mardi 13 mai 2025

422 – 25 janvier 2011

AccueilAnciens numéros422 - 25 janvier 2011

– 2 – Jurisprudence –
Contrat d’entreprise : Modalités de la réception
Maison individuelle : Mise en œuvre de la garantie d’achèvement
Vente : Deux acquéreurs en concurrence : de l’importance de la publication
1 % Logement : Annulation d’une circulaire sur l’attribution des logements
Fiscalité : Rappel de TVA et vente d’un immeuble en crédit-bail / Renoncer à percevoir une indexation de loyer ? Vente accompagnée d’un contrat de bail avec cession de droit au bail : opération censurée / Revente par une société de marchand de biens à son gérant : opération validée / Conséquences de l’annulation de participation dans un PAE / Plus-value des particuliers : mode de calcul

– 5 – Réglementation –
Affichage du DPE : quelle sanction / Débat sur l’application des lois

– 6 – Analyse –
Gestion du foncier commercial et concurrence : analyse d’Aurélie
Dantzikian Frachon et Manon Pourcher, avocats, Lamy Lexel

– 8 – Tableau des réponses ministérielles –

-10 – Rencontres –
La FNAIM optimiste pour 2011 / Le SNAL travaille à la réforme du droit de l’urbanisme / L’IEIF : prévisions pour 2011


JUGÉ>>Deux arrêts du Conseil d’Etat du17novembre 2010 à mettre en regard:- une vente et un contrat de bail concomi-tants au profit de l’acquéreur avec cessionde droit de bail: opération censurée (p. 3),- une revente d’un bien d’une société demarchand de biens à son gérant: opérationvalidéecar le prix de vente au gérant et leloyer qui lui avait préalablement consentin’étaient pas anormaux (p. 4).RÉPONDU>>Le ministre de l’écologie tire les consé-quences de l’annulation par le Conseilconstitutionnel de l’article du code del’urbanisme qui autorisait les cessions gra-tuites de terrains (voir p.6).>>Bien que les textes spécifiques au DPE neprévoient pas de sanction en cas de défautd’affichage dans les annonces immobilières,des sanctions n’en existent pas moins pourautant (p.5).PUBLIÉ>>Le décret sur les détecteurs de fuméedans les locaux d’habitation (p.9).ANALYSÉ>>Aurélie Dantzikian Frachon et ManonPourcher, avocats, Lamy Lexel, analysent ladécision de l’Autorité de la concurrence du22décembre 2010 qui évoque notammentla gestion du foncier commercial (p. 6).>>Guy Marty (IEIF) évoque dans ses hypo-thèses de prévisions 2011 la perspectived’une sortie de la France de l’euro et sesconséquences sur le marché immobilier(p.10).>>Le Sénat a débattu le 11janvier del’application des lois (p.5).Deux sujets de polémiqueDeux sujets de polémique agitent le monde del’immobilier. La question de la taxation de la plus-value lorsde la vente des résidences principales et l’application del’affichage des DPE dans les annonces immobilières.Le premier sujet, évoqué par François Baroin, témoigne qu’ils’agit d’un sujet sensible. S’il s’agit d’éviter une taxationannuelle d’un bien immobilier par le biais de l’ISF pour tombersous le coup d’une taxation lors de la vente, il n’est pas sûr que lecontribuable soit gagnant. Avec l’envolée des prix que nousavons connue ces dernières années, la plus-value peut en effetêtre substantielle. Sa fiscalisation serait de nature à bloquer lemarché et à favoriser le retour des dessous-de-table. L’UNPI, dansune réaction immédiate, a évoqué le risque de blocage du mar-ché. Century 21 reprend le même argument en évoquant lerisque que le vendeur ajoute au prix le montant de la plus-valuequ'il va devoir payer. Mais le réseau d’agences évoque aussi ledanger d’une dissimulation du montant exact de la transaction,transaction qui échapperait alors partiellement aux droitsd’enregistrement.Quant à l’affichage de l’information énergie dans les annoncesimmobilières, la CLCV indique que 23,47% des agences ont apposél’étiquette énergie sur toutes les annonces en vitrine. Mais sur les14729 annonces concernées, 43,34% d’entre elles disposaient del’étiquette en couleur et d’une taille suffisante. Pour les sites inter-net, 20,30% des annonces sont en conformité avec les textes (pourtrois sites visités et 1621 annonces). La CLCV considère que le faitque les textes ne prévoient aucune sanction en cas de défautd’affichage “explique sans doute le faible taux d’agences ayant par-faitement respecté leurs obligations”. Et l’association de demanderla création d’une commission et des sanctions expresses.Ce constat nous paraît inutilement sombre. 1. Il faut rappeler quel’absence de sanction spécifique ne signifie pas que l’obligationsoit totalement dépourvue de sanction (voir une réponse minis-térielle p.5). Les sanctions peuvent frapper la transaction elle-même et l’annonceur, qui pourrait être poursuivi à titre de publi-cité de nature à induire en erreur. 2. À l’heure le Parlementlui-même reconnaît le faible taux d’application de ses textes (lirep.5), il est satisfaisant de constater qu’une mesure dont ondénonce l’absence de sanction est néanmoins appliquée pourprès d’une annonce sur deux. Enfin, il faut rappeler que cette dis-position n’est en vigueur que depuis quelques jours et qu’il fautaussi convaincre les vendeurs de l’intérêt d’une telle mesure. Untel taux de réussite moins d’un mois après son entrée en vigueurdevrait plutôt conclure à dire que la mesure est promise à un belavenir. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 42225 JANVIER 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Contrat d’entreprise: Modalités de la réceptionMaison individuelle: Mise en œuvre de la garantie d’achèvementVente: Deux acquéreurs en concurrence: de l’importance de la publi-cation1% Logement: Annulation d’une circulaire sur l’attribution deslogementsFiscalité: Rappel de TVA et vente d’un immeuble en crédit-bail /Renoncer à percevoir une indexation de loyer? Vente accompagnéed’un contrat de bail avec cession de droit au bail: opération censurée /Revente par une société de marchand de biens à son gérant: opérationvalidée / Conséquences de l’annulation de participation dans un PAE /Plus-value des particuliers: mode de calcul- 5 -Réglementation-Affichage du DPE: quelle sanction / Débat sur l’application des lois- 6 -Analyse-Gestion du foncier commercial et concurrence: analyse d’AurélieDantzikian Frachon et Manon Pourcher, avocats, Lamy Lexel- 8 -Tableau des réponses ministérielles-10 -Rencontres-La FNAIM optimiste pour 2011 / Le SNAL travaille à la réforme du droitde l’urbanisme / L’IEIF: prévisions pour 2011SOMMAIREEDITORIAL
25janvier 20112JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTDDEENNTTRREEPPRRIISSEE-- VVEENNTTEEContrat d’entrepriseModalités de la réception(Cass. Civ. 3e, 12janvier2011, n°40, FS-P+B,cassation partielle, n°09-70262)Après avoir fait procéder à des travaux derénovation de leur villa, des particuliersavaient signé un procès-verbal de réceptiondes travaux sans réserves. Mais ils avaientensuite assigné l’entrepreneur et le maîtred’œuvre en réparation de préjudices résul-tant de désordres. La cour d’appel avaitrejeté leur demande. Ils contestaient la déci-sion au motif que le PV de réception n’étaitpas signé par l’entrepreneur. La décision estconfirmée sur ce point:“Mais attendu qu'ayant exactement retenuque l'exigence de la contradiction nenécessitait pas la signature formelle duprocès-verbal de réceptiondès lors quela participation aux opérations de réceptionde celui qui n'a pas signé ne fait pas de dou-te, et constaté que tel était le cas en l'espècepuisque M. H. [entrepreneur] était présentaux opérations de réception, la courd'appel en a déduit à bon droit que laréception avait été prononcée contra-dictoirement;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.L’arrêt est néanmoins censuré sur une ques-tion de preuve et de clause pénale. D’unepart au visa de l’article 1315 du code civil aumotif qu’il incombe au débiteur del’obligation d’information de prouver qu’ila respecté cette obligation de conseil etd’autre part au visa de l’article 1152 du codecivil parce que la cour d’appel avait réduit lemontant de la clause pénale sur les pénali-tés de retard sans préciser en quoi elle étaitmanifestement excessive.OObbsseerrvvaattiioonnss:Selon l’article 1792-6 ducode civil, la réception est, en tout état decause, prononcée contradictoirement. Lecaractère contradictoire se traduit concrè-tement par la signature des deux partiessur le procès-verbal de réception, mais cetarrêt montre que le caractère contradictoi-re peut aussi résulter de la présence del’entrepreneur aux opérations de récep-tion, même sans signature formelle du PV.Maison individuelleMise en œuvre de la garantied’achèvement(Cass. Civ. 3e, 12janvier2011, n°38, FS-P+B,rejet)À la suite de la conclusion d’un contrat deconstruction de maison individuelle, quiprévoyait un délai de livraison d’un an àcompter de l’ouverture du chantier, le14avril 2000, le maître d’ouvrage avaitdemandé au garant, le 17août 2001, demettre en demeure le constructeurd’achever les travaux. Le garant avait indi-qué le 22août 2001 avoir effectué la miseen demeure. Le maître d’ouvrage avaitalors signé le 17octobre 2001 un PV deréception avec réserves puis, après experti-se, assigné le garant en exécution des tra-vaux de reprise et paiement des pénalitésde retard.Le garant contestait la condamnation à fai-re procéder aux travaux de reprise, mais laCour de cassation confirme la décision:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant consta- que par lettre recommandée du 17août2001, les époux L.avaient demandé à lasociété AIOI de mettre en demeure la socié- EPC [constructeur] d’achever les travauxnécessaires concernant notamment la toitu-re de la maison, le branchement du gaz, levide sanitaire, les portes et volets, l’escalier,le garde-corps et les sanitaires et relevé queles constatations de l’expert ne faisaientque reprendre les éléments que les épouxL.avaient eux-mêmes portés à la connais-sance de la société AIOI dans ce courrier etétaient corroborés par d’autres pièces tellesque le procès-verbal de constat établi le17 octobre 2001 par l’huissier de justiceassistant les maîtres de l’ouvrage, la courd’appel qui ne s’est pas uniquement fondéesur le rapport d’expertise, a légalement jus-tifié sa décision de ce chef;Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu quela société AIOI Motor ne s’était pas assu-rée de la levée des réserves auprès desmaîtres d’ouvrage, la cour d’appel qui[…] a pu en déduire que cette sociétén’avait pas respecté ses obligations, a léga-lement justifié sa décision de ce chef”.Le garant contestait aussi la décision lecondamnant à payer les indemnités deretard jusqu’à la réception judiciaire ennovembre2004, mais il n’a pas davantageété entendu:“Mais attendu qu’ayant constaté que lesépoux L. avaient reçu les clés de l’immeublele 24novembre 2004 et retenu que la socié- AIOI Motor ne s’était pas assurée de lalevée des réserves auprès des maîtresd’ouvrage, la cour d’appel a pu en déduireque les pénalités de retard étaient dues jus-qu’à cette date”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le garant invoquait notam-ment l’article L 231-6 IV du CCH selonlequel la garantie cesse lorsque la récep-tion a été constatée par écrit. Il reprochaitau maître de l’ouvrage de ne pas l’avoirinformé de ce que la mise en demeure duconstructeur était restée infructueuse. LaCour de cassation répond au contraire qu’ilrevenait au garant de s’assurer de la levéedes réserves.VenteDeux acquéreurs enconcurrence: de l’importance de lapublication(Cass. Civ. 3e, 12janvier 2010, n°31, FS-P+B,rejet, n°10-10667)Le litige opposait deux acquéreurs enconcurrence pour la vente d’un même bien.Le premier avait signé un acte sous seingprivé en avril2002 et, faute de signature del’acte définitif, assigné le vendeur en per-fection de la vente le 27février 2003. Lesecond avait signé un acte authentique le13mars 2003, publié le 18mars 2003. Lacour d’appel avait commencé par dire lapremière vente parfaite mais, sur tierceopposition du second acquéreur, elle avaitdéclaré ces acquéreurs recevables en leurtierce opposition et jugé que l’immeubleétait leur propriété. Le premier acquéreuravait alors exercé un pourvoi, mais qui estrejeté.“Mais attendu que la cour d’appel retient àbon droit que si les ayants cause à titre par-ticulier sont considérés comme représentéspar leur auteur pour les actes accomplis parcelui-ci avant la naissance de leurs droits,lorsqu’un acte est soumis à publicité fonciè-re, la représentation prend fin à compter del’accomplissement des formalités de publici- foncière; qu’ayant constaté que lesépoux K.avaient publié leur titre à laconservation des hypothèques le 18mars2003 et exactement retenu qu’ils n’étaientplus représentés à la date de l’arrêt, la courd’appel, qui n’était pas tenue de procéder àune recherche que ses constatations ren-daient inopérante, en a justement déduitque la tierce opposition formée par lesépoux K.était recevable; […]Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitqu’aux termes de l’article 30-1 du décretn°55-22 du 4janvier 1955, les actes et déci-sions judiciaires portant ou constatant entrevifs mutation ou constitution de droits réelsimmobiliers sont, s’ils n’ont pas été publiés,inopposables aux tiers qui, sur le mêmeimmeuble ont acquis du même auteur desdroits concurrents en vertu d’actes ou dedécisions soumis à la même obligation depublicité et publiés et constaté que MmeE.,dont les droits étaient nés d’une promesseJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
de vente sous seing privé, ne pouvait justi-fier d’une publication, la cour d’appel, enrétractant l’arrêt du 24septembre 2007, alégalement justifié sa décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les deux arguments du pre-mier acquéreur sont repoussés.- S’agissant de la tierce opposition. Le pre-mier acquéreur soutenait que le second nepouvait pas exercer de tierce oppositioncar il était représenté comme ayant causeà titre particulier, par son vendeur.L’argument est rejeté car la Cour de cassa-tion indique que cette représentationprend fin par la publication de la vente.- S’agissant de la connaissance par lesecond acquéreur de l’existence de la pre-mière vente, la Cour relève que le premieracquéreur ne pouvait justifier que d’unacte sous seing privé et non d’une publica-tion à la conservation des hypothèques.ÀÀ rreetteenniirr::Pour assurer la préservation deses droits en cas de contentieux, il convientnon seulement d’assigner le vendeur pourque le juge déclare la vente parfaite, maisaussi de publier cette assignation.1% LogementAnnulation d’une circulaire surl’attribution des logements(CE, 4eet 5esous-sections réunies, 15 nov.2010, n°334917)Le Conseil d’Etat a annulé l’annexe I de lacirculaire du 23octobre 2009 relative à lamobilisation des attributions des associéscollecteurs de l’UESL en faveur du droit aulogement opposable.Il s’agissait d’un texte d’application del’article L 313-26-2 du CCH qui prévoit qu’unquart des attributions de logements bénéfi-cie aux salariés et demandeurs d’emploisdésignés comme prioritaires.“Considérant que, pour l'application desdispositions de l'article L.313-26-2 du CCH,l'annexe 1 de la circulaire attaquée organi-se la procédure selon laquelle les orga-nismes collecteurs associés de l'UESL attri-buent un quart des logements pour les-quels ils disposent de contrats de réserva-tion aux salariés et aux demandeursd'emploi désignés comme demandeurs delogement prioritaires par la commission demédiation en application des dispositionsde l'article L.441-2-3 du même code; queles obligations qu'elle fait peser sur lesorganismes collecteurs agréés ne sontprévues par aucune disposition législa-tive ou réglementaire; qu'ainsi l'annexe1 de la circulaire attaquée a ajouté desrègles nouvelles, de caractère régle-mentaire, aux dispositions en vigueur;que les ministres signataires de la circulaireattaquée ne tenant d'aucun texte le pou-voir d'édicter ces règles, les dispositionscontestées, qui ne sont pas divisibles du res-te de l'annexe 1 de la circulaire, sont enta-chées d'incompétence; que, dès lors,l'OPH Marne et Chantereine Habitat estfondé à demander l'annulation de l'annexe1 de cette circulaire”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La procédure imposée parla circulaire organisant l’attribution deslogements est donc annulée faute de baseréglementaire.FiscalitéRappel de TVA et vente d’unimmeuble en crédit-bail(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 8 nov.2010, n°307520)Un immeuble situé avenue Hoche avait étéloué en crédit-bail à la société BouyguesOffshore en 1975. La société Saur avaitracheté le contrat de crédit-bail fin 1986pour 125MF dont 19MF au titre de la TVAà laquelle avait été soumise la cession de lapromesse unilatérale de vente incluse dansle contrat. Début 1987, Saur avait levél’option d’achat et avait déduit de la TVAdont elle était redevable, la TVA ayant gre- l’acquisition de la promesse de vente.Mais l’administration avait alors procédé àla régularisation de TVA, la cession étantintervenue avant le commencement de la 9eannée ayant suivi celle de l’acquisition del’immeuble (application de l’article 210 I del’annexe II au CGI).“Considérant que la taxe sur la valeurajoutée grevant, en application du IV 2°bde l'article 256 du CGI, l'acquisition d'unepromesse de vente incluse dans uncontrat de crédit-bail ne peut êtreregardée comme une taxe grevantl'acquisition de l'immeuble lui-même;qu'il suit de qu'en jugeant que, pourl'application du I de l'article 210 de l'annexeII au code à l'occasion de la cession par lasociété SAUR de l'immeuble qu'elle avaitacquis à la suite de la levée d'option inter-venue le 30janvier 1987, l'administrationavait pu légalement regarder la taxe ayantgrevé la promesse de vente acquise par lasociété SAUR dans le cadre de l'acquisitiondu contrat de crédit-bail concernant cetimmeuble comme se rapportant à une taxedéduite au titre d'une acquisitiond'immeuble, pouvant par suite donner lieuà régularisation, la cour administratived'appel a commis une erreur de droit”.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatindique que la taxe ayant grevél’acquisition de la promesse de vente, dansle cadre de l’acquisition du contrat de cré-dit-bail ne pouvait donner lieu à régularisa-tion sur le fondement de l’article 210 del’annexe II au CGI lors de la vente de cetimmeuble par la société.Par ailleurs, le Conseil d‘Etat admet ladéduction de TVA ayant grevé des facturesd’honoraires versés à des intermédiaires.L’administration avait considéré qu’ils’agissait de factures fictives. L’arrêt indiquequ’il appartient à l’administration d’établirqu’il s’agit d’une facture fictive ou de com-plaisance et en l’espèce que les honorairesétaient versés en exécution de conventiond’entremise et que la société établit la réali- de l’entremise qui a permis l’obtentionde marché.OObbsseerrvvaattiioonnss: Au titre de la TVA,l’acquisition d’une promesse de venteincluse dans un contrat de crédit-bail nedoit donc pas être regardée comme unetaxe grevant l’acquisition de l’immeubleVente accompagnée d’uncontrat de bail avec cession dedroit au bail: opération censurée(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 17 nov.2010, n°314291)Un montage lié à une vente avait étécontesté par l’administration et la couradministrative d’appel lui avait donné rai-son. Si sa décision est annulée par le Conseild’État faute d’avoir été suffisamment moti-25janvier 20113JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERenoncer à percevoir uneindexation de loyer?La Cour administrative d’appel de Mar-seille avait jugé que constituait unacteanormal de gestionle fait pour unbailleur de renoncer à percevoir uneindexation de loyer au titre del’indexation sur l’indice du coût de laconstruction, en raison de l’extinctiondu contrat de bail. Le bailleur invoquaitdes difficultés financières rencontrées parle preneur mais la cour a estimé que lapreuve de cet acte anormal de gestionétait rapportée. Le Conseil d’Etat n’admetpas le pourvoi contre cette décision quiest donc confirmée.(CE, 25octobre 2010, 3esous-section,n°335776)On peut déduire de cet arrêt la nécessité,pour le bailleur, du point de vue fiscal, demotiver sa décision du bailleur de renon-cer à percevoir une indexation de loyer.
25janvier 20114JURIShheebbddooimmobiliervée, sur le fond, l’arrêt confirme la solution.Une SCI avait acquis en juin1998 unimmeuble comportant un local commercialet plusieurs appartements pour 800000F.Le même jour, le gérant de la SCI avaitconclu à titre personnel un bail commercialavec le vendeur et lui avait versé uneindemnité pour dépréciation de l’immeubleà hauteur de 700000F.Quelques semaines plus tard, le gérant de laSCI avait cédé le droit au bail à une SARLpour 700000F.L’administration avait considéré que le ver-sement de l’indemnité représentait en réa-lité un supplément de prix.L’arrêt juge l’affaire au fond:“Considérant toutefois, que, quelle que soitla valeur réelle de l'immeuble, enl'absence de tout élément présenté parla SCI Ram établissant la réalité desprojets commerciauxde M. Meir B justi-fiant la prise à bail, par celui-ci, du localcommercial qu'il n'a jamais occupéeffectivement, et de la communautéd'intérêts manifesteentre M. Meir B et laSCI Ram, l'administration apporte la preuvequi lui incombe de ce que le bail commer-cial était fictifet avait pour seul objetde permettre de dissimuler une partiedu prix de vente de l'immeubleet lavéritable nature du versement effectué parla SARL Dami B qui doit être regardé com-me un droit d'entrée à la SCI Ram; que,dès lors, l'administration fiscale était fondéeà considérer que l'opération était constitu-tive d'un abus de droit et à lui restituerson véritable caractère; qu'en conséquence,elle était fondée à intégrer le droit d'entréeversé par la SARL Dami B au résultat de laSCI Ram, imposable entre les mains de sesassociés dans la catégorie des revenus fon-ciers et à imposer cette somme à la contri-bution représentative du droit de bail et àla contribution additionnelle à la contribu-tion représentative du droit de bail”.La SCI est toutefois déchargée de la pénali- pour abus de droit car l’administration nepouvait pas le mettre à charge de la SCI quin’était pas partie à l’acquisition du bail parle gérant ni à la cession de bail au profit dela SARL.Mais par un autre arrêt (n°314295), leConseil d’Etat valide la majoration pourabus d droit au taux de 80% à la chargedu gérant de la SCI en tant que partie auxactes constituant le montage étant parailleurs établie qu’il en était l’instigateurprincipal. Un 3earrêt décharge l’associéminoritaire de la majoration de 80%(n°314296).OObbsseerrvvaattiioonnss: La décision du Conseild’Etat aboutit donc à redonner aux actesleur qualification. Le fait de procéder àune acquisition d’immeuble et le mêmejour de conclure un bail commercial avec levendeur en lui versant une indemnité n’estpas en soi de nature à imposer une requa-lification du versement en supplément deprix. Mais il aurait fallu que le preneurpuisse établir la réalité d’un projet com-mercial dans les lieux. N’ayant pas occupéles lieux et ayant cédé le droit au bail trèsrapidement, il n’a pas pu apporter cettepreuve et n’a pu s’opposer à la requalifica-tion en supplément de prix.Revente d’un bien d’une sociétéde marchand de biens à songérant: opération validée(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 17 nov.2010, n°316587)Une SARL exerçant l’activité de marchandde biens avait acquis un appartement quaid’Orléans à Paris pour 23millions de francs,effectué des travaux de 7MF dont 756000Fd’installation d’équipements de cuisine. En1992 la SARL avait loué l’appartement pour45000F par mois à son gérant et le lui avaitrevendu en 1997 pour 16MF.L’administration fiscale avait considéré quela somme de 756000F constituait une libé-ralité consentie à son gérant et une chargeanormale qui n’aurait pas venir grever lecoût de revient de l’immeuble. L’arrêt de lacour de Versailles qui avait validé ce raison-nement est censuré par le Conseil d‘Etat.L’arrêt indique que lorsque la résidenced’une société est mise à disposition de sondirigeant puis vendue à ce dernier, lesdépenses afférentes à ce bien relèventd’une gestion normale et ne peuvent doncpas être qualifiées de libéralité si le loyer estnormal et si la cession ultérieure a été faiteà un prix normal. Faute d’avoir recherché sile loyer était normal, la cour d’appel voitson arrêt censuré et le Conseil d’Etat validel’opération:“Considérant […] que l'administrationfiscale ne conteste pas le caractère nor-mal du montant de loyerversé par M. À,gérant de la société Immobilière ParisienneGE, pour l'occupation de l'appartementdont elle était propriétaire, ni le caractèrenormal du prix auquel la société a cédécet appartement à l'intéresséen 1997;que, dès lors qu'il existait une contrepartiepropre à justifier l'intérêt de la société, lesdépenses d'équipement engagées parcelle-ci pour l'aménagement de ce bienn'avaient pas le caractère d'un acteanormal de gestion, constitutif d'uneFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEConséquences de l’annulationde participation dans un PAEUn précédent arrêt du Conseil d’Etat avaitadmis qu’un programme d’aménagementd’ensemble (PAE) qui devait être achevéfin 1997, n’avait à peine commencé à cettedate et donc, que la SCI pouvait demanderla restitution financière de 84000eurosversés à ce titre. Toutefois, le reversementest réduit à la part qui aurait été exigibleen présence de taxe locale d’équipementqui se trouve rétablie de plein droit. L’arrêtrapporté tire les conséquences del’information selon laquelle la TLE avait étéinstituée par la commune de Carqueiran-ne: le montant de la TLE qui, en l’absencede délibération instituant le PAE, aurait étéexigible était de 41000. La SCI obtientdonc restitution de 43000(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 24 nov.2010, n°308614)Le principe de rétablissement de la TLE encas d’annulation de la participation dansle PAE est fixé par l’article L 332-11 ducode de l’urbanisme. Cet arrêt en fait icil’application.Plus-values des particuliers:modalités de calculLe Conseil d’Etat a apporté deux précisionssur le mode de calcul des plus-values desparticuliers, dans le régime applicableavant la réforme de 2004.Une promesse de vente portant sur 54/300ede droits indivis sur un immeuble avait étéconclue en 1988. Une autre promesse avaitété conclue en 1992 sur 50/300ede droitsindivis ayant abouti à une vente en 1993,les 4/300eayant été cédés en 1992.Le Conseil d’Etat en déduit que “les ces-sions de droits indivis étaient intervenuesau moment de la signature des actes devente, respectivement au cours de l’année1992 pour les 4/300ede ces droits et aucours de l’année 1993 pour les 50/300edesdroits et qu’en conséquence, les plus-values se rattachaient à ces deux années etnon à l’année 1988”.Par ailleurs, s’agissant du droit pour lecontribuable d’obtenir le paiement frac-tionné de l’impôt sur 5 ans (art. 150 R duCGI alors en vigueur), l’arrêt indique que lecontribuable peut en bénéficier pourl’imposition primitive et aussi pourl’imposition supplémentaire (mais nonpour la CSG) et que le délai de 5 ans courtà compter de la mise en recouvrement del’imposition supplémentaire.(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 24 nov.2010, n°325 383)
25janvier 20115JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSProjet de loi syndicsL’UFC et l’UNARC s’associent dans un com-muniqué commun pour “dénoncerl’extrême lenteur du projet de loi syndicsentretenue par les chambres profession-nelles de syndics”.(Communiqué du 20janvier2011).Réactions au projet de taxer lesplus-values des résidences princi-palesJean Perrin, président de l’UNPI,“s’insurge” contre le projet de taxation desplus-values sur les ventes de résidencesprincipales, évoquée par le Président de laRépublique, lors de ses vœux à la presse le13janvier. Jean Perrin pronostique une”paralysie totale du marché immobilier” etune remise en cause de la mobilité résiden-tielle et professionnelle.La FNAIM y voit un mauvais signe pour lemarché immobilier et estime la propositionincohérente avec la volonté du Présidentde la République de développer l’accessionà la propriété.(Communiqués des 18 et 21janvier2011).La CAPEB soutient la réforme duPTZ+Le président de la CAPEB, Patrick Liebus, adéclaré à l’occasion du premier prêt à tauxzéro + le 17janvier que le PTZ+ “réunittoutes les conditions pour être un véritabledéclencheur d’accession à la propriété,moment généralement propice à la réalisa-tion de travaux”.(Communiqué du 17janvier2011).FormationTaliance et l’Université Paris-Est-Marne-La-Vallée ont annoncé le 11janvier la créationd’une formation sur les techniques de ges-tion d’actifs et d’expertises immobilières.Baker&McKenziea conseillé CBREInvestors dans la cession d’unimmeuble de 30 000 m2de bureaux àNoisy le Grand à la SCPI Opéra Ren-dement (gérée par BNP Paribas Reim).L’immeuble, Copernic II, a été réalisépar les Nouveaux Constructeurs.Sur les aspects juridiques, intervenaientMarc Mariani, Hervé Jégou et Lauren-ce dOrso et, sur les aspects fiscaux,Christine Daricet Julien Riahi.Florence Defradas, avocate du grou-pe Immobilier et Kathrin Marchant, dugroupe Banque-finance, sont cooptéescomme local partners deBaker&McKenzie. Frédéric Moulin(fusions acquisitions) est coopté en tantque Counsel.Acteurslibéralité au profit du gérant; que, parsuite, l'administration fiscale ne pouvaitregarder le montant de ces dépenses com-me un revenu distribué entre les mains deM. À, imposable dans la catégorie des reve-nus de capitaux mobiliers sur le fondementdes dispositions du du 1 de l'article 109du CGI”.OObbsseerrvvaattiioonnss: La solution est donc favo-rable au contribuable qui a pu, sans bour-se délier, bénéficier des équipements del’appartement qu’il a acquis; elle l’estmoins pour la SARL qui a vendu pour16MF un appartement acquis 23MF septans plus tôt et pour lequel elle avaitdépensé 7MF de travaux. ÀÀ rreetteenniirr::La validité de la revente, parune société, d’un bien précédemmentloué à son dirigeant, suppose que le loyerpratiqué et le prix de revente au dirigeantsoient normaux. Affichage du DPE. Quelle sanc-tion?Répondant à 58 questions identiques surle DPE et l’entrée en vigueur, le 1erjanvier2011, de l'obligation d'affichage de la per-formance énergétique dans les annoncesimmobilières, en application de la loi du12juillet 2010, le ministère de l’écologie aindiqué que les sanctions sont celles dudroit commun: dissimulation d'un faitqui aurait conduit l'acquéreur à ne pasconclure (art. 1116 du code civil) ou publi-cité de nature à induire en erreur(art.L 121-1 du code de la consommation). Lasanction sera aussi celle du marché:l'annonce sans DPE sera considérée com-me non fiable. Le ministère a voulu ne passurcharger les textes relatifs au DPE « quifont aujourd'hui l'objet de confusion et demauvaises interprétations ».(JO AN Q, 11janvier 2011, p.292, n°93992,rép. François Loos).Taxe d’habitationDéplorant que 8% des locatairesn’acquittent pas la taxe d’habitation danssa commune, le maire de Saint-Maurice(94) demande à Benoist Apparu commentlimiter cette perte de recettes. Le secrétaired’Etat au logement lui répond quel’administration recherche les changementsaffectant d’une année sur l’autre les locauxet leurs occupants, notamment par leslistes transmises par les organismes HLM etles gestionnaires d’immeubles collectifs etaussi par les déclarations de revenus.(JO Sénat déb. 12 janv. p.22).Débat sur l’application des loisLe Sénat a débattu le 12janvier del’application des lois. Yvon Collin en faitune description peu flatteuse: “l’actionpolitique a pris la forme d’une gesticula-tion législative” (JO Sénat, déb. 13 janv.p.73). Le nombre moyen de mesuresd’application est passé de 395 en 2007-2008 à 670 en 2009-2010.À titre de remède, il propose par exempleque le Gouvernement prépare les projetsde textes d’application dès le dépôt duprojet de loi (p.74). Le taux de publicationdes textes réglementaires était de 27% en2007-2008 et il est tombé à 20,1% pourl’année 2009-2010.Jean-Pierre Sueur souligne le dévoiementde la procédure accélérée: le taux depublication des textes réglementaires n’estque de 12,9% pour ces textes adoptés enprocédure accélérée (en 2009-2010) alorsqu’on aurait pu penser que leur urgencejustifiait une publication rapide des textesd’application (p.77).Le ministre chargé des relations avec leParlement, Patrick Ollier, rappelle que lePremier ministre a fixé dans une circulairedu 28février 2008 une obligation depublier les textes d’application dans les sixmois de la publication de la loi. Destableaux de suivi de parution des textessont accessibles sur le site Légifrance.En revanche, il ne reprend pas l’idée derédiger les décrets avant l’adoption de laloi car, après le travail du Parlement, larédaction serait à refaire (p.85).Il assume sa déclaration selon laquellel’ordre du jour pour l’année qui vient est“plein à craquer” et le justifie par le ryth-me donné par le quinquennat qui imposede voter plus rapidement les textes pourque les choses changent.Le ministre ajoute que le délai de 6 moisest parfois trop court, c’est le cas pour laloi Grenelle II, qui suppose 172 textesd’application.Le Crédit Foncier a reçu 1000demandes de PTZ + en 9 joursPour le Crédit Foncier, qui a reçu 1000demandes de PTZ+ dans les 9 premiersjours de janvier, la réforme atteint son butcar, par exemple,- plus de 50% des dossiers correspondent àdes logements situés dans les zones lesprix sont les plus élevés (zones A ou B1) et- la part des ménages de 3 personnes etplus a progressé: elle est de 63% alorsqu’elle était de 43% des demandeurspour 2010.(Communiqué du 17janvier 2011).
Par sa décision d’auto-saisine, l’Autorité de laConcurrence avait indiqué début 2010 qu’ellesouhaitait appréhender les éventuels obstaclesà la concurrence que représentaient, dans lesecteur de la grande distribution à dominantealimentaire, les contrats d’affiliation et de fran-chise, d’une part, et les modalités de gestiondu foncier commercial, d’autre part.C’est chose faite.Aux termes d’un avis rendu le 7 décembre2010, l’Autorité de la concurrence présente ledegré de concentration des zones de chalan-dises et les barrières à l’entrée qu’elle a con-statées (1) avant de recenser respectivement lespratiques en matière de gestion du fonciercommercial (2) et des contrats d’affiliation auxgroupes de distribution (3) et de formuler despréconisations précises à leur égard.Ces préconisations n’ont, certes, qu’une valeurconsultative, mais elles donnent une indicationtrès claire du sens dans lequel l’Autorité de laconcurrence serait amenée à statuer en cas decontentieux qui lui serait soumis (4).1. Degré de concentration dans leszones de chalandise et barrières àl’entrée1.1. Analyse du degré de concentrationTant les études UFC-Que choisir et Asterop queles statistiques établies à partir du catalogueLSA Focus Alimentaire et des données fourniespar les opérateurs aboutissent à la conclusiond’un degré de concentration élevé du secteurde la distribution alimentaire.Les bases de données constituées lors del’instruction de l’avis ont permis d’étayer leconstat d’un degré de concentration élevé deszones de chalandise tout en le rendantcohérent avec les méthodologies tradition-nellement employées en droit de la concur-rence et en l’étendant aux formats des com-merces de proximité et des supermarchés.Plus précisément, l’avis constate que la propor-tion de zones de chalandise susceptibles d’êtredominées par un seul opérateur est vraisem-blablement inférieure à 10%, voire à 5%, surle format des supermarchés.En revanche, le degré de concentration signi-ficativement élevé des zones de chalandise estconfirmé, notamment dans le cas des hyper-marchés et des commerces de proximité.Le cas de Paris apparaît comme étant partic-ulièrement frappant à cet égard, puisqu’unopérateur (le groupe Casino) y détient, soit parle biais de magasins intégrés, soit par le biaisde magasins affiliés, plus de 60% de parts demarché en surface de vente, son suiveur immé-diat en détenant moins de 20% (le groupeCarrefour).Le degré de concentration élevé de certaineszones de chalandise découle pour partie de lamoindre demande qui peut, fréquemment, yêtre constatée, mais pas seulement. Il provientégalement du fait que, dans une proportiontrès significative de zones de chalandise, lesgroupes de distribution détiennent ou affilientplus d’un magasin.1.2. Existence de barrières à l’entréeL’avis relève plusieurs typologies de barrièressusceptibles de freiner un projetd’implantation ou de développement, notam-ment:- des barrières administratives et réglemen-taires (demandes d’autorisation d’implantationpour les surfaces supérieures à 1000m2,recours sur ces autorisations ou sur les permisde construire),- des barrières liées au foncier commercial(détention de foncier inexploité, caractèrerestrictif en périphérie des plans locauxd’urbanisme, rareté en centre-ville desimmeubles disposant de la surface nécessaireet concurrence avec des sociétés d’autressecteurs pour les obtenir),- des barrières liées à l’étanchéité des différentsréseaux de distribution alimentaire qui résul-tent tant de la relation de quasi-exclusivitéentre les groupes de distribution et leurs affil-iés (présence d’obligations de non-concur-rence, d’un approvisionnement quasi exclusifauprès des centrales d’achat de leurs têtes deréseau contraignant tout nouvel opérateurd’ouvrir ses propres magasins pour commer-25janvier 20116JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEELes modalités de gestion du foncier commercial, ainsi que les contratsd’affiliation et de franchise peuvent être considérées comme des obstaclesà la concurrence, par l’Autorité de la concurrence. Aurélie DantzikianFrachon et Manon Pourcher, avocats, du cabinet Lamy Lexel, avertissentles entreprises des risques encourus par ces pratiques, à la suite de l’avisrendu en décembre dernier par l’Autorité de la concurrence.Gestion du foncier commercial et concurrencecialiser ses produits) que de la faible mobilitédes magasins indépendants entre enseignesconcurrentes,- d’autres barrières, telles que la notoriété del’enseigne ou les coûts logistiques, qui imposentd’avoir plusieurs magasins par zone pour lesrentabiliser.2. Analyse concurrentielle des pra-tiques constatées concernant lesmodalités de gestion du foncier com-mercial et recommandations endécoulantConcernant les pratiques en matière de gestiondu foncier commercial, l’Autorité de la Concur-rence en a retenu deux.La première est la détention de foncier inex-ploité.En effet, lors de leurs auditions, plusieurs opéra-teurs ont indiqué avoir été empêchés d’entrersur certaines zones commerciales du fait depratiques consistant, pour les concurrents déjàprésents, à détenir du foncier inexploité.La seconde est la présence de clausesd’exclusivité dans les contrats de vente etd’achat de foncier commercial.Les groupes de distribution ont ainsi été inter-rogés sur les clauses de non-concurrence sus-ceptibles de figurer dans leurs contrats d’achatou de vente de foncier. Ces clauses interdisentnotamment au cocontractant du groupe dedistribution d’exercer une activité de commercealimentaire sur le terrain vendu et/ou sur lesterrains à proximité du terrain vendu dont ildemeure propriétaire pendant des durées(pour les clauses comportant une limitation dedurée) qui peuvent aller jusqu’à 50 ans!Elles peuvent également avoir pour objetd’octroyer un droit de priorité au profit desgroupes de distribution pendant des duréessimilaires.Or, il a été relevé que la rareté du foncier com-mercial constituait une barrière à l’entrée men-tionnée par la quasi-totalité des opérateurs dusecteur.Dans ce contexte, toute stratégie mise enœuvre par un opérateur déjà implanté sur unezone et visant à limiterencore l’accès des distribu-teurs au foncier commercialpourrait constituer une bar-rière supplémentaire àl’entrée et ne saurait, selonl’Autorité de la concurrence,être valablement justifiée.L’Autorité de la concurrencerecommande ainsi de supprimer purement etsimplement les clauses de non-concurrence etles droits de priorité présents dans les contratsde vente et d’acquisition de foncier commercialprésents et à venir.L’analyse d’Aurélie Dantzikian Frachon et Manon Pourcher, avocats, Lamy Lexel.Messages d’avertissement donnés par l’Autorité de la concurrenceaux entreprises opérant dans le secteur de la distribution alimen-taire et le commerce de proximitéDétentionde foncierinexploité:barrière àla concur-rence
3. Analyse concurrentielle des pra-tiques constatées dans les relationsd’affiliation entre les commerçantsaffiliés et les groupes de distribution,et recommandations en découlantL’Autorité de la concurrence relève que lafaible mobilité des magasins affiliés entre lesréseaux de distribution concurrents est pourpartie due aux pratiques contractuelles (3.1) etcapitalistiques (3.2) mises en œuvre par les dif-férents groupes de distribution.3.1. Dispositifs contractuelsLes relations entre les affiliés et les groupes dedistribution sont souvent formalisées par diversdocuments contractuels (contrat de franchise,contrat d’enseigne, contratd’approvisionnement, contrat de licence demarque, contrat de location-gérance, statuts,pactes d’associés, règlement intérieur, etc.).Selon l’Autorité de la concurrence, ces relationsprésentent, pour la plupart, plusieurs dispositifsqui ont pour objet et/ou pour effet de dissuad-er l’affilié de sortir du réseau, à savoir:- la durée longue des engagements souscritscomprise entre 3 et 30 ans,- la multiplicité des contrats et le décalage deleurs échéances, la rupture de l’un n’entraînantpas automatiquement celle des autres,- des droits d’entrée à paiement différé,notamment au jour le contrat prend fin,- des clauses de non-réaffiliation et de non-con-currence post-contractuelles qui ne sont niindispensables à la protection du savoir-faire, nilimitées aux locaux à partir desquels l’affilié aexercé ses activités pendant la durée du con-trat, ni limitées à une durée d’un an à compterde l’expiration de l’accord,- un droit de priorité (droit de préemption oudroit de préférence) consenti au profit desgroupes de distribution en cas de vente desmagasins exploités par leurs affiliés.Sur la base des constats susvisés, l’Autorité de laconcurrence formule donc des recommanda-tions qui, selon elle, permettraient d’améliorerla fluidité des réseaux de distribution, d’unepart en permettant aux magasins indépen-dants de choisir de façon libre et éclairée legroupe de distribution auquel ils décident des’affilier (a), et d’autre part en limitant la duréedes engagements souscrits (b) et, enfin, enfacilitant les conditions de sortie du réseau ainsique ses conséquences (c).Concrètement, ses recommandations sont lessuivantes:- (a) formalisation de l’ensemble des termes dela relation avec l’affilié au sein d’un accord-cadre unique, limitant ainsi la présence declauses contradictoires (complété, le caséchéant, de contrats d’application), communi-cation de cet accord-cadre unique le plus enamont possible des pourparlers (avant que lecandidat n’ait trop investi en temps ethumainement dans ce projet d’affiliation) etrenforcement de l’information précontractuelleà l’attention du candidat à l’affiliation, enl’élargissant aux contrats autres que de fran-chise et à toute clause restreignant la liberté del’affilié lors de la rupture ou de l’échéance de larelation contractuelle,- (b) limitation de la durée des engagements à5 ans conformément au règlement n°330/2010de la Commission et harmonisation de la duréeet des modalités de résiliation de l’ensembledes contrats constitutifs d’une même relation,- (c) facilitation des conditions de sortie duréseau par une interdiction des droits de prior-ité au profit des têtes de réseau, par une limita-tion à un an et au magasin objet du contratdes clauses de non-réaffiliation et de non-con-currence post-contractuelles conformément aurèglement n°330/2010 susvisé et par un étale-ment du paiement des droits d’entrée en lieuet place de leur paiement différé.3.2. Dispositifs capitalistiquesLes groupes de distribution prennent, de plusen plus fréquemment, des participationsminoritaires dans le capital des sociétésd’exploitation de leurs affiliés leur conférantune minorité de blocage (prises de participa-tions «verticales»).L’Autorité a été amenée à analyser certaines deces prises de participations dans le cadre ducontrôle des opérations de concentration.Toutefois, d’autres ne l’ont pas été en raisond’une absence de franchissement des seuils denotification applicables.Par ailleurs, a également été constatéel’existence de prises de participations «horizon-tales», c'est-à-dire d’un ou plusieurs adhérentsdans la société d’exploitation d’un autreadhérent.Or, à la différence des participations verticales,les participations horizontales au sein desgroupements coopératifs n’ont jusqu’à présentjamais donné lieu à notification au titre ducontrôle des concentrations, les chiffresd’affaires pris en compte étant ceux desadhérents parties à l’opération et non celui dugroupement coopératif pris dans sa globalité.Ainsi, ne pouvant intervenir systématiquementau stade de la prise de participation, il se révèlenécessaire, selon l’Autorité de la Concurrence,de limiter l’effet de verrouillage produit par cespratiques.En conséquence, elle recommande d’encadrerles prises de participations des groupes de dis-tribution au capital des sociétés d’exploitationde leurs magasins affiliés en interdisant notam-ment les clauses d’enseigne dans les statuts etpactes d’associés des sociétés d’exploitation quiconfèrent un droit de veto au groupe de distri-bution sur toute décision relative au change-ment d’enseigne du magasin en cause àl’arrivée à terme du contrat.4. Valeur juridique de ces recomman-dationsS’étant saisie d’office pour avis, l’Autorité de laconcurrence rappelle qu’elle ne peut, dans cecadre consultatif, qualifier les pratiques con-statées au regard du droit de la concurrence.En effet, seule la mise en œuvre de procédurespleinement contradictoires lui permettrait deporter une telle appréciation.Or, de telles procédures engendreraient desdélais importants ainsi qu’une grande insécu-rité juridique pour les opérateurs dépendant,d’une part de l’analyse des parts de marché quiserait retenue au niveau des zones de chalan-dise, et d’autre part de l’évaluation qui seraitfaite de l’effet cumulatif causé par un ensem-ble de contrats similaires.Dans ces conditions, l’Autorité de la concur-rence préfère, à ce jour, laisser la mise enœuvre de ses recommandations dans les mainsdes opérateurs économiques concernés,notamment des groupes de distribution, quiont le pouvoir de modifier leurs contrats dansle sens préconisé par l’avis.À défaut de mise en œuvre « volontaire »,seule une intervention du législateur permet-trait de supprimer les freins à la concurrenceidentifiés par l’Autorité de la concurrence.Toutefois, dans l’immédiat, elle rappelle qu’elleexercera sa vigilance sur l’application de cetavis, notamment en cas de saisine d’un opéra-teur souhaitant faciliter l’implantation de nou-veaux magasins ou l’adhésion à une enseigneconcurrente.Récemment, dans une décision n°10-D-38 du22décembre 2010 relative à une demande demesures conservatoires concernant des pra-tiques mises en œuvre parla société PagesJaunes SA,l’Autorité de la Concur-rence n’a pas manquél’occasion de soulignerqu’elle n’hésitait pas àreprendre l’analyse qu’elleavait préalablement menéedans le cadre de l’un de sesavis sur le fonctionnementconcurrentiel de la publicitéen ligne pour conclure à la possibilité d'uneposition dominante de PagesJaunes sur lemarché des annuaires en ligne ou imprimés.À ce titre, il est utile de rappeler que tout com-portement susceptible d’être qualifié de pra-tique anticoncurrentielle par l’Autorité de laconcurrence expose son auteur à une sanctionpécuniaire pouvant aller jusqu’à 10% de sonchiffre d’affaires mondial hors taxes et à la nul-lité de la ou des clause(s) concernée(s).Sans doute serait-il donc préférable de suivre lamaxime selon laquelle une entreprise avertie,en vaut deux!A. D F et M. F. 25janvier 20117JURIShheebbddooimmobilierAANNAALLYYSSEEUne invita-tion àmodifier lescontrats
25janvier 20118JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations30 déc. 2010Sénatp.3369n°15668Jean-LouisMasson,NI, MoselleAnnulation d'un refusde permis de construireEcologieLorsqu'un pétitionnaire a obtenu l'annulation d'unrefus de permis de construire, il a le droit d'obtenirque sa demande soit réexaminée, au regard des dis-positions d'urbanisme en vigueur lors de sa demandeinitiale. Mais le demandeur doit confirmer sademande de PC dans le délai de six mois à compterde la notification de l'annulation définitive du refus.Texte de référence:article L 600-2 du codede l'urbanisme.30 déc. 2010Sénatp.3369n°15953Marcel Rainaud,PS, AudeNouvelle taxed'aménagementEcologieLa mise en œuvre de la nouvelle taxe d'aménagement de la loi de financesrectificative pour 2010 devrait contribuer à la mise en place d'un urbanismede projet. Les participations actuelles, dont la PVR, ne seront plus exigibles,dès lors que la commune ou l'EPCI compétent aura décidé de recourir à untaux majoréde taxe d'aménagement, entre 6% et 20% dans les secteursgéographiques à urbaniser de la commune. Les participations actuellesseront supprimées à compter de 2015.4janvier 2011ANp.39n°92431Jean-Yves LeDéaut,SRC, Meurthe-et-MoselleClauses abusives dansles locations meubléespour étudiantsCommerce PMEUne nouvelle enquête a été lancée par la DGCCRF en septembre2010 auprèsdes résidences privées pour étudiants et des professionnels de l'immobilier pourvérifier les clauses des contrats de location. La commission des clauses abusives aété saisie le 18juin 2010 des contrats de locations en meublé pour étudiants.6janvier 2011Sénatp.19n°15937Jean-Claude CarleUMP, HauteSavoieCession gratuite de ter-rains. Conséquence dela déclarationd'inconstitutionnalitéEcologieLes cessions gratuites de terrain en application de l'article L 332-6-1-2e edéclarées contraires à la Constitution ne peuvent plus être prescrites àcompter du 23septembre 2010. Les cessions déjà prescrites mais non encoremises en œuvre ne peuvent plus l'être. Les terrains doivent donc êtreachetésou expropriés par la collectivité.Cette décision affecte grandement les pratiques des collectivités territoriales,mais la refonte de la fiscalité de l'urbanisme avec un objectif de rendementet de simplification devrait permettre aux collectivités d'appliquer des tauxde taxe différenciés suivant les secteurs de la commune.6janvier 2011Sénatp.19n°15450Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleFusion de lots contigusde lotissements dif-férents. ProcédureEcologieFusionner deux lots de deux lotissements différents équivaut à une modifica-tion des périmètres de chacun des deux lotissements. Il faut mettre enœuvre, pour chacun des deux lotissements, la procédure de modification si àl'origine un permis d'aménager ou une autorisation de lotir avait étéaccordée ou si la modification des périmètres aboutit à faire entrer l'un deslotissements dans la catégorie des lotissements soumis à permis. Dans lesautres cas, il faut une nouvelle déclaration préalable.11janvier 2011ANp.173n°91548Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRenseignementsd'urbanisme erronés.Responsabilité de lacommuneCollectivités territorialesLa responsabilité de la commune qui a délivré des renseignements inexacts enmatière d'urbanisme peut être engagée lorsqu'elle a causé un préjudice. Cela peuts'appliquer pour la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné, ou qui omet desindications importantes (CAA Lyon, 8juillet 2008). Cela peut aussi concerner unenote de renseignement (CE 27juillet 2001). Mais la responsabilité de la communepeut être atténuée si l'acquéreur est un professionnel de l'immobilier (CE 7mai2007). Il faut aussi une preuvedu lien de causalité avec le préjudice.11janvier 2011ANp.207n°33036Bertrand PancherUMP, MeuseInstallations de pan-neaux photovoltaïques.FormalitésEcologie- Pour un immeuble existant, l'installation suppose une déclaration préalable.- Pour un immeuble neuf, les travaux sont soumis à permis de construire(SHOB supérieure à 20m2) ou à déclaration préalable (SHOB de 2 à 20m2).La loi portant engagement national pour l'environnement (art. 12) prévoitque le permis ne peut pas s'opposer à l'installation de dispositifs de produc-tion d'énergies renouvelable correspondant aux besoins de la consommationdes occupants. Ce texte s'appliquera dès que la liste des dispositifs concernéssera fixée par voie réglementaire. Les panneaux photovoltaïques figurerontsur cette liste. Mais ces dispositions ne sont pas applicables dans les secteursprotégés.11janvier 2011ANp.277n°93716Joël Giraud,App. SRCHautes-AlpesVente à la découpeJusticeIl n'appartient pas au garde des Sceaux de criti-quer une décision de justice. La loi du 13juin 2006a vocation à régir les situations intervenues depuisson entrée en vigueur et n'a pas d'effet rétroactif.Depuis cette loi, le locataire bénéficie d'un droitde préemption en cas de vente globale d'unimmeuble, assimilé à la vente par appartements.La critique du députéétait extrêmement viru-lente contre les décisionsde la Cour de cassation(ex. 20 sept. 2006).11janvier 2011ANp.281n°85990Michèle Tabarot,UMP, Alpes-Mar-itimesProjet urbainpartenarial (PUP)LogementLe PUP permet, en dehors d'une ZAC, de faire financer par des personnesprivées des équipements publics rendus nécessaires par des opérationsd'aménagement ou de construction. La participation PUP nécessite un liendirect entre la réalisation de ces équipements et l'opération envisagée. Sonmontant est proportionné à l'usage qui en sera retiré par les usagers etfuturs habitants. Si les zones urbaines sont déjà densément pourvues enéquipements publics, il n'y a pas lieu de passer une convention de PUP.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
25janvier 20119JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsJustice: Pascale Liégeoisest nomméeconseillère pour les professions juridiques etjudiciaires, en remplacement d'Aude Ab-Der-Halden. Amélie Durantonest nom-mée conseillère en charge du droit civil etéconomique au cabinet de Michel Mercier.(Arrêté du 10janvier2011, J.O. du 12 janv., @).PréfetsSont nommés préfets: François Philizot (Saô-ne-et-Loire), Jean-François Savy (Morbihan),Pierre N'Gahane (Ardennes), Yvette Mathieu(Alpes-de-Haute-Provence) et Claude Serra(Creuse). (Décrets du 13janvier2011, J.O. du14janvier, @).Organismes publicsSociété Immobilière de Guyane: PatrickPlumain, adjoint au chef de département dul'écologie, du logement, du développementet de l'aménagement durables au ministèrede l'outre-mer, est nommé administrateur.(Décret du 12janvier2011, J.O. du 14jan-vier2011, p.807).Aménagement commercial: FrançoisJalinot(titulaire) et Philippe Courtois (sup-pléant) sont nommés membres de la Com-mission nationale d'aménagement commer-cial comme personnalités qualifiées. (Décretdu 13janvier2011, J.O. du 15janvier, p.939).Catastrophe naturelleDeux arrêtés portent reconnaissance del'état de catastrophe naturelle. L’un du13décembre 2010 concerne les mouve-ments de terrains consécutifs à la sécheres-seet à la réhydratation des sols en 2009,l’autre du 10janvier2011 vise les inonda-tionsde l’été 2010. (J.O. du 13janvier2011,p.686 et711).Détecteurs de fumée: à installeravant 2015Le décret d'application de la loi du 9mars2010 qui a prévu l'installation obligatoiredes détecteurs de fumée dans les lieuxd'habitation (art. L 129-8 et 9 du CCH), dontl'entrée en vigueur est programmée au8mars2015, est paru. Les textes réglemen-taires sont codifiés aux articles R 129-12 estsuivants du CCH.Il est prévu l'installation obligatoire d'aumoins un détecteur par logement.Il doit fonctionner sur pile ou être alimentépar un système électrique du logement avecun dispositif de secours. Il doit détecter lesfumées dès le début de l'incendieetémettre un signal sonore suffisant pourréveiller une personne endormie dans leseul logement la détection a eu lieu.L'article R 129-13 précise les responsabili-tés d'installation. C'est en principel'occupantqui a la charge de l'installation,mais ce principe cède dans une série de cas:logements saisonniers, logements foyers,résidences hôtelières à vocation sociale,logements de fonction, et location meublés.L'obligation pèse alors sur le propriétaire.En cas de présence d'un organisme agréépour l'intermédiation locative ou la gestionlocative des logements foyers, l'obligationpèse sur l'organisme agréé.Pour les parties communes des immeublescollectifs d'habitation, un arrêté définira lesmesures de sécurité que les propriétairesdevront mettre en œuvre.L'occupant doit notifier l'installation àl'assureurle garantissant des dommagesincendie. Le contenu de la notification seraprécisé par arrêté.(Décret n°2011-36 du 10janvier2011 relatif àl'installation de détecteurs de fumée dans tousles lieux d'habitation, J.O. du 11janv., p.573).Le 1% logement devant leConseil constitutionnelDeux sociétés (Eiffage Construction Val deSeine et Forclum Infra Nord) ont saisi leConseil constitutionnel d'une question préa-lable de constitutionnalité portant surl'article L235 bis 1 du CGI qui prévoit que lesentreprises qui n'ont pas procédé aux inves-tissements prévus par l'article L 3131 du CCH(versement 0,45%, dit 1% logement) sontsoumises à une cotisation de 2% des rému-nérations. La décision considère que cettecotisation ne constitue pas une sanctionayant le caractère d'une « punition » au sensde l'article 8 de la Déclaration de 1789 et, enconséquence, que le principe de nécessitédes peines ne peut pas être invoqué. L’articlecritiqué n’est donc pas remis en cause.(Décision n°2010-84 QPC du 13janvier2011,J.O. du 14janvier2011, p.812).RéglementationLe décret n°2011-41 du 10janvier2011est relatif au comité des abus de droitetà la procédure de répression des abus dedroit en matière de prélèvements de sécuri- sociale. (J.O. du 12janvier2011, p.627).Réforme de l’arbitrage.Cette réforme adoptée par décret concernetant l'arbitrage interne qu'international.Elle prévoit par exemple que la conventiond'arbitrage, qui doit être convenue par écrit,peut résulter d'un échange d'écritsoud'un document auquel il est fait référencedans la convention principale. Elle réaffirmele principe de l'autonomie de la conven-tiond'arbitrage par rapport au contratauquel elle se rapporte. La réforme entreraen vigueur le 1ermai 2011.(Décret n°2011-48 du 13janvier2011 portantréforme de l'arbitrage, J.O. du 14 janv., p.777).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 422UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO.. Indice de référence des loyers.L’IRL du 4etrimestre 2010 s'établità 119,17, soit une hausse annuellede +1,45%.(J.O. du 16janvier, p.1027).Chiffres
25janvier 201110JURIShheebbddooimmobilierMMAARRCCHHÉÉ-- AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTLes prévisions de Guy Marty et lasortie de la France de l’euro.Guy Marty ne rechigne pas à évoquer dessujets peu politiquement corrects. Attitudeincontestablement à mettre au crédit deson institut! Il vient de le prouver en évo-quant l’hypothèse de la sortie de la Francede l’euro.Dans son analyse “2011, l’année des pos-sibles”, le directeur général de l’IEIF évoquece “scénario de risque extrême”. Si la nou-velle monnaie est décrochée du mark, ilpourrait se produire une dévaluation de lanouvelle monnaie française, une hausseimmédiate des intérêts court terme, ce quiserait un coup dur pour la croissance et uncoup dur pour les marchés immobiliers.Mais assez rapidement, il pourrait y avoirun redémarrage de la croissance et del’inflation, deux éléments favorables à lahausse des loyers, dans un contexte demonnaie dévaluée favorable aux investis-sements internationaux.Conclusionde l’IEIF: l’éclatement de l’euroserait une mauvaise nouvelle pour la Franceà long terme dans le jeu mondial del’économie, mais une bonne nouvelle àmoyen terme pour les marchés immobiliers.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREESSLe SNAL travaille à la réforme dudroit de l’urbanismePrésentant ses vœux à la presse le 20jan-vier, la présidente du Syndicat des aména-geurs, Pascale Poirot, à mi-parcours de sonmandat, a présenté ses objectifs notam-ment dans le cadre des groupes de travailauxquels participe le SNAL. Le syndicat estassocié aux travaux des 4 groupes lancéspar Benoist Apparu et qui visent la fiscalitéimmobilière, le droit de préemption, laréforme de la SHON et les nouveaux docu-ments d’urbanisme. Pascale Poirot, quicopréside ce 4egroupe, se félicite de cettereconnaissance du SNAL par les pouvoirspublics.Les propositions des groupes sont atten-dues pour mars prochain. Pascale Poirotrappelle que le problème majeur restecelui de la mobilisation du foncier.Traçant les objectifs de l’année qui vient,Pascale Poirot évoque d’abord l’évolutiondu projet urbain partenarial (PUP). Le butest de faire du PUP non seulement un outilde financement des équipements publicsmais un outil opérationnel. Elle évoqueaussi une litanie de réformes en gestation:réforme du droit de préemption, du per-mis d’aménager, du financement del’archéologie préventive, sans oublier laréforme de la fiscalité du patrimoine.Le SNAL va poursuivre le travail engagéavec l’association HQE et Certivea sur lacertification du système de managementd’opérations HQE aménagement. Enfin, leSNAL va participer au 2eappel à projet surles éco-quartiers qui vient d’être lancé parle ministère de l’écologie.Parmi les propositions du SNALRendre les majorations de droits àconstruire obligatoires(et non facultativessur délibération de la collectivité).Supprimer la possibilité d’instituer une sur-face minimaledes parcelles constructibles aumotif de la préservation de l’habitat tradition-nel ou de l’intérêt paysager.Inverser la logique de lataxation sur lesplus-values des terrains constructiblespour inciter les propriétaires de terrains à bâtirà vendre rapidement leurs terrains pour laconstruction de logements.Réformer profondément le permisd’aménagernotamment en limitant sonchamp d’application aux seules opérations dedivisions foncières induisant des travauxd’aménagement ou la création de voies oud’espaces collectifs.La FNAIM optimiste pour 2011La FNAIM fait un constat positif sur l’année 2010, les prix des logements ayant progresséen moyenne de +1,5%, après une baisse de -3,1% en 2008 et de -4,9% en 2009. Selonla fédération, les prix de l’immobilier auraient retrouvé leurs niveaux du début 2006,effaçant les années de crise. Paris se distingue toujours du reste de la France avec unehausse de +15,7% en 2010 (12 derniers mois par rapport aux 12 derniers mois précé-dents). Au 4etrimestre 2010, le prix du m2y a atteint un record historique de 7645euros.La crise ne semble pas avoir touché la capitale puisque la Fnaim note une progressioncontinue des prix en moyenne de +4,4% chaque année depuis 2006. L’année 2010 estdonc marquée par « une très forte accélération de la hausse des prix car les détenteursde biens les ont mis en vente pour faire une plus-value afin d’en acheter un nouveau »,selon le président de la Fnaim, René Pallincourt. Pour être complet, il ne faut pas oublierl’effet incitatif des mesures publiques que sont le crédit d’impôt sur les intérêtsd’emprunts et le PTZ. L’activité s’est donc renforcée de 25% en 2010 après deux annéesconsécutives de baisse, soit plus de 700000 opérations recensées. Elle a été soutenue parla baisse des taux d’intérêt de -1,5 point entre le 1ertrimestre 2009 et le 4etrimestre 2010associée à l’allongement de la durée de ces emprunts. La Fnaim fait le constat qu’à capi-tal emprunté et apport personnel constants, les taux se traduisent par une baisse desmensualités de -12,5% et une augmentation de +14,5% de la capacité d’endettementde l’emprunteur. On note en conséquence une facilité d’obtention de crédits immobilierspar l’attractivité des taux. La progression de la production de crédits atteint 112milliardsd’euros soit une augmentation de +27,3% par rapport à 2009.La Fnaim chiffre l’augmentation moyenne des prix des logements anciens à +1,5% partrimestre, soit une hausse de 6,0% par an entre le 1ertrimestre 2000 et le 4etrimestre2010. Dans le même temps, la charge de remboursement, pour un capital majoré de cet-te évolution n’a augmenté que de 0,6% par trimestre soit 2,6% par année. Malgré cetoptimisme, 2 Français sur 10 seulement estiment pouvoir trouver un bien à leur conve-nance dans un délai de 3 mois.La conjoncture est donc favorable à l’achat et à la vente d’un bien immobilier, l’offreétant plus abondante en province; une pénurie est perçue en région parisienne par 2Franciliens sur 3. La fédération relativise son constat en reconnaissant que « les fonda-mentaux de l’économie ne sont pas tous au vert pour 2011»: perspectives de croissancelimitées à 1,4%, chômage au-dessus de 9%, faible gain du pouvoir d’achat 1,4%, ten-sions sur les marchés obligataires qui pourraient aboutir à un relèvement probable destaux d’intérêts, faiblesse de la confiance des ménages. Le marché immobilier pourraitsubir un certain attentisme, l’évolution des prix hésiter et l’activité s’essouffler. Néan-moins