mercredi 30 avril 2025

253 – 28 novembre 2006

AccueilAnciens numéros253 - 28 novembre 2006
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Baux d’habitation
Transformation du local : résiliation du bail

Baux commerciaux
Renouvellement : le cas de la sous-location partielle

Bail en général
Indemnité d’occupation : prescription de 5 ans

Contrats de vente
Une vente délicate : simples pourparlers pour un complément de vente, qualification juridique de l’alignement, vice caché pour inconstructibilité
Rescision pour lésion : quand l’acheteur restitue le bien
Diagnostic amiante erroné : quelles conséquences ?

Urbanisme
Droit de préemption urbain : délimitation du secteur visé

Actualite p. 5
Conjoncture : le secteur de la construction devrait poursuivre sa croissance en 2007
En bref : ordonnance OPCI ratifiée, le «coup de fusil» des PEL, des résidences service, non des EHPAD.

Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7
Au fil du J.O. nominations, distinctions, sur votre agenda

Actualite p. 8

Au Parlement : une loi pour la Seine-Saint-Denis ?
Perspectives : construire 500 000 logements par an, selon le Crédit Foncier de France.


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Baux d’habitationTransformation du local: résiliationdu bailBaux commerciauxRenouvellement: le cas de la sous-location partielleBail en généralIndemnité d’occupation: prescrip-tion de 5 ansContrats de venteUne vente délicate: simples pour-parlers pour un complément de ven-te, qualification juridique de l’aligne-ment, vice caché pour inconstructibi-litéRescision pour lésion: quandl’acheteur restitue le bienDiagnostic amiante erroné : quellesconséquences ?UrbanismeDroit de préemption urbain: déli-mitation du secteur viséACTUALITEp.5Conjoncture: le secteur de laconstruction devrait poursuivre sacroissance en 2007En bref: ordonnance OPCI ratifiée,le «coup de fusil» des PEL, des rési-dences service, non des EHPAD.REPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7Au fil du J.O. nominations, distinc-tions, sur votre agendaL’alignement: notion juridiqueet non topographiqueDeux sources d’information convergent pour apporter deséclaircissements sur la notion d’alignement. Une réponse ministé-rielle et un arrêt de la cour d’appel de Paris. La réponse duministre de l’équipement cite l’article L112-1 du code de la voirieroutière selon lequel, «l'alignement est la détermination par l'au-torité administrative de la limite du domaine public routier audroit des propriétés riveraines ». L’article L 112-5 ajoute d’ailleursqu’« aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteurque ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles par-ticulières relatives aux saillies ». La réponse précise que les arrêtésd’alignement sont des actes unilatéraux déclaratifs et que l’admi-nistration n’est pas tenue de convier les riverains à assister auxopérations d’alignement. Dans l’affaire jugée par la cour d’appelde Paris le 16 novembre 2006, le propriétaire d’un terrain qui avaitfait l’objet d’un alignement avait demandé un permis qui avaitpour effet de dépasser l’alignement, dans l’attente du résultatd’une négociation avec la mairie pour se voir rétrocéder une par-celle de 12 m2. Le permis avait été refusé, ce qu’approuve incidem-ment la cour d’appel, mais elle précise à cette occasion que l’ali-gnement est une notion juridique et non topographique. Alorsque l’acquéreur du terrain voulait obtenir une rectification du tra-cé, la cour d’appel rappelle que l’alignement est une délimitationde la voie publique mais que ce n’est pas une délimitation d’unterrain dans le prolongement rectiligne des propriétés voisines.Un autre arrêt, celui-ci de la Cour de cassation en date du8novembre 2006, a tranché la question de la prescription pour uneindemnité d'occupation. Il indique que la prescription quinquenna-le doit s’appliquer pour des indemnités d’occupation, quand bienmême le paiement est sollicité pour une somme globale.On suivra aussi cette semaine la suite des travaux parlementairessur la loi de prévention de la délinquance, qui comporte plusieursarticles relatifs au droit immobilier. L’un par exemple sur les règlesde majorité pour l’ouverture des portes en copropriété et l’autresur la résiliation du bail d’habitation en cas de trouble de voisina-ge. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 25328NOVEMBRE 2006ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierACTUALITE p.8Au Parlement: une loi pourla Seine-Saint-Denis?Perspectives: construire500000 logements par an,selon le Crédit Foncier de FranceJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo. frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAu SIMI, nous serons présents sur le stand D 59Le prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacréaux baux commerciaux.
28novembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCETransformation du localRésiliation du bail d’habitation(Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2006, n°1113 FS-P +B,rejet)Le bailleur peut obtenir la résiliation dubail si son locataire transforme la choselouée. En voici un exemple dans une affai-re où le preneur avait adossé à la maisonlouée des constructions de planches et dematériaux de récupération:«Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Ver-sailles, 6août 2004), que M.S., preneurd'une maison donnée en location parM.B., a édifié contre cette maison troisconstructions composées de planches debois et de matériaux de récupération;que le bailleur l'a assigné, notamment,en résiliation du bail en raison de l'édifi-cation, sans son autorisation, de ces bara-quements; Attendu que M.S. fait grief à l'arrêt d'ac-cueillir cette demande, alors, selon lemoyen, que le texte spécial de l'article 7f) de la toi du 6 juillet 1989 doit rempor-ter sur le texte général de l'article 1184du code civil […]Mais attendu qu'ayant exactement énon-cé que les dispositions de l'article 7 f)de la loi du 6 juillet 1989 n'interdisentpas au propriétaire de poursuivre larésiliation judiciaire du bailsur le fon-dement de l’article 1184 du code civil, lacour d'appel, qui a constaté que lesconstructions dénaturaient le site etles pavillonssitués dans un ensemblerésidentiel, a souverainement retenu quele manquement de M.S. à l'obligation dene pas transformer les lieux sans autorisa-tion était suffisamment grave pour justi-fier le prononcé de la résiliation du bail».Observations de Jurishebdo: le locataire ala liberté d’aménager le logement qu’illoue. Il n’a pas le droit de le transformer.Le principe que pose l’article 7 f de la loidu 6 juillet 1989 est donc très clair. Maiscette distinction légale peut susciter desdifficultés de qualification pour des situa-tions intermédiaires. La cour d’appel deRouen avait pu juger de façon favorableau locataire que l’aménagement decomble ne portant pas sur le gros œuvrene constituait pas une transformation(27oct. 1999, Loyers et copr. 2000, n°109).La Cour de cassation avait déjà jugé quel’article 7 de la loi de 1989 n’interdit pas aubailleur de demander la résiliation du bailsur le fondement de l’article 1184. L’arrêtrapporté le confirme dans un cas assez netpuisque la Cour approuve les juges dufond d’avoir constaté que les travaux «dénaturaient» le site ce qui laisse suppo-ser un état caractérisé de modification deslieux Renouvellement du bail commercialLe cas de la sous-locationpartielle(Cass. Civ. 3e, 15 novembre 2006, n°1172,FS-P +B +I, cassation)Le bail portait sur un local de pharmacieen rez-de-chaussée et un appartement au1er étage. Le logement était sous-loué,ce qu’autorisait le bail. Le preneurdemandait le renouvellement du bailpour le tout, mais le bailleur avait limitéson accord à la partie commerciale. LaCour de cassation limite le droit aurenouvellement pour la partie louée àusage commercial:«Vu les articles L.145-8 et L.145-32, ali-néa 2, du code du commerce, ensemblel'article L.145-10 du même code;Attendu que le droit au renouvellementdu bail ne peut être invoqué que par lepropriétaire du fonds qui est exploitédans les lieux; qu'à l'expiration du bailprincipal, le propriétaire n'est tenu aurenouvellement que s'il a, expressémentou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location par-tielle, les lieux faisant l'objet du bail prin-cipal ne forment pas un tout indivisiblematériellement ou dans la communeintention des parties;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,30mars 2005), que la société PharmacieHayem, preneuse, selon bail unique du 1eravril 1992, d'un local à usage commercialsis au rez-de-chaussée d'un immeuble etd'un appartement, situé au-dessus etdonné par elle en sous-location à untiers, conformément à une faculté prévueau bail, ces biens appartenant tous deuxaux consorts M.; que la preneuse a, paracte du 12septembre 2000, sollicité lerenouvellement pour le tout de la loca-tion à compter du 1erfévrier 2001; que le21juin 2001, les bailleurs ont limité leuraccord au renouvellement du bail à lapartie servant à l'exploitation du fondsde commerce de pharmacie;Attendu que, pour dire que le bail s'étaitrenouvelé en toutes ses charges et condi-tions pour l'ensemble des locaux, l'arrêtretient que les consorts M.n'ayant pasfait connaître leur intention dans les troismois suivant la signification de la deman-de de renouvellement, ils sont forclos àremettre en cause l'objet initial du bail etque la discussion portant sur l'indivisibili-té du bail est sans objet, le bail s'étantrenouvelé pour le tout;Qu'en statuant ainsi, alors qu’en cas desous-location partielle d'un local danslequel le fonds de commerce n'est pasexploité, le locataire principal n'a droitau renouvellementdu bail pour l'en-semble des lieux loués qu'en cas d'indi-visibilitématérielle ou conventionnellede ceux-ci, la cour d'appel a violé lestextes susvisés;Par ces motifs, casse».Observations de Jurishebdo: la solutionest donc favorable au bailleur qui peutainsi reprendre la disposition des lieux àusage d’habitation. Pour le cas d’un localsous-loué en partie, il résulte de cettedécision un principe et une exception. Leprincipe est que le preneur n’a pas droitau renouvellement pour la partie danslaquelle le fonds n’est pas exploité. L’ex-ception concerne les locaux indivisibles,pour lesquels le preneur a droit aurenouvellement pour le tout. Rappelonsque l’indivision peut résulter de la confi-guration des lieux (indivisibilité matériel-le) mais qu’elle peut aussi résulter d’uneclause du bail (indivisibilité convention-nelle).Ajoutons que la loi ENL a aussi modifiél’article L145-4 pour faciliter la reprise deslocaux d’habitation Indemnité d’occupationPrescription de 5 ans(Cass. Civ. 3e, 8 nov. 2006, n°1139, cassationpartielle, FP-P +B +R +I)Quelle est la prescription applicable pourdes indemnités d’occupation et en parti-culier si le propriétaire forme unedemande globale? La Cour de cassation
28novembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCErépond à cette question dans une affaireoù l’occupant, une société exploitant ungarage, occupait sans droit ni titre uneparcelle appartenant à une SCI:«Vu l'article2277 du code civil;Attendu que se prescrivent par cinq ansles actions en paiement des salaires; desarrérages des rentes perpétuelles et via-gères et de ceux des pensions alimen-taires; des loyers et fermages; des inté-rêts des sommes prêtées, et générale-ment de tout ce qui est payable parannée ou à des termes périodiques pluscourts; que se prescrivent également parcinq ans les actions en répétition desloyers, des fermages et des charges loca-tives;Attendu que pour écarter la prescriptionquinquennale, l'arrêt retient qu'il n'exis-tait pas de condamnation préalable del'occupant au paiement d'une indemnitémensuelle et qu'il était sollicité unesomme globalepour l'occupation de laparcelle du 1ermai 1989 au 30avril 1999,puis une indemnité mensuelle à compterdu 1ermai 1999;Qu'en statuant ainsi alors que la duréede la prescription est déterminée par lanature de la créanceet que le créan-cier d'une indemnité d'occupation nepeut obtenir le recouvrement des arriéréséchus plus de cinq ans avant la date desa demande, la cour d'appel a violé letexte susvisé;Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu destatuer sur le deuxième moyen, casse».Observations de Jurishebdo: la Cour decassation avait déjà indiqué en 1998 quela prescription quinquennale s’applique àdes indemnités d’occupation (Civ. 1e, 5mais 1998, n°96-16500). La chambremixte de la Cour de cassation avait aussiindiqué en 2002 que la prescription s’ap-plique à l’action destinée à obtenir lepaiement d’une dette de loyer, même sielle est exprimée en capital (12avril2002, n°00-16-523); alors que précédem-ment la 3echambre civile avait indiquéque la prescription ne s’appliquait pasà une demande globale d’indemnité,même si son montant correspondait àcelle des loyers. C’est cet argumentqu’avait repris l’auteur du pourvoi.L’arrêt de 2006, en reprenant la solutionde la chambre mixte de 2002, confirmedonc l’application de la prescription de 5ans même en cas de demande globaleAprès avoir acquis un terrain, la ville de Parisavait incorporé dans le domaine public de lavoire une partie de ce terrain et revendu le sur-plus par adjudication. Mais la société qui avaitacheté le terrain pour y construire unimmeuble, avait rencontré une difficulté, dansl’application de l’alignement. Elle avait doncdemandé à la mairie de lui céder une surfacecomplémentaire de 12 m2et, sans attendre,avait déposé un permis de construire. La mairieavait écrit à la société qu’elle acceptait la ces-sion sans complément de prix, la société avaitdonné son accord en acceptant de renoncer àson recours le jour de la rectification notariéedes limites de propriété.La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt sur lademande de la société tendant au prononcé dela vente forcée.En se fondant sur l’article L 110-4 du code decommerce, la cour déclare la demande de ven-te forcée formée par assignation du 25mars2002 irrecevablecar formulée plus de 10 ansaprès l’échange de lettres des 29 et 31janvier1991 et donc prescrite.L’arrêt rejette par ailleurs, comme étant prescri-te, l’action en responsabilité engagée contrel’étude notariale.Voici deux extraits de la décision. L’un concernel’interprétation des termes d’un échange decourriers, que la cour qualifie de pourparlers,ne pouvant valoir vente. L’autre évoque notam-ment la qualification de l’alignement.Sur la vente«Considérant que, selon une lettre du 21sep-tembre 2000, la ville de Paris, qui s'était décla-rée «disposée à cédée» à la SORIM l’emprise de11,80 m2destinée à permettre à celle-ci d'obte-nir le permis de construire sollicité, tout en luidemandant de lui faire connaître «ses inten-tions sur le devenir du terrain situé […] rue dela Tombe Issoire […] et de lui confirmer sonsouhait d'acquérir», a derechef, par lettre du4septembre 2002, indiqué à la SORIM que,sous réserve de l'accord du Conseil de Paris, lacession gratuite de la bande de terrain déclas-sée par délibération des 13 et 14décembre1989 restait toujours envisagée, l'invitant àprendre contact avec la sous-direction de l'ac-tion foncière de la mairie de Paris afin d'étu-dier les modalités de l'opération, tout en préci-sant «l'issue positive d'un tel dialogue est, évi-demment, exclusive de la poursuite d'unrecours contentieux contre la Ville»;Considérant qu'il ne résulte pas de ces lettresun accord parfait sur la vente de la parcelle liti-gieuse, dès lors qu'elles n'expriment qu'uneinvite à entrer en pourparlers, que l'appe-lante ne s'est pas désistée de son recourscontentieux contre la ville de Paris ni n'a satis-fait aux conditions assortissant l'offre de ces-sion en informant la ville de Paris du devenirdu terrain litigieux ou en se rapprochant de sesservices afin d'étudier les modalités de l'opéra-tion de construction envisagée au regard desmodifications successives du POS puis du PLU;Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugementdont appel en ce qu'il a débouté la SORIM desa demande de vente forcée fondée sur ces cor-respondances […]Sur la demande dirigée contre la ville de Paris,Considérant qu'aux termes de l'article1648ancien du code civil, l'action résultant des vicesrédhibitoires doit être intentée contre le ven-deur dans un bref délai suivant la nature desvices et l'usage du lieu où la vente a été faite;Considérant que l'inconstructibilité d'un ter-rain constitue un vice caché de la chosevendue, d'où il suit que l'action en réparationengagée, selon assignation du 25mars 2002,par la SORIM contre son vendeur, en raison del'inconstructibilité alléguée du terrain à ellejugé le 30juin 1987, n'a pas été engagée àbref délaià compter de la date à laquelle laSORIM a eu, le 6avril 1989, notification parl'administration du refus de permis de construi-re ni même de celle à laquelle elle a saisi, le16novembre 1990, le tribunal administratifd'une demande de réparation fondée sur lecaractère inconstructible du terrain […]Considérant, à titre surabondant, que la SORIMn'établit pas que le terrain qui lui a été adjugéle 30juin 1987 n'était pas aligné, dès lorsqu'aux termes de l'article L.112-1 du code de lavoirie routière, l’alignement est défini comme«la détermination par l'autorité administrativede la limite du domaine public routier au droitdes propriétés riveraines» et que l’annexe n°1au POS […] précise: «L'alignement est la déli-mitation des voies publiques au droit des ter-rains riverains», en sorte que l'alignement estune notion juridique et non topogra-phique, qui ne s'analyse pas comme étant ladélimitation d'un terrain dans le prolongementrectiligne des propriétés voisines, alors, au casd'espèce, qu'il suit de l'ensemble des piècesproduites aux débats et, notamment: - du pland'arpentage […] que le terrain délivré à laSORIM était, à la date de l’adjudication, rive-rain de la voie publique, et donc aligné, au sensjuridique et administratif du terme, sur les ruesde la Tombe Issoire et Bézout […]».(Cour d’appel de Paris, 2ech. B, 16 nov. 2006,n°06/08210)Une vente délicate: simples pourparlers pour un complément de vente,qualification juridique de l’alignement, vice caché pour inconstructibilité…
28novembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERescision pour lésionQuand l’acheteur restitue le bien(Cass. Civ. 3e, 8 nov. 2006, n°1144, FS-P +B, rejet)Après avoir vendu un terrain à une société,un vendeur avait engagé une action en resci-sion pour lésion de plus des sept-douzièmes.Le liquidateur de l’acheteur avait opté pourla restitution de l’immeuble en retirant leprix que la société avait payé. La cour d’appellui en avait donné acte, ce que le vendeurcontestait. Son pourvoi est rejeté.«Mais attendu qu'ayant exactement retenuque les dispositions de l'article L.622-16 ducode de commerce ne s'appliquaient pas à larescision puisqu'il s'agissait non d'une ventemais de la mise à néant d'une vente anté-rieurement réalisée, la cour d'appel en adéduit à bon droit que l'option prise par leliquidateur en application de l'article1681 ducode civil ne requérait pas l'autorisationpréalable du juge-commissaire;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Sur le deuxième moyen:Attendu que MmeR. fait grief à l'arrêt de lacondamner à payer les intérêts au taux légalsur le prix de vente à compter du 1erfévrier1990, alors, selon le moyen […]Mais […] attendu, d'autre part, qu'ayantrelevé, par motifs propres et adoptés, qu'iln'était pas contesté que le terrain, demeurédans son état originaire sans être bâti ni utili-sé comme terre agricole, n'avait produitaucun fruit depuis l’acquisition, la cour d’ap-pel en a déduit à bon droit que MmeR. devaitles intérêts du prix à compter du jour dupaiement».Observations de Jurishebdo: le vendeurqui pense avoir vendu à trop bas prix ets’estime lésé de plus des 7/12epeut enga-ger une action en rescision pour lésion.Selon l’article1681, l’acheteur peut renon-cer au bien en restituant le prix ou leconserver en payant un supplément du jus-te prix, sous déduction d’un dixième duprix total. Pour un acquéreur en liquida-tion, la Cour de cassation indique que leliquidateur n’a pas besoin de demanderl’autorisation préalable du juge-commissai-re alors que cette formalité est requisepour une vente.Quant aux intérêts, l’article1682 prévoitque quand l’acheteur rend l’immeuble (cequi était le cas en l’espèce), il doit aussi res-tituer les fruits, du jour de la demande enrescision. Et par ailleurs «l'intérêt du prixqu'il a payé lui est aussi compté du jour dela même demande, ou du jour du paie-ment, s'il n'a touché aucuns fruits». LaCour de cassation fait application de cettedernière règle. S’agissant d’un terrain nuqui n’avait produit aucun fruit, le vendeurest tenu de payer les intérêts du prix àcompter du paiement Diagnostic amiante erronéQuelle conséquence ?(Cass. Civ. 3e, 8 nov. 2006, n°1142, FS-P +B, rejet)Le contrat de vente d’un appartement encopropriété comportait en annexe un étatattestant l’absence d’amiante, tant dans lesparties communes que les parties priva-tives. Or d’une part l’expert avait établi unautre rapport mentionnant la présenced’amiante dans les parties communes etd’autre part l’acquéreur avait fait réaliserplus tard un autre rapport attestant la pré-sence d’amiante dans les parties privatives.L’acquéreur avait alors demandé la résolu-tion de la vente pour vices cachés. La courd’appel avait retenu le vice caché maisreconnu que la clause d’exonération degarantie devait jouer; la Cour de cassationconfirme la solution:«Attendu que les consorts G.[acquéreurs]font grief à l’arrêt de constater l’existenced’un vice caché affectant l’immeuble venduet de dire que la mauvaise foi du vendeurn’est pas établie et que la clause d’exclu-sion de garantie prévue à l’acte doit rece-voir application, alors, selon le moyen […]Mais attendu que le juge n'étant pas tenude rechercher d'office les dispositionslégales de nature à justifier une demandedont il est saisi sur le fondement d'un textedéterminé, la cour d'appel n'avait pasl'obligation d'examiner le litige au regarddes articles1603 et1604 du code civil ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondéde ce chef».La Cour de cassation rejette égalementl’autre argument de l’acquéreur:«Attendu qu'ayant relevé que si un rap-port du 10septembre 2001, postérieur à lavente, avait révélé la présence sur unefaçade de l'immeuble d'un bardage fibro-ciment en tuile, il restait que cette consta-tation ne se rapportait pas à la vente etque rien ne permettait de retenir queM.M. soit à l'origine de ce nouveau dia-gnostic en sa qualité de syndic de l'im-meuble, fonction qu'il n'exerçait plusdepuis le 26juin 2001, que selon les piècesproduites le cabinet Hyteck avait été man-daté pour cette nouvelle mission concer-nant les parties communes par le nouveausyndic ou à tout le moins par un coproprié-taire, M.R., la cour d'appel, analysant sou-verainement les pièces qui lui étaient sou-mises et qui n'était pas tenue de répondreà de simples arguments, a pu en déduire laréticence de M.M.;D'où il suit que le moyen n'est pas fondéde ce chef».Observations de Jurishebdo: la Cour decassation écarte, mais pour des raisons deprocédure, l’argument du pourvoi qui s’ap-puyait sur les articles1603 et1604 du codecivil relatifs à l’obligation de délivrance duvendeur.En cas de vente d’un bien immobilier, onsait que l’article L 271-4 du CCH dans sarédaction actuelle impose d’annexer à l’ac-te un dossier de diagnostic technique quicomprend notamment l’état mentionnantla présence ou l’absence de matériaux ouproduits contenant de l’amiante. En l’ab-sence de ce document, «le vendeur nepeut pas s’exonérer de la garantie des vicescachés correspondante». La présente affai-re traite du cas où l'état se révèle faux,puisque contredit par un document ulté-rieur. Il résulte de cet arrêt que la claused’exonération de garantie produit néan-moins son effet. Seul est réservé le cas dela mauvaise foi du vendeur. En l’espèce, lamauvaise foi n’étant pas établie, la clauseproduit effet et la vente est maintenue Droit de préemption urbainDélimitation du secteur visé(Cass. Civ. 3e, 8 nov. 2006, n°1152, FS-P +B,cassation partielle)La commune de Saclay avait institué par déli-bération du 16juillet 1987 un droit de pré-emption sur les zones urbaines et les zonesd’urbanisation futures délimitées par son POS.Une ordonnance du juge de l’expropriationdu 25juin 2001 avait transféré la propriétéd’une parcelle à la chambre de commerce etd’industrie de Paris, en vue de l’extension ducampus d’HEC.Le projet était déclaré d’utilitépublique par arrêté préfectoral publié le18juin 2001 et emportant mise en compatibi-lité du POS au projet. Une partie de l’emprise
28novembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEBREVESOPCI: ordonnance ratifiéeLa présentation de l’amendement visantà ratifier l’ordonnance de 2005 sur lesOPCI a été présentée le 9novembre auSénat par Serge Dassault (JO Sénat 10nov. déb. p.7935).Le coup de fusil des PELLe «coup de fusil» de la perception anti-cipée des prélèvements liés au PEL a rap-porté un peu plus de 1,1milliard d’euros,indique Raymonde Le Texier lors dudébat au Sénat sur le projet de loi definancement de la Sécurité sociale (JOSénat déb. 14 nov. p.8029).Bail à réhabilitation: hors ducode des marchés publicsSelon Henri Cuq, ministre délégué auxrelations avec le Parlement, le bail à réha-bilitation «ne semble pas répondre à ladéfinition du marché public telle qu’estposée par l’article 1erdu code des marchéspublic» car notamment le bail n’a pas pourfinalité première de répondre à un besoindu pouvoir adjudicataire en matière detravaux. Mais si le pouvoir adjudicatairedevait intervenir dans la définition précisedes prestations à réaliser ou si le contratprévoyait une rémunération correspon-dant aux travaux réalisés par le preneur,alors le contrat de bail pourrait être quali-fié de marché public. Alain Lambert seréjouit de cette interprétation (JO Sénatdéb. 15 nov. p.8047) qui a aussi fait l’objetd’une réponse écrite (JO AN Q, 7 nov.2006, p.11596, n°95174).Des résidences services, nondes EHPADLe ministre Philippe Bas explique le sensde l’article12 du projet de loi de finance-ment de la Sécurité sociale. Cet articlevise à permettre de donner un agrémentaux prestataires de services qui intervien-nent dans les résidences services afinqu’ils puissent bénéficier d’exonéra-tion de cotisations sociales. Il s’agit delogements privés et non un établisse-ment hébergeant des personnes âgéesdépendantes (EHPAD). Mais «il n’y a pas,sous prétexte qu’un agrément a été don-né à l’organisme assurant les prestationsde service, de possibilité de requalifiercet établissement en maison de retraitemédicalisée, c’est-à-dire en EHPAD» (JOSénat déb. 15 nov. p.8115).en zone naturelle (NC) a été classée en zoned’urbanisation future (NAUL). La cour d’appelavait considéré que la partie de parcelle sousemprise devait être considérée comme classéeen zone NAUL et soumise au droit de pré-emption, mais la décision est cassée:«Vu les articles L.211 -1 et R.211 -1 du codede l'urbanisme, ensemble les articles L.213-6et L.213-4 a) du même code et l'article L.13-15 du code de l’expropriation;Attendu que les communes dotées d'un POSrendu public ou d'un PLU approuvé peuvent,par délibération, instituer un droit de pré-emption urbain sur tout ou partie des zonesurbaines et des zones d'urbanisation futuredélimitées par ce plan; […]Attendu que pour évaluer à un certain mon-tant cette indemnité en fixant la date de réfé-rence par application des articles L.213-6 etL.213-4 a du code de l'urbanisme au 18juin2001, l’arrêt retient que par délibération duconseil municipal de la commune de Saclaydu 16juillet 1987 a été institué sur le territoi-re de la commune un droit de préemptionurbain renforcé sur l'ensemble des zonesurbaines et sur les zones d'urbanisationfutures du POS, que la déclaration d'utilitépublique du 9mai 2001, valant modificationdu POS, a été publiée le 18juin 2001 et quepar cette modification, une partie de la par-celle sous emprise devait être considérée com-me classée en zone d'urbanisation future(NAUL) et soumise au droit de préemption;Qu'en statuant ainsi, alors que la déclarationd'utilité publique emportant mise en compa-tibilité du plan d'occupation des sols n'a puavoir pour effet, en l'absence d'une nou-velle délibérationdu conseil municipal de lacommune instituant un droit de préemp-tion urbain sur la zone litigieuse, de sou-mettre automatiquement celle-ci au droit depréemption urbain, la cour d'appel a violé lestextes susvisés». L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: pour que ledroit de préemption puisse s’appliquer sur lazone litigieuse, la commune aurait donc dûprendre une nouvelle décision pour sou-mettre cette zone au droit de préemption:selon le pourvoi, le conseil municipal auraitdû prendre une délibération spéciale pourétendre sur la partie de la parcelle expro-priée concernée par le changement de zona-ge, le droit de préemption urbain, institué en1987. Cet argument l’a emporté. C’est direque le changement de zonage n’emportepas automatiquement extension du champd’application du droit de préemption CONJONCTURELe secteur de la construction devraitpoursuivre sa croissance en 2007.Selon les dernières études de la directiondes Affaires économiques et internationales(DAEI), le secteur de la construction devraitafficher en 2006 une croissance supérieure à5% et une progression de l’emploi de 4%.En 2006, il devrait y avoir 436000 misesen chantiercontre 410000 en 2005 soitune hausse de 6% Cette progression estdue à une forte demande de logements, debonnes conditions de prêt, une mise enœuvre des mesures en faveur de l’investisse-ment locatif, du logement social et l’acces-sion à la propriété.La construction de logements sociaux aug-menterait de plus de 9% soit 47000 loge-ments sociaux mis en chantier.La construction neuve des bâtiments non rési-dentiels, après des années difficiles devraitavoir une croissance d’activité de 6,6%.L’activité d’entretien-amélioration a unehausse de production de 1,5%.Les travaux publics devraient connaître unecroissance de 4,5% cette année contre2,7% en 2005. Ceci grâce à la progressiondes donneurs d’ordre publics (+4,2%) com-me privés (5,3%), des crédits de l’agence definancement des infrastructures de transportde France(AFITIF), de la hausse des investis-sements des collectivités locales.Le secteur a un chiffre d’affaire supplémen-taire de 162milliards d’euros et a employé58000 salariés ou équivalents.Pour 2007, les premiers indices annoncentune croissance de l’activité de +2,7% enmoyenne.La croissance de la construction de loge-ments neufs serait proche de 4% enmoyenne. Le nombre de mises en chantierpourrait atteindre 444000 (soit +2,4% enmoyenne).La construction de logements sociauxdevrait connaître une hausse de +10% parrapport à 2006.La construction de bâtiments non résiden-tiels devrait conserver une croissance de+3,7% en moyenne.L’activité d’entretien-amélioration poursui-vrait sa croissance de 1,6%Les travaux publics devraient poursuivre unecroissance de 2,4%, grâce notamment auxinvestissements de l’Etat (+6,3%), des collec-tivités locales (+1,8%), et de la progressionde la commande privée (+3,1%).L’emploi connaîtra globalement une crois-sance très forte avec la création de 22000à35000 emplois supplémentaires.Laurence de la Selle.
28novembre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7 nov. 2006ANp.11607n°104074Bérengère Poletti,UMP, ArdennesAide à la cuveEconomieL’aide à la cuve d’un montant de 75euros, quis’est appliquée l’an dernier pour les achats defuel réalisés par les ménages non imposablesentre le 1erseptembre et le 31décembre 2005,doit, par nature, être exceptionnelleet limi-tée dans le temps.Le dispositif d’aide à lacuve ne sera donc pasreconduit.7 nov. 2006ANp.11615n°97984François Asensi,CR, Seine-Saint-DenisDiagnostiqueurs amianteCohésion socialeLe nouveau dispositif de certification des pro-fessionnels qui effectuent des dossiers tech-niques amiante entrera en vigueur le1ernovembre 2007. Ce délai permettra aux opé-rateurs déjà détenteurs d’une attestation decompétence d’obtenir la nouvelle certification.Une transition satisfaisante entre le dispositifactuel et le nouveau sera assurée.Le député s’interrogeaitsur les dispositifs detransition.7 nov. 2006ANp.11615n°100004Patrick Bloche,PS, ParisSCI entre pacsésCohésion socialeLa loi du 6juillet 1988 autorise la conclusiond’un bail d’une durée de trois ans pour les SCIconstituées entre parents et alliés jusqu’à au4e degré. L’extension de cette dérogation auxSCI constituées entre partenaires pacsés faitactuellement l’objet d’une réflexionavec leministère de la justice.Dans la même ligne, ledéputé a par ailleurssigné une proposition deloi visant à ouvrir lemariage aux personnesde même sexe (n°3219)du 26juin 2006.7 nov. 2006ANp.11632n°79351Jacques Kossowski,UMP, Hauts-de-Sei-neLutte contre le squatJusticeLa violation de domicile est un délit (art. 226-4du code pénal). La loi prive l’occupant irrégu-lier de la trêve hivernale pour l’expulsion (art.L 613-3 du CCH). La loi permet au juge de sup-primer le délai entre la signification du com-mandement de quitter les lieux et l’exécutionde la mesure d’expulsion.Il n’est pas envisagé demodifier ces dispositifs,conclut la réponse.7 nov. 2006ANp.11674n°87605Jacques Le Guen,UMP, FinistèreReconstruction d’un bâti-ment détruit par sinistreEquipementL’article L 111-3 permet la reconstruction àl’identique d’un bâtiment détruit par unsinistre, sauf si le document d’urbanisme endispose autrement. Il est donc possible dereconstruire des bâtiments régulièrementconstruits mais qui ne respectent plus les dispo-sitions d’un document d’urbanisme ultérieur.Il est précisé que Le PLUqui interdit la recons-truction doit en justifierles raisons, comme uneprotection spéciale dulieu (sécurité, protectiondu littoral).7 nov. 2006ANp.11674n°92986Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleAlignementEquipementL’alignement est défini par l’article L 112-1 ducode de la voirie routière comme l’opération dedélimitation de la limite du domaine public rou-tier au droit des propriétés riveraines. Les limitessont fixées par un plan d’alignement ou un ali-gnement individuel. Les arrêtés d’alignementsont des actes unilatéraux déclaratifs, l’admi-nistration n’est donc pas tenue de convier lesriverainsà assister aux opérations d’alignement.Lire aussi sur le sujet del’alignement l’arrêt de lacour d’appel de Paris du16novembre 2006(page3).9 nov. 2006Sénatp.2817n°23631Jacques Baudot,UMP, Meurthe-et-MoselleRevenus fonciersEconomieDans le cadre d’un contrat d’entreprise pour le net-toyage et l’entretien d’un immeuble donné en loca-tion, seules les dépenses de personnel sont com-prises dans les charges récupérables. Les bailleurspeuvent donc déduire de leurs revenus fonciers lemontant de la TVA et la marge de l’entreprise. Lebailleur doit répartir les charges suivant qu’ellessont à sa charge ou récupérables sur le locataire.Voir cependant la loiENL qui a modifié l’ar-ticle23 de la loi de 1989et précisé que la dépen-se récupérable doit s’en-tendre TTC.9 nov. 2006Sénatp.2827n°23282Michel Charasse,PS, Puy-de-DômeDéneigement des trot-toirsIntérieurLe maire peut prescrire aux riverains de balayerle trottoir situé devant leur habitation, ce quiinclut le déneigement. Le paiement de lataxe de balayage qui peut être instituée par lacommune ne dispense pas les riverains de l’obli-gation de déneigement. Aucune dispositionn’impose au propriétaire de dégager la neigetombée sur les toits, mais en cas d’accident, lejuge apprécie si les précautions avaient étéprises par les propriétaires. En cas de négligenceavérée, le propriétaire engage sa responsabilité.La réponse cite des réfé-rences de textes (art. L2212-2 et L 2122-28-1edu CGCT) et de jurispru-dence.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
28novembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda4décembre 2006: «la vente enl’état futur d’achèvement»: unejournée de formation du Moniteur àParis. Tél. 0140133707.8décembre 2006: «la vente du lotde copropriété»: une journée d’étudeorganisée par la Chambre nationale desexperts en copropriété à Paris VIIIe(cercle de l’union interalliée).Tél.: Valérie Abitbol. 0144746840.ouinfo@la-cnec.org.NominationsCabinets ministérielsPME: Judicaëlle Placet est nomméechargée de mission de Renaud Dutreil(arr. du 10 nov. 2006, J.O. du 16 nov. @).Equipement:Philippe Estingoy est nommé DDE de laLoire; Monique Novat est nommée DDEde Saône-et-Loire (arr. du 6novembre,J.O. du 14 nov. @).ONF: Hervé Lejeuneest nommé pré-sident du conseil d'administration del'Office national des forêts (décret du16novembre 2006, J.O. du 17 nov.p.17294).Commission des clauses abusives:Nicolas Mathey est nommé en qualité depersonnalité qualifiée en matière dedroit ou de technique des contrats à laCommission des clauses abusive (sup-pléant) par arrêté du 9novembre (J.O.du 18 nov. p.17354).ANRU: Pascal Lelarge, directeur,adjoint au DGUHC, est nommé adminis-trateur de l'Agence nationale pour larénovation urbaine comme représentantdu ministre de l’urbanisme (PhilippeGrand est nommé suppléant) par arrêtédu 13novembre 2006 (J.O. du 18 nov.p.17355).DistinctionsParmi les nominations dans l’ordre nationaldu mérite, nous avons relevé celles de:Premier ministre. Commandeur: Jean-Pier-re Beysson, délégué interministériel pour ledéveloppement de l’offre de logements.Aménagement du territoire. Chevalier:Jean-Benoît Albertini: directeur, adjoint audélégué interministériel à l’aménagementet à la compétitivité des territoires.Cohésion sociale. Officier: Jean-PierreSibert, président d’une société d’HLMChevalier: Michel Thiercelin, président d’unefédération de syndicats de copropriétés.Economie. Officier: Jérôme Bédier, pré-sident d’une fédération professionnelle.Justice. Commandeur: Charles Catteau,premier président de la cour d’appel deGrenoble, Jean-Pierre Dumas, président dechambre honoraire à la Cour de cassation,Dominique Commaret, avocat général à laCour de cassation, Marie-Dominique Hagel-steen, présidente adjointe de la section ducontentieux au Conseil d’Etat.Equipement. Officier: Patrick Gandil,secrétaire général de l’équipement auministère.Culture. Chevalier: Jean-Jacques Ory,architecte.PME. Officier: Yves Laffoucrière, DGd’une société.(Décret du 14 nov. 2006, J.O. du 15, p.17122).Au fil du J.O.Conventions collectives:PACT et ARIM: l’avenant n°5 du27octobre 2004 à l'avenant «prévoyance»de 1990 modifié est étendu, sous certainesréserves, par l’arrêté du 8novembre 2006(J.O. du 17 nov. p.17295).La Halde et les retraites desclercs de notaireUn rapport de la Halde stigmatise unedisposition relative au régime de retraitedes clercs de notaire en ce qu’il permet àune femme ayant eu au moins 3 enfantsde prendre sa retraite à partir de 55 ans,au lieu de 60, disposition qui n’est pasouverte aux hommes (délibérationn°2006-201 du 2octobre 2006, publiéeau J. O du 17novembre, @).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 253UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésICH: Alain Béchade, vice-présidentd’Atisreal, a été nommé professeur titu-laire de la chaire d’économie immobi-lière. Christian de Kerangal, directeurgénéral d’IPD, assurera le cours d’immo-bilier d’entreprise.
28novembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREtion, en s’appuyant sur des expérienceslocales (p.7272).La ministre évoque aussi les objectifsretenus en matière de lutte contre lebruit autour des aéroports: limitationdes vols des avions bruyants, maîtrise del’urbanisation autour des aéroports etinsonorisation des logements riverainsdes 10 principaux aéroports (p.7273).Jacques Bobe, rapporteur pour avispour l’aménagement et l’urbanismeévoque la nécessaire formation du person-nel pour la mise en œuvre de la réformedu permis de construire, prévue pourjuillet2007 et suggère de reporte l’entréeen vigueur à la fin de l’été (p.7383).Jean-Louis Borloo indique que le Gou-vernement a décidé de porter à 100 lenombre de zones franches urbaines(JO AN déb. 16 nov. 2006, p.7466) 68,5%: c’est le nombre deménages susceptibles d’accéderà un logement HLM, en respectantles plafonds de ressources PLUS.Selon la réponse du ministre de lacohésion sociale à Jean-ChristopheLagarde, Il ne paraît donc pas légiti-me de les augmenter, hors indexa-tion annuelle, même si certains FSLacceptent d’aider les ménages suren-dettés, même s’ils dépassent ces plafonds.(JO AN Q, 7 nov. 2006, p.11615, n°92058).Chiffres…Une loi pour la Seine-Saint-Denis?Pierre André, rapporteur au Sénat de lamission d’information sur les quartiers endifficulté, présentait à ses collègues lesrésultats des travaux de la mission le7novembre dernier.L’ambition du projet est «la redéfinitiond’un projet urbain cohérent pour casser lesghettos». Il est donc proposé de «sanctua-riser» les crédits de l’Anru qui s’élèvent à30milliards d’euros au moyen d’une loid’orientation quinquennale, mais aussi defaire «un travail de mémoire lors des des-tructions d’immeubles». La mission invite àune réflexion sur des mesures nouvellespour enrayer la dégradation des copro-priétés, pour «accroître la mixité sociale etla mixité des fonctions urbaines». La mis-sion souhaite augmenter la mobilité rési-dentielle par exemple en développant unepolitique ambitieuse d’accession à la pro-priété (exonérations de droits de mutationou majoration du PTZ), reconstruire deslogements sociaux hors des quartiers quien concentrent le plus.Le rapporteur évoque l’idée d’apporterune réponse spécifique au problème dela Seine-Saint-Denis et propose «d’élabo-rer un texte de loi spécifique pour cedépartement, qui pourrait déroger audroit commun, notamment dans lesdomaines de l’emploi, de l’éducation etdu logement, et prévoir des compétencesaccrues aux collectivités locales» (JO déb.Sénat 8 nov. p.7618).Philippe Dallier (élu UMP de Seine-St-Denis) répond, en défiant quiconquedans l’hémicycle de lui dire ce qu’est un«bassin d’habitat» ou un «périmètre per-tinent pour régler le problème des trans-ports dans la première couronne pari-sienne» et il suggère de supprimer lestrois départements de la petite couronneet celui de Paris, pour créer un «GrandParis» (p.7628).Roland Muzeau estime qu’il «faut impo-ser un droit opposable au logement»,tripler les sanctions contre les com-munes qui ne respectent pas l’obligationde 20% de logements (p.7630). Ray-monde le Texier rappelle qu’en régionparisienne, 5% des communes détien-nent 75% du parc social et cite lechiffre publié par le rapport de la mis-sion sur les quartiers en difficulté selonlequel 600000 logements sont situésdans les quartiers en difficulté.Thierry Repentin demande aussi uneapplication stricte de la règle des 20%sur tout le territoire national. Le sénateursocialiste s’interroge également sur ladélégation interministérielle à la ville quin’a pas l’autorité nécessaire pour la ges-tion des crédits et résume son analysedans une formule «la DIV est à la rue»(p.7635).Agrément «bureau» dans lesquartiersCatherine Vautrin conteste l’idée quel’Anru aurait comme objectif premier ladémolition des immeubles., la premièredes obligations de l’Anru, c’est la rénova-tion urbaine, et en aucun cas nous n’ex-cluons les réhabilitations» (p.7639).A propos de l’idée de relancer le com-merce de proximité et la suppression del’agrément préfectoral «bureaux» dansles quartiers faisant l’objet d’une rénova-tion urbaine, Catherine Vautrin estimequ’il s’agit de «sujets parfaitement légi-times» mais elle conclut que «leurs inci-dences budgétaires me conduisent à unecertaine prudence quant à l’évolution dece dossier» (p.7640). A suivre.BudgetLe député Didier Quentin rappelle lorsde la discussion du budget de l’écologieque le Conservatoire du littorala fran-chi cette année le seuil de 100000 hec-tares définitivement protégés soit 10%des rivages, mais que l’objectif à l’horizon2050 est de parvenir à 270000 hectares(JO AN 11 nov. p.7261). Il est envisagéd’acquérir notamment 4000 hectares auxSalins du Midi en Méditerranée.La ministre de l’écologie fait observerque le crédit d’impôt pour la récupéra-tion de l’eau de pluie prévue dans laloi sur l’eau devrait avoir un impactfinancier faible en 2007, compte tenu dutemps nécessaire à la montée en puissan-ce du dispositif (JO AN 11 nov. p.7271).Elle indique la prochaine parution d’undécret créant la Commission nationale deconcertation sur les risques miniers.Elle aura pour mission de formuler desrecommandations en matière de connais-sance, de surveillance et d’expertise desrisques miniers. Les recommandationspourront aussi porter sur la prise encompte de ces risques dans l’urbanisa-BREVESPerspectives: Il faut construire500000 logements par an selonle Crédit FoncierL’étude réalisée pour le Crédit Foncierpar l’Université Paris Dauphine chiffre à500000 par an le nombre de logementsnécessaires pour satisfaire la demande.4 facteurs sont mis en avant: les chan-gements de comportements des seniors,l’éclatement de la cellule familiale, leschangements professionnels et de nou-veaux flux migratoires.Impact des évolutions démographiques158000Immigrations du sud45000Nouvelles migrations du nord et étudiants30000Effets sociologiques110000Résidences secondaires d’étrangers15000Résidences secondaires de retraités40000Logements occasionnels professionnels10000Vacance liée à une mobilité plus sou-tenue et au développement du parc45000Destructions et changements d’usage45000Total498000Besoins annuels de construc-tions de logementsSource: Crédit Foncier de France
Article précédent
Article suivant