samedi 9 août 2025

390 – 30 mars 2010

AccueilAnciens numéros390 - 30 mars 2010

– 2 – Jurisprudence –
Vente : nullité pour erreur : une défense au fond / Vente d’une maison en zone inondable
Expropriation : délai pour agir en cas d’annulation de la DUP
Urbanisme : immeuble menaçant ruine : un mur mitoyen / Annulation de révision de POS / PAE : cession gratuite de terrain / Droit de préemption urbain : effet de l’annulation de la décision / Renonciation à la préemption / Quand la commune conteste le permis délivré par le préfet / Déclaration de travaux : refus de construction d’une piscine / PVR : conditions d’exigence de la participation

– 5 – Marchés –
Le Crédit Foncier analyse le marché / Etude Agrifrance

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – 8 – Nominations – Au fil du J.O. –
Davantage de bois dans la construction
L’arrêté de prix sur les contrats de syndics a été publié

– 8 – Rencontre –
Paref vise une ouverture de son capital


JUGÉ>>La Cour de cassation s’est prononcée surun litige concernant la vente d’une maisonsituée en zone inondable. Les vendeursn’avaient pas mentionné que la maison avaitfait l’objet d’inondations à deux reprises etles acquéreurs ont obtenu l’annulation de lavente au titre de la réticence dolosive duvendeur.Précisons que la transaction remontait à unepériode antérieure à la loi de 2003 qui aimposé au vendeur de transmettre à sonacquéreur des informations sur l’existenced’un plan de prévention des risques et lasurvenance de sinistres (lire p.2).RÉPONDU>>Une lettre de l’administration qui prolongeirrégulièrement le délai d’instruction d’un per-mis de construire ne peut créer du droit et lepermis tacite doit être reconnu si la lettre pro-rogeant le délai est illégale (voir p.6).PUBLIÉ>>Un décret du 15mars 2010 augmente laproportion de bois que doivent contenir lesconstructions neuves.NOMMÉ>>Didier Banquy, secrétaire général dugroupe Banques Populaires Caissesd’Epargne a été nommé directeur de cabinetdu nouveau ministre du budget, FrançoisBaroin (communiqué du 24mars 2010).ÉTUDIÉ>>Le groupe Paref (lire page8) étudie lapossibilité de créer un OPCI pour la reprised’un millier de logements auprès d’un insti-tutionnel. Celui-ci souhaite se désengagerdu logement et il pourrait le faire progressi-vement après avoir apporté les logements àl’OPCI en échange de parts.>>Le Crédit Foncier a chiffré l’impact d’unebaisse des taux sur l’augmentation des prixdes logements (voir exemples p.5)L’arrêté syndic est paruVoici un arrêté qui était très attendu. Après une phase denégociation qui avait conduit à un avis du Conseil national dela consommation le 27septembre 2007, les pouvoirs publicsavaient engagé une série d’enquêtes pour vérifier s’il étaitbien appliqué. Des divergences d’interprétation sur les résul-tats des enquêtes étant source de désaccord entre les fédérationsde syndics et les associations de consommateurs, le secrétaired’Etat, Hervé Novelli, avait indiqué qu’il prendrait un arrêté deprix. C’est chose faite avec l’arrêté du 16mars 2010 (lire page8).Ce texte reprend pour l’essentiel le contenu de l’accord, mais avecquelques divergences.Le principe retenu est que le contrat de base du syndic doit com-prendre une liste minimale de prestations incluses dans le forfaitannuel et qui relèvent de la gestion courante. Les autres presta-tions, dites particulières, doivent figurer explicitement dans lecontrat de syndic et leur contenu doit être “défini avec préci-sion”.Les associations de syndics ont fait valoir leur approbation, lesassociations de consommateurs sont plus réservées. La CLVCapprouve le fait que se trouve désormais proscrite la facturationde prestations non expressément prévues au contrat ou encoreque se trouve tranchée une question relative aux archives: la lis-te des archives que doit détenir le syndic n’est pas limitative. Elleregrette en revanche que le ministre n’ait pas voulu aller au-delàet par exemple que la remise en main propre des convocations àl’assemblée générale n’ait pas été incluse dans le forfait.L’ARC est bien plus sévère et émet une série de critiques. Elle relè-ve ainsi que le texte introduit la notion d’archives “utiles”, notionjuridique inconnue en copropriété et conseille de ne pas la rete-nir. Elle observe aussi que l’arrêté évoque la gestion des diagnos-tics, ce qui pourrait inciter certains à en exclure l’établissementdes diagnostics. Elle regrette que le texte ne prohibe pas la pra-tique des forfaits supplémentaires qui peuvent paraître arbi-traires, comme un forfait internet.Enfin, l’association rappelle son opposition à la facturation desphotocopies pour des tarifs de 0,20 voire 0,40 par page.Ajoutons que le texte entre en vigueur le 1erjuillet 2010 et qu’ilne s’applique pas aux contrats en cours. Seuls les contrats signésà partir du 1erjuillet 2010 seront régis par ce nouveau texte. Quoiqu’il en soit, ce texte, attendu, étant publié, il devrait contribuerà clarifier et pacifier les relations entre copropriétaires et syndics.Il y a tout lieu de s’en féliciter. Si la pratique montre ultérieure-ment ses insuffisances, il sera alors temps d’y remédier. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO39030 MARS 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: nullité pour erreur: une défense au fond / Vente d’une maisonen zone inondableExpropriation: délai pour agir en cas d’annulation de la DUPUrbanisme: immeuble menaçant ruine: un mur mitoyen / Annula-tion de révision de POS / PAE: cession gratuite de terrain / Droit depréemption urbain: effet de l’annulation de la décision / Renonciationà la préemption / Quand la commune conteste le permis délivré par lepréfet / Déclaration de travaux: refus de construction d’une piscine /PVR: conditions d’exigence de la participation- 5 -Marchés-Le Crédit Foncier analyse le marché / Etude Agrifrance- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 - 8 -Nominations - Au fil du J.O.-Davantage de bois dans la constructionL’arrêté de prix sur les contrats de syndics a été publié- 8 -Rencontre-Paref vise une ouverture de son capitalSOMMAIREEDITORIAL
30mars 20102JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNVenteNullité pour erreur: une défenseau fond(Cass. Civ. 3e, 16mars 2010, n°361, F-P+B, cas-sation, pourvoi n°09-13187)Une promesse de vente avait été consentiepuis prorogée, mais n’avait finalement pasété régularisée. Alors que les promettantsavaient assigné le bénéficiaire en paiementde l’indemnité d’immobilisation, le bénéfi-ciaire lui avait opposé l’exception de nullitépour erreur. Se posait la question de lafaculté d’opposer cet argument en cours deprocédure. Il avait été rejeté en appel fauted’avoir été invoqué au début de la procé-dure, mais l’arrêt est cassé:“Vu l’article 73 du code de procédure civile,ensemble les articles71 et72 de ce code;Attendu que constitue une exception deprocédure tout moyen qui tend soit à fairedéclarer la procédure irrégulière ou éteinte,soit à en suspendre le cours; […]Attendu que pour dire irrecevablel’exception de nullité de la promesse, l’arrêtretient que si la société Suchet expansionprétend obtenir la nullité de la vente pourvice du consentement, en particulier pourerreur sur la consistance des lieux au vu desaménagements opérés par les consorts G.dans l’immeuble, cette exception de nullitéaurait être soulevée in limine litis confor-mément aux principes régissant le régimedes exceptions de procédure;Qu’en statuant ainsi, alors que le moyenpris par le défendeur de la nullité de l’actejuridique sur lequel se fonde le demandeurconstitue non pas une exception de pro-cédure mais une défense au fond quipeut être proposée en tout état de cause, lacour d’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:un argument de nullitépour erreur est une défense au fond. Enconséquence, il peut être invoqué à toutmoment de la procédure, contrairement àune exception de procédure, qui doit êtreinvoquée au début de la procédure (inlimine litis).Vente d’une maison en zoneinondable(Cass. Civ. 3e, 3mars 2010, n°245, FS-P+B,rejet, n°08-21056)Après avoir acquis une maison en 2002,une personne avait signé une promesse en2003 pour la revendre. Son notaire ayantalors reçu de la mairie un questionnaire surla situation de l’immeuble indiquant quela maison était situé en zone inondable etqu’elle avait été inondée plusieurs fois, cet-te personne avait alors assigné ses ven-deurs en nullité de la vente initiale.La cour d’appel avait admis la nullité de lavente, solution que confirme la Cour decassation“Mais attendu qu’ayant constaté quel’immeuble avait été inondé au minimum àdeux reprises en1988 et2001, que les ven-deurs connaissaient l’existence de cessinistres et […] que l’attestation de MmeR.,responsable de l’agence immobilière, nepouvait à elle seule démontrer que le ven-deur avait prévenu l’acquéreur des risquesd’inondation et retenu que les vendeursavaient dissimulé cet élément à MmeS. quin’aurait pas acquis un tel immeuble si ellel’avait connu, la cour d’appel qui a caracté-risé l’existence d’une réticence dolosive,a légalement justifié sa décision de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Deux remarques.Sur la preuve: la Cour de cassation indiqueque la seule attestation de l’agence immo-bilière n’est pas suffisante pour prouverque le vendeur avait prévenu l’acquéreurdes inondations antérieures. Une telleattestation ne saurait remplacer une infor-mation figurant dans l’acte de vente.Sur le fond: la vente est annulée sur le fon-dement de l’article 1116 du code civil autitre de la réticence dolosive. L’arrêtn’évoque pas l’article L 125-5 du code del’environnement qui impose l’informationde l’acquéreur des risques visés par un plande prévention des risques naturels et, le caséchéant de la survenance antérieure d’unsinistre ayant donné lieu à indemnisation.Mais ce texte est issu de la loi du 30juillet2003 modifiée en 2005 et la vente étaitantérieure. Les nouveaux textes sont denature à éviter ce type de contentieux.ExpropriationDélai pour agir en casd’annulation de la DUP(Cass. Civ. 3e, 17mars 2010, n°332, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-13241)Des arrêtés avaient prononcé la déclarationd’utilité publique et la cessibilité de parcelles.Le juge de l’expropriation avait alors pro-noncé une ordonnance ordonnant le trans-fert de propriété. Le juge administratif ayantannulé les arrêtés en 2003, mais les proprié-taires n’avaient saisi le juge qu’en 2006. Seposait la question du délai pour agir :“Vu les articles L.12-5, alinéa 2 et R. 12-5-1du code de l'expropriation pour caused'utilité publique;Attendu qu'en cas d'annulation, par unedécision définitive du juge administratif, dela déclaration d'utilité publique ou del'arrêté de cessibilité, tout exproprié peutfaire constater par le juge del'expropriation que l'ordonnance portanttransfert de propriété est dépourvue debase légale; que dans ce cas, l'expropriétransmet au greffe de la juridiction qui aprononcé l'expropriation, dans un délai dedeux mois à compter de la notification de ladécision du juge administratif annulant ladéclaration d'utilité publique ou l'arrêté decessibilité, un dossier qui comprend lescopies: 1º/ De la décision d'annulation de ladéclaration d'utilité publique ou de l'arrêtéde cessibilité; 2º/ De l'ordonnanced'expropriation; 3º/ Le cas échéant, de laconvention ou de la décision fixant lesindemnités d'expropriation; 4º/ D'un certifi-cat de non-recours contre la décision fixantles indemnités d'expropriation…Attendu que pour déclarer recevable lademande des consortsR., l'arrêt rendu le25octobre 2007 retient que le délai dedeux mois prévu par l'article R.12-5-1 ducode de l'expropriation pour cause d'utilitépublique pour le dépôt par les expropriésdu dossier constitué en vue de faire consta-ter la perte de fondement légal n’estassorti d'aucune sanction;Qu'en statuant ainsi, alors que le délai dudépôt de dossier prévu par l'article R.12-5-1 pour la saisine du juge de l'expropriationest undélai pour agir dont le non-res-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEImmeuble menaçant ruine: unmur mitoyenLa procédure des immeubles menaçantruine permet au maire d’enjoindre à unpropriétaire d’effectuer des travaux dedémolition ou de réparation sil’immeuble présente un risque pour lasécurité (art. L 511-1 du CCH). Le litigeportait sur un mur mitoyen. Le Conseild’etat précise que:“lorsqu'un immeuble ou une partied'immeuble présente un état de dégra-dation entrant dans le champd'application des dispositions de l'articleL.511-1, le maire peut prendre àl'encontre du propriétaire de cetimmeuble ou partie d'immeuble l'arrêtéde péril prévu par le I de l'article L.511-2alors même que l'immeuble ou par-tie d'immeuble serait le soutien d'unimmeuble appartenant à un autrepropriétaireet que le risque pour lasécurité résulterait de l'effondrement dece dernier immeuble”.(CE, n°318135, 18février 2010, 4eet 5esous-sections réunies, ville de Clermont-Ferrand)
pect est sanctionné par la forclusionde l'action qu'il concerne, la cour d'appela violé les textes susvisés”. L’arrêt est donccassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:lorsque la déclarationd’utilité publique est annulée par le juge,il est logique que l’ordonnanced’expropriation, qui est privée de baselégale, soit annulée. L’article L12-5 ducode de l’expropriation prévoit donc quetout exproprié peut faire constater par lejuge de l’expropriation que l’ordonnanceportant transfert de propriété est dépour-vue de base légale.Mais il faut toutefois que l’exproprié agis-se sans trop attendre. Il doit déposer undossier au greffe de la juridiction qui aprononcé l’expropriation dans un délai de2 mois à compter de la décision du jugeadministratif annulant la DUP (art. R12-5-1). Cet arrêt de la Cour de cassation préci-se que ce délai est un délai de forclusion,contrairement à ce qu’avait jugé la courd’appel. Faute de le respecter, l’expropriéne peut donc plus se prévaloir del’annulation de la DUP.UrbanismeAnnulation de révision de POS(Conseil d’Etat, 10 févr 2010, n°327149, com-mune de St Lunaire)Après avoir annulé un arrêt au motif qu’ilne s’était pas prononcé sur tous les moyenssusceptibles de fonder une annulation (art.L 600-4-1 du code de l’urbanisme), leConseil d’Etat prononce l’annulation d’unedélibération de la commune de Saint Lunai-re (Ille-et-Vilaine) qui avait approuvé le PLUde la commune. Deux arguments motiventla décision:>mentions insuffisantes sur les délibéra-tions du conseil municipal:“Considérant que le compte rendu de ladélibération du 28février 1997 prescrivantinitialement la révision du pland'occupation des sols de la commune deSaint Lunaire indique que ce dernier,approuvé le 12novembre 1991, ne corres-pond plus aux exigences actuelles del'aménagement et qu'il est nécessaire deréorienter l'urbanismede la commune;que celui de la délibération du 27mars 2002se borne à relever que la révision de cedocument doit désormais prendre la formed'un plan local d'urbanisme; que ni cesmentions, ni aucune autre pièce dudossier ne permettent d'établir que leconseil municipal aurait délibéré, aumoins dans leurs grandes lignes, surles objectifs poursuivis par la révisionde ce document d'urbanisme; que, par sui-te, la délibération du 17février 2005approuvant cette révision est entachéed'illégalité”.>absence de notification de la délibéra-tionprescrivant la révision du POS sous laforme d’un PLU à la section régionale de laconchyliculture.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’article L 300-2 I du code del’urbanisme impose à la commune de déli-bérer sur deux points: sur les objectifsqu’elle poursuit en projetant d’élaborer oude réviser son document d’urbanisme etsur les modalités de concertationavecles habitants, les associations locales et lesautres personnes concernées. Le conseild’Etat juge que “cette délibération consti-tue, dans ses deux volets, une formalitésubstantielle dont la méconnaissanceentache d'illégalité le documentd'urbanisme approuvé, alors même que laconcertation aurait respecté les modalitésdéfinies par le conseil municipal”.L’arrêt prononce donc la nullité de la déli-bération, indépendamment du point desavoir si la concertation a eu lieu ou non.Sur ce point, le caractère formel de la déli-bération doit être respecté.Sur le fond, l’arrêt observe que la commu-ne n’avait pas délibéré sur les grandeslignes des objectifs de la révision du docu-ment d’urbanisme. Les formulations rete-nues par la commune, comme la réorienta-tion de l’urbanisme” paraissaient en effetun peu floues.PAECession gratuite de terrains(Conseil d’Etat, 3eet 8esous-sections réunies,17février 2010, n°316669, commune de Perols)Une commune avait créé en 1993 un pro-gramme d’aménagement d’ensemble (PAE)et mis à la charge des aménageurs etconstructeurs le coût de la réalisation deséquipements publics programmés.Une autorisation de lotir avait été accor-dée en exigeant du lotisseur la cession gra-tuite du terrain nécessaire à la création dela voirie et une participation financière enapplication de l’article L 332-9 du code del’urbanisme.Elle est annulée pour deux motifs.>Sur la finalité de la cession gratuite.LeConseil d’Etat indique que “qu'aux termesde l'article R.332-15 du même code envigueur à la même date [1993]: L'autoritéqui délivre le permis de construire oul'autorisation de lotissement ne peut exi-ger la cession gratuite de terrains qu'envue de l'élargissement, du redressementou de la création des voies publiques, et àla condition que les surfaces cédées nereprésentent pas plus de 10p.100 de lasurface du terrain sur lequel doit être édi-fiée la construction projetée ou faisantl'objet de l'autorisation de lotissement”.Il indique que le chemin rural qui devaitêtre élargi ne se trouvait pas en agglomé-ration et ne pouvait pas être regardé com-me faisant partie de la voirie urbaineincorporée dans le réseau des voies com-munales. Le chemin n’ayant pas le caractè-re de voie publique, la commune ne pou-vait pas imposer une cession gratuite deterrain pour l’élargir.>Sur les mentions obligatoiresl’autorisation d’urbanisme qui impose lacession doit mentionner la superficie du ter-rain à céder. Faute d’avoir précisé la surfaceet en ayant simplement prévu la cession audomaine public “du terrain nécessaire à lacréation de la voirie et à l'élargissement del'avenue du Maréchal Bugeaud, sans fixer lasuperficie de ce terrain”, la décision mécon-naissait l’article L 332-28 du code del’urbanisme alors en vigueur.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’argument de nullité tirédu cumul irrégulier de la cession gratuitede terrain et de l’exigence de participationfinancière est écarté car la commune avaitremboursé la somme litigieuse au lotisseur.Précisons que l’article L 332-28 dans sarédaction actuelle impose toujours de pré-ciser la surface du terrain pour lequel il estimposé une cession gratuite.Droit de préemption urbainEffet de l’annulation(Conseil d’Etat, 26février 2010, 1esous-sec-tion, n°328410)Cet arrêt traite des effets de l’annulationpar le juge d’une décision de préemption,lorsque le bien n’a pas été revendu à untiers. Le Conseil d’Etat indique que le titu-laire du droit de préemption peut conclureune transaction avec l’acquéreur évincé. Ildoit lui proposer (puis, à défaut au proprié-taire initial) d’acquérir le bien “à un prixvisant autant que possible et sans enrichis-sement injustifié de l’une quelconque desparties”. Ce prix est, sauf modification dansla consistance ou l’état du bien, le prix de ladéclaration d’intention d’aliéner.En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que lacommune n’a pas cédé à un tiers les par-celles illégalement préemptées, il ajoute30mars 20103JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
30mars 20104JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEque: “il ne résulte pas de l’instruction que lacession de ces parcelles porterait une attein-te excessive à l’intérêt général” et que laconsistance et l’état des biens n’ont pas étémodifiés. Il en conclut: “dans ces conditions,la commune du Barcarès est tenue, pourl'exécution de la décision du 22avril 2005,de proposer à la société Seprim, qui a laqualité d'acquéreur évincé, quelles quesoient les conditions figurant dans la pro-messe de vente qu'elle avait conclue avec lepropriétaire initial et la régularité de celle-ci, d'acquérir ces biens au prix mentionnédans la déclaration d'intention d'aliéner”.La commune est condamnée à l’exécutionde la décision sous astreinte de 750 parjour de retard.OObbsseerrvvaattiioonnss:pour un autre exemple decondamnation d’une commune à exécuterune décision prononçant l’annulationd’une décision de préemption, voir CE,n°327345, 26février 2010.ÀÀ rreetteenniirr::le prix auquel la commune doitproposer la cession du bien illégalementpréempté est, sauf changement de consis-tance du bien, celui de la déclarationd’intention d’aliéner.Renonciation à la préemption:délai(CE, 26 fév. 2010, 1esous-section, n°331749,commune de Bedoin)Une commune avait exercé son droit depréemption sur un terrain non bâti. Le jugedes référés avait suspendu l’exécution decette décision, ce que la commune contes-tait. Le conseil d’Etat confirme que la condi-tion d’urgence était remplie et il confirmeaussi le doute sur la légalité de la décisionde préemption en raison du délai danslequel la commune avait exprimé sa déci-sion:“après avoir rappelé que laréception dela décision de préemption par le ven-deur ou son mandataire et par le représen-tant de l'Etat dans le délai de deux moisfixé par les articles L.213-2 et R.213-7 ducode de l'urbanisme constitue une condi-tion de légalité de cette décisionetconstaté qu'en l'espèce ce délai expirait le31mai 2009, le juge des référés a relevé quele mandataire du vendeur, auquel la déci-sion de préemption du 27mai avait étéadressée par télécopie le 28mai 2009,n'avait reçu notification de cette décisionpar lettre recommandée avec demanded'avis de réception que le 2juin 2009; qu'enjugeant, sur le fondement des dispositionsprécitées du code de l'urbanisme, que latélécopie ne figurait pas parmi les moyenspermettant d'interrompre le délai fixé parl'article L.213-2, et que, par suite, le moyentiré de la tardiveté de la décision contestéeétait de nature à susciter un doute sérieuxsur sa légalité, le juge des référés, qui a suf-fisamment motivé son ordonnance en sefondant sur la date de réception de cettelettre recommandée par le mandataire duvendeur, n'a pas, eu égard à son office,commis d'erreur de droit”. La décision dujuge est donc confirmée.OObbsseerrvvaattiioonnss:le titulaire du droit de pré-emption dispose d’un délai de deux moispour manifester sa décision d’acquérir. Enl’espèce, il n’avait transmis sa décision laveille de l’expiration du délai, que par télé-copie. Le courrier recommandé n’était par-venu que quelques jours plus tard, aprèsl’expiration du délai. La validité de la déci-sion n’était donc pas assurée.Déclaration de travauxRefus de construction d’une piscine(Conseil d’Etat, 2mars 2010, 2eet 7esous-sec-tions, n°318235)Des propriétaires avaient déposé une décla-ration de travaux début 2005, à laquelle lemaire s’était opposé le 31janvier 2005 parun arrêté. Il invoquait la situation du terraindans une zone N dans laquelle seuls étaientautorisés les améliorations de constructionsexistantes et les agrandissements, dans cer-taines limites. Le juge administratif avaitannulé son arrêté, mais le Conseil d’Etatcensure la décision du juge au motif quecelui-ci avait considéré à tort que laconstruction de la piscine devait être consi-dérée comme une amélioration, et doncêtre autorisée:“Considérant qu'aucune des dispositions duplan local d'urbanisme de la communeapplicables au terrain d'assiette des travauxprojetés par M.et MmeR, situé en zone N, niaucune disposition législative ou réglemen-taire ne permettent de regarder commel'amélioration d'une construction existante,au sens des dispositions précitées, une pisci-ne découverte, qui constitue par nature uneconstruction distincte des bâtimentsd'habitation à proximité desquels il est envi-sagé de la construire, dès lors qu'elle ne leurest pas structurellement liée; que, par suite,les juges du fond ont commis une erreur dedroit en annulant l'arrêté attaqué au motifque la piscine et le local technique que cestravaux avaient pour objet de réaliserconstituaient l'amélioration d'une construc-tion existante”.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatindique que la commune devait refuserl’autorisation de la construction de piscine, etrejette l’argument selon lequel les demandesanalogues émanant d’autres propriétairesdu même secteur avaient été autorisées.ÀÀ rreetteenniirr::une piscine doit être considéréecommune une construction distincte (sauflien structurel avec un bâtiment voisin) etne peut donc être considérée comme uneamélioration du bâtiment voisin.Participation pour voies etréseauxConditions d’exigence(Conseil d’Etat, 22janvier 2010, 8eet 3esous-sections, n°312425, commune de la Foye-Monjault)Une cour administrative d’appel avaitdéchargé un contribuable de sa contribu-tion au titre de la participation pour voiesnouvelles et réseaux au motif que si la com-mune avait antérieurement décidéd’instaurer ce régime (en décembre2001),la délibération du conseil municipal enfixant le montant était postérieure au certi-ficat d’urbanisme positif que le contri-buable avait obtenu (en mars2002). Cetarrêt est annulé:“Considérant qu'il résulte de la combinai-son de ces dispositions [art. L 410-1, L 332-11-1 et L 332-28 du code de l’urbanisme]que, dès lors qu'une commune a institué laparticipation pour le financement des voiesnouvelles et réseaux réalisés sur son territoi-re pour permettre l'implantation de nou-velles constructions,le certificatd'urbanisme doit indiquer aux proprié-taires de terrains situés dans un secteur Urbanisme: quand la communeconteste le permis délivré par lepréfetLorsqu’un permis de construire a été déli-vré par le préfet, parce que la communen’a pas de PLU, la commune qui n’est nil’auteur ni le bénéficiaire du permis etqui n’a été appelée en appel qu’au titred’intervenante pour présenter des obser-vations (qu’elle n’a pas fournie) n’estpas une partie à l’instance. Elle n’adonc pas qualité pour se pourvoir en cas-sation, cette procédure étant réservéeaux personnes qui ont eu la qualité departie à l’instance.(CE, n°313870, 10février 2010, 4eet 5esous-sections réunies, ville de Porto Vecchio)
30mars 20105JURIShheebbddooimmobilierEENNBBRREEFFMMAARRCCHHÉÉLe marché des propriétésd’agrément est figéL’étude Agrifrance (filiale de BNPParibas) présentée ce 24marsindique que le marché foncier ruralse porte bien pour les terres agri-coles. Le marché reste acheteur endépit des baisses de chiffred’affaires en 2009.les transactions de surfaces viti-coles marquent une augmentation del’offre. La demande est faible.le marché des forêtsdemeure endifficulté même s’il y a desdemandes sérieuses de clients quisouhaitent diversifier leurs place-ments (prix moyen de la forêt nonbâtie: 5400€/ha).Le marché des propriétés d’agrémentest “sans acquéreur”. les prix bais-sent et le marché est figé, y com-pris dans les secteurs traditionnel-lement le plus actifs, comme en Pro-vence. Les prix ont baissé de 25 à30% en deux ans, le prix moyen étantpassé entre2007 et2009 de 1600 à1200 le m2. Agrifrance indique queles agents doivent faire de persua-sion pour convaincre les vendeurs etrétablir une fluidité du marché.(Étude Agrifrance: Foncier rural2009. Mars2010)Au sein du cabinetd’avocats Quadrige,créé à Paris débutmars, les deux asso-ciés PhilippeBouillon et Emmanuel Guillini seronten charge du groupe immobilier.Ce cabinet, d’une dizaine d’avocats, adeux autres associés: Thierry Bernard(fusions acquisitions, assurance et tech-nologie de l’information) et EmmanuelNevière (droit social)www.quadrige-avocats.com.ActeursLe secrétaire d’Etat au logement aindiqué au député Jean-Marie Morissetle nombre delogements HLM vendusaux locataires.Le patrimoine de logements suscep-tibles de vente au locataire est de3,2millions de logements. Le volu-me de logements mis en commer-cialisation s'établit à 47870.Fin 2008, il y avait 4242loge-ments vendus (4766 en 2007). Toutefois, le nombre de loge-ments en vente est en augmentation.(JO AN Q, 16mars 2010, p.3128,n°27027)Chiffresest susceptible d'être créée une telle voieou un tel réseau que cette participationpourra leur être réclamée, même si ladélibération arrêtant pour chaque voienouvelle ou pour chaque réseaula partdu coût des travaux mise à la chargedes propriétaires riverains n'a pasencore été prise”.Le Conseil d’Etat rappelle que l’absence demention de participation pour financementdes voies et nouvelles et réseaux sur le cer-tificat d’urbanisme ne crée aucun droitacquis au profit du contribuable qui n’estpas fondé à demander la décharge de laparticipation demandée.ÀÀ rreetteenniirr::le bénéficiaire du permis resteredevable de la participation pour voies etréseaux même si le certificat d’urbanismen’en mentionne pas le montant. De 9 à 10milliards d’d’investissement en 2010En immobilier d’entreprise, Gérard Rul (res-ponsable études immobilières) observe queles transactions locatives en Ile-de-Franceont baissé de 23% (1,8million de m2pla-cés en 2009) et que le stock disponible, enparticulier pour le stock de seconde main,remonte. Il ajoute que les immeubles BBCne se louent pas plus chers, mais qu’ils seplacent plus facilement. Pour 2010, le Cré-dit Foncier prévoit un volume placé del’ordre de moins de 2millions de m2,proche du niveau de 2008. Par ailleurs, ilestime qu’il pourrait y avoir une pénuried’immeubles neufs à partir de 2011.Le marché de l’investissement a reculé de40% en 2009 à 8,4milliards d’. Pour2010, le Crédit Foncier anticipe un volumede 9 à 10milliards d’ et indique que lemarché va être freiné par un manque deproduits de qualité.Le Crédit Foncier chiffre à -10% la baissedes loyers constatée en 2009, hors mesuresd’accompagnement. Ces dernières peu-vent être évaluées à une baisse complé-mentaire de -5%. La banque estime queles écarts vont se creuser entre les loyersdes immeubles prime et ceux desimmeubles obsolètes. Le marché est reve-nu à des niveaux de prix voisins de ceuxpratiqués en 2006.Le logement tiré par la baissedes tauxEn logement, le Crédit Foncier estime à -8,5% la baisse des prix constatée en 2009pour l’ensemble de la France, mais avecdes écarts importants. Alors que le marchéétait atone au 1ersemestre, il s’est redresséau 2esemestre. La production de crédit àl’immobilier a remonté dès le 2etrimestre2009. Emmanuel Ducasse (Etudes immobi-lières) indique que la baisse des taux a étéà l’origine de la remontée des prix au 2esemestre 2009 et que la baisse des prix deLe Crédit Foncier analyse le marchéEn immobilier d’entreprise, les loyers ont baissé de 10% en 2009, horsmesures d’accompagnement. En logement, la banque analyse le fortimpact des taux d’intérêt sur le marché.Ménage avec 3000 de revenus nets mensuels.Endettement de 30%. Charge de rembourse-ment de 900 /mois. Emprunt taux fixe 25 ans.Taux d’intérêtCapacité d’emprunt5,00%1520004,50%1670003,85%171000La baisse des tauxaugmente la capacité d’empruntAchat d’un logement de 80m2. Même chargede remboursement.Taux d’intérêtPrix au m25,00%19004,50%2000+ 5 %3,85%2137+ 12 %a un lien direct avec la hausse des prix2009 reste modeste par rapport à la fortehausse des dix dernières années.Pour 2010, le Crédit foncier prévoit à courtterme une stabilité des prix. L’embellie obser-vée au 3etrimestre 2009 paraît durable, tantque les taux d’intérêt resteront bas. Pour leCrédit foncier, il pourrait y avoir une légèrehausse des prix dans les centres villes et desbaisses en périphérie. Par ailleurs, la remon-tée des taux, si elle se produit, aura un effetdésolvabilisateur. La banque anticipe unvolume de transactions en hausse de 3 à 5%pour 2010. Pour le neuf, le Crédit foncierindique que le plan de relance a maintenuce secteur sous perfusion, mais que les prixélevés sont responsables de la mévente desgrandes surfaces. Les exigences de dévelop-pement durable sont par ailleurs à l’origined’une hausse des prix de 5 à 10%. Labanque estime que l’Etat ne peut pas sedésengager des mesures de soutien à laconstruction, mais pourrait concentrer sesaides vers les constructions les plus perfor-mantes du point de vue énergétique. Le Cré-dit foncier anticipe une nouvelle demandeémanant des SCPI Scellier. (Etude présentée le 24mars 2010).
30mars 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16mars 2010ANp.2943n°56754Jean-MarcRoubaudUMP, GardBouclier fiscal: délai detraitement de lademandeEconomieLa demande de plafonnement des impositions enfonction du revenu constitue une réclamation con-tentieuse. 62% des demandes déposées en2008 ont été traitées en moins de 30 jours.Les dossiers font l'objet d'une instruction pré-alable par les services gestionnaires. Lorsque lesmontants en jeu dépassent la compétence des ser-vices locaux ou lorsque le volume des dossiersl'exige, les demandes contentieuses sont instruitesin fine par des services spécialisés.La réponse ajoute que,depuis 2009, le con-tribuable peut utiliser lacréance détenue surl'Etat à raison du droit àrestitution acquis uneannée, pour le paiementdes impositions exigiblesau cours de la mêmeannée.16mars 2010ANp.2967n°13831Philippe ArmandMartin,UMP, MarneLotissementContrôle préalable desassainissementsEcologieLa réforme des autorisations d'urbanisme n'a pas modifié les dispositions relatives aux zones de bruit autour des aérodromes. En zone C des plansd'exposition au bruit, seules sont autorisées les maisons individuelles nongroupées, ce qui exclut les lotissements. La réforme des autorisationsd'urbanisme ne remet pas en cause cette règle.La question du contrôle des systèmes d'assainissement individuel est un prob-lème, mais non lié à la réforme des autorisations d'urbanisme. Le projet de loiGrenelle II (art. 57) prévoit d'instaurer un contrôle préalable de la conceptiondes installations à réaliser ou à réhabiliter. Le décret prévoira de joindre uneattestation de conformité aux demandes de PC ou d'aménager concernées.16mars 2010ANp.3012n°52993Dominique Dord,UMP, SavoieDispositifs Borloo etRobienEcologieLe Besson ancien a pris fin en octobre2006 et a été remplacé par le Borlooancien, qui suppose une convention avec l'Anah. Les conditions du Borlooancien étant plus strictes (plafonds de loyers et de ressources) il n'est pasenvisageable d'aligner les avantages fiscaux du Besson ancien sur ceux duBorloo ancien.À la fin de l'engagement de location du Besson ancien, le bailleur peut con-clure une convention Anah et passer sous le régime du Borloo ancien. Lebailleur en Borloo ancien peut aussi passer en Borloo secteur social.16mars 2010ANp.3057n°70333Hervé Mariton,UMP, DrômePrêt viager hypothé-caireEconomieLe prêt viager hypothécaire fait l'objet d'unencadrement spécifique: démarchage interdit, pla-fond des indemnités de remboursement anticipé…La 1eannée de diffusion (juin2007 juillet2008) adonné lieu à 4400 prêts. La LME de 2008 a précisécertains points. La diffusion de ce prêt viagerhypothécaire s'effectue donc « à un rythme pro-gressif mais manifeste ».Ce rythme « manifeste »n'est toutefois précisépar aucun chiffre.16mars 2010ANp.3057n°67610Jean-ClaudeBouchet,UMP, VaucluseCSG et revenus fonciersEconomieL'exonération de CSG pour les titulaires de « petits revenus fonciers » seraitcritiquable au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, elle ne sauraitêtre envisagée. De plus dans le régime du micro-foncier (moins de 15000)le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux estdiminué d'un abattement de 30%.16mars 2010ANp.3127n°18422Bernard Perrut,UMP, RhônePermis de construire.Délai d'instruction illé-gal. Conséquences?EcologieUne lettre modifiant irrégulièrement les délaisd'instructions posés par l'art. R 423-23 du code del'urbanisme ne peut créer du droit. Le permis taciteest acquis à l'issue du délai d'instruction initialementannoncé, si la lettre de modification est illégale.La décision de modification des délais fait grief àson destinataire et peut faire l'objet d'un recourspour excès de pouvoir.La réponse donne desréférences de jurispru-dence. Par exemple: CE,29juillet 1994.16mars 2010ANp.3128n°40307Dominique LeMènerUMP, SartheBaux. Congé dulocataireLogementEn cas de rupture conventionnelle du contratde travail à durée indéterminée, le locataire quidonne congé bénéficie du délai de préavis réduità un mois.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux.16mars 2010ANp.3134n°67078Bernard Roman,S.R.C., NordCopropriété. ChargesLogementDepuis la loi SRU, le règlement de copropriété doit indiquer la méthode utiliséepour le calcul de la répartition des charges (art. 10 de la loi de 1965). Cela nevise pas les règlements antérieurs. L'article 49 prévoit une adaptation des règle-ments obsolètes la majorité de l'article 24, mais il ne permet pas de soumettretout règlement à l'obligation prévue à l'article 10. La modification d'une répara-tion des charges ne saurait être assimilée à une adaptation visée à l'article 49.18mars 2010Sénatp.691n°11875Guy Fischer,CRC, Rhône Exonération de taxefoncière. IndivisionEconomieLes contribuables de plus de 75 ans peuvent bénéficier d'exonération de TFsous condition de ressources. En cas d'indivision, le copropriétaire indivis quiremplit les conditions peut être exonéré, mais uniquement pour sa quote-part.Entre 65 et 75 ans, le propriétaire peut bénéficier d'un abattement de 100 souscondition de ressources. Un indivisaire peut en bénéficier, mais un seul dégrève-ment peut être accordé, même si plusieurs indivisaires remplissent les conditions.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
30mars 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsCulture: François Catala et Anne-SolèneRolland sont nommés conseillers au cabinetdu ministre de la culture; Jean-Philippe Pierreest nommé chef de cabinet, conseiller pour lesaffaires politiques de Frédéric Mitterrand (arr.des 3 et 10mars, J.O. du 16mars).MagistratureConseil d’Etat: Xavier Domino, Jean-Marc Anton et Brice Bohuon sont nommésmaîtres des requêtes (décret du 16mars2010, J.O. du 18mars, @).Organismes publicsANAH: le conseil d'administration del’Agence nationale de l'habitat a étérenouvelé par arrêté du 18mars 2010.Marc-Philippe Daubresse, député duNord est renouvelé comme président (J.O.du 21mars 2010, p.5677). Mais Marc-Phi-lippe Daubresse étant nommé ministre, leposte est à nouveau vacant.Conventions collectivesGéomètres-experts, topographes, pho-togrammètres, experts fonciers: l'avenantdu 16avril 2009 relatif au régime de pré-voyanceest étendu par arrêté du 8mars2010 (J.O. du 17mars, p.5051)Personnel des huissiers de justice:l'avenant n°36 du 13mai 2009 relatif aurégime de retraite est étendu par arrêtédu 10mars 2010 (J.O. du 17mars, p.5173).Personnels des centres PACT et ARIM:l’accord du 1erdécembre 2009 (2 annexes)sur l'emploi des seniors a fait l’objet d’unavis d’extension (J.O. du 20mars, p.5645).Impôts locauxLes nouveaux chiffres déterminant lesseuils d’exonération ou de plafonnementdes impôts locaux ont été publiés.- Pour l'exonération de taxe foncière etde taxe d'habitation, elle est accordée en2010 aux contribuables dont le revenun'excède pas, en 2009, 9876 pour la 1epartde quotient familial (+2637 pour chaquedemi-part supplémentaire ou 1319 en casde quart de part supplémentaire).Pour le plafonnement en fonction durevenu, il est accordé en 2010 aux contri-buables dont le revenu n'excède pas, en2009, 23224 pour la 1epart de quotientfamilial +5426 pour la 1edemi-part,+4270 pour chaque demi-part supplé-mentaire (ou 2713 et 2135 en cas dequart de part supplémentaire).Le plafonnement est égal à la fraction detaxe qui excède 3,44% du revenu, dimi-nué d'un abattement. Cet abattement estfixé à 5038 pour la 1epart de quotientfamilial majoré de 1456 pour les 4 pre-mières demi-parts et 2575 pour chaquedemi-part supplémentaire (728 et 1288en cas de quart de part supplémentaire).Les montants sont différents outre-mer.(Arrêté du 3mars 2010 fixant pour l'année2010 les limites d'application des abatte-ments, exonérations et dégrèvements detaxe foncière sur les propriétés bâties et detaxe d'habitation, J.O. du 17mars, p.5042).Redevance d'archéologie préventiveLe taux de la redevance d'archéologie pré-ventive, tel que prévu par le II de l'articleL.524-7 du code du patrimoine, est fixé à0,50euro par m2pour la période du1eraoût 2009 au 31juillet 2010.(Arrêté du 22février 2010, J.O. du 20mars2010, p.5642).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 390UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE4 2009(8). UnAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Davantage de bois dans la constructionUn décret du 15mars 2010 augmente les proportions de bois que doivent contenir lesconstructions de bâtimentsneufs. Les chiffres diffèrentsuivant les catégories deconstruction et la date dedépôt de la demande depermis de construire (ou dedéclaration préalable).Les quantités de bois àincorporer dans le bâtimentsont calculées en rapport àla SHON de la constructionou (pour un bâtiment degarage ou de parking d’un bâtiment agricole) par rapport à la SHOB. Le seuil minimum variede 3 à 35 dm3par m2de SHON suivant les bâtiments et les dates de demandes de permis, alorsque le décret précédent, du 26décembre 2005, fixait un seuil minimum de 2 dm3.(Décret n°2010-273 du 15mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions, J.O.du 17mars, p.5040).Organisations professionnelles de l'habitatsocial: il est envisagé l’extension de l’avenantn°7 du 9décembre 2009 sur le salaire men-suel de base au 1erjanvier et au 1erjuillet 2010(avis publié au J.O. du 20mars, p.5647).Habitat socialLe rapport d'activité et le compte financierdes offices publics de l'habitatdoiventêtre transmis au préfet par une plate-for-me informatique sécurisée. Cette plate-forme, qui est désignée par arrêté,s'intitule harmonia et est accessible surhttps://harmonia.logement.gouv.fr.(Arrêté du 8mars 2010 désignant la plate-forme informatique mentionnée aux articlesR. 423-24, R. 423-28 et R. 423-78 du CCH, J.O.du 17mars p. 5042).Date de demande d’autorisationTypes de constructionEntre le 1erdéc. 2010 et le31 nov. 2011À partir du 1erdéc. 2011Immeubles d’habitation ne compor-tant pas plus de 2 logements desti-nés au même maître d’ouvrage(sauf les bâtiments dont la charpen-te est en matériaux autres que boisou sans charpente: voir c)20 dm335 dm3bâtiment industriel, de stockage oude service de transport3 dm35 dm3Autre bâtiment7 dm310 dm3
30mars 20108JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineL’activité du groupe Paref, dont les résul-tats étaient présentés ce 25mars sous laprésidence d’Hubert Lévy-Lambert, a étéintense en 2009 puisqu’il a lancé notam-ment deux OPCI, Naos et Vivapierre. Lesrésultats sont bons en terme de revenus: ilsont fortement augmenté grâce àl’indexation des loyers sur l’ICC et une bais-se du taux de vacance. Le résultat brut esten hausse, mais le résultat net chute en rai-son des ajustements de valeurs en normesIFRS.Loyers en haussePour la gestion en propre, le groupe pour-suit sa politique d’investissement, notam-ment en valorisant des droits à construire àVitry sur un fond de parcelle ayant permisla construction d’un immeuble pour Coli-poste, loué par bail ferme de 6 ans, maisaussi en continuant une politiqued’arbitrage, à raison d’une à deux cessionspar an. Deux immeubles Gentilly et à laCourneuve) sont en cours de cession sousforme de location avec option d’achat. Lavariation de valeur des immeubles (experti-se DTZ ou Foncier Expertise) se traduit parune diminution de 12millions d’euros.Alain Perrollaz, directeur général expliqueque même si certains immeubles voientleur valorisation augmenter (par exempleà Gentilly et Clichy pour des immeublesreloués) d’autres affichent des baisses devaleurs supérieures à 20% (Trappes, Cré-teil, Tremblay par exemple, en raison decongés, de renégociations ou de vacance).Le taux d’occupation a progressé, attei-gnant 95% fin 2009, même s’il a à nou-veau baissé en début d’année du fait decongés.Pour la gestion pour compte de tiers,Thierry Gaiffe (directeur général de ParefGestion) explique que pour la SCPI Pierre48, il a été nécessaire de réaliser quelquesarbitrages pour assurer la liquidité desparts, mais qu’ils ont permis de générerdes plus-values importantes, et de propo-ser une distribution exceptionnelle.Pour Novapierre 1, SCPI de murs de maga-sins à Paris, la distribution est en légèrehausse, alors que celle d’Interpierre (SCPId’immobilier d’entreprise à Paris et en Ile-de-France) voit sa distribution progresserde 20%.Quant aux OPCI, après l’agrément de Parefpar l’AMF en 2008, et le lancement du 1erOPCI, Vivapierre, le groupe a lancé deuxnouveaux OPCI en 2009. Il s’agit dans lesdeux cas d’OPCI à règles de fonctionne-ment allégées et effet de levier. Naos a faitun premier investissement de 30millionsd’euros pour un centre commercial Casto-rama et recherche d’autres actifs. Polypier-re est un OPCI à vocation opportuniste etses premiers investissements sont prévuspour début 2010.Vers un OPCI logementAu total les actifs sous gestion de ces 3OPCI représentent 130millions d’euros.Le groupe prépare le lancement d’un OPCIlogement: Paref a été approché par uninstitutionnel qui souhaite vendre un lotde 1000 logements. Thierry Gaiffeexplique que Paref a proposé de créer unOPCI dont l’institutionnel prendrait desparts et sortirait ensuite progressivement.Hubert Lévy-Lambert explique qu'il estproposé une hausse du dividende à 2,25au lieu de 2 l’an dernier. En terme deperspective il explique que Paref va propo-ser un apport de 8 immeubles à la SCPIInterpierre, dans l’intérêt des deux struc-tures. Pour Paref, cela permettrad’augmenter la taille des investissements(ces actifs, de taille plus petite, ont étéacquis il y a plusieurs années ou l’ont étédans le cadre de portefeuille). Pour la SCPI(qui fera en parallèle une augmentationde capital), en atteignant ainsi une taillecritique, cela lui permettra d’attirerd’autres investisseurs.Paref envisage par ailleurs une ouverturede son capital à hauteur de 15millionsd’euros, en faisant appel à un petit grouped’investisseurs qualifiés (sans appel public àl’épargne).Paref vise une ouverture de son capitalParef : chiffres clésSCPI. Capitalisation déc. 2009 :- Pierre 48: 211,5 M- Novapierre 1 : 52,7 M- Interpierre: 5,2 MActifs sous gestion: 431 M (+6% par rapportà 2008).Patrimoine propre: 203 M (-5%)Revenus locatifs: 19,3 M (+10,5%).Résultat brut d’exploitation: 16,3 M (+26%)Résultat net: -3,03 M en raison de la varia-tion négative de juste valeur (-12 M).RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNProcédure fiscaleLe décret n°2010-298 du 19mars 2010 estrelatif au seuil de déconcentration desdécisions en matière de remise d'impôtet de transaction à titre gracieux (J.O. du21mars 2010, p.5675).Plafonnement des avantages fis-cauxLes avantages fiscaux dont la liste est pré-cisée par l'article 200-0 A du CGI ne peu-vent dépasser un plafond de 20000 etde 8% du revenu imposable. Un nouveaudécret en précise les modalités.(Décret n°2010-275 du 15mars 2010 prispour l'application de l'article 200-0 A du CGIrelatif au plafonnement de certains avan-tages fiscaux, J.O. du 17mars p.5042)L’arrêté de prix sur les contratsde syndics a été publiéUn arrêté du 19mars 2010 réglemente lesprix des honoraires des syndics. Il fixe uneliste des prestations qui doivent relever duforfait au titre de la gestion courante.Les prestations particulières doivent figu-rer explicitement dans le contrat de syndicet être définies avec précision.La liste comporte 5 parties- assemblée générale annuelle,- comptabilité générale de la copropriété,- administration et gestion de la copro-priété en conformité avec le règlement decopropriété,- assurances,- gestion du personnel.Le texte entre en vigueur le 1erjuillet 2010et s'applique à « tous les nouveauxcontrats signés à compter de cette date ».(Arrêté du 19mars 2010 modifiant l'arrêté du2décembre 1986 relatif aux mesures de publi-cité des prix applicables dans certains secteursprofessionnels, J.O. du 21mars, p.5673)Réactions>Serge Ivars (UNIS) a salué la déterminationdu ministre qui a tenu ses engagements.>La FNAIM, satisfaite, estime que le texteva permettre d’offrir une meilleure trans-parence des prestations proposées par lessyndics et favoriser la comparaison entreprofessionnels>L’ARC juge au contraire ce texte minima-liste très décevant.>La CLCV regrette que les pouvoirspublics n’aient pas voulu aller au-delà del’avis du CNC de 2007.
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