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266 – 27 mars 2007

AccueilAnciens numéros266 - 27 mars 2007
Jurisprudence récente p. 2 et 3

Contrat de vente
Vente de l’immeuble loué : quelle opposabilité du bail ?
Vente de parts indivises : l’exercice d’un droit de préemption

Droit de propriété
Passage de ligne EDF : pas de prescription acquisitive
Usufruit des personnes morales : pas plus de 30 ans

Assurance
Dommage ouvrage : indemnisation pour perte locative ?

Copropriété
Libre clôture, sous réserve

Législation p. 4 et 5
La loi sur la prévention de la délinquance publiée
La loi sur la télévision du futur crée de nouvelles obligations d’information pour les syndics et les bailleurs

Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 5, 7 et 8
Au fil du J.O.
Bibliographie
Le CESR prône la densité urbaine en Ile-de-France
1er contrat GRL signé par un agent immobilier SNPI
Le CSAB dénonce l’absence de concertation
La division de l’immeuble : thème du prochain congrès des notaires

Réglementation p. 8

Le maître d’ouvrage doit améliorer la performance énergétique.


JURISPRUDENCE RECENTEp.2et3Contrat de venteVente de l’immeuble loué: quelleopposabilité du bail?Vente de parts indivises: l’exerciced’un droit de préemptionDroit de propriétéPassage de ligne EDF: pas deprescription acquisitiveUsufruit des personnes morales:pas plus de 30 ansAssuranceDommage ouvrage: indemnisationpour perte locative ?CopropriétéLibre clôture, sous réserveLEGISLATIONp.4et5La loi sur la prévention de la délin-quance publiéeLa loi sur la télévision du futur créede nouvelles obligations d’informa-tion pour les syndics et les bailleursREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.5,7et8Au fil du J.O.BibliographieLe CESR prône la densité urbaineen Ile-de-France1er contrat GRL signé par un agentimmobilier SNPILe CSAB dénonce l’absence deconcertationLa division de l’immeuble: thèmedu prochain congrès des notairesAméliorez votre performanceénergétiqueL’amélioration de la performance énergétique des bâtimentsest devenue un impératif réglementaire. En effet, le décret du19mars sur la performance énergétique des bâtiments apporte desinnovations importantes en matière d’économie d’énergie; pour lapremière fois il impose des contraintes pour les bâtiments existants.La réglementation fixe désormais le principe que le maître d’ouvragedoit améliorer la performance énergétique du bâtiment. Cette obli-gation s’applique lorsque les travaux atteignent une certaineampleur, fixée à 25% de la valeur du bâtiment.Pour le neuf, et pour les réhabilitations lourdes, la nouveauté estl’obligation de faire une étude comparative de l’intérêt des diffé-rentes sources d’énergie avant les travaux (étude de faisabilité tech-nique).Jean-Louis Borloo se réjouit de la publication de ce texte et reconnaîtdans un communiqué qu’il va au-delà des prescriptions de la directi-ve européenne sur la lutte contre l’effet de serre, mais que l’enjeu dela réduction des charges de chauffage et un «enjeu majeur entermes de pouvoir d’achat et d’impact écologique».Vous trouverez dans ce numéro la présentation de la loi sur laprévention de la délinquance, récemment publiée. Y figure parexemple la nouvelle modification des règles de majorité applicablesaux décisions de fermeture de l’immeuble. Rappelons que cette règlea été modifiée en dernier lieu par la loi ENL en juillet dernier. Lelégislateur vient maintenant renforcer la majorité requise pourprendre la décision. La règle de principe est qu’il faut une décision àla double majorité.Les syndics doivent aussi maintenant informer les copropriétaires despossibilités d’accès à la télévision. Les représentants des syndicscontestent cette nouvelle obligation qui leur est imposée et déploreque le texte ait été adopté sans concertation. La concertation entreles représentants des consommateurs et les représentants des profes-sionnels sur la question de la rémunération des syndics devient plusque jamais nécessaire. Les travaux de concertation qui s’ouvrent sousla présidence de la DGCCRF, se sont donc enrichis d’un nouveau sujetd’actualité à aborder. Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 26627MARS 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierREGLEMENTATION p.8Le maître d’ouvragedoit améliorer la performanceénergétique.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
27mars 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEVente de l’immeuble louéQuelle opposabilité du bail ?Cass. Civ. 3e, 7mars 2007, n°224, FP+P+B,cassation)L’acquéreur d’un appartement, par adju-dication, entendait que le bail de plus de12 ans dont se prévalait l’occupant luisoit déclaré inopposable.Il avait obtenu gain de cause en appel,mais l’arrêt est cassé:«Vu l'article1743 du code civil, ensemblel’article30-3 du décret du 4janvier 1955;Attendu que si le bailleur vend la choselouée, l'acquéreur ne peut expulser lefermier, le colon partiaire ou le locatairequi a un bail authentique ou dont ladate est certaine;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,5octobre 2004), que M.F., déclaré adju-dicataire par décision de justice du5juillet 2001 d'un appartement, a assi-gné MmeM. pour faire déclarer inoppo-sable à son égard le bail du 13avril 1998d'une durée de plus de douze ans dontelle se prévalait sur cet appartement;Attendu que pour accueillir cette deman-de, l'arrêt retient que si M.F. a effective-ment eu connaissance de l'existence dubail litigieux avant l'adjudication du5juillet 2001, il apparaît que ce bailconclu pour une durée supérieure à dou-ze ans ne lui était pas opposable, àdéfaut de publication au bureau deshypothèques, en vertu des articles28-30du décret du 4janvier 1955;Qu'en statuant ainsi, tout en relevantque M.F.avait eu connaissance dubail avant l'adjudicationet alors quel’absence de publication de ce bailne le rendait inopposable que pourla période excédant douze ans, lacour d’appel a violé l’article susvisé».L’arrêt est cassé.Observations de Jurishebdo: en vertu del’article1743, le bail est opposable à l’ac-quéreur de l’immeuble. Le texte y metune condition: que le bail soit authen-tique ou qu’il ait date certaine. Toutefoisla jurisprudence a assoupli cette condi-tion en admettant l’opposabilité à l’ac-quéreur qui connaissant l’existence dubail avant la vente (ex. Civ. 3e, 14 déc.1994, Loyers et copr. 1995, n°109). Cetterègle s’applique aussi pour le cas de l’ac-quisition d’un immeuble par adjudication(Civ. 3e, 29 sept. 1999, Loyers et copr.2000, n°2). Pour les baux de plus de dou-ze ans, il existe une condition supplémen-taire: il faut que le bail soit inscrit auregistre de la conservation des hypo-thèques en application du décret de 1955(art. 28). Ici, le bail n’avait pas été inscrit,mais la Cour de cassation estime qu’il estnéanmoins opposable à l’acquéreur pourles 12 premières années du bail. Cet arrêts’inscrit dans la ligne de ceux qui admet-tent de la souplesse dans l’interprétationdes conditions légales. Il est donc favo-rable au preneur.Le bail de plus de 12 ans, non inscrit,mais dont l’acquéreur a connaissance luiest opposable pour cette période. Le pre-neur a donc intérêt à faire inscrire soncontrat Passage de ligne EDFPas de prescription acquisitive(Cass. Civ. 3e, 7mars 2007, n°225, FP-P+B+R+I, cassation)Un propriétaire contestait la régularitéde l’implantation d’une ligne surplom-bant sa propriété. EDF invoquait uneprescription acquisitive, droit qui lui estdénié par la Cour de cassation:«Vu les articles649, 650 et690 du codecivil et la loi du 15juin 1906, article12;Attendu que les servitudes établies pourl'utilité publique ou communale ont pourobjet le marchepied le long des rivièresnavigables au flottables, la constructionou réparation des chemins et autresouvrages publics ou communaux; quetout ce qui concerne cette espèce de ser-vitude, est déterminé par des lois ou desrèglements particuliers; que les servi-tudes continues et apparentes s'acquiè-rent par titre, ou par la possession detrente ans; que la déclaration d'utilitépublique d'une distribution d'énergieconfère au concessionnaire ou titulaired'une autorisation de transport de gaznaturel le droit de faire passer lesconducteurs d'électricité au-dessus despropriétés privées;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,9février 2005), que MmeL. a assigné EDFen contestation de la légitimité de l'im-plantation d'une ligne électrique sur-plombant sa propriété;Attendu que pour dire qu'EDF peut seprévaloir d'une prescription acquisitive,s'agissant du passage d'une ligne élec-trique, et que, nonobstant l'absence detitre d'EDF, il n'y a pas voie de fait nidépossession irrégulière, la cour d'appelretient qu'aucune disposition de la loi du15juin 1906 ne fait obstacle à la prescrip-tion acquisitive, cette loi instituant aucontraire les servitudes nécessaires àl'établissement de lignes électriques,qu'EDF justifie que la ligne existait depuis1956 et que cette ligne constituant uneservitude continue et apparente entraînel'application de la prescription acquisitivepar un délai trentenaire, aucune réclama-tion n'étant intervenue dans ce délai;Qu’en statuant ainsi, alors que les règlesdérogatoires résultant de l’article12 dela loi du 15juin 1906 excluent lerecours à celles régissant les servi-tudes de droit privéinstituées pourl’utilité des particuliers, la cour d’appel aviolé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: le proprié-taire qui contestait la régularité du titred’EDF pour le passage de la ligne obtientsatisfaction. Il y a donc incompatibilitéentre le régime de la loi de 1906 et lerégime de droit commun des servitudesprévues par le code civil et qui permet laprescription acquisitive Usufruit des personnes moralesPas plus de 30 ans(Cass. Civ. 3e, 7mars 2007, n°227, FS-P+B,cassation)Deux SCI avaient acquis un immeuble en1957, l’une pour l’usufruit (dite SCI U) etl’autre pour la nue-propriété (SCI NP)L’usufruit devait s’éteindre au décès de lasurvivante de 4 personnes, mais desconventions entre les deux sociétésavaient modifié la date d’extinction del’usufruit. En 2000, la SCI nue-propriétairedemandait que soit constatée l’extensionde l’usufruit. Elle obtient gain de causeen cassation«Vu l’article619 du code civil;Attendu que l’usufruit qui n’est pasaccordé à des particuliers ne dure quetrente ans;Attendu que […] le 4août 2000, la SCINP a assigné la SCI U pour faire juger quel’usufruit constitué le 24juin 1957 s’était
27mars 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEéteint le 24juin 1987;Attendu que pour rejeter cette demande,l’arrêt retient que les conventions succes-sives ont eu pour effet de déroger à larègle instituée par l’article619 du codecivil qui n’est pas d’ordre public;Qu’en statuant ainsi, alors que l’usufruitaccordé à une personne morale nepeut excéder trente ans, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: il fautconclure de cette décision que la règle del’article619 du code civil qui limite àtrente ans la durée de l’usufruit des per-sonnes morales est d’ordre public Vente de parts indivisesExercice d’un droit depréemption(Cass. Civ. 3e, 14mars 2007, n°255, FS-P+B,rejet)Cet arrêt porte sur une affaire de ventede parts indivises pour lesquelles le servi-ce des Domaines était curateur d’un coïn-divisaire, décédé. Le service des Domainesdemandait à exercer un droit de préemp-tion, ce que la Cour de cassation luireconnaît:«Mais attendu qu'ayant retenu, d'unepart, que la notification de la promessede vente du 16juillet 1993 avait été faiteà l'administration fiscale à la demande[du notaire], pour MmeMarie-Louise R.etqu'il était rappelé à J'acte que le coïndivi-saire disposait d'un délai d'un mois pourfaire connaître au notaire du cédant qu'ilentendait exercer son droit de préemp-tion, et, d'autre part, que l'article813 ducode civil et l'article9 de l'arrêté du2novembre 1971 conféraient au servicedes Domaines la qualité de curateur dessuccessions vacantes et l'exercice et lagestion des droits en dépendant, la courd'appel en a déduit à bon droit que leservice des domaines avait régulièrementexercé le droit de préemptionD'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: l’article815-14 prévoit que l’indivisaire qui entendcéder ses parts à un tiers à l’indivisiondoit notifier aux autres indivisaires le prixet les conditions de la vente projetée. Cesindivisaires disposent d’un mois pour fai-re connaitre qu’ils exercent un droit depréemption. En l’espèce et s’agissantd’une succession vacante où le service desDomaines était curateur de la succession,le service des Domaines peut donc exer-cer ce droit en lieu et place de l’indivisai-re dont il gère la succession Assurance dommage ouvrageIndemnisation pour pertelocative ?(Cass. Civ. 3e, 7mars 2007, n°222, FP-P+B+R+I, rejet)Une SCI se plaignait à l’égard de sonassureur dommage ouvrage du retard depaiement des indemnités d’assurance.Elle invoquait comme préjudice une per-te locative, mais son recours est rejetéjusqu’en cassation:«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,7septembre 2005), que la société civileimmobilière LAM (la SCI) qui a faitconstruire un ensemble industriel, avaitsouscrit une assurance dommages-ouvra-ge auprès de la Société mutuelle d'assu-rance du bâtiment et des travaux publics(SMABTP); que des infiltrations étantapparues, la SCI invoquant le retard fau-tif de son assureur dans le paiementde l'indemnisationlui incombant et ledépart de ses locataires, a assigné lesconstructeurs et leurs assureurs en ne sol-licitant l'indemnisation de son préjudicelocatif que de l'assureur dommages-ouvrage;Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt dela débouter de cette demande, alors,selon le moyen […]Mais attendu que l'article L.242-1 ducode des assurances fixe limitative-ment les sanctions applicables auxmanquements de l'assureur dom-mages-ouvrage à ses obligations;qu'ayant constaté que l'assuré fondait sademande de dommages-intérêts sur lafaute en soutenant que la perte locativequ'il avait subie trouvait sa cause dans leretard apporté par l'assureur à l'exécu-tion de son obligation de préfinance-ment des travaux, la cour d'appel, abs-traction faite d'un motif erroné mais sur-abondant relatif à l'absence de souscrip-tion de la garantie des dommages imma-tériels, a légalement justifié sa décision».Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: on peutdéduire de cette décision que pour béné-ficier d’une indemnisation pour pertelocative, il convient de souscrire unegarantie spécifique dans le contrat d’as-surance CopropriétéLibre clôture, sous réserve(Cass. Civ. 3e, 7mars 2007, n°226, FS-P+B,cassation)L’article647 du code civil fixe le principeque tout propriétaire peut clore son héri-tage. Cette règle s’applique-t-elle encopropriété, pour une copropriété hori-zontale ? Cette décision renvoie à laliberté des conventions:«Vu l'article1134 du code civil, ensemblel'article8 de la loi du 10juillet 1965;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,11mars 2005), rendu sur renvoi après cas-sation (3ème Civ., 16septembre 2003,pourvoi n°02-10287), que les épouxR.,propriétaires d'un lot dans une coproprié-té dénommée «Le Hameau Coudray III»,ont assigné MmeE., propriétaire d'un lotcontigu, en suppression de la clôturequ'elle avait édifiée sur sa partie privativepour séparer leurs garages respectifs enviolation du règlement de copropriété;Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que le règlement de copro-priété invoqué par les époux R.ne sauraitfaire échec à l'application à la cause del'article647 du code civil qui dispose quetout propriétaire peut clore son héritage;Qu'en statuant ainsi, alors que, l'ar-ticle647 du code civil n'étant pas d'ordrepublic les stipulations du règlement decopropriété s'imposent à tous les copro-priétaires, la cour d'appel a violé lestextes susvisés».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: cette affaireest tranchée pour la deuxième fois par laCour de cassation. La Cour fait prévaloirle règlement de copropriété sur la règlede l’article647 du code civil qui permet àtout propriétaire de se clore. Elle est ren-due au visa de l’article1134 et confortedonc la liberté des conventions
27mars 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••LEGISLATION Les dispositions qui nous intéressentdébutent à l’article14.Cet article modifie l’article L 111-3-1 ducode de l’urbanisme (qui remonte à la loidu 22 janvier1995) qui concerne lesétudes de sécurité publique qui doiventêtre entreprises à l’occasion de laconstruction de certains bâtimentsqui «par leur importance, leur localisa-tion ou leurs caractéristiques proprespeuvent avoir des incidences sur laprotection des personnes et desbiens contre les menaces et les agres-sions». Le contenu du décret en Conseild’Etat qui en résulte est modifié. Ainsi, lenouveau texte prévoit par exemple quele décret fixe les seuils à partir desquelsles projets d’aménagement, les équipe-ments collectifs et les programmes deconstruction sont soumis à cette obliga-tion et dans quelles conditions les préfetspeuvent demander l’application de seuilsinférieurs.Autre nouveauté, l’article L 111-3-1 pré-voit que lorsque l’opération porte sur unétablissement recevant du public, le per-mis de construire ne peut être délivré sil’autorité compétente a constaté, aprèsavis de la commission compétente enmatière de sécurité publique, que l’étuderemise ne remplit par les conditions.En cas d’exécution, dans une ZAC, de tra-vaux dont la réalisation doit obligatoire-ment être précédée d’une étude de sécu-rité publique, avant la réception de cetteétude par la commission compétente enmatière de sécurité publique, les sanc-tions de l’article L 480-4 s’appliquent(amende et, en cas de récidive, 6 mois deprison).L’article15modifie l’article25 de la loide 1965 sur la copropriétéen deuxpoints.- Il supprime le dernier alinéa del’article25 (point n) qui vise le cas destravaux à effectuer sur les parties com-munes et visant à prévenir les atteintesaux personnes et aux biens. Le dernieralinéa fixait les règles de majoritéapplicables aux décisions relatives auxheures d’ouverture de l’immeuble. Cetalinéa est abrogé. Il résultait de la loi ENLet était donc en vigueur depuisjuillet2006, mais il distinguait plusieurssituations et était donc assez compliqué.La nouvelle règle est apparemment plussimple.- En conséquence de cette abrogation,l’article15 de la loi sur la prévention dela délinquance crée un e à l’article26 dela loi de 1965. La nouvelle règle de majo-La loi sur la prévention de la délinquance publiéePlusieurs articles de la loi sur la prévention de la délinquance concernent l’im-mobilier: de l’instauration d’un nouveau cas de clause de résiliation de pleindroit pour trouble de voisinage aux règles d’ouverture des portes dans lesimmeubles en copropriété, plusieurs pans du droit immobilier sont visés.rité est la suivante. Les modalités d’ou-verture des portesd’accès auximmeubles relèvent de l’article26 d,c’est-à-dire de la double majorité. Mais,en cas de fermeture totale, elle doit être«compatible avec l’exercice d’une activi-té autorisée par le règlement». Le texteest plus contraignant puisqu’il ne permetplus de prendre ce type de décision à lamajorité de l’article25, même pour unefermeture seulement la nuit (donc com-patible avec l’exercice d’une activité). Ilmaintient cette exigence de compatibili-té. On peut penser qu’elle est remplieavec un interphone, mais non avec unsimple digicode, ce qui nous ramène à ladistinction qu’opérait l’ancien texte avecla faculté d’ouverture à distance…La décision d’ouverture est valable jus-qu’à la tenue de l’assemblée généralesuivante, ajoute encore le texte.L’article16de la loi nouvelle complètel’article L 127-1 du CCH pour autoriser lescommunes ou EPCI à contribuer à l’obli-gation des propriétaires d’immeublesd’assurer leur gardiennage lorsque leurimportance ou leur situation le justifie.Cette autorisation est accordée lorsqueles immeubles collectifs d’habitation sont«particulièrement exposés à des risquesde délinquance et font l’objet de disposi-tions des contrats locaux de sécurité».L’article17crée un article L 129-4-1dans le CCH. Il vise le cas des locaux atte-nant ou compris dans un immeuble d’ha-bitation où sont entreposées desmatières explosivesdans des condi-tions présentant des risques sérieux pourla sécurité des occupants. Le maire peut,par arrêté motivé, mettre en demeure lapersonne responsable de la gestion oude la jouissance du local de prendre lesmesures nécessaires. A défaut, le mairepeut y procéder d’office. Des sanctionspénales sont prévues.L’article18concerne les obligations dubailleur en matière de trouble de voisina-ge.L’article1729 du code civil prévoit,pour le cas du bail en général que lebailleur peut faire résilier le bail notam-ment si le preneur emploie la choselouée à un autre usage que celui auquelelle a été destinée. La nouvelle rédactionNouvelles majorités pour la fermeture de l’immeubleDécisionAvant la loi ENLLoi ENLLoi sur la délinquanceTravaux de fermetureArt. 26-1Double majoritéTravaux de préventionArt. 25 n al. 1erSans changementPériode de fermeturesansouverture à dis-tanceArt. 26-2- période compatibleavecactiv. autorisée. (ex.: fer-meture nuit): 2/3- période non compatible(jour): unanimité- période compatible:majorité art. 25 n al 2- période non compa-tible: unanimitéModalité d’ouverturedes portes: art. 26Si fermeture totale: cedoit être compatibleavec l’exercice d’uneactivité autorisée.avecsystème d’ou-verture à distanceDouble majoritéMajorité art. 25 n al. 2Modification destextesAbrogation:art. 26-1 et art. 26-2Insertion:art. 25 n al 1 et 2Abrogation:art. 25 n dern. alinéaInsertion:art. 26 e (1)(1): Art 26 ede la loi de 1965 dans sa rédaction résultant de l’article15 de la loi sur la délinquance:«e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'im-meuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copro-priété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.»
27mars 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••LEGISLATIONBREVESCopropriété: Le CSAB dénonce l’absen-ce de concertation qui a prévalu lors de l’éla-boration de textes récents sur la copropriété:information sur le droit au câble et à la TNTou allongement du délai de convocation desassemblées générales. Le CSAB demande auxcandidats à l’élection présidentielle de se pro-noncer pour trancher: le syndic remplit-il unemission de service public, l’Etat devant alorscombler les déficits ou une mission dont lescontours sont fixés de gré à gré avec lescopropriétaires, le syndic assumant ses risques,mais alors sans intervention de l’Etat.GRL: Le premier bail bénéficiant de lagarantie des risques locatifs a été signé le9mars en présence de Jean-Louis Borloo parun agent immobilier SNPI.de l’article ajoute une autre hypothèse«si le preneur n’use pas de la choselouée en bon de père de famille». Cettefaculté, désormais inscrite dans la loi,était en réalité déjà admise par la juris-prudence. Pour un exemple relatif à uncomportement bruyant et répété la nuit,voir Cass. Civ. 3e, 16 nov. 1993, Loyers etcopr. 1994, n°13).La loi du 6juillet 1989 est complétéepar un article6-1 qui est d’un ordre unpeu différent que l’article1729, mais quiconcerne aussi les troubles de voisina-ge. En effet, il prévoit que, après mise endemeure, le bailleur doit, sauf motif légi-time, utiliser les droits dont il dispose enpropre pour faire cesser les troubles devoisinage causés à des tiers par les per-sonnes qui occupent les locaux.La loi ajoute un nouveau cas aux hypo-thèses qui autorisent, de rédiger uneclause de résiliation de plein droitdans les baux d’habitation(article4g). il s’agit du non-respect de l’obligationd’user paisiblement des locaux loués,résultant de troubles de voisinage consta-tés par une décision de justice passée enforce de chose jugée.Enfin, l’article18modifie aussi le codegénéral des collectivités territoriales. L’ar-ticle L 2212-2 qui définit le champ dupouvoir de police du maire évoquait le«bruit», remplace le mot par celui de«troubles» ce qui en élargit donc ledomaine d’application (modification ana-logue à l’article L 2214-4).L’article19prévoit que, dans les ZUS,lorsque l’état de dégradation ou l’absen-ce d’entretien par le propriétaire d’unensemble commercial«compromet larénovation urbaine d’un quartier», lepréfet ou le maire peut mettre endemeure le propriétaire de procéderà la réhabilitation de l’ensemble com-mercial. Le propriétaire a trois mois pourmanifester sa volonté de se conformer àla mise en demeure et un an pour débu-ter les travaux. A défaut, l’expropriationpeut être entreprise. Il est prévu undécret d’application.L’article20modifie les règles pénalessur l’occupation en réunion des espacescommuns ou les toits des immeubles col-lectifs d’habitation. Il prévoit, lorsqu’il y aentrave de l’accès ou empêchement dufonctionnement des dispositifs de sécuri-té, des peines de 2 mois de prison et de3750euros d’amende.Les peines sont majorées à 6 mois de pri-son et 7500euros d’amende en cas devoies de fait ou de menaces (article L126-3 modifié du CCH).Enfin, l’article27modifie la loi du5juillet 2000 sur l’habitat des gens duvoyage. En cas de stationnement irrégulier,le maire ou le propriétaire du terrain peutdemander au préfet de mettre en demeu-re les occupants de quitter les lieux, si lestationnement porte atteinte à la salubrité,à la sécurité ou la tranquillité publiques. Lamise en demeure est assortie d’un délaid’au moins 24heures; elle est notifiée auxoccupants et aux propriétaires. Si elle n’estpas suivie d’effet, le préfet peut demanderl’évacuation forcée des résidences mobiles.Un recours est prévu devant le tribunaladministratif au bénéfice des destinatairesde la mise en demeure et du propriétaire.(Des dispositions analogues sont prévues àl’article28 pour les communes non ins-crites au schéma départemental d’accueildes gens du voyage).(Loi n°2007-297 du 5mars 2007 relativeà la prévention de la délinquance, J.O. du7mars, p.4297).La télévision du futur crée desobligations d’informationLa loi du 5mars sur la télévision dufutur crée de nouvelles obligationsà la charge des syndics et desbailleurs pour informer les utilisa-teurs des services de télévision.L’article7crée un nouvel article L 111-5-1 dans le CCH selon lequel: toute per-sonne qui construitun ensemble d’habi-tations l’équipe au moins des gainestechniques nécessaires à la réception, partous réseaux de communications électro-niques, des services en clair de TV parvoie hertzienne en mode numérique.L’article8crée une nouvelle obligationpour les syndics de copropriété. Ils’agit d’une obligation d’informationdes copropriétaires de la faculté d’ac-céder aux services en clair de TV par voiehertzienne terrestre en mode numérique,lors qu’un réseau interne à l’immeubledistribue des services de télévision. Lesyndic doit fournir les coordonnées dudistributeur de services. Désormais et jus-qu’au 30novembre 2011, l’informationest fournie dans le relevé de charges.L’article9modifie la loi de 1965 encréant unarticle24-1. Il prévoit quel’ordre du jour de l’assemblée comporte«de droit» l’examen de touteproposi-tion commercialeprévue par la loi de1986 sur la liberté de communication, sil’immeuble ne permet pas encore l’accèsaux services de télévision numérique. Ladécision d’accepter cette propositioncommerciale est prise à la majorité del’article24.Pour préciser le sens du terme «réseauinterne à l’immeuble»; l’article25 j estcomplété par les mots «de communica-tion électronique».L’article12insère un nouvel article3-2dans la loi du 6juillet 1989 pour obligerle bailleur à fournir à son locataire,lors de la signature du bail ou de sonrenouvellement des informationssur lapossibilité ou non de recevoir les servicesde télévision par voie hertzienne et s’ilexiste un réseau de communication élec-tronique interne à l’immeuble. Il précises’il permet d’accéder au service antennenumérique. Le bailleur doit dans ce caspréciser les coordonnées du distributeurde services. Ces données n’ont «qu'unevaleur informative».(Loi n°2007-309 du 5mars 2007 relative à lamodernisation de la diffusion audiovisuelle et àla télévision du futur, J.O. du 7mars, p.4347).
27mars 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20 fév. 2007ANp.1805n°101898Chantal RobinRodrigoApp. PS, Hautes-PyrénéesEconomies d’énergie dansle parc de l’EtatEcologieExemples d’économie d’énergie dans le parcimmobilier de l’Etat résultant de la circulaire du28juillet 2005: la température ne doit pas dépas-ser 19°dans les locaux occupés et 16°dans leslocaux inoccupés. Objectif 2008: 50% desconstructions nouvelles devront répondre à l’ob-jectif HQE et 80% devront respecter le label HPE.Sur la question del’énergie dans le bâti-ment, voir aussi p.8 ledécret du 19mars 2007.20 fév. 2007ANp.1818n°109470Christophe Masse,PS, Bouches-du-RhôneChoix SCPI – OCPIEconomieLa loi sur le développement de la participationdes salariés a autorisé la création de nouvellesSCPI après 2009. Ce texte correspond à unbon équilibreentre la promotion des OPCI etle respect des intérêts des porteurs de SCPI.20 fév. 2007ANp.1824n°113014Bérengère Poletti,UMP, ArdennesTVA à 5,5%. Aménage-ment de comblesEconomieLes travaux d’aménagement portant sur descombles bénéficient du taux réduit lorsqu’ils consti-tuent un volume isolé par le plafond du niveauinférieur ou par un cloisonnement. La surface descombles est réputée déjà constituer de la surfa-ce de plancher hors œuvre nette. Les travauxd’aménagement réalisés à ce titre ne sont donc pasà prendre en considération pour déterminer si lasurface a été augmentée de plus de 10%.Texte de référence: ins-truction 3C-7-06 du8décembre 2006.20 fév. 2007ANp.1963n°101600Michel Raison,UMP, Haute-SaôneConstructibilité limitéeEquipementEn l’absence de PLU, le code de l’urbanisme fixe leprincipe de la constructibilité limitée (art. L 111-1-2). Il est possible d’y déroger lorsque le conseilmunicipal estime qu’un intérêt communal le justi-fie. La motivation de sa décision doit porter surchaque construction. L’Etat vérifie que le projet neporte pas atteinte à un paysage protégé et nepose pas de problème de salubrité ou de sécurité.Solution exposée par lacirculaire n°2003-48 du31juillet 2003 d’explica-tion de la loi urbanismeet habitat.20 fév. 2007ANp.1963n°106227Olivier Jardé,UDF, SommeUn lotissement sur deuxunités foncières ?EquipementPour constituer un lotissement, la division doitporter sur une unité foncière, soit un îlot depropriété d’un seul tenant appartenant aumême propriétaire ou une même indivision.Dans le cas de deux terrains séparés par unevoie publique, il y a deux unités foncières quine peuvent pas faire l’objet d’une seule auto-risation de lotir. Il est possible de réaliser l’opé-ration par des autorisations distinctes.La réponse donne desréférences de jurispru-dence.(Exemple: Conseil d’Etat,27juin 2005, communede Chambéry).22 fév. 2007Sénatp.399n°26043Philippe Richert,UMP, Bas-RhinIndemnisation des catas-trophes naturellesEconomieIl est envisagé de réformerle régime d’indem-nisation des catastrophes naturelles. L’objectifest d’assurer à la victime une indemnisationplus rapide, sans attendre la parution d’unarrêté constatant la catastrophe et lui per-mettre de s’adresser directement à l’assureur. C’est EmmanuelConstant, président ducomité consultatif dusecteur financier, qui aété chargé de procéderà la consultation.27 fév. 2007ANp.2147n°94878Jean-Marie Morisset,UMP, Deux-SèvresRégime du Besson ancienet parts de SCIEconomieLe régime Besson ancien supposait un engage-ment de location de 6 ans et donnait droit à unedéduction de 40% sur les revenus fonciers (26%de déduction spécifique depuis la réforme de l’IRde 2006). Quand l’immeuble est la propriété d’uneSCI, les associés personnes physiques doiventprendre un engagement de conservation des partspendant 6 ans. L’avantage fiscal est remis en causesi la propriété des parts fait l’objet d’un démem-brement pendant la période. Mais il paraît pos-sible d’admettre que l’associé qui conservel’usufruitcontinue à bénéficier de l’avantage.Cette mesure de tempé-rament, qui transpose lasolution applicable pourla détention d’un loge-ment en direct, s’ap-plique aux litiges encours, précise la réponse.Rappelons que leBessonancien a régi les bauxconclus entre le 1erjanv.1999 et le 30 sept. 2006.27 fév. 2007ANp.2154n°113758Jacques Masdeu-Arus,UMP, YvelinesHonoraires des syndics decopropriétéEconomieLe transfert des prestations de base du contratde syndic vers les prestations particulières estdénoncé par les organisations de consomma-teurs. Le ministre a demandé au Conseil nationalde la consommation de mener une réflexionavec les organismes de consommateurs, les orga-nisations professionnelles et les ministères de lajustice, du logement et de l’économie.Le groupe de travail,présidé par la DGCCRF,devait commencer sestravaux en janvier2007.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
27mars 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFBibliographieLe carnet d’adresses de l’immobilier2007est paru. Cette nouvelle édition,découpée en 43 métiers, comporte 200sociétés de plus que l’an dernier. Lesgrandes rubriques sont: administration,collectivités territoriales, organismesprofessionnels, aménageurs, construc-teurs, financement, gestion, conseil, pro-priétaires et formation. Un outil enrichi(806 pages), mais qui reste maniable ettrès pratique. 155euros.Agence Innovapresse.Tél. 0148240897.Le congrès des notaires qui se tiendracette année à Lyon du 23 au 26sep-tembre, aura pour thème «division del’immeuble, le sol, l’espace, le bâti». Leprésident du congrès, ChristianLefebvre, remarque que tout convergevers ce sujet car, si la loi de 1965 n’a passubi de réforme fondamentale, lamatière a été changée par la loi SRU,l’ordonnance sur la réforme des autori-sations d’urbanisme et par la loi ENL enjuillet dernier.Le rapporteur général du congrès, Pier-re-Jean Meyssan, estime qu’on se situe àun pic dans l’augmentation de la surfa-ce des logements par habitant et qu’onne va pas pouvoir augmenter indéfini-ment l’étalement des villes.Les notaires reconnaissent que la divi-sion de l’immeuble est forcément unacte contrôlé par les pouvoirs publics,mais ils réclament davantage de sou-plesse dans sa mise en œuvre. Exemple:si un copropriétaire souhaite subdiviserun lot, les autorisations nécessaires sonttrès difficiles à obtenir. Il faut donc fairesauter des verrous, estime Pierre-JeanMeyssan.La première commission, présidée parJean-Paul Mas, traitera de la divisioncontrôlée du foncier. L’administrationsouhaite garder le contrôle de la formeurbaine et le législateur entend proté-ger l’acquéreur, nomment pour éviterde des terrains soient mal viabilisés.La deuxième commission s’intéressera àla division conventionnelle de l’im-meuble et se demandera par exemples’il est nécessaire de légiférer sur laquestion de la division en volume. Lerapporteur Stéphane Rochegude faitpart du souhait du notariat de laisserplace à la liberté conventionnelle.La division de l’immeuble bâtiserale débat de la 3e commission présidéepar Stéphane Lelièvre. Celui-ci qualifiede parcours du combattant le projet dupropriétaire d’une maison de famillequi souhaite la diviser pour ses enfants.Exemple: la création de logements sup-plémentaires peut entraîner l’obligationde réaliser des places de stationnement.Enfin, Géry Delattre présidera la 4ecommission qui traitera de la vie del’immeuble divisé et donc de lacopropriété. Géry Delattre estime que laloi de 1965 est inadaptée aux petitescopropriétés et aux copropriétés sanssyndics. Par exemple, il critique la néces-site de recourir à une décision de justicepour nommer un syndic dans unimmeuble dépourvu de syndic. Autreexemple, lorsqu’un syndic bénévoledécède ou vend son appartement sansse faire remplacer, la copropriété estdépourvue de syndic et il faut recourirau juge.Pierre Jean Meyssan regrette que lelégislateur, dans ses réformes récentes,par exemple dans le décret de 2007 surl’urbanisme, qui contient plus de 50pages de Journal officiel, n’ait traitéque de droit public, mais n’ait pas for-cément vu les conséquences de droitprivé qu’elles engendrent. Il faudait,estime-t-il que le législateur travaille defaçon moins parcellaire.Pierre-Jean Meyssan se félicite de rele-ver que le congrès des notaires puisseêtre source de droit. Le nouveau gardedes sceaux devra donc suivre ses tra-vaux avec toute l’attention nécessaire!NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 266UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésLa division de l’immeuble vue par les notaires
27mars 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTRESREGLEMENTATIONUrbanismeLe CESR prône la densitéurbaine en Ile-de-FranceLe Conseil économique et social régio-nal d’Ile-de-France présentait ce22mars son rapport proposant un amé-nagement plus rationnel de la ville envue d’une amélioration de la qualité devie des Franciliens en avançant l’idéeprincipale d’une nouvelle densificationde l’espace urbain.Les travaux actuels en vue du futurschéma directeur de la Région Ile-de-France, le SDRIF, montrent la nécessitéde stopper l’étalement des zonesurbaines pour aller vers une densifica-tion plus importante. Ce concept vise àeffacer les découpages de la ville ensecteurs: logements, commerces, ser-vices, entreprises, pour générer unemixité urbaine plus humaine et plusfonctionnelle.Pour cela, le CESR propose d’utiliser leszones de friche pour construire deslogements et pour développer les équi-pements commerciaux et collectifs dansle centre des villes, réduisant ainsi lesdéséquilibres emploi-habitat. De plus,cette densification induit un renforce-ment considérable des transports encommun visant à améliorer les déplace-ments contraints, notamment de ban-lieue à banlieue. On peut noter égale-ment le souci d ‘une architecture plusnovatrice et plus humaine, tout envisant les normes de qualité. En ce sens,il est prévu la constitution «d’opéra-tions vitrines» par des appels à projetafin de permettre aux élus et aux Fran-ciliens d’évaluer ces nouvelles formes deconception urbaines moins classiquespourvues des équipements indispen-sables.Le CESR souhaite un schéma régionalprévisionnel pour les équipements com-merciaux ainsi qu’une commissionrégionale décisionnaire pour l’examendes projets.Enfin, le CESR envisage aussi des modi-fications législatives des règles d’urba-nisme et fiscales pour qu’une densitéminimale pour une zone donnée, soitprescrite pour les constructions neuvesselon les objectifs du SDRIF.S.P.Pour toute construction de nouveauxbâtimentsde plus de 1000 m2 de SHON,avant le dépôt du permis de construire, lemaître d’ouvrage doit réaliser une étudede faisabilité des solutions d’approvision-nement en énergie pour le chauffage, laventilation, le refroidissement, la productiond’eau chaude et l’éclairage des locaux. L’étu-de examine les solutions d’énergie solaire,chauffage urbain, pompes à chaleur, pro-duction combinée chaleur et électricité; elleprésente les avantages et les inconvénientsde chaque solution et les raisons pour les-quelles le maître d’ouvrage a pris sa déci-sion. Cela implique donc au maître d’ouvra-ge de motiver son choix.Entrée en vigueur: dépôt de PC postérieurau 31décembre 2007.Pour les bâtiments existants, l’article R131-26 nouveau du CCH fixe le principe que«le maître d’ouvrage doit améliorer laperformance énergétique» dubâtiment. Cette obligation prend effetlorsque le coût prévisionnel des travaux derénovation excède 25% de sa valeur. Com-ment ce taux est-il calculé?Cela concerne les travaux de rénovation quiportent:- soit sur l’envelopped’un bâtiment d’uneSHON supérieure à 1000 m2et ses instal-lationsde chauffage, de la productiond’eau chaude, de refroidissement, de venti-lation et d’éclairage- soit sur la seule enveloppe.Les travaux sont ceux «décidés ou financés»pendant les deux dernières années.La valeur vénale est déterminée par unbarème fixé par arrêté (coût de constructionx surface).Comment obtenir l’améliorationthermique?Le même article R 131-26 prévoit 2solutions: 1. maintenir la consommationd’énergie en dessous d’un seuil à fixer pararrêté, pour le chauffage, la ventilation, lerefroidissement, l’eau chaude et, pour leslocaux tertiaires, l’éclairage;2. en utilisant une «solution techniqueadaptée» au bâtiment, qui sera aussi fixépar arrêté.- Dans ces cas, le maître d’ouvrage doit réali-ser une étude de faisabilité techniquedes diverses solutions d’approvisionnementen énergie du bâtiment, avant le dépôt dupermis de construire (art. R 131-27). Toute-fois, si les travaux ne portent que sur l’enve-loppe, seule la solution d’approvisionne-ment en énergie solaire est étudiée.Cette obligation de réaliser l’étude de faisa-bilité technique pour les réhabilitations s’ap-plique à compter du 31mars 2008.L’article R 131-28 prévoit que les élé-mentsde l’enveloppe du bâtiment et lessystèmes de chauffage, d’eau chaude, de cli-matisation, de ventilation et d’éclairagedoiventrespecter des exigences de per-formance énergétique. Il renvoie à unarrêté la fixation des prescriptions relativesaux caractéristiques thermiques et des per-formances énergétiques des équipements.Le communiqué du ministère précise quecela concerne par exemple les chaudières,les fenêtres, les isolations, les radiateurs, lesballons d’eau chaude et les climatiseurs ins-tallés à l’occasion de tous travaux de réhabi-litation d’un immeuble existant. Entrée envigueur: 1ernovembre 2007.ClimatisationL’article R 131-29 fixe à 26°la températureminimale intérieure pour autoriser lamise en route d’une climatisation. Ce textequi sera précisé par arrêté et qui est assortide dérogations pour des contraintes liées àl’usage du bâtiment, entre en vigueur le1erjuillet 2007.Le nouvel article R 134-4-1 prévoit l’obliga-tion d’affichage du diagnostic de perfor-mance énergétiquedans les bâtimentsrecevant du public (catég. 1 à 4) de manièrevisible pour le public.Le maître d’ouvrage doit améliorer la performance énergétique Le décret du 19mars apporte de nouvelles exigences en matière d’économie d’éner-gie dans les bâtiments. La principale innovation est qu’elle implique des exigences enmatière de rénovation des bâtiments existants. Une autre consiste à prévoir obliga-toirement une étude de faisabilité technique, à compter de 2008 pour le neuf et àcompter du 31mars 2008 pour les réhabilitations lourdes.(Décret n°2007-363 du 19mars 2007, relatif aux études de faisabilité des approvisionnements enénergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existantset à l’affichage du diagnostic de performance énergétique, JO 21mars 2007, p.5146).
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