Fiscalité immobilière
Intérêts d’emprunt : conditions de déduction
Loueurs en meublé professionnels : la condition de 50 % des revenus
Taxe foncière :
– Dégrèvement pour vacance de
l’immeuble
– Le cas d’un terrain de golf
Marchand de biens : remboursement de TVA
Initiative p. 4
Le président de l’UNPI réclame une modification de la loi de 1989
Actualite p. 4 et 5
Le décret du 5 septembre sur les diagnostics
Les préfets invités à faire des contrôles amiante sur les immeubles
Comment quitter la direction générale d’un OPAC
Loyers plafonds des logements
Chiffres
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda
Rencontre p. 8
Article L 631-7 : le point de vue de la préfecture de Paris.
Un débat organisé par le cabinet d’avocats Herbert Smith
19septembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEIntérêts d’emprunt❑Conditions de déduction(Conseil d’Etat, 24juillet 2006, n°253350,annulation)L’exploitant d’une entreprise de bâtimentet actionnaire à 85% d’une SA avaitacquis deux ensembles immobiliers avecemprunt et les avait loués. L’entreprise etla SA avaient été mises ensuite en règle-ment judiciaire puis l’exploitant avaitsouscrit un nouvel emprunt.L’administra-tion contestait la déduction des intérêtsde ce 2e emprunt au motif que «lesfonds empruntés n’avaient pas été utili-sés pour des dépenses se rapportantdirectement aux immeubles loués maispour apurer les dettes provenant de l’ac-tivité professionnelle de M.F.».Alors que la cour administrative d’appelavait suivi l’argumentation de l’adminis-tration, le Conseil d’Etat censure la déci-sion:«Considérant que la cour a relevé quele syndic du règlement judiciaire avaitpris une hypothèque légale sur lesimmeubles productifs de revenus fon-ciers pour garantir le paiement de l'en-semble des créanciers de M.F. et quel'emprunt contracté le 30janvier 1987,ainsi que les deux emprunts qui s'y sontsubstitués, avaient pour objet de désin-téresser l'ensemble desdits créanciers;qu'en ne déduisant pas de ces constata-tions que lesdits emprunts devaientêtre regardés, au moins partielle-ment, comme engagés pour laconservation des deux ensemblesimmobiliersdont M.F. était proprié-taire et que les charges d'intérêtliées à ces emprunts étaient par sui-te déductibles de ses revenus foncierspour une part égale à la part, au 30jan-vier 1987, du patrimoine immobilier sus-mentionné, seul productif de revenusfonciers, dans l'ensemble du patrimoinede M.F., la cour a méconnu les disposi-tions précitées de l'article31 du codegénéral des impôts; qu'ainsi, M.et MmeF. sont fondés à demander l'annulationde l'arrêt attaqué».L’affaire est renvoyée devant la couradministrative d’appel de Douai.Observations de Jurishebdo: en consé-quence, le Conseil d’Etat admet, aumoins partiellement, le caractère déduc-tible des intérêts d’emprunt pour unemprunt destiné à conserver lesimmeubles Loueur en meublé professionnel❑La condition de 50%(Conseil d’Etat, 27juillet 2006, n°272397)A l’occasion d’un contentieux sur desrevenus tirés de locations meublées, leConseil d’Etat donne une indication surl’appréciation des conditions fixées parl’article151 septies du CGI pour la défi-nition du loueur en meublé profession-nel:Considérant «qu'aux termes du dernieralinéa de l'article151 septies du mêmecode, dans sa rédaction applicable enl'espèce: «[…] Les loueurs profession-nels s'entendent des personnes inscritesen cette qualité au registre du commer-ce et des sociétés qui réalisent plus de150000F de recettes annuelles ou reti-rent de cette activité au moins 50% deleur revenu» ; que ces deux dernièresconditions alternatives doivent êtreappréciées au niveau du contribuablepassible de l'impôt sur le revenu quientend imputer le déficit ressortantd'une activité de loueur professionnel,alors même que cette activité serait, entout ou en partie, exercée par unesociété de personnes qui, en tant quepropriétaire des immeubles donnés enlocation, serait seule à même d'être ins-crite au registre du commerce et dessociétés en tant que loueur profession-nel; que dans ce cas, il y a lieu d'appré-cier, d'une part, la limite de 150000Fen retenant les loyers perçus par lasociété, dans la proportion des droits del'associé dans le capital social, et en lesajoutant le cas échéant aux loyers quecelui-ci aurait perçus directement, etd'autre part le seuil de 50% en compa-rant à son revenu d'ensemble sa quote-part dans le revenu net de la sociétébailleresse, le cas échéant majorée desrevenus de son activité personnelle deloueur; que par suite, la cour a commisune erreur de droit en se bornant àapprécier la condition de 150000F auniveau de la société et en jugeant quecette condition n'était pas remplie duseul fait que les recettes de location enmeublé perçues par la société Tournoiset Cie étaient inférieures à ce montant;que, dès lors, M.et Mme T. sont fondésà demander l'annulation de l'arrêt atta-qué en tant qu'il a statué sur la contes-tation de la réintégration des déficitsrésultant de l'activité de loueur profes-sionnel».Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:«Considérant en premier lieu qu'il n'estpas contesté que les recettes tirées del'activité de location de meublé par lasociété Tournois et Cie étaient infé-rieures à la somme de 150000F au titredes années en litige et que l'activité delocation était déficitaire; qu'il n'est pasallégué par ailleurs que M.T. auraitpoursuivi personnellement une activitéde loueur en meublé ou aurait détenudes qualifications dans d'autres sociétésde personnes exerçant cette activité;que dans ces conditions, aucune desdeux conditions de seuils fixées par ledernier alinéa de l'article151 septies ducode général des impôts et permettantà M.T. la déduction, sur le fondementdu 4e du 1 de l'article156 du mêmecode, des déficits déclarés dans la caté-gorie des bénéfices industriels et com-merciaux à raison de l'activité de loca-tion de meublé de la société Tournois etCie, n'était satisfaite».Observations de Jurishebdo: l’article151septies qui fixe les critères du loueur enmeublé professionnel prévoit, outre lanécessité d’être inscrit au registre du com-merce, une condition de montant de chiffred’affaires (23000€et non plus 150000F) etune condition en pourcentage: le loueurprofessionnel doit retirer de cette activitéau moins 50 % de ses revenus.Il résulte de cet arrêt que la conditionde 50% ne peut pas être remplielorsque l’activité est déficitaire et parailleurs qu’il faut considérer les revenustirés de la société et les revenus quel’associé a pu percevoir directement Taxe foncière❑Dégrèvement pour vacance(Conseil d’Etat, 26juillet 2006, n°275155)Une société avait acquis un immeubleet voulait obtenir le dégrèvement detaxe foncière en raison de la vacance du 19septembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEbien. Sa requête est rejetée:«Considérant que si la SARL soutientque le tribunal administratif n'a pasrépondu au moyen qu'elle soulevait,tiré de ce qu'elle se trouvait dans l'im-possibilité de faire réparer la toiture del'immeuble après un incendie fauted'avoir reçu l'indemnisation du sinistre,retenue par un créancier, le tribunal,qui n'était pas tenu de répondre à tousles arguments de la requérante, a fondéson appréciation sur tous les élémentsfournis par elle et notamment les faitsrappelés ci-dessus, sans entacher sonjugement d'une insuffisance de motiva-tion;Considérant que si la société requérantesoutient que le tribunal administratif deNice ne pouvait pas, sans erreur dedroit, juger que l'acquisition par elled'un immeuble ancien, en mauvais état,vacant depuis plusieurs années, interdi-sait de regarder la vacance de cetimmeuble comme indépendant de savolonté, il résulte de l'instruction quelorsque l'immeuble a été acquis par lasociété en 1997, elle en connaissaitl'état et la situation; que, dès lors, c'estsans erreur de droit que le tribunaladministratif a pu juger que la prolon-gation de la vacance au cours desannées 1998 à 2000 ne pouvait êtreregardée comme étant indépendantede la volonté de la société».La société n’ayant pas démontré ses dili-gences pour rendre les locaux propres àla location, le Conseil d’Etat rejette larequête de la société.Observations de Jurishebdo: le codegénéral des impôts (art. 1389) prévoittrois conditions pour pouvoir bénéficierd’un dégrèvement de taxe foncière pourvacance. La vacance doit être indépen-dante de la volonté du contribuable,avoir duré plus de trois mois et concer-ner tout l’immeuble ou au moins unepartie susceptible de location ou d’ex-ploitation séparée. C’est ici la conditionde volonté du contribuable qui était encause. Le Conseil d’Etat considère quelorsqu’une personne achète unimmeuble ancien en mauvais état, elleen connaît la situation et ne peut doncsoutenir qu’elle est indépendante de savolonté. Une autre décision du mêmejour concernant la même société a lamême rigueur et refuse d’admettre l’ar-gument que la société n’a pu remettrele bien en location en raison de la publi-cation d’un commandement de payer envue de la saisie de l’immeuble. Cettesituation est jugée comme n’étant pasindépendante de sa volonté Marchand de biens❑Remboursement de TVA(Conseil d’Etat, 4août 2006, n°278315, SAImmobilière du Parc Monceau)Une société réclamait un rembourse-ment de crédit de TVA à la suite d’uneopération de marchand de biens por-tant sur un immeuble plusieurs foiscédé pour un montant de l’ordre de81millions de francs. La cour adminis-trative d’appel avait rejeté sa demandeau motif que la promesse de vente étaitnulle et, en conséquence, aucun droitn’avait été cédé.La décision est censurée par le Conseild’Etat:«Considérant qu’aux termes del’article1134 du code civil: «les conven-tions légalement formées tiennent lieude loi à ceux qui les ont faites. Elles nepeuvent être révoquées que de leurconsentement mutuel, ou pour lescauses que la loi autorise. Elles doiventêtre exécutées de bonne foi»:considérant qu’il ressort des énonciationsde l’arrêt attaqué que la promesse devente conclue le 18septembre 1987entre la Société anonyme Immobilière duParc Monceau et la société Paris-Bail por-tait sur un immeuble que le vendeurdevait rénover «dans les règles de l’art»et dont il devait «augmenter le nombrede parkings», sans autre précision; que lacour administrative d'appel a commisune erreur sur la qualification juridiquedes faits en estimant que l'interprétationde cette convention de droit privé nesoulevait pas de difficulté sérieuse justi-fiant un renvoi préjudiciel à l'autoritéjudiciaire, qu'il résultait clairement de sesénonciations que l'objet de la venten'était pas suffisamment déterminé etque, par suite, ladite promesse devaitêtre regardée comme nulle; que la Socié-té anonyme Immobilière du Parc Mon-ceau est, par suite, fondée à demanderl'annulation de l’arrêt attaqué en tantque la cour administrative d'appel deParis, après avoir réformé le jugement du25février 1999 du tribunal administratifde Paris et lui avoir accordé le rembour-sement d'un crédit de taxe sur la valeurajoutée déductible d'un montant de4222200F (643965,74euros), a rejeté lesurplus de ses conclusions».L’affaire est renvoyée devant la couradministrative d’appel de Paris.Observations de Jurishebdo: à suivre leraisonnement du Conseil d’Etat, la couradministrative d’appel devrait donc sur-seoir à statuer et renvoyer l’affairedevant les juridictions judiciaires pourapprécier la régularité du contrat devente, avant de pouvoir statuer sur leremboursement de crédit de TVA Taxe foncière❑Le cas d’un terrain de golf(Conseil d’Etat, 26juillet 2006, n°278953,Sté Morry France SA)Le Conseil d’Etat confirme l’applicationde la taxe foncière pour un terrain degolf : «Considérant qu'aux termes de l'ar-ticle1381 du code général des impôts,sont soumis à la taxe foncière sur les pro-priétés bâties «5e les terrains non cultivésemployés à un usage commercial ouindustriel» ; qu'il résulte de cette disposi-tion que les terrains de golf à usagecommercial sont soumis à la taxefoncière sur les propriétés bâties;que la société fait valoir qu'une partiedes terrains, objets de la cotisationcontestée, n'est pas incluse dans le par-cours de golf et demande à ce titre leurexclusion de l'assiette; que, toutefois, ilrésulte de l'instruction que les terrainslimitrophes ne sont pas séparés duditparcours, sont librement accessibles auxjoueurs et concourent à l’harmonie dusite dans lequel s’effectue ce parcours;que, par suite, ils doivent être regardéscomme partie intégrante du golf et taxésdans la même catégorie».Observations de Jurishebdo: le Conseild’Etat ordonne alors un supplémentd’instruction pour rechercher s’il existedes immeubles similaires au terrain degolf pour servir de termes de comparai-son pour déterminer la valeur locativedu terrain ➠0,37euro par m2: c’est le tauxde la redevance d'archéologiepréventive, tel que prévu par leII de l'article L.524-7 du code dupatrimoine, pour la période du 1eraoût 2006 au 31juillet 2007.(Arrêté du 1eraoût 2006, J.O. du 6sept. p.13248).19septembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••INITIATIVESDans un «Livre blanc», consacré à la crisedu logement, l’UNPI dénonce le déséqui-libre des rapports locatifs et s’attaque auxrègles de fonctionnement du parc public.«Ministres bricoleurs de barèmes», «peurdes réformes», le président de l’UNPI,Jean Perrin, a des mots très durs à l’égarddes pouvoirs publics. Il dénonce les ano-malies du système du parc public et ledéséquilibre de la loi de 1989. Exemples.10% des occupants du parc public ontdes ressources dépassant les plafonds.Cela représente donc 400000 logements,soit une part importante, s’ils étaient libé-rés, des 500000 logements à loyer acces-sible dont le pays a besoin. Certains loca-taires, alors que leurs enfants ont quittéle logement familial, se retrouvent ensous-occupation. Alors que des famillesnombreuses sont en attente de logement,les locataires n’ont pas davantage à four-nir de données sur leur situation patrimo-niale. «Plutôt que de pleurnicher devantles hôtels meublés qui brûlent», les pou-voirs publics feraient mieux de libérer deslogements du parc public, estime l’UNPI.Jean Perrin demande donc que les occu-pants du parc public soient tenus de four-nir chaque année outre leur situationfamiliale, une déclaration de revenus etde patrimoine.A propos de la vacance, l’UNPI admet quesi certains propriétaires laissent délibéré-ment leurs logements vides, c’est parcequ’ils craignent de ne pas pouvoir lesrécupérer en cas de conflit avec le locatai-re.La fédération des propriétaires demandedonc de créer une garantie des risqueslocatifs universelle, de façon à répartir lerisque sur l’ensemble du parc et qui soitfinancée de façon tripartite par lesbailleurs, l’Etat et les locataires.L’UNPI, qui fait observer que la loi de1989, réputée «équilibrée» a pourtant étémodifiée à de nombreuses reprises depuis17 ans, au point que 81% de ses articlesont été réécrits. Pourquoi donc avoir tou-ché un texte si équilibré ? s’interrogentles bailleurs.L’UNPI, qui ne se dit pas hostile à la consé-cration d’un droit au logement, à condi-tion qu’il soit contrebalancé par un «droitau paiement», lance un appel au débat etpropose de modifier les règles du congédans la loi de 1989.Il est proposé d’instituer en fin de bail, lafaculté de donner congé au locataire sansmotif, mais avec 9 mois de préavis.Lors des baux suivants, le bailleur pourraitdonner congé à tout moment, avec sixmois de préavis et avec une indemnité derelogement d’un montant de 3 mois deloyer.L’UNPI, qui relève que les demandes derénovation du décret sur les charges loca-tives ne sont pas entendues, suggère aussid’autoriser les forfaits de charges, ce quiserait plus simple.Ces propositions risquent-elles de «fragili-ser» les locataires? Jean Perrin, qui s’estrendu à LaRochelle pour l’universitéd’été du PS et à Paris au forum de l’UMPconsacré au logement, conteste cette ana-lyse, faisant remarquer que des parentsrefusent de faire déménager leur enfantd’une école de 300 mètres, mais qu’ilsn’hésitent pas en cours d’année à leurimposer un transfert lorsqu’ils se sépa-rent.Jean Perrin plaide donc pour le parcoursrésidentiel et défend aussi la constitutiond’un parc «conventionnel» entre le parclibre et le parc public. Ce parc, qui serait àloyers maîtrisés et réservé à des locatairessous condition de ressources, bénéficieraitd’un abattement de 60% sur les revenusfonciers, d’une exonération d’ISF, de taxefoncière et de droits de succession.A suivre.BREVESChiffres…❑Résidences sociales: une circulairerelative aux résidences sociales a étépubliée (n°2006-45 du 4juillet 2006, Bull.off. min. équip. 10août p.95).Elle précise très en détail les objectifs et lesmodes de fonctionnement de ces 758 rési-dences, qui comptaient 90972 logementsfin 2004, après les 11 premières annéesd’application de ce dispositif. Elle autoriseune suroccupation de 10% notammentpour accueillir, pendant les travaux, despersonnes précédemment logées en habi-tat indigne.❑Loyers plafonds:Les loyers plafonds applicables aux loge-ments nouvellement conventionnés pourles conventions conclues à compter du 1erjuillet 2006, ont été publiés.Extraits:- Pour les loyers des logements financés enPLA d’intégration, le loyer plafond (m2de surface utile), est de 4,93 €en zone 1,5,25 €en zone 1 bis, 4,32 €en zone 2 et4,01 €en zone 3.- Pour les loyers des logements financés enPLS, le loyer est de 8,33 € en zone I,8,85€en zone 1bis, 7,30 €en zone 2 et6,79 €en zone 3 par m2de surface utile.- Pour les loyers conventionnés Anah, leloyer des logements très sociaux (PST, LIP,secteur diffus) est de 5,59 €au m2de sur-face habitable en zone A (5,22 € en zoneB et 4,63 €en zone C). Pour les logementssociaux (Opah, PIG, secteur diffus) le loyerest de 5,90 €en zone A (5,36 €en zone Bet 4,82 €en zone C); sauf dérogations.(Circulaire annuelle UHC/DH 2 n°2006-51 du17juillet 2006 relative à la fixation du loyermaximal des conventions, art. L 351-2 du CCH,Bull. off. min. équip. 10août 2006, p.111).Exonération de plus-valueLa loi ENL (article15) a institué un nou-veau cas d’exonération de plus-value encas de cession d’immeuble (bâti ou non) àune collectivité territoriale en vue de sacession à un organisme de logement social(HLM, SEM gérant des logements sociaux,unions d’économie sociale). Le bien doitêtre cédé à l’organisme social dans le délaid’un an à compter de l’acquisition par lacollectivité. Cette disposition qui s’appliqueaux cessions réalisées jusqu’au31décembre 2007 a été commentée parune instruction fiscale du 25août 2006(BOI 8 M-3-06).Le président de l’UNPI réclame une modification de la loi de 1989➠La hausse des taux de la fiscalitérégionale entre2005 et2006 a été enFrance de 7,4%. Les régions qui ontprocédé aux plus fortes hausses sont:PACA(27,2%) et l’Ile-de-France(22,3%). Une réponse du ministre char-gé des collectivités territoriales à FrancisSaint Léger, J.O. AN Q, 15août 2006,p.8554, n°90520). 19septembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEEtablissement public foncier duNord-Pas-de-CalaisLe décret de 1990 qui avait créé l’établisse-ment public foncier du Nord-Pas-de-Calaisvient d’être amendé. Les articles qui défi-nissent sa mission sont plus restrictifs.L’objet social de cet établissement est modi-fié; l’article2 n’autorise plus l’EPF à «réali-ser des opérations d'aménagement etd'équipement pour le compte des collecti-vités et établissements publics, conformé-ment à des conventions à passer avec eux»,mais il prévoit, la faculté, à titre non rému-néré, de réaliser à l’extérieur de la régionNord Pas de Calais, des missions deconseil et d’expertiseà titre accessoire.Par ailleurs, l’article5 qui prévoyait lafaculté pour l’Etat de charger l’établisse-ment d’acquérir des terrains en son nom etau besoin par expropriation, est modifié. Ilprévoit à la place que l’établissement peutacquérir des participationsdans dessociétés ou organismes dont l’objetconcourt à la réalisation de ses missions.(Décret n°2006-1131 du 8septembre 2006,modifiant le décret n°90-1154 du19décembre 1990 portant création de l'Éta-blissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, J.O. du 9 sept. p.13375).Comment quitter la directiongénérale d’un OPAC?Un décret fixe les modalités de démissiondu directeur général d’un office publicd’aménagement et de construction ainsique celles de son licenciement.(Décret n°2006-1132 du 8septembre 2006relatif au contrat et aux modalités de cessa-tion de fonctions des directeurs généraux desoffices publics d'aménagement et deconstruction, J.O. du 10 sept. p.13414).Amiante: les préfets invités àfaire des contrôles ciblés desimmeublesUne nouvelle circulaire vise à s’assurer queles propriétaires ont bien mis en œuvreleurs obligations en matière de protectioncontre l’amiante, 10 ans après les pre-mières mesures de 1996. Le texte annoncedeux décrets (nous les avons mentionnésdans notre numéro de la semaine derniè-re, page8) en expliquant qu’il s’agitd’étendre le droit d’obtenir communica-tion du dossier technique amianteàun certain nombre de services, notammentpour les IGH et les ERP. La circulaire inviteles préfets à mettre en place au secondsemestre 2006 des «contrôles ciblésde lamise en œuvre de la réglementationconcernant l’amiante».Devront être contrôlés en priorité les éta-blissements de santé, les bâtimentsaccueillant des enfants, les IGH et ERP de1e et 2e catégorie. Lors des opérations decontrôle des organismes HLM, la missiond’inspection du logement social devra s’as-surer de la réalisation des dossiers tech-nique amiante.La circulaire rappelle la liste des catégoriesd’immeubles pour lesquels les propriétairesont l’obligation de réaliser un dossier tech-nique amiante.(Circulaire interministérielle n°DGS/2006-271,2006-48 UHC/QC1 du 14juin 2006 relative àla protection de la population contre lesrisques sanitaires liés à une exposition àl’amiante dans les immeubles bâtis, Bull. off.min. équip. 25juillet 2006, p.119).Diagnostics techniquesLe décret relatif aux diagnostics tech-niques, du 5septembre 2006, modifiedivers textes, en commençant par le CCH àpropos des termites.- Le terme «état parasitaire» (art. R 133-1)devient plus explicite, il est remplacé par«un état du bâtiment relatif à la présencede termites mentionné à l’article R 133-7.De nouveaux articles sont créés (art. R 133-3 et suivants, il s’agit d’une codification dudécret n°2000-613 du 13juillet 2000, quiest abrogé. Ils précisent d’abord les modali-tés de déclaration de présence de termites:elle doit être faite dans le mois de laconstatation, au maire de la commune dulieu de situation de l’immeuble et parlettre recommandée et indique en particu-lier les «indices révélateurs de la présencede termites».L’article R 133-4 nouveau fixe la date àcompter de laquelle l’arrêté préfectoral déli-mitant les zones contaminées par les ter-mites est applicable (début de l’affichage enmairie et publication dans un journal).- Le texte crée un nouveau titre VII sur laprotection de l’acquéreur immobilier, etqui concerne (chapitre unique, articles R271-1 et suivants) les conditions d’éta-blissement du dossier de diagnostictechnique.L’article R 271-1 prévoit la faculté de recou-rir soit aux services d’une personne phy-sique dont les compétences sont certifiéespar un organisme accrédité, soit à une per-sonne morale employant des salariés ouconstituées de personnes physiques qui dis-posent de ces compétences.Des arrêtés doivent préciser les modalitésde délivrance de la certification des com-pétences.La personne qui se charge d’établir un dos-sier de diagnostic technique doit remettreau propriétaire une attestation qu’elle esten situation régulière au regard desarticles L 271-6 et qu’elle dispose desmoyens en matériel et en personne néces-saires à l'établissement des états, constatset diagnostic composant le dossier (art. R271-3).- L’article4 du décret du 5septembre 2006modifie le code de la santé publiqueconcernant le plomb.L’article R 1334-9 prévoit que la personnequi réalise le diagnostic plomb doitrépondre aux conditions de l’article L 271-6du CCH.Le nouvel article R 1334-11 indique que,le constat de risque d’exposition auplomb (CREP) doit avoir été établi depuismoins de 6 mois, à la date de signa-ture du contrat de location. toutefois,sa durée de validité n’est pas limitée dansle temps s’il indique l’absence de plombou une concentration inférieure auxseuils admis.Pour les ventes, l’article R 1334-24 imposeau propriétaire de produire au plus tard àla date de la promesse de vente oud’achat, le constat sur le plomb. Cet articleest modifié, il prévoit désormais que lespropriétaires produisent au plus tard «à ladate de toute promesse de vente ou, àdéfaut de promesse, à la date de l’acteauthentique de vente». L’article permet donc d’éviter de faire leconstat plomb, s’il n’y a pas d’avant-contrat, dans l’attente de signer l’acte défi-nitif.Ces textes font référence à l’article L 271-6du CCH, (tel que modifié par l’article79 IVde la loi ENL du 13juillet dernier) qui fixel’exigence de compétence et d’indépen-dance des personnes effectuant les dia-gnostics.Ces nouvelles dispositions entrent envigueur le 1ernovembre 2007.(Décret n°2006-1114 du 5septembre 2006relatif aux diagnostics techniques immobilierset modifiant le CCH et le code de la santépublique, J.O. du 7 sept. p.13270) 19septembre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15août 2006ANp.8619n°88549Marie-JoZimmermann,UMP, MoselleOrdures ménagères:point de collecte éloigné:paiement de la taxe ouredevance d’enlèvementdes ordures ménagères(TEOM ou REOM)?IntérieurPour la TEOM, un point de collecte des ordureséloigné de moins de 200m est réputé normal,mais la jurisprudence plus récente a admis quedes points de collecte éloignés de 288 ou 410mètres pouvaient être considérés comme nor-maux, justifiant le paiement de la taxe.Pour la REOM, une tarification spécifiquepour l’enlèvement des déchets en un point deramassage éloigné de l’habitation pourraitêtre déterminée.Référence des arrêts: CAAMarseille, 8mars 1999 etLyon 27 déc. 2002. La solu-tion admise par le Conseild’Etat était plus favorableau contribuable (admet-tant une distance de 200mètres) mais elle résulted’un arrêt plus ancien(24juillet 1981).15août 2006ANp.8621n°90164Marie-JoZimmermann,UMP, MoselleInterdiction locale desexpulsions locativesIntérieurLe maire ne peut pas intervenir dans le dérou-lement de la procédure d’expulsion. Le jugedes référés du TA de Lyon a annulé enavril2005 un arrêté du maire de Vénissieux eta suspendu en mai2005 un autre arrêté inter-disant les expulsions locatives et les saisiesimmobilières.Une telle décision sup-poserait en effet uneintervention législative.24août 2006Sénatp.2186n°23138Philippe Marini,UMP, OiseTaxe foncière: notiond’établissement industrielBudgetLa notion d’établissement industriel au sens del’art. 1499 du CGI peut s’appliquer notamment àdes locaux d’entreposage. L’arrêt du 27juillet2005 du Conseil d’Etat a dissipé des hésitations.S’il n’y a pas de moyens techniques impor-tantsde levage et de manutention et, s’agissantd’un établissement qui ne fait pas de fabrication,si la mise en œuvre de ces moyens n’a pas decaractère prépondérant, il ne s’agit pas d’un éta-blissement industriel (exemple CE, 27fév. 2006).En revanche, pour un bâtiment de 37000m2avec matériels fixes et mobiles de stockage, leva-ge et empaquetage et quais de débarquements,ces moyens ont un rôle prépondérant qui donneà l’établissement un caractère industriel.La détermination de lavaleur locative est eneffet différente suivantque le bâtiment est àusage industriel ou com-mercial.24août 2006Sénatp.2205n°22294Françoise Férat,UDF, MarneDéfense des locataires parles associationsCohésion socialeUn décret définissant les modalités d’agrémentdes associations affiliées à la commission natio-nale de concertation et habilitées à défendreles locataires est en cours d’élaboration. Lesassociations régionales ou départementalesaffiliées à celles qui siègent à la CNC peuvententrer dans le cadre de cette disposition.L’article86 de la loi ENLpermet à un locataire des’adresser à une associa-tion d’insertion agrééepar le préfet pour se fai-re assister dans un litigeavec son bailleur.24août 2006Sénatp.2240n°22890Philippe Leroy,UMP, MoselleParticipation pour voieset réseaux (PVR) et divi-sion de terrainsEquipementLorsque l’unité foncière est divisée pour être ven-due, la PVR est exigible lors de la délivrance despermis pour chaque terrain issu de la division.Mais le rattachement à une propriété bâtied’un terrain nucompris dans le périmètre d’unePVR n’est pas soumis à la participation.Le sénateur déplorait lespratiques de certainespropriétaires pour ainsiminorer l’assiette de laPVR.24août 2006Sénatp.2240n°23035Jean Louis Masson,NI MoselleRetrait d’un permis deconstruireEquipementLa loi ENL du 13juillet 2006 prévoit de nou-velles règles de retrait des permis de construi-re. Elle fixe un délai unique de trois mois àcompter de l’intervention du permis.Voir l’article L 424-5 duCode de l’urbanisme, telque complété par l’ar-ticle6 II 3e de la loi ENL.22août 2006ANp.8931n°90582Vincent Rolland,UMP, SavoieTaxes d’urbanismeEquipementLa taxe locale d’équipement et les taxes assimi-lées (taxe pour le financement des CAUE et taxedépartementale des espaces naturels sensibles)sont des impositions à caractère forfaitaire sur laconstruction. Elles sont donc exigibles mêmepour une construction qui ne nécessiterait la réa-lisation d’aucun équipement public.C’est une situation tou-tefois assez exception-nelle, observe la répon-se.24août 2006Sénatp.2288n°23562Catherine Troendle,UMP, Haut-RhinDiagnosticde perfor-mance énergétique dansles immeublesCohésion socialeL’entrée en vigueur de l’obligation de dia-gnostic de performance énergétique a étéreportée à l’automne 2006. Une méthode decalcul de la performance énergétique deslogements chauffés individuellement est à dis-position des professionnels sur le sitewww.logement.gouv.fr.Lire aussi en page5 ledécret du 5septembresur les diagnostiqueurs.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 19septembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda9octobre 2006: la loi ENL et le nou-veau dispositif Borloo (Hôtel Meurice,Paris Ier). Avec Brigitte Phémolant(DGUHC), Patrick Wallut (notaire), Béatri-ce Vial-Pedroletti (professeur à Aix). Unematinée débat Lamy sur les aspects d’ur-banisme et de droit privé de la loi nou-velle (rapports locatifs, contrat de venteà rénover…).Tél. Laure Legru. Lamy : 0825080800.15-17 novembre 2006à Paris (porte deVersailles): le 12esalon de la copro-priété et de la gestion de biens.17novembre à Paris: responsabilitédes constructeurs et assuranceconstruction, une journée d’étude organi-sée par Commundi avec notamment GilbertLeguay (conseil en assurance construction),Jean Pierre Karila (avocat) et Jean MichelBerly (BNP Paribas Immobilier).Tél. 0146292379.NominationsCabinets ministériels➠Cohésion sociale: Jean Godfroidquitteses fonctions de conseiller chargé du plande cohésion sociale auprès de Jean-LouisBorloo (il est nommé directeur général del’Agence nationale de l’accueil des étran-gers et des migrations, arr. du 4 sept. 2006,J.O. du 5, @).➠Intérieur: Christian Avazeri, est nomméconseiller technique au cabinet du ministred'Etat (arr. du 30août 2006, J.O. du 6sep-tembre, @).➠Economie: Stanislas Pottierest nom-mé directeur adjoint du cabinet de Thier-ry Breton en remplacement de PhilippeFavre (arr. du 31août 2006, J.O. du 8sep-tembre, @).David Bouchoucha est nommé conseillertechnique commun avec le cabinet duministre délégué à l'industrie et Jean-Bap-tiste Marin-Lamelletest nommé chef decabinet au cabinet du ministre (arr. du29août 2006, J.O. du 6 sept. @).➠Budget: Nicolas Calcoenest nommédirecteur adjoint du cabinet de Jean-Fran-çois Copé.Guillaume Defaux est nommé conseillertechnique et Julien Massiatest nomméchef du cabinet, il succède à Guy Alvès (arr.du 30août 2006, J.O. du 6 sept. @).➠Culture: Philippe Saunier est nommé aucabinet du ministre en qualité de conseillertechnique de Renaud Donnedieu deVabres (arr. du 29août, J.O.du 6 sept. @).➠Tourisme: Philippe Kaspiest nommédirecteur adjointdu cabinet de Léon Ber-trand en remplacement de Brigitte Lebrun-Jacquelin (arr. du 30août, J.O. du 8 sept.@).➠PME: Alain Boyerest nommé chef decabinet de Renaud Dutreil. Il succède àCyril Capliez (arr. du 31août, J.O. du 8sept. @).MagistratureBenoît Bohnertest nommé maître desrequêtes au Conseil d'Etat (décret du 8sept. 2006, J.O. du 10, @).Administration et organismespublicsTourisme: Chantal Lambertest nom-mée secrétaire générale du Conseil natio-nal du tourisme(arr. du 1er sept. 2006,J.O. du 7 sept. p.13284). Les membres dece conseil ont par ailleurs été nommés pararrêté du 1erseptembre (J.O. du 7 sept.p.13282).DRAC: Georges Poull est nommé direc-teur régional des affaires culturelles deFranche-Comté, il était DRAC de Cham-pagne-Ardenne; Richard Lagrange, précé-demment affecté en Rhône-Alpes, estnommé directeur régional des affaires cul-turelles de Nord - Pas-de-Calais (arr. du31août 2006, J.O. du 10 sept. @).Au fil du J.O.Nouvelle réserve: la réserve naturellenationale du Mont Grand Matoury enGuyanea été créée par décret (n°2006-1124 du 6septembre 2006, J.O. du 8 sept.p.13320).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 244UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 19septembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTREPierre Popesco rappelle que cette réfor-me était très attendue. Marc Drouet,sous-directeur de l’urbanisme et de laconstruction à la préfecture de Paris ajou-te que personne ne contestait l’utilité demaintenir l’outil de l’article L 631-7 dansl’objectif de conserver le parc de loge-ments et il insiste sur la volonté de sim-plification de la législation.Pierre Popesco expose les grandes lignesde cette réforme : les notions de locauxadministratifs et professionnels sontabandonnées (il ne subsiste que la dis-tinction entre locaux d’habitation et lereste); la date de référence est désormais1970 et non plus 1945; le certificat admi-nistratif est supprimé. A ce propos, MarcDrouet indique que pour l’administra-tion, tous les locaux sont supposés à usa-ge d’habitation, mais que c’est audemandeur de démontrer que le local au1erjanvier 1970 était à usage autre quede l’habitation, la preuve pouvant êtreapportée par tous moyens. Il s’agit doncd’un élément favorable au demandeurqui a davantage de motivation pourapporter la preuve, que l’administration.Ce certificat est certes, supprimé, maisMarc Drouet fait observer que de 1945 à1994, il n’existait pas non plus. Il réfutel’idée de se référer à une date troprécente (2000), car il n’y aurait plus eu depertinence à maintenir l’outil.Quant au champ d’application, MarcDrouet précise que le logement doit êtredécent, c’est-à-dire comporter un mini-mum de surface. Ne relèvent des locauxd’habitation que ceux qui comportent unminimum de surface et relèvent du loge-ment acceptable, ce qui n’est pas le casdes sous-sols.La date de référence retenue par le nou-veau texte, pour savoir quel est l’usagedu local est le 1er janvier 1970 et nonplus 1945. Cela s’explique par le fait que1970 est l’année de la révision foncière.Marc Drouet indique que cela n’interditpas au demandeur de recourir à d’autresmodes de preuves.Le cas des locataires successifsQuant aux compensations, la préfecturede Paris rappelle qu’elle tient un fichierdes compensations et répond auxdemandes qui lui sont faites sur tel ou tellocal pour savoir s’il a donné lieu ou a étél’objet d’une compensation.Sur ce sujet, Florence Chérel (HerbertSmith), rappelle que le principe est celuidu caractère personnel de l’autorisa-tion de changement d’usage, sauf com-pensation. Pour Marc Drouet, l’autorisa-tion est donnée sous réserve du droit destiers. La préfecture rappelle que ledemandeur doit s’assurer d’avoir l’accorddu bailleur ou du syndicat des coproprié-taires. La préfecture ne connaît que ledemandeur. Ainsi, lorsqu’un bailleur faitune demande de transformation pour unlocataire, elle ne peut pas bénéficier àplusieurs locataires successifs.De même, si le locataire cède son bail,l’autorisation, qui est personnelle, nepeut pas bénéficier au cessionnaire. Enconséquence, si le bail est cédé, le localredevient du logement.Les décisions sont publiées au recueil desactes administratifs, consultable en ligne.Paris est actuellement la seule ville pourlaquelle un arrêté a été pris, Marseilledevrait suivre d’ici un mois ou deux, lapréfecture de Paris étant «pilote» pour larédaction de ces textes, confirme MarcDrouet.A Paris, on est parti de l’idée que l’opti-mum dans une ville était d’avoir un équi-libre emploi-logement et que le point dedéséquilibre était fixé à 4 pour 1. Enconséquence, certains arrondissementsconnaissent ce déséquilibre et d’autrepas. Pour les arrondissements où l’écartest supérieur à 4 emplois pour 1 loge-ment, on cherche à les rééquilibrer. Il estdemandé que la compensation soit faitedans le même quartier et à qualitééquivalente (voir encadré). La compen-sation ne peut pas porter sur des locauxsitués en rez-de-chaussée, car on favorisel’usage commercial de ces locaux.Quant à la concomitancede la transfor-mation qu’exige l’article L631-7-1, ellesuppose qu’il n’y ait pas trop de délaientre la transformation et la compensa-tion. La préfecture indique qu’elle nerefuse l’offre de compensation que dansdes cas extrêmes.Il est prévu par ailleurs des exonérationsde compensation :- de droit pour certains cas: locaux enrez-de-chaussée, locaux d’habitation utili-sés pour une profession soumise à statutréglementé (dans des proportions diffé-rentes suivant les secteurs),- facultative dans d’autres cas, parexemple pour un demandeur public ouprivé qui poursuit une mission d’intérêtgénéral (crèche par exemple).Un bilan positifLa préfecture instruit les dossiers dans undélai d’un ou deux mois, indique MarcDrouet. Il considère d'une part que l’ob-jectifde simplification a été atteintetd’autre part que l’objectif de préserva-tion du logement semble fonctionner L 631-7: le point de vue de la préfecture de ParisUn débat sur l’usage des locaux tel qu’il est régi par l’article L 631-7 duCCH, organisé par le cabinet d’avocats Herbert Smith, a permis d’appor-ter des précisions sur le fonctionnement de cette législation, réforméepar l’ordonnance du 8juin 2005.Les textes applicables❑Ordonnancedu 8juin 2005 relative au loge-ment et à la construction❑Arrêtépréfectoral n°2005 335-4 du 1erdécembre 2005 portant application à Paris desdispositions des articles L 631-7 et suivants duCCH❑Circulairen°2006-19 UHC/DH2, 22mars2006 du ministère de la cohésion sociale❑Loin°2006-872 du 13juillet 2006 engage-ment national pour le logement (article79).Compensation, ce qui est admis-sible et ce qui ne l’est pas➠un bel appartement bourgeois de300m2, transformé en bureaux. Compen-sation avec 12 chambres de bonne? Non.Il faut que la compensation porte surautre appartement de 300 m2d’un seultenant.➠La transformation de bureaux en loge-ment doit être concomitanceà la trans-formation demandée. Qu’est-ce que laconcomitance?Exemples: la compensation a lieu avec unprogramme déjà engagé, mais dont laconstruction n’est pas commencée: OuiLa compensation aura lieu avec un pro-gramme dont le permis de construiredoit être déposé et la constuction seraréalisée dans 5 ans? Non.