samedi 2 août 2025

406 – 6 septembre 2010

AccueilAnciens numéros406 - 6 septembre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Changement d’affectation : pas de nouveaux bureaux ou services en rez-de-chaussée
Taxes d’urbanisme : caravanes ou habitations légères de loisirs / TLE : fait générateur pour des constructions sans permis
Autorisation d’urbanisme : responsabilité de l’État
Documents d’urbanisme : portée du PLU / Éoliennes
Permis de construire : justification du raccordement aux réseaux / Justification de pièces complémentaires / Affichage / Création de garages

– 5 – Chiffres et conjoncture –
Le marché de bureaux selon Jones Lang Lasalle
Pour une analyse territorialisée des besoins de logements : étude IEIF

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – au fil du JO –
Blocage des loyers en Ile-de-France

– 8 – Marché –
Clameur : en dépit d’une hausse de la vacance, le marché du logement locatif privé se redresse doucement


JUGÉ>>L’affichage d’un permis de construire avecune mention des textes officiels en vigueuravant la réforme de 2007 ne permet pas auxdélais de recours de courir. Voir l’arrêt duConseil d’Etat du 1erjuillet 2010, p.4.>>Le Conseil d’Etat a censuré des disposi-tions d’un PLU (celui de Paris concernant lebois de Boulogne) au motif qu’elles nefixaient aucune règles précises et se bor-naient à évoquer des objectifs généraux àatteindre (Arrêt du 18juin 2010, lirepage3).RÉPONDU>>Le seuil de 10 logements à examiner poursavoir si s’applique la législation des ventesen blocdoit tenir compte également deschambres meublées, a répondu le secrétaired’Etat au logement au député du Puy-de-Dôme, Jean Michel (p.6).>>La réflexion quant à l’opportunité derendre obligatoire l’application de l’indicedes loyers commerciauxreste ouverte aindiqué le ministre de l’économie au députéMichel Raison.PUBLIÉ>>Le décret de blocage des loyersen Ile-de-France a été publié au J.O. du 26août2010.PROGRAMMÉ>>Il n’est pas prévu de créer un nouveaudiagnostic relatif aux mérulescar leur déve-loppement est surtout lié à un défautd’entretien ou à une erreur de conceptionlors de réhabilitation, estime le secrétaired’Etat au logement (lire page5).NOMMÉ>>Matthieu Chabanel a été nomméconseiller technique en charge des règles deconstructionau cabinet de François Fillon.Pour une analyse régionalisée desbesoins de logementsDeux études récentes convergent vers une même conclu-sion. L’une intitulée “logement: réhabiliter la notion debesoin” émane de l’IEIF. Partant de l’analyse prospective dunombre de ménages et en y ajoutant une dimension régionale,elle parvient à la conclusion que le marché pourrait être en sur-offre accentuée dans la fraction ouest à l’horizon 2015 mais ensous-offre accentuée en Ile-de-France. Avec un scénario de crois-sance plus dynamique du nombre de ménages, le déséquilibreserait encore plus fort avec six régions en sous-offre (Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Paca, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyré-nées et Ile-de-France).L’autre étude est la traditionnelle livraison semestrielle de Cla-meur. Elle montre un certain redressement du niveau des loyersde marché, qui progresse en moyenne de +1,4% en 2010, selonl’analyse des 8 premiers mois de l’année. Mais cette hausse natio-nale cache une diversité de situations: si les prix augmentent enIle-de-France et en région PACA par exemple, ils s’effritent danssix régions. Clameur met aussi en évidence dans cette étude unesituation difficile du point de vue de la vacance locative dans 17départements: le taux de vacance y est plus fort que dans lamoyenne nationale et il augmente fortement.De ces deux analyses, on déduira logiquement que les mesuresnationales d’incitation à la construction sont inadaptées. C’est àune analyse au moins régionale qu’il convient de se livrer pouradopter les outils d’orientation du marché.Nous vous présentons cette semaine une série d’arrêts duConseil d’Etat rendus au cours de l’été. Un arrêt valide la décisiond’une commune qui avait interdit à une agence immobilière detransformer le local voisin qu’elle s’était adjoint. Ce local étaitprécédemment affecté à un commerce de bijouterie et l’agentimmobilier voulait agrandir son agence en modifiant la façade,mais il s’est heurté au refus du maire. Ce refus est confirmé par leConseil d’Etat car le PLU interdisait dans ce secteur toute nouvel-le implantation de bureaux et de services en rez-de-chaussée.Enfin, signalons un autre arrêt du Conseil d’Etat qui sanctionne lebénéficiaire d’un permis de construire qui avait affiché son per-mis en faisant bien référence aux mentions obligatoires sur lesdélais de recours, mais en utilisant les textes antérieurs à la réfor-me de 2007: l’arrêt en déduit que le délai de recours n’a pas pucourir. BD JURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4067SEPTEMBRE 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Changement d’affectation: pas de nouveaux bureaux ou servicesen rez-de-chausséeTaxes d’urbanisme: caravanes ou habitations légères de loisirs /TLE: fait générateur pour des constructions sans permisAutorisation d’urbanisme: responsabilité de l’EtatDocuments d’urbanisme: portée du PLU / ÉoliennesPermis de construire: justification du raccordement aux réseaux /Justification de pièces complémentaires / Affichage / Création degarages- 5 -Chiffres et conjoncture-Le marché de bureaux selon Jones Lang LasallePour une analyse territorialisée des besoins de logements : étude IEIF- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - au fil du JO -Blocage des loyers en Ile-de-France- 8 -Marché-Clameur: en dépit d’une hausse de la vacance, le marché du logementlocatif privé se redresse doucementSOMMAIREEDITORIAL
7septembre 20102JURIShheebbddooimmobilierTTAAXXEESSEETTAAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSSDDUURRBBAANNIISSMMEEChangement d’affectationPas de nouveaux bureaux ouservices en rez-de-chaussée(CE, 9esous-section, 8juin 2010, n°317469,SARL Immo Concept)Une agence immobilière voulait s’agrandiren s’adjoignant le local voisin occupé précé-demment par une bijouterie. La mairies’était opposée à la déclaration de travauxdéposée par l’agence et le jugement quiavait validé la position de la mairie estconfirmé.L’agence voit donc son recours rejeté:“Considérant, en premier lieu, qu'il ressortdes dispositions précitées du code del'urbanisme [art. L 123-1] que les plansd'urbanisme peuvent délimiter, pour desmotifs d'urbanisme, des zones dans les-quelles l'implantation de certains établisse-ments commerciaux est interdite ou régle-mentée;Considérant qu'en jugeant, après avoir rele- que l'interdiction de toute nouvelleimplantation de bureaux ou de services enrez-de-chaussée avenue de Longueil n'étaitni générale ni absolue et qu'elle était desti-née à assurer l'objectif de protection descommerces traditionnelsdans le centre-ville, figurant dans le rapport de présenta-tion, que cette interdiction ne portait pasune atteinte illégale à la liberté du com-merce et de l'industrie ou au droit de pro-priété, les premiers juges n'ont pas commisd'erreur de droit;Considérant, en second lieu, que les disposi-tions précitées du plan d'occupation dessols de Maisons-Laffitte interdisant toutenouvelle implantation de bureaux ou deservices en rez-de-chaussée avenue de Lon-gueil ne visent pas seulement les construc-tions nouvelles, mais également toutchangement d'affectation conduisant àla création de bureaux ou de services; que,dès lors, en jugeant que les travaux objet dela déclaration de la SARL Immo-Concept quiprévoyaient l'extension d'une agenceimmobilière située au 30, avenue de Lon-gueil, en lui adjoignant le local commercialsitué au rez-de-chaussée du n°32 de cettevoie, exploité précédemment comme bijou-terie, entraient dans le champ d'applicationdes dispositions de l'article UA 2-4 du pland’occupation des sols de Maisons-Laffitte, letribunal n'a ni entaché son jugementd'erreur de droit ni commis d'erreur dequalification juridique;Considérant qu'il résulte de ce qui précèdeque la SARL Immo-Concept n'est pas fon-dée à demander l'annulation du jugementattaqué”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les communes cherchentsouvent à limiter l’implantation de cer-taines activités notamment pour défendreles commerces de bouche. Cette affaire enest une illustration caractéristique: la com-mune voulait interdire l’extension d’uneagence immobilière et avait interdit, sur lefondement de l’article L 123-1 du code del’urbanisme, “toute nouvelle implantationde bureaux et de services en rez-de-chaus-sée”, dans l’avenue était déjà installéel’agence. L’interdiction est donc validée parle Conseil d’Etat.Taxes d’urbanismeCaravanes ou habitation légèrede loisirs?(CE, 9esous-section, 8juin 2010, n°306609,Société Marina di Pinia)Les habitations légères de loisirs sont sou-mises aux taxes d’urbanisme (TLE…) maisnon les caravanes. Se posait la question deleur application à des ”maisons mobiles” ins-tallées dans un centre de vacances. Le Conseild’Etat approuve le tribunal administratif deBastia d’avoir jugé que ces maisons étaientsoumises à la taxe locale d’équipement:“Considérant qu'en jugeant, après avoirrelevé qu'il résultait de l'instruction que lesmaisons mobiles implantées sur le terraindu centre de vacances de Perla di Mare parles requérants étaient entourées de ter-rasses en bois, raccordées aux réseaux dedistribution d'électricité, d'adduction d'eaupotable et d'assainissement et installées surdes emplacements délimités par des haiesd'arbustes, que ces équipements ne pou-vaient pas être regardés comme des cara-vanes au sens de l'article R.443-2 du codede l'urbanisme, bien qu'ayant conservé,pour certains d'entre eux, leurs moyens detraction, mais devaient être assimilés à deshabitations légères de loisirs soumises àautorisation, le tribunal n'a pas commisd'erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’arrêt fournit donc des cri-tères permettant de déterminer que la“maison mobile” est une habitation légèrede loisir et non une caravane: présence deterrasses, raccordements aux réseaux etdélimitation des parcelles par des haiesd’arbustes.Le Conseil d’Etat cite la définition des habi-tations légères de loisir (art. R 444-2 du codede l’urbanisme, voir actuellement l’article R111-31) et celle des caravanes (art. R 443-2,voir actuellement l’article R 111-37). Il existeaussi une catégorie intermédiaire: la rési-dence mobile de loisirs (art. R 111-33).JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriété(CE, 8eet 3esous-sec-tions réunies, 24juin2009, n°305975)Texte justifévable».Observations:L’: ali-gné à gauch40)A retenir :QuantrequiH.L.En bref Procédure d’urbanismeUne SCI contestait la validité d’une déci-sion de non-opposition à déclaration detravaux au motif que l’affichage de ladéclaration de travaux n’était paslisible depuis la voie publique.Le bénéficiaire de la décision avait pro-duit un mémoire en réplique accompa-gné de 17 nouvelles pièces dont 12 attes-tations visant à établir que l’affichageétait conforme au code de l’urbanisme.Mais le mémoire du 23février 2009 avaitété transmis le 3mars à la SCI. L’affaireétant venue à l’audience publique le5mars, le Conseil d’Etat juge que la SCIn’a disposé que de 48heures pourprendre connaissance du mémoire ety répondre et que le tribunal qui a tenucompte de ces pièces pour jugerl’affichage régulier a rendu sa décision auterme d’une procédure irrégulière.Le jugement est annulé et renvoyé devantle tribunal administratif de Versailles.(CE, 7juin 2010, 1esous-section, n°327725,SCI Eglantine)TLE. Construction sans permis,fait générateurEn cas de construction sans permis, le faitgénérateurde la taxe localed’équipement et par suite des contribu-tions annexes est l’achèvement destravaux. Un tribunal a donc pu jugerqu’à la date à laquelle a été établi un PVd’infraction sur la base duquel ont étéétablies les impositions en litige (TLE, taxepour le financement des CAUE et taxedépartementale sur les espaces naturelssensibles), les constructions étaient suffi-samment avancées pour être utilisablesen tant qu’habitation.(CE, 8juin 2010, 9esous-section, n°321227)Autorisation d’urbanismeResponsabilité de l’Etat(CE, 16juin 2010, 1eet 6esous-sections réunies,n°312331)Après un certificat d’urbanisme positif, unpermis avait été accordé pour la réalisationd’une surface commerciale en 1989. Or en1995, une partie del’aire de stationne-ment s’était effondrée du fait de la pré-sence en sous-sol d’une marnière. Le tribu-nal administratif avait condamné le maîtred’œuvre du projet à indemniser la sociétémaître d’ouvrage. Le maître d’œuvre avaitrecherché la responsabilité de l’Etat, admi-se en première instance mais non en appel.Le Conseil d’Etat annule les deux décisions
et, jugeant l’affaire au fond, rejette la res-ponsabilité de l’Etat:“Considérant qu'il résulte de l'instructionque, si le préfet de la Seine-Maritime s'estabstenu élaborer un plan d'exposition auxrisques naturels prévisibles, en revanche,dès 1984, un recensement général deseffondrements et des cavités souter-rainesconcernant notamment le cantonde Fauville a été réalisé à l'initiative de l'Etatpar le laboratoire général des Ponts-et-Chaussées; que, par suite et en tout état decause, l'Etat n'a pas commis de fauteens'abstenant de procéder à un recensementdes risques présentés par l'existence de mar-nières sur le territoire de la commune deFauville-en-Caux, alors qu'au surplus, cerelevé précis rendait inutile, sur ce point,l'élaboration d'un plan d'exposition auxrisques naturels prévisibles; que, dès lors, leministre de l'écologie et du développementdurable et le ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire sont fondés àsoutenir que c'est à tort que, par le juge-ment attaqué, le tribunal administratif deRouen a jugé que la carence fautive del'Etat engageait sa responsabilité”.Ajoutons, à propos de la responsabilité dela commune, également écartée, que celle-ci avait assorti le certificat d’urbanisme deprescriptions particulières “enjoignant aupétitionnaire de prendre toutes les disposi-tions nécessaires pour s'assurer de la stabili- des sols, notamment en procédant à dessondages et à des travaux confortatifs,compte tenu de la situation connue del'état général des sous-sols dans le canton”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La responsabilité des autori-tés publiques (commune et Etat) est doncécartée, mais on notera toutefois que lacour d’appel avait jugé que le principe deprécaution, “à la date des faits litigieux” nepouvait utilement être invoqué, ce qui lais-se entendre qu’il pourrait l’êtreaujourd’hui: l’article R 111-15 du code del’urbanisme issu du décret du 5janvier 2007renvoie en effet aux articles L 110-1 et L110-2 du code de l’environnement qui citeexplicitement le principe de précaution.Documents d’urbanismePortée du PLU(CE, 18juin 2010, 1eet 6e, n°326708, ville deParis)Plusieurs associations de sauvegarde du Boisde Boulogne avaient attaqué des délibéra-tions de la Ville de Paris approuvant lerèglement des zones UV et N du plan locald’urbanisme.Le Conseil d’Etat annule une partie del’arrêt qui avait admis l’annulation:“Considérant que si, eu égard à l'objet deces dispositions [art. R 123-9, 6eet 7e], lerèglement du plan local d'urbanisme ou, àdéfaut, les documents graphiques, doiventfixer des règles précises d'implantation desconstructions par rapport aux voies etemprises publiques et aux limites sépara-tives, ces règles ne doivent pas nécessaire-ment se traduire par un rapport quantitatif;qu'ainsi, après avoir estimé à bon droit queles règles d'implantation par rapport auxvoies, emprises publiques et limites sépara-tives ne peuvent demeurer abstraites, lacour administrative d'appel de Paris a com-mis une erreur de droit en jugeant que cesrègles doivent, quelles que soient les cir-constances locales, déterminer entre cesvoies, emprises et limites et les constructionsun rapport dont le respect puisse êtreconcrètement apprécié et en annulant pource motif les règlements des zones UV et Ndu plan local d'urbanisme; que dès lors, etsans qu'il soit besoin d'examiner les autresmoyens des pourvois, les articles 1eret 2 desarrêts attaqués doivent être annulés”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant, en troisième lieu, que lerèglement de la zone UV du plan locald'urbanisme prévoit, en son article UV6,que l'implantation de toute construction[…] doit permettre sa bonne insertion dansle paysage environnant; que l'article UV7permet de refuser l'implantation d'uneconstruction en limite séparative si elle apour effet de porter gravement atteinteaux conditions d'habitabilité d'unimmeuble voisin ou à l'aspect du paysageurbain et prévoit que l'implantation de tou-te construction doit permettre son insertionharmonieuse dans le paysage environnant;que les articles N6 et N7 du règlement de lazone N prévoient que l'implantation desconstructions […] doit respecter le milieunaturel et permettre leur insertion harmo-nieuse dans le site; que ces dispositions, quine fixent aucune règle précise et sebornent à évoquer des objectifs géné-rauxà atteindre, méconnaissent les disposi-tions des articles L.123-1 et R.123-9 du codede l'urbanisme; que, cependant, cette illé-galité n'entache que les articles UV6, UV7,N6 et N7, qui sont divisibles des autres dis-positions du règlement;Considérant, en quatrième lieu, que nil'article L.123-1 du code de l'urbanisme, nil'article R.123-9 du même code, ni aucuneautre disposition législative ou réglementai-ren'oblige à prévoir dans un plan locald'urbanisme des règles d'implantationdes constructions les unes par rapportaux autres au sein d'un même terrain;que les moyens tirés de ce que les articlesUV8 et N8 des règlements des zones UV etN du plan local d'urbanisme seraient illé-gaux en raison du caractère très général deleurs prescriptions doivent être écartés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’Etat censuredonc des dispositions du PLU en raison deleur caractère trop général commel’obligation “d’insertion harmonieuse dansle paysage environnant”.On retiendra également que les règlesd’urbanisme n’imposent pas de prévoirdans un document d’urbanisme des règlesd’implantation des constructions les unespar rapport aux autres sur un même terrain.Permis de construireJustification du raccordementaux réseaux(CE, 10esous-section, n°337756, 18juin 2010,commune de Rennes)Un juge avait suspendu l’exécution d’unarrêté accordant un permis de construirepour l’extension d’une maison individuelleau motif que les propriétaires n’avaient pasjustifié de l’autorisation de leur voisind’utiliser une canalisation ou d’une servitu-de d’écoulement. Cette décision est annu-lée par le Conseil d’Etat:“Considérant qu'aux termes de l'articleR.431-9 du code de l'urbanisme, le projetarchitectural indique également, le caséchéant, les modalités selon lesquellesles bâtiments ou ouvrages seront rac-cordés aux réseaux publicsou, à défautd'équipements publics, les équipements pri-vés prévus, notamment pour l'alimentationen eau et l'assainissement; que, les autori-sations d'urbanisme étant accordées sousréserve des droits des tiers, ces dispositionsn'ont pas pour objet et ne sauraientavoir pour effet d'imposer aux péti-tionnaires de justifier, dans leursdemandes d'autorisations d'urbanisme, desautorisations éventuellement néces-saires sur le fondement du droit privépour assurer le raccordement auxréseaux publics des ouvrages projetés;Considérant qu'il résulte de ce qui précèdeque la circonstance que la demande de per-mis de construire déposée par M.et MmeB.pour l'extension d'une construction à usaged'habitation sur un terrain dont il ressortdes pièces du dossier soumis au juge desréférés qu'il était raccordé aux réseauxpublics ne comportait ni l'autorisation despropriétaires d'une canalisation privée, ni la7septembre 20103JURIShheebbddooimmobilierDDOOCCUUMMEENNTTSSDDUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
7septembre 20104JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEpreuve d'une servitude d'écoulement deseaux usées pour réaliser le raccordement del'immeuble était sans incidence sur sa léga-lité”.En conséquence le Conseil d’Etat annule ladécision qui avait suspendu l’arrêté du mai-re. Jugeant l’affaire au fond, il rejette lademande de suspension.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article R 431-9 prévoit (al.3) que “Lorsque le terrain n'est pas direc-tement desservi par une voie ouverte à lacirculation publique, le plan de masseindique l'emplacement et les caractéris-tiques de la servitude de passage permet-tant d'y accéder”. Mais il faut déduire decet arrêt que si l’immeuble est raccordé, lepermis peut être accordé. La question del’autorisation d’un voisin relève d’unequestion de droit privé et non droit del’urbanisme. Le juge des référés ne peutdonc pas suspendre l’autorisation pour cemotif.Demande de pièces complémen-taires(CE, 10eet 9esous-sections réunies, 14juin2010, n°286218)Lorsque la mairie demande au pétitionnai-re de fournir des pièces complémentaires,le délai de l’autorité compétente pours’opposer à l’exécution des travaux ne courtqu’à compter de la réception des pièces. Sila demande de pièces complémentaireintervient après l’expiration du délai d’unmois à compter de la réception de la décla-ration, “cette décision a pour effet de reti-rer la décision de non-opposition à travauxqui est réputée avoir été acquise dans cedélai”. Le Conseil d’Etat précise que “cettedécision de retrait ne peut légalementintervenir que si, d'une part, les piècescomplémentaires demandées sont aunombre de celles exigées par l'articleR.422-3 du code de l'urbanisme, pour quele dossier soit regardé comme complet et si,d'autre part, elles sont nécessaires àl'appréciation de la légalité des tra-vaux projetés”.Ainsi, pour savoir si une demande de piècescomplémentaires adressée après la date àlaquelle la décision de non-opposition estnée a pour effet de rapporter une autorisa-tion tacite, le tribunal doit rechercher si lademande porte sur des pièces obligatoires.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est rendu sous lerégime en vigueur avant la réforme de2007.Affichage du permis: avec un tex-te à jour(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 1erjuillet2010, n°330702, Centre hospitalier de Menton)Depuis la réforme de 2007, la mention àapposer sur le panneau d’affichage du per-mis est la suivante: ”Droit de recours:/ Ledélai de recours contentieux est de deuxmois à compter du premier jour d'unepériode continue de deux mois d'affichagesur le terrain du présent panneau (art.R.600-2 du code l'urbanisme)”.Or un permis affiché le 31juillet 2008 necomportait pas cette mention requise parl’art. A 424-17 du code de l’urbanisme, maisuniquement la mention: “tout recours doitêtre exercé dans le délai fixé par l'articleR.490-7 du code de l'urbanisme”. Le jugedes référés avait estimé que cela ne faisaitpas obstacle au délai de recours mais sadécision est annulée par le Conseil d’Etatqui indique que cette mention relativeau droit de recours est un élémentindispensable pour permettre aux tiersde préserver leurs droits:“En jugeant que cette circonstance n'étaitpas de nature à faire obstacle au déclen-chement du délai de recours contentieux àl'égard du requérant, alors que l'articleR.490-7, qui n'était alors plus en vigueur,fixait de façon différente le point de départdu délai de recours contentieux, le juge desEn bref Construction d’éolienne: pos-sible dérogation à l’interdictionde construire en dehors de lacontinuité des bourgs existantsLa cour administrative d’appel de Rennesavait jugé que l’article L 145-3 III c ducode de l’urbanisme qui définit les cas dans les communes non couvertes par unPLU ou une carte communale, peuventêtre autorisées des constructions qui nesont pas en continuité avec les bourgs, vil-lages ou hameaux, n’était pas applicableaux constructions d’éoliennes. Cette déci-sion est annulée par le Conseil d’Etat quijuge au contraire que “les dispositions duIII de l’article L 145-3 du code del’urbanisme sont opposables à la construc-tion d’éoliennes”. L’arrêt constate que laconstruction n’a pas été réalisée en conti-nuité avec les bourgs, mais “que toute-fois, en vertu du premier alinéa du III del'article L.145-3, il peut être dérogé à larègle d'urbanisation en continuitépour les installations ou équipementspublics incompatibles avec le voisina-ge des zones habitées; que, dans lescirconstances de l'espèce, eu égard à sonimportance et à sa destination, le parcéolien en cause doit être regardécomme pouvant bénéficier de ladérogation prévue par ces disposi-tions; que, par suite, le moyen tiré de laméconnaissance des dispositions du III del'article L.145-3 du code de l'urbanismedoit être écarté”.(Conseil d’Etat, 6eet 1esous-sections réunies,n°311840, 16juin 2010)Création de garage: autorisa-tion d’accès sur la voie publiqueL’article R 421-15 du code de l’urbanisme(modifié) prévoyait que lorsque le permiscrée ou modifie l’accès d’une voiepublique, le service chargé de l’instructionconsulte le service gestionnaire de la voie,sauf lorsque le PLU réglemente de façonspécifique les conditions d’accès à cettevoie. Le Conseil d’Etat juge que par “créa-tion d’un accès à la voie publique, il fautentendre “tout changement dans laconfiguration matérielle des lieux ou dansl’usage qui en est fait permettant à unriverain d’utiliser cette voie avec un véhi-cule”. Un permis qui autorise la construc-tion d’un garage à la place d’une courintérieure donnant sur la voie par uneporte percée dans un mur a eu pour effetde créer un nouvel accès au sens de cetarticle. Le permis qui est accordé sansconsultation du service gestionnairede la voie est donc irrégulier.(CE, 9esous-section, 16juin 2010, n°304787,ville de Marseille)NB. Le texte de l’article R 421-15 seretrouve depuis 2007 à l’article R 423-53.référés a commis une erreur de droit”.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatsuspend la décision autorisant les travauxen admettant l’argument suivant :“Considérant que le moyen tiré de ce queles voies d'accès au terrain d'assiette de laconstruction ne respectent pas les prescrip-tions des articles R.111-5 du code del'urbanisme et UC 3 du règlement du pland'occupation des sols de la commune estpropre, en l'état de l'instruction, à créer undoute sérieux sur la légalité de l'arrêté atta-qué”.OObbsseerrvvaattiioonnss:On sait que le code del’urbanisme impose au pétitionnaire deporter une mention relative au délai derecours dans le panneau informant lepublic de l’octroi du permis. Son contenuest donc désormais fixé par l’article A 424-17. Un affichage qui se réfère à un texteabrogé est donc irrégulier et ne fait pascourir le délai de recours.
7septembre 20105JURIShheebbddooimmobilierConjonctureLe marché du bureau progresseen Ile-de-France…Au 2etrimestre, 560000m2de bureauxont été loués en Ile-de-France. Avec plusd’un million de m2loués au 1ersemestre,la hausse est de 16% en un an.Selon l’étude de conjoncture de JonesLang Lasalle, la demande placée en 2010devrait être supérieure à celle de 2009,entre 1,9 et 2,1millions de m2commer-cialisés.Le loyer prime facial est en hausse à750/m2/an, alors que le marché deseconde main en Ile-de-France recule: ilpasse de 314 à 304/m2/an.Le taux de vacance en Ile-de-France resteinchangé à 7%, mais Jones Lang Lasalleestime qu’il pourrait dépasser 8% fin2010.Le marché de l’investissement seredresse: avec 2,3milliards d’euros inves-tis en Ile-de-France au 1ersemestre 2010,la hausse est de 79% par rapport au 1ersemestre de l’an dernier. Les investisseursont surtout acheté des bureaux: 90%(et 4% de commerces).Les taux de rendement sont orientés à labaisse: ils sont compris entre 5,25% etCCHHIIFFFFRREESS&& CCOONNJJOONNCCTTUURREEReport de délai de travaux surles ascenseurs?Le délai du 31décembre 2010 devrait êtrerespecté pour la quasi-totalité des ascen-seurs. Pour les phases suivantes, le Gouver-nement réalisera en 2010 une nouvelleétudeet décidera au vu de ces élémentss'il convient de repousser les délais des 2eet 3ephases.(Réponse du secrétaire d’Etat au logement àBruno Gilles, J.O. Sénat Q, 15juillet, p.1871,n°12792)Pas de diagnostic méruleLe développement de la mérule, champi-gnon lignivore, est souvent lié à desdéfauts d'entretienou d'erreurs deconceptionlors de réhabilitation. C'estdonc aux propriétaires et maîtres d'œuvred'être vigilants. Le Gouvernementn'envisage donc pas de créer un nou-veau diagnostic relatif aux mérules. Unguide de bonnes pratiques de réhabilita-tion a été réalisé par l'ANAH.(Réponse du secrétaire d’Etat au logement àJean-Pierre Giran, JO AN Q, 20juillet 2010,p.8168, n°78440)Amiante dans les gîtes rurauxLes obligations de repérage et, le caséchéant, d'enlèvement de l'amiante sontprévues par les articles R 1334-14 et R1334-15 du code de la santé publique. Maisces obligations ne s'imposent pas dansles cas les plus courants de gîtesrurauxcorrespondant à des immeublesd'habitation, comportant un seul loge-ment, et des chambres d'hôtes situées enmaisons individuelles. (Réponse du ministrede l’écologie à Patrick Roy, J.O AN Q,22juillet 2010, p.8314, n°74300)DPE et audits dans lesimmeubles collectifsL'article 1erde la loi engagement nationalpour l'environnement prévoit de rendreobligatoire la réalisation d'un DPE dans lesimmeubles collectifs d'habitation équipésd'une installation collective de chauffageou de refroidissement et la réalisation d'unaudit énergétique dans les grosses copro-priétés. Ce sont les actions surl'immeuble entier qui ont du sens. Cer-tains travaux d'économie d'énergie sur lesparties privatives sont déclarés d'intérêtcommun et décidés par l'assemblée descopropriétaires.Les conditions d'élaboration du DPE collec-tif et de l'audit énergétique en copropriétéseront précisées par voie réglementaire.(Précisions apportées par Benoist Apparu àPhilippe Folliot, JO AN Q 22juillet 2010,p.8350, n°70784).DDIIAAGGNNOOSSTTIICCSSEETTTTRRAAVVAAUUXX50000: c’est le nombre delogementsdont Benoist Apparusouhaite la construction en troisans grâce à la mobilisation dufoncier public: le secrétaire d’Etatau logement a fait part de cetobjectif à l’occasion d’un déplace-ment à Montrouge (Hauts-de-Sei-ne) ce 1erseptembre. 100000: c’est le nombre de loge-ments dont la FNAIM ambitionne depromouvoir la rénovation énergétiqueen lançant une opération de sensibili-sation dénommée 100000 logementséco-rénovés”.(Conférence de presse du 31août2010).La FNAIM a par ailleurs fait part de sespropositions:- Etendre la TVA à 5,5% aux chau-dières collectives performantes.- Proroger le cumul Eco-PTZ et créditd’impôt sur travaux jusqu’à fin 2012,sous condition de ressources.- Etendre l’Eco-PTZ aux résidencessecondaires et aux locations saison-nières.- Constituer des provisions spécialesobligatoires dans les immeubles encopropriété.ChiffresPour une analyse régionalisée desbesoins de logementsL’IEIF a publié au cours de l’été une étude“intitulée “logement: réhabiliter la notionde besoins”.Gilbert Emont, auteur de l’étude, part duconstat que les besoins de logements ontété sous-évalués. Mais, même si on prendl’hypothèse que le nombre de ménages vacontinuer à croître de 1,1% par an à comp-ter de 2010 (après un taux de 1,3% pour lapériode récente), cela représente un haussede 800000 ménages d’ici 2015.Mais à l’analyse de la demande apparentede logements, qui résulte de la seule aug-mentation démographique, l’étude ajouteune demande réelle qui tient compted’autres facteurs: la rotation du parc (passa-ge de résidence principale à résidence secon-daire, vacance…) et le nécessaire renouvelle-ment du parc. Il faudrait alors construire, eten ne tenant compte que de l’estimationInsee de croissance du nombre de ménages,393000 logements. Mais si on intègre lesréalités régionales, cela met en “relief desdéséquilibres beaucoup plus prononcés”.L’IEIF observe que la production en Ile-de-France ne suffit même pas à satisfaire lamoitié des besoins et que l’offre apparaîtinsuffisante dans toutes les régions qui bor-dent l’Ile-de-France et dans la région PACA.Elle pourrait au contraire être supérieureaux besoins dans les régions situées dans uncroissant Ouest, Sud, Sud-Ouest. En retenantun autre scénario (tendance Insee aprèsmaintien du nombre de ménages en crois-sance de 1,3% jusqu’à 2010) le besoin estalors de 488000 logements et le déséquilibrerégional apparaît plus fortement encore; larégion Ile-de-France est en sous-offre accen-tuée. L’étude estime que les “conséquencessociales pourraient être extrêmement graveset le pouvoir d’attraction économique de larégion serait durablement affecté”…5,75% sur le triangle d’or, soit une bais-se de 50 points de base sur un an. et, dans une moindre mesure,à LyonA Lyon, le marché locatif est en hausse:avec 109000m2loués au 1ersemestre, il aprogressé de 63%. Le loyer prime semaintient à 230/m2/an et le taux devacance de 7,5% contre 6,2% findécembre, mais il devrait se stabiliser.Il y a eu 130 millions d’euros investis surle marché lyonnais au 1ersemestre (-23%). Les taux de rendement des actifsprime s’établissent autour de 6,25%pour les bureaux et pourraient se rappro-cher de 6% d’ici la fin de l’année.(Note de conjoncture de sept. 2010).
7septembre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15juil 2010Sénatp.1847n°12289Catherine Morin-Desailly,UC, Seine-Mar-itimeEvolution du capital dessociétés d'architectureAffaires européennesLe Gouvernement a décidé de maintenir leprincipe de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1977disposant que plus de la moitié du capital socialdoit être détenue par un ou plusieurs architectespersonnes physiques ou par des sociétésd'architecture.Les architectes sedemandaient si le Gou-vernement n'allait pasremettre en cause ceprincipe en applicationde la directive Services.15juil 2010Sénatp.1870n°6801Brigitte Gonthier-Maurin,CRC, Hauts-de-SeineFin de convention-nementdes logements.ConséquencesLogementA la fin d'une convention, le bailleur peut la dénon-cer avec 6 mois de préavis. Le logement relève alorsde la loi de 1989. Toutefois, la loi ENL de 2006 aprévu que, pendant 6 ans, le loyer ne doit pasdépasser les plafonds PLS si le locataire reste enplace. Si le bailleur (personne morale autre qu'HLMet possédant plus de 10 logements) ne veut pasrenouveler la convention, il doit en informer 2 ansavant l'échéance, le maire, le préfet et les locataires.La sénatrice évoquait lecas particulier d'Icade.22juil 2010ANp.8097n°78416Michel Liebgott,SRC, MoselleTaxe d'habitation.Départ du locataire:responsabilité dubailleurBudgetL'article 1686 du CGI prévoit la responsabilité du bailleur sur le paiement de lataxe d'habitation de son locataire s'il n'a pas informé le comptable public dudéménagement du locataire. Mais cette règle est encadrée : aucune respon-sabilité si le départ du locataire a lieu avant la mise en recouvrement du rôle, ouen cas de déménagement dans le ressort du poste comptable ou si le locataire afait connaître au comptable son déménagement. Le bailleur peut aussi solliciterune décharge gracieuse. Il n'est donc pas prévu de modifier ces règles.22juil 2010ANp.8104n°64878Marc Francina,UMP, Haute-Savoie Chambres d'hôtes.ContrôlePMELes dispositions sur les chambres d'hôtes (art. L324-3 et suiv. Art. D 324-13 et suiv.) n'interdisentpas la location chez l'habitant au-delà de 5 cham-bres et de 15 personnes, mais dans ce cas, le loueurne peut l'exercer sous l'appellation de chambresd'hôtes. Le décret du 23 décembre 2009 définit lessanctions applicables à toute personne qui nerespecte pas l'obligation de déclaration en mairie.Le député évoquait lecas de loueur qui utilisel'appellation de« maisons d'hôtes » aulieu de chambresd'hôtes, au-delà du seuilde 5 chambres et 15 per-sonnes.22juil 2010ANp.8107n°72537MargueriteLamour,UMP, FinistèreUrbanisme commercialPMELes études ne permettent pas de corroborer quela réforme de la LME de 2008 aurait favorisé lehard discount. Les enseignes ont intégré ledéveloppement d'enseignes de format de 400 à800 m2« de proximité ». Une nouvelle propositionde loi sur l'urbanismecommercial a été adop-tée à l'Assembléenationale le 15juin 2010.22juil 2010ANp.8131n°51310Michel Raison,UMP, Haute-SaôneApplication de l'indicedes loyers commerciauxEconomieLa réflexion quant à l'opportunité de rendreobligatoire l'application de l'ILC reste ouverte.Mais le Gouvernement souhaite se donner davan-tage de temps d'analyse des effets de cette créationde la loi de modernisation de l'économie. Il inviterégulièrement les bailleurs à avoir recours à l'ILC.Selon le député, 40%des baux auraient béné-ficié de l'ILC.22juil 2010ANp.9159n°74563Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorRéféré suspension.Impact de la réforme de2000JusticeAucun élément n'indique que l'application an matière fiscale par les coursadministratives d'appel de l'article L 521-1 du code de justice administrativesoit excessivement restrictive. Leurs ordonnances donnent lieu à un taux desatisfaction compris entre 9 et 20% depuis 2003 (en moyenne de 12,9% aucours des 5 dernières années). Cela correspond au niveau sur l'ensemble desdécisions de fond des CAA dont 15% infirment les jugements des TA quifont l'objet d'un appel.22juil 2010ANp.8353n°75830Jean Michel,SRC, Puy-de-DômeVente en blocConditions d'applicationLogementL'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 issu dela loi ENL du 13 juin 2006 prévoit un droit depréemption du locataire préalable à la cession enbloc d'un immeuble d'habitation ou mixte de plusde 10 logements, lorsque l'acquéreur ne s'engagepas à proroger les baux pendant 6 ans. Leslocataires ou occupants de bonne foi de chambresmeublées bénéficient de ce droit de préemp-tion, obligeant le bailleur à adresser à chaquelocataire ou occupant de bonne foi la notification.Une réponse donnéesous réserve del'interprétation des tri-bunaux.29juil 2010Sénatp.1969n°13182Thierry Repentin,PS, SavoieTransformation d'unesalle de cinéma en sur-face commercialeCultureLa notion de surface cinématographique n'existepas : c'est le nombre de places qui conditionnel'obligation de solliciter une autorisation. La trans-formation d'un établissement de spectacle ciné-matographique en magasin de commerce dedétail suppose donc uneautorisationd'aménagement commercial (art. L 752-1 1educode de commerce).La réponse cite une déci-sion de la commission dela Savoie du 6 nov. 2009autorisant l’extension d’unensemble commercial parcréation d’un bâtimentsur l’ancien emplacementd’un cinéma.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
7septembre 20107JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsPremier ministre: Matthieu Chabanelest nommé conseiller technique (climat,transport et règles de construction) aucabinet de François Fillon, en remplace-ment de Cécile Previeu. (Arrêté du 24août2010, J.O. du 27août 2010, @).Ecologie: il est mis fin aux fonctions deMatthieu Desiderio, conseiller techniqueau cabinet de Jean-Louis Borloo.(Arrêté du 24août 2010, J.O. du 25août, @).MagistratureCour de cassation: Gilbert Azibert estnommé Premier avocat général; FrançoisCordier et Jean Berkani sont nommés avo-cats généraux.(Décret du 27août 2010, J.O. du 28, @)Cours d’appel: Sont nommés présidentsde chambres: Blandine Froment, MichelleSignoret et Patrice Mortureux de Faudoas(Paris), Marguerite Detrois, Olivier Colenoet Yves Blanc-Sylvestre (Aix en Provence),Hélène Jourdier (Dijon), Martine Zenati(Douai), Françoise Cuny et Noël Miniconi(Lyon), Catherine Treillon (Nancy), Elisabe-th Le Roux (Poitiers), et François Franchi(Reims).Tribunaux de grande instance: Sontnommés premiers vice-présidents: Marie-Christine Zind (Paris), Nicolas Bonnal (Bobi-gny), Marie-Laure Vital (Evry), NicoleGirerd (Nanterre), Jean-Marc Heller (Pon-toise), Marie-Laure Piazza (Toulon), Fran-çoise Fontanel (Bourg-en-Bresse).(Décret du 26août 2010, J.O. du 28août, @)Organismes publicsCrédits aux particuliersLes membres du comité chargé de préfigu-rer la création d'un registre national descrédits aux particuliers ont été nomméspar arrêté du 17août 2010 A noter parmiles nominations, celle de son président:Emmanuel Constant, président du comi- consultatif du secteur financier.(J.O. du 24août 2010, p.15304).Conventions collectivesAvocat salarié: il est envisagé l’extensionde l’avenant n°14 du 28mai 2010 portantsur la modification des taux de contribu-tion à l'OPCA-PL au titre de la formationprofessionnelle continue.(J.O. du 24août 2010, p.15305)Personnel des sociétés coopérativesd'HLM: l’avenant du 1eravril 2010 portantmise à jour de la conventioncollectivenationale a fait l’objet d’un avisd’extension.(J.O. du 24août 2010, p.15305)Personnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°97 du28mai 2010, modifiant les taux de contri-bution à l'OPCA-PL au titre de la forma-tion professionnelle continue.(J.O. du 24août 2010, p.15306).Maîtres d'œuvre en bâtiment: Sont ren-dues obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés du secteurdes maîtres d'œuvre en bâtiment, et dansles mêmes conditions, les dispositions dedeux avenants (n°2 et3) du 26février2009 à l'accord du 24juillet 2003 relatif àla prévoyance.(Arrêté du 5août 2010 portant élargissementd'avenants à un accord conclu dans le cadrede la convention des entreprisesd'architecture au secteur des maîtresd'œuvre en bâtiment, J.O. du 27août 2010,p.15521).Au fil du J.O.Données sur l’eauLe schéma national des données surl'eau, adopté en application de la loi surl'eau du 30décembre 2006 et prévu àl'article D 231-12-2-1 du code del'environnement a été approuvé par arrêtédu 26juillet 2010 (J.O. du 24août 2010,p.15272).Blocage des loyers en Ile-de-FranceLe blocage des loyers a été reconduit enIle-de-France: ce nouveau décret renouvel-le, pour une année, le blocage des loyersapplicable en région parisienne, à compterdu 31août 2010.Les modalités du blocage et les communesconcernées sont identiques à celles de l'andernier.Le bailleur ne peut proposer de réévalua-tion du loyer lors du renouvellement, s'ilest manifestement sous-évalué, que dansla double limite suivante:- la moitié de la différence entre le loyerdéterminé conformément à l'article 17 c etle loyer à la date de renouvellement,- une majoration du loyer annuel égale à15% du coût des travaux, si le bailleur aréalisé des travaux d'amélioration d'unmontant au moins égal à la dernièreannée de loyer.(Décret n°2010-946 du 25août 2010 relatif àl'évolution de certains loyers dansl'agglomération de Paris, pris en applicationde l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet1989, J.O. du 26août 2010, p.15394)Experts fonciers et agricoles etexperts forestiersUn décret du 25août modifie certainesrègles applicables aux experts exerçant ensociété.Le nombre d'associésdes SCP d'experts,qui était limité à cinq, ne comporte plusde limite réglementaire(modificationdu décret du 14mars 1986).Alors que cela était précédemment inter-dit, un associé peut désormais exercer saprofession à titre individuel et êtremembre d'une autre SCP.Par ailleurs, il suffit que la majorité ducapitalsoit détenue par des experts enexercice alors que jusqu'à présent, des per-sonnes ne répondant pas aux critères pourêtre membres de la société ne devaientpas détenir plus du quart de son capital.(Décret n°2010-959 du 25août 2010 portantdiverses dispositions relatives à l'exercice dela profession d'expert foncier et agricole etd'expert forestier dans le cadre d'une société,J.O. du 26août 2010, p.15440).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierErratumDans notre éditorial évoquant la taxe surla cession des terrains devenus construc-tibles de l’article 1529 du CGI, il fallait lireque la modification résultait de la loi Bou-tin et non de la loi ENL (notre éditionpapier du 31août).Nous vous prions de nous excuser de cetteerreur de référence.
7septembre 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEESSLLOOYYEERRSSDDUUPPAARRCCPPRRIIVVÉÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEEn dépit d’une hausse de la vacance, le marché du logement se redresse doucementC’est une situation contrastée que présen-tait l’observatoire Clameur ce1erseptembre, sous la direction de MichelMouillart, professeur à Paris X Nanterre.Certains facteurs montrent une timidereprise. C’est le cas de la mobilité résiden-tielle qui progresse: elle était de 25,6%en 2009 et atteint 26,5% en 2010 (chiffrecorrespondant aux 8 premiers mois del’année 2010). C’est aussi le cas de l’indicedes loyers qui augmente à nouveau. Alorsque les loyers avaient stagné en 2009, ilsaugmentent de 1,4% en 2010. (pour unemoyenne annuelle de +3,1% entre1998et2010).La hausse des loyers est davantage mar-quée pour les grandes surfaces. Elle est laplus forte pour les 4 pièces (+3,0%) etpour les 5 pièces (+2,8%) et moindre pourles 3 pièces (+2,1%) et les 2 pièces(+1,1%). Les loyers des studios sont quasi-ment stables (+0,4%).Les loyers de relocation sont en moyennede +6,2%. Mais ce taux varie nettementsuivant l’importance des travaux réalisés17 départementsméritent attentionen raison de la vacance locative: Lozère, Hautes Alpes, Haute Saône, Aube,Creuse, Haute Vienne, Allier, Doubs, Loire,Somme, Pas-de-Calais, Côte d'Or, Aisne,Savoie, Indre, Jura et Vaucluse.La montée de la vacance locative.Sur un marché hésitant, la dépression de la demande provoque une augmentation rapide de la vacance locative (hors délais de réalisation des travaux) :  GHSXLV OH GpEXW GH O·DQQpH    GHSXLV  La situation est la plus mauvaise depuis 1998. -13-Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux Paris, le 1er septembre 2010115,6109,0101,7102,2101,6105,5105,6102,5107,7114,3108,0100,0100,01001101201998199920002001200220032004200520062007200820092010La vacance locative d'après CLAMEUR /août 2010/ 2,36,65,52,51,75,04,74,52,01,60,00246199920002001200220032004200520062007200820092010Taux de variation des loyers (en %)Moyenne 1998-2010 0246252729 Aggravation de la vacanceHausse des loyers de +1,4 %par le bailleur: en cas de travauxd’amélioration et d’entretien, la hausse estde +7,9%, alors qu’elle est de +4,7% encas de travaux courants. En l’absence detravaux, les loyers régressent de -0,2%.Niveau record du taux de vacanceMais c’est la vacance locative qui donne lesigne le plus net des difficultés desbailleurs: le taux de vacance locative quiétait de 101,7 en 2008 avait déjà progresséà 109,0 en 2009 et il atteint 115,6 cetteannée, un niveau jamais atteint (base 100en 1998).Michel Mouillart a indiqué que 17 dépar-tements méritaient attention: ils se carac-térisent par un temps de vacance plus éle- qu’ailleurs (de 3 à 8 mois en moyenneau lieu de 2,1 mois en France) et par uneaugmentation sensible depuis 2008(+50% en moyenne contre +13,5% enFrance). Les loyers de relocation y sont plusfaibles qu’ailleurs: +2,0% en moyennecontre +6,2% pour la France.Les bailleurs ont accru leur effortd’amélioration des logements. En effet,alors que la proportion de logements quifont l’objet de travaux d’amélioration esthabituellement de 25,7%, elle était de34,0% en 2009, niveau déjà élevé et elleest passée à 37,4% en 2010.Baisse de loyers dans 6 régionsLes disparités régionales s’accentuent. Onconstate cette année que si certainesrégions voient leurs loyers progresser (com-me l’Ile-de-France, la région ProvenceAlpes Côte d’Azur, la Picardie oul’Auvergne) d’autres connaissent enrevanche un recul. C’est le cas dans 6régions: Alsace, Franche Comté, Cham-pagne Ardenne, Pays-de-Loire, Midi-Pyré-nées et Poitou-Charente.L’analyse des marchés par ville permet deconstater que le nombre de villes lesloyers baissent se contracte: alors qu’e2009, on dénombrait 50,4% des villes enbaisse de loyers, cette proportion s’estréduite à 34,7% cette année. À l’inverse,49,6% des villes avaient vu leurs loyersaugmenter en 2009 et cette proportion agrimpé à 65,3%.Si on centre l’analyse sur les villes de plusde 60000 habitants (au nombre de79), cesont 28 villes dont les loyers baissent. C’estle cas par exemple de Toulouse (11,5,-1,3%), Grenoble (12,0, -2,0%) ou deCannes (13,9, -2,3%) ou de Troyes (8,9,-3,3%). En revanche, les loyers progressentdans 49 villes. OutreParis (22,3,+2,1%), Lyon(11,6, +1,3%) etMarseille (12,1,+1,8%), on peutciter les villes deCalais (9,4,+3,8%), Toulon(10,4, +3,4%),Bordeaux (11,9,+2,5%) Nice(13,9, +1,2%), Lil-le (11,9, +0,9%)ou Caen (12,3+0,1%).La ville qui a le plusaugmenté estBourges (9,4 avec+10,4%) alors quecelle qui a le plusrégressé est Vitry-sur-Seine (12,9,-10,9%).Loyers de marché en /m2(variation 2010 en %)-16-10,7 (+1,2)12,3 (+2,1)10,7 (+1,2)8,4 (-0,4)ALSACE10,1 (-0,4)11,2 (+1,8)17,6 (+2,1)11,0 (+0,0)POITOU CHARENTES10,4 (-1,9)PROVENCE ALPES COTE D AZURHAUTE NORMANDIEILE DE FRANCEBASSE NORMANDIE9,7 (-0,7)10,3 (+1,4)9,3 (+1,2)9,6 (-0,2)10,9 (+1,1)9,6 (+2,5)8,7 (+0,7)8,6 (-1,3)9,1 (+2,6)8,3 (+0,3)9,8 (+2,3)9,5 (+0,3)LANGUEDOC ROUSSILLONRHONE ALPESBOURGOGNECENTREMIDI PYRENEESAQUITAINEPAYS DE LA LOIREBRETAGNELORRAINECHAMPAGNE ARDENNEFRANCHE COMTEAUVERGNELIMOUSINPICARDIENORD PAS DE CALAISEŝǀĞĂƵ ;ΦͬŵϸͿ ĚĞƐ ůŽLJĞƌƐĚĞ ŵĂƌĐŚĠ ϮϬϭϬ11,0 ă 17,6 (4)10,4 ă 11,0 (4)9,7 ă 10,4 (4)9,1 ă 9,7 (4)6,9 ă 9,1 (6)Loyers de marchéen Φ/m²(variation 2010 en %)(Source : CLAMEUR /août 2010/)France entièreLoyer : 12,2 Φ/m²(2010 : +1,4 %)Source Clameur. Taux de variation en %Source Clameur. Base 100 en 1998Source Clameuraoût 2010
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