– 2 – Jurisprudence –
Baux mixtes : Locaux utilisés uniquement à titre professionnel : quid à l’issue du bail ?
Baux commerciaux : Exercer le droit de repentir sous réserve ? / Locaux commerciaux dépendant d’une mosquée : application du décret de 1953 / Loyer binaire : pas de plafonnement
Partage de communauté : La mauvaise gestion d’un bien propre ouvre droit à récompense au profit de l’autre conjoint
Copropriété : Où réunir le conseil syndical ?
 – 4 – Acteurs –
DPE : les propositions de la FIDI pour améliorer le diagnostic / Audit 360° : du diagnostic à l’audit global / Paref : dividendes en hausse
 – 5 -7 – Réglementation –
Chiffres : Les prix des terrains à bâtir
Aides à l’insonorisation autour des aérodromes / Décret TVA
 – 6 – Tableau des réponses ministérielles –
 – 7 – Nominations – En bref –
 – 8 – Interview –
Éric Cosserat (Périal) : “L’immobilier est redevenu une valeur refuge”.
    
	
		
		
		
		
		
	
	
■ JUGÉ ■ > > Un   bail   commercial   avec   un   loyer   binaire n’est   pas   soumis   au   plafonnement.   La   cour d’appel   de   Paris   l’a   confirmé   dans   un   arrêt du   16mars2011   (lire   en   page3). > > Aucun   texte   ne   s’oppose   à   ce   que   le   syn- dic   assiste   aux   réunions   du   conseil   syndical, a   jugé   la   Cour   de   cassation   dans   une   affaire où   un   copropriétaire   y   voyait   un   obstacle   à l’efficacité   du   conseil   syndical   (p.2). ■ RÉPONDU ■ > > Une   réponse   ministérielle   a   précisé   la notion   de   “terrain   indirectement   procuré”, confirmant   une   réponse   antérieure   à   la   loi de   1990   (voir   p.6). ■ PROPOSÉ ■ > > La   FIDI   a   émis   une   série   de   propositions pour   améliorer   le   diagnostic   de   performance énergétique   (p.4). > > L’audit   360°,   présenté   par   la   fédération des   PACT   et   Socotec   propose   aux   coproprié- tés   une   démarche   globale   d’audit   pour   dis- poser   d’un   audit   technique   complet,   en   plus de   l’audit   énergétique   (p.4). ■ PUBLIÉ ■ > > Un   décret   sur   la   TVA   immobilière   concer- nant   l’engagement   de   construire   a   été publié   au   JO   du   13mars2011. > > Un   arrêté   du   23février   concerne   les   aides à   l’insonorisation   dans   les   secteurs   proches des   aérodromes. ■ CHIFFRÉ ■ > > Les   terrains   à   bâtir   en   France   sont   vendus pour   la   moitié   d’entre   eux   à   plus   de   78,9   € le   m 2 (p.5). Le   prix   moyen   à   Paris   est   de   238,8   €,   ville dépassée   par   Montpellier   où   le   prix   atteint 140,4   €   le   m2. Vers   des   agences   sans   boutiques? L a   profession   d’agent   immobilier   est-elle   appelée   à   une   révo- lution   de   son   mode   de   fonctionnement   avec   disparation   des boutiques   de   quartiers?   Un   récent   débat (1) posait   la   question   tant à   des   professionnels   classiques   de   l’agence   immobilière   qu’à   ceux qui   ont   fait   le   choix   plus   innovant   de   l’agence   en   ligne. Un   constat   partagé:   internet   a   révolutionné   l’accès   à   l’information en   permettant   aux   acquéreurs   et   aux   vendeurs   de   connaître   la   tota- lité   de   l’offre.   Quelles   conséquences?   Internet   n’a   pas   tué   les agences,   observe   en   préambule   Hervé   Parent   (FF2I)   qui   prévoit d’une   part   une   baisse   du   nombre   de   visites   et   d’autre   part   une réduction   du   montant   des   honoraires. Laurent   Vimont   (Century   21)   ajoute   toutefois   que   “trop d’information   tue   l’information”,   d’où   un   certain   désarroi   chez   le client.   Pour   Laurent   Vimont,   cela   doit   “rendre   l’agent   immobilier plus   intelligent”.   Internet   permet   par   exemple   à   l’agent   de   mieux rendre   compte   de   sa   mission. Quant   à   Sylvain   Casters   (Proprietes-privees.com),   il   a   fait   le   choix d’un   réseau   en   agences   virtuelles.   À   partir   d’un   siège   social   proche de   Nantes,   il   anime   un   réseau   d’agents   commerciaux   indépendants disposant   chacun   d’un   territoire   exclusif,   mais   sans   agences.   Tout   en assurant   la   totalité   de   l’intermédiation,   jusqu'à   la   rédaction   du   com- promis.   Son   organisation   lui   permet   d’afficher   un   taux   de   commis- sion   inférieur   à   la   moyenne   (entre   2,4%   et   3,9%   TTC).   La   FNAIM était   réservée   face   à   ce   type   d’agences   mais   a   finalement   accepté   la candidature   de   proprietes-privees.com.   Vincent   Destruhaut   (prési- dent   adjoint)   insiste   sur   la   nécessité   de   créer   un   statut   de   négocia- teur   VRP   salarié. Quel   avenir   pour   ce   type   d’organisation?   Sylvain   Casters   indique que   son   groupe   est   en   plein   développement   (1,2   M €   de   chiffre d’affaires   en   2009   et   2,3   M €   en   2010)   et   l’accroche   de   son   concept “l’immobilier   sans   se   ruiner”   est   clairement   la   modicité   des   hono- raires.   Il   vise   aussi   à   motiver   les   négociateurs   avec   son   système   de   co- exclusivité   “intercab”   qui   assure   entre   deux   agences   un   partage   des honoraires   avec   une   rémunération   minimum. Laurent   Vimont   est   plus   circonspect:   “pour   l’instant   aucun   modèle ne   prouve   que   c’est   un   meilleur   système   de   ne   pas   avoir   d’agence”. Le   président   de   Century   21   poursuit   en   évoquant   une   alternative: soit   diminuer   le   montant   des   honoraires,   soit   le   maintenir   mais   en augmentant   la   qualité   du   service. Dans   les   deux   cas,   le   client   devrait   être   gagnant   et   les   professionnels incités   à   la   qualité   de   la   prestation   de   service,   ce   qui   confirme   la nécessité   de   faire   progresser   la   compétence   professionnelle,   objec- tif   qu’approuvent   tous   les   intervenants! ■ BD (1) organisé   par   l’Ajibat   le   14mars. JURIS h h e e b b d d o o La   lettre   du   droit   immobilier pour   les   professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO   430 2 2   MARS   2011 ISSN 1622-1419 11 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier -   2   - Jurisprudence - Baux   mixtes :   Locaux   utilisés   uniquement   à   titre   professionnel:   quid à   l’issue   du   bail? Baux   commerciaux :   Exercer   le   droit   de   repentir   sous   réserve?   / Locaux   commerciaux   dépendant   d’une   mosquée:   application   du décret   de   1953   /   Loyer   binaire:   pas   de   plafonnement Partage   de   communauté :   La   mauvaise   gestion   d’un   bien   propre ouvre   droit   à   récompense   au   profit   de   l’autre   conjoint Copropriété :   Où   réunir   le   conseil   syndical   ? -   4   - Acteurs - DPE:   les   propositions   de   la   FIDI   pour   améliorer   le   diagnostic   /   Audit   360°: du   diagnostic   à   l’audit   global   /   Paref:   dividendes   en   hausse -   5   -7   - Réglementation - Chiffres:   Les   prix   des   terrains   à   bâtir Aides   à   l’insonorisation   autour   des   aérodromes   /   Décret   TVA -   6   - Tableau   des   réponses   ministérielles - -   7   - Nominations   -   En   bref - -   8   - Interview - Éric   Cosserat   (Périal):   “L’immobilier   est   redevenu   une   valeur   refuge”. S O M M A I R E E D I T O R I A L  
22   mars   2011 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X M M I I X X T T E E S S - -     B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ Baux   mixtes ■ Locaux   utilisés   uniquement   à t itre   professionnel:   quid   à   l’issue du   bail? (Cass.   Civ.   3 e ,   9mars2011,   n°270,   FS-P+B, pourvoi   n°10-31223) Des   locaux   étaient   loués   depuis   1976.   En 2003,   le   bailleur   avait   adressé   un   congé pour   motif   légitime   et   sérieux   tiré   de l’usage   exclusivement   professionnel   des locaux.   La   Cour   de   cassation   valide   le   congé. “Mais   attendu,   d’une   part,   qu'ayant   énon- cé,   à   bon   droit,   que   si   le   titulaire   du   contrat de   location   à   usage   mixte   professionnel   et d’habitation n’est   pas   tenu,   durant   le bail,   d’utiliser   les   lieux   à   chacun   des usages   prévus   par   la   convention   des parties,   il   ne   peut,   lorsqu’au   terme   du contrat,   il   n’occupe   pas   pour   son   habi- tation   principale ,   au   moins   partiellement, les   locaux   pris   en   location,   se   prévaloir   du droit   au   renouvellement   du   contrat   que confère   la   loi   du   6juillet   1989   à   celui   qui habite   les   lieux   loués,   et   constaté   que   le   bail du   25octobre   1976   avait   été   conclu   au   pro- fit   de   M me F.   à   usage   d’habitation   et   que   le preneur   était   “expressément   autorisé   à s’adjoindre   des   confrères   de   son   choix   pour l’exercice   de   sa   profession”,   la   cour   d’appel, qui,   sans   être   tenue   de   répondre   à   des conclusions   que   ses   constatations   rendaient inopérantes,   a   relevé   que   les   parties   ne   dis- cutaient   pas   le   principe   de   la   soumission   du bail   aux   dispositions   de   la   loi   du   6juillet 1989   sans   retenir   qu’elles   s’y   étaient   volon- tairement   soumises,   et   qui   a   souveraine- ment   jugé,   sans   modifier   l’objet   du   litige   ni violer   le   principe   de   la   contradiction,   que   si par   lettre   du   même   jour   transmettant   ledit bail   à   M me F.,   le   bailleur   avait   fait   connaître son   accord   pour   que   l’appartement   fût affecté   en   totalité   à   un   usage   professionnel, cette   circonstance   n’affectait   pas   le caractère   de   bail   à   usage   mixte   profes- sionnel   et   d’habitation   tel   que   prévu   par   la convention   et   entrant   dans   les   prévisions   de la   loi,   en   a   exactement   déduit   que   M me F., ayant   abandonné   l’usage   d’habitation,   ne pouvait   se   prévaloir   du   droit   au   renouvelle- ment   du   contrat; Attendu,   d’autre   part,   qu’ayant   constaté que   le   congé   mentionnait   que   la   totalité des   lieux   était   affectée   à   l’usage   profession- nel   de   sorte   que   le   preneur   ne   pouvait   pré- tendre   au   renouvellement   lors   de l’échéance,   la   cour   d’appel   a   pu   en   déduire, écartant   ainsi   toute   mauvaise   foi   de   la   part de   la   bailleresse,   qu’il   était   fondé   sur   un motif   légitime   et   sérieux   au   sens   de l’article   15-I   de   la   loi   du   6juillet   1989”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’argument   de   la   soumission volontaire   du   contrat   à   la   loi   de   1989   n’a pas   suffi   à   remettre   en   cause   le   congé   car le   principe   de   la   soumission   à   la   législation d es   baux   mixtes,   résultant   du   contrat, n’était   pas   contesté.   Il   se   déduit   de   cet arrêt   la   nécessité   de   faire   une   distinction : -   pendant   la   durée   du   bail ,   le   preneur   a toute   liberté   de   faire   usage   des   locaux   soit à   titre   professionnel,   soit   à   titre d’habitation,   soit   des   deux. -   à   l’échéance   du   bail :   le   bénéfice   de   la   loi de   1989   et   du   droit   à   reconduction   (sauf reprise,   vente…)   est   subordonné   à l’exercice   effectif,   pendant   le   bail   écoulé, de   l’usage   d’habitation. Notons   aussi   que   la   Cour   indique   très   net- tement   que   l’usage   exclusif   à   titre   profes- sionnel   est   considéré   comme   un   motif légitime   et   sérieux   de   congé   au   sens   de l’article   15   de   la   loi   de   1989. Baux   commerciaux ■ Exercer   le   droit   de   repentir   sous réserve? (Cass.   Civ.   3 e ,   9mars2011,   n°268,   FS-P+B,   cas- sation,   pourvoi   n°10-10409) Un   bailleur   avait   adressé   un   congé   avec refus   de   renouvellement   en   1993.   En   1995, le   tribunal   de   grande   instance   avait   jugé son   congé   mal   fondé.   La   procédure   se   pour- suivant,   le   bailleur   avait   adressé   le   26mars 2004   un   congé   avec   offre   de   renouvelle- ment   “sous   réserve   du   pourvoi”   engagé.   Il avait   ensuite,   le   17juillet   2006,   engagé l’action   en   fixation   du   prix   du   bail.   La   cour d’appel   avait   jugé   la   demande   irrecevable car   formulée   plus   de   deux   ans   après   le congé   et   elle   avait   jugé   le   bail   renouvelé aux   conditions   antérieures   de   loyer,   mais l’arrêt   est   cassé   au   visa   des   articles   L   145-58 et   L   145-59   du   code   de   commerce: “Attendu   que   pour   déclarer   cette   demande irrecevable,   l’arrêt   retient,   le   bail   ayant   expi- ré   le   31décembre   1993   par   l’effet   du   précé- dent   congé   sans   offre   de   renouvellement délivré   le   13juin   1993,   que   M.et   M me G. [bailleurs],   en   notifiant   le   26mars   2004,   un congé   avec   offre   de   renouvellement,   ont exercé   le   droit   de   repentir   et   renouvelé   le bail   à   cette   date,   et   que   l’action   du   bailleur, engagée   le   17juillet   2006   en   fixation   du loyer   de   ce   bail,   est   prescrite; Qu’en   statuant   ainsi,   alors   que   le   congé avec   offre   de   renouvellement ,   notifié le 26mars   2004   sous   réserve   du   pourvoi   en cassation formé   contre   l’arrêt   de   la   cour d’appel   de   Montpellier   en   date   du   1 er mars 2004,   dépourvu   du   caractère   irrévocable,   ne pouvait   valablement   caractériser   l’exercice par   les   bailleurs   du   droit   de   repentir,   la   cour d’appel   a   violé   les   textes   susvisés”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article   L   145-58   du   code   de c ommerce   permet   au   bailleur   qui   a   délivré un   congé   sans   offre   de   renouvellement   de changer   d’avis,   notamment   s’il   réalise   que le   montant   de   l’indemnité   d’éviction   qu’il doit   verser   est   excessif.   Exerçant   son   droit de   repentir,   il   se   décide   à   titre   irrévocable. La   difficulté   venait   de   ce   qu’en   raison   du litige   restant   pendant   sur   la   validité   de   la saisine   de   la   cour   d’appel,   le   bailleur   avait exercé   son   droit   de   repentir   sous   condi- tion.   Selon   l’arrêt   rapporté,   ce   congé   avec offre   de   renouvellement   sous   réserve   du pourvoi   “dépourvu   de   caractère   irrévo- cable,   ne   pouvait   valablement   caractériser l’exercice   par   les   bailleurs   du   droit   de repentir”. Ce   droit   de   repentir   sous   réserve   n’est donc   pas   valable .   On   peut   donc   en déduire   que   le   droit   de   repentir   qui   est irrévocable,   ainsi   que   l’indique   le   texte même   de   l’article   L   145-59,   ne   peut   pas être   exprimé   sous   condition. L’auteur   du   pourvoi   avait   indiqué   que   le repentir   du   bailleur   ne   peut   résulter   que d‘actes   manifestant   sans   équivoque la volonté   du   bailleur   de   renoncer   irrévoca- blement   aux   effets   du   congé   sans   offre   de renouvellement.   Cet   argument   a   porté. À À     r r e e t t e e n n i i r r : : Le   droit   de   repentir   ne   peut   pas être   exercé   sous   condition. ■ Locaux   commerciaux   dépendant d’une   mosquée:   application   du décret   de   1953 (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   16mars2011,   n°07- 10691) La   communauté   musulmane   d’Aulnay-sous- Bois   avait   acquis   avec   le   concours   de   la   mai- rie   le   bâtiment   d’une   usine   située   dans   la zone   industrielle   de   la   ville   pour   transfor- mer   les   locaux   en   mosquée,   salles   de   prière et   une   partie   commerciale.   Divers   baux commerciaux   avaient   été   conclus   pour   la partie   commerciale.   Le   bailleur   (une   SCI) avait   intenté   une   action   en   constatation   de la   clause   résolutoire   et   expulsion,   tandis   que les   locataires   contestaient   l’application   du décret   de   1953   et   invoquaient   une   violation par   le   bailleur   de   son   obligation   de   déli- vrance. En   première   instance,   le   TGI   de   Bobigny avait   jugé   que   “les   baux   n’entraient   pas dans   les   dispositions   de   l’article   L   145-41   du code   commerce   relatives   aux   clauses   résolu- toires   de   plein   droit   dans   la   mesure   où   les locaux,   dépendant   d’une   mosquée,   étaient J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E  
soumis   à   la   prééminence   de   la   gestion   des associations   culturelles,   que   les   locaux étaient   situés   dans   l’enceinte   de   l’édifice religieux   et   devaient   ainsi   se   conformer   à c ertaines   règles   destinées   à   préserver   le caractère   religieux   de   l’immeuble   et   la   tran- quillité   des   cultes   en   évitant   de   choquer   les fidèles,   a   dit   n’y   avoir   lieu   à   application   de la   clause   résolutoire”. la   cour   d’appel   infirme   cette   décision. S’agissant   de   l’obligation   de   délivrance,   elle relève   une   lettre   de   la   mairie   indiquant   que le   permis   de   construire   n’a   pas   été   respecté, mais   également   un   courrier   de   l’architecte et   indique   que   “si   la   partie   religieuse   a connu   des   vicissitudes   tant   dans l’élaboration   du   projet   que   dans   sa   stabilité au   regard   des   règles   d’urbanisme   […]   ,   il   en va   différemment   de   la   partie   commerciale qui   n’a   pas   été   concernée   par   cette   difficul- té”,   la   cour   rejette   la   demande   des   loca- taires   fondée   sur   l’obligation   de   délivrance et   statue   sur   l’application   du   régime   des baux   commerciaux: “Il   ressort   de   l’examen   de   l’ensemble   des baux   signés   entre   les   parties   que   ces   der- nières   ont   entendu   les   soumettre   aux   dis- positions   du   statut   des   baux   commerciaux et   les   intimés   ne   démontrent   pas   en   quoi la   situation   des   locaux   commerciaux   à proximité   d’une   mosquée   est   de   natu- re   à   rendre   inapplicable   le   statut   des baux   commerciaux   alors   [que]   ce   dernier a   été   retenu   par   les   parties   elles-mêmes”. La   cour   fait   donc   application   de   la   clause résolutoire   et   ordonne   l’expulsion   des   loca- taires. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : C’est   généralement   le   pre- neur   qui   revendique   l’application   du   statut pour   bénéficier   de   la   stabilité   du   titre d’occupation   qu’il   permet.   Ici,   les   preneurs contestaient   l’application   du   statut,   pour échapper   à   la   rigueur   de   la   clause   résolu- toire.   C’est   ce   qu’avait   admis   le   premier juge,   en   citant   l’article   L   145-41   relatif   à   la clause   résolutoire.   Mais   si   on   se   réfère   à l’article   L   145-1   qui   permet   de   cerner   le champ   d’application   du   statut,   le   fait   que les   locaux   commerciaux   soient   situés   dans l’environnement   immédiat   d’un   lieu   de culte   ne   parait   pas   de   nature   à   écarter l’application   du   statut.   Le   caractère   com- mercial   de   l’activité   (hammam,   commerce de   boucherie,   téléboutique…)   n’était   pas contesté,   la   durée   du   bail   (9   ans)   n’était pas   davantage   discutée,   la   référence   au texte   non   plus   (mention   du   décret   de 1953). Les   arguments   relatifs   à   l’obligation   de délivrance   étaient   sans   doute   davantage fondés   mais   n’ont   pas   été   retenus   par   la cour   d’appel   qui   a   fait   la   distinction   entre les   locaux   de   culte,   qui   suscitaient   le   plus de   difficultés   et   les   locaux   commerciaux, q ui   avaient   un   accès   différent,   non   concer- né   par   le   litige   relatif   aux   visites   de   la   com- mission   de   sécurité. À À     r r e e t t e e n n i i r r : : Des   locaux   affectés   à   une   activi- té   commerciale   dépendant   d’un   lieu   de culte   ne   sont   pas   exclus   du   champ d’application   du   statut   des   baux   commer- ciaux. ■ Loyer   binaire:   pas   de   plafonne- ment (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   16mars2011,   n°09- 14838) Un   bail   commercial,   conclu   en   1998,   stipu- lait   un   loyer   binaire   fixé   à   2%   du   chiffre d’affaires   HT   réalisé   par   le   locataire   avec   un minimum   garanti   de   720000F   HT   par   an. Une   clause   “révision   du   loyer”   indiquait que   les   parties   reconnaissaient   que   le   mon- tant   du   loyer   correspondait   à   la   valeur   loca- tive   et   pourrait   être   révisé,   la   demande   de révision   ne   pouvant   être   formée   que   3   ans après   la   date   d’entrée   en   jouissance   du   loca- taire.   Le   bailleur   ayant   donné   congé   avec offre   de   renouvellement   en   2006,   un   litige s’était   élevé   sur   la   fixation   du   loyer.   Le   pre- mier   juge   avait   indiqué   qu’en   présence d’une   clause   de   loyer   binaire   et   en   l’absence d’accord   sur   une   fixation   du   prix   du   loyer renouvelé   à   la   valeur   locative,   le   loyer n’était   pas   soumis   aux   dispositions   de l’article   L   145-33   du   code   de   commerce. La   cour   d’appel   confirme   cette   décision: “Considérant   qu’ en   stipulant   un   loyer binaire   les   parties   ont   entendu   que   lors du   renouvellement   la   fixation   du   prix   du bail   échappe   aux dispositions   régissant   le statut des   baux   commerciaux   et   que   cette fixation   ne   relève   que   de   leur   seule   volonté; Que   la   précision   faite   plus   bas   au   contrat   de ce   que   le   loyer   minimum   correspondait   à   la valeur   locative   et   pourrait   être   révisé   tous les   trois   ans   ne   renvoie   nullement   aux   règles de   fixation   statutaire,   visant   seulement   une faculté   de   révision   tous   les   trois   [ans]   par accord   des   parties   pour   maintenir   le   loyer   à la   somme   par   elles   considéré   correspondre à   la   valeur   locative”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : C’est   arrêt   est   dans   la   ligne de   la   jurisprudence   du   Théâtre   Saint Georges   du   10mars   1993   selon   laquelle   la fixation   du   loyer   renouvelé   d’un   bail   com- prenant   un   loyer   avec   une   partie   fixe   et une   partie   constituée   d’un   pourcentage   du chiffre   d’affaires   du   preneur   échappe   aux dispositions   du   décret   de   1953. Il   en   résulte   que   le   loyer   n’est   pas   soumis au   plafonnement   lors   du   renouvellement du   bail. Partage   de   communauté ■ La   mauvaise   gestion   d’un   bien propre   ouvre   droit   à   récompense au   profit   de   l’autre   conjoint… (CA   Paris,   Pôle   3,   ch.   1,   9mars2011,   n°10- 03057) Un   partage   de   communauté   conjugale conflictuel   à   la   suite   d’un   divorce   a   donné l’occasion   à   la   cour   d’appel   de   Paris   de   sta- tuer   sur   ses   conséquences   concernant   les biens   propres   d’un   époux   et   des   biens   loués. “Considérant,   sur   la   récompense   due   à   la communauté   par   M.V.   au   titre   des   travaux réalisés   sur   le   bien   de   Précy   sur   Vrin   [bien propre   de   Monsieur],   que   le   tribunal   a   tenu compte   de   l’indemnité   d’assurance   d’un montant   de   9917 €   perçue   en   règlement   du sinistre   incendie   de   la   grange   pour   fixer   à 422 €   la   récompense   due   par   lui   à   ce   titre [pour   des   travaux   de   rénovation]   et   que M.V.   ne   peut   utilement   se   prévaloir,   pour s’opposer   à   toute   récompense,   ce   que   la communauté   a   bénéficié   des   loyers   générés par   ce   bien   alors   qu’en   vertu   de   l’article 1401   du   code   civil,   les   revenus   de   biens propres   entrent   en   communauté ; Que   le   jugement   doit   être   confirmé   de   ce chef; Considérant,   sur   la   récompense   due   à   la communauté   par   M.V.   au   titre   des   travaux réalisés   sur   la   maison   de   Courtenay,   que M.V.   conteste   que   ces   travaux   aient   été   réa- lisés   sur   cet   immeuble   lui   appartenant   en propre   au   moyen   du   prêt   Sofinco   souscrit par   les   époux   qui   aurait   selon   lui   servi   à améliorer   la   trésorerie   commune;   que cependant,   ainsi   que   l’a   exactement   estimé le   tribunal,   il   résulte   suffisamment   de   la lettre   de   M.V.   à   Sofinco   du   31mars   2001 qu’il   a   sollicité   ce   prêt   pour   effectuer   des travaux   sur   une   maison   destinée   à   la   loca- tion   que   l’état   du   patrimoine   joint   à   sa lettre   permet   d’identifier   comme   étant   la maison   de   Courtenay; Que   le   jugement   sera   confirmé   de   ce   chef”. L’arrêt   confirme   par   ailleurs   la   condamna- tion   de   l’époux   à   verser   une   indemnité de 5000euros   à   son   épouse   au   titre   de   la mauvaise   gestion   d’un   bien   propre qui était   mis   en   location. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet   arrêt   illustre   quelques règles   à   retenir   en   matière   de   biens propres: -   Les   loyers   d’un   bien   propre   entrent   dans 22   mars   2011 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X - -     P P A A R R T T A A G G E E D D E E C C O O M M M M U U N N A A U U T T É É ▲ ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E  
22   mars   2011 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Paref:   dividende   en   hausse. Le   groupe,   présidé   par   Hubert   Lévy-Lam- bert,   a   profité   de   l’engouement   pur   les SCPI   et   de   la   forte   reprise   de   la   collecte, notamment   via   Novapierre   (murs   de magasins).   Le   résultat   brut   d’exploitation est   de   16,4   M € ,   contre   16,3   M €   en   2009 et   le   résultat   progresse   fortement (+8,1M € ,   contre   -3,0   en   2009).   Le   rende- ment   brut   du   patrimoine   est   de   9,4%. Pour   2011,   Paref   compte   poursuivre   le développement   du   potentiel   de   l’activité SCPI   (Pierre   48   pour   le   logement,   Nova- pierre   1   pour   les   commerces   et   Interpierre en   bureaux).   Il   compte   aussi   développer de   nouveaux   OPCI   institutionnels   à   la   sui- te   de   Vivapierre,   Polypierre   et   Naos. Le   dividende   proposé   par   Paref   est   en hausse:   3euros   par   action   contre 2,25euros   l’an   dernier. Le   patrimoine   géré   par   le   groupe   était estimé   à   plus   de   200   M €   fin décembre2010   et   le   volume   d’actifs   gérés pour   compte   de   tiers   à   470   M € . (Publication   des   résultats   le   18mars   2011). A A C C T T E E U U R R S S la   communauté   en   application   de   l’article 1401   du   code   civil.   De   ce   fait,   si   un   époux gère   mal   le   bien   qui   lui   appartient,   il   peut être   condamné   à   verser   à   son   conjoint   une i ndemnité   pour   mauvaise   gestion.   On   ima- gine   que   cette   solution,   logique   au demeurant,   n’est   pas   de   nature   à   apaiser le   conflit… -   Les   travaux   sur   un   bien   propre   financés au   moyen   d’un   prêt   souscrit   par   les   époux ouvrent   droit   à   récompense   au   profit   de   la communauté. Copropriété ■ Où   réunir   le   conseil   syndical? (Cass.   Civ.   3 e ,   2mars2011,   n°266,   FS-P+B, rejet,   pourvoi   n°09-72455) Un   copropriétaire   voulait   faire   annuler   une décision   d’assemblée   ayant   refusé d’interdire   au   conseil   syndical   de   tenir   ses réunions   dans   les   locaux   du   syndic   et   en   sa présence.   La   cour   d’appel   avait   refusé   la demande   du   copropriétaire   et   la   Cour   de cassation   confirme   la   décision: “Mais   attendu   qu’ayant   retenu   à   bon   droit que,   si   l’article   21   de   la   loi   du   10juillet   1965 interdit   au   syndic   de   faire   partie   du   conseil syndical, aucun   texte   ne   s’oppose   à   ce qu’il   assiste   aux   séances et   énoncé   que la   mission   du   conseil   syndical   était   d’assister et   de   contrôler   la   gestion   du   syndic   et   de donner   son   avis   sur   toutes   les   questions concernant   le   syndicat,   la   cour   d’appel,   qui n’était   pas   tenue   de   répondre   à   des   conclu- sions   que   ses   constatations   rendaient inopérantes,   a   légalement   justifié   sa   déci- sion”. Le   pouvoir   est   rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article   21   de   la   loi   de   1965 interdit   au   syndic   de   faire   partie   du   conseil syndical,   il   prévoit   les   règles   de   désigna- tion   des   membres,   mais   il   ne   précise   pas que   le   syndic   ne   doit   pas   assister   aux séances;   le   décret   (art   22)   renvoie,   pour   les règles   de   fonctionnement   et d’organisation,   au   règlement   de   copro- priété   et   à   l’assemblée.   Faute   de   précision dans   les   textes   il   est   donc   possible   au   syn- dic   d’assister   aux   séances.   Le   copropriétai- re   estimait   que   la   tenue   des   conseils   en   la présence   et   dans   les   locaux   du   syndic   pri- vait   le   conseil   syndicat   “de   toute   efficacité dans   le   fonctionnement   de   la copropriété”;   cet   argument   n’a   pas   préva- lu.   S’agissant   du   lieu   de   réunion,   la   Cour de   cassation   ne   se   prononce   pas   explicite- ment   mais   il   se   déduit   de   l’arrêt   que   rien n’interdit   au   conseil   de   se   réunir   dans   les locaux   du   syndic.   ● DPE:   les   propositions   de   la   FIDI pour   améliorer   le   diagnostic La   fédération   interprofessionnelle   du   dia- gnostic   immobilier   reconnaît   les   difficultés que   rencontre   le   DPE.   Ainsi   par   exemple, des   écarts   de   résultat   entre   deux   DPE   sur un   bien   peuvent   venir   du   recours   possible   à des   méthodes   différentes   et   des   hypo- thèses   de   données   d’entrées   faites   par   les diagnostiqueurs   et   les   propriétaires.   Mais, en   raison   de   la   dépendance   du   montant   du PTZ+   au   classement   énergétique,   la   fédéra- tion   dénonce   aussi   “une   pression   intolé- rable”   des   propriétaires,   de   leurs   manda- taires   éventuels   et   même   des   acquéreurs sur   les   diagnostiqueurs   en   vue “d’arranger”   le   DPE   pour   bénéficier   du montant   maximal   du   PTZ+.   La   FIDI   émet donc   un   certain   nombre   de   propositions. Un   Eco-PTZ   progressif? -   Avoir   une   dégressivité   modulée   du   mon- tant   du   PTZ+.   Une   moindre   dégressivité   du prêt   en   fonction   de   la   classe   énergétique réduirait   la   pression   du   propriétaire   sur   le diagnostiqueur. -   Lier   le   montant   de   l’Eco-PTZ,   utilisable après   acquisition,   au   montant   du   PTZ+   en sens   inverse.   Ainsi,   l’acquéreur   d’un   bien peu   performant   du   point   de   vue   énergé- tique,   pourrait   obtenir   un   Eco-PTZ   plus important,   ce   qui   est   de   nature   à   favoriser l’amélioration   du   parc. Pour   éviter   les   classements   “arrangés”   : -   Lister   en   annexe   du   rapport   l’ensemble de   données   ayant   servi   à   établir   le   DPE. -   Prévoir   des   contrôles   a   posteriori   avec retrait   des   avantages   liés   au   PTZ+   en   cas   de fausse   classe   énergie. -   Justifier   les   données   d’entrée   dans l’annexe   du   DPE   par   une   mention   “mesu- rage”,   “valeur   par   défaut”,   “déclaration du   propriétaire”,   “observation   du   diagnos- tiqueur”.   Ainsi   le   propriétaire   prendra   la responsabilité   d'une   fausse   déclaration. La   FIDI   propose   d’autres   mesures. Exemples: -   Harmoniser   et   mettre   en   cohérence   les méthodes   de   calcul   avec   les   autres méthodes   liées   à   la   rénovation   énergétique. -   Qualifier   la   compétence   des   diagnosti- queurs   par   une   formation   initiale   minimum réglementaire,   avec   des   formateurs   thermi- ciens   du   bâtiment   et   une   certification   de compétence   à   deux   niveaux   (1   :   logement chauffé   individuellement   et   méthodes   de factures   en   chauffage   collectif;   2   :   tertiaire et   immeuble   avec   chauffage   collectif). (Communiqué   du   16mars2011). Audit   360°:   du   diagnostic   à l’audit   global Partant   du   constat   qu’un   simple   diagnostic de   performance   énergétique   peut   condui- re   à   des   travaux   inadaptés,   divers   acteurs se   sont   regroupés   pour   proposer,   dans   le cadre   du   Grenelle,   une   démarche   plus   glo- bale,   dite   audit   360°.   Elle   est   proposée   par deux   acteurs   indépendants   des   entreprises pouvant   effectuer   les   travaux,   Socotec   et les   PACT,   qui   ont   présenté   l’état d’avancement   de   cette   démarche   le 16mars.   Il   s’agit   d’un   outil   d’aide   à   la   déci- sion   au   service   des   copropriétés. Elle   tient   en   5   phases:   phase   préparatoire (auprès   du   conseil   syndical   et   du   syndic), enquête   d’usage   (auprès   des   occupants), audit   énergétique,   état   des   lieux   global (identification   des   travaux   prioritaires   et recherche   de   synergies   de   travaux),   synthè- se   et   stratégies   de   rénovation.   La   synthèse déboule   sur   trois   stratégies   d’amélioration: minimale,   progressive   et   complète. L’audit   360°   permet   par   exemple   d’éviter de   focaliser   l’attention   sur   la   partie   éner- gétique,   au   risque   de   passer   à   côté   de sujets   prioritaires,   et   permet   un   audit   tech- nique   global   en   plus   de   l’audit   énergé- tique.   Cet   audit   a   été   testé   auprès   de   plu- sieurs   copropriétés   pilotes,   par   exemple dans   un   immeuble   de   1977   comportant   56 logements   à   Villeurbanne. Pour   en   savoir   plus:   www.audit-360.fr ▲  
22   mars   2011 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É G G L L E E M M E E N N T T A A T T I I O O N N C C H H I I F F F F R R E E S S ❑ ❑     Les   prix   des   terrains   à   bâtir   en France:   plus   de   78,9   €   pour   la m oitié   des   terrains Les   10%   des   terrains   à   bâtir   les plus   chers   se   sont   vendus   à   plus   de 203   €/m 2 en   2008,   alors   que   les 10%   les   moins   chers   se   sont   ven- dus   à   moins   de   22   €. La   moitié   des   terrains   se   sont   ven- dus   à   un   prix   supérieur   à   78,9   €   le m 2 . L’étude   publiée   par   le   Commissariat général   au   développement   durable indique   que   les   prix   sont   plus   élevés dans   les   grandes   aires   urbaines   et   dans les   aires   urbaines   en   forte   croissance. Le   prix   moyen   dans   l’aire   urbaine   de Paris   est   de   239   €   et   de   176   €   dans celle   de   Lyon. Mais   à   Toulouse   et   Bordeaux,   le   prix n’est   que   de   106   €   et   il   tombe   à   79€   à Clermont-Ferrand;   71€   à   Rouen   et   à 39€   à   Nevers. Un   terrain   qui   est   situé   dans   une   aire où   la   densité   de   population   est   de   500 habitants/km 2 est   55%   plus   cher   qu’un terrain   dans   une   aire   urbaine   deux   fois moins   dense   (250   h/km 2 ).   Les   villes peuplées   étant   aussi   plus   denses,   cela accroît   encore   les   prix. L’étude   montre   aussi   que   le   prix   décroît au   fur   et   à   mesure   que   l’on   s’éloigne du   centre   de   l’aire   urbaine   et   que   les terrains   viabilisés   et   à   largeur   de   façade importante   se   vendent   plus   chers;   un terrain   viabilisé   se   vend   49%   plus   cher au   m 2 qu’un   terrain   non   viabilisé.   Une largeur   de   façade   deux   fois   plus   impor- tante   (ce   qui   implique   une   profondeur deux   fois   plus   faible)   se   traduit   par   un supplément   de   prix   de   11% (Observ.   et   stat.   CGDD,   février   2011,   n°   74) . Chiffres ■ TVA   immobilière:   décret   relatif à   l’engagement   de   construire   ou de   revendre Un   nouveau   décret   traite   de   plusieurs p oints   concernant   les   formalités   appli- cables   en   cas   d’engagement   de   construi- re   ou   de   revendre. ➠ Cela   vise   d’abord   les   personnes   qui prennent   l'engagement   de   construire un   immeuble   neuf   ou   de   terminer   un immeuble   inachevé,   dans   le   délai   de   4 ans   suivant   l'acquisition. Pour   bénéficier   de   l'exonération   de droits   d'enregistrement,   l'acquéreur   d'un immeuble   doit   prendre   l'engagement   de construire   dans   les   4   ans   puis   justifier   de l'achèvement   de   la   construction   (art. 1594-0   G   du   CGI). -   Le   décret   indique   que   cette   justification résulte   du   dépôt   de   la   déclaration spé- ciale   mentionnée   au   I   de   l'article   244   de l'annexe   II   (déclaration   de   livraison   à   soi- même). -   Si   l'engagement   porte   sur   la   construc- tion   de   maisons   individuelles ,   et   que la   superficie   dépasse   2500m 2 (ou   la   sur- face   minimale   exigée   pour   construire), l'exonération   s'applique   à   une   fraction du   prix   calculée   par   rapport   entre 2500m 2 et   la   surface   du   terrain   acquis. -   Si   l'engagement   porte   sur   une   surélé- vation ,   l'exonération   s'applique   à   une fraction   du   prix   d'acquisition;   calculée selon   le   rapport   entre   la   SHOB   des   locaux résultant   de   la   surélévation   et   la   SHOB de   l'immeuble   acquis. Le   décret   précise   aussi   le   contenu   de l'engagement:   il   indique   l'objet   et   la consistance   des   travaux. Quant   aux   formalités,   l'article   266   bis   III nouveau   de   l'annexe   III   au   CGI   précise que   la   demande   de   prorogation   du   délai doit   être   formulée   au   plus   tard   dans   le mois   qui   suit   l'expiration   du   précédent délai,   par   lettre   recommandée   AR.   Elle précise   la   consistance   des   travaux   prévus dans   l'engagement   primitif   et   le   mon- tant   des   droits   dont   l'exonération   est subordonnée   à   leur   exécution. ➠ Pour   la   demande   de   prorogation   du délai   de   revente (délai   de   5   ans   prévu par   l'article   1115   du   CGI),   en   application de   l'article   1594   0   G   A   IV   bis   de   l'annexe II,   le   nouveau   texte   prévoit   qu'elle   doit être   formulée   au   plus   tard   dans   le   mois qui   suit   l'expiration   du   précédent   délai. Adressée   par   LR   AR,   elle   précise   la   consis- tant   des   immeubles   et   le   montant   des droits   dont   l'exonération   est   subordon- née   à   la   revente. ➠ En   cas   de   substitution   d'un   engage- ment   de   construire   à   un   engagement de   revendre ,   il   faut   envoyer   au   service des   impôts   (par   LR   AR)   une   déclaration   se référant   à   la   date   et   au   numéro d 'enregistrement   et   de   publication   de l'acte   de   mutation   qui   comprenait l'engagement   de   revendre.   La   déclara- tion   précise   ici   encore   l'objet   et   la   consis- tance   des   travaux   prévus   et   le   montant des   droits   dont   l'exonération   est   subor- donnée   à   l'exécution. ➠ Enfin,   en   cas   de substitution   d'en engagement   de   revendre   à   un   enga- gement   de   construire ,   l'engagement résulte   de   l'enregistrement   d'un   acte complémentaire   à   l'acte   de   mutation comportant   l'engagement   d'origine auquel   se   substitue   le   nouvel   engage- ment.   Il   faut   préciser   l'objet   et   la   consis- tance   des   travaux   auquel   il   est   renoncé et   la   valeur   de   l'acquisition   pour   laquelle est   sollicité   le   bénéfice   de   l'article   1115. (Décret   n°2011-263   du   11mars2011   fixant les   modalités   d'application   des   exonéra- tions   de   taxe   de   publicité   foncière   ou   de droits   d'enregistrement   lors   de   l'acquisition d'un   bien   immobilier   en   cas   d'engagement de   production   d'un   immeuble   neuf,   J.O.   du 13mars2011,   p.4559). ■ Aide   à   l'insonorisation   autour des   aérodromes Les   articles   R   571-85   et   suivants   du   code de   l'environnement   prévoient   que   les riverains   des   aérodromes   qui   subissent une   gêne   sonore   peuvent   obtenir   une aide   financière   des   exploitants   de   ces aérodromes.   L'aide   est   accordée   pour l'insonorisation   des   logements   et   des   éta- blissements   d'enseignement.   Elle   est   cal- culée   en   fonction   des   travaux   (de   80   à 100%)   mais   limitée   à   un   plafond.   Ce   pla- fond   vient   d'être   fixé   par   arrêté   ;   il   est fixé   par   pièce   principale   et   par   zone. Pour   les   bâtiments   HLM   antérieurs   à 1960   situés   en   zone   I   ou   II   du   plan   de gêne   sonore,   et   dans   le   périmètre   d'une convention   ANRU,   ces   montants   sont multipliés   par   3. (Arrêté   du   23février2011   relatif   au   pla- fond   du   montant   des   prestations   à   prendre en   considération   en   application   du   II   de l'article   R.571-87   du   code   de l'environnement,   J.O.   du   8mars,   p.4289). ■ Sites   classés   ou   inscrits 13   sites   ont   été   classés   et   3   sites   inscrits au   cours   de   l’année   2010. (Liste   publiée   au   J.O.   du   13mars2011,   p. 4558   au   titre   des   art.   L.341-1   à   L.341-22, R.341-4   et   R.341-5   du   code   de l'environnement). Aire   urbaine Prix   moyen Montpellier Paris Toulon Marseille-Aix Perpignan Strasbourg Grenoble Avignon Lyon Lille Béziers Nîmes Genève   Annemasse Colmar Bayonne Thonon-les-Bains Saint-Gilles-Croix-de-Vie Mulhouse Annecy Narbonne 240,4   € 238,8   € 230,4   € 226,0   € 207,4   € 199,5   € 188,8   € 179,4   € 176,1   € 174,6   € 173,3   € 173,3   € 172,7   € 166,2   € 155,1   € 154,2   € 153,2   € 152,7   € 148,8   € 148,2   € Prix   moyen   dans   les   20   aires urbaines   où   il   est   le   plus   élevé Source:   SOeS,   enquête   sur   le   prix   des   terrains   à   bâtir   (EPTB   2008)  
22   mars   2011 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 1 e r mars   2011 AN p.2002 n°85669 Philippe   Meunier, UMP,   Rhône Dépenses   d'isolation   en copropriété Ecologie Il   n'est   pas   envisageable   de   prévoir   dans   la   loi   que   les   travaux   réalisés   individuelle- ment   par   un   copropriétaire   sur   ses   parties   privatives   permettraient   la   modification de   la   répartition   des   charges.   Mais   la   loi   Grenelle   II   permet   à   l'assemblée   de   voter les   travaux   d'économie   d'énergie   à   la   majorité   de   l'article   25,   y   compris   sur   les   par- t ies   privatives   à   définir   par   décret.   L'assemblée   pourra   imposer   des   poses   de   dou- ble   vitrage.   L'installation   de   compteurs   qui   ne   nécessite   pas en   plus   une   déci- sion pour   modifier   la   répartition   des   charges,   permet   de   réduire   les   charges   du copropriétaire   qui   fait   des   économies   de   consommation   (Civ.   3 e ,   17   nov.   2004). 1 e r mars   2011 AN p.2010 n°94430 Gilbert   Mathon, SRC,   Somme Réforme   des   droits   de mutation   à   titre onéreux   (DMTO)? Budget L'assiette,   le   calcul   et   la   justification   des   DMTO   et   de   la taxe   foncière   sont   différents.   Le   transfert   des   droits   de mutation   vers   la   taxe   foncière   aurait   des   incidences   sur le   fonctionnement   des   différents   niveaux   de   collectiv- ités.   Or   le   financement   des   collectivités   a   fait   l'objet d'une   importante   réforme.   Organiser   un   nouveau transfert   modifierait   l'équilibre du   nouveau   schéma. Le   transfert   des   droits   de mutation   (9   milliards) vers   le   foncier   bâti   (20 milliards)   était   une proposition   du   centre d'analyse   stratégique. 1 er mars   2011 AN p.2041 n°22200 Marcel   Rogement, SRC,   Ille-et-Vilaine TVA.   Cession   de   terrains aux   offices   publics   de l’habitat   (OPH)   par   les collectivités   locales Logement La   réforme   de   la   TVA   a   supprimé   l'exonération   de   TVA   pour   les   apports   et   ces- sions   de   terrains   à   bâtir   effectués   par   les   collectivités   locales   au   profit   des   OPH.   Si un   terrain   a   été   acquis   par   un   OPHLM   sans   avoir   donné   lieu   à   déduction   de   taxe collectée   par   la   collectivité,   l'instruction   fiscale   admet   que   le   coût   de   l'emprise foncière   ne   soit   pas   compris   dans   le   prix   de   revient   taxable   au   titre   de   la   livraison à   soi-même.   Cette   mesure   n'est   pas   applicable   à   la   part   du   terrain   correspondant à   l'emprise   de   locaux   utilisés   pour   un   usage   autre   que   le   logement   social. 1 er mars   2011 AN p.2041 n°36089 Gilles   d'Ettore, UMP,   Hérault Exclusion   des   classes moyennes   du   parc social ? Logement Au   1 er janvier   2011,   78,8%   des   ménages n'atteignent   pas   les   plafonds   de   ressources   des   loge- ments   de   type   PLS.   La   grande   majorité   des   ménages est   donc   éligible   au   logement   social,   ce   qui   est   une garantie   de   maintien   de   la   mixité   sociale. Le   député   craignait   une remise   en   cause   de   la mixité   sociale   par   la réforme   issue   de   la   loi du   25   mars   2009. 1 er mars   2011 AN p.2042 n°74839 François   Calvet, UMP,   Pyrénées-Orien- tales Achèvement   des travaux .   Formalités. Logement Une   déclaration   d'achèvement   des   travaux   suffit   à   établir   que   la   construction respecte   le   permis   accordé,   ce   qui   libère   les   communes   de   leurs   obligations de   vérifications.   Mais   elles   disposent   d'un   délai   de   3   mois   (5   dans   certains secteurs)   pour   vérifier   la   conformité   des   travaux   à   l'autorisation   accordée   en cas   de   doute   sérieux   sur   la   régularité   des   travaux.   Si   aucune   décision   n'est intervenue   dans   le   délai   de   3   mois   (ou   5   mois),   le   bénéficiaire   peut   sur   simple requête   obtenir   une   attestation   certifiant   que   la   conformité   des   travaux   n'a pas   été   contestée   (art.   R.   462-10   du   code   de   l'urbanisme) 1 er mars   2011 AN p.2047 n°92957 Emile   Blessig, UMP,   Bas-Rhin VEFA Échelonnement des   paiements Logement En   VEFA   avec   garantie   extrinsèque,   les   paiements peuvent   s'effectuer   sous   forme   de   versements   péri- odiques   constants   ou   successifs   déterminés   en   fonc- tion   de   l'avancement   des   travaux.   Le   montant   des appels   de   fonds   doit   correspondre   à   un   avancement effectif   des   travaux.   La   fraction   du   prix   exigible   à   la signature   doit   correspondre   au   stade   d'avancement des   travaux.   Il   n'est   pas   possible   d'exiger   30% à la   signature   si   les   travaux   n'ont   pas   été   entamés. Le   député   évoquait   le cas   d'une   demande   de paiement   de   30%   à   la signature   du   contrat   de vente. 1 er mars   2011 AN p.2051 n°97514 Denis   Jacquat, UMP,   Moselle 30%   de   logements   soci- aux   dans   un   pro- gramme? Logement Imposer   un   quota   de   30%   de   logements   à   loyer   acces- sible   dans   tout   programme   immobilier   pourrait   s'avérer contre   productif   en   bridant les   constructeurs   et   les   col- lectivités   dans   leur   manière   d'envisager   la   mixité   sociale. Cette   proposition   figu- rait   dans   un   rapport 2010   de   la   Défenseure des   enfants. 3mars   2011 Sénat p.528 n°16282 Bernard   Piras, PS,   Drôme Notion   de   «   terrain indirectement procuré » Ecologie Lorsque   la   société   venderesse   du   terrain   détient   une participation   au   capital   de   la   société   de   construction,   il y   a   fourniture   indirecte   du   terrain   par   le   constructeur, étant   donné   les   liens   financiers   entre   le   vendeur   le constructeur.   La   société   de   construction   ainsi   liée   à   la société   venderesse   doit   conclure   un   contrat   de   con- struction   de   maison   individuelle   avec   fourniture   de plan.   L'expression   de   fourniture   indirecte   renvoie   aux cas   où   le   constructeur   fait   œuvre   d'entremise   dans   la recherche   du   terrain   ou   est   lié   au   vendeur. Il   est   précisé   que   la réponse   ministérielle   du 11octobre   1982   bien qu'antérieure   à   la   loi   de 1990   reste   d'actualité. 3mars   2011 Sénat p.539 n°16394 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Nettoiement   des trottoirs Intérieur Le   maire   exerce   la   police   municipale   (art.   L   2212-2   du CGCT).   Il   peut   prescrire   par   arrêté   aux   riverains   de procéder   au   nettoiement   du   trottoir   situé   devant leur   habitation   (CE,   15   oct.   1980).   Mais   il   n'existe pas d'obligation   de   principe pour   les   riverains   de   net- toiement   du   trottoir   devant   leur   habitation. Il   revient   donc   au   maire d'apprécier l'opportunité   de   la   mise en   place   d'une   telle règle. 3mars   2011 Sénat,   p.540 n°15930 Colette   Giudicelli, UMP,   Alpes   Mari- times Piscines privées Logement Depuis   le   1 er janvier   2006,   les   piscines   privées   doivent   être   pourvues   d'un   dispositif   de sécurité.   L'obligation   incombe   au   propriétaire.   La   loi   prévoit   des   sanctions   mais   elle   ne prévoit   pas   d'interdiction   de   vente du   bien   si   l'obligation   n'a   pas   été   respectée. À   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. ▲  
22   mars   2011 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N °   TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e   a u x n o u v e a u x   a b o n n é s 20% de   réduction sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Présidence   de   la   République Guillaume   Larrivé est   nommé   conseiller et   Sarah   Gaubert,   conseiller   technique. Quittent   leurs   fonctions:   Hugues   Mou- t ouh ,   conseiller   pour   les   affaires   juri- diques   et   institutionnelles,   Simon   Dufei- gneux   et   Olivier   Marleix,   conseillers   tech- niques. (Arrêté   du   3mars2011,   J.O.   du   9mars,   @) Cabinets   ministériels ➠ Intérieur :   A   noter   parmi   les   nomina- tions   au   cabinet   de   Claude   Guéant,   celles de   Nathalie   Gonzalez-Prado,   conseillère et   de   Laurent   Marcadier ,   conseiller affaires   juridiques. (Arrêté   du   9mars2011,   J.O.   du   11mars,   @). Préfets Patrick   Strzoda   est   nommé   préfet   de   Cor- se,   préfet   de   la   Corse-du-Sud.   ( Décret   du 10mars2011,   J.O.   du   11mars,   @). Magistrature ✓ Tribunaux   administratifs :   Etienne Quencez devient   président   du   tribunal administratif   de   Lyon.   Il   succède   à Jacques   Rouvière ,   muté   comme   vice- président   du   tribunal   administratif   de Paris. (Arrêtés   du   7mars2011,   J.O.   des   8   et 10mars,   @) Conventions   collectives ➠ Economistes   de   la   construction   et   de métreurs-vérificateurs :   il   est   envisagé l’extension   de   l’avenant   n°70   du   12jan- vier2011   portant   sur   les   salaires   des   col- laborateurs   salariés. (avis   publié   au   J.O.   du   12mars,   p.4513). ■ G estion   des   forêts Un   bilan   de   la   mise   en   œuvre   du document   de   gestion   durable doit être   produit   par   les   bénéficiaires   des   exo- nérations   partielles   de   droits   de   muta- tion. (Arrêté   du   23février2011   mettant   en œuvre   le   décret   n°2010-523   du   19mai 2010   pris   pour   l'application   du   3°   du   1   et du   2°   du   2   de   l'article   793   et   de   l'article   885 H   du   CGI   et   relatif   à   la   mise   en   œuvre   des documents   de   gestion   durable   prévus   à l'article   L.4   du   code   forestier,   J.O.   du 10mars,   p.4403). ■ Installations   classées Un   nouvel   arrêté   concerne   les   prescrip- tions   applicables   aux   installations   classées soumises   à   enregistrement   sous   la rubrique   n°2250   mais   il   ne   s'applique pas   aux   installations   existantes   déjà   auto- risées. Il   comporte   notamment   des   règles   rela- tives   au   comportement   au   feu   des locaux,   des   valeurs   limites   de   bruit,   de gestion   des   déchets… (Arrêté   du   14janvier2011   relatif   aux   pres- criptions   générales   applicables   aux   installa- tions   relevant   du   régime   de   l'enregistrement au   titre   de   la   rubrique   n°2250   de   la   nomen- clature   des   installations   classées   pour   la   pro- tection   de   l'environnement,   J.O.   du 13mars2011,   p.4535). ■ Sites   et   sols   pollués Une   ordonnance   n°2011-253   du 10mars2011   modifiant   le   titreV   du livreV   du   code   de   l'environnement   a   été p ubliée.   Le   chapitreV   «   sites   et   sols   pol- lués   »   issu   de   l'ordonnance   du 17décembre   2010   devient   le   chapitreVI (ce   chapitreV   avait   déjà   été   prévu   par une   précédente   ordonnance).   Il   compor- te   un   seul   article L   555-1   qui   devient article   L   556-1.   Il   concerne   les   travaux d’office qui   peuvent   être   effectués   en cas   de   pollution   des   sols   ou   de   risque   de pollution   des   sols.   Ses   décrets d'application sont   sur   le   point   d'être finalisés,   précise   le   rapport   au   Président de   la   République. (J.O.   du   11mars2011,   p.4450). ■ Révision   des   valeurs   locatives des   locaux   professionnels. La   loi   de   finance   rectificative   pour   2010   a prévu   (art.   34   XXI)   un   rapport   du   Gouver- nement   sur   l'expérimentation   de   la   réfor- me   des   valeurs   locatives   des   locaux   pro- fessionnels   dans   5   départements   test (Hérault,   Bas-Rhin,   Pas-de-Calais,   Paris   et Haute-Vienne). A   cet   effet,   les   propriétaires   doivent   sous- crire   une   déclaration   dont   le   modèle vient   d'être   fixé   par   arrêté.   Le   modèle   est le   CERFA   n°14248*01,   à   déposer   avant   le 14mars2011   au   service   de   la   DGFP.   Le modèle   figure   sur   le   lien https://trevi.impots.gouv.fr/ Cette   adresse   donne   accès   au   serveur   de révision   foncière. (Arrêté   du   4mars2011   relatif   au   modèle de   déclaration   à   souscrire   dans   le   cadre   de l'expérimentation   mise   en   œuvre   en   vue   de la   révision   des   valeurs   locatives   des   locaux professionnels,   J.O.   du   11mars,   p.4457). ■ HLM:   dates   d'envoi   des   infor- mations   statistiques   retardées. Les   informations   arrêtées   au 31décembre   2010   doivent   être   trans- mises   avant   le   31mars2011   au   lieu   du 1 er mars.   Une   précision   supplémentaire doit   être   fournie:   il   faut   distinguer   les logements   réservés   pour   les   agents   de l'Etat   et   ceux   réservés   au   titre   de   l'article L   441-1   (demandeurs   prioritaires   de   loge- ment   HLM). (Arrêté   du   3mars2011   modifiant   l'arrêté   du 7mars   2008   relatif   aux   informations   statis- tiques   annuelles   fournies   par   les   organismes d'habitations   à   loyer   modéré   et   sociétés d'économie   mixte   attribuant   des   logements locatifs   sociaux,   J.O.   du   12mars,   @). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’offre   de   souscription à   JURIShebdo   qui   m’est   réservée   soit   un   an   d’abonnement (41   numéros   de   la   lettre   +   5   numéros   spéciaux   consacrés   au droit   immobilier)   au   prix   de   599   €   TTC   dont   2,1%   de   TVA   au lieu   de   769 €   TTC,   soit   20%   de   réduction . Ci-joint   mon   chèque   de   599   €   TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription À   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi   430 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ A A U U     F F I I L L     D D U U     J J . . O O . .  
22   mars   2011 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E R R I I C C C C O O S S S S E E R R A A T T , ,     P P R R É É S S I I D D E E N N T T D D E E P P É É R R I I A A L L >Quel   bilan   tirez-vous   de   l’année   2010   pour votre   groupe? E.C. :   “2010   a   été   une   belle   année   pour   Périal: nous   avons   profité   de   l’engouement   pour l’immobilier   puisque   les   SCPI   ont   collecté 2,5   milliards   d’euros,   ce   qui   ne   s’était   jamais produit.   Notre   groupe   a   réalisé   125   millions d’euros   de   collecte,   investi   66   millions   et   réali- sé   des   arbitrages   pour   10   millions   d’euros. Nous   avons   atteint   990   millions   d’euros   de fonds   gérés.   Nous   avons   fait   le   choix   de   nous spécialiser   en   immobilier   tertiaire.   Mais   nous distribuons   également   à   nos   CGPI   une   SCPI Scellier   gérée   par   Immovalor.” >Quelles   ont   été   les   performances   de   vos SCPI   en   2010? E.C. :   “Nous   avons   pu   maintenir   la   distribu- tion   de   dividendes   pour   PF   1   et   PF   2,   et   nous avons   légèrement   diminué   celle   de   PFO.   Le rendement   moyen   s’étale   entre   5,38   %   pour PFO   et   5,92   %   pour   PF2.   Les   valeurs d’expertise   sont   en   hausse,   ce   qui   s’est   traduit sur   les   valeurs   de   parts   de   certaines   SCPI.” >Qu’en   est-il   des   OPCI? E.C. :   “Nous   avons   créé   un   OPCI,   Majestal   1, qui   est   un   club   deal,   et   qui   a   donné   lieu   en   fin d’année   2010   à   un   closing   pour   21   millions d’euros.   Nous   allons   continuer   à   le   dévelop- per   et   il   y   aura   un   closing   final   au   30   juin. Nous   attendons   de   15   à   20   millions.   Nous avons   acquis   par   anticipation   un   immeuble   à Lyon   en   2009   et   nous   l’avons   transféré   à l’OPCI,   à   sa   valeur   d’acquisition.” >Quels   sont   vos   résultats   de   collecte? E.C. :   “La   collecte   brute   a   doublé   et   la   collecte nette   a   été   multipliée   par   3,6.   Si   nous   dévelop- pons   la   collecte   par   les   CGPI,   nous   avons démarré   en   2010   la   collecte   par   les   grands comptes.   Nous   constatons   une   forte   hausse, de   l’ordre   de   50   %,   de   la   souscription   moyen- ne,   qui   s’élève   à   65   000   euros.   Cela   signifie   que la   SCPI   intéresse   davantage   les   clients   fortu- nés   et   devient   un   actif   qu’il   faut   avoir   dans une   allocation   de   portefeuille.” >Quel   a   été   l’impact   de   la   crise? E.C. :   “En   2010,   l’immobilier   d’entreprise   a davantage   ressenti   les   effets   de   la   crise   qu’en 2009   en   raison   d’un   habituel   effet   de   latence. Les   revenus   locatifs   ont   baissé   de   4   %   en   2010. Après   une   baisse   des   relocations   au   1er semestre,   le   2 e semestre   a   marqué   une   reprise. Les   relocations   se   font   à   un   niveau   proche   du niveau   de   loyer   antérieur   mais   avec   des   avan- tages   commerciaux   assez   importants.   Toute- fois,   nous   avons   pu   maintenir   la   distribution en   raison   d’un   bon   niveau   de   report   à   nou- veau.” >Où   en   êtes-vous   des   préoccupations   envi- ronnementales? E.C. :   “Nous   avons   réalisé   52   audits   environ- nementaux   sur   des   immeubles   en   pleine   pro- priété,   avec   subventions   de   l’Ademe.   Une première   réalisation   a   eu   lieu   dans   un immeuble   d’Ivry   qui   permettra,   après   deux millions   d’euros   de   travaux,   d’atteindre   le niveau   HPE   rénovation   et   une   réduction   de 58   %   de   la   consommation   d’énergie.” >Avez-vous   signé   des   annexes   environne- mentales   aux   baux? E.C. :   “Nous   avons   signé   des   annexes   envi- ronnementales   mais   le   problème   est   celui   de la   fiabilité   du   DPE,   car   il   n’est   pas   basé   sur   la consommation   réelle.   Et   il   faut   décomposer   la consommation   pour   savoir   ce   qui   résulte   du chauffage,   de   l’éclairage,   de   l’informatique… Souvent,   on   ne   dispose   pas   des   outils   de mesure   de   consommation.   L’objectif   n’est   pas celui   de   la   baisse   des   charges,   car   même   si   on réduit   la   consommation,   il   faut   réaliser   des contrôles   qui   coûtent   cher.   Le   retour   sur   inves- tissement   n’est   pas   très   intéressant   mais   les travaux   sont   nécessaires   car   ils   permettent une   hausse   des   loyers   et   une   hausse   de   la valeur   d’expertise,   ce   qui   permet   de   tirer l’offre   vers   le   haut.” >Comment   voyez-vous   le   marché   en   2011? E.C. :   “Le   marché   immobilier   devrait connaître   une   croissance   nuancée   et   le   volume d’investissement   progresser   en   2011. L’immobilier   est   redevenu   une   valeur   refuge. La   prime   de   risque   pour   l’immobilier   devrait Eric   Cosserat:“l’immobilier   est   redevenu   une   valeur   refuge” Avec   une   belle   année   2010,   Eric   Cosserat,   qui   préside   une   société   de   gestion   de   SCPI, observe   un   retour   des   épargnants   vers   le   placement   immobilier.   Tout   en   en   mesurant les   limites,   il   constate   aussi   la   nécessité   des   travaux   d’amélioration   de   l’efficacité énergétique   des   immeubles   de   bureaux. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   Fax:   0146457786 ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■ Secrétariat:   Sabine   Petit   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée en   août2002   pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■ Numéro   de   commission   paritaire:   CPPAP   n°0214   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   769   € TTC (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   Com-Copie   Clamart   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciel   Loïc   Lavoine I I N N T T E E R R V V I I E E W W ❑ Performances   2010   des   SCPI gérées   par   Périal PF1:   +5,83%   +2,83%   de   valorisation PF2:   +5,92%   +2,72%   de   valorisation PFO:   +5,38% PFO2   :   +5,55   % rester   attractive   même   si on   peut   avoir   quelques doutes   sur   les   actifs   de qualité   médiocre.   Actuel- lement   on   se   finance   à   4   % pour   des   rendements   pri- me   à   Paris   à   5   %.   Si   la   pri- me   se   réduit,   cela   va   faire augmenter   les   taux   de   rendement   des immeubles,   mais   cela   peut   être   un   atout   pour les   SCPI   car   elles   investissent   sans   recours   à l’emprunt. La   correction   des   prix   s’est   faite   à   Paris,   elle   se diffuse   en   première   couronne   et   davantage   en 2 e couronne.   Les   bailleurs   vont   se   battre   pour remplir   les   immeubles,   d’autant   qu’il   y   a   une forte   hausse   (40   %)   de   la   taxe   sur   les   bureaux et   de   la   redevance   pour   création   de   bureaux. Nous   prévoyons   d’investir   200   millions d’euros   en   2011.   Notre   développement s’inscrit   dans   notre   plan   triennal   cap   2012. Nous   avons   par   ailleurs   des   projets   de   déve- loppement   en   promotion   en   immobilier   ter- tiaire   à   Lille   ou   Aix-en-Provence.” >Vous   êtes   donc   confiant   pour   2011? E.C. :   “Nous   abordons   cette   année   avec   opti- misme   et   prudence.   Optimisme   car   la   collecte en   SCPI   et   OPCI   se   poursuit   ;   prudence   car   il nous   faut   investir   les   fonds   collectés   en veillant   au   sous-jacent.   Nous   mettons   en   place des   outils   de   gestion   des   risques,   concernant par   exemple   la   surveillance   de   l’adéquation entre   la   collecte   et   l’investissement   ou   des ratios   de   mutualisation   (tant   des   locataires que   des   associés).   Les   outils   de   vérification des   ratios   que   nous   avons   mis   en   place   pour les   OPCI,   en   tant   que   société   de   gestion   de portefeuille,   nous   voulons   les   étendre   à   la SCPI.” >Et   pour   la   collecte? E.C. :   “Notre   objectif   est   de   doubler   la   collecte en   2011.   Nous   renouvelons   le   partenariat   avec Immovalor   pour   la   SCPI   Scellier   et   nous comptons   nous   implanter   durablement   chez les   grands   comptes.”