vendredi 18 juillet 2025

476 – 9 Mai 2012

AccueilAnciens numéros476 - 9 Mai 2012
– 2 – Jurisprudence –
Revenus fonciers : Travaux de réaménagement déductibles
Plus-values immobilières : Sociétés domiciliées à l’étranger
Marchand de biens : Indemnité d’éviction versée à un preneur
Bail à construction : Traitement fiscal de la remise des constructions en fin de bail
Taxe foncière : Modification de consistance
Urbanisme : Autorisation de travaux et changement de destination
– 4 – Réglementation –
– Transformation de bureaux en logements
– Répartition des frais de chauffage
– Autorisation spéciale de travaux en AVAP
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
– DPE pour les centres commerciaux
– Annexe environnementale : erreur de codification
– Création du label biosourcé
– 8 – Interview –
Eric Allouche (ERA France) : “Nous demandons un statut de négociateur immobilier indépendant”

RÉPONDU>>Le vendeur d’un terrain a intérêt à agirpour engager un recours contre le refus depermis de construire demandé par sonacquéreur (voir p.6).>>Un préfet qui décide que la commissiondépartementale de conciliation ne traiteraque des litiges concernant les réévaluationsde loyers mais non des autres litiges quipeuvent lui être soumis en vertu de la loi du6juillet 1989 ne respecte pas la loi. Leministre du logement s’est engagé à lui rap-peler la loi (lire p.6 la réponse concernantla CDC de Haute-Garonne).PUBLIÉS>>Un décret du 23avril fixe les règles derépartition des frais de chauffage dans lescopropriétés (p.5).>>Une instruction fiscale publiée le 3maicommente le régime Scellier issu de la loide finances pour 2012, pour sa dernièreannée d’application (p.4).>>Un arrêté du 18avril 2012 a fixé lesmodalités d’établissement du diagnostic deperformance énergétique pour les centrescommerciaux (p.7).>>Le label “bâtiment biosourcé” est de lapublication du décret du 19avril 2012 (p.7).RECTIFIÉ>>Le décret du 30décembre 2011 relatif àl’annexe environnementale a été codifiésous un numéro du code de commerce quiétait déjà utilisé. Pour éviter la confusion, ila fallu le renuméroter. C’est chose faite, auxarticles R 137-1 à 3, par la vertu du décretdu 19avril 2012 (p.7).NOMMÉ>>Damien Robert est nommé directeurgénéral de l’EPA de la Plaine de FranceDépenses déductibles ou non?Avant que ne s’engagent les premiers débats fiscaux duquinquennat, jetons un coup d’œil sur la jurisprudence duConseil d’Etat en matière fiscale.Voici deux décisions intéressantes. La première du 5mars2012 concerne les travaux déductibles des revenus fonciers;on sait que la distinction des travaux déductibles et ceux qui sontassimilés à des travaux de reconstruction est parfois délicate. Ils’agissait dans cette affaire d’un ancien couvent dont le proprié-taire avait engagé la restauration et qui avait transformé des cel-lules monastiques et des combles en appartements. Or la couradministrative d’appel avait considéré que ces locaux n’étant pashabités, leur transformation avait entraîné une augmentation dela surface habitable. Cette décision est censurée par le Conseild’Etat au motif que la circonstance que ces locaux n’étaient pashabités était sans conséquence sur leur caractère non contesté desurface antérieurement habitable. Voici donc une décision quiconforte la position d’un contribuable qui effectue des travauxde rénovation sur un immeuble. Même si les locaux ne sont plushabités, cela ne remet pas en cause leur caractère de locaux habi-tables ; de ce fait le contribuable peut déduire les travaux derénovation qui y ont été engagés.Le deuxième arrêt du 28mars 2012 concernait un marchand debiens et tranche un litige qui opposait l’administration fiscale àce marchand de biens sur le caractère déductible d’une indemni- d’éviction versée à un locataire. La cour administrative d’appelavait admis qu’il s’agissait d’une charge déductible, mais sa déci-sion est annulée par le Conseil d’Etat qui rappelle que l’indemnitéd’éviction ne peut être considérée comme une charge dès lorsqu’elle contribue à l’accroissement de la valeur du stock. Dès lorsque le versement de l’indemnité a pour effet d’accroître la valeurde l’actif de l’entreprise qui la verse, elle n’est pas déductible. Sielle est versée par exemple pour permettre la vente del’immeuble, elle n’est pas déductible.Du point de vue réglementaire, signalons la parution du décretdu décret du 20avril 2012 qui concerne le traitement fiscal destransformations de bureaux en logements. Ce texte d’applicationde l’article 210 F permet le bénéfice du taux réduit d’impôt sur lessociétés à 19% pour les plus-values de cessions de bureaux si le ces-sionnaire s’engage à les transformer en logements dans le délai detrois ans. Rappelons que ce régime est à vocation transitoire et doitprendre fin en décembre2014. Mais d’ici là, d’autres lois de financeset d’autres collectifs budgétaires auront été publiés! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4769MAI 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Revenus fonciers: Travaux de réaménagement déductiblesPlus-values immobilières: Sociétés domiciliées à l’étrangerMarchand de biens: Indemnité d’éviction versée à un preneurBail à construction: Traitement fiscal de la remise des constructionsen fin de bailTaxe foncière: Modification de consistanceUrbanisme: Autorisation de travaux et changement de destination- 4 -Réglementation-- Transformation de bureaux en logements- Répartition des frais de chauffage- Autorisation spéciale de travaux en AVAP- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO- DPE pour les centres commerciaux- Annexe environnementale: erreur de codification- Création du label biosourcé- 8 -Interview-Eric Allouche (ERA France): “Nous demandons un statut de négociateurimmobilier indépendant”SOMMAIREEDITORIAL
9mai20122JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉRevenus fonciersTravaux de réaménagementdéductibles(CE, 10esous-section, 5mars 2012, n°323658)Après avoir acheté un ancien couvent inscrità l’inventaire supplémentaire des monu-ments historiques, des acquéreurs avaienteffectué des travaux pour y aménager desappartements et déclaré un déficit foncierde 172000euros.L’administration avait contesté le caractèredéductible des travaux et son analyse avaitété confortée tant en première instancequ’en appel. Mais le Conseil d’Etat censurela décision et donne raison au contribuable:“Considérant que ne constituent pas […]des travaux de création de nouveaux locauxd’habitation ou d’accroissement du volumeou de la surface habitable de locaux exis-tants, les travaux qui n’ont pas pour effet derendre habitables des espaces qui nel’étaient pas auparavant mais qui se limi-tent à les aménager, quand bien mêmeces espaces n’auraient pas été effecti-vement affectés à l’habitation; qu’endéduisant de ce qu’il n’était pas établi queles combles de l’immeuble étaient précé-demment affectés à l’habitation que les tra-vaux qui avaient pour objet d’y réaliser desappartements avaient “nécessairemententraîné une augmentation significative dela surface habitable des locaux” sans recher-cher si ces combles étaient habitables avantles travaux et si ces derniers avaient eu pourobjet de les rendre habitables, la cour acommis une erreur de droit”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant […] que le montant des tra-vaux que les requérants ont déduits de leurrevenu correspondait à un réaménagementintérieur total des cellules monastiques etdes combles afin d'y réaliser des apparte-ments, certains en duplex et triplex, desescaliers intérieurs à ces appartements étantinstallés; que les ouvertures existantes ontété renforcées et d'autres créées, en retrou-vant, le plus souvent, un état antérieur dubâtiment; que la charpente et la couvertureont été partiellement reprises et consoli-dées, sans modification de leur structure;que de tels travaux, dont il n'est pas établiqu'ils ont eu pour effet d'augmenter la sur-face habitable, la circonstance que lescombles n'aient pas été effectivementhabités étant sans conséquence sur leurcaractère non contesté de surface anté-rieurement habitable, et qui n'ont pasaffecté de manière importante le grosœuvre, constituaient des travauxd'entretien, de réparation etd'amélioration, déductibles du revenu glo-bal de ceux qui les avaient supportés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La distinction entre travauxd’amélioration déductibles et travaux deconstruction non déductibles est souventdélicate. Voici un arrêt qui conforte la posi-tion du contribuable qui engage des tra-vaux de rénovation sur un immeuble. Il enrésulte que le fait que des locaux n’aientpas été effectivement habités ne remet passont pas pour autant en cause leur caractè-re de locaux habitables. Cela fait prévaloirune conception objective du caractèrehabitable des locaux indépendamment dupoint de savoir s’ils étaient effectivementhabités avant les travaux.Plus-values immobilièresSociétés domiciliées à l’étranger(CE, 9eet 10esous-sections réunies,21mars2012, n°340245 SCI du 14 rue de laFerme)Les personnes physiques non domiciliées enFrance et les personnes morales dont le siègeest situé hors de France qui réalisent des plus-values immobilières sont soumises au prélè-vement d’un tiers prévu par l’article 244 bis Adu CGI. La cour administrative d’appel deParis avait jugé qu’une société immatriculéeà Guernesey qui avait cédé un appartementà une SCI française ne devait pas être soumi-se à ce prélèvement car la cession était sansprix. Le Conseil d’Etat annule l’arrêt:“Considérant que […] le transfert de pro-priété d'actifs immobiliers, même nonassorti du versement d'un prix, réalisé, lorsde sa dissolution, par une société dont lesiège social est situé hors de France au pro-fit d'une autre société constitue une cessionau sens des dispositions précitées”.En conséquence, la cession del’appartement par la société de Guernesey àla SCI française, consécutive à la dissolutionde la société de droit guernesiais et la créa-tion de la SCI était imposable.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 244 bis A du CGIprévoit l’imposition au taux de 33,1/3%(19% pour les résidents de l’Espace écono-mique européen) des plus-values réaliséesà titre occasionnel, par des personnes rési-dant à l’étranger lors d’une cession. Ceprélèvement vise normalement les cessionsà titre onéreux. Mais il résulte de cet arrêtque la notion de cession doit être interpré-tée au sens large: elle peut être effectuéeavec versement d’un prix mais aussi sansversement de prix comme dans cette affai-re lors d’un transfert d’actif lié à la dissolu-tion d’une société et la création concomi-tante d’une autre société.Marchand de biensIndemnité d’éviction versée àun preneur(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 28mars2012, n°318830 Sté AFG)Après avoir acquis un immeuble en vue dele revendre, un marchand de biens avaitversé en 1996 une indemnité d’éviction de300000F à un locataire. Le litige avecl’administration fiscale portait sur le carac-tère déductible de cette indemnité. La couradministrative d’appel avait admis la déduc-tion, mais son arrêt est annulé par le Conseild’Etat:“Considérant […] que, dans l'hypothèse un immeuble fait partie du stock de mar-chand de biens d'une société, l'indemnitéd'éviction versée à l'occupant de cetimmeuble ne peut être regardée com-me une charge, dès lors qu'elle contri-bue à l'accroissement de la valeur dustock; que la cour administrative d'appelde Lyon a par suite commis une erreur dedroit en jugeant que l'immeuble en causefaisait partie du stock de marchand de biensde la société AFG mais que l'indemnitéd'éviction en litige entrait en toute hypo-thèse au nombre des charges déductiblesde son résultat d'exploitation”.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant qu'il résulte des dispositionsprécitées de l'article 38 nonies de l'annexeIII au CGI que l'indemnité d'éviction acquit-tée par un marchand de biens pour unimmeuble dont il est propriétaire et qu'ildestine à la revente constitue un élémentdu coût de revient de son stock”. En consé-quence, le Conseil d’Etat juge quel’indemnité d’éviction ne peut pas être pri-se en compte dans les charges déductibles.OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est une solution tradition-nelle. Si le versement d’une indemnitéd’éviction à un locataire peut être considé-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEIntelligibilité du droitL’objectif de valeur constitutionnelled’intelligibilité et d’accessibilité de la loiimpose au législateur d’adopter desmesures suffisamment précises et des for-mules non équivoques, mais “sa mécon-naissance ne peut, en elle-même, être invo-quée à l’appui d’une question prioritaire deconstitutionnalité sur le fondement del’article 61-1 de la Constitution”(CE, 28mars 2012, 9eet 10esous-sectionsréunies, n°356227)
comme une charge déductible, il en estexclu si son versement se traduit par unaccroissement de la valeur de l’actif immo-bilisé de l’entreprise qui la verse. C’est lecas par exemple lorsque le versement esteffectué pour permettre la vente del’immeuble (CE, 5 oct. 1988) ou lorsqu’il estpratiqué à l’occasion de l’acquisition del’immeuble, (CE 19 déc. 1975), il fait alorspartie du prix de revient de l’immeuble. Leprésent arrêt confirme cette analyse.Bail à constructionTraitement fiscal de la remisedes constructions en fin de bail(CE, 3eet 8esous-sections réunies, 26 mars2012, n°340883, Sté Casino Guichard-Perra-chon)A l’expiration du bail à construction, lebailleur se voit remettre les constructionsédifiées sur le terrain par le preneur (art. L251-1 du CCH). En fin de bail, le bailleurdevient, sauf convention contraire, proprié-taire des constructions. Quel est, pour lebailleur, le traitement fiscal de cetteremise? Le Conseil d’Etat s’est prononcé surcette question à l’occasion d’un litige oppo-sant la société Casino à l’administration fis-cale s’agissant d’un terrain donné à bail àune SCI pour 30 ans. Le bail stipulait la remi-se gratuite des constructions en fin de bailet en contrepartie, une exonération de toutloyer. En fin de bail, Casino avait constatéun profit exceptionnel de 37,2 MF corres-pondant à la valeur vénale des construc-tions et annulé fiscalement ce profit par laconstatation extra-comptable d’une déduc-tion de même montant sur le fondementde l’article 33 ter II du CGI. La cour adminis-trative d’appel avait validé la position del’administration qui avait considéré que lesconstructions remises en fin de bail auraient être évaluées selon leur prix de revientet remis en cause la déduction opérée par lecontribuable. Mais le Conseil d’Etat annulecet arrêt. Il indique que, selon l’article 33 terdu CGI, le revenu ou bénéfice qui résultepour le bailleur de la remise des construc-tions en fin de bail doit être calculé d’aprèsle prix de revient des biens remis, que lebailleur peut le répartir sur l’année au coursde laquelle les constructions ont été remiseset les 14 années suivantes et que ce revenuou bénéfice est réduit de 8% par année au-delà de la 18eannée lorsque le bail est d’unedurée comprise entre 18 et 30 ans etqu’aucune imposition n’est due si la duréedu bail a été au moins de 30 ans et il ajoute“dans cette hypothèse, le bailleur peut pré-tendre au bénéfice de l'exonérationd'imposition, dans la limite du prix derevient des constructions qui lui ont étéremises, sans qu'y fasse obstacle la circons-tance qu'il aurait comptabilisé ces construc-tions à leur valeur vénale;Considérant que, pour rejeter l'appel de laSociété Casino Guichard-Perrachon en esti-mant qu'elle ne pouvait prétendre à aucu-ne décharge des suppléments d'impositionqui lui ont été assignés à la suite de la remi-se en cause de la déduction extra-comp-table qu'elle avait opérée à concurrence dela valeur vénale des constructions remisesen fin de bail, la cour a nécessairement jugéque le bénéfice de l'exonérationd'imposition prévue par les dispositions duII de l'article 33 ter du CGI était soumis nonseulement à la condition de durée dubail à construction mentionnée par cetexte, mais aussi à la condition, nonprévue, que les biens remis fussentcomptabilisés à leur prix de revient;qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessusqu'elle a ainsi commis une erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 33 ter du CGI pré-voit une faculté d’étalement del’imposition résultant du profit que repré-sente la remise des constructions aubailleur en fin de contrat. Le même articleprévoit une exonération d’impôt si le bail aplus de 30 ans. Si la durée du bail est com-prise entre 18 et 30 ans, l’imposition estdiminuée d’un abattement par année debail au-delà de 18 ans. Le Conseil d’Etatconfirme que le bien doit être évalué àpartir du prix de revient de l’immeuble etnon de la valeur vénale, mais cela neconstitue pas une condition del’application de l’exonération. Le fait pourle bailleur d’avoir retenu la valeur vénalen’était donc pas un motif permettant àl’administration de remettre en cause cetteexonération.Taxe foncièreModification de consistance(CE, 8esous-section, 30 mars 2012, n°351036,SCI Margeride)Un contribuable contestait un rehausse-ment de taxe foncière auquel il avait étésoumis, mais ses arguments sont repousséspar le Conseil d’Etat. L’arrêt valide en consé-quence la solution de la cour administratived’appel qui avait jugé:- “que l’administration avait pu rehausserles bases imposables en raison d’un change-ment de consistance aux seuls motifs qu’untel changement ne se limite pas à desaccroissements en surface ou en volume” et- “que les circonstances que l’immeuble àévaluer n’avait pas subi de modificationsdepuis plus de dix ans et que la mise encopropriété avait eu pour effet de réduirela surface dont elle était initialement pro-priétaire étaient, en l’état du dossier et fau-te de précisions suffisantes, sans influencesur la détermination selon la méthode parcomparaison de la valeur locative del’immeuble”.Le Conseil d’Etat refuse d’admettre le pour-voi.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les constructions nouvelleset les changements de consistance oud’affectation doivent être déclarés par lespropriétaires et donnent lieu à une nou-velle évaluation. La déclaration doit êtrefaite dans les 90 jours de la réalisation du9mai20123JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETaxe foncière et mutationUne décision d’appel avait considéréqu’une société (Aéroports de Paris) restaitredevable de la taxe foncière sur des bâti-ments dont la propriété avait été transfé-rée à l’Etat, au motif que l’acte translatifde propriété n’avait pas fait l’objetd’une publication au ficher immobilier.La société invoquait l’argument que letransfert de propriété résultait de la loi etd’un décret, mais le Conseil d’Etat refused’admettre le pourvoi, ce qui montrel’importance de la publication de l’acte detransfert de propriété.(CE, 30mars 2012, 8esous-section, n°348220)Taxe foncière: ajustement de lavaleur locative pour différenceavec les locaux de référenceL’article 324 AA de l’annexe III au CGI pré-voit, pour le calcul de valeur locative parcomparaison, que la valeur locative du bienà évaluer est établie en partant de valeurdu local type puis ajustée pour tenir comp-te des différences entre le type considéré etl’immeuble à évaluer.Un contribuable propriétaire d’immeublesà Reims demandait pour certains bâti-ments, sur le fondement de cet article, unabattement de 40% au motif que le localtype n’avait pas la même surface que leslocaux à évaluer. Le tribunal avait admisune réduction de 20%. Cette appréciationn’est pas remise en cause par le Conseild’Etat, mais sa décision est annulée, surpourvoi de l’administration, en ce que lejuge l’avait appliqué également surd’autres bâtiments du même ensembleimmobilier.(CE, 30mars 2012, 8esous-section, n°338227)
9mai20124JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEchangement. Le formulaire est le H1 pourles maisons individuelles, H2 pour les loge-ments ou locaux des professions libéralesdans les immeubles collectifs, CDB pour leslocaux commerciaux. C’est l’imprimé H2qui avait été utilisé pour l’immeuble encause et dont le contribuable contestait -sans succès - la validité faute d’avoir étédaté par le précédent propriétaire quil’avait signé.Retenons de cet arrêt que la mise encopropriété ne permet pas, en tant quetelle, de modifier l’estimation de la valeurlocative du bien.UrbanismeAutorisation de travaux et chan-gement de destination(CE, 6esous-section, 12mars2012, n°336263,commune de Ramatuelle)En avril2007, le maire de Ramatuelle avaitdéclaré irrecevable une déclaration de tra-vaux au motif que le changement de desti-nation du bâtiment qu’impliquait la réali-sation des travaux déclarés requérait ladélivrance d’un permis de construire. Le tri-bunal administratif avait annulé cette déci-sion, mais le Conseil d’Etat annule le juge-ment:“Considérant qu’en application de ces dis-positions [art. L 421-1 et R 422-2 du code del’urbanisme dans leur rédaction alors appli-cable], les travaux portant sur une construc-tion existante qui n’ont pas pour effet dechanger la destination de cette construc-tion sont exemptés de permis de construi-re; que pour apprécier la condition dechangement de destination, le mairedoit prendre en compte la destinationinitiale du bâtiment ainsi que, le caséchéant, tout changement ultérieur de des-tination qui a fait l’objet d’une autorisa-tion, qu’il suit de qu’en estimant que,pour l’application des dispositions préci-tées, il convenait de tenir compte del’usage effectif des locaux à la date de ladéclaration sans qu’il soit besoin de recher-cher s’il avait été autorisé, le tribunal aentaché son jugement d’erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Il résulte de cet arrêt quepour apprécier s’il y a changement de des-tination, il faut se référer à la destinationautorisée et non à l’usage effectif deslieux.L’arrêt a été rendu sous l’empire de lalégislation applicable avant la réforme de2007, mais la règle est transposable auxnouveaux textes. Assainissement non collectifUn arrêté du 7mars fixe de nouvelles dis-positions qui entrent en vigueur le1erjuillet 2012. Le projet d'installationd'une installation d'assainissement noncollectif doit faire l'objet d'un avis favo-rable de la commune (art. 5).Le propriétaire tient à disposition de lacommune un schéma localisant sur la par-celle les dispositifs constituant l'installationen place.(Arrêté du 7mars 2012 modifiant l'arrêté du7septembre 2009 fixant les prescriptions tech-niques applicables aux installationsd'assainissement non collectif recevant une char-ge brute de pollution organique inférieure ouégale à 1,2 kg/j de DBO5, J.O. du 25avril,p.7348).Expropriation: l'article L 13-17est validé sous réserve.Cet article du code de l'expropriation pré-voit que le montant de l'indemnitéd'expropriation ne peut dépasserl'estimation faite par le service desdomaines ou celle résultant de l'avis émispar la commission des opérations immobi-lières, si une mutation antérieure de moinsde 5 ans, a donné lieu à une évaluationadministrative définitive ou à une déclara-tion d'un montant inférieur à ladite esti-mation.Cette règle lie donc le juge del'expropriation sauf exception (modifica-tion de la consistance des biens…). Pour leConseil constitutionnel, le législateur a ain-si voulu inciter les propriétaires à ne passous-estimer la valeur des biens qui leursont transmis ni à dissimuler une fractiondu prix d'acquisition du bien, « il a ainsipoursuivi un but de lutte contre la fraudefiscale qui constitue un objectif de valeurconstitutionnelle » mais il ajoute que cetterègle ne saurait « avoir pour effet de pri-Frais de chauffage: réaction de l’ARCÀ la suite de la parution du décret du23avril2012, l’ARC invite à la prudence. Elleindique par exemple que les contrats depose, entretien, relevé peuvent être trèsrémunérateurs: de 10 à 14euros par an etpar radiateur. L’association observe parailleurs que ce dispositif peut coûter pluscher qu’il ne rapporte d’économies.(Communiqué du 27avril2012).Instructions fiscales Lataxe sur les surfaces commerciales(TASCA) a fait l’objet d’une instruction (n°6F-2-12) du 23avril, publiée au Bulletin offi-ciel des impôts du 3mai. Son régime actuelrésulte de l’article 77 de la loi du30décembre 2009 et d’un décret du 31août2010. Régime ScellierPour 2012, dernière année d’application, lerégime Scellier a fait l’objet de modificationsissues de l’article 72 de la loi de financespour 2012. Ces changements ont été com-mentés par instruction (5-B-19-12) du17avril2012 (BOI du 27avril2012).- Le champ d’applicationde la réductiond’impôt a été étendu aux acquisitions delogements réhabilités, aux logements issusde la transformation d’un local affecté à unautre usage que l‘habitation (entrant ounon dans le champ de la TVA) et aux loge-ments qui ont fait l’objet de travaux concou-rant à la production d’un immeuble neuf.- le logement doit justifier d’un niveau deperformance énergétique(fixé par ledécret du 5mars 2012).- Le délai d’achèvement: il est porté à 30mois pour les logements que le contribuablefait construire. Pour les logements acquis envue de leur réhabilitation, le délaid‘achèvement est fixé au 31décembre de la2eannée qui suit celle de l’acquisition dulogement. Pour les acquisitions en VEFA, ledélai est fixé à 30 mois à compter de ladéclaration d’ouverture de chantier.- Pour les SCPI, la loi fixe la règle que lessouscriptions de parts de SCPI doivent êtreannuelles: pour les souscriptions réaliséesdans le cadre des campagnes ouvertes àcompter du 1erjanvier 2012, le délaid’affectation du montant des souscriptionsdans les 18 mois est calculé à compter de ladate de clôture de la campagne.- Plafonds de prix de revient. L’article 75de la loi de finances pour 2012 a prévu desprix de revient plafonds par m2pour le calculde la réduction d‘impôt. Ils sont fixés par ledécret du 5mars 2012, ils s’appliquent enprincipe aux investissements réalisés à comp-ter du 1erjanvier 2012.- Les taux de réduction d’impôt sontramenésà 16% pour les investissementsréalisés en métropole. Pour les investisse-ments visant des logements dont la deman-de de permis a été déposée au plus tard le31décembre 2012 et qui ne justifient pas durespect de niveau de performance énergé-tique supérieur à celui imposé par la législa-tion, le taux est de 8%. Le taux de la réduc-tion d’impôt est de 29% pour les investisse-ments réalisés outre-mer. Mais compte tenudu “coup de rabot”, ces taux sont ramenés à13% et 6% pour la métropole et à 24%outre mer. Les investissements outre merfont l’objet d’une autre instruction du mêmejour (n°5-B-20-12).
9mai20125JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSRegroupement de chambres decommerceLes chambres de commerce etd’industrie d’Ile-de-France ont étéregroupées sous le nom de chambrede commerce et d'industrie derégion Paris - Ile-de-France pardécret du 27 avril (J.O. du 29avril2012, p.7651).BTS Professions ImmobilièresUn arrêté du 5avril2012 fixe lesconditions de délivrance du BTS“professions immobilières”.La première session du brevet de ceBTS organisée selon ces modalitésaura lieu en 2014. (J.O. du21avril, p.7175).Hausse des loyers HLMSelon la CLCV, les décisions de hausse deloyers prises par les organismes HLM pour2012 respectent la loi. Les hausses ne sontpas supérieures à 1,9%, soit le seuil del’IRL à ne pas dépasser.- 45,4% des organismes appliquent unehausse de 1,9%,- 31,2% pratiquent une hausse compriseentre 1,5 et 1,9%.- seuls 1,8% augmentent les loyers de plusde 1,9%, mais en accord avec la CGLLS, car ils’agit d’organismes en procédure de redres-sement. (Communiqué du 26 avril 2012). 12: c’est le nombre de rectifica-tions apportées au décret du 30jan-vier2012 concernant la publicitéextérieure, les enseignes et pré-enseignes. Le rectificatif a été publiéau J.O du 21avril (p.7164). Entre 12000et 13000 affairessontportées chaque année en matièred'urbanismedevant les tribunaux admi-nistratifs. La moitié vise la légalité d'unpermis de construire. En appel, le nombred'affaire reste inférieur à 2000. En 2011, ledélai de traitement des contentieux depermis de construire a été de 782 jours enpremière instance et de 543 jours enappel. Mais ces délais devraient se rédui-re. Fin 2011, le délai prévisible de traite-ment était de 17 mois et 27 jours en 1einstance et de 11 mois et 16 jours enappel. Une réponse du garde des Sceauxau sénateur Gilbert Roger.(JO Sénat Q, 19avril, p.995, n°22508).Chiffresver l'intéressé de faire la preuve quel'estimation de l'administration ne prendpas correctement en compte l'évolution dumarché de l'immobilier ». L'article L 13-17est donc validé sous cette réserve.(Décision n°2012-236 QPC du 20avril 2012,J.O. du 21avril, p.7197).Transformation de bureaux enlogementsL'article 210 F du CGI prévoit, à titre tem-poraire (jusqu’à fin 2014) un taux réduitd'IS à 19 % pour les plus-values de cessionsde locaux de bureaux ou de commerce sile cessionnaire s'engage à transformer leslocaux en logements dans un délai de troisans. En cas de non-respect de cette obliga-tion, le cessionnaire est redevable d'uneamende de 25 % de la valeur de cessionde l'immeuble. Un décret du 20 avril fixeles obligations déclaratives:- L'engagement de transformation est prisdans l'acte constatant la cession.- Une copie de l'engagement doit êtrejointe à la déclaration de résultat de lapersonne morale cédante et de la person-ne cessionnaire afférente à l'exercice aucours duquel est réalisée la cession.En cas de fusion de la société cessionnaire,la copie de l'engagement doit être jointe àla déclaration de résultat de la sociétéabsorbante.(Décret n°2012-538 du 20avril 2012 relatif àl'engagement de transformation en locaux àusage d'habitation de locaux à usage debureau ou à usage commercial acquis sous lebénéfice de l'article 210 F du CGI, J.O. du22avril, p.7220).Répartition des frais de chauffageUn décret du 23avril prévoit des règles derépartition des frais de chauffage dans lesimmeubles d'habitation.L'article R 131-2 du CCH fixe le principeque tout immeuble collectif à usaged'habitation équipé d'un chauffage com-mun, fournissant une quantité de chaleurréglable par l'occupant doit être munid'appareils permettant l'individualisationdes frais de chauffage.Des dérogations sont prévues à l'article R131-3 par exemple pour:- les hôtels et logements foyers,- les immeubles dont la demande de permisde construire est postérieure au 1erjuin 2001,- les immeubles dans lesquels il est techni-quement impossible de mesurer la chaleurconsommée par local,- et ceux dans lesquels il est impossible deposer un appareil permettant à l'occupantde moduler significativement la chaleur,- les immeubles équipés d'un système mix-te (collectif et individuel),- les immeubles dont la consommation estinférieure à un seuil à fixer par arrêté.L'article R 131-5 prévoit la mise en servicedes appareils au plus tard le 31mars 2017.Il faut distinguer:- les frais de combustible et les autres frais,- pour le combustible, les frais communs(30 % en principe) et les frais individuels(Décret n°2012-545 du 23avril2012 relatif à larépartition des frais de chauffage dans lesimmeubles collectifs, J.O. du 25avril, p.7346).Réduction des niches fiscalesLa loi de finances pour 2012 (art. 83) a pré-vu une réduction de 15 % des niches fis-cales. Ce décret fixe les taux des réductionset crédits d'impôt qui résultent de cetteréduction.Ainsi par exemple le taux de la réductiond'impôt pour l'investissement en résidencede tourisme ou pour étudiants (art. 199sexvicies du CGI) est fixé pour 2012 à 11 %.Le taux de la réduction Scellier (art. 199septvicies) est fixé à 13 % pour les investis-sements de 2012.(Décret n°2012-547 du 23avril2012 prispour l'application de l'article 83 de la loin°2011-1977 du 28décembre2011 definances pour 2012, J.O. du 25avril, p.7359).Autorisation spéciale de travauxen AVAPLes travaux effectués sur les immeublessitués dans des aires de mise en valeur del'architecture et du patrimoine (nouvelleversion des ZPPAUP) sont soumis à uneautorisation préalable (art. L 642-6 ducode du patrimoine).Cet arrêté du 12avril en fixe les modalités.Le formulaire porte le numéro CERFA14433*02. Le récépissé de dépôt comportenotamment des indications sur les voies derecours. Pour l'affichage en mairie, l'article4 fixe les mentions figurant sur l'avis dedépôt de demande d'autorisation de tra-vaux. L'autorisation est affichée sur le ter-rain sur un panneau de 80cm de côté (art.5), il comporte une mention sur le droit derecours.(Arr. du 12avril2012 relatif à la mise en œuvrede l'autorisation spéciale de travaux prévue auxarticles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 ducode du patrimoine, J.O. du 25avril, p.7363).Taxe de balayageCette taxe a été codifiée à l'article 1528 duCGI. Un décret du 24avril fixe la liste desinformations transmises entre la directiondes finances publiques et les communes etrelatives aux parcelles et locaux situés surleur territoire: adresse, référence cadastra-le, nom et adresse des propriétaires.(Décret n°2012-559 du 24avril2012 pris enapplication de l'article 1528 du CGI sur les condi-tions d'application et de recouvrement de lataxe de balayage, J.O. du 26avril, p.7448).
9mai20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations12avril2012Sénatp.910n°17693Jean-LouisMasson,NI, MoselleCréation d'une voied'accès avec abaisse-ment de trottoirCollectivités localesLe maire a compétence pour délivrer les autorisations d'urbanisme dans les com-munes un PLU a été approuvé. Le conseil municipal n'est compétent quepour le classement, le déclassement et l'établissement de plans d'alignement, leredressement et l'élargissement des voies publiques communales. Si un permis apour effet de créer sur une voie publique un accès entraînant l'abaissement dutrottoir,le conseil municipal n'a pas à être consulté.(CE, 27mai 1994).17avril2012ANp.3024n°46932Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-DenisCopropriété. OrganismeHLM copropriétaire etsyndicLogementLorsque l'organisme HLM vendeur reste syndic,cela assure une certaine continuité. Mais il peutdécider de renoncer à la fonction de syndic. Lescopropriétaires peuvent aussi décider, s'ilsreprésentent au moins 60 % des voix, de changerde syndic. La règle de réduction des voix ducopropriétaire majoritaire ne s'applique paslorsque l'organisme HLM est copropriétaire. Enfin,un copropriétaire peut être syndic non profession-nel dans le même syndicat de copropriétaires.Il n'est donc pas prévude modifier la législa-tion, conclut la réponse.17avril2012ANp.3024n°60048Jean-ClaudeViollet,SRC, CharenteImpact environnemen-tal des produits deconstructionEcologieUn projet de décret et 2 arrêtés d'application de l'article L 214-1 du code de la con-sommation sont en cours de rédaction pour développerl'étiquetage environ-nemental des produits. Un arrêté porte sur les produits de construction et de déco-ration, l'autre sur les équipements électriques, électroniques et de génie climatiquepour le bâtiment. Leur entrée en vigueur est prévue en 2013. Les fabricants devrontfaire une déclaration préalabledes impacts environnementaux du produit.17avril2012ANp.3027n°118424Philippe Meunier,UMP, RhôneRefus de permis deconstruireopposé àl'acquéreur d'un terrainEcologieLe vendeur d'un terrain aintérêt à agir pour contester le refus de per-mis de construire opposé à son acheteur, sous réserve de confirmationpar les tribunaux. La cour administrative d'appel de Nantes (30 juin 2000) areconnu l'intérêt à agir du propriétaire du terrain dans un contentieuxd'annulation du refus de permis de construire. Le Conseil d'Etat (23 sept.1988) a reconnu l'intérêt à agir du constructeur pour contester le refus depermis opposé au propriétaire du terrain d'assiette de la construction. 17avril2012ANp.3029n°100410François Goulard,UMP, MorbihanAbri de jardinDéfinitionLogementUn abri de jardin doit respecter les règles de droit commun pour toute construc-tion, il n'est donc pas besoin de règles particulières. Mais les documents locauxd'urbanisme peuvent déterminer des règles propres (taille, matériaux…). L'abridoit alors correspondre à une petite constructiondestinée à protéger desintempéries le matériel de jardinage et le mobilier de jardin. Une dépendancedotée depièces à vivrene peut pas être considérée comme un abri de jardin.17avril2012ANp.3070n°128095Dominique Dord,UMP, SavoieCopropriété. Choix duprésident de séanceLogementL'article 22 de la loi de 1965 interdit au syndic (et àson conjoint ou partenaire) d'être président deséance. Toute autre personnepeut être désignée,qu'elle soit ou non copropriétaire. Ce peut être le con-joint d'un copropriétaire ou l'associé d'une SCI copro-priétaire. La désignation d'un mandataired'uncopropriétaire fait débat. En revanche, le mandataired'un copropriétaire qui n'est pas lui-même coproprié-taire ne peut être élu membre du conseil syndical.La réponse donne desavis divergents tant enjurisprudence qu'en doc-trine sur le choix duprésident de séance.19avril2012Sénatp.965n°22304Sophie JoissainsUMP, Bouche-du-RhôneAutorisation dedéfrichement. Taciteou non?AgricultureLe silence du préfet à une demande d'autorisation de défrichement pendant2 mois vaut accord pour les bois de particuliers (art R 312-1 du code foresti-er). Mais le silence vaut refus si la demande émane d'une collectivité (art. R312-4). Cette différence de traitement résulte d'une volonté du législateur.19avril2012Sénatp.973n°15795Philippe Leroy,UMP, MoselleQuestionnaired'urbanisme émanantdes notairesIntérieurLe certificat pré-opérationnel de l'article L 410-1 b ducode de l'urbanisme doit être obligatoirement fournipar la commune sur demande. En dehors de ce cas,les communes n'ont pas l'obligation de répondre auxquestionnaires d'urbanisme émanant des notaires.La réponse renvoie à lacommune le choix del'opportunité de répon-dre au notaire.19avril2012Sénatp.973n°16850JacquelineAlquier,PS, TarnUrbanisme commer-cial.Droit de recoursdes commerçantsEcologieLa réforme de l'urbanisme commercial qui seraitissue de la proposition de loi votée à l'Assembléeconsidère l'urbanisme commercial comme une descomposantes de l'aménagement du territoire queles SCOT doivent organiser. C'est au niveau del'élaboration des SCOT que les commerçantsdevraient intervenir. Par les chambres consulaires,ils sont consultés lors de l'élaboration des SCOT.La sénatrice déploraitque les commerçants, encas de suppression desCDAC, n'aient plus lesmoyens d'exercer desrecours contre les autori-sations d'implantationcommerciale.19avril2012Sénatp.981n°20718Guy Fischer,CRC, RhôneCommissions départe-mentales de conciliationLogementLa décision d'une CDC de limiter son activité aux seulslitiges portant sur la réévaluation d'un loyer sous-évaluéest contraireà l'esprit et à la lettre de l'article 20 de laloi du 6juillet 1989. Le ministre veillera à ce que cettecommission accomplisse la totalité de ses missions.Selon le sénateur, le pré-fet de Haute-Garonne adécidé que la CDC netraiterait qu'une partiedes dossiers.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
9mai20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsBudget: Jean-Philippe d'Issernio quitteses fonctions de directeur adjoint du cabi-net de Valérie Pécresse. Il est remplacé parNicolas Ragache. (Arrêté du 16 avril 2012,J.O. du 24avril, @).Logement: Il est mis fin aux fonctionsde Fabien Metayer, chef de cabinet deBenoist Apparu. (Arrêté du 23avril2012,J.O. du 24avril, @).MagistratureConseil d’Etat: Jean Lessi, Aurélien Rous-seau, Jean-Baptiste de Froment, EmilieBokdam-Tognetti, Marie-Astrid Nicolazode Barmon, Raphaël Chambon et CharlesToubou sont nommés maîtres des requêtsau Conseil d'Etat.(Décret du 25avril2012, J.O. du 26avril, @).Cour de cassation: Marie-ThérèseLesueur de Givry est nommée avocat géné-ral à la Cour de cassation.(Décret du 26avril2012, J.O. du 28avril, @).Organismes publicsEtablissement public d'aménagementde Saint-Etienne: Pascal Hornungestnommé directeur général.(Arrêté du 18avril 2012, J.O. du 26avril,p.7491).Plaine de France: Damien Robertestnommé directeur général del'Etablissement public d'aménagement dela Plaine de France. (Arrêté du 23avril2012,J.O. du 27avril, p.7577).SOVAFIM: Mélanie Joder est nomméeadministrateur de la Société de valorisa-tion foncière et immobilière, désignée parle ministre du budget. (Décret du23avril2012, J.O. du 25avril, p.7390).Conventions collectivesImmobilier: l’avenant du 9février2012portant sur les salaires minimadans lesrésidences de tourisme et hôtelières a faitl’objet d’un avis d’extension.(J.O. du 26avril, p.7498).Personnel des huissiers de justice: il estenvisagé l'extension de l’avenant n°41 du14février2012 portant sur la grille dessalaires. (J.O. du 26avril, p.7498).Conseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: l'avenant n°12 du15novembre2011, relatif à la valeur dupoint, est étendu par arrêté du 19avril2012. (J.O. du 29avril, p.7683).Personnels des SA et fondations HLM: ilest envisagé l’extension de l‘accord du1erdécembre 2011 concernant la préventionde la pénibilité. (J.O. du 29avril, p.7487).Création du label « bâtimentbiosourcé »Les bâtiments comportant des matériauxd'origine végétale (chanvre, paille…) ouanimale (plume, laine de mouton…) peu-vent être valorisés par le recours au nou-veau label « bâtiment biosourcé ». Cesmatériaux sont renouvelables et peuventcontribuer à la réduction d'émission degaz à effet de serre. Un arrêté doit préciserle contenu de ce label dont la création estinscrite à l'article R 111-22-3 du CCH.(Décret n°2012-518 du 19avril 2012 relatifau label « bâtiment biosourcé », J.O. du21avril, p.7161).Annexe environnementale: uneerreur de codificationLe décret du 30décembre 2011 relatif àl'annexe environnementale des baux debureaux de plus de 2000 m2avait été codi-fié aux articles R 136-1 à R 136-3 du codede commerce. Or cette numérotation étaitdéjà utilisée par un décret du 25juillet2011. Les textes concernant l'annexe envi-ronnementale sont donc désormais placésaux articles R 137-1 à R 137-3.(Décret n°2012-517 du 19avril 2012 relatif àl'annexe environnementale mentionnée àl'article L. 125-9 du code de l'environnement,J.O. du 21avril, p.7161).DPE pour les centres commer-ciauxUn arrêté du 18avril décline l'élaborationdu diagnostic de performance énergétiquepour les centres commerciaux proposés à lavente ou à la location. Il entre en vigueurle 1erjuillet 2012. Les professionnels sontautorisés à utiliser les anciens modèles deDPE jusqu'au 31décembre 2012.Ce DPE concerne les parties communes etprivatives des centres commerciaux pour-vues d'un mode commun de chauffage, derefroidissement ou de production d'eauchaude auxquelles des énergies communessont délivrées par le gestionnaire del'ensemble immobilier. Il ne s'applique pasaux locaux qui doivent garantir des condi-tions particulières de température,d'hygrométrie ou de qualité de l'air. Lesmodèles de DPE sont fournis en annexe.(Arrêté du 18avril 2012 relatif au DPE pour lescentres commerciaux existants proposés à lavente ou à la location en France métropolitai-ne, J.O. du 28avril, p.7610).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 476UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE30 mai 2012(18h30, à la FFB, ruela Pérouse, Paris XVIe). L’ESPI orga-nise une conférence sur le thèmePierre-papier: révolution, recycla-ge ou extinction”. Avec Guy Marty(IEIF), Jean-Marc Coly (La FrançaiseREM) et Alain Béchade (CNAM).Contact: www.espi.asso.fr12 juin 2012(15h30 à la Maisonde l’Amérique latine, Paris). Lecolloque annuel de l’ASPIM seraconsacré cette année àl’application de la directive AIFMaux fonds immobiliers.ASPIM: Tél. 0144906000.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
autre activité. L’agent“mandataire” dans unréseau n’est pas un agentimmobilier mais un négo-ciateur. On ne peut pas se limiter à l’aspectjuridique, mais il faut prendre en compte levolet métier: il faut professionnaliser la pro-fession. Nous demandons un statut spécifiquede négociateur immobilier indépendant, car ilfaut que le consommateur soit protégé.”>Faut-il renforcer les exigences de forma-tion des professionnels?E.A.: “Les agences doivent disposer de sou-plesse d’organisation. Le statut d’agent com-mercial est nécessaire et il doit être encadré. Ladimension strictement juridique n’est pas suf-fisante. Il faut la compléter d’une formationpratique. On pourrait exiger de l’agent immo-bilier qu’il décrive les services proposés parson agence. La professionnalisation de la pro-fession doit se faire en concertation avec laprofession, ce qui ira dans le sens de l’intérêtdes consommateurs.”>L’ancien secrétaire d’Etat, FrédéricLefebvre, entendait, en réformant la loiHoguet, protéger le consommateur.E.A.: “Pourtant, le texte issu des travaux del’Assemblée Nationale sur le projet de loi ren-forçant les droits des consommateurs avaitsupprimé les sanctions pénales pour lesagents immobiliers qui créent des succursalessans déclaration préalable. Le Sénat est reve-nu au texte initial sur ce point. Quel que soit letexte qui pourrait prendre la suite de celui-ci,il serait indispensable que le nouveau projetsoit précédé d’une concertation avec les pro-fessionnels.”>Le contexte fiscal pourrait se dégraderpour les investisseurs immobiliers…E.A.: “Lorsque les Français sont inquiets faceà leur retraite, ils achètent un studio s’ils enont les moyens. Pour compenser l’insuffisancede logements, il faut construire pour ceux quien ont le plus besoin. Donnons au bailleur pri- un statut fiscal pour sécuriser son investis-sement. En contrepartie, on pourrait exigerune réglementation du loyer.”9mai20128JURIShheebbddooimmobilierEERRAA FFRRAANNCCEE>Où en est le développement du réseauERA?E.A.: “Le réseau ERA comporte actuellement350 agences. Nous venons de tenir notre 19econvention annuelle à Bordeaux et 850 per-sonnes s’y sont réunies. Notre objectif pourcette année est d’ouvrir une cinquantained’agences, sachant que la qualité de nos fran-chisés prime sur le nombre.”>Comment traversez vous la crise?E.A.: “L’immobilier fait partie de la vie quoti-dienne et la vente reste et restera un secteurporteur. Le contexte économique général n’estcertes pas des plus favorable, mais devantl’incertitude des marchés financiers,l’immobilier demeure une valeur refuge.Nous n’avons pas d’inquiétude: au Portugalpar exemple, le nombre d’agences est passéde 5000 à 1500 agences. Cela va obligerchaque agence à réaliser davantage de tran-sactions; il faut s’adapter au marché. Ce quiest important pour une agence, c’est de dis-poser d’outils et de services de qualité. Pourune agence isolée, c’est très difficile… L’agentimmobilier franchisé reste un entrepreneurindépendant mais le réseau lui permet de nepas être isolé et de bénéficier des moyens et del’expérience de tous ses membres.”>Quels types de nouveaux services déve-loppez-vous?E.A.: “Un exemple est la multi-expertise (cf.encadré). Pour un vendeur, la difficulté est deconnaître le bon prix. La multi-expertise per-met de prendre en compte de multiples fac-teurs d’appréciation de la valeur du bien. Celapermet de dire la vérité au vendeur. Pourl’agence, le but est que le client lui accordel’exclusivité. Chez ERA, elle est assortie d’un“Engagement de Services”. Si l’agent ne le res-pecte pas, le client peut résilier le mandat demanière anticipée. Le travail en mandat exclu-sif est facilité par le fichier Amepi, ce groupe-ment auquel participent plus de 3000agences, qu’elles soient ou non en réseaux.”>Le développement de l’information surinternet permet au vendeur de faire une pré-visite, est-ce que ce changement ne conduitpas à une baisse des honoraires?E.A.: “Je rappelle la signification première dusigle ERA: Electronic Realty Associates. C’estdire que, dès la création du réseau, ERA étaitconvaincu de l’intérêt des nouveaux moyensde communication. Mais a technologie neremplace pas la visite du bien. Le métierd’agent immobilier est un métier de spécialis-te. Internet est un bon outil, mais ce n’estqu’un outil, qui ne peut pas remplacer le pro-fessionnel. Il faut préserver les honoraires carsinon, ce sera forcément au détriment de laqualité des services.”>Comment analysez-vous le développe-ment des réseaux de mandataires?E.A.: “Ce terme de “mandataire” est inadap- car il laisse croire au consommateur qu’il aen face de lui un agent immobilier, également“mandataire” de son client, qui est seul habi-lité à intervenir jusqu’au bout de la transac-tion. En réalité, il s’agit de réseaux d’agentscommerciaux indépendants; le consomma-teur est donc abusé. ERA a toujours travailléen faisant appel à des agents commerciaux.L’agent commercial doit disposer d’une attes-tation d’emploi délivrée par la préfecture,sous la responsabilité de l’agent immobilier.L’agent commercial ne peut pas rédiger depromesse de vente, il n’est pas titulaire dumandat, car c‘est l’agent immobilier qui en esttitulaire. Or celui-ci peut être à l’autre bout dupays, ce qui n’est pas très adapté: si un réseauest basé à Toulouse par exemple; il ne peutpas connaître le marché de son agent com-mercial situé à Lille et pourtant c’est bienl’agent immobilier qui est responsable dumandat.”>Certains agents commerciaux n’exercentleur activité qu’à titre complémentaire…E.A.: “Le métier de négociateur immobilierexige qu’on s’y consacre totalement. On nepeut pas sérieusement le faire en exerçant uneEric Allouche (ERA France): “Nous demandons un statutde négociateur immobilier indépendant”.Le directeur exécutif d’ERA France plaide pour une professionnalisation du métierd’agent immobilier et il relativise l’intérêt des nouveaux réseaux qui sont, explique-t-il des réseaux d’agents commerciaux indépendants.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWWERA France (2011)- Agences: 350- Collaborateurs: 1600- Transactions: 14500- Volume de ventes: 3,7milliards d’€Multi-expertiseLe dossier multi-expertise fournitune moyenne de valeurs déterminées àpartir des éléments suivants:- Etude comparative de marché- Avis de la commission d’estimation- Valeur locative- Analyse de pertinence (établie àpartir des éléments d’équipement, del’orientation, de l’environnement…)