– 2 – Jurisprudence –
Vente : nullité pour erreur : une défense au fond / Vente d’une maison en zone inondable
Expropriation : délai pour agir en cas d’annulation de la DUP
Urbanisme : immeuble menaçant ruine : un mur mitoyen / Annulation de révision de POS / PAE : cession gratuite de terrain / Droit de préemption urbain : effet de l’annulation de la décision / Renonciation à la préemption / Quand la commune conteste le permis délivré par le préfet / Déclaration de travaux : refus de construction d’une piscine / PVR : conditions d’exigence de la participation
– 5 – Marchés –
Le Crédit Foncier analyse le marché / Etude Agrifrance
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – 8 – Nominations – Au fil du J.O. –
Davantage de bois dans la construction
L’arrêté de prix sur les contrats de syndics a été publié
– 8 – Rencontre –
Paref vise une ouverture de son capital
■ JUGÉ ■ > > La Cour de cassation s’est prononcée sur un litige concernant la vente d’une maison située en zone inondable. Les vendeurs n’avaient pas mentionné que la maison avait fait l’objet d’inondations à deux reprises et les acquéreurs ont obtenu l’annulation de la vente au titre de la réticence dolosive du vendeur. Précisons que la transaction remontait à une période antérieure à la loi de 2003 qui a imposé au vendeur de transmettre à son acquéreur des informations sur l’existence d’un plan de prévention des risques et la survenance de sinistres (lire p.2). ■ RÉPONDU ■ > > Une lettre de l’administration qui prolonge irrégulièrement le délai d’instruction d’un per- mis de construire ne peut créer du droit et le permis tacite doit être reconnu si la lettre pro- rogeant le délai est illégale (voir p.6). ■ PUBLIÉ ■ > > Un décret du 15mars 2010 augmente la proportion de bois que doivent contenir les constructions neuves. ■ NOMMÉ ■ > > Didier Banquy , secrétaire général du groupe Banques Populaires Caisses d’Epargne a été nommé directeur de cabinet du nouveau ministre du budget, François Baroin (communiqué du 24mars 2010). ■ ÉTUDIÉ ■ > > Le groupe Paref (lire page8) étudie la possibilité de créer un OPCI pour la reprise d’un millier de logements auprès d’un insti- tutionnel. Celui-ci souhaite se désengager du logement et il pourrait le faire progressi- vement après avoir apporté les logements à l’OPCI en échange de parts. > > Le Crédit Foncier a chiffré l’impact d’une baisse des taux sur l’augmentation des prix des logements (voir exemples p.5) L’arrêté syndic est paru V oici un arrêté qui était très attendu. Après une phase de négociation qui avait conduit à un avis du Conseil national de la consommation le 27septembre 2007, les pouvoirs publics avaient engagé une série d’enquêtes pour vérifier s’il était bien appliqué. Des divergences d’interprétation sur les résul- tats des enquêtes étant source de désaccord entre les fédérations de syndics et les associations de consommateurs, le secrétaire d’Etat, Hervé Novelli, avait indiqué qu’il prendrait un arrêté de prix. C’est chose faite avec l’arrêté du 16mars 2010 (lire page8). Ce texte reprend pour l’essentiel le contenu de l’accord, mais avec quelques divergences. Le principe retenu est que le contrat de base du syndic doit com- prendre une liste minimale de prestations incluses dans le forfait annuel et qui relèvent de la gestion courante. Les autres presta- tions, dites particulières, doivent figurer explicitement dans le contrat de syndic et leur contenu doit être “défini avec préci- sion”. Les associations de syndics ont fait valoir leur approbation, les associations de consommateurs sont plus réservées. La CLVC approuve le fait que se trouve désormais proscrite la facturation de prestations non expressément prévues au contrat ou encore que se trouve tranchée une question relative aux archives: la lis- te des archives que doit détenir le syndic n’est pas limitative. Elle regrette en revanche que le ministre n’ait pas voulu aller au-delà et par exemple que la remise en main propre des convocations à l’assemblée générale n’ait pas été incluse dans le forfait. L’ARC est bien plus sévère et émet une série de critiques. Elle relè- ve ainsi que le texte introduit la notion d’archives “utiles”, notion juridique inconnue en copropriété et conseille de ne pas la rete- nir. Elle observe aussi que l’arrêté évoque la gestion des diagnos- tics, ce qui pourrait inciter certains à en exclure l’établissement des diagnostics. Elle regrette que le texte ne prohibe pas la pra- tique des forfaits supplémentaires qui peuvent paraître arbi- traires, comme un forfait internet. Enfin, l’association rappelle son opposition à la facturation des photocopies pour des tarifs de 0,20 € voire 0,40 € par page. Ajoutons que le texte entre en vigueur le 1 er juillet 2010 et qu’il ne s’applique pas aux contrats en cours. Seuls les contrats signés à partir du 1 er juillet 2010 seront régis par ce nouveau texte. Quoi qu’il en soit, ce texte, attendu, étant publié, il devrait contribuer à clarifier et pacifier les relations entre copropriétaires et syndics. Il y a tout lieu de s’en féliciter. Si la pratique montre ultérieure- ment ses insuffisances, il sera alors temps d’y remédier. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO390 3 0 MARS 2010 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Vente : nullité pour erreur: une défense au fond / Vente d’une maison en zone inondable Expropriation : délai pour agir en cas d’annulation de la DUP Urbanisme : immeuble menaçant ruine: un mur mitoyen / Annula- tion de révision de POS / PAE: cession gratuite de terrain / Droit de préemption urbain: effet de l’annulation de la décision / Renonciation à la préemption / Quand la commune conteste le permis délivré par le préfet / Déclaration de travaux: refus de construction d’une piscine / PVR: conditions d’exigence de la participation - 5 - Marchés - Le Crédit Foncier analyse le marché / Etude Agrifrance - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - 8 - Nominations - Au fil du J.O. - Davantage de bois dans la construction L’arrêté de prix sur les contrats de syndics a été publié - 8 - Rencontre - Paref vise une ouverture de son capital S O M M A I R E E D I T O R I A L
30mars 2010 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • V V E E N N T T E E - - E E X X P P R R O O P P R R I I A A T T I I O O N N ▲ Vente ■ Nullité pour erreur: une défense a u fond (Cass. Civ. 3 e , 16mars 2010, n°361, F-P+B, cas- sation, pourvoi n°09-13187) Une promesse de vente avait été consentie puis prorogée, mais n’avait finalement pas été régularisée. Alors que les promettants avaient assigné le bénéficiaire en paiement de l’indemnité d’immobilisation, le bénéfi- ciaire lui avait opposé l’exception de nullité pour erreur. Se posait la question de la faculté d’opposer cet argument en cours de procédure. Il avait été rejeté en appel faute d’avoir été invoqué au début de la procé- dure, mais l’arrêt est cassé: “Vu l’article 73 du code de procédure civile, ensemble les articles71 et72 de ce code; Attendu que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours; […] Attendu que pour dire irrecevable l’exception de nullité de la promesse, l’arrêt retient que si la société Suchet expansion prétend obtenir la nullité de la vente pour vice du consentement, en particulier pour erreur sur la consistance des lieux au vu des aménagements opérés par les consorts G. dans l’immeuble, cette exception de nullité aurait dû être soulevée in limine litis confor- mément aux principes régissant le régime des exceptions de procédure; Qu’en statuant ainsi, alors que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de pro- cédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : un argument de nullité pour erreur est une défense au fond. En conséquence, il peut être invoqué à tout moment de la procédure, contrairement à une exception de procédure, qui doit être invoquée au début de la procédure (in limine litis). ■ Vente d’une maison en zone inondable (Cass. Civ. 3 e , 3mars 2010, n°245, FS-P+B, rejet, n°08-21056) Après avoir acquis une maison en 2002, une personne avait signé une promesse en 2003 pour la revendre. Son notaire ayant alors reçu de la mairie un questionnaire sur la situation de l’immeuble indiquant que la maison était situé en zone inondable et qu’elle avait été inondée plusieurs fois, cet- te personne avait alors assigné ses ven- deurs en nullité de la vente initiale. La cour d’appel avait admis la nullité de la v ente, solution que confirme la Cour de cassation “Mais attendu qu’ayant constaté que l’immeuble avait été inondé au minimum à deux reprises en1988 et2001, que les ven- deurs connaissaient l’existence de ces sinistres et […] que l’attestation de M me R., responsable de l’agence immobilière, ne pouvait à elle seule démontrer que le ven- deur avait prévenu l’acquéreur des risques d’inondation et retenu que les vendeurs avaient dissimulé cet élément à M me S. qui n’aurait pas acquis un tel immeuble si elle l’avait connu, la cour d’appel qui a caracté- risé l’existence d’une réticence dolosive , a légalement justifié sa décision de ce chef”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Deux remarques. Sur la preuve : la Cour de cassation indique que la seule attestation de l’agence immo- bilière n’est pas suffisante pour prouver que le vendeur avait prévenu l’acquéreur des inondations antérieures. Une telle attestation ne saurait remplacer une infor- mation figurant dans l’acte de vente. Sur le fond : la vente est annulée sur le fon- dement de l’article 1116 du code civil au titre de la réticence dolosive. L’arrêt n’évoque pas l’article L 125-5 du code de l’environnement qui impose l’information de l’acquéreur des risques visés par un plan de prévention des risques naturels et, le cas échéant de la survenance antérieure d’un sinistre ayant donné lieu à indemnisation. Mais ce texte est issu de la loi du 30juillet 2003 modifiée en 2005 et la vente était antérieure. Les nouveaux textes sont de nature à éviter ce type de contentieux. Expropriation ■ Délai pour agir en cas d’annulation de la DUP (Cass. Civ. 3 e , 17mars 2010, n°332, FS-P+B, cassation, pourvoi n°09-13241) Des arrêtés avaient prononcé la déclaration d’utilité publique et la cessibilité de parcelles. Le juge de l’expropriation avait alors pro- noncé une ordonnance ordonnant le trans- fert de propriété. Le juge administratif ayant annulé les arrêtés en 2003, mais les proprié- taires n’avaient saisi le juge qu’en 2006. Se posait la question du délai pour agir : “Vu les articles L.12-5, alinéa 2 et R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Attendu qu'en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l 'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale; que dans ce cas, l'exproprié transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies: 1º/ De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité; 2º/ De l'ordonnance d'expropriation; 3º/ Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation; 4º/ D'un certifi- cat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation… Attendu que pour déclarer recevable la demande des consortsR., l'arrêt rendu le 25octobre 2007 retient que le délai de deux mois prévu par l'article R.12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour le dépôt par les expropriés du dossier constitué en vue de faire consta- ter la perte de fondement légal n’est assorti d'aucune sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai du dépôt de dossier prévu par l'article R.12-5- 1 pour la saisine du juge de l'expropriation est un délai pour agir dont le non-res- J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ❑ Immeuble menaçant ruine: un mur mitoyen La procédure des immeubles menaçant ruine permet au maire d’enjoindre à un propriétaire d’effectuer des travaux de démolition ou de réparation si l’immeuble présente un risque pour la sécurité (art. L 511-1 du CCH). Le litige portait sur un mur mitoyen . Le Conseil d’etat précise que: “lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégra- dation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L.511-2 alors même que l'immeuble ou par- tie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble”. (CE, n°318135, 18février 2010, 4 e et 5 e sous- sections réunies, ville de Clermont-Ferrand)
pect est sanctionné par la forclusion de l'action qu'il concerne, la cour d'appel a violé les textes susvisés”. L’arrêt est donc cassé. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : lorsque la déclaration d’utilité publique est annulée par le juge, il est logique que l’ordonnance d’expropriation, qui est privée de base l égale, soit annulée. L’article L12-5 du code de l’expropriation prévoit donc que tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépour- vue de base légale. Mais il faut toutefois que l’exproprié agis- se sans trop attendre. Il doit déposer un dossier au greffe de la juridiction qui a prononcé l’expropriation dans un délai de 2 mois à compter de la décision du juge administratif annulant la DUP (art. R12-5- 1). Cet arrêt de la Cour de cassation préci- se que ce délai est un délai de forclusion, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel. Faute de le respecter, l’exproprié ne peut donc plus se prévaloir de l’annulation de la DUP. Urbanisme ■ Annulation de révision de POS (Conseil d’Etat, 10 févr 2010, n°327149, com- mune de St Lunaire) Après avoir annulé un arrêt au motif qu’il ne s’était pas prononcé sur tous les moyens susceptibles de fonder une annulation (art. L 600-4-1 du code de l’urbanisme), le Conseil d’Etat prononce l’annulation d’une délibération de la commune de Saint Lunai- re (Ille-et-Vilaine) qui avait approuvé le PLU de la commune. Deux arguments motivent la décision: >mentions insuffisantes sur les délibéra - tions du conseil municipal : “Considérant que le compte rendu de la délibération du 28février 1997 prescrivant initialement la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Lunaire indique que ce dernier, approuvé le 12novembre 1991, ne corres- pond plus aux exigences actuelles de l'aménagement et qu'il est nécessaire de réorienter l'urbanisme de la commune; que celui de la délibération du 27mars 2002 se borne à relever que la révision de ce document doit désormais prendre la forme d'un plan local d'urbanisme; que ni ces mentions, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme; que, par sui- te, la délibération du 17février 2005 approuvant cette révision est entachée d 'illégalité”. >absence de notification de la délibéra - tion prescrivant la révision du POS sous la forme d’un PLU à la section régionale de la conchyliculture. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’article L 300-2 I du code de l’urbanisme impose à la commune de déli- bérer sur deux points: sur les objectifs qu’elle poursuit en projetant d’élaborer ou de réviser son document d’urbanisme et sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil d’Etat juge que “cette délibération consti- tue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal”. L’arrêt prononce donc la nullité de la déli- bération, indépendamment du point de savoir si la concertation a eu lieu ou non. Sur ce point, le caractère formel de la déli- bération doit être respecté. Sur le fond, l’arrêt observe que la commu- ne n’avait pas délibéré sur les grandes lignes des objectifs de la révision du docu- ment d’urbanisme. Les formulations rete- nues par la commune, comme la réorienta- tion de l’urbanisme” paraissaient en effet un peu floues. PAE ■ Cession gratuite de terrains (Conseil d’Etat, 3 e et 8 e sous-sections réunies, 17février 2010, n°316669, commune de Perols) Une commune avait créé en 1993 un pro- gramme d’aménagement d’ensemble (PAE) et mis à la charge des aménageurs et constructeurs le coût de la réalisation des équipements publics programmés. Une autorisation de lotir avait été accor- dée en exigeant du lotisseur la cession gra- tuite du terrain nécessaire à la création de la voirie et une participation financière en application de l’article L 332-9 du code de l’urbanisme. Elle est annulée pour deux motifs. >Sur la finalité de la cession gratuite. Le Conseil d’Etat indique que “qu'aux termes de l'article R.332-15 du même code en vigueur à la même date [1993]: L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exi- ger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à l a condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10p.100 de la surface du terrain sur lequel doit être édi- fiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement”. Il indique que le chemin rural qui devait être élargi ne se trouvait pas en agglomé- ration et ne pouvait pas être regardé com- me faisant partie de la voirie urbaine incorporée dans le réseau des voies com- munales. Le chemin n’ayant pas le caractè- re de voie publique, la commune ne pou- vait pas imposer une cession gratuite de terrain pour l’élargir. >Sur les mentions obligatoires l’autorisation d’urbanisme qui impose la cession doit mentionner la superficie du ter- rain à céder. Faute d’avoir précisé la surface et en ayant simplement prévu la cession au domaine public “du terrain nécessaire à la création de la voirie et à l'élargissement de l'avenue du Maréchal Bugeaud, sans fixer la superficie de ce terrain”, la décision mécon- naissait l’article L 332-28 du code de l’urbanisme alors en vigueur. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : l’argument de nullité tiré du cumul irrégulier de la cession gratuite de terrain et de l’exigence de participation financière est écarté car la commune avait remboursé la somme litigieuse au lotisseur. Précisons que l’article L 332-28 dans sa rédaction actuelle impose toujours de pré- ciser la surface du terrain pour lequel il est imposé une cession gratuite. Droit de préemption urbain ■ Effet de l’annulation (Conseil d’Etat, 26février 2010, 1 e sous-sec- tion, n°328410) Cet arrêt traite des effets de l’annulation par le juge d’une décision de préemption, lorsque le bien n’a pas été revendu à un tiers. Le Conseil d’Etat indique que le titu- laire du droit de préemption peut conclure une transaction avec l’acquéreur évincé. Il doit lui proposer (puis, à défaut au proprié- taire initial) d’acquérir le bien “à un prix visant autant que possible et sans enrichis- sement injustifié de l’une quelconque des parties”. Ce prix est, sauf modification dans la consistance ou l’état du bien, le prix de la déclaration d’intention d’aliéner. En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la commune n’a pas cédé à un tiers les par- celles illégalement préemptées, il ajoute 30mars 2010 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
30mars 2010 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E que: “il ne résulte pas de l’instruction que la cession de ces parcelles porterait une attein- te excessive à l’intérêt général” et que la consistance et l’état des biens n’ont pas été m odifiés. Il en conclut: “dans ces conditions, la commune du Barcarès est tenue, pour l'exécution de la décision du 22avril 2005, de proposer à la société Seprim, qui a la qualité d'acquéreur évincé, quelles que soient les conditions figurant dans la pro- messe de vente qu'elle avait conclue avec le propriétaire initial et la régularité de celle- ci, d'acquérir ces biens au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner”. La commune est condamnée à l’exécution de la décision sous astreinte de 750 € par jour de retard. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : pour un autre exemple de condamnation d’une commune à exécuter une décision prononçant l’annulation d’une décision de préemption, voir CE, n°327345, 26février 2010. À À r r e e t t e e n n i i r r : : le prix auquel la commune doit proposer la cession du bien illégalement préempté est, sauf changement de consis- tance du bien, celui de la déclaration d’intention d’aliéner. ■ Renonciation à la préemption: délai (CE, 26 fév. 2010, 1 e sous-section, n°331749, commune de Bedoin) Une commune avait exercé son droit de préemption sur un terrain non bâti. Le juge des référés avait suspendu l’exécution de cette décision, ce que la commune contes- tait. Le conseil d’Etat confirme que la condi- tion d’urgence était remplie et il confirme aussi le doute sur la légalité de la décision de préemption en raison du délai dans lequel la commune avait exprimé sa déci- sion: “après avoir rappelé que la réception de la décision de préemption par le ven- d eur ou son mandataire et par le représen- tant de l'Etat dans le délai de deux mois fixé par les articles L.213-2 et R.213-7 du code de l'urbanisme constitue une condi- tion de légalité de cette décision et constaté qu'en l'espèce ce délai expirait le 31mai 2009, le juge des référés a relevé que le mandataire du vendeur, auquel la déci- sion de préemption du 27mai avait été adressée par télécopie le 28mai 2009, n'avait reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le 2juin 2009; qu'en jugeant, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, que la télécopie ne figurait pas parmi les moyens permettant d'interrompre le délai fixé par l'article L.213-2, et que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision contestée était de nature à susciter un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés, qui a suf- fisamment motivé son ordonnance en se fondant sur la date de réception de cette lettre recommandée par le mandataire du vendeur, n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit”. La décision du juge est donc confirmée. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : le titulaire du droit de pré- emption dispose d’un délai de deux mois pour manifester sa décision d’acquérir. En l’espèce, il n’avait transmis sa décision la veille de l’expiration du délai, que par télé- copie. Le courrier recommandé n’était par- venu que quelques jours plus tard, après l’expiration du délai. La validité de la déci- sion n’était donc pas assurée. Déclaration de travaux ■ Refus de construction d’une piscine (Conseil d’Etat, 2mars 2010, 2 e et 7 e sous-sec- tions, n°318235) Des propriétaires avaient déposé une décla- ration de travaux début 2005, à laquelle le maire s’était opposé le 31janvier 2005 par un arrêté. Il invoquait la situation du terrain dans une zone N dans laquelle seuls étaient autorisés les améliorations de constructions existantes et les agrandissements, dans cer- taines limites. Le juge administratif avait annulé son arrêté, mais le Conseil d’Etat censure la décision du juge au motif que celui-ci avait considéré à tort que la construction de la piscine devait être consi- dérée comme une amélioration, et donc être autorisée: “Considérant qu'aucune des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune applicables au terrain d'assiette des travaux projetés par M.et M me R, situé en zone N, ni a ucune disposition législative ou réglemen- taire ne permettent de regarder comme l'amélioration d'une construction existante, au sens des dispositions précitées, une pisci- ne découverte, qui constitue par nature une construction distincte des bâtiments d'habitation à proximité desquels il est envi- sagé de la construire, dès lors qu'elle ne leur est pas structurellement liée; que, par suite, les juges du fond ont commis une erreur de droit en annulant l'arrêté attaqué au motif que la piscine et le local technique que ces travaux avaient pour objet de réaliser constituaient l'amélioration d'une construc- tion existante”. Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat indique que la commune devait refuser l’autorisation de la construction de piscine, et rejette l’argument selon lequel les demandes analogues émanant d’autres propriétaires du même secteur avaient été autorisées. À À r r e e t t e e n n i i r r : : une piscine doit être considérée commune une construction distincte (sauf lien structurel avec un bâtiment voisin) et ne peut donc être considérée comme une amélioration du bâtiment voisin. Participation pour voies et réseaux ■ Conditions d’exigence (Conseil d’Etat, 22janvier 2010, 8 e et 3 e sous- sections, n°312425, commune de la Foye- Monjault) Une cour administrative d’appel avait déchargé un contribuable de sa contribu- tion au titre de la participation pour voies nouvelles et réseaux au motif que si la com- mune avait antérieurement décidé d’instaurer ce régime (en décembre2001), la délibération du conseil municipal en fixant le montant était postérieure au certi- ficat d’urbanisme positif que le contri- buable avait obtenu (en mars2002). Cet arrêt est annulé: “Considérant qu'il résulte de la combinai- son de ces dispositions [art. L 410-1, L 332- 11-1 et L 332-28 du code de l’urbanisme] que, dès lors qu'une commune a institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux réalisés sur son territoi- re pour permettre l'implantation de nou- velles constructions, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux proprié- taires de terrains situés dans un secteur où ❑ Urbanisme: quand la commune conteste le permis délivré par le préfet Lorsqu’un permis de construire a été déli- vré par le préfet, parce que la commune n’a pas de PLU, la commune qui n’est ni l’auteur ni le bénéficiaire du permis et qui n’a été appelée en appel qu’au titre d’intervenante pour présenter des obser- vations (qu’elle n’a pas fournie) n’est pas une partie à l’instance . Elle n’a donc pas qualité pour se pourvoir en cas- sation, cette procédure étant réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie à l’instance. (CE, n°313870, 10février 2010, 4 e et 5 e sous- sections réunies, ville de Porto Vecchio) ▲ ▲
30mars 2010 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F M M A A R R C C H H É É ◆ Le marché des propriétés d’agrément est figé L’étude Agrifrance (filiale de BNP Paribas) présentée ce 24mars indique que le marché foncier rural se porte bien pour les terres agri- coles . Le marché reste acheteur en dépit des baisses de chiffre d’affaires en 2009. les transactions de surfaces viti- coles marquent une augmentation de l’offre. La demande est faible. le marché des forêts demeure en difficulté même s’il y a des demandes sérieuses de clients qui souhaitent diversifier leurs place- ments (prix moyen de la forêt non bâtie: 5400€/ha). Le marché des propriétés d’agrément est “sans acquéreur”. les prix bais- sent et le marché est figé, y com- pris dans les secteurs traditionnel- lement le plus actifs, comme en Pro- vence. Les prix ont baissé de 25 à 30% en deux ans, le prix moyen étant passé entre2007 et2009 de 1600 à 1200 € le m 2 . Agrifrance indique que les agents doivent faire de persua- sion pour convaincre les vendeurs et rétablir une fluidité du marché. (Étude Agrifrance: Foncier rural 2009. Mars2010) ❘ ❘ ◗ ◗ Au sein du cabinet d’avocats Quadrige, créé à Paris début mars, les deux asso- ciés Philippe Bouillon et Emmanuel Guillini seront en charge du groupe immobilier. Ce cabinet, d’une dizaine d’avocats, a deux autres associés: Thierry Bernard (fusions acquisitions, assurance et tech- nologie de l’information) et Emmanuel Nevière (droit social) www.quadrige-avocats.com. Acteurs ➙ ➙ Le secrétaire d’Etat au logement a indiqué au député Jean-Marie Morisset le nombre de logements HLM vendus aux locataires. Le patrimoine de logements suscep- tibles de vente au locataire est de 3,2millions de logements. Le volu- me de logements mis en commer- cialisation s'établit à 47870. ➴ ➴ Fin 2008, il y avait 4242 loge- ments vendus (4766 en 2007). ➚ ➚ Toutefois, le nombre de loge- ments en vente est en augmentation. (JO AN Q, 16mars 2010, p.3128, n°27027) Chiffres est susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pourra leur être réclamée, même si la délibération arrêtant pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'a pas encore été prise ”. Le Conseil d’Etat rappelle que l’absence de mention de participation pour financement des voies et nouvelles et réseaux sur le cer- tificat d’urbanisme ne crée aucun droit acquis au profit du contribuable qui n’est pas fondé à demander la décharge de la participation demandée. À À r r e e t t e e n n i i r r : : le bénéficiaire du permis reste redevable de la participation pour voies et réseaux même si le certificat d’urbanisme n’en mentionne pas le montant. ● ■ De 9 à 10milliards d’ € d’investissement en 2010 En immobilier d’entreprise, Gérard Rul (res- ponsable études immobilières) observe que les transactions locatives en Ile-de-France ont baissé de 23% (1,8million de m 2 pla- cés en 2009) et que le stock disponible, en particulier pour le stock de seconde main, remonte. Il ajoute que les immeubles BBC ne se louent pas plus chers, mais qu’ils se placent plus facilement. Pour 2010, le Cré- dit Foncier prévoit un volume placé de l’ordre de moins de 2millions de m 2 , proche du niveau de 2008. Par ailleurs, il estime qu’il pourrait y avoir une pénurie d’immeubles neufs à partir de 2011. Le marché de l’investissement a reculé de 40% en 2009 à 8,4milliards d’ € . Pour 2010, le Crédit Foncier anticipe un volume de 9 à 10milliards d’ € et indique que le marché va être freiné par un manque de produits de qualité. Le Crédit Foncier chiffre à -10% la baisse des loyers constatée en 2009, hors mesures d’accompagnement. Ces dernières peu- vent être évaluées à une baisse complé- mentaire de -5%. La banque estime que les écarts vont se creuser entre les loyers des immeubles prime et ceux des immeubles obsolètes. Le marché est reve- nu à des niveaux de prix voisins de ceux pratiqués en 2006. ■ Le logement tiré par la baisse des taux En logement, le Crédit Foncier estime à -8,5% la baisse des prix constatée en 2009 pour l’ensemble de la France, mais avec des écarts importants. Alors que le marché était atone au 1 er semestre, il s’est redressé au 2 e semestre. La production de crédit à l’immobilier a remonté dès le 2 e trimestre 2009. Emmanuel Ducasse (Etudes immobi- lières) indique que la baisse des taux a été à l’origine de la remontée des prix au 2 e semestre 2009 et que la baisse des prix de Le Crédit Foncier analyse le marché ▲ En immobilier d’entreprise, les loyers ont baissé de 10% en 2009, hors mesures d’accompagnement. En logement, la banque analyse le fort impact des taux d’intérêt sur le marché. Ménage avec 3000 € de revenus nets mensuels. Endettement de 30%. Charge de rembourse- ment de 900 € /mois. Emprunt taux fixe 25 ans. Taux d’intérêt Capacité d’emprunt 5,00% 152000 € 4,50% 167000 € 3,85% 171000 € La baisse des taux ➠ augmente la capacité d’emprunt Achat d’un logement de 80m 2 . Même charge de remboursement. Taux d’intérêt Prix au m 2 5,00% 1900 € 4,50% 2000 € + 5 % 3,85% 2137 € + 12 % ➠ a un lien direct avec la hausse des prix 2009 reste modeste par rapport à la forte hausse des dix dernières années. Pour 2010, le Crédit foncier prévoit à court terme une stabilité des prix. L’embellie obser- vée au 3 e trimestre 2009 paraît durable, tant que les taux d’intérêt resteront bas. Pour le Crédit foncier, il pourrait y avoir une légère hausse des prix dans les centres villes et des baisses en périphérie. Par ailleurs, la remon- tée des taux, si elle se produit, aura un effet désolvabilisateur. La banque anticipe un volume de transactions en hausse de 3 à 5% pour 2010. Pour le neuf, le Crédit foncier indique que le plan de relance a maintenu ce secteur sous perfusion, mais que les prix élevés sont responsables de la mévente des grandes surfaces. Les exigences de dévelop- pement durable sont par ailleurs à l’origine d’une hausse des prix de 5 à 10%. La banque estime que l’Etat ne peut pas se désengager des mesures de soutien à la construction, mais pourrait concentrer ses aides vers les constructions les plus perfor- mantes du point de vue énergétique. Le Cré- dit foncier anticipe une nouvelle demande émanant des SCPI Scellier. (Etude présentée le 24mars 2010).
30mars 2010 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 16mars 2010 AN p.2943 n°56754 Jean-Marc Roubaud UMP, Gard Bouclier fiscal: délai de traitement de la demande Economie La demande de plafonnement des impositions en fonction du revenu constitue une réclamation con- tentieuse. 62% des demandes déposées en 2008 ont été traitées en moins de 30 jours . Les dossiers font l'objet d'une instruction pré- alable par les services gestionnaires. Lorsque les montants en jeu dépassent la compétence des ser- vices locaux ou lorsque le volume des dossiers l'exige, les demandes contentieuses sont instruites in fine par des services spécialisés. La réponse ajoute que, depuis 2009, le con- tribuable peut utiliser la créance détenue sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis une année, pour le paiement des impositions exigibles au cours de la même année. 16mars 2010 AN p.2967 n°13831 Philippe Armand Martin, UMP, Marne Lotissement Contrôle préalable des assainissements Ecologie La réforme des autorisations d'urbanisme n'a pas modifié les dispositions relatives aux zones de bruit autour des aérodromes. En zone C des plans d'exposition au bruit, seules sont autorisées les maisons individuelles non groupées, ce qui exclut les lotissements. La réforme des autorisations d'urbanisme ne remet pas en cause cette règle. La question du contrôle des systèmes d'assainissement individuel est un prob- lème, mais non lié à la réforme des autorisations d'urbanisme. Le projet de loi Grenelle II (art. 57) prévoit d'instaurer un contrôle préalable de la conception des installations à réaliser ou à réhabiliter. Le décret prévoira de joindre une attestation de conformité aux demandes de PC ou d'aménager concernées. 16mars 2010 AN p.3012 n°52993 Dominique Dord, UMP, Savoie Dispositifs Borloo et Robien Ecologie Le Besson ancien a pris fin en octobre2006 et a été remplacé par le Borloo ancien, qui suppose une convention avec l'Anah. Les conditions du Borloo ancien étant plus strictes (plafonds de loyers et de ressources) il n'est pas envisageable d'aligner les avantages fiscaux du Besson ancien sur ceux du Borloo ancien. À la fin de l'engagement de location du Besson ancien, le bailleur peut con- clure une convention Anah et passer sous le régime du Borloo ancien. Le bailleur en Borloo ancien peut aussi passer en Borloo secteur social. 16mars 2010 AN p.3057 n°70333 Hervé Mariton, UMP, Drôme Prêt viager hypothé- caire Economie Le prêt viager hypothécaire fait l'objet d'un encadrement spécifique: démarchage interdit, pla- fond des indemnités de remboursement anticipé… La 1 e année de diffusion (juin2007 – juillet2008) a donné lieu à 4400 prêts. La LME de 2008 a précisé certains points. La diffusion de ce prêt viager hypothécaire s'effectue donc « à un rythme pro- gressif mais manifeste ». Ce rythme « manifeste » n'est toutefois précisé par aucun chiffre. 16mars 2010 AN p.3057 n°67610 Jean-Claude Bouchet, UMP, Vaucluse CSG et revenus fonciers Economie L'exonération de CSG pour les titulaires de « petits revenus fonciers » serait critiquable au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, elle ne saurait être envisagée. De plus dans le régime du micro-foncier (moins de 15000 € ) le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est diminué d'un abattement de 30%. 16mars 2010 AN p.3127 n°18422 Bernard Perrut, UMP, Rhône Permis de construire. Délai d'instruction illé- gal. Conséquences? Ecologie Une lettre modifiant irrégulièrement les délais d'instructions posés par l'art. R 423-23 du code de l'urbanisme ne peut créer du droit. Le permis tacite est acquis à l'issue du délai d'instruction initialement annoncé, si la lettre de modification est illégale. La décision de modification des délais fait grief à son destinataire et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La réponse donne des références de jurispru- dence. Par exemple: CE, 29juillet 1994. 16mars 2010 AN p.3128 n°40307 Dominique Le Mèner UMP, Sarthe Baux. Congé du locataire Logement En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, le locataire qui donne congé bénéficie du délai de préavis réduit à un mois. Une réponse donnée sous réserve de l'interprétation des tri- bunaux. 16mars 2010 AN p.3134 n°67078 Bernard Roman, S.R.C., Nord Copropriété. Charges Logement Depuis la loi SRU, le règlement de copropriété doit indiquer la méthode utilisée pour le calcul de la répartition des charges (art. 10 de la loi de 1965). Cela ne vise pas les règlements antérieurs. L'article 49 prévoit une adaptation des règle- ments obsolètes la majorité de l'article 24, mais il ne permet pas de soumettre tout règlement à l'obligation prévue à l'article 10. La modification d'une répara- tion des charges ne saurait être assimilée à une adaptation visée à l'article 49. 18mars 2010 Sénat p.691 n°11875 Guy Fischer, CRC, Rhône Exonération de taxe foncière. Indivision Economie Les contribuables de plus de 75 ans peuvent bénéficier d'exonération de TF sous condition de ressources. En cas d'indivision, le copropriétaire indivis qui remplit les conditions peut être exonéré, mais uniquement pour sa quote-part. Entre 65 et 75 ans, le propriétaire peut bénéficier d'un abattement de 100 € sous condition de ressources. Un indivisaire peut en bénéficier, mais un seul dégrève- ment peut être accordé, même si plusieurs indivisaires remplissent les conditions. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
30mars 2010 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ Culture : François Catala et Anne-Solène Rolland sont nommés conseillers au cabinet du ministre de la culture; Jean-Philippe Pierre e st nommé chef de cabinet, conseiller pour les affaires politiques de Frédéric Mitterrand (arr. des 3 et 10mars, J.O. du 16mars). Magistrature ✓ Conseil d’Etat : Xavier Domino, Jean- Marc Anton et Brice Bohuon sont nommés maîtres des requêtes (décret du 16mars 2010, J.O. du 18mars, @). Organismes publics ✓ ANAH : le conseil d'administration de l’Agence nationale de l'habitat a été renouvelé par arrêté du 18mars 2010. Marc-Philippe Daubresse , député du Nord est renouvelé comme président (J.O. du 21mars 2010, p.5677). Mais Marc-Phi- lippe Daubresse étant nommé ministre, le poste est à nouveau vacant. Conventions collectives ➠ Géomètres-experts, topographes, pho - togrammètres, experts fonciers : l'avenant du 16avril 2009 relatif au régime de pré- voyance est étendu par arrêté du 8mars 2010 (J.O. du 17mars, p.5051) ➠ Personnel des huissiers de justice : l'avenant n°36 du 13mai 2009 relatif au régime de retraite est étendu par arrêté du 10mars 2010 (J.O. du 17mars, p.5173). ➠ Personnels des centres PACT et ARIM : l’accord du 1 er décembre 2009 (2 annexes) sur l'emploi des seniors a fait l’objet d’un avis d’extension (J.O. du 20mars, p.5645). Impôts locaux Les nouveaux chiffres déterminant les seuils d’exonération ou de plafonnement des impôts locaux ont été publiés. - Pour l 'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation, elle est accordée en 2010 aux contribuables dont le revenu n'excède pas, en 2009, 9876 € pour la 1 e part de quotient familial (+2637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1319 € en cas de quart de part supplémentaire). Pour le plafonnement en fonction du revenu , il est accordé en 2010 aux contri- buables dont le revenu n'excède pas, en 2009, 23224 € pour la 1 e part de quotient familial +5426 € pour la 1 e demi-part, +4270 € pour chaque demi-part supplé- mentaire (ou 2713 € et 2135 € en cas de quart de part supplémentaire). Le plafonnement est égal à la fraction de taxe qui excède 3,44% du revenu, dimi- nué d'un abattement. Cet abattement est fixé à 5038 € pour la 1 e part de quotient familial majoré de 1456 € pour les 4 pre- mières demi-parts et 2575 € pour chaque demi-part supplémentaire (728 € et 1288 € en cas de quart de part supplémentaire). Les montants sont différents outre-mer. (Arrêté du 3mars 2010 fixant pour l'année 2010 les limites d'application des abatte- ments, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, J.O. du 17mars, p.5042). Redevance d'archéologie préventive Le taux de la redevance d'archéologie pré- ventive, tel que prévu par le II de l'article L.524-7 du code du patrimoine, est fixé à 0,50euro par m 2 pour la période du 1 er août 2009 au 31juillet 2010. (Arrêté du 22février 2010, J.O. du 20mars 2010, p.5642). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 390 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 4 2009(8). Un A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . Davantage de bois dans la construction Un décret du 15mars 2010 augmente les proportions de bois que doivent contenir les constructions de bâtiments neufs. Les chiffres diffèrent s uivant les catégories de construction et la date de dépôt de la demande de permis de construire (ou de déclaration préalable). Les quantités de bois à incorporer dans le bâtiment sont calculées en rapport à la SHON de la construction ou (pour un bâtiment de garage ou de parking d’un bâtiment agricole) par rapport à la SHOB. Le seuil minimum varie de 3 à 35 dm 3 par m 2 de SHON suivant les bâtiments et les dates de demandes de permis, alors que le décret précédent, du 26décembre 2005, fixait un seuil minimum de 2 dm 3 . (Décret n°2010-273 du 15mars 2010 relatif à l'utilisation du bois dans certaines constructions, J.O. du 17mars, p.5040). ➠ Organisations professionnelles de l'habitat social : il est envisagé l’extension de l’avenant n°7 du 9décembre 2009 sur le salaire men- suel de base au 1 er janvier et au 1 er juillet 2010 (avis publié au J.O. du 20mars, p.5647). Habitat social Le rapport d'activité et le compte financier des offices publics de l'habitat doivent être transmis au préfet par une plate-for- me informatique sécurisée. Cette plate- forme, qui est désignée par arrêté, s'intitule harmonia et est accessible sur https://harmonia.logement.gouv.fr. (Arrêté du 8mars 2010 désignant la plate- forme informatique mentionnée aux articles R. 423-24, R. 423-28 et R. 423-78 du CCH, J.O. du 17mars p. 5042). Date de demande d’autorisation T ypes de construction Entre le 1 er déc. 2010 et le 3 1 nov. 2011 À partir du 1 er déc. 2011 Immeubles d’habitation ne compor- tant pas plus de 2 logements desti- nés au même maître d’ouvrage (sauf les bâtiments dont la charpen- t e est en matériaux autres que bois ou sans charpente: voir c) 20 dm 3 35 dm 3 bâtiment industriel, de stockage ou de service de transport 3 dm 3 5 dm 3 Autre bâtiment 7 dm 3 10 dm 3
30mars 2010 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E N N C C O O N N T T R R E E JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine L ’activité du groupe Paref, dont les résul- tats étaient présentés ce 25mars sous la présidence d’Hubert Lévy-Lambert, a été intense en 2009 puisqu’il a lancé notam- ment deux OPCI, Naos et Vivapierre. Les résultats sont bons en terme de revenus: ils ont fortement augmenté grâce à l’indexation des loyers sur l’ICC et une bais- se du taux de vacance. Le résultat brut est en hausse, mais le résultat net chute en rai- son des ajustements de valeurs en normes IFRS. ■ Loyers en hausse Pour la gestion en propre, le groupe pour- suit sa politique d’investissement, notam- ment en valorisant des droits à construire à Vitry sur un fond de parcelle ayant permis la construction d’un immeuble pour Coli- poste, loué par bail ferme de 6 ans, mais aussi en continuant une politique d’arbitrage, à raison d’une à deux cessions par an. Deux immeubles (à Gentilly et à la Courneuve) sont en cours de cession sous forme de location avec option d’achat. La variation de valeur des immeubles (experti- se DTZ ou Foncier Expertise) se traduit par une diminution de 12millions d’euros. Alain Perrollaz, directeur général explique que même si certains immeubles voient leur valorisation augmenter (par exemple à Gentilly et Clichy pour des immeubles reloués) d’autres affichent des baisses de valeurs supérieures à 20% (Trappes, Cré- teil, Tremblay par exemple, en raison de congés, de renégociations ou de vacance). Le taux d’occupation a progressé, attei- gnant 95% fin 2009, même s’il a à nou- veau baissé en début d’année du fait de congés. Pour la gestion pour compte de tiers, Thierry Gaiffe (directeur général de Paref Gestion) explique que pour la SCPI Pierre 48, il a été nécessaire de réaliser quelques arbitrages pour assurer la liquidité des parts, mais qu’ils ont permis de générer des plus-values importantes, et de propo- ser une distribution exceptionnelle. Pour Novapierre 1, SCPI de murs de maga- sins à Paris, la distribution est en légère hausse, alors que celle d’Interpierre (SCPI d’immobilier d’entreprise à Paris et en Ile- de-France) voit sa distribution progresser de 20%. Q uant aux OPCI, après l’agrément de Paref par l’AMF en 2008, et le lancement du 1er OPCI, Vivapierre, le groupe a lancé deux nouveaux OPCI en 2009. Il s’agit dans les deux cas d’OPCI à règles de fonctionne- ment allégées et effet de levier. Naos a fait un premier investissement de 30millions d’euros pour un centre commercial Casto- rama et recherche d’autres actifs. Polypier- re est un OPCI à vocation opportuniste et ses premiers investissements sont prévus pour début 2010. ■ Vers un OPCI logement Au total les actifs sous gestion de ces 3 OPCI représentent 130millions d’euros. Le groupe prépare le lancement d’un OPCI logement: Paref a été approché par un institutionnel qui souhaite vendre un lot de 1000 logements. Thierry Gaiffe explique que Paref a proposé de créer un OPCI dont l’institutionnel prendrait des parts et sortirait ensuite progressivement. Hubert Lévy-Lambert explique qu'il est proposé une hausse du dividende à 2,25 € au lieu de 2 € l’an dernier. En terme de perspective il explique que Paref va propo- ser un apport de 8 immeubles à la SCPI Interpierre, dans l’intérêt des deux struc- tures. Pour Paref, cela permettra d’augmenter la taille des investissements (ces actifs, de taille plus petite, ont été acquis il y a plusieurs années ou l’ont été dans le cadre de portefeuille). Pour la SCPI (qui fera en parallèle une augmentation de capital), en atteignant ainsi une taille critique, cela lui permettra d’attirer d’autres investisseurs. Paref envisage par ailleurs une ouverture de son capital à hauteur de 15millions d’euros, en faisant appel à un petit groupe d’investisseurs qualifiés (sans appel public à l’épargne). Paref vise une ouverture de son capital Paref : chiffres clés SCPI. Capitalisation déc. 2009 : - Pierre 48: 211,5 M € - Novapierre 1 : 52,7 M € - Interpierre: 5,2 M € Actifs sous gestion: 431 M € (+6% par rapport à 2008). Patrimoine propre: 203 M € (-5%) Revenus locatifs: 19,3 M € (+10,5%). Résultat brut d’exploitation: 16,3 M € (+26%) Résultat net: -3,03 M € en raison de la varia- tion négative de juste valeur (-12 M € ). R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N ❑ Procédure fiscale Le décret n°2010-298 du 19mars 2010 est relatif au seuil de déconcentration des décisions en matière de remise d'impôt e t de transaction à titre gracieux (J.O. du 21mars 2010, p.5675). ❑ Plafonnement des avantages fis- caux Les avantages fiscaux dont la liste est pré- cisée par l'article 200-0 A du CGI ne peu- vent dépasser un plafond de 20000 € et de 8% du revenu imposable. Un nouveau décret en précise les modalités. (Décret n°2010-275 du 15mars 2010 pris pour l'application de l'article 200-0 A du CGI relatif au plafonnement de certains avan- tages fiscaux, J.O. du 17mars p.5042) ■ L’arrêté de prix sur les contrats de syndics a été publié Un arrêté du 19mars 2010 réglemente les prix des honoraires des syndics. Il fixe une liste des prestations qui doivent relever du forfait au titre de la gestion courante. Les prestations particulières doivent figu- rer explicitement dans le contrat de syndic et être définies avec précision. La liste comporte 5 parties - assemblée générale annuelle, - comptabilité générale de la copropriété, - administration et gestion de la copro- priété en conformité avec le règlement de copropriété, - assurances, - gestion du personnel. Le texte entre en vigueur le 1 er juillet 2010 et s'applique à « tous les nouveaux contrats signés à compter de cette date ». (Arrêté du 19mars 2010 modifiant l'arrêté du 2décembre 1986 relatif aux mesures de publi- cité des prix applicables dans certains secteurs professionnels, J.O. du 21mars, p.5673) Réactions >Serge Ivars (UNIS) a salué la détermination du ministre qui a tenu ses engagements. >La FNAIM, satisfaite, estime que le texte va permettre d’offrir une meilleure trans- parence des prestations proposées par les syndics et favoriser la comparaison entre professionnels >L’ARC juge au contraire ce texte minima- liste très décevant. >La CLCV regrette que les pouvoirs publics n’aient pas voulu aller au-delà de l’avis du CNC de 2007.