lundi 2 juin 2025

403 – 20 juillet 2010

AccueilAnciens numéros403 - 20 juillet 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : destination commerciale et destination
administrative / Bail dérogatoire et promesse de vente / Location gérance : pas de requalification en bail
Fiscalité : Taxe foncière de centres commerciaux / Taxe foncière pour un hôtel / TLE / Taux différents de TEOM pour des communes / SCI : attention à la date de versement des revenus / Achat par une SCI d’un immeuble propriété de son gérant / acte anormal de gestion
Expulsion : Demande rejetée en dépit d’une interdiction d’habiter
Vente : La lésion s’apprécie lors de la réalisation de la vente

– 5 – Projets –
Diagnostiqueurs / Indexation des loyers
– 5 – En bref –
ABF / Nouveaux indices

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –
Logement social / Tourisme / Grand Paris

– 8 – Analyse –
Les certificats d’économie d’énergie et la copropriété par Philippe Stempak


JUGÉ>>Le caractère lésionnaire d’une ventes’apprécie au moment de la réalisation de lavente, c’est-à-dire lors de la levée del’option (lire page5).>>La destination contractuelle d’un bail doitêtre conforme à la destination administrativede celui-ci, pour assurer l’assise légale dubail, a jugé un arrêt de la cour d’appel deParis (du 30juin 2010, lire page2) à proposd’un local loué alors que le bailleur n’avaitpas respecté le permis de construire, n’avaitpas obtenu de certificat de conformité etn’avait pas fait passer la commission desécurité.PUBLIÉE>>La loi portant engagement national pourl’environnement (Grenelle II), datée du12juillet 2010 a été publiée au Journal offi-ciel du 13juillet.PROGRAMMÉ>>Un projet de plan digues a été présentépar le ministre de l’écologie au conseil desministres du 13juillet 2010.>>L’administration a l’intention de modifierla réglementation sur la profession des dia-gnostiqueurs (voir page5).CONSTERNANT>>Une réponse ministérielle du 29juin der-nier relative au régime de TVA des mar-chands de biens indique que l’article 55 duprojet de loi de simplification du droit doitentrer en vigueur le 1erjuillet 2010.Cette réponse consternante: faut-il rappelerà l'administration que la réforme de la TVAimmobilière a finalement été votée dans lecadre de la loi de finance rectificative pour2010 (art. 16 de la loi n°2010-237 du9mars 2010)?Il est urgent que le Parlement cesse de voterdes lois que même l’administration ne par-vient pas à assimiler.Trouble à l’ordre public…Le Conseil d’Etat a rendu fin mai une ordonnance très inté-ressante en matière d’expulsion (lire p.4). Il s’agissait d’unhôtel meublé loué par bail commercial et occupés par desdizaines de familles dans le 18earrondissement de Paris.Ayant obtenu un jugement d’expulsion, le bailleur tentaitd’en obtenir l’exécution. Il avait engagé une procédure de référédevant le juge administratif sur le fondement de l’article L 521- 2du code de justice administrative en invoquant une atteinte gra-ve et illégale à son droit de propriété. Mais sa demande est reje-tée. Pourtant, ce bailleur invoquait un argument judicieux selonlequel l’immeuble était insalubre et dangereux ce qui présentaitun risque pour la sécurité des occupants. On sait quel’administration est très vigilante dès l’instant qu’il s’agit de sécu-rité. Cet argument paraissait d’autant plus fondé qu’un incendieavait éclaté dans l’immeuble lors de l’été 2009 et que, si le juge-ment d’expulsion avait été exécuté, il n’y aurait pas eu d’incendiedans un immeuble occupé. Mais c’est sur le fondement du risquede trouble à l’ordre public que la demande du bailleur est reje-tée. Le bailleur indiquait encore que l’expulsion partielle del’immeuble à la suite de l’incendie n’avait pas provoqué detrouble à l’ordre public. Argument balayé au motif qu’une expul-sion sans incendie est une opération de nature sensiblement dif-férente, qui permet au préfet de refuser le concours de la forcepublique.Il faudra donc au bailleur poursuivre sa procédure avec ténacité surd’autres arguments. Cette affaire confirme le fait que la formuleexécutoire apposée sur les jugements d’expulsion mériterait sinond’être supprimée, au moins d’être modifiée pour informer le béné-ficiaire du jugement que son exécution est soumise àl’interprétation de l’administration. Le caractère péremptoire de laformule exécutoire donne de faux espoirs au justiciable qui pense àtort que la loi lui donne raison. De mauvais esprits pourraient consi-dérer cette décision comme pousse au crime. Sans aller jusque-là, onpeut au mois faire observer que cette décision a quelque chose desurprenant, voire de choquant: elle aboutit à considérer quel’expulsion par incendie ne cause pas de trouble à l’ordre publicalors qu’une expulsion autorisée par la police sur le fondementd’une décision judiciaire risque de troubler l’ordre public…L’exécution des décisions de justice est un sujet de réflexion à sou-mettre aux congressistes de l’UNPI qui se retrouveront à Paris le21octobre pour leur 100econgrès sur le thème “propriétaire dans20 ans: tutelle ou liberté?” Cette décision pousse le fléau de labalance plus vers la tutelle que vers la liberté. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 40320 JUILLET 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: destination commerciale et destination admi-nistrative / Bail dérogatoire et promesse de vente / Location gérance :pas de requalification en bailFiscalité: Taxe foncière de centres commerciaux / Taxe foncière pourun hôtel / TLE / Taux différents de TEOM pour des communes / SCI :attention à la date de versement des revenus / Achat par une SCI d’unimmeuble propriété de son gérant / acte anormal de gestionExpulsion: Demande rejetée en dépit d’une interdiction d’habiterVente: La lésion s’apprécie lors de la réalisation de la vente- 5 -Projets-Diagnostiqueurs / Indexation des loyers- 5 -En bref-ABF / Nouveaux indices- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Logement social / Tourisme / Grand Paris- 8 -Analyse-Les certificats d’économie d’énergie et la copropriété par Philippe StempakSOMMAIREEDITORIAL
20juillet 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxDestination administrative etdestination contractuelle(CA Paris, ch 5-3, 30juin 2010, n°08/10691)Une SCI avait loué diverses surfaces à plu-sieurs sociétés. Les locaux étaient livrés brutde décoffrage avec destinations variées, etsitués dans un ensemble immobilier abri-tant des activités cultuelles (mosquée) etculturelles (salle des mariages et soutienscolaire). La cour d’appel ne se prononcepas sur le fond du litige (portant notam-ment sur des impayés de loyers), car, avant-dire droit, elle enjoint au bailleur de justifierde la situation des locaux en cause auregard des règles d’urbanisme et des auto-risations d’urbanisme accordées:Les locataires produisaient une lettre dumaire (Aulnay-sous-Bois) attestant que si unpermis de construire avait été délivré, ladéclaration d’achèvement des travaux n’ajamais été dépose, que la commission desécurité ne n’est pas exprimée, que le per-mis de construire n’a pas respecté.La destination contractuelle d’un localdoit être conforme à la destinationadministrative de celui-ci pour assurerl’assise légale du bail, étant rappelé que,par principe, les dispositions d’urbanismesont d’ordre public.La lecture de la lettre du maire d’Aulnay-sous-Bois fait planer un doute sérieux sur laconformité aux règles d’urbanisme desaffectations contractuelles et partant sur lavalidité des baux, cela d’autant que le totaldes surfaces louées à titre commercial dansla présente instance, soit 392m2, dépasse les200m2d’espace commercial cités par le mai-re. Certaines destinations commercialesannoncées par celui-ci, divergeant, parailleurs avec la réalité des contrats. Dès lors,il convient d’enjoindre à la SCI L.de justifierde la situation des locaux en cause auregard des règles d’urbanisme et des auto-risations administratives accordées à cetégard”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’intérêt de cet arrêt estd’évoquer l’obligation du bailleur de déli-vrer des locaux dont la destination contrac-tuelle est en conformité avec la destinationadministrative. Si la destination administra-tive prévue par le permis de construiren’est pas respectée, il y a un risque de nul-lité du bail commercial.L’obligation du bailleur se rattache à sonobligation de délivrance que lui imposel’article 1719 du code civil. Le bailleur doitvérifier si des restrictions administrativesn’interdisent pas une telle affectation etsolliciter les autorisations administratives(cf. Cass. Civ. 3e, 23 nov. 993, Rev. Loyers1994, p.149).À propos des changements d’affectation,la loi prévoit que sont nuls les contratsconclus en violation de l’article L 631-7 duCCH (cf. Cass. Civ. 3e, 15 janv. 2003, Bull. Civ.III, n°8 à propos d’un bail conclu en viola-tion de l’article L 631-7 du CCH).Bail dérogatoire et promesse devente(CA Paris, ch 5-3, 30juin 2010, n°08/20831)Une SCI avait conclu avec une autre sociétécivile un bail dérogatoire de 21 mois et unepromesse de vente portant sur les mêmesterrains. Le bail était stipulé indissociable dela presse pour qu’à l’expiation du bail, lavente soit conclue ou le bail résilié. Ce mon-tage avait été mis au point pour permettreau vendeur d’acquérir auprès du service desdomaines, une parcelle attenante, en étatd’abandon. La vente n’ayant finalementpas eu lieu, le vendeur invoquait la nullitéde l’acte alors que l’acquéreur voulait enobtenir l’exécution.Dans son arrêt la cour d’appel juge la pro-messe valable mais caduque:“Sur la validité de la promesse […]Considérant qu’il n’apparaît pas au vu deces éléments mettant en évidence l’étatd’abandon de la parcelle et l’identificationen cours du véritable propriétaire, que lacondition suspensive litigieuse ait été, à ladate de la promesse, impossible à réaliser,[…la modification législative de la procé-dure d’abandon] survenue après la signatu-re de la promesse n’ayant pu, en effet, avoird’incidence sur la validité de l’acte litigieux,ne pouvant avoir eu pour effet que derendre la condition caduque, et, si cettecondition était impulsive et déterminantedu contrat, de rendre celui-ci, lui-mêmecaduc; […]Sur la caducité de la promesse”.La cour relève que cette condition étaitmanifestement conclue dans le seul intérêtde l’acquéreur et elle conclut:“Il est établi que la SCI a […] renoncéexpressément à la condition suspensiveafférente à la parcelle en cause et demandéà ce que la vente soit régularisée;Considérant que cette renonciation […] nepouvait toutefois avoir d’effet qu’autantqu’elle soit intervenue dans le délai impartià l’acte pour sa réalisation […]Qu’il sera retenu que la renonciation de laSCI C.à la condition suspensive relative àl’acquisition de la parcelle Hn° 7 est interve-nue à une date la promesse était deve-nue caduque”.La cour déboute l’acquéreur de sa deman-de tendant à voir la vente régularisée.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt souligne l’intérêtde distinguer, dans les promesses de venteles conditions conclues dans l’intérêt duseul acheteur, et les conditions concluesdans l’intérêt des deux parties. Le bénéfi-ciaire de la promesse peut librementrenoncer aux premières alors que pourrenoncer à une condition conclue dansl’intérêt des deux parties, il faut l’accorddes deux contractants.Quoi qu’il en soit, si le bénéficiaire veutrenoncer au bénéfice de la condition, ildoit le faire dans le délai imparti pour lavalidité de la promesse. À défaut, elle estcaduque…Location-gérance: pas de requa-lification en bail(CA Paris, ch 5-3, 30juin 2010, n°08/21973)Le propriétaire d’un local commercial avaitdonné en location-gérance son fonds decommerce pour l’exploitation d’un restau-rant. Le contrat d’origine, conclu en 200,avait été renouvelé en 2003, puis en 2004 eten 2006. En 2007, le locataire gérant ayantreçu congé, réclamait l’application du statutdes baux commerciaux.Sa demande est rejetée:“sur la requalification du contrat litigieux,considérant que [le liquidateur du locatai-re-gérant] fait valoir que le fonds de com-merce, objet de la location-gérance, étaitinexistant à la date de conclusion ducontrat du fait de la disparition de la clien-tèle consécutive à l’absence d’exploitationdu fonds pendant plusieurs mois et auminimum durant un an et de l’impossibilitéd’une exploitation bénéficiaire de ce fondspar le locataire-gérant, cette impossibilitéétant contraire à l’économie du contrat degérance;Considérant […] qu’il sera tout d’abordrelevé que l’économie du contrat de loca-tion-gérance est de donner au locataire-gérant un fonds exploitable qu’il lui appar-tient de gérer à ses risques et périls;Considérant, ceci relevé, qu’il résulte deséléments du dossier que M.A. [bailleur],après avoir lui-même exploité son fonds decommerce de 1994 à 1999, date de sa radia-tion du registre du commerce et des socié-tés pour cessation d’activités, a donné sonfonds en location-gérance pour une duréede 23 mois et à effet du 2janvier 2000 à M.A”.La cour relève ensuite divers éléments defaits (contrat d’assurance, avis de taxe pro-fessionnelle, montants de chiffre d’affaires,JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
attestations de clients…) et conclut “lapreuve n’apparaît pas rapportée de cequ’au jour de la signature du contrat liti-gieux la clientèle attachée au fonds avait,comme il est prétendu, disparu du faitd’une longue durée d’inexploitation […]considérant, dans ces conditions, que lademande de l’appelante de voir requalifierle contrat en contrat de bail soumis au sta-tut des baux commerciaux a été, à bondroit, rejetée par le tribunal”. Le congé estdonc validé et l’expulsion ordonnée.OObbsseerrvvaattiioonnss:La signature d’un contrat delocation-gérance peut être un moyendétourné pour échapper au statut desbaux commerciaux. Mais si le locatairegérant exploite bien un fonds qui apparte-nait au propriétaire (comme c’était le casdans cette affaire), il n’a pas droit au sta-tut.Si au contraire, le locataire a créé une clien-tèle personnelle et exploité un fonds dis-tinct de celui reçu en location-gérance, ilpeut alors acquérir le droit au renouvelle-ment (cf. Cass. Civ. 3e, 25 janv. 1983, Bull. Civ.n°22). En l’espèce, ces conditions n’étaientpas remplies.FiscalitéTaxe foncière de centres com-merciaux(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 2juin 2010,n°318154)Il avait été engagé un contentieux relatif aucalcul de la taxe foncière de certaines partiesd’un centre commercial (Evry II). La concer-tation sur l’application de la taxe foncière àla partie du centre utilisée comme mail avaitété réglée par le tribunal administratif, quiavait appliqué un coefficient de pondéra-tion de 0,3 et le pourvoi était sur ce pointsans objet. Mais restait en litige la questiondes parkings. L’administration fiscale avaitretenu comme local type un autre parkingdu centre commercial, mais le propriétaireestimait que l’usage du parking justifiait unedécote. Cet argument et rejeté:“Considérant […] qu’en estimant que lagratuité des parkings, résultant du librechoix du propriétaire, n’était pas de naturejustifier l’application d’un abattement sup-plémentaire, le tribunal a suffisammentrépondu au moyen du requérant”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les textes de référence sontles articles1494 et1498 du CGI.Taxe locale d’équipement(CE, 9eet 10esous-sections réunies, pourvoirn°301817)Deux architectes avaient obtenu en leurnom des permis de construire portant sur 11maisons d’habitations individuelles à Athis-Mons. Ayant été assujettis à la TLE, à la taxecomplémentaire de 1% pour l’Ile-de-Fran-ce et à la taxe pour le financement desCAUE, ils en contestaient le principe. Leurdemande est rejetée par le Conseil d’Etat.L’arrêt relève que les permis de construireavaient été délivrés aux architectes confor-mément à leur demande. Le tribunal admi-nistratif avait rejeté leur demande qui lecontestait. Ils avaient saisi le TGI pour obte-nir le remboursement des taxes auprès dupromoteur propriétaire du terrain àl’époque de la délivrance des permis. Le TAavait répondu à une question préjudicielledu TGI que le promoteur était le bénéficiai-re du permis mais le recours des architectesest jugé tardif:“lorsque le redevable n’a pas été en mesu-re de donner suite à l’autorisation deconstruire font il est bénéficiaire, celui-cipeut former une réclamation pour obtenirle dégrèvement des taxes mises à sa charge;qu’il est constant que la réclamation pré-sentée le 24décembre 2002 par MM.F. etP.l’a été après l’expiration des délais prévusà l’article 406 nonies de l’annexe III au CGI,sans que le jugement du 9juillet 2002 seprononçant sur une question préjudiciellerelative au bénéficiaire des permis deconstruire puisse être regardée comme unévénement motivant la réclamation au sensde l’article R 196-1 du livre des procéduresfiscales; que le ministre est, dès lors fondé àsoutenir que la demande de M.F est irrece-vable en raison de sa tardiveté”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Un recours devant une juri-diction administrative pour se prononcersur une question préjudicielle relative aubénéficiaire du permis de construire nepeut pas être considéré comme constituantune réclamation en dégrèvement de lataxe locale d’équipement. Il faut doncengager des deux procédures en mêmetemps.SCI: attention à la date de ver-sement des revenus(CE, 9eet 3esous-section, 5mai 2010,n°309043)Un associé de SCI avait perçu en juillet1992une somme de 600000F quel’administration avait réintégré dans sonrevenu imposable de 1992. Mais il a puobtenir qu’une fraction de la somme soitdistraite de son imposition de 1992 au motifqu’elle provenait du versement de revenud’une autre SCI au titre de l’exercice 1991.Le Conseil d’Etat lui donne raison, censu-rant l’arrêt d’appel en invoquant l’article 8-1e du CGI selon lequel les membres dessociétés civiles (sauf exceptions) sont per-sonnellement soumis à l’impôt sur le revenudes personnes physiques pour la part desbénéfices sociaux correspondant à leursdroits dans la société. Le Conseil d’Etatindique que “les associés des sociétés civilesvisés par cet article doivent être regardéscomme ayant acquis, dès la clôture del’exercice, la part des bénéfices sociaux àlaquelle ils ont droit, alors même qu’ilsn’ont pas encore effectivement appréhen-20juillet 20103JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETaxe foncière pour un hôtelLe Conseil d’Etat valide un jugement dutribunal administratif de Cergy-Pontoisequi avait retenu, pour le calcul de lavaleur locative applicalbe pour la taxefoncière de deux immeubles à usaged’hôtels à Villepinte (93), un taux de 9%appliqué à la valeur vénale del’immeuble.(CE, 8esous-section, 31mai 2010, n°301978)Taux différents de TEOM pour descommunesLe Conseil d’Etat rappelle les règles appli-cables à la fixation des taux de taxed’enlèvement des ordures ménagères lors-qu’elles dépendent d’un syndicat mixteou d’un syndicat de communes.Deux motifs peuvent conduire à des tauxdifférents suivant les secteurs:- d’une part, le syndicat (en l’occurrencecelui de Rambouillet) peut fixer des zonesde perception de la TEOM “en vue deproportionner le montant de la taxeà l’importance du service rendu,appréciée en fonction des conditions deréalisation du service et de son coût”. Enl’espèce, trois tarifs étaient fixés en fonc-tion du nombre de collectes dans lasemaine.- d’autre part, pour limiter les hausses decotisations liées à l’harmonisation duservice, le syndicat peut prévoir, pourune période transitoire limitée à 10ans, des taux fixés au niveau de chaquecommune de la zone de perceptionconcernée.Ce 2emotif peut donc conduire àl’application de taux différents par com-mune et non par zone de perception enfonction du service rendu.Le texte de référence est art. 1609 quaterdu CGI.(CE, 8esous-section, 31mai 2010, n°326914)
20juillet 20104JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPUULLSSIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE à cette date les sommes correspon-dantes”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant […] que la somme de600000F provient de la SCI L.et portée le19juin 1992 au crédit du compte bancairede M.T. provient, à concurrence de318000F, d’un virement opéré le4décembre 1991, au profit de cette per-sonne morale par une autre société civileimmobilière […] qu’il résulte des disposi-tions précitées du 1 de l’article 8 du CGI quecette dernière somme doit être regardée,indépendamment de sa date de distribu-tion, comme appréhendées par les associésde la SCI L.à la clôture de l’exercice 1991 etimposable au titre de cette même annéeentre les mains de chacun d’entre eux auprorata de leurs parts dans cette société”.En conséquence, le Conseil d’Etat retranchela somme de 318000F de la base imposabledu contribuable au titre de 1992.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt qui se fonde surl’article 8-1edu CGI, est donc en l’espècefavorable au contribuable. Il consiste àinclure dans la base imposable du contri-buable une somme qui est considéréecomme ayant été appréhendée parl’associé, bien qu’elle ne lui ait pas encoreété effectivement versée par la SCI.Achat par une SCI d’unimmeuble propriété de songérant: acte anormal de gestionvu son prix. Procédure fiscale: pré-sence du vérificateur à la séancede la commission des impôtsdirects(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 5mai2010, n°308430)Une SCI qui exerçait l’activité de marchandde biens avait acquis de son gérant unemaison pour 2,90MF. L’administration avaitconsidéré qu’il s’agissait d’un acte anormalde gestion en estimant la valeur de la mai-son à 2MF. La cour administrative d’appell’avait déchargé du supplément d’impôt quien était résulté, pour un motif de procédu-re. Le Conseil d’Etat censure cette décision.La cour d’appel avait estimé que le fait quele fonctionnaire désigné comme interlocu-teur départemental ait participé à la séancede la commission départementale desimpôts directs au cours de laquelle celle-cis’était prononcée sur les redressements enlitige et ait nécessairement pris parti sur lesquestions de fond dont il a eu à connaîtredans son rôle d’interlocuteur départemen-tal pour en déduire que la société A.n’avaitpas bénéficié de toutes les garanties aux-quelles elle avait droit en application de lacharte des droits et obligations du contri-buable vérifié.Le Conseil d’Etat juge qu’il s’agit d’uneerreur de droit car “la circonstance quel’interlocuteur départemental ait participéà la séance de la commission départemen-tale […] au cours de laquelle celle-ci s’estprononcée sur les redressements en litige,n’est pas par elle-même de nature à priverd’utilité le débat ultérieur entre ce fonc-tionnaire et le contribuable”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant […] que l’administration aestimé que l’acquisition par la sociétérequérante de l’habitation, résidence princi-pale de M.J. […], constituait un acte anor-mal de gestion, dans la mesure le mon-tant convenu, 2950000F, excédait selon ellela valeur vénale du bien; qu’après avoir esti- cette valeur à 1200000F,l’administration a retenu une valeur de2000000F, pour tenir compte du fait qu’elleavait initialement pris en compte une surfa-ce de 231m2, alors qu’elle avait été portée,à la suite de travaux réalisés par M.J., àpresque 400m2[…] que l’estimation réali-sée en janvier1997 par un notaire ne peutêtre retenue pour apprécier la valeur véna-le du bien en 1994 […] que l’administrationdoit être regardée comme apportant lapreuve, qui lui incombe, que l’acquisitionpar la société A.de l’immeuble en causeconstituait un acte anormal de gestion”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Voici donc un exemple l’administration apporte la preuve quel’acquisition par la SCI de l’immeuble quiconstituait la résidence principale de songérant constituait un acte anormal de ges-tion en raison de la surévaluation du prixde vente.L’arrêt indique par ailleurs que la participa-tion du fonctionnaire désigné commeinterlocuteur départemental à la séance dela commission des impôts directs au coursde laquelle elle s’est prononcée sur leredressement en litige ne prive pasd’effectivité la garantie prévue par la char-te du contribuable vérifié.ExpulsionDemande rejetée en dépit d’uneinterdiction d’habiter suite à unincendie(CE, juge des référés, 26mai 2010, n°339214)Le propriétaire d’un immeuble loué à uneSARL à usage d’hôtel meublé de 60chambres demandait son expulsion, ainsique celle de tous les occupants. La préfectu-re avait refusé l’expulsion au motif d’unrisque de trouble à l’ordre public, en dépitdu caractère insalubre de l’immeuble (situédans le 18earrondissement de Paris).Il s’agissait d’un bail conclu en 1994 pourlequel le propriétaire avait, dès 2002, faitsommation au preneur de réaliser les tra-vaux d’entretien et de sécurisation del’immeuble. Le bailleur avait obtenu uneordonnance d’expulsion en 2008. Le préfetde police avait accordé l’expulsion en finjanvier2009 puis s’était rétracté enmars2009, arguant du fait que 50 chambresétaient occupées par des familles et que lesoccupants n’avaient pas reçu significationdu commandement de quitter les lieux. Unincendie avait éclaté au cours de l’été 2009et le préfet de police avait pris des arrêtésd’interdiction d’habiter.Mais le Conseil d’Etat considère que lacondition d’urgence requise par l‘article L521-2 du code de justice administrativen’est pas remplie:“Considérant, en premier lieu, […] que lesrequérantes, qui invoquent l’existenced’une atteinte à leur droit de propriété,font valoir que la situation actuelle présen-te un risque accru pour la sécurité des occu-pants, faute de réalisation, par la sociétéexploitante, des travaux de réhabilitationde l’immeuble afférant à la mise auxnormes des installations électriques et desécurité incendie, qui s’opposent à ce quedes personnes se maintiennent dans deslocaux dangereux et insalubres, ainsi qu’enattestent les interdictions temporaires […]d’habiter l’hôtel H.prononcées par le préfetde police; que toutefois, ces risquesn’apparaissent pas, en l’état de l’instruction,d’une ampleur telle qu’ils justifieraientl’évacuation sans délai des occupants del’immeuble; qu’en effet, les pièces du dos-sier ne permettent pas de déterminer préci-sément l’origine de l’incendie survenu le27août 2009, lequel n’a concerné qu’unefaible partie du bâtiment sur rue”. L’arrêtrelève par ailleurs que la dernière visite desécurité du service des architectes de sécuri- de la préfecture de police n’a pas consta- d’aggravation des risques.Le Conseil d’Etat rejette un deuxième argu-ment:“Considérant, en second lieu, que le préfetfonde à titre principal l’argumentation qu’ildéveloppe devant le juge des référés pourjustifier son refus de concours de la forcepublique, sur la circonstance que l’expulsionde 36 personnes, dont 20 enfants, pour les-quelles aucune solution de relogementmême provisoire n’apparaît encore pos-sible, serait de nature à créer de graves
20juillet 20105JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSBBRRÈÈVVEESSPlan digues en conseil desministresJean-Louis Borloo a présenté le13juillet en conseil des ministresun plan de prévention des submer-sions marine et des crues rapides,“plan digues”. Ce projet sera soumisà concertation jusqu’en octobre.Il vise notamment à maîtriserl’urbanisation dans les zones àrisques. Dans cet objet, il estprévu d’établir d’ici la fin del’année une liste des territoirespour lesquels un plan de préventiondes risques sera établi dans undélai de 3 ans.(Communiqué du 13juillet 2010).Architecte des Bâtiments deFranceUn avis du Conseil d’Etat publié au JOsur la procédure de recours contre l’avisde l’ABF et sur la nécessité de saisir lepréfet de région.Selon le Conseil d’Etat:“un pétitionnaire n’est pas recevableà former un recours pour excès depouvoir contre une décision de refusde permis de construire faisant suite àun avis négatif de l’architecte des Bâti-ments de France sur cette demande depermis, s’il n’a pas, préalablement,saisi le préfet de régiond’unecontestation de cet avis, selon la procé-dure spécifique prévue à l’article R.421-38-4 (devenu l’article R.424-14) du codede l’urbanisme.(Avis n°334747 du 30juin 2010, J.O. du10juillet 2010, p.12843)AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..Indexation des loyers IRL: l’indice de référence desloyers du 2etrimestre 2010 s’élèveà 118,26, soit une hausse de + 0,57 %en un an.(Publication INSEE du 15juillet). ICC: l’indice du coût de laconstruction du 1ertrimestre 2010s’établit à 1508. La variation estdonc de:+ 0,33 % en un an+ 8,88 % en 3 ans et de+ 34,04 % en 9 ans.(Publication INSEE du 9juillet) ILC: l’indice des loyers commer-ciaux du 1ertrimestre 2010 est en bais-se. D’un montant de 101,36, il reculede - 1,33%en un an.(Publication INSEE du 9juillet)Chiffrestroubles à l’ordre public; que la circonstan-ce, invoquée par les requérantes, qu’à lasuite de l’incendie du 27août 2009,l’évacuation partielle de l’hôtel n’a provo-qué aucun trouble à l’ordre public, n’est pasde nature à présager du déroulementd’une expulsion, opération de nature sensi-blement différente; que de tels motifs pou-vant être légalement invoqués pour justi-fier un refus de concours de la forcepublique, le refus du préfet ne peut êtreregardé comme entaché d’une illégalitégrave et manifeste de nature à justifierl’application des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative”.En conséquence, le Conseil d’Etat juge quele propriétaire n’est pas fondé à invoquerl’article L 521-2 pour obtenir l’expulsion.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le propriétaire invoquait àl’appui de sa requête pour obtenirl’expulsion, un argument intéressant: ilsoutenait que le caractère insalubre etdangereux des locaux emportait un risquepour ses occupants. Les faits lui donnaientraison puisqu’un incendie avait éclaté dansl’hôtel au cours de l’été 2009. Mais leConseil d’Etat refuse d’admettre l’urgenceen retenant que le préfet pouvait refuserle concours de la force publique en raisondu risque de trouble à l’ordre public.Si l’expulsion pour incendie ne trouble pasl’ordre public, l’expulsion pour inexécutiond’une décision de justice le trouble… (lireaussi notre éditorial).VenteLa lésion s’apprécie lors de laréalisation de la vente(Cass. Civ. 3e, 7juillet 2010, n°898, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-14579)Un bail à construction avait été conclu pourune durée de 23 ans, le preneur devant y édi-fier un bâtiment de 5 étages. Le bailleur pro-mettait le même jour de vendre de terrainau preneur. Le prix était fixé, si la vente seréalisait, à un montant de 10 années deloyers. Peu avant l’échéance du bail, le pre-neur avait notifié son intention d’acquérir,mais le bailleur avait refusé, en invoquant lecaractère lésionnaire de la vente. La courd’appel avait refusé d’admettre la lésion, enconsidérant que les deux conventions for-maient un ensemble indivisible, que les deuxopérations étaient indissociables et conféraità la vente un caractère aléatoire, interdisantl’application des règles relatives à la lésion.Cet arrêt est cassé au visa des articles1674et1675 du code civil: “En statuant ainsi, pardes motifs qui ne suffisent à caractériserl’indivisibilité entre le bail à construction et lavente et alors que l’aléa doit s’apprécier aujour de la réalisation de la vente, soit enl'espèce au jour de la levée de l'option, lacour d’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Pour apprécier si une venteest lésionnaire, il faut donc se placer aujour de la réalisation de la vente, c'est-à-dire lors de la levée de l'option Prochaine évolution de la profes-sion des diagnostiqueursRépondant à une question de Marc Le Fur,le secrétaire d’Etat au logement indique quela phase de surveillance des diagnostiqueursest actuellement menée par les organismesde certification. Elle pourra conduire à desretraits de certificats des diagnostiqueurs. Leclient peut aussi porter plainte auprès del'organisme de certification. Le système com-porte encore des insuffisances et le ministèreprendra de nouvelles mesures en 2010. Unsite internet recensera les professionnels cer-tifiés. Un décret va interdire le commission-nement entre diagnostiqueurs et profession-nels de l'immobilier. Enfin les dispositifs misen place par les organismes de formation etde certification seront homogénéisés.(JO AN Q, 29juin 2010, p.7381, n°60684)Autorisation d'urbanisme. Nou-veau modèle de formulaire pour lesdéclarations préalablesPour simplifier les démarches des particuliersengageant des travaux soumis à déclarationpréalable, un formulaire spécifique à ce typede déclaration préalable sera mis à disposi-tion prochainement, indique le secrétaired’Etat au logement à Frédéric Reiss.(JO AN Q, 29juin 2010, p.7383, n°63509)Indexation des loyers conven-tionnésLa loi du 25mars 2009 a prévu (art. 65) uneindexation des loyers et redevances maxi-mum des logements conventionnés au1erjanvier sur l'IRL. Or l'évolution des loyerset redevances pratiqués reste soumise à ladate du 1erjuillet. Le projet de loi de simplifi-cation du droit doit mettre fin à cette distor-sion, sauf pour les loyers des organismesHLM et les logements aidés par l'ANAH.(Réponse du secr. d’Etat au logement à Jean-Pierre Schosteck, JO AN Q, 30juin 2010,p.7384, n°66338).Réforme des valeurs locativesLa concertation avec les collectivités territo-riales se poursuit pour la modernisation desvaleurs locatives. Une réunion de travail estprogrammée à Bercy le 1erjuillet.(Réponse du ministère de l’économie à Domi-nique Baert, JO AN Q 29juin 2010, p.7298,n°74545)
20juillet 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29juin 2010ANp.7240n°72995Marie RenéeOget,SRC, Côtes-d'ArmorArchéologie préventiveCultureLe Fonds national d'archéologie préventive peut apporter des subventionsaux aménageurs pour la réalisation de certaines fouilles. Parmi les critèresd'éligibilité aux subventions, le FNAP a retenu la localisation de l'opérationd'aménagement dans une zone bénéficiant d'aides publiques. La situationdu projet dans une ZRR est prise en compte pour accorder une subvention àl'aménageur. La subvention n'est accordée que si l'aménageur peut démon-trer que son projet présente un caractère d'intérêt général.29juin 2010ANp.7261n°54456Catherine Lemor-ton,SRC, Haute-GaronneEco-PTZusufruitiersEcologieL'Eco-PTZ peut être consenti à un nu-propriétaireou à un usufruitier. Ils peuvent également coem-prunter. Mais il ne peut y avoir qu'un seul prêt parlogement. Nu-propriétaire et usufruitier ne peu-vent donc pas avoir chacun un Eco-PTZ.Textes de référence duprêt: art. 244 quater Udu CGI et art. R 319-1 àR 319-22 du CCH.29juin 2010AN, p.7263n°60829Laurent Hénart,UMP, Meurthe-et-MoselleVente d'immeubles auxorganismes HLM.Exonération d'ISEcologieLa loi du 30décembre 2009 a prolongé jusqu'à fin2011 l'exonération d'impôt sur les plus-valuespour les particuliers et le régime d'IS à taux de19%, en cas de cession d'immeubles à un organ-isme HLM. Il n'est pas envisagé d'exonérer d'IS lesplus-values de cessions par les entreprises, car ellespourraient réaliser d'importantes plus-valuesimmobilières sans payer le moindre impôt.Le député proposaitd'aligner le régime desentreprises sur le régimed'exonération des partic-uliers.29juin 2010ANp.7266n°71094Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleAnnulation d'un PLU.Effets sur un permisEcologieL'annulation d'un PLU remet en vigueur le PLU ou le POS antérieur maisn'entraîne pas de plein droit l’annulation des permis de construire. Maisla jurisprudence a apporté une exception (CE 9 nov. 2009, n°308623). Lerequérant qui se fonde sur l'annulation d'un PLU peut obtenir l'annulation d'unpermis non définitif en démontrant que le permis est illégal par rapport auxrègles remises en vigueur par l'annulation du PLU. Cette solution, quis'appliquait déjà en cas d'exception d'illégalité du PLU, s'applique aussi désor-mais lorsque le PLU est annulé suite à un recours qui le vise directement.29juin 2010ANp.7271n°75151Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleRelogement dans unlogement réquisitionné.Défaut de paiement del'occupantEcologieEn cas de réquisition suite à un incendie, l'occupant doit régler une indemnitéd'occupation. S'il ne la règle pas, le propriétaire doit adresser une mise endemeure de payer, puis la notifier au préfet. Le préfet règle l'indemnité au nomde l'Etat et se retourne contre l'occupant. Les personnes qui se maintiennentdans les lieux à l'expiration de la réquisition sont passibles d'une amende civileau moins égale au décuple du loyer quotidien (art. L 614-1 et suivants du CCH).29juin 2010ANp.7288n°61526Michel Lezeau,UMP, Indre-et-LoireRéforme de la TVAParticulierBudgetAvec la réforme de la TVA, les particuliers ne sont plus assujettis à la TVA quepour la 1ecession d'un immeuble acquis à l'état neuf avant son achèvement. Leparticulier qui se livrerait à la reconstruction d'un immeuble par ses propresmoyens et revendrait dans les 5 ans de l'achèvement des travaux n'est plussoumis à la TVA et la TVA qui a grevé les matériaux utilisés n'est plus déductible.29juin 2010ANp.7289n°67536Nicolas Dhuicq,UMP, AubeMarchands de biens.Difficultés de reventeEconomieLe marchand de biens dispose d'un délai de 4 ans pourrevendre. A défaut il est déchu du régime de faveur.Mais l'article 55 de la proposition de loi de simplifica-tion du droit votée en 1e lecture à l'Assemblée le2décembre 2009 réforme le régime de TVA. Le délaide revente est porté à 5 ans. Le souscripteur peut aussi,dans le délai de 5 ans, souscrire un engagement deconstruire qui vaut accomplissement de l'engagementde revendre souscrit initialement. L'engagement deconstruire peut être repris par un sous-acquéreur. Cetexte doit entrer en vigueur le 1erjuillet 2010.Réponse consternante: ilfaut sans doute rappelerà l'administration que laréforme de la TVAimmobilière a finale-ment été votée dans lecadre de la loi definance rectificative pour2010 (art. 16 de la loin°2010-237 du 9mars2010).29juin 2010ANp.7289n°68007Véronique Besse,NI, VendéeInvestissement Robien.InsalubritéEconomieSi des malfaçons imputables au constructeur rendent insalubre le logementacquis dans le cadre du dispositif Robien, la loi n'a pas prévu d'exception à laremise en cause de l'avantage fiscal. Mais les services fiscaux peuvent envis-ager une « application mesurée de la loi fiscale».29juin 2010ANp.7379n°54790Thierry Mariani,UMP, VaucluseConséquence de la sup-pression du certificat deconformitéLogementDepuis la réforme de l'urbanisme d'octobre 2007, le certificat de conformité est rem-placé par une déclaration du bénéficiaire attestant l'achèvement et la conformitédes travaux. Les communes ne contrôlent plus systématiquement (sauf certainssecteurs) mais effectuent des contrôles non systématiques. Par ailleurs, l'autorité depolice peut toujours constater une infraction pénale en dressant un procès-verbal.29juin 2010ANp.7396n°72872Jean-Marie LeGuen,SRC, ParisVente de logementsHLM et statut de lacopropriétéLogementLa règle de réduction du nombre de voix d'un copropriétaire majoritaire (art. 22 dela loi de 1965) comporte une dérogation lorsqu'un organisme HLM a vendu certainslogements sociaux mais reste copropriétaire pour les logements locatifs conservés(art. L 443-15 du CCH, issu de la loi ENL). Mais cette dérogation ne s'applique pas s'ils'agit de désigner un nouveau syndic à la demande des copropriétaires autres quel'organisme HLM. Les copropriétaires doivent réunir pour cela 60% des voix du syn-dicat, ce qui suppose que l'organisme HLM n'est plus majoritaire.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
20juillet 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAGouvernementChristian Blancquitte ses fonctions desecrétaire d'Etat chargé du développe-ment de la région capitale (décret du4juillet 2010, J.O. du 6juillet, p.12224).MagistratureConseil d'Etat: Didier Ribes est nommémaître des requêtes (Décret du 6juillet2010, J.O. du 7juillet, @).Martine de Boisdeffreest nomméeprésident de la cour administrative d'appelde Versailles. (Décret du 5juillet 2010, J.O.du 6juillet, @).Organismes publicsSociété du Grand Paris.Les membres du conseil de surveillance ontété nommés par décret du 8juillet 2010(J.O. du 10juillet, p.12838). Parmi lesnominations: Etienne Crépon(directeurde l'habitat, de l'urbanisme et des pay-sages),Hervé Masurel, secrétaire généraldu comité interministériel des viles, Michè-lePappalardo, commissaire générale audéveloppement durable, André Santini,maire d'Issy les Moulineaux.RéglementationIncendie: un arrêté relatif aux risquesd’incendie concerne la réaction au feu descomposants et équipements de façadeetla résistance à la propagation verticale dufeu par les façades comportant des baies.(Arrêté du 24mai 2010 modifiant le règlementde sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP, J.O. du 6juillet, p.12248)Logement socialUn nouveau formulairede demande delogement locatif social a été publié.Ce formulaire est numéroté CERFA 14069(et celui de la notice 51423). Il est télé-chargeable sur le site www.formulaire.modernisation.gouv.fr/gf/_cerfa14069.doLe nouveau formulaire entre en vigueur le1eroctobre 2010.Sont fournies en annexe la liste des piècesobligatoires à produire pour l'instructionet celle des pièces complémentaires que leservice peut demander.(Arrêté du 14juin 2010 relatif au formulairede demande de logement locatif social etaux pièces justificatives fournies pourl'instruction de la demande de logementlocatif social, J.O. du 7juillet, p.12313)Grand Paris: un décret publiéUn décret fixe les règles de fonctionne-ment de la Société du Grand Paris. Cet éta-blissement est placé sous la tutelle conjoin-te du ministre chargé du développementde la région capitale, du ministre chargéde l'économie, du ministre chargé destransports et du ministre chargé del'urbanisme.Son conseil de surveillance comprend 21membres.Il comporte aussi un directoire de 3membres dont le président porte le titrede directeur général. Il est prévu égale-ment un comité stratégique.(Décret n°2010-756 du 7juillet 2010 relatif àla Société du Grand Paris, J.O. du 8juillet,p.12417).TourismeTrois arrêtés du 6juillet 2010 ont étépubliés relatif au classement des villagesde vacances, des terrains de camping etdes parcs résidentiels de loisirs:Le 1erarrêté fixe les normes et la pro-cédure de classement des villages devacances. Cet arrêté fixe la procédure declassement des villages de vacances avecintervention d'un organisme évaluateuraccrédité auprès du COFRAC selon la nor-me NF EN ISO/CEI 17020. Le classement estétabli en 5 étoiles. Figurent en annexes:- le tableau de classement des villages devacances (en 252 points),- le modèle de prédiagnostic,- le modèle du rapport de contrôle à pro-duire par l'organisme évaluateur accrédité,- le modèle de grille de contrôle.(J.O. du 8juillet, p.12438).Le 2earrêté fixe les normes et la procédu-re de classement des terrains de camping.Il définit une procédure analogue à celle desvillages de vacances. Le tableau de classe-ment ne comporte (si l'on peut dire) que204 points. (J.O. du 8juillet, p.12473).Le 3earrêté fixe les normes et la procé-dure de classement des parcs résidentielsde loisirs.Le classement est en 172 points.(J.O. du 8juillet, p.12519).Sécurité des ascenseursUn décret du 8juillet assure la transposi-tion de la directive 2006/46 CE 2 (art. 24) etapporte des précisions sur la mise enœuvre de solutions alternatives pour lasécurité du personnel de maintenanceopérant dans les gaines d'ascenseurs. Ladirective 95/16/CE privilégie la solutiond'aménagement d'espaces libres dedimension suffisante aux deux extrémitésde gaine mais autorise des solutions alter-natives pour des immeubles existants. Ledécret donne le détail des modalités devalidation de ces solutions.(Décret n°2010-782 du 8 juil. 2010 modifiant ledécret du 24août 2000 relatif à la mise sur lemarché des ascenseurs, J.O. du 11, p.12863).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 403UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE19 octobre 2010(Paris).Que va faire l’immobilier dans unmonde inusable?La nouvelle édition de ce colloquede l’IEIF sera ouverte par FrançoisRachline (directeur de l’InstitutMontaigne). Parmi les questionsdébattues: alors que le logements’oriente vers la pénurie, est-cele moment pour les investisseurs derevenir sur ce secteur ? En immobi-lier d’entreprise, quelles sont lesstratégies des investisseurs alorsque le secteur reste très exposéaux risques économiques ?Informations: www.ieif.frAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
20juillet 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEESSCCEERRTTIIFFIICCAATTSSDDÉÉCCOONNOOMMIIEEDDÉÉNNEERRGGIIEEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAANNAALLYYSSEELA LOILe dispositif des certificats d’économiesd’énergie est issu du Grenelle del’Environnement de 2005, lequel, conformé-ment à la directive européenne, vise, pour2020, la cible dite des « 3x20 », à savoir:- réduction d’au moins 20% des émissionsde gaz à effet de serre,- amélioration de 20% de l’efficacité énergé-tique,- introduction de 20% d’énergie renouve-lable dans la consommation énergétique.Faisant suite à la loi POPE, et entré en appli-cation en 2006, ce dispositif (les CEE) a été,en principe, créé pour inciter les maîtresd’ouvrage à faire des travaux visant à écono-miser l’énergie, principalement sur leur patri-moine existant. Dans une démarche a prioricontradictoire, mais somme toute logique, cesont, dans la période 2006-2009, les Fournis-seurs d’énergie (électricité, combustibles,réseaux de chaleur…), qui reçoiventl’obligation d’inciter leurs clients à économi-ser l’énergie, proportionnellement au volu-me d’énergie vendu dans les années anté-rieures. Ces fournisseurs d’énergie sont appe-lés les « obligés ».La preuve de la réalisation effective des éco-nomies d’énergie est matérialisée par descertificats d’économies d’énergie. Ces CEEcertifient la réalisation de travaux éligibles audispositif, effectués chez les clients des obli-gés, en particulier, chez des maîtresd’ouvrage responsables d’un patrimoine engénéral. Les travaux éligibles concernentl’amélioration de la performance thermiquedes bâtiments, la mise en place de matérielsde production de chaleur ou de froid plusperformants, une meilleure utilisation del’énergie… Les mesures éligibles sont réper-toriées dans un catalogue d’environ 200fiches qui est régulièrement remis à jour etenrichi.Un fournisseur d’énergie qui n’atteint pas sesobjectifs d’incitations, et qui ne peut doncrassembler suffisamment de certificats estpassible d’une pénalité de 2 centimes d’eurospar kilowatt heure cumac non économisé.Un kilowatt heure cumac est une projectiondu potentiel d’économie d’énergie généréesur toute la durée de vie du matériel ou dumatériau mis en place.LA PREMIÈRE PÉRIODEL’objectif total donné aux fournisseursd’énergie était de 54milliards de kilowattsheure cumac pour la période de 2006 à2009. EDF et GDF étaient face, à eux seuls, àun objectif de 40milliards de kWh cumac,soit une pénalité potentielle de 0,8milliardd’euros.Ces « grands obligés » se sont bien gardés defaire connaître les réels enjeux financiers dudispositif, et se sont présentés le plus souventcomme des généreux et incontournables dis-tributeurs de subventions vis-à-vis des collec-tivités, et de conseillers avisés auprès des par-ticuliers. D’où une faible valorisation des CEE,inférieure à 10% de la pénalité potentiellependant la première période.LES COPROPRIÉTÉSElles ont été peu concernées par le dispositifpendant la première période, parce quereprésentant des sources de CEE considéréescomme trop éparses pour les grands obligés.Pourtant, notamment pour le parc immobi-lier antérieur aux années 1980, les investisse-ments en termes de travaux d'économied'énergie et de "développement durable"ont été méritoires. Ils vont devenir prépon-dérants, compte tenu de la nécessité decontenir la facture énergétique et derépondre aux normes thermiques.Par exemple, le projet de loi Grenelle II pré-voit l’obligation pour tous les propriétairesou gestionnaires de bâtiments équipés d'uneinstallation collective de chauffage ou derefroidissement de réaliser dans un délai decinq ans à compter de la publication de la loiun diagnostic de performance énergétique(DPE) global pour l'immeuble; les syndics decopropriétés comportant de tels immeublesdevront dans la foulée inscrire à l'ordre dujour de l'assemblée des copropriétaires laquestion d'un "plan de travaux d'économiesd'énergie" ("Eco-plan"), ou d'un "contrat deperformance énergétique" (CPE).Dans les immeubles d'avant 1980, ces étapesconduiront nécessairement à des travauxd'importance, d'autant plus lourds que lesimmeubles sont anciens: modernisation del'installation de chauffage et de productiond'eau chaude, avec recours à des énergiesrenouvelables, travaux d'isolation desfaçades, toitures et fenêtres.Aux côtés de mesures comme le créditd'impôt, ou l’Eco-PTZ, le CEE peut constituerune aide financière non négligeable.LA SECONDE PÉRIODEDans la seconde période de la loi, 2010-2013,le montant des obligations d’économiesd’énergie, prévu par le dispositif, va passerde 54 à 345milliards de KWh cumac! Denouveaux obligés font leur apparition: Ils’agit des fournisseurs de carburants.La loi de l’offre et la demande va, sans nuldoute, favoriser une nette tendance haussiè-re du cours auquel le CEE est acheté par lesobligés.Encore faut-il, lorsqu’on est une copropriété,pouvoir transformer ses travaux d’économiesd’énergie en certificats.Or, sous la pression des grands obligés, quiaimeraient « contrôler » le système, afin decontenir le cours vers le bas, les législateursont accepté que les seules entités susceptiblesd’enregistrer des CEE en leur nom dans laseconde période, soient les obligés, les collec-tivités, et les bailleurs sociaux.De surcroît, un dossier de demande de CEEdevra désormais concerner au minimumvingt millions de KWh cumac. Cela représen-te, par exemple, l’isolation de 20000m2decombles. Les copropriétés menant des tra-vaux de cette ampleur ne sont pas légions.Aussi est-il souvent nécessaire de mutualiserles actions d’économies d’énergie de plu-sieurs acteurs pour atteindre ce seuil.QUE FAIRE?Afin d’éviter de passer à côté d’une légitimecompensation financière à des investisse-ments vertueux, qui vont dans le sens duGrenelle, et ne pas céder ses factures pour unprix dérisoire à un grand obligé, il existe unesolution. La politique des grands obligésconsiste logiquement à favoriser les dossiersimportants, ou les intermédiaires, et minimi-ser le coût d’acquisition. Il s’agit de mutuali-ser, sous la bannière d’une association,l’ensemble des actions et travaux éligibleseffectués par les copropriétés adhérentes àl’association.GEO du groupe GSM sait structurer et mettreen œuvre l’organisation qui permet d’être enphase avec les nouvelles contraintes du dis-positif:- Proposer à l’association un conventionne-ment avec un obligé intéressé à acquérir àun prix marché, un volume de CEE importantde par la mutualisation.- Mettre en place une communication origi-nale et efficace vers les adhérents pour lesinformer, les former, les guider dans larecherche ou la programmation d’opérationséligibles.- Mettre en place le système d’information etla logistique documentaire afin de collecter,relancer, et traiter de façon efficiente les élé-ments communiqués.Effectuer les montages des dossiers, les pré-senter et les défendre auprès de la DREAL,- Tracer, contrôler, informer,- Suivre la transaction financière entrel’association et l’obligé.A ce jour GEO a identifié et traité un mon-tant de 3,5 Térawatt correspondant à unrevenu financier d'environ 11,5millionsd'euros redistribués au profit de ses clientspropriétaires des CEE. Parmi les 70 clientsfigurent des noms comme Generali, Thalès,le Conseil Général de Picardie…Contact GEO :Philippe Stempak - 0173118269 pstempak@geo-plc.fr www.geo-plc.frLes certificats d’économie d’énergie (CEE) et la copropriété.Une analyse de Philippe Stempak (GEO).
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