mardi 29 avril 2025

240 – 25 juillet 2006

AccueilAnciens numéros240 - 25 juillet 2006
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Urbanisme commercial
Annulation d’une décision de la CNEC, confirmation d’une autre

Responsabilité de l’Etat
Refus de concours de la force publique : quelle indemnisation ?

Urbanisme
Règles du lotissement après 10 ans : l’annulation d’un POS
Renonciation de la commune à une préemption : quelle indemnisation ?
Construction sans permis : comment obtenir la démolition ?
La notion d’utilité publique
Recours contre un permis : pas d’urgence quand le gros-oeuvre est réalisé
L’exercice d’un droit de préemption suspendu faute de motivation

Actualite p. 5

Le nouveau projet de loi de simplification du droit
Le rapport du Sénat sur l’Anru : «un succès qui nous oblige»

Réponses ministérielles p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
Des délais de jugement en amélioration devant le juge administratif

En bref p. 7

Au fil du J.O.
Nominations, distinctions
Sur votre agenda

Marche p. 8

L’évolution du marché du logement selon le réseau
Century 21 : un allongement de la durée des prêts


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Urbanisme commercial Annulation d’une décision de laCNEC, confirmation d’une autreResponsabilité de l’Etat Refus de concours de la forcepublique : quelle indemnisation?Urbanisme Règles du lotissement après 10ans: l’annulation d’un POS Renonciation de la commune àune préemption : quelle indemnisa-tion? Construction sans permis : com-ment obtenir la démolition? La notion d’utilité publique Recours contre un permis : pasd’urgence quand le gros-oeuvre estréalisé L’exercice d’un droit de préemptionsuspendu faute de motivation ACTUALITEp.5 Le nouveau projet de loi de simpli-fication du droit Le rapport du Sénat sur l’Anru :«un succès qui nous oblige» REPONSES MINISTERIELLESp.6 Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesDes délais de jugementen amélio-ration devant le juge administratif EN BREFp.7 Au fil du J.O. Nominations, distinctionsSur votre agendaNouvelle loi de simplification du droitUne nouvelle loi de simplification du droit est en préparation.Présentée en conseil des ministres, elle a été transmise au Parlementle 13juillet (lire en page5). L’exposé des motifs indique que le Gou-vernement a tenu compte des critiques tant du Conseil d’Etat que dela Commission supérieure de codification, afin de progresser dans laqualité de la norme de droit. Le texte prévoit de supprimer 128 loisobsolètes ou tombées en désuétude ou abrogées implicitement.Exemples : la loi du 12juin 1942 réprimant la perte ou la détériora-tion des denrées alimentaires, la loi du 1erdécembre 1900, ayantpour objet de permettre aux femmes munies des diplômes de licen-cié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profes-sion, la loi du 4juillet 1931 relative au commerce de la chicorée; laloi du 28janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le gui-gnolet; la loi du 8juillet 1941, établissant une servitude de survol auprofit des téléphériques Tous ces textes n’étaient pas en effetd’une actualité brûlante !Signalons aussi que le projet contient la ratification de nombreusesordonnances publiées ces dernières années; comme celle qui concer-ne la création des OPCI et la transformation des SCPI. On trouvera dans la jurisprudence que nous publions cettesemaine deux arrêts par lequel le Conseil d’Etat se prononce sur lalégalité d’une décision de la Commission nationale d’équipementcommercial concernant la création de centres commerciaux. LeConseil d’Etat valide une décision et en censure une autre, faute demotivation suffisante. Le niveau de fréquentation touristique du sec-teur, qui avait été invoqué par la CNEC n’était pas suffisammentétayé. La décision validée s’appuie sur divers arguments comme l’ef-fet d’enrayer l’évasion commerciale vers d’autres zones de chalandi-se, mais aussi sur la création d’emplois. Pourtant le nombre d’emploiscréé était particulièrement modeste : 8 seulement.Enfin, le Conseil d’Etat s’est aussi prononcé sur la question de l’in-demnisation d’un propriétaire qui n’avait pu obtenir l’exécution d’unjugement d’expulsion et ce, pendant 7 ans. La haute juridictionadministrative admet que le propriétaire peut être indemnisé nonseulement de la perte de loyers mais aussi de l’écart qui résulte entrela valeur d’un bien libre et celle d’un bien occupé. A ce titre, le pro-priétaire a pu obtenir une indemnisation d’un montant de310000 euros.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 24025JUILLET 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierMARCHE p.8 L’évolution du marché dulogement selon le réseauCentury 21 : un allongementde la durée des prêtsJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP 0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 !TTC (16,65!HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 !TTC (753,19 !HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
25juillet 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEEquipement commercialAnnulation d’une décision,confirmation d’une autreLe Conseil d’Etat s’est prononcé le mêmejour dans deux affaires d’équipementcommercial. Dans la 1e, il annule la déci-sion de la CNEC autorisant l’ouvertured’un ensemble commercial, faute demotivation suffisante de la commission.Dans la 2e, il confirme la décision en invo-quant l’argument de la création d’em-plois, même modeste.(Conseil d’Etat, 26avril 2006, n°278324,SA Akani)Trois sociétés demandaient l’annulationd’une décision de la commission nationa-le d’équipement commercial ayant auto-risé la création d’un ensemble de19490m2à Abbeville comprenantnotamment un hypermarché Carrefourde 7 800m2.Le Conseil d’Etat annule la décision de laCNEC en citant les articles L 720-1 à L720-3 du Code de commerce :«Considérant qu'il ressort des pièces dudossier, d'une part, qu'après la réalisationdu projet,la densité en commerces ali-mentaires, évaluée sur la base des don-nées démographiques incluses initiale-ment dans la demande du pétitionnaire,sera, dans la zone de chalandise,supérieure à la densité moyenne dudépartement, laquelle est déjà supérieu-re de 11% à la moyenne nationale,d'autre part, que, le pétitionnaire a trans-mis de nouvelles données, dix jours avantla séance au cours de laquelle la commis-sion nationale a statué, faisant état d'unefréquentation touristique considérable-ment supérieure à celle du dossier de lademande sur la base duquel avait été fai-te l'analyse des services instructeurs; que,dans ces circonstances, en se bornant àmentionner, dans sa décision, que les den-sités «devaient être relativisées par rap-port à l'importance de la population tou-ristique fréquentant la zone»,sanscaractériser cette importance, la com-mission nationale n'a pas assorti sa déci-sion des éléments de fait permettant d'enapprécier la légalité; que la décision atta-quée ne saurait donc être regardée com-me suffisamment motivée au sens de l'ar-ticle32 de la loi du 27décembre 1973;Considérant qu'il résulte de ce qui précè-de que les requérantes sont fondées àdemander l'annulation de la décisionattaquée».Observations de Jurishebdo: le Conseild’Etat relève que la CNEC a constaté quela densité des commerces alimentairesserait supérieure à la moyenne du dépar-tement, laquelle est déjà supérieure à lamoyenne nationale. Il constate parailleurs que la commission n’a pas carac-térisé la densité de la fréquentation tou-ristique de la zone qui fondait sa décisiond’autorisation. En conséquence, c’estpour un défaut de motivation que ladécision est annulée.(Conseil d’Etat, 26avril 2006, n°281685,Sté Top Distribution Bricolage)Dans cette autre affaire en revanche,l’autorisation de création d’un magasinspécialisé de bricolage «Logimarché»pour 1800 m2est confirmée : «Considérant, toutefois, qu'il ressort despièces du dossier que, d'une part, la zonede chalandise ne comporte qu'un seulmagasin comparable au projet, lequel estsitué dans une zone rurale et monta-gneuse, que, d'autre part, bien que lazone de chalandise connaisse un déclindémographique, la population y résidemajoritairement dans une habitationindividuelle et de nombreuses résidencessecondaires y sont recensées, et elleconnaît un doublement au cours de lapériode estivale, qu'enfin, la réalisationdu projet entraînera la création de huitemplois, une modernisation des équipe-ments commerciaux, un rééquilibrage desconditions d'exercice de la concurrence,une amélioration du confort d'achat etun freinage de l'évasion commerciale endehors de la zone de chalandise; qu'euégard à ces effets positifs, la commissionnationale d'équipement commercial n'apas fait une inexacte application desprincipes définis par les dispositions rap-pelées ci-dessus, en délivrant l'autorisa-tion demandée;Considérant qu'il résulte de ce qui précè-de que la requérante n'est pas fondée àdemander l'annulation de la décision dela commission nationale d'équipementcommercial du 9mars 2005».Observations de Jurishebdo: la créationde 8 emplois est donc, parmi d’autresmotifs, jugée suffisante pour motiverl’installation d’une surface commercialede 1800 m2et ce, bien que la populationsoit en déclin, car cela peut freiner l’éva-sion commerciale vers d’autres zones dechalandise, estime le Conseil d’Etat Refus de concours de la force publiqueQuelle indemnisation?(Conseil d’Etat, 17mai 2006, n°277714, StéBrink’s France)Le propriétaire d’un immeuble deman-dait une indemnisation, faute d’avoir puobtenir l’exécution d’une décision d’ex-pulsion pendant 7 ans.La cour administrative d’appel avait refu- d’indemniser le propriétaire de la dif-férence de valeur entre le prix de ventelibre et le prix de vente occupé.La décision est censurée par le Conseild’Etat :« Considérant […] qu'en se fondant ainsisur la circonstance que la vente du biens'était réalisée postérieurement à l'enre-gistrement de la requête de la sociétépour dénier au préjudice résultant de laperte de la valeur vénale de l'immeubledont il était demandé réparation uncaractère certain, alors que la promessementionnait le prix de vente et que lavente a été réalisée avant le jugement dutribunal, le tribunal administratif, auquelil appartenait d'apprécier la réalité dupréjudice invoqué au vu des circonstancesde fait existant à la date de son juge-ment, a commis une erreur de droit; qu'ily a lieu par suite d'annuler son jugementen tant qu'il se prononce sur l'évaluationdu préjudice de la Société Brink's France».Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond:«Sur l'indemnité pour pertes de loyers etcharges:Considérant que la réparation due à lasociété requérante doit être faite surla base du juste loyer; que dans les cir-constances de l'espèce, compte tenu tantde la dimension que de l'état de vétustédes logements en cause, il sera fait unejuste évaluation de leur valeur locative,pour la période allant du 1er janvier 1998au 19mars 2003, en la fixant à 100eurospar mois et par logement; que la SociétéBrink's France est par suite fondée àdemander que lui soit versée la somme
25juillet 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEde 75000 euros de ce chef;Sur l'indemnité pour perte de valeurvénale :Considérant que les refus réitérés de l'ad-ministration pendant près de sept ansopposés aux demandes de la société ten-dant à l'octroi de la force publique pourl'exécution de l'ordonnance d'expulsionintervenue le 26janvier 1994 a eu poureffet de conduire celle-ci à accepterendécembre2001 de vendre l'immeubleà un prix inférieur à celui qu'elle enaurait obtenu si les occupantsavaient quitté les lieux; qu'elle est parsuite fondée à demander que l'Etat soitcondamné à lui verser une indemnité àce titre; qu'il résulte de l'instruction quel'immeuble a été vendu pour la sommede 304898,03euros (2millions de francs);que le service des domaines l'avait éva-lué, le 25janvier 2002, à 615000euroslibre de ses occupants, dans le cadre d'unprojet de préemption de la ville de Paris;qu'il sera fait une juste appréciation de laperte de valeur vénale résultant de l'oc-cupation de l'immeuble en la fixant à ladifférence entre le prix de vente de l’im-meuble et son estimation, libre de sesoccupants, par le service des domaines,soit une somme de 310102euros».Observations de Jurishebdo: on retien-dra de cet arrêt que, lorsque l’Etat refused’exécuter une décision d’expulsion, lepropriétaire peut non seulement obtenirune indemnisation pour perte de loyers,sur la base d’un «juste loyer», mais qu’ilpeut aussi obtenir une indemnisation deson préjudice qui résulte de l’écart entrela valeur libre et la valeur occupée Règles du lotissement après 10 ansL’annulation du POS(Conseil d’Etat, 24mai 2006, n°278688,commune d’Antibes, Juan-les-Pins)En application de l’article L 315-2-1 duCode de l‘urbanisme, les règles d’urbanis-me contenues dans les documentsapprouvés d’un lotissement cessent des’appliquer au terme de 10 ans à compterde la délivrance de l’autorisation de lotir(sauf volonté d’une majorité de co-lotisen faveur du maintien de ces règles).Cet arrêt se prononce sur le cas de l’an-nulation d’un POS et ses incidences sur larègle de l’article L 315-2-1 :«Considérant qu'en application des dis-positions précitées de l'article L.315-2-1du code de l'urbanisme, lorsqu'un pland'occupation des sols ou un documentd'urbanisme en tenant lieu a été approu-vé, les règles d'urbanisme contenues dansles documents approuvés d'un lotisse-ment cessent de plein droit de s'appli-quer au terme de dix années à compterde la délivrance de l'autorisation de lotirsauf dans le cas une majorité de co-lotis a demandé le maintien de cesrègles; que ces dispositions, entrées envigueur le 8juillet 1988, sont applicablesaux lotissements qui à cette date avaientfait l'objet d'une autorisation de lotirdélivrée depuis plus de dix ans; qu'unefois intervenue du fait de l'approbationd'un plan d'occupation des sols ou d'undocument en tenant lieu, la caducitéqu'elles prévoient des règles d'urbanismed'un règlement de lotissement n'est pasremise en cause par l'annulation pourexcès de pouvoir de la délibération por-tant approbation de ce plan d'occupationdes sois ou du document en tenant lieu».En conséquence, le Conseil d’Etat censurela cour administrative d’appel d’avoiradmis l’application d’un cahier descharges en raison de l’annulation du POS.Observations de Jurishebdo: il résulte decette décision que lorsque les règles dulotissement sont devenues caduques ellesle sont à titre définitif.L’annulation d’unPOS est sans incidence sur cettesituationRenonciation à la préemptionQuelle indemnisation?(Conseil d’Etat, 15mai 2006, n°266495,commune de Fayet, à paraître au Lebon)Une commune avait décidé une préemp-tion pour empêcher un projet de trans-formation d’un immeuble en centre pourSDF. Le projet étant insuffisamment pré-cis, la décision de préemption avait étéannulée. Se posait la question de l’in-demnisation du préjudice subi par le pro-priétaire :«Considérant qu'en énonçant qu'il résul-tait de l'instruction que la décision depréemption avait pour seul objet d'em-pêcher la transformation de l'im-meuble en cause en centre d'héber-gement pour personnes sans domici-le fixe, la cour, qui a au surplus constatéque la décision de préemption liti-gieuse était entachée d'une autreillégalité, a suffisamment motivé sonarrêt eu égard à l'argumentation desparties et n'a pas dénaturé les pièces quilui étaient soumises;Considérant qu'en jugeant que la déci-sion de préemption litigieuse était enta-chée d'illégalité au regard des disposi-tions de l'article L.210-1 du Code de l'ur-banisme faute d'être justifiée par unprojet suffisamment certain etprécis, la cour n'a commis aucune erreurde droit;Considérant qu'il résulte de ce qui précè-de que la commune de Fayet n'est pasfondée à demander l'annulation de l'ar-rêt attaqué en tant qu'il a jugé cettecommune responsable du préjudice subipar la société Fidéicomi;Sur le préjudice :Considérant qu'à l'issue d'une procédurede préemption qui n'a pas abouti, le pro-priétaire du bien en cause peut, si la déci-sion de préemption est entachée d'illéga-lité, obtenir réparation du préjudice[que] lui a causé de façon directe et cer-taine cette illégalité; que lorsque le pro-priétaire a cédé le bien après renoncia-tion de la collectivité, son préjudice résul-te en premier lieu, dès lors que les termesde la promesse de vente initiale faisaientapparaître que la réalisation de cettevente était probable, de la différenceentre le prix figurant dans cet acte et lavaleur vénale du bien à la date de ladécision de renonciation; que pour l'éva-luation de ce préjudice, le prix de venteeffectif peut être regardé comme expri-mant cette valeur vénale si un délai rai-sonnable sépare la vente de la renoncia-tion, eu égard aux diligences effectuéespar le vendeur, et sous réserve que ceprix de vente ne s'écarte pas anormale-ment de cette valeur vénale;Considérant que le propriétaire placédans la situation indiquée ci-dessus subitun autre préjudice qui résulte, lorsque lavente initiale était suffisamment pro-bable, de l'impossibilité dans laquelle ils'est trouvé de disposer du prix figurantdans la promesse de vente entre la datede cession prévue par cet acte et la datede vente effective, dès lors que cette der-
25juillet 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEnière a eu lieu dans un délai raisonnableaprès la renonciation de la collectivité;qu'en revanche, lorsque la vente a eulieu dans un délai ne correspondant pasaux diligences attendues d'un propriétai-re désireux de vendre rapidement sonbien, quelles qu'en soient les raisons, leterme à prendre en compte pour l'éva-luation de ce préjudice doit être fixé à ladate de la décision de renonciation;Considérant qu'il ressort des pièces dudossier soumis aux juges du fond que, parun arrêt du 23novembre 1996, la courd'appel d'Amiens a estimé que le montantde 1750 000 F qui figurait dans la promes-se de vente passée entre la société Fidéico-mi et la commune de Saint-Quentin cor-respondait à la valeur vénale du bien pré-empté par la commune de Fayet; qu'aprèsque le maire de Fayet a, par lettre du20janvier 1997, informé la société Fidéico-mi que la commune renonçait à acquérirle bien, cette société l'a cédé, par acteauthentique du 5mars 1999, au prix de675000 F; qu'en jugeant, dans ces condi-tions, que le préjudice causé à la sociétépar la décision de préemption illégale dela commune de Fayet équivalait à la diffé-rence entre 1750 000 F et 675000F, alorsque la société Fidéicomi ne faisait étatd'aucune circonstance l'ayant empêchéede céder le bien dans un délai raisonnableaprès la décision de renonciation à un prixcorrespondant à la valeur vénale, la cour aentaché son arrêt d'une erreur de droit;que cet arrêt doit, pour ce motif, êtreannulé en tant qu'il a évalué le préjudicesubi par la société Fidéicomi».Observations de Jurishebdo: lors que lacommune renonce à préempter, le proprié-taire subit deux éléments de préjudice :- le 1erconsiste dans l’écart de prix entrele prix de la promesse de vente et lavaleur vénale au jour de la renonciationà la préemption (suivant l’évolution dumarché).- le 2eréside dans l’impossibilité pour lepropriétaire de disposer du prix de ventependant un certain délai.L’arrêt est annulé sur le mode de calculde l’indemnité. Dans la mesure le pro-priétaire avait vendu deux ans aprèsavoir été informé de la renonciation dela commune à préempter, la cour aurait retenir la valeur vénale du bien à ladate de renonciation et non le prix devente du bien deux ans plus tardConstruction sans permisDémolition?(Conseil d’Etat, 5mai 2006, n°285655,société SCEA La Frenaye)Une construction ayant été réalisée sanspermis, la démolition avait été ordonnéejudiciairement, par une décision confir-mée devant la Cour de cassation.Le préfet avait mis en demeure de démo-lir et le maire avait refusé de délivrer unpermis de régularisation.«Considérant que, lorsqu'une juridictionde l'ordre judiciaire a prononcé unecondamnation à démolir une construc-tion irrégulièrement réalisée et, en parti-culier, lorsque cette condamnationaccompagne une sanction pénale, la per-sonne condamnée s'expose à ce que ladémolition soit réalisée d’office par l'au-torité administrative en vertu de l'articleL.480-9 du Code de l'urbanisme; que,toutefois, cette dernière n'a, en vertu destermes mêmes de l'article L.480-9, aucu-ne obligation de faire démolir le bâti-ment; que, dans l'appréciation à laquelleil lui appartient de se livrer sur ce point,l’administration doittenir compte dela possibilité éventuelle de délivrerune autorisation d'urbanisme derégularisation; que, dès lors, en jugeantque ne devait pas être prise en compte ladémolition d'office susceptible d'êtremenée par l'autorité administrative, pourapprécier l'urgence à suspendre le refuspar le maire de Bressuire de délivrer unpermis de construire de régularisation, lejuge des référés a commis une erreur dedroit, quelle que soit la durée de la situa-tion irrégulière dans laquelle les intéres-sés s'étaient placés; que son ordonnancedoit, par suite, être annulée».Jugeant l’affaire au fond, le Conseild’Etat rejette la demande de suspensionde la décision du maire qui avait refuséde délivrer le permis de régularisation.Observations de Jurishebdo: celui qui aréalisé une construction sans permiss’expose donc à ce que l’administrationeffectue d’office la démolition.Toutefois, ce n’est qu’une faculté pourl’administration.Dans son appréciation, l’administrationdoit tenir compte de la faculté du maired’accorder un permis de régularisation.Cet arrêt illustre par ailleurs la difficultéNotion d’utilité publiqueA propos du projet de modernisation etd’électrification d’une ligne de chemin defer dite «ligne du haut Bugey», une asso-ciation contestait l’utilité publique duprojet. Le Conseil d’Etat a néanmoins vali- l’opération.Il indique notamment que la décisionn’avait pas méconnu les prescriptions duplan de prévention des risques naturelsprévisibles et considère «que les diffé-rents risques identifiés en l’espèce ont faitl’objet d’une évaluation précise et ferontl’objet d’une surveillance régulière, quedes mesures protectrices, notamment destravaux de protection conte les éboule-ments […] ont été prévus […] que dansces conditions, les inconvénients du projetne sont pas d’une importance telle qu’ilsaient pour effet de retirer à l’opérationson caractère d’utilité publique»(CE, 15mai 2006, n°278942, Association desriverains de la ligne des Carpates)Recours contre un permis : pasd’urgence quand le gros-oeuvreest réaliséNe commet pas d’erreur de droit le jugequi estime que l’urgence ne justifie pas lasuspension d’une décision d’octroi d’unpermis modificatif, en se fondant sur lanature et la portée du permis modificatif«et sur la circonstance que le grosœuvrede la construction était, à la dateà laquelle il a statué, implanté et entiè-rement réalisé».(CE, 28avril 2006, n°487774, M.et Mme M.)Droit de préemption suspendu,faute de motivationLe Conseil d'État a annulé une décisiondu juge des référés du TA de Marseillepour le motif suivant : le juge «n’a men-tionné ni dans les visas ni dans lesmotifs de son ordonnance les disposi-tions du Code de l’urbanismedont il afait application en estimant qu’aucun desmotifs invoqués devant lui n’était denature à créer un doute sérieux quant àla légalité de la décision litigieuse; quepar suite, cette ordonnance est entachéed’irrégularité et doit être annulée».Le Conseil d’Etat cite à ce propos l’articleR 522-11 du Code de justice administrati-ve.L’arrêt suspend ensuite la décision de pré-emption de la commune, faute de moti-vation suffisante.(CE, n°284606, 24avril 2006, SCI La Condamine).que peut rencontrer une communepour obtenir la démolition effectived’une construction irrégulière
25juillet 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Gide Loyrette Nouel(sous la directionde Gérard Tavernier et avec notammentEric Martin-Impératori pour les questionsde promotion immobilière) conseille laprincipauté de Monaco dans le projetd’extension de 10 hectares qui sera réali- sur la mer.RAPPORT«Un succès qui nous oblige»C’est ainsi que les sénateurs Philippe Dal-lier et Roger Karoutchi ont intitulé leurrapport sur l’Agence nationale de rénova-tion urbaine.Après avoir relevé les difficultés de démar-rage, le rapport estime que le fonctionne-ment est désormais bien rodé avec unestructure légère et efficace.Toutefois, la multiplication des projets,rançon du succès, aboutit à un obstacle «labosse de l’Anru». Il s’agit d’un besoin decrédits supplémentaires concentrés dans letemps, du fait de l’afflux des demandes etdes difficultés de trésorerie financières enraison du décalage des réalisations.Si l’Agence poursuit son rythme actueld’engagement, cela la conduit à examiner77 projets en 2006 et 37 en 2007.Cela pourrait remettre en cause l’équilibrede trésorerie de l’agence, mais les rappor-teurs «ne jugent ni probable ni souhai-table une modération de l’accélération ducalendrier de conventionnement». Eneffet, cela aurait des conséquences sur lesdélais d’attente. Les rapporteurs préconi-sent donc «au-delà de mesures permettantd’améliorer le fonctionnement de l’Anru,l’application de la règle des trois tiers(ANRU, bailleurs et collectivités territo-riales) dans le financement des projets etun effort financier de la part de l'Etatconcentré sur les quatre prochainesannées».A propos du choix des quartiers éligiblesaux aides, le rapport «considère que l’Anru«s'est trop engagée vis-à-vis des porteursde projets pour pouvoir appliquer, à l'ave-nir, des critères d'éligibilité plus restrictifspour les quartiers» et par ailleurs que «leclassement des quartiers qui a été effectuédoit faire l'objet d'une publicité… et sefélicite que l’Anru ait tenu compte immé-diatement de cette recommandation.L’Anru n’a pas fait de la participation descollectivités locales une condition deson intervention, mais regrette que danscertains cas, elle soit très faible.Les rapporteurs estiment enfin que la créa-tion d'un nouveau fonds de rénovationurbaine pourrait être envisagée, afin d’as-surer un financement complémentaire del’Anru.(Rapport en ligne sur le site du Sénat).Un nouveau projet de loi de simplifica-tion du droit a été présenté en conseildes ministres et transmis au parlement le13juillet.Tenant compte des observations duConseil d’Etat pour éviter l’accumulationdes textes, le projet abroge 128 lois obso-lètes. Le texte comporte 13 habilitations.L’article 1ermodifie lesrègles de pres-criptionen fixant le délai de droit com-mun à 10 ans pour les actions mobilières(sauf pour l’état des personnes), mais laprescription trentenaire est maintenuepour les actions réelles immobilières.L’article2277 sera modifié pour unifier à5 ans le délai de prescription des actionsen paiement et les actions en répétitioncorrespondantes (le délai de répétitionde l’indu étant de 30 ans).L’article10 habilite le Gouvernement àprendre par ordonnance des mesurespermettant de créer une procédure tran-sactionnelle pour les infractions au droitde la consommation.A l’article14, on trouve une mesure quipermet aux conseils municipaux de délé-guer aux maires les décisions relativesaux opérations de diagnostic et defouilles d’archéologie préventive.L’article15 I habilite le Gouvernement àcompléter la modernisation du droit despropriétés de l’Etaten réformant lerégime des contraventions de grande voi-rie. Le II du même article prévoitd’étendre à toutes les communes la com-pétence de la ville de paris en matière deservitude d’ancrage et d’appui sur lesimmeubles privés pour l’éclairage et l’ali-mentation électrique des transports encommun pour facilite l’aménagementurbain (il faut actuellement à chaqueopération un décret en Conseil d’Etat). Ilest prévu aussi de supprimer l’approba-tion préfectorale des plans de dégage-ment routier (interdiction de constructionaux points dangereux pour la circulation).L’article17 concerne lesinstallationsclassées.Pour faciliter la création de servitudes parle préfet, sur le site d’une installationclassée ayant cessé ses activités, il devientpossible au préfet de remplacer l’enquêtepublique par une consultation écrite despropriétaires des terrains concernés (saufsi le périmètre est étendu au-delà des ter-rains pollués).La cessation d’activité d’installations clas-sées soumise à déclaration est simplifiée.L’article20 concerne le cadastre. Il affir-me la possibilité pour les services fiscauxde donner des informations cadastrales,le cas échéant par voie électronique, sansles rendre anonymes. Le III de l’articlepermet à l’Etat et à certains établisse-ments publics de constituer des bases dedonnées numériques parcellaires.Les articles23 et suivants visent la codifi-cationde certaines matières. Ainsi il estprévu d’adapter le code de l’environne-ment au droit communautaire (art. 24),ou de modifier le code de l’expropria-tion.L’article31 ratifie 38 ordonnances. Envoici quelques-unes :- Ordonnance n°2005-428 du 6mai 2005relative aux incapacitésen matière com-merciale et à la publicité du régimematrimonial des commerçants ;- Ordonnance n°2005-658 du 8juin 2005portant modification de diverses disposi-tions relatives à l'obligation d'assurancedans le domaine de la constructionetaux géomètres experts;- Ordonnance n°2005-864 du 28juillet2005 relative aux secteurs sauvegardés,- Ordonnance n°2005-1129 du 8sep-tembre 2005 portant simplification enmatière d'installations classéespour laprotection de l'environnement et d'élimi-nation des déchets ;- Ordonnance n°2005-1278 du13octobre 2005 définissant le régimejuridique des organismes de place-ment collectif immobilier.L’article31 XXXVI E 2eprévoit que leconseil municipal peut renoncer à perce-voir la TLEpour la reconstruction de cer-tains bâtiments présentant un intérêtarchitectural comme les chalets d’alpage.- Ordonnance n°2006- 460 du 21avril2006 relative à la partie législative ducode général de la propriété des per-sonnes publiques Nouveau projet de loi de simplification du droit
25juillet 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations22juin 2006Sénatp.1725n°22539René Beaumont,UMP, Saône-et-LoireTVA sur les réseaux dechaleurEconomieLa directive 2006/18/CE du 14février 2006 per-met à la France d’appliquer le taux réduit deTVA aux travaux dans les logements jusqu’àfin 2010 et autorise l’application d’un taux deTVA réduit au chauffage urbain.Cette mesure a é repri-se dans l’article76 de laloi ENL.22juin 2006Sénatp.1730n°21443Jean-Louis Masson,NI, MoselleTaux d’appel pour la justi-ce administrativeJusticeEn 2005, le taux d’appel des 119250 jugementsdes tribunaux administratifs était de 16,9%; letaux de pourvoi en cassation des 20208 arrêtsd’appel était de 12,2%. Le délai moyen dejugement est de 1 an et 4 moisdevant les TA,il est de la même durée en appel et il est de 11mois devant le Conseil d’Etat.Les délais de jugementdes affaires sont enamélioration, constate laréponse.27juin 2006ANp.6825n°72659Francis Falala,UMP, MarneGestion du patrimoineimmobilier de l’EtatEconomieL’objectif de cession des immeubles de l’Etatpour 2006 est de 479millions d’euros (contre630millions d’euros en 2005).La propriété du patrimoine public sera confiéeà France Domaine. Des conventions d’occupa-tion seront signées entre France Domaine etles ministères. La valeur du patrimoine immo-bilier de l’Etat est estimée à 38milliards d’eu-ros au 1erjanvier 2006.27juin 2006ANp.6831n°85063Patrick Beaudouin,UMP, Val-de-MarneChoix OPCI/SCPIEconomieL’article81 de la loi du 9décembre 2004 a habi-lité le Gouvernement à définir le régime desOPCI et la transformation des SCPI en OPCI. LaSCPI présente une «très faible liquidité ». L’OP-CI permettra une plus grande protection desporteurs de parts. L’ordonnance ne contientpas d’obligation de supprimer les SCPI. Un bilande la réforme sera établi avant la fin 2008.La ratification de l’or-donnance est prévuedans la nouvelle loi desimplification (lire enpage5).27juin 2006ANp.6834n°90579Pierre Bourguignon,PS, Seine-MaritimeExonération de plus-valueimmobilièreEconomieLes plus-values réalisées par les particuliers lorsde la cession d’immeubles pour lesquels unedéclaration d’utilité publique a é prononcéesont exonérées sous condition de remploi.L’exonération de plus-values s’applique aussipour le droit de délaissement.Le texte de référence estl’article150 U II 4e duCGI.27juin 2006ANp.6858n°60560Yvan Lachaud,UDF, GardActivité juridique desingénieurs conseilsJusticeL’arrêté du 1erdécembre 2003 sur les ingé-nieurs conseils leur confère un agrément pourintervenir en matière de consultation juri-dique et de rédaction d’actes sous seing privé.Il définit les conditions pour l’exercice de cetteactivité à titre accessoire.Cette réglementationtient compte de l’annu-lation du texte précé-dent par le Conseild’Etat (3 juin 2002).27juin 2006ANp.6887n°88449Yvan Lachaud,UDF, GardMajoration de la taxelocale d’équipementEconomieL’article4 sexies de la loi ENL prévoit unemajoration de 10%du barème de la taxelocale d’équipement et une majoration de laTLE pour les constructions d’immeubles à usa-ge collectif d’habitation.Application à compter du 1erjanvier 2007.Il s’agit de l’article25 dela loi ENL du 13juillet2006.27juin 2006ANp.6894n°92987Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MosellePermis de construireillégalEquipementEn cas de permis de construire illégal, uneaction peut être exercée à l’encontre du mai-redevant le tribunal administratif et contreun tiers(la députée citait le cas d’une actionengagée contre un notaire et le vendeur)devant les tribunaux civils. Mais le juge admi-nistratif peut prononcer la subrogation dumaire dans les droits de la victimepourobtenir le remboursement par le notaire ou levendeur, afin d’éviter une double indemnité.Référence : arrêt duConseil d’Etat du21octobre 1983.29juin 2006Sénatp.1787n°22711Jean-Louis Masson,NI, MoselleRestitution par une com-mune de délaissé de ter-rainsIntérieurLorsque la commune veut vendre des délaissésde terrains, la mairie a lobligation d’infor-mer les riverains. Au-delà du délai d’unmois, elle peut vendre selon le droit communde la cession des terrains communaux.Cf. art. L 161-10 du Coderural.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
25juillet 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda6septembre2006 : les sociétésimmobilières21septembre2006 : la gestioncomptable de la copropriété27septembre2006 : la TVAet lesopérations immobilières26 et 27septembre2006 : piloterune opération immobilière(desétudes préalables au SAV).Des journées de formation organiséespar le Moniteur.Tél. 0140133707.NominationsCabinets ministérielsPremier ministre : Bruno Le Maire,conseiller auprès du Premier ministre, estnommé directeur du cabinetde Domi-nique de Villepin, en remplacement dePierre Mongin (arr. du 12juillet 2006, J.O.du 13, @). Michel Cadot, préfet, est nomméconseiller auprès du Premier ministre ; ilétait directeur de cabinet du ministre del’agriculture (arrêtés des 11 et 12 juil.2006, J.O.du 13, @).Economie: Thomas Devedjian cesse sesfonctions de conseiller technique deThierry Breton (arrêté du 12juillet 2006,J.O. du 14juillet, @).PME: Bao Nguyen-Huy est nomméconseiller auprès de Renaud Dutreil;Michael Fribourg quitte ses fonctions dechargé de mission pour la presse (arrêtésdes 6 et 7juillet, J.O. du 11juillet, @).Cohésion sociale et parité: LaetitiaMirjol est nommée conseillère techniqueau cabinet de Catherine Vautrin (arr. du4juillet 2006, J.O. du 12juillet, @).Aménagement du territoire: SabrinaBelkhiri-Fadel est nommée conseillèretechnique au cabinet de Brice Hortefeux(arr. du 5juillet 2006, J.O.du 13, @).Agriculture: Michel Fuzeauest nom- directeur de cabinet de DominiqueBussereau (arr. du 11juillet, J.O.du14juillet, @).Ecologie: Thierry Francou et AlainAuvé sont nommés conseillers techniquesde Nelly Ollin (arr. du 5juillet, J.O. du 14,@).DistinctionsLégion d’honneurQuelques noms relevés dans la promo-tion du 14juillet de la légion d’honneur :Chancellerie de la légion d’honneur : commandeur : Pierre Dreyfus, avocathonoraire.Justice: commandeur : Olivier Fou-quet, président de section au Conseild’Etat, et Jean-Louis Nadal, procureurgénéral près la Cour de cassation.Cohésion sociale et logement: cheva-lier : Joël Khider, dirigeant d’un groupeimmobilier.Economie: chevalier : StéphaneRichard, DGA de sociétéJustice: officier: Jean-Claude Magen-die, président du TGI de Paris, MichelArnould et Bernard Thavaud, conseillersà la Cour de cassation, Pierre Bordry,conseiller d’Etat.Chevalier : Bernard Montcerisier, experthonoraire près la cour d’appel de Paris.(Décrets du 13juillet 2006, J.O. du14juillet, p.10577).Equipement: Jean-François Caren-co est nommé préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime(décret du 13juillet, J.O. du 14, @).Patrice Vagner est nommé directeurrégional de l'équipement de Corse etdirecteur départemental de l'équipementde la Corse-du-Sud (arr. du 3juillet, J.O.du 14, @).EPARECA: Philippe Grand, chef duservice de l'aménagement et de l'urba-nisme à la DGUHC est nommé commereprésentant du ministre chargé de l’ur-banisme (arr. du 30juin 2006, J.O. du14juillet, p.10636).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 "TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769" TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 "TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 240UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
25juillet 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••MARCHEAu fil du J.O.Loi ENL: la loi portant engagementnational pour le logement a été publiéeau J.O. du 16juillet 2006 (loi n°2006-872 du 13juillet 2006, p.10662).Le Conseil supérieur de l'écono-mie sociale, créé par décret du13février 2006, voit ses modalités defonctionnement définies par le décretdu 10juillet (n°2006-826, J.O. du11juillet p.10336).Pôles de compétitivité26 décrets ont été publiés pour créer lespôles de compétitivité. 20 décrets du12juillet et 6 du 13juillet 2006.(Décrets portant application de l’article24de la loi du 30décembre 2004 de financespour 2005 et relatif à la délimitation de lazone de recherche et développement depôles de compétitivité, J.O. du 13juilletp.10448 et du 14juillet p.10598).Droit rural: l’ordonnance n°2006-870 du 13juillet 2006 est relative austatut du fermageet modifie le coderural (J.O. du 14juillet 2006, p.10626).Ainsi l’article11 par exemple concerneles baux à long terme. L’article L 416-1du Code rural édicte le régime du bailde 18 ans.Le décret 2006-871 du 12juillet 2006modifie certaines dispositions régle-mentaires du code forestier(J.O. du14juillet, p.10628).BREVESLa hausse des prix d’après Century 21 a atteint 10,8% en un anSelon l’analyse du marché du logementqu’a réalisée le réseau Century 21, la haus-se des prix des logements a atteint10,79% entre 2005 et 2006. Le prix moyendes appartements est de 2731!le m2etde 1 940!pour les maisons.Le montant moyen d’une acquisition estde 179423euros, pour une surface moyen-ne de 82,47 m2.L’écart de prix entre la mise en vente et lecompromis est stable : de 4,13% (contre4,22% en 2005), mais la durée moyennedu financement est en hausse d’une année(18,86 ans contre 17,88 ans en 2005).L’évolution du prix moyen à Paris est pluslimitée : 6,82 %, le prix moyen au m2attei-gnant 4996euros, contre 4677euros en2005. Le montant moyen de l’achat estpassé de 224942 à 247406, soit une aug-mentation de 9,99%.En revanche, l’augmentation de la duréedes prêts est plus sensible : elle est passéede 16,37 à 18,36 ans entre2005 et2006.Toutefois les parisiens empruntent moins(67,6% du montant de l’acquisition) quel’ensemble des acquéreurs (73,2% pour lamoyenne nationale).La hausse des prix a au contraire été plusforte en Ile-de-France : le prix moyen aum2est passé de 2512euros à 2904eurosen 2006, soit une progression de 15,6%en un an.Des prêts plus longsLa durée moyenne de l’emprunt s’est éle-vée de presque deux années (19,38 ans àRégionPrix au m2Montant moyen de l’acquisitionDurée moyenne ducrédit (années)20052006Evolution20052006Evolution20052006Franceentière2011 !2228 !10,79%161879 !179423 !10,83%17,8818,86Paris4677 !4996 !6,82%224942 !247406 !9,99%16,3718,36Ile-de-France2512 !2904 !15,6%194340 !218382 !12,37%19,3821,16Lyon2078 !2356 !13,38%169885 !188591 !11,01%16,9218,47Marseille2458 !2830 !15,13%186581 !217625 !16,64%18,0219,5421,16 ans), dépassant la barre des 20 ans.Les écarts sont naturellement importantsd’un département à l’autre. Ainsi, lesHauts de Seine ont vu leur prix augmenterde 9,88% en un an, alors que la Seine StDenis, voit ses prix grimper de 18,99%.A Lyon, la hausse des prix a atteint13,38% (le prix moyen étant de2356euros le m2); à Marseille, la hausse estplus forte (15,13%) pour un prix moyenplus élevé qu’à Lyon (2830euros).L’étude de Century 21 donne, pour unesérie de 180 villes, les surfaces qu’il est pos-sible d’acheter (ou de louer) pour un bud-get mensuel donné. L’hypothèse est celled’un prêt sur 20 ans d’un taux de 3,8% à4%, suivant les montants, avec un apportpersonnel de 20%.Pour le plus petit budget, de 350!parmois, il est possible d’acheter 39 m2à Bor-deaux, ou 58 m2à St Étienne ou 70m2àTarbes, mais seulement 8 m2à Paris VIIIe.Avec 500euros par mois, l’acquéreur a lechoix entre 44 m2à Lyon, 63 m2à Cler-mont-Ferrand ou 86 m2à Bourges et 12m2à Paris VIe.Si on dispose de 650!par mois, le choix sediversifie et permet d’acheter 60m2àNantes, 100 m2à Brest, 101 m2à Niort etun studio de 28 m2à Neuilly sur Seine.Avec un budget de 800!, on peut trouver56 m2à Nice, ou 32 m2à Paris XIIe, 102 m2à Rouen ou 104 m2à Valence.Enfin, à la tête d’un budget de 1200eurospar mois, le choix s’ouvre entre 112 m2àNantes, 134 m2à Toulouse, 151 m2à Perpi-gnan, 211 m2à Bourges ou 258 m2à Roan-ne.Des surfaces plus petitesL’évolution des prix entre2005 et2006 afait perdre une capacité d’achat en sur-face de 9,83%. Pour la location la pertede surface en un an pour un budget iden-tique n’est que de 2,48%.L’étude de Century 21 considère qu’ausecond semestre 2006, le marché va restersoutenu par les primo-accédants et lesclasses d’âges les plus jeunes. alors que lesinvestissements à titre de résidence secon-daire ou de placements sont en reflux.Pour les prix, et l’atterrissage des prixannoncé, «la piste n’est pas encore envue» Evolution des prix des logements en un an (2006/2005)Source : Century 21
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