dimanche 27 avril 2025

216 – 3 janvier 2006

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JURISPRUDENCE RECENTE p. 2 à 3

Baux commerciaux
Fin de bail dérogatoire: le loyer à la valeur locative

Bail en général
Destruction de l’immeuble par incendie : quid de l’occupant sans titre ?

Propriété et servitudes
Le droit d’usage de l’eau… et ses limites
Suppression de l’état d’enclave : quelles conséquences
Démolition pour empiétement : l’acquéreur y a droit aussi
Violation d’une servitude non aedi-ficandi : une démolition ordonnée

TEXTES p. 4 et 5

Urbanisme : l’arrêté d’application de l’article L 631-7 pris pour Paris
Le barème des rentes viagères
L’ordonnance sur l’habitat insalubre est parue

REPONSES MINISTERIELLES p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
EN BREF p. 7 et 8
Au fil du J.O. : déchets amiantés,lutte contre la légionnelle, les contrats de partenariat explicités parcirculaire, taux de l’usure, la décote des terrains vendus par l’État, lesaides au logement
Nominations
Bibliographie

LOYERS p. 8

Le nouvel indice de référence pour l’indexation des loyers d’habitation est paru : l’IRL est né.

JURISPRUDENCE RECENTEp.2à3Baux commerciauxFin de bail dérogatoire: le loyer àla valeur locativeBail en généralDestruction de l’immeuble par incen-die: quid de l’occupant sans titre ?Propriété et servitudesLe droit d’usage de l’eau… et seslimitesSuppression de l’état d’enclave:quelles conséquencesDémolition pour empiétement:l’acquéreur y a droit aussiViolation d’une servitude non aedi-ficandi: une démolition ordonnéeTEXTESp.4et5Urbanisme: l’arrêté d’applicationde l’article L 631-7 pris pour ParisLe barème des rentes viagèresL’ordonnance sur l’habitat insa-lubre est parueREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7et8Au fil du J.O.: déchets amiantés,lutte contre la légionnelle, lescontrats de partenariat explicités parcirculaire, taux de l’usure, la décotedes terrains vendus par l’État, lesaides au logementNominationsBibliographieLibres vœuxLe nouvel indice de réévaluation des locations d’habita-tion est paru. L’Insee a en effet publié les chiffres de l’IPEA, quiétait l’élément manquant du cocktail concocté pour faire évo-luer plus doucement les loyers. Le décret étant égalementpublié (lire en page8), tous les éléments sont en place pour queles bailleurs effectuent dès le 1erjanvier l’indexation suivant lenouveau barème, puisque la loi de finances en a décidé ainsi.Nous évoquons aussi dans ce numéro la parution de plu-sieurs textes. L’ordonnance qui réforme les procédures relativesaux immeubles insalubres ou menaçant ruine est un texte trèstechnique qui a vocation à accélérer les procédures dans unobjectif de sécurité des habitants. Souhaitons que ces textes,auquel on ajoutera le projet de loi engagement national pourle logement, contribuent à réduire peu à peu la crise du loge-ment. Les bons chiffres de construction 2005 sont à cet égardencourageants. Côté entreprise, il faut signaler également laparution d’un arrêté préfectoral qui applique, pour la capitale,les nouvelles modalités de l’article L 631-7 du CCH et qui assureun caractère opérationnel à la réforme issue de l’ordonnance du8juin 2005 (lire en page4).Le début d’année étant favorable aux vœux, nous souhai-tons que les mois qui viennent soient plus propices au libredébat dans notre pays. La pensée dominante se fait de plus enplus contraignante. Un philosophe réputé, écarté de la scènemédiatique pour avoir exprimé une opinion sur l’origine destroubles dans les banlieues; un député en fonction, renvoyédevant le tribunal correctionnel pour avoir exprimé une opinionsur les mœurs : ces faits sont de nature à jeter un doute sur lacapacité de notre société à respecter des opinions divergentes.Souhaitons que cette évolution soit enrayée, faute de quoi lesdébats publics et les médias ne seront plus l’écho que d’une seu-le expression, monocorde, convenue et reléguant les débatsréels à la seule sphère privée.Nous formulons, pour vous tous, nos vœux les plus chaleureuxpour l’année nouvelle.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 2163JANVIER 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierLOYERS p.8Le nouvel indice de référen-ce pour l’indexation des loyersd’habitation est paru: l’IRL estné.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNous vous souhaitonsune excellente année 2006.
3janvier 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEFin de bail dérogatoireLe loyer à la valeur locative(Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, n°1418, FS-P+B +I, cassation partielle)cet arrêt apporte des précisions sur la situa-tion des parties à la fin du bail dérogatoirelorsque le preneur reste dans les lieux.«Vu l'article L.145-5 du Code de commer-ce;Attendu que les parties peuvent, lors del'entrée dans les lieux du preneur, dérogeraux dispositions du chapitre V du titre IVdu livre premier du Code de commerce àla condition que le bail soit conclu pourune durée au plus égale à deux ans; que sià l'expiration de cette durée, le preneurreste et est laissé en possession, il s'opèreun nouveau bail dont l'effet est réglé parles dispositions chapitre V;Attendu, selon l'arrêt attaqué […] qu'à lasuite d'un bail dérogatoire de 21 mois,consenti par M.P. à M.B. […] à compterdu 15mars 1995 moyennant un loyer glo-bal et forfaitaire de 160000 francs horstaxes, ce dernier s'est maintenu dans leslieux au-delà du terme et a assigné lebailleur pour que lui soit reconnu le béné-fice d'un bail de neuf ans à compter du 1erjanvier 1997, soumis au statut des bauxcommerciaux, pour un loyer annuel horstaxes de 80000 francs; que M.P. s'estopposé à cette demande et a notammentsollicité que le loyer annuel soit fixé àcompter du 14mai 1998 à la valeur locati-ve des locaux litigieux;Attendu que, pour débouter M.P. de sademande, l'arrêt retient qu'en réclamantune augmentation de loyer de 60% envi-ron entre le 14mars 1995 et le 14mai1998, celui-ci formule une demande dedéplafonnement du loyer sans apporter lapreuve d'une modification notable descaractéristiques du local considéré, de ladestination des lieux et des facteurs locauxde commercialité;Qu'en statuant ainsi, alors que le loyerdu nouveau bail prenant effet au ter-me du bail dérogatoire doit corres-pondre, à défaut d'accord entre lesparties, à la valeur locative, la courd'appel a violé le texte susvisé». L’arrêt estdonc cassé.Observations de Jurishebdo: lorsque lebailleur reste dans les lieux et est laissé enpossession, à l’issue du bail dérogatoire, ils’opère un nouveau bail, indique l’article L145-5. Qu’en est-il du loyer? Cette ques-tion n’était pas tranchée. Une réponseministérielle (JOAN, 5 janv. 1988, RD Imm.1998, p.148) avait indiqué qu’à défautd’accord amiable, il est fixé judiciairementau montant de la valeur locative. La solu-tion est confortée par cet arrêt. On peuten donc déduire que la fixation du loyerdu bail dérogatoire ne lie pas les partiespour le bail qui suit Destruction de l’immeuble par incendieOccupant sans titre(Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, n°1413, FS-P+B, cassation)Une commune avait loué des locaux àune entreprise de supermarchés, qui lesavait sous-loués. Le bail principal avaitété résilié en 1997, mais le sous-locataireétait resté dans les lieux et l’immeubleavait été détruit par incendie en 1998. Lesous-locataire voulait rechercher en res-ponsabilité son assureur et la commune,mais son action est rejetée. La Cour decassation confirme la responsabilité dusous-locataire:«Mais attendu qu'ayant exactementretenu, par motifs propres et adoptés,que la responsabilité de lasociétéEuroflash [sous-locataire] devait êtrerecherchée, non pas sur le fondementdes articles1382 et suivants du Code civil,mais sur celui de l'article1302 dumême code, dès lors que, bien quedésormais devenue occupante sans droitni titre, elle avait été initialement intro-duite dans les lieux en vertu, d'une part,des conventions passées entre la commu-ne de Pantin et la société Artemise et,d'autre part, entre celle-ci et elle-même,et qu'elle était ainsi tenue de resti-tuer les biens immobiliers de la com-mune dont elle n'était que détentri-ce précaire, la cour d'appel en a déduit,à bon droit, que la responsabilité de lasociété Euroflash était engagée et queson assureur était tenu à garantie, fautepour cette société d'établir que l'incendien'était pas dû à sa faute ou de justifierd'un cas fortuit l'exonérant de son obli-gation de restitution après mise endemeure;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé».Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: lorsque lebail principal a été résilié, cela entraîne larésiliation de la sous-location. Le sous-loca-taire se trouvait donc sans droit ni titre.Dans la mesure où le sous-locataire étaitentré dans les lieux en vertu du sous-bail, ilétait tenu de restituer les locaux. La Courde cassation en déduit que sa responsabili-té était engagée par l’incendie Le droit d’usage de l’eauet ses limites(Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, n°1410, FS-P+B, rejet)Un propriétaire avait réalisé en 2001 uncaptage d’eau sur son terrain, faisant ainsiobstacle à un captage de 1990 réalisé parla commune au profit des habitants. Lacommune obtient le rétablissement del’alimentation en eau de la cuve commu-nale:«Mais attendu qu'ayant constaté qu'en1990, une cuve achetée par la communede Voingt avait été installée sur la parcellen°252 pour pouvoir approvisionner en eauvive les habitants de cette commune etrelevé qu'il résultait des délibérations duconseil municipal et des attestations ver-sées aux débats que le problème d'alimen-tation en eau avait toujours été préoccu-pant et que le nouveau captage effectuéen 2001 avait diminué considérablement ledébit de l'eau pour la commune, alors quecette eau était toujours nécessaire, mêmes'il y avait d'autres points d'eau, ceux-ciétant moins accessibles pour certains agri-culteurs, la cour d'appel, qui a souveraine-ment apprécié le caractère de nécessitéqu'exige l'article642, alinéa3, du Codecivil, a pu en déduire, sans être tenue des'expliquer sur les éléments de preuvequ'elle décidait d'écarter, l'existence d'untrouble manifestement illiciteet a,répondant aux conclusions, légalement jus-tifié sa décision».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’article642du Code civil prévoit que le propriétaired’un fonds peut user des eaux de la sourcequi s’y trouve. Mais il ne peut pas pourcela enlever aux habitants d’une communel’eau qui leur est nécessaire. L’arrêt rappor-té fournit un exemple de cette limite audroit du propriétaire.
3janvier 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEUn autre arrêt du même jour (Civ. 3e,n°1411, FS-P +B, cassation partielle) cerneles limites de ce même droit; Il indique, auvisa de l’article642, al. 3 du Code civil que«le droit d’usage reconnu aux habitantsd’une commune, d’un village ou d’unhameau ne comporte pas celui de pénétrersur le fonds où jaillit la source dont leseaux leur sont nécessaires» Suppression de l’état d’enclaveQuelles conséquences?(Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, n°1417, FS-P +B,cassation)Lorsque l’état d’enclave cesse, le proprié-taire peut invoquer l’extinction de la servi-tude. Une cour d’appel avait considéré quecela permettait au propriétaire du fondsservant d’exiger la suppression d’un portaild’accès, et les ouvrages nécessaires à l’exer-cice du passage, mais non des conduitesd’eau, des câbles téléphoniques et d’ali-mentation électriques, car elles avaient étérégulièrement installées lorsque la servitu-de était régulièrement consentie. Cettedécision est cassée au visa des articles685-1et 545 du Code civil:«Qu'en statuant ainsi, alors que l'extinc-tion de la servitude de passage autorisaitM.J.-L. G.à demander la suppression, parvoie de conséquence, de tous les ouvragesinstallés en vertu de cette servitude, et sansrelever l'existence d'un titre distinct autori-sant la restriction ainsi apportée au droitde propriété de M.J.-L.G., la cour d'appela violé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: la solutionest sévère pour le propriétaire qui bénéfi-ciait antérieurement de la servitude depassage, elle l’oblige à déplacer les réseauxqui avaient été installés régulièrement.Mais elle est la conséquence de la suppres-sion de la servitude prévue par l’ar-ticle685-1Démolition pour empiétementL’acquéreur y a droit aussi(Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, n°1415, FS-P+B, cassation)Une cour d’appel avait cru devoir refuser ladémolition d’un bâtiment qui empiétaitsur le terrain d’un voisin au motif que laconstruction avait été édifiée ancienne-ment par le propriétaire précédent. Ladécision est censurée:«Vu l’article545 du Code civil;Attendu que nul ne peut être contraint decéder sa propriété, si ce n’est pour caused’utilité publique, et moyennant une justeet préalable indemnité;Attendu que, pour débouter les épouxG.de leur demande, l’arrêt retient que […]la présence de la construction sur les plansétablis au moment de ces transactionsdémontre qu'elle n'a pas été édifiéepar les acquéreurs; que dès lors, l'empié-tement ne peut être attribué à la commu-ne qui ne peut donc être condamnée àdémolir la partie d'un bâtiment qu'ellen'a pas construit elle-même, d'autantque les époux G.ont, dans leur acte d'ac-quisition, déclaré prendre le terrain quileur était vendu «dans son état actuel»,celui-ci supportant une partie d'une vieilleconstruction;Qu'en statuant ainsi, alors que les circons-tances selon lesquelles la commune n'avaitpas elle-même édifié la construction et queles époux G.avaient déclaré prendre le ter-rain à eux vendu «dans son état actuel»n'étaient pas de nature à priver ces der-niers de leur droit à obtenir la démolitiondu seul fait de l'empiétement relevé, lacour d'appel a violé le texte susvisé». Observations de Jurishebdo: cette décisionconfirme une nouvelle fois la rigueur de laCour de cassation dans la protection dupropriétaire qui est victime de l’empiéte-ment. Le fait pour le demandeur d’avoirsigné un acte d’achat en acceptant deprendre le bien dans l’état où il se trouveainsi que le fait que l’empiétement n’aitpas été réalisé par le propriétaire actuel neprivent pas l’acquéreur du droit de fairecesser l’empiétement Violation d’une servitude non aedificandiDémolition ordonnée(Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2005, n°1407, FS-P +B, rejet)Un acquéreur a pu obtenir la démolitionde la véranda de son voisin édifiée encontravention avec une servitude nonaedificandi, grâce au fait que la prescrip-tion de l’action ne jouait pas pendant laminorité des vendeurs.«Attendu que MmeM. fait grief à l'arrêtd'accueillir cette demande, alors, selon lemoyen, que le bénéfice de l'article2252 duCode civil est purement personnel aucréancier qui, à l'époque où il aurait dûagir, se trouvait en état de minorité; qu'enconsidérant néanmoins que le bénéfice dela suspension de la prescription de la servi-tude non aedificandi qui a joué au profitdes enfants mineurs L.puis B.pouvait êtretransmise à M.G. par l'effet du contrat devente, la cour d'appel a violé l'article2252du Code civil;Mais attendu que l'ayant cause à titreparticulier bénéficie de la suspensionde la prescription acquise du fait de laminorité de ses auteurs; qu'ayantconstaté que le délai de la prescriptiontrentenaire avait commencé le 1erjanvier1954, que la suspension de cette prescrip-tion avait couru au bénéfice des mineursL.pendant 9 ans, 6 mois et 18 jours puisdes enfants B.pendant 1 an, 6 mois et 26jours et que M.G., qui avait acquis le14juillet 1991 l'immeuble ayant appartenuà ceux-ci, avait formé sa demande dedémolition en 1993, la cour d'appel en aexactement déduit que la prescriptionn'était pas acquise et que MmeM. devaitsupprimer la véranda;D'où il suit que le moyen n'est pas fondéSur le second moyen, ci-après annexé;Attendu que c'est par une interprétationsouveraine, exclusive de dénaturation, quel'ambiguïté des termes de l'acte de venterendait nécessaire, que la cour d'appel, quin'était pas tenue de suivre les parties dansle détail de leur argumentation, a retenuque la liberté de construire n'existait quesur la partie de la bande de terrain dequatre mètres jouxtant la maison Roc LaGarde appartenant à MmeM. et que lavéranda sud, étant construite sur la partiedu terrain intermédiaire entre la plate-for-me Nord et la bande de quatre mètres delarge, était soumise à la servitude nonaedificandi et devait être démolie».Observations de Jurishebdo: le propriétai-re tenu de respecter la servitude non aedi-ficandi aurait souhaité bénéficier de laprescription trentenaire pour éviter ladémolition de la véranda litigieuse. Laminorité des propriétaires a fait obstacleau jeu de la prescription, en application del’article2252 du Code civil. La Cour de cas-sation indique que cette règle peut égale-ment jouer en faveur de l’acquéreur
3janvier 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••URBANISMETEXTESLe préfet de Paris a signé un arrêté le1erdécembre 2005 (n°2005-335-4) por-tant application à Paris des dispositionsdes articles L 631-7 et suivants du CCH,dans l’objectif de protéger les surfaces delogement. Il s’agit de déterminer lesconditions d’autorisation de transforma-tion de logements en bureaux, dans unobjectif de mixité sociale et sans aggraverla pénurie de logement.L’ordonnance du 8juin 2005 a régulariséla pratique qui consiste à subordonnerl’autorisation de transformation delocaux d’habitation en locaux de bureauxà une compensation. L’article 1erde l’arrê-té prévoit donc que l’autorisation dechangement d’usage est soumise à com-pensation «dès lors que la transformationconsiste à affecter les locaux à un autreusage que l’habitation». Il est donc faitapplication de la faculté laissée aux pré-fectures de mettre en place cette com-pensation, prévue par l’article L 631-7-1.L’article2 définit la compensation:«transformation en habitation de locauxayant un autre usage que l’habitation au1erjanvier 1970 et n’ayant pas été utilisésà titre de compensation». Il est préciséd’une part que la compensation ne peutpas porter sur des locaux situés au rez-de-chaussée, et d’autre part que les locauxde compensation doivent être de qualitéet de surface équivalentes à celles faisantl’objet du changement d’usage.Où choisir les locaux de com-pensation?Selon l’article3, les locaux de compensa-tion doivent être dans le même arrondis-sement. L’exigence est plus précise pourles quartiers administratifs «où a étéconstatée une prédominance des surfacesde bureaux par rapport aux surfaces delogements». Dans ce cas les locaux decompensation doivent être situés dans lemême quartier. La transformation doitêtre concomitante (art. 4).Deux dérogationssont prévues :- au bénéfice des pétitionnaires publicsoupoursuivant une mission d’intérêt général, - pour les locaux situés au rez-de-chaus-sée(art; 5).Il n’y a pas ici d’exigence de compensation.Le cas des professions libéralesLes professionnels libéraux peuvent obte-nir une autorisation de changementd’usage, sans compensation, dans troissecteurs:dans tous les quartiers, à l’occasion duremplacementd’un professionnel régu-lièrement installé, dans la limite de 250m2,sans limite de surface, dans les ZUS,dans les quartiers autres que ceux oùa été constatée une prédominancedesurface de bureaux par rapport aux sur-faces de logements, lorsque la surface dulocal objet du changement d’usage nedépasse pas 50 m2par professionneletdans la limite de 150 m2.A contrario, il faut en déduire que dansles quartiers où il y a prédominance debureaux, il faut effectuer une compensa-tion pour obtenir l’autorisation de chan-gement d’usage.Enfin, l’article L 631-7-2 prévoit que lepréfet peut autoriser le changementd’usage partiel dans un local utilisé par ledemandeur comme sa résidence principa-le et à condition que l’usage ne soit pascommercial. L’arrêté (art. 7) fixe la limiteà 50% de la surface. Il n’y a pas d’exi-gence de compensation.(Le texte est disponible sur le site de la pré-fecture: paris.pref.gouv.fr).Des notaires conseillent…Des notaires conseillent…>Nénert et Associés, notairesa mis aupoint un montage pour la vente par laBanque de France de deux immeublessitués rue de Grenelle (Paris VIIe) auprofit d’une société civile d’investis-sement et d’attributionregroupantplusieurs locataires occupants de l’im-meuble. Intervenaient également l’étu-de Cheuvreux et la société Ad Valorem.AnnéesTaux demajorationAnnées Taux demajorationAvant 1eraoût 191493673,4%198354,7%1eraoût 1914 -191853489,9%198447,8%1919-192522467,2%198543,8%1926-193813741,3%198641,3%1939 - 31 août19409890,8%198738,1%1ersept. 40 - 31août 445982,6%198834,9%1ersept. 44 - 19452902,7%198931,8%1946-19481350,9%199028,2%1949-1951728,1%199125,1%1952-1958526,6%199222,0%1959-1963422,8%199319,5%1964-1965394,6%199417,5%1966-1968371,6%199515,1%1969-1970345,9%199613,6%1971-1973298,2%199712,1%1974204,4%199810,9%1975187,7%199910,4%1977-1977163,1%20008,8%1978144,2%20017,1%1979122,7%20025,3%198097,6%20033,5%198175,3%20041,8%198262,7%Rentes viagèresL’arrêté du 16décembre 2005 majorecertaines rentes viagères. La revalorisa-tion des taux de majoration des rentesdésignées à l'article126 de la loi definances du 30 déc. 1999 est de 1,8%pour les rentes servies en 2006.(J.O. du 22 déc. @).Par ailleurs, un autre arrêté du16décembre 2005 fixe le plafond de res-sourcesde l'année 2004 applicable en2006 pour l'octroi des majorations auxrentes viagères constituées à compter du1erjanvier 1979. Le plafond de ressourcesbrutes de l'année 2004 applicable en 2006pour l'octroi des majorations aux rentesviagères constituées à compter du 1erjan-vier 1979 auprès de la CNP, des caissesautonomes mutualistes et des compagniesd'assurance-vie est fixé à 15704 pourune personne seule et à 29850 pour unménage (J.O. du 22décembre, @).Liste des ZUSPorte St Denis, Porte St Martin; Fontaine auRoi; Porte de St-Ouen, Porte de Clichy; HBMAubervilliers; la Goutte d’Or; Porte de Mont-martre; Curial, Cambrai, Alphonse Karr; HBMMénilmontant; Belleville.Quartiers où a été constatéeune prédominance de bureaux1er: St-Germain-l’Auxerrois, Halles, Palais-Royal, Place Vendôme. 2e: Gaillon, Vivienne,Mail. 4e: St-Merri, Notre-Dame. 7e: Invalides.8e: Champs-Elysées, Fbg du Roule, Madeleine,Europe. 9e: Chaussée-d’Antin, Fbg-Mont-martre. 16e: Chaillot. 17e: Ternes, Plaine deMonceau.Rappel des principes de la réforme2 catégoriesde locaux: habitation et leresteL’usage de l’habitation est apprécié auregard de la situation au 1erjanv. 1970(etnon 1945)L’autorisation de transformation peut êtresubordonnée à compensation(régularisationde la pratique actuelle)L’autorisation demeure personnelle, saufs’il y a compensation, elle est dans ce cas atta-chée au localSuppressiondu certificatadministratifAffectation des locaux: un arrêté pour Paris
3janvier 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEBREVESLe projet ENL à l’AssembléeLes députés commenceront le 18janvierl’examen du projet de loi engagementnational pour le logement, déjà adoptépar les sénateurs en 1electure.Aides au logementLa revalorisation du barème des aides per-sonnelles au logement de 1,8% à compterdu 1erseptembre 2005 représente un coûtde 252millions d’pour 2006. Le montantdes prestations d’aides personnelles aulogement est de 14milliards d’. (rép. min.de l’emploi à Michel Destot, JO AN Q, 13déc. 2005, p.11557, n°73428).Cette ordonnance a été prise en vertu dela loi d’habilitation du 18janvier 2005 (art.122), elle sera complétée par une autreordonnance pour créer un dispositif deséquestre immobilier spécial. Le textecomporte 5 parties.Les immeubles insalubresL’article 1erprévoit la faculté de réaliserdes travaux d’urgence en cas de non-res-pect des règles d’hygiène, le maire y pro-cédant d’office. L’article2 II concerne leslocaux inhabitables par nature (caves,sous-sols, combles, pièces dépourvuesd’ouverture sur l’extérieur) et il en étendla liste actuelle à «tous les locauximpropres par nature à l’habitation». Il estprévu (art. L 1331-22 du Code de la santépublique) que la personne qui a mis leslocaux à disposition est tenue d’assurer lerelogement des occupants.Le III de l’article2 concerne les logementssuroccupés et vise à lutter contre les pra-tiques des marchands de sommeil. Il inter-dit la mise à disposition de logements«dans des conditions qui conduisent mani-festement à leur suroccupation». Il y aaussi obligation de relogement. Le rap-port au président de la République préciseque ce texte «ne vise pas les logementsdont la suroccupation est le fait des occu-pants, dont le propriétaire ne peut êtretenu pour responsable».La notion d’insalubrité irrémédiable estdésormais ainsi définie par la loi : «lors-qu’il n’existe aucun moyen technique d’ymettre fin ou lorsque les travaux néces-saires à sa résorption seraient plus coûteuxque la reconstruction» (art. L 1331-26). Lerapport précise que cela s’apprécie surl’ensemble du bâtiment.Il est institué une procédure de traitementd’urgence de l’insalubrité (art. L 1331-26-1nouveau) en cas de danger imminentpour la santé ou la sécurité des occupants.À propos de l’insalubrité irrémédiable, onsignalera que le délai maximum de prised’effet de l’interdiction d’habiter passe desix mois à un an, dans le but d’assurereffectivement le relogement.Quant à l’insalubrité remédiable, il estdésormais prévu que les mesures prescritespeuvent inclure la fourniture d’équipe-ments correspondant à la décence dulogement. Il s’agit d’éviter à l’occupant quiréintègre un logement après travaux desortie d’insalubrité mais qui ne dispose pasdes équipements nécessaires à la décenced’avoir à engager une procédure devantle juge judiciaire.L’article L 1331-29 prévoit la réalisation detravaux d’office lorsque le propriétaire estdéfaillant. Le IX de l’article2 contientdiverses mesures pour faciliter les travaux.Ainsi, dans un syndicat de copropriétaires,il est prévu que l’État puisse se substitueraux seuls copropriétaires défaillants,lorsque les travaux prescrits par arrêtéportent sur les parties communes.Par ailleurs pour des locaux squattés pourlesquels a été obtenu un jugement d’ex-pulsion non exécuté, le propriétaire pour-ra demander que tout ou partie des tra-vaux effectués d‘office soient mis à chargede l’État (art. L 1331-30).Les bâtiments menaçant ruineLa procédure des immeubles menaçantruine, qui remonte à 1898, est simplifiée.Par exemple, la phase d’homologation del’arrêté de péril pris par le maire est sup-primée. Le maire est autorisé à effectuerdes travaux d’office, en cas de défaillancedes propriétaires et à leurs frais.L’article4 précise les champs respectifs del’arrêté de péril imminent et de l’arrêté depéril ordinaire. Un arrêté de péril immi-nent doit normalement être suivi d’unarrêté de péril ordinaire.La désignation de l’expert chargé de faireun rapport sur l’état de péril sera désor-mais faite par le juge administratif. Lerecours au juge d’instance est ainsi suppri-mé, au profit de l’intervention du jugeadministratif, de façon à unifier l’ordrejuridictionnel compétent.L’article6 précise le droit des occupants etédicte l’interdiction de louer des locauxvacants sous arrêté de péril.Le relogementL’article L 521-1 fixe les principes générauxdes droits des occupants. L’article L 521-2rappelle le principe de la suspension del’obligation de payer le loyer, qui est éten-du aux hôtels meublés.La suspension du bail est prévue jusqu’à laréalisation des travaux prescrits ou à lalimite de l’interdiction d’habiter. L’article8III prévoit que l’arrêté de péril ne consti-tue pas un cas fortuit justifiant la résilia-tion du bail au sens de l’article1722 duCode civil. L’article L 521-3-1 est relatif auxobligations des propriétaires en cas d’in-terdiction d’habiter. L’article L 521-3-2 défi-nit les responsabilités de relogement: mai-re ou préfet, suivant les cas.L’article8 IV augmente l’indemnité duepar le propriétaire défaillant, lorsque lerelogement a été assuré par une personnepublique notamment. Elle est fixée à unan de loyer et versée à l’organisme qui aassuré le relogement.L’article8 VII prévoit que, en cas de refusde trois offres de relogement, le juged’instance peut prononcer la résiliation dubail et l’expulsion.L’expropriation des immeublesinsalubresIl est procédé à la réforme de la loi Viviendu 10juillet 1970 relative à la résorptionde l’habitat insalubre. Par exemple, l’ar-ticle16 est abrogé, il prévoyait la facultéde laisser un an au propriétaire pour effec-tuer des travaux de suppression desimmeubles insalubres.L’article10 V concerne le mode de fixationdes indemnités d’expropriation. Parexemple, pour les propriétaires occupantsil était prévu que le mode d’évaluationfoncière (valeur du terrain nu, frais dedémolition déduits) n’est pas applicableaux propriétaires occupant les lieux avantle 10juin 1970. Cette date est remplacéepar un délai de deux ans avant la notifica-tion de l’arrêté d’insalubrité.L’article11 apporte une dérogation à l’in-terdiction de diviser en appartements lesimmeubles déclarés insalubres.La nouvelle procédure de péril qui doitentrer en vigueur au plus tard le 1eroctobre 2006 suppose un décret d’applica-tion (art. 14).(Ordonnance n°2005-1566 du 15décembre2005 relative à la lutte contre l’habitat insa-lubre ou dangereux, J.O. du 16 déc. p.19370).L’ordonnance sur l’habitat insalubre est parue
3janvier 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13 déc. 2005ANp.11527n°76318Marguerite Lamour,UMP, FinistèreRécupération des eaux depluiesEcologieLa récupération des eaux de pluie ne présenteaucun inconvénient pour l’arrosage des jardins.Mais elle ne saurait être encouragée pour desusages domestiques tant que les conditions sani-taires et réglementaires ne sont pas fixées. Uneréflexion globale a fait l’objet d’une communica-tion en conseil des ministres. Il s’agit de dégagerdes marges de sécuritésupplémentaires.Prudence et principe deprécaution plus quejamais s’imposent.13 déc. 2005ANp.11528n°57486Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleTaxe et redevance d’or-dures ménagères et chan-gement de locataireEconomieLa TEOMfait partie des charges récupérables.En cas de changement de locataires, la taxeest acquittée par le locataire au prorata deson temps d’occupation.Pour la REOM, elle est due par les usagers desservices. Elle n’est pas donc due par le bailleur(Cass. Com. 4juin 1991). Mais, pour les rési-dences d’habitat vertical ou horizontal, le servi-ce peut prévoir un tarif au nombre d’occupantsou au poids de déchets. Le gestionnaire de larésidence est considéré comme l’usager du ser-vice et procède à la répartition globale entreles foyers. Le locataire peut faire l’objet d’unedemande de remboursement du bailleur.La faculté de pratiquerun prorata est doncautorisée dans les deuxcas.13 déc. 2005ANp.11607n°27634Bruno Bourg Broc,UMP, MarneJuges de proximitéJusticeÀ la mi-novembre 2005, il y avait 471 jugesde proximitéen fonction. Age moyen: 55ans. 53% d’hommes, 47% de femmes.- 43,2% d’entre eux justifient de 4 ans d’expé-rience juridique et d’un Bac +4.- 36,8% sont des membres des professionsjudiciaires ou juridiques réglementées.Un nombre encore rela-tivement faible.13 déc. 2005ANp.11615n°75102Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesCodificationJusticeLa partie réglementaire du Code de commercedoit être présentée à l’automne à la commis-sion supérieure de codification et devrait, aprèsson passage au Conseil d’État, être publiée auprintemps prochain. Quant à l’ordonnancecontenant le Code de l’organisation judiciaire,elle doit être publiée avant le 10juin 2006.Le décret de 1953 sur lesbaux commerciauxdevrait donc prochaine-ment rejoindre la partielégislative dans le Codede commerce.15 déc. 2005Sénatp.3234n°17081Jean-Louis Masson,NI, MoselleISF et Ile de RéEconomieLes agriculteurs qui exploitent les terres agri-coles peuvent bénéficier d’un régime d’exoné-ration au titre de leur activité professionnelle.À défaut, il convient d’évaluer les terres à leurvaleur vénale. À compter de janvier2007, lescontribuables pourront exercer un droit de res-titution des impôts directs pour la fraction quiexcède 60% des revenusperçus l’annéeprécédant celle du paiement des impositions.C’est le principe du bou-clier fiscal qui est prévudans la loi de financespour 2006.22 déc. 2005Sénatp.3283n°19229Thierry Repentin,PS, SavoieSociétés d’investissementpour le développementrural (SIDER)Aménagement du terri-toireL’article17 de la loi du 23février 2005 a crééles SIDER pour favoriser l’acquisition et latransformation en logements de bâtimentsagricoles qui ne sont plus exploités. Le décretd’application est daté du 6mai.Il a été publié au J.O. du14mai 2005.22 déc. 2005Sénatp.3299n°18966Daniel Dubois,UDF, SommeSanctions pénalesencas d’infraction au droitde l’urbanismeEquipementLes peines sanctionnant les infractions au droitde l’urbanisme peuvent être prononcées contreles utilisateurs du sol, les bénéficiaires des tra-vaux, les architectes, les entrepreneurs et per-sonnes responsables des travaux, personnesphysiques ou morales. La Cour de cassation areconnu la responsabilité pénale d’un entre-preneur ayant réalisé des travaux nonconformes au permis de construire. Les entre-preneurs ne peuvent s’exonérer de leurs respon-sabilités en affirmant s’être bornés à suivre lesinstructions du maître d’ouvrage. Ils doivents’assurer de l’existence et du contenu du permis.La réponse précise aussila procéduresuivie encas d’infraction: procès-verbal dressé par le mai-re, transmission au par-quet. Le maire peutordonner l’interruptiondes travauxet saisir lesmatériaux ou du maté-riel de chantier, ou faireapposer des scellés.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
3janvier 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFBIBLIOGRAPHIENominationsCabinets ministérielsTourisme: Géraldine Balesta est nom-mée conseillère auprès de Léon Bertranden charge des relations avec le Parlementet les élus. Elle succède à AlexandreBézardin (arr. du 30 nov. 2005, J.O. du 13déc. @ et du 8 déc. J.O. du 17 déc. @).Egalité des chances: Jean-Marie Lenzisuccède à Thierry Drack comme directeurdu cabinet d’Azouz Begag (arr. du 12déc. J.O. du 20 déc. @).Ecologie: Bertrand Pancher quitte sesfonctions de conseiller technique de NellyOllin (arr. du 20 déc. J.O. du 22, @).Organismes officielsCADA: Jean-Pierre Leclerc, présidentde section honoraire au Conseil d'État estnommé président de la Commission d'ac-cès aux documents administratifs; Marie-Dominique Hagelsteen, conseiller d'État,est nommée président suppléant (Décretdu 19décembre 2005, J.O. du 20 déc.p.19617).PUCA: les 39 membres du Comitéd'orientation du plan urbanismeconstruction architecture ont été nom-més par arrêté du 12décembre (J.O. du24 déc. p.19944).Equipement: Bruno Fareniaux est nom-mé inspecteur général de l'équipement(décret du 15 déc. J.O. du 16, @).Au fil du J.O.Les contrats de partenariatexpliqués par circulaireUne circulaire du 29novembre 2005explicite les raisons de la création de cenouvel outil du contrat de partenariat(ordonnance du 17juin 2004) puis l’éva-luation préalable, la procédure de passa-tion du contrat et enfin la vie du contratet sa comptabilisation. Avec en annexesplusieurs schémas sur les phases (évalua-tion, attribution…).(Circulaire du 29novembre 2005 relativeaux contrats de partenariat à l’attentiondes collectivités territoriales, J.O. du 15 déc.p.19271).Huissiers: un décret du 12décembre2005 relatif aux huissiers concerne lecompte des huissiers destiné à recevoirdes sommes pour le compte de tiers(décret n°2005-1552, J.O. du 13 déc.p.19176).Lutte contre la légionnelleUn arrêté fixe les températures maxi-males de l’eau chaude suivant lesendroits et les durées pendant lesquellesil convient d’élever chaque jour la tempé-rature pour éviter le risque de dévelop-pement des légionnelles. Par exemple: 2minutes pour une température élevée à70°ou plus.(Arrêté du 30novembre 2005 modifiantl’arrêté du 23juin 1978 relatif aux installa-tions fixes destinées au chauffage et à l’ali-mentation en eau chaude sanitaire desbâtiments d’habitation, des locaux de tra-vail ou des locaux recevant du public, J.O.du 15 déc. p.19295).AssuranceLa loi du 15décembre 2005 portediverses dispositions d’adaptation dudroit communautaire dans le domaine del’assurance. Ce texte comporte notam-ment des dispositions sur l’activité d’in-termédiaireen assurance ainsi que destextes sur la faculté de rétractationducontrat (article4). Le droit de rétractationpeut s’exercer pendant 30 jours calen-daires (art. L 123-5-1 du Code des assu-rances). Loi n°2005-1564 publiée au J.O.du 16 déc. 2005 (p.19348).Conventions collectivesAvocats: il est envisagé l’extension del’avenant n°81 du 14octobre 2005 à laconvention du personnel des cabinetsd’avocats, portant sur les salaires (avispublié au J.O. du 15 déc. 2005, p.19315).Immobilier: un arrêté du 6décembre2005 étend l'avenant n°28 du 6juillet2005, relatif aux salaires (J.O. du 16 déc.p.19397).Entreprises d'architecture: il est envisa-gé l’extension de l’avenant n°1 bis du8septembre 2005 à l'accord du 20janvier2005 sur la formation professionnelle(avis publié au J.O. du 21 déc. p.19697).Promotion-construction: il est envisagél’extension de l’accord n°20 du10novembre 2005 concernant les salaires(avis publié au J.O. du 23 déc. p.19862).Faillite et environnementUn arrêté du 12décembre définit lecontenu du bilan environnemental prévupar l’article L621-54 d Code de commerce.Ce bilan est destiné à compléter le bilanéconomique et social établi par l’adminis-trateur avant l’établissement du plan deredressement ou la décision de liquidationde l’entreprise. Le bilan environnementalest prévu dans le cas où l’entrepriseexploite une installation classée.(Arrêté du 12 déc. 2005 portant application desdispositions de l'art. 41-1 du décret n°85-1388du 27 déc. 1985, J.O. du 16 déc. p.19379).Déchets amiantés: l’exploitant d’ins-tallation de stockage de déchets inertesdoit déclarer le nombre de tonnes dedéchets de construction contenant del’amiante qu’il a admis au cours de l’an-née. Un arrêté du 7novembre 2005 fixele contenu de cette déclaration.(Arrêté relatif à la déclaration annuelle à l'adminis-tration des installations de stockage de déchetsinertes mentionnée à l'art. 5 du décret n°2005-635du 30mai 2005, J.O. du 24 déc. p.19940).Le rôle du commissaire du Gou-vernementLe décret n°2005-1586 du 19décembre2005 modifie le Code de justice adminis-trative. Le texte prévoit des dispositionssur la nomination des commissaires duGouvernement, il précise que le commis-saire du Gouvernement assiste au déli-bérémais n’y prend pas part(art. R731-7 du CJA). (J.O. du 20 déc. p.19578).Pratique de la VEFA dans le secteurlibre: un mémoire écrit par GuillaumeDaudré écrit sous la direction d’HuguesPérinet-Marquet (Paris II, juin2005).Un ouvrage très bien écrit qui fait lepoint sur les obligations du vendeur (quioccupent la plus grande partie de l’ouvra-ge) puis celles de l’acquéreur. Guillaume Daudré fait par exemple lepoint sur l’obligation de renseignementqui pèse sur le vendeur et précise le rôledu notaire «jouer un rôle de rééquilibra-ge entre les parties» (p.66) en insistantsur son rôle de conseil.Sont aussi décrites les modalités de paie-ment du prix, selon la loi et suivant lesaménagements contractuels possibles. Ilest par ailleurs recommandé l’institutiond’un droit de visite du chantier (p.159).De nombreuses références de jurispru-dence sont citées en appui des dévelop-pements. Un document utile pour les pro-moteurs et leurs conseils.
3janvier 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••L’INDEXATION DES LOYERSTEXTES Le nouvel indice des loyers d’habitation est paru: l’IRL est né.Le nouvel indice des loyers, qui se substitueà l’ICC pour l’indexation des loyers d’habi-tation est opérationnel. Cet indice de réfé-rences des loyers (IRL) a fait l’objet d’undécret et d’une publication par l’Insee.Le décret du 22décembreL’article 1erdu décret du 22décembre défi-nit ainsi la composition du nouvel indice:«somme pondérée d’indices représentatifsde l’évolution des prix à la consommation,du coût des travaux d’entretien et d’amé-lioration du logement à la charge desbailleurs et de l’indice du coût de laconstruction». Il comporte donc trois élé-ments. Pour chacun d’entre eux, la base100 est la moyenne du 2etrimestre 2004:L’indice des prix à la consommationhors tabac et hors loyers. On utilise lamoyenne de l’indice sur 12 mois consécu-tifs (mIPCL).L’indice de l’évolution des coûts des tra-vaux d’entretien et d’améliorationdulogement à la charge des bailleurs (IPEA).L’indice est établi TTC, il est retenu sur unemoyenne de 4 trimestres.- L’indice du coût de la construction. Onutilise la moyenne sur 4 trimestres.La composition de l’indice de référence desloyers et la suivante (art. 2):60% mIPCL +20% m IPEA +20% mICC.(Décret n°2005-1615 du 22décembre 2005relatif à l’indice de référence des loyers prévupar l’article35 de la loi n°2005-841 du26juillet 2005, J.O. du 23 déc. 2005,p.19811).Les chiffres de l’InseeL’INSEE a publié le 28décembre différentschiffres. Outre l’ICC et l’indice des prix,déjà bien connus, il a été publié le nouvelindice IPEA et la moyenne résultant de lacombinaison des trois indices. Pour le 2etri-mestre 2005, la hausse annuelle est de2,64%. Rappelons que pour la mêmepériode, l’ICC a progressé de 3,63%. L’ob-jectif recherché, diminuer la hausse de l’in-dice, est donc ici atteint.Précisons que la date d’entrée en vigueurdu nouveau régime d’indexation a étéfixée au 1erjanvier 2006par l’article163de la loi de finances pour 2006 (n°93 bisdans les débats).Il faut rappeler que l’article35 de la loi dejuillet dernier a prévu que les nouvelles dis-positions «sont applicables aux contrats encours à compter de cette date. La valeurde la moyenne sur quatre trimestres del'indice mesurant le coût de la constructionà la date de référence de ces contrats estremplacée par la valeur de l'indice de réfé-rence des loyers à cette même date deréférence». Il faut donc en conclure qu’àcompter du 1erjanvier, les bailleurs qui utili-saient par exemple l’indice du 2etrimestrede l’ICC, auront recours à l’indice du 2etri-mestre de l’IRL.PériodeVariationannuellePériode Variationannuelle2001 T12,56%2004 T12,33%2001 T22,86%2004 T22,41%2001 T33,04%2004 T32,65%2001 T42,64%2004 T42,74%2002 T12,58%2005 T12,85%2002 T22,36%2005 T22,64%2002 T32,14%2002 T42,25%2003 T12,21%2003 T22,29%2003 T32,31%2003 T42,34%Taux de l’usurePour les prêts immobiliers, le taux del’usure à compter du 1erjanvier 2006 estle suivant:prêts à taux fixe: 5,72%prêts à taux variable: 5,36%prêts relais: 5,63%(Avis relatif à l’application des articles L313-3 du Code de la consommation et L313-5-1 du Code monétaire et financier,J.O. du 23 déc. p.19869).Aide à la cuveL’aide d’un montant de 75eurosestréservée aux personnes non imposables àl’impôt sur le revenu dont le mode dechauffage est le fioul domestique. Elleconcerne la période 1erseptembre –31décembre 2005. Elle s’applique auxoccupants de logements individuels (justi-fiant de l’achat sur la période de fioulpour au moins 75euros), ou de loge-ments collectifs par production d’uneattestation du gestionnaire del‘immeuble permettant d’établir le modede chauffage utilisé.(Décret n°2005-1626 du 21décembre 2005instituant une aide exceptionnelle en faveurdes ménages non imposables à l'impôt surle revenu qui utilisent le fioul domestiquecomme mode de chauffage dans leur habi-tation principale, J.O. du 24 déc. p.19894).Décote pour la vente des ter-rains de l’État: jusqu’à 25%Le décret autorisant une décote sur leprix de vente des terrains de l’État a étépublié. Cette décote sur le prix des ter-rains du domaine privé de l’État est auto-risée lorsque le terrain doit recevoir aumoins 75% de SHON affectée au loge-ment et comportant des logementssociaux. L’avantage financier résultant dela décote doit être «en totalité répercu-té» dans le prix de revient des terrainsréalisés. Elle ne peut excéder 25% duproduit de la valeur vénale du terrain.Si les logements sociaux ne sont pas réali-sés dans les 5 ans de la vente, l’État peutdemander le remboursement de la déco-te ou la résolution de la vente, sansindemnité pour l’acquéreur.(Décret n°2005-1571 du 15décembre 2005pris pour l'application de l'article L.66-2 ducode du domaine de l'État et modifiant lecode du domaine de l'État, J.O. du 17 déc.p.19452).Aides au logement: l’arrêté du19décembre 2005 qui fixe la revalorisa-tion de l'allocation de logementa étépublié. Par ailleurs, le décret n°2005-1607 du 19décembre 2005 est relatif à larevalorisation de l'allocation de logementainsi qu'aux règles de calcul de l'alloca-tion de logement versée aux étudiantslogés en résidences universitaires géréespar les CROUS (J.O. du 22 déc. p.19744et19754).Réduction d’impôt et pompes àchaleurL’arrêté du 12décembre 2005, pris pourl'application de l'article200 quater duCode général des impôts relatif auxdépenses d'équipements de l'habitationprincipale et modifiant l'article18 bis del'annexe IV, modifie les caractéristiquesdes pompes à chaleur éligibles au créditd’impôt (J.O. du 17décembre 2005,p.19450).
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