Baux d’habitation
Règles de forme du cautionnement : applicables à tous les cautionnements
Reconduction tacite du bail : quelle durée ?
Baux commerciaux
Sous-location : nécessaire concours du bailleur à l’acte
Renouvellement du bail : l’incidence des constructions édifiées par le preneur
Diagnostiqueurs
Mission restreinte confiée au diagnostiqueur : rejet de l’action du professionnel vendeur
Contrats
Marché à forfait : travaux supplémentaires ?
Réglementation p. 4
Diagnostic de performance énergétique : 2 arrêtés publiés
Fiscalité p. 5
Du Besson au Borloo ancien : jusqu’à 75 % de taux de déduction forfaitaire
En bref : chiffres, un outil Socotec pour les diagnostiqueurs
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7
Nominations ; sur votre agenda
Fiscalité : prorogation du délai de revente dans les ZAC
Des conseils pour la décoration des constructions publiques
Débat p. 8
L’accession à la propriété en débat
Logements : l’écart de prix neuf/ancien s’effondre.
10octobre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERègles de forme du cautionnement❑Applicables à tous les cau-tionnements(Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2006, n°1010, FS-P +B+I, cassationLa loi (art. 22-1 de la loi de 1989) imposedes règles de forme pour la validité del’engagement de la caution dans les bauxd’habitation.Or, la question se posait de savoir si cesrègles s’imposaient à tous les cautionne-ments ou simplement à ceux qui sont don-nés à durée indéterminée, car le texte quela caution doit recopier à la main indiquela date de fin d’engagement pour le cas dela caution donnée à durée indéterminée.La jurisprudence était dans l’ensemblefavorable à la solution consistant à n’exi-ger ces mentions que pour le cautionne-ment à durée indéterminée. Cette positionest condamnée par la Cour de cassation:«Vu le dernier alinéa de l'article22-1 de laloi du 6juillet 1989;Attendu que la personne qui se porte cau-tion fait précéder sa signature de la repro-duction manuscrite du montant du loyeret des conditions de sa révision tels qu'ilsfigurent au contrat de location, de la men-tion manuscrite exprimant de façon expli-cite et non équivoque la connaissancequ'elle a de la nature et de l'étendue del'obligation qu'elle contracte et de lareproduction manuscrite de l'alinéa précé-dent; que le bailleur remet à la caution unexemplaire du contrat de location; que cesformalités sont prescrites à peine de nullitédu cautionnement;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,3novembre 2004), que la société civileimmobilière TMJ (la SCI) a donné unappartement à bail à usage d'habitation àMmeM.R., MmeA. R.se portant caution soli-daire pour une durée de cinq ans; que labailleresse a assigné la caution en paie-ment du montant d'un arriéré de loyers etcharges dû par la locataire; que MmeR. asoulevé la nullité de son engagement decaution pour défaut de respect des forma-lités exigées par l'article22-1 de la loi du6juillet 1989;Attendu que pour rejeter l'exception denullité, l'arrêt retient qu'à la simple lectu-re, il est évident que l'alinéa3 de l'ar-ticle22-1 de la loi du 6juillet 1989, quirenvoie à l’alinéa précédent, est la suitelogique de l'alinéa2 qui ne se réfère qu’aucautionnement à durée indéterminée;Qu'en statuant ainsi alors quel'article22-1 de la loi du 6juillet 1989 en son der-nier alinéa n'opère pas de distinctionselon le caractère déterminé ou indé-terminé de la durée du cautionne-ment, la cour d'appel a violé le texte susvi-sé».Observations de Jurishebdo: la controver-se est close. Il faut donc respecter les obli-gations de forme prévues par l’article22-1,que la caution soit donnée à durée déter-minée ou indéterminée. La motivation dela Cour de cassation est que le dernier ali-néa de l’article ne distingue pas entre lesdeux situations Reconduction tacite du bail d’habitation❑Quelle durée?(Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2006, n°1020, FS-P +B,cassation)A la suite d’un congé du bailleur déclarénul, la question se posait de savoir pourquelle durée le bail était reconduit. Eneffet, le bail d’origine était de 9 ans. Lacour d’appel en avait déduit que le bailreconduit était de 9 ans. Décision cassée:«Vu l'article10, alinéas2 et3, de la loi du6juillet 1989, dans sa rédaction issue de laloi du 21juillet 1994;Attendu que si le bailleur ne donne pascongé dans les conditions de forme et dedélai prévues à l'article15, le contrat delocation parvenu à son terme est soitreconduit tacitement, soit renouvelé;qu'en cas de reconduction tacite, la duréedu contrat reconduit est de trois ans pourles bailleurs personnes physiques ainsi quepour les bailleurs définis à l'article13, et desix ans pour les bailleurs personnesmorales;Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31mai2005), que, suivant contrat du 6août 1993,M.R. a donné un pavillon à bail à M.M.,pour une durée de neuf ans; que le24avril 2002, le bailleur a notifié à sonlocataire un congé avec refus de renouvel-lement puis l'a assigné aux fins de fairedéclarer ce congé valable; que le preneura soulevé la nullité du congé;Attendu que l'arrêt retient que le congén'est pas valable et que le bail d'habitationest renouvelé pour une durée de neufannées à compter du 1eraoût 2002;Qu'en statuant ainsi, alors que la duréedu bail d'habitation tacitement recon-duit doit être fixée selon la législationapplicable à la date de la reconductionet que les dispositions de l'article10 de laloi du 6juillet 1999 modifiées par la loi du21juillet 1994 sont applicables à un baild'habitation tacitement reconduit à unedate postérieure à celle d'entrée envigueur de cette loi, la cour d'appel a violéle texte susvisé».Observations de Jurishebdo: l’article10,dans sa version d’origine prévoyait que lebail est tacitement reconduit pour unedurée égale à celle du contrat initial. Or laloi de 1994 a remplacé ce texte et prévoitdésormais que le bail est reconduit pour3ans pour les personnes physiques, et 6ans pour les personnes morales. En l’espè-ce, le bail d’origine était antérieur à 1994,mais sa reconduction est régie par les dis-positions nouvelles. Le nouveau bail estdonc de 3 ans et non de 9 ans Sous-location et bail commercial❑Nécessaire concours dubailleur à l’acte(Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2006, n°1012, FS-P +B,cassation)Lorsque le preneur veut sous-louer une par-tie des locaux qu’il loue par bail commer-cial, il doit obtenir l’autorisation du bailleur,mais il doit aussi le faire intervenir à l’acte.La Cour de cassation a rappelé cette règledans un cas où la sous-location portait surune partie de locaux d’habitation:«Vu l'article L.145-31 du code de com-merce;Attendu que, sauf stipulation contraire aubail ou accord du bailleur, toute sous-loca-tion totale ou partielle est interdite; qu'encas de sous-location autorisée, le proprié-taire est appelé à concourir à l'acte;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,9février 2005), que, par acte du 12avril1999, M.E., preneur à bail de locaux à usa-ge commercial appartenant à M.A., a solli-cité le renouvellement de son bail; queM.A. lui ayant notifié un refus de renou-vellement sans offre d'indemnité d'évictionpour motif grave et légitime, M.E. l'a assi-gné en paiement d'une indemnité d'évic- 10octobre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEtion;Attendu que, pour dire que M.A. ne justifiepas d'un motif grave et légitime pour refu-ser le renouvellement du bail, l'arrêt retient,par motifs propres et adoptés, que par unavenant au bail, faisant suite à un protocoled'accord du 25juillet 1994, les parties sontconvenues de modifier la clause du bail ini-tial interdisant la sous-location pour la rem-placer par la stipulation suivante «le bailleurautorise expressément M.E. ou tout autrelocataire qui lui succéderait, à sous-louer leslocaux accessoires du premier et du deuxiè-me étage dépendant de l'immeuble situé[…] faisant partie du bail» ; que cette clausene comporte aucune restriction quant àl’autorisation ainsi donnée de sous-louer etque l'obligation de faire concourir lebailleur à la sous-location étant sans appli-cation pour des locaux à usage d'habitation,M.E. n'était pas tenu d'appeler M.A. àconcourir aux actes de sous-location des stu-dios des premier et deuxième étages;Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisa-tion générale de sous-louer prévuepar l'avenant au bail ne dispensait pasle locataire d'appeler le propriétaire àconcourir aux actes de sous-locationde locaux affectés par le bail à un usa-ge commercial, la cour d'appel a violé letexte susvisé».Observations de Jurishebdo: l’article L 145-31 prévoit expressément «en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appe-lé à concourir à l’acte». La Cour de cassa-tion avait déjà indiqué que l’autorisationpréalable du bailleur ne dispense pas lelocataire de l’appeler à concourir à l’acte(par ex. Cass. Com. 11avril 1972, Rev.loyers 1972, p.415). Cette solution est rap-pelée dans le présent arrêt. Elle s’appliquedonc aussi pour des locaux d’habitationqui sont inclus dans le bail commercial. Elledoit inciter les locataires à la vigilance et àtoujours faire appel au bailleur lors de lasignature du contrat de sous-location Renouvellement du bail commercial❑Le sort des constructions(Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2006, n°1009, FS-P +B+I, cassation)Lors du renouvellement d’un bail de ter-rain nu, la question se posait de savoircomment calculer le loyer. le bail autorisaitle preneur à construire et la cour d’appelavait jugé que le loyer devait être fixé surla valeur du terrain nu, mais l’arrêt est cas-sé:«Vu l'article555 du code civil, ensembleles articles L.145-33 du code de commerceet 23-3 du décret du 30septembre 1953;Attendu que lorsque les plantations,constructions et ouvrages ont été faits parun tiers et avec des matériaux appartenantà ce dernier, le propriétaire du fonds a ledroit, sous réserve des dispositions de l'ali-néa4, soit d'en conserver la propriété, soitd'obliger le tiers à les enlever;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15février 2005), que les consorts N.[…]ont consenti en 1972 à M.B. deux bauxportant sur des parcelles de terrain en vuede l'exploitation d'un terrain de camping,chaque bail comportant une clause autori-sant le preneur à effectuer sur ces terrainstoutes les constructions utiles à sonactivité; que, par acte du 18octobre 2001,le preneur a sollicité le deuxième renouvel-lement des baux à compter du20novembre 2001; que les bailleurs ontaccepté le principe du renouvellement,mais qu'aucun accord n'a pu être trouvésur le prix du bail renouvelé;Attendu que, pour dire que le montant duloyer renouvelé doit être calculé sur lavaleur du seul terrain nu, l’arrêt retientqu’en l’absence de clause réglant lesort des constructionsen fin de bail oupermettant leur prise en compte dans ladétermination du loyer, il convient de reve-nir au droit commun de l’article555 ducode civil selon lequel, en pareil cas, le pro-priétaire qui n'a pas demandé au tiersd'enlever les constructions, n'en devientpropriétaire qu'à la fin du bail et que, lesconstructions restant nécessairement lapropriété du preneur pendant toute ladurée du même bail, la valeur du loyerrenouvelé ne peut être déterminée quesur la valeur du terrain effectivement loué,soit le terrain nu;Qu'en statuant ainsi, alors quele bailrenouvelé étant un nouveau bail, lesbailleurs pouvaient, lors du secondrenouvellement, solliciter la prise encompte des modifications intervenuesdans les biens loués pour la fixationdu prix du nouveau loyer, la cour d'ap-pel a violé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: lorsque desaméliorations apportées au bien loué ontété financées par le locataire, elles ne sontpas intégrées dans les éléments de lavaleur locative. Mais, lorsque le bailleur enest devenu propriétaire par accession, ellesen font partie. Il faut donc apprécier lemoment où se réalise l’accession.En général, le contrat prévoit que l’acces-sion se produit à la fin du bail. Le bailleurpeut donc invoquer l’accession à la fin du2ebail (Cass. Civ. 3e, 4mars 1998, Bull. Civ.III, n°51). Mais il ne peut le faire qu’à cemoment-là et non lors du suivant.Dans l’affaire rapportée ici, le bail ne pré-voyait pas le sort des constructions. LaCour de cassation indique que le bailleurpeut, lors du second renouvellement,demander la prise en compte de la modifi-cation intervenue dans le bien loué Mission restreinte confiée au diagnostiqueur❑Rejet de l’action du profes-sionnel vendeur(Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2006, n°974, FS-P +B,rejet)Une société avait vendu un immeubleaprès avoir sollicité un rapport sur la pré-sence de termites. Elle avait ensuite indem-nisé l’acquéreur en raison de la découvertepostérieure d’une infestation de termites.Elle avait donc exercé un recours contre lediagnostiqueur. Son action est rejetée, unesolution que confirme la Cour decassation:«Mais attendu qu'ayant constaté que lasociété FDI, au lieu de confier au CEBTP laréalisation d'un «état parasitaire complet ausens du décret n°2000-613 du 3juillet 2000relatif à la protection des acquéreurs d'im-meubles contre les termites, s'était bornéeà lui demander de procéder à unsimple «examen visuel des char-pentes», la cour d'appel, qui a souveraine-ment retenu que la FDI, professionnel de lavente immobilière au fait de la législationen matière de protection des acquéreurscontre les termites, avait, dans un soucid'économie et en pleine connaissance decause, délibérément restreint la mis-sion confiée au contrôleur technique, apu en déduire, sans être tenue de procéderà une recherche sur la compétence de FDIen matière de lutte contre les termites queses constatations rendaient inopérante, qu'ilne pouvait être fait grief au CEBTP de ne 10octobre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIREL’arrêté du 15septembre sur le diagnos-tic de performance énergétique (DPE)fait suite au décret du 14septembre(voir Jurishebdo n°245); il comporte 5chapitres qui précisent, pour chaquecatégorie d’immeuble, le contenu duDPE:- le 1erest relatif aux maisons indivi-duelles.- Le second chapitre concerne lesimmeubles en copropriétélorsqu’ilssont à usage principal d’habitation.Il vise aussi bien le cas de la vente d’unlot par un copropriétaire que celui où lepropriétaire de l’immeuble effectue unemise en copropriété.Mais il distingue ensuite suivant que lechauffage est collectif ou individuel.Il revient au propriétaire des équipe-ments communs de chauffage et d’eauchaude de fournir les indications néces-saires à l’établissement du diagnosticPour un chauffage et un système deproduction d’eau chaude individuels, ladescription concerne les parties priva-tives du lot et des équipements qui ysont installés.- Le 3e chapitre s’intéresse à l’hypothèsede la vente en bloc de logements,que le chauffage soit collectif ou indivi-duel.- Le chapitre 4 concerne les bâtiments àusage principal autre quel’habitation, en cas de vente par uncopropriétaire ou une mise en copro-priété. Dans ce cas, le diagnostic inclutnon seulement le système de chauffageet de production d’eau chaude, maisaussi de refroidissement des locaux.- Enfin le chapitre 5 vise les bâtimentsnon résidentiels vendus en bloc.Sont précisés en annexes:➠1: le descriptif des caractéristiques dubâtiment,➠2: le mode d’obtention des surfacesde calcul,➠3: les facteurs de conversion desénergies,➠4: l’étiquette climat pour les émis-sions de gaz à effet de serre,➠5: la base de prix pour l’évaluationconventionnelle des frais annuels deconsommation d’énergie,➠6: les modèles de présentation dudiagnostic de performance énergétique.Le deuxième arrêté fournit lesméthodes et procéduresapplicablesau diagnostic (hors outre-mer).Il est admis de recourir à trois méthodespossibles:- méthode dite conventionnelle (annexeI) qui sera définie par un nouvel arrêté,- une des méthodes européennes défi-nies par le Comité européen de norma-lisation,- une méthode respectant un cahier descharges (annexe 4) et ayant donné lieuà déclaration préalable au ministre dela constructionL’article3 précise les modalités d’appro-bation ministérielle de la méthodeconventionnelle..Diagnostic de performance énergétique: 2 arrêtés publiésLes textes du DPEArrêté du 15septembre 2006 relatif au dia-gnostic de performance énergétique pour lesbâtiments existants proposés à la venteenFrance métropolitaine (J.O. du 28 sept.p.14179)Arrêté du 15septembre 2006 relatif auxméthodes et procéduresapplicables au dia-gnostic de performance énergétique pour lesbâtiments existants proposés à la vente enFrance métropolitaine (même J.O. p.14201).Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Levèvre Pelletier & associés(Jean-LucBedos assisté de Dimitri Pubellier etSéverine Triboulet) a conseillé la fon-cière Sélectirentepour son introduc-tion en bourse (1e négociation le9octobre 2006). L’objectif de l’intro-duction de cette foncière spécialiséedans les murs de commerce en centreville et périphérie, est d’opter en 2007pour le régime SIIC.JURISPRUDENCEpas avoir relevé la présence de «termitessouterrains» puisque cette recherche ne fai-sait pas partie de sa mission, et qu'aucunmanquement à son devoir de conseil nepouvait lui être reproché;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: la Cour decassation mentionne l’appréciation souve-raine de la cour d’appel, mais elle l’ap-prouve d’avoir retenu que dans la mesureoù le vendeur, qui était un professionnelde l’immobilier, avait délibérément res-treint la mission du contrôleur technique, ilne pouvait ensuite lui reprocher un man-quement à son devoir de conseilMarché à forfait❑Travaux supplémentaires?(Cass. Civ. 3e, 27 sept. 2006, n°975, FS-P +B,cassation)Un entrepreneur avait conclu un marché àforfait pour la construction d’unimmeuble, puis obtenu devant la courd’appel le paiement de travaux supplé-mentaires. L’arrêt est cassé:«Vu l’article1134 du code civil;Attendu que pour accueillir la demandede M.C. l’arrêt retient, par motifs propreset adoptés, qu’en l’état de l’imprécisiondes prévisions initiales, des modificationsimportantes de l’ouvrage par rapport aumarché, et de la différence excessive entrele prix convenu et le coût global de laconstruction, il y a lieu de constater quel’économie du contrat a été bouleversée,que les dispositions de l’article1793 ducode civil relatives au marché forfaitairesdoivent être écartées, que de par leurimportance et leur nature les modifica-tions ne pouvaient qu’être demandées parla SCI, qui est à l’origine des travaux effec-tivement réalisés, et que l’entrepreneurdoit dès lors être indemnisé par le maîtrede l’ouvrage du coût des travaux supplé-mentaires qu’il a réalisés;Qu’en statuant ainsi, par de tels motifs,qui, quelle que soit la qualification dumarché, ne suffisent pas à établir que laSCI avait expressément commandé lestravaux supplémentaires avant leur réali-sation, ou les avait acceptés sans équi-voque après leur exécution, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: il est toujoursdifficile au titulaire d’un marché à forfaitd’obtenir le paiement de travaux supplé-mentaires. Cette décision le confirme. Surle principe, le bouleversement de l’écono-mie du contrat est un argument qui a déjàété admis par la Cour de cassation (Cass.Civ. 3e, 8mars 1995, n°93-13-659).D’autres arrêts paraissaient moins sévèrespour l’entrepreneur (ex. Civ. 3e, 20mars2002, n°00-16-713). Celui-ci revient à plusde rigueur 10octobre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••FISCALITEBREVES➠Évacuation de terrains sur lesquelsstationnent des gens du voyageDans la discussion au Sénat de la loi sur laprévention de la délinquance, un amende-ment n°134 rectifié bis a été adopté pourinstituer une nouvelle procédure d’évacua-tion forcée décidée par le préfet à l’en-contre des résidences mobiles, si le station-nement porte atteinte à la salubrité, lasécurité ou la tranquillité publiques (JOSénat débats, 20 sept. p.6101, art. 12 ternouveau de la loi). La procédure seraitapplicable sans autorisation judiciaire préa-lable, mais avec faculté de recours devantle tribunal administratif.➠Socotec: un outil pour les dia-gnostiqueursLe groupe Socotec a mis en place pour lesdiagnostiqueurs un outil d’auto-évaluationdes connaissances sur le site www.squi-online.comcouvrant les 5 domaines tech-niques qui font désormais l’objet d’un dia-gnostic obligatoire à l’occasion d’une ven-te (amiante, plomb, termites, gaz et per-formance énergétique).356117en 2005: c’est le nombrede radiation d’hypothèquesdépo-sées dans l’année. Un chiffre en pro-gression: ce flux annuel était de322671 en 2003 et de 338524 en2004 (rép. min. de l’économie à LucChatel, JO AN Q 26 sept. 2006,p.10104, n°101412). Il reste 39651radiations à traiter.Le dispositif Besson a pris fin le 30sep-tembre 2006. Le dispositif Borloo ancienlui succède au 1eroctobre. La nouveautéest que le conventionnement Anah estobligatoire alors qu’il était facultatif dansle régime Besson.Le nouveau système est double: la duréeest de 6 ans s’il n’y a pas de travaux maisde 9 ans en cas de travaux. L’avantage fis-cal se traduit par une déduction forfaitai-re sur les revenus fonciers de 30% si leloyer est fixé à un niveau intermédiaire,mais de 45% pour un loyer social.L’avantage fiscal est donc modulé enfonction de l’engagement social dubailleur.Convention systématiqueEn cas de travaux, le bailleur peut bénéfi-cier de subventions de l’Anah. Le taux dela subvention varie de 15% à 70% dumontant des travaux, en fonction de l’en-gagement social du bailleur.Lorsque le bailleur remet sur le marchéun logement vacant, il bénéficie d’unavantage fiscal supplémentaire de 30%de déduction forfaitaire (art. 7 septies dela loi ENL). La déduction étant cumulableavec celle du Borloo ancien, elle atteint60% pour un loyer intermédiaire et75% pour un loyer social.L’article R 321-23 du CCH renvoie à desconventions-types et précise que les loge-ments doivent être en conformité avecles règles sur la décence.La convention entre en vigueur lors de lasignature du 1erbail conclu pour sonapplication, lequel doit être signé dansun délai de 6 mois après la convention.Sur la quittance, le bailleur doit indiquer,outre le loyer et les charges, le montantde l’APL lorsqu’elle lui est versée directe-ment.Un document qui récapitule les engage-ments du bailleur doit être signé avec laconvention.L’article R321-36 indique la procédure àsuivre par le bailleur en cas d’impayé deloyer. Il doit notamment saisir la commis-sion départementale des aides publiquesau logement. L’article R 321-32 prévoit lecas de logements déjà occupés lorsque lebailleur signe la convention APL (indé-pendamment de l’avantage fiscal Borlooqui suppose un nouveau locataire). Lepropriétaire doit proposer au locataireun bail conforme aux stipulations de laconvention par lettre recommandée ouacte extra-judiciaire. Le locataire disposede 6 mois pour accepter le bail.Rappelons que l’obligation d’inscrire laconvention à la conservation des hypo-thèques a été supprimée (art. 13 §17 dela loi ENL).Du Besson au Borloo ancien: jusqu’à 75% de déduction forfaitaire.Les textesDécret n°2006-1200 du 29septembre 2006relatif aux conventions conclues par l'Agencenationale de l'habitat en application desarticles L.321-4 et L.321-8 du CCH (J.O. du 30sept. 2006, p.14512)Les conventions-types sont disponibles sur lesite www.anah.fr et dans les annexes du décret.Besson ancienBorloo ancienEntrée en vigueurBaux conclus entre le 1erjanv.1999 et le 30 sept. 2006Baux conclus à compter du 1eroct. 2006LogementsLogements anciens (pasd’amortissement)Tous logements (neufs ou anciens)InvestissementsconcernésPas d’exclusion: le logement peut être acquis à titre onéreux ou gratuitou être déjà détenu par le bailleurAffectationLocation nue, à titre de résidence principale du locataireConvention AnahPossibleObligatoire (avec ou sans travaux)Engagement delocation6 ans6 ans (sans travaux) 9 ans (avec travaux)Plafonds de loyersZone A: 15,90€Zone B: 10,39€Zone C: 7,52€Dans la limite de ceux du Besson ancien(niveau social ou très social en cas de convention APL:versement de l’APL en tiers payant)Plafonds de ressources(à l’entrée dans les lieux)Niveau PLIDans la limite de ceux du Besson ancien(niveau social ou très social en cas de convention APL)Locataires exclusLocataire en place, ascendants et descendants, membre du foyer fiscal ducontribuableAvantage fiscalDéduction de 26%Déduction de30%: intermédiaire45%: social / APLComparaison Besson ancien - Borloo ancienSource: AnahLoyerLibreIntermé-diaireSocial outrès socialDéduction conven-tionnement Anah0%30%45%Déduction remise sur le mar-ché de logement vacant (1)0%30%30%Cumul des déductionsforfaitaires0%60%75%Déductions fiscalesà compter du 1eroct. 2006(1)Vacant depuis plus de 2 ans, dans les 8 agglo-mérations: Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulou-se, Montpellier, Nice, Cannes-Grasse-Antibe.Les textes sont parus pour l’entrée en vigueur au 1eroctobre 2006 du nou-veau système d’incitation fiscale à la location pour les logements anciens.Chiffres… 10octobre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21 sept. 2006Sénatp.2437n°11808Patrice Gélard,UMP, Seine-MaritimeExonération de taxe fon-cière des bénéficiaires del’allocation de logementtemporaire (ALT)Cohésion socialeLe résident d’un logement-foyerverse une par-ticipation aux charges financières afférentes àl’immeuble dont la taxe foncière. Pour éviterune hausse brutale lors de la fin de l’exonérationde TF au terme des 15 ans, l’exploitant le comp-tabilise à titre prévisionnel. Mais la loi du 18jan-vier 2005 a porté l’exonération de TF de 15 à 25ans en cas de subvention entre2004 et2009.La réponse conclut qu’iln’est pas envisagé demodifier la réglementa-tion (art. R 353-165-4 duCCH).26 sept. 2006ANp.10100n°91990Dominique Paillé,UMP, Deux-SèvresCrédit d’impôt pour équi-pements de la résidenceprincipaleEconomieLe crédit d’impôt pour dépenses d’équipe-ment de la résidence principale a été recentrésur l’économie d’énergie et le développementdurable. Les dépenses éligibles ont été fixéespar un arrêté du 12décembre 2005 modifiantl’arrêté du 15février 2005. L’installation finaledes équipements doit être contrôlée par unorganisme d’inspection accrédité.Une instruction 5B-17-06du 18mars 2006 a com-menté ces dispositionsest-il précisé.26 sept. 2006ANp.10105n°101722Hervé de Charette,UMP, Maine-et-LoireExonération detaxed’habitationen cas dedépart en maison deretraite?EconomieUne personne qui part en maison de retraite,mais qui conserve un logement meublé, bienqu’inhabité reste redevable de la taxe d’habita-tion. L’exonération est possible si le logement estvide de meubles(CAA de Bordeaux 11mai1999). Le dégrèvement pour les personnes decondition modeste n’est en principe pas possible,puisque ce n’est plus leur résidence principale.Mais il est possible d’obtenir uneremise gra-cieuse d’un montant égal à celui qui aurait étéconsenti si la personne avait continué à occuperl’ancien logement comme résidence principale.C’est donc le critère ducaractère meublé dulogement, plus que celuide son occupation, quiest déterminant.26 sept. 2006ANp.10110n°89024Bruno Bourg-Broc,UMP, MarneRéglementation del’amianteCohésion socialeLe dispositif de prévention est très complet;Une réflexion est en cours sur la nécessitéd’une éventuelle nouvelle modification régle-mentaires visant à rendre obligatoire lamention du sort des déchets danslesplans de retrait de désamiantage.26 sept. 2006ANp.10167n°75341Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultRévision simplifiée desPLUEquipementLa révision simplifiée permet de changer des dis-positions du PLU pour permettre la réalisationd’une construction ou d’une opération présen-tant un intérêt général. Cette procédure étaitouverte au POS pour évoluer sans passage immé-diat en forme de PLU jusqu’au 1erjanvier 2006.Mais la loi du 18avril 2006 sur la recherche (art.39-IV) a reporté ce délai au 1erjanv. 2010.Un report demandé parles élus, souligne leministre.26 sept. 2006ANp.10168n°80131Josyane Boyce,UMP, MorbihanLoi littoral et parkingsEquipementLe décret du 29mars 2004 fixe la liste des amé-nagements légers susceptibles d’être autorisésdans les espaces remarquables. Les aires de sta-tionnement peuvent être autorisées si elles sontindispensables à la maîtrise de la fréquentationautomobile et à la prévention de la dégradationdes espaces et n’entraînent pas d’accroissementdes capacités de stationnement.Le texte a été inséré àl’article R 146-2 du codede l’urbanisme, il estprécisé par une circulairedu 15septembre 2005.28 sept. 2006Sénatp.2502n°13302Jean-Louis Masson,NI, MoselleConstruction d’une pisci-ne sur une zone de minesEquipementLa construction d’une piscine relève d’unesimple déclaration de travaux. L’article R 111-2du code de l’urbanisme permet un refus d’au-torisation en cas d’atteinte à la salubrité ou àla sécurité publique. Cela concerne le permisde construire et la déclaration de travaux.L’administration peutdonc prévoir des pres-criptions spéciales quipeuvent conduire àrendre la réalisation dela construction illégale.28 sept. 2006Sénatp.2488n°14987Claude Saunier,PS, Côtes-d'ArmorFiscalité dans les zonestouristiquesBudgetIl n’est pas envisagéde transférer aux collec-tivités le produit de la taxation des plus-valuesimmobilières. La majoration de la taxe com-munale sur les transactions portant sur les rési-dences secondaires n’est pas envisagée nonplus, pas plus que la modification de la TLEpour les constructions à vocation touristique. Voici un sénateur quidéborde d’imaginationfiscale!Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 10octobre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda18novembre 2006: les 27e rencontresnotariales de Maillotseront consacréesaux nouvelles règles des donations et suc-cessions (Paris, Palais des congrès, porteMaillot). www.notaires.frDes conseils seront dispensés par400notaires ou par téléphone au:0140686500 pour ceux qui ne peuvent sedéplacer.délai supplémentaire nécessaire à la bon-ne fin des travaux entrepris. La proroga-tion peut être renouvelée. Le certificatdu maire établissant que les immeublessont en état d’être utilisés (prévu parl’art. 266 bis I de l’annexe III du CGI) doitêtre fourni dans les 3 mois suivant l’expi-ration du délai.(Décret n°2006-1189 du 27 sept. 2006 pris enapplication du IV bis du A de l'art. 1594-0 G duCGI relatif à la prorogation annuelle du délai derevente des terrains situés dans les zones d'amé-nagement concerté, J.O. du 29 sept. p.14442).Des conseils pour la décorationdes constructionsLa réglementation sur l’obligation deconsacrer 1% du coût d’une constructionpublique à la réalisation d’une œuvred’art originale d’artistes vivants résulted’un décret de 2002 modifié par le décretdu 4février 2005. Ce texte vient d’êtrecommenté par circulaire.La circulaire rappelle le champ d’applica-tion de ces dispositions, par exemple enindiquant qu’elle s’applique non seule-ment pour une construction proprementdite, mais aussi pour une réhabilitationou un changement dans l’affectationadministrativedu bâtiment dans lequelsont entrepris les travaux.La circulaire prodigue quelques conseils.Il est ainsi déconseillé de commander desœuvres éphémèresmais il vaut mieuxfaire coïncider la durée de l’œuvre et cel-le de la construction.Pour la passation du contrat de comman-de, il est conseillé de négocier avec l’ar-tiste la cession de se droits(droits dereproduction et de représentation). Il estconseillé de prévoir des stipulations tech-niques pour résoudre les opérations d’en-tretien, de restauration ou de déplace-ment de l’œuvre, pour éviter tout pro-blème «à l’occasion de l’évocation dudroit moral de l’artiste».(Circulaire du 16août 2006 relative à l'applica-tion du décret n°2002-677 du 29avril 2002 rela-tif à l'obligation de décoration des constructionspubliques, J.O. du 30 sept. p.14553) JURIShheebbddooimmobilierVous découvrez Jurishebdo?Une présentation de notre publication,veille de droit immobilier pour les profes-sionnels, est à votre disposition sur notresite Jurishebdo.frConnectez-vous sur Jurishebdo.fr, vousy retrouverez l’éditorial et le sommaire dunuméro de la semaine,ainsi qu’un bulletin d’abonnement «pri-vilège» avec 20% de réductionpour unpremier abonnement.Jurishebdo.fr a été entièrement rénové.Bonne navigation.est aussi sur internet.NominationsCabinets ministériels➠Premier ministre: Olivier Cuny est nomméconseiller technique (macroéconomie etaffaires économiques internationales);Antonin Baudry quitte ses fonctions deconseiller technique de Dominique de Ville-pin (arr. des 25 et 28 sept., J.O. du 29, @).Organismes publics ANPEEC: Stéphane Bonnois, Christiandu Chatelier, Muriel Boulmier, CharlesRuggieri et Jacques Lepron sont nommésadministrateurs de l'Agence nationalepour la participation des employeurs àl'effort de construction (arr. du 20 sept.2006, J.O. du 27 sept. p.14149). Ademe: Laurent Michel, directeur de laprévention des pollutions et des risques, estnommé administrateur de l'Agence de l'en-vironnement et de la maîtrise de l'énergie(décret du 26 sept. J.O. du 28, p.14250).CultureMarc Nouschi est nommé directeur régio-nal des affaires culturelles de Cham-pagne-Ardenne (arr. du 31août 2006, J.O.du 27 sept. @).Au fil du J.O.Conventions collectives➠Avocat salarié: il est envisagé l’extensionde l’avenant n°8 du 21juillet 2006 sur lesJURISHEBDO.FRsalaires, à la convention collective natio-nale de l'avocat salarié (avis publié au J.O.du 28 sept. 2006, p.14253).Taux de l’usureLe taux de l’usure est fixé pour les prêtsimmobiliers, à compter du 1er octobre2006 à:- Taux fixe: 6,16%- Taux variable: 5,73%- Prêts relais: 6,03%(Avis publié au J.O. du 30 sept. p.14578). Sonacotra: les modifications des statutsde la Société nationale de construction delogements pour les travailleurs ont étéapprouvées par décret (n°2006-1179 du25 sept. 2006, J.O. du 27, p.14140).Fiscalité❑Travaux de restauration dansles espaces naturels Natura 2000Un décret précise les documents que lecontribuable doit joindre à sa déclarationpour pourvoir déduire les dépenses derestauration et de gros entretien sur lesespaces Natura 2000 de ses revenus autitre des propriétés rurales: copie de ladécision administrative indiquant que lesparcelles sont dans un espace protégé,copie de l’accord de travaux, pièces justi-ficatives du paiement des travaux. Le tex-te indique aussi la liste des personneshabilitées à vérifier la conformité des tra-vaux aux objectifs qui ont justifié lamesure de classement.(Décret n°2006-1191 du 27septembre 2006 prispour l'application du c quinquies du 2°du I del'article31 du CGI, J.O. du 29 sept. p.14443).❑Prorogation du délai de reven-te dans les ZACL’article74 de la loi de finances rectifica-tive pour 2005 avait prévu la possibilitéd’accorder aux aménageurs de terrainssitués dans les ZAC une prorogation dudélai pour revendre les terrains pourbénéficier de l’exonération de droits demutation sur leurs achats en vue derevente (art. 1115 du CGI). Il s’agit dudélai de revente de 4 ans applicable auxmarchands de biens et aménageurs deZAC. Ce texte a fait l’objet d’un décretqui précise que la demande doit être for-mulée dans le mois qui suit l’expirationdu délai précédemment imparti. Lademande doit être motivée et énoncer le 10octobre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••DEBATLogements: un volume de vente en légère contractionMarché du logement: l’écartde prix neuf/ancien s’effondre Alors que l’écart de prix entre le neuf etl’ancien était de 70% à Paris en 1996, il esttombé à 28% en 2006. La diminution del’écart est moins nette ans les autres dépar-tements de l’Ile-de-France, mais elle se véri-fie partout. Ainsi dans le Val-de-Marne, il nesubsiste plus que 15% d’écart alors qu’ilétait de 56% en 1996.DéptAnnéesAncienNeufEcartNeuf/AncienParis19962430 €4131 €70,0%20013085 €4346 €40,9%20065646 €7238 €28,2%Hauts-de-seine19961972 €2986 €51,4%20012223 €2976 €33,9%20064208 €5097 €21,1%Seine-St-Denis19961202 €1916 €59,3%20011251 €2026 €62,0%20062573 €3076 €19,6%Val-de-Marne19961546 €2408 €55,7%20011704 €2349 €37,8%20063357 €3866 €15,1%Seine etMarne19961103 €1699 €54,0%20011265 €1932 €52,7%20062494 €3185 €27,7%Yvelines19961640 €2418 €33,5%20011869 €2359 €26,3%20063290 €3824 €16,3%Essonne19961150 €1819 €58,1%20011266 €2108 €66,5%20062556 €3442 €34,7%Vald’Oise19961182 €1711 €44,8%20011242 €1810 €45,7%20062558 €3173 €24,1%Source: chambre des notaires❑Contraction de ventesLe fait marquant de ce 2e trimestre 2006 est lacontraction du volume global des transactions.De 2,8% sur l’ensemble de l’Ile-de-France, ilest plus marqué à Paris (-6,6%) qu’en grandecouronne (-2,5%) et qu’en petite couronne(- 0,5%). C’est surtout en raison du neuf quele volume des transactions fléchit. En effet, lemarché des appartements neufs a reculé de13,3% au 2etrimestre. S’il est en hausse de9,4% à Paris, il recule de 21% en petite cou-ronne et de 5,9% en grande couronne. Labaisse est particulièrement sensible dans lesHauts-de-Seine (-21%), en Seine-St-Denis (-41%) et dans les Yvelines (-38%).❑Vers une hausse des prix à 1 chiffrePour les prix, le prix moyen à Paris atteint5515euros le m2 au 2e trimestre 2006, enhausse de 2,2% par rapport au trimestre pré-cédent, et en augmentation de 12,5% en unan.Christine Carély estime qu’il s’agit d’unedécélération de la hausse des prix et GillesOury ajoute que, pour 2006, la hausse des prixsera à un seul chiffre.L’arrondissement le plus cher est le VIIeavec unprix moyen de 8162euros le m2(+16,2% enun an) et le moins cher le XIXeà 4456euros(+19,1 %). Le record de prix a été atteint avecun appartement vendu rue Guynemer (VIe) à26419euros le m2.❑Droit au logement et droit à l’héber-gementUn débat organisé par la chambre des notairesce 3octobre était consacré à l’accession à lapropriété.Pierre-André Périssol indique qu’il faut redon-ner le choix aux Français entre l’accession et lelocatif. Il soutient l’idée de différer l’accessiondu foncier, après avoir acquis la construction,mais avec des mécanismes simples et réservésaux ménages les plus modestes. Il suggère deréduire les droits de mutation pour faciliter lamobilité.Quant à Marie-Noëlle Lienemann, dont ledynamisme ne se dément pas pour défendrele logement social, indique qu’il ne faut pasopposer le locatif social et l’accession. Elle rela-tivise le succès du plan Borloo sur la relance dela construction en indiquant que le nombre delogements financés en PLA-I et en PLUS resteinsuffisant.L’ancien ministre socialiste revendique desmesures simples: la TVA à 5,5% sur les opéra-tions d’accession sociale à la propriété, asso-ciée à une exonération de taxe foncière pen-dant 15 ans.Elle soutient le PTZ mais considère qu’il fau-drait en doubler la quotité et permettre unfinancement passant de 20% à 40% du coûtde l’opération. Elle préconise aussi de doter lesorganismes HLM d’une obligation de consti-tuer des réserves foncières de petits terrains, àpartir d’une ligne de crédit ouverte à la Caissedes dépôts et avec une subvention publiqued’un tiers du prix.Philippe Pelletier (Anah) insiste sur le coût destravaux qu’il va falloir engager dans les loge-ments en raison des obligations en matière deplomb, de rénovation des ascenseurs ou d’éco-nomie d’énergie. Favorable à l’adoption uneméthode anglaise pragmatique, il préconisede s’intéresser diversement à différents publicset Il suggère par exemple une incitation à l’ac-cession à la propriété en vue de la retraite. Ils’inquiète aussi de la très faible solvabilité denombreux accédants, qui risque de susciter descopropriétés dégradées.Claude Cagol pour la Fédération des promo-teurs confirme la baisse des ventes de loge-ments neufs, qu’il chiffre à 20%.Il précise que70% de la baisse provient de la vente auxinvestisseurs. «Quand on passe d’un système àl’autre, il y a un effet d’attente» explique-t-il.Et d’ajouter: «je ne vois pas l’imminenced’une crise, ni des ventes, ni des prix».Il relativise la hausse des prix des logementsqui est de 33% «seulement» en eurosconstants entre2000 et2006 et ajoute que«les prix de l’immobilier en Ile-de-France sontbien corrélés avec l’économie globale, alorsqu’en 1992, cette corrélation n’existait pas».Même s'il faut surveiller le niveau des tauxd’intérêt et de la production de foncier, le pré-sident Ile-de-France de la FPC conclut que lesprix du neuf seront mécaniquement plus por-tés à la hausse qu’à la baisse».Pour le notaire François Carré, il faut davanta-ge recourir à l’hypothèque.En conclusion des débats, la question des pro-grammes des partis politiques sur le logementétait lancée. Philippe Pelletier regrette que lePS n’ait pas fait figurer le droit au logementdans son programme et indique qu’il faudraitétablir un droit à l’hébergement. Marie-NoëlleLienemann conteste cette lecture et se pronon-ce pour un droit au logement mais prose uneopposabilité graduée, dans un délai de 5 ans,et ave l’étude des moyens d’y parvenir par uneréflexion du Conseil économique et social.Elle revendique une ardente obligation deconstruire» rejoignant ici les propos introduc-tifs de Jean-Pierre Beysson, délégué interminis-tériel pour le développement de l’offre delogements, qui avait eu recours à cette formu-le après avoir présenté les mesures de la loiENL. Il estime que la France a retrouvé le goûtde construire et qu’au-delà des outils, «le plusimportant, c’est la volonté commune deconstruire davantage».Une réunion finalement assez consensuelle Les ventes de logements neufs diminuent. Les prix de l’ancien augmententmoins vite. Une accalmie préalable à l’assainissement pour la chambre desnotaires d’Ile-de-France. Etat des lieux et débat sur l’accession à la propriété.