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268 – 11 avril 2007

AccueilAnciens numéros268 - 11 avril 2007
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Baux
Congé du bailleur : effet de l’élection de domicile

Contrats de vente
Exonération de vices cachés : les insectes xylophages
Condition suspensive de vente : attention à la date de réalisation
Absence de raccordement aux réseaux : quel effet sur la vente ?
Loi Carrez : application à un ensemble de lots

Loi Scrivener
Application à la maîtrise d’œuvre

Construction
Architecte : procédure de conciliation préalable
Contrat de construction : défaillance du constructeur et du garant

Actualite p. 4
Fiscalité, taux de l’usure, IRL et ICC

Acteurs p. 5
La hausse des prix des logements faiblit selon la FNAIM.
L’UFG programme pour l’été la création du premier OPCI
La franchise, clé de développement pour Laforêt

Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7 et 8
Au fil du J.O.
Nominations
Non-renouvellement des conventions

Urbanisme p. 8
Monuments historiques et ZPPAUP
Décret sur les secteurs sauvegardés.


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4BauxCongé du bailleur: effet de l’élec-tion de domicileContrats de venteExonération de vices cachés: lesinsectes xylophagesCondition suspensive de vente:attention à la date de réalisationAbsence de raccordement auxréseaux: quel effet sur la vente ?Loi Carrez: application à unensemble de lotsLoi ScrivenerApplication à la maîtrise d’œuvreConstructionArchitecte: procédure de concilia-tion préalableContrat de construction: défaillan-ce du constructeur et du garantACTUALITEp.4Fiscalité, taux de l’usure, IRL et ICCACTEURSp.5La hausse des prix des logementsfaiblit selon la FNAIM.L’UFG programme pour l’été lacréation du premier OPCILa franchise, clé de développementpour LaforêtREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7et8Au fil du J.O.NominationsNon-renouvellement des conventionsUn acquéreur bien informé:facteur de sécurité de la ventePlusieurs arrêts du 28mars 2007 de la Cour de cassation méri-tent une attention particulière en matière de contrat de vente. Deuxsoutiennent la position de l’acquéreur, le troisième en revanche estfavorable au vendeur.Le premier arrêt est relatif à la loi Carrez.Il admet que l’obligationde mesurage des lots de copropriété s’applique également en cas devente d’un ensemble de lots, mettant ainsi fin à quelques diver-gences de solutions rendues en appel. Le texte de l’article46 de la loide 1965 évoque la vente «d’un lot ou d’une fraction de lot». La Courde cassation n’a pas cru devoir en exclure pour autant un ensemblede lots. On ne voit pas en effet pourquoi la loi Carrez serait exclueau motif que plusieurs lots seraient vendus en bloc. La bonne infor-mation de l’acquéreur sur la surface vendue parait tout aussi utile s’ilachète un ensemble de lot que s’il achète un lot isolé.Le deuxième arrêt concerne les insectes xylophages. La Cour decassation sanctionne le vendeur pour ne pas avoir informé ses acqué-reurs d’une précédente attaque d’insectes xylophages. La cour d’ap-pel n’avait pas jugé nécessaire de sanctionner le vendeur au motifqu’il était un profane «âgé de 31 ans seulement». La référence à l’âgeest un peu étonnante car on peut se demander à partir de quel âgeun contractant est suffisamment expérimenté pour ne pas s’engagerà la légère! Le vendeur en question était suffisamment habile de sesmains pour avoir lui-même procédé à des réparations de la toiture. Lamauvaise foi était donc, pour la Cour de cassation, constituée. Le troisième arrêt enfin concerne la vente d’un immeuble pourlequel l’acquéreur contestait l’absence de raccordement au réseaud’assainissement. La Cour de cassation a refusé d’y voir un vicecaché. L’article1641 du code civil prévoit la garantie du vice cachélorsqu’il rend la chose impropre à sa destination. La Cour de cassa-tion a estimé que l’atteinte à l'usage du bien n’était pas suffisam-ment caractérisée. Si le logement devait prochainement être raccor-dé au réseau public, il était cependant équipé d’une fosse septique.Elle met ici un frein aux recours engagés par les acquéreurs, même sice point va prochainement faire l’objet d’un complément au dossierde diagnostic technique (lire en page3). En conclusion, il faut déduire de ces décisions que la parfaiteconnaissance du bien vendu par l’acquéreur est plus que jamais indis-pensable à la sécurité de la transaction, si l’on veut éviter sa remiseen cause.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 26811AVRIL 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierURBANISME p.8Monuments historiques etZPPAUPDécret sur les secteurs sau-vegardés.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
11avril 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCECongé du bailleurEffet de l’élection dedomicile(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°296, FS-P+B,cassation)Les clauses d’élection de domicile figu-rent fréquemment dans les contrats devente. Elles suscitent de rares litiges. Envoici un exemple dans une affaire où lebailleur (loi de 1989) avait donné congé àson locataire en lui offrant d’acquérir.L’acte d’huissier contenait une électionde domicile dans l’étude de l’huissier. Lelocataire ayant accepté l’offre en répon-dant à l’huissier, le bailleur prétendait nepas avoir été informé. L’argument quiavait été retenu par l’arrêt d’appel donnelieu à censure de la décision:«Vu l'article111 du code civil;Attendu que lorsqu'un acte contiendra,de la part des parties ou de l'une d'elles,élection de domicile pour l'exécution dece même acte dans un autre lieu quecelui du domicile réel, les significations,demandes et poursuites relatives à cetacte, pourront être faites au domicileconvenu;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14décembre 2005) que paracte d'huissier de justice de la société civi-le professionnelle D.du 15octobre 1997,contenant élection de domicile en sonétude, [la SNC], a fait délivrer à M.Z. uncongé avec refus de renouvellement etoffre de vente; que par courrier recom-mandé adressé au domicile élu le6novembre 1997, M.Z. a accepté l'offrede vente et précisé qu'il recourait à unprêt;Attendu que pour dire que la venten'était pas parfaite, l'arrêt retient que lecourrier d'acceptation du 6novembre1997 a été envoyé aux huissiers de justiceet non pas au propriétaire des lieux;Qu'en statuant ainsi la cour d'appel aviolé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: l’article111du code civil indique clairement l’intérêtd’une clause d’élection de domicile. Il estpossible d’y adresser des significations,demandes et poursuites relatives à l’acte.La cour d’appel avait refusé de tirer lesconséquences de cette règle. Sa décisionest sanctionnée. Il en résulte que le desti-nataire de l’acte d’huissier qui contient laclause d’élection de domicile peut vala-blement adresser sa réponse à l’étude del’huissier. L’arrêt rendu en matière debaux d’habitation pourrait s’appliquer àtout type de contrat Exonération de vices cachésInsectes xylophages(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°332, FS-P+B,cassation)Un arrêt refuse de faire application d’uneclause d’exonération des vices cachés aumotif que le vendeur était de mauvaisefoi:«Vu l'article1643 du code civil;Attendu que le vendeur est tenu desvices cachés, quand même il ne les auraitpas connus, à moins que, dans ce cas, iln'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucunegarantie;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14décembre 2005) que M.M. et MmeA.ont vendu une maison à MmeT.; que cel-le-ci, en raison de la présence d'insectesxylophages, les a assignés en paiementdes travaux de reprise et en indemnisa-tion de son préjudice de jouissance; queles vendeurs se sont prévalus de la claused'exclusion de garantie figurant dansl’acte de vente;Attendu que pour dire que cette clausedevait trouver application, la cour d'ap-pel retient qu'il n'est pas établi que lesvendeurs aient eu conscience lors des tra-vaux qu'ils ont effectués eux-mêmes surdes solives qu'il s'agissait d'une attaquegénéralisée de capricornes et de grossesvrillettes, qu'ils étaient âgés de trente etun ans seulement, profanes en la matiè-re, et que le fait qu'ils aient cru que leproblème était réglé, et leur méconnais-sance de la situation exacte, ne peuventêtre assimilés à la mauvaise foi;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitrelevé que M.M. avait procédé en mai-juin 1996 au moisage de deux solives desection importante parce qu'elles étaientattaquées par des insectes xylophages etqu’il fallait les renforcer, la cour d’appel,qui n’a pas tiré les conséquences légalesde ses propres constatations, a violé letexte susvisé».Observations de Jurishebdo: la claused’exonération de garantie des vicescachés ne joue pas en cas de mauvaisefoi. Les vendeurs avaient fait des travauxpour conforter la charpente en raison del’attaque des capricornes, mais le faitqu’ils soient profanes avait conduit lacour d’appel a rejeté la qualification demauvaise foi. La Cour de cassation sanc-tionne la décision, le vendeur pouvant eneffet difficilement ignorer la présencedes insectes en ayant lui-même procédéaux travaux.L’arrêt ne fait aucune mention à l’obliga-tion d’annexer au contrat de vente unétat parasitaire, qui résulte de l’article8de la loi du 8juin 1999 (codifié par la loiENL à l’article L 271-4 du CCH). La datede la vente n’est pas précisée par l’arrêt.Mais la Cour de cassation avait déjà jugé,en cas d’annexion d’un état parasitaire;qu’un vendeur qui dissimule que l’im-meuble avait été infesté par les termitesdix ans avant et traité à deux reprisespeut donner lieu à annulation de la ven-te pour dol (Civ. 3e14mars 2006, n°05-13030) Condition suspensive de venteDate de réalisation(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°330, FS-P+B,cassation partielle)Une vente avait été conclue sous condi-tion suspensive, l’acte authentiquedevant être établi au plus tard le31décembre 1998. L’acte n’ayant pas étésigné à la date prévue, l’acquéreurdemandait le paiement de l’indemnitécontractuelle pour défaut de réalisationde la vente. La Cour de cassation lui don-ne raison, contrairement à ce qu’avaitjugé la cour d’appel :«Vu les articles1134 et1176 du codecivil;Attendu que, pour dire que la non-réali-sation de la vente est imputable auxépoux [acquéreurs], l’arrêt retient que lesjustifications de la réalisation des condi-tions suspensives à la date du31décembre 1998 ont été apportéesultérieurement, de sorte que cette daten’étant assortie d'aucune sanction ni decaducité expresse par les conventions desparties, la vente pouvait encore êtrerégularisée;Qu'en statuant ainsi, alors que la
11avril 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEdéfaillance de la condition suspensiveentraîne la caducité de la vente et qu'elleavait relevé que le notaire n'était pas enmesure de justifier de cette réalisation àla date du 31décembre 1998, la courd'appel a violé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: lorsque lavente est subordonnée à la réalisationd'une condition dans un délai déterminé,elle devient caduque du fait de ladéfaillance de la condition (pour unautre exemple, voir Cass. Civ. 3e, 30avril1997, Bull. Civ. III, n°95). On peut estimerque l’arrêt rapporté se rapporte à cetteanalyse. En revanche, lorsque le contratne prévoit pas de délai pour la réalisationde la condition, la vente ne devientcaduque que lorsqu’il est certain quel’événement n’arrivera pas (art. 1176). Ilest donc plus clair de prévoir dans lecontrat le délai de réalisation de la condi-tion Absence de raccordement aux réseauxEffets sur la vente?(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°333, FS-P+B,cassation)Un arrêt, qui avait admis l’existence d’unvice caché dans un contrat de vente fautede mention sur le raccordement auxréseaux d’assainissement, est cassé:«Vu l'article1641 du code civil;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,4janvier 2006), que les époux P.ont ven-du en 2001 un immeuble aux époux B.;que celui-ci n'étant pas raccordé auréseau d'assainissement collectif mis enplace en 1993 par la commune, lesacquéreurs ont assigné les vendeurs enpaiement de sommes correspondant à lamoins-value de l'immeuble et à des dom-mages-intérêts;Attendu que pour faire droit à la deman-de, sur le fondement de la garantie desvices cachés, l'arrêt retient qu'en raison desa non-conformité aux règlements d'urba-nisme, la propriété était impropre à l'usa-ge d'habitation auquel elle était destinée;Qu'en statuant ainsi, par des motifs quine suffisent pas à caractériser uneatteinte à l'usage du bien, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sadécision;Par ces motifs: casse».Observations de Jurishebdo: la Cour decassation marque une limite à l’extensiondu domaine de la garantie des vicescachés. L’article1641 prévoit que le vicedoit rendre la chose impropre à l’usageauquel on la destine, ici l’habitation.La cour d’appel avait relevé que les ven-deurs n’avaient pas informé les acheteursdu fait le logement n’était pas encoreraccordé au réseau public d’assainisse-ment. Mais le pourvoi faisait valoir que lelogement était équipé d’une fosse sep-tique et que la sanction du non-raccorde-ment était une simple majoration de lataxe fixée par le conseil municipal. Rap-pelons que cet aspect de la vente estappelé à évoluer puisque le dossier dediagnostic technique mentionné à l’ar-ticle L 271-4 du CCH comporte désormaisun 8econcernant « le document établi àl'issue du contrôle des installations d'as-sainissement non collectif mentionné àl'article L.1331-11-1 du code de la santépublique » et que l’absence de ce docu-ment empêche le vendeur de se prévaloird’une clause d’exonération de garantiedes vices cachés. Ce texte, qui a été insérépar l’article47 de la loi du 30décembre2006 sur l’eau, entre en vigueur le 1erjan-vier 2013) Loi CarrezApplicable à un ensemblede lots(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°328, FS-P+B,cassation)Fallait-il appliquer la loi Carrez à unevente portant sur 6 lots de copropriétéd’une surface totale de 806,8 m2, étantprécisé que l’un des lots avait moins de8m2?L’acquéreur avait fait mesurer la surfaceet pour un chiffre de 679,33 m2sans lesrampes d’accès au local commercial et748,83 m2en les incluant.La décision d’appel qui avait refusé l’ap-plication de la loi Carrez est cassée :« Vu l’article46 de la loi n°66-557 du10juillet 1965 […]Attendu que pour rejeter la demande dela société WBBSM [acquéreur], l'arrêtretient que les parties avaient fixé un prixunique pour la vente «en bloc» d'unensemble de lots qui ne constituaient pasune unité immobilière et dont une partieétait susceptible d'être vendue séparé-ment et qu'elles avaient ainsi renduimpossible tout calcul d'une diminutionde prix à raison d'une moindre mesuredes lots dissociables auxquels la loi préci-tée était susceptible de s'appliquer;Qu'en statuant ainsi, alors que l'ar-ticle46 de la loi du 10juillet 1965 estapplicable à la vente d'un ensemblede lots de copropriété, la cour d'appela violé le texte susvisé».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la courd’appel de Paris avait rendu des décisionsdans les deux sens. Ainsi elle avait admisque l’article46 ne s’appliquait pas à unevente en bloc de plusieurs lots pour unprix global (16juin 2003, 1ech. A), mais lecontraire dans une décision de 2002 (2ech A, 5mars 2002, JCP N 2003, n°37). LaCour de cassation tranche ici nettement:la loi Carrez s’applique à une vente por-tant sur un ensemble de lots. Ici, il s’agis-sait de lots dissociables, la loi s’appliquedonc aussi dans ce cas Loi ScrivenerApplication à la maîtrised’œuvre(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°298, FS-P+B,cassation)Le propriétaire d’un immeuble souhai-tant le rénover avait signé un contrat demaîtrise d’œuvre déterminant le montantdes honoraires dus à l’architecte. Cecontrat prévoyait « règlement aprèsdéblocage du prêt ». Pour la Cour de cas-sation, le contrat était conclu sous lacondition de l’obtention du prêt:«Vu les articles L.312-2 et L.312-16 ducode de la consommation […]Attendu que, pour accueillir cettedemande [de l’architecte], l'arrêt retientque la mention «règlement après déblo-cage du prêt» ne saurait constituer unecondition suspensive à l'obtention duprêt immobilier dès lors que Je montantdes honoraires de l'architecte n'était pasinclus dans le montant du prêt sollicité;Qu'en statuant ainsi, alors que la simpleréférence au recours par le maître del'ouvrage à un prêt suffisait à érigerl'obtention de celui-ci en condition
UsureLe taux de l’usure applicable à compterdu 1eravril 2007 pour les prêts immobi-liers est fixé à:- prêts à taux fixe: 6,27%- prêts à taux variable: 6,24%- prêts relais: 6,35%(Avis relatif à l'application des articlesL.313-3 du code de la consommation etL.313-5-1 du code monétaire et financierconcernant l'usure, J.O. du 1eravril, p.6157).IRL et ICCL’indice de référence des loyers du 4e tri-mestre 2006 s’établit à 107,13, ce qui corres-pond à une hausse annuelle de 3,23%.L’indice du coût de la construction du 4etrimestre 2006 est : 1406.La hausse est donc de:- 5,56% en 1 an- 15,82% en 3 ans et - 31,65% en 9 ans.(avis publié par l’Insee le 6avril 2007).11avril 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEACTUALITEsuspensive, la cour d'appel a violé lestextes susvisés».Observations de Jurishebdo: cette déci-sion confirme l’interprétation extensivede la loi Scrivener dans un sens favorableà l’emprunteur. Il résulte de l’article L 312-2 du code de la consommation que le dis-positif de protection du consommateurs’applique non seulement pour l’acquisi-tion d’un logement mais pour «lesdépenses relatives à leur construction,leur réparation, leur réparation, leur amé-lioration ou leur entretien», sous réservedu dépassement d’un seuil (21500euros).Mais le contrat de prêt n’incluait pas leshonoraires de l’architecte. La protectionlégale joue néanmoins. Un autre arrêt(Civ. 1e, 3 janv. 1996, n°93-19128) avaitconsidéré que le contrat passé par l’em-prunteur avec un architecte devait êtreconsidéré comme conclu sous la conditionsuspensive d’obtention de prêt dès lorsque les honoraires avaient été inclus dansl’estimation globale du prix. L’arrêt rap-porté est plus protecteur puisque leshonoraires étaient hors prêt. La mention«règlement après déblocage du prêt» quiaurait pu être interprétée comme uneclause relative à la date de paiement, etau contraire considérée comme unecondition suspensive ArchitecteProcédure de conciliationpréalable(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°336, FS-P+B,cassation)A la suite de désordres dans la construc-tion d’une maison, le maître de l’ouvrageavait engagé une procédure de désigna-tion d’expert. L’architecte en contestait larecevabilité au motif que le contrat pré-voyait une procédure de conciliationpréalable devant le conseil de l’ordre desarchitectes. Son argument n’est pas rete-nu:«Mais attendu que la cour d'appel aexactement retenu, par motifs propres etadoptés, que la clause instituant, en casde litige portant sur l'exécution ducontrat d'architecte, un recours préalableà l'avis du conseil régional de l'ordre desarchitectes, n'était pas applicable à l'ac-tion des époux C.fondée sur l'article145du nouveau code de procédure civiledans le but de réunir des preuves et d'in-terrompre un délai;D'où il suit que le moyen qui, pour le sur-plus, critique des motifs surabondants,n'est pas fondé Observations de Jurishebdo: la clause deconciliation ne saurait donc faire obstacleà la constitution de preuve, au moyen dela désignation d’un expert Contrat de constructionDéfaillance du constructeuret du garant(Cass. Civ. 3e, 28mars 2007, n°300, FS-P+B,rejet)A la suite de la défaillance du construc-teur de maison individuelle, le maîtred’ouvrage avait assigné le garant (sociétéICD assurances), mais un an plus tard, laliquidation judiciaire était prononcée àson encontre. Le litige portait sur l’éten-due de la garantie que devait fournir legarant:«Mais attendu que, les pénalités prévuesà l'article R.231-14 du code de laconstruction et de l'habitation n'étantpas exclusives de l'allocation de dom-mages-intérêts, la cour d'appel, qui n'apas retenu que le préjudice causé par lasociété ICD assurances s'analysait en laperte d'une chance et n'a pas indemnisédeux fois le même préjudice en allouantdes sommes réparant des dommages dis-tincts de ceux réparés forfaitairement parles pénalités de retard, a légalement jus-tifié sa décision en retenant que la socié-té ICD assurances avait commis des négli-gences dans la mise en œuvre de lagarantie en s'abstenant purement et sim-plement de désigner le repreneur alorsqu'elle avait été avertie de la défaillancede l'entreprise Le S.dès le 26octobre1998 et qu'une ordonnance du 31juillet2000 l'avait condamnée en vain à dési-gner un nouveau constructeur».Observations de Jurishebdo: la Cour decassation admet que lorsque le maîtred’ouvrage perçoit des pénalités de retard(art. R 231-14 du CCH), cela n’exclut pasla possibilité d’obtenir des dommages-intérêts FiscalitéDe nombreuses mises à jour de barèmeont été intégrées au CGI par un décret du30mars (n°2007-484 du 30mars 2007, J.O.du 31mars, p.6004)Exemple: plafonds de ressources et deloyers applicables aux régimes fiscaux d’in-vestissements locatifs (art. 4 modifiant lesarticles 2duodecies et suivants de l’annexeIII au CGI).La loi du 30décembre 2006 (art. 130)de finances rectificative a créé une exo-nération d’IS ou d’IR pour les implanta-tions d’activités dans les bassins d’emploisà re dynamiser, entre2007 et2011 (sontexclues les activités de location d’im-meubles d’habitation). Un décret en fixeles modalités déclaratives. La demanded’exonération doit être faite par unmodèle fixé par l’administration. Le texte permet aussi une exonération detaxe foncière pendant 5 ans.(Décret n°2007-472 du 28mars 2007 fixant lesobligations déclaratives des bénéficiaires des exo-nérations accordées en vertu des art. 44 duode-cies et 1383 H du CGI, J.O. du 30mars, p.5935).La liste des sites classésau cours del'année 2006 (code de l'environnement,art. L.341-1 à L.341-22, R.341-4 etR.341-5) a été publiée au J.O. du 31mars(p.6065).Chiffres…
11avril 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTEURSRené Pallincourt, Président de la Fédéra-tion Nationale de l’Immobilier a constatélors d’une conférence de presse le 5avril2007, un essoufflement de la hausseannuelle des prix pour l’ensemble dumarché, soit +6,5% de hausse des prixde l’ancien au 1er trimestre 2007 après+10,4% de hausse en2005 et2006.La hausse annuelle du prix des loyerss’est elle aussi amoindrie; de +4,4%entre2000 et2005, elle se situe à +3,2%pour le 1er trimestre 2007.Pour autant, selon la FNAIM, le marchéde la vente reste équilibré car il sembleavoir réagi mécaniquement face auxhausses récentes des taux d’intérêt. Lacompensation s’est faite grâce à l’amélio-ration de la solvabilité des ménages et àl’allongement de la durée des crédits. Lesprêts à taux fixes sur trente ans sontmaintenant courants. En effet, la repriseattendue de la croissance associée auxconditions de crédits toujours favorablesrend les dirigeants de la FNAIM opti-mistes, pensant que les clientèles hési-tantes depuis plusieurs années pourraientbien passer à l’acte, selon une étude etdes estimations chiffrées. Elles ne sem-blent pas remettre en cause le désir per-sistant des ménages à l’accession à la pro-priété, qui reste le meilleur choix finan-cier.Une étude de la spécificité des marchésmontre que le rythme de progression desprix est désormais passé sous la barre des10% avec presque une stagnation dansle sud-ouest et une croissance plus impor-tante dans le nord et l’est, la région pari-sienne conservant une hausse soutenue.Enfin, l’environnement économique por-teur selon la FNAIM, permet d’envisagerde bonnes perspectives pour 2007 mêmesi elle note un allongement de la duréedes transactions S.P.Marchés: La hausse des prix des logements faiblitL’UFG programme pour l’été la création de son premier OPCIPour le président de l’UFG, Xavier Lépine,l’OPCI représente un tel changement qu’ila conduit à changer l’organisation dugroupe. Pour accompagner le lancementdes OPCI, il en appelle à la création d’in-dices représentatifs, comme outil de suivides performances.Jean-Marc Coly, directeur général, expliqueque l’OPCI est un produit immobilier puis-qu’il détiendra 60% de ses actifs en immo-bilier (en direct ou par l’intermédiaire desociétés) et 10% de liquidités. Toutefois, ilfait remarquer que ce seuil de 10% esttrop élevé quand le marché des parts fonc-tionne bien (il suffit alors de 2%), maisqu’il est insuffisant lorsque le marché sedégrade. L’OPCI a par ailleurs une facultéd’endettement, qui peut être utilisée pourassurer la liquidité du produit. Jean-MarcColy fait observer que l’OPCI va comporterune gamme de produits bien plus variéeque la SCPI. Le recours à l’endettementpeut permettre de constituer un produit«encore plus immobilier que la SCPI».Inversement, il est possible de créer unproduit mixte qui comporte une partimportante d’actions et d’obligations.L’OPCI a une obligation de distribution(85% des revenus et 50% des plus-values)et c’est un produit «qui ne cote pas», cequi est, pour Jean-Marc Coly, un avantagepar rapport aux foncières. En contrepartie,cette absence de cotation suppose demettre en place un système de valorisationdes parts qui inspire confiance au marché.D’où la mise en place des deux expertsagréés par l’AMF. L’UFG rappelle quel’atout de l’OPCI est par ailleurs de per-mettre à l’épargnant de choisir sa fiscalité(suivant l’OPCI choisi) soit la fiscalité desrevenus fonciers, soit celle des valeursmobilières.A propos des droits d’enregistrement, dontles cessions de parts d’OPCI sont exonérées,l’UFG espère obtenir la suppression de lacontrainte qui subsiste et qui consiste àtaxer les cessions lorsqu’un porteur disposede plus de 20% dans l’OPCI. La directionde l’UFG considère qu’il y a tellementd’avantages dans l’OPCI qu’elle ne voit paspourquoi les épargnants refuseraient latransformation de la SCPI en OPCI.La stratégie de l’UFG pour les OPCI vaCalendrier- Projet de règlement de l’AMF: avril2007.- Dépôt des dossiers d’agrément des socié-tés de gestion de portefeuille d’OPCI: 7maiau plus tard.- Lancement des premiers OPCI: de juillet àseptembre2007.consister en premier lieu à créer un produit«tout immobilier» sous forme de SPPICAV,puis à transformer en OPCI une SCI (diteSCI philosophale) créée il y a trois ans. Déjàgérée comme un OPCI, cette SCI est ven-due comme unité de compte de produitd’assurance. L’UFG prévoit d’ici la fin del’année de transformer en OPCI sesgrandes SCPI La franchise: clé de développe-ment pour LaforêtLes coprésidents fondateurs de LaforêtImmobilier, Patrick-Michel Khider et Ber-nard de Crémiers, ont formulé vendredi30mars un bilan de leur activité affichantle dynamisme de l’enseigne.Aujourd’hui, le réseau Laforêt est présentà l’international notamment au Portugal,au Luxembourg et au Maroc et désires’implanter dans l’avenir en Italie, enPologne, en Suisse et en Espagne. En Fran-ce, Laforêt, avec 750 agences employant3650 personnes réalise 33000 transactionsannuelles et prévoit pour l’année 2007 lacréation de 100 nouvelles agences et36000 transactions.Laforêt veut être une marque forte, quipar son nom et le symbole de l’arbre veutexprimer la proximité, l’authenticité et laprospérité. Pour cela, Laforêt a choisi lafranchise comme mode de fonctionne-ment avec des partenaires partageant lesmêmes valeurs. Le réseau est organisé en20 régions constituées selon le critère dunombre de propriétaires de résidencesprincipales, où sont implantés 500 franchi-sés sur 1500 zones d’implantations pos-sibles pour le réseau. Le franchiseur étudieles potentialités du secteur retenu, y intro-duit le franchisé qui poursuit le dévelop-pement de la zone de marché et accom-pagne les vendeurs et les acquéreurs dansleurs transactions, rôle spécifique de l’en-seigne Laforêt selon Bernard de Crémiers.En effet, les franchisés sont recrutés priori-tairement en fonction de leur comporte-ment relationnel, le savoir-faire est unevaleur ajoutée. Laforêt immobilierrecherche avant tout des créateurs d’en-treprise pour ces agences, cadres, diri-geants de PME, ingénieurs… L’enseigneleur permet de connaître tous les aspectsdu métier de responsable d’agence par unstage initial de 7 semaines puis une colla-boration avec l’enseigne qui demandeune implication importante des franchisésau réseau.Laforêt utilise le geo-marketing avec suc-cès, y associe la souplesse d’implantationau marché immobilier porteur et obtientun développement de chaque agence encomplémentarité avec le réseau français etmondial S.P.
11avril 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1ermars 2007Sénatp.470n°23351Jean-Louis Masson,NI, MosellePouvoir de police du mai-re sur une voie relevantd’une copropriétéIntérieurLe pouvoir de réglementer la circulation et lestationnementrelève du pouvoir de police dumaire. Il s’exerce sur toutes les voies livrées aupublic: faisant partie du domaine communal oudemeurant privéesmais qui sont du consente-ment de leurs propriétaires ouvertes à l’usage dupublic. Il est de la compétence du mairedeprendre ces mesures sur une voie, même privée,si elle est ouverte à l’usage du public.Cf. un arrêt du Conseild’Etat du 15juin 1998(commune de Claix).1ermars 2007Sénatp.474n°24753Jean-Louis Masson,NI, MoselleImmeubles risquant des’effondrerIntérieurSi l’immeuble risque de s’effondrer pour des rai-sons internes (défaut d’entretien…), le maireintervient au titre de son pouvoir de police spé-ciale(art. L 2213-24 du CGCT et L 511-1 et suiv.du CCH). Si l’immeuble risque de s’effondrer parun événement naturel extérieur (inondation…)le maire intervient au titre de son pouvoir depolice générale(art. L 2212-2). La procédure depéril (art. L 511-1 et s.) est inapplicable.La réponse donne unesérie de références dejurisprudence.6mars 2007ANp.2469n°66610Jacques AlainBénisti,UMP, Val-de-MarneBaux. Présentation defaux documentsJusticeL’établissement d’un certificat ou d’une attestationinexacts ou la falsification d’un certificat ou d’uneattestation peuvent être qualifiés de fauxet usa-ge de faux, voire d’escroquerie. Ces délits sontpunis de peine de prison et d’amende. Les consé-quences de la fraude commise par le locataire res-tent à la discrétion du bailleur victime du dol.Il ne paraît pas utile derenforcer les sanctions,conclut la réponse, aprèsavoir admis que lenombre des condamna-tions est en augmenta-tion.6mars 2007ANp.2477n°110211Christian Jeanjean,UMP, HéraultComptabilité dessyndicats de coproprié-taires: passage à plus de10 lotsJusticeLes syndicats ne sont pas tenus à une comptabili-té en partie double s’ils comportent moins de10lots et ont un budget inférieur à 15000 . Encas de changement dans la composition du syn-dicat l’obligeant à tenir une comptabilité en par-tie double, la tenue des comptes devra êtreconforme au décret du 14mars 2005, «à comp-ter de la date de l’ouverture de l’exercice sui-vant ce changement de composition».La réponse indique quele syndicat ne peut pastenir deux comptabilitésdifférentes pour unmême exercice.6mars 2007ANp.2513n°115322Yannick Favennec,UMP, MayenneContrat d’occupation deshabitations légères deloisir dans les campingsTourismeLes contrats qui prévoient que toute installa-tion laissée sans entretien fera l’objet d’unemise en demeure demandant son remplace-ment ou son éviction et que dans les 15 jourssans réponse, le responsable du site procéderaà l’éviction ou la destruction aux frais de l’inté-ressé présente un caractère abusif.Référence: recomman-dation n°15-01 de lacommission des clausesabusives.6mars 2007ANp.2519n°102252Alain Moyne-Bres-sand,UMP, IsèreCertificat d’urbanisme.Faculté d’exiger une étu-de sur l’implantation d’unsystème d’assainissementEquipementAvec la réforme des autorisations d’urbanisme, leCU de simple information n’indiquera plus l’étatdes équipements publics existants ou prévus. Seul leCU précisant l’opération projetée devra mentionnerles modalités de desserte du projet. En l’absence deréseaux publics existants ou à créer à brève échéan-ce, la réponse ne pourra qu’être négative et préci-ser qu’une étude de sols devra être réalisée par ledemandeur avant dépôt du PC pour vérifier la fai-sabilité d’un système d’assainissement non collectif.La réforme des autorisa-tions d’urbanisme a faitl’objet d’une circulaire(du 6janvier 2007 Bull.Off. min. équip. 25 janv.p.89) qui en présentesuccinctement lesgrandes lignes.8mars 2007Sénatp.531n°26210Jean-Louis Masson,Ni, MoselleLutte contre le bruitEcologieLes lotisseurs et constructeurs doivent limiter les nuisances pour les bâtimentsautorisés auprès des infrastructures existantes, en application du principed’antériorité. Le maître d’ouvrage n’est pas contraint par les limites de bruitde l’article L 571-10 du code de l’environnement dans certains cas (construc-tion du bâtiment autorisée après l’intervention de la publication de l’actedécidant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’infrastructure…).8mars 2007Sénatp.532n°25412François Zocchetto,UDF, MayenneInformation des acqué-reurs sur les risques tech-nologiques et naturels:quid du fonds de com-merce?EcologieL’article L 125-5 du code de l’environnement,oblige à informer l’acquéreur et le locataire surles risques technologiques et naturels. Maisl’obligation ne concerne que les immeubles etnon les meubles. Elle ne s’applique donc paslors de la cession d’un fonds de commerce.Une réponse très nette sur cet-te obligation applicable depuisle 1erjuin 2006, dans les zonescouvertes par un PPR naturelsou technologiques ou unezone de sismicité.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
11avril 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFNominationsAdministrationEquipement: Jean-Christophe Ville-maud est nommé directeur départemen-tal de l'équipement du Finistère (arr. du23mars, J.O. du 31, @).Commission nationale de préventiondes nuisances: Jean-Philippe Duran-thon, est nommé président de cettecommission par arrêté du 14mars 2007,qui comporte la liste des autres membres(JO. du 31, @).Conseil de gestion du fonds de préven-tion des risques naturels majeurs: Pierre-Yves Richard(Cour des comptes) estnommé président (arrêté du 27mars2007, J.O. du 1eravril, p.6150).MagistratureMichèle Bardon de Segonzac est nom-mée président du tribunal administratifde Versailles (arrêté du 7mars 2007, J.O.du 30mars, @).Au fil du J.O.Eau: l'Office national de l'eau et desmilieux aquatiquesa été créé pardécret du 25mars (n°2007-443 du25mars 2007, J.O. du 27mars p.5689).Conventions collectivesArchitectes: l’arrêté du 14mars 2007(J.O. du 27mars p.5698) étend deux ave-nants à un accord conclu dans le cadre de laconvention des entreprises d'architecture:- n°3 du 27octobre 2006, relatif aux contri-butions des entreprises à la formation,- n°4 du 27octobre 2006, relatif à larémunération des contrats de profession-nalisation.AccessibilitéUn décret du 25mars est relatif à la for-mation à l'accessibilité du cadre bâtiaux personnes handicapées (n°2007-436,texte d’application de l'article41-V de laloi n°2005-102 du 11février 2005 pourl'égalité des droits et des chances, J.O. du27mars, p.5664).FinancementTrois textes ont été publiés au J.O du29mars (p.5840 et suivantes):- PTZ: A compter du 1eravril 2007, denouveaux plafondsde ressources sontapplicables aux demandeurs de prêt àtaux zéro. Ils sont fixés à l’article R 318-29par le décret du 27mars 2007.Exemple: 43750euros pour 2 personnesen zone A, au lieu de 35000euros actuel-lement.Le texte réévalue également les barèmesdes revenus de référence servant au cal-cul du montant du prêt.(Décret n°2007-464 du 27mars 2007relatif aux avances remboursables sansintérêt pour l'acquisition ou la construc-tion de logements en accession à la pro-priété).- Prêts conventionnés: l’arrêté du27mars 2007 modifie l'arrêté du4octobre 2001 relatif aux conditionsd'octroi des PC. Ce texte, égalementapplicable à compter du 1eravril 2007,comporte en annexe les plafonds de res-sources applicables aux prêts d’accessionsociale (PAS). Exemple: pour un ménagede 2 personnes, le plafond est fixé enzone A à 27895 .- Location-accession: l’arrêté du27mars 2007 modifiant l'arrêté du2décembre 2005 relatif aux plafonds deressources des ménages prévus à l'articleR.331-76-5-1 du CCH pour les opérationsde location-accession à la propriétéimmobilière. Exemple: pour un ménagede 2 personnes en zone A, le plafond deressources est fixé à 35525.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 268UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésA suivre: la prochaine parution du décret«balai» sur la loi Hoguet, qui est actuelle-ment au Conseil d’Etat. Il doit notammentfixer les conditions pour permettre auxagents immobiliers, en immobilier d’en-treprise, de percevoir une rémunérationavant la réalisation de l’opération,contrairement à la règle qui reste appli-cable pour les locaux d’habitation.
11avril 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••URBANISMEMonuments historiques etZPPAUPUn décret de 96 articles, non codifié, aété publié sur ce thème. En voiciquelques aspects, pour la partie relativeaux immeubles.La procédure de classement se trouve auxarticles9 et suivants. Elle est initiée par lepropriétaire ou toute personne y ayantintérêt.L’article précise le régime des travauxsoumis à autorisation. Il s’agit desconstructions ou travaux, de quelquenature que ce soit, qui sont de nature àaffecter la consistance ou l’aspect de lapartie classée de l’immeuble, soit à com-promettre la conservation de cetimmeuble. L’article donne ensuite une lis-te de 7 travaux correspondant notam-ment à cette définition: affouillementsou exhaussements; déboisement; consoli-dation, aménagement, restauration etmise aux normes; ravalement; travauxsur les parties intérieures classées; instal-lation d’un objet mobilier à perpétuelledemeure; constructions temporaires deplus d’un mois.L’article20 fixe le contenu du dossier dedemande d’autorisation pour les travauxsur un immeuble classé. L’autorisation detravaux est délivrée par le préfet (saufévocation du dossier par le ministre). Lepréfet se prononce dans les 6 mois de ladate d’enregistrement du dossier par lepréfet (attestant que le dossier est com-plet).L’autorisation de travaux est affichée surle terrain (art. 24).L’article25 indique que la conformité destravaux réalisés sur un immeuble classéest constatée par les services déconcen-trés du ministère de la culture.Si la conservation d’un immeuble classéest gravement comprise par l’inexécutionde travaux, le ministre fait établir un rap-port, recueille l‘avis de la Commissionnationale des monuments historiques. Unarrêté de mise en demeure est adressé aupropriétaire. Le propriétaire a un moispour demander au préfet d’engager laprocédure d’expropriation.En cas de vente d’un immeuble classé surlequel ont été effectués d’office des tra-vaux, le préfet fait connaître au proprié-taire s’il accepte la substitution de l’ac-quéreur dans les obligations de débiteurde l’Etat au titre de l’exécution des tra-vaux (art. 29). Le propriétaire peut faireune déclaration d’abandon.L’article34 détermine la procédure d’ins-cription des immeubles. L’inscription estprononcée par arrêté du préfet de régionaprès avis de la commission régionale dupatrimoine et des sites.Quand le propriétaire d’un immeuble ins-crit veut y effectuer des travaux, il doitsouscrire une déclaration 4 mois avantleur réalisation (art. 41).Toute aliénation d’un immeuble classé ouinscrit est notifiée dans les 15 jours de sadate au préfet de région par celui qui l’aconsentie (art. 46).Les articles48 et suivants concernent lesimmeubles adossés aux immeubles classéset aux immeubles dans le champ de visi-bilité des immeubles classés ou inscrits.Enfin, le décret comporte une série d’ar-ticles sur les zones de protection du patri-moine architectural, urbain et paysager.(Décret n°2007-487 du 30mars 2007 relatifaux monuments historiques et aux zones deprotection du patrimoine architectural, urbainet paysager, J.O. du 31mars 2007, p.6046).Un décret sur les secteurs sau-vegardésDe nouvelles dispositions relatives auxsecteurs sauvegardés sont insérées dansle code de l’urbanisme (articles R 313-1 etsuivants).Leur création résulte d’un arrêté du pré-fet sur demande ou accord du conseilmunicipal ou de l’organe délibérant del’EPCI, après avis de la commission natio-nale des secteurs sauvegardés.Selon l’article R 313-2, le plan de sauve-garde et de mise en valeur (PSMV) com-prend un rapport de présentation, unréglement et des documents graphiques.Le contenu du rapport de présentationest fixé à l’article R 313-3.: diagnostic,analyse de l’environnement, choix rete-nus pour le PSMV, incidences des orien-tations du PSMV sur l’environnement.C’est le règlement qui contient lesconditions architecturales de conserva-tion des immeubles, il peut comporterdes règles relatives aux matériaux à uti-liser.L’article313-7 organise la procédured’élaboration du PSMV. Le préfet désigneen accord avec le maire ou le présidentd’EPCI, l’architecte chargé de concevoir leplan. La procédure de consultation sup-pose de recueillir notamment l’avis de lacommission locale du secteur sauvegardéet des associations agréées. Le projet de plan est soumis à enquêtepublique (art. R 313-11). Au vu des résul-tats de l’enquête, le conseil municipal (ouorgane de l’EPCI) se prononce sur le pro-jet de plan. Le plan est approuvé pararrêté du préfet en cas d’avis favorabledu conseil municipal. Il est approuvé pardécret en Conseil d’Etat après avis de laCommission nationale des secteurs sauve-gardés, dans le cas contraire.A compter de la publication de l’acte quicrée le secteur sauvegardé, l’architectedes Bâtiments de France assure la sur-veillance générale du secteur sauvegardé«en vue de préserver son caractère histo-rique ou esthétique ».L’article R 313-18 fixe la composition dela Commission nationale des secteurs sau-vegardés. Il est créé une commission loca-le à compter de l’acte qui crée le secteursauvegardé. La mairie affiche notammentl’arrêté de création du secteur sauvegar-dé ainsi que celui qui institue la commis-sion locale et celui qui prescrit la révisiondu PSMV.(Décret n°2007-452 du 25mars 2007 relatifaux secteurs sauvegardés et modifiant lecode de l'urbanisme, J.O. du 28mars 2007,p.5785).Non renouvellement deconventionsPour les logements conventionnés, la loiENL du 13juillet 2006 a mis à la chargedes bailleurs des obligations d’informationdes locataires (article L 411-5-1). L’alinéa2de cet article prévoit, lorsque le bailleurdécide de ne pas renouveler la conventionqu’il doit en informer les locataires au plustard deux ans avant son expiration. Ledécret d’application qui vient de paraîtreprécise que la notification, qui comportela prévision de hausse du loyer, est déli-vrée à chacun des locataires de l’immeublepar lettre recommandée avec AR. Au plustard deux mois après l’envoi de la lettre, lebailleur propose une réunion d’informa-tion à l’ensemble des locataires.Par ailleurs, si l’absence de renouvellementfait passer la commune sous la barre des20% de logements sociaux, ou si la com-mune n’a pas atteint ce seuil, la loi a pré-vu de requérir l’avis du préfet. Le décreten précise les modalités: le bailleur écritau préfet, qui a trois mois pour prévenir lemaire et trois mois supplémentaire pourfournir sa réponse au bailleur.(Décret n°2007-428 du 25mars 2007 modi-fiant le CCH et relatif à l'information en casde non-renouvellement de convention, J.O.du 27mars, p.5643).
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