dimanche 18 mai 2025

416 – 23 novembre 2010

AccueilAnciens numéros416 - 23 novembre 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Un garage est-il un local monovalent ?
Clause résolutoire : rigueur oui, mauvaise foi, non
Fiscalité : IS : amortissement des constructions sur le sol d’autrui /
La contribution 1 % renvoyée devant le Conseil constitutionnel
Urbanisme : Recours contre un permis de construire et notification / Permis de construire : conditions de desserte / Risque d’incendie : argument insuffisant / Arrêté de péril et copropriété / Chalet emporté par une avalanche : responsabilité de la commune

– 4 – Projets –
PLF rectificative / Réforme fiscale

– 5 – Au Parlement –
À l’Assemblée : réquisitions ? / Taxer les plus-values immobilières /
Budget justice
Au Sénat : Débat fiscal : pourquoi attendre ? / Logement outre-mer : quel financement ? / Surendettement : 120 000 personnes sorties du fichier

– 6 – 7- Réponses ministérielles – Nominations – En bref –

– 8 – Rencontre –
Jacques Depratère (Optimhome) : “l’agence n’est plus utile”.


JUGÉ>>Un local de garage est considéré commemonovalent à condition d’établir que latransformation d’usage impose des travauxtrès importants (lire l’arrêt de la Cour decassation, page2).>>Le régime de la mitoyenneté est conformeà la Constitution a jugé le Conseil constitu-tionnel (p.8).RÉPONDU>>En cas d’exercice d’un droit de préemp-tion par une commune, le droit à commis-sion de l’agent immobilier n’est pas remisen cause mais la DIA doit mentionner lacommission de l’agence (voir p.6).>>La vacance involontaire de la taxe sur lavacance n’est pas la vacance indépendantede la volonté du contribuable de la taxe fon-cière. Le ministre du budget a fourni la subtiledistinction entre ces deux notions (lire p.6).PUBLIÉ>>Le décret concernant la zone de protec-tion naturelle, agricole et forestière du pla-teau de Saclay est paru (p.8).PROGRAMMÉ>>Le débat sur la réforme de la fiscalité dupatrimoine devrait travailler la piste de lasuppression conjointe de l’ISF et du bouclierfiscal, assortie d’un remplacement de la fis-calité sur le patrimoine par une fiscalité desrevenus du patrimoine (p.4).>>La lutte contre les marchands de sommeilrevient à l’Assemblée nationale le30novembre, pour l’examen d’une proposi-tion de loi rédigée par Sébastien Huyghe.PROPOSÉ>>L’UNIS propose d’autoriser les envois deconvocation aux assemblées de coproprié-taires par courrier électronique.Le risque d’avalancheÀl’approche des premiers froids, prenons l’air de la mon-tagne: un arrêt du Conseil d’État rendu fin octobre (lirepage4) doit attirer l’attention des propriétaires de construc-tions implantées en zones de risque. Il s’agissait ici, la maisonétant située à Chamonix, du risque d’avalanche. Le risque étaitavéré puisqu’il avait emporté la maison en 1999. Le propriétaireréclamait une indemnisation à la commune pour deux motifs:pour avoir pris une décision illégale en déclarant le caractèreconstructible du terrain en dépit du risque puis, pour avoir reclas- son terrain en zone inconstructible, ce qui dévalorisait le bien.La cour administrative d’appel avait rejeté le recours en considérantque la faute de la commune d’avoir classé le terrain en zoneconstructible était sans lien avec le préjudice de dévalorisation dubien résultant de son déclassement ultérieur. Mais le Conseil d’Étatcensure la décision au motif qu’elle aurait également recherchersi le préjudice ne trouvait pas sa cause dans la décision antérieurede la commune ayant classé le terrain en zone constructible.Cette décision incitera les communes à toujours plus de vigilancepour éviter de prendre le risque, non seulement de mise en dan-ger de la vie de personnes, mais aussi celui d’un recours enindemnisation de propriétaires qui contestent - bien entendu aposteriori - la légalité d’une décision de classement constructible.Il est vrai que l’acquéreur avait beau jeu d’invoquer comme sour-ce de son préjudice à la fois la décision de classement construc-tible et la décision inverse. La cour d’appel a peut-être aussi étéun peu agacée par la demande : les propriétaires, résidant enSuisse, invoquaient en effet un préjudice moral, considérant leurchalet comme leur “résidence de cœur”, mais le Conseil d’Étatn’est pas rentré dans ces considérations sentimentales, en rele-vant qu’ils avaient acquis récemment cette résidence (9 moisauparavant)…On lira aussi un arrêt de la Cour de cassation (page2) qui rendune décision nuancée sur la demande d’un bailleur tendant àobtenir un arriéré de loyer lié à une indexation qu’il avait tardéà mettre en œuvre. L’arrêt réaffirme le principe - bien établi -selon lequel le fait de ne pas réclamer une hausse de loyer liée àune indexation ne constitue pas en soi une renonciation à s’enprévaloir ultérieurement. Mais il refuse en l’espèce la demandedu bailleur car celui-ci avait pu l’exercer de mauvaise foi. La courd’appel qui n’avait pas examiné cet argument voit donc son arrêtcensuré. La décision est donc équilibrée: rappel du principe, maisdont l’application doit être menée de bonne foi. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 41623 NOVEMBRE 2010ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Un garage est-il un local monovalent?Clause résolutoire: rigueur oui, mauvaise foi, nonFiscalité: IS: amortissement des constructions sur le sol d’autrui /La contribution 1% renvoyée devant le Conseil constitutionnelUrbanisme: Recours contre un permis de construire et notification /Permis de construire: conditions de desserte / Risque d’incendie: argu-ment insuffisant / Arrêté de péril et copropriété / Chalet emporté parune avalanche: responsabilité de la commune- 4 -Projets-PLF rectificative / Réforme fiscale- 5 -Au Parlement-À l’Assemblée: réquisitions? / Taxer les plus-values immobilières /Budget justiceAu Sénat: Débat fiscal: pourquoi attendre? / Logement outre-mer: quelfinancement? / Surendettement: 120000 personnes sorties du fichier- 6 - 7-Réponses ministérielles-Nominations - En bref -- 8 -Rencontre-Jacques Depratère (Optimhome): “l’agence n’est plus utile”.SOMMAIREEDITORIAL
23novembre 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX-- FFIISSCCAALLIITTÉÉBaux commerciauxUn garage est-il un local mono-valent?(Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2010, n°1329, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-16783)Le propriétaire d’un local de garage soute-nait qu’il pouvait demander lors du renou-vellement du bail un loyer sans plafonne-ment au titre de local monovalent car larampe d’accès automobile occupait une sur-face importante du local, et qu’un change-ment d’activité aurait suscité des fraisimportants au titre de la dépollution du siteet de la présence d’un espace de graissageavec fosse adaptée et une cabine de pein-ture carrosserie. Mais la cour d’appel n’avaitpas admis ce raisonnement et la Cour decassation confirme l’arrêt d’appel:“Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit,par motifs propres et adoptés, que lecaractère de monovalence impliquaitque les locaux avaient été construitsou aménagés en vue d'un seul typed'exploitation et qu'ils ne pourraientêtre affectés à une autre activité sansdes travaux importants et coûteux, lacour d'appel, qui a souverainement retenuque la preuve n'était pas rapportée del'importance et du coût des travauxqu'aurait exigés une affectation des locauxà une autre activité, a légalement justifié sadécision”. Le pourvoi est rejeté sur ce pointmais l’arrêt est cassé en ce qu’il avait rejetél’argument tiré de la durée du bail (plus de12 ans) pour invoquer un déplafonnementalors que le bailleur pouvait invoquer enappel un moyen nouveau à l’appui de sademande en déplafonnement du loyer dubail renouvelé soumise au premier juge.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article R 145-10 prévoitque “le prix du bail des locaux construitsen vue d’une seule utilisation peut […]être déterminé selon les usages observésdans la branche d’activité considérée”. Auxlocaux construits en vue d’une seule utilisa-tion, la jurisprudence a ajouté les locauxqui ont subi des aménagements impor-tants excluant tout autre usage sans destransformations importantes et coûteuses.Elle a ensuite considéré que ne sont pasmonovalents des locaux spécialisés dès leurconstruction s’il est possible de les affecterà une autre destination sans travauximportants ou coûteux (voir sur cette évo-lution le commentaire du Code des bauxLitec 2009, p.466). C’est donc le coût etl’importance des transformations quiétaient donc devenus le critère principal.Mais, dans l’arrêt rapporté, la Cour de cas-sation mentionne les deux critères, ce quilaisse penser qu’ils doivent tous les deuxêtre réunis pour que le local soit considérécomme monovalent et donc échapper auplafonnement.ÀÀ rreetteenniirr::Pour échapper au plafonnementau titre d’un local monovalent, il ne suffitpas de prouver que le local a été construiten vue d’une seule utilisation, il faut aussiétablir que le changement d’activité géné-rerait des coûts importants.Clause résolutoire: rigueur oui,mauvaise foi, non(Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2010, n°1328, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-15937)Un bail comportait une “clause de révisiontriennale du loyer par indexation surl’indice du coût de la construction”. Ennovembre2005, le bailleur avait informé lelocataire du nouveau loyer applicable àcompter de février2004. Puis en jan-vier2006, il lui avait adressé un commande-ment de payer visant la clause résolutoirepour le rappel des loyers résultant del’indexation.La cour d’appel avait prononcé l’acquisitionde la clause résolutoire. Le locataire contes-tait cette décision devant la Cour de cassa-tion. Il obtient gain de cause, non sur leprincipe mais sur la motivation de l’actiondu bailleur:“Attendu que la société Stock Plus fait griefà l’arrêt de constater la résiliation du bailpar acquisition de la clause résolutoire […]Mais attendu qu’ayant relevé que le bailcomportait une clause d’échelle mobile sti-pulant la révision triennale et automatiquedu loyer par référence à l’indice national ducoût de la construction, la cour d’appel en adéduit exactement que le commandementde payer notifié le 17janvier 2005 [lire2006] au visa de la clause résolutoire du bailvisait valablement un rappel de loyersrésultant de l’application de la claused’échelle mobile;D’où il suit que le moyen est mal fondé;Mais sur le moyen unique, pris en sa secon-de branche:Vu l’article 1134 du code civil;Attendu que pour déclarer acquise la clauserésolutoire et constater la résiliation du bail,l’arrêt retient qu’à la suite du commande-ment délivré le 17janvier 2006 et visant laclause résolutoire, la société Stock Plus n’apas déféré aux causes du commandement;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me le lui demandait la société Stock Plus quisoutenait que la bailleresse avait enten-du faire cesser une exploitation concur-rente d’un commerce que cette derniè-re possédait par ailleurs, si la clause réso-lutoire n’avait pas été mise en œuvre demauvaise foi, la cour d’appel n’a pas don-né de base légale à sa décision;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La clause d’échelle mobileayant un caractère automatique, lebailleur peut s’en prévaloir pour réclamerle paiement du complément de loyer. Lefait de ne pas s’en prévaloir immédiate-ment n’interdit pas au bailleur de réclamerultérieurement le paiement. Le fait de nepas demander le paiement ne vaut pasrenonciation. L’arrêt valide donc le com-mandement en ce qu’il vise le rappel deloyer issu de l’application de la claused’échelle mobile.En revanche, la cour aurait répondre àl’argument suivant lequel le bailleur auraitmis en œuvre la clause résolutoire de mau-vaise foi, puisqu’il détenait par ailleurs uncommerce concurrent.ÀÀ rreetteenniirr::La mise en jeu d’une clause résolu-toire peut se fonder sur un rappel de loyerissu d’une clause d’indexation du loyer, maiselle doit être exercée de bonne foi.FiscalitéIS: amortissement des construc-tions sur le sol d’autrui(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 25octobre2010, n°307296)Une société avait effectué des constructionssur un terrain appartenant à l’Etat et qu’elleoccupait en vertu d’une convention concluele 24décembre 1985, renouvelable par taci-te reconduction le 1erjanvier de chaqueannée jusqu’en 2000. La société avait résiliéla convention par lettre du 11mai 2000,indiquant que la convention avait expiré fin1999. Le bailleur avait relevé que la conven-tion devait expirer fin 2000 mais accepté ladate de fin 1999. La société avait alorsdéduit de ses bénéfices la valeur résiduelledes constructions au motif qu’elles étaientdevenues propriété de l’Etat.L’administration fiscale contestait cettedécision et le Conseil d’Etat confirme laposition de l’administration. L’arrêt citel’article 39 D du CGI qui autorisel’amortissement des constructions édifiéessur le sol d’autrui à un taux qui tiennecompte de la durée normale d’utilisation,sauf à constater une perte correspondant àla valeur comptable résiduelle, le jour ces éléments cessent d’être utilisés parl’entreprise:JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
“Considérant que, pour estimer quel'administration avait rejeté à bon droit lademande de la SAS Sopemea, la cour admi-nistrative d'appel de Versailles, après avoirrelevé […] que la convention d'occupationdu domaine public en date du 24décembre1985 avait été conclue pour une durée dequinze années, que c'est la société qui avaitpris l'initiative en 2000 d'y mettre un termeen demandant sa cessation anticipée rétro-activement à la date du 31décembre 1999et que l'administration s'était bornée àprendre acte de cette demande, a pu, sanscommettre d'erreur de droit, juger que lavenue à expiration des droits quiavaient été contractuellement accordésà la société n'avait pu par elle-mêmeautoriser celle-ci à constater une pertecomptable, dès lors qu'elle avait pour-suivi son exploitation sur ce site, après laclôture de l'exercice litigieux, en continuantà utiliser effectivement, dans les mêmesconditions, les constructions et les aménage-ments qu'elle avait précédemment réalisésdans le cadre de la convention d'occupationdu domaine public; que, contrairement à ceque soutient la requérante, la conclusion, le27mai 2002, d'une nouvelle conventiond'occupation du domaine public incluant lesaménagements effectués par la société etprévoyant le paiement d'une redevanceannuelle, ne l'autorisait pas, eu égard à sadate de signature et nonobstant le caractè-re rétroactif au 1erjanvier 2000 voulu par lesparties, à pratiquer un amortissement cor-respondant à une perte comptable surl'exercice clos au 31décembre 1999”. Lepourvoi de la société est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La solution est donc favo-rable à l’administration. Le contribuablen’a pas été autorisé à constater une perteen raison de la rupture de la conventiond’occupation car il avait de fait continué àutiliser les locaux. En effet, l’article 39 D duCGI prévoit, pour que le contribuable soitautorisé à constater une perte, la conditionque les constructions et aménagementsédifiés sur le sol d’autrui aient cessé d’êtreutilisés par l’entreprise.UrbanismeRecours contre un permis deconstruire. Notification(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 18octobre2010, n°314267)Une personne avait engagé un recourscontre un permis de construire. Le greffel’avait invitée à justifier de la formalité denotification à l’auteur de la décision et autitulaire de l’autorisation prévue parl’article R 600-1 du code de l’urbanisme. Orle vice-président du tribunal avait rejeté lademande au motif que l’intéressé ne justi-fiait pas avoir régulièrement accompli cetteformalité. Cette décision est annulée:“Considérant qu'il résulte des termesmêmes du de l'article R. 222-1 du code dejustice administrative, dans sa rédaction,applicable en l'espèce, antérieure à samodification par le décret du 23décembre2006, que la possibilité de rejeter parordonnance une requête manifestementirrecevable visait alors les irrecevabilités nonsusceptibles d'être couvertes en coursd'instance; que même si, en réponse à lademande de régularisation que le greffe dutribunal administratif lui avait adressée, lerequérant avait produit des documents quine justifiaient pas, ainsi que l'a relevé lacour, de l'accomplissement de la formalitérequise par l'article R. 600-1 du code del'urbanisme en ce qui concerne le permisqui faisait l'objet de sa demande, cetteirrecevabilité pouvait être couverte parle requérant de sa propre initiative, jus-qu'à la clôture de l'instruction, en produi-sant les documents en cause; que par suite,en ne relevant pas que le vice-président dutribunal administratif ne pouvait rejeter lademande formée devant lui par ordonnan-ce sur le fondement des dispositions du de l'article R. 222-1 du code de justice admi-nistrative, dans leur version alors applicable,la cour administrative d'appel a commis uneerreur de droit; que dès lors, et sans qu'ilsoit besoin d'examiner les autres moyens dupourvoi, son arrêt doit être annulé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le président du TA (notam-ment) peut rejeter une requête irrecevablelorsqu’elle est “entachée d'une irrecevabilitémanifeste non susceptible d'être couver-te en cours d'instance (art. R222-1 ducode de justice administrative). Cet article aété modifié en 2006 et il prévoit que le pré-sident peut “rejeter les requêtes manifeste-ment irrecevables, lorsque la juridiction n'estpas tenue d'inviter leur auteur à les régulari-ser ou qu'elles n'ont pas été régularisées àl'expiration du délai imparti par une deman-de en ce sens”. Le requérant pouvait couvrirl’irrégularité en cours d’instance en produi-sant les documents demandés. De ce fait, leprésident ne pouvait pas rejeter la demandecomme irrecevable.Permis de construire: conditionsde desserte(CE, 9esous-sections, 20octobre 2010,n°334192)Un permis de construire avait été suspendupar le juge des référés au motif que lesconditions de desserte créaient un doutesérieux sur la légalité de la décision.Le juge avait invoqué l’article R 111-5 ducode de l’urbanisme, mais cet article n’estpas applicable aux communes dotées d’unPLU, l’ordonnance est donc annulée par leConseil d’Etat qui, jugeant l’affaire au fond,rejette la requête.“Considérant que […] la Ville de Strasbourgétant dotée d'un plan local d'urbanisme oud'un document en tenant lieu, les disposi-tions de l'article R. 111-5 ne sont pas appli-cables sur son territoire; qu'ainsi, la Ville deStrasbourg est fondée à soutenir que lejuge des référés du tribunal administratif deStrasbourg a commis une erreur de droiten jugeant que la méconnaissance del'article R. 111-5 du code del'urbanisme était de nature à créer undoute sérieux quant à la légalité dupermisde construire litigieux”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt rappelle que “Lesdispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 àR. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les23novembre 20103JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELa contribution 1% logementrenvoyée devant le Conseil consti-tutionnelSaisi d’une question prioritaire de consti-tutionnalité concernant le 1% Logement,le Conseil d’Etat a renvoyé son examendevant le Conseil constitutionnel. La socié- Eiffage Construction Val de Seinecontestait la constitutionnalité de la coti-sation de 2% que prévoit l’article 235 bisdu CGI applicable à la fraction des rému-nérations que l’employeur n’a pas pris encompte pour le calcul des sommes qu’ildoit payer, au taux de 0,45% au finance-ment des dépenses consacrées aux objec-tifs de l’article L 313-1 du CCH.Cette sanctionporte-t-elle atteint auprincipe de nécessité de peines? La ques-tion sera donc examinée par le Conseilconstitutionnel. À suivre.(CE, 13octobre 2010, 9eet 10esous-sectionsréunies, n°341536)Risque d’incendie: argumentinsuffisantUne personne qui s’était vue refuser unpermis de construire soutenait que le pro-jet aurait pour effet de diminuer le risqued’incendie en créant un obstacle à la pro-pagation du feu. Mais cet argument n’apas été jugé de nature à permettrel’admission du pourvoi.(CE, 13octobre 2010, 1esous-section,n°337671)
23novembre 20104JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSterritoires dotés d'un plan locald'urbanisme ou d'un documentd'urbanisme en tenant lieu”. En consé-quence, il n’est pas possible de les invo-quer à l’appui d’un recours contre un per-mis dans ces territoires.Arrêté de péril et copropriété(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 22octobre2010, n°320495)Le maire de Boulogne Billancourt avaitadressé un arrêté de péril enjoignant ausyndicat des copropriétaires d’effectuer destravaux de réparation de la toiture d’un desdeux immeubles du syndicat.Or le bâtiment visé représentait un seul lotdétenu en totalité par une SCI. Il se posait laquestion de la validité de l’arrêté de périladressé au syndicat et non au copropriétai-re concerné. Le Conseil d’Etat cite l’article 3de la loi de 1965 qui répute parties com-munes le gros-oeuvre du bâtiment, dans lesilence ou la contradiction des titres, etinvalide la décision du maire:“Considérant […] que le règlement decopropriété, qui ne détermine pas expressé-ment les parties communes et les parties pri-vatives, prévoit que les chargesd'entretien, de réparation et de recons-truction de chaque corps de bâtimentseront réparties exclusivement entreles copropriétaires des lots qui les com-posent; qu'en jugeant que le gros œuvredu bâtiment B devait être regardé commeune partie commune par application desdispositions précitées de l'article 3 de la loidu 10juillet 1965, alors qu'il ressortait deséléments qui lui étaient soumis que ce bâti-ment était affecté à l'usage et à l'utilitéexclusifs de la SCI Solférino, laquelle devaitd'ailleurs, en application du règlement decopropriété, en assumer seule les charges deréparation et, le cas échéant, de reconstruc-tion, et qu'il répondait ainsi à la définitiondes parties privatives figurant à l'article 2 dela même loi, le tribunal administratif a com-mis une erreur de droit”.En conséquence, l’arrêt juge que le mairene pouvait pas mettre à charge du syndicatles travaux de réparation du toit du bâti-ment B, qui constitue une partie privative”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La loi de 1965 répute partiecommune le gros œuvre. Cette notionrecouvre ordinairement planchers, pla-fonds, murs extérieurs et toiture. Mais lanotion de gros œuvre est souverainementappréciée par les juges du fond. Ainsi, àpropos d’un mur extérieur assurant la pro-tection de l'immeuble en tant que clôture,la Cour de cassation a jugé que “la courd’appel avait souverainement retenu quele mur devait être considéré comme unélément du gros œuvre et donc commeune partie commune” (Civ. 3e, 28 fév. 2001,pourvoi n°99-15226). L’appréciation relèvedonc du juge du fond. S’agissant de la toi-ture, la Cour de cassation a pu considérerqu’il s’agissait de partie commune (Civ. 3e,1erdéc. 2009, pourvoi n°08-22102).Ici, le Conseil d’Etat considère comme par-tie privative la toiture en se fondant sur lerèglement de copropriété qui imposait lacharge des travaux aux seuls coproprié-taires du bâtiment concerné.Chalet emporté par une ava-lanche: responsabilité de la com-mune?(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 22octobre2010, n°326949)En février1999, une avalanche à Chamonixavait emporté un chalet que des personnesavaient acquis en 1998. Elles avaient enga- un recours pour que la commune leuraccorde une indemnisation en estimantque le terrain avait été illégalement classéen zone constructible en 1991 lors d’unerévision du POS car la commune connaissaitle risque d’avalanche. Elles demandaientdonc une indemnisation pour la perte devaleur de leurs parcelles résultant du nou-veau classement, en mars1999, en zoneinconstructible.Si le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appelqui avait refusé l’indemnisation au titre dupréjudice moral, il l’annule sur le préjudicerésultant du classement:“Considérant que, pour écarter cettedemande, la cour administrative d'appel aestimé que les fautes alléguées, tirées del'illégalité du plan d'occupation des solsrévisé en 1991et du permis de construire,étaient sans lien directavec le préjudiceinvoqué, qui trouvait sa cause dans la déli-bération du conseil municipal du 5mars1999; qu'en statuant ainsi, alors que lamodification du classement des parcellesintervenue en 1999 ne la dispensait pas derechercher, compte tenu du préjudice invo-qué par les requérants résultant, selon eux,de l'acquisition des parcelles à un prix supé-rieur à celui qu'ils auraient payé si ellesavaient été classées dès l'origine en zoneinconstructible, s'il trouvait sa causedans une faute commise lors du classe-ment de celles-ci en zone constructible,la cour administrative d'appel de Lyon acommis une erreur de droit; que, dès lors,son arrêt doit être annulé, en tant qu'il astatué sur la demande d'indemnisation du“préjudice immobilier” de M.À et MmeB”.UURRBBAANNIISSMMEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPLF rectificativeUn projet de loi de finances rectificative aété présenté le 17novembre en conseil desministres.1. Pour la fiscalité de l’urbanisme, il prévoitde créer deux taxes complémentaires enremplacement des 15 prélèvements exis-tants, avec révision des modes d’évaluationde la valeur locative foncière.La révision, qui concernera les locaux pro-fessionnels, entrera en vigueur en 2012après expérimentation dans 5 départe-ments en 2011.Le compte rendu du conseil des ministresprécise par ailleurs que le financement etdu réseau de transport du Grand Paris seraassuré par des “ressources dédiées etpérennes”.Le projet comporte deux autre réformes :2. Réforme du régime fiscal des sociétés depersonnes ;3. Réforme du plan d’épargne logement.Réforme fiscaleLe Président de la République, dans sonallocution télévisée du 16novembre, aconfirmé le lancement d’une réforme de lafiscalité du patrimoine.Elle se traduira par la création d’un nouvelimpôt sur le patrimoine. L’objectif annoncéest de taxer les revenus du patrimoine etles plus-values, au lieu de taxer le patrimoi-ne lui-même. Corrélativement, l’ISF et lebouclier fiscal pourraient être supprimés.Le chef de l’Etat a par ailleurs indiqué qu’ilsouhaitait simplifier les droits del’urbanisme et du logement.Herbert Smith(Pierre Popesco,Camille Hurel et Jérôme Le Berre) aconseillé le fond allemand BouwfondsEuropean Residential Fund pourl’acquisition d’un immeuble de 404logements étudiants à Toulouse, pourun montant de 16,5 M€.ActeursOObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel avait doncrefusé l’indemnisation au motif que ladécision de classement du terrain commeconstructible en 1991 était sans lien avec lepréjudice puisque la dévalorisation résul-tait du classement comme terrain incons-tructible en 1999. Or elle aurait recher-cher si la clause du préjudice ne trouvaitpas sa source dans ce classement de 1991.ÀÀ rreetteenniirr::Le classement d’un terrain dansune zone constructible effectué à tort par-ce que situé en zone de risque d’avalancheest susceptible de constituer un préjudiceindemnisable par la commune.
23novembre 20105JURIShheebbddooimmobilierDDÉÉBBAATTSSBBRRÈÈVVEESSÀ l’AssembléeRéquisitions?Anny Poursinoff a interpellé le secrétaired’Etat au logement sur la nécessité de mettreen œuvre la procédure de réquisition pourcontribuer à régler la crise du logement. Laréponse de Jean-Louis Borloo s’est limitée àcomparer les 40000 logements sociauxconstruits en 2000, contre les 120000 construitsen 2009 (JO AN Déb. 28 oct. p.7501).Taxer les plus-values immobi-lièresDans le débat sur le projet de loi de finance-ment de la Sécurité sociale, le député RolandMuzeau a proposé (amendement n°362)que les plus-values immobilières soient sou-mises à la CSG (hors résidence principale),mais il n’a pas été suivi (JO AN déb. 29 oct.p.7647). Marisol Touraine a de même pro-posé, mais sans plus de succès, de soumettreà la CSG les revenus fonciers qui en sontexonérés (rejet de l’amendement n°229).Nouveau tribunal aux BatignollesLors du débat sur le budget de la justice, lerapporteur de la commission des finances,René Couaneau indique que le projet du tri-bunal de Paris, sur le site des Batignolles,s’étendra sur 90000m2, et comprendra 90salles d’audience, il sera réalisé en partena-riat public-privé. Son coût sera probable-ment de 650millions d’euros (JO AN déb. 3nov. p.7847).Au SénatDébat fiscal: pourquoi attendre?Jean Arthuis lors du débat le 3novembre surle projet de loi sur les prélèvements obliga-toires et l’endettement a indiqué qu’en dépitdes annonces d’un débat sur la fiscalité dupatrimoine, il lui semblait que sa proposi-tion - abrogation de l’ISF, du bouclier fiscalet hausse du barème d’imposition des plus-values mobilières et immobilières - pouvaitêtre abordée dès le PLF 2011 (JO déb. Sénat,4 nov. 2010, p.9370).Selon le rapport annexé à ce projet de loi, lesautorisations d’engagement visent à financerla construction de 120000 logements sociauxen privilégiant les logements les plus sociaux(55500 PLUS et 22500 PLAI). Action logementsubventionnera l’Anah et l’Anru à hauteur de1,25milliard d’euros en 2011.Pour2012 et2013, la nouvelle programma-tion arrêtée après concertation en juin2011avec les partenaires sociaux, devra prévoirdes contributions annuelles d’un montantéquivalent, pour financer les engagementspris par l’Anru vis-à-vis des collectivités ter-ritoriales au titre de la réhabilitation desquartiers difficiles (JO AN déb. 4 nov.p.9412).Il est proposé de confier à la Caisse de garan-tie du logement locatif social (CGLLS) la ges-tion d’un fonds de péréquationalimenté parla contribution sur les revenus locatifs verséepar les organismes de logement social quin’en seront plus exonérés à partir de 2011.Cet “effort de péréquation” de 340 M€ en2011 sera redistribué pour le financement desdépenses de construction des logementssociaux. Le projet de loi a été voté (p.9541).Logement outre mer: quelfinancement?Répondant à une question du sénateurDaniel Marsin qui évoquait la chute de laconstruction en Guadeloupe, la ministrechargée de l’outre-mer, Marie-Luce Pen-chard a indiqué que la loi pour le dévelop-pement économique des outre-mer aréorienté la défiscalisation du logement librevers le logement social pour trois raisons: lelogement libre a porté préjudice au loge-ment social, les prix du foncier se sont envo-lés et on ne peut pas accepter de ne pasconstruire du logement social. La ministre aprécisé que la circulaire du 1erjuin 2010 aconfirmé la source de financement quereprésentent la ligne budgétaire unique (140M€ en 2010), la défiscalisation (le coup derabot sur les niches fiscales ne s’appliquepas au logement social) et la possibilité decumul de la ligne budgétaire unique et de ladéfiscalisation. Mais ce cumul “doit resterexceptionnel et ne doit pas permettre definancer des opérations de logementssociaux à 2300€ le m2alors que, un an avantla défiscalisation, les bailleurs sociaux pou-vaient le faire à 1600€ le m2 (JO déb. Sénat5 nov. p.9500).Surendettement: 120000 per-sonnes sorties du fichierRépondant à une question de Claude Biwer,la secrétaire d’Etat chargée du commerce exté-rieur, Anne-Marie Idrac a indiqué qu’en appli-cation de la réforme du crédit à la consomma-tion issue de la loi de juillet dernier, entrée envigueur le 1ernovembre, la durée des plans desurendettement avait été réduite de 10 à 5 ans.De même, la durée d’inscription des per-sonnes concernées au fichier des incidents deremboursement a été réduite de 10 à 5 ans, cequi a fait sortir de ce fichier 120000 personnes(JO Sénat déb. 5 nov. p.9501).InitiativesConvoquer les copropriétairespar courrier électronique?Le syndicat UNIS a lancé le 16novembreune campagne pour la signature d'unepétition réclamant la faculté de convoquerles copropriétaires par courrier électro-nique. Il faut pour cela modifier l’article 64du décret du 17mars 1967. L’économieattendue de cette mesure serait de270millions d’euros par an. L’UNIS estimeégalement intéressant d’autoriser la notifi-cation des décisions prises en assembléegénérale par courrier électronique.(Communiqué du 15 nov. 2010)Era lance “le mois del’estimation”Du 15novembre au 19décembre, toutclient vendeur d’une agence ERA se voitoffrir une estimation gratuite de son bienavec remise du dossier personnalisé “multi-expertise ERA”.Marchands de sommeilLa proposition de loi de Sébastien Huyguevisant à lutter contre les marchands desommeil (n°2597) sera examinée le30novembre à l’Assemblée.Le préfet peut déjà réaliser des travauxd’office lorsque le propriétaire estdéfaillant.Mais ce texte vise à créer une astreintefinancière pour inciter le propriétaire àexécuter les travaux. L’astreinte serait com-prise entre 50 et 500 à compter de ladate de l’échéance fixée pour la réalisationdes travaux dans la mise en demeure.L’astreinte s’appliquerait tant dans la pro-cédure d’insalubrité que de péril.Les textes seraient insérés dans le code dela santé publique (art. L 1331-29-1) et dansle CCH (art. L 511-2-1 et, pour les hôtelsmeublés, art. L 123-3-1).Instruction fiscaleL’administration a publié une instructiondu 15octobre (BOI du 2novembre, 5B-21-10) concernant le crédit d’impôt pour inté-rêt d’emprunt pour l’acquisition d’une rési-dence principale.En application de l’article 84 de la loi du30décembre 2009, le taux du créditd’impôt est progressivement diminué pourles logements qui ne bénéficient pas dulabel BBC. Le contribuable doit par ailleurs,et depuis les demandes de permis déposésà compter du 1erjanvier 2010, justifier durespect des normes thermiques et de per-formance énergétique exigées par la régle-mentation en vigueur (art. 103 de la loi du27décembre 2008).
23novembre 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28oct. 2010Sénatp.2816n°13422François MarcPS, FinstèreRéforme des valeurslocativesBudgetLe Président de la République a annoncé le 20octobre 2009 l'engagement de la réforme desvaleurs locatives en 2010. Une concertation a étéengagée sur un projet de révision centré sur leslocaux commerciaux. Un projet de texte doit êtreprésenté avant la fin de l'année.Le sénateur sedemandait si le Gou-vernement avait aban-donné ce projet.28oct. 2010Sénatp.2837n°13910Jean-LouisMasson,NI, MoselleDroit à commissionencas de préemptionIntérieurLa substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit àcommission (Civ. 1e, 24 janv. 2006). Mais la commune qui exerce son droit depréemption ne doit payer les honoraires de l'agence que s'ils sont précisésdans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner(Civ. 3e, 26 sept. 2007).28oct. 2010Sénatp.2840n°12160Roland Courteau,PS, AudeLutte contre la précaritéénergétiqueLogementLa définition de la précarité énergétique a été introduite dans la loi (art. 11de la loi du 12 juillet 2010). Depuis 2007 il est obligatoire de joindre un DPEaux baux. Depuis 2009, le crédit d'impôt a été ouvert aux bailleurs et les sub-ventions de l'ANAH sont soumises à une éco-conditionnalité (obligationd'économie d'énergies avant travaux).2nov. 2010ANp.11980n°85467Yves Durand,SRC, NordBudget du FISACPMELe rôle du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerceest important. Mais la politique budgétaire de l'Etat conduit à une réductionimpérative des déficits publics qui passe par une diminution des dépensesd'intervention à laquelle le FISAC ne peut échapper.2nov. 2010ANp.12007n°87236Christophe Priou,UMP, Loire-Atlan-tiqueRévision simplifiée desPOSEcologieLa révision simplifiée des plans d'occupation dessols, initialement possible sans condition de délais,a été progressivement encadrée. Elle a été main-tenue jusqu'au 1erjanvier 2004. Le délai a étéplusieurs fois reporté et est aujourd'hui fixé au31décembre 2009. Aucun texte modifiant l'articleL 123-19 b du code de l'urbanisme n'est prévu.La réponse insiste parailleurs sur l'intérêt duPLU, notamment inter-communal.2nov. 2010AN, p.12011n°45633Rudy Salles,NC, Alpes-Mari-timesMise aux normes desascenseursBudgetLe principe du crédit d'impôt est d'inciter, il nes'inscrit donc pas dans le cadre de dépenses obli-gatoires. Les dépenses relatives aux ascenseurssont, pour les bailleurs, déductibles des revenusfonciers. Les propriétaires occupants peuventobtenir un crédit d'impôt jusqu'à fin 2010 pourl'installation de certains ascenseurs notammentceux spécialement conçus pour les handicapés.La réponse rappelle queles premières mises auxnormes fixées à juillet2008 ont été reportées àfin 2010 par le décret du28 mars 2008.2nov. 2010ANp.12038n°83480Didier Gonzales,UMP, Val-de-MarneTVA. Vente de terrainsentre particuliersBudgetQuand un particulier cède des terrains acquis à des fins privées, il est présumé quela cession s'inscrit dans le cadre de la gestion de son patrimoine et ne traduit pasune opération économique. Le fait qu'il s'agisse d'un lotissement, pas plus quele nombrede parcellesne remet pas en cause ce principe. Il en va autrement sile particulier engage une démarche de commercialisation active qui le place enconcurrence avec les professionnels et lui donne une qualité d'assujetti.2nov. 2010ANp.12041n°84548Alain Vidalies,SRC, LandesTaxe foncière. Vente del'immeubleBudgetLa taxe foncière est établie au nom du propriétaire de l'année d'imposition.En cas de vente, les parties peuvent convenir d'une autre règle de réparti-tion. Mais ces conventions particulières restent inopposables àl'administration. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles car cela remet-trait en cause le principe de l'annualitédes impôts directs locaux.2nov. 2010ANp.12041n°84549Jean-Claude Viol-let,SRC, CharenteTaxe foncière. Lavacance involontairen'est pas la vacanceindépendante de lavolonté ducontribuable?BudgetLe dégrèvement de taxe foncière pour vacance(art. 1389-1 du CGI) suppose une vacance indépen-dante de la volonté du contribuable. En revanche,la taxe sur les logements vacants depuis plus de 5ans (art. 232 et 107 bis) s'applique sauf en cas devacance involontaire. Ces notions sont différentescar la première obéit à des critères objectifs quirésultent de la nature de l'impôt sans considéra-tion du comportement du propriétaire. Les notionsde vacance ne peuvent donc pas être harmonisées.Une distinction très sub-tile. Ainsi le propriétairequi fait des travauxéchappe à la taxe sur leslogements vacants maisnon à la taxe foncière.2nov. 2010AN, p.12043n°85376Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortRéforme de la TVABudgetLa réforme de la TVA immobilière issue de la loi du 9 mars 2010 va donnerlieu à deux instructions, l'une relative à la TVA, l'autre aux droitsd'enregistrement, actuellement en cours d'élaboration.4nov. 2010Sénatp.2893 12909Jean-MarcJuilhard,UMP,Puy-de-DômeRéforme de la TVA.Vente de terrains par unagriculteurBudgetSi un agriculteur vend un terrain de son exploitation devenu constructible du faitd'une modification du PLU, dans le cadre de la gestion de son patrimoine, il n'estpas soumis à TVA. Mais la cession de terrain à bâtir par un agriculteur qui a réal-isé sur ces terrains des travaux de viabilisation et mis en œuvre des moyens decommercialisation, entre de plein droit dans le champ de la TVA au même titreque les cessions de terrains à bâtir spécifiquement acquis en vue de leur revente.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
23novembre 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSGouvernementDans le nouveau Gouvernement de Fran-çois Fillon,Sont nommés ministres:Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre del'écologie, du développement durable, destransports et du logement;Michel Mercier, garde des sceaux;Maurice Leroy, ministre de la ville;Eric Besson, ministre chargé del'industrie, de l'énergie et de l'économienumériqueSont nommés secrétaires d'Etat:Benoist Apparu, chargé du logement;Frédéric Lefèbvre, chargé du commerce,de l'artisanat, des petites et moyennesentreprises, du tourisme, des services, desprofessions libérales et de la consomma-tion.Décret du 14novembre 2010 relatif à lacomposition du Gouvernement (J.O. du 16nov. 2010, p.20344).Administration centraleEcologie: Marine de Carnéest nom-mée sous-directrice du changement clima-tique et du développement durable à ladirection des affaires européennes et inter-nationales à l'administration centrale duministère de l'écologie. (Arrêté du9novembre 2010, J.O. du 11 nov. @).PréfetsSont nommés préfets: Philippe Derumigny(Haute-Savoie), Xavier Peneau (Indre) etFrancine Prime (Hautes-Alpes).(Décrets du 11novembre 2010, J.O. du 13,@).Organismes publicsEPADESA: Philippe Chaixest nommédirecteur général de l'Etablissement publicd'aménagement de La Défense SeineArche. (Arrêté du 10novembre 2010, J.O. du13 nov. p.20228).Observatoire national de la pauvreté etde l'exclusion sociale: Michel Mouillartfaitpartie des personnalités qualifiées nomméesà cet observatoire. (Arrêté du 29octobre2010, J.O. du 11 nov. 2010, p.20165).Conventions collectivesCollaborateurs salariés des cabinetsd’économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: l'accord national etrégional (Ile-de-France) n°69 du 30juin 2010relatif aux salairesa été étendu par arrêtédu 27oct. 2010 (J.O. du 9 nov., p.20005).Conseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: l'avenant n°6 du15décembre 2009, relatif à la valeur dupointa été étendu par arrêté du27octobre 2010 (J.O. du 10 nov. p.20097)Immobilier: l'avenant n°45 du 23juin2009, relatif à lacommissiond'interprétationest rendu obligatoirepar arrêté du 27octobre 2010 (J.O. du 10nov. p.20098)Plafonds de ressources pourl’accès au logement socialUn décret du 8novembre a modifié lesconditions d'actualisation des plafondsd'accès aux logements HLM.Ils seront désormais indexés chaque annéeau 1erjanvier en fonction de l'IRL du 3etri-mestre de l'année précédente, par comparai-son avec le 3etrimestre de l'antépénultièmeannée (art. R 441-1 du CCH).(Décret n°2010-1331 du 8novembre 2010 rela-tif aux conditions d'actualisation des plafondsde ressources des bénéficiaires de la législationsur les HLM et des nouvelles aides de l'Etat ensecteur locatif, J.O. du 10 nov. p.20065)Investissement locatif outre-merUn arrêté du 29octobre définit les équipe-ments relevant de la réduction d'impôtprévue par l'article 199 undecies C pourl'investissement locatif outre-mer. Le 6edecet article prévoit qu'une fraction du prixde revient d'un ensemble d'investissementscorrespond à des dépensesd'équipements de productiond'énergie renouvelable, d'appareils utili-sant une source d'énergie renouvelable oude matériaux d'isolation. L'article 18 quaternouveau de l'annexe IV du CGI précise qu'ils'agit notamment de dispositifs d'isolationthermique, d'appareils de régulation dechauffage et de pompes à chaleur,d’équipements de fourniture d'électricitésolaire non reliées au réseau public.(Arrêté du 29octobre 2010 fixant la nature desdépenses d'équipement prises en compte pourl'application de l'article 199 undecies C du CGIrelatif aux investissements réalisés dans le secteurlocatif social outre-mer, J.O. du 11 nov. p.20162)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 416UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREMériteNoms relevés dans la promotion du14novembre dans l’ordre national duMérite:Grand Croix: Jacques Dermagne,ancien président du Conseil économique,social et environnemental.Economie numérique:Officier: Jean-Paul Ourliac, président desection au Conseil général de l'environ-nement et du développement durable.Chevaliers: Pierre Goffinon, directeurgénéral adjoint d'un groupe immobilier;Pascal Grangé, directeur général déléguéd'une entreprise de construction de BTP;Jean de Rodellec du Porzic, présidentd'entreprises de construction de BTP.Logement:Officiers: Gilbert Bury, ancien directeur àla société centrale immobilière de la Caissedes dépôts et Pierre Mignotte, adminis-trateur dans un groupe immobilier.Justice: Commandeurs: Gilbert Azibert,premier avocat général à la Cour de cassa-tion; François-Régis Hutin, PDG d'Ouest-France, Henri Toutée, conseiller d'Etat.(Décrets du 11novembre 2010, J.O. du 14nov. 2010, p.20256)AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
23novembre 20108JURIShheebbddooimmobilierOOPPTTIIMMHHOOMMEERRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN>Quel est le principe de fonctionnementd’Optimhome?Jacques Depratère.: “Nous sommes partis duconstat que, dans le métier d’agent immobilier,la boutique ne sert plus à grand-chose. Lemandat est signé au domicile du vendeur etl’acquéreur rechigne souvent à se déplacer àl’agence. La boutique est devenue inutile.Nous les avons donc supprimées, ce qui nouspermet de donner aux mandataires une rému-nération supérieure à celle d’un négociateurclassique, et leur permet ainsi de pratiquer unecommission d’agence inférieure. Optimhomeest donc une agence immobilière nationaleavec 1 000 mandataires, ce qui permet de sur-croît de faire des économies d’échelle sur lesdépenses qui sont mutualisées.”>Quand avez-vous démarré?J. D.: “Optimhome a été créé en septembre2006. Dès 2008, nous avions 100 mandataireset aujourd’hui près de 1 000. Notre siège socialest situé à Sophia Antipolis près de Nice, notrecentre administratif est dans le Var et tous nosagents sont répartis dans toute la France.”>Quel est le coût pour un mandataire?J. D.: “Nous proposons à chaque mandataireun “pack” comprenant l’ensemble des ser-vices et outils : diffusion massives d’annoncessur les principaux sites Internet, papeterie,mise à disposition de documents juri-diques…, pour un forfait de 325 HT parmois, qui sans cette mutualisation des coûtsleur coûterait plus de 3000 €.”>Il n’y a pas de droit d’entrée?J. D.: “Non, car ce n’est pas une franchise.Nous conseillons toutefois aux agents d’avoirune autonomie financière de 5 à 6 mois, letemps “d’amorcer la pompe” de leurs pre-mières transactions.”>Et quel est le coût pour le client?J. D.: “Chaque mandataire est libre de fixer letaux de commission qu’il souhaite sans jamaisdépasser notre barème maximum, mais, engénéral, le taux pratiqué est inférieur de moi-tié à la moyenne de la profession. La commis-sion moyenne chez Optimhome est de 3%.L’avenir de la profession, c’est bien de propo-ser des services plus importants, pour unmontant moindre de commission. Cela per-mettra de gagner des parts de marché notam-ment sur le marché des transactions entre par-ticuliers. Nous avons changé la forme non lefond de la profession.”>Avez-vous des litiges?J. D.: “Les agents ne rédigent pas d’actes sousseings privés. Tout est conclu en présenced’un notaire. Cela permet à chaque contrac-tant d’avoir davantage de sécurité et c‘estd’ailleurs une application stricte de la régle-mentation puisque le mandataire ne disposepas de carte professionnelle mais d’une carted’habilitation. Cette pratique est préférable,elle évite les litiges et nous avons très peu derétractation.>Les agents sont-ils cantonnés àl’immobilier d’habitation?J. D.: “Ils travaillent principalement dans lesecteur de l’habitation, mais certains inter-viennent dans les commerces, les locaux com-merciaux, les locaux d’activité, terrain, etc.”>Êtes-vous adhérents à une fédération?J. D.: “Nous n’avons pas choisi de rejoindreune fédération, mais nous avons fait ladémarche de certification auprès de l’Afnor.Nous venons d’obtenir, depuis septembredernier la certification ISO 9001 et noussommes le 1erréseau d’agents mandataires àêtre certifié. Optimhome est aussi garanti parla compagnie européenne de garantie et decaution.”>L’application de la loi Hoguet suscite-t-ellepour vous des difficultés particulières?J. D.: “Nous sommes tout à fait en phase avecla législation. Le bien fondé de notre pratiqueet les prérogatives des agents mandataires ontété précisé dans le cadre de la loi ENL du 13juillet 2006 qui a confirmé la loi Hoguet du 2janvier 1970 sur le sujet.”>Quels sont vos résultats?J. D.: “En 2009, nous avons réalisé un chiffred’affaires de près de 10 millions d’euros etpour 2010, nous prévoyons un chiffre de25 millions, alors que beaucoup d’agents sontencore en phase de démarrage.”Jacques Depratère (Optimhome):“L’agence n’est plus utile”C’est un système de vente par mandataire, sans boutiques, qu’a choisi Optimhome, com-posé d’une équipe de 40 personnes pour son développement, regroupant ainsi près de1000 commerciaux. Son directeur adjoint nous présente le fonctionnement du réseau.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWWSubvention pour surcharge fon-cièreLa subvention pour surcharge foncière estnormalement attribuée sous condition departicipation de la collectivité territoriale.Un décret du 9novembre admet unedérogation à ce principe, le préfet pou-vant jusqu'à fin 2011 réduire ou supprimerla participation si la situation financière deces collectivités est dégradée et, pourl'outre mer, sous réserve de signature deconvention avec l'Etat(Décret n°2010-1351 du 9novembre 2010relatif à la subvention pour surcharge fonciè-re, J.O. du 11 nov. p.20164)La mitoyenneté conforme à laConstitutionUn requérant contestait la constitutionna-lité de l'article 661 du code civil qui per-met à un propriétaire joignant un mur dele rendre mitoyen en remboursant aumaître du mur la moitié de la dépensequ'il a coûté. Le Conseil constitutionnel adéclaré cet article conforme à la Constitu-tion au motif que la mitoyenneté desmurs mitoyens est au nombre des mesuresqui permettent d'assurer la conciliationdes droits entre propriétaires voisins, quel'article ne rend indivis que le droit dumaître du mur dans les limites de l'usagecommun fixé par les articles653 et sui-vants et enfin que la mitoyenneté est unmode économique de clôture etd'utilisation rationnelle de l'espace.(Décision n°2010-60 QPC du 12novembre2010, J.O. du 13 novembre 2010.page20237).Paris-SaclayLa zone de protection naturelle, agricoleet forestière du plateau de Saclay a faitl’objet d’un décret du 10novembre.Cette zone de protection sera délimitée àpartir d'un projet établi parl'Etablissement public de Paris-Saclay. Ilsera soumis pour avis à un comité consul-tatif et aux associations puis arrêté pardélibération du conseil d'administrationde l'Etablissement public. Il donnera lieu àenquête publique. L'Etablissement publicélabore également le programme d'actionqui fait l'objet de consultation et de miseà disposition du public.(Décret n°2010-1368 du 10novembre 2010,J.O. du 13 nov. p.20225).
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