– 2 – Jurisprudence –
Expulsion : pas de trêve hivernale pour les squatters / Résiliation de bail et protocole d’accord avec le locataire
Baux de sortie de la loi de 1948 : pas de retour à la loi de 1948
Baux commerciaux : cession possible jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction / Défaut de paiement d’un loyer après suspension de la clause résolutoire : un exemple de cas de force majeure
Vente : opposabilité aux tiers
Copropriété : procédure de sauvegarde
Responsabilité : dommages miniers
– 5 – Au Parlement –
Quel bilan pour le droit au logement opposable ?
Tarifs photovoltaïques / Marchands de sommeil
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Actualité – Brèves –
Inondations et urbanisation du littoral
Tarif des syndics / Ajustement du Scellier / Décret DALO
■ JUGÉ ■ > > Le Conseil d’Etat a rappelé que la trêve hivernale ne s’appliquait pas pour des occu- pants rentrés dans un logement par voie de fait (27janvier 2010, lire page2). > > La clause résolutoire pour un bail commer- cial reprend son effet lorsque l’échéancier fixé par le juge n’est pas respecté par le locataire. Si les tribunaux appliquent cette règle avec rigueur, la Cour de cassation a admis qu’un défaut de paiement de quelques jours pouvait être imputable à un cas de force majeure et que le bailleur ne pouvait pas s’en prévaloir pour exiger la résiliation du bail. Il s’agissait ici d’un défaut de fonctionnement du système informatique de la banque chargée d’effectuer le virement (Cass. Civ. 3 e , 17février 2010, voir page3). ■ RÉPONDU ■ > > Comment s’articulent le droit de l’urbanisme commercial et le droit commun de l’urbanisme? Voir p. 6 la réponse du secré- taire d’Etat Hervé Novelli. > > Une construction non raccordée au réseau d’assainissement peut être dispensée de participation pour raccordement à l’égout, mais non de taxe locale d’équipement. (p.6) ■ PUBLIÉ ■ > > L’arrêté qui reconnaît l’état de catastrophe naturelle sur le littoral vendéen à la suite de la tempête Xynthia a été publié le 2mars. ■ PROGRAMMÉ ■ > > Le décret d’application qui doit ouvrir l’investissement Scellier dans certaines com- munes de la zone C, sur agrément, devra viser à recentrer les aides sur les zones où les besoins sont prioritaires (p.8). ■ NOMMÉ ■ > > Yves Colcombet a été nommé directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Comment mettre en œuvre le DALO? L es députés ont engagé le 18 février un intéressant débat sur l’application de la loi de 2007 relative au droit au loge- ment opposable. Il s’en dégage un consensus sur la nécessité d’affirmer le principe le droit au logement opposable, mais des divergences sur les moyens pratiques d’y parvenir : com- ment fournir un logement à chaque demandeur ? Le débat mérite d’autant plus d’être posé que dans deux ans, ainsi que l’a rappelé Jean-Yves Le Bouillonnec, les catégories de personnes pouvant exercer un recours avec engagement de la responsabili- té de l’Etat, vont être élargies. L’opposition dénonce notamment la baisse des crédits affectés au budget du logement. La réponse du Secrétaire d’Etat au logement (lire en page5) consis- te d’abord à réaffirmer la nécessité de construire toujours davan- tage de logements, et en particulier des logements très sociaux (PLAI), puis à proposer le déploiement d’une palette d’outils. Benoist Apparu a ainsi indiqué sa volonté d’élargir la liste des com- munes relevant de la taxe sur les logements vacants. Il a également appuyé la proposition de loi déposée par Sébastien Huyghe visant à instaurer une astreinte à l’encontre des marchands de sommeil pour les contraindre à rénover leurs logements. Il a aussi rappelé sa volonté de développer la vente de logements HLM. Si ce choix peut provoquer des difficultés liées à la création de copropriétés, elle a pour effet positif de créer des fonds propres facilitant la construc- tion d’autres logements. Benoist Apparu s’est en revanche montré peu favorable à l’idée d’Étienne Pinte, qui fait part de l’utilité qu’il y a à utiliser la réquisition des logements comme “arme de dissua- sion” pour inciter leurs propriétaires à les rénover ou à les vendre. Mais il s’est montré nettement hostile à la politique menée par cer- taines communes, et notamment dans la capitale, consistant à acheter des logements existants (2000 des 6000 logements finan- cés à Paris). Il observe à juste titre que cela ne crée aucun logement supplémentaire. A suivre… D ans la jurisprudence de cette semaine, on lira avec intérêt une décision du Conseil d’Etat relative à l’inexécution des déci- sions de justice. On sait que l’inexécution d’un jugement d’expulsion ouvre droit à indemnisation du bailleur. Dans cette affaire, le bailleur avait conclu avec le locataire un protocole d’accord pour l’apurement de la dette locative. Or ce protocole constitue un titre d'occupation. Si le bailleur réclame une indem- nisation, elle doit donc être limitée à la période antérieure à la signature du protocole, ce qui parait en effet légitime. De plus, le bailleur est invité à informer le préfet de la signature du proto- cole, afin de ne pas être indemnisé pour une période où cette indemnisation n’est plus due… ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO 387 9 MARS 2010 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Expulsion : pas de trêve hivernale pour les squatters / Résiliation de bail et protocole d’accord avec le locataire Baux de sortie de la loi de 1948 : pas de retour à la loi de 1948 Baux commerciaux : cession possible jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction / Défaut de paiement d’un loyer après suspen- sion de la clause résolutoire: un exemple de cas de force majeure Vente : opposabilité aux tiers Copropriété : procédure de sauvegarde Responsabilité : dommages miniers - 5 - Au Parlement - Quel bilan pour le droit au logement opposable? Tarifs photovoltaïques / Marchands de sommeil - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Agenda - - 8 - Actualité - Brèves - Inondations et urbanisation du littoral Tarif des syndics / Ajustement du Scellier / Décret DALO S O M M A I R E E D I T O R I A L
9mars 2010 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E X X P P U U L L S S I I O O N N - - B B A A U U X X D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N ▲ Expulsion ■ Pas de trêve hivernale pour les s quatters (Conseil d’Etat, 27janvier 2010, n°320642, Opac Habitat Marseille Provence) Un bailleur avait obtenu un ordonnance d’expulsion le 18août 2003. Le tribunal administratif avait considéré que le préfet avait implicitement refusé le concours de la force publique le 14décembre 2003 et avait invoqué l’article L.613-3 du CCH pour esti- mer que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée. Cette décision est censurée par le Conseil d’Etat: “Considérant que le tribunal administratif, qui a estimé que le préfet des Bouches-du- Rhône avait implicitement refusé, le 14décembre 2003, de prêter le concours de la force publique à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du 18août 2003, s'est fondé sur ces dispositions [art. L 613-3] pour juger que le préfet devait surseoir à la mesure d'expulsion jusqu'au 15mars 2004 et que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée à raison du refus de concours avant cette date; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment des termes de l'ordonnance d'expulsion, que les occu- pants du logement étaient entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l'accord du propriétaire ni été titulaires d'un titre quelconque et que, par suite, les inté- ressés devaient être regardés comme y étant entrés par voie de fait , au sens des dispositions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit”. Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond et condamne l’Etat à indemniser le bailleur pour intervention tardive de l’expulsion. Mais si le préfet avait par accordé le concours de la force publique pour le 8décembre 2003, le bailleur ne s’était mis en rapport avec l’autorité de police pour fixer la date d’expulsion que le 12mars 2004. Le Conseil d’Etat en déduit que le pré- judice correspondant à la période antérieu- re n’est pas de nature à engager la respon- sabilité de l’Etat et il limite la responsabilité à la période ultérieure: “Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention effective de la force publique pour l'exécution matérielle de l'ordonnance d'expulsion n'a eu lieu que le 28juin 2004; que ce délai, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait imputable à l'huissier, a présenté, en l'absence de cir- constances particulières, un caractère anormal de nature à engager la responsa- bilité de l'Etat à compter du quinzième jour suivant la démarche de l'huissier, soit le 27mars 2004”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’arrêt rappelle donc que la trêve hivernale (1 er novembre - 15mars) ne s’applique pas aux personnes entrées par voie de fait, ce que précise expressément l ’article L 613-3 du CCH mais il indique aus- si que si le bailleur tarde dans sa demande d’intervention de l’autorité de police, le délai qui en résulte ne peut plus être imputé à une faute de l’administration. Seul le délai ultérieur, à l’exception d’un délai de 15 jours considéré comme normal, ouvre droit à indemnisation. ■ Résiliation de bail et protocole d’accord avec le locataire (Conseil d’Etat, 27janvier 2010, n°316576, Sté d’HLM Résidence Urbaine de France) Un bailleur avait obtenu un jugement d’expulsion en mars2005 puis demandé le concours de la force publique en août2005. La demande avait été implicitement rejetée par le préfet et le bailleur lui avait deman- dé en novembre2006 une indemnisation pour refus de concours entre août2005 et novembre2006. La demande étant rejetée, le bailleur avait saisi le juge. Or le préfet avait déposé après clôture de l’instruction, mais avant le jugement, un mémoire en défense faisant état de la signature en juillet2006 d’un protocole d’accord entre le bailleur et le locataire. Le Conseil d’Etat juge que le tribunal aurait dû rouvrir l’instruction: “Considérant qu' en concluant un proto- cole d'accord de prévention de l'expulsion , comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions [art. L 353-152 du CCH], l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement; qu'il s'ensuit qu' à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion et ne peut voir sa responsabi- lité engagée à raison de son refus de prêter ce concours […] “Considérant […] que le préfet de l'Essonne, faute d'avoir été dûment infor- mé de l'existence du protocole d'accord, n'a pas été mis à même d'en faire état avant la date du 21janvier 2008 à laquelle le tribu- nal administratif avait fixé la clôture de l'instruction; que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait ignorer l'existence de ce protocole d'accord sans fonder son jugement sur des faits matériellement inexacts quant à la période de responsabi- lité de l'Etat et au montant du préjudice qui lui est imputable; qu'il en résulte qu'en ne r ouvrant pas l'instruction, le tribunal admi- nistratif a entaché d'irrégularité son juge- ment du 7avril 2008 par lequel il a condam- né l'Etat à verser à la société d'HLM diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour elle, pendant la période du 26octobre 2005 au 29novembre 2006, du refus de concours de la force publique”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’article L 353-15-2 du CCH prévoit que lorsque le bailleur conclut avec l‘occupant un protocole après la résiliation du bail par décision judiciaire, ce protocole vaut titre d’occupation. L’organisme renon- ce à poursuivre la procédure d’expulsion. Le Conseil d’Etat en déduit que le bailleur ne peut plus demander à être indemnisé pour refus de concours de la force publique à compter de la conclusion du protocole. Il doit donc logiquement com- muniquer au préfet le dit protocole, qui conditionne la période d’indemnisation. Baux de sortie de la loi de 1948 ■ Pas de retour à la loi de 1948 (Cass. Civ. 3 e , 17 fév. 2010, n°229, FS-P+B, cas- sation partielle, pourvoi n°08-21360) Le législateur avait prévu en 1994 une dis- position pour faire sortir définitivement de la loi de 1948 les locaux faisant l’objet ou ayant fait l’objet d’un bail de sortie (art 3 bis, 3 quater à 3 septies) et ne répondant pas aux normes de confort ou pour lesquels les formalités de conclusion du contrat n’ont pas été respectées. D’après l’article 20 de la loi du 21juillet 1994, le locataire devait demander la mise aux normes dans le délai d’un an à compter du contrat ou, pour les baux en cours, à compter de la publication de la loi, sans qu’il soit porté atteinte à la validité du bail. Or une cour d’appel avait considéré qu’un bail 3 sexies n’était pas valable, faute d’avoir été précédé un bail 3 quinquies. Elle en avait conclu par un retour à la loi de 1948. Le logement ayant été vendu, la cour d’appel avait par ailleurs indiqué que seul le nouveau propriétaire aurait eu qualité pour contester à la locataire, à partir de juillet1994, le bénéfice de la loi de 1948. L’arrêt est cassé au visa de l’article 20 de la loi du 21juillet 1994: “Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, l’article 20 de la loi de 1994 ne subordonne pas sa propre application à une demande de mise en conformité J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
aux normes du bail par le locataire et que, d’autre part, cet article, régissant les baux en cours au jour de promulgation, est applicable aux situations nées avant son e ntrée en vigueur et non encore définitive- ment réalisées, et donc à un congé délivré en 1989 et dont la validité, contestée en justice n’a fait l’objet d’aucune décision passée en force de chose jugée, nonobstant la ces- sion du local loué en cours d’instance , la cour d’appel a violé le texte susvisé”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : la Cour de cassation avait déjà jugé que si le bail 3 sexies est irrégulier parce qu’il n’a pas été précédé d’un bail 3 quinquies, la loi de 1994 s’applique et la location est sortie de la loi de 1948 (Civ. 3 e , 26 sept. 2001, Rev. Loyers 2001, p.457). Elle confirme ici cette solution. Elle indique aus- si que l’application de l’article 20 n’est pas liée à une demande du locataire : la sortie de la loi de 1948 est donc assurée de plein droit. L’arrêt indique enfin que l’article 20 de la loi de 1994 s’applique qu’il y ait eu ou non une cession du bien loué. Baux commerciaux ■ Cession possible jusqu’au paie- ment de l’indemnité d’éviction (Cass. Civ. 3 e , 17 fév. 2010, n°232, FS-P+B, cas- sation partielle, pourvoi n°08-19357) Un bailleur de locaux commerciaux avait délivré congé avec offre de renouvellement en 1997. Le tribunal avait fixé en octobre2000 le prix du bail renouvelé. En novembre2000, le bailleur avait alors refu- sé de renouveler le bail. Mais en 2001, le locataire en liquidation judiciaire avait cédé le bail. Le cessionnaire réclamait le verse- ment d’une indemnité d’éviction. La cour d’appel lui avait refusé ce droit, mais son arrêt est cassé: “Attendu que pour rejeter cette demande et dire la société ASC occupante sans droit ni titre des locaux, l’arrêt retient […] que si l’acquéreur d’un droit au bail bénéficie du droit au renouvellement de ce bail et du droit au paiement d’une indemnité d’éviction, c’est à la condition que la cession soit régulière et opposable au bailleur, que l’exercice par les consorts L.de leur droit de rétractation a eu pour effet le non renou- vellement du bail, lequel a pris fin à la date du 1 er avril 2007, que le bail commercial n’existait donc plus à la date du 17janvier 2001 à laquelle la société Pompa a cédé son fonds de commerce à la société ASC, que la vente d’un droit au bail inexistant était donc sans objet et doit être annulée par application des dispositions de l’article 1108 du code civil et qu’en raison de l’effet rétro- actif de cette nullité, la société ASC, qui n’a jamais eu la qualité du locataire, ne peut bénéficier de l’indemnité d’éviction due u niquement au locataire évincé et occupe sans droit ni titre les locaux; Qu’en statuant ainsi alors que, sauf clause contraire incluse dans l’acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d’indemnité d’éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux et que cette cession peut vala- blement intervenir jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction , la cour d’appel a violé les textes susvisés [art. L145-14 et L145- 28 du code de commerce et les articles L 145- 16 et les articles1108 et1134 du code civil]”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : le locataire commerçant peut céder son bail à l’acquéreur de son fonds (art. L 145-16) mais il peut bénéficier de l’indemnité d’éviction si le bailleur lui refuse le renouvellement (art. 145-14). La question était de savoir si l’acquéreur du fonds, cessionnaire du bail, peut percevoir l’indemnité au lieu et place du cédant. La réponse est donc positive et la Cour de cas- sation précise que la cession du bail peut avoir lieu jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. Le droit de rester dans les lieux dans l’attente du versement de l’indemnité joue donc en faveur du locataire ou, en cas de cession, en faveur du cessionnaire. ■ Défaut de paiement d’un loyer après suspension de la clause réso- lutoire: un cas de force majeure (Cass. Civ. 3 e , 17 fév. 2010, n°239, FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-20943) Un tribunal avait accordé la suspension des effets d’une clause résolutoire sous réserve du paiement par le débiteur, outre du loyer courant, de l’arriéré de loyer en 18 échéances. Or le locataire avait payé avec retard la dernière échéance. Le bailleur avait alors adressé un commandement de quitter les lieux et fait établir un procès-ver- bal de tentative d’expulsion. La cour d’appel avait déclaré nuls ces deux actes et la Cour de cassation confirme la décision: “Mais attendu qu’ayant constaté, que la société G.justifiait avoir mis en place deux ordres de virement permanent dès le 28mars 2006 auprès de la banque HSBC et de la banque CIC, que les virements avaient été effectués sans problème par la banque HSBC, le dernier virement effectué par la banque CIC ne l’ayant été que le 4septembre 2007 en raison d’un incident technique , que l’ordre donné par la société G.précisait que le virement devait être effectué le 25 de chaque mois du 25avril 2006 au 25août 2007, que l’ordre mention- nant que le virement était effectué sans contrôle du solde impliquait un découvert a utorisé, que le problème informatique auquel s’était trouvée confrontée la banque était la seule cause du non-respect du règle- ment de la dernière mensualité, que cet évé- nement était imprévisible dès lors que l’ordre de virement avait été donné pour le 25 de chaque mois avec une marge suffisan- te […] et qu’aucun incident n’avait eu lieu pendant dix-sept mois, qu’il était irrésis- tible pour la débitrice en raison de la pério- de estivale et de fin de semaine au cours de laquelle l’incident technique s’était produit empêchant tout paiement par un autre moyen avant le terme fixé pour autant que la société en eût été immédiatement infor- mée ce qui n’avait pas été le cas, que cet inci- dent était survenu dans le système informa- tique de la banque totalement extérieur à la débitrice elle-même, la cour d’appel, qui a exactement retenu que cet événement constituait un cas de force majeure pour la débitrice, a pu en déduire que le comman- dement de quitter les lieux et le procès-ver- bal de tentative d’expulsion devaient être annulés”. Le pourvoi est donc rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : lorsque le locataire a obte- nu une décision du tribunal suspendant les effets de la clause résolutoire, il doit s’acquitter ponctuellement des échéances fixées par le juge. À défaut, la clause réso- lutoire reprend son effet. Le principe est que la clause joue alors de manière irrémé- diable (Civ. 3 e , 14 oct. 1992, Bull. Civ. III, n°271). Mais le cas de la force majeure permet d’échapper à la rigueur de la sanc- tion. Elle est ici constituée par un problè- me technique lié au système informatique de la banque devant assurer le virement. La cour d’appel ayant pris la précaution de décrire en quoi cet événement était irrésis- tible, imprévisible et extérieur, elle avait ainsi caractérisé la force majeure et justifié la nullité des actes entrepris par le bailleur qui voulait obtenir la résiliation du bail. Contrat de vente ■ Opposabilité aux tiers (Cass. Civ. 3 e , 10février 2010, n°188, FS-P+B, cassation, pourvoi n°08-21656) Une vente portant sur plusieurs lots, dont un loué, avait été conclue sous condition suspensive du non-exercice par le locataire de son droit de préemption. Le vendeur avait proposé la vente au locataire. Celui-ci avait fait savoir qu’il trouvait le prix trop 9mars 2010 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X - - V V E E N N T T E E ▲ ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
9mars 2010 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • ➚ ➚ Quel bilan du crédit d'impôt rési- dence principales ? En 2007, 376000 foyers ont bénéficié du crédit d'impôt; en 2008, ils étaient 940000 . Le coût budgétaire est de 249millions en 2008 et de 1050mil- lions en 2009. (Réponse du ministre du budget à Jean-Luc Warsmann, JO AN Q, 16 fév. 2010, p.1667, n°60583) ➚ ➚ Le secrétaire d’Etat au logement voit dans la hausse de la part des déclarations préa- lables dans les autorisations d’urbanisme un signe de la simplification opérée en 2007: La part des déclarations était de 31% en2003 et2008, mais de 34% en 2009. La part des PC était de 33% en 2003, 32% en 2008 et 30% en 2009. La réponse fournie à Marie-Christine Dalloz indique également que deux nouveaux for- mulaires de déclaration préalable seront bientôt disponibles: un pour les construc- tions et travaux non soumis à PC portant sur une maison individuelle et un relatif aux lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis. Ils seront accompagnés de la liste des pièces à fournir. (JO AN Q, 9 fév. 2010, p.1466, n°57707) Chiffres élevé et avait ultérieurement assigné le vendeur en dommages-intérêts; il jugeait que la vente était faite en fraude de ses droits. Puis, s’étant désisté de son action, il a vait acheté une partie des lots, dont celui dont il était locataire, et le propriétaire avait vendu les autres à un tiers. L’acquéreur initial avait alors assigné le ven- deur en nullité de ces ventes. La cour d’appel avait fait droit à cette demande mais son arrêt est cassé: “Vu l'article 30 du décret du 4janvier 1955; Attendu que les actes et décisions judi- ciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés; Attendu que pour annuler les ventes inter- venues entre M. N. et M. M. [locataire] et M. M. [autre acquéreur] et déclarer parfai- te la vente entre M. N. et la sociétéF., l'arrêt retient que M. M. [locataire] avait parfaite- ment connaissance du compromis du 12février 2002 et que M. M. [autre acqué- reur] en était parfaitement informé et qu'ils ne pouvaient donc invoquer l'inopposabilité du compromis du 12février 2002; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le “compromis” du 12février 2002 n'avait pas été publié , ce dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers , la cour d'appel a violé le texte susvisé”. L’arrêt est donc cassé. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’acquéreur initial des lots (qui avait dû supporter la condition sus- pensive liée au droit de préemption) voit donc son projet d’achat réduit à néant. La cour d’appel avait relevé en effet que le locataire avait connaissance du compromis puisque la vente lui avait été proposée en application du droit de préemption mis en œuvre à l’occasion de la vente. La cour d’appel y voyait le signe de mauvaise foi. Mais selon les règles de la publicité fonciè- re, l’acte sous seing privé ne lui était pas opposable car non publié… Copropriété ■ Procédure de sauvegarde: appel ou tierce opposition à la nomina- tion de l’administrateur? (Cass. Civ. 3 e , 10février 2010, n°183, FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-21862) Le président d’un tribunal de grande instan- ce avait désigné une personne comme administrateur du syndicat des coproprié- taires. Or des copropriétaires avaient formé tierce opposition contre cette décision. La cour d’appel avait déclaré leur action irrece- v able, ce que confirme la Cour de cassation: “Mais attendu que la voie de l’appel étant seule ouverte, en application de l’article 62- 5 du décret du 17mars 1967, aux copro- priétaires auxquels l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10juillet 1965 a été notifiée, la cour d’appel, qui a constaté que cette notifica- tion avait été faite aux consorts F.[copropriétaires] par l’acte reproduisant les dispositions de l’article 490 du code de procédure civile, en a déduit à bon droit qu’ils étaient irrecevables en leur tierce opposition”. Le pourvoi est donc rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’article 29-1 de la loi de 1965 prévoit la faculté pour le président du TGI de désigner un administrateur pro- visoire, lorsque l’équilibre financier du syn- dicat est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pour- voir à la conservation de l’immeuble. Le président statue comme en matière de référé ou sur requête. La décision est por- tée à la connaissance des copropriétaires soit par remise contre émargement soit par LR avec AR (art. 62-5 du décret). - Quand le juge statue comme en matière de référé , la notification reproduit l’article 490 du CPC (qui mentionne le délai d’appel de 15 jours). - Quand le juge statue sur requête , la noti- fication reproduit l’article 496. Dans ce cas, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance, et aucun délai n’est prévu pour le faire (Civ. 2e, 26 nov. 1990). En l’espèce, je juge avait reproduit l’article 490 du CPC. Il s’agissait d’une ordonnance rendue comme en matière de référé et seul l’appel était donc ouvert. Responsabilité ■ Dommages miniers (Cass. Civ. 3 e , 17février 2010, n°235, FS-P+B, cassation partielle, n°09-15269) La responsabilité d’un exploitant de mines avait été établie à la suite de dégâts affec- tant un immeuble. Se posait la question de l’étendue de l’indemnisation: “Attendu que, pour condamner les Char- bonnages de France venus aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine à payer à M. L. une indemnité de 1974133euros revalorisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, l'arrêt C C O O P P R R O O P P R R I I É É T T É É - - R R E E S S P P O O N N S S A A B B I I L L I I T T É É J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E retient que cette indemnité doit com- prendre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble à l'identique; Q u'en statuant ainsi, tout en constatant que l'immeuble n'était pas réparable et devait être entièrement démoli, la cour d'appel a violé [l’article 75-3 du code minier]. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’article 75-3 du code minier fixe les modalités d’indemnisation des dommages immobiliers liés à l’activité minière. L’indemnisation consiste en la remise en l’état de l’immeuble sinistré mais, si “l’ampleur rend impossible la répa- ration de ces désordres dans des condi- tions normales, l'indemnisation doit per- mettre au propriétaire de l'immeuble sinis- tré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents”. Il est probable en l’espèce que les coûts de démolition et de reconstruction devaient être supérieurs au prix de rachat d’un immeuble équivalent. En effet, l’immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de péril constant l’impossibilité de le préparer. L’exploitant avait donc intérêt à préférer l’indemnisation limitée au coût de rachat d’un immeuble équivalent et pouvait donc invoquer l’article 75-3 qui prévoit expressé- ment cette limite à l’indemnisation. ● ▲
9mars 2010 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • À l’initiative du Parti socialiste, les députés ont engagé le 18février un débat sur l’application du droit au logement oppo- sable. Jean-Yves Le Bouillonnec rappelle que, dans deux ans, le recours aux commissions de médiation, aujourd’hui cantonné aux publics prioritaires, sera étendu à l’ensemble des demandeurs de logement social qui n’ont pas reçu d’offre dans un délai raison- nable. Il ajoute qu’en octobre2009, 122560 recours ont été déposés devant les commis- sions de médiation, qui en ont traité 70%. Sur 38125 ménages reconnus prioritaires, 17589 ont été relogés (JO AN déb. 19 fév. p.1373). Pierre Gosnat estime que la loi a été dans son principe une avancée indéniable mais que sa mise en œuvre n’a pas été à la mesu- re de l’enjeu. Il ajoute que sur les 100000 dossiers déposés, les deux tiers viennent d’Ile-de-France et que Paris, à lui seul, compte 20% des recours nationaux. Il conclut en affirmant que le DALO conjugue ségrégation sociale et ségrégation territoria- le (p.1376). Jérôme Bignon rend hommage à ceux qui ont eu le courage d’instituer le DALO. Il observe que dans 90% des départements, les recours devant les commissions de médiation jouent leur rôle de filet de sécuri- té mais que dans 10% des départements, le DALO met l’accent sur le déséquilibre entre l’offre et la demande. Il se réjouit que la pro- duction de logements sociaux (PLAI notam- ment) augmente et il indique qu’il faut lutter contre l’habitat indigne, en précisant “il faut absolument contraindre les propriétaires à effectuer les travaux nécessaires avec les cré- dits ANAH mis à leur disposition […] les soumettre à des astreintes financières ne me choquerait absolument pas” (p.1377). Il évoque aussi l’idée de créer un service public de l’hébergement . Daniel Goldberg élu de Seine-Saint-Denis souligne le besoin de logements de grande taille. ■ Réquisition, arme de dissuasion Étienne Pinte estime qu’il faut construire davantage de logements très sociaux, déve- lopper l’intermédiation locative et mobiliser les logements vacants. Il considère que la réquisition est une “arme de dissuasion” qui peut être utilisée efficacement, et il déplore par ailleurs (p.1380) que le système d’ occupation temporaire alternatif à la réquisition (art. 101 de la loi Boutin), soit tor- pillé par le projet de décret qui multiplie les obstacles et les contraintes en tout genre (voir le décret du 30décembre 2009 et notre édito du 19janvier 2010). Il cite quelques propositions: imposer la construction de 30% de logements sociaux dans tout pro- gramme immobilier, élargir la taxe sur la vacance… Citant Albert Camus, il lance un appel “réveillons les consciences!” Marcel Rogement critique la volonté du ministre de développer la vente de loge- ments HLM et demande une redéfinition des zones. Il cite l’exemple de Rennes où ne pas construire en première couronne de la ville (zone C) revient à accroître les besoins sur Rennes (secteur B1). Annick Lepetit suggère de supprimer les expulsions pour les locataires de bonne foi et de geler les loyers de relocation dans le parc privé (p.1385). Benoist Apparu indique que depuis l’entrée en vigueur le 1erjanvier 2008 du recours, 140000 personnes s’en sont saisies. Il indique que dans la majorité des départe- ments, le nombre de recours est limité mais que pour une douzaine, le DALO révèle le déséquilibre persistant entre l’offre et la demande. Le secrétaire d’Etat observe qu’il faut raison- ner plus sur le stock que sur le flux et rap- pelle qu’à Paris, 50% des logements sociaux sont loués à moins de 3,30euros le m 2 (p.1387). Il indique que le Gouvernement a comme priorité la réorientation de la pro- duction vers les zones les plus tendues. Il critique la politique de la ville de Paris qui, sur un total de 6000 logements sociaux financés, en achète 2000 occupés. Pour les logements vacants, Benoist Apparu indique qu’il est engagé à étudier l’extension du champ d’application de ta taxe, et la mise en œuvre d’un programme de rachat de 3000 logements vacants en Ile-de-France. Il se dit prêt à examiner le dispositif d’occupation temporaire des bâtiments vides. ■ Lutter contre l’habitat indigne Il explique son souhait que se développe la vente de logements HLM notamment car elle permet de construire plus: pour un logement vendu, deux à quatre sont construits, selon les territoires (p.1388). Il indique son intention de gérer le contingent préfectoral sur le flux des logements libérés plutôt que sur le stock de logements exis- tants. À propos de l’habitat indigne, il sou- tient aussi la proposition de Sébastien Huy- ghe (UMP) de mettre en place des astreintes financières pour obliger les propriétaires de B B R R È È V V E E S S Quel bilan pour le droit au logement opposable? logements insalubres à réaliser des travaux. Il rejette en revanche l’idée d’un moratoire sur les expulsions. Le ministre a enfin a fait part de son inten- tion de mettre en place un service public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri, avec un système d‘accueil et d’orientation unique dans chaque département et la désignation d’un référent pour chaque personne. A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T D D É É B B A A T T S S ◆ Tarifs photovoltaïques Jean-Louis Borloo explique à Christian Jacob les modalités d’application du nouveau tarif d’électricité: les contrats signés avant le nouvel arrê- té seront honorés. - Les installations de moins de 36kWh (essentiellement des instal- lations agricoles) seront reprises quelles que soient la date et la forme de la demande; - les grosses exploitations de plus de 250kWh seront soumises au nou- veau tarif; - les autres, “s’il est prouvé que la stratégie et le permis de construire ont été validés ou étaient en cours de validation durant la période transitoire, auront droit aux anciens tarifs”. (JO AN débats, 18 fév. p.1264). ◆ Raccordements électriques Valérie Létard a indiqué au Sénat qu’un bilan du dispositif de finan- cement des raccordements au réseau électrique allait être établi à la fin 2010. D’ici là un nouveau barè- me, approuvé par la Commission de régulation de l’électricité le 7janvier 2010, doit entrer en vigueur le 7avril 2010. Le barème simplifié a été étendu aux raccor- dements individuels d’une longueur inférieure à 250 mètres du poste de distribution (contre 100m aupara- vant). Il exclut la facturation des opérations de remplacements d’ouvrages existants au même niveau de tension, qui seront pris en char- ge par le distributeur (JO Sénat débats, 17février, p.1344). ◆ Marchands de sommeil Sébastien Huyghe a déposé le 24février à l’Assemblée une propo- sition de loi (n°2360) visant à lutter contre les marchands de som- meil. Il propose de créer une astreinte financière de 50 à 500€ par jour de retard à compter de l’échéance fixée pour la réalisa- tion des travaux dans la mise en demeure. Cette astreinte s’appliquerait dans la procédure d’insalubrité et dans celle des immeubles menaçant ruine.
9mars 2010 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 9février 2010 AN p.1372 n°45296 Alain Suguenot, UMP, Côte-d'Or Associations syndicales de propriétaires Adhésion obligatoire Écologie Le lotisseur s'engage à créer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété des terrains et équipements communs. L'ordonnance du 1 er juillet 2004 prévoit que les droits et obligations dérivant de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelque main qu'ils passent. En acquérant un lot dans un lotissement où existe une associa- tion syndicale, les nouveaux propriétaires y adhèrent implicitement. 9 février 2010 AN p.1374 n°47830 M aryse Joissains- Masini, UMP, Bouches-du- Rhône A rticulation urbanisme commercial / urbanisme Commerce PME P ermis de construire et autorisation d'aménagement commercial sont délivrés sur le fondement de deux législations distinctes. Le PC doit respecter les règles d'urbanisme, l'autorisation d'aménagement commercial porte sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement durable et de protection des consommateurs. L'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec les SCOT et les schémas de secteurs, mais il n'y a pas une telle obligation pour les autres documents d'urbanisme. Mais un PC relatif à un projet qui ne respecte par les dispositions du document d'urbanisme ne pourra pas être accordé, même s'il fait l'objet d'une autorisation commerciale. 9février 2010 AN p.1375 n°50940 Paul Jeanneteau, UMP, Maine-et- Loire Régulation des frais de chauffage Écologie La réglementation imposant l'installation d'appareils de mesure de la consommation d'énergie pour le chauffage a été assez peu mise en œuvre. Le min- istère a donc annoncé en octobre2009 le lancement d'une démarche pour faire évoluer cette réglemen- tation pour la rendre plus facilement applicable et de modifier la répartition entre part fixe et part variable des frais de chauffage. En principe, la part fixe est de 0,5 mais peut être réduite par l'assemblée des copropriétaires. 9février 2010 AN p.1396 n°61365 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Dispense de TLE pour un bâtiment non rac- cordé à l'égout? Écologie L'impossibilité technique de raccorder une con- struction au réseau public d'assainissement justifie la dispense de participation pour raccorde- ment à l'égout . Mais la taxe locale d'équipement a une nature fiscale et est exigible même en cas d'impossibilité de raccordement. La députée évoquait le cas d'une construction en contrebas, non rac- cordable. 9février 2010 AN p.1463 n°45596 Bernard Gérard, UMP, Nord Investissements Robien. Vente du bien indivis Logement En cas de mariage ou de divorce, il y a création d'un nouveau contribuable. Mais celui-ci peut reprendre à sa charge l'engagement de location souscrit précédemment. Mais en cas de séparation de concubins, il n'y a pas de nou- veau contribuable. Celui qui cède sa part d'indivision rompt l'engagement de conservation du bien et cela remet en cause l'avantage fiscal . 9février 2010 AN, p.1466 n°57012 Yannick Favennec, UMP, Mayenne Taxe d'urbanisme et cer- tificat d'urbanisme (CU) Logement En cas de modification du régime des taxes d'urbanisme, le renouvellement du CU doit être refusé et un nouveau certificat délivré. Si la taxe des espaces naturels sensibles a été créée avant la proro- gation du CU, le renouvellement ne doit pas être accordé. Le fait que le CU ait omis à tort de mention- ner une taxe n'exonère pas le demandeur de son paiement, mais peut ouvrir droit à indemnisation . Voir l'arrêt du Conseil d'Etat du 13janvier 2010 (Jurishebdo, Numéro spécial 29). 9février 2010 AN p.1466 n°58655 Michel Liebgott, S.R.C., Moselle Permis de démolir: durée de validité Logement La durée de validité d'un permis de démolir déposé avant le 1 er octobre 2007 et délivré après est de 3 ans . Le décret du 19décembre 2008 qui proroge d'un an tous les permis en cours de validité ne prend pas en compte leur date de dépôt. 16février 2010 AN p.1672 n°65731 Yvan Lachaud, NC, Gard Si un salarié du syndicat devient copropriétaire… Commerce, PME Il n'est pas interdit à un salarié du syndicat de devenir copropriétaire. Les difficultés pouvant sur- gir si le salarié est gardien de cet immeuble, peu- vent être réglées par le règlement de copropriété. En cas de manquements du salarié, l'assemblée peut demander au syndic de rendre des comptes. 16février 2010 AN p.1717 n°66055 Jean Lassalle, NI, Pyrénées- Atlantiques Plus-values des partic- uliers Economie Les plus-values immobilières (autres que les rési- dences principales) après abattement de 10% par an au-delà de 5 ans de détention, sont imposées au taux de 16% plus prélèvements sociaux de 12,1%. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles. L'amendement visant à soumettre les plus-values aux prélèvements sociaux sans tenir compte de la durée de détention a été repoussé par l'Assemblée. 16février 2010 AN p.1776 n°58220 Arnaud Robinet, UMP, Marne Gardiens concierges Logement Lorsque le gardien assure l'entretien de l'immeuble et l'élimination des rejets, les dépenses de rémunération et charges sont récupérables à 75% sur les locataires, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant ses congés et en cas de force majeure ou impossibilité matérielle temporaire d'effectuer seul les deux tâches. Le député demandait des précisions sur la notion d'impossibilité matérielle. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
9mars 2010 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S A A G G E E N N D D A A Cabinets ministériels ➠ P remier ministre : Jérôme Deharveng , magistrat, est nommé conseiller pour la justice. Il succède à Maryvonne Caillibotte (arr. des 25 et 26février 2010, J.O. du 28, @). Sont nommés conseillers techniques: Arnaud Freyder (fonction publique et réforme de l'Etat) et Nicolas Potier (straté- gies industrielles, PME-PMI, technologies et société de l'information). Quittent leurs fonctions au cabinet de François Fillon: Yohann Leroy et Yorick de Mombynes, conseillers techniques (arrêtés du 26février 2010, J.O. du 27, @). ➠ Écologie : Michel Peltier est nommé directeur adjoint au cabinet de la secrétai- re d'Etat, Chantal Jouanno; il était précé- demment conseiller technique au cabinet de Jean-Louis Borloo (arrêtés du 22février 2010, J.O. du 26, @). Administration et organismes publics ✓ Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : Yves Colcombet (Cour des comptes) est nommé directeur par décret du 25 fév. 2010 (J.O. du 26, p.3728). ✓ Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes : Jean Guillet est nommé directeur général (arrêté du 12février 2010, J.O. du 25février, p.3628). ✓ Équipement : Anne Meignien (Yvelines) et Marie-Claire Bozonnet (Essonne) sont nommées directrices départementales de l'équipement et de l'agriculture (arr. du 12février 2010, J.O. du 23, @) Magistrature ✓ Conseil Constitutionnel : Michel Charas- se, Hubert Haenel et Jacques Barrot sont nommés membres du Conseil constitution- n el par décisions du 25février 2010 (J.O. du 26février, p.3690). ✓ Cour des comptes : Didier Migaud est nommé premier président de la Cour des comptes (décret du 23février 2010, J.O. du 24, p.3516). ✓ Conseil d’Etat : Tanneguy Larzul (profes- seur des universités), François Séners et Pascale Fombeur (maîtres des requêtes) sont nommés conseillers d'Etat en service ordinaire (décrets du 23février 2010, J.O. du 25février, @). ✓ Cour de cassation : Odile Falletti et Jean- Louis Laurent-Atthalin sont nommés avo- cats généraux à la Cour de cassation (décret du 22février 2010, J.O. du 23, @). Conventions collectives ➠ Promotion-construction : il est envisagé l’extension de l’avenant n°26 du 24novembre 2009 sur les salaires minima (avis publié au J.O. du 26février, p.3731) ✓ Électricité : un arrêté du 18février 2010 modifie l'arrêté du 24décembre 2007 pris en application du décret n°2007-1826 du 24décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité (J.O. du 25février 2010, p.3567) Tourisme ■ Communes touristiques et clas- sées Une circulaire du 3décembre dernier, mais récemment publiée explique la réforme issue de la loi du 14avril 2006. Deux niveaux de classement existent: - les communes touristiques (premier niveau), - les communes classées (second niveau) qui sont des communes touristiques « ayant structuré une offre touristique d'excellence susceptible d'être reconnue et valorisée par le classement ». La notion de station touristique est définie dans la loi (art. L 133-11 du code du touris- me), comme mettant en œuvre une poli- tique locale du tourisme et offrant une capacité d'hébergement d'une population non-résidente. La station classée regroupe les six catégo- ries particulières précédentes (climatique, hydrominéral, balnéaire, uval, de tourisme, de sports d'hiver et d'alpinisme). Les cri- tères de sélection des communes sont plus objectifs (art. L 133-13 et suivants). La réforme est entrée en vigueur le 3mars 2009 (6 mois après le décret du 2sep- tembre 2008). Les classements sous l'empire des anciens textes sont caducs à compter du 1 er avril 2012. Une autre circulaire du même jour concer- ne spécifiquement le cas de la Corse. (Circulaire du 3décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations clas- sées mentionnées dans le code du tourisme, J.O. du 24février 2010, p.3487). ■ L’arrêté du 19février 2010 définit les caractéristiques du panonceau des hôtels de tourisme (J.O. du 24février, p.3481). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 387 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 30 mars 2010 (Paris): “ Conven- tions d’utilité sociale, comment réussir leur mise en œuvre ”. Une journée de conférence organisée par le Moniteur. Débats animés par Patrick Grépinet (MIILOS). Informations. Tél. 0140133364. ✦ 9 avril 2010 (Lyon) et 18 mai 2010 (Paris) une conférence du JurisClasseur aura pour thème “ Actualité et pratique du droit de l’urbanisme ” avec Damien Dutrieux (Cridon du Nord-Est), Jean-François Struillou (faculté de droit de Nantes) et Yves Pittard (avocat honoraire). Tél. LexisNexis 0145745050. A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . .
9mars 2010 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F ■ Tarif des syndics Le projet d'arrêté en cours d'examen reprend la liste des prestations courantes tel- le que l’a recommandé le Conseil national de l a consommation assortie de quelques préci- sions sur certains postes de dépenses. Les aménagements du projet de texte sont issus des consultations des deux rapporteurs du groupe de travail du CNC, indique le ministre du commerce et des PME à Claude Goas- guen. (JO AN Q, 16 fév. 2010, p.1673, n°68783). ■ Ajustements du Scellier Le secrétaire d’Etat au logement a indiqué au sénateur Marcel Rainaud que la loi de finances pour 2010 (art. 83) avait prévu la possibilité pour des communes en zone C, sur agrément ministériel, de réaliser des opéra- tions financées dans le cadre du Scellier. Les modalités de délivrance de l'agrément doi- vent être fixées par décret , elles seront éla- borées dans le respect des décisions prises par le conseil de modernisation des politiques publiques visant à recentrer les aides sur les zones où les besoins de logements sont prio- ritaires . (JO Sénat Q 18 fév. 2010, p.388, n°4426) ■ Décret DALO Un décret en cours d'examen sur le droit au logement opposable définira les informa- tions permettant d'identifier les demandeurs prioritaires pour l'attribution d'un logement social et les suites données aux demandes. (Rép. de Benoist Apparu à Roland Courteau, JO Sénat Q, 18 fév. 2010, p.389, n°5717) ■ Calendrier de travaux sur les ascenseurs Le respect de la première date, 31décembre 2010 pourra être respecté par près de 100% des ascenseurs affirme le secrétaire d’Etat au logement à Patricia Schillinger. Pour les phases suivantes, le Gouvernement réaliser une nouvelle étude en 2010 pour mesure l'avancement de la 2 e tranche de travaux. Au vu de ces éléments il décidera s'il convient de repousser les échéances. (JO Sénat Q, 18 fév. 2010, p.389, n°11249) ■ Fédération Hervé Lasseigne a été élu président de la Fédération des Indépendants Experts et Bureaux de Contrôle Ascenseurs (FIEBCA) qui regroupe une trentaine de sociétés. Il est fon- dateur d’Ascaudit et succède à Henri Durand. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine A A C C T T U U A A L L I I T T É É Inondations et urbanisation du littoral ■ Tempête février2010 Eric Woerth a annoncé des mesures à la suite de la tempête “Xynthia” de fin février: - les demandes de délai de paiement des impôts ou de remises gracieuses de majo- rations de retard seront examinées avec bienveillance tant pour les particuliers que les entreprises, - les cotisations 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation seront remises en totalité sur demande du contribuable pour les immeubles détruits ou ayant subi de tels dégâts qu’ils sont voués à la démolition, - les immeubles durablement dépréciés pourront faire l’objet d’une révision de leur valeur locative. (Communiqué du 28février 2010) ■ Arrêté catastrophe naturelle La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été formalisée par l’arrêté du 1 er mars 2010 publié au JO du 2mars 2010 (p.4234). Il vise 4 départements pour les inondations, coulées de boues et mouve- ments de terrains (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne) et deux départements pour les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues (Charente-Maritime et Vendée). Le minis- tère a précisé (communiqué du 1 er mars) que des communes situées dans d’autres départements pourront ultérieurement faire l’objet d’arrêtés. - La garantie tempête est obligatoire- ment comprise dans les contrats d’assurance multirisque habitation; - les dommages liés aux inondations , cou- lées de boues et chocs mécaniques liés à l’action des vagues sont indemnisés dans le cadre du régime des catastrophes natu- relles. La procédure d’indemnisation peut être déclenchée dès parution de l’arrêté. ■ Mesures annoncées Parmi les mesures annoncées par le Prési- dent de la République le 2mars citons, - une réflexion sur les plans d’urbanisme et - l’élaboration d’un plan digues. Christine Lagarde a par ailleurs annoncé une prolongation à 30 jours du délai, ordi- nairement de 10 jours, laissé aux sinistrés pour faire leur déclaration de sinistre catastrophe naturelle. ■ Urbanisation du littoral Une réponse fournie à Pierre Morel-A- L'Huissier par le ministre de l’écologie sur l’urbanisation du littoral prend un relief particulier après les inondations de fin février. L'un des objectifs, pour compenser les risques de montée des eaux est de veiller à interdire toute construction dans les zones d'aléa et de réduire le nombre de constructions exposées. L'urbanisation doit être recherchée en dehors des zones soumises au risque d'inondation et l'interdiction de constructions nouvelles dans la bande des 100 mètres le long du rivage en dehors des zones urbaines doit être interprétée comme un minimum. Les opérations de défense contre la mer n'entrent plus en général dans les nou- veaux contrats de projets 2007-2013, l'Etat soutient néanmoins les actions de collecti- vités: les actions contribuant à assurer la sécurité en particulier dans les zones où un plan de prévention des risques (PPR) litto- ral est approuvé sont prioritaires. (JO AN Q, 9février 2010, p.1377, n°51603). ■ Compétence et fonctionnement des juridictions administratives Un décret du 22février a notamment pour objectif de limiter les compétences de pre- mier et dernier ressort du Conseil d'Etat. À titre d'exemple, l'article R 311-1 du code de justice administrative prévoyait une saisine en premier et dernier ressort devant le Conseil d'Etat pour les « recours dirigés contre les décisions administratives des orga- nismes collégiaux à compétence nationale ». Il vise désormais une liste d'organismes, au titre de leurs missions de contrôle: Autorité des marchés financiers, Autorité de la concurrence… Ce qui laisse entendre que les organismes non cités relèvent d'abord de la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. (Décret n°2010-164 du 22 fév. 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridic- tions administratives, J.O. du 23 fév., p.3325). ■ Natura 2000 7 arrêtés du 16février portant désignation de sites Natura 2000 ont été publiés. Ils concernent par exemple les Alpilles (J.O. du 25février 2010, p.3565).