vendredi 6 juin 2025

432 – 5 avril 201

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– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Situation de l’occupant maintenu dans les lieux
Baux commerciaux : Clause réglementant la cession de droit au bail : quid en cas de divorce des locataires ? / Situation des artistes /
Bail d’un an renouvelable : le congé du preneur / Vente du local loué : refus de renouvellement nul car émis après la vente / Prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation / Avenant au bail signé après un commandement de saisie : opposabilité à l’adjudicataire ?
Baux en général : Effets d’une publication

– 4 – Au Parlement –
La loi de simplification du droit adoptée par les sénateurs
La proposition de loi sur l’urbanisme commercial au Sénat

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
DPE : nouvelles références des tarifs d’énergie
Étiquetage des produits de construction

– 8 – Rencontre –
Journée professionnelle de l’UMF : la densification urbaine n’est pas la panacée. Débat.


JUGÉ>>Les clauses qui réglementent les cessionsde baux commerciaux ne sont pas appli-cables en cas d’attribution du droit au bail àl’un des époux lors de la liquidation durégime matrimonial. En effet, il ne s’agit pasd’une cession mais d’un partage (lire p.2l’arrêt de la Cour de cassation du 23mars).>>La validité du congé n’est pas affectée parle défaut de publication d’un acte consta-tant la mutation de droits réels immobiliers(voir page4).PUBLIÉ>>Les barèmes pour les exonérations etabattements de taxe d’habitation et de taxefoncière pour l’année 2011 ont été fixés pararrêté du 18mars (p.7).>>Un décret sur l’étiquetage des produits deconstruction a été publié au J.O. du25mars.>>De nouveaux barèmes des tarifs d’énergieont été intégrés dans les modes de calcul dudiagnostic de performance énergétique(page7).DÉBATTU>>La proposition de loi sur l’urbanismecommercial a été débattue au Sénat à partirdu 29mars.>>La proposition de loi de simplification dudroit est revenue au Sénat le 29mars. Yfigurent notamment des textes sur la multi-propriété, l’urbanisme, les conventions glo-bales de patrimoine HLM et les cessions delogements HLM (voir p.4).NOMMÉ>>Frédéric Lenica est nommé directeur desaffaires juridiques au secrétariat général duministère de l’écologie.L’urbanisme commercial au SénatLes sénateurs se sont emparés le 29mars de la proposition deloi de Patrick Ollier (devenu depuis ministre) sur l’urbanismecommercial (lire page4). Si le consensus est assez aisé sur l’idéed’intégrer l’urbanisme commercial dans le droit commun del’urbanisme, des divergences fortes subsistent sur les modalitésde sa mise en œuvre. C’est le cas par exemple sur les modalitéstransitoires du nouveau régime. Alors que le Gouvernement plaidepour un maintien des CDAC dans l’attente de l‘élaboration desfuturs documents d’aménagement commerciaux, le rapporteurDominique Braye estime au contraire qu’il faut rapidement mettreen pace des commissions régionales d’aménagement commercial,pour permettre aux élus de mieux maîtriser les autorisations. Il fai-sait observer à cet égard que la réforme de 2008 issue de la loi demodernisation de l’économie a eu pour effet une forte hausse desautorisations d’implantation commerciale. Urgence pour le rappor-teur, risque d’instabilité juridique pour le ministre…L’enjeu central de ce débat - nous y reviendrons la semaine pro-chaine - c’est l’organisation de l’aménagement. L’Union des maisonsfrançaises (lire page8) lors de sa journée professionnelle du 31marsabordait le même débat sous un autre angle. Point central: l’idéeselon laquelle la densification serait moins coûteuse pour la collec-tivité a été largement combattue; le public, certes acquis à la causede la maison individuelle, a largement approuvé cette démonstra-tion. Que ce soit pour l’urbanisme commercial ou la construction delogements, c’est donc sur les périphéries des villes que se focalisel’actualité de l’aménagement. On ne peut que se réjouir que les élusles professionnels s’emparent de ce sujet… qui conserve de bellesmarges de progression! À suivre.La Cour de cassation a rendu le 23mars une série d’arrêts relatifsaux baux commerciaux. Signalons l’un d’eux qui tranche le litigeopposant l’adjudicataire d’un bien loué au locataire de ce bien dontle propriétaire était en difficulté financière. Après saisie immobiliè-re, le bailleur avait signé un avenant au bail avec son locataire pourréduire le loyer. Il se posait la question de savoir si cet avenant étaitopposable à l’adjudicataire. L’adjudicataire invoquait la nullité del’avenant. La Cour de cassation ne l’a pas admis au motif que toutbail, même conclu postérieurement au commandement de saisiedont l’adjudicataire a eu connaissance avant l’adjudication, lui étaitopposable. En effet, le cahier des charges était tout à fait clair sur lasituation du bien vendu et comportait copie de l’avenant litigieux.On peut considérer qu’il était hasardeux pour l’adjudicataire de pré-tendre à l’inopposabilité d’un acte dont la présence était expressé-ment mentionnée dans le cahier des charges. Il était donc nécessai-rement informé de l’existence de cet accord… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4325 AVRIL 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Situation de l’occupant maintenu dans les lieuxBaux commerciaux: Clause réglementant la cession de droit au bail:quid en cas de divorce des locataires? / Situation des artistes /Bail d’un an renouvelable: le congé du preneur / Vente du local loué:refus de renouvellement nul car émis après la vente / Prescription del’action en paiement de l’indemnité d’occupation / Avenant au bail signéaprès un commandement de saisie: opposabilité à l’adjudicataire?Baux en général: Effets d’une publication- 4 -Au Parlement-La loi de simplification du droit adoptée par les sénateursLa proposition de loi sur l’urbanisme commercial au Sénat- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-DPE: nouvelles références des tarifs d’énergieÉtiquetage des produits de construction- 8 -Rencontre-Journée professionnelle de l’UMF: la densification urbaine n’est pas lapanacée. Débat.SOMMAIREEDITORIAL
5avril20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationSituation de l’occupant maintenudans les lieux(Cass. Civ. 3e, 23mars2011, n°337, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-68942)Un bail avait été conclu entre une ambassa-de, pour y loyer l’ambassadeur en France, etle propriétaire d’une maison. Les fonctionsde l’ambassadeur ayant cessé le 17mars2007, l’ambassade avait donné congé pour le1erseptembre 2007 et arrêté le paiement desloyers. Mais l’intéressé s’était maintenu dansles lieux et le bailleur avait assigné en constatde la qualité d’occupant sans droit ni titre etexpulsion. La Cour de cassation se prononcesur cette situation. Elle rejette l’argumenttiré de l’immunité diplomatique,l’ambassadeur ayant disposé du délai raison-nable prévu par la Convention de Vienneentre le moment ou son pays l’avait rappeléet l’Etat avait cessé de payer le loyer. Ellestatue également sur les conséquences dufait que c’est le locataire qui avait prisl’initiative du congé:“Attendu qu’ayant retenu que c’était le loca-taire qui avait signifié à la bailleresse que lebail était résilié et que l’action introduite parles époux J.ne tendait pas au constat de larésiliation du bail, mais à celui de la qualitéd’occupant sans droit ni titre de M.M., lacour d’appel en a exactement déduit que lanotification prévue par l’article 24 de la loi 89-462 du 6juillet 1989 n’était pas requiseen l’espèce;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Sur le 4emoyen, ci-après annexé:Attendu qu’ayant relevé que le bail avait étésigné entre MmeJ. et l’ambassade de la Répu-blique démocratique du Congo et que lelocataire avait donné congé par lettrerecommandée du 2novembre 2007, la courd’appel a exactement retenu qu’àl’expiration d’un délai de préavis de troismois, M.M., qui s’était maintenu dans leslieux loués, avait la qualité d’occupant sansdroit ni titre;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Indépendamment de lasituation particulière liée au statut de per-sonnel diplomatique, on peut retenir quelorsque c’est le locataire qui donne congé,la notification prévue par l’article 24 de laloi de 1989 (notification par l’huissier aupréfet, permettant au locataire de saisir lefonds de solidarité logement) n’a pas à êtreeffectuée.La notification au préfet, bien que sonchamp d’application ait été élargi (parexemple au cas de demande reconvention-nelle) n’est donc pas requise dans tous lescas. Elle n’est pas non plus nécessaire en casde congé donné en fin de bail pour motifslégitimes et sérieux (Paris, 6mai 2004, Rev.loyers 2004, 646).Quant à la situation de l’occupant aprèsl’expiration du délai de préavis, la Cour decassation, confirme qu’il s’agit d’un occu-pant sans droit ni titre.Baux commerciauxClause réglementant la cessionde droit au bail: quid en cas dedivorce des locataires? Situationdes artistes(Cass. Civ. 3e, 23mars2011, n°340, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-30495)Un bail avait été consenti à deux époux en1990. Leur divorce ayant été prononcé en2005, un jugement avait homologué uneconvention des époux attribuant le droit aubail à l’ex-époux.Le bailleur soutenait que cette attributionconstituait une cession proscrite par le bail.La Cour de cassation repousse cet argument:“Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droitque l'attribution, lors de la liquidationdu régime matrimonial pour cause dedivorce, du droit au bail à l’époux qui enétait co-titulaire ne constituait pas unecession de bail, mais un partage, la courd'appel en a exactement déduit que leconsentement exprès et par écrit du bailleurprévu dans le contrat en cas de cession,n'avait pas à être recueilli;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.L’arrêt se prononce sur un deuxième pointrelatif à l’application du statut aux artistes, lebailleur soutenant que le preneur devait êtreinscrit à la maison des artistes pour les locauxloués.“Mais attendu qu’ayant relevé que M. L.était admis à cotiser à la caisse de sécurité dela maison des artistes et reconnu auteurd’œuvres graphiques et plastiques et retenuexactement que l’article L.145-2, I, ducode de commerce ne subordonnait pasl’extension aux artistesdu bénéfice dustatut des baux commerciaux àl’enregistrement du local, objet du bail,dans les fichiers tenus par cet organis-me social, la cour d’appel, qui, par uneappréciation souveraine de la valeur et de laportée des éléments de preuve qui luiétaient soumis, a constaté que des ventes detableaux avaient eu lieu dans les lieux loués,et qui n’était pas tenue de procéder à unerecherche qui ne lui était pas demandée, a,sans inverser la charge de la preuve, légale-ment justifié sa décision”.L’arrêt est cependant cassé au motif que lacour d’appel n’avait pas répondu à un argu-ment sur le défaut de paiement des loyers.OObbsseerrvvaattiioonnss:La qualification juridiqueretenue par la Cour de cassation del’attribution du droit au bail à un des épouxpar liquidation du régime matrimonial esttrès claire: il ne s’agit pas d’une cession maisd’un partage. En conséquence, les clausesqui réglementent la cession n’ont pas voca-tion à s’appliquer à cette hypothèse.S’agissant du statut des artistes, l’artiste L145-2 6eprévoit l’application du statut desbaux commerciaux aux baux des locauxconsentis à des artistes admis à cotiser à lacaisse de sécurité sociale de la maison desartistes et reconnus auteurs d’œuvre gra-phiques et plastiques (art. 98 A de l’annexeIII au CGI).La Cour de cassation approuve l’arrêtd’appel de s’en tenir à la lettre de cet articleexigeant une immatriculation de l’artiste àla caisse de sécurité sociale de la maison desartistes, mais sans référence, à une exigenced’immatriculation relative au local loué.Durée d’un an renouvelable: lecongé du preneur(Cass. Civ. 3e, 23mars2011, n°334, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-12254)Un bail avait été conclu en 1999 pour unedurée d’une année renouvelable. Le preneuravait donné congé en 2005 et le bailleurinvoquait la nullité du congé. La cour d’appelavait fait droit à cette demande. Le locataireestimait que la demande en nullité étaitprescrite, mais la Cour de cassation confirmela décision:“Mais attendu qu'ayant retenu, par motifspropres et adoptés, qu'à l'expiration du baildérogatoire initial la locataire était restéedans les lieux, qu'elle y exploitait son fondsde commerce et était inscrite au registre ducommerce, et qu'en application de l'articleL.145-5 du code de commerce un nouveaubail, soumis au statut des baux commerciaux,s'était opéré, la cour d'appel en a justementdéduit, sans être tenue de procéder à unerecherche inopérante, que le congé devait,conformément aux dispositions impérativesde l'article L.145-9 du code précité, être don- par acte extrajudiciaire et que le congédélivré par la société Vout's était nul;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Retenons deux aspects de cetarrêt.- S’agissant de la conclusion d’un bail déro-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
gatoire, lorsque le preneur est resté dans leslieux, il s’opère un nouveau bail soumis austatut. La clause de renouvellement par taci-te reconduction étant nulle puisque contrai-re à la règle de la durée minimale de 9 ans.- S’agissant de la forme du congé, le pre-neur doit donner congé par acte extraju-diciaire(art. L 145-9). Cette solution estbien établie (pour un autre exemple, visantle congé du bailleur: Civ. 3e, 9mars 2005,n°03-15734). L’argument tiré de la prescrip-tion de l’action engagé plus de 4 ans aprèsla conclusion du contrat est écarté.Vente du local loué: refus de renou-vellement nul car émis après la vente(Cass. Civ. 3e, 23mars2011, n°335, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°06-20488)En réponse à une demande de renouvelle-ment formulée par le preneur, un couple debailleurs avait adressé le 19août 2003 unrefus de renouvellement par acte extrajudi-ciaire. Or quelques jours avant, le 3août2003, ils avaient vendu les locaux à leur fils.Le preneur contestait la validité de ce refusde renouvellement, estimant que cet acteétant nul (en raison du défaut de propriétéde son auteur), le bail s’était renouvelé. Lacour d’appel avait admis cet argument, quela Cour de cassation confirme:“Mais attendu qu’ayant relevé qu’à la datedu 3août 2003, M. et MmeF., qui n’étaientplus propriétaires des locaux, n’avaient pasqualité pour refuser la demande de renou-vellement du bail, la cour d’appel, qui a rete-nu à bon droit que, le délai préfixe de troismois imparti au bailleur pour se prononcersur une telle demande étant écoulé, M. J. F.n’était pas en mesure de couvrir la nullitéaffectant l’acte de l’huissier de justice, a léga-lement justifié sa décision de ce chef.”L’arrêt est cependant cassé sur un autremoyen relatif au droit d’option:“Vu l’article L.145-57 du code de commerce;Attendu que dans le délai d’un mois qui suitla signification de la décision définitive fixantle loyer du bail renouvelé, les parties dressentun nouveau bail à moins que le locatairerenonce au renouvellement ou que lebailleur le refuse;Attendu que pour refuser au bailleurl’exercice du droit d’option, l’arrêt retientque ce droit n’est ouvert qu’après une déci-sion relative à la fixation du loyer du bailrenouvelé ou, éventuellement, au coursd’une telle instance, et que ni l’une ni l’autredes parties n’a saisi le juge aux fins de voirfixer le prix du loyer;Qu’en statuant ainsi, alors que l’une desparties peut exercer son droit d’optionavant la saisine du juge en fixation dumontant du loyer, la cour d’appel a violé letexte susvisé; Par ces motifs: casse…”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le refus de renouvellementétant signé du bailleur alors qu'il avait ven-du le bien loué relevait incontestablementd’une erreur, que l’huissier n’avait pas rele-vée. Sans doute les liens de famille entrevendeur et acquéreur expliquaient-ils cetteerreur.L’article L 145-10 al. 4 permet au bailleur, à lasuite de la demande de renouvellement, defaire connaître qu’il refuse le renouvelle-ment. Mais il doit agir dans les trois mois dela demande de renouvellement; à défaut ilest réputé avoir accepté le principe du renou-vellement. Faute d’avoir agi dans ce délai, lenouveau propriétaire était donc forclos.S’agissant du droit d’option prévu parl’article L 145-57, l’article prévoit une datelimite pour l’exercer, (un mois de la signifi-cation de la décision définitive). Mais unepartie peut l’exercer avant la saisine dujuge, contrairement à ce qu’avait indiquél’arrêt d’appel (voir à ce propos, Civ. 3e, 15fév. 1983 Bull. Civ. III, n°41).Prescription de l’action en paie-ment de l’indemnité d’occupation(Cass. Civ. 3e, 23mars2011, n°343, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°10-13898)Après avoir adressé un congé avec refus derenouvellement sans indemnité et, à la suitede la demande de renouvellement du pre-neur, un bailleur avait finalement accepté lepaiement d’une indemnité d’éviction. Mais ildemandait le paiement d’une indemnitéd’occupation. Se posait la question de laprescription de l’action en fixation del’indemnité d’occupation.L’arrêt qui avait déclaré l’action prescrite estcassé au visa des articles L 145-28 et L 145-60du code de commerce:“Attendu que pour déclarer prescritel’action en fixation de l’indemnitéd’occupation et rejeter la demande de com-pensation des consorts B.et de la SCI du Valde Cere, venant aux droits de M. B., la courd’appel retient que les bailleurs ont renon- à contester le droit de la société Actuaimmobilier à indemnité d’éviction, admet-tant ainsi a posteriori que celle-ci bénéficiaitde ce droit dès le congé, soit le 30juin 1999,et qu’aucune demande aux fins de paie-ment d’une indemnité d’occupation n’a étéformulée avant le 10octobre 2002;Qu’en statuant ainsi, alors que le délai del’action en paiement de l’indemnitéd’occupation fondée sur l’article L.145-28du code de commerce ne peut commen-cer à courir avant le jour est défini-tivement consacré, dans son principe,le droit du locataire au bénéfice d'uneindemnité d'éviction, la cour d’appel aviolé les textes susvisés;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le locataire qui a droit àindemnité d’éviction peut rester dans leslieux jusqu’à son paiement mais il doit uneindemnité d’occupation (cf. art. L 145-28).La prescription applicable au paiement decette indemnité est de deux ans (Civ. 3e,10mars 2004). La Cour de cassation préciseici le point départ de ce délai de deux ans:date à laquelle le droit au bénéfice del’indemnité d’éviction est définitivementconsacré dans son principe.Avenant au bail signé après uncommandement de saisie(Cass. Civ. 3e, 23mars2011, n°341, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-10804)Un créancier du bailleur avait adressé uncommandement de saisie immobilière en1998. Or le bailleur avait conclu avec sonlocataire en 1999 un avenant au bail pré-voyant une réduction de loyer.La saisie avait alors donné lieu à un jugementd’adjudication en 2001. L’adjudicataire avaitalors adressé un commandement de payerau locataire et sollicité la nullité de l’avenantde 1999.Il estimait que cet avenant, postérieur aucommandement de saisie devait être annulé,mais sa demande a été rejetée, tant en appelqu’en cassation:“Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu, par motifs propres et adoptés que, toutbail, même conclu postérieurement aucommandement de saisie immobilière,dont l'adjudicataire a eu connaissanceavant l'adjudication, lui était oppo-sable, la cour d'appel, qui a relevé que lecahier des charges était explicite sur la situa-tion locative exacte du bien vendu sur saisieimmobilière, comportant copies intégralesdu bail, de l'avenant en date du1erseptembre 1999 au bail du 1erjanvier1995 et du bail du 1erjanvier 1995 lui-même,ces deux contrats ayant fait l'objet d'ajoutspar des dires déposés par le créancier saisis-sant les 4 et 21 avril 2000, et constaté que lavente à la barre du tribunal avait eu lieu18 mois plus tard, le 22novembre 2001, à lasuite d'une publicité mentionnant expressé-ment l'existence de l'avenant en cause, en abon droit déduit que la société L’Etoile IIayant eu connaissance de cet avenant avantl'adjudication, sa demande en nullité devaitêtre rejetée;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.5avril20113JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
5avril20114JURIShheebbddooimmobilierLes sénateurs ont examiné en 2electure le29mars le texte de la proposition de loi desimplification du droit. Le garde des sceaux,Michel Mercier, rappelle les méfaits del’inflation législative évoquant par exemplela formule du Conseil d’Etat de 1991 selonlaquelle “quand le droit bavarde, le citoyenne lui prête plus qu'une oreille distraite“.Le rapporteur Bernard Saugeyévoque, autitre des points de convergence avecl’Assemblée, l’article 42 tervisant à per-mettre aux maires de procéder à l'exécutiond'office des travaux d'élagagepour des rai-sons de sécurité afin de mettre fin àl'avancée des plantations privées surl'emprise des voies communales. Enrevanche, il déplore la suppression par lesdéputés de l’article 6 bis Aqui concerne lacopropriété partagé (time share) due à Jean-Pierre Sueur.Hervé Maureysouligne la complexité destextes, prenant notamment en exemple lesarticles 87 à 87 quinquiesrelatifs aux orga-nismes HLM. Il précise à ce propos qu’àl’article 87 ter, les députés ont étendu la sup-pression de l’avis des Domaines concernantla vente de logements à un organisme HLMà la vente de logements à une SEM. Àl’article 87 il souligne l’ajout par amende-ment, contrairement à la jurisprudence duConseil constitutionnel car sans rapportavec l’objet initial du texte, d’une disposi-tion réglant un problème lié à l’usufruit loca-tif social dans les organismes HLM.Jean-Pierre Sueurindique ensuite que songroupe saisira le Conseil constitutionnel.Jacques Mézard(RDSE) également très cri-tique, indique que la majorité de son groupevotera contre le texte.Laurent Béteilleapprouve la décision duSénat d’avoir supprimé les textes de cetteproposition qui concernaient la réforme dudroit de préemption, dont l’ampleur ne ren-trait pas dans le cadre d’une loi de simplifi-cation et qui, sur le fond, était porteuse derisques importants. Il explique que: “En pré-voyant des conditions d'utilisation du droitde préemption très contraignantes, il auraitréduit la capacité des collectivités à menerdes politiques foncières et d'aménagement.”Temps partagéDans la discussion par articles, les sénateursont évoqué l’article 1erqui concerne la factu-ration des surconsommations d’eauliées àdes fuites indétectables. Paul Raoultsou-ligne les difficultés de ce dispositif (surcoûtpour le gestionnaire du réseau, difficultés derepérage de consommations qui peuventêtre aléatoires…) et se félicite que la com-mission ait supprimé l’article. Les sénateursne l’ont pas réintroduit.L’article 2, explique Bernard Saugey, “poseun principe général d’échangesd’informations entre administrations dansle double objectif de simplifier lesdémarches des usagers et d’améliorer […] lalutte contre la fraude”.L’article 6 bis A(réintroduit par la commis-sion) concerne les sociétés d’attributiond’immeubles à temps partagé. Il permet leretrait d’un associé, sur décision unanimedes associés ou, sur autorisation de justice,pour “justes motifs”. Ces motifs sont notam-ment “lorsque l’associé ne peut plus jouir deson bien du fait de la fermeture ou del’inaccessibilité de la station ou del’ensemble immobilier concerné.” Parailleurs, le retrait est de droit si les parts luiont été transmises par succession depuismoins de deux ans. L’article a été adopté.À l’article 34, Michel Merciera tenté de réta-blir la disposition visant à l’abrogation auto-matique des demandes de rapportsau Gou-vernement, après un délai de 5 ans, mais lerapporteur Bernard Saugey a fait valoir quecela portait “atteinte à la mission constitu-tionnelle d’information et de contrôle du Par-lement”. Le ministre n’a pas convaincu et sonamendement (n°60) a été repoussé.Dispositions d’urbanismeAvec l’article 83 AAdébute le chapitreIIIconsacré aux dispositions de simplificationen matière d’urbanisme. Les premiersarticles ont été adoptés sans amendement:l’article 83 AAmodifie l’article L 121-1 du codede l’urbanisme relatif au SCOT. Il ajoute, autitre des objectifs du SCOT “la qualité urbaine,architecturale et paysagère des entrées de vil-le (au lieu de l’équilibre entre la mise envaleur des entrées de villes et le développe-ment rural). L’article L 123-12 est modifié pourpermettre au préfet de demander la modifica-tion de PLU dont les dispositions “compren-nent des dispositions applicables aux entréesde ville incompatibles avec la prise en comptedes nuisances, de la sécurité, de la qualitéurbaine, architecturale et paysagère”.L’article 83 ABvise l’article L122-1-5 et per-met d’étendre (en dehors des espaces urba-nisés des communes) l’interdiction deconstruction le long des autoroutes et voiesà grande circulation à d’autres routes.L’article 87complète l’article L253-2 duCCH relatif à l’usufruit locatif. LorsqueSSIIMMPPLLIIFFIICCAATTIIOONNDDUUDDRROOIITTAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTSimplification du droit: adoption au SénatOObbsseerrvvaattiioonnss:L’avenant au bail qui avaitréduit le loyer est donc opposable àl’adjudicataire du bien loué au motif quel’adjudicataire en avait eu connaissanceavant l’adjudication et ce, bien quel’avenant soit postérieur au commande-ment de saisie.Baux en généralEffets d’une publication(Cass. Civ. 3e, 23mars2011, n°342, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°10-12162)Des parcelles de terre étaient louées par bailà long terme. Le bailleur avait fait donationde la nue-propriété des terres à sa fille puisavait renoncé à son usufruit. La fille avaitalors donné congé au preneur en vue de lareprise des parcelles par son époux.Le locataire invoquait la nullité du congé.L’arrêt qui l’avait admis est cassé au visé desarticles L 411-47 et L 411-58 du code rural,ensemble l’article 30 du décret n°55-22 du4janvier 1955:“Attendu que pour accueillir cette deman-de, l’arrêt retient que la réunion sur la têtede MmeD. de la qualité de nue-proprié-taire et d’usufruitière n’avait pas faitl’objet d’une publication, que l’acte laconstatant restait inopposable à M. L. [pre-neur] qui détenait des droits concurrents surl’immeuble et qu’en conséquence seulel’usufruitière pouvait délivrer congé;Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut depublication d’un acte portant ouconstatant la mutation ou la constitu-tion de droits réels immobiliers est sanseffet sur la validité du congé, la courd’appel a violé les textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Rendu en matière de bauxruraux, cet arrêt est rédigé en termes géné-raux ce qui, sous réserve d’interprétationdes tribunaux, lui donne une portée géné-rale. La cour d’appel avait jugé que laréunion des qualités de nu-propriétaire etd’usufruitière sur la tête d’une personnen’ayant pas été publiée, elle était inoppo-sable au preneur. Cette réunion des quali-tés résultait de la renonciation du donateurà l’usufruit des biens dont il avait préalable-ment donné la nue-propriété.La cour d’appel avait considéré que lecongé n’était pas valable, mais est censuréesur ce point.ÀÀ rreetteenniirr::La validité du congé n’est pasaffectée par le défaut de publication d’unacte constatant la mutation de droits réelsimmobiliers. BBAAUUXX
5avril20115JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLl’usufruitier est un bailleur social, par déro-gation à l’article 22 de la loi de 1965, lebailleur est autorisé à détenir plus de troismandats pour voter à l’assemblée des copro-priétaires.Le même article vise les conventions glo-bales de patrimoine des organismes (modifi-cation de l’article L 445-1). Il autorise lesorganismes, nonobstant la date butoir du1erjuillet 2011 prévue par cet article, àconclure un avenant à la convention pour yintégrer les dispositions des conventionsd’utilité sociale. Mais l’organisme devraadresser le projet au préfet dans les 3 moisde la publication de la loi de simplificationdu droit et signer la convention dans undélai de 6 mois à compter de la même date.L’article 87 terconcerne la vente des loge-ments HLM. L’article L 443-12 prévoitactuellement, en cas de vente à une person-ne morale une interdiction de vente à unprix inférieur à celui fixé par les domaines,sauf en cas de vente à un organisme HLMou une SEM. Le texte proposé supprime laconsultation du service des domaines en casde vente à un organisme HLM ou une SEM.Il a également été voté.L’article 87 quatervise la création de struc-tures de coopération entre organismes HLMet leurs filiales. Un amendement (n°48 ter)d’Antoine Lefèvre a étendu cette faculté auxSEM et l’article a été voté.L’article 87 sexiesconcerne les marchés desOPH et renvoie aux règles de l’ordonnancedu 6juin 2005. Il a été adopté.Dans les explications de vote, Jean-PierreSueur se félicite de l’article (83 AA) qui tendà imposer dans l’ensemble des documentsd’aménagement la prise en compte de laqualité urbaine, architecturale et paysagèredes entrées de villes.L’ensemble du texte a été voté le 29mars.Urbanisme commer-cial: débat au SénatLes sénateurs ont entrepris le 30marsl’examen de la proposition de loi adoptéepar l’Assemblée, relative à l’urbanisme com-mercial. Benoist Apparuindique dans ledébat général que “les lois se sont succédésans pour autant trouver le bon équilibreentre les grandes surfaces et les petits com-merces, entre le centre-ville et la périphérie”.Il indique que le Gouvernement est favo-rable au principe qui guide cette propositionde loi c’est-à-dire le “transfert du code decommerce au code de l'urbanisme des auto-risations d'ouverture commerciale”. Celapermettra aux documents d’urbanismed’intégrer l’ensemble des politiques menéespar une ville.L’objet est de transférer l’ensemble desrègles concernant les autorisations commer-ciales dans le code de l’urbanisme. Mais leministre rappelle que: “un documentd'urbanisme ne doit pas intégrer des choixéconomiques ou commerciaux, mais doitêtre régi par les seules règles d'urbanisme”.S’agissant des seuils, il indique que le textepasse d’une définition de surface de vente àune surface hors œuvre nette (SHON), cequi a pour effet de diminuer la surface devente. Pour autant, il lui paraît impossiblede revenir au seuil de 300m2sans encourir lacensure de Bruxelles.S’agissant des dispositions transitoires,Benoist Apparu est favorable à ce que, tantque le document d’aménagement commer-cial n’est pas adopté, le droit actuel issu de laLME reste applicable, pour éviter un autrerégime intermédiaire, qui serait sourced’instabilité. Le ministre plaide enfin pourun urbanisme de projet qui succède aux dif-férents régimes qui se superposent (habitat,transports, logement étant actuellementrégis par des documents distincts).Avis divergent de la commissionDominique Braye, rapporteur, reconnaîtque le droit européen interdit désormais deretenir des critères de nature économiquepour les implantations. Seules les exigencesrelevant de l'aménagement du territoire sontrecevables. L’urbanisme commercial rejoi-gnant le droit commun, il n’y aura plusqu’une autorisation (PC, permis d’aménagerou déclaration préalable).Il explique que le système s’appuie sur lesSCOT qui devront, dans un délai de troisans, adopter un volet commerce qui sera ledocument d'aménagement commercial(DAC). Ce DAC définira les objectifsd’aménagement du territoire et les secteursd’implantation.Le système proposé distingue 2 secteurs:- les centralités urbaines: les implantationsseront réglementées, quelles que soient leurssurfaces, uniquement par le PLU. Ellesseront donc libres sous réserve de respecterles règles d’urbanisme.- les secteurs périphériques: les implanta-tions de grande taille pourront être autori-sées par le DAC sous réserve de respecter lesconditions de ce document.- Partout ailleurs, les implantations de plusde 1000m2seront interdites.Par ailleurs, Dominique Braye précise que sile PLU a été rendu compatible avec le DAC,le permis sera délivré en conformité avec lePLU. En l’absence de PLU ou s’il n’a pasencore été rendu compatible avec le DAC, leDAC sera directement opposable auxdemandes d’autorisations individuelles.Pour la période transitoire, des commissionsrégionales d’aménagement commercial(CRAC) donneront leur avis sur les projetsde plus de 1000m2. Il ajoute que la commis-sion de l’économie n’est pas favorable auprolongement de la vie des actuelles CDACcar elles ont délivré, depuis la LME, 4mil-lions de m2d’autorisations commerciales en2009 et 4,1millions en 2010. Il souligne quela CNAC est devenue une machine à direoui et que les élus ne sont pas assez repré-sentés dans les CDAC alors qu’ils serontmajoritaires dans les CRAC. Il ajoute qu’ilpense nécessaire que les DAC disposentd’outils assez forts pour réguler les implan-tations commerciales.Régulation par typologie decommerceEn raison des limites d’un système de régu-lation par les seuils de surface, le rapporteurpropose une régulation par typologied’activités: le DAC pourra fixer des règlesde localisation différentes selon les catégo-ries de commerce (alimentation, équipementde la personne, équipement de la maison,loisir-culture). Les élus pourront ainsi réser-ver ou limiter les secteurs géographiquespériphériques aux commerces qui porte-raient atteinte à la vitalité des centres-villes.Cette régulation ne concernerait que les sur-faces de plus de 1000m2. Il ajoute que laCommission européenne, consultée, n’a pasjugé le projet contraire au droit européen.Jean-Claude Merceronannonce un amen-dement tendant à ce que les élus fixent lesconditions ou prescriptions d'urbanismedans les zones périurbaines, ce qui est unecondition de l’opposabilité et donc de la por-tée du DAC. Il souhaite aussi favoriser lesimplantations commerciales dans le tissuurbain existant grâce à la rénovation desquartiers.François Patriatexplique que la LME a pro-voqué une explosion anarchique des m2dans les zones commerciales, sans baisse deprix pour les consommateurs. Il propose deréduire à 500m2le seuil de 1000m2que pro-pose le rapporteur et il déplore que la com-mission n’ait pas retenu un amendementfacilitant le contrôle des élus et “qui tend àinstaurer le principe d'une validation despermis de construire à vocation commercia-le par le président du SCOT”. Les débats sesont poursuivis le 31mars. À suivre. AAUUPPAARRLLEEMMEENNTT
5avril20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations17mars2011Sénatp.665n°12862Pierre Bernard-Reymond,UMP, Hautes-AlpesAménagement touris-tique. Contrat: pièceobligatoire pour lepermis de construire?LogementL'obligation de conclure un contrat entre un opérateur et une collectivité pour lamise en œuvre d'une opération d'aménagement a été mise en place par la loi lit-toral et par la loi montagne. Mais leur objet dépasse largement les questionsd'urbanisme. Or les autorisations d'urbanisme ne peuvent contrôler que les règlesd'urbanisme. Il n'est donc pas prévu de donner un caractère obligatoire à la fourni-ture de ce contrat pour le dépôt de la demande d'une autorisation de construire. 22mars2011ANp.2758n°55900François-MichelGonnot,UMP, OiseRésistance thermiquedes matériauxEcologieLa résistance thermique d'un isolant est déterminéepar des tests en laboratoire, puis utilisée dans les dis-positifs réglementaires. Pour un isolant donné, corre-spond une valeur unique de résistance thermique quine dépend pas que de l'épaisseur. La méthode 3CL-DPE permet d'estimer de manière simplifiée la con-sommation énergétique d'un logement via des scé-narios d'occupation et d'utilisation conventionnels.Le député citaitl'exemple suivant:lorsque l'épaisseur d'unisolant est doublée de 5à 10cm, cela ne réduitque de 3 à 4% la con-sommation d'énergie.22mars2011ANp.2766n°92679Philippe ArmandMartin,UMP, MarneDélais d'instruction despermis de construire.Avis de la commissionde sécuritéEcologieLe délai d'instruction maximum (6 mois pour les permis, 5 mois pour les autorisationsde travaux) comprend le délai de deux mois de consultation de la commission consul-tative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA). Pour faciliter le travail descommissions, des documents Cerfaformalisant les demandes d'autorisation sont encours de rédaction. Un logicielspécifique est en cours de finalisation pour faciliterl'instruction des dossiers de demande d'autorisation par les CCDSA.22mars2011ANp.2767n°94810Gilles Carrez,UMP, Val-de-MarneMajoration de POS etdémembrement de pro-priétéEcologieLes communes peuvent exonérer de versement pour dépassement du PLDsoit tous les immeubles d'habitation soit les logements sociaux avec tauxréduit de TVA. Mais l'article (278 sexies I du CGI) ne vise que la destination del'immeuble, sans condition de propriété. Si l'usufruitier est un organismeHLM l'exonération de versement pour dépassement du PLD peut s'appliquermême si la nue-propriété est acquise par un investisseur personne physique.22mars2011ANp.2774n°96905Jean Dionis duSéjour,NC, Lot-et-GaronneDPE collectif et auditénergétiqueEcologieLa loi Grenelle II a créé 2 nouveaux outils: 1. Le DPE collectif.L'arrêtédéfinissant sont contenu doit être publié à l'automne 2011. 2. L'auditénergétique. Le décret d'application est passé en Commission consultatived'évaluation des normes le 3mars 2011. La saisine du Conseil d'Etat est en cours. Ledécret et l'arrêté doivent être publiés avant l'été. Les compétences qui serontexigées pour l'audit sont celles d'ingénieur en thermique du bâtiment. Ils devrontattester d’une activité principale au cours des trois dernières années correspondantà cette qualification et justifier de la réalisation d'audits par 3 références.22mars2011ANp.2785n°72536Jean-MarcRoubaud,UMP, GardUrbanisme commercialEconomieLa réforme de la LME en 2008 a relevé de 300 à1000m2le seuil au-delà duquel une autorisationd'exploitation commerciale est requise. La proposi-tion de loi en discussion au Sénat « poursuit la simpli-fication ». Les documents d'urbanisme (SCOT, docu-ment d'aménagement commercial) régiront lesimplantations commerciales pour répondre auxdiverses exigences d'aménagement du territoire.Le député soulignait quel'ouverture de certainesenseignes de moins de1000m2peut déséquili-brer le commerce despetites communes.(voir aussi p. 5).22mars2011ANp.2852n°76831Jean Mallot,SRC, AllierProcédure collectivedu preneur. Droits dubailleurJusticeLa réponse indique les règles de protection du locataire en cas procédure collec-tive, à l'égard du bailleur. Exemple: le bailleur est irrecevable à agir en résiliationpour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure aujugement d'ouverture avant un délai de 3 mois à compter du jugement. Le pri-vilège du bailleur est moindre en cas de procédure collective, pour éviter que lebailleur ne perçoive une part trop importante du produit de réalisation des actifs.22mars2011ANp.2870n°27025Michel Havard,UMP, RhôneIndividualisation desfrais de chauffageLogementL'article R 131-2 du CCH prévoit l'individualisation desfrais de chauffage dans les immeubles chauffés col-lectivement mais les textes d'application sontobsolètes. Une actualisation de cette réglementationest en cours. Les projets de textes, en cours de finali-sation devraient paraître à la fin du 2etrimestre 2011.Une concertation a eulieu avec de nombreusesfédérations (UNIS, ARC,FNAIM…), indique laréponse.22mars2011ANp.2878n°79416Michel Vauzelle,SRC, Bouches-du-RhôneTransfert partiel de per-mis valant divisionparcellaireLogementToute cession de droits à construire une maison individuelle emportant cessionde l'assiette de la construction à édifier entre dans le champ d'application deslotissementset ne peut être autorisée dans le cadre d'une scission de permis deconstruire valant division. Les acquéreurs de lots à bâtir une maison individuellene sauraient être privés des garanties assorties à la procédure des lotissements.22mars2011ANp.2883n°96968Francis Saint-Léger,UMP, LozèreRéglementation ther-mique 2012LogementLa RT 2012 sera applicable à partir du 28octobre 2011pour les bâtiments neufs du secteur tertiaire et les loge-ments construits en zone ANRU, et à partir du 1erjanvier2013 pour les autres types de bâtiments neufs. Pour lesbâtiments neufs à usage tertiaire, le décret et l'arrêté du26octobre 2010 ont précisé les exigences. Pour les autresbâtiments tertiaires, des futurs textes viendront compléterla RT 2012 pour une application avant le 1erjanvier 2013.Pour plus d'information:www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-IV-la-nouvelle.html. À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
5avril20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAPrésidence de la République: à noterles nominations suivantes:- Conseillers du Président de la Répu-blique: Franck Louvrier et Olivier Bianca-relli.- Conseillers à la présidence de la Répu-blique: Emmanuel Moulin et ThomasFatome.- Conseillers: Benoît Lombrière (outre-mer), Eric Tallon (affaires européennes),- Il est mis fin aux fonctions de GrégoireVerdeaux, chef de cabinet adjoint.(Arrêtés des 21 et 23mars2011, J.O. des 22et 24mars, @).Administration centraleFrédéric Lenica, maître des requêtesau Conseil d'Etat, est nommé directeurdes affaires juridiquesau secrétariatgénéral du ministère de l'écologie, dudéveloppement durable, des transportset du logement. (Décret du 24mars2011,J.O. du 25mars, @).Conseil national des tribunaux decommerceA noter parmi les nominations cellesd’Yves Chaput, professeur des universi-tés à la faculté de droit Paris-I Sorbon-ne et de Catherine Chadelat, conseillerd'Etat. (Arrêté du 24mars2011, J.O. du27mars, p.5426).MagistratureConseil d’Etat: Séverine Larere estnommée maître des requêtes au Conseild'Etat (Décret du 25mars2011, J.O. du 26,@).Sociétés et organismes publicsÉtablissements publicsd’aménagement: Vincent Pourqueryde Boisserinest nommé directeur géné-ral des deux EPA de la ville nouvelle deMarne-la-Vallée, Epamarne et Epafrance.(Arrêté du 3mars2011, J.O. du 23mars,p.5204).Société immobilière de la Guadeloupe :Marc Del Grande (délégation générale àl'outre-mer) est nommé administrateurde la SIG représentant le ministre chargéde l'outre-mer. (Décret du 25mars2011,J.O. du 27mars, p.5427).Conventions collectivesGéomètres-experts, topographes, pho-togrammètres, experts fonciers: l’accorddu 6janvier2011 relatif aux salaires estétendu. (Arrêté du 16mars2011, J.O. du23mars, p.5208).DPE: nouvelles références destarifs d’énergieUn arrêté modifie, à compter du 1erjuillet2011, le tarif des énergies de l'annexe 5 del'arrêté du 15septembre 2006 qui fixe labase de prix pour l'évaluation convention-nelle des frais annuels de consommationd'énergie. Le tableau précédent remontaitau 15août 2006. Le nouveau est daté au15août 2010.(Arrêté du 21mars2011 modifiant l'arrêtédu 15septembre 2006 relatif au diagnosticde performance énergétique pour les bâti-ments proposés à la vente en France métro-politaine, J.O. du 24mars, p.5197).Étiquetage des produits deconstructionLes produits de construction ou de revête-ment de mur ou de sol et des peintures etvernis devront désormais faire l'objet d'unétiquetage relatif à leurs émissions de pol-luants volatils.L'étiquette doit être placée sur le produitou son emballage.Cette obligation entre en vigueur le1erjanvier 2012pour les produits mis àdisposition sur le marché à compter de cet-te date mais, pour les produits mis à dispo-sition sur le marché avant le 1erjanvier2012, elle n'entrera en vigueur que le1erseptembre 2013.(Décret n°2011-321 du 23mars2011 relatif àl'étiquetage des produits de construction oude revêtement de mur ou de sol et des pein-tures et vernis sur leurs émissions de pol-luants volatils, J.O. du 25mars, p.5343).Impôts locaux: barèmes des exo-nérations 2011- La taxe foncièrefait l'objetd'exonérationpour la résidence principa-le des personnes modestes.Le plafond de ressources à retenir est fixéà 10024euros pour la 1epart de quotientfamilial (+ 2676 pour chaque demi-partsupplémentaire et 1338 en cas de quartde part).- Pour la taxe d'habitation, certaines per-sonnes modestes sont exonérées, souscondition de revenus fixés par les mêmesplafonds.S'agissant du plafonnementde la taxed'habitation en fonction du revenu, cer-tains contribuables, dont les revenusn'excèdent pas un plafond, bénéficientd'un dégrèvement de la part de taxed'habitation excédant 3,44% de leur reve-nu, diminué d'un abattement.L'abattementest de 5113 pour la 1epart de quotient familial, + 1478 pourles 4 premières demi-parts supplémen-taires et 2614 pour les autres demi-parts(739 et 1307 en cas de quart de part).Le plafond de revenuest fixé à 23572pour la 1epart + 5507 pour la 1edemi-part et 4334 pour chaque demi-part sup-plémentaire (2754 et 2167 en cas dequart de part).Les montants sont plus élevés outre mer(exemple, Martinique, Guadeloupe etRéunion: 28488 pour la 1epart).(Arrêté du 18mars2011 J.O. du 26, p.5392).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 432UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE24 mai 2011(Paris).”Grenelle 2et urbanisme: quels impacts sur vospratiques? Une conférenced’actualité organisée par Le Moni-teur. Tél. 0140133364.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
5avril20118JURIShheebbddooimmobilierJJOOUURRNNÉÉEEPPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEEDDEELLUUMMFFLe panel de spécialistes réunis par l’Union desMaisons Françaises le 31mars pour sa jour-née professionnelle à la Salle Wagram (Paris,XVIIe) ne donnait pas dans la langue de bois.Ainsi une des idées phares des débats estqu’il est faux de dire que le logement densecoûte moins cher. Jean-Charles Castel(CER-TU) a démonté point par point les argu-ments contraires, indiquant qu’on n’a pasréussi à démontrer que l’étalement urbaincoûtait cher. C’était d’ailleurs l’avis des partici-pants à la journée interrogés en direct (53%estimaient que l’étalement urbain ne coûtepas cher). En effet, le prix du logement col-lectif est plus élevé que celui de la maisonindividuelle, le coût de gestion des collectivi-tés locales ne diminue pas avec la densité etquant à savoir si la densité créerait du liensocial, ce n’est pas démontré non plus.Jean-Charles Castel conclut: bloquerl’étalement urbain c’est réserver le logementà des gens deux fois plus solvables;l’alternative à la maison individuelleavec la montée des prix, c’est… la caravane!Il est vrai qu’en dix ans, la donne a changé.Bernard Vorms(Anil) observe qu’entre 1997et 2010, les prix des logements ont dou-bléalors que, sur la même période, les loyersn’ont progressé que de 10%.Magali Talandier(Université de Grenoble)indique que l’exode rural a pris fin dans lesannées soixante-dix et que désormais leszones rurales se repeuplent. Les migrationsdes zones urbaines vers les zones rurales ontreprésenté 1,2million de personnesen 5ans, ce qui représente 10% de l’ensembledes mobilités résidentielles. Il est donc exagé- de parler d’exode rural. Mais par ailleurs,ces personnes représentent 12% de la popu-lation rurale, ce qui est sensible, et ces popu-lations nouvelles ne sont pas du tout attiréespar l’idée de la densification.Christian Louis-Victorévoque les dangers durégime Scellier par exemple en ce qu’ilconduit à une pléthore de produits de 50m2et qu’il posera des difficultés lors de l’arrêt dudispositif.Benoist Apparus’est voulu, par messagevidéo interposé, rassurant et expliquant quela réforme du PTZ+ ne visait pas à arrêter lesconstructions de maisons individuelles, mais àfavoriser la densité. Il avait dépêché sur placesa directrice de cabinet, Nadia Bouyer,expli-quer aux constructeurs que l’Etat ne délais-sait pas les zones rurales puisque l’aide glo-bale du PTZ y passait de 600 à 800millionsd’euros.Les zones rurales sont demandeuses deconstructions, Christian Louis-Victorne se las-sait pas d’évoquer son récent passage ausalon de la maison individuelle de Clermont-Ferrand, qui a attiré cette année 45000 visi-teurs, alors que le salon équivalent de Parisn’en a réuni que 12000. Enfin, s’agissant dela lutte contre la pollution, on constate quele vrai critère est celui du revenu: le célibatai-re riche en centre-ville pollue bien plus quele ménage pauvre avec deux enfants en péri-phérie urbaine.Agir sur l’offreAutre aspect intéressant du débat, les inter-venants ont insisté sur le fait que les poli-tiques publiques mettent l’accent sur lademande, en soutenant les accédants à lapropriété, mais peu sur l’offre et que lerisque est donc celui de la hausse des prix,sans impact sur la construction.Mais les politiques portent leurs fruits. Ainsi,par exemple pour le Crédit Foncier, Chris-tophe Pinaultsoulignait le bon démarrage duPTZ+ (production de 30000 PTZ+ depuis sonlancement en début d’année) et le fait que10% des dossiers n’auraient pas été éligiblesavec le régime du précédent PTZ. Le rééquili-brage en faveur des zones A et B1 se fait tou-tefois lentement. Le directeur général du Cré-dit Foncier regrette la suppression du Pass-Foncier. Il en reconnaît la complexité, mais ilsouligne que ce dispositif avait un vrai effetde levier car il mettait en œuvre une dyna-mique des collectivités territoriales.On touche ici un autre enjeu du débat lié auchoix de l’instance de décision. François Scel-lierlui-même reconnaît que le zonage n’estpas forcément le mode idéal de fixationdes règles et il évoque une idée de contrac-tualisation avec les élus.Donnant un cadre plus global à la questiondu logement, l’économiste Daniel Cohenobserve que les politiques financières laxistesdes années passées se sont retrouvées dansLa densification urbaine n’est pas la panacée.Si la densification urbaine progresse, elle n’est pas la solution idéale. LesFrançais restent attachés à la maison individuelle, qui ne présente pas tousles défauts qu’on lui prête. Débat très animé à l’UMF ce 31mars.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEles prix des actifs: les conditions de finance-ment exceptionnelles ont eu comme consé-quence une hausse des prix. Il souligne aussique lorsque le marché se retourne, il fautque les outils de régulation ou d’incitationchangent. Il observe que, contrairement àd’autres pays les prix des logements ontfortement baissé, les prix en France ont trèspeu baissé. Quand les taux d’intérêt sont trèsbas comme dans les années 2000, la prioritén’est pas de soutenir la demande, mais desoutenir l’offre.La réponse est donc à chercher chez les élus,qui détiennent la clé de la libération des ter-rains. Bernard Vormsévoque le malthusia-nismedes élus, Christian Louis-Victorsou-ligne qu’un maire bâtisseur est un maire bat-tu, ce que ne démentirait pas Philippe Lau-rent, récemment battu aux cantonales aprèsavoir beaucoup construit à Sceaux.Des propositionsLe débat ne s’est pas limité à la critique maisà fait émerger des propositions. Jean-CharlesCastelen donne plusieurs: fixer un objectifde construction de logements comme on l’afait pour le logement social dans la loi SRU,faire appel au financement des entreprisesen rénovant le 1% logement.Pour Martin Vannier(DATAR), on pourraitremettre en cause la compétence urbanismedes communes pour la remonter d’un cran àun niveau intercommunal. Olivier Piron(ex.secrétaire général du PUCA) croit à la dimen-sion du développement durable. Après laphase étatiste des années soixante puis laphase de décentralisation qui a placé lecentre de décision au niveau communal, ilfaut réintroduire le temps long en associantpublic et privé, pour le bien de tous.Toujours très en verve, le président de l’UMFadénoncé les bien pensant du moment, quiprônent un “urbanisme de tête de gondole”.Il indique que les Français ne veulent pas vivreles uns sur les autres mais les uns à côté desautres et déplore qu’on ne sache plus construi-re une ville populaire. Mais il faut repenser lepériurbain pour repenser la ville de demain.Benoist Apparu, qui était retenu au Sénatpour l’examen de la proposition de loi surl’urbanisme commercial, abordait donc avecles sénateurs la même question sous un autreangle. Mais quand la moitié de la consom-mation d’espaces est due aux activités écono-miques, (chiffre cité par Jean-Charles Castel),aucun des deux aspects de la question nedoit être négligé.
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