Des décisions du tribunal d’instance de Paris VIIIe valident des ventes par lots
Un rapport du Sénat avant l’examen de la proposition de loi par les sénateurs le 29 mars
Jurisprudence récente p. 4
Copropriété
Nullité d’assemblées : effet limité
Contrats
Contrat d’architecte : indivisibilité ?
Législation p. 5 à 7
L’ordonnance sur la réforme des sûretés a été publiée le 24 mars
L’essentiel de la réforme, les articles les plus importants.
Réponses ministérielles p. 8
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 9
Au fil du J.O.
Nominations
Bibliographie
Actualité p. 5 et 10
Une instruction fiscale sur la TVA et les remboursements de charges
la Foncière Logement : un milliard pour 2006
Des avocats conseillent
Au parlement p. 5
La loi sur l’égalité des chances au Sénat.
Avant la décision du Conseil constitutionnel…
28mars 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••VENTE PAR LOTSTous les jugements concernent la sociétéValmy SAS, ils ont été rendus, par deuxmagistrats différents, les 21octobre et22décembre 2005. Certains des locatairesont fait appel de la décision.Voici quelques extraits de ces décisions.Dans le premier jugement (TI Paris,VIIIe, 21 oct. 2005, n°11-05-000153), lepremier argument du locataire était decontester la qualité du mandatairequi avait adressé la notification du prixde vente en application de l’article10 dela loi du 31décembre 1975. L’argumentest rejeté:«Attendu qu’en l’espèce, la notificationd’offre de vente contestée en date du9décembre 2004 a été délivrée parministère d’huissier à la requête de lasociété Valmy SAS représentée par lasociété Feau Commercialisation SA agis-sant en qualité de mandataire de lasociété Valmy SAS suivant mandat devente numéro100 en date du 9juin2004,Attendu que force est de constater quecette notification a été faite à la diligen-ce de la bailleresse conformément à laloi.Qu’il y est simplement ajouté qu’elle estreprésentée par son mandataire, cequi n’est nullement illicite.Attendu qu’en outre, la production auxdébats du mandat exclusif au profit de lasociété Féau Commercialisation a permisde vérifier qu’au paragraphe relatif à lapréemption des locataires figure le pou-voir de rédiger et notifier par huissierpour le compte du mandant les offres devente définies par l’article10 de la loi du31décembre 1975».Le locataire estimait par ailleurs que l’in-formation qui lui avait été délivréeétait insuffisante. Cet argument est éga-lement rejeté.«Sur la concertation locative:Attendu que M.S. fait reproche à lasociété Valmy de ne pas avoir mis en pla-ce un plan de concertation locative et seréfère à cet effet aux articles44 à44 qua-ter de la loi du 23décembre 1986.Mais attendu que ces dispositions nes’appliquent pas aux ventes d’unimmeuble par lots,Qu’elles visent les projets d’améliorationou de construction démolition, et lesmesures touchant aux conditions d’habi-tat, à savoir des situations où le locatairedemeure dans les lieux et non pas des casoù il peut être amené à les quitter.Attendu qu’elles peuvent certes concer-ner les modalités de gestion de l’im-meuble et par voie de conséquence, lepassage d’un immeuble en régime decopropriété, mais que leur non-respectne saurait influer sur la validitéd’une offre de vente que ces disposi-tions ne visent pas».Enfin, le tribunal se prononce sur le res-pect des accords collectifs:«Attendu qu’il n’est pas contesté […]que l’application des accords collectifs du9juin 1998 est une formalité substantiel-le s’inscrivant dans le cadre législatifrégissant les rapports entre bailleurs etlocataires.Mais attendu qu’il n’a pas été prévu queles prescriptions de cet accord devaientêtre suivies à peine de nullité.Qu’aux termes du préambule, cet accordparaît avoir été établi dans un esprit deconciliation […]Qu’aucune sanction n’y figure, et qu’ellene pourrait en tout état de cause affecterla notification préalable valant offre devente».Le locataire est donc débouté.Le 2ejugement a été rendu par unautre président, le même jour (21 oct.2005, n°11-05-000138).Les arguments étaient similaires.Le juge écarte notamment l’argumentrelatif au respect de l’accord collectifde juin1998.«Attendu que M.R. soutient […] que lanotification d’offre de vente du7décembre 1998 est nulle car les disposi-tions de l’accord collectif du 9juin 1998n’ont pas été respectées,Qu’il y a lieu d’observer que ce texte neprévoit aucune sanction en cas denon-respect de ses dispositions, seule laloi du 31décembre 1975 envisageant lanullité de la vente faite en violation desdroits du locataire, alors qu’en l’espèce,aucune vente n’est intervenue,Attendu que l’accord collectif du 9juin1998 impose au bailleur de procéder àune information préalable du locataireainsi que des associations, que les modali-tés de l’information future des locatairesdoivent être examinées entre le bailleuret les représentants des associations deslocataires,Que cette information sera donnée auxlocataires au cours d’une réunion compor-tant la remise d’une documentation, suivied’une confirmation écrite à chaque locatai-re, des modalités envisagée pour la vente;Qu’enfin, outre une information générale,le bailleur doit fournir une information surl’état de l’immeuble et sur les travaux aumoyen de diagnostics et bilans techniquesqui doivent être communiqués avec l’offrede vente prévue à l’article10 de la loi du31décembre 1975,Attendu qu’en l’espèce, il apparaît qu’entoute hypothèse, les dispositions de cetaccord ont été respectées, puisque le 8juin2004 s’est tenue une réunion préalabled’information avec l’association de loca-taires […]Que le 29juin 2004 s’est tenue uneréunion d’information générale des loca-taires avec remise d’une documentation[…]Que par acte extrajudiciaire du 22juillet2004, le locataire a reçu l’information indi-viduelle prévue par l’article2-3 de l’accordcollectif du 9juin 1998,Qu’enfin, en annexe de la notificationvalant offre de vente en date du7décembre 2004, est joint le diagnostictechnique».Le locataire est donc débouté.La troisième affaire a été jugée le22décembre 2005 (n°11-05-000158).Elle aboutit également au débouté de laDes ventes par lots validées par des jugements du tribunal d’instance de Paris VIIIeUne série de jugements a été rendue par le tribunal d’instance du 8e arrondissement de Paris. Ils valident les congésadressés par le bailleur, reconnaissant que la procédure d’information des locataires a été respectée. L’accord collectif de1998 est qualifié de «code de bonne conduite» et sa violation ne pourrait pas conduire à la nullité de l’offre de vente.Des décisions intéressantes, alors que commence demain le débat au Sénat sur la proposition de loi sur ce thème. 28mars 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••VENTE PAR LOTSlocataire. Le juge constate que la concer-tation locative, aux termes des articles44à44 quater de la loi de 1986, concerneuniquement les projets d’amélioration oude construction démolition et les mesuresdes conditions d’habitat, qu’elle peutconcerner le passage en copropriété autitre des «modalités de gestion de l’im-meuble» mais «que leur non-respect nesaurait influer sur la validité d’une offre devente».Sur le respect de l’accord collectif:«Attendu qu’il n’est pas contesté […] quel’application de l’accord collectif du 9juin1998 est une formalité substantielle s’ins-crivant dans le cadre législatif régissant lesrapports entre bailleurs et locataires.Que le décret n°99-628 du 22juillet 1999l’a rendu obligatoire à tous les logementsdes 2eet 3esecteurs locatifs définis à l’ar-ticle41 ter de la loi du 23décembre 1986.Attendu qu’il est par ailleurs seul appli-cable, compte tenu de l’état actuel desopérations de mise en vente et du défautd’extension par décret de l’accord posté-rieur du 16mars 2005.Mais attendu qu’il n’a pas été prévu parcet accord du 9juin 1998 que ses prescrip-tions devaient être suivies à peine de nulli-té.Qu’il s’agit davantage d’uncode de bon-ne conduite.Qu’aucune sanction n’y figure, et qu’el-le ne pourrait en tout état de cause affec-ter la notification préalable valant offre devente».Observations de Jurishebdo: ces décisionsappellent plusieurs remarques.- Sur le pouvoir du mandataire, le juge-ment reconnaît qu’il est possible à un man-dataire d’effectuer les formalités d’infor-mation des locataires prévues par l’accorddu 9juin 1998.- Le tribunal porte une appréciation sur laportée de l’accord du 9juin 1998. Il consi-dère que les prescriptions ne sont pas édic-tées à peine de nullité.Pour le professeur Joël Monéger, ces déci-sions doivent être approuvées (Loyers etcopr. janv. 2006, p.7).En particulier, il considère qu’il est normalqu’un bailleur puisse donner mandat à unprofessionnel d’effectuer les mesures d’in-formation des locataires.Joël Monéger donne par ailleurs son analy-se de la chronologie des processus d’infor-mation et de congé. La concertation locati-ve trouve sa place en aval de l’article10 dela loi de 1975. Le bailleur commence doncpar offrir la vente sur le fondement de l’ar-ticle10. À défaut de préemption, lescongés en fin de bail de l’article15 de la loide 1989 peuvent être délivrés et la concer-tation de l’accord de 1998 doit être suivie.Pour le tribunal de Paris VIIIe, le défaut derespect de l’accord de 1998 n’est pas sanc-tionné par la nullité.Toutefois, Vincent Canu (revue des loyers,fév 206) mentionne un arrêt qui a pronon-cé l’annulation de l'offre de vente dans lecas où les informations prévues par l’ac-cord de 1998 n’avaient pas été fournies aulocataire (CA Paris, 6ech. C, 15mars 2005,Loyers et copr. 2005, n°134).Vincent Canu cite une autre décision (parex. 8 fév. 2005, CA Paris, 6e ch. B) selonlaquelle le défaut de respect par le bailleurde l’accord de 1998 a privé les locataires deleur droit à information et justifie le pro-noncé de la nullité du congé pour vente.Précisons enfin que l’accord du 16mars2005 et la proposition de loi Aurillac encours de discussion prévoient la nullité descongés si les procédures ne sont pas res-pectées.La question reste donc ouverte Vente à la découpe: un rapport du Sénat avant la discussionLaurent Béteille a déposé au Sénat le 21mars un rapportau nom de la commissiondes lois sur la proposition de loi sur la vente à la découpe.Rappelons que ce texte a été voté en 1electure le 16juin 2005 à l’Assemblée, puis le13octobre 2005 au Sénat. En 2electure, il a été voté par les députés le 15décembre2005.7 amendements ont été adoptés en commission.Deux articles ont déjà été votés conformes :- l’article2 qui concerne les conditions d’opposition à l’extension d’un accord collectif,- l’article2 bis qui impose une reconduction du bail au profit du locataire qui a reçuun congé pour vente.Les amendements adoptés par la commission sont les suivants :- le seuil de déclenchement du nouveau droit de préemption applicable à la vente enbloc (article10-1 nouveau de la loi de 1975) serait porté de 5 à 10 logements, ycompris lorsqu’il s’agit de vente de parts de SCI, de façon à harmoniser le seuil dedéclenchement du droit de préemption.- la commission propose d’élargir la faculté pour la commune ou le départe-ment de réduire les droits d’enregistrementen cas de vente suscitant un droitde préemption. L’Assemblée avait proposé que la réduction des droits soit applicableaux cas de vente à un bailleur à la suite de la vente soumise à un droit de préemptionde l’article10 de la loi du 31décembre 1975 ou de l’article15 de la loi du 6juillet1989. La commission suggère d’élargir ces cas à celui de la vente issue du nouveaudroit de préemption de l’article10-1 nouveau de la loi de 1975.Selon le rapport, la commission «considère essentiel que [l’incitation fiscale] puisses'appliquer aux lots de l'immeuble vendu en bloc qui n'auraient pas été préemptéspar leurs locataires ou occupants de bonne foi et que le propriétaire de l'immeubleproposerait, par la suite, à la vente à des tiers».D’autres amendements sont d’ordre rédactionnel. Signalons en particulier la suppres-sion de la mention des SCI ordinaires dans le champ d’application du droit de pré-emption, car elles sont déjà englobées par la mention «parts ou actions de sociétés».La commission propose par ailleurs d’adopter sans modification l’article3 qui prévoitune nullité des congés pour venteintervenus en violation d’un accord collectifétendu par décret ainsi qu’en cas de congé délivré en violation de l’engagement deproroger les baux en cours.Le débat au Sénat doit avoir lieu demain, mercredi 29mars.Au Parlement➠ ENLLe projet de loi portant engagementnational pour le logement revient en2electure au Sénat le 30mars.➠Parcs nationauxLe 14mars, les sénateurs ont adopté lesconclusions d’une CMP sur le projet deloi relatifs aux parc nationaux (JO déb.Sénat 15mars, p.2078). 28mars 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCENullité d’assemblée de copropriétaires❑Effet limité(Cass. Civ. 3e, 15mars 2006, n°337, FS-P +B+I, cassation)L’article11 du décret de 1967 impose dejoindre certains documents à la convoca-tion des copropriétaires pour l’assembléegénérale. L’article13 prévoit la nullité del’assemblée à titre de sanction de la viola-tion de cette obligation. Cet arrêt vientpréciser la portée de la nullité dans uneaffaire où un copropriétaire demandait lanullité d’une assemblée qui devait déciderdes travaux mais où aucun vote n’étaitintervenu à ce sujet:«Vu l’article11-4e du décret du 17mars1967, ensemble l’article13 dudit décret,dans leur rédaction applicable à la cause;Attendu que sont notifiées au plus tarden même temps que l’ordre du jour lesconditions essentielles du contrat propo-sé, lorsque l’assemblée est appelée àapprouver ou à autoriser une transaction,un devis ou un marché pour la réalisationde travaux ou l’un des contrats visés auxarticles 25d et 26 a de la loi du 10juillet1965 et aux articles29 et39 du présentdécret […]Attendu que pour accueillir cette demande[d’annulation de l’assemblée] l’arrêt retientque la convocation ne remplissait pas lesconditions imposées par l’article11 dudécret du 17mars 1967, qu’en effet s’agis-sant des travaux intitulés «installation debarrière», aucun devis n’avait été joint à laconvocation et que s’agissant d’une forma-lité substantielle, l’absence des notifica-tions prévues à l'article11 du décret du17mars 1967 était en elle-même suffisantepour justifier la nullité de l’assembléegénérale; qu’en l’espèce le vote relatif àces travaux avait été reporté à une assem-blée postérieure mais que l’absence desdocuments nécessaires à joindre à uneconvocation emportait la nullité de celle-ci,peu important le fait que l’irrégularité nesoit pas assortie d’un vote;Qu’en statuant ainsi, alors que l’absencede notification d’un devis de travauxjoint à la convocation d’une assem-blée générale n’affecte que la validitéde la décision votée relative à ces tra-vaux, la cour d’appel a violé le texte susvi-sé».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: l’article11du décret de 1967 précise désormais,depuis sa rédaction de 2004 la liste desdocuments à notifier au plus tard enmême temps que l’ordre du jour «pour lavalidité de la décision» et ceux qui sonttransmis «pour l’information des copro-priétaires». La question qui se posait dans cette affai-re était d’apprécier la portée de la nullitéencourue. La cour d’appel avait jugé quel’absence d’envoi des documents requispar l’article11 entraînait la nullité detoute l’assemblée. La Cour de cassationprend le contre pied en apportant uneinterprétation restrictive de la cause denullité: elle ne porte que sur la décisionvotée relative aux travaux. En conséquen-ce, les autres votes conservent leur validi-té.Cette importante décision a le grandmérite de conforter la validité des assem-blées générales, quand bien même unecause de nullité affecterait le vote d’uneseule résolution Contrat d’architecte❑Un contrat indivisible?(Cass. Civ. 3e, 15mars 2006, n°331- FS-D,cassation)A la suite de la passation d’un contratd’architecte, le maître de l’ouvrage enavait sollicité la résolution au motif qu’iln’avait pas donné son accord au com-mencement des travaux. La décision de lacour d’appel qui avait admis une résilia-tion partielle du contrat est cassée au visade l’article1184 du Code civil :«Attendu que pour prononcer la résilia-tion du contrat du 7avril 2000, aux tortsde [l’architecte], à compter de l’assistanceà la passation des marchés, l’arrêt retientque la faute de l’architecte n’est pasd’une gravité telle qu’elle justifie la réso-lution du contrat demandée par lesépoux L.et qu’il n’y a pas lieu à démoli-tion dès lors que les maîtres de l’ouvrageavaient la possibilité de faire poursuivrele projet par un autre architecte;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si lesmaîtres de l’ouvrage n’avaient pas vouluconclure une convention indivisibledont l’inobservation pourrait entraî-ner la résolution du contrat, enconfiant à l’architecte des prestationsqui, bien qu’étalées dans le temps, for-maient un ensemble indissociable, lacour d’appel n’a pas donné de base léga-le à sa décision».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: l’auteur dupourvoi soutenait que dans les contrats àexécution échelonnée, la résolution pourinexécution partielle atteint l’ensembledu contrat lorsque les parties ont voulufaire un marché indivisible. Cet argumentl’a emporté.Citons un arrêt plus ancien, qui en cas derupture anticipée du contrat avait admisque le maître d’ouvrage devait payer deshonoraires à l’architecte car il avait misfin au contrat au motif qu’il ne pouvaits’assurer de moyen de financement (Civ.3e, 9 juil. 1986, n°85-12236) Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Dans le lancement d’un nouveau parc logis-tique près de Roissy, (180 000 m2à Vémars, Vald’Oise) réalisé par ProLogis et GSE, pour unmontant de 100millions d’euros, Salans(Pasca-le Poupelin, Avocat Associée et Nadhia Amezia-ne) conseillaient GSE et Gide Loyrette Nouel(Stanislas Dwerniky, Avocat Associé et Emma-nuel Vittal Durand) conseillaient Prologis.>Dans la vente de la Tour Adria par DB RealEstate Investment GMBH à TESFRAN qui estprévue le 30mars 2006 (560millions d’eurospour cette tour de 40 étages développant54000 m2, à la Défense), le vendeur estconseillé par Salans(Henry Lazarski, NadhiaAmeziane et Frédéric Dellafond) et l’étudenotariale Wargny Katz et l’acquéreur par lecabinet Jeantet(Jean-Maurice Gaillard) etl’étude notariale Rochelois.>Pour la signature du premier partenariatpublic privé concernant la construction dequatre prisons pour 300millions d’euros signéfin février, Clifford chance (David Préat etDaniel Zerbib)représente le groupe Eiffage etWhite & Case(Jacques Bouillon et Paule Bien-san) les banques, Calyon et Natexis.>C’est un consortium regroupant MorganStanley, FSA Properties et Foncière des Régionsqui développera à Vélizy-Villacoublay un cam-pus tertiaire dans lequel Dassault Systèmes SAinstallera son siège social à partir de 2008.La première tranche comporte 4 immeubles de60 000 m2. De Pardieu Brocas Maffei(PierreGebarowski et Sarah Fleury) conseillaientMSREF, FSA Properties et Foncière des Régions;Lefèvre Pelletier & associés(Philippe Lefèvreet Arthur de Galembert) conseillait DassaultSystèmes. 28mars 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••LA REFORME DES SURETESAU PARLEMENTL’égalité des chances au SénatLes sénateurs ont poursuivi le 5marsl’examen du projet de loi sur l’égalitédes chances.Thierry Repentin a présenté diversamendements sur l’aide personnaliséeau logement: révision sur le barème del’indice de références des loyers, droitsouverts dès la date d’entrée dans lelogement. Ils sont toutefois ont étédéclarés irrecevables en vertu de l’ar-ticle 40 de la Constitution (JO déb.Sénat 6mars p.1679). Un autre amendement (n°394), présen-té par Dominique Voynet visait à subor-donner à l’accord du maire l’implanta-tion des entreprises dans les ZFU etbénéficiant d’avantages. Il a été repous-sé (p.1756).L’amendement 210 présenté par BaziraKhiari (PS, Paris) visait à rendre anony-me la présentation des candidats à unlogement, tant dans le parc public queprivé. Selon l’auteur du texte, la propo-sition consistait à ce que l’attributiondes logements soit obligatoirement fai-te en fonction de l’ancienneté de lademande, des revenus, de la composi-tion de la famille et du lieu de travail,soit en fonction de données objectives.Mais l’amendement n’a pas été adopté(p.1769).L’ensemble du texte a été voté(p.1790).Décrivant le 9mars les conclusions de lacommission mixte paritaire, NicolasAbout indique que le Sénat a rejeté lesprocédures dérogatoires d’autorisationd’implantation pour les surfaces com-merciales et les complexes cinématogra-phiques tout en rétablissant le rôle dumaire et de la CDEC dans les décisionsd’implantation et en raccourcissant lesdélais (JO Sénat 10mars, p.2002).Précisons que c’est l’article6 qui prévoitla création de nouvelles zones franchesurbaines. Les articles suivants fixent lesrègles d’exonération d’impôts qui s’yattachent.La loi, qui a été adoptée le 9mars (JOSénat déb. 10mars, p.2033), a fait l’ob-jet le 14mars de deux recours devant leConseil constitutionnel, l’un présentépar des députés et l’autre par des séna-teurs L’ordonnance sur les sûretés est parue le 24 marsL’ordonnance qui réforme le régime des sûretés est parue. De nombreux textesfigurent dans le Code civil, d’autres dans le Code de la consommation.L’ordonnance relative aux sûretés,n°2006-346 du 23mars 2006 a étépubliée au J.O. du 24mars (p.4467).Les nouveaux textes se trouvent désor-mais dans un livre IV du Code civil consa-cré aux sûretés. Nous insisterons surtoutsur les aspects de la réforme qui concer-nent les biens immobiliers.Les règles sur le cautionnementne sontpas modifiées (il n’y avait pas d’habilita-tion dans ce domaine), mais les articlessont déplacés. Les articles2011 à2043deviennent les articles2288 à2320.La garantie autonomefait son entréedans les textes. Selon le nouvelarticle2321 du Code civil, «la garantieautonome est l’engagement par lequel legarant s’oblige, en considération d’uneobligation souscrite par un tiers, à verserune somme soit à première demande,soit suivant des modalités convenues». Ilest précisé que le garant ne peut opposeraucune exception tenant à l’obligationgarantie. Toutefois, le garant n’est pastenu « en cas d’abus ou de fraude mani-festes du bénéficiaire ou de collusion decelui-ci avec le donneur d’ordre ».Son champ d’application est restreint pardeux dispositions:- la garantie autonome est excluepourgarantir les prêts qualifiés de crédit à laconsommationou de crédit immobi-lierpour les particuliers (livre III, titre I,chapitres 1 et 2 du code de la consomma-tion) par l’article39 de l’ordonnance.- pour les baux d’habitation de la loi de1989, la garantie autonome est autoriséemais uniquement «en lieu et place dudépôt de garantie». Le texte prévoitqu’elle ne peut pas s’ajouter au dépôt degarantie. Par ailleurs, elle ne pourra pasremplacer le cautionnement régi par l’ar-ticle22-1 de la loi.L’article53 de l’ordonnance ajoute unnouvel article22-1-1 en ce sens à la loi du6juillet 1989.La lettre d’intentionest égalementdésormais définie par le Code civil comme«l’engagement de faire ou de ne pas faireayant pour objet le soutien apporté à undébiteur dans l’exécution de son obliga-tion envers le créancier (art. 2322 nouveaudu Code civil, art. 7 de l’ordonnance).L’article9 de l’ordonnance inscrit auxarticles2332-1 et suivants les règles declassement des privilèges. Le principeArt. 2321 du Code civil(art. 6 de l’ordonnance)- «La garantie autonomeest l'engagementpar lequel le garant s'oblige, en considérationd'une obligation souscrite par un tiers, à verserune somme soit à première demande, soit sui-vant des modalités convenues.«Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou defraude manifestes du bénéficiaire ou de collu-sion de celui-ci avec le donneur d'ordre.«Le garant ne peut opposer aucune exceptiontenant à l'obligation garantie.«Sauf convention contraire, cette sûreté nesuit pas l'obligation garantie. »Art. L.313-10-1 du Code de la consommation(art. 39 de l’ordonnance) - La garantie auto-nomedéfinie à l'article2321 du code civil nepeut être souscrite à l'occasion d'un crédit rele-vant des chapitres Ieret II du présent titre. »Art. 22-1-1 de la loi du 6juillet 1989(art. 53 del’ordonnance) - La garantie autonomepré-vue à l'article2321 du code civil ne peut êtresouscrite qu'en lieu et place du dépôt degarantie prévu à l'article22 et que dans lalimite du montant résultant des dispositionsdu premier alinéa de cet article. »Art. 2322 du Code civil(art. 7 de l’ordonnance)- «La lettre d'intentionest l'engagement defaire ou de ne pas faire ayant pour objet lesoutien apporté à un débiteur dans l'exécutionde son obligation envers son créancier. de celuiqui la constitue.»Art. 2332-3 du Code civil(art. 9 de l’ordonnan-ce)- Les privilèges spéciaux du bailleurd'immeuble, du conservateur et du vendeurde meuble s'exercent dans l'ordre qui suit:«1°Le privilège du conservateur, lorsque lesfrais de conservation sont postérieurs à la nais-sance des autres privilèges;«2°Le privilège du bailleur d'immeuble, quiignorait l'existence des autres privilèges;«3°Le privilège du conservateur, lorsque lesfrais de conservation sont antérieurs à la nais-sance des autres privilèges;«4°Le privilège du vendeur de meuble;«5°Le privilège du bailleur d'immeuble, quiconnaissait l'existence des autres privilèges.«Entre les conservateurs du même meuble, lapréférence est donnée au plus récent. Entre lesvendeurs du même meuble, elle est donnée auplus ancien.«Pour l'application des règles ci-dessus, le pri-vilège de l'hôtelier est assimilé au privilège dubailleur d'immeuble; le privilège de l'auxiliairesalarié d'un travailleur à domicile l'est au privi-lège du vendeur de meuble. » de l’article2332-1 est que «sauf disposi-tions contraires, les privilèges spéciauxpriment les privilèges généraux». Le rap-port au président de la République préci-se que ces dispositions sont conformes audroit positif, mais sont plus lisibles.Les articles suivants concernent le gage,qui vise des bienscorporels. Signalonssimplement qu’est consacrée la faculté deconsentir un gage sans dépossession(art. 11 de l’ordonnance) ce qui supposela mise en place d’une publicité (art. 2237et 2238 du Code civil) pour informer lestiers. Par ailleurs, l’article2348 met fin àl’interdiction du pacte commissoire: ilpermet aux parties de convenir lors de laconstitution du gage ou postérieurementque le créancier deviendra propriétairedu bien en cas de défaillance du débi-teur.L’article12 régit le nantissementquis’applique aux biensincorporels(art.2355 du Code civil).L’article13 intègre dans le Code civil lesdispositions qui concernent la clause deréserve de propriété (art. 2367), qui doitêtre convenue par écrit.L’article15 concerne les sûretés immo-bilières. L’article2373 en donne la listelimitative: les privilèges immobiliers, l’an-tichrèse et l’hypothèque.L’antichrèse est définie par l’article2387comme «l’affectation d’un immeuble engarantie d’une obligation; elle emportedépossession de celui qui la constitue».L’article2388 indique les règles de l’hypo-thèque qui sont applicables à l’antichrè-se. Il s’agit par exemple du caractèresolennel du contrat qui suppose un actenotarié, ou la faculté de consentir uneantichrèse pour plusieurs créances ouencore la possibilité pour le créancierimpayé de demander en justice que l’im-meuble lui demeurera en paiement dansle cadre d’un pacte commissoire (art.2458 et suivants).Les fruits de l’immeuble sont perçus parle créancier, à charge pour lui de lesimputer sur les intérêts, puis sur le princi-pal de la créance. Le créancier doit entre-tenir l’immeuble, mais il peut affecter lesfruits à cette obligation (art. 2389).L’article2390 consacre la technique del’antichrèse-bailqui permet au créan-cier antichrésiste de donner à bail l’im-meuble à celui qui a constitué la sûreté.Cette technique avait été validée par laCour de cassation (Civ. 3e, 18 déc. 2002).L’article18 règle le cas de l’hypothèqued’immeubles indivis. Si l’hypothèque nepeut être consentie que par acte notarié,l’article19 supprime le recours à deuxnotaires ou un notaire et deux témoins(art. 2416 du Code civil).L’article2419 pose le principe que l’hypo-thèque ne peut être consentie que surdes biens présents, tout en réservant cer-taines exceptions, comme celle de la pos-sibilité d’hypothéquer des constructionscommencées ou simplement projetéessur le bien d’autrui.L’hypothèque rechargeableest consa-crée par l’article2422 du Code civil.Il s’agit, indique le rapport au Présidentde la République «d’offrir successivementou simultanément la même hypothèqueen garantie de plusieurs créances pré-sentes ou futures». Chaque créancebénéficie du rang conféré par l’inscrip-tion initiale.Il faut que le rechargement de l’hypo-thèque soit prévu dans le contrat initial.Il doit être prévu un montant maximal.Le rechargement est prévu au bénéficedu créancier d’origine ou d’un autrecréancier. La convention de recharge-ment doit être passée par acte notarié,elle est publiée.L’article2430 indique que la conventionde rechargement doit être publiée sousforme de mention en marge. A défaut, lecréancier se voit opposer la radiation del’inscription (art. 2440).Selon l’article26 de l’ordonnance (art.2434), la durée maximale de l’inscriptionest portée de 35 à 50 ans. Par ailleurs,alors que l’inscription s’éteignait automa-tiquement deux ans après la dernièreéchéance, ce délai est réduit à un an (art.2434 du Code civil, art. 26 de l’ordonnan-ce).C’est l’article29 qui prévoit des mesures desimplification destinées à alléger le coûtde la mainlevée de l’hypothèque.Le nouvel article2441 indique que, pourla radiation d’une hypothèque conven-tionnelle, le contrôle du conservateur deshypothèques se limite à la régularité for-melle de l’acte à l’exclusion de sa validitéau fond. Il est par ailleurs possible derequérir la mainlevée de l’hypothèquepar dépôt au bureau du conservateurd’une copie authentique de l’acte notariécertifiant l’accord du créancier à la radia-tion.Selon l’article2458, le créancier peut, aulieu d’engager une procédure de saisieimmobilière, demander en justice l’attri-bution de l’immeuble dès lors qu’il nes’agit pas de la résidence principale dudébiteur. Il est autorisé de conclure unparce commissoire dans la conventiond’hypothèque, si l’immeuble n’est pas larésidence principale du débiteur (art.2459). L’estimation de l’immeuble est fai-te par expert amiable ou judiciaire (art.2460).La purge amiable est consacrée par l’ar-ticle2475 (art. 31 de l’ordonnance). Ledébiteur convient avec ses créanciersd’affecter le prix de cession à leur désin-28mars 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••LA REFORME DES SURETESArt. 2333 du Code civil(art. 11 de l’ordonnan-ce) - «Le gageest une convention par laquel-le le constituant accorde à un créancier le droitde se faire payer par préférence à ses autrescréanciers sur un bien mobilier ou unensemble de biens mobiliers corporels, pré-sents ou futurs.«Les créances garanties peuvent être pré-sentes ou futures; dans ce dernier cas, ellesdoivent être déterminables.»Art. 2355 du Code civil(art. 12 de l’ordonnan-ce) - «Le nantissementest l'affectation, engarantie d'une obligation, d'un bien meubleincorporel ou d'un ensemble de biens meublesincorporels, présents ou futurs.«Il est conventionnel ou judiciaire.» […]Art. 2387 du Code civil(art. 16 de l’ordonnan-ce) - «L'antichrèseest l'affectation d'unimmeuble en garantie d'une obligation; elleemporte dépossession de celui qui la consti-tue.»Art. 2422 du Code civil(art. 20 de l’ordonnan-ce) - «L'hypothèque peut être ultérieurementaffectée à la garantie de créances autres quecelles mentionnées par l'acte constitutif pour-vu que celui-ci le prévoie expressément.«Le constituant peut alors l'offrir en garantie,dans la limite de la somme prévue dans l'acteconstitutif et mentionnée à l'article2423, nonseulement au créancier originaire, mais aussi àun nouveau créancier encore que le premiern'ait pas été payé.«La convention de rechargementqu'il pas-se, soit avec le créancier originaire, soit avec lenouveau créancier, revêt la forme notariée.«Elle est publiée, sous la forme prévue à l'ar-ticle2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.«Sa publication détermine, entre eux, le rangdes créanciers inscrits sur l'hypothèque rechar-geable.«Les dispositions du présent article sontd'ordre public et toute clause contraire àcelles-ci est réputée non écrite.» téressement. Ce paiement purge l’im-meuble du droit de suite.Les textes du Code de laconsommationLe titre 2 de l’ordonnance modifie leCode de la consommation.Les articles31 à41 de l’ordonnance intro-duisent dans le Code de la consommationdes dispositions sur l’hypothèque rechar-geable et sur le prêt viager hypothécaire.On trouve ainsi à l’article L 313-14-1 desdispositions visant à assurer l’informationde l’emprunteur avant la conclusion ducontrat. L’article impose la rédaction et laremise à l’emprunteur d’une offre préa-lable, accompagnée d’un document dit«situation hypothécaire» précisant ladurée de l’inscription hypothécaire,l’identification du bien immobilier, savaleur, le montant de l’emprunt souscrit,une évaluation du coût du rechargementde l’hypothèque et du coût global del’hypothèque.Le prêt viager hypothécaire etson «formalisme informatif»L’article41 concerne le prêt viager hypo-thécaire.Sa définitionsiège à l’article L 314-1 duCode de la consommation. Il s’agit d’un«contrat par lequel un établissement decrédit ou un établissement financierconsent à une personne physique unprêt sous forme d’un capital ou deversements périodiques, garanti parune hypothèque constituée sur un bienimmobilier de l’emprunteur à usageexclusif d’habitation et dont le rem-boursement- principal et intérêts - nepeut être exigé qu’au décès de l’em-prunteurou lors de l’aliénation ou dudémembrement de la propriété de l’im-meuble hypothéqué s’ils surviennentavant le décès».L’article L 314-2 précise que ce type deprêt ne peut être destiné à financer lesbesoins d’une activité professionnelle.L’article L 314-3 réglemente la publicitéfaite sur ce prêt, elle doit être «loyale etinformative». Le démarchage est proscritpour le prêt viager hypothécaire.Le prêt doit être précédé d’une offrepréalable qui mentionne les principauxéléments du prêt. Ainsi que le dit joli-ment le rapport au Président de la Répu-blique «cela participe d’un formalismeinformatif garant d’un consentementéclairé de l’emprunteur à l’acte de prêt».L’offre doit être maintenue pendant aumoins 30 jours (art. L 314-6).Pendant un délai de réflexion de 10jours, l’emprunteur ne peut accepterl’offre (art. L 314-7). On peut remarquerque ces mesures sont une transpositiondes règles applicables en matière de cré-dit immobilier pour les particuliers.Il est par ailleurs prévu la rédaction d’unacte notarié, à peine de nullité (art. L314-7) permettant au notaire d’exercerson devoir de conseil.L’article L 314-9 pose le principe du pla-fonnement du prêtà la valeur de l’im-meuble estimé à l’échéance du terme.En revanche, et lorsque le créancier meten œuvre sa garantie à l’échéance du ter-me et si la dette est inférieure à la valeurde l’immeuble, la différence entre cettevaleur et le montant de la créance estversé à l’emprunteur ou à ses héritiers(art. L 314-9 al. 2).Si le bien est vendu, la valeur de l’im-meuble est égale à la valeur indiquée dansl’acte de cession, mais le créancier peut encontester l’estimation; il est alors procédéà une estimation du bien par expert (art. L314-14).En cas de remboursement total ou partieldu prêt, le prêteur peut demander uneindemnité, dont le montant sera fixé pardécret (art. L 314-10).Le prêt peut se terminer par le décès del’emprunteur (art. L 314-13). Dans ce cas, ladette des héritiers est limitée à la valeur del’immeuble estimée au jour de l’ouverturede la succession. Les héritiers peuventpayer la dette. S’ils ne le font pas, le créan-cier peut poursuivre la saisie et la vente dubien ou se voir attribuer la propriété del’immeuble par décision judiciaire ou envertu d’un pacte commissoire.Le prêt peut aussi se terminer par la ventede l’immeuble (art. L 314-14) par l’emprun-teur. Il faut alors notifier le projet aucréancier pour qu’il puisse le cas échéantfaire estimer le bien par expert. Si la valeurde l’immeuble est inférieure à l’estimation,la créance du prêteur est limitée au prixd’adjudication ou à la valeur de l’expertiseen cas d’attribution judiciaire ou en appli-cation d’un pacte commissoire.Les sanctions figurent aux articles L 314-15et suivants. Par exemple, des sanctionspénales sont prévues à l’égard du prêteurqui accorderait un prêt viager hypothécai-re sans avoir délivré à l’emprunteur d’offrepréalable.Les articles suivants modifient le Code decommerce.L’article43 de l’ordonnance rend appli-cable les articles L 313-14 à L 313-14-2 duCode de la consommation (c’est-à-direnotamment les mentions obligatoires) aux«petits entrepreneurs». Le rapport auPrésident de la République explique qu’ilsse trouvent «dans une situation de faibles-se assimilable à celle du consommateurstricto sensu». Lorsqu’une personne phy-sique exerçant une activité agricole ou pro-fessionnelle indépendante conclut un prêtgaranti par une hypothèque rechargeableinscrite sur l’immeuble où l’intéressé a éta-bli sa résidence principale, les dispositionsprotectrices du Code de la consommations’appliqueront. (Cette protection concerneaussi le gérant associé unique d’une SARL,la personne physique immatriculée à unregistre de publicité légale à caractère pro-fessionnel.)Les articles suivants concernent les gagessur les stocks. Le gage des stocks doit êtreconclu par écrit et suppose des mentionsobligatoires. Il est interdit de prévoir quele créancier deviendra propriétaire dustock en cas de défaillance de l’emprun-teur.Au titre des mesures transitoires, il estprévu (art. 59) qu’une hypothèque inscriteavant l’entrée en vigueur de l’ordonnancepeut être transformée en hypothèquerechargeable sous réserve de la rédactiond’un avenant prévoyant que l’hypothèquepeut être affectée à la garantie d’autrescréances. Mais l’avenant n’est pas oppo-sable aux créanciers qui ont inscrit unehypothèque avant l’entrée en vigueur del’ordonnance et à ceux qui ont inscrit unehypothèque entre cette date et celle del’inscription de l’avenant. 28mars 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••LA REFORME DES SURETESArt. L.314-1 du Code de la consommation(art.41 de l’ordonnance) - «Le prêt viager hypo-thécaireest un contrat par lequel un établis-sement de crédit ou un établissement financierconsent à une personne physique un prêt sousforme d'un capital ou de versements pério-diques, garanti par une hypothèque constituéesur un bien immobilier de l'emprunteur à usa-ge exclusif d'habitation et dont le rembourse-ment - principal et intérêts - ne peut être exigéqu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'alié-nation ou du démembrement de la propriétéde l'immeuble hypothéqué s'ils surviennentavant le décès.» 28mars 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14mars 2006ANp.2761n°85746Gilles Carrez,UMP, Val-de-MarneRéduction de prix enapplication de la loi Car-rez et droits de mutationBudgetLorsque l’acquéreur obtient une réduction de prixen application de l’article 1erde la loi du18décembre 1996, cette action permet, en cas desuccès, le dépôt d’une demande en restitutionde la fraction de ces droitsafférente à la dimi-nution de prix effectivement obtenue. L’actiondoit être engagée avant le 31décembre de la 2eannée suivant le prononcé de la décision définitiveou de la conclusion d’un accord entre les parties.Mais l’administration peut refuser une réductions’il n’est pas établi que l’action en réduction deprix n’a pas été engagée dans le délai d’un an.La réponse (posée parun député dont on devi-ne l’intérêt pour cettematière!) précise quel’administration peuttoujours exercer sondroit de contrôle sur leprix.14mars 2006ANp.2762n°86067Hervé Mariton,UMP, DrômeTVA à 5,5% pour les tra-vaux dans les logementsBudgetPour clarifier le domaine d’application de laTVA à 5,5%, la loi de finances rectificativepour 2005 (art. 88) a fixé des critères objectifspour faciliter la qualification des travaux. Cetexte va être complété par un décret, actuel-lement au Conseil d’Etat et une instruction.Le compromis politique duConseil Ecofin du 24janvier2006 prolonge pour 5 ans l’ap-plication du taux de 5,5%.(rép. Yvan Lachaud, JO AN Q14mars, p.2760, n°82171).14mars 2006ANp.2782n°82838Bruno Bourg-Broc,UMP, MarneAssurance constructionEconomieLe ministère de l’économie et le ministère del’équipement ont confié à l’inspection généralede l’équipement et au Conseil général des pontsune mission sur l’assurance construction. Elledoit réaliser une étude économique et identifierles difficultés. Elle recherche une solution en vued’un meilleur équilibre économique.Les conclusions de l’étu-de sont attendues dansles tout prochains mois,précise la réponse.14mars 2006ANp.2791n°57704René Rouquet,PS, Val-de-MarneArticle55 de la loi SRULogementL’application de l’article55 de la loi SRU adonné lieu à un premier bilan. Sur 735 com-munes concernées, il a été dressé 127 arrêtésde carencepour les communes manifeste-ment défaillantes, dont 66 en Ile-de-France.30 arrêtés de carence supplémentairessont prévus pour le début 2006.Une circulaire sur la miseen œuvre de l’article55 aété publiée au bulletin offi-ciel du ministère de l’équi-pement daté du 25février2006, p.66 (circ. UHC/SHn°2006-2 du 31 janv. 2006). 14mars 2006ANp.2799n°75842Gérard Hamel,UMP, Eure-et-LoirSupplément de loyer desolidaritéEmploiLe SLS est aujourd’hui obligatoire lorsque lelocataire dépasse de 60% les plafonds de res-sources, et facultatif pour le bailleur, si les res-sources du locataire dépassent les plafonds de20 à 60%. Sont exclus du SLS les logements enZRR ou en ZUS. Selon le texte de la loi ENL encours de discussion,le seuil de déclenche-ment du SLS est fixé à 20%de dépassementdu plafond de ressources. Mais les programmeslocaux de l’habitat pourront déterminer leszones à l’intérieur desquelles le SLS s’appliquera.Le nouveau systèmepourra donc être mieuxadapté à la réalité loca-le, tout en étant a prioriplus contraignant àl’égard du locataire.14mars 2006ANp.2851n°79783Claude Darciaux,PS, Côte-d'OrDéfinition des chambresd’hôteTourismeUne définition des chambres d’hôte doit êtreintégrée au Code du tourisme. La définitionlégale renvoie à un décret d’application pourdéterminer les conditions minimales d’équipe-ment, la fixation du nombre maximum dechambres ou les modalités de déclaration àremplir en mairie.La définition se trouve àl’article6 ter du projetde loi portant diversesdispositions relatives autourisme.14mars 2006ANp.2858n°70428Michel Herbillon,UMP, Val-de-MarneRecours abusifscontreles permis de construireEquipementLe juge administratif peut sanctionner lesrecours abusifs par des amendes. Le titulaire del’autorisation peut aussi bénéficier du rembour-sement de ses frais de procédure à l’issue del’instance. Le juge judiciaire peut condamner lerequérant à des dommages-intérêts pour pro-cédure abusive. Certaines propositions du rap-port Pelletier supposent une modification duCode de justice administrative, qui ne pourraitêtre réalisée que dans une étape ultérieure.De surcroît, ces modifica-tions du Code de justiceadministrative ont unchamp d’application quidépasse celui de l’urba-nisme.14mars 2006AN, p.2869n°82203Etienne Mourrut,UMP, GardDécret de l’ordonnancesur le permis de construireEquipementL’ordonnance du 8décembre 2005 prévoit undécret dont le projet est en cours de rédac-tion. L’objectif est qu’il soit publié avant l’été.La réforme doit entreren vigueur au plus tardle 1erjuillet 2007.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »28mars 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFBibliographieLe Vade-Mecum du créateur de SEMest un ouvrage de Jean-Claude Michel,édité par Le Moniteur. Ce livre de324pages, complété par un CD-rom, traitedes mécanismes et des conditions de créa-tion des SEM locales. L’auteur, qui a dirigéune SEM pendant 20 ans, est aujourd’huiconsultant pour la fédération des SEM. Lelivre contient des conseils pratique pour larédaction des statuts. Exemple: rédiger unpréambule, ce qui permet de connaître lesmotivations de ceux qui ont pris la déci-sion de créer la SEM.Fruit d’une longue expérience de ren-contres avec des SEM très diverses, cetouvrage sera utile pour travailler tant surla faisabilité juridique que sur l’opportuni-té de créer une telle structure.45euros.www.editionsdumoniteur.comNominationsCabinets ministériels➠Equipement: Sébastien Martin quitte sesfonctions de chargé de mission, affaires réser-vées, auprès de Dominique Perben (arr. du14mars, J.O. du 15, @).Régions: Jean-Paul Celetest nommésecrétaire général pour les affaires régionalesauprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon(arr. du 17mars, J.O. du 19mars,@); Franck Robine, cesse ses fonctions deSGAR auprès du préfet de la région Alsace(arr. du 16mars 2006, J.O. du 17mars, @).AdministrationDIV: Robert Devilleest nommé secrétairegénéral de la délégation interministérielle àla ville et au développement social urbains(arrêté du 15mars, J.O.du 17mars, @).Equipement: Jean Lalot est nommé direc-teur départemental de l'équipement de laHaute-Loire (arr. du 9mars 2006, J.O. du15mars 2006, @).Justice: Valérie Pernot-Burckel, magistra-te, est nommée chef de cabinet du secrétairegénéral du ministère de la justice (arrêté du28février 2006, J.O. du 18mars, @).MagistratureMichèle de Bardon de Segonzac, est nom-mée vice-président du tribunal administratifde Paris; Gérard Corougeest nommé prési-dent du tribunal administratif de Versailles;Bernard Madelaineest nommé présidentdu tribunal administratif de Nantes (décretdu 15mars 2006, J.O. du 19mars, @).Sociétés et organismes publicsSociété immobilière de la Réunion:Laurent Alégret (Trésor) est nommé adminis-trateur de la SIDR (arr. du 2mars 2006, J.O.du 14mars p.3912).Société de valorisation foncière etimmobilière. Sont nommés administrateurscomme représentants de l’Etat:Jean-Pierre Beysson, Michel Boyon, DanielDubost, Dominique Figeat, Fabrice Lacroix,Pascal Lelarge, Edouard Vieillefond et PatrickVieu.(Décret du 15mars 2006, J.O. du 16mars 2006,page4004).Commission pour la transparence et laqualité des cessions du domaine immo-bilier de l'Etat: Jean-Yves Audouin (Courdes comptes) est nommé membre (arr. du 23fév. 2006, J.O. du 16mars, p.4004).Au fil du J.O.EnvironnementDivers textes ont été pris en matière de stoc-kage de déchets et qui concernent en parti-culier l’amiante:➠Le décret du 15mars décrit le contenu dudossier de demande d’autorisation d’exploi-tation d’une installation de stockage dedéchets inertes. Y figure en particulier lamention de la description des types dedéchets, notamment des déchets d’amiante.Le texte précise la procédure applicable. L’au-torisation mentionne, en cas de déchetsd’amiante, les prescriptions de nature àgarantir l’intégrité de leur stockage et deleur confinement, et l’obligation d’informertout acquéreur du terrain de la présence deces déchets.(Décret n°2006-302 du 15mars 2006 pris pourl'application de l'article L.541-30-1 du code del'environnement relatif aux installations de stocka-ge de déchets inertes, J.O. du 16mars, p.3997).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 226UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 28mars 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITETEXTES➠Un arrêté du 19janvier 2006indique queles déchets d’amiante sont obligatoirementstockés dans des casiers dédiés. Les déchetsà base de plâtre sont stockés, sauf impossibi-lité pratique, dans des casiers dans lesquelsaucun déchet biodégradable n’est admis.Sont précisées en annexe des dispositionsrelatives à ces casiers. Le déchargement et lestockage doivent être organisés de manière àprévenir le risque d’envol de poussièred’amiante.(Arrêté du 19janvier 2006 modifiant l'arrêté du9septembre 1997 modifié relatif aux installa-tions de stockage de déchets ménagers et assi-milés, J.O.du 16mars p.3999).➠L’arrêté du 16février 2006modifie l'arrêtédu 29juillet 2005 fixant le formulaire dubordereau de suivi des déchets dange-reuxmentionné à l'article4 du décretn°2005-635 du 30mai 2005. Le bordereaude suivi des déchets dangereux est len°12571*01 ou, pour les déchets dangereuxcontenant de l’amiante, le n°11861*02 (for-mulaire en ligne sur www. ecologie.gouv.fr).(J.O. du 17mars, p.4060).Au bulletin officiel du ministère del’équipementA noter la publication de quelquescirculaires:➠Bailleurs sociaux: la circulaire n°2005-87du 28décembre 2005 est relative à la mise enœuvre de la réforme comptablesur lesactifs et les passifs applicable à compter del’exercice 2005 aux OPHLM et OPAC à compta-bilité publique (bull. du 10 fév. 2006, p.105).➠Taxe locale d’équipement: la circulaireUHC/DU N°2006-1 du 30décembre 2005 estrelative à l’actualisation annuelle des valeursde base pour le calcul de la TLE, des taxesassimilées et de la redevance d’archéologiepréventive. (Bull. du 10 fév. p.106). La rede-vance est de 0,3% de la valeur ainsi détermi-née (art. L 524-7-1 du Code du patrimoine).➠Sécurité des personnes: l’instruction du7décembre 2005 est relative aux modalitésde gestion des 45millions d’euros du fondsdestinés aux travaux de mise en sécurité destructures d’hébergement. Il s’agit de travauxcontribuant à assurer la sécurité des per-sonnes (incendie, gaz, électricité, ascenseurs,amiante, plomb). Les opérations peuventêtre financées à hauteur de 80% de ladépense. Le plafond de subvention est de10000 €par place d’hébergement (Bull. du25 fév. p.69).➠Anah: la circulaire Anah 2005-04 n°2005-92 du 12décembre 2005 fixe les plafondsde ressourcesapplicables en 2006 (bull. du25 fév. p.57).Une instruction du 31décembre 2005 estrelative à l’adaptation des conditions d’inter-vention de l’Anah à compter du 1erjanvier2006 (bull. du 25 fév. p.73).Quelques chiffres:Bailleurs: le plafond de travaux subvention-nables est calculé par logement et par m2desurface habitable. Suivant la zone et le typede loyer, le taux de subvention est trèsvariable: il peut aller de 15%pour les loyerslibres à 70% en loyer conventionné trèssocial (zone A ou B).Propriétaires occupants: le plafond de tra-vaux est de 13000 €, mais il est porté à30000 €pour les travaux en insalubrité ouen péril.Locataires: le taux de subvention maximumest de 70%pour un montant maximal detravaux de 8000euros.Pour les aides aux copropriétés, il a été déci-dé de supprimer toute exigence de seuil dedétention de propriété des lots par des per-sonnes privées Foncière Logement: un milliardd’euros pour 2006Le patrimoine de la Foncière Logements’élève aujourd’hui à 12700 logements. Au cours de l’année 2005, la Foncière aengagé un investissement de 920millionsd’euros correspondant à 4362 logementsacquis en VEFA. Ces engagements sont enprogression par rapport à 2004 (+ 13 %).Ces investissements s’inscrivent pour 59%dans des communes qui n’ont pas atteintles 20% de logements sociaux. Ce sontpour 83% d’entre eux des logements col-lectifs.Pour 2006, la Foncière voit sa capacité d’in-vestissement augmenter à un milliardd’euros. Il est prévu de faire quatre appelsà propositions, le 1er ayant déjà eu lieu finjanvier et qui a donné lieu à la réceptionde 104 dossiers pour 2693 logements.La presque totalité des opérations enga-gées depuis 2002, date de création de laFoncière Logement, sont le fait d’opéra-teurs privés (96%). Les opérations sontlocalisées pour 65,5% en province, pour32,6% en Ile-de-France et 1,9% à Paris. LaFoncière privilégie les investissements enlogements familiaux. La taille des opéra-tions est en moyenne de 25 logements paropération Une instruction fiscale sur les remboursements de chargesUne instruction du 21mars 2006 (n°51, 3 B-2-06) précise les règles de TVA appli-cables aux remboursements de charges et réparations locatives perçus par lesbailleurs de leurs locataires.L’instruction tire les conséquences d’une réponse ministérielle de 1982 (Fédéric-Dupont 8 fév. 1982).Cette réponse avait indiqué que les charges locatives, qui présentent un caractèrelocatif et dont le montant est avancé par le propriétaire pour le compte du loca-taire qui les lui rembourse exactement, sont exclues de la base d’imposition dupropriétaire.Le principe est que les remboursements de charges locatives récupérables, ou deréparations locatives sont inclus dans la base d’imposition du propriétaire. Mais lepropriétaire peut, sous certaines conditions, exclure de sa base d’imposition leremboursement de certaines dépenses. Cela suppose que: les sommes soient enga-gées pour le compte des locataires, qu’elles soient comptabilisées dans descomptes de passage, que les bailleurs rendent compte exactement aux locatairesde l’engagement et du montant des dépenses, et que les bailleurs justifient de lanature et du montant des débours. En revanche, ne peuvent être exclues de labase imposable les charges forfaitaires ou des dépenses engagées pour le compted’une autre personne ou encore les charges constituant des dépenses d’exploita-tion engagées par le bailleur pour son activité propre de location.L’instruction admet que les charges relevant du décret de 1987 soient exclues de labase imposable si elles donnent lieu à des remboursements exacts. Les provisionspour charge peuvent aussi être exclues, si elles donnent lieu à régularisation aumoins annuelle.