– 2 – Jurisprudence
Baux d’habitation: Interprétation stricte de la notion de logement décent
Baux commerciaux: Pas de déplafonnement pour le Viaduc des Arts
Bail à construction : Nullité pour prix dérisoire
Responsabilité des constructeurs : Recours de l’assureur
Isolation phonique : un constructeur responsable bien que la construction soit conforme aux textes
Garantie décennale : portée d’un protocole transactionnel
ASL : Ordre du jour incomplet : quelle sanction ?
Aggravation des charges : quelle majorité ?
SCI: Créance d’un associé en cas de liquidation de la société
– 4 – Projets
Le projet de loi de finances en conseil des ministres : création d’une taxe sur les loyers élevés des petites surfaces, nouveau coup de rabot sur les niches fiscales, réduction de l’avantage fiscal Scellier
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Au fil du J.O.
– 8 – Projets
Une proposition de loi pour une “urbanité réussie”
4octobre 2011 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N - - B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ Baux d’habitation ■ Interprétation stricte de la n otion de logement décent (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 22 sept. 2011, n°09- 22281) Un couple de locataires avait suspendu le paiement de son loyer au motif que le bailleur n’avait pas procédé à son obliga- tion d’entretien: remplacement tardif de fenêtres et qui n’avait pas réglé le problème d’humidité, fenêtres laissant passer le froid, dégâts des eaux liés à la vétusté de la plom- berie. La cour d’appel confirme le jugement de première instance qui avait prononcé la résiliation du bail mais diminue le montant à régler par le locataire en raison du défaut d’entretien du bailleur: “Considérant […] que si M.et M me B. ne peuvent invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, compte tenu que les désordres invoqués n’ont pas empêché l’occupation et qu’il n’est pas établi que les lieux présentent des risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé , le bailleur, de son côté, ne peut s’exonérer de son obligation d’entretien, que la société d’aménagement foncier, postérieurement au jugement, a, de nouveau, été mise en demeure par les locataires d’avoir à procéder à des travaux; qu’il lui appartenait en réplique, soit d’en contester la nécessité, soit d’engager leur réalisation; qu’au vu des pièces produites, la Cour a les éléments pour apprécier le nou- veau préjudice subi par M.et M me B. depuis le 2avril 2009 jusqu’à leur départ, consis- tant en une humidité persistante dans les lieux; que le montant total des loyers pour la période considérée sera diminué d’une somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts, qui viendra en compensation avec la dette locative au paiement de laquelle M.et M me B. doivent être condamnés”. La cour accorde au preneur un délai de 24 mois pour régler sa dette locative, déduc- tion faite de la somme qui lui est accordée à titre de dommages et intérêts. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet arrêt est intéressant en ce qu’il statue sur la notion de logement décent. Indépendamment du respect des exigences précises du décret du 30janvier 2002, l’arrêt rappelle l’objectif de l’exigence de décence: éviter les risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Cet objec- tif figure à l’article 6 de la loi du 6juillet 1989 et à l’article 1719 du code civil. L’arrêt indique aussi que le locataire ne peut pas invoquer l’obligation de décence dans la mesure où les désordres invoqués n’ont pas empêché l’occupation des lieux et qu’il n’en est pas résulté de risques pour la san- t é. La cour fait donc une interprétation stricte de l’exigence de décence en condi- tionnant son application aux conséquences qui peuvent en résulter pour la santé ou l’occupation des lieux. Baux commerciaux ■ Pas de déplafonnement pour le Viaduc des Arts (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 7 sept. 2011, n°09- 21803) Avenue Daumesnil, dans le 12 e arrondisse- ment de Paris, l’aménagement du Viaduc des Arts a fortement modifié le quartier. S’agit-il pour autant d’une modification notable des facteurs locaux de commerciali- té? Un bailleur de locaux commerciaux à usage de restaurant traditionnel le soute- nait pour obtenir un déplafonnement du loyer lors de son renouvellement. En pre- mière instance, le juge avait refusé de le reconnaître. Le bailleur tentait en appel d’obtenir la désignation d’un nouvel expert, mais sa demande est rejetée. Il invoquait l’avis de son propre expert, cité par la cour, qui observait que “13 voûtes du Viaduc des Arts situées entre le n° 1 et le n°25 de l’avenue Daumesnil ont été aména- gées en boutiques de vente ou ateliers d’art, qu’un passage dénommé Cour du Marché Saint Antoine reliant l’avenue Daumesnil à la rue de Charenton a été créé en 2001 dans lequel divers commerces se sont installés, que ces nouvelles installations ont été implantées à moins de 350m du commerce considéré, qu’il s’y ajoute 433 nouveaux logements, 119 chambres d’hôtels, 54 logements pour étu- diants et 3772m 2 de locaux divers ce qui ne peut qu’être bénéfice au commerce en cau- se proposant à la clientèle une restauration de cuisine classique”. Mais la cour d’appel rejette la demande de nouvelle expertise et confirme le plafonnement du loyer. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cette décision confirme le caractère restrictif de l’interprétation par la jurisprudence de modification notable des facteurs locaux de commercialité (voir aussi notre numéro de la semaine dernière). Bail à construction ■ Nullité pour prix dérisoire (Cass. Civ. 3 e , 21 sept. 2011, n°1054, FS-P+B, rejet, pourvoi n°10-21900) La ville de Cannes avait consenti en 1990 un bail à construction de 75 ans portant sur un terrain situé sur la Croisette pour y construi- re un ensemble commercial avec notam- ment un hôtel de luxe. Le coût de la c onstruction s’était élevé à 132,7millions d’euros et le bail avait été consenti… pour 762,25euros par an. À la suite de la reprise du bail par une autre société, la ville de Cannes avait engagé une action en 2006 pour voir constater l’inexistence du bail. Son action est déclarée prescrite, solution confirmée par la Cour de cassation: “Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que le contrat de bail à construction conclu pour un prix dérisoire ou vil n’était pas inexistant mais nul pour défaut de cause en a exactement déduit que l’action en nullité de ce contrat, qui relevait d’intérêt privé, était, s’agissant d’une nullité relative , soumise à la pres- cription quinquennale de l’article 1304 du code civil; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : L’article 1304 permet au contractant d’engager une action en nulli- té, mais l’action se prescrit par cinq ans. L’auteur du pourvoi soutenait que le contrat était affecté d’une inexistence au motif que le bail doit être affecté d’un prix sérieux et il invoquait l’article 1108 du code civil, qui impose notamment que le contrat ait un objet. Il invoquait à titre subsidiaire la nullité absolue du contrat qui aurait été soumise à la prescription trente- naire. Ces arguments ont été repoussés. À À r r e e t t e e n n i i r r : : La nullité du bail pour vil prix doit être invoquée dans le délai de cinq ans. Responsabilité des constructeurs ■ Recours de l’assureur (Cass. Civ. 3 e , 21 sept. 2011, n°1052, FS-P+B, rejet, pourvoi n°10-20543) À la suite de désordres sur une construction de 1991, un syndicat de copropriétaires avait engagé un recours contre le maître d’ouvrage en 1993. Un protocole d’accord avait alors été signé en 2004 avec l’assureur dommages ouvrage qui avait versé 786853euros et le syndicat s’était désisté de son action en 2004. Or l’assureur avait assi- gné en remboursement le maître d’ouvrage, l’architecte, le BET et différents sous-traitants. Son action est déclarée pres- crite, ce que confirme la Cour de cassation: “Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le délai de dix ans courant à compter de J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
la réception des travaux avait été interrom- pu par l’assignation en référé expertise déli- vré par le syndicat le 8avril 1993 que le nou- veau délai de dix ans, qui avait couru à par- t ir de l’ordonnance du 4mai 1993 dési- gnant l’expert, avait expiré le 4mai 2003, qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu dans ce délai à la diligen- ce du syndicat, que l’effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d’instance du 14juin 2004 constat par le jugement du 9janvier 2007, et ayant justement retenu que les ordon- nances de référé des 9décembre 1993 et du 15janvier 2002 n’avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l’assureur dom- mages-ouvrage tient ses droits, de nou- veaux délais de dix ans puisque les assigna- tions de novembre1993 et de décembre2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n’était pas alors subrogée dans les droits du syndicat, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assignation délivrée en novembre2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, était intervenue plus de dix ans après le 4mai 1993 et que la prescription était acquise au bénéfice des sociétés Eiffa- ge et A+A Architectes”. Le pourvoi est rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cet arrêt montre les effets du désistement d’instance qui avait été effectué par le syndicat des coproprié- taires, à la suite du protocole d’accord conclu avec l’assureur dommages-ouvrage. L’assureur est en principe subrogé dans les droits de son assuré pour effectuer un recours contre l’auteur du dommage. Mais l’arrêt distingue l’action engagée par l’assureur, non subrogé et celle engagée par l’assureur en tant que subrogé dans les droits de l’assuré. L’action engagée à un titre n’interrompt pas la prescription au titre de la deuxième action. ■ Isolation phonique: un constructeur responsable bien que la construc- tion soit conforme aux textes… (Cass. Civ. 3 e , 21 sept. 2011, n°1059, FS-P+B, cassation partielle, n°10-22721) Le recours engagé contre le constructeur avait été à juste titre rejeté au motif que les défauts étaient visibles lors de la réception. Il s’agissait des défauts suivants: défaut d’évacuation de l’eau des balcons, défaut de protection des reliefs et parois, défaut de débordement des appuis des baies. En revanche, l’arrêt est cassé sur la question de l’isolation phonique: “Vu l’article 1792 du code civil […]; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’isolation phonique, l’arrêt retient qu’il res- sort du rapport d’expertise que l’isolation d es quarante-deux appartements est conforme aux dispositions réglemen- taires en vigueur et qu’il n’existe aucun dommage réparable au sens de l’article 1792 du code civil; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts d’isolation phonique ne ren- daient pas l’ouvrage impropre à sa des- tination , la cour d‘appel n’a pas donné de base légale à sa décision; Par ces motifs: casse”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cette décision montre qu’il ne suffit pas que la construction soit conforme à la réglementation, et en parti- culier ici, qu’elle respecte la réglementa- tion sur l’isolation phonique, pour qu’on puisse en déduire que l’immeuble n’est pas impropre à sa destination. ■ Garantie décennale: quelle portée pour un protocole transactionnel ? (Cass. Civ. 3 e , 21 sept. 2011, n°1058, FS-P+B, cassation partielle, n°09-69933) Un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avait donné lieu à responsa- bilité du vendeur au titre des menuiseries extérieures. Le vendeur estimait au contrai- re que cela ne relevait pas de la garantie décennale, mais son recours est rejeté: “Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résul- tait du rapport d’expertise que les assem- blages de menuiseries n’avaient pas de coupes franches, avaient du jeu, des joints marqués et des désafleurements de telle sorte que ces assemblages n’étaient pas capables d’assurer une étanchéité à l’air et à l’eau et qu’ un ouvrage, qui n’est pas hors d’air et hors d’eau, étant impropre à sa destination , ce désordre, non apparent, entrait dans le champ de la garantie décennale dont le vendeur d’immeuble est tenu, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche relative aux réserves faites par les acquéreurs lors de la prise de possession des lieux que ses constatations rendaient inopé- rantes, a légalement justifié sa décision de ce chef”. L’arrêt apporte d’autres précisions: - il reconnaît la responsabilité décennale au titre d’une ventilation mécanique provo- quant du bruit; - il admet qu’un accord transactionnel qui avait conduit le vendeur à changer 6 planches de lambris n’interdisait pas à l’acquéreur de demander ultérieurement leur remplacement complet car la disjonc- tion des lambris était due à un taux d’humidité trop élevé au moment de la p ose, au motif que les documents échangés ne valaient pas “protocole transactionnel faute d’accord précis sur la nature et le montant des réparations”. Il casse l’arrêt d’appel sur deux points : - s’agissant de revêtement de sol brûlé par une cigarette, d’un miroir rayé et de colle débordant sur les parcloses du vitrage de la porte vitrée, la cour d’appel y avait vu une violation de l’obligation de délivrance conforme alors qu’il s’agissait de vice de construction. - Enfin il admet qu’une absence de claustra alors qu'elle figurait sur les plans a pu être acceptée par les acquéreurs et cet argu- ment aurait dû être examiné par la cour d’appel. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : On retiendra deux aspects de cette décision. - L’arrêt trace le critère de l’impropriété à la destination d’un immeuble. Si l’immeuble n’est pas hors d’air et hors d’eau, il est impropre à la destination. Cela peut donc résulter d’assemblages de menuiseries. - Un accord transactionnel peut être conclu entre le vendeur et son acquéreur sur l’importance des reprises à effectuer mais pour qu’il ne soit pas remis en cause, il importe qu’il soit suffisamment précis sur la nature et le montant des réparations. Association syndicale libre ■ Ordre du jour incomplet. Quelle sanction? (Cass. Civ. 3 e , 21septembre2011, n°1056, FS- P+B, cassation; pourvoi n°10-18788) Des propriétaires de lots dans un lotisse- ment invoquaient la nullité d’une décision d’assemblée générale qui autorisait notam- ment son président à demander l’annulation d’un permis de construire qu’ils avaient obtenu. La question du défaut d’inscription d’une question à l’ordre du jour faisait partie des arguments invoqués. Il n’est pas accueilli par la Cour de cassation: “ Mais attendu qu’ayant exactement rete- nu que l’absence d’inscription d’une ques- tion à l’ordre du jour de l’assemblée géné- rale malgré la demande formulée par un coloti, n’était pas une cause de nullité de ladite assemblée, aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire, ne le pré- voyant, et relevé qu’il n’était pas établi ni allégué que cette omission ait eu une 4octobre 2011 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E S S P P O O N N S S A A B B I I L L I I T T É É D D E E S S C C O O N N S S T T R R U U C C T T E E U U R R S S - - A A S S L L ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
4octobre 2011 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L L E E P P L L F F 2 2 0 0 1 1 2 2 S S C C I I P P R R O O J J E E T T influence sur les autres votes, la cour d’appel a pu débouter les époux C.de leur demande; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. L ’arrêt est cependant cassé sur une ques- tion d’étendue de l’autorité de la chose jugée qui avait conduit la cour d’appel à déclarer le recours irrecevable. ■ Aggravation des charges. Quelle majorité? Le même arrêt se prononce aussi sur une question de répartition des charges. La cour d’appel avait validé une décision d’assemblée qui fixait un nouveau mode de répartition des charges, se fondant sur les statuts qui prévoyaient sans distinction quant à leur objet que les décisions sont prises à la majorité des voix. Cette décision est cassée: “Qu’en statuant ainsi, sans constater que les époux C.avaient accepté la modification des statuts, alors que celle-ci aboutissait une un augmentation de leurs engage- ments, la cour d’appel a violé [l’article 1134 du code civil]”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Il résulte de cet arrêt que: - si un coloti demande qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour d’une assem- blée, et qu’il n’est pas fait droit à cette demande, cela n’affecte pas la validité de l’assemblée. - une décision d’assemblée qui augmente les engagements de colotis ne peut être prise à la majorité. L’arrêt n’évoque pas explicitement la nécessité de l’unanimité mais c’est ce qui était invoqué par l’auteur du pourvoi et qui a permis la cassation. On peut donc penser que l’unanimité est requise. SCI ■ Créance d’un associé en cas de liquidation de la société (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 27septembre2011, n°10/21396) Une SCI avait été constituée entre deux personnes, en vue de l’acquisition d’un logement à Orly. M.détenant 20% des parts et Mademoiselle, 80%. La SCI avait ensuite acheté un 2 e bien. Les deux loge- ments étaient loués à la famille de l’associée. Les loyers étant impayés et les emprunts non réglés, la SCI avait été décla- rée en liquidation judiciaire. La cour d’appel se prononce sur les créances pro- duites par l’associé qui, ayant notamment réglé les mensualités d’emprunt, en récla- mait le remboursement à la société. Le PLF 2012 crée une taxe sur les loyers élevés des petits logements Présenté le 28septembre par François Baroin et Valérie Pécresse, le pro- jet de loi de finances pour 2012 prévoit un nouveau coup de rabot de 10% sur les niches fiscales, il crée une taxe sur les loyers élevés des petits logements et réduit l’intérêt du Scellier, tout en le prorogeant. V oici les principales mesures fiscales qui concernent l’immobilier dans le PLF 2012. ➠ Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus . Cette contribution doit être assise sur le revenu fiscal de référence (RFR) et serait de 3% de la fraction du RFR qui excède 500000 € € (1million d’euros pour un couple). Toutefois, Valérie Pécresse a indiqué qu’elle était favorable à l’abaissement du seuil au cours du débat parlementaire. La contribution s ’appliquerait dès les revenus de 2011 et aurait vocation à disparaître lorsque le déficit serait ramené à moins de 3% du PIB (art. 3 du projet de loi). ➠ Rabot sur les niches fiscales (art. 45). Il est prévu une nouvelle réduction de 10% des niches fiscales, dans des conditions analogues à ce qui a été voté dans le cadre de la précédente loi de finances pour 2011 (voir tableau ci-contre). Cela concernerait les revenus de 2012. ➠ Réduction de l’avantage fiscal Scellier . Le PLF (art. 40) prévoit de limiter l’avantage fiscal, tout en le prorogeant. Pour 2011, l’investisseur qui achète un logement neuf en s’engageant à le louer 9 ans a droit à une réduction d’impôt de 22% (pour un logement BBC) ou de 13% pour les autres logements. Pour 2012, ces Réductions d’impôt (1) Investissements (travaux) dans l’immobilier de loisirs (tourisme) 199 decies Investissements forestiers 199 decies H Restauration complète d’un immeuble bâti (Malraux) 199 tervicies Location meublée non profes- sionnelle (LMNP) 199 sexvicies Immobilier locatif neuf (Scellier) 199 septvicies Protection du patrimoine natu- rel (espaces naturels classés) 199 octovi- cies Crédits d’impôt Équipements en faveur du développement durable et des économies d’énergie 200 quater Contrat d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés 200 nonies Réductions et crédits d’impôt touchés par le coup de rabot Régime Scellier existant en 2011 et prévu dans le PLF 2012 2011 2012 Logement BBC Réduction d’impôt 22% 14% Autres loge- ments 13% 0% Conditions Sans plafond de prix Plafond de prix par zone géographique Logements réhabilités Hors champ de la réduc- tion d’impôt Compris dans le champ de la réduction (1) Autres réductions visées: investissement en FCPI, SOFICA, objets mobiliers classés et Sofi- peche. “Considérant que […] la SCI, qui n’a aucune activité économique mais exerce une activi- té purement foncière s’est trouvée en état de cessation des paiements quand M.F., constatant que les loyers, qui constituaient son seul actif, n’étaient pas payés, a refusé de continuer à régler ses dettes et à ali- menter son compte bancaire au moyen de ses deniers personnels; que du fait des rela- tions privées existant entre les parties qui expliquent les importants mouvements de fonds constatés, la comptabilité n’a pas été strictement tenue”. La cour refuse la production de certaines créances: les dépenses locatives d’assurance, de consommation de gaz, d’eau, d’électricité, qui n’ont pas été réglées dans l’intérêt social. En revanche, l’arrêt admet notamment les autres dépenses suivantes: - construction d’une piscine et d’une véran- da qui se sont intégrées au bien immobilier et ont augmenté la valeur d’actif de la SCI (37000 € ), - frais de courtier, d’avocat, d’enregistrement et d’agence pour la constitution de la SCI et l’acquisition des maisons (11000 € ), - versement de sommes sur le compte de la SCI (91000 € ), - paiement des échéances de prêt (16000 € ). O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Cette décision illustre les difficultés qui surgissent pour la gestion d’une SCI familiale lors de la mésentente entre les deux associés. Elle ne peut qu’inciter les associés à la rigueur dans la tenue de la comptabilité de la société. ● ▲ ▲
4octobre 2011 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L L E E P P L L F F 2 2 0 0 1 1 2 2 A A C C T T U U A A L L I I T T É É taux devaient passer respectivement à 18% et 9%. Le PLF prévoit de réduire à 16% le taux de réduction d’impôt et à 14% après application du rabot. De plus l ’avantage fiscal serait exclusivement réser- vé aux logements BBC et aux logements rénovés avec label attestant un niveau éle- vé de performance énergétique. Toutefois, le régime serait étendu à l’acquisition d’un logement réhabilité. Par ailleurs, l’avantage fiscal supposerait le respect d’un plafond de prix de revient des logements, fixé par zone géographique. Le texte de l’article 40 prévoit aussi une précision relative aux SCPI en indiquant que les campagnes de souscription de parts ne peuvent pas excéder une année. ➠ Réduction du régime du loueur en meu - blé non professionnel (LMNP) (art. 41). Le régime du Censi-Bouvard, ouvre droit à une réduction d’impôt de 18% pour les investissements réalisés en 2011 . L’investissement concerne les structures d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou handicapées, établisse- ments délivrant des soins de longue durée, résidences services pour étudiants et rési- dences de tourisme classées. L’avantage fis- cal est calculé sur le prix de revient dans la limite de 300000euros, réparti sur 9 ans. Le PLF prévoit de diminuer le taux de la réduction d’impôt et de la proroger. Pour les investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2012 , le taux serait réduit à 14% et, après application du coup de rabot, à 12% . En contrepartie, le dispositif qui devait prendre fin au 31décembre2012, serait prorogé jusqu’au 31décembre2015 . ➠ Création d’une taxe sur les loyers élevés (art. 42). Cette taxe avait été annoncée par Benoist Apparu. Elle vise à inciter les bailleurs à réduire les loyers manifeste- ment excessifs. Elle concernerait les loyers dépassant un montant fixé par rapport à un loyer de référence mentionné par décret et variant selon les zones géogra- p hiques. Le montant, fixé par décret, devrait être selon le dossier de presse de 40 € par m 2 (le chiffre indiqué dans l’article 42 mentionne une limite comprise entre 30 et 45 € ). Son taux serait compris entre 10 et 40% . Seraient visés les logements de moins de 13m 2 de surface habitable loués pour au moins 9 mois. Le montant de la taxe pourrait être majoré jusqu’à 10% pour les logements meublés et modulé selon la tension constatée sur le marché locatif. Elle concernerait les bailleurs physiques (soumis à l’impôt sur le revenu) et les per- sonnes morales (soumises à l’impôt sur les sociétés), mais ne serait pas déductible de l‘impôt sur le revenu ou du résultat impo- sable à l’IS. Elle s’appliquerait aux logements loués nus ou meublés, exonérés de TVA, et pour les- quels le bailleur n’offre pas de prestation de services. En conséquence, les résidences avec services (pour personnes âgées ou résidence de tourisme) en seraient exclues. Elle s’appliquerait à compter des loyers perçus à partir du 1 er janvier 2012. ➠ Modification du crédit d’impôt dévelop - pement durable (art. 43). Pour que ce crédit d’impôt soit plus effica- ce et moins coûteux pour l’Etat, il est recentré et rendu plus attractif. - majoration de 10 points du taux du crédit d’impôt en cas de réalisation de plusieurs travaux, - obligation de réaliser un bouquet de tra- vaux, en cas de changement de fenêtres d’une maison individuelle; - diminution du taux de crédit d’impôt pour l’installation de panneaux photovol- taïques et introduction de plafonds d’assiette pour ces équipements et les chauffe-eau solaires; - exclusion dès 2013 du crédit d’impôt des logements faisant l’objet de travaux dans des logements achevés depuis moins de 2 ans; - allongement de 10 à 15 ans de la durée maximale de l’éco-PTZ; - rétablissement de la possibilité de cumul du crédit d’impôt et de l’éco-PTZ mais à condition que le revenu fiscal de référence soit inférieur à 30000 € . ➠ Crédit d’impôt pour travaux dans la rési - dence principale . (art. 44). Certains travaux effectués dans la résiden- ce principale ouvrent droit à une réduction d’impôt: équipements conçus pour les per- sonnes âgées ou handicapées, acquisition d’ascenseurs électriques dans les i mmeubles collectifs, travaux de préven- tion des risques technologiques. Ce crédit d’impôt doit s’achever au 31décembre2011. Il est proposé de proroger ce dispositif entre janvier2012 et décembre2014. ➠ Politique immobilière de l’Etat. Des projets de déménagement visant à réduire les coûts d’occupation des locaux sont prévus au 2 e semestre 2012: installa- tion du ministère de l’intérieur dans l’immeuble Le Lumière (Paris 12 e , au lieu du pôle Nélaton, Paris 15 e ), installation du ministère du budget à Ivry dans un immeuble neuf. Un nouveau pôle est pré- vu pour le ministère de la justice. En 2010, la baisse des surfaces de bureaux occupées par l’Etat a été de 146504m 2 . Par ailleurs, le Conseil d’Etat doit quitter l’avenue Saint Honoré et prendre des locaux à bail à moins de 400 € le m2, qui est le plafond de loyer fixé par l’Etat (pla- fond prévu à Paris et dans 17 villes). Sont également programmés en 2012 une réforme des critères d’attribution des loge- ments de fonction (abandon par exemple des références à la loi de 1948), et un accroissement de l’offre foncière pour la construction de logements. France Domai- ne sera chargée en 2012 d’identifier les emprises mal utilisées par les administra- tions et susceptibles d’être mobilisées pour accroître l’offre de logements. ➠ Crédits de la ville et du logement. Proro - gation des ZFU Les crédits de paiement pour la mission vil- le et logements sont fixés à 7,7milliards d’euros (7,6milliards l’an dernier). Le dispositif des zones franches urbaines (ZFU) doit être prorogé pour trois ans à compter de 2012 (art. 64) mais les entre- prises devront employer au moins 50% des salariés résidant en ZFU ou en ZUS, contre un tiers auparavant pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales et de certaines exonérations fiscales. Les crédits se répartissent ainsi: - 5,6milliards: aide à l’accès au logement, - 1,2milliard: prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables, - 0,5milliard: politique de la ville et Grand Paris - 0,4milliard: développement et améliora- tion de l’offre de logement. ● (1) Écart entre le montant du loyer mensuel hors charges et le montant du loyer de réfé- rence. (2) La taxe est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile (art. 42 al 8) et non pas seulement sur la fraction excédant le plafond. Écart de loyer (1) Taux de la taxe (2) <15% de la valeur de référence 10% ≥ 15% et <30% 18% ≥ 30% et <55% 25% ≥ 55% et <90% 33% ≥ 90% 40% Taux de la taxe sur les micro-logements ▲
4octobre 2011 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 13 sept. 2011 AN p.9835 n°101179 Jacques Lamblin UMP, Meurthe-et- Moselle Assainissement non col- lectif Ecologie La loi sur l'eau du 30décembre 2006 a imposé pour toutes les installations d'assainissement non collectif l'obligation de faire l'objet au moins un contrôle avant le 31décembre 2012. Cette loi prévoyait l'annexion à tout acte de vente à compter du 1 er janvier 2013 du rapport du SPANC. La loi Grenelle 2 a avancé cette date au 1 er janvier 2011. Une nouvelle modification législative sur ce point semble difficile à justifier. Le député demandait de nouveaux délais pour permettre aux acquéreurs d'avoir plus de temps pour le rac- cordement aux réseaux d'assainissement. 13 sept. 2011 AN p.9839 n°105433 Michel Ménard, SRC, Loire-Atlan- tique Servitude de passage le long du littoral et servi- tude de marchepied Ecologie La servitude de passage le long du littoral est prévue par la loi de 1976 et vise à créer un cheminement continu des piétons le long de la mer. La servitude de marchepied le long des cours d'eau , est régie par la loi sur l'eau du 30décembre 2006 qui l'a ouverte au passage des piétons, alors qu'elle était initialement conçue dans le seul but de permettre le passage des s ervices chargés de l'entretien du domaine public fluvial. Or cette ouverture au public suscite des difficultés et un groupe de travail interne à l'administration a été constitué pour étudier mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de la servitude dans le respect des propriétaires riverains. 15 sept. 2011 Sénat p.2396 n°9603 François Zocchet- to, UC, Mayenne Sacicap Logement À la suite de la transformation des SA de crédit immobilier en SA coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP), il a été passé une convention entre l'union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et l'Etat en 2007. Elle a fait l'objet d'un avenant le 8décem- bre 2010 qui prévoit la construction de 25000 logements en 10 ans (2008-2017) pour un mon- tant de 340 à 500 M € . La réponse conclut que le choix de 2006 de faire des 56 SACICAP un acteur global au service du logement est con- forté. 20 sept. 2011 AN p.10070 n°111239 Frédéric Reiss, UMP, Bas-Rhin Locations saisonnières Animaux domestiques Commerce, PME Les contrats de location saisonnière proposés par les loueurs de gîtes ne peuvent comporter de clause interdisant la détention d'un animal familier . La jurisprudence (Civ. 1 e , 3 fév. 2011) est fondée sur la loi du 9juillet 1970. Est animal familier un animal de compagnie détenu par l'homme pour son agrément. Les chiens de 1 e catégorie peuvent être interdits. Il faut aussi que l'animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants. 20 sept. 2011 AN p.10097 n°116081 Patrick Lemasle, SRC, Haute- Garonne Indépendance des diagnostiqueurs Ecologie Le diagnostiqueur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance ni avec le propriétaire, son mandataire ou une entreprise pouvant réaliser de travaux sur l'immeuble diagnostiqué. Le projet de loi sur les droits des consommateurs en cours de discussion doit donner compétence aux agents de la DGCCRF pour contrôler cette activité à l'instar de ce qui existe pour les agents immobiliers. Le député évoquait le cas d'agent immobilier confiant le diagnostic à un salarié de son agence. 20 sept. 2011 AN p.10135 n°85326 Pierre Morel-A- L'Huissier, UMP, Lozère Fonds de prévention des risques naturels majeurs Logement Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds Barnier) a dépen- sé 253millions d'euros en 2010 (79 M € en 2009). L'essentiel (211 M € ) résulte des dépenses d'acquisition amiable, puis des études et travaux des collectiv- ités territoriales (30 M € ). 20 sept. 2011 AN p.10139 n°95229 Armand Jung, SRC, Bas-Rhin Information du locataire sur les condi- tions de diffusion de la télévision Logement La télévision par voie hertzienne devant disparaître dans les prochains mois, il deviendra nécessaire de modifier l'article 3-2 a de la loi du 6juillet 1989 pour mettre les textes en conformité avec le nouveau système de diffusion de la télévision. L'article actuel impose en effet d'indiquer au locataire si l'immeuble reçoit ou non la TV par voie hertzienne. 20 sept. 2011 AN, p.10140 n°101152 Chantal Robien- Rodrigo, App. SRC, Hautes-Pyrénées Copropriétés à deux personnes Logement La paralysie des copropriétés n'est pas spécifique aux copropriétés de deux personnes. Aussi il n'est pas prévu de réformer la loi de 1965 pour prévoir un régime spécifique aux syndicats ne comportant que deux copropriétaires. 20 sept. 2011 AN p.10141 n°103678 Philippe Goujon, UMP, Paris Norme de construction des ascenseurs Logement La norme AFNOR NFP- 82-751 a été abrogée par l'AFNOR à la demande du Gouvernement. La commission de normalisation ascenseurs et monte-charge de l'AFNOR envisage de créer un nouveau groupe de travail pour la révision de cette norme. Le député évoquait la rigueur de cette norme imposant dans les immeubles jusqu'à 5 niveaux l'installation d'une 2 e gaine pour l'installation ultérieure d'un 2 e ascenseur. 20 sept. 2011 AN p.10142 n°106043 Hervé Gaymard, UMP, Savoie Permis de construire demandé par un non- propriétaire Logement Une personne non propriétaire d'un terrain peut déposer une demande de permis de construire, avec l'accord du propriétaire (art. R 423-1 du code de l'urbanisme). Compte tenu de l'intérêt pratique de cette faculté, il n'est pas envisagé de la supprimer. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲ ▲▲
4octobre 2011 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Présidence de la République Joël Bouchité, François Richier et Maxime Tandonnet quittent leurs fonctions de conseillers à la présidence de la Répu- b lique. ( Arrêté du 20septembre2011, J.O. du 22 sept. @). Cabinets ministériels ➠ Culture : Ann-José Arlot quitte ses fonctions de conseillère au cabinet de Frédéric Mitterrand. (Arrêté du 19sep- tembre2011, J.O. du 21 sept. @). Administration centrale ✓ Culture : Jean-Michel Loyer-Hascoët est nommé sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction générale des patrimoines du ministère de la culture. (Arrêté du 19septembre2011, J.O. du 21 sept. @). Organismes publics ✓ Conseil national de la mer et des litto - raux : la liste des organismes représentés au sein de ce Conseil a été fixée par arrê- té du 15septembre2011. (J.O. du 22septembre2011, @). ✓ Ademe : Maryse Arditi (France nature environnement) est nommée membre du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en qualité de représentante d'association de protection de l'environnement. (Décret du 19sep- tembre2011, J.O. du 21 sept. p.15789). ■ Le Grand Paris passe par des ZAD Deux séries de décrets ont été publiées pour instituer des zones d’aménagement d e Paris sur des secteurs visés par la loi sur le Grand Paris. ✓ Une ZAD est délimitée sur le territoire des communes d' Orly et de Thiais . L'établissement public d'aménagement d' Orly-Rungis-Seine amont (EPA ORSA) est désigné comme titulaire du droit de préemption dans ce périmètre, jusqu'au 23septembre 2015. L'interconnexion de la ligne C du RER et du prolongement de la ligne 14 va per- mettre d'intensifier le développement urbain de ce secteur et constitue une opération d'aménagement justifiant la mise en place du droit de préemption au profit de l'EPA ORSA. (Décret n°2011-1131 du 21sep- tembre2011, J.O. du 22 sept. p.15841). ✓ Sont créées des zones d'aménagement différé sur les communes de Bures-sur- Yvette, Gif-sur-Yvette, Orsay, Palai- seau, Saclay et Saint-Aubin en vue de la mise en œuvre de l'opération d'intérêt national « Plateau de Saclay ». L'Établissement public de Paris-Saclay (EPPS) est désigné comme titulaire du droit de préemption jusqu'au 25sep- tembre 2015. (Décrets n°2011-1145, 1146, 1147, 1148, 1149 et 1150 du 22septembre2011, J.O. du 24 sept. p.15983). ■ Organismes HLM Un décret du 22septembre détermine les pièces à fournir par les organismes d'HLM préalablement à l'obtention d 'une avance en compte-courant ou d'un prêt participatif . (art. R 423-1-1 et R 423-1-2 du CCH). La transmission des pièces s'effectue par voie électronique (art. R 423-1-3). (Décret n°2011-1151 du 22septembre2011 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte-courant prévues à l'article L.423-15 du CCH et des prêts parti- cipatifs prévus à l'article L.423-16 du même code, J.O. du 24 sept. p.15988). ■ Interventions sur propriétés privées pour travaux publics: loi validée Le Conseil constitutionnel a examiné la loi du 29décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. Cette loi permet de pénétrer dans les proprié- tés privées pour y effectuer des études et d'occuper temporairement les lieux pour y effectuer les travaux. Mais le Conseil constitutionnel en confirme la validité car les atteintes au droit de propriété y sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi . (Décision n°2011-172 QPC du 23septembre2011, J.O. du 24 sept. p.16018). ■ Huissiers de justice… Un décret n°2011-1172 du 23sep- tembre2011 relatif à l'organisation profes- sionnelle des huissiers de justice a été publié. Ce texte définit notamment les conditions dans lesquelles les chambres régionales élisent les délégués qui font partie de la chambre nationale des huis- siers de justice. (J.O. du 25 sept. p. 16073). Un autre décret du même jour (voir ci- dessous) autorise les huissiers à exercer, à titre accessoire, une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire. Son article14 ajoute au décret du 29février 1956 des dispositions concernant le contentieux disciplinaire. ■ … et autres professions judi- ciaires et juridiques Ce même décret modifie des textes concernant d’autres professions: - Pour les notaires , le décret adapte le statut du notaire salarié. - L'article 23 inséré un article R.431-7-1 B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction . 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4octobre 2011 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine A A C C T T U U A A L L I I T T É É B B R R È È V V E E S S ◆ Action Logement en justice contre l’Etat? Le président d’Action Logement, Jean-Pierre Guillon, envisage d’engager un recours en justice contre la décision du Gouvernement de prélever 3milliards d’euros sur ses ressources entre2012 et2014 (Le Figaro 27 sept. 2011). ◆ Benoist Apparu voudrait adap- ter la loi SRU Le secrétaire d’État au logement a déclaré (Le Journal du Dimanche, 24 sept. 2011) son souhait de moduler le taux de 20% de logements sociaux en fonction de critères géographiques: 25% à Paris, mais moins ailleurs. Et Benoist Apparu d’ajouter “le taux de 20% appliqué partout n’a pas de sens”. Il rappelle aussi que les com- munes ayant plus de 35% de logements sociaux doivent construire principa- lement du logement privé (art. L 301- 3-1 du CCH). ◆ Inquiétude FNAIM sur le mandat exclusif La chambre Fnaim des métiers de l’immobilier de Paris s’inquiète d’un amendement adopté en commission dans le cadre du projet de loi sur la consommation qui vise à remettre en cause le mandat exclusif. En effet il serait interdit de mettre à char- ge du mandant une clause pénale en cas de violation de l’interdiction qui lui est faite de vendre par lui- même. À suivre. ◆ ERA analyse l’impact de la réforme des plus-values Face à ceux qui pronostiquent une diminution du volume des ventes en raison de la réforme des plus- values, le réseau ERA, estime qu'il faut peser le pour et le contre avant de renoncer à vendre. En effet, le vendeur souhaite généralement réin- vestir. S’il est imposé sur la plus- value, il aura tendance à peser sur les prétentions de son propre ven- deur. Et François Gagnon, président d’Era France de conclure “une éro- sion des moyens financiers des ache- teurs du fait de la fiscalité pour- rait conduire les prix à s’ajuster”. (Communiqué. Sept. 2011). ➙ ➙ Taux de l’usure Le taux de l'usure pour les prêts immobiliers à compter du 1 er octobre 2011 est fixé à: - prêts à taux fixes: 6,23% - prêts à taux variable: 5,61% - prêts relais: 6,28% (Avis du 21septembre2011 relatif à l'application des articles L.313-3 du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire et finan- cier, J.O. du 24 sept. p.16048). Chiffres au code de l'organisation judiciaire pour indiquer la liste des personnes pouvant assister au délibéré de la Cour de cassa- tion . - Pour les experts près la cour d'appel, la liste en est dressée pour une durée de 3 ans et non plus de 2 ans (art. 25). (Décret n°2011-1173 du 23septembre2011 portant diverses dispositions relatives à cer- taines professions judiciaires et juridiques réglementées, J.O. du 25 sept. p.16074). ■ La loi de finances rectificative publiée La loi n°2011-1117 du 19sep- tembre2011 de finances rectificative pour 2011 a été publiée au J.O. du 20septembre (p.15868). - Rappelons (voir notre numéro du 13septembre) que son article 1 er com- porte la réforme de la fiscalité des plus- values immobilières. Il raccourcit de 2 mois à 1 mois le délai de la formalité fusionnée (enregistre- ment et publicité foncière). - L'article 5 crée une taxe sur les éta- blissements hôteliers pour les nuitées de séjour de 200euros ou plus, fixée à 2%. - L'article 10 majore les taux des prélè- vements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement de 2,2% à 3,4%. Le taux global est donc porté de 12,3 à 13,5%. Pour l'immobilier cela concerne donc notam- ment les revenus fonciers et les plus- values immobilières. Une proposition de loi PS pour “une urbanité réussie” Sandrine Mazetier et les députés du grou- pe socialiste ont déposé une proposition de loi “pour une urbanité réussie, de nuit comme de jour” (n°3693). Le texte doit venir en discussion en séance publique à l’Assemblée le 6octobre. Son objectif est de permettre aux collecti- vités locales d’édicter des sanctions pour assurer le respect des interdictions d’occuper le domaine public. Le texte entend par ailleurs assurer l’encadrement du divertissement nocturne. - L’article 1 er concerne l’occupation com- merciale de la voie publique par une ins- tallation sans emprise, ce qui s’applique notamment aux terrasses. Le maire pourrait prendre un arrêt interdi- sant l’usage de l’installation, “nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie”. - L’article 2 permet au conseil municipal de fixer un barème d’astreintes graduées. Elle pourrait atteindre jusqu’à 500euros par jour et par m 2 en infraction (la somme serait perçue au bénéfice de la commune). - Des travaux d’office pourraient être mis à la charge du contrevenant en cas de dépassement du délai de mise en confor- mité (art. 3). Ces textes seraient insérés au code général des collectivités territoriales (art. L 2213-6-2 du CGCT). - Les articles suivants visent l’évolution de la législation sur l’ouverture de nuit des établissements. À titre expérimental, à Paris, l’autorisation d’ouverture de nuit pour un établissement à vocation noctur- ne serait fixée à 6 mois pour une première autorisation, et à un an pour les autorisa- tions suivantes, si aucune infraction n’a été constatée. Il est demandé au Gouverne- ment un rapport sur les conditions d’application de la législation sur les ouvertures de nuit. Réglementer la profession d’architecte d’intérieur? Interrogé par le sénateur Jean-Pierre Sueur sur l’opportunité de réglementer la profes- sion d’architecte d’intérieur, le ministre de la culture répond que ce n’est pas dans les intentions du Gouvernement. La loi de 1977 et la directive de 1995 enca- drent le titre d'architecte que les « archi- tectes d'intérieur » ne pourraient porter que si leur profession était encadrée par un texte spécifique. Le ministre encourage la profession à saisir la commission de la certification profes- sionnelle pour inscrire leur métier au niveau le plus élevé sur la base d'un réfé- rentiel d'activité complet. (JO Sénat Q, 22 sept. 2011, p.2442, n°18605).
Baux d’habitation: Interprétation stricte de la notion de logement décent
Baux commerciaux: Pas de déplafonnement pour le Viaduc des Arts
Bail à construction : Nullité pour prix dérisoire
Responsabilité des constructeurs : Recours de l’assureur
Isolation phonique : un constructeur responsable bien que la construction soit conforme aux textes
Garantie décennale : portée d’un protocole transactionnel
ASL : Ordre du jour incomplet : quelle sanction ?
Aggravation des charges : quelle majorité ?
SCI: Créance d’un associé en cas de liquidation de la société
– 4 – Projets
Le projet de loi de finances en conseil des ministres : création d’une taxe sur les loyers élevés des petites surfaces, nouveau coup de rabot sur les niches fiscales, réduction de l’avantage fiscal Scellier
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Au fil du J.O.
– 8 – Projets
Une proposition de loi pour une “urbanité réussie”