jeudi 15 mai 2025

384 – 9 février 2010

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– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : le syndicat peut être considéré comme exploitant une activité à but lucratif
Expulsion : indemnisation de l’acquéreur du logement
Fiscalité : immeubles classés ou inscrits : exonération de droits de mutation / Requalification des résultats d’une SCI
Sûretés : formalité de renouvellement d’inscription du prêt hypothécaire
Construction : responsabilité pour mauvaise implantation / Respect des normes parasismiques
Assurances : recours du garant de livraison

– 4 – Rapports & Etudes –
Le rapport de la Fondation Abbé Pierre
Le BBC va passer de 5 à 50 % du marché, mais va coûter cher

– 5 – En bref –
Instructions fiscales / Difficultés chez les diagnostiqueurs

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 8 – Rencontre –
LPA conseille la prudence dans la rédaction des clauses d’indexation

JUGÉ>>Un syndicat de copropriétaires peut êtreconsidéré comme exploitant une activité àbut lucratif, lorsqu’il fournit des servicescollectifs sans lien avec la conservation del’immeuble et l’administration des partiescommunes (Conseil d’Etat, 30décembre2009, voir p.2).RÉPONDU>>Un propriétaire dont le bien immobilierse trouve placé sous scellés pour uneenquête pénale peut obtenir de l’Etat uneindemnisation au-delà d’un certain délai, de2 mois en général (voir p.6)PROJETÉ>>Le ministre du logement propose auxHLM de racheter des logements vacants enIle-de-France. Il les invite par ailleurs à semobiliser sur la vente des logements auxoccupants (voir p.7).HONORÉ>>La 12ecérémonie des Pierres d’Or a eulieu ce 3février en présence de BenoistApparu. Christophe Kullmann(Foncière desRégions) a été distingué comme “Profession-nel de l’année”.CONSEILLÉ>>Marie-Odile Vaissié (LPA) recommande laplus grande prudence dans la rédaction desclauses d’indexation des loyers de bureaux,dans l’attente de la validation législative del’ILAT. Le caractère d’ordre public des dis-positions du code monétaire et financerpeut conduire le juge à annuler des clausesmal rédigées (p.8).ANALYSÉ>>La Fnaim s’inquiète des pratiques tari-faires des diagnostiqueurs, redoutant que lasurenchère vers le bas se traduise par uneexplosion du système.Entre Grenelle et Pierre d’OrLe projet de loi Grenelle II n’est pas encore voté, il devraitl’être d’ici l’été, mais le débat de ses incidences surl’immobilier commence à passer des discussions à la réalité duterrain. En voici deux exemples tirés l’un d’une étude de laFPC, l’autre d’une réflexion d’un avocat.Pour la fédération des promoteurs, le surcoût lié au respect desexigences environnementales de la norme BBC serait de l’ordrede 10 à 12% (lire page5) pour les logements collectifs, et mêmede 20% pour les logements individuels. Ce chiffrage conduit às’interroger sur la poursuite du développement de l’accession à lapropriété, déjà malmené en 2009: sur les quelque 105000 loge-ments neufs vendus l’an dernier par les promoteurs, seuls 37000l’ont été pour l’accession à la propriété. Si le régime Scellier a suavec efficacité soutenir le marché de l’investissement, les aides àl’accession n’ont pas été suffisantes pour convaincre les accé-dants. Le surcoût que va imposer le respect des normes environ-nementales risque de menacer l’équilibre précaire du marché del’accession…Autre aspect lié au Grenelle: celui des économies de chargesinduites par les travaux d’efficacité énergétique. Olivier Ortega(LPA) indique qu’il est illusoire de penser financer les travaux parles économies réalisées. Cette affirmation laisse entrevoir la réa-lité de la situation: une ardente obligation de réaliser des travauxpour atteindre les objectifs affichés par le législateur visant àréduire les émissions de gaz à effet de serre, une facture certainede travaux, un gain de charges un peu aléatoire.Mais le Grenelle a au moins un aspect très positif: c’est qu’ilconduit les professionnels, sous la houlette de Philippe Pelletier,à travailler ensemble de façon très consensuelle via de multiplesgroupes de travail. L’avocat a très souvent montré sa maîtrise desnégociations collectives en élaborant de rapports souvent suivisde textes (pour la loi sur l’habitat en 1994, sur les baux commer-ciaux en 2003, les autorisations d’urbanisme en 2007), mais leGrenelle a donné une envergure encore plus grande à cetteapproche des relations interprofessionnelles.Ce succès lui a justement valu ce 3février de recevoir la “Pierred’Or de l’environnement” décernée par nos confrères d’ExpertisePierre. Le trophée lui a été remis par Benoist Apparu, qui avaitfait le déplacement à la Cité de l’architecture. Bel hommage de lapresse professionnelle et du secrétaire d’Etat qui a indiqué à Phi-lippe Pelletier que son rôle dans la mise en œuvre du Grenelle fai-sait de lui un quasi-ministre!BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3849 FEVRIER 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: le syndicat peut être considéré comme exploitant uneactivité à but lucratifExpulsion: indemnisation de l’acquéreur du logementFiscalité: immeubles classés ou inscrits: exonération de droits demutation / Requalification des résultats d’une SCISûretés: formalité de renouvellement d’inscription du prêt hypothécaireConstruction: responsabilité pour mauvaise implantation / Respectdes normes parasismiquesAssurances: recours du garant de livraison- 4 -Rapports & Etudes-Le rapport de la Fondation Abbé PierreLe BBC va passer de 5 à 50% du marché, mais va coûter cher- 5 -En bref-Instructions fiscales / Difficultés chez les diagnostiqueurs- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 8 -Rencontre-LPA conseille la prudence dans la rédaction des clauses d’indexationSOMMAIREEDITORIAL
9février 20102JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- EEXXPPUULLSSIIOONN-- FFIISSCCAALLIITTÉÉCopropriétéLe syndicat peut être considérécomme exploitant une activité àbut lucratif(CE, 30 déc. 2009, 9eet 10esous-sections ducontentieux, n°294933)Un syndicat des copropriétaires d’unimmeuble contestait son assujettissement àla taxe professionnelle et à l’impôt sur lessociétés. Le syndicat gérait un ensemble de62 appartements et mettait à dispositiondes occupants des locaux et équipementsservant à des activités de loisirs, une infir-merie, des services d’accueil, de restaura-tion, d’assistance ménagère, de kinésithéra-pie, d’achats de médicaments et coursesdiverses, facturées en supplément descharges de copropriété.Le Conseil d’Etat confirmel’assujettissement à l’IS et à la taxe profes-sionnelle pour le motif suivant:“Considérant […] que ne constitue pasl'exploitation d'une activité à but lucra-tif, au sens des dispositions qui précèdent, lesimple fait, pour un syndicat de copro-priétaires, d'assurer la mission de conser-vation et d'entretien de l'immeuble etd'administration des parties communesque lui assigne l'article 14 précité de la loi du10juillet 1965 et de prendre en charge les élé-ments d'équipement communs et les servicescollectifs nécessaires à ces missions, comme leferait le propriétaire unique du mêmeimmeuble; que constitue en revanche unetelle activité le fait, pour un syndicat decopropriétaires, de prendre en outre encharge des éléments d'équipement com-muns et de fournir à ses membres desbiens et des services collectifslorsque ceséléments d'équipement et ces biens et servicessont sans lien avec la conservation etl'entretien de l'immeuble etl'administration de ses parties com-munes”.La décision confirme alors l’arrêt d’appelqui avait notamment comparé les niveauxdes prix pratiqués au titre des prestationsoffertes, relevé l’absence de modulationdes tarifs en fonction de la situation desrésidents et constaté le recours par la socié- promotrice de l’opération à des procédéspublicitaires pour attirer la clientèle poten-tielle des prestations.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’arrêt permet de bien dis-tinguer le cas d’un syndicat qui se borne àassurer les missions que lui confie l’article14 de la loi de 1965 (conservation et entre-tien de l’immeuble, administration des par-ties communes et gestion des élémentsd’équipement commun et services collec-tifs nécessaires à cette mission) et ce quirelève de services supplémentaires, sanslien avec la mission première.Le juge doit ensuite apprécier le caractèrelucratif de l’opération ou si la gestion estdésintéressée par des critères que rappellel’arrêt: services rendus dans un secteur les services ne sont pas offerts en concur-rence par les entreprises commerciales. Ets’il n’y a pas d’offre en concurrence, ils’agit notamment de voir si les servicessont proposés dans des conditions diffé-rentes de celles des entreprises commer-ciales, à des prix inférieurs ou au moins àdes tarifs modulés.ExpulsionIndemnisation de l’acquéreur dulogement(CE, 18 déc. 2009, 5esous-section du conten-tieux, n°320961, Sté HLM Les Foyers de Seineet Marne)Un bailleur (une société d’HLM) avait obte-nu un jugement d’expulsion puis requis leconcours de la force publique en 2004. Ilavait alors vendu le logement en 2006.Reprenant la procédure, l’acquéreur avaitdemandé le concours de la force publiquepeu après l’acquisition. Se posait la questionde savoir s’il pouvait obtenir une indemni-sation pour l’inexécution du jugementd’expulsion pour la période antérieure àson acquisition. Le tribunal administratif quiavait répondu positivement voit son juge-ment annulé par le Conseil d’Etat:“Considérant que l'acte de vente établi auprofit de la société d'HLM Les Foyers de Sei-ne-et-Marne l’a subrogée exclusivementaux droits du vendeur dans l'actionque ce dernier pouvait engager contreles occupants sans titre de l'immeubleacquis; qu'ainsi, le refus de faire droit à lademande de concours de la force publiqueprésentée par le précédent propriétaire n'afait naître aucun droit à indemnisationcontre l'Etat au profit de cette société;qu'il en résulte que le tribunal administratif,en jugeant que celle-ci pouvait se prévaloirdes droits dont disposait la SA d'HLM del'agglomération parisienne à l'encontre del'Etat pour la période de responsabilité quicourait à compter du 3juillet 2004, alorsque la requérante devenue propriétaire dulogement, n'a demandé le concours de laforce publique que 12octobre 2006, a com-mis une erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’acquéreur est donc privédu droit d’agir en responsabilité de l’Etatpour la période antérieure à sa propredemande de réquisition de la forcepublique. Mais on peut remarquer que leConseil d’Etat invoque pour cela la clausedu contrat de vente qui subrogeaitl’acquéreur dans les droits du vendeur àl’encontre de l’occupant. Si la clause desubrogation avait aussi porté sur le droitdu vendeur d’obtenir indemnisationcontre l’Etat, sans doute la solution eut-elle été différente.Immeubles classés ou inscritsExonération de droits de mutation(CE, 11 déc. 2009, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°312515)Trois personnes avaient hérité d’un châteauet demandaient l’exonération des droits demutation à titre gratuit sur le fondementde l’article 795 A du CGI. Cet article, quiconcerne les biens classés ou inscrits àl’inventaire supplémentaires des monu-ments historiques (ISMH), suppose la signa-ture d’une convention avec l’Etat prévoyantnotamment l’accès au public. Le ministrecontestait l’arrêt qui avait admis que leshéritiers pouvaient prétendre à ce régime.Le recours du ministre est rejeté:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions [art. 795 A] que, d'une part, la cir-constance que les seules parties exté-rieures d'un immeuble historique sontprotégées ne fait pas obstacle àl'agrément de la conventionmention-née à l'article 795 A et que, d'autre part,dans cette hypothèse, la convention peutlimiter la visite au parc dès lors que le publicpeut accéder aux parties inscrites ou clas-sées”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La décision est favorable aucontribuable qui peut donc prétendre aubénéfice de l’exonération de droits demutation portant sur des immeubles clas-sés ou inscrits à l’ISMH mêmes si seules lesparties extérieures sont protégées. Laconvention peut alors limiter la visite auparc et laisser l’intérieur du château horsconvention.Requalification des résultatsd’une SCIAvoir fiscal(CE, 11 déc. 2009, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°301503)Une SCI exerçait une activité de location delocaux commerciaux nus. Cette affaire aJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
donné lieu à deux arrêts.L’administration avait estimé qu’il s’agissaitd’une activité commerciale, passible del’impôt sur les sociétés. Elle avait notifié unredressement à un associé requalifiant sesrevenus fonciers en revenus de capitauxmobiliers.La question tranchée par cet arrêt était desavoir si l’associé pouvait bénéficier del’avoir fiscal. La réponse est positive:“Considérant […] que les associés d'unesociété civile, dont le statut fiscal de sociétéde personnes prévu à l'article 8 du codegénéral des impôts a été remis en cause parl'administration et qui est devenue de cefait assujettie à l'impôt sur les sociétés,sont fondés à demander le bénéfice del'avoir fiscal dans la mesure lessommes distribuées correspondent àcelles dont la distribution a été déci-dée par l'assemblée générale des por-teurs de parts; qu'en revanche, ils ne peu-vent prétendre au bénéfice de l'avoir fiscalpour les sommes réputées distribuées quiprocèdent de rehaussementsdes résul-tats de l'entreprise ou qui excèdent parleurs montants leur quote-part de résultatstelle qu'elle a été fixée par l'assembléegénérale”.En l’espèce, l’administration avait remis encause le régime fiscal de la SCI mais sans enrehausser les résultats. En conséquence,l’associé était en droit de prétendre aubénéfice de l’avoir fiscal.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il faut donc faire la distinc-tion entre les deux hypothèses. Lors que lestatut fiscal est remis en cause sans rehaus-sement, l’avoir fiscal est admis, mais nondans le cas contraire.Quand l’activité de la SCIdevient commerciale(CE, 11 déc. 2009, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°301504)Le deuxième aspect de l’affaire était desavoir si l’activité de la SCI devait être quali-fiée de commerciale.Le Conseil d’Etat rappelle qu’en principe lalocation d’immeubles nus ne constitue parnature un acte de commerce, mais qu’elle ledevient “lorsqu'il résulte des circonstancesparticulières de l'espèce que la locationconsentie a pour effet d'entraîner une par-ticipation indirecte du bailleur à la ges-tion ou aux résultats d'une entreprisecommerciale exploitée par le preneur”L’arrêt d’appel est censuré pour avoir admisla participation indirecte au seul motif queles loyers versés par les locataires, exploi-tants de supermarchés était indexée sur leurchiffre d’affaires.Mais, jugeant l’affaire au fond, le Conseild’Etat confirme la solution. La gérante de laSCI détenait 95% des parts en usufruit. LaSCI louait un terrain à une société dont lecapital était détenu pour l’essentiel par cet-te même personne. L’arrêt en déduit:“que les deux sociétés avaient donc un asso-cié commun majoritaire; que les locationsétaient consenties moyennant un loyercorrespondant à 0,8% du chiffred'affaires et un versement annuelgaranti de 48000F; qu'enfin, les loyersversés par la société Verneuil Distributionreprésentaient 20% des recettes de la SCIA.; que, dès lors, la SCI A. doit être regardéecomme participant de manière indirecteaux résultats de la société Verneuil Distribu-tion; qu'ainsi, son activité de location, denature commerciale, entraînaitl'assujettissement de la société à l'impôt surles sociétés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le fait pour la SCI de perce-voir un loyer indexé sur le chiffre d’affairesdu locataire n’est pas suffisant pour consi-dérer que le bailleur participe de façonindirecte aux résultats de l’entrepriseexploitée par le locataire.En revanche, si le loyer versé parl’entreprise locataire est calculé en fonc-tion d’un pourcentage du chiffre d’affairesavec un versement annuel garanti et quece loyer correspond à 20% des recettes dela SCI, alors il y a lieu de considérer que lebailleur participe indirectement aux résul-tats de l’entreprise.Assurances dommage ouvrageRecours du garant de livraison(Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2010, n°103, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-21291)Un constructeur avait abandonné un chan-tier avant réception. En raison des malfa-çons, l’assureur ayant accordé une garantiede livraison avait indemnisé le maîtred’ouvrage pour financer la démolition et lareconstruction, puis avait demandé àl’assureur dommage ouvrage rembourse-ment de l’indemnisation versée. Mais sonaction est jugée prescrite tant en appelqu’en cassation:“Mais attendu qu’ayant relevé que la socié- Aioi exerçait son recours contre laSmabtp, au titre de la police dommages-ouvrage, assurance, non de responsabilitémais de chose, comme subrogée aux droitsdes maîtres de l’ouvrage, qui avaient la qua-lité d’assurés et qu’elle avait indemnisés, etayant à bon droit retenu quele garant delivraison, qui a indemnisé les assurés del’assureur dommages-ouvrage et qui exercecontre ce dernier son recours subrogatoire,ne dispose pas à l’égard de cet assureurde plus de droit que n’en avaient lespropres assurés de celui-ci, la courd’appel en a exactement déduit que cerecours, dérivant du contrat d’assurance,était soumis à la prescription de deux ansprévue par l’article L.114-1 du code desassurances”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le recours de l’assureurgarant de livraison contre l’assureur dom-mages ouvrages subrogé dans les droits del’assuré, est donc à bon droit jugé prescrit,au terme du délai de deux ans. L’assureurestimait que le recours était autonome etnon soumis à la prescription biennale, maiscet argument a été rejeté.Prêt hypothécaireFormalité de transmission(Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2010, n°106, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08 21324)Une banque avait consenti un prêt hypo-thécaire. Or la créance avait été cédée àdiverses reprises et le bien hypothéquéavait fait l’objet d’un apport à une SCI.La banque cessionnaire avait alors délivréun commandement de payer au tiersdétenteur et engagé une procédure de sai-sie immobilière. Le tiers détenteur encontestait la validité pour différents motifsmais tous sont rejetés:“Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque l'omission, dans le bordereau derenouvellement, de la mention en margerelative à la modification intervenuedans la personne du créanciern'emporte pas la nullité de ce renou-vellement dès lors qu'elle n'a pas poureffet d'aggraver la situation du débiteurprincipal ou du tiers détenteur, la modifica-tion portant sur le titulaire de la créance etnon la créance elle-même, la cour d'appel apu en déduire que les renouvellements faitsau nom de la Banque générale du commer-ce, première du nom, devaient produireeffet;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.L’arrêt admet par ailleurs la validité du com-mandement qui ne mentionnait pas lemontant de la créance garantie par les ins-criptions, car le montant de la créance résul-tait des bordereaux versés aux débats.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 61 du décret du14octobre 1955 prévoit les formalités àrespecter pour le renouvellement d’une9février 20103JURIShheebbddooimmobilierAASSSSUURRAANNCCEE-- SSÛÛRREETTÉÉSSJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
9février 20104JURIShheebbddooimmobilierRRAAPPPPOORRTTinscription hypothécaire. L’article 61-2indique notamment que, en cas de chan-gement dans la personne du créancier, lebordereau mentionne le créancier actuel.La Cour de cassation indique donc quel’omission de cette mention n’emporte pasla nullité du renouvellement puisqu’ellen’aggrave pas la situation du débiteur.ConstructionResponsabilité pour mauvaiseimplantation(Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2010, n°107, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08 18026)Une cour d’appel avait requalifié uncontrat d’entreprise en contrat de construc-tion de maison individuelle et admis la res-ponsabilité du constructeur pour mauvaiseimplantation sur le terrain, non conformeau POS et au permis de construire. L’arrêtest confirmé:“Mais attendu que, quelle que soit la quali-fication du contrat, tout professionnel dela construction étant tenu, avant récep-tion, d’une obligation de conseil et derésultat envers le maître de l’ouvrage,la cour d’appel, qui a retenu que la sociétéJ.avait procédé à une mauvaise implanta-tion de la maison des époux D.ens’abstenant de procéder à toute vérificationau regard des règles du POS contrairementà ses obligations […] a, par ces seuls motifs,légalement justifié sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:voici un exemple de res-ponsabilité du constructeur pour mauvaiseimplantation de la maison, en violationdes règles du POS. Cette obligation trouveà s’appliquer indépendamment de la qua-lification retenue du contrat (entreprise ouconstruction de maison individuelle).Respect des normes parasis-miques(Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2010, n°111, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08 20938)Des particuliers avaient signé un contrat deconstruction de maison individuelle sur unterrain situé en zone sismique 1A. Or lesnormes parasismiques n’avaient pas été res-pectées par le constructeur. Invoquant ledéfaut de respect de ces normes, le maîtred’ouvrage avait assigné le constructeur enindemnisation, lequel avait appelé engarantie l’assureur décennal. Cet appel engarantie est rejeté, solution que confirme laCour de cassation:“Mais attendu qu’ayant souverainementretenu qu’il était apparu dès le moisLa fondation Abbé Pierre a publié ce1erfévrier son 15erapport sur l’état du mal-logement en France.La fondation estime que la crise écono-mique n’a pas fini de produire ses effetssociaux. Le logement constitue un problè-me social incontournable qui n’est pas prisen compte par les responsables politiquesà la hauteur de l’enjeu qu’il représente. LaFondation indique que le déficit de l’offrede logements accessibles s’est accentuédans la période récente et qu’avec la criseapparaissent des risques de basculementdans la précarité résidentielle pour de nou-velles familles. Elle fait part de ses réservessur la politique d’accession à la propriétécar “ce serait une illusion que de fonder lasécurité uniquement sur la propriété dulogement” et que cela contribuerait à unrenforcement des inégalités.Le rapport fait cette année une analyse par-ticulière sur les enfants pauvres, soulignantque le mal logement amplifie leurs difficul-tés. La Fondation estime à près de 600000le nombre d’enfants qui subissent en Franceles conséquences du mal-logement.Relevant les insuffisances de la politiquedu logement, le rapport estime qu’il fau-drait d’abord que les responsables poli-tiques soient convaincus de la nécessitéd’une intervention publique forte etdurable en matière de logement.Des propositionsLa Fondation émet une série de proposi-tions. En voici quelques-unes:Production de logements accessibles- Imposer sur tout le territoire et dans toutprogramme immobilier de plus de 10 loge-ments un quota minimum de 30% delogements à loyer accessible.- Établir un nouveau Plan de cohésionsociale.- Lancer une grande politique de conven-tionnementau niveau national (avec ousans travaux). L’objectif est chiffré à 1mil-lion de logements.- Partager les plus-values obtenues grâceau changement de classification des ter-rains non constructibles.- Mobiliser 100000 logements dans le parcprivé pour y loger au niveau des loyerssociale les personnes très modestes.Rendre le coût du loyer acceptable- Encadrer les loyers de relocation sur l’IRL.- Mettre en place une interdiction progres-sive de mise en location des passoires ther-miques et intégrer des critères de perfor-mance énergétique dans les textes enca-drant l’indécence et l’insalubrité.Hébergement- Créer de nouvelles places d’hébergement.Exclusion.- Adopter une politique de prévention desexpulsions plus offensive: suspendre lesexpulsions jusqu’à fin 2010 pour les per-sonnes de bonne foi, lier l’octroi duconcours de la force publique par le préfetau résultat de la commission départemen-tale des expulsions et à la décision de lacommission de médiation Dalo.- Élargir la taxe sur la vacance à toutes lescommunes comprises dans une aggloméra-tion de plus de 50000 habitants.Parmi les trois conditions que fixe, defaçon globale, la Fondation à la réorienta-tion de la politique du logement, on signa-lera la seconde: “aucune mesured’avantages fiscaux ne peut se soustraire àdes contreparties sociales proportionnées”.Le régime Scellier est ici nettement visé.CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNLa Fondation Abbé Pierre propose un plan conventionnementd’avril 1997 au maître de l’ouvrage que lesnormes parasismiques n’avaient pas été res-pectées, de sorte que les parties avaientarrêté d’un commun accord les mesures àmettre en œuvre, que le procès-verbal deréception du 12novembre 1997 avaitexpressément émis des réserves quant à laréalisation des mesures décidées le 30avril1997 et qu’il résultait du rapport d’expertiseque les décisions prises à cette daten’avaient pas été suivies d’effet de sorteque les malfaçonsqui avaient été mises enévidence dès le mois d’avril 1997 et quin’avaient pas été reprises à la date de récep-tion des travaux étaient nécessairementapparentesà cette dernière date, la courd’appel, qui n’était pas tenue de procéder àune recherche que ses constatations ren-daient inopérante, a légalement justifié sadécision”. Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:la garantie décennale sup-pose que le dommage compromette lasolidité de l’ouvrage ou le rendre impropreà sa destination. Le défaut de respect desnormes parasismiques est bien ici considé- comme rendant l’immeuble impropre àsa destination. Mais il faut en outre que ledéfaut soit caché au jour de la réception.Or le caractère apparent du vice résultantdu défaut de respect des normes parasis-miques résultait de sa mention sur le pro-cès-verbal de réception. Il fait donc échec àla mise en œuvre de la garantie décennale.
9février 20105JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREELe BBC va passer de 5% à 50% du marché, mais coûte cherAvec la hausse du volume des ventesconstaté ces derniers mois, la FPC estime à105000 le nombre de ventes de logementsneufs réalisées en 2009, contre 79400 en2008 (dépassant les prévisions précé-dentes, cf. tableau).Faiblesse de l’accessionLe Scellier soutient le marché puisque65% des ventes sont réalisées grâce à cerégime fiscal, alors qu’il n’y a eu que37000 ventes en accession à la propriété.Pour 2010, le président de la FPC, MarcPigeon, estime que le régime Scellierdevrait permettre d’obtenir les mêmesrésultats, mais que la part de l’accession àla propriété devrait encore se réduire pourtrois raisons: la suppression du double-ment du PTZ à compter du 1erjuillet 2010,la possible hausse des taux d’intérêt et leseffets de la réglementation des bâtimentsbasse consommation qui va générer descoûts et désolvabiliser la clientèle. (Rappe-lons que la norme BBC fait passer laconsommation maximale à 50kWh/m2/anau lieu de 85kWh/m2selon la RT 2005).Marc Pigeon ajoute que pour atteindrel’objectif annuel de construction de400000 logements, il faut que les promo-teurs en réalisent 130000. Si le Scellier apermis de tenir l’objectif de 65000 ventes,il faudrait que l’accession en fasseautant…La FPC constate par ailleurs l’efficacité desrégimes de soutien que sont la TVA à5,5% et le Pass-Foncier.La FPC chiffre le surcoût du BBCLa fédération a chiffré le surcoût quereprésente le BBC, étude particulièrementutile dans la mesure cette année, il n’ya pas plus de 5% des logements qui sontconstruits en BBC alors qu’en 2011, selonla FPC, ce chiffre devrait dépasser 50%.Certains promoteurs (comme par exemple,Kaufman & Broad, France Terre et la socié- de Marc Pigeon, Roxim) ont indiquéqu’ils feraient désormais 100% de leursprogrammes en BBC. Pour le collectif, laFPC estime que le surcoût est de 120HT/m2habitable, soit de 10 à 12% du prix(hors infrastructures). Le surcoût serait plusélevé pour les maisons individuelles: ilserait de 20 k, pouvant atteindre de 20 à25% du prix de la maison.Pour les logements collectifs, il faut prêterattention à ce que la norme est de50kWh/m2maximum pour le bâtiment, cequi peut signifier un meilleur chiffre pourcertains appartements bien exposés, maisun moins bon pour ceux orientés au nord.La FPC va financeravec le CSTB un logi-ciel de calcul pourfavoriser les discus-sions des promoteursavec les architectes etles techniciens.La FPC a émis notamment deux proposi-tions.- Elle demande d’une part que les disposi-tions en faveur de la densitéd’occupationsoient applicables de plein droit (au lieu,comme le prévoit le projet de loi GrenelleII, d’être subordonnées à une décision desélus).- La FPC propose d’autre part une nouvel-le définition de la SHONcar la défini-tion actuelle pénalise les constructionsénergétiquement performantes.Difficultés chez les diagnosti-queursL’analyse de la FNAIMLa FNAIM attire l’attention sur certainespratiques consistant à inciter des colla-borateurs d’entreprise à créer des cabi-nets de diagnostics et, en cas d’échec, àleur proposer d’être réintégrés. Pour laFNAIM, c’est “un luxe qui peut inciter àl’inconséquence, notamment sur lespratiques tarifaires”.Les diagnostiqueurs souffrent d’unebaisse du volume des transactions etd’une hausse des charges (certifica-tion…). La FNAIM chiffre à 20% la bais-se du nombre de techniciens certifiés enun an. La fédération redoute que cettesurenchère vers le bas se traduise parl’explosion du système.(Communiqué du 4février 2010) et de l’UNECTPIL’union Nationale des Experts Certifiéset Techniciens en Parasitologie Immobi-lière s’inquiète des textes concernant laprofession. L’administration a demandéau COFRAC de modifier la réaction duréférentiel CEPE Réf 26 qui fixe les exi-gences spécifiques pour la certificationdes personnes réalisant des diagnosticsEENNBBRREEFFVentes2003200420052006200720082009Accession49200502005280059600648004440035000Locatif (1)54000620006870066700625003500065000Total10320011220012150012630012730079400100000(1)Robien-Borloo ou, pour 2009, Scellier / Source FPCVentes de logements neufstechniques immobiliers. Mais ce docu-ment n’a, à ce jour, pas été modifié.L’administration devait aussi modifierles arrêtés, ce qui a été fait pour quatred’entre eux, mais les professionnelsattendent la publication de nouveauxarrêtés concernant l’amiante et leplomb. En conclusion, l’UNECTPI deman-de au ministère de publier dans les plusbrefs délais les arrêtés amiante etplomb.(Communiqué du 30janvier 2010).Instructions fiscales>appréciation des ressources dulocataireCertains dispositifs d’incitation àl’investissement immobilier supposent lerespect par le locataire d’un plafond deressources. Ce plafond s’apprécie enprincipe selon les ressources, figurantsur l’avis d’imposition de l’année n-2 parrapport à la date du bail. Maisl’administration admet que l’on puisseretenir l’année n-1, lorsque cela est plusfavorable. Par ailleurs il faut apprécierles ressources du seul locataire, lorsqu’ilest fiscalement rattaché à ses parents(intégration de la jurisprudence duConseil d’Etat du 21 nov. 2007).Cette instruction concerne les régimesBesson, Borloo, Scellier intermédiaire etGirardin intermédiaire. (Le Scellier ordi-naire n’étant pas soumis à condition deressource).(Instruction du 15 janv. 2010, 5B-11-10,BOI du 4 fév. 2010, )> Régime SIICLe régime d’exonération d’impôt sur lessociétés des SIIC prévu par l’article 138de la loi de finances rectificative pour2006 suppose d’une part qu’aucunactionnaire ne détienne 60% ou plusdu capital ou des droits de vote etd’autre part que 15% du capital et desdroits de vote soient répartis entre despersonnes détenant chacune moins de2%.Mais la loi de finances pour 2009 (art.24) a reporté au 1erjanvier 2010 l’entréeen vigueur de la condition de 60%pour les sociétés ayant opté pour lerégime SIIC avant le 1erjanvier 2007 et aprécisé les conséquences en cas dedépassement temporaire de ce seuil oude sortie du régime SIIC.Ces conditions sont précisées par uneinstruction du 20janvier 2010.(n°4 H-3-10, BOI du 1erfévrier 2010).
9février 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12 janv. 2010ANp.309n°65031Lionel Tardy,UMP, Haute-SavoieContrats de syndicPMELe secrétaire d'Etat chargé du commerce a annoncéle 26octobre 2009 sa décision de fixer par arrêtéavant la fin du 1ertrimestre 2010 la liste des presta-tions couvertes par le forfait annuel payé par lescopropriétaires afin de clarifier les règles du jeu.Il s'agit de « rétablir laconfiance » pour chaqueconsommateur enversson syndic explique laréponse.12 janv. 2010ANp.327n°40029Françoise dePanafieu,UMP, ParisInvestissements locatifs:protection del'acquéreurEconomieLes pouvoirs publics ont entamé une réflexion visantà renforcer la garantie intrinsèque dans la VEFA: défi-nition plus rigoureuse de la notion de fonds pro-presdu vendeur, meilleur encadrement desappelsde fonds intermédiaires, mise en place d'une vérifi-cation obligatoire de l'état d'avancement des travauxlors des appels de fonds. Les pouvoirs publics continuent la réflexion sur l'assouplissement del'assurance dommages ouvrage.Un rapport de 2006 évo-quait l'idée de sup-primer l'obligation dedommages ouvrages,hors logement12 janv. 2010ANp.402n°37463Rudy Salles,NC, Alpes-MaritimesCCN des concierges.Délai de publication desarrêtés d'extensionTravailLes avenants salaires de la convention collective desgardiens concierges sont étendus dans des délaisplus courts ceux concernant d'autres branches. En2008, l'accord 73 a été étendu en 52 jours. Ledélai dépend aussi de la diligence des signataires àengager une procédure d'extension. L'avenant 72 signé le 3 juillet 2008 n'a fait l'objet d'unedemande d'extension que le 10 octobre 2008.Le ministre dispose de 6mois pour répondre àune demanded'extension (art. R 2261-8 du code du travail).14 janv. 2010Sénatp.79n°9254Jean Desessard,PS, ParisRéquisitiondes loge-ments vacantsLogementLa ville de Paris a proposé de réquisitionnerl'immeuble du 69 rue de Sèvres via l'ordonnancedu 11octobre 1945. Mais il paraît préférable denégocier avec le propriétaire. La ville pourraitacquérir l'immeuble. Si le propriétaire ne veut pass'en défaire, la ville pourrait proposer une rénova-tion et un conventionnement.La réponse indique quela procédure de réquisi-tion pourrait conduire àun contentieux gelant lebâtiment pendant unelongue période.19 janv. 2010ANp.563n°60696Jean-PierreBalligand,S.R.C. AisneProtection desacquéreurs de résidencede tourismePMELa loi du 22 juillet 2009 sur le tourisme prévoit le dépôt d'un rapport dans lessix mois sur l'offre d'hébergement touristique en France. Il est élaboré par lecontrôle général économique et financier et le GIE Atout France. La missionne manquera pas de prendre contact avec les organes représentatifs des pro-priétaires lésés par certains gestionnaires.19 janv. 2010AN, p.594n°56460Patrice Verchère,UMP, RhôneSuppression du certificatde conformité.ConséquencesAménagement du terri-toireDepuis la réforme de 2007, la déclarationd'achèvement des travaux suffit à attester de laconformité de la construction au permis. Le bas-culement vers ce régime déclaratif suppose lamise en jeu de la responsabilité de la personnequi élabore et signe la déclaration. Pour les com-munes, il s'agit de faire face aux seuls récolementsobligatoires et, pour les autre, de mettre en placeune politique de contrôle.La réponse précise quele régime de la respons-abilité pénale est n'estpas remis en cause.19 janv. 2010ANp.625n°32570FabienneLabrette-Ménager,UMP, SartheBien immobilier placésous scellés pourenquête pénale.Indemnisation dupropriétaireJusticeLe propriétaire d'un bien placé sous scellés pourune enquête pénale peut obtenir de l'Etat uneindemnisation. Le propriétaire doit être tiers à laprocédure judiciaire. Pour un bien loué, le préju-dice est constitué par les pertes de loyers (horscharges) et éventuellement les frais de remise enétat. La jurisprudence admet en général uneindemnisation au-delà d'un délai de deux mois.71 dossiers de ce typeont été traités en 2008à l'amiable par leministère de la justice.19 janv. 2010ANp.635n°12035Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorGarantie des risqueslocatifs (GRL)LogementA fin 2009, près de 100 000 logementssont couverts dans le cadre de laGRL. Le nouveau dispositif, présenté en conseil des ministres le 23 décembre2009 devrait permettre une meilleure implication des assureurs, un meilleuraccès au logement et contribuer à rendre inutile le cautionnement.19 janv. 2010ANp.636n°51561Martial Saddier,UMP, Haute-SavoieRégime Scellier et éco-conditionnalitéLogementL'instruction du 12 mai 2009 a précisé que l'éco-conditionnalité s'appliqueraaux logement qui feront l'objet d'une demande de permis de construire àcompter de la publication du décret relatif à l'éco-conditionnalité. La RT 2000s'applique aux permis déposés entre le 2 juin 2001 et le 31 août 2006.La RT 2005 s'applique aux permis déposés à partir du1erseptembre2006.19 janv. 2010ANp.636n°51592Laurent Cathala,S.R.C., Val-de-MarneDéconventionnementdes logements IcadeLogementUn groupe de bailleurs sociaux a racheté les logements vendus par Icade enIle-de-France. Le Gouvernement a accordé une subvention symbolique auxacquéreurs pour leur permettre de bénéficier de PLUS ou de PLAI. La voca-tion sociale de ces logements est confortée et certains, qui n'étaient pas deslogements sociaux, le sont désormais.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
9février 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAOrganismes publics EPARECA: Stéphanie Dupuy-Lyon,adjointe au sous-directeur del'aménagement durable à la direction del'habitat, de l'urbanisme et des paysagesest nommée administrateur del'Etablissement public nationald'aménagement et de restructurationdes espaces commerciaux et artisanaux,par le ministre chargé de l'urbanisme.(Arrêté du 18janvier 2010, J.O. du 28 janv.p.1743) Commissariat général àl'investissement: René Ricolest nommécommissaire général à l'investissement etJean-Luc Tavernier, inspecteur généraldes finances, est nommé commissairegénéral adjoint à l'investissement.(Décret du 28janvier 2010, J.O. du 29 janv.p.1797)Etablissement public d'aménagementNord-Isère: Philippe Ledenvic, directeurrégional de l'environnement, del'aménagement et du logement de Rhô-ne-Alpes, est nommé administrateur del'EPA Nord-Isère au titre du ministre char- du logement (arr. du 18janvier, J.O.du 29, p.1797).TechniqueL’arrêté du 13janvier 2010 est relatif àl'agrément de la demande de titre Vrelative à la prise en compte du systèmeNAVAIR dans la réglementation ther-miquepour les bâtiments existants.(J.O. du 26janvier 2010, p.1623)Répertoire des logements locatifsLes bailleurs sociaux doivent transmettrechaque année des informations concer-nant les logements locatifs, afind'actualiser le répertoire des logementslocatifs (art. R 411-3 du CCH). Ce décretprécise que la transmission a lieu par voieinformatique et en détaille les modalités.A noter que parmi les informations àtransmettre figurent: la classe de consom-mation d'énergie et la classe de l'impactdes consommations d'énergie sur l'effet deserre, si un DPE a été réalisé. (Arrêté du 5 janv. 2010, J.O. du 29, p.1779).ProjetsMichèle Alliot-Marie a déclaré àl’occasion des Etats généraux du notariatle 29janvier je n’ai nullementl’intention de fusionner les professions,en gommant toute différence entrejuristes, au profit d’uneillusoire profes-sion unique du droit”.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 384UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE11 février 2010(9h -12h à Lyon).Une formation sur les baux commer-ciaux animée par Joël Monéger etPhilippe Hubert Brault.Informations: JurisclasseurTél.: 0821 200 700.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..DDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSLes Pierres d’Or 2010 ont été remisesce 3 février en présence de BenoistApparu à la Cité de l’Architecture parPascal Bonnefille, Expertise Pierre.Ont été distingués:>Homme de l’année: ChristopheKullmann - Foncière des Régions,>Managers: Olivier Piani - Allianz,>Investisseurs: Christophe Kullmann -Foncière des Régions,>Promoteurs: Christian Terrassoux -Pitch Promotion,>Commercialisateurs: Stephan vonBarczy - Jones Lang Lasalle,>Asset, Property, Facility Managers:Jacqueline Faisant - BNP Paribas Reim,>Programmes: Tour Oxygène”(Lyon) - Sogelym Dixence/Euroéquipements,>Utilisateurs: Jacques-AntoineGranjon - Venteprivée.com,>Immobilier durable: PhilippePelletier - Lefèvre Pelletier & Associés.Salansa coopté 4 associés dans sonbureau parisien, dont AntoineMercier, qui a rejoint le groupe immo-bilier du cabinet en 2006.L’Association Nationale des Maires destations de Montagne (ANMSM), prési-dée par Gilbert Blanc-Tailleur renforceson équipe en nommant Christine Lay-mard, directrice générale. Le présidentsera aussi conseillé par Jean-LouisLebras, spécialiste en droit public.ActeursProjetsLe ministre du logement propo-se un rachat des logementsvacants en Ile-de-FranceÀ l’occasion de sa présentation d’une“nouvelle ambition” pour la politiquedu logement social le 3février, le secré-taire d’Etat au logement a évoqué lasituation des logements vides qu’il qua-lifie “d’opportunités pour créer dulogement très social au cœur même desvilles. Il a donc indiqué : “un program-me de rachat des logements vacantssera engagé prochainement en parte-nariat avec les organismes HLM et lescollectivités locales”.Quant à la vente à l’occupant de loge-ments HLM, le ministre a rappelél’accord signé en 2007 avec l’USH devendre 40000 logements sociaux par anet indiqué qu’il était “indispensableque les organismes HLM se mobili-sent sur la vente de logementssociaux en ajoutant que cet objectiffigurerait dans les conventions d’utilitésociale.
9février 20108JURIShheebbddooimmobilierTTOOUURRDDHHOORRIIZZOONNDDEELLAACCTTUUAALLIITTÉÉPPAARRLLPPAALe calendrier du Grenelle estcalé“Le calendrier du Grenelle II est calé”, aindiqué Philippe Pelletier en ouverturede cette revue de l’actualité du droitimmobilier: la Commission des affaireséconomiques se saisit du projet enfévrier, les débats publics auront lieu enmai, la commission mixte paritaire enjuin et la publication du texte est prévueavant l’été.À propos de la RT 2012, il précise que lecontenu de la norme sera connu en sep-tembre2010 et que son entrée envigueur pour le tertiaire devrait êtrerepoussée au 1ernovembre 2011.Quant à la rénovation énergétique duparc tertiaire existant, Serge Grzybowski,qui pilote ce groupe de travail a préconi- que les professionnels émettent despropositions en 2011 après avoir effectuéen 2010 des mesures de consommation.Philippe Pelletier indique que ce messageest en train de passer auprès des pou-voirs publics.Il indique aussi que 4 nouveaux groupesde travail sont en cours de constitutiondans le cadre du plan bâtiment Grenelle:innovation, énergies renouvelables inté-grées au bâti, les signes de qualité(labels…) et les transactions immobilières(sont-elles une occasion d’améliorationde la qualité énergétique?).Véronique Lagardedécrit les consé-quences du nouveau tarif d’achatd’électricité photovoltaïque (arrêté du12janvier 2010).À propos de l’indexation des loyers,Marie-Odile Vaissiérappelle que la consé-cration législative de la création de l’ILAT aété arrêtée par la décision du Conseilconstitutionnel sur la loi de finances pour2010. Mais le motif invoqué était lié à laprésence de cette disposition dans une loide finances, alors que cela ne concernait niles recettes ni les charges de l’Etat. L’entréeen vigueur de cet indice est donc simple-ment retardée. Quant à l’indice des loyerscommerciaux, Marie-Odile Vaissié observequ’il a moins augmenté que l’indice ducoût de la construction en 2008 et moinsbaissé que cet indice en 2009 et qu’ainsi “ila répondu à son objectif c’est-à-dire écrê-ter les excès de l’ICC”.Marie-Odile Vaissié évoque par ailleursl’application de l’article L 145-39 du codede commerce. Rappelons que ce textepermet au bailleur ou au locataire dedemander la révision du loyer lorsquepar le jeu de la clause d’échelle mobile,le loyer se trouve augmenté ou diminuéde plus du quart. Ce seuil de 25% ayantsouvent été franchi, des locataires en ontdemandé l’application. Mais Marie-OdileVaissié indique que la jurisprudencemanque de lisibilité car ces demandesont donné lieu à de nombreuses transac-tions. Elle cite toutefois trois décisions duTGI de Paris qui indiquent que:- l’article L 145-39 ne s’applique pas enprésence d’une clause-recettes,- la non-facturation par le bailleur del’indexation ne constitue pas une renon-ciation à son application et ne fait doncpas obstacle à l’application de l’article L145-39 et que- la demande de révision triennale for-mulée avant que le seuil de 25% soitfranchi ne fait pas obstacle àl’application de l’article L 145-39.Prudence et conseils pour rédi-ger une clause d’indexationQuant à l’aménagement contractuel dela clause d’indexation, Marie-Odile Vais-sié en appelle à la plus grande prudencedans sa définition, car ces clauses se heur-tent au contexte contraignant de l’ordrepublic du code monétaire et financier.Les clauses “à clapet” consistent à autori-ser une évolution du loyer à sens unique,uniquement à la hausse. Pour Marie-Odi-le Vaissié, cette modalité risque deremettre en péril la validité de la claused’indexation elle-même. Des arrêts (CAColmar, 1981 et CA Paris, 2003) ont annu- l’intégralité de la clause d’indexation.Les clauses de “caping” limitent la hausseà un certain pourcentage. LPA reconnaîtPrudence dans la rédaction des clauses d’indexationLe cabinet Lefèvre Pelletier & Associés faisait le point de l’actualité du droit immo-bilier ce 2février à Paris. La question de l’indexation des loyers de bureaux était àl’honneur, mais aussi celle du Grenelle de l‘environnement.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEque ces clauses sont actuellement néces-saires mais recommande la prudencedans leur rédaction avec quelquesconseils: les limiter dans les temps, lesconsidérer comme un avantage commer-cial consenti au locataire.À propos de la valeur verte, PhilippeLefèvres’associe aux travaux du groupede travail “valeur verte” piloté par MekaBrunel dans le cadre du Plan Bâtiment duGrenelle. Philippe Lefèvre indiquequ’actuellement, un bâtiment qui disposed’une bonne performance environne-mentale bénéficie d’une “survaleur” parrapport au marché. Mais il prévoitl’évolution suivante: c’est bientôt une“sous-valeur” qui va affecter lesimmeubles les moins performants. La per-formance environnementale conduit-elleà une croissance de la valeur del’immeuble? Pour Philippe Lefèvre, lesloyers ne sont pas nécessairement plusélevés mais l’efficacité au travail est plusforte quand l’immeuble est efficient dupoint de vue environnemental. Quantaux charges, leur diminution est compen-sée par une hausse de celles relatives autraitement des déchets. Mais la qualitédu cash flow est améliorée grâce à lasatisfaction des locataires qui restent pluslongtemps dans l’immeuble. En conclu-sion, Philippe Lefèvre estime que la per-formance environnementale peutconduire à une hausse de 0 à 15% de lavaleur de l’immeuble.Le pôle immobilier de l’Etat est aussi enréforme et Olivier Ortegaexplique queles cessions immobilières de l’Etat ont étéde 610millions d’euros en 2009. Les ces-sions permettent de trouver des recettesmais aussi de mieux adapter le parc auxbesoins. L’avocat observe toutefois quecéder n’est pas une politique immobiliè-re. Il considère qu’il y a un métier àinventer pour la gestion de l’immobilierde l’Etat car les personnes publiques res-tent désemparées face à cette gestion.S’il n’y a plus d’hostilité de principe àmettre en location un pied d’immeubleou à regrouper des services, les modalitéspeinent à suivre. Olivier Ortega considèrepar ailleurs que le contrat de performan-ce énergétique est encore tâtonnant.Mais il affirme: “il est illusoire de penserque l’économie de charges permet definancer les travaux”…
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