mercredi 18 juin 2025

451 – 4 Octobre 2011

AccueilAnciens numéros451 - 4 Octobre 2011
– 2 – Jurisprudence
Baux d’habitation: Interprétation stricte de la notion de logement décent
Baux commerciaux: Pas de déplafonnement pour le Viaduc des Arts
Bail à construction : Nullité pour prix dérisoire
Responsabilité des constructeurs : Recours de l’assureur
Isolation phonique : un constructeur responsable bien que la construction soit conforme aux textes
Garantie décennale : portée d’un protocole transactionnel
ASL : Ordre du jour incomplet : quelle sanction ?
Aggravation des charges : quelle majorité ?
SCI: Créance d’un associé en cas de liquidation de la société
– 4 – Projets
Le projet de loi de finances en conseil des ministres : création d’une taxe sur les loyers élevés des petites surfaces, nouveau coup de rabot sur les niches fiscales, réduction de l’avantage fiscal Scellier
– 6 – Tableau des réponses ministérielles
– 7 – Nominations – Au fil du J.O.
– 8 – Projets
Une proposition de loi pour une “urbanité réussie”

JUGÉ>>La nullité du bail pour vil prix doit êtreinvoquée dans le délai de cinq ans (lire p.2l’arrêt de la Cour de cassation du 21sep-tembre2011).>>Pour la cour d’appel de Paris,l’aménagement du Viaduc des Arts dans le12earrondissement de Paris ne constitue pasune modification notable des facteurslocaux de commercialité autorisant ledéplafonnement du loyer d’un local de res-taurant (arrêt du 7septembre, p.2).>>Il ne suffit pas au constructeur d’établirqu’il a édifié un immeuble conforme à laréglementation phonique pour échapper àtout risque de recours fondé sur le fait quel’immeuble est impropre à sa destination.(arrêt de la Cour de cassation du 21sep-tembre, p.2).RÉPONDU>>Les diagnostiqueurs doivent être soumisaux contrôles de la DGCCRF, d’après le pro-jet de loi en cours de discussion àl’Assemblée (voir p.6).>>L’article 3-2 de la loi du 6juillet 1989concernant l’information des locataires surles services de télévision devra être modifiépour l’adapter à la suppression prochainede la télévision diffusée par voie hertzienne.PROGRAMMÉ>>Le PLF 2012 crée une taxation sur lesloyers excessifs des logements de moins de13m2. Le mécanisme imaginé est assezcompliqué puisqu’il est affecté d’un barèmequi tient compte de l’écart constaté entre leloyer pratiqué et un loyer de référence àfixer par décret. La taxe serait d’autant plusélevée que l’écart avec le loyer de référenceest important.>>Le PLF proroge par ailleurs le dispositif Scel-lier, tout en réduisant son attrait fiscal (p.4).Boissons sucrées et loyers élevés :même combatLa taxe sur les loyers élevés, qui avait été annoncée parBenoist Apparu, a été confirmée par Valérie Pécresse lors de laconférence de presse présentant le PLF 2012 le 28septembre. Ledossier du ministère explique : des loyers allant jusqu’à 80 ou 90le m2sont pratiqués sur des logements de petite surface, essentiel-lement à Paris et en région parisienne, au détriment de locatairesmodestes tels que la population étudiante. Or ”aucun dispositifnormatif ou incitatif ne permet d’empêcher la pratique de loyerstrop élevés. Il s’agit donc de “moraliser le marché de la location deslogements de petite surface” par la création de cette taxe qui doit“inciter les bailleurs à réduire le loyer lorsque celui-ci est manifeste-ment excessif”. Le Gouvernement ne souhaitant pas bloquer lesloyers, Benoist Apparu l’a réaffirmé encore récemment, il utilisel’arme fiscale. La ministre du budget la classe dans les “mesures defiscalité comportementale” au même titre que la taxe sur les bois-sons sucrées. Cette taxe “anti-loyers exorbitants” explique laministre vise à “mettre fin aux abus des bailleurs qui profitent de lasituation”. Le raisonnement est analogue à celui qui avait prévalulors de la création de la taxe sur les logements vacants dontl’objectif premier - quoique toujours appréciable - n’est pas de pro-curer à l’Etat une recette complémentaire, mais d’inciter les pro-priétaires à remettre les logements sur le marché. Clameur nousindiquera dans quelques mois si la mesure a eu un impact…Le PLF programme par ailleurs, comme l’an dernier, une nou-velle “réduction homothétique” de 10% des niches fiscales plusconnue sous le nom de coup de rabot et dont le champd’application est identique à celui de 2011. Cette restrictions’applique donc également au dispositif Scellier et Censi-Bouvard.Ces deux dispositifs doivent être tout à la fois prorogés et restreintsdans leur champ d’application (p.4). La réduction d’impôt pourinvestissement locatif neuf Scellier passerait ainsi de 22% à 14% etde nouvelles conditions seraient apportées à son application (pla-fond de prix de revient, exclusion des logements non BBC). Encontrepartie, le dispositif serait prorogé jusqu’à 2015. Schéma ana-logue pour le régime Censi-Bouvard, en dépit des très vives réservesexprimées par le Sénat (lire notre numéro 396 du 25 mai 2010) dansun rapport parlementaire qui s’interrogeait sur l’opportunité de lemaintenir. Le Gouvernement accepte néanmoins de le proroger jus-qu’à fin 2015 même s’il prévoit de réduire le taux de la réductiond’impôt (de 18% à 12%). Le Sénat, même avant son passage àgauche, n’a pas été entendu… BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4514OCTOBRE 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Interprétation stricte de la notion de logementdécent Baux commerciaux: Pas de déplafonnement pour le Viaduc des ArtsBai à construction: Nullité pour prix dérisoireResponsabilité des constructeurs: Recours de l’assureur / Isolation pho-nique: un constructeur responsable bien que la construction soit conformeaux textes / Garantie décennale: portée d’un protocole transactionnelASL: Ordre du jour incomplet: quelle sanction? / Aggravation descharges: quelle majorité?SCI: Créance d’un associé en cas de liquidation de la société- 4 -Projets-Le projet de loi de finances en conseil des ministres: création d’une taxesur les loyers élevés des petites surfaces, nouveau coup de rabot sur lesniches fiscales, réduction de l’avantage fiscal Scellier- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Projets-Une proposition de loi pour une “urbanité réussie”SOMMAIREEDITORIAL
4octobre 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONN-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux d’habitationInterprétation stricte de lanotion de logement décent(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 22 sept. 2011, n°09-22281)Un couple de locataires avait suspendu lepaiement de son loyer au motif que lebailleur n’avait pas procédé à son obliga-tion d’entretien: remplacement tardif defenêtres et qui n’avait pas réglé le problèmed’humidité, fenêtres laissant passer le froid,dégâts des eaux liés à la vétusté de la plom-berie. La cour d’appel confirme le jugementde première instance qui avait prononcé larésiliation du bail mais diminue le montantà régler par le locataire en raison du défautd’entretien du bailleur:“Considérant […] que si M.et MmeB. nepeuvent invoquer un manquement dubailleur à son obligation de délivrance d’unlogement décent, compte tenu que lesdésordres invoqués n’ont pas empêchél’occupation et qu’il n’est pas établique les lieux présentent des risquesmanifestes pour la sécurité physiqueou la santé, le bailleur, de son côté, nepeut s’exonérer de son obligationd’entretien, que la société d’aménagementfoncier, postérieurement au jugement, a,de nouveau, été mise en demeure par leslocataires d’avoir à procéder à des travaux;qu’il lui appartenait en réplique, soit d’encontester la nécessité, soit d’engager leurréalisation; qu’au vu des pièces produites, laCour a les éléments pour apprécier le nou-veau préjudice subi par M.et MmeB. depuisle 2avril 2009 jusqu’à leur départ, consis-tant en une humidité persistante dans leslieux; que le montant total des loyers pourla période considérée sera diminué d’unesomme de 1800 à titre de dommages etintérêts, qui viendra en compensation avecla dette locative au paiement de laquelleM.et MmeB. doivent être condamnés”.La cour accorde au preneur un délai de 24mois pour régler sa dette locative, déduc-tion faite de la somme qui lui est accordéeà titre de dommages et intérêts.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt est intéressant ence qu’il statue sur la notion de logementdécent. Indépendamment du respect desexigences précises du décret du 30janvier2002, l’arrêt rappelle l’objectifdel’exigence de décence: éviter les risquesmanifestes pouvant porter atteinte à lasécurité physique ou à la santé. Cet objec-tif figure à l’article 6 de la loi du 6juillet1989 et à l’article 1719 du code civil. L’arrêtindique aussi que le locataire ne peut pasinvoquer l’obligation de décence dans lamesure les désordres invoqués n’ontpas empêché l’occupation des lieux et qu’iln’en est pas résulté de risques pour la san-té. La cour fait donc une interprétationstrictede l’exigence de décence en condi-tionnant son application aux conséquencesqui peuvent en résulter pour la santé oul’occupation des lieux.Baux commerciauxPas de déplafonnement pour leViaduc des Arts(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 7 sept. 2011, n°09-21803)Avenue Daumesnil, dans le 12earrondisse-ment de Paris, l’aménagement du Viaducdes Arts a fortement modifié le quartier.S’agit-il pour autant d’une modificationnotable des facteurs locaux de commerciali-té? Un bailleur de locaux commerciaux àusage de restaurant traditionnel le soute-nait pour obtenir un déplafonnement duloyer lors de son renouvellement. En pre-mière instance, le juge avait refusé de lereconnaître. Le bailleur tentait en appeld’obtenir la désignation d’un nouvelexpert, mais sa demande est rejetée.Il invoquait l’avis de son propre expert, citépar la cour, qui observait que “13 voûtes duViaduc des Arts situées entre le 1 et len°25 de l’avenue Daumesnil ont été aména-gées en boutiques de vente ou ateliers d’art,qu’un passage dénommé Cour du MarchéSaint Antoine reliant l’avenue Daumesnil à larue de Charenton a été créé en 2001 danslequel divers commerces se sont installés, queces nouvelles installations ont été implantéesà moins de 350m du commerce considéré,qu’il s’y ajoute 433 nouveaux logements, 119chambres d’hôtels, 54 logements pour étu-diants et 3772m2de locaux divers ce qui nepeut qu’être bénéfice au commerce en cau-se proposant à la clientèle une restaurationde cuisine classique”. Mais la cour d’appelrejette la demande de nouvelle expertise etconfirme le plafonnement du loyer.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision confirme lecaractère restrictif de l’interprétation par lajurisprudence de modification notable desfacteurs locaux de commercialité (voir aussinotre numéro de la semaine dernière).Bail à constructionNullité pour prix dérisoire(Cass. Civ. 3e, 21 sept. 2011, n°1054, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-21900)La ville de Cannes avait consenti en 1990 unbail à construction de 75 ans portant sur unterrain situé sur la Croisette pour y construi-re un ensemble commercial avec notam-ment un hôtel de luxe. Le coût de laconstruction s’était élevé à 132,7millionsd’euros et le bail avait été consenti… pour762,25euros par an.À la suite de la reprise du bail par une autresociété, la ville de Cannes avait engagé uneaction en 2006 pour voir constaterl’inexistence du bail. Son action est déclaréeprescrite, solution confirmée par la Cour decassation:“Mais attendu que la cour d’appel a retenuà bon droit que le contrat de bail àconstruction conclu pour un prix dérisoireou vil n’était pas inexistant mais nul pourdéfaut de cause en a exactement déduitque l’action en nullité de ce contrat, quirelevait d’intérêt privé, était, s’agissantd’une nullité relative, soumise à la pres-cription quinquennalede l’article 1304du code civil;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1304 permet aucontractant d’engager une action en nulli-té, mais l’action se prescrit par cinq ans.L’auteur du pourvoi soutenait que lecontrat était affecté d’une inexistence aumotif que le bail doit être affecté d’un prixsérieux et il invoquait l’article 1108 ducode civil, qui impose notamment que lecontrat ait un objet. Il invoquait à titresubsidiaire la nullité absolue du contrat quiaurait été soumise à la prescription trente-naire. Ces arguments ont été repoussés.ÀÀ rreetteenniirr::La nullité du bail pour vil prixdoit être invoquée dans le délai de cinqans.Responsabilité des constructeursRecours de l’assureur(Cass. Civ. 3e, 21 sept. 2011, n°1052, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-20543)À la suite de désordres sur une constructionde 1991, un syndicat de copropriétairesavait engagé un recours contre le maîtred’ouvrage en 1993. Un protocole d’accordavait alors été signé en 2004 avec l’assureurdommages ouvrage qui avait versé786853euros et le syndicat s’était désisté deson action en 2004. Or l’assureur avait assi-gné en remboursement le maîtred’ouvrage, l’architecte, le BET et différentssous-traitants. Son action est déclarée pres-crite, ce que confirme la Cour de cassation:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevéque le délai de dix ans courant à compter deJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
la réception des travaux avait été interrom-pu par l’assignation en référé expertise déli-vré par le syndicat le 8avril 1993 que le nou-veau délai de dix ans, qui avait couru à par-tir de l’ordonnance du 4mai 1993 dési-gnant l’expert, avait expiré le 4mai 2003,qu’aucun acte interruptif de prescriptionn’était intervenu dans ce délai à la diligen-ce du syndicat, que l’effet interruptif de sonassignation au fond avait été anéanti parson désistement d’instance du 14juin 2004constat par le jugement du 9janvier 2007,et ayant justement retenu que les ordon-nances de référé des 9décembre 1993 et du15janvier 2002 n’avaient pas fait courir auprofit du syndicat, duquel l’assureur dom-mages-ouvrage tient ses droits, de nou-veaux délais de dix ans puisque les assigna-tions de novembre1993 et dedécembre2001 avaient été délivrées par laseule société Aviva qui n’était pas alorssubrogée dans les droits du syndicat, la courd’appel en a exactement déduit quel’assignation délivrée en novembre2004par la société Aviva, venant aux droits dusyndicat, était intervenue plus de dix ansaprès le 4mai 1993 et que la prescriptionétait acquise au bénéfice des sociétés Eiffa-ge et A+A Architectes”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt montre les effetsdu désistement d’instance qui avait étéeffectué par le syndicat des coproprié-taires, à la suite du protocole d’accordconclu avec l’assureur dommages-ouvrage.L’assureur est en principe subrogé dans lesdroits de son assuré pour effectuer unrecours contre l’auteur du dommage. Maisl’arrêt distingue l’action engagée parl’assureur, non subrogé et celle engagéepar l’assureur en tant que subrogé dans lesdroits de l’assuré. L’action engagée à untitre n’interrompt pas la prescription autitre de la deuxième action.Isolation phonique: un constructeurresponsable bien que la construc-tion soit conforme aux textes…(Cass. Civ. 3e, 21 sept. 2011, n°1059, FS-P+B,cassation partielle, n°10-22721)Le recours engagé contre le constructeuravait été à juste titre rejeté au motif que lesdéfauts étaient visibles lors de la réception.Il s’agissait des défauts suivants: défautd’évacuation de l’eau des balcons, défautde protection des reliefs et parois, défautde débordement des appuis des baies.En revanche, l’arrêt est cassé sur la questionde l’isolation phonique:“Vu l’article 1792 du code civil […];Attendu que pour débouter le syndicat descopropriétaires de ses demandes au titre del’isolation phonique, l’arrêt retient qu’il res-sort du rapport d’expertise que l’isolationdes quarante-deux appartements estconforme aux dispositions réglemen-taires en vigueur et qu’il n’existe aucundommage réparable au sens de l’article1792 du code civil;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si lesdéfauts d’isolation phonique ne ren-daient pas l’ouvrage impropre à sa des-tination, la cour d‘appel n’a pas donné debase légale à sa décision;Par ces motifs: casse”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision montre qu’ilne suffit pas que la construction soitconforme à la réglementation, et en parti-culier ici, qu’elle respecte la réglementa-tion sur l’isolation phonique, pour qu’onpuisse en déduire que l’immeuble n’est pasimpropre à sa destination.Garantie décennale: quelle portéepour un protocole transactionnel ?(Cass. Civ. 3e, 21 sept. 2011, n°1058, FS-P+B,cassation partielle, n°09-69933)Un contrat de vente en l’état futurd’achèvement avait donné lieu à responsa-bilité du vendeur au titre des menuiseriesextérieures. Le vendeur estimait au contrai-re que cela ne relevait pas de la garantiedécennale, mais son recours est rejeté:“Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résul-tait du rapport d’expertise que les assem-blages de menuiseries n’avaient pas decoupes franches, avaient du jeu, des jointsmarqués et des désafleurements de tellesorte que ces assemblages n’étaient pascapables d’assurer une étanchéité àl’air et à l’eauet qu’un ouvrage, quin’est pas hors d’air et hors d’eau, étantimpropre à sa destination, ce désordre,non apparent, entrait dans le champ de lagarantie décennale dont le vendeurd’immeuble est tenu, la cour d’appel, quin’était pas tenue de procéder à unerecherche relative aux réserves faites par lesacquéreurs lors de la prise de possession deslieux que ses constatations rendaient inopé-rantes, a légalement justifié sa décision dece chef”.L’arrêt apporte d’autres précisions:- il reconnaît la responsabilité décennale autitre d’une ventilation mécanique provo-quant du bruit;- il admet qu’un accord transactionnel quiavait conduit le vendeur à changer 6planches de lambris n’interdisait pas àl’acquéreur de demander ultérieurementleur remplacement complet car la disjonc-tion des lambris était due à un tauxd’humidité trop élevé au moment de lapose, au motif que les documents échangésne valaient pas “protocole transactionnelfaute d’accord précis sur la nature et lemontant des réparations”.Il casse l’arrêt d’appel sur deux points :- s’agissant de revêtement de sol brûlé parune cigarette, d’un miroir rayé et de colledébordant sur les parcloses du vitrage de laporte vitrée, la cour d’appel y avait vu uneviolation de l’obligation de délivranceconforme alors qu’il s’agissait de vice deconstruction.- Enfin il admet qu’une absence de claustraalors qu'elle figurait sur les plans a pu êtreacceptée par les acquéreurs et cet argu-ment aurait être examiné par la courd’appel.OObbsseerrvvaattiioonnss:On retiendra deux aspectsde cette décision.- L’arrêt trace le critère de l’impropriété à ladestination d’un immeuble. Si l’immeublen’est pas hors d’air et hors d’eau, il estimpropre à la destination. Cela peut doncrésulter d’assemblages de menuiseries.- Un accord transactionnel peut être concluentre le vendeur et son acquéreur surl’importance des reprises à effectuer maispour qu’il ne soit pas remis en cause, ilimporte qu’il soit suffisamment précis surla nature et le montant des réparations.Association syndicale libreOrdre du jour incomplet. Quellesanction?(Cass. Civ. 3e, 21septembre2011, n°1056, FS-P+B, cassation; pourvoi n°10-18788)Des propriétaires de lots dans un lotisse-ment invoquaient la nullité d’une décisiond’assemblée générale qui autorisait notam-ment son président à demanderl’annulation d’un permis de construire qu’ilsavaient obtenu.La question du défaut d’inscription d’unequestion à l’ordre du jour faisait partie desarguments invoqués. Il n’est pas accueillipar la Cour de cassation: Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu que l’absence d’inscription d’une ques-tion à l’ordre du jour de l’assemblée géné-rale malgré la demande formulée par uncoloti, n’était pas une cause de nullité deladite assemblée, aucune disposition légale,statutaire ou réglementaire, ne le pré-voyant, et relevé qu’il n’était pas établi niallégué que cette omission ait eu une4octobre 20113JURIShheebbddooimmobilierRREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉDDEESSCCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSS-- AASSLLJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
4octobre 20114JURIShheebbddooimmobilierLLEEPPLLFF 22001122SSCCIIPPRROOJJEETTinfluence sur les autres votes, la courd’appel a pu débouter les époux C.de leurdemande;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.L’arrêt est cependant cassé sur une ques-tion d’étendue de l’autorité de la chosejugée qui avait conduit la cour d’appel àdéclarer le recours irrecevable.Aggravation des charges. Quellemajorité?Le même arrêt se prononce aussi sur unequestion de répartition des charges. La courd’appel avait validé une décisiond’assemblée qui fixait un nouveau mode derépartition des charges, se fondant sur lesstatuts qui prévoyaient sans distinctionquant à leur objet que les décisions sontprises à la majorité des voix.Cette décision est cassée:“Qu’en statuant ainsi, sans constater queles époux C.avaient accepté la modificationdes statuts, alors que celle-ci aboutissaitune un augmentation de leurs engage-ments, la cour d’appel a violé [l’article 1134du code civil]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt que:- si un coloti demande qu’une questionsoit inscrite à l’ordre du jour d’une assem-blée, et qu’il n’est pas fait droit à cettedemande, cela n’affecte pas la validité del’assemblée.- une décision d’assemblée qui augmenteles engagements de colotis ne peut êtreprise à la majorité. L’arrêt n’évoque pasexplicitement la nécessité de l’unanimitémais c’est ce qui était invoqué par l’auteurdu pourvoi et qui a permis la cassation. Onpeut donc penser que l’unanimité estrequise.SCICréance d’un associé en cas deliquidation de la société(CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 27septembre2011,n°10/21396)Une SCI avait été constituée entre deuxpersonnes, en vue de l’acquisition d’unlogement à Orly. M.détenant 20% desparts et Mademoiselle, 80%. La SCI avaitensuite acheté un 2ebien. Les deux loge-ments étaient loués à la famille del’associée. Les loyers étant impayés et lesemprunts non réglés, la SCI avait été décla-rée en liquidation judiciaire. La courd’appel se prononce sur les créances pro-duites par l’associé qui, ayant notammentréglé les mensualités d’emprunt, en récla-mait le remboursement à la société.Le PLF 2012 crée une taxe sur les loyers élevés des petits logementsPrésenté le 28septembre par François Baroin et Valérie Pécresse, le pro-jet de loi de finances pour 2012 prévoit un nouveau coup de rabot de10% sur les niches fiscales, il crée une taxe sur les loyers élevés despetits logements et réduit l’intérêt du Scellier, tout en le prorogeant.Voici les principales mesures fiscales quiconcernent l’immobilier dans le PLF 2012.Contribution exceptionnelle sur leshauts revenus. Cette contribution doit êtreassise sur le revenu fiscal de référence(RFR) et serait de3%de la fraction duRFR qui excède 500000(1milliond’euros pour un couple). Toutefois, ValériePécresse a indiqué qu’elle était favorable àl’abaissement du seuil au cours du débatparlementaire. La contributions’appliquerait dès les revenus de 2011 etaurait vocation à disparaître lorsque ledéficit serait ramené à moins de 3% duPIB (art. 3 du projet de loi).Rabot sur les niches fiscales(art. 45). Ilest prévu une nouvelle réduction de 10%des niches fiscales, dans des conditionsanalogues à ce qui a été voté dans le cadrede la précédente loi de finances pour 2011(voir tableau ci-contre). Cela concerneraitles revenus de 2012.Réduction de l’avantage fiscal Scellier.Le PLF (art. 40) prévoit de limiterl’avantage fiscal, tout en le prorogeant.Pour 2011, l’investisseur qui achète unlogement neuf en s’engageant à le louer 9ans a droit à une réduction d’impôt de22% (pour un logement BBC) ou de 13%pour les autres logements. Pour 2012, cesRéductions d’impôt (1)Investissements (travaux) dansl’immobilier de loisirs (tourisme)199 deciesInvestissements forestiers199 decies HRestauration complète d’unimmeuble bâti (Malraux)199 terviciesLocation meublée non profes-sionnelle (LMNP)199 sexviciesImmobilier locatif neuf (Scellier)199 septviciesProtection du patrimoine natu-rel (espaces naturels classés)199 octovi-ciesCrédits d’impôtÉquipements en faveur dudéveloppement durable et deséconomies d’énergie200 quaterContrat d’assurance pour loyersimpayés des logements locatifsconventionnés200 noniesRéductions et crédits d’impôttouchés par le coup de rabotRégime Scellier existant en 2011et prévu dans le PLF 201220112012Logement BBCRéductiond’impôt22%14%Autres loge-ments13%0%ConditionsSans plafondde prixPlafond deprixpar zonegéographiqueLogementsréhabilitésHors champde la réduc-tion d’impôtComprisdansle champ de laréduction(1)Autres réductions visées: investissement enFCPI, SOFICA, objets mobiliers classés et Sofi-peche.“Considérant que […] la SCI, qui n’a aucuneactivité économique mais exerce une activi- purement foncière s’est trouvée en étatde cessation des paiements quand M.F.,constatant que les loyers, qui constituaientson seul actif, n’étaient pas payés, a refuséde continuer à régler ses dettes et à ali-menter son compte bancaire au moyen deses deniers personnels; que du fait des rela-tions privées existant entre les parties quiexpliquent les importants mouvements defonds constatés, la comptabilité n’a pas étéstrictement tenue”.La cour refuse la production de certainescréances: les dépenses locativesd’assurance, de consommation de gaz,d’eau, d’électricité, qui n’ont pas été régléesdans l’intérêt social.En revanche, l’arrêt admet notamment lesautres dépenses suivantes:- construction d’une piscine et d’une véran-da qui se sont intégrées au bien immobilieret ont augmenté la valeur d’actif de la SCI(37000),- frais de courtier, d’avocat,d’enregistrement et d’agence pour laconstitution de la SCI et l’acquisition desmaisons (11000),- versement de sommes sur le compte de laSCI (91000),- paiement des échéances de prêt (16000).OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision illustre lesdifficultés qui surgissent pour la gestiond’une SCI familiale lors de la mésententeentre les deux associés. Elle ne peutqu’inciter les associés à la rigueur dans latenue de la comptabilité de la société.
4octobre 20115JURIShheebbddooimmobilierLLEEPPLLFF 22001122AACCTTUUAALLIITTÉÉtaux devaient passer respectivement à18% et 9%. Le PLF prévoit de réduire à16% le taux de réduction d’impôt et à14% après application du rabot. De plusl’avantage fiscal serait exclusivement réser- aux logements BBC et aux logementsrénovés avec label attestant un niveau éle- de performance énergétique. Toutefois,le régime serait étendu à l’acquisition d’unlogement réhabilité.Par ailleurs, l’avantage fiscal supposerait lerespect d’un plafond de prix de revient deslogements, fixé par zone géographique.Le texte de l’article 40 prévoit aussi uneprécision relative aux SCPI en indiquantque les campagnes de souscription departs ne peuvent pas excéder une année.Réduction du régime du loueur en meu-blé non professionnel (LMNP)(art. 41). Lerégime du Censi-Bouvard, ouvre droit àune réduction d’impôt de 18%pour lesinvestissements réalisés en 2011.L’investissement concerne les structuresd’hébergement pour personnes âgéesdépendantes ou handicapées, établisse-ments délivrant des soins de longue durée,résidences services pour étudiants et rési-dences de tourisme classées. L’avantage fis-cal est calculé sur le prix de revient dans lalimite de 300000euros, réparti sur 9 ans.Le PLF prévoit de diminuer le taux de laréduction d’impôt et de la proroger.Pour les investissements réalisés à compterdu 1erjanvier 2012, le taux serait réduit à14% et, après application du coup derabot, à 12%.En contrepartie, le dispositif qui devaitprendre fin au 31décembre2012, seraitprorogé jusqu’au 31décembre2015.Création d’une taxe sur les loyers élevés(art. 42). Cette taxe avait été annoncée parBenoist Apparu. Elle vise à inciter lesbailleurs à réduire les loyers manifeste-ment excessifs. Elle concernerait les loyersdépassant un montant fixé par rapport àun loyer de référence mentionné pardécret et variant selon les zones géogra-phiques. Le montant, fixé par décret,devrait être selon le dossier de presse de40 par m2(le chiffre indiqué dans l’article42 mentionne une limite comprise entre30 et 45). Son taux serait compris entre10 et 40%.Seraient visés les logements de moins de13m2de surface habitable loués pour aumoins 9 mois.Le montant de la taxe pourrait être majoréjusqu’à 10% pour les logements meubléset modulé selon la tension constatée sur lemarché locatif.Elle concernerait les bailleurs physiques(soumis à l’impôt sur le revenu) et les per-sonnes morales (soumises à l’impôt sur lessociétés), mais ne serait pas déductible del‘impôt sur le revenu ou du résultat impo-sable à l’IS.Elle s’appliquerait aux logements loués nusou meublés, exonérés de TVA, et pour les-quels le bailleur n’offre pas de prestationde services. En conséquence, les résidencesavec services (pour personnes âgées ourésidence de tourisme) en seraient exclues.Elle s’appliquerait à compter des loyersperçus à partir du 1erjanvier 2012.Modification du crédit d’impôt dévelop-pement durable(art. 43).Pour que ce crédit d’impôt soit plus effica-ce et moins coûteux pour l’Etat, il estrecentré et rendu plus attractif.- majoration de 10 points du taux du créditd’impôt en cas de réalisation de plusieurstravaux,- obligation de réaliser un bouquet de tra-vaux, en cas de changement de fenêtresd’une maison individuelle;- diminution du taux de crédit d’impôtpour l’installation de panneaux photovol-taïques et introduction de plafondsd’assiette pour ces équipements et leschauffe-eau solaires;- exclusion dès 2013 du crédit d’impôt deslogements faisant l’objet de travaux dansdes logements achevés depuis moins de 2ans;- allongement de 10 à 15 ans de la duréemaximale de l’éco-PTZ;- rétablissement de la possibilité de cumuldu crédit d’impôt et de l’éco-PTZ mais àcondition que le revenu fiscal de référencesoit inférieur à 30000.Crédit d’impôt pour travaux dans la rési-dence principale. (art. 44).Certains travaux effectués dans la résiden-ce principale ouvrent droit à une réductiond’impôt: équipements conçus pour les per-sonnes âgées ou handicapées, acquisitiond’ascenseurs électriques dans lesimmeubles collectifs, travaux de préven-tion des risques technologiques.Ce crédit d’impôt doit s’achever au31décembre2011.Il est proposé de prorogerce dispositifentre janvier2012 et décembre2014.Politique immobilière de l’Etat.Des projets de déménagement visant àréduire les coûts d’occupation des locauxsont prévus au 2esemestre 2012: installa-tion du ministère de l’intérieur dansl’immeuble Le Lumière (Paris 12e, au lieudu pôle Nélaton, Paris 15e), installation duministère du budget à Ivry dans unimmeuble neuf. Un nouveau pôle est pré-vu pour le ministère de la justice.En 2010, la baisse des surfaces de bureauxoccupées par l’Etat a été de 146504m2.Par ailleurs, le Conseil d’Etat doit quitterl’avenue Saint Honoré et prendre deslocaux à bail à moins de 400 le m2, quiest le plafond de loyer fixé par l’Etat (pla-fond prévu à Paris et dans 17 villes).Sont également programmés en 2012 uneréforme des critères d’attribution des loge-ments de fonction (abandon par exempledes références à la loi de 1948), et unaccroissement de l’offre foncière pour laconstruction de logements. France Domai-ne sera chargée en 2012 d’identifier lesemprises mal utilisées par les administra-tions et susceptibles d’être mobilisées pouraccroître l’offre de logements.Crédits de la ville et du logement. Proro-gation des ZFULes crédits de paiement pour la mission vil-le et logements sont fixés à 7,7milliardsd’euros (7,6milliards l’an dernier).Le dispositif des zones franches urbaines(ZFU) doit être prorogé pour trois ans àcompter de 2012 (art. 64) mais les entre-prises devront employer au moins 50%des salariés résidant en ZFU ou en ZUS,contre un tiers auparavant pour pouvoirbénéficier des exonérations sociales et decertaines exonérations fiscales.Les crédits se répartissent ainsi:- 5,6milliards: aide à l’accès au logement,- 1,2milliard: prévention de l’exclusion etinsertion des personnes vulnérables,- 0,5milliard: politique de la ville et GrandParis- 0,4milliard: développement et améliora-tion de l’offre de logement. (1)Écart entre le montant du loyer mensuelhors charges et le montant du loyer de réfé-rence.(2)La taxe est assise sur le montant des loyersperçus au cours de l’année civile (art. 42 al 8)et non pas seulement sur la fraction excédantle plafond.Écart de loyer (1)Taux de la taxe (2)<15% de la valeur deréférence10%15% et <30%18%30% et <55%25%55% et <90%33%90%40%Taux de la taxe surles micro-logements
4octobre 20116JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13 sept. 2011ANp.9835n°101179Jacques LamblinUMP, Meurthe-et-MoselleAssainissement non col-lectifEcologieLa loi sur l'eau du 30décembre 2006 a imposé pourtoutes les installations d'assainissement non collectifl'obligation de faire l'objet au moins un contrôle avantle 31décembre 2012. Cette loi prévoyait l'annexion àtout acte de vente à compter du 1erjanvier 2013 durapport du SPANC. La loi Grenelle 2 a avancé cettedate au 1erjanvier 2011. Une nouvelle modificationlégislative sur ce point semble difficile à justifier.Le député demandait denouveaux délais pourpermettre auxacquéreurs d'avoir plusde temps pour le rac-cordement aux réseauxd'assainissement.13 sept. 2011ANp.9839n°105433Michel Ménard,SRC, Loire-Atlan-tiqueServitude de passage lelong du littoral et servi-tude de marchepiedEcologieLa servitude de passage le long du littoralest prévue par la loi de 1976et vise à créer un cheminement continu des piétons le long de la mer. Laservitude de marchepied le long des cours d'eau, est régie par la loi surl'eau du 30décembre 2006 qui l'a ouverte au passage des piétons, alorsqu'elle était initialement conçue dans le seul but de permettre le passage desservices chargés de l'entretien du domaine public fluvial. Or cette ouvertureau public suscite des difficultés et un groupe de travail interne àl'administration a été constitué pour étudier mesures nécessaires à la mise enœuvre effective de la servitude dans le respect des propriétaires riverains.15 sept. 2011Sénatp.2396n°9603François Zocchet-to,UC, MayenneSacicapLogementÀ la suite de la transformation des SA de créditimmobilier en SA coopératives d'intérêt collectifpour l'accession à la propriété (SACICAP), il a étépassé une convention entre l'union d'économiesociale pour l'accession à la propriété et l'Etat en2007. Elle a fait l'objet d'un avenant le 8décem-bre 2010 qui prévoit la construction de 25000logements en 10 ans (2008-2017) pour un mon-tant de 340 à 500 M.La réponse conclut quele choix de 2006 de fairedes 56 SACICAP unacteur global au servicedu logement est con-forté.20 sept. 2011ANp.10070n°111239Frédéric Reiss,UMP, Bas-RhinLocations saisonnièresAnimaux domestiquesCommerce, PMELes contrats de location saisonnière proposés parles loueurs de gîtes ne peuvent comporter declause interdisant la détention d'un animal familier. La jurisprudence (Civ. 1e, 3 fév. 2011) estfondée sur la loi du 9juillet 1970.Est animal familier un animal de compagniedétenu par l'homme pour son agrément. Leschiens de 1ecatégorie peuvent être interdits.Il faut aussi que l'animalne cause aucun dégât àl'immeuble ni aucuntrouble de jouissanceaux occupants.20 sept. 2011ANp.10097n°116081Patrick Lemasle,SRC, Haute-GaronneIndépendance desdiagnostiqueursEcologieLe diagnostiqueur ne doit avoir aucun lien denature à porter atteinte à son indépendance niavec le propriétaire, son mandataire ou uneentreprise pouvant réaliser de travaux surl'immeuble diagnostiqué. Le projet de loi sur lesdroits des consommateurs en cours de discussiondoit donner compétence aux agents de la DGCCRF pour contrôler cette activité à l'instar dece qui existe pour les agents immobiliers.Le député évoquait lecas d'agent immobilierconfiant le diagnostic àun salariéde sonagence.20 sept. 2011ANp.10135n°85326Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreFonds de préventiondes risques naturelsmajeursLogementLe Fonds de prévention des risques naturels majeurs (fonds Barnier) a dépen- 253millions d'euros en 2010 (79 M en 2009). L'essentiel (211 M) résultedes dépenses d'acquisition amiable, puis des études et travaux des collectiv-ités territoriales (30 M).20 sept. 2011ANp.10139n°95229Armand Jung,SRC, Bas-RhinInformation dulocataire sur les condi-tions de diffusion de latélévisionLogementLa télévision par voie hertzienne devant disparaîtredans les prochains mois, il deviendra nécessaire demodifier l'article 3-2 a de la loi du 6juillet1989 pour mettre les textes en conformité avec lenouveau système de diffusion de la télévision.L'article actuel imposeen effet d'indiquer aulocataire si l'immeublereçoit ou non la TV parvoie hertzienne.20 sept. 2011AN, p.10140n°101152Chantal Robien-Rodrigo, App. SRC,Hautes-PyrénéesCopropriétés à deuxpersonnesLogementLa paralysie des copropriétés n'est pas spécifique aux copropriétés de deuxpersonnes. Aussi il n'est pas prévu de réformer la loi de 1965 pour prévoir unrégime spécifique aux syndicats ne comportant que deux copropriétaires.20 sept. 2011ANp.10141n°103678Philippe Goujon,UMP, ParisNorme de constructiondes ascenseursLogementLa norme AFNOR NFP- 82-751 a été abrogéeparl'AFNOR à la demande du Gouvernement. Lacommission de normalisation ascenseurs etmonte-charge de l'AFNOR envisage de créer unnouveau groupe de travail pour la révision decette norme.Le député évoquait la rigueurde cette norme imposantdans les immeubles jusqu'à 5niveaux l'installation d'une 2egaine pour l'installationultérieure d'un 2eascenseur.20 sept. 2011ANp.10142n°106043Hervé Gaymard,UMP, SavoiePermis de construiredemandé par un non-propriétaireLogementUne personne non propriétaire d'un terrain peut déposer une demande depermis de construire, avec l'accord du propriétaire (art. R 423-1 du code del'urbanisme). Compte tenu de l'intérêt pratique de cette faculté, il n'est pasenvisagé de la supprimer.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
4octobre 20117JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSPrésidence de la RépubliqueJoël Bouchité, François Richier et MaximeTandonnet quittent leurs fonctions deconseillers à la présidence de la Répu-blique. (Arrêté du 20septembre2011, J.O.du 22 sept. @).Cabinets ministérielsCulture: Ann-José Arlot quitte sesfonctions de conseillère au cabinet deFrédéric Mitterrand. (Arrêté du 19sep-tembre2011, J.O. du 21 sept. @).Administration centraleCulture: Jean-Michel Loyer-Hascoët estnommé sous-directeur des monumentshistoriques et des espaces protégés à ladirection générale des patrimoines duministère de la culture.(Arrêté du 19septembre2011, J.O. du 21sept. @).Organismes publicsConseil national de la mer et des litto-raux: la liste des organismes représentésau sein de ce Conseil a été fixée par arrê- du 15septembre2011.(J.O. du 22septembre2011, @).Ademe: Maryse Arditi (France natureenvironnement) est nommée membre duconseil d'administration de l'Agence del'environnement et de la maîtrise del'énergie, en qualité de représentanted'association de protection del'environnement. (Décret du 19sep-tembre2011, J.O. du 21 sept. p.15789).Le Grand Paris passe par desZADDeux séries de décrets ont été publiéespour instituer des zones d’aménagementde Paris sur des secteurs visés par la loisur le Grand Paris.Une ZAD est délimitée sur le territoiredes communes d'Orly et de Thiais.L'établissement public d'aménagementd'Orly-Rungis-Seine amont(EPA ORSA)est désigné comme titulaire du droit depréemption dans ce périmètre, jusqu'au23septembre 2015.L'interconnexion de la ligne C du RER etdu prolongement de la ligne 14 va per-mettre d'intensifier le développementurbain de ce secteur et constitue uneopération d'aménagement justifiant lamise en place du droit de préemption auprofit de l'EPA ORSA.(Décret n°2011-1131 du 21sep-tembre2011, J.O. du 22 sept. p.15841).Sont créées des zones d'aménagementdifféré sur les communes de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Orsay, Palai-seau, Saclay et Saint-Aubinen vue dela mise en œuvre de l'opération d'intérêtnational « Plateau de Saclay ».L'Établissement public de Paris-Saclay(EPPS) est désigné comme titulaire dudroit de préemption jusqu'au 25sep-tembre 2015.(Décrets n°2011-1145, 1146, 1147, 1148,1149 et 1150 du 22septembre2011, J.O. du24 sept. p.15983).Organismes HLMUn décret du 22septembre détermine lespièces à fournir par les organismesd'HLM préalablement à l'obtentiond'une avance en compte-courant oud'un prêt participatif.(art. R 423-1-1 et R 423-1-2 du CCH).La transmission des pièces s'effectue parvoie électronique (art. R 423-1-3).(Décret n°2011-1151 du 22septembre2011relatif aux modalités de déclaration desavances en compte-courant prévues àl'article L.423-15 du CCH et des prêts parti-cipatifs prévus à l'article L.423-16 du mêmecode, J.O. du 24 sept. p.15988).Interventions sur propriétésprivées pour travaux publics: loivalidéeLe Conseil constitutionnel a examiné laloi du 29décembre 1892 relative auxdommages causés à la propriété privéepar l'exécution de travaux publics. Cetteloi permet de pénétrer dans les proprié-tés privées pour y effectuer des études etd'occuper temporairement les lieux poury effectuer les travaux. Mais le Conseilconstitutionnel en confirme la validitécar les atteintes au droit de propriété ysont justifiées par un motif d'intérêtgénéralet proportionnées à l'objectifpoursuivi.(Décision n°2011-172 QPC du23septembre2011, J.O. du 24 sept.p.16018).Huissiers de justice…Un décret n°2011-1172 du 23sep-tembre2011 relatif à l'organisation profes-sionnelle des huissiers de justice a étépublié. Ce texte définit notamment lesconditions dans lesquelles les chambresrégionales élisent les délégués qui fontpartie de la chambre nationale des huis-siers de justice.(J.O. du 25 sept. p. 16073).Un autre décret du même jour (voir ci-dessous) autorise les huissiers à exercer, àtitre accessoire, une activité de médiationconventionnelle ou judiciaire. Sonarticle14 ajoute au décret du 29février1956 des dispositions concernant lecontentieux disciplinaire. et autres professions judi-ciaires et juridiquesCe même décret modifie des textesconcernant d’autres professions:- Pour les notaires, le décret adapte lestatut du notaire salarié.- L'article 23 inséré un article R.431-7-1BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 451UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
4octobre 20118JURIShheebbddooimmobilierJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSAction Logement en justicecontre l’Etat?Le président d’Action Logement,Jean-Pierre Guillon, envisaged’engager un recours en justicecontre la décision du Gouvernementde prélever 3milliards d’euros surses ressources entre2012 et2014(Le Figaro 27 sept. 2011).Benoist Apparu voudrait adap-ter la loi SRULe secrétaire d’État au logement adéclaré (Le Journal du Dimanche, 24sept. 2011) son souhait de moduler letaux de 20% de logements sociaux enfonction de critères géographiques:25% à Paris, mais moins ailleurs. EtBenoist Apparu d’ajouter “le taux de20% appliqué partout n’a pas desens”. Il rappelle aussi que les com-munes ayant plus de 35% de logementssociaux doivent construire principa-lement du logement privé (art. L 301-3-1 du CCH).Inquiétude FNAIM sur le mandatexclusifLa chambre Fnaim des métiers del’immobilier de Paris s’inquièted’un amendement adopté en commissiondans le cadre du projet de loi surla consommation qui vise à remettreen cause le mandat exclusif. En effetil serait interdit de mettre à char-ge du mandant une clause pénale encas de violation de l’interdictionqui lui est faite de vendre par lui-même. À suivre.ERA analyse l’impact de laréforme des plus-valuesFace à ceux qui pronostiquent unediminution du volume des ventes enraison de la réforme des plus-values, le réseau ERA, estime qu'ilfaut peser le pour et le contre avantde renoncer à vendre. En effet, levendeur souhaite généralement réin-vestir. S’il est imposé sur la plus-value, il aura tendance à peser surles prétentions de son propre ven-deur. Et François Gagnon, présidentd’Era France de conclure “une éro-sion des moyens financiers des ache-teurs du fait de la fiscalité pour-rait conduire les prix à s’ajuster”.(Communiqué. Sept. 2011).Taux de l’usureLe taux de l'usure pour les prêtsimmobiliers à compter du1eroctobre 2011est fixé à:- prêts à taux fixes: 6,23%- prêts à taux variable: 5,61%- prêts relais: 6,28%(Avis du 21septembre2011 relatifà l'application des articles L.313-3du code de la consommation etL.313-5-1 du code monétaire et finan-cier, J.O. du 24 sept. p.16048).Chiffresau code de l'organisation judiciaire pourindiquer la liste des personnes pouvantassister au délibéré de la Cour de cassa-tion.- Pour les expertsprès la cour d'appel,la liste en est dressée pour une durée de3 ans et non plus de 2 ans (art. 25).(Décret n°2011-1173 du 23septembre2011portant diverses dispositions relatives à cer-taines professions judiciaires et juridiquesréglementées, J.O. du 25 sept. p.16074).La loi de finances rectificativepubliéeLa loi n°2011-1117 du 19sep-tembre2011 de finances rectificativepour 2011 a été publiée au J.O. du20septembre (p.15868).- Rappelons (voir notre numéro du13septembre) que son article 1ercom-porte la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières.Il raccourcit de 2 mois à 1 mois le délaide la formalité fusionnée (enregistre-ment et publicité foncière).- L'article 5crée une taxe sur les éta-blissements hôteliers pour les nuitéesde séjour de 200euros ou plus, fixée à2%.- L'article 10majore les taux des prélè-vements sociaux sur les revenus dupatrimoine et les produits de placementde 2,2% à 3,4%. Le taux global estdonc porté de 12,3 à 13,5%. Pourl'immobilier cela concerne donc notam-ment les revenus fonciers et les plus-values immobilières.Une proposition de loi PS pour“une urbanité réussie”Sandrine Mazetier et les députés du grou-pe socialiste ont déposé une propositionde loi “pour une urbanité réussie, de nuitcomme de jour” (n°3693).Le texte doit venir en discussion en séancepublique à l’Assemblée le 6octobre.Son objectif est de permettre aux collecti-vités locales d’édicter des sanctions pourassurer le respect des interdictionsd’occuper le domaine public.Le texte entend par ailleurs assurerl’encadrement du divertissement nocturne.- L’article 1erconcerne l’occupation com-merciale de la voie publique par une ins-tallation sans emprise, ce qui s’appliquenotamment aux terrasses.Le maire pourrait prendre un arrêt interdi-sant l’usage de l’installation, “nonobstantla prescription de l’infraction ou sonamnistie”.- L’article 2 permet au conseil municipal defixer un barème d’astreintes graduées. Ellepourrait atteindre jusqu’à 500euros parjour et par m2en infraction (la sommeserait perçue au bénéfice de la commune).- Des travaux d’office pourraient être mis àla charge du contrevenant en cas dedépassement du délai de mise en confor-mité (art. 3).Ces textes seraient insérés au code généraldes collectivités territoriales (art. L 2213-6-2du CGCT).- Les articles suivants visent l’évolution dela législation sur l’ouverture de nuit desétablissements. À titre expérimental, àParis, l’autorisation d’ouverture de nuitpour un établissement à vocation noctur-ne serait fixée à 6 mois pour une premièreautorisation, et à un an pour les autorisa-tions suivantes, si aucune infraction n’a étéconstatée. Il est demandé au Gouverne-ment un rapport sur les conditionsd’application de la législation sur lesouvertures de nuit.Réglementer la professiond’architecte d’intérieur?Interrogé par le sénateur Jean-Pierre Sueursur l’opportunité de réglementer la profes-sion d’architecte d’intérieur, le ministre dela culture répond que ce n’est pas dans lesintentions du Gouvernement.La loi de 1977 et la directive de 1995 enca-drent le titre d'architecte que les « archi-tectes d'intérieur » ne pourraient porterque si leur profession était encadrée parun texte spécifique.Le ministre encourage la profession à saisirla commission de la certification profes-sionnelle pour inscrire leur métier auniveau le plus élevé sur la base d'un réfé-rentiel d'activité complet.(JO Sénat Q, 22 sept. 2011, p.2442,n°18605).
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