jeudi 5 juin 2025

431 – 29 mars 2011

AccueilAnciens numéros431 - 29 mars 2011

– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Conseil syndical : pas d’élection sans candidature / Mandat du syndic, compte séparé, subdélégation de vote
Baux commerciaux : Usage de bureaux… sans autre précision
Contrat d’entreprise : Devis sans délai : livrer dans un délai raisonnable
Expropriation : Pas d’indemnisation du préjudice moral
Vente : Vente d’un bien amianté (en 2002) : devoir général de loyauté
SCI entre concubins : Dissolution pour perte d’affectio societatis
Servitude : Une servitude non publiée mais néanmoins opposable

– 4 – Fiscalité –
Urbanisme : quelques précisions utiles

– 5 – Législation – Rapports –
La loi LOPPSI 2 publiée après sa censure partielle
Le dernier rapport du Médiateur

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Au fil du JO –

– 8 – Interview –
Gilles Ricour de Bourgies (Président FNAIM Paris) : “Nous voulons une loi sur le logement pour le Grand Paris”.– 2Copropriété :[i]Baux commerciaux [/i]


JUGÉ>>Pour être élu valablement au conseil syn-dical, le copropriétaire doit faire acte decandidature (lire p.2 l’arrêt de la Cour decassation du 16mars).>>Lorsque des travaux ont été commandés àla suite d’un devis qui ne prévoyait pas dedélai, l’entreprise doit livrer les travaux“dans un délai raisonnable”. L’absence dedélai contractuel ne suffit pas à libérerl’entreprise de son obligation de verser desdommages-intérêts, si les délais d’exécutionne sont pas raisonnables (p.3).PROGRAMMÉ>>Les difficultés d’application des nouvellesmodalités de la redevance pour création debureaux en Ile-de-France donneront lieu àdes ajustements législatifs (p.4) a indiquéPatrice Lallement, en charge de la fiscalitéde l’aménagement au ministère del’écologie, à l’occasion d’un club pierreHerbert Smith le 24mars.PUBLIÉ>>La loi LOPPSI 2 a été publiée au JO du15mars2011, après sa censure partielle parle Conseil constitutionnel.CHIFFRÉ>>Les délais moyens d’instruction des per-mis de construire sont passés de 76 joursavant la réforme de 2007 à 50 jours en2010 a répondu le ministère du logement àune question écrite de Jean-Marc Nesme(p.6).DÉCLARÉ>>Le président de la FNAIM Paris, GillesRicour de Bourgies estime que la taxationdes loyers excessifs des micro-logementsrisque d‘avoir des effets pervers. Il préconiseplutôt un assouplissement de la loi du6juillet 1989 pour favoriser la colocation.QPC: le droit fragiliséL’actualité des questions prioritaires de constitutionnalitécontinue de montrer l’impact majeur de cette réforme. Cettesemaine, le Conseil a confirmé la constitutionnalité des majora-tions de 40% ou 80% de certaines impositions en cas de défautou d’insuffisance de déclaration (lire p.7). Initialement canton-née à un rôle de contrôle des lois nouvelles en amont de leurpromulgation, notre haute juridiction se trouve désormais promueau rang de contrôleur de l’ensemble de la législation en vigueur, àl’occasion de sa saisine par un justiciable. On peut y voir un progrèsde la conformité des lois à la Charte fondamentale de la Répu-blique, mais on peut redouter tout autant un développement anar-chique des recours et une instabilité accrue de la loi.De plus, les médias se font régulièrement l’écho de tel ou tel procèsimportant pour lequel la défense parvient à gagner des mois deprocédure en invoquant le nécessaire examen de la constitutionna-lité d’une règle. D’où l’impression diffuse que la rigueur de la justi-ce est réservée à ceux qui n’ont pas les moyens de s’adjoindre l’aided’un défenseur imaginatif!Lors d’un récent club pierre organisé par Herbert Smith sur la réfor-me de la fiscalité de l’urbanisme, un représentant del’administration a évoqué à mots choisis la fragilité de la mise enplace de la réforme de la redevance pour création de bureau (lirepage4). En extrapolant à peine ses propos, on peut donc imaginerqu’un contribuable, qui serait soumis au nouveau régime de cetteredevance, pourrait solliciter une QPC en invoquant la violation del’article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règlesconcernant “l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement desimpositions de toutes natures” car l’article qui réforme cette taxeest insuffisamment précis, en particulier s’agissant des emplace-ments de parking…La création de la QPC confirme la judiciarisation de notre droit. Elleest de nature à conforter la thèse du Médiateur de la Républiquequi en rendant son ultime rapport (lire p.5) a évoqué les difficultésd’application des lois et la lassitude de la société française. En mul-tipliant les causes de recours, la QPC ne peut que contribuer à nour-rir cette lassitude.Dans la jurisprudence de cette semaine, on notera quelques pré-cisions très pratiques fournies par deux arrêts du 16mars de la Courde cassation. Le premier indique que l’élection d’un conseiller syn-dical par une assemblée de copropriétaires suppose que celui-ci aitfait acte de candidature: il n’est donc pas possible de l’élire sans sonaccord exprès. Le deuxième arrêt traite de la question de la déléga-tion de pouvoir pour voter en assemblée. Le copropriétaire qui areçu délégation peut subdéléguer le droit de vote à un autre copro-priétaire, sauf si ce droit a été expressément retiré par son mandant.En conséquence, en l’absence de précision dans le mandat, un délé-gataire peut subdéléguer son droit de vote. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 43129 MARS 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Conseil syndical: pas d’élection sans candidature / Man-dat du syndic, compte séparé, subdélégation de voteBaux commerciaux: Usage de bureaux… sans autre précisionContrat d’entreprise: Devis sans délai: livrer dans un délai raison-nableExpropriation: Pas d’indemnisation du préjudice moralVente: Vente d’un bien amianté (en 2002): devoir général de loyautéSCI entre concubins: Dissolution pour perte d’affectio societatisServitude: Une servitude non publiée mais néanmoins opposable- 4 -Fiscalité-Urbanisme: quelques précisions utiles- 5 -Législation - Rapports-La loi LOPPSI 2 publiée après sa censure partielleLe dernier rapport du Médiateur- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Interview-Gilles Ricour de Bourgies (Président FNAIM Paris): “Nous voulons une loisur le logement pour le Grand Paris”.SOMMAIREEDITORIAL
29mars 20112JURIShheebbddooimmobilierCCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXCopropriétéConseil syndical: pas d’électionsans candidature(Cass. Civ. 3e, 16mars2011, n°294, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°10-10553)Lors d’une assemblée de copropriétaires,une personne avait été élue en son absen-ce. La décision était contestée et la Cour decassation censure l’arrêt qui avait refuséd’annuler la décision:“Vu l’article 21 de la loi du 10juillet 1965;Attendu que pour rejeter la demande de laSCI en annulation de la décision n°5.2 del’assemblée générale du 30avril 2004 relati-ve à l’élection de MmeS. en qualité demembre du conseil syndical, l’arrêt retient,par motifs adoptés, que l’article 21 de la loidu 10juillet 1965 impose la désignation desmembres du conseil syndical parmi lescopropriétaires, les associés, leurs conjointsou leurs représentants, qu’aucun texten’exige la présence du copropriétaire lorsde l’assemblée générale qui procède à sadésignation et qu’en l’absence de contesta-tion de MmeS. elle-même, il n’y a pas lieu defaire droit à la demande d’annulation;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si MmeS.avait fait acte de candidature, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision de ce chef;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 21 de la loi de 1965prévoit que les membres du conseil syndi-cal sont élus parmi les copropriétaires ouassimilés. Il n’évoque la candidature qu’entraitant du cas l’assemblée ne parvientpas à désigner des membres “faute de can-didature ou faute pour les candidatsd’obtenir la majorité requise”. L’article exi-ge donc indirectement une candidature.La recommandation n°13 de la Commis-sion relative à la copropriété indique que“la désignation des membres du conseilsyndical par l’assemblée générales’effectue par un vote sur les candidaturesindividuelles et non sur des candidaturesgroupées”, ce qui conforte aussi l’exigenced’une candidature.Quoi qu’il en soit, il résulte très nettementde cet arrêt que l’élection suppose que lecopropriétaire ait fait acte de candidaturepour être élu. L’arrêt en revanche nereprend pas l’argument de la présence ducandidat pour le vote. Sans doute peut-onconsidérer que la Cour de cassation auraitaussi fait référence à cette condition si elleen faisait une exigence de la validité de ladécision.ÀÀ rreetteenniirr::Pour être élu valablement auconseil syndical, le copropriétaire doit faireacte de candidature.Mandat du syndic, compte sépa-ré, subdélégation de vote(Cass. Civ. 3e, 16mars2011, n°295, FS-P+B+I,irrecevabilité et cassation partielle, pourvoin°10-14005)Un arrêt avait constaté la nullité de pleindroit du mandat du syndic. Or celui-ci avaitexercé un pourvoi en cassation, il est jugéirrecevable:“Attendu que le pourvoi formé au nom dusyndicat par une personne n’ayant plusqualité pour le représenter n’est pas rece-vable”.La Cour de cassation confirme par ailleurs lanullité du mandat du syndic en raison del’absence d’ouverture de compte séparé. Lecopropriétaire produisait un relevé decompte indiquant “Gespac immobilier M.P.syndic” daté d’octobre 2002. L’assemblées’était tenue le 19décembre 2003 et le syn-dic produisait une attestation de banquesdes 23 et 31mars 2004. Il en ressort, confir-me la Cour de cassation que “le mandat dusyndic, désigné depuis plus de trois mois, àla date de l’assemblée, était nul de pleindroit”.L’arrêt s’est prononcé sur un 2epoint relatifaux délégations de vote. La cour d’appelavait annulé l’assemblée au motif qu’uncopropriétaire avait reçu une délégation àson nom et que, quittant l’assemblée, ilavait remis son mandat à un autre copro-priétaire et que le mandant n’avait pas pré-vu d’accorer la faculté de subdélégation àson mandataire. L’arrêt est cassé au visa del’article 22 al. 3 de la loi de 1965 et del’article 1994 du code civil.“Attendu […] Qu’en statuant ainsi, alorsque tout copropriétaire peut déléguerson droit de vote et qu’elle n’avait pasconstaté que toute faculté de subdéléga-tion était interdite au mandataire, la courd’appel a violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Deux remarques:- S’agissant du mandat du syndic, la Courapplique ici la règle de nullité avec rigueuraucun document n’ayant été produit pou-vant attester que le compte avait étéouvert dans les trois mois, à quelques joursprès.- Concernant la délégation de vote, la Courde cassation est en revanche souple: saufinterdiction expresse, il est possible aumandataire de subdéléguer son droit devote. Il était admis que le mandat pouvaitcomporter la faculté de substituer (Lafond,Code des baux Litec 2010, p.244). La Courprécise ici que, sauf clause contraire, cettefaculté est autorisée.Baux commerciauxUsage de bureaux, sans autreprécision(CA Paris, pôle 5, ch 3, 16mars2011,n°09/09760)Dans un contentieux locatif le bailleurinvoquait de nombreuses infractions aubail, toutes rejetées par la cour d’appel, onen retiendra une relative à l’usage deslocaux. Le bail, consenti à une société devente de produits et matériels de coiffure,prévoyait un usage de bureaux sans préci-sion de l’activité du locataire. Le bailleurestimait que le preneur en effectuant de laformation professionnelle et la vente deproduits capillaires, ne respectaient pas laJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEExpropriation: pasd’indemnisation du préjudicemoralUn couple de propriétaires expropriéssoutenait qu’il n’était pas tenu compte dufait que le bien constituait sa résidenceprincipale depuis plus de 30 ans et quel’un des époux âgé de 78 ans et lourde-ment handicapé y recevait des soins médi-calisés et que l’expropriation constituaitune charge spéciale et exorbitante, justi-fiant indemnisation. La Cour de cassationne l’a pas admis:“Mais attendu que si le trouble dans lesconditions de vie directement causé parl’expropriation est indemnisable lorsqu’ilconstitue un dommage matériel, la courd’appel, qui était saisie d’une demanded’indemnisation du préjudice moralcausé aux expropriés par la perte forcéede leur bien, a retenu à bon droit, sansvioler l’article 1erdu premier protocoleadditionnel à la Convention de sauvegar-de des droits de l’homme et des libertésfondamentales qui n’exige qu’uneindemnisation raisonnablement enrapport avec la valeur des biensexpropriés, ni les autres textes visés aumoyen, que ce préjudice n’était pasindemnisable”.L’arrêt est cassé pour un autre motif, deprocédure.(Cass. Civ. 3e, 16mars2011, n°296, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-69544)Le préjudice moral n’est donc pas indem-nisable et le trouble dans les conditionsde vie ne l’est pas à ce titre.
clause du bail. Il n’a pas convaincu la cour :“La circonstance que sont reçus dans leslocaux situés au 1erétage et au 2eétage del’immeuble situé […] boulevard Berthierune clientèle de professionnels, qu’y sonteffectuées des démonstrationsde pro-duits à destination de ces professionnels nepeut suffire à caractériser un changementdans l’affectation des lieux loués alors quela preuve d’une activité effective de stocka-ge, vente et livraison de produits à destina-tion d’une clientèle plus large que celle desprofessionnels, en stage ou non, n’est pasfaite […]La démonstration au surplus que l’activitéde formation professionnelle serait prépon-dérante et incompatible avec un usage deslocaux en tant que bureaux n’est pas davan-tage faite par les calendriers des stages pro-duits aux débats”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour rejette la demandedes bailleurs qui avaient adressé un congéavec refus de renouvellement sans indem-nité. L’usage de bureaux n’était donc pasexclusif d’une activité de démonstrationdes produits dans les locaux et, à titreaccessoire, de formation professionnelle.Contrat d’entrepriseDevis sans délai: livrer dans undélai raisonnable(Cass. Civ. 3e, 16mars2011, n°304, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-14051)Un entrepreneur s’était vu confier la réali-sation de travaux de peinture de plusieursappartements A la suite d’un différend surle solde à payer, l’entrepreneur avait assi-gné son client en paiement et celui-cidemandait reconventionnellement unesomme équivalente au titre du préjudiceconsécutif au retard d’exécution. La courd’appel qui avait rejeté cette demande duclient voit son arrêt censuré:“Vu l’article 1147 du code civil;Attendu que, pour débouter M. B. [maîtred’ouvrage] de sa demande, l’arrêt retientque les devis ne mentionnaient aucundélai d’exécution et qu’aucun planningn’avait été fixé;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si l’entrepreneur,infructueusement mis en demeure par lemaître de l’ouvrage, avaitmanqué à sonobligation de livrer les travaux dans undélai raisonnable, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision;Par ces motifs; casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Faute de précision contrac-tuelle, le maître d’ouvrage ne pouvait pasinvoquer de délai d’exécution. Cetteabsence de délai ne laisse pas l’entrepriselibre de réaliser les travaux au rythme deson choix: la jurisprudence lui impose icide livrer les travaux “dans un délai raison-nable”.L’arrêt se fonde sur l’article 1147 qui pré-voit de façon générale la condamnationdu débiteur au versement de dommages-intérêts en cas du retard dans l’exécution.Le maître d’ouvrage fondait ici sa deman-de d’indemnisation sur une perte de loyerde 63000euros, alors que la facture res-tant à payer s’élevait à 62000euros.Reste à apprécier au cas par cas ce qu’estun délai raisonnable.Contrat de venteVente d’un bien amianté, en2002: devoir général de loyauté(Cass. Civ. 3e, 16mars2011, n°299, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-10503)Des particuliers avaient vendu un pavillonpréfabriqué le 13février 2002. L’acquéreuravait découvert la présence d’amiante lorsde travaux de rénovation et réclamait desdommages et intérêts aux vendeurs sur lefondement d’une réticence dolosive. Lacour d’appel avait admis cette demande.Les vendeurs avaient engagé un pourvoisoutenant notamment qu’en février2002n’existait aucune obligation d’informationde l’acquéreur sur la présence d’amiante,mais leur pourvoi est rejeté:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant exacte-ment retenu que si aucune obligation léga-le spécifique ne pesait sur les consortsM.concernant la présence d’amiante dansl’immeuble vendu, le vendeur, tenu à undevoir général de loyauté, ne pouvaitnéanmoins dissimuler à son cocontractantun fait dont il avait connaissance et quiaurait empêché l’acquéreur, s’il l’avaitconnu, de contracter aux conditions pré-vues, la cour d’appel, qui a souverainementconstaté que les vendeurs avaientconnaissance, au moment de la vente, dela présence d’amiantedans les élémentsconstitutifs de l’immeuble vendu, et qui arelevé qu’il était démontré que MmeG.n’aurait pas acheté aux conditionsqu’elle avait acceptées si elle avait euconnaissance de la consistance réelledes biens, laquelle lui avait été intention-nellement dissimulée, a pu en déduirel’existence d’une réticence dolosiveimpu-table aux vendeurs;Attendu, d’autre part, qu’ayant relevéqu’en dissimulant à MmeG. les informationsdont ils disposaient quant à la présenced’amiante dans les murs et les cloisons, lesconsorts M.lui avaient, par même, dissi-mulé les risques auxquels elle serait exposéelors de la réalisation de travaux et la néces-sité dans laquelle elle se trouverait de faireprocéder préalablement au désamiantagede l’immeuble, la cour d’appel, qui a carac-térisé la certitude du préjudice, a pu endéduire que les vendeurs devaient êtrecondamnés à des dommages-intérêts cor-respondant au coût des travaux de désa-miantage”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’obligation explicited’informer l’acquéreur de la présenced’amiante dans une vente immobilière audécret remonte au décret du 3mai 2002qui avait créé un article à cet effet dans ledécret du 7février 1996 (art. 10-1 entré envigueur le 1er sept. 2002). L’obligationd’information est aujourd’hui insérée dansle CCH (art. L 271-4) avec le dossier de dia-gnostic technique.Lors de la vente litigieuse, l’obligationn’existait donc pas. C’est donc le droit com-mun de l’obligation d’information quiétait en vigueur.La Cour de cassation fonde la condamna-tion du vendeur sur un devoir général deloyauté. La connaissance par le vendeur dela présence d’amiante étant démontréeainsi que le fait que l’acquéreur auraitacquis à un moindre prix s’il avait euconnaissance de l’amiante, la réticencedolosive est caractérisée.Si le cas de l’amiante est aujourd’hui réglépar la référence nécessaire au dossier dediagnostic technique, une telle réticencepeut toujours trouver à s’appliquer dansd’autres hypothèses, par exemple pour unacquéreur qui n’informe pas des acqué-reurs de l’existence d’un éventuel projetimmobilier contigu (Civ. 3e, 20 déc. 1995).SCI entre concubinsDissolution pour perte d’affectiosocietatis?(Cass. Civ. 3e, 16mars2011, FS-P+B, rejet,pourvoi n°10-15459)Deux concubins avaient constitué une SCI.Or l’un d’entre eux avait assigné son associéet la SCI en dissolution anticipée de la socié-té. Il invoquait à l’appui de sa demande laperte d’affectio societatis qui devait, à elleseule justifier la dissolution de la société.Son argument n’a pas prévalu, ni en appelni en cassation:“Mais attendu qu’ayant exactement retenu29mars 20113JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTDDEENNTTRREEPPRRIISSEE-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
29mars 20114JURIShheebbddooimmobilierSSCCII -- SSEERRVVIITTUUDDEESSFFIISSCCAALLIITTÉÉque la mésentente existant entre les asso-ciés et par suite la disparition del’affectio societatis ne pouvaientconstituer un juste motif de dissolu-tion qu’à la condition de se traduirepar une paralysie du fonctionnementde la société, la cour d’appel, qui a souve-rainement relevé que les difficultés rencon-trées n’étaient pas suffisamment gravespour paralyser le fonctionnement social, arejeté à bon droit la demande de M. L;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1844-7 5edu codecivil prévoit que la société prend fin “parla dissolution anticipée prononcée par letribunal à la demande d'un associé pourjustes motifs, notamment en casd'inexécution de ses obligations par unassocié, ou de mésentente entre associésparalysant le fonctionnement de la socié-té”. Il ne suffit donc pas d’une mésenten-te, il faut qu’elle paralyse le fonctionne-ment de la société.La SCI ne détenait qu’un immeuble et lesdeux associés étaient cogérants. Maisl’immeuble étant loué, le loyer suffisait àassurer le paiement de l’emprunt contrac-té. La paralysie de fonctionnement de lasociété qui aurait pu justifier la demandede dissolution n’était donc pas caractéri-sée.ServitudeUne servitude non publiée maisnéanmoins opposable(Cass. Civ. 3e, 16mars2011, n°297 FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-13771)Une vente portant sur une parcelle de ter-re avait eu lieu en 2005. Or un voisin récla-mait judiciairement que soit reconnue àson profit l’existence d’une servitude depassage résultant d’un acte sous seing privéde 1993 non publié à la conservation deshypothèques. Il avait assigné le vendeur,puis l’acquéreur. La cour d’appel lui avaitdonné raison, ce que contestait l’acquéreurqui invoquait le défaut de publication de laservitude. L’arrêt est confirmé en cassation:“Mais attendu qu'ayant retenu que laconvention du 18octobre 1993 étaitannexée à l'acte de vente et faisaitl'objet d'une mention particulièredanscet acte aux termes de laquelle le vendeurdéclarait qu'il n'avait créé ni laissé acquériraucune servitude sur le bien en dehors de laservitude constituée au profit des épouxP.et quel'acquéreur déclarait avoir étéinformé du protocoled'accord annexé àl'acte de vente, établi entre MmeL., vendeurVoici quelques précisions d’actualité sur laréforme des taxes d’urbanisme issues de laloi de finances, fournies par Florence Chérel,avocat Herbert Smith, et Patrice Lallement,chef du bureau de la fiscalité et del’aménagement au ministère de l’écologie,à l’occasion du club pierre ce 24mars.>Les textes fiscauxconcernantl’urbanisme vont être regroupésdans unnouveau chapitre du code de l’urbanisme,rassemblant des dispositions actuellementéparses (CGI, code de la santé publique,code du patrimoine…)>L’objectif de la réforme issue de la loi definances rectificative (29 déc. 2010) est deremplacer une multitude de taxations parune taxe unique, plus simple, sans augmen-tation de la fiscalité. Ainsi, au lieu d’unedizaine de valeurs forfaitaires pour le calculde la TLE, on passe à une valeur forfaitaireunique pour le calcul de la nouvelle taxed’aménagement.Par ailleurs, la commune aura désormais laliberté de moduler le taux de la taxe à par-tir du taux de 1%, et de fixer des taux dif-férents suivant les secteurs.Le nouveau régime a pour but, indiquePatrice Lallement, de “sécuriser le finance-ment pour les collectivités locales”. Mais ilaboutit, après les débats au Parlement àune majoration de 12% des bases, pourêtre certain qu’aucune commune n’est per-dante. Il revient donc aux collectivités dedécider de maintenir les taux, ce qui aug-mentera les recettes de 12%, ou de lesréduire, pour conserver une pression fiscaleidentique. C’est donc un choix politiquelocal.Après avoir envisagé de créer une taxeunique, le Gouvernement a finalement faitle choix de deux taxes: la taxed’aménagement pour financer les équipe-ments publics et le versement pour sous-densité.>Le versement pour sous-densitéest unoutil optionnel pour les collectivités. Maisson barème doit être fixé entre la moitié etles 3/4 de la densité maximale, ce qui signi-fie qu’il n’est pas obligatoire d’atteindre ladensité maximum pour échapper au paie-ment de ce versement.Certaines situations étant susceptibles dejustifier une demande d’interprétation del’administration (un terrain proche d’unerivière…), il est possible de demander àl’administration, par le biais d’un rescrit, saposition pour ne pas être soumis au verse-ment (son silence pendant 3 mois vauxacceptation).>La redevance d’archéologie préventi-vea fait l’objet d’un simple ajustementdans la loi de finances rectificative, mais il ya actuellement une réflexion plus vastepour éviter que les fouilles ne ralentissent àl’excès les projets de construction.>La redevance pour création debureaux en Ile-de-Francea été réformée àl’initiative du Parlement mais contre l’avis duGouvernement, ce qui pose quelques diffi-cultés. L’une concerne le champ d’applicationet M.et MmeP. concernant la constitutiond'une servitude grevant le terrain cédé etd'une lettre de M. M., avocat, confirmantl'intention des époux P.de régulariser ladi-te servitude, la cour d'appel a légalementjustifié sa décision en retenant que laservitude créée en 1993 était oppo-sable aux acquéreurs, même à défautde publication”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:La bonne foi de l’acquéreurétait sans doute discutable puisque l’actede vente mentionnait expressément la ser-vitude dans une annexe et dans une clauseparticulière.Indépendamment de cet aspect,l’obligation de publication des servitudesrésulte de l’article 28 du décret du 4jan-vier 1955. L’article 30 prévoit que les actesdont la publication est obligatoire sont, àdéfaut de publication, inopposables auxtiers.La Cour de cassation avait pu juger plusanciennement que les acquéreurs de droitréel sont des tiers admis à se prévaloir del’inopposabilité (Civ. 3e, 11juin 1997, n°95-18535). il s’agissait d’un échange nonpublié. Les héritiers avaient vendu à untiers et le coéchangiste avait assignél’acquéreur. Celui-ci invoquaitl’inopposabilité de l’échange non publié.La Cour de cassation lui avait donné raisonen indiquant que l’acquéreur était unayant cause à titre particulier et un tiers ausens de l’article 30-1 du décret de 1955. Lacour d’appel avait toutefois indiqué quel’acquéreur avait accepté tacitementl’échange, ce qui était différent de l‘arrêtde 2011 l’acte de vente mentionnaitexpressément l’acte non publié. Les deuxarrêts ne sont donc pas contradictoires.ÀÀ rreetteenniirr::L’acquéreur dont l’acte mentionneun droit réel concurrent non publié ne peutpas de prévaloir de son inopposabilité. Fiscalité de l’urbanisme: quelques précisions utiles
29mars 20115JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNFFIISSCCAALLIITTÉÉDPEA la suite du conseil national del‘habitat du 23mars consacré auDPE, le ministère de l’écologiedoit présenter en avril des mesuresd’amélioration du diagnostic.Juliette Bril, spécialiste du droit del’environnement, rejoint le cabinetd’avocats Wragge & Co Paris, comme“director”.ActeursDernier rapport du MédiateurJean-Paul Delevoye a rédigé son dernierrapport annuel en tant que Médiateur dela République, avant que cette institutionne soit réformée avec la création duDéfenseur des droits.22 réformes aboutiesIl se réjouit de la mise en place d’une sériede 22 réformes préconisées l’an dernier(p.9 du rapport). À noter: la réforme ducrédit à la consommation (loi du 1erjuillet2010), l‘accès à l’information immobilièreet la reprise des locaux vacants du fait deleur abandon par le locataire. Au titre desréformes dont le Médiateur regrette den’avoir pas pu obtenir la réalisation, signa-lons le changement de système de calculdes revenus pour l’APL. Le Médiateur pro-pose de remplacer le calcul forfaitaire parun calcul sur la base des revenus réels, maisla réforme qui coûte 65millions d’euros aété reportée en raison de son impact surles finances publiques (p.17).Lois inapplicablesMais au-delà de ces réussites, le Médiateurdresse un constat très noir de la sociétéfrançaise, dénonçant des “politiquespubliques brouillées par l’empilement légis-latif” ou indiquant que “le problème n’estpas l’inflation des lois mais leur applica-tion” le rapport citant en exemple la loi surle droit au logement opposable “partied’un bon sentiment mais inapplicable enréalité” (p.11). En matière fiscale, le Média-teur constate que beaucoup de Françaisont perdu le sens de l’impôt, celui qui paiel’impôt a l’impression qu’il en paie toujourstrop et celui qui bénéficie des politiques desolidarité estime qu’il n’en reçoit jamaisassez. Jean-Paul Delevoye en appel à un“réveil citoyen” pour éviter que les expres-sions populaires par les voies démocra-tiques se tournent vers l’extrémisme (jour-nal du Médiateur, mars2011, p.1). géographique de l’abattement de 65%pour les locaux commerciauxet de 85%pour les locaux de stockage(art. L 520-3 ducode de l’urbanisme. Selon Patrice Lalle-ment, l’intention du législateur estd’appliquer ces abattements dans les troiscirconscriptions de l’Ile-de-France et non à laseule 2e, contrairement à ce que laisse penserl’emplacement de ce texte.Par ailleurs, le texte ne prévoit plusd’exonération pour les garages et la rede-vance s’applique aux annexes. il existe uneincertitude sur l’application de la redevanceaux surfaces de stationnement. PourPatrice Lallement, on ne sait pas si le textes’applique aux emplacements en surface…ce qui est contraire à la règle de l’article 34de la Constitution selon lequel la loi doitfixer l’assiette, le taux et les modalités derecouvrement des impositions…Les textes d’application doivent être publiésprochainement: en avril pour la définitionde la circonscription urbaine de Paris, d’icijuin pour les arrêtés fixant la liste des com-munes éligibles à la DSU et au fonds desolidarité des communes. Un texte de loidevrait corriger les anomalies.Quant à espérer des dispositions transitoires(le texte s’appliquant dès le 1erjanvier2011), cela paraît très incertain en raison dela volonté des élus de financer rapidementle Grand Paris…La loi n°2011-267 du 14mars2011, diteLOPPSI 2, d'orientation et de programmationpour la performance de la sécurité intérieurea été publiée au J.O du 15mars (p.4577).L'article 18, qui a été partiellement censurépar le Conseil constitutionnel, concerne lavidéoprotection(terme qui remplace celuide vidéosurveillance, précédemment utilisé)et modifie l'article 10 de la loi du 21janvier1995.Il prévoyait de permettre aux personnesmorales de droit privé de mettre en mettreen œuvre sur la voie publique un système devidéprotection pour assurer la protection desabords de leurs bâtiments et installationsdans le cas ces lieux seraient particulière-ment exposés à des risques d'agression ou devol et d'autoriser des sociétés privées à vision-ner, pour le compte d'une personnepublique, les images prises sur la voiepublique. Il a été censuré au motif qu'il ren-dait ainsi possible une délégation à une per-sonne de droit privé des compétences depolice administrative générale.L'article 23de la loi nouvelle ajoute un p àl'article 25 de la loi de 1965 sur la copro-priétéconcernant la décision suivante:autorisation de transmettre aux ser-vices chargés du maintien de l'ordre lesimages réalisées en vue de la protec-tion des parties communes, dans lesconditions prévues à l'article L 126-1-1 duCCH. Ce nouvel article du code de laconstruction prévoit cette transmission pourprotéger les parties communes desimmeubles collectifs d'habitation « lors decirconstances faisant redouter la commissionimminente d'une atteinte grave aux biensou aux personnes ». Les images ne doiventviser ni l'entrée des habitations privées, ni lavoie publique. Cette procédure suppose laconclusion d'une convention entre le ges-tionnaire de l'immeuble et le préfet.L'article 90, qui visait à procéder àl'évacuation des terrains occupés defaçon illicite a été déclaré contraire à laConstitution car il ne tenait pas compte de lasituation personnelle ou familiale de per-sonnes défavorisées et ne disposant pas d'unlogement décent.L'article 96modifie les règles concernantles baux emphytéotiques administratifs.L'article L 1311-2 du code général des collec-tivités territoriales prévoyait des règles parti-culières, jusqu'à fin 2010, pour certains bauxliés au fonctionnement de la justice, policeou gendarmerie. Ces règles sont prorogéesjusqu'à fin 2013. Le projet de bail doit, au-delà d'un certain montant à fixer par décret,faire l'objet d'une évaluation préalable.L'article 124insère de nouveaux textes(art. L 542-1 et suivants) dans le CCH concer-nant les meubles des occupants évacuésdont le logement a fait l'objet d'uneinterdiction définitive d'habiter.Celaconcerne l'interdiction définitive d'habiter àla suite d'une procédure de péril,d'insalubrité ou une décision de l'autorité depolice. Les meubles sont décrits par un huis-sier mandaté par l'autorité de police, auxfrais du propriétaire (le contenu de l'acted'huissier est fixé par l'article L 542-2). Ils sontremis en un lieu approprié désigné parl'autorité de police, aux frais du propriétaire.L'occupant dispose d'un an pour retirer sesmeubles.Les frais de garde sont à charge du proprié-taire pendant un an. Après, ils sont pris encharge par l'occupant. A défaut, les meublesnon retirés sont vendus aux enchères (surautorisation du juge de l'exécution) ou décla-rés abandonnés et détruits sauf si l'occupantprouve qu'aucune proposition de reloge-ment adaptée ne lui a été faite. Les papierspersonnels sont conservés pendant deux anspar l'huissier.La loi LOPPSI 2 publiée après sa censure partielle
29mars 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8mars2011ANp.2227n°69889Martine Billard,GDR, ParisTransposition de ladirective servicesAffaires européennesLa directive services n°2006/123 a fait l'objet de 7lois de transposition et 3 autres sont en coursd'adoption, dont la proposition de loi de simplifi-cation du droit. 50 décrets et arrêtésont étéadoptés au titre de la transposition.La réponse précise quele choix a été faitd'assurer la transpositionpar secteurs et non parune loi-cadre.8mars2011ANp.2252n°77962Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MosellePérimètre de protectiondes monuments his-toriques. Usage du PVCCultureLes architectes des bâtiments de France (ABF) ne sont pas opposés parprincipe à l'usage du PVC si leur mise en œuvre ne porte pas atteinte à laqualité des espaces protégés. De plus l'avis des ABF, donné dans le cadre deleur mission de conseil de qualité architecturale, n'est pas contraignant.8mars2011ANp.2283n°82564Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreEco-PTZStatistiquesEcologieSur la période 2009-2010, 150000 Eco-PTZ ont étédistribués. Le montant moyen des prêts corre-spondants est de 19200 soit un montant totalde 2,9milliards d'euros.Plus de statistiques sontdisponibles sur le site de laSGFGAS: www.sgfgas.frrubrique statistiques.8mars2011ANp.2314n°93213Philippe Cochet,UMP, RhôneCréances des bailleursen cas de surendette-mentJusticeLorsque la commission de surendettement prononce la recevabilité du dossierde surendettement, les procédures civiles d'exécution sont suspendues, afind'éviter que la situation du débiteur surendetté ne s'aggrave. Mais lescréances des bailleurs sont réglées prioritairementaux créances desétablissements de crédit (art. L 333-1-1 du code de la consommation).8mars2011ANp.2318n°19514Arlette Grosskost,UMP, Haut-RhinCession temporaired'usufruit. LogementsocialLogementLa loi du 2juillet 2003 a autorisé les organismes HLM à détenir temporaire-ment l'usufruit de logements locatifs. Le décret du 15mai 2007 (et circulairedu 17avril 2007) a permis le financement de l'acquisition de l'usufruit en PLS,le décret du 20mars 2009 a autorisé le financement en PLAI et PLUS.8mars2011ANp.2320n°27028Gérard Voisin,UMP,Saône-et-LoireRéforme du 1%LogementÀ la suite de la loi du 25mars 2009, les parte-naires sociaux ont impulsé un vaste mouvementde restructuration du réseau des collecteurs pourréduire les coûts de fonctionnement. Le Gou-vernement soutient le principe général de cettedémarche qui permettra aux collecteurs d'être aucœur des politiques territoriales de l'habitat.Selon une réponse auSénat (10mars, n°5813)le mouvement conduit àla mise en place d’unevingtaine de collecteursseulement.8mars2011ANp.2321n°34144Jacques Grosper-rin,UMP, DoubsLoyers conventionnés.Modulation du loyerLogementLe conventionnement Anah, associé au Borloo dansl'ancien suppose un loyer plafonné. Mais l'Anahpeut fixer des loyers conventionnels inférieursàceux fixés par les instructions. L'article L 301-5-2 al. 7du CCH prévoit que la convention peut adapter lesconditions d'octroi des aides au secteur géo-graphique, et en raison des particularités locales. Iln'est pas prévu de revenir sur cette marge demanœuvre laissée aux délégataires de compétence.Le député soulignait cer-taines incohérences demontant de loyer au m2.La réponse invite, en casd'incohérences, à les rec-tifier.8mars2011ANp.2323n°87727Dino Cinieri,UMP, LoireGarde-corpsLogementL'article R 111-15 du CCH prévoit la réalisation de garde-corps à la con-structionavec une hauteur minimale d'un mètre. Sa mise en œuvre estprévue par la normeNF P 01-012, qui est en cours de révisionpour pren-dre en compte le risque d'escalade et de traversée d'un enfant.8mars2011ANp.2324n°94812Jean-Marc Nesme,UMP, Saône-et-LoireDélai de délivrance despermis de construireLogementLes délais moyens d'instruction des permis sont passés de 76 jours avant laréforme à50 jours en 2010.S'agissant des demandes de pièces manquantes, elles ne peuvent porter quesur une liste exhaustive. Un meilleur encadrement des demandes de piècesmanquantes fait l'objet de concertation au titre de l'urbanisme de projet quipourra aboutir à des propositions d'ajustement des textes.8mars2011ANp.2325n°98256Gilles Bour-douleix,UMP, Maine-et-LoireRéforme de la loi sur lessyndicsLogementL'avant-projet de loi sur la réforme de l'exercice des activités d'entremise etde gestion immobilière est piloté par le ministre de la justice. Le secrétaired'Etat au logement n'entend pas proposer un projet concurrent, mais tra-vaille en collaboration avec le ministère de la justice.15mars2011ANp.2505n°76600Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRecouvrement desastreintesprononcéespour infraction auxrègles d'urbanismeJusticeL'article L480-8 du code de l'urbanisme a été mo-difié par la loi du 12juillet 2010. Il prévoit désor-mais que les astreintes sont liquidées et recou-vrées par l'Etatpour le compte des communesaux caisses desquelles elles sont versées, aprèsdéduction de 4% pour frais de recouvrement.Le régime antérieur sup-posait une réquisitiond'un comptable publicpar le préfet, ce quicompliquait le recouvre-ment.15mars2011ANp.2529 87235Dominique Baert,SRC, NordTransfert de la propriétéd'une voie privée delotissementà la com-muneJusticeLes dispositions de l'article 815-5-1 du code civil ne s'appliquent pas à lasituation des colotis. Si le lotissement est constitué en association syndicaleou en copropriété. Dans ce dernier cas, les actes de disposition sont pris à lamajorité des membres représentant les 2/3 des voix.L'article L 318-3 du code de l'urbanisme permet un transfert d'office sansindemnité dans le domaine public de la commune des voies privées, aprèsenquête publique.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
29mars 20117JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsEcologie: Philippe Moncourrier, quitteses fonctions de conseiller au cabinet deNathalie Kosciusko-Morizet.(Arrêté du 5mars2011, J.O. du 16, @).Budget: Vincent Soetemontest nommédirecteur adjoint du cabinet de FrançoisBaroin (Arrêté du 13mars2011, J.O. du 18, @).Conventions collectivesPersonnel des cabinets d’avocats: il estenvisagé l’extension de l’avenant n°100du 22octobre 2010 modifiant l'article 7 dela convention (J.O. du 16mars, p.4793).Immobilier: l’avenant n°47 du23novembre 2010 portant actualisationde la convention a fait l’objet d’un avisd’extension (J.O. du 16mars, p.4794).Promotion-construction: il est envisagél’extension de l’accord du 8décembre2010 concernant la répartition du prélève-ment FPSPP (fonds paritaire de sécurisa-tion des parcours professionnels). (Avispublié au J.O. du 16mars2011, p.4794).Gardiens, concierges et employésd'immeubles: l’avenant n°77 du9novembre 2010 modifiant la répartition dela contribution au FPSPP, a fait l’objet d’unavis d’extension (J.O. du 16mars, p.4795).Offices publics de l'habitat: il est envisa- l’extension de l’accord national profes-sionnel du 24novembre 2010 portant surles classifications des emplois, les barèmesdes rémunérations de base et la créationd'une commission paritaire nationale (J.O.du 16mars, p.4795).Trois QPC fiscalesLe Conseil constitutionnel a confirmé lavalidité de dispositions fiscales mettant àcharge du contribuable, lorsque la based'imposition est insuffisante ou incomplè-te, des pénalités de 40% en cas de mau-vaise foi. Le Conseil relève notamment quela sanction financière est directement liéeà celle de l'infraction et que la loi a assuréune modulation des peines en fonction dela gravité des comportements réprimés. LeConseil valide aussi la majoration de 80%en cas de découverte d'activité occulte, etla majoration de 40% en cas d'absence dedépôt dans les 30 jours de la mise endemeure d'avoir à produire un document(les textes critiqués étaient ceux appli-cables dans leur rédaction avant le1erjanvier 2006, mais la décision a proba-blement, sous réserve d'interprétation duConseil, une portée s'étendant aussi auxtextes actuellement en vigueur).(Décisions n°2010-103, 104 et 105-106 QPCdu 17mars2011, J.O. du 18mars, p.4934).Logements outre merLa construction de logements locatifssociaux dans les DOM financée par desprêts ou subventions (art. R 372-1 et sui-vants du CCH) doit respecter des condi-tions, précisées par cet arrêté du 14mars.Il s'agit notamment de:- condition de surfaces minimale. Ex. 45m2pour un logement de 2 pièces principales,- plafonds de loyer. Ex: 6,30 /m2de surfa-ce financée, sous réserve d'y appliquer uncoefficient de structure.- plafonds de prix de revient retenu pourle calcul de la subvention.- plafonds de ressources.(Arrêté du 14mars2011 relatif aux caracté-ristiques techniques et de prix de revient, auxplafonds de ressources et aux plafonds deloyers des logements locatifs sociaux et trèssociaux dans les départements d'outre-mer, àSaint-Martin et à Mayotte, prévus par lesarticles R. 372-1 à R. 372-19 du CCH, J.O. du20mars, p.5081).20 mai 2011(Aix-en-Provence). Lecongrès du SNAL sera l’occasion dela remise de “trophées del’aménagement au service de la col-lectivité 2011”.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierArchéologie préventive: le montantaffecté au Fonds national pourl'archéologie préventive pour l'année 2011est de 30%du produit de la redevanced'archéologie préventive (Arrêté du4mars2011, J.O. du 16mars, p.4785).Logement social: 2 textesNotion de taux d’effortLes commissions d'attribution des loge-ments sociaux, constituées dans les orga-nismes HLM peuvent utiliser, parmi lesinformations dont elles disposent pourattribuer les logements, le taux d'effortdes personnes qui vivront au foyer (art. R441-3-1 du CCH). Cet article renvoie à unarrêté le soin de fixer la notion de tauxd'effort. C'est l'objet de cet arrêté du10mars.- Au numérateur: somme du loyer,charges, contribution pour économied'énergie, diminuée des aides au loge-ment.- Au dénominateur: ressources (figurantdans le formulaire de demande de loge-ment).- Si les consommations d'eau et de chauf-fage sont individualisées, le bailleurintègre un forfait tenant compte de lataille du logement et du nombre de per-sonnes vivant au foyer.(Arrêté du 10mars2011 fixant la méthode decalcul du taux d'effort mentionné à l'article R.441-3-1 du CCH, J.O. du 18mars, p.4910).Convention de réservationL'article R 441-5 du CCH prévoit la conclu-sion d'une convention de réservation delogements par l'Etat au bénéfice de per-sonnes prioritaires. Cet arrêté du 10marsen fixe le contenu en 11 points. Il s'agitnotamment des points suivants:- nombre de logements du bailleur dontles attributions sont soumises à l'article L441-1,- pourcentage de logements réservés dansles programmes,- catégories de personnes prioritaires,- délai de proposition par le préfet descandidats,- modalités de constitution du dossier…(Arrêté du 10mars2011 relatif au contenude la convention de réservation de loge-ments par l'Etat mentionnée à l'avant-der-nier alinéa de l'article R. 441-5 du CCH, J.O.du 19mars, p.4994).VocabulaireEn français, data roomse dit salled'information. Voici l’une des recom-mandations de la Commission générale determinologie. (J.O. du 18mars, p.4969).219 602: c’est le nombre designatures recueillies par l’ARC au20 mars, pour sa pétition en faveurdu compte séparé sans dérogationpossible. L’ARC souhaite que cetteréforme soit introduite dans la pro-position de loi Warsmann.Chiffres
29mars 20118JURIShheebbddooimmobilierFFNNAAIIMMPPAARRIISS>Vous avez réuni ce 23mars les acteurs del’immobilier sur le thème du logement.Pourquoi?G.R.: “Avec Hervé Manet (FPI de l’Ile deFrance) et Michel Sénéchal (FFB du GrandParis), nous avons voulu réunir les acteursde l’immobilier car, sur le Grand Paris, onentend beaucoup les élus mais peu les pro-fessionnels. De plus, si on parle beaucoupde transports on évoque peu le logement. Laloi sur le Grand Paris se limite à citerl’objectif de construction de 70000 loge-ments par an, ce qui représente un écart del’ordre de 30000 logements avec la moyennede construction sur longue période.Nous appuyons totalement la politique duGrand Paris mais, depuis 30 ans, nos 3 orga-nisations professionnelles ne s’étaient jamaisrencontrées. Nous avons donc signé unaccord de partenariat pour construire leséchanges entre nos adhérents et participeraux solutions pour construire réellement,sur le terrain, ces 70 000 logements par anpendant 10 ans”.>Qu’en est-il en matière de gouvernancede la région?G.R.: “Il faut favoriser la densification demanière plus contrainte qu’aujourd’hui et ilfaut s’appuyer sur la traditiond’intervention étatique forte de l’Etat àParis. Je pense qu’il faut renforcer le rôle etles missions du Comité Régional del’Habitat. D’ailleurs, certains maires souhai-tent une intervention de l’Etat… pour allercontre l’opinion de leurs électeurs.”>Et en matière d’urbanisme?G.R.: “Pour l’ensemble de l’Ile-de-France, ily a 200km2 de terrains disponibles, maisseuls 5 dépendent de l’Etat. A Issy-les-Mou-lineaux, pour deux programmes qui sont encours de réalisation sur des locaux del’Armée et de l’APHP, il a fallu plus de dixans pour démarrer le chantier. Il faut doncdes procédures administratives accélérées etlutter contre les recours abusifs.Mais, pour citer l’exemple de la constructionsur l’avenue Foch, je pense qu’il est très risquéde prendre le problème en stigmatisant les anta-gonismes. La problématique est globale mais ilne faut pas mélanger politique et logement.S’agissant de règles d’urbanisme, j’estimepar exemple qu’il faut remettre en cause desrègles qui sont inadaptées: il est aberrantd’exiger la construction de places de par-king pour des résidences étudiants.”>Faut-il remettre en cause le droit des élusd’accorder les permis de construire?G.R.: “Certains maires sont bâtisseurs,d’autres ne le sont pas. Mais il faut trouverune organisation politique qui puisse accélé-rer les procédures. Nous voulons une loi surle logement pour le Grand Paris et nousavons élaboré 14 propositions pour le loge-ment en Ile-de-France.”>Que pensez-vous de l’idée de transfor-mer des bureaux en logement?G.R.: “Il ne faut négliger aucune piste maiscelle-ci ne pourra jouer que sur des petitsvolumes: on peut retransformer en loge-ment des immeubles de type haussman-nien, ou des petits ateliers. Mais pour lesimmeubles les plus nombreux qui sont desimmeubles obsolètes des années soixante-dix avec de grandes profondeurs de pla-teaux, la solution c’est plutôt de démolir.”>Que proposez-vous en matière de copro-priétés dégradées?G.R.: “Nous allons signer un partenariatavec la Mairie de Paris pour qu’elle noustransmette la liste des copropriétés dégra-dées, ce qui correspond à 1000 immeubles et8000à 10000logements. Les diagnostics ontgénéralement été faits, mais il s’agit désor-mais d’enclencher une dynamique de tra-vaux. L’objectif est aussi d’aider les syndicsà monter les plans de financement avec destechniciens du bâtiment.”>N’y a-t-il pas un problème d’adéquationentre loyers et ressources?G.R.: “En effet: comment loger les ménagesà revenus modestes? Nous sommes encours de signature d’un partenariat avec laMairie pour l’opération “logement solidai-re”. Ce programme a rencontré ses limites(500 conventions signées) et l’objectif est dedoubler le nombre de signatures.”Gilles Ricour de Bourgies (président de la FNAIM Paris): Nous voulons une loi sur le logement pour le Grand Paris”FNAIM, FFB et FPI s’unissent à Paris pour présenter des propositions communes dans le pro-jet du Grand Paris. Le président de la FNAIM Paris-Ile-de-France nous présente ses objectifs.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWW>Émettez vous aussi des propositions fis-cales?G.R.: “Pour éviter de perturber lesbailleurs, il ne faut pas modifier les règlesfiscales. Toutefois, pour le Grand Paris,l’idée de favoriser fiscalement la cessionrapide des terrains devenus constructiblesest une idée à creuser.”>Comment donner confiance aux investis-seurs?G.R.: “Les investisseurs institutionnels ontvendu leur patrimoine de logements pour serecentrer sur les bureaux. Il est donc néces-saire de les remplacer. Pour cela, nous pré-conisons la mise en place d’un statut dubailleur privé. Le bailleur doit être considérécomme une personne respectable qui joueun rôle social.Ainsi, en zone A, le bailleur qui loue en Bor-loo ancien devrait avoir une déduction surses revenus fonciers de 60% au lieu de 30%actuellement. En cas de location très sociale,la déduction de 60% devrait être portée à100%. En contrepartie, pour éviter de pesersur les finances publiques, l’APL pourraitêtre réduite. Cela permettrait une hausse del’offre de logements à loyer maîtrisés.”>Benoist Apparu veut fiscaliser fortementles loyers excessifs des micro-logements.Est-ce une bonne idée?G.R.: “Le secrétaire d’Etat au logement s’estdonné six mois pour régler la question. Ilpeut y avoir des loyers à 90€ le m2, maisc’est exceptionnel. La moyenne des loyersdes micro-logements est plutôt de 35€ le m2.Il faut appliquer la loi sur la décence et l’idéede créer un observatoire est bonne. Avoirétendu la loi Carrez à la location est aussiune bonne mesure mais elle est dépourvuede sanction. Quant à la taxation de ces loyersexcessifs, elle risque de susciter des effetspervers car le bailleur va augmenter lesloyers à due concurrence.”>Avez-vous une proposition alternative?G.R.: “Il faut travailler sur un contrat decolocation, en dérogation à la loi du 6juillet1989. Pour les étudiants, il faut réduire ladurée du bail à un an. Il faudrait aussi que lelogement soit assuré directement par lebailleur, aux frais des locataires et autoriserla facturation de charges forfaitaires, au lieudu régime de provisions avec régularisation.S’agissant de la GRL2, c’est un outild’accompagnement du bailleur privé, quidémarre, mais il est difficile à mettre en place.”
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