mardi 1 juillet 2025

387 – 9 mars 2010

AccueilAnciens numéros387 - 9 mars 2010

– 2 – Jurisprudence –
Expulsion : pas de trêve hivernale pour les squatters / Résiliation de bail et protocole d’accord avec le locataire
Baux de sortie de la loi de 1948 : pas de retour à la loi de 1948
Baux commerciaux : cession possible jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction / Défaut de paiement d’un loyer après suspension de la clause résolutoire : un exemple de cas de force majeure
Vente : opposabilité aux tiers
Copropriété : procédure de sauvegarde
Responsabilité : dommages miniers

– 5 – Au Parlement –
Quel bilan pour le droit au logement opposable ?
Tarifs photovoltaïques / Marchands de sommeil

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – Actualité – Brèves –
Inondations et urbanisation du littoral
Tarif des syndics / Ajustement du Scellier / Décret DALO


JUGÉ>>Le Conseil d’Etat a rappelé que la trêvehivernale ne s’appliquait pas pour des occu-pants rentrés dans un logement par voie defait (27janvier 2010, lire page2).>>La clause résolutoire pour un bail commer-cialreprend son effet lorsque l’échéancier fixépar le juge n’est pas respecté par le locataire.Si les tribunaux appliquent cette règle avecrigueur, la Cour de cassation a admis qu’undéfaut de paiement de quelques jours pouvaitêtre imputable à un cas de force majeureetque le bailleur ne pouvait pas s’en prévaloirpour exiger la résiliation du bail. Il s’agissaitici d’un défaut de fonctionnement du systèmeinformatique de la banque chargée d’effectuerle virement (Cass. Civ. 3e, 17février 2010,voir page3).RÉPONDU>>Comment s’articulent le droit del’urbanisme commercial et le droit communde l’urbanisme? Voir p. 6 la réponse du secré-taire d’Etat Hervé Novelli.>>Une construction non raccordée auréseau d’assainissement peut être dispenséede participation pour raccordement àl’égout, mais non de taxe localed’équipement. (p.6)PUBLIÉ>>L’arrêté qui reconnaît l’état de catastrophenaturelle sur le littoral vendéen à la suite dela tempête Xynthia a été publié le 2mars.PROGRAMMÉ>>Le décret d’application qui doit ouvrirl’investissement Scellier dans certaines com-munes de la zone C, sur agrément, devraviser à recentrer les aides sur les zones les besoins sont prioritaires (p.8).NOMMÉ>>Yves Colcombet a été nommé directeurdu Conservatoire de l’espace littoralet desrivages lacustres.Comment mettre en œuvre le DALO?Les députés ont engagé le 18 février un intéressant débatsur l’application de la loi de 2007 relative au droit au loge-ment opposable. Il s’en dégage un consensus sur la nécessitéd’affirmer le principe le droit au logement opposable, maisdes divergences sur les moyens pratiques d’y parvenir : com-ment fournir un logement à chaque demandeur ? Le débatmérite d’autant plus d’être posé que dans deux ans, ainsi que l’arappelé Jean-Yves Le Bouillonnec, les catégories de personnespouvant exercer un recours avec engagement de la responsabili- de l’Etat, vont être élargies. L’opposition dénonce notammentla baisse des crédits affectés au budget du logement.La réponse du Secrétaire d’Etat au logement (lire en page5) consis-te d’abord à réaffirmer la nécessité de construire toujours davan-tage de logements, et en particulier des logements très sociaux(PLAI), puis à proposer le déploiement d’une palette d’outils.Benoist Apparu a ainsi indiqué sa volonté d’élargir la liste des com-munes relevant de la taxe sur les logements vacants. Il a égalementappuyé la proposition de loi déposée par Sébastien Huyghe visantà instaurer une astreinte à l’encontre des marchands de sommeilpour les contraindre à rénover leurs logements. Il a aussi rappelé savolonté de développer la vente de logements HLM. Si ce choix peutprovoquer des difficultés liées à la création de copropriétés, elle apour effet positif de créer des fonds propres facilitant la construc-tion d’autres logements. Benoist Apparu s’est en revanche montrépeu favorable à l’idée d’Étienne Pinte, qui fait part de l’utilité qu’ily a à utiliser la réquisition des logements comme “arme de dissua-sion” pour inciter leurs propriétaires à les rénover ou à les vendre.Mais il s’est montré nettement hostile à la politique menée par cer-taines communes, et notamment dans la capitale, consistant àacheter des logements existants (2000 des 6000 logements finan-cés à Paris). Il observe à juste titre que cela ne crée aucun logementsupplémentaire. A suivre…Dans la jurisprudence de cette semaine, on lira avec intérêtune décision du Conseil d’Etat relative à l’inexécution des déci-sions de justice. On sait que l’inexécution d’un jugementd’expulsion ouvre droit à indemnisation du bailleur. Dans cetteaffaire, le bailleur avait conclu avec le locataire un protocoled’accord pour l’apurement de la dette locative. Or ce protocoleconstitue un titre d'occupation. Si le bailleur réclame une indem-nisation, elle doit donc être limitée à la période antérieure à lasignature du protocole, ce qui parait en effet légitime. De plus, lebailleur est invité à informer le préfet de la signature du proto-cole, afin de ne pas être indemnisé pour une période cetteindemnisation n’est plus due… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3879 MARS 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Expulsion: pas de trêve hivernale pour les squatters / Résiliation debail et protocole d’accord avec le locataireBaux de sortie de la loi de 1948: pas de retour à la loi de 1948Baux commerciaux: cession possible jusqu’au paiement del’indemnité d’éviction / Défaut de paiement d’un loyer après suspen-sion de la clause résolutoire: un exemple de cas de force majeureVente: opposabilité aux tiersCopropriété: procédure de sauvegardeResponsabilité: dommages miniers- 5 -Au Parlement-Quel bilan pour le droit au logement opposable?Tarifs photovoltaïques / Marchands de sommeil- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Actualité - Brèves-Inondations et urbanisation du littoralTarif des syndics / Ajustement du Scellier / Décret DALOSOMMAIREEDITORIAL
9mars 20102JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPUULLSSIIOONN-- BBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNExpulsionPas de trêve hivernale pour lessquatters(Conseil d’Etat, 27janvier 2010, n°320642,Opac Habitat Marseille Provence)Un bailleur avait obtenu un ordonnanced’expulsion le 18août 2003. Le tribunaladministratif avait considéré que le préfetavait implicitement refusé le concours de laforce publique le 14décembre 2003 et avaitinvoqué l’article L.613-3 du CCH pour esti-mer que la responsabilité de l’Etat n’étaitpas engagée. Cette décision est censuréepar le Conseil d’Etat:“Considérant que le tribunal administratif,qui a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône avait implicitement refusé, le14décembre 2003, de prêter le concours dela force publique à l'exécution del'ordonnance d'expulsion du 18août 2003,s'est fondé sur ces dispositions [art. L 613-3]pour juger que le préfet devait surseoir à lamesure d'expulsion jusqu'au 15mars 2004et que la responsabilité de l'Etat n'était pasengagée à raison du refus de concoursavant cette date; qu'en statuant ainsi, alorsqu'il ressortait des pièces du dossier qui luiétait soumis, et notamment des termes del'ordonnance d'expulsion, que les occu-pants du logement étaient entrés dansles lieux sans avoir jamais eu l'accorddu propriétaire ni été titulaires d'untitre quelconqueet que, par suite, les inté-ressés devaient être regardés comme yétant entrés par voie de fait, au sens desdispositions de l'article L.613-3 du code dela construction et de l'habitation, le tribunaladministratif a commis une erreur dedroit”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond etcondamne l’Etat à indemniser le bailleurpour intervention tardive de l’expulsion.Mais si le préfet avait par accordé leconcours de la force publique pour le8décembre 2003, le bailleur ne s’était misen rapport avec l’autorité de police pourfixer la date d’expulsion que le 12mars2004. Le Conseil d’Etat en déduit que le pré-judice correspondant à la période antérieu-re n’est pas de nature à engager la respon-sabilité de l’Etat et il limite la responsabilitéà la période ultérieure:“Considérant qu'il résulte de l'instructionque l'intervention effective de la forcepublique pour l'exécution matérielle del'ordonnance d'expulsion n'a eu lieu que le28juin 2004; que ce délai, dont il ne résultepas de l'instruction qu'il serait imputable àl'huissier, a présenté, en l'absence de cir-constances particulières, un caractèreanormalde nature à engager la responsa-bilité de l'Etat à compter du quinzième joursuivant la démarche de l'huissier, soit le27mars 2004”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’arrêt rappelle donc que latrêve hivernale (1ernovembre - 15mars) nes’applique pas aux personnes entrées parvoie de fait, ce que précise expressémentl’article L 613-3 du CCH mais il indique aus-si que si le bailleur tarde dans sa demanded’intervention de l’autorité de police, ledélai qui en résulte ne peut plus êtreimputé à une faute de l’administration.Seul le délai ultérieur, à l’exception d’undélai de 15 jours considéré comme normal,ouvre droit à indemnisation.Résiliation de bail et protocoled’accord avec le locataire(Conseil d’Etat, 27janvier 2010, n°316576, Stéd’HLM Résidence Urbaine de France)Un bailleur avait obtenu un jugementd’expulsion en mars2005 puis demandé leconcours de la force publique en août2005.La demande avait été implicitement rejetéepar le préfet et le bailleur lui avait deman- en novembre2006 une indemnisationpour refus de concours entre août2005 etnovembre2006. La demande étant rejetée,le bailleur avait saisi le juge. Or le préfetavait déposé après clôture de l’instruction,mais avant le jugement, un mémoire endéfense faisant état de la signature enjuillet2006 d’un protocole d’accord entre lebailleur et le locataire.Le Conseil d’Etat juge que le tribunal aurait rouvrir l’instruction:“Considérant qu'en concluant un proto-cole d'accord de prévention del'expulsion, comportant les engagementsréciproques prévus par ces dispositions [art.L 353-152 du CCH], l'organisme bailleurmanifeste sa volonté de renoncer à faireprocéder à l'expulsion de l'occupant dulogement; qu'il s'ensuit qu'à compter dela conclusion du protocole, l'Etat n'aplus à prêter son concours àl'exécution de l'ordonnanced'expulsion et ne peut voir sa responsabi-lité engagée à raison de son refus de prêterce concours […]“Considérant […] que le préfet del'Essonne, faute d'avoir été dûment infor- de l'existence du protocole d'accord, n'apas été mis à même d'en faire état avant ladate du 21janvier 2008 à laquelle le tribu-nal administratif avait fixé la clôture del'instruction; que le tribunal administratifde Versailles ne pouvait ignorer l'existencede ce protocole d'accord sans fonder sonjugement sur des faits matériellementinexactsquant à la période de responsabi-lité de l'Etat et au montant du préjudice quilui est imputable; qu'il en résulte qu'en nerouvrant pas l'instruction, le tribunal admi-nistratif a entaché d'irrégularité son juge-ment du 7avril 2008 par lequel il a condam- l'Etat à verser à la société d'HLM diversesindemnités en réparation du préjudicerésultant pour elle, pendant la période du26octobre 2005 au 29novembre 2006, durefus de concours de la force publique”.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article L 353-15-2 du CCHprévoit que lorsque le bailleur conclut avecl‘occupant un protocole après la résiliationdu bail par décision judiciaire, ce protocolevaut titre d’occupation. L’organisme renon-ce à poursuivre la procédure d’expulsion.Le Conseil d’Etat en déduit que le bailleurne peut plus demander à être indemnisépour refus de concours de la forcepublique à compter de la conclusion duprotocole. Il doit donc logiquement com-muniquer au préfet le dit protocole, quiconditionne la période d’indemnisation.Baux de sortie de la loi de 1948Pas de retour à la loi de 1948(Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2010, n°229, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°08-21360)Le législateur avait prévu en 1994 une dis-position pour faire sortir définitivement dela loi de 1948 les locaux faisant l’objet ouayant fait l’objet d’un bail de sortie (art 3 bis,3 quater à 3 septies) et ne répondant pasaux normes de confort ou pour lesquels lesformalités de conclusion du contrat n’ontpas été respectées. D’après l’article 20 de laloi du 21juillet 1994, le locataire devaitdemander la mise aux normes dans le délaid’un an à compter du contrat ou, pour lesbaux en cours, à compter de la publicationde la loi, sans qu’il soit porté atteinte à lavalidité du bail.Or une cour d’appel avait considéré qu’unbail 3 sexies n’était pas valable, fauted’avoir été précédé un bail 3 quinquies. Elleen avait conclu par un retour à la loi de1948. Le logement ayant été vendu, la courd’appel avait par ailleurs indiqué que seul lenouveau propriétaire aurait eu qualité pourcontester à la locataire, à partir dejuillet1994, le bénéfice de la loi de 1948.L’arrêt est cassé au visa de l’article 20 de laloi du 21juillet 1994:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors que,d’une part, l’article 20 de la loi de 1994 nesubordonne pas sa propre application àune demande de mise en conformitéJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
aux normes du bail par le locataireetque, d’autre part, cet article, régissant lesbaux en cours au jour de promulgation, estapplicable aux situations nées avant sonentrée en vigueur et non encore définitive-ment réalisées, et donc à un congé délivré en1989 et dont la validité, contestée en justicen’a fait l’objet d’aucune décision passée enforce de chose jugée,nonobstant la ces-sion du local loué en cours d’instance, lacour d’appel a violé le texte susvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:la Cour de cassation avaitdéjà jugé que si le bail 3 sexies est irrégulierparce qu’il n’a pas été précédé d’un bail 3quinquies, la loi de 1994 s’applique et lalocation est sortie de la loi de 1948 (Civ. 3e,26 sept. 2001, Rev. Loyers 2001, p.457). Elleconfirme ici cette solution. Elle indique aus-si que l’application de l’article 20 n’est pasliée à une demande du locataire : la sortiede la loi de 1948 est donc assurée de pleindroit. L’arrêt indique enfin que l’article 20de la loi de 1994 s’applique qu’il y ait eu ounon une cession du bien loué.Baux commerciauxCession possible jusqu’au paie-ment de l’indemnité d’éviction(Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2010, n°232, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°08-19357)Un bailleur de locaux commerciaux avaitdélivré congé avec offre de renouvellementen 1997. Le tribunal avait fixé enoctobre2000 le prix du bail renouvelé. Ennovembre2000, le bailleur avait alors refu- de renouveler le bail. Mais en 2001, lelocataire en liquidation judiciaire avait cédéle bail. Le cessionnaire réclamait le verse-ment d’une indemnité d’éviction. La courd’appel lui avait refusé ce droit, mais sonarrêt est cassé:“Attendu que pour rejeter cette demandeet dire la société ASC occupante sans droitni titre des locaux, l’arrêt retient […] que sil’acquéreur d’un droit au bail bénéficie dudroit au renouvellement de ce bail et dudroit au paiement d’une indemnitéd’éviction, c’est à la condition que la cessionsoit régulière et opposable au bailleur, quel’exercice par les consorts L.de leur droit derétractation a eu pour effet le non renou-vellement du bail, lequel a pris fin à la datedu 1eravril 2007, que le bail commercialn’existait donc plus à la date du 17janvier2001 à laquelle la société Pompa a cédé sonfonds de commerce à la société ASC, que lavente d’un droit au bail inexistant étaitdonc sans objet et doit être annulée parapplication des dispositions de l’article 1108du code civil et qu’en raison de l’effet rétro-actif de cette nullité, la société ASC, qui n’ajamais eu la qualité du locataire, ne peutbénéficier de l’indemnité d’éviction dueuniquement au locataire évincé et occupesans droit ni titre les locaux;Qu’en statuant ainsi alors que,sauf clausecontraireincluse dans l’acte, toute cessionde fonds de commerce emporte cessionde la créance d’indemnité d’évictiondue au cédantet du droit au maintiendans les lieux et que cette cession peut vala-blement intervenir jusqu’au paiement del’indemnité d’éviction, la cour d’appel aviolé les textes susvisés [art. L145-14 et L145-28 du code de commerce et les articles L 145-16 et les articles1108 et1134 du code civil]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le locataire commerçantpeut céder son bail à l’acquéreur de sonfonds (art. L 145-16) mais il peut bénéficierde l’indemnité d’éviction si le bailleur luirefuse le renouvellement (art. 145-14). Laquestion était de savoir si l’acquéreur dufonds, cessionnaire du bail, peut percevoirl’indemnité au lieu et place du cédant. Laréponse est donc positive et la Cour de cas-sation précise que la cession du bail peutavoir lieu jusqu’au paiement de l’indemnitéd’éviction. Le droit de rester dans les lieuxdans l’attente du versement de l’indemnitéjoue donc en faveur du locataire ou, en casde cession, en faveur du cessionnaire.Défaut de paiement d’un loyeraprès suspension de la clause réso-lutoire: un cas de force majeure(Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2010, n°239, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-20943)Un tribunal avait accordé la suspension deseffets d’une clause résolutoire sous réservedu paiement par le débiteur, outre du loyercourant, de l’arriéré de loyer en 18échéances. Or le locataire avait payé avecretard la dernière échéance. Le bailleuravait alors adressé un commandement dequitter les lieux et fait établir un procès-ver-bal de tentative d’expulsion. La courd’appel avait déclaré nuls ces deux actes etla Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant constaté, que lasociété G.justifiait avoir mis en place deuxordres de virement permanent dès le28mars 2006 auprès de la banque HSBC etde la banque CIC, que les virements avaientété effectués sans problème par labanque HSBC, le dernier virement effectuépar la banque CIC ne l’ayant été que le4septembre 2007 en raison d’un incidenttechnique, que l’ordre donné par la sociétéG.précisait que le virement devait êtreeffectué le 25 de chaque mois du 25avril2006 au 25août 2007, que l’ordre mention-nant que le virement était effectué sanscontrôle du solde impliquait un découvertautorisé, que le problème informatiqueauquel s’était trouvée confrontée la banqueétait la seule cause du non-respect du règle-ment de la dernière mensualité, que cet évé-nement était imprévisibledès lors quel’ordre de virement avait été donné pour le25 de chaque mois avec une marge suffisan-te […] et qu’aucun incident n’avait eu lieupendant dix-sept mois, qu’il était irrésis-tiblepour la débitrice en raison de la pério-de estivale et de fin de semaine au cours delaquelle l’incident technique s’était produitempêchant tout paiement par un autremoyen avant le terme fixé pour autant quela société en eût été immédiatement infor-mée ce qui n’avait pas été le cas, que cet inci-dent était survenu dans le système informa-tique de la banque totalement extérieuràla débitrice elle-même, la cour d’appel, qui aexactement retenu que cet événementconstituait un cas de force majeure pour ladébitrice, a pu en déduire que le comman-dement de quitter les lieux et le procès-ver-bal de tentative d’expulsion devaient êtreannulés”. Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:lorsque le locataire a obte-nu une décision du tribunal suspendant leseffets de la clause résolutoire, il doits’acquitter ponctuellement des échéancesfixées par le juge. À défaut, la clause réso-lutoire reprend son effet. Le principe estque la clause joue alors de manière irrémé-diable (Civ. 3e, 14 oct. 1992, Bull. Civ. III,n°271). Mais le cas de la force majeurepermet d’échapper à la rigueur de la sanc-tion. Elle est ici constituée par un problè-me technique lié au système informatiquede la banque devant assurer le virement.La cour d’appel ayant pris la précaution dedécrire en quoi cet événement était irrésis-tible, imprévisible et extérieur, elle avaitainsi caractérisé la force majeure et justifiéla nullité des actes entrepris par le bailleurqui voulait obtenir la résiliation du bail.Contrat de venteOpposabilité aux tiers(Cass. Civ. 3e, 10février 2010, n°188, FS-P+B,cassation, pourvoi n°08-21656)Une vente portant sur plusieurs lots, dontun loué, avait été conclue sous conditionsuspensive du non-exercice par le locatairede son droit de préemption. Le vendeuravait proposé la vente au locataire. Celui-ciavait fait savoir qu’il trouvait le prix trop9mars 20103JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
9mars 20104JURIShheebbddooimmobilierQuel bilan du crédit d'impôt rési-dence principales?En 2007, 376000 foyers ont bénéficiédu crédit d'impôt; en 2008, ils étaient940000. Le coût budgétaire est de249millions en 2008 et de 1050mil-lionsen 2009. (Réponse du ministre dubudget à Jean-Luc Warsmann, JO ANQ, 16 fév. 2010, p.1667, n°60583)Le secrétaire d’Etat au logement voit dansla hausse de la part des déclarations préa-lablesdans les autorisations d’urbanisme unsigne de la simplification opérée en 2007:La part des déclarations était de 31%en2003 et2008, mais de 34% en 2009.La part des PC était de 33% en 2003, 32%en 2008 et 30% en 2009.La réponse fournie à Marie-Christine Dallozindique également que deux nouveaux for-mulairesde déclaration préalable serontbientôt disponibles: un pour les construc-tions et travaux non soumis à PC portant surune maison individuelle et un relatif auxlotissements et autres divisions foncières nonsoumis à permis. Ils seront accompagnés dela liste des pièces à fournir. (JO AN Q, 9 fév.2010, p.1466, n°57707)Chiffresélevé et avait ultérieurement assigné levendeur en dommages-intérêts; il jugeaitque la vente était faite en fraude de sesdroits. Puis, s’étant désisté de son action, ilavait acheté une partie des lots, dont celuidont il était locataire, et le propriétaireavait vendu les autres à un tiers.L’acquéreur initial avait alors assigné le ven-deur en nullité de ces ventes.La cour d’appel avait fait droit à cettedemande mais son arrêt est cassé:“Vu l'article 30 du décret du 4janvier 1955;Attendu que les actes et décisions judi-ciaires soumis à publicité par application du de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas étépubliés, inopposables aux tiers qui, sur lemême immeuble, ont acquis, du mêmeauteur, des droits concurrents en vertud'actes ou de décisions soumis à la mêmeobligation de publicité et publiés;Attendu que pour annuler les ventes inter-venues entre M. N. et M. M. [locataire] etM. M. [autre acquéreur] et déclarer parfai-te la vente entre M. N. et la sociétéF., l'arrêtretient que M. M. [locataire] avait parfaite-ment connaissance du compromis du12février 2002 et que M. M. [autre acqué-reur] en était parfaitement informéetqu'ils ne pouvaient donc invoquerl'inopposabilité du compromis du 12février2002;Qu'en statuant ainsi, tout en relevant quele “compromis” du 12février 2002n'avait pas été publié, ce dont il résultaitque cet acte était inopposable aux tiers,la cour d'appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’acquéreur initial des lots(qui avait supporter la condition sus-pensive liée au droit de préemption) voitdonc son projet d’achat réduit à néant. Lacour d’appel avait relevé en effet que lelocataire avait connaissance du compromispuisque la vente lui avait été proposée enapplication du droit de préemption mis enœuvre à l’occasion de la vente. La courd’appel y voyait le signe de mauvaise foi.Mais selon les règles de la publicité fonciè-re, l’acte sous seing privé ne lui était pasopposable car non publié…CopropriétéProcédure de sauvegarde: appelou tierce opposition à la nomina-tion de l’administrateur?(Cass. Civ. 3e, 10février 2010, n°183, FS-P+B,rejet, pourvoi n°08-21862)Le président d’un tribunal de grande instan-ce avait désigné une personne commeadministrateur du syndicat des coproprié-taires. Or des copropriétaires avaient formétierce opposition contre cette décision. Lacour d’appel avait déclaré leur action irrece-vable, ce que confirme la Cour de cassation:“Mais attendu que la voie de l’appel étantseule ouverte, en application de l’article 62-5 du décret du 17mars 1967, aux copro-priétaires auxquels l’ordonnance renduesur le fondement de l’article 29-1 de la loidu 10juillet 1965 a été notifiée, la courd’appel, qui a constaté que cette notifica-tion avait été faite aux consortsF.[copropriétaires] par l’acte reproduisantles dispositions de l’article 490 du code deprocédure civile, en a déduit à bon droitqu’ils étaient irrecevables en leur tierceopposition”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article 29-1 de la loi de1965 prévoit la faculté pour le présidentdu TGI de désigner un administrateur pro-visoire, lorsque l’équilibre financier du syn-dicat est gravement compromis ou si lesyndicat est dans l’impossibilité de pour-voir à la conservation de l’immeuble. Leprésident statue comme en matière deréféré ou sur requête. La décision est por-tée à la connaissance des copropriétairessoit par remise contre émargement soitpar LR avec AR (art. 62-5 du décret).- Quand le juge statue comme en matièrede référé, la notification reproduit l’article490 du CPC (qui mentionne le délaid’appelde 15 jours).- Quand le juge statue sur requête, la noti-fication reproduit l’article 496. Dans ce cas,tout intéressépeut en référé au juge quia rendu l’ordonnance, et aucun délai n’estprévu pour le faire (Civ. 2e, 26 nov. 1990).En l’espèce, je juge avait reproduit l’article490 du CPC. Il s’agissait d’une ordonnancerendue comme en matière de référé et seull’appel était donc ouvert.ResponsabilitéDommages miniers(Cass. Civ. 3e, 17février 2010, n°235, FS-P+B,cassation partielle, n°09-15269)La responsabilité d’un exploitant de minesavait été établie à la suite de dégâts affec-tant un immeuble. Se posait la question del’étendue de l’indemnisation:“Attendu que, pour condamner les Char-bonnages de France venus aux droits desHouillères du Bassin de Lorraine à payer àM. L. une indemnité de 1974133eurosrevalorisée en fonction des variations del'indice du coût de la construction, l'arrêtCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEretient que cette indemnité doit com-prendre le coût des travaux de démolitionet de reconstruction de l'immeuble àl'identique;Qu'en statuant ainsi, tout en constatantque l'immeuble n'était pas réparable etdevait être entièrement démoli, la courd'appel a violé [l’article 75-3 du codeminier].OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article 75-3 du code minierfixe les modalités d’indemnisation desdommages immobiliers liés à l’activitéminière. L’indemnisation consiste en laremise en l’état de l’immeuble sinistrémais, si “l’ampleur rend impossible la répa-ration de ces désordres dans des condi-tions normales, l'indemnisation doit per-mettre au propriétaire de l'immeuble sinis-tré de recouvrer dans les meilleurs délais lapropriété d'un immeuble de consistance etde confort équivalents”.Il est probable en l’espèce que les coûts dedémolition et de reconstruction devaientêtre supérieurs au prix de rachat d’unimmeuble équivalent. En effet, l’immeubleavait fait l’objet d’un arrêté de périlconstant l’impossibilité de le préparer.L’exploitant avait donc intérêt à préférerl’indemnisation limitée au coût de rachatd’un immeuble équivalent et pouvait doncinvoquer l’article 75-3 qui prévoit expressé-ment cette limite à l’indemnisation.
9mars 20105JURIShheebbddooimmobilierÀ l’initiative du Parti socialiste, les députésont engagé le 18février un débat surl’application du droit au logement oppo-sable.Jean-Yves Le Bouillonnec rappelle que, dansdeux ans, le recours aux commissions demédiation, aujourd’hui cantonné auxpublics prioritaires, sera étendu à l’ensembledes demandeurs de logement social quin’ont pas reçu d’offre dans un délai raison-nable. Il ajoute qu’en octobre2009, 122560recours ont été déposés devant les commis-sions de médiation, qui en ont traité 70%.Sur 38125 ménages reconnus prioritaires,17589 ont été relogés (JO AN déb. 19 fév.p.1373).Pierre Gosnat estime que la loi a été dansson principe une avancée indéniable maisque sa mise en œuvre n’a pas été à la mesu-re de l’enjeu. Il ajoute que sur les 100000dossiers déposés, les deux tiers viennentd’Ile-de-France et que Paris, à lui seul,compte 20% des recours nationaux. Ilconclut en affirmant que le DALO conjugueségrégation sociale et ségrégation territoria-le (p.1376).Jérôme Bignon rend hommage à ceux quiont eu le courage d’instituer le DALO. Ilobserve que dans 90% des départements,les recours devant les commissions demédiation jouent leur rôle de filet de sécuri- mais que dans 10% des départements, leDALO met l’accent sur le déséquilibre entrel’offre et la demande. Il se réjouit que la pro-duction de logements sociaux (PLAI notam-ment) augmente et il indique qu’il faut luttercontre l’habitat indigne, en précisant “il fautabsolument contraindre les propriétaires àeffectuer les travaux nécessaires avec les cré-dits ANAH mis à leur disposition […] lessoumettre à des astreintes financièresneme choquerait absolument pas” (p.1377). Ilévoque aussi l’idée de créer un servicepublic de l’hébergement. Daniel Goldbergélu de Seine-Saint-Denis souligne le besoinde logements de grande taille.Réquisition, arme de dissuasionÉtienne Pinte estime qu’il faut construiredavantage de logements très sociaux, déve-lopper l’intermédiation locative et mobiliserles logements vacants. Il considère que laréquisition est une “arme de dissuasion” quipeut être utilisée efficacement, et il déplorepar ailleurs (p.1380) que le systèmed’occupation temporairealternatif à laréquisition (art. 101 de la loi Boutin), soit tor-pillé par le projet de décret qui multiplie lesobstacles et les contraintes en tout genre(voir le décret du 30décembre 2009 et notreédito du 19janvier 2010). Il cite quelquespropositions: imposer la construction de30% de logements sociaux dans tout pro-gramme immobilier, élargir la taxe sur lavacance… Citant Albert Camus, il lance unappel “réveillons les consciences!”Marcel Rogement critique la volonté duministre de développer la vente de loge-ments HLM et demande une redéfinitiondes zones. Il cite l’exemple de Rennes nepas construire en première couronne de laville (zone C) revient à accroître les besoinssur Rennes (secteur B1).Annick Lepetit suggère de supprimer lesexpulsions pour les locataires de bonne foiet de geler les loyers de relocation dans leparc privé (p.1385).Benoist Apparu indique que depuis l’entréeen vigueur le 1erjanvier 2008 du recours,140000 personnes s’en sont saisies. Ilindique que dans la majorité des départe-ments, le nombre de recours est limité maisque pour une douzaine, le DALO révèle ledéséquilibre persistant entre l’offre et lademande.Le secrétaire d’Etat observe qu’il faut raison-ner plus sur le stock que sur le flux et rap-pelle qu’à Paris, 50% des logements sociauxsont loués à moins de 3,30euros le m2(p.1387). Il indique que le Gouvernement acomme priorité la réorientation de la pro-duction vers les zones les plus tendues. Ilcritique la politique de la ville de Paris qui,sur un total de 6000 logements sociauxfinancés, en achète 2000 occupés. Pour leslogements vacants, Benoist Apparu indiquequ’il est engagé à étudier l’extension duchamp d’application de ta taxe, et la mise enœuvre d’un programme de rachat de 3000logements vacants en Ile-de-France. Il se ditprêt à examiner le dispositif d’occupationtemporaire des bâtiments vides.Lutter contre l’habitat indigneIl explique son souhait que se développe lavente de logements HLM notamment carelle permet de construire plus: pour unlogement vendu, deux à quatre sontconstruits, selon les territoires (p.1388). Ilindique son intention de gérer le contingentpréfectoral sur le flux des logements libérésplutôt que sur le stock de logements exis-tants. À propos de l’habitat indigne, il sou-tient aussi la proposition de Sébastien Huy-ghe (UMP) de mettre en place des astreintesfinancières pour obliger les propriétaires deBBRRÈÈVVEESSQuel bilan pour le droit au logement opposable?logements insalubres à réaliser des travaux.Il rejette en revanche l’idée d’un moratoiresur les expulsions.Le ministre a enfin a fait part de son inten-tion de mettre en place un service public del’hébergement et de l’accès au logement despersonnes sans abri, avec un systèmed‘accueil et d’orientation unique danschaque département et la désignation d’unréférent pour chaque personne.AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTDDÉÉBBAATTSSTarifs photovoltaïquesJean-Louis Borloo explique à ChristianJacob les modalités d’application dunouveau tarif d’électricité: lescontrats signés avant le nouvel arrê- seront honorés.- Les installations de moins de36kWh (essentiellement des instal-lations agricoles) seront reprisesquelles que soient la date et laforme de la demande;- les grosses exploitations de plusde 250kWh seront soumises au nou-veau tarif;- les autres, “s’il est prouvé quela stratégie et le permis deconstruire ont été validés ouétaient en cours de validationdurant la période transitoire,auront droit aux anciens tarifs”.(JO AN débats, 18 fév. p.1264).Raccordements électriquesValérie Létard a indiqué au Sénatqu’un bilan du dispositif de finan-cement des raccordements au réseauélectrique allait être établi à lafin 2010. D’ici un nouveau barè-me, approuvé par la Commission derégulation de l’électricité le7janvier 2010, doit entrer envigueur le 7avril 2010. Le barèmesimplifié a été étendu aux raccor-dements individuels d’une longueurinférieure à 250 mètres du poste dedistribution (contre 100m aupara-vant). Il exclut la facturation desopérations de remplacementsd’ouvrages existants au même niveaude tension, qui seront pris en char-ge par le distributeur (JO Sénatdébats, 17février, p.1344).Marchands de sommeilSébastien Huyghe a déposé le24février à l’Assemblée une propo-sition de loi (n°2360) visant àlutter contre les marchands de som-meil. Il propose de créer uneastreinte financièrede 50 à 500€par jour de retard à compter del’échéance fixée pour la réalisa-tion des travaux dans la mise endemeure. Cette astreintes’appliquerait dans la procédured’insalubrité et dans celle desimmeubles menaçant ruine.
9mars 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations9février 2010ANp.1372n°45296Alain Suguenot,UMP, Côte-d'OrAssociations syndicalesde propriétairesAdhésion obligatoireÉcologieLe lotisseur s'engage à créer une association syndicale des acquéreurs de lotsà laquelle seront dévolus la propriété des terrains et équipements communs.L'ordonnance du 1erjuillet 2004 prévoit que les droits et obligations dérivantde la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachésaux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelque mainqu'ils passent. En acquérant un lot dans un lotissement existe une associa-tion syndicale, les nouveaux propriétaires y adhèrent implicitement.9février 2010ANp.1374n°47830Maryse Joissains-Masini,UMP, Bouches-du-RhôneArticulation urbanismecommercial / urbanismeCommerce PMEPermis de construire et autorisation d'aménagement commercial sont délivréssur le fondement de deux législations distinctes. Le PC doit respecter les règlesd'urbanisme, l'autorisation d'aménagement commercial porte sur les effets duprojet en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement durable etde protection des consommateurs. L'autorisation d'exploitation commercialedoit être compatible avec les SCOT et les schémas de secteurs, mais il n'y a pasune telle obligation pour les autres documents d'urbanisme. Mais un PC relatifà un projet qui ne respecte par les dispositions du document d'urbanisme nepourra pas être accordé, même s'il fait l'objet d'une autorisation commerciale. 9février 2010ANp.1375n°50940Paul Jeanneteau,UMP, Maine-et-LoireRégulation des frais dechauffageÉcologieLa réglementation imposant l'installation d'appareilsde mesure de la consommation d'énergie pour lechauffage a été assez peu mise en œuvre. Le min-istère a donc annoncé en octobre2009 le lancementd'une démarche pour faire évoluer cette réglemen-tation pour la rendre plus facilement applicable etde modifier la répartition entre part fixe et partvariable des frais de chauffage.En principe, la part fixeest de 0,5 mais peut êtreréduite par l'assembléedes copropriétaires.9février 2010ANp.1396n°61365Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDispense de TLE pourun bâtiment non rac-cordé à l'égout?ÉcologieL'impossibilité technique de raccorder une con-struction au réseau public d'assainissement justifiela dispense de participation pour raccorde-ment à l'égout. Mais la taxe localed'équipement a une nature fiscale et est exigiblemême en cas d'impossibilité de raccordement.La députée évoquait lecas d'une constructionen contrebas, non rac-cordable.9février 2010ANp.1463n°45596Bernard Gérard,UMP, NordInvestissements Robien.Vente du bien indivisLogementEn cas de mariage ou de divorce, il y a création d'un nouveau contribuable.Mais celui-ci peut reprendre à sa charge l'engagement de location souscritprécédemment. Mais en cas de séparation de concubins, il n'y a pas de nou-veau contribuable. Celui qui cède sa part d'indivision rompt l'engagement deconservation du bien et cela remet en cause l'avantage fiscal.9février 2010AN, p.1466n°57012Yannick Favennec,UMP, MayenneTaxe d'urbanisme et cer-tificat d'urbanisme (CU)LogementEn cas de modification du régime des taxesd'urbanisme, le renouvellement du CU doit êtrerefusé et un nouveau certificat délivré. Si la taxe desespaces naturels sensibles a été créée avant la proro-gation du CU, le renouvellement ne doit pas êtreaccordé. Le fait que le CU ait omis à tort de mention-ner une taxe n'exonère pas le demandeur de sonpaiement, mais peut ouvrir droit à indemnisation.Voir l'arrêt du Conseild'Etat du 13janvier 2010(Jurishebdo, Numérospécial 29).9février 2010ANp.1466n°58655Michel Liebgott,S.R.C., MosellePermis de démolir:durée de validitéLogementLa durée de validité d'un permis de démolir déposé avant le 1eroctobre 2007et délivré après est de 3 ans. Le décret du 19décembre 2008 qui proroged'un an tous les permis en cours de validité ne prend pas en compte leurdate de dépôt.16février 2010ANp.1672n°65731Yvan Lachaud,NC, GardSi un salarié du syndicatdevient copropriétaire…Commerce, PMEIl n'est pas interdit à un salarié du syndicat dedevenir copropriétaire. Les difficultés pouvant sur-gir si le salarié est gardien de cet immeuble, peu-vent être réglées par le règlement de copropriété.En cas de manquements du salarié, l'assembléepeut demander au syndic de rendre des comptes.16février 2010ANp.1717n°66055Jean Lassalle,NI, Pyrénées-AtlantiquesPlus-values des partic-uliersEconomieLes plus-values immobilières (autres que les rési-dences principales) après abattement de 10% paran au-delà de 5 ans de détention, sont imposéesau taux de 16% plus prélèvements sociaux de12,1%.Il n'est pas envisagé de modifier ces règles.L'amendement visant àsoumettre les plus-valuesaux prélèvements sociauxsans tenir compte de ladurée de détention a étérepoussé par l'Assemblée.16février 2010ANp.1776n°58220Arnaud Robinet,UMP, MarneGardiens conciergesLogementLorsque le gardien assure l'entretien del'immeuble et l'élimination des rejets, les dépensesde rémunération et charges sont récupérables à75% sur les locataires, y compris lorsqu'un tiersintervient pendant ses congés et en cas de forcemajeure ou impossibilité matérielle temporaired'effectuer seul les deux tâches.Le député demandaitdes précisions sur lanotion d'impossibilitématérielle.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
9mars 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsPremier ministre: Jérôme Deharveng,magistrat, est nommé conseiller pour lajustice. Il succède à Maryvonne Caillibotte(arr. des 25 et 26février 2010, J.O. du 28,@). Sont nommés conseillers techniques:Arnaud Freyder (fonction publique etréforme de l'Etat) et Nicolas Potier (straté-gies industrielles, PME-PMI, technologies etsociété de l'information).Quittent leurs fonctions au cabinet deFrançois Fillon: Yohann Leroy et Yorick deMombynes, conseillers techniques (arrêtésdu 26février 2010, J.O. du 27, @).Écologie: Michel Peltierest nommédirecteur adjoint au cabinet de la secrétai-re d'Etat, Chantal Jouanno; il était précé-demment conseiller technique au cabinetde Jean-Louis Borloo (arrêtés du 22février2010, J.O. du 26, @).Administration et organismespublicsConservatoire de l'espace littoral et desrivages lacustres: Yves Colcombet(Courdes comptes) est nommé directeur pardécret du 25 fév. 2010 (J.O. du 26, p.3728).Établissement public foncier de l'OuestRhône-Alpes: Jean Guilletest nommédirecteur général (arrêté du 12février2010, J.O. du 25février, p.3628).Équipement: Anne Meignien (Yvelines)et Marie-Claire Bozonnet (Essonne) sontnommées directrices départementales del'équipement et de l'agriculture(arr. du 12février 2010, J.O. du 23, @)MagistratureConseil Constitutionnel: Michel Charas-se, Hubert Haenel et Jacques Barrot sontnommés membres du Conseil constitution-nel par décisions du 25février 2010 (J.O.du 26février, p.3690).Cour des comptes: Didier Migaud estnommé premier président de la Cour descomptes (décret du 23février 2010, J.O. du24, p.3516).Conseil d’Etat: Tanneguy Larzul (profes-seur des universités), François Séners etPascale Fombeur (maîtres des requêtes)sont nommés conseillers d'Etat en serviceordinaire (décrets du 23février 2010, J.O.du 25février, @).Cour de cassation: Odile Falletti et Jean-Louis Laurent-Atthalin sont nommés avo-cats généraux à la Cour de cassation(décret du 22février 2010, J.O. du 23, @).Conventions collectivesPromotion-construction: il est envisagél’extension de l’avenant n°26 du24novembre 2009 sur lessalaires minima(avis publié au J.O. du 26février, p.3731)Électricité: un arrêté du 18février 2010modifie l'arrêté du 24décembre 2007 prisen application du décret n°2007-1826 du24décembre 2007 relatif aux niveaux dequalité et aux prescriptions techniques enmatière de qualité des réseaux publics dedistribution et de transport d'électricité(J.O. du 25février 2010, p.3567)TourismeCommunes touristiques et clas-séesUne circulaire du 3décembre dernier, maisrécemment publiée explique la réformeissue de la loi du 14avril 2006.Deux niveaux de classement existent:- les communes touristiques(premierniveau),- les communes classées(second niveau)qui sont des communes touristiques« ayant structuré une offre touristiqued'excellence susceptible d'être reconnue etvalorisée par le classement ».La notion de station touristique est définiedans la loi (art. L 133-11 du code du touris-me), comme mettant en œuvre une poli-tique locale du tourisme et offrant unecapacité d'hébergement d'une populationnon-résidente.La station classée regroupe les six catégo-ries particulières précédentes (climatique,hydrominéral, balnéaire, uval, de tourisme,de sports d'hiver et d'alpinisme). Les cri-tères de sélection des communes sont plusobjectifs (art. L 133-13 et suivants).La réforme est entrée en vigueur le 3mars2009 (6 mois après le décret du 2sep-tembre 2008). Les classements sousl'empire des anciens textes sont caducs àcompter du 1eravril 2012.Une autre circulaire du même jour concer-ne spécifiquement le cas de la Corse.(Circulaire du 3décembre 2009 relative auxcommunes touristiques et aux stations clas-sées mentionnées dans le code du tourisme,J.O. du 24février 2010, p.3487).L’arrêté du 19février 2010 définit lescaractéristiques du panonceau deshôtels de tourisme (J.O. du 24février,p.3481).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 387UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE30 mars 2010(Paris): Conven-tions d’utilité sociale, commentréussir leur mise en œuvre”. Unejournée de conférence organisée parle Moniteur. Débats animés parPatrick Grépinet (MIILOS).Informations. Tél. 0140133364.9 avril 2010(Lyon) et 18 mai2010(Paris) une conférence duJurisClasseur aura pour thèmeActualité et pratique du droit del’urbanisme avec Damien Dutrieux(Cridon du Nord-Est), Jean-FrançoisStruillou (faculté de droit deNantes) et Yves Pittard (avocathonoraire).Tél. LexisNexis 0145745050.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
9mars 20108JURIShheebbddooimmobilierEENNBBRREEFFTarif des syndicsLe projet d'arrêté en cours d'examenreprend la liste des prestations courantes tel-le que l’a recommandé le Conseil national dela consommation assortie de quelques préci-sions sur certains postes de dépenses. Lesaménagements du projet de texte sont issusdes consultations des deux rapporteurs dugroupe de travail du CNC, indique le ministredu commerce et des PME à Claude Goas-guen.(JO AN Q, 16 fév. 2010, p.1673, n°68783).Ajustements du ScellierLe secrétaire d’Etat au logement a indiquéau sénateur Marcel Rainaud que la loi definances pour 2010 (art. 83) avait prévu lapossibilité pour des communes en zone C, suragrément ministériel, de réaliser des opéra-tions financées dans le cadre du Scellier. Lesmodalités de délivrance de l'agrémentdoi-vent être fixées par décret, elles seront éla-borées dans le respect des décisions prises parle conseil de modernisation des politiquespubliques visant à recentrer les aides sur leszones les besoins de logements sont prio-ritaires.(JO Sénat Q 18 fév. 2010, p.388, n°4426)Décret DALOUn décret en cours d'examen sur le droit aulogement opposable définira les informa-tions permettant d'identifier les demandeursprioritaires pour l'attribution d'un logementsocial et les suites données aux demandes.(Rép. de Benoist Apparu à Roland Courteau, JOSénat Q, 18 fév. 2010, p.389, n°5717)Calendrier de travaux sur lesascenseursLe respect de la première date, 31décembre2010 pourra être respecté par près de 100%des ascenseurs affirme le secrétaire d’Etat aulogement à Patricia Schillinger. Pour lesphases suivantes, le Gouvernement réaliserune nouvelle étude en 2010 pour mesurel'avancement de la 2etranche de travaux. Auvu de ces éléments il décidera s'il convient derepousser les échéances.(JO Sénat Q, 18 fév. 2010, p.389, n°11249)FédérationHervé Lasseigne a été élu président de laFédération des Indépendants Experts etBureaux de Contrôle Ascenseurs (FIEBCA) quiregroupe une trentaine de sociétés. Il est fon-dateur d’Ascaudit et succède à Henri Durand.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉInondations et urbanisation du littoralTempête février2010Eric Woerth a annoncé des mesures à lasuite de la tempête “Xynthia” de finfévrier:- les demandes de délai de paiement desimpôts ou de remises gracieuses de majo-rations de retard seront examinées avecbienveillance tant pour les particuliers queles entreprises,- les cotisations 2010 de taxe foncière surles propriétés bâties et de taxed’habitation seront remises en totalité surdemande du contribuable pour lesimmeubles détruits ou ayant subi de telsdégâts qu’ils sont voués à la démolition,- les immeubles durablement dépréciéspourront faire l’objet d’une révision deleur valeur locative.(Communiqué du 28février 2010)Arrêté catastrophe naturelleLa reconnaissance de l'état de catastrophenaturelle a été formalisée par l’arrêté du1ermars 2010 publié au JO du 2mars 2010(p.4234). Il vise 4 départements pour lesinondations, coulées de boues et mouve-ments de terrains (Charente-Maritime,Deux-Sèvres, Vendée et Vienne) et deuxdépartements pour les inondations etchocs mécaniques liés à l’action des vagues(Charente-Maritime et Vendée). Le minis-tère a précisé (communiqué du 1ermars)que des communes situées dans d’autresdépartements pourront ultérieurementfaire l’objet d’arrêtés.- La garantie tempêteest obligatoire-ment comprise dans les contratsd’assurance multirisque habitation;- les dommages liés aux inondations, cou-lées de boues et chocs mécaniques liés àl’action des vagues sont indemnisés dansle cadre du régime des catastrophes natu-relles. La procédure d’indemnisation peutêtre déclenchée dès parution de l’arrêté.Mesures annoncéesParmi les mesures annoncées par le Prési-dent de la République le 2mars citons,- une réflexion sur les plans d’urbanisme et- l’élaboration d’un plan digues.Christine Lagarde a par ailleurs annoncéune prolongation à 30 jours du délai, ordi-nairement de 10 jours, laissé aux sinistréspour faire leur déclaration de sinistrecatastrophe naturelle.Urbanisation du littoralUne réponse fournie à Pierre Morel-A-L'Huissier par le ministre de l’écologie surl’urbanisation du littoral prend un reliefparticulier après les inondations de finfévrier. L'un des objectifs, pour compenserles risques de montée des eaux est deveiller à interdire toute construction dansles zones d'aléa et de réduire le nombrede constructions exposées. L'urbanisationdoit être recherchée en dehors des zonessoumises au risque d'inondation etl'interdiction de constructions nouvellesdans la bande des 100 mètres le long durivage en dehors des zones urbaines doitêtre interprétée comme un minimum.Les opérations de défense contre la mern'entrent plus en général dans les nou-veaux contrats de projets 2007-2013, l'Etatsoutient néanmoins les actions de collecti-vités: les actions contribuant à assurer lasécurité en particulier dans les zones unplan de prévention des risques (PPR) litto-ral est approuvé sont prioritaires.(JO AN Q, 9février 2010, p.1377, n°51603).Compétence et fonctionnement desjuridictions administrativesUn décret du 22février a notamment pourobjectif de limiter les compétences de pre-mier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Àtitre d'exemple, l'article R 311-1 du code dejustice administrative prévoyait une saisineen premier et dernier ressort devant leConseil d'Etat pour les « recours dirigéscontre les décisions administratives des orga-nismes collégiaux à compétence nationale ».Il vise désormais une liste d'organismes, autitre de leurs missions de contrôle: Autoritédes marchés financiers, Autorité de laconcurrence… Ce qui laisse entendre que lesorganismes non cités relèvent d'abord de lacompétence des tribunaux administratifs etdes cours administratives d'appel.(Décret n°2010-164 du 22 fév. 2010 relatif auxcompétences et au fonctionnement des juridic-tions administratives, J.O. du 23 fév., p.3325).Natura 20007 arrêtés du 16février portant désignationde sites Natura 2000 ont été publiés. Ilsconcernent par exemple les Alpilles (J.O. du25février 2010, p.3565).
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