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238 – 11 juillet 2006

AccueilAnciens numéros238 - 11 juillet 2006
jurisprudence récente p. 2 à 5

Baux d’habitation
Défaut de paiement du premier loyer : l’obligation de délivrance subsiste
L’usufruitier bailleur : obligation d’entretien

Loi Carrez
Le géomètre et la loi Carrez : la sous-traitance est possible

Copropriété
Calcul des tantièmes pour le vote : les parties privatives du syndicat
Les droits du copropriétaire : un jardin disparu
Clauses irrégulières du règlement : à appliquer avant jugement
Conseil syndical : pas de modification en assemblée

Contrat de vente
Rupture de pourparlers : quelle responsabilité ?

Contrat de construction
Restitution du dépôt de garantie

Baux commerciaux p. 6
Le bail commercial et la loi de sauvegarde des entreprises : l’analyse de Véronique Rehbach, avocat, cabinet BMS’

Rencontres p. 5 et 8
Sem et régions : quelle complémentarité
Le nouveau code de la propriété des personnes publiques : un changement radical
Le marché du logement selon Orpi

Actualite p. 7
La loi sur les successions
Les loyers de 1948
Le taux de l’usure

En bref p. 9
Au fil du J.O., nominations, agenda

interview p. 10

Etienne Ginot (président du Csab) : « le problème de la copropriété est plus sociologique que technique ».


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à5Baux d’habitationDéfaut de paiement du premier loyer:l’obligation de délivrance subsisteL’usufruitier bailleur: obligationd’entretienLoi CarrezLe géomètre et la loi Carrez: lasous-traitance est possibleCopropriétéCalcul des tantièmes pour le vote:les parties privatives du syndicatLes droits du copropriétaire: un jar-din disparuClauses irrégulières du règlement:à appliquer avant jugementConseil syndical: pas de modifica-tion en assembléeContrat de venteRupture de pourparlers: quelle res-ponsabilité?Contrat de constructionRestitution du dépôt de garantieBAUX COMMERCIAUXp.6Le bail commercial et la loi de sauve-garde des entreprises: l’analyse de Véro-nique Rehbach, avocat, cabinet BMS’RENCONTRESp.5et8Sem et régions: quelle complé-mentaritéLe nouveau code de la propriété des per-sonnes publiques: un changement radicalLe marché du logement selon OrpiACTUALITEp.7La loi sur les successionsLes loyers de 1948Le taux de l’usureEN BREFp.9Au fil du J.O., nominations, agendaLa force du règlement decopropriétéDans la série d’arrêts de la Cour de cassation que nous pré-sentons cette semaine en matière de copropriété, plusieurs mon-trent que la Cour de cassation fait prévaloir la force du règlementde copropriété.Ainsi, en cas de vente, un arrêt indique que lorsque l‘acte de ventecomporte une description du bien vendu plus favorable à l’acqué-reur que celle qui résulte du règlement, c’est le règlement qui doitprévaloir.Une autre décision indique qu’il faut appliquer une clause durèglement quand bien même elle serait irrégulière, tant qu’unedécision judiciaire ne l’a pas déclarée non écrite.Un troisième arrêt refuse à l’assemblée générale des coproprié-taires le droit de nommer des conseillers syndicaux en surnombre,c’est-à-dire en quantité supérieure à ce qui était prévu par lerèglement. En conséquence, si les copropriétaires souhaitent dési-gner un nombre de conseillers plus important que ce qui est prévupar le règlement, ils doivent d’abord le modifier, puis procéder àl’élection des conseillers supplémentaires.Dans toutes ces décisions, la Cour de cassation fait donc prévaloirle texte fondateur que constitue le règlement de copropriété.C’est une raison de plus pour les copropriétaires ou les acquéreursde lots de copropriété de prêter une attention particulière à cedocument qui fait la loi des parties.En matière de baux d’habitation, signalons aussi une autredécision qui est fondée sur l’obligation de délivrance. Dans uneaffaire où le bailleur avait cru pouvoir refuser de remettre les clésà son locataire au motif que celui-ci ne lui avait pas payé le dépôtde garantie et le premier mois de loyer, la Cour de cassation sanc-tionne l’arrêt d’appel qui avait validé ce comportement. La Courde cassation se fonde sur l’obligation de délivrance, prévue à l’ar-ticle1719 du Code civil pour motiver sa décision, une dispositionqui s’applique à tous les baux.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 23811JUILLET 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.10Etienne Ginot (président duCsab): «le problème de lacopropriété est plus sociolo-gique que technique».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
11juillet 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEDéfaut de paiement du 1erloyerL’obligation de délivrancesubsiste(Cass. Civ. 3e, 28juin 2006, n°799, FS-P+B, cassation)Une cour d’appel avait admis que lebailleur pouvait refuser de donner enlocation le logement au motif que le pre-mier loyer et la caution n’avaient pas étéversés. L’arrêt est cassé sur le fondementde l’obligation de délivrance du bailleur:«Vu l'article1719 du Code civil;Attendu que le bailleur est obligé par lanature du contrat, et sans qu'il soitbesoin d'aucune stipulation particulière,de délivrer au preneur la chose louée;Attendu selon l'arrêt attaqué […], queMmeF. a donné à bail, le 9novembre2001, un appartement à usage d'habita-tion à M.C. pour le 1erdécembre sui-vant; que le 21novembre 2001, elle adonné à bail ce même logement à untiers; que M.C., assisté de l'associationAPAJH, sa curatrice, a assigné sa baille-resse en exécution forcée du bail qui luiavait été consenti et en paiement dedommages-intérêts pour défaut de déli-vrance;Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que la mention selonlaquelle M.C. devait verser le loyer dedécembre et la «caution» dans les troisjours de la signature de l'acte n'apparaîtnulle part dans le contrat, que néan-moins la signature d'un contrat de bailqui doit prendre effet dans le mois quisuit entraîne toujours le versement dupremier mois de loyer et de la«caution», sauf stipulation contraire,qu'à tout le moins, la propriétaire est endroit de percevoir ces sommes lors del'entrée dans les lieux, que MmeF. produit[…] une lettre du curateur de M.C. écritele 27novembre indiquant que celui-ciprendrait bien l'appartement le 1erdécembre 2001 et verserait à cette occa-sion le premier mois de loyer et un moisde «caution», le second mois devantêtre versé le mois suivant, qu'il est établique M.C. n'a pas respecté les termes ducontrat qui impliquaient le versement dela «caution» en une seule fois, que MmeF. était en droit de prendre toutes pré-cautions utiles pour assurer la location deson appartement dans les meilleursdélais;Qu'en statuant ainsi, alors que ledéfaut de paiement par le locatairedu premier loyer et du dépôt degarantie ne décharge pas le bailleurde son obligation de délivrance, lacour d'appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: cet arrêtest très clair. L’obligation de délivrancedu bailleur ne disparaît pas en cas dedéfaut de paiement du 1erloyer et dudépôt de garantie. Le bailleur doit doncmettre en œuvre les procédures habi-tuelles pour obtenir le paiement dessommes dues et, à défaut, la résiliationdu bail L’usufruitier bailleurObligation d’entretien(Cass. Civ. 3e, 28juin 2006, n°801, FS-P+B, cassation partielle)A la suite du décès du bailleur, le bienloué était dévolu en usufruit à laconjointe survivante et en nue-proprié-té aux enfants mineurs. Le locataire, quivoulait obtenir des réparations, avaitassigné l’usufruitier. Sa demande avaitété rejetée en appel, mais la décisionest cassée:«Vu les articles605, 1719 et1720 duCode civil, ensemble l’article32 duNCPC; […]Attendu que pour déclarer cettedemande [du locataire pour obtenir lestravaux de réparation] en ce qu’elleétait dirigée à l’encontre de la seuleusufruitière, l’arrêt retient qu’à la suitedu décès de M.W., propriétaire enpropre du bien loué, Mme A. a seule-ment eu la qualité d’usufruitière, queles preneurs n’ont pas régularisé la pro-cédure en appelant dans la cause lesenfants mineurs, nus-propriétaires, mal-gré l’invite de la cour d’appel, qu’ils nerapportent pas la preuve que l’état del’immeuble serait la conséquence d’undéfaut d’entretien de l’usufruitière;Qu’en statuant ainsi, alors quel’article605 du Code civil ne règle queles rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et que l’usufruitier esttenu aux obligations du bailleur àl’égard des locataires de l’im-meublesur lequel porte son usufruit,la cour d’appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: il faut dis-tinguer les rapports entre l’usufruitieret le nu-propriétaire, qui sont régis parles articles605 et606 du Code civil, etles rapports entre le locataire et l’usu-fruitier bailleur, qui relèvent des règlesdu bail. Le locataire qui veut obtenirl’exécution des obligations de sonbailleur doit donc bien assigner l’usu-fruitier, quitte à ce dernier à demanderau nu-propriétaire de prendre en char-ge les grosses réparations. (On sait tou-tefois que l’usufruitier ne dispose pasd’action pour le contraindre à les exécu-ter, Cass. Civ. 30 janv. 1970, Bull. Civ. III,n°83) Le géomètre et la loi CarrezSous-traitance possible(Cass. Civ. 3e, 21juin 2006, n°753, FS-P+B, cassation)Un copropriétaire avait fait mesurer unappartement en vue de sa vente par ungéomètre. Celui-ci avait indiqué unesurface de 116,88 m2. L’acquéreur avaitensuite fait remesurer l’appartement cedont il résultait une surface de 106 m2.Assigné par l’acquéreur, le géomètreexpert avait appelé en garantie le géo-mètre topographe auquel il avaitsous-traité le travail de mesurage.La cour d’appel avait rejeté ce recoursen invoquant l’interdiction de sous-trai-tance qui pèse sur les géomètres, maisl’arrêt est cassé:«Vu les articles 1er, 10, de la loi n°46-942du 7mai 1946, modifiée, instituantl'ordre des géomètres experts, et 50 dudécret n°96-478 du 31mai 1996 portantrèglement de la profession de géomètreexpert et code des devoirs professionnels,ensemble l’alinéa1 de l'article46, insérédans la loi du 10juillet 1965 par la loin°96-1107 du 18décembre 1996;Attendu que le géomètre expert nepeut prendre ni donner en sous-traitancela réalisation des études etdes travaux topographiques qui fixentles limites des biens fonciers, etpour lesquels, à ce titre, il lève et dres-se, à toutes échelles et sous quelqueforme que ce soit, les plans et docu-ments topographiques concernant ladéfinition des droits attachés à la pro-
11juillet 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEpriété foncière tels que les plans dedivision, de partage, de vente etd'échange des biens fonciers, les plansde bornage ou de délimitation de lapropriété foncière; […]Attendu que, pour rejeter ce recours engarantie [du géomètre contre son sous-traitant], l'arrêt retient que le mesuragede la superficie intérieure privative desappartements selon la loi «Carrez»rentre dans les attributions du géo-mètre expert faisant l'objet d'interdic-tion de sous-traitance et que M.deQ.ne peut arguer d'un contrat de sous-traitance illégal puisque interdit enmatière de fixation des limites des biensfonciers par l'article50 du décret du31mai 1996 réglementant la professionde géomètre expert;Qu'en statuant ainsi, alors que la com-pétence exclusive des géomètresexperts est limitée aux actes participantdirectement à la détermination deslimites de propriété et que le mesura-ge de la superficie de la partie pri-vative d'un lot ou d'une fraction delot copropriété mentionné à l'article46de la loi du 10juillet 1965 est uneprestation topographique sans inci-dence foncière, n'ayant pas pour objetla délimitation des propriétés, la courd'appel a violé les textes susvisés».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la Cour decassation interprète strictement lestextes fixant la compétence exclusive dugéomètre et donc l’interdiction de sous-traitance. Le mesurage Carrez étantsans lien avec la délimitation de la pro-priété, il ne relève pas de la compéten-ce exclusive du géomètre et peut doncêtre sous-traité Calcul des tantièmes pour le voteLes parties privatives dusyndicat(Cass. Civ. 3e, 21juin 2006, n°750, FS-P+B, cassation partielle)Lors du calcul des tantièmes pour levote en assemblée, il ne faut pas tenircompte de ceux qui sont détenus par lesyndicat. Pour s’être écarté de cetterègle, un arrêt d’appel est cassé:«Vu l'article16, alinéa2, de la loi du10juillet 1965;Attendu que le syndicat ne dispose pasde voix, en assemblée générale, au titredes parties privatives, acquises par lui;Attendu que pour accueillir la demandeen annulation de l'assemblée généraledes copropriétaires de l'immeuble Hel-vetia Park du 27juin 2000 formée parM.deB., propriétaire de lots dans cetimmeuble en copropriété, l'arrêt atta-qué (Chambéry, 7décembre 2004)retient qu'il résulte de l'état descriptifde division inclus au règlement decopropriété modifié que la copropriétéest composée de 12426 tantièmes, quele procès-verbal de l'assemblée généralecontestée mentionne que le total destantièmes s'élève à 12395 après déduc-tion du lot appartenant au syndicat descopropriétaires et des 27 tantièmes yafférents, et que cette déduction n'estpas légitime en vertu des articles5, 14et22, alinéa2, de la loi du 10juillet1965, l'ensemble des 12426 tantièmesdevant être pris en compte pour lesvotes des délibérations;Qu'en statuant ainsi, alors d'une part,que le total des tantièmes après déduc-tion du lot du syndicat des coproprié-taires s'élève à 12399 tantièmes et non12395 et d'autre part, que les tan-tièmes afférents à un lot dont lesyndicat est propriétaire ne doiventpas être pris en comptepour lesvotes des délibérations des assembléesgénérales, la cour d'appel a violé le tex-te susvisé».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: l’article16de la loi de 1965 ne souffre aucune ambi-guïté. Le syndicat ne dispose pas de voixen assemblée au titre des parties privati-ve acquises par lui. Il ne faut donc pastenir compte des millièmes des lots qu’ilpossède dans le calcul des majorités, maisretrancher les millièmes détenus par lesyndicat, sans faire d’erreur de calcul,comme le relève la Cour de cassation! Les droits du copropriétaireUn jardin disparu(Cass. Civ. 3e, 21juin 2006, n°751, FS-P+B, cassation)Après avoir acheté un appartementavec un droit d’usage privatif sur un jar-din partie commune de 15 m2, le copro-priétaire y avait renoncé contre dédom-magement du constructeur. Mais lerèglement de copropriété et l’état des-criptif de division n’avaient pas étémodifiés. A la revente, l’acte mention-nait le jardin et le sous-acquéreur avaitassigné le syndicat et leur vendeur pourobtenir délivrance du droit.L’arrêt d’appel ayant rejeté cettedemande est cassé:«Vu l'article9 de la loi du 10juillet1965, ensemble l'article3 de cette loi;Attendu que chaque copropriétaire dis-pose des parties privatives comprisesdans son lot; il use et jouit librementdes parties privatives et des partiescommunes sous la condition de ne por-ter atteinte ni aux droits des autrescopropriétaires ni à la destination del'immeuble;Attendu que pour rejeter la demandedes épouxG., l'arrêt retient que le ven-deur ne peut céder plus de droit qu'iln'en a, que cette seule constatation estsuffisante pour écarter les prétentionsdes époux G.à se voir délivrer une par-tie de l'immeuble sur laquelle MmeM.n'avait plus aucun droit pour y avoirrenoncé, et qu'en conséquence, la dési-gnation de l'acte authentique ne consti-tue qu’une erreur matérielle de rédac-tion, le notaire, non prévenu, ayantrepris selon l'usage en la matière, ladésignation initiale qui figure à l'actede la venderesse, et en conséquence, lesépoux G.n'ont aucun droit sur le jardindont l'usage privatif est mentionné àtort sur l'acte notarié;Qu'en statuant ainsi, alors que lerèglement de copropriété qui déter-mine l'étendue des droits descopropriétaires mentionnait lajouissance privative d'un jardin, lacour d'appel a violé les textes susvisés».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la Cour decassation fait prévaloir les indicationsdu règlement de copropriété sur l’ac-cord conclu entre le vendeur et lecopropriétaire d’origine. Cette décisionest de nature à renforcer la force durèglement.Ce n’est pas l’acte de vente qui détermi-ne les droits du copropriétaire mais lerèglement de copropriété.
11juillet 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEClauses irrégulières du règlementA appliquer avant jugement(Cass. Civ. 3e, 21juin 2006, n°757, FS-P+B, cassation partielle)Un copropriétaire contestait deux déci-sions d’assemblée. L’une concernait larestitution d’une bande de terrain par-tie commune, qu’il estimait indûmentappropriée par un autre copropriétaire,l’autre visait une question de réparti-tion des charges. L’arrêt rejette lademande du copropriétaire sur le pre-mier point mais l’admet sur le second:«Mais attendu qu’ayant relevé queM.N. disposait depuis le 21juin 1984d’une autorisation de l’assemblée géné-rale des copropriétaires pour occuper, àtitre précaire et sous certaines condi-tions, une bande de terrain prise sur lesparties communes, la cour d’appel […] aexactement retenu que la demanded’annulation de la décision n°11-11 del’assemblée du 14juin 2000 regroupantl’ensemble des copropriétaires votée àla majorité et confirmant l’autorisationdonnée en 1984, n’était pas fondée etdevait être rejetée;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé;Mais sur le premier moyen:Vu les articles10, et 43 de la loi du10juillet 1965;Attendu que toutes clauses contrairesaux dispositions des articles6 à37, 42et 46 et celles du règlement d'adminis-tration publique prises pour leur appli-cation sont réputées non écrites;Attendu que pour rejeter la demanded'annulation de la décision n°2, l'arrêtretient que l'automatisme de la portecochère donnant sur l'avenue Charlesde Gaulle constitue un équipementcommun utile de façon égale à l'en-semble des copropriétaires qu'il s'agissede ceux des bâtiments A, B, et C.ou desautres parce qu'il n'est pas contesté quetous ont accès à leur lot par cette portes'ils le désirent, que la répartition descharges relatives à cet équipement estdonc conforme aux dispositions de l'ar-ticle10 de la loi du 10juillet 1965 quisont d'ordre public et sur lesquelles lesmentions contraires du règlement decopropriété rédigé en 1958 ne peuventl'emporter;Qu'en statuant ainsi, alors quelesclauses du règlement de coproprié-té doivent recevoir application tantqu'elles n'ont pas été déclarées nonécrites par le juge, la cour d'appel aviolé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: on retien-dra de cet arrêt la nécessaire applica-tion des clauses du règlement, quandbien même elles seraient irrégulières,tant que le juge ne les a pas déclaréesnon écrites Conseil syndicalPas de modification enassemblée(Cass. Civ. 3e, 21juin 2006, n°785, FS-P+B, cassation partielle)A la suite d’un litige opposant, sur denombreux points, un copropriétaire ausyndic et au syndicat, la Cour de cassa-tion a apporté les précisions suivantes:- la désignation par un vote du prési-dent de l’assemblée générale des copro-priétaires constitue une décision au sensde l’article42 al. 2 de la loi du 10juillet1965, l’action engagée par un copro-priétaire soulevant la nullité de l’assem-blée pour irrégularités affectant la dési-gnation du président et des membresdu bureau plus de deux mois après lanotification du procès-verbal est prescri-te.- l’arrêt est cassé pour avoir admis quel’assemblée avait voté le maintien ducompte commun sans rechercher si cet-te question était bien inscrite à l’ordredu jour.- La cassation est aussi prononcée sur unpoint relatif au conseil syndical:«Vu l’article22 du décret du 17mars1967, alinéa1er, dans sa rédactionapplicable en la cause;Attendu qu'à moins que le règlementde copropriété n'ait fixé les règles rela-tives à l'organisation et au fonctionne-ment du conseil syndical, ces règles sontfixées ou modifiées dans les conditionsde majorité prévues à l'article25 de laloi du 10juillet 1965 par l'assembléegénérale qui désigne les membres duconseil syndical;Attendu que pour refuser d'annuler lesrésolutions n°10 et20 de l'assembléegénérale du 15octobre 2001, l'arrêtretient que si effectivement le syndicatdes copropriétaires reconnaît la dési-gnation en surnombre de plusieursmembres du conseil syndical, cette réso-lution ne saurait pour autant être annu-lée, aucun texte législatif ne prévoyantcette sanction;Qu'en statuant ainsi, alors quelenombre des membres du conseilsyndical fixé par le règlement decopropriété ne peut être modifiépar l'assembléegénérale qui lesdésigne, la cour d'appel a violé le textesusvisé».Observations de Jurishebdo: il n’estdonc pas possible au cours d’une assem-blée qui désigne les conseillers syndi-caux de modifier le nombre prévu parle règlement. La nomination deconseillers en surnombre est donc irré-gulière Rupture de pourparlersQuelle responsabilité?(Cass. Civ. 3e, 28juin 2006, n°793, FP-P +B+R +I, cassation partielle)La Cour de cassation censure une courd’appel qui avait admis la responsabilitéd’un propriétaire dans la rupture abusi-ve de pourparlers en vue d’une vente:«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nou-méa, 29juillet 2004), que la sociétéAntineas a mené des négociations avecla société civile immobilière Longson (laSCI) et les consorts P.pour la vente d'unterrain destiné à la construction d'unimmeuble; qu'un projet de«protocole» de vente n'ayant pu êtresigné et la société Antineas ayant vendule bien à un tiers, la SCI et M.P. l'ontassignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pour-parlers;Sur le second moyen:Vu l'article1382 du code civil;Attendu que pour condamner la sociétéAntineas à payer des dommages-inté-rêts à la SCI l'arrêt retient que la courdispose d'éléments suffisants pour éva-luer le préjudice de celle-ci consistanten la perte d'une chance sur le manque
à gagner résultant de la disparition duprogramme immobilier envisagé;Qu'en statuant ainsi, alors qu'une fautecommise dans l'exercice du droit derupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n’est pas la cause du préju-dice consistant dans la perte d’unechance de réaliser les gains que permet-tait d’espérer la conclusion du contrat,la cour d’appel a violé le texte susvisé».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: le principeest que dans les négociations qui précè-dent une vente, les simples pourparlersne comportent pas d’engagement. Il estdonc possible de les rompre sans enga-ger sa responsabilité. Toutefois, il peuty avoir responsabilité en cas d’intentionde nuire ou de mauvaise foi (pour unexemple où la rupture a été considéréecomme abusive à la suite de faussesindications de l’acquéreur, voir Cass. Civ.1e, 6 janv. 1998, Bull. Civ. I n°7).S’agissant de responsabilité délictuelle,ce que montre le visa de l’article1382, ilfaut démontrer l’existence d’une faute,d’un préjudice et d’un lien de causalitéentre la faute et le préjudice. Ici, laCour de cassation ne conteste pas l’exis-tence du préjudice ni de la faute, maisle lien de causalité entre les deux Contrat de constructionRestitution du dépôt degarantie(Cass. Civ. 3e, 21juin 2006, n°760, FS-P +B+I, cassation partielle)Une cour d’appel avait ordonné la resti-tution du dépôt de garantie au réserva-taire, mais l’arrêt est cassé:«Vu l'article1134 du Code civil,ensemble les articles L.261-1 et R.261-26 du CCH;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,17mai 2004), que M.C. et MmeL. ontsigné le 24octobre 2001, avec la sociétéLes Créations Christian Bernard, uncontrat de réservation portant sur unappartement dans une maison àconstruire; que par lettres recomman-dées avec accusé de réception des 22 et30novembre 2001, ils ont notifié auvendeur l'annulation du contrat, étantdans l'impossibilité de procéder aufinancement prévu; qu'ils ont assigné lasociété Les Créations Christian Bernarden restitution du dépôt de garantie;Attendu que pour accueillir la deman-de, l'arrêt retient que le contrat deréservation prévoit que le réservataires'engage à justifier de l’obtention duou des prêts au plus tard au jour de lasignature de l'acte authentique de ven-te et précise à la rubrique «sort dudépôt de garantie qu'en cas de non-réalisation de la vente pour toute autrehypothèse, celui-ci sera acquis au requé-rant; que dès lors le réservant devait,dans le délai de trois mois prévu aucontrat de réservation, adresser auréservataire un projet de l'acte de venteet lui faire sommation de venir passerl'acte; qu'à partir de ce moment là seu-lement, et selon la persistance du réser-vataire dans son refus de signer l'actede vente pour le motif qu'il alléguait, leréservant devenu vendeur pourrait pré-tendre à la conservation du dépôt degarantie;Qu'en statuant ainsi, tout en constatantque les consorts C.-L. avaient mis fin aucontrat de réservation sans invoquerl'une des causes prévues par l'articleR.261-31, paragraphe c, du code de laconstruction et de, l'habitation et alorsque l'article L.261-15 du même coden'est applicable qu'au contrat de vente,la cour d'appel a violé les textessusvisés».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: le réserva-taire du contrat doit obtenir restitutiondu dépôt de garantie si le ou les prêtsprévus au contrat préliminaire ne sontpas obtenus ou transmis ou si leur mon-tant est inférieur de 10% aux prévi-sions dudit contrat (art. R 261-31 c duCCH).Mais cela ne concerne que les prêts quele réservant s’engage à faire obtenir auréservataire, mais non de ceux sont leréservataire doit faire son affaire per-sonnelle (cf. Dict. Lamy, droit immobi-lier, n°3839). En cas de non-obtentiondes prêts, la condition n’est pas accom-plie et le réservataire devrait être rem-boursé, mais si le contrat préliminaireoblige le réservataire à justifier dudépôt de sa demande de prêt, à peinede caducité du contrat, la Cour de cas-11juillet 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEACTEURSLes ventes de logements selon leréseau OrpiPour le président du réseau Orpi, BernardCadeau, qui présentait le 22juin son analy-se du marché du logement, le marché res-te orienté à la hausse.Et d’expliquer que le déficit de logementsest important, que l’inflation est faible,que le mouvement d’allongement de ladurée des crédits se poursuit et que ladécohabitation ou les bi-résidences sedéveloppement.Il estime que «la fracture immobilière»est ouverte.Bernard Cadeau indique par ailleurs queles contrats de vente, qui tenaient il y apeu en 4 pages, représentent aujourd’huides documents de 2 centimètres d’épais-seur. Mais Orpi juge que les clients sontdemandeurs: ils revendiquent cette infor-mation et pour Bernard Cadeau, qui fait leparallèle avec la vente d’une boîte d’œufs,les clients «ont droit à cette forme de véri-té».Orpi estime que les clients sont de plus enplus informés, mais que, sans qu’il failleabreuver les clients d’information, «c’estdans la transparence qu’on crée une rela-tion de confiance».La hausse des prix ne semble pas inquiéterOrpi qui indique d’une part que lesbanques restent sélectives dans leur octroide prêts et d’autre part qu’on constate unretour d’une solidarité inter-générationel-le. Les primo-accédants toutefois rencon-trent des difficultés, mais ils peuvent recou-rir au PTZ, rappelle Bernard Cadeau.Le réseau Orpi, qui fonctionne sous formede coopérative, compte actuellement 1350points de vente et a ouvert 210 nouvellesagences en 2005. De janvier à mai2006, ila déjà ouvert 100 agences nouvelles dontla moitié en création et la moitié en reprised’agences existantes.sation a indiqué que le dépôt de garan-tie n’avait pas à être restitué car seul lecontrat de vente lui-mêmeest soumisà l’article L 312-16 du Code de laconsommation (Civ. 3e, 6 fév. 2002,n°00-12675).L’arrêt rapporté est dans le même senset confirme l’interprétation du textedans un sens qui limite la protection del’acquéreur
11juillet 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Jeantet Associés(Jean-François Adelle etRichard Jonemann) a conseillé la Compagniedes Alpes dans le financement de l’acquisi-tion de 5 parcs de loisirs (Walibi) du groupeStar Parks pour un montant de 270millionsd’euros.>Clifford Chance(Aubry d’Argenlieu, EricMassart et Marta Domanski notamment) aconseillé la société Les Docks Lyonnais dansl’acquisition des parts des sociétés détenantl’immeuble le Capitole à Nanterre. Il s’agitd’un immeuble de 65 000 m2. L’étude denotaire Cheuvreuxintervenait sur lesaspects immobiliers et le financement.Le vendeur (le fonds MSREF IV International,Morgan Stanley) était conseillé par de Par-dieu Brocas Mafféi(Pierre Gebarowski,Emmanuel Chauve et Thomas de Boisanger)et l’étude de notaires Wargny Katz.>Orrick Rambaud Marteil(Raphaële Cour-tier, Laure Paque et Karine Sultan) aconseillé Vivendi dans la vente de l’im-meuble Colisée (25 000 m2de bureaux à laDéfense) à la société Les Mines de la Lucette.Gide Loyrette Nouel(Frédéric Nouel etArnaus Moutet) conseillaient l’acquéreur.Le sort du bail en cas de sauve-garde et de redressement judi-ciaireLes articles L.145-5 et L.622-13 du Code decommerce(1)posent pour principe que l’ou-verture de la procédure collective n’entraî-ne pas de plein droit la résiliation du bailcommercial, sous réserve que le bail soiteffectivement en cours de validité et nesoit pas arrivé à son terme. L’objectif de laloi est, en effet, de faciliter la poursuite dubail, de telle sorte que sa continuationpeut être imposée au bailleur, quelle quesoit la procédure affectant le locataire(sauvegarde, redressement ou liquidationjudiciaire). On rappellera que sous l’empirede la loi du 10juin 1994, seul le bailleurdisposait de la faculté de demander aumandataire judiciaire la résiliation du bail,au plus tôt deux mois après le jugementd’ouverture (article L.621-29 avant laréforme). Désormais, l’article L.622-14 défi-nit limitativement les deux cas dans les-quels peut survenir la résiliation du bail del’immeuble loué au locataire et affecté àl’activité de son entreprise. Depuis le 1erjanvier 2006, le bail peut ainsi être résilié,non seulement à la demande du bailleurpour défaut de paiement des loyers etcharges afférents à une occupation posté-rieure au jugement d’ouverture, dans undélai de 3 mois à compter du jugement,mais également à la demande de l’admi-nistrateurjudiciaire (article L.622-14).Celui-ci n’a donc plus à attendre la mise endemeure du bailleur d’opter ou non pourla poursuite du bail, telle que visée à l’ar-ticle L.622-13, il peut désormais deman-der spontanément la poursuite ducontrat en cours, voire y renoncer.La rédaction de cet article L 622-13 suscitenéanmoins une vive controverse. Certainsauteurs et praticiens s’interrogent, eneffet, sur l’applicabilité des dispositions decet article au contrat de bail. Pour certains,les dispositions de l’article L.622-14 précitéseraient autonomes et dérogatoires, de tel-le sorte que cet article se suffirait à lui-même. La faculté offerte au bailleur parl’article L.622-13 de mettre l’administra-teur en demeure d’opter ou non pour lacontinuation du contrat en cours se trouve-rait alors supprimée. Il appartiendra à laCour de Cassation de trancher ce point dedroit. En attendant, l’incertitude subsistesur le bien fondé ou non de la pratiquedes lettres de mise en demeure adressées àl’administrateur judiciaire en vue de le voiropter sur la poursuite du bail dans le délaid’un mois.Cette situation devrait, dans l’immédiat,conduire les bailleurs à maintenir cette pra-tique de la mise en demeure, et les admi-nistrateurs à continuer d’exercer l’optiondans les délais impartis, en vue d’éviterl’éventuelle résiliation du bail.Quant aux modalités d’exercice de l’op-tion, elles n’ont pas évolué: l’administra-teur doit, en effet, continuer à s’assurerqu’il dispose des fonds nécessaires pourprocéder au règlement des loyers échusdepuis l’ouverture de la procédure, puis aupaiement des échéances de loyers à bonnedate. A supposer cependant qu’il optepour la non-poursuite du bail, la résiliationpourra être constatée ou prononcée à soninitiative et prendra effet au jour de sademande.De son côté, le bailleur qui verrait résilierprématurément le bail consenti à son loca-taire avant son échéance contractuelle,pourra déclarer au passif de la société desdommages intérêts du fait de l’inexécutionde son co-contractant.Le sort du bail en cas de liqui-dation judiciaireL’article L.641-12 du Code de commerce,issu de la loi de sauvegarde, prévoit qu’encas de cession, le liquidateur peut conti-nuer le bail et le céder. A défaut, le bail estrésilié, sur demande du liquidateur, sansintervention du juge-commissaire, le man-dataire judiciaire étant alors tenu person-nellement d’obtenir la libération des lieuxloués et l’enlèvement des objets garnissantle local.Véronique Rehbach nous présente son analyse sur l’incidence de la loi de sauvegarde des entreprisessur le sort du bail commercial.BAUX COMMERCIAUXL’analyse de Véronique Rehbach, avocat à Paris, cabinet BMS’.Le bail commercial et la loi de sauvegarde des entreprises.En réformant substantiellement le droit des entreprises en difficulté, la loi de sauvegardedes entreprises, du 26juillet 2005, entrée en vigueur depuis le 1erjanvier 2006, modifie lerégime afférent au bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise du locataire.Le bailleur dispose, de son côté, commesous l’empire de l’ancienne loi, de la possi-bilité de solliciter, dans les 3 mois à compterde la publication de la liquidation judiciai-re, la résiliation judiciaire du bail ou de lafaire constater pour des causes antérieuresau jugement d’ouverture, par exemple enraison du mauvais entretien des locaux.Rien ne s’oppose également à ce que lebailleur sollicite la résiliation pour descauses afférentes à une occupation posté-rieure au jugement de liquidation judiciai-re, dans les conditions prévues à l’articleL.622-14.Si la loi de sauvegarde des entreprises aapporté des modifications notables au régi-me de poursuite des contrats de bail, ilapparaît que le mécanisme mis en place n’apas été pour autant simplifié. On souligne-ra qu’à ce jour, la portée réelle de cetteréforme au regard du régime des bauxdemeure quelque peu incertaine et, parvoie de conséquence, source de conten-tieux futurs.VR.(1)Les articles cités plus loin sont également du Code de commerce
11juillet 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITETaux de l’usureLe taux de l’usure en vigueurdepuis le 1erjuillet 2006, pour lesprêts immobiliers est le suivant:- taux fixe: 5,99%- taux variable: 5,57%- prêts relais: 5,81%(avis publié au J.O. du 29juinp.9764).Loyers de 1948Les tarifs de loyers applicables au 1erjuillet 2006 sont parus.Les haussesde loyers sont les suivantes:Catégories III A et III B; II A, II B et II C:- 6%dans l’agglomération parisienne,- 4%horsagglomération parisienne;Catégorie IV: aucune augmentation.(Décret n°2006-762 du 30juin 2006 modi-fiant le décret n°48-1881 du 10décembre1948 déterminant les prix de base au mètrecarré des locaux d'habitation ou à usage pro-fessionnel, J.O. du 1er juillet 2006, p.9877 etdécret n°2006-760 du 30juin prononçantson entrée en vigueur immédiate à compterde la publication, J.O. du 1erjuillet, p.9873).Chiffres…Au fil du J.O.Loi sur les successions et libéralitésLa loi portant forme des successions etdes libéralités a été publiée au Journalofficiel du 24juin (loi n°2006-728 du23juin 2006, p.9513).Le premier titre est relatif aux succes-sions, le second aux libéralités et le troi-sième comporte des dispositions diverseset transitoires.La loi réforme ainsi de très nombreuxarticles du Code civil.Voici quelques traits de la réforme.L’acceptation sous bénéfice d’inventairedevient «acceptation de la succession àconcurrence de l’actif net». Elle est men-tionnée à l’article768 nouveau du Codecivil et détaillée aux articles787 et sui-vants. Elle se pratique par une déclara-tion au greffe du tribunal de grande ins-tance. Elle s’accompagne ou est suivie del’inventaire de la succession.Les articles812 et suivants organisent parailleurs le mandat à effet posthume, quipermet à une personne de donner à uneautre mandat d’administrer ou de gérertout ou partie de sa succession pour lecompte et dans l’intérêt d’un ou de plu-sieurs héritiers identifiés.En matière d’indivision, l’article2 de laloi modifie les articles815 et suivants duCode civil pour faciliter les prises de déci-sion des indivisaires. L’article815-3 nou-veau donne une liste de décisions quipeuvent être prises à la majorité desdeux tiers. il s’agit par exemple devendre des meubles indivis pour payer lesdettes et charges de l’indivision ou deconclure et renouveler les baux autresque ceux portant sur un immeuble à usa-ge agricole, commercial, industriel ouartisanal. L’article22 de la loi nouvelleautorise aussi, en modifiant l’article1075du Code civil, une personne à faire, entreses héritiers présomptifs, la distributionet le partage de ses biens et de ses droits.L’acte prend la forme d’une donation-partage ou d’un testament partage.Cnil et Télé@ctesTrois délibérations de la Commission natio-nale informatique et liberté du 21mars2006 autorisent la mise en œuvre de trai-tement par la DGI de Télé@ctes, visant à ladématérialisation des échanges avec lenotariat (J.O. du 25juin 2006, @).CatégoriesAgglomération parisienneHors agglomération parisienneEn par moisPrix de base de chacundes 10 premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsPrix de base de chacundes 10 premiers m2desurface corrigéePrix de base desm2suivantsII A9,655,738,284,29II B6,653,595,713,09II C5,082,724,362,35III A3,071,652,641,47III B1,830,951,570,81IV0,260,120,260,12Loyers de la loi de 1948 au 1erjuillet 2006Hypothèque rechargeable: lesalaire du conservateurLe décret n°2006-729 du 22juin 2006 estrelatif au salaire du conservateur des hypo-thèques applicable aux publications de laconvention de rechargement de l'hypo-thèque et de l'acte notarié attestant l'ac-cord du créancier à la radiation de l'hypo-thèque (J.O. du 24juin p.99537).Conventions collectivesEconomistes de la construction: un avisrelatif à l'extension d'un avenant à laconvention collective des collaborateurssalariés des cabinets d'économistes de laconstruction et de métreurs-vérificateursa été publié (J.O. du 27juin p.9645). Ils’agit de l’avenant n°10 du 5avril 2006sur la classification des emplois.Archéologie préventivePlusieurs textes relatifs au contentieux enmatière d'archéologie préventive sontabrogés. C’est le cas de l’article52 al. 3du décret du 3juin 2004, selon lequel ladécision de l’arbitre a valeur de jugementadministratif et de l’article R 322-1 duCode de justice administrative (suppres-sion d’une dérogation à la compétenceterritoriale de la cour d’appel en matièred’archéologie préventive).(Décret n°2006-746 du 27juin 2006, J.O. du38 juin p.9746).AmianteOutre des mesures sur la formation despersonnels ou le mode opératoire duretrait de l’amiante, un décret du 30juin2006 prévoit que le maître d’ouvrage esttenu de demander au propriétaire dubâtiment les dossiers techniques regrou-pant les informations relatives à l’amian-te et de communiquer ces documents aumaître d’œuvre et au coordonnateur (art.R 238-17 du Code du travail).(Décret n°2006-761 du 30juin 2006 relatifà la protection des travailleurs contre lesrisques liés à l'inhalation de poussièresd'amiante et modifiant le code du travail,J.O. du 1erjuillet p.9874).Portes de garageUn nouveau décret, qui modifie l’article R125-3-1 du CCH, prévoit par exemple quel’aire de débattement de la porte doitêtre correctement éclairée et faire l’objetd’un marquage au sol. La porte doit pou-voir être manœuvrée de l’intérieur et del’extérieur pour dégager une personneaccidentée.(Décret n°2006-750 du 27juin 2006 relatif à l'instal-lation des portes automatiques de garage dans lesbâtiments d'habitation, J.O. du 30juin p.9781).
Sem et régions: quellecomplémentarité?A l’occasion d’une rencontre organisée le28juin par la Fédération des Sem avec leprésident de l’Association des régions deFrance, Alain Rousset, le président Jean-Pier-re Schosteck rappelle que les 1130 sociétésd’économie mixte génèrent 14milliardsd’euros de chiffre d’affaires et comptent67000 salariés.Il explique que certaines Sem sont crééespar les conseils régionaux, d’autres voient larégion comme actionnaire aux côtés d’uneautre collectivité locale «chef de file», dansd’autre cas enfin, la région fait travaillerune Sem sans en être actionnaire.Jean-Pierre Schosteck interroge l’ARF sur lepoint de savoir si la loi du 13août 2004 créede nouvelles opportunités pour les Sem.Alain Rousset développe un point de vueassez négatif sur l’évolution actuelle descompétences des régions.Il indique en effet ressentir une «pesanteurcentralisatrice» et un «mouvement derecentralisation». Et il cite l’exemple de lacréation des pôles de compétitivité pour les-quels les décisions remontent à Paris. Ildéplore que «la France ait pris du retarddans son organisation institutionnelle» etque la loi Raffarin, conçue comme régiona-liste, soit ressortie du Sénat départementa-liste.Le président de l’ARF regrette par ailleursque la base fiscale de la région se réduise. Ilappelle en conséquence à une réforme dela fiscalité locale.S’insurgeant contre le blocage de la fiscalitélocale, il indique que même lorsque larégion augmente de 20% les impôts, celaprocure une hausse de recettes dérisoire.Il fustige aussi l’émiettement communal,l’inutilité des sous-préfectures: «à quoi sertun sous-préfet?» lance-t-il. Et de critiqueraussi le fait que la France soit le seul pays oul’Etat gère l’affectation des crédits euro-péens.En matière de développement écono-mique, Alain Rousset considère que lesrégions devraient favoriser le portagedes bâtiments industriels, ou lesimmeubles des pépinières d’entreprise.«On manque de bureaux en blanc» affir-me-t-il et il estime que «la France devraitse couvrir de pépinières d’entreprise». LesSem auraient leur rôle à jouer dans cecadre.Le nouveau code de la propriété despersonnes publiques:Un changement radicalLe cabinet d’avocats Jeantet avait organi-sé le 29juin un débat sur le thème dunouveau code de la propriété publique,en y invitant Yves Gaudemet, professeurà Paris II et Jacques Arrighi de Casanova,président de la 1e sous-section de la sec-tion du contentieux du Conseil d’Etat.Yves Gaudemet explique que l’adoptiondu Code de la propriété des personnespubliques représente une réforme impor-tante. Il indique que cet édifice complexea été adopté par ordonnance, à droitnon constant. Il explique que le change-ment radical réside dans le fait que lerégime de la domanialité publique n’estplus vu comme un régime d’affectation,mais comme un régime de propriété.Le nouveau code répond à deux cri-tiques. D’une part l’hypertrophie dudomaine public qui avait conduit à inclu-re trop de biens dans le domaine publicet d’autre part l’excès d’exigence dans lerégime de la domanialité publique. Com-me par exemple l’interdiction de consen-tir des droits réels sur le domaine public.Jacques Arrighi de Casanova constateégalement qu’il y avait un certain para-doxe à voir des personnes bénéficiairesde la domanialité publique (comme EDFpar exemple) plaider pour qu’elle nes’applique pas à elles. Il y a 20 ans, unrapport du Conseil d’Etat avait préconiséde réduire le champ du domaine public.Il rappelle que l’habilitation du Gouver-nement a été prolongée deux fois.La définition du domaine public siège àl’article L 2111-1 du Code (1). C’est unedéfinition resserrée car tout espaceouvert au public n’est pas nécessairementaffecté à l’usage du public.Il rappelle par ailleurs que le Gouverne-ment avait décidé de déclasser lesbureaux du domaine public par l’ordon-nance d’août2004, même si le Conseild’Etat n’avait jamais jugé que tous lesbureaux utilisés par l’administrationétaient dans le domaine public.Mais, ajoute-t-il, c’est que la notion d’af-fectation spéciale avait si peu de consis-tance que tous les bureaux s’y trouvaient.Yves Gaudemet indique par ailleurs quel’ordonnance de 2004, qui a indiqué queles bureaux des collectivités territorialesfont partie du domaine privé, devraitêtre ratifiée dans le cadre d’une nouvelleloi de simplification du droit.A propos des occupants, Yves Gaudemetexplique que dans les années 1980,contrairement à l’idée d’origine faisantde l’occupant un quasi-propriétaire,l’idée a prévalu que le principe d’inalié-nabilité était incompatible avec un droitréel des occupants. Cette conception s’estrévélée gênante pour le financement desoccupants.Le Code revient au principe initial etaffirme l’existence du droit réel (art. L2122-6) et indique que ce droit réel est àdurée limitée (art. L 2122-7).Cette solution n’a pas encore été retenuepar les collectivités locales, mais elledevrait l’être à l’avenir.L’occupant peut valoriser son droit réel, àcondition d’informer le titulaire du droitdomanial.11juillet 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTRES(1)Art. L 2111-1 du Code de la propriété despersonnes publiques: «Sous réserve de dispo-sitions législatives spéciales, le domaine publicd'une personne publique mentionnée à l'ar-ticle L.1 est constitué des biens lui apparte-nant qui sont soit affectés à l'usage direct dupublic, soit affectés à un service public pourvuqu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménage-ment indispensable à l'exécution des missionsde ce service public.Tuer le marché locatif par ladéclaration de mise en location?Le CSAB a recours à des formules viru-lentes pour combattre cette mesure de laloi ENL. Il s’élève contre le contrôle a prioride la décence et de la salubrité des loge-ments qui est mis en place par la loi ENL.La confédération estime d’une part quecette mesure va avoir un impact désastreuxsur le marché locatif et d’autre part quel’arsenal de mesures existantes permetdéjà de s’assurer que les logements louéssont bien décents.Catherine Rousselet, délégué général, faitremarquer que l’objectif est de luttercontre les marchands de sommeil et que cetravail relève de l’administration, mais qu’ilne faut pas pour autant sanctionner tousles bailleurs des logements de plus de 15ans. Par ailleurs, comme cela se produitsouvent, il est à craindre que le mécanismesoit ensuite élargi et renforcé.(lire aussi notre interview du président duCsab en page10).
BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »11juillet 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda25septembre 2006: Saisie immobi-lière: quels changements pratiques aulendemain de la réforme? Une mati-née débats de la Lettre des juristesd’affaires avec notamment les profes-seurs de droit Claude Brenner et PierreCrocq (à l’Hôtel Crillon, Paris Ier).Tél. Laure Legru: 08250808004octobre 2006: Réforme des suc-cessions et des libéralités: quellesconséquences pratiques?Une journée débat organisée par laLettre des juristes d’affaires avec notam-ment Chritsian Grimaldi, professeur àParis II à la Maison de l’Amérique Latine(Paris VIe).Tél. Laure Legru: 0825080800.NominationsCabinets ministérielsIntérieur: Guillaume Larrivé, maîtredes requêtes au Conseil d'Etat, est nom-mé conseiller juridique au cabinet deNicolas Sarkozy (arr. du 13juin 2006, J.O.du 21juin, @).Cohésion sociale et parité: il est mis finaux fonctions d’Hervé Pillot, conseillertechnique au cabinet de Catherine Vautrin(arr. du 20juin 2006, J.O. du 21juin, @).MagistratureParmi les nombreuses nominationspubliées par décret du 26juin (J.O. du28juin, @), on relèvera celles desPrésidents de chambre de cour d’appel:Brigitte Tinseau, Odile Falletti, Marie-Pierrede Liege et Hélène Deurbergue à Paris;Joëlle Bourquard à Versailles; Jean-MarieImbert à Agen; François Barrois et JoëlleSauvage à Aix-en-Provence; Pierre Foucartet Jean-Marc Daugé à Amiens; Jean Bru-net à Bastia; Jean-François Jacquet et AnneRobert à Chambéry; Bernard Meyer à Col-mar; Luc Waultier à Dijon; Vincent Vergneà Douai; Françoise Landoz à Grenoble;Georges Baumet à Lyon; Gérard Martin etHenry Renauldon à Nancy; FrançoiseSimonnot à Rennes; Henri Suquet à Tou-louse; Luce Bernard et Yves Rolland à Fort-de-France.Premiers présidents de TGI:Roselyne Crepin à Bobigny, Philippe Lagar-de à Evry, Bernard Germain à Marseille,Christine Blancher à Beauvais, René Jailletà Dijon, Bernard Azema à Grenoble,Michel Allaix à Lyon, Pascal Bridey à Metz,Philippe Darrieux à Poitiers, André Cappe àQuimper, Philippe Prudhomme à Rouen,Alain Rolland à Pointe-à-Pitre.Environnement: Jean-Claude Hermetest nommé directeur régional de l'envi-ronnement de la région Bretagne (arr. du26juin, J.O. du 29juin, @).Organismes publicsConseil national du littoral:quelque 72 personnesont été nom-mées à ce conseil (arr. du 26juin 2006,J.O. du 27juin p.9637). Exemple: BenoîtBusson, juriste pour France Nature Envi-ronnement au titre des associations, bonconnaisseur du droit de l’urbanisme (quifut membre de la commission Pelletiersur la sécurisation des autorisations d’ur-banisme).ANPEEC: François-Didier Lemoineest reconduit dans ses fonctions de direc-teur général de l'Agence nationale pourla participation des employeurs à l'effortde construction (arr. du 29avril 2006, J.O.du 29juin p.9749).Euroméditerranée: Jean-LouisDurand et Georges Crepey sont nommésadministrateurs comme représentants duministre de l’urbanisme (arr. du 21juin,J.O. du 29juin p.9751).Le coût de la transparenceLes indemnités susceptibles d'être allouéesaux membres de la commission pour latransparence et la qualité des cessionsdu domaine immobilier de l'Etatontété fixées par un décret et un arrêté du19juin. Le tarif est de 87,05 par séancede 4heures pour le président et 57,78 pour les autres membres. Nombre maximalde séance ouvrant droit à indemnité: 50.(Décret n°2006-714 et arrêté du 19juin,J.O.du 21juin p.9267).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 238UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
11juillet 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWJurishebdo Immobilier: que pensez-vousde la loi ENL en matière de rapports loca-tifs?Etienne Ginot:«nous sommes une for-ce de proposition et non pas seulementune force de critique. Nous sommesbien convaincus que le locataire est unpartenaire économique du bailleur. Enréalité, les conflits sont rares, et l’équi-libre on le trouve sur le terrain.»JHI: la concertation a-t-elle fonctionné?E.G.: «le principe de la concertation estbon, mais elle n’a pas eu lieu.Il est vrai que l’attitude de certains pro-fessionnels n’est pas acceptable, mais ilne faut pas oublier ceux qui font correc-tement leur travail. Lorsqu’un locatairea un impayé, on le contacte et on éviteles contentieux. S’il a une difficulté pas-sagère, on accepte toujours sademande; mais s’il ne respecte pas saparole, on agit très fermement.Dans la grande majorité des cas, les pro-blèmes d’impayés ne sont pas liés à desproblèmes de chômage ou d’autrescauses légitimes, mais sont le fait depersonnes qui gèrent mal leur budget.Il est loin le temps où le locataire venaits’excuser de ne pas payer à bonne dateparce qu’il s’était absenté pendant lesvacances!Si des excès sont commis par les profes-sionnels, il faut les sanctionner, mais ilne faut pas envenimer les rapports loca-tifs.»JHI: pourtant les propriétaires conti-nuent à investirE.G.: «ceux qui investissent aujourd’huiveulent faire un «coup fiscal» ourecherchent la plus-value. En revanche,il n’y a plus de détention d’immeublesde famille; ce qui est un effet de l’im-pôt sur la fortune. Et pourtant, ladétention d’immeubles est une activitééconomique qui doit être reconnue. Parexemple, lorsqu'un propriétaire fait destravaux pour plus de 50% des loyersreçus, cela devrait avoir une incidencesur le calcul de l’ISF.On déplore la présence de tentes poursans-abri en plein Paris, avenue de Bre-teuil, par exemple; mais on a trop enca-dré les locations si bien que leschambres de service restent vides.On pourrait imaginer que ces chambressoient à nouveau occupées mais avecaccès à des sanitaires et des espacescommuns. Cela pourrait être utile pourdes étudiants ou des jeunes couples quisouhaitent rester dans Paris.»JHI: la loi ENL comporte également desdispositions sur la copropriété?E.G.: «la majeure partie des problèmesvient de ce que les gens ne savent pasvivre ensemble et qu’il n’y a aucune édu-cation civique du logement et ce, quelleque soit leur origine sociale. Quand uncopropriétaire achète un appartement,fort cher, il s’endette lourdement, mais iln’a aucune conscience qu’il doit respecterles parties communes. L’erreur du législa-teur est de ne pas avoir affirmé d’abordque le copropriétaire vit au sein de par-ties communes. Dire qu’on est d’abordchez soi, c’est de l’utopie. Le problèmede la copropriété est plus sociologiqueque technique.»JHI: que préconisez-vous pour amélio-rer le fonctionnement de lacopropriété?E.G.: «on pourrait imaginer que leconseil syndical soit une sorte de grandélecteur, et dispose d’une délégation del’assemblée générale pour prendre lesdécisions de gestion courante. Le rôle del‘assemblée devrait être limité aux déci-sions les plus importantes. Il faut surtoutdes règles plus simples et de la souplesse,car il y a beaucoup de lourdeur.La direction de la concurrence prépareune réflexion sur le contrat de syndic.Lorsque nous l’avons rencontrée, nousavons indiqué qu’il ne fallait pas exclu-sivement veiller à la protection duconsommateur, mais viser un rapportéquilibré entre syndic et coproprié-taires. Il faut que les copropriétairessoient conscients qu’il y a un plancheréconomique pour la qualité de la ges-tion d’un immeuble. Pour un gestion-naire, gérer 40 immeubles avec 2000lots est un bon équilibre, mais à moinsde 4500euros par immeuble, on n’apas la disponibilité pour peut gérer cor-rectement.»JHI: le choix du législateur d’exonérerles petites copropriétés de certainesobligations comptables va dans le sensde l’allégement des contraintes?E.G.: «c’est une mauvaise idée, car onne sait pas ce qu’est une «petite»copropriété. Le danger, c’est l’amateu-risme. Ce qu’il aurait fallu faire, c’estlaisser les copropriétaires décider à lamajorité de l’article26 d’adopter desrègles simplifiées de tenue des comptes.La loi devient très indigeste, mais si onveut des professionnels qualifiés pourgérer les immeubles, il faut les payer. »JHI: comptez-vous reprendre desactions de rapprochement avec laCnab?E.G.: «notre idée est de réfléchir à lacréation d’une représentation de l’en-semble de la profession d’administra-teur de biens. Nous n’avons pas d’ani-mosité à l’égard des uns ou des autres,mais chacun a son histoire et il faut larespecter. »JHI: le mouvement de concentration dela profession va-t-il se poursuivre?E.G.: «les petits cabinets d’administra-teurs de biens peuvent tout à fait pour-suivre leur travail, mais il est vrai quelorsque l’un d’entre eux est à vendre,l’acquéreur qui se présente est très rare-ment un indépendant » Etienne Ginot (président du Csab):«le problème de la copropriété est plus sociologique que technique»Après la réaction du CSAB qui s’insurgeait de la mise en place d’une déclaration de mise en location, nousavons rencontré son nouveau président, Etienne Ginot, qui nous fait part de sa vision de la profession. Il pro-pose par exemple de donner plus de rôle au conseil syndical. Pour la location, il fait une proposition origina-le qui pourrait permettre de remettre sur le marché des chambres de service.
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