mardi 3 juin 2025

430 – 22 mars 2011

AccueilAnciens numéros430 - 22 mars 2011

– 2 – Jurisprudence –
Baux mixtes : Locaux utilisés uniquement à titre professionnel : quid à l’issue du bail ?
Baux commerciaux : Exercer le droit de repentir sous réserve ? / Locaux commerciaux dépendant d’une mosquée : application du décret de 1953 / Loyer binaire : pas de plafonnement
Partage de communauté : La mauvaise gestion d’un bien propre ouvre droit à récompense au profit de l’autre conjoint
Copropriété : Où réunir le conseil syndical ?

– 4 – Acteurs –
DPE : les propositions de la FIDI pour améliorer le diagnostic / Audit 360° : du diagnostic à l’audit global / Paref : dividendes en hausse

– 5 -7 – Réglementation –
Chiffres : Les prix des terrains à bâtir
Aides à l’insonorisation autour des aérodromes / Décret TVA

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – En bref –

– 8 – Interview –
Éric Cosserat (Périal) : “L’immobilier est redevenu une valeur refuge”.


JUGÉ>>Un bail commercial avec un loyer binairen’est pas soumis au plafonnement. La courd’appel de Paris l’a confirmé dans un arrêtdu 16mars2011 (lire en page3).>>Aucun texte ne s’oppose à ce que le syn-dic assiste aux réunions du conseil syndical,a jugé la Cour de cassation dans une affaire un copropriétaire y voyait un obstacle àl’efficacité du conseil syndical (p.2).RÉPONDU>>Une réponse ministérielle a précisé lanotion de “terrain indirectement procuré”,confirmant une réponse antérieure à la loide 1990 (voir p.6).PROPOSÉ>>La FIDI a émis une série de propositionspour améliorer le diagnostic de performanceénergétique (p.4).>>L’audit 360°, présenté par la fédérationdes PACT et Socotec propose aux coproprié-tés une démarche globale d’audit pour dis-poser d’un audit technique complet, en plusde l’audit énergétique (p.4).PUBLIÉ>>Un décret sur la TVA immobilière concer-nant l’engagement de construire a étépublié au JO du 13mars2011.>>Un arrêté du 23février concerne les aidesà l’insonorisation dans les secteurs prochesdes aérodromes.CHIFFRÉ>>Les terrains à bâtir en France sont venduspour la moitié d’entre eux à plus de 78,9 le m2(p.5).Le prix moyen à Paris est de 238,8 €, villedépassée par Montpellier le prix atteint140,4 le m2.Vers des agences sans boutiques?La profession d’agent immobilier est-elle appelée à une révo-lution de son mode de fonctionnement avec disparation desboutiques de quartiers? Un récent débat(1)posait la question tantà des professionnels classiques de l’agence immobilière qu’à ceuxqui ont fait le choix plus innovant de l’agence en ligne.Un constat partagé: internet a révolutionné l’accès à l’informationen permettant aux acquéreurs et aux vendeurs de connaître la tota-lité de l’offre. Quelles conséquences? Internet n’a pas tué lesagences, observe en préambule Hervé Parent (FF2I) qui prévoitd’une part une baisse du nombre de visites et d’autre part uneréduction du montant des honoraires.Laurent Vimont (Century 21) ajoute toutefois que “tropd’information tue l’information”, d’où un certain désarroi chez leclient. Pour Laurent Vimont, cela doit “rendre l’agent immobilierplus intelligent”. Internet permet par exemple à l’agent de mieuxrendre compte de sa mission.Quant à Sylvain Casters (Proprietes-privees.com), il a fait le choixd’un réseau en agences virtuelles. À partir d’un siège social prochede Nantes, il anime un réseau d’agents commerciaux indépendantsdisposant chacun d’un territoire exclusif, mais sans agences. Tout enassurant la totalité de l’intermédiation, jusqu'à la rédaction du com-promis. Son organisation lui permet d’afficher un taux de commis-sion inférieur à la moyenne (entre 2,4% et 3,9% TTC). La FNAIMétait réservée face à ce type d’agences mais a finalement accepté lacandidature de proprietes-privees.com. Vincent Destruhaut (prési-dent adjoint) insiste sur la nécessité de créer un statut de négocia-teur VRP salarié.Quel avenir pour ce type d’organisation? Sylvain Casters indiqueque son groupe est en plein développement (1,2 M de chiffred’affaires en 2009 et 2,3 M en 2010) et l’accroche de son concept“l’immobilier sans se ruiner” est clairement la modicité des hono-raires. Il vise aussi à motiver les négociateurs avec son système de co-exclusivité “intercab” qui assure entre deux agences un partage deshonoraires avec une rémunération minimum.Laurent Vimont est plus circonspect: “pour l’instant aucun modèlene prouve que c’est un meilleur système de ne pas avoir d’agence”.Le président de Century 21 poursuit en évoquant une alternative:soit diminuer le montant des honoraires, soit le maintenir mais enaugmentant la qualité du service.Dans les deux cas, le client devrait être gagnant et les professionnelsincités à la qualité de la prestation de service, ce qui confirme lanécessité de faire progresser la compétence professionnelle, objec-tif qu’approuvent tous les intervenants!BD(1)organisé par l’Ajibat le 14mars.JURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 43022 MARS 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux mixtes: Locaux utilisés uniquement à titre professionnel: quidà l’issue du bail?Baux commerciaux: Exercer le droit de repentir sous réserve? /Locaux commerciaux dépendant d’une mosquée: application dudécret de 1953 / Loyer binaire: pas de plafonnementPartage de communauté: La mauvaise gestion d’un bien propreouvre droit à récompense au profit de l’autre conjointCopropriété: réunir le conseil syndical ?- 4 -Acteurs-DPE: les propositions de la FIDI pour améliorer le diagnostic / Audit 360°:du diagnostic à l’audit global / Paref: dividendes en hausse- 5 -7 -Réglementation-Chiffres: Les prix des terrains à bâtirAides à l’insonorisation autour des aérodromes / Décret TVA- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - En bref-- 8 -Interview-Éric Cosserat (Périal): “L’immobilier est redevenu une valeur refuge”.SOMMAIREEDITORIAL
22 mars 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXMMIIXXTTEESS-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux mixtesLocaux utilisés uniquement àtitre professionnel: quid à l’issuedu bail?(Cass. Civ. 3e, 9mars2011, n°270, FS-P+B,pourvoi n°10-31223)Des locaux étaient loués depuis 1976. En2003, le bailleur avait adressé un congépour motif légitime et sérieux tiré del’usage exclusivement professionnel deslocaux. La Cour de cassation valide le congé.“Mais attendu, d’une part, qu'ayant énon-cé, à bon droit, que si le titulaire du contratde location à usage mixte professionnel etd’habitationn’est pas tenu, durant lebail, d’utiliser les lieux à chacun desusages prévus par la convention desparties, il ne peut, lorsqu’au terme ducontrat, il n’occupe pas pour son habi-tation principale, au moins partiellement,les locaux pris en location, se prévaloir dudroit au renouvellement du contrat queconfère la loi du 6juillet 1989 à celui quihabite les lieux loués, et constaté que le baildu 25octobre 1976 avait été conclu au pro-fit de MmeF. à usage d’habitation et que lepreneur était “expressément autorisé às’adjoindre des confrères de son choix pourl’exercice de sa profession”, la cour d’appel,qui, sans être tenue de répondre à desconclusions que ses constatations rendaientinopérantes, a relevé que les parties ne dis-cutaient pas le principe de la soumission dubail aux dispositions de la loi du 6juillet1989 sans retenir qu’elles s’y étaient volon-tairement soumises, et qui a souveraine-ment jugé, sans modifier l’objet du litige nivioler le principe de la contradiction, que sipar lettre du même jour transmettant leditbail à MmeF., le bailleur avait fait connaîtreson accord pour que l’appartement fûtaffecté en totalité à un usage professionnel,cette circonstance n’affectait pas lecaractère de bail à usage mixte profes-sionnel et d’habitation tel que prévu par laconvention et entrant dans les prévisions dela loi, en a exactement déduit que MmeF.,ayant abandonné l’usage d’habitation, nepouvait se prévaloir du droit au renouvelle-ment du contrat;Attendu, d’autre part, qu’ayant constatéque le congé mentionnait que la totalitédes lieux était affectée à l’usage profession-nel de sorte que le preneur ne pouvait pré-tendre au renouvellement lors del’échéance, la cour d’appel a pu en déduire,écartant ainsi toute mauvaise foi de la partde la bailleresse, qu’il était fondé sur unmotif légitime et sérieux au sens del’article 15-I de la loi du 6juillet 1989”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’argument de la soumissionvolontaire du contrat à la loi de 1989 n’apas suffi à remettre en cause le congé carle principe de la soumission à la législationdes baux mixtes, résultant du contrat,n’était pas contesté. Il se déduit de cetarrêt la nécessité de faire une distinction:- pendant la durée du bail, le preneur atoute liberté de faire usage des locaux soità titre professionnel, soit à titred’habitation, soit des deux.- à l’échéance du bail: le bénéfice de la loide 1989 et du droit à reconduction (saufreprise, vente…) est subordonné àl’exercice effectif, pendant le bail écoulé,de l’usage d’habitation.Notons aussi que la Cour indique très net-tement que l’usage exclusif à titre profes-sionnel est considéré comme un motiflégitime et sérieux de congé au sens del’article 15 de la loi de 1989.Baux commerciauxExercer le droit de repentir sousréserve?(Cass. Civ. 3e, 9mars2011, n°268, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-10409)Un bailleur avait adressé un congé avecrefus de renouvellement en 1993. En 1995,le tribunal de grande instance avait jugéson congé mal fondé. La procédure se pour-suivant, le bailleur avait adressé le 26mars2004 un congé avec offre de renouvelle-ment “sous réserve du pourvoi” engagé. Ilavait ensuite, le 17juillet 2006, engagél’action en fixation du prix du bail. La courd’appel avait jugé la demande irrecevablecar formulée plus de deux ans après lecongé et elle avait jugé le bail renouveléaux conditions antérieures de loyer, maisl’arrêt est cassé au visa des articles L 145-58et L 145-59 du code de commerce:“Attendu que pour déclarer cette demandeirrecevable, l’arrêt retient, le bail ayant expi- le 31décembre 1993 par l’effet du précé-dent congé sans offre de renouvellementdélivré le 13juin 1993, que M.et MmeG.[bailleurs], en notifiant le 26mars 2004, uncongé avec offre de renouvellement, ontexercé le droit de repentir et renouvelé lebail à cette date, et que l’action du bailleur,engagée le 17juillet 2006 en fixation duloyer de ce bail, est prescrite;Qu’en statuant ainsi, alors que le congéavec offre de renouvellement, notifiéle26mars 2004 sous réserve du pourvoi encassationformé contre l’arrêt de la courd’appel de Montpellier en date du 1ermars2004, dépourvu du caractère irrévocable, nepouvait valablement caractériser l’exercicepar les bailleurs du droit de repentir, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-58 du code decommerce permet au bailleur qui a délivréun congé sans offre de renouvellement dechanger d’avis, notamment s’il réalise quele montant de l’indemnité d’éviction qu’ildoit verser est excessif. Exerçant son droitde repentir, il se décide à titre irrévocable.La difficulté venait de ce qu’en raison dulitige restant pendant sur la validité de lasaisine de la cour d’appel, le bailleur avaitexercé son droit de repentir sous condi-tion. Selon l’arrêt rapporté, ce congé avecoffre de renouvellement sous réserve dupourvoi “dépourvu de caractère irrévo-cable, ne pouvait valablement caractériserl’exercice par les bailleurs du droit derepentir”.Ce droit de repentir sous réserve n’estdonc pas valable. On peut donc endéduire que le droit de repentir qui estirrévocable, ainsi que l’indique le textemême de l’article L 145-59, ne peut pasêtre exprimé sous condition.L’auteur du pourvoi avait indiqué que lerepentir du bailleur ne peut résulter qued‘actes manifestant sans équivoquelavolonté du bailleur de renoncer irrévoca-blement aux effets du congé sans offre derenouvellement. Cet argument a porté.ÀÀ rreetteenniirr::Le droit de repentir ne peut pasêtre exercé sous condition.Locaux commerciaux dépendantd’une mosquée: application dudécret de 1953(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 16mars2011, n°07-10691)La communauté musulmane d’Aulnay-sous-Bois avait acquis avec le concours de la mai-rie le bâtiment d’une usine située dans lazone industrielle de la ville pour transfor-mer les locaux en mosquée, salles de prièreet une partie commerciale. Divers bauxcommerciaux avaient été conclus pour lapartie commerciale. Le bailleur (une SCI)avait intenté une action en constatation dela clause résolutoire et expulsion, tandis queles locataires contestaient l’application dudécret de 1953 et invoquaient une violationpar le bailleur de son obligation de déli-vrance.En première instance, le TGI de Bobignyavait jugé que “les baux n’entraient pasdans les dispositions de l’article L 145-41 ducode commerce relatives aux clauses résolu-toires de plein droit dans la mesure leslocaux, dépendant d’une mosquée, étaientJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
soumis à la prééminence de la gestion desassociations culturelles, que les locauxétaient situés dans l’enceinte de l’édificereligieux et devaient ainsi se conformer àcertaines règles destinées à préserver lecaractère religieux de l’immeuble et la tran-quillité des cultes en évitant de choquer lesfidèles, a dit n’y avoir lieu à application dela clause résolutoire”.la cour d’appel infirme cette décision.S’agissant de l’obligation de délivrance, ellerelève une lettre de la mairie indiquant quele permis de construire n’a pas été respecté,mais également un courrier de l’architecteet indique que “si la partie religieuse aconnu des vicissitudes tant dansl’élaboration du projet que dans sa stabilitéau regard des règles d’urbanisme […] , il enva différemment de la partie commercialequi n’a pas été concernée par cette difficul-té”, la cour rejette la demande des loca-taires fondée sur l’obligation de délivranceet statue sur l’application du régime desbaux commerciaux:“Il ressort de l’examen de l’ensemble desbaux signés entre les parties que ces der-nières ont entendu les soumettre aux dis-positions du statut des baux commerciauxet les intimés ne démontrent pas en quoila situation des locaux commerciaux àproximité d’une mosquée est de natu-re à rendre inapplicable le statut desbaux commerciaux alors [que] ce derniera été retenu par les parties elles-mêmes”.La cour fait donc application de la clauserésolutoire et ordonne l’expulsion des loca-taires.OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est généralement le pre-neur qui revendique l’application du statutpour bénéficier de la stabilité du titred’occupation qu’il permet. Ici, les preneurscontestaient l’application du statut, pouréchapper à la rigueur de la clause résolu-toire. C’est ce qu’avait admis le premierjuge, en citant l’article L 145-41 relatif à laclause résolutoire. Mais si on se réfère àl’article L 145-1 qui permet de cerner lechamp d’application du statut, le fait queles locaux commerciaux soient situés dansl’environnement immédiat d’un lieu deculte ne parait pas de nature à écarterl’application du statut. Le caractère com-mercial de l’activité (hammam, commercede boucherie, téléboutique…) n’était pascontesté, la durée du bail (9 ans) n’étaitpas davantage discutée, la référence autexte non plus (mention du décret de1953).Les arguments relatifs à l’obligation dedélivrance étaient sans doute davantagefondés mais n’ont pas été retenus par lacour d’appel qui a fait la distinction entreles locaux de culte, qui suscitaient le plusde difficultés et les locaux commerciaux,qui avaient un accès différent, non concer- par le litige relatif aux visites de la com-mission de sécurité.ÀÀ rreetteenniirr::Des locaux affectés à une activi- commerciale dépendant d’un lieu deculte ne sont pas exclus du champd’application du statut des baux commer-ciaux.Loyer binaire: pas de plafonne-ment(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 16mars2011, n°09-14838)Un bail commercial, conclu en 1998, stipu-lait un loyer binaire fixé à 2% du chiffred’affaires HT réalisé par le locataire avec unminimum garanti de 720000F HT par an.Une clause “révision du loyer” indiquaitque les parties reconnaissaient que le mon-tant du loyer correspondait à la valeur loca-tive et pourrait être révisé, la demande derévision ne pouvant être formée que 3 ansaprès la date d’entrée en jouissance du loca-taire. Le bailleur ayant donné congé avecoffre de renouvellement en 2006, un litiges’était élevé sur la fixation du loyer. Le pre-mier juge avait indiqué qu’en présenced’une clause de loyer binaire et en l’absenced’accord sur une fixation du prix du loyerrenouvelé à la valeur locative, le loyern’était pas soumis aux dispositions del’article L 145-33 du code de commerce.La cour d’appel confirme cette décision:“Considérant qu’en stipulant un loyerbinaire les parties ont entendu que lorsdu renouvellement la fixation du prix dubail échappe auxdispositions régissant lestatutdes baux commerciaux et que cettefixation ne relève que de leur seule volonté;Que la précision faite plus bas au contrat dece que le loyer minimum correspondait à lavaleur locative et pourrait être révisé tousles trois ans ne renvoie nullement aux règlesde fixation statutaire, visant seulement unefaculté de révision tous les trois [ans] paraccord des parties pour maintenir le loyer àla somme par elles considéré correspondreà la valeur locative”.OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est arrêt est dans la lignede la jurisprudence du Théâtre SaintGeorges du 10mars 1993 selon laquelle lafixation du loyer renouvelé d’un bail com-prenant un loyer avec une partie fixe etune partie constituée d’un pourcentage duchiffre d’affaires du preneur échappe auxdispositions du décret de 1953.Il en résulte que le loyer n’est pas soumisau plafonnement lors du renouvellementdu bail.Partage de communautéLa mauvaise gestion d’un bienpropre ouvre droit à récompenseau profit de l’autre conjoint…(CA Paris, Pôle 3, ch. 1, 9mars2011, n°10-03057)Un partage de communauté conjugaleconflictuel à la suite d’un divorce a donnél’occasion à la cour d’appel de Paris de sta-tuer sur ses conséquences concernant lesbiens propres d’un époux et des biens loués.“Considérant, sur la récompense due à lacommunauté par M.V. au titre des travauxréalisés sur le bien de Précy sur Vrin [bienpropre de Monsieur], que le tribunal a tenucompte de l’indemnité d’assurance d’unmontant de 9917 perçue en règlement dusinistre incendie de la grange pour fixer à422 la récompense due par lui à ce titre[pour des travaux de rénovation] et queM.V. ne peut utilement se prévaloir, pours’opposer à toute récompense, ce que lacommunauté a bénéficié des loyers généréspar ce bien alors qu’en vertu de l’article1401 du code civil, les revenus de bienspropres entrent en communauté;Que le jugement doit être confirmé de cechef;Considérant, sur la récompense due à lacommunauté par M.V. au titre des travauxréalisés sur la maison de Courtenay, queM.V. conteste que ces travaux aient été réa-lisés sur cet immeuble lui appartenant enpropre au moyen du prêt Sofinco souscritpar les époux qui aurait selon lui servi àaméliorer la trésorerie commune; quecependant, ainsi que l’a exactement estiméle tribunal, il résulte suffisamment de lalettre de M.V. à Sofinco du 31mars 2001qu’il a sollicité ce prêt pour effectuer destravaux sur une maison destinée à la loca-tion que l’état du patrimoine joint à salettre permet d’identifier comme étant lamaison de Courtenay;Que le jugement sera confirmé de ce chef”.L’arrêt confirme par ailleurs la condamna-tion de l’époux à verser une indemnitéde5000euros à son épouse au titre de lamauvaise gestion d’un bien proprequiétait mis en location.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt illustre quelquesrègles à retenir en matière de bienspropres:- Les loyers d’un bien propre entrent dans22 mars 20113JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX-- PPAARRTTAAGGEEDDEECCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
22 mars 20114JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEParef: dividende en hausse.Le groupe, présidé par Hubert Lévy-Lam-bert, a profité de l’engouement pur lesSCPI et de la forte reprise de la collecte,notamment via Novapierre (murs demagasins). Le résultat brut d’exploitationest de 16,4 M, contre 16,3 M en 2009et le résultat progresse fortement(+8,1M, contre -3,0 en 2009). Le rende-ment brut du patrimoine est de 9,4%.Pour 2011, Paref compte poursuivre ledéveloppement du potentiel de l’activitéSCPI (Pierre 48 pour le logement, Nova-pierre 1 pour les commerces et Interpierreen bureaux). Il compte aussi développerde nouveaux OPCI institutionnels à la sui-te de Vivapierre, Polypierre et Naos.Le dividende proposé par Paref est enhausse: 3euros par action contre2,25euros l’an dernier.Le patrimoine géré par le groupe étaitestimé à plus de 200 M findécembre2010 et le volume d’actifs géréspour compte de tiers à 470 M.(Publication des résultats le 18mars 2011).AACCTTEEUURRSSla communauté en application de l’article1401 du code civil. De ce fait, si un épouxgère mal le bien qui lui appartient, il peutêtre condamné à verser à son conjoint uneindemnité pour mauvaise gestion. On ima-gine que cette solution, logique audemeurant, n’est pas de nature à apaiserle conflit…- Les travaux sur un bien propre financésau moyen d’un prêt souscrit par les épouxouvrent droit à récompense au profit de lacommunauté.Copropriété réunir le conseil syndical?(Cass. Civ. 3e, 2mars2011, n°266, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-72455)Un copropriétaire voulait faire annuler unedécision d’assemblée ayant refuséd’interdire au conseil syndical de tenir sesréunions dans les locaux du syndic et en saprésence. La cour d’appel avait refusé lademande du copropriétaire et la Cour decassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque, si l’article 21 de la loi du 10juillet 1965interdit au syndic de faire partie du conseilsyndical,aucun texte ne s’oppose à cequ’il assiste aux séanceset énoncé quela mission du conseil syndical était d’assisteret de contrôler la gestion du syndic et dedonner son avis sur toutes les questionsconcernant le syndicat, la cour d’appel, quin’était pas tenue de répondre à des conclu-sions que ses constatations rendaientinopérantes, a légalement justifié sa déci-sion”.Le pouvoir est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 21 de la loi de 1965interdit au syndic de faire partie du conseilsyndical, il prévoit les règles de désigna-tion des membres, mais il ne précise pasque le syndic ne doit pas assister auxséances; le décret (art 22) renvoie, pour lesrègles de fonctionnement etd’organisation, au règlement de copro-priété et à l’assemblée. Faute de précisiondans les textes il est donc possible au syn-dic d’assister aux séances. Le copropriétai-re estimait que la tenue des conseils en laprésence et dans les locaux du syndic pri-vait le conseil syndicat “de toute efficacitédans le fonctionnement de lacopropriété”; cet argument n’a pas préva-lu. S’agissant du lieu de réunion, la Courde cassation ne se prononce pas explicite-ment mais il se déduit de l’arrêt que rienn’interdit au conseil de se réunir dans leslocaux du syndic. DPE: les propositions de la FIDIpour améliorer le diagnosticLa fédération interprofessionnelle du dia-gnostic immobilier reconnaît les difficultésque rencontre le DPE. Ainsi par exemple,des écarts de résultat entre deux DPE surun bien peuvent venir du recours possible àdes méthodes différentes et des hypo-thèses de données d’entrées faites par lesdiagnostiqueurs et les propriétaires. Mais,en raison de la dépendance du montant duPTZ+ au classement énergétique, la fédéra-tion dénonce aussi “une pression intolé-rable” des propriétaires, de leurs manda-taires éventuels et même des acquéreurssur les diagnostiqueurs en vue“d’arranger” le DPE pour bénéficier dumontant maximal du PTZ+. La FIDI émetdonc un certain nombre de propositions.Un Eco-PTZ progressif?- Avoir une dégressivité modulée du mon-tant du PTZ+. Une moindre dégressivité duprêt en fonction de la classe énergétiqueréduirait la pression du propriétaire sur lediagnostiqueur.- Lier le montant de l’Eco-PTZ, utilisableaprès acquisition, au montant du PTZ+ ensens inverse. Ainsi, l’acquéreur d’un bienpeu performant du point de vue énergé-tique, pourrait obtenir un Eco-PTZ plusimportant, ce qui est de nature à favoriserl’amélioration du parc.Pour éviter les classements “arrangés” :- Lister en annexe du rapport l’ensemblede données ayant servi à établir le DPE.- Prévoir des contrôles a posteriori avecretrait des avantages liés au PTZ+ en cas defausse classe énergie.- Justifier les données d’entrée dansl’annexe du DPE par une mention “mesu-rage”, “valeur par défaut”, “déclarationdu propriétaire”, “observation du diagnos-tiqueur”. Ainsi le propriétaire prendra laresponsabilité d'une fausse déclaration.La FIDI propose d’autres mesures.Exemples:- Harmoniser et mettre en cohérence lesméthodes de calcul avec les autresméthodes liées à la rénovation énergétique.- Qualifier la compétence des diagnosti-queurs par une formation initiale minimumréglementaire, avec des formateurs thermi-ciens du bâtiment et une certification decompétence à deux niveaux (1 : logementchauffé individuellement et méthodes defactures en chauffage collectif; 2 : tertiaireet immeuble avec chauffage collectif).(Communiqué du 16mars2011).Audit 360°: du diagnostic àl’audit globalPartant du constat qu’un simple diagnosticde performance énergétique peut condui-re à des travaux inadaptés, divers acteursse sont regroupés pour proposer, dans lecadre du Grenelle, une démarche plus glo-bale, dite audit 360°. Elle est proposée pardeux acteurs indépendants des entreprisespouvant effectuer les travaux, Socotec etles PACT, qui ont présenté l’étatd’avancement de cette démarche le16mars. Il s’agit d’un outil d’aide à la déci-sion au service des copropriétés.Elle tient en 5 phases: phase préparatoire(auprès du conseil syndical et du syndic),enquête d’usage (auprès des occupants),audit énergétique, état des lieux global(identification des travaux prioritaires etrecherche de synergies de travaux), synthè-se et stratégies de rénovation. La synthèsedéboule sur trois stratégies d’amélioration:minimale, progressive et complète.L’audit 360° permet par exemple d’éviterde focaliser l’attention sur la partie éner-gétique, au risque de passer à côté desujets prioritaires, et permet un audit tech-nique global en plus de l’audit énergé-tique. Cet audit a été testé auprès de plu-sieurs copropriétés pilotes, par exempledans un immeuble de 1977 comportant 56logements à Villeurbanne.Pour en savoir plus: www.audit-360.fr
22 mars 20115JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNCCHHIIFFFFRREESS Les prix des terrains à bâtir enFrance: plus de 78,9 pour lamoitié des terrainsLes 10% des terrains à bâtir lesplus chers se sont vendus à plus de203 €/m2en 2008, alors que les10% les moins chers se sont ven-dus à moins de 22 €.La moitié des terrains se sont ven-dus à un prix supérieur à 78,9 lem2.L’étude publiée par le Commissariatgénéral au développement durableindique que les prix sont plus élevésdans les grandes aires urbaines et dansles aires urbaines en forte croissance.Le prix moyen dans l’aire urbaine deParis est de 239 et de 176 danscelle de Lyon.Mais à Toulouse et Bordeaux, le prixn’est que de 106 et il tombe à 79€ àClermont-Ferrand; 71€ à Rouen et à39€ à Nevers.Un terrain qui est situé dans une aire la densité de population est de 500habitants/km2est 55% plus cher qu’unterrain dans une aire urbaine deux foismoins dense (250 h/km2). Les villespeuplées étant aussi plus denses, celaaccroît encore les prix.L’étude montre aussi que le prix décroîtau fur et à mesure que l’on s’éloignedu centre de l’aire urbaine et que lesterrains viabilisés et à largeur de façadeimportante se vendent plus chers; unterrain viabilisé se vend 49% plus cherau m2qu’un terrain non viabilisé. Unelargeur de façade deux fois plus impor-tante (ce qui implique une profondeurdeux fois plus faible) se traduit par unsupplément de prix de 11%(Observ. et stat. CGDD, février 2011, 74).ChiffresTVA immobilière: décret relatifà l’engagement de construire oude revendreUn nouveau décret traite de plusieurspoints concernant les formalités appli-cables en cas d’engagement de construi-re ou de revendre.Cela vise d’abord les personnes quiprennent l'engagement de construireun immeuble neuf ou de terminer unimmeuble inachevé, dans le délai de 4ans suivant l'acquisition.Pour bénéficier de l'exonération dedroits d'enregistrement, l'acquéreur d'unimmeuble doit prendre l'engagement deconstruire dans les 4 ans puis justifier del'achèvement de la construction (art.1594-0 G du CGI).- Le décret indique que cette justificationrésulte du dépôt de la déclarationspé-ciale mentionnée au I de l'article 244 del'annexe II (déclaration de livraison à soi-même).- Si l'engagement porte sur la construc-tion de maisons individuelles, et quela superficie dépasse 2500m2(ou la sur-face minimale exigée pour construire),l'exonération s'applique à une fractiondu prix calculée par rapport entre2500m2et la surface du terrain acquis.- Si l'engagement porte sur une surélé-vation, l'exonération s'applique à unefraction du prix d'acquisition; calculéeselon le rapport entre la SHOB des locauxrésultant de la surélévation et la SHOBde l'immeuble acquis.Le décret précise aussi le contenu del'engagement: il indique l'objet et laconsistance des travaux.Quant aux formalités, l'article 266 bis IIInouveau de l'annexe III au CGI préciseque la demande de prorogation du délaidoit être formulée au plus tard dans lemois qui suit l'expiration du précédentdélai, par lettre recommandée AR. Elleprécise la consistance des travaux prévusdans l'engagement primitif et le mon-tant des droits dont l'exonération estsubordonnée à leur exécution.Pour la demande de prorogation dudélai de revente(délai de 5 ans prévupar l'article 1115 du CGI), en applicationde l'article 1594 0 G A IV bis de l'annexeII, le nouveau texte prévoit qu'elle doitêtre formulée au plus tard dans le moisqui suit l'expiration du précédent délai.Adressée par LR AR, elle précise la consis-tant des immeubles et le montant desdroits dont l'exonération est subordon-née à la revente.En cas de substitution d'un engage-ment de construire à un engagementde revendre, il faut envoyer au servicedes impôts (par LR AR) une déclaration seréférant à la date et au numérod'enregistrement et de publication del'acte de mutation qui comprenaitl'engagement de revendre. La déclara-tion précise ici encore l'objet et la consis-tance des travaux prévus et le montantdes droits dont l'exonération est subor-donnée à l'exécution.Enfin, en cas desubstitution d'enengagement de revendre à un enga-gement de construire, l'engagementrésulte de l'enregistrement d'un actecomplémentaire à l'acte de mutationcomportant l'engagement d'origineauquel se substitue le nouvel engage-ment. Il faut préciser l'objet et la consis-tance des travaux auquel il est renoncéet la valeur de l'acquisition pour laquelleest sollicité le bénéfice de l'article 1115.(Décret n°2011-263 du 11mars2011 fixantles modalités d'application des exonéra-tions de taxe de publicité foncière ou dedroits d'enregistrement lors de l'acquisitiond'un bien immobilier en cas d'engagementde production d'un immeuble neuf, J.O. du13mars2011, p.4559).Aide à l'insonorisation autourdes aérodromesLes articles R 571-85 et suivants du codede l'environnement prévoient que lesriverains des aérodromes qui subissentune gêne sonore peuvent obtenir uneaide financière des exploitants de cesaérodromes. L'aide est accordée pourl'insonorisation des logements et des éta-blissements d'enseignement. Elle est cal-culée en fonction des travaux (de 80 à100%) mais limitée à un plafond. Ce pla-fond vient d'être fixé par arrêté ; il estfixé par pièce principale et par zone.Pour les bâtiments HLM antérieurs à1960 situés en zone I ou II du plan degêne sonore, et dans le périmètre d'uneconvention ANRU, ces montants sontmultipliés par 3.(Arrêté du 23février2011 relatif au pla-fond du montant des prestations à prendreen considération en application du II del'article R.571-87 du code del'environnement, J.O. du 8mars, p.4289).Sites classés ou inscrits13 sites ont été classés et 3 sites inscritsau cours de l’année 2010.(Liste publiée au J.O. du 13mars2011, p.4558 au titre des art. L.341-1 à L.341-22,R.341-4 et R.341-5 du code del'environnement).Aire urbainePrix moyenMontpellierParisToulonMarseille-AixPerpignanStrasbourgGrenobleAvignonLyonLilleBéziersNîmesGenève AnnemasseColmarBayonneThonon-les-BainsSaint-Gilles-Croix-de-VieMulhouseAnnecyNarbonne240,4 238,8 230,4 226,0 207,4 199,5 188,8 179,4 176,1 174,6 173,3 173,3 172,7 166,2 155,1 154,2 153,2 152,7 148,8 148,2 Prix moyen dans les 20 airesurbaines il est le plus élevéSource: SOeS, enquête sur le prix des terrains à bâtir (EPTB 2008)
22 mars 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1ermars 2011ANp.2002n°85669Philippe Meunier,UMP, RhôneDépenses d'isolation encopropriétéEcologieIl n'est pas envisageable de prévoir dans la loi que les travaux réalisés individuelle-ment par un copropriétaire sur ses parties privatives permettraient la modificationde la répartition des charges. Mais la loi Grenelle II permet à l'assemblée de voterles travaux d'économie d'énergie à la majorité de l'article 25, y compris sur les par-ties privatives à définir par décret. L'assemblée pourra imposer des poses de dou-ble vitrage. L'installation de compteurs qui ne nécessite pasen plus une déci-sionpour modifier la répartition des charges, permet de réduire les charges ducopropriétaire qui fait des économies de consommation (Civ. 3e, 17 nov. 2004).1ermars 2011ANp.2010n°94430Gilbert Mathon,SRC, SommeRéforme des droits demutation à titreonéreux (DMTO)?BudgetL'assiette, le calcul et la justification des DMTO et de lataxe foncière sont différents. Le transfert des droits demutation vers la taxe foncière aurait des incidences surle fonctionnement des différents niveaux de collectiv-ités. Or le financement des collectivités a fait l'objetd'une importante réforme. Organiser un nouveautransfert modifierait l'équilibredu nouveau schéma.Le transfert des droits demutation (9 milliards)vers le foncier bâti (20milliards) était uneproposition du centred'analyse stratégique.1ermars 2011ANp.2041n°22200Marcel Rogement,SRC, Ille-et-VilaineTVA. Cession de terrainsaux offices publics del’habitat (OPH) par lescollectivités localesLogementLa réforme de la TVA a supprimé l'exonération de TVA pour les apports et ces-sions de terrains à bâtir effectués par les collectivités locales au profit des OPH. Siun terrain a été acquis par un OPHLM sans avoir donné lieu à déduction de taxecollectée par la collectivité, l'instruction fiscale admet que le coût de l'emprisefoncière ne soit pas compris dans le prix de revient taxable au titre de la livraisonà soi-même. Cette mesure n'est pas applicable à la part du terrain correspondantà l'emprise de locaux utilisés pour un usage autre que le logement social.1ermars 2011ANp.2041n°36089Gilles d'Ettore,UMP, HéraultExclusion des classesmoyennes du parcsocial?LogementAu 1erjanvier 2011, 78,8% des ménagesn'atteignent pas les plafonds de ressources des loge-ments de type PLS. La grande majorité des ménagesest donc éligible au logement social, ce qui est unegarantie de maintien de la mixité sociale.Le député craignait uneremise en cause de lamixité sociale par laréforme issue de la loidu 25 mars 2009.1ermars 2011ANp.2042n°74839François Calvet,UMP, Pyrénées-Orien-talesAchèvement destravaux. Formalités.LogementUne déclaration d'achèvement des travaux suffit à établir que la constructionrespecte le permis accordé, ce qui libère les communes de leurs obligationsde vérifications. Mais elles disposent d'un délai de 3 mois (5 dans certainssecteurs) pour vérifier la conformité des travaux à l'autorisation accordée encas de doute sérieux sur la régularité des travaux. Si aucune décision n'estintervenue dans le délai de 3 mois (ou 5 mois), le bénéficiaire peut sur simplerequête obtenir une attestation certifiant que la conformité des travaux n'apas été contestée (art. R. 462-10 du code de l'urbanisme)1ermars 2011ANp.2047n°92957Emile Blessig,UMP, Bas-RhinVEFAÉchelonnementdes paiementsLogementEn VEFA avec garantie extrinsèque, les paiementspeuvent s'effectuer sous forme de versements péri-odiques constants ou successifs déterminés en fonc-tion de l'avancement des travaux. Le montant desappels de fonds doit correspondre à un avancementeffectif des travaux. La fraction du prix exigible à lasignature doit correspondre au stade d'avancementdes travaux. Il n'est pas possible d'exiger 30%àla signature si les travaux n'ont pas été entamés.Le député évoquait lecas d'une demande depaiement de 30% à lasignature du contrat devente.1ermars 2011ANp.2051n°97514Denis Jacquat,UMP, Moselle30% de logements soci-aux dans un pro-gramme?LogementImposer un quota de 30% de logements à loyer acces-sible dans tout programme immobilier pourrait s'avérercontre productif en bridantles constructeurs et les col-lectivités dans leur manière d'envisager la mixité sociale.Cette proposition figu-rait dans un rapport2010 de la Défenseuredes enfants.3mars 2011Sénatp.528n°16282Bernard Piras,PS, DrômeNotion de « terrainindirectementprocuré»EcologieLorsque la société venderesse du terrain détient uneparticipation au capital de la société de construction, ily a fourniture indirecte du terrain par le constructeur,étant donné les liens financiers entre le vendeur leconstructeur. La société de construction ainsi liée à lasociété venderesse doit conclure un contrat de con-struction de maison individuelle avec fourniture deplan. L'expression de fourniture indirecte renvoie auxcas le constructeur fait œuvre d'entremise dans larecherche du terrain ou est lié au vendeur.Il est précisé que laréponse ministérielle du11octobre 1982 bienqu'antérieure à la loi de1990 reste d'actualité.3mars 2011Sénatp.539n°16394Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleNettoiement destrottoirsIntérieurLe maire exerce la police municipale (art. L 2212-2 duCGCT). Il peut prescrire par arrêté aux riverains deprocéder au nettoiement du trottoir situé devantleur habitation (CE, 15 oct. 1980). Mais il n'existepasd'obligation de principepour les riverains de net-toiement du trottoir devant leur habitation.Il revient donc au maired'apprécierl'opportunité de la miseen place d'une tellerègle.3mars 2011Sénat, p.540n°15930Colette Giudicelli,UMP, Alpes Mari-timesPiscinesprivéesLogementDepuis le 1erjanvier 2006, les piscines privées doivent être pourvues d'un dispositif desécurité. L'obligation incombe au propriétaire. La loi prévoit des sanctions mais elle neprévoit pas d'interdiction de ventedu bien si l'obligation n'a pas été respectée.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
22 mars 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSPrésidence de la RépubliqueGuillaume Larrivéest nommé conseilleret Sarah Gaubert, conseiller technique.Quittent leurs fonctions: Hugues Mou-touh, conseiller pour les affaires juri-diques et institutionnelles, Simon Dufei-gneux et Olivier Marleix, conseillers tech-niques.(Arrêté du 3mars2011, J.O. du 9mars, @)Cabinets ministérielsIntérieur: A noter parmi les nomina-tions au cabinet de Claude Guéant, cellesde Nathalie Gonzalez-Prado, conseillèreet de Laurent Marcadier, conseilleraffaires juridiques.(Arrêté du 9mars2011, J.O. du 11mars, @).PréfetsPatrick Strzoda est nommé préfet de Cor-se, préfet de la Corse-du-Sud. (Décret du10mars2011, J.O. du 11mars, @).MagistratureTribunaux administratifs: EtienneQuencezdevient président du tribunaladministratif de Lyon. Il succède àJacques Rouvière, muté comme vice-président du tribunal administratif deParis.(Arrêtés du 7mars2011, J.O. des 8 et10mars, @)Conventions collectivesEconomistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagél’extension de l’avenant n°70 du 12jan-vier2011 portant sur les salaires des col-laborateurs salariés.(avis publié au J.O. du 12mars, p.4513).Gestion des forêtsUn bilan de la mise en œuvre dudocument de gestion durabledoitêtre produit par les bénéficiaires des exo-nérations partielles de droits de muta-tion.(Arrêté du 23février2011 mettant enœuvre le décret n°2010-523 du 19mai2010 pris pour l'application du du 1 etdu du 2 de l'article 793 et de l'article 885H du CGI et relatif à la mise en œuvre desdocuments de gestion durable prévus àl'article L.4 du code forestier, J.O. du10mars, p.4403).Installations classéesUn nouvel arrêté concerne les prescrip-tions applicables aux installations classéessoumises à enregistrement sous larubrique n°2250 mais il ne s'appliquepas aux installations existantes déjà auto-risées.Il comporte notamment des règles rela-tives au comportement au feu deslocaux, des valeurs limites de bruit, degestion des déchets…(Arrêté du 14janvier2011 relatif aux pres-criptions générales applicables aux installa-tions relevant du régime de l'enregistrementau titre de la rubrique n°2250 de la nomen-clature des installations classées pour la pro-tection de l'environnement, J.O. du13mars2011, p.4535).Sites et sols polluésUne ordonnance n°2011-253 du10mars2011 modifiant le titreV dulivreV du code de l'environnement a étépubliée. Le chapitreV « sites et sols pol-lués » issu de l'ordonnance du17décembre 2010 devient le chapitreVI(ce chapitreV avait déjà été prévu parune précédente ordonnance). Il compor-te un seul articleL 555-1 qui devientarticle L 556-1. Il concerne les travauxd’officequi peuvent être effectués encas de pollution des sols ou de risque depollution des sols. Ses décretsd'applicationsont sur le point d'êtrefinalisés, précise le rapport au Présidentde la République.(J.O. du 11mars2011, p.4450).Révision des valeurs locativesdes locaux professionnels.La loi de finance rectificative pour 2010 aprévu (art. 34 XXI) un rapport du Gouver-nement sur l'expérimentation de la réfor-me des valeurs locatives des locaux pro-fessionnels dans 5 départements test(Hérault, Bas-Rhin, Pas-de-Calais, Paris etHaute-Vienne).A cet effet, les propriétaires doivent sous-crire une déclaration dont le modèlevient d'être fixé par arrêté. Le modèle estle CERFA n°14248*01, à déposer avant le14mars2011 au service de la DGFP. Lemodèle figure sur le lienhttps://trevi.impots.gouv.fr/Cette adresse donne accès au serveur derévision foncière.(Arrêté du 4mars2011 relatif au modèlede déclaration à souscrire dans le cadre del'expérimentation mise en œuvre en vue dela révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels, J.O. du 11mars, p.4457).HLM: dates d'envoi des infor-mations statistiques retardées.Les informations arrêtées au31décembre 2010 doivent être trans-mises avant le 31mars2011 au lieu du1ermars. Une précision supplémentairedoit être fournie: il faut distinguer leslogements réservés pour les agents del'Etat et ceux réservés au titre de l'articleL 441-1 (demandeurs prioritaires de loge-ment HLM).(Arrêté du 3mars2011 modifiant l'arrêté du7mars 2008 relatif aux informations statis-tiques annuelles fournies par les organismesd'habitations à loyer modéré et sociétésd'économie mixte attribuant des logementslocatifs sociaux, J.O. du 12mars, @).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 430UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
22 mars 20118JURIShheebbddooimmobilierEERRIICCCCOOSSSSEERRAATT,, PPRRÉÉSSIIDDEENNTTDDEEPPÉÉRRIIAALL>Quel bilan tirez-vous de l’année 2010 pourvotre groupe?E.C.: “2010 a été une belle année pour Périal:nous avons profité de l’engouement pourl’immobilier puisque les SCPI ont collecté2,5 milliards d’euros, ce qui ne s’était jamaisproduit. Notre groupe a réalisé 125 millionsd’euros de collecte, investi 66 millions et réali- des arbitrages pour 10 millions d’euros.Nous avons atteint 990 millions d’euros defonds gérés. Nous avons fait le choix de nousspécialiser en immobilier tertiaire. Mais nousdistribuons également à nos CGPI une SCPIScellier gérée par Immovalor.”>Quelles ont été les performances de vosSCPI en 2010?E.C.: “Nous avons pu maintenir la distribu-tion de dividendes pour PF 1 et PF 2, et nousavons légèrement diminué celle de PFO. Lerendement moyen s’étale entre 5,38 % pourPFO et 5,92 % pour PF2. Les valeursd’expertise sont en hausse, ce qui s’est traduitsur les valeurs de parts de certaines SCPI.”>Qu’en est-il des OPCI?E.C.: “Nous avons créé un OPCI, Majestal 1,qui est un club deal, et qui a donné lieu en find’année 2010 à un closing pour 21 millionsd’euros. Nous allons continuer à le dévelop-per et il y aura un closing final au 30 juin.Nous attendons de 15 à 20 millions. Nousavons acquis par anticipation un immeuble àLyon en 2009 et nous l’avons transféré àl’OPCI, à sa valeur d’acquisition.”>Quels sont vos résultats de collecte?E.C.: “La collecte brute a doublé et la collectenette a été multipliée par 3,6. Si nous dévelop-pons la collecte par les CGPI, nous avonsdémarré en 2010 la collecte par les grandscomptes. Nous constatons une forte hausse,de l’ordre de 50 %, de la souscription moyen-ne, qui s’élève à 65 000 euros. Cela signifie quela SCPI intéresse davantage les clients fortu-nés et devient un actif qu’il faut avoir dansune allocation de portefeuille.”>Quel a été l’impact de la crise?E.C.: “En 2010, l’immobilier d’entreprise adavantage ressenti les effets de la crise qu’en2009 en raison d’un habituel effet de latence.Les revenus locatifs ont baissé de 4 % en 2010.Après une baisse des relocations au 1ersemestre, le 2esemestre a marqué une reprise.Les relocations se font à un niveau proche duniveau de loyer antérieur mais avec des avan-tages commerciaux assez importants. Toute-fois, nous avons pu maintenir la distributionen raison d’un bon niveau de report à nou-veau.”>Où en êtes-vous des préoccupations envi-ronnementales?E.C.: “Nous avons réalisé 52 audits environ-nementaux sur des immeubles en pleine pro-priété, avec subventions de l’Ademe. Unepremière réalisation a eu lieu dans unimmeuble d’Ivry qui permettra, après deuxmillions d’euros de travaux, d’atteindre leniveau HPE rénovation et une réduction de58 % de la consommation d’énergie.”>Avez-vous signé des annexes environne-mentales aux baux?E.C.: “Nous avons signé des annexes envi-ronnementales mais le problème est celui dela fiabilité du DPE, car il n’est pas basé sur laconsommation réelle. Et il faut décomposer laconsommation pour savoir ce qui résulte duchauffage, de l’éclairage, de l’informatique…Souvent, on ne dispose pas des outils demesure de consommation. L’objectif n’est pascelui de la baisse des charges, car même si onréduit la consommation, il faut réaliser descontrôles qui coûtent cher. Le retour sur inves-tissement n’est pas très intéressant mais lestravaux sont nécessaires car ils permettentune hausse des loyers et une hausse de lavaleur d’expertise, ce qui permet de tirerl’offre vers le haut.”>Comment voyez-vous le marché en 2011?E.C.: “Le marché immobilier devraitconnaître une croissance nuancée et le volumed’investissement progresser en 2011.L’immobilier est redevenu une valeur refuge.La prime de risque pour l’immobilier devraitEric Cosserat:“l’immobilier est redevenu une valeur refuge”Avec une belle année 2010, Eric Cosserat, qui préside une société de gestion de SCPI,observe un retour des épargnants vers le placement immobilier. Tout en en mesurantles limites, il constate aussi la nécessité des travaux d’amélioration de l’efficacitéénergétique des immeubles de bureaux.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWWPerformances 2010 des SCPIgérées par PérialPF1: +5,83% +2,83% de valorisationPF2: +5,92% +2,72% de valorisationPFO: +5,38%PFO2 : +5,55 %rester attractive même sion peut avoir quelquesdoutes sur les actifs dequalité médiocre. Actuel-lement on se finance à 4 %pour des rendements pri-me à Paris à 5 %. Si la pri-me se réduit, cela va faireaugmenter les taux de rendement desimmeubles, mais cela peut être un atout pourles SCPI car elles investissent sans recours àl’emprunt.La correction des prix s’est faite à Paris, elle sediffuse en première couronne et davantage en2ecouronne. Les bailleurs vont se battre pourremplir les immeubles, d’autant qu’il y a uneforte hausse (40 %) de la taxe sur les bureauxet de la redevance pour création de bureaux.Nous prévoyons d’investir 200 millionsd’euros en 2011. Notre développements’inscrit dans notre plan triennal cap 2012.Nous avons par ailleurs des projets de déve-loppement en promotion en immobilier ter-tiaire à Lille ou Aix-en-Provence.”>Vous êtes donc confiant pour 2011?E.C.: “Nous abordons cette année avec opti-misme et prudence. Optimisme car la collecteen SCPI et OPCI se poursuit ; prudence car ilnous faut investir les fonds collectés enveillant au sous-jacent. Nous mettons en placedes outils de gestion des risques, concernantpar exemple la surveillance de l’adéquationentre la collecte et l’investissement ou desratios de mutualisation (tant des locatairesque des associés). Les outils de vérificationdes ratios que nous avons mis en place pourles OPCI, en tant que société de gestion deportefeuille, nous voulons les étendre à laSCPI.”>Et pour la collecte?E.C.: “Notre objectif est de doubler la collecteen 2011. Nous renouvelons le partenariat avecImmovalor pour la SCPI Scellier et nouscomptons nous implanter durablement chezles grands comptes.”
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