■ Jurisprudence récente	     p. 2 à 4
Droit de préemption
✓ Un bien préempté pour améliorer la visibilité de la voirie
✓ Bien situé dans une ZAD
Loi Littoral
✓ Création d’une nouvelle route de transit
Ventes : Vices cachés : ce qui est apparent et ce qui ne l’est pas
✓ Défaut d’étanchéité d’une terrasse
✓ Défaut d’étanchéité d’une toiture
Termites
✓ La portée d’un état parasitaire
VEFA
✓ Pas de droit de rétractation pour les locaux mixtes
Copropriété
✓ Les frais de l’état daté
■ Actualité p. 5, 7
✓ Mise du cadastre sur internet
✓ Les plafonds de loyer des régimes d’investissement aidés
✓ Proposition de loi : réformer l’indivision
✓ Un groupe de travail amiante
✓ Le SNAL approuve le rapport Perben
■ Debat p. 6
✓ Faut-il moins d’Etat pour régler la crise du logement ?
✓ Etude : les ventes occupées en baisse
■ Urbanisme p. 6
✓ Le préfet doit-il désigner nominativement les membres de la CDEC ?
L’analyse de Jean-Philippe Sorba et Xavier Guichaoua, avocats DLA Piper
■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Les dernières réponses publiées
■ En bref p. 9
✓ Au fil du J.O. Nominations, Agenda
■ Interview p. 10
✓ Philippe Pelletier (Président de l’Anah) :
« Faut-il moins d’Etat pour régler la crise du logement ? ».
    
	
		
		
		
		
		
	
	
12février   2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Contester   la   préemption   par   la commune ■ 1.   Bien   préempté   pour l’amélioration   de   la   visibilité   sur   la voirie (Conseil   d’Etat,   1ère   et   6ème   sous-sections réunies,   3décembre   2007,   n°295779) Le   maire   de   la   commune   de   Mondragon avait   exercé   son   droit   de   préemption   sur un   immeuble   appartenant   à   M.C;   celui-ci, contestant   la   décision,   avait   refusé   de signer   l’acte   de   transfert   de   propriété   et   la commune   l’avait   fait   assigner   devant   le TGI.   Le   TGI   avait   sursis   à   statuer   afin   que   la juridiction   administrative   se   prononce   sur la   légalité   de   la   préemption.   En   première instance,   le   tribunal   administratif   avait   fait droit   à   M.C.   et   annulé   la   décision   du   mai- re.   La   commune   a   fait   appel   de   cette   déci- sion: «   Considérant   [...]   qu’aux   termes   de l’article   L.210-1   du   code   de   l’urbanisme: «   Les   droits   de   préemption   institués   par   le présent   titre   sont   exercés   en   vue   de   la   réa- lisation,   dans   l’intérêt   général,   des   actions ou   opérations   répondant   aux   objectifs définis   à   l’article   L.300-1   »; Qu’il   résulte   de   ces   dispositions   que   des travaux   destinés   à   améliorer   la   visibili- té   d’un   carrefour   ne   sont   pas   en   eux- mêmes   de   nature   à   caractériser   une action   ou   une   opération d’aménagement   au   sens   de   l’article L.300-1   du   code   de   l’urbanisme ; Considérant   [que]   la   préemption   de l’immeuble   de   M.C.   permettra,   du   fait   de sa   démolition,   l’amélioration   de   la   visibilité du   débouché   de   la   rue   de   la   Paix   sur   le chemin   départemental   n°26; Que,   nonobstant   l’intérêt   général   qui s’attache   à   la   réalisation   des   travaux projetés   en   vue   de   l’amélioration   de la   sécurité   des   usagers ,   ces   travaux   ne présentent   pas,   compte   tenu   de   leur   objet et   de   leur   consistance,   le   caractère   d’une opération   d’aménagement   au   sens   de l’article   L.300-1   du   code   de   l’urbanisme   ». La   requête   de   la   commune   est   rejetée. ■ 2.   Bien   situé   dans   une   zone d’aménagement   différé (Conseil   d’Etat,   6ème   et   1ère   sous-sections réunies,   17décembre   2007,   n°307231) Le   conseil   municipal   de   Pardies-Piétat   avait décidé   de   préempter   une   parcelle   mise   en vente   par   M me B.   et   sur   laquelle   la   SNC S.était   titulaire   d’une   promesse   de   vente. Le   conseil   municipal   s’était   référé,   dans   sa décision   de   préemption,   à   un   arrêté   du préfet   des   Pyrénées-Atlantiques   ayant   créé une   zone   d’aménagement   différée,   insti- tuée   en   2000   en   vue   de   permettre   «   le développement   de   l’habitat   dans   le bourg   ».   La   SNC   a   saisi   le   juge   des   référés pour   obtenir   la   suspension   de   la   décision. Les   juges   ayant   fait   droit   à   cette   demande, la   commune   a   saisi   le   Conseil   d’Etat. «   Considérant   qu’aux   termes   de   l’article L.210-1   du   code   de   l’urbanisme:   «   Toute décision   de   préemption   doit   mentionner l’objet   pour   lequel   ce   droit   est   exercé.   Tou- tefois,   lorsque   le   droit   de   préemption   est exercé   à   des   fins   de   réserves   foncières   dans le   cadre   d’une   zone   d’aménagement   diffé- ré,   la   décision   peut   se   référer   aux motivations   générales   mentionnées dans   l’acte   créant   la   zone ; Qu’il   résulte   de   ces   dispositions   mêmes qu’un   requérant   ne   saurait   se   prévaloir,   à l’appui   d’une   demande   tendant   à l’annulation   ou   à   la   suspension   de l’exécution   d’une   décision   par   laquelle   une collectivité   exerçant   dans   une   zone d’aménagement   différé   le   droit   de   pré- emption   dont   elle   est   titulaire   à   des   fins   de constitution   de   réserves   foncières   se   réfère aux   motivations   générales   de   l’acte   qui crée   cette   zone,   de   ce   que   cette   collectivité ne   justifie   d’ aucun   projet   précis   d’action ou   d’opération d’aménagement   à   la   date de   sa   décision   […]; Considérant   que   […]   la   SNC   soutient,   outre que   la   commune   ne   justifie   d’aucun   projet précis   d’aménagement,   que   […]   la   délibé- ration   litigieuse,   ainsi   que   l’acte   créant   cet- te   zone,   auquel   la   délibération   se   réfère, sont   insuffisamment   motivés;   qu’aucun   de ces   moyens   n’apparaît,   en   l’état   de l’instruction,   propre   à   créer   un   doute sérieux   quant   à   la   légalité   de   cette   délibé- ration». La   demande   de   suspension   est   rejetée. Observations   de   Jurishebdo :   Le   droit   de préemption   urbain   (DPU)   n’est   pas   un droit   arbitraire,   et   doit   être   motivé.   Cette obligation   recouvre   deux   aspects   complé- mentaires:   c’est   d’abord   une   exigence   de fond   quant   à   l’objectif   de   la   préemption, c’est   pourquoi   l’article   L.210-1   CU   requiert que   les   droits   de   préemption   répondent aux   finalités   de   l’article   L.300-1   CU.   C’est aussi   une   exigence   de   forme   et   de   justifica- tion,   d’où   l’obligation   posée   par   le   même article   L.210-1   CU   d’une   mention   explicite de   l’objet   de   la   préemption   dans   la   déci- sion.   La   première   affaire   témoigne   de   ce qui   peut   être   considéré   comme   relevant   de l’intérêt   général   de   l’article   L.300-1.   Les objectifs   listés   par   l’article   sont   au   demeu- rant   assez   divers:   accueil   d’activités   écono- miques,   réalisation   d’équipements   collec- tifs,   lutte   contre   l’insalubrité,   sauvegarde du   patrimoine…   Mais   tous   ont   en   com- mun   de   viser   l’intérêt   général   appréhendé du   point   de   vue   de   l’urbanisme   local.   C’est pourquoi   le   simple   projet   d’amélioration de   la   visibilité   routière,   s’il   ressort   d’un intérêt   général   de   sécurité,   n’est   pas   rete- nu   comme   pouvant   justifier   un   DPU.   Cette question   de   l’intérêt   général   apparaît   pré- dominante   dans   le   contrôle   des   juges.   Le Conseil   d’Etat   a   ainsi   jugé   qu’une   décision de   préemption   est   légalement   justifiée   dès lors   que   l’action   «   est   engagée   dans l’intérêt   général   et   répond   à   l’un   des objets   définis   à   l’article   L.300-1,   alors même   [...] qu’elle   ne   s’accompagne d’aucune   mesure   d’urbanisation   ni d’aucune   réalisation   d’équipement   »   (CE, 6février   2006,   Req.   n°   266821).   La   seconde décision   est   l’exception   à   ces   principes: lorsque   le   droit   de   préemption   est   exercé   à des   fins   de   réserves   foncières   dans   le   cadre d’une   zone   d’aménagement   différé,   la décision   peut   se   contenter   de   renvoyer   aux motivations   de   l’acte   créant   la   zone.   Ce   qui justifiait   dans   cette   affaire   le   rejet   de   la requête. Loi   Littoral ■ Création   d’une   nouvelle   route de   transit (Conseil   d’Etat,   6ème   et   1ère   sous-sections réunies,   12décembre   2007,   n°290312) Le   conseil   municipal   de   la   commune   de Séné   avait   approuvé   la   révision   partielle   du POS   modifiant   le   classement   de   certains terrains,   afin   de   les   ouvrir   à   l’urbanisation. Une   association   de   défense   de l’environnement   a   obtenu   l’annulation   de cette   décision   en   première   instance   ainsi qu’en   appel.   La   commune   a   saisi   le   Conseil d’Etat. «   Considérant   qu’après   avoir   relevé   que l’opération   envisagée   était   située   dans   un espace   proche   du   rivage,   la   cour   en   a déduit   sans   erreur   de   droit   que   le   rapport de   présentation   du   POS   devait   justifier   de 
12février   2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ sa   compatibilité   avec   les   dispositions   de   la loi   littoral;   qu’après   avoir   exactement constaté   que   ce   rapport   ne   comportait aucune   justification   à   cet   égard,   elle   n’a commis   aucune   erreur   de   droit   en   jugeant qu’il   ne   satisfaisait   pas   aux   dispositions   du 4°   de   l’article   R.123-17   [ancien]   du   CU; Considérant   qu’aux   termes   de   l’article L.146-7   CU:   «   Les   nouvelles   routes   de   tran- sit   sont   localisées   à   une   distance   minimale de   2000   m   du   rivage.   /   Toutefois,   [ces   dis- positions]   ne   s’appliquent   pas   en   cas   de contraintes   liées   à   la   configuration   des lieux,   ou,   le   cas   échéant,   à   l’insularité.   »; Considérant   qu’il   ressort   des   pièces   du   dos- sier   soumis   aux   juges   du   fond   que   le   projet de   desserte   routière   inscrit   dans   la   délibé- ration   attaquée   doit   être   implanté   [...]   à une   distance   inférieure   à   2000   m   par   rap- port   au   rivage; Que   le   choix   du   tracé   répond   à   la   nécessité de   prolonger   un   axe   de   circulation   impor- tant   desservant   l’agglomération   vannetai- se   et   est   ainsi   motivé   par   un   objectif d’amélioration   du   trafic   routier   et   non par   les   contraintes   liées   à   la   configura- tion   des   lieux   qui   permettraient   d’écarter les   restrictions   imposées   par   l’article   L.146- 7   CU   ». La   requête   de   la   commune   est   rejetée. Observations   de   Jurishebdo :   L’application de   la   loi   n°   86-2   du   3janvier   1986,   dite «   loi   littoral   »   (article   L.146-1   CU)   est   une question   sensible.   Certains   élus   locaux   se sont   en   effet   émus   de   la   lecture   souvent restrictive   de   ses   dispositions   par   les   juges. La   présence   espèce   témoigne   de   ce   que   le droit   de   l’urbanisme   doit   par   principe   se justifier   à   l’égard   du   droit   littoral. L’obligation   de   motivation   dans   le   POS avait   déjà   été   affirmée   par   Conseil   d’Etat (CE,   14janvier   1994,   n°127025),   et   si   la commune   ne   démontre   pas   qu’elle   peut   se prévaloir   de   l’une   des   exceptions   de l’article   L.146-7   -   configuration   du   lieu, insularité   -,   un   permis   de   construire   pris   sur le   fondement   du   POS   incompatible   avec les   protections   littorales   pourra   être   annu- lé   (CE,   10février   1997,   n°140841).   Le   pro- jet   de   route   de   transit   soumis   ici   aux   juges encourait   deux   censures:   sur   la   forme, aucune   justification   n’apparaissant   dans   le POS,   et   sur   le   fond,   les   juges   estimant   que c’est   bien   l’amélioration   du   trafic   et   non les   contraintes   géographiques   qui   en constituaient   la   réelle   motivation.   La   ques- tion   est   plus   globalement   celle   du   contenu utile   des   POS.   Les   nouveaux   PLU   ont   à   cet égard   été   conçus   comme   des   documents plus   ambitieux,   intégrant   une   prospective des   aménagements   urbains   et   de   leurs impacts   écologiques. Vices   cachés:   ce   qui   est   apparent et   ce   qui   ne   l’est   pas ■ 1.   Défaut   d’étanchéité   d’une terrasse (CA   Paris,   2ème   Ch.A.,   30janvier   2008, n°07/06620) Se   plaignant   d’un   défaut   d’étanchéité   sur la   terrasse   du   bien   qu’ils   venaient d’acquérir,   des   acheteurs   avaient   assigné leurs   vendeurs   sur   le   fondement   des   vices cachés.   Ces   derniers   soutenaient   en   répon- se   que   les   acheteurs   avaient   pu   se   rendre compte   par   eux-mêmes   de   ce   problème, avant   la   vente,   lors   de   leur   visite.   Condam- nés   à   indemniser   les   acheteurs   en   première instance,   ils   ont   interjeté   appel. «   Considérant,   sur   les   défauts   de   la   cave, que   l’expertise,   qui   décrit   la   cave,   réalisée récemment   par   les   vendeurs,   comme   une construction   enterrée,   accolée   à   la   maison et   recouverte   en   terrasse,   met   en   évidence [une]   exécution   défectueuse,   sans   respect des   règles   de   l’art   quant   à   l’étanchéité   des dalles   de   la   terrasse,   [...]   ;   que   la   présence de   différents   pots   et   récipients   placés   sur des   étagères   hautes   afin   de   recueillir   l’eau atteste   de   ce   que   les   vendeurs   avaient connaissance   des   fuites   d’eau   dans   leur cave;   que   toutefois   en   l’absence   de preuves   de   flaques   d’eau   visibles   lors de   la   visite   de   la   maison,   la   seule   pré- sence   de   récipients   qui   pouvaient   ser- vir   de   rangement,   sur   des   étagères hautes,   ne   pouvait   permettre   aux acquéreurs   de   se   convaincre   du   défaut d’étanchéité que   présentait   la   cave;   » ■ 2.   Défaut   d’étanchéité   d’une toiture (CA   Paris,   2 e Ch.A.,   30   janv.   2008,   n°06/20546) Les   problèmes   d’étanchéité   concernaient ici   la   toiture.   La   demande   des   acquéreurs sur   le   fondement   des   vices   cachés   avait   été accueillie   en   première   instance.   La   cour d’appel   infirme   le   jugement: «   Considérant   qu’en   ce   qui   concerne   la couverture   du   pavillon,   l’expert   [...]   estime que   «   même   un   œil   non   exercé   ne   pou- vait   pas   ne   pas   remarquer   le   mauvais état   de   la   couverture »   et   que,   s’il   ne pouvait   en   mesurer   exactement   les   consé- quences,   un   acheteur   normalement   dili- gent   aurait   pu   émettre   une   réserve; Considérant   que   le   vice   apparent ,   dont le   vendeur   n’est   pas   tenu,   n’est   pas   seu- lement   celui   qui   est   ostensible et   que révèle   un   examen   superficiel   mais   celui qu’un   homme   de   diligence   moyenne aurait   découvert   en   procédant   à   des vérifications   élémentaires ; Que   [les   acquéreurs]   ne   contestent   pas avoir,   avant   la   vente,   visité   plusieurs   fois l’immeuble   et   s’être   même   fait   accompa- gner   d’un   entrepreneur;   qu’ils   étaient   ainsi à   même   de   se   convaincre   des   défauts apparents   de   la   toiture   et   d’en   évaluer   ou, le   cas   échéant,   d’en   faire   évaluer   par   un professionnel   l’ampleur;   qu’une   telle   vérifi- cation   s’imposait   à   toute   personne   norma- lement   diligente   se   portant   acquéreur d’un   pavillon   datant   d’une   quarantaine d’années   ». Observations   de   Jurishebdo :   Comme   le souligne   le   considérant   de   principe   de   la seconde   décision,   le   vice   apparent   ne   se limite   pas   à   celui   qui   est   «   ostensible   », mais   comprend   également   celui   qui   peut être   révélé   par   un   examen   classique   du bien.   «   Emptor   debet   esse   curiosus   »:   il appartient   à   l’acheteur   de   se   montrer curieux.   Son   comportement,   sa   diligence seront   appréciés   selon   les   faits   de   chaque espèce,   in   concreto.   À   cet   égard,   la   juris- prudence   se   veut   pragmatique:   la   Cour   de cassation   a   ainsi   estimé   qu’il   ne   pouvait être   reproché   à   des   acquéreurs   de   n’être pas   montés   dans   des   combles   d’accès   diffi- cile   pour   vérifier   l’état   (dégradé)   d’une charpente   (Cass.,   Ass.   Pl.,   27octobre   2006, n°05/18977).   Au   contraire,   dans   la   secon- de   espèce,   les   acquéreurs   avaient   pu   sans difficulté   évaluer   par   eux-mêmes   l’état   de la   toiture,   et   se   rendre   compte   à   première vue   de   son   mauvais   état.   La   présence   à leur   côté   d’un   professionnel   ajoute   ici   au caractère   apparent   du   vice.   Mais   si   les juges   requièrent   de   l’acquéreur   qu’il   se montre   curieux   et   diligent,   ils   n’exigent   pas de   lui   des   déductions   improbables,   ou   far- felues,   comme   de   deviner   l’existence   d’un défaut   d’étanchéité   du   seul   fait   de   la   pré- sence   de   récipients   dans   une   cave.   Les juges   laissent   cependant   entendre   que   si des   flaques   avaient   été   apparentes,   la   solu- tion   eut   été   différente…   La   nuance   tient dans   une   goutte   d’eau!   ● H.L . Pages   réalisées   par   Hélène   Lécot 
12février   2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Termites ■ La   portée   d’un   état   parasitaire positif (Cass.   Civ.   3 e ,   30janvier   2008,   n°90,   FS-P+B, rejet) L’acte   de   vente   d’un   immeuble   d’habitation comportait   en   annexe   un   état   parasitaire qui   mentionnait   l’existence   de   dégrada- tions   consécutives   aux   termites   dans   cer- taines   parties   de   l’immeuble   et   la   présence d’insectes   vivants.   L’acquéreur   déclarait dans   l’acte   en   avoir   pris   parfaite   connais- sance   et   en   faire   son   affaire   personnelle. Les   vendeurs   avaient   précisé   avoir   “enlevé tous   les   élements   porteurs   de   dégradation et   traité”.   L’acquéreur   avait   toutefois   enga- gé   une   action   en   garantie   des   vices   cachés après   avoir   découvert   des   termites   lors   de travaux   de   rénovation.   Son   action   est   reje- tée,   tant   en   appel   qu’en   cassation: “Mais   attendu,   d’une   part,   qu’ayant   rele- vé,   sans   dénaturation,   qu’au   moment   de   la passation   de   l’acte   authentique   les   acqué- reurs   avaient   été   informés   de   la   pré- sence   des   termites et   qu’ils   avaient acquis   un   bien   dont   l'état   parasitaire positif ,   porté   à   leur   connaissance   par   le notaire,   ne   leur   laissait   aucun   doute   sur l'infestation   de   la   majorité   des   éléments   en bois,   la   cour   d'appel   en   a   déduit   à   bon droit   qu'ils   n’étaient   pas   fondés   à   invoquer la   garantie   des   vices   cachés; Attendu,   d'autre   part,   que   les   époux D.s'étant   bornés   à   faire   valoir   à   l'appui   de leur   demande   de   dommages-intérêts   que les   venderesses   étaient   de   mauvaise   foi, sans   invoquer   l'existence   d'une   manœuvre ou   d'une   réticence   dolosive   qui   les   aurait déterminés   à   contracter,   la   cour   d'appel, qui   a   relevé,   sans   dénaturation,   que   dans leurs   dernières   écritures   les   époux D.fondaient   leur   réclamation   contre   les venderesses   uniquement   sur   les   dispositions de   l'article   1641   du   code   civil,   n'avait   pas   à examiner   le   litige   au   regard   de   l'article 1116   de   ce   code”.   Le   pourvoi   est   rejeté. Observations   de   Jurishebdo :   cet   arrêt   est intéressant   en   ce   qu’il   manifeste   l’intérêt pour   le   vendeur   de   disposer   d’un   état   para- sitaire,   même   positif.   Sa   remise   à l’acquéreur   tend   à   prouver   que   celui-ci   a été   informé   de   la   présence   des   termites   et le   prive   de   recours   ultérieur   sur   le   fonde- ment   de   la   garantie   des   vices   cachés.   Le vice,   porté   à   la   connaissance   de   l’acquéreur, n’est   plus   caché.   La   Cour   de   cassation   laisse toutefois   la   porte   ouverte   à   une   action   fon- dée   sur   le   dol,   mais   que   l’acquéreur   n’avait pas   ici   invoqué   en   temps   opportun. VEFA ■ Pas   de   droit   de   rétractation   pour des   locaux   mixtes (Cass.   Civ.   3 e ,   30   janv.   2008,   n°80   FS-P+B+R+I, rejet) L’acquéreur   de   locaux   mixtes   (un   logement et   un   commerce)   voulait   se   prévaloir   du droit   de   rétractation   prévu   par   l’article   L 271-1   du   CCH.   La   Cour   de   cassation   confir- me   que   le   droit   de   rétractation   de   7   jours n’est   pas   applicable   dans   cette   hypothèse: “Mais   attendu   que   l'article   L.271   -1   du CCH   ne   mentionnant   dans   son   champ d'application   que   les   immeubles   à   usage d'habitation,   ses   dispositions   ne   sont   pas applicables   aux   immeubles   à   usage   mixte; qu'ayant   constaté   que   la   promesse   de   ven- te   portait   sur   un   immeuble   destiné   non seulement   à   l'habitation   mais   aussi   au commerce,   la   cour   d'appel   en   a   exacte- ment   déduit   qu'elle   n'était   pas   soumise   au délai   de   rétractation   prévu   par   cet   article; D'où   il   suit   que   le   moyen   n'est   pas   fondé”. L’acquéreur   souhaitait   aussi   que   soit   rédui- te   la   clause   pénale,   plus   que   ne   l’avait admis   la   cour   d’appel,   mais   son   action   est également   rejetée   sur   ce   point: “Mais   attendu   qu'ayant   retenu   que   les acquéreurs,   par   leur   comportement   passif fautif   ayant   entraîné   la   réalisation   de   la condition   suspensive,   avaient   laissé   passer   la date   butoir   du   15avril   2003   contractuelle- ment   prévue   pour   l'obtention   de   leur   prêt, puis   la   prorogation   tacite   accordée   par   la venderesse   jusqu'au   28mai   2005,   la   cour d'appel,   qui   a   caractérisé   la   dispropor- tion   excessive   entre   la   pénalité forfaitai- re   de   30000 €   mise   à   la   charge   de   la   partie responsable   de   la   non-réalisation   de   la   ven- te et   le   préjudice   effectivement   subi par   le   créancier   en   constatant   que l'immeuble   avait   ensuite   rapidement   trouvé acquéreur   et   pour   un   bon   prix,   a   souverai- nement   fixé   le   montant   de   la   condamna- tion   prononcée   au   titre   de   la   clause   pénale aux   sommes   séquestrées   par   les   acquéreurs à   la   signature   de   la   promesse   et   a   légale- ment   justifié   sa   décision   de   ce   chef”. Observations   de   Jurishebdo :   on   retiendra surtout   de   cette   décision   que   le   droit   de rétractation   de   l’article   L   271-1   du   CCH s’applique   exclusivement   aux   locaux d’habitation.   L’interprétation   restrictive   du texte   consacrée   ici   par   la   Cour   de   cassation en   écarte   donc   l’application   pour   des locaux   mixtes. Copropriété ■ Les   frais   de   l’état   daté (Cass.   Civ.   3 e ,   30janvier   2008,   n°84,   FS-P+B, rejet) Un   syndic   avait   facturé   598 €   à   un   copro- priétaire   vendeur   au   titre   de   frais   de   muta- tion   pour   l’établissement   de   l’état   daté,   à l’occasion   d’une   vente   de   lots   signée   le 24avril   2006.   Ce   copropriétaire   en   contes- tait   le   bien   fondé   et   avait   obtenu   rem- boursement   auprès   du   juge   de   proximité. La   Cour   de   cassation   confirme   la   décision: “Mais   attendu   qu’ayant   à   bon   droit   relevé que   la   proposition   de   contrat   établie   jus- qu’au   30juin   2006   entre   le   syndic   et   le   syn- dicat   des   copropriétaires   ne   pouvait   pro- duire   effet   qu'entre   ses   signataires   et   était sans   incidence   sur   les   droits   de   chacun   des copropriétaires,   la   juridiction   de   proximité a   exactement   déduit,   de   ces   seuls   motifs, que   le   syndic   ne   pouvait   revendiquer   à l'encontre   d'un   copropriétaire,   à l'occasion   de   la   cession   de   son   lot,   le bénéfice   d'une   clause   du   contrat   rela- tive   à   sa   rémunération; D'où   il   suit   que   le   moyen   n'est   pas   fondé”. Observations   de   Jurishebdo :   la   Cour   de cassation   avait   déjà   jugé,   avant   la   loi   ENL que   le   notaire   ne   peut   pas   régler   au   syndic les   frais   de   questionnaire   de   vente   mis   à   la charge   du   vendeur   par   le   contrat   passé entre   le   syndic   et   le   syndicat   (Civ.   3 e ,   26   oct. 2004),   car   le   contrat   de   syndic   n’est   pas opposable   au   copropriétaire:   il   faut   que   le règlement   ou   une   décision   d’assemblée l’ait   prévu.   Or   la   loi   ENL   du   13juillet   2006, qui   était   invoquée   par   le   syndic,   a   inséré un   article10-1   dans   la   loi   de   1965   qui   pré- voit   que   sont   imputables   au   seul   copro- priétaire   concerné   les   honoraires   du   syndic afférents   aux   prestations   qu’il   doit   effec- tuer   pour   l’établissement   de   l’état   daté   à l’occasion   de   la   vente   d’un   lot.   Il   paraît résulter   de   cet   arrêt   que   cette   règle   légale doit   être   complétée   par   une   décision d’assemblée   pour   recevoir   application:   le contrat   de   syndic   ne   suffit   pas.   Il   faut   aussi une   décision   d’assemblée… 
Mise   en   place   du   cadastre   sur   internet 12février   2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E B B R R E E V V E E S S Texte   (annexe   III   du   CGI   et CCGI) Régime Plafonds   de   loyers   suivant   les   zones 2   duodecies 31   I   1e   j   al   1 1999-   30   sept   06 Besson   ancien Zone   A 16,81 € Zone   B 10,98 Zone   C 7,95 € 2   terdecies 31   I   1e   g   al   3 1999   -   2avril   2003 Besson   neuf Zone   I   bis 15,06 € Zone   I 13,33 Zone   2 10,29 Zone   3 9,71 € 2   terdecies   A 31   I   1e   h   al   3   (avant   la   loi   ENL) Depuis   2avril 2003   Robien Zone   A 21,02 € Zone   B 14,61 Zone   C 10,51 € 2   terdecies   B   (depuis   la   loi   ENL) 31   I   1e   h   al   3 Robien Zone   A 21,02 € Zone   B   1 14,61 € Zone   B   2 11,95 € Zone   C 8,76 € 2   terdecies   C   a   al   1er 31   I   1e   l Borloo Zone   A 16,82 € Zone   B   1 11,69 € Zone   B2 9,56 € Zone   C 7,01 € Les   plafonds   de   loyers   applicables   aux baux   conclus   en   2008   pour   les   régimes d’investissement   locatifs   aidés   ont   été publiés.   Le   texte   fixe   aussi   les   plafonds   de ressources pour   le   Besson   ancien : Exemple:   42396euros   pour   une   personne seule   en   zone   A,   32767 €   en   zone   B   et 28672 €   en   zone   C; et   pour   le   Borloo : Exemple:   42396euros   pour   une   personne seule   en   zone   A,   31491 €   en   zone   B1, 28867 €   en   zone   B2   et   28672 €   en   zone   C. Investissement   locatif ➠ L a   direction   générale   des   impôts   est   auto- risée   à   mettre   en   service,   sur   internet   et dans   les   services   des   impôts   via   l'intranet,   un traitement   automatisé   de   données   nomina- tives   dénommé   «Service   de   consultation   du plan   cadastral   (SCPC)»   par   un   arrêté   du 21janvier. Cet   arrêté   permet   à   l'administration   de mettre   en   place   à   titre   payant   pour   l'usager des   reproductions   d'extraits   de   plan   du cadastre.   L'article   3   précise   la   liste   des   infor- mations   qui   peuvent   être   ainsi   traitées. (Arrêté   du   21janvier   2008   portant   création   par la   DGI   d'un   traitement   automatisé   de   données à   caractère   personnel   dénommé   «Service   de consultation   du   plan   cadastral   (SCPC)»,   J.O.   du 29janvier,   @). ➠ Cet   arrêté   a   fait   l’objet   d’un   avis   de   la CNIL .   La   Commission   relève   que   le   service du   cadastre   se   met   donc   en   place   sous   deux volets : -   un   volet   consultation qui   est   en   libre accès   et   permet   de   consulter   les   plans   cadas- traux   et   d'éditer   les   extraits   papier -   un   volet   acquisition qui   permet   de   com- mander   des   fichiers   cartographiques   numé- riques. La   CNIL   a   émis   un   certain   nombre   de remarques sur   le   projet   d'arrêté.   Elle   a   pris acte   que   le   service   vise   à   faciliter   l'accès   au plan   cadastral   et   qu'il   n'a   pas   pour   vocation de   rendre   accessible   sur   internet   les   données relatives   aux   propriétaires.   Elle   rappelle   que l a   publicité   foncière   a   pour   objet   de   per- mettre   à   toute   personne   de   connaître   les éléments   de   propriété   d'un   bien   mais   non de   connaître   les   propriétés   d'une   personne désignée. L'article   3   prévoyait   dans   son   projet   la   facul- té   de   recherche   par   adresse,   références cadastrales   sous   le   nom   d'une   personne.   La CNIL   a   estimé   que   cette   possibilité   de recherche   sur   le   nom   d'un   propriétaire,   par des   tiers   ne   lui   semblait   pas   conforme   aux objectifs   de   publicité   foncière.   En   consé- quence,   cette   faculté   a   été   supprimée   dans le   texte   publié. La   CNIL   a   enfin   recommandé   d'interdire techniquement   les   requêtes   automatiques. (Délibération   n°2007-301   du   25   oct.   2007   por- tant   avis   sur   un   projet   d'arrêté   relatif   à   la   mise en   place   d'un   traitement   de   données   à   caractère personnel   dénommé   «Service   de   consultation du   plan   cadastral-SCPC»,   J.O.   du   29   janv.,   @). ➠ La   gestion   de   la   documentation   cadastra- le   est   assurée   dans   les   centres   des   impôts fonciers   et   dans   les   centres   des   impôts   de   la direction   générale   des   impôts,   au   moyen d'un   traitement   informatisé   dénommé MAJIC   2   accessible   via   un   intranet   sécurisé. (Arrêté   du   21janvier   2008   modifiant   l'arrêté   du 16août   1984   relatif   à   la   mise   à   disposition   des centres   des   impôts   fonciers   des   moyens   infor- matiques   assurant   la   gestion   décentralisée   de   la documentation   cadastrale   sur   support   magné- tique   (MAJIC2).   J.O.   du   2février   2008,   @). Divers   textes   permettant   la   mise   en   place   du   cadastre   sur   internet   ont   été   publiés. (Décret   n°2008-91   du   29janvier   2008   pris   pour   l'application   de   l'article   31   du   CGI   et   relatif   aux locations   de   logements   intermédiaires   ou   sociaux,   J.O.   du   31janvier   p.1897). ■ Un   groupe   de   travail   amiante Il   est   créé   pour   une   durée   de   4   ans   un groupe   de   travail   national   «   amiante et   fibres   »,   placé   auprès   des   ministres   de la   construction,   de   l'environnement,   du travail   et   de   la   santé.   Sa   réflexion   porte sur   l'amiante   dans   les   bâtiments ,   les produits   et   déchets,   l'environnement extérieur   et   les   autres   fibres.   Il   a   pour mission   de   proposer   des   mesures   de   ges- tion   des   risques,   «   notamment d'éventuelles   évolutions   législatives   et réglementaires   ». C'est   la   direction   générale   de   la   santé   qui en   assure   le   secrétariat. (Décret   n°2008-101   du   31janvier   2008   créant un   groupe   de   travail   national   «amiante   et fibres»,   J.O.   du   2février,   p.2114). ■ Réformer   l’indivision? Sébastien   Huygue   (député   du   Nord)   a   fait adopter   une   proposition   de   loi   par   la Commission   des   lois   de   l’Assemblée.   Ce texte   (n°618)   vise   à   simplifier   la   vente   des biens   en   indivision.   Il   propose   de   créer   de nouvelles   modalités   de   vente   des   biens indivis,   à   la   demande   des   deux   tiers   des indivisaires,   sur   autorisation   judiciaire. Depuis   la   loi   du   23juin,   2006,   la   majorité des   duex   tiers   des   indivisaires   suffit   pour prendre   des   décisions   d’administration. Mais   pour   les   actes   de   disposition, l’unanimité   reste   requise   (sauf   le   cas   de mise   en   péril   de   l’intérêt   commun   et   avec autorisation   du   juge,   cas   prévu   par l’article   815-5   du   code   civil). Lors   des   débats   en   commission   le   30jan- vier,   Sébastien   Huygue   a   affirmé   qu’à l’exception   du   péril   imminent, l’unanimité   restait   requise.   Face   au   scepti- cisme   d’Alain   Vidalies   qui   invoquait notamment   des   réserves   sur   la   constitu- tionnalité   de   la   proposition,   Jean-Luc Warsmann   a   rétorqué   que   la   proposition prévoyait   le   contrôle   du   juge.   La   commis- sion   a   adopté   la   proposition   de   loi . Le   texte   adopté   propose   de   créer   un article815-5-1   dans   le   code   civil   donnant un   rôle   important   au   notaire :   il   serait chargé   de   recevoir   l’expression   de l’intention   des   2/3   des   indivisaires   de vendre   le   bien.   Le   notaire   signifierait   aux autres   cette   intention.   Deux   mois   plus tard,   il   serait   possible   de   saisir   le   tribunal de   grande   instance   pour   qu’il   autorise l’aliénation   des   biens   “si   elle   ne   porte   pas une   atteinte   excessive”   aux   droits   des autres   indivisaires. 
Pour   régler   la   crise   du   logement,   c’est   à   des remèdes   diamétralement   opposés   que   font appel   Philippe   Tannenbaum,   directeur   de   la recherche   d’EuroHypo   à   Londres,   et   Pierre Cain,   professeur   de   droit   public   à   Paris   XII. Lors   d’un   débat   qui   s’est   tenu   le   7février   à Paris   (1) ,   Philippe   Tannenbaum   commence   par dresser   un   constat   sévère   de   l’échec   des   poli- tiques   publiques   en   matière   de   logement.   Ce constat   ne   fait   pas   débat;   le   désir   d’accession à   la   propriété   n’est   pas   satisfait,   pas   plus   que les   besoins   de   construction…   L’analyste attribue   ces   échecs   à   trois   erreurs.   La   pre- mière   est   d’avoir   aidé   la   demande   alors   qu’il aurait   fallu   soutenir   l’offre.   La   création   d’un crédit   d’impôt   pour   l’accession   à   la   propriété va   d’ailleurs   dans   le   sens   d’un   soutien   de   la demande.   Deuxième   erreur:   manque   de réflexion   sur   l’urbanisation.   Troisième   erreur: ce   n’est   pas   à   l’Etat   d’agir   mais   au   secteur privé.   Philippe   Tannenbaum   cite   quelques exemples   où   le   secteur   privé   a   pu   avec   succès mener   à   bien   des   opérations   de   rénovation urbaine:   à   Reading,   dans   la   banlieue   de   Lon- dres,   le   Passage   des   Princes   à   Boulogne   Bil- lancourt,   l’action   de   Klépierre   qui   articule   ses opérations   autour   de   centres   commerciaux. À   Arcachon   enfin,   Eiffage   est   en   train   de réaliser   une   opération   de   densification   qui   va permettre   de   décongestionner   Bordeaux. L’appel   au   secteur   privé   est   aussi   un   moyen pour   financer   la   haute   qualité   environ- nementale.   En   construisant   davantage,   il sera   possible   d’amortir   les   innovations   tech- niques   sur   davantage   de   logements. À   quels   acteurs   faire   appel?   Pour   Philippe Tannenbaum,   il   faut   donc   faire   appel   à   des opérateurs   privés:   opérateurs   de   centres commerciaux,   promoteurs   qui   sont   davan- tage   aujourd’hui   des   ensembliers,   comme Nexity   en   utilisant   les   outils   existants   comme le   bail   à   construction   ou   le   bail   emphytéo- tique.   Les   opérateurs   sont   certes   privés   con- frontés   au   défi   de   la   solvabilité,   mais   les   ban- ques   devraient   revenir   vers   le   financement immobilier   car   elles   doivent   respecter   des   exi- gences   de   ratio   (Bâle   2)   qui   devraient   les   con- duire   à   privilégier   des   projets   garantis   par des   actifs. ■ Retour   des   foncières   vers   le   loge- ment? Philippe   Tannenbaum   estime   par   ailleurs   que les   foncières   pourraient   revenir   vers   le   loge- ment,   mais   il   y   voit   comme   condition   la   sup- pression   de   la   loi   Aurillac   sur   les   ventes   à   la découpe.   En   revanche,   il   estime   inutile   de modifier   la   loi   de   1989   sur   les   rapports   locat- ifs.   Une   faculté   d’amortissement   fiscal   des terrains   serait   en   revanche   souhaitable. ■ Le   rôle   central   des   communes Face   à   ce   plaidoyer   en   faveur   du   secteur privé,   Pierre   Cain   rappelle   que   si   la   volonté de   l’Etat   est   d’augmenter   la   construction,   ce sont   aujourd’hui   les   communes   qui   sont   au premier   rang.   La   question   se   pose   donc   de savoir   si   la   décentralisation   est   compatible avec   la   conservation   par   l’Etat   de   la   politique du   logement.   La   loi   SRU   avait   affirmé   en 2000   la   volonté   publique   de   densifier   la   ville. Or,   8   ans   plus   tard   on   constate   que   la   loi   n’a pas   donné   les   résultats   escomptés. Pierre   Cain   cite   aussi   l’exemple   des   opéra- tions   d’intérêt   national   créées   par   la   loi   ENL en   juillet2006.   Trois   ont   été   créées   en   Ile-de- France   (Seine   Amont,   Seine   Aval   et   dans   le secteur   de   Bièvres).   Dans   ces   OIN,   les   permis de   construire   ne   sont   plus   délivrés   par   les communes,   mais   par   l’Etat   (préfet).   Mais   il faut   du   temps   pour   que   des   opérations débouchent   sur   la   livraison   des   logements. Pierre   Cain   rappelle   par   ailleurs   que   les   étab- lissements   publics   fonciers   disposent   de recettes   :   par   la   création   d’une   taxe   spéciale d’équipement   ou   par   les   contributions   des communes   qui   ne   respectent   pas   l’article   55 de   la   loi   SRU.   Ces   EPF   disposent   du   droit   de préemption   et   du   droit   d’expropriation.   Il évoque   les   résultats   de   l’EPF   créé   dans   le Nord   par   Michel   Delebarre   et   qui   a   permis d’acquisition   de   terrains   que   les   opérateurs priés   n’auraient   pas   acquis   en   raison   de   leur forte   pollution. La   loi   ENL   a   aussi   modifié   l’article   L   123   du code   de   l’urbanisme   pour   autoriser   les maires   à   exiger   des   opérateurs   une   certaine proportion   de   logements   locatifs,   dans   une perspective   de   mixité   sociale.   Mais   cette   fac- ulté   n’a   pas   encore   été   intégrée   dans   les   PLU. ■ L’intervention   publique   porte   ses fruits   à   long   terme Les   pouvoirs   publics   interviennent   aussi   en   cas de   difficultés   financières   de   catégories   de ménages.   Pierre   Cain   rappelle   l’expérience   des ménages   surendettés   après   avoir   obtenu   des prêts   PAP   et   dont   les   logements   ont   été   repris par   les   organismes   HLM   (opération   Rapapla). Il   évoque   aussi   le   système   du   Pass-Foncier   et   la 12février   2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • D D E E B B A A T T E E T T U U D D E E Faut-il   moins   d’Etat   pour   régler   la   crise   du   logement? (1)   Débat   organisé   ce   7février   par   le   Salon   national   de   l’immobilier.   Pour   la   première   fois,   le   Salon   nation- al   de   l’immobilier   aura   lieu   Porte   de   Versailles   et   non   plus   à   la   Porte   Maillot.   Du   10   au   13avril   2008. faculté   d’acheter   de   façon   dissociée   le   terrain et   le   bâti.   Mais   ce   système   suppose   de   traiter les   problèmes   qui   peuvent   se   poser   par   exem- ple   en   cas   de   revente   avec   plus-value   des   loge- ments   dont   l’achat   a   été   aidé. Pour   Pierre   Cain,   les   pouvoirs   publics   ont donc   pris   la   mesure   de   la   crise   du   logement mais   les   outils   mis   en   place   ne   peuvent   que porter   leurs   fruits   à   long   terme. Pour   Philippe   Tannenbaum,   ce   qui   est   en   jeu, c’est   la   légitimité   des   élus   à   maîtriser l’urbanisation   de   leur   territoire.   La   question est   aussi   liée   à   celle   du   contrôle   des   SEM   par les   collectivités   locales.   La   législation européenne   imposant   désormais   des   appels publics   à   la   concurrence   pour   attribuer   les marchés   d’aménagement. Si   un   Philippe   Tannenbaum   en   appelle   à   un recours   systématique   au   secteur   privé,   évo- quant   même   la   suppression   du   ministère   du logement,   un   Pierre   Cain   temporise   en   évo- quant   la   nécessité   du   temps   pour   que   les outils   mis   en   place   produisent   leurs   fruits. Deux   logiques   irréconciliables… Les   ventes   occupées   en   baisse Le   marché   des   ventes   de   logements   occupés est   en   décrue.   C’est   le   constat   de   l’étude d’Ad   Valorem,   réalisée   avec   le   Conseil   supé- rieur   du   notariat.   Ad   Valorem   explique   cette évolution   par   la   baisse   des   rentabilités   et l’effet   de   la   loi   Aurillac. Le   marchédes   logements   occupés   repré- sente   5,5%   des   ventes   d’appartements   en région   parisienne   et   7,4%   en   province . Mais   certaines   villes   connaissent   des   marchés plus   actifs   comme   Toulouse,   Bordeaux   et Strasbourg.   Ce   segment   de   marché   y   avait dépassé   15%   des   ventes   en   2006,   mais   s’est replié   de   5   points   en   2007. Les   décotes de   prix   entre   vente   libres   et occupées   sont   très   variables.   Elles   sont   de 18,2% en   province,   mais   de   7,4% en région   parisienne.   Elles   peuvent   atteindre 35%   à   Marseille   ou   Cannes,   mais   être presque   nulles   à   Rennes,   Nantes   ou   Lyon. L’analyse   des   acquéreurs   montre   une   désaf- fection   des   tranches   de   40   à   59   ans,   mais une   augmentation   de   la   part   des   moins   de 30   ans.   Ces   acheteurs   plus   jeunes   utilisent   en effet   la   décote   des   logements   occupés   com- me   mode   d’accession   à   la   propriété. Constatant   que   les   relations   entre   bailleurs et   locataires   sont   actuellement   conflictuelles, le   président   d’Ad   Valorem,   Stéphane   Imo- wicz   estime   nécessaire   de   réinstaller   un   cli- mat   fluide   entre   bailleur   et   locataire.   Il   pré- conise   aussi   le   développement   de   la   cession d’immeubles   à   un   investisseur   qui   achète   la nue-propriété   et   un   organisme   de   logement social   qui   achète   l’usufruit. 
12février   2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Le   Conseil   d'Etat   vient   de   trancher   cette lancinante   question   qui   opposait,   d'une part,   les   cours   administratives   d'appel   de Nantes   (n°00NT01971;   n°05NT01988),   Ver- sailles   (n°04VE00164)   et   Bordeaux (n°04BX00374)   qui   s'étaient   prononcées par   l'affirmative   et,   d'autre   part,   les   cours de   Lyon   (n°04LY00261)   et   de   Nancy (n°07NC00100)   qui   avaient   adopté   la   solu- tion   inverse. Dans   un   arrêt   Société   Leroy   Merlin   du 16janvier   2008   (n°296528),   le   Conseil d'Etat   a   jugé   que   l' arrêté   préfectoral   fix- ant   la   composition   de   la   CDEC   devait   pré- ciser   l'identité   des   représentants éventuels   des   élus   locaux   et   des autorités amenés   à   y   siéger   en   application de   l'article   L.751-2   du   code   de   commerce. Cette   solution   peut   surprendre .   En   effet, dans   un   arrêt   du   28novembre   2005 (n°282239),   le   Conseil   d'Etat   avait   refusé d'examiner   un   pourvoi   fondé   sur   l'absence de   désignation   nominative   des   membres de   la   CDEC,   ce   qui   conduisait   implicitement à   admettre   qu'un   tel   argument   ne   pouvait être   utilement   invoqué.   Par   ailleurs,   la décision   précitée   de   la   cour   de   Lyon   écar- tant   expressément   l'exigence   d'une   désig- nation   nominative   des   membres   de   la CDEC,   avait   eu   l'honneur   d'être   publiée   au recueil   des   décisions   du   Conseil   d'Etat,   ce qui   constituait   un   indice   supplémentaire de   la   solution   à   donner   à   cette   question. Mais   surtout,   cette   solution   risque d'alourdir   la   tâche   des   services   de   la   préfec- ture   à   qui   l'article   R.752-23   du   code   de commerce   impose   de   notifier   l'arrêté   de composition   de   la   CDEC   aux   membres   dans le   délai   d'un   mois   à   compter   de l'enregistrement   de   la   demande   du   péti- tionnaire.   En   effet,   c'est   par   cette   notifica- tion   que   les   intéressés   apprennent   leur participation   à   la   CDEC.   Mais   à   ce   stade,   le préfet   n'est   évidemment   pas   en   mesure   de connaître   l'identité   des   personnes   que   les membres   de   la   CDEC   désigneront éventuellement   pour   les   remplacer. Pratiquement,   cette   nouvelle   obligation   va vraisemblablement   imposer   au   préfet   de fixer   la   composition   de   la   CDEC   en deux   temps :   une   composition   de   principe serait   ainsi   fixée   et   notifiée   dans   le   délai d'un   mois   aux   membres   de   la   CDEC,   qui   se verraient   invités   à   informer   les   services   de la   préfecture   de   l'identité   des   représen- tants   qu'ils   entendent   éventuellement désigner.   Une   fois   cette   information obtenue,   la   composition   définitive   et   nom- inative   de   la   CDEC   serait   fixée   par   le préfet,   en   espérant   toutefois   que   ses   mem- bres   ne   modifient   pas   entre-temps l'identité   de   leurs   représentants   ou,   à   tout le   moins,   qu'ils   en   informent   les   services   de la   préfecture   en   temps   utile. Il   serait   donc   souhaitable   que   le   préfet   se montre   quelque   peu   directif   à   l'égard   des membres   de   la   CDEC   compte   tenu   de   la gravité   de   la   sanction   judiciaire   qui   pour- rait   être   encourue   et   dont   les   con- séquences   sont   seules   supportées   par   les pétitionnaires.   Ces   derniers,   à   qui   l'arrêté préfectoral   de   composition   est   également notifié   (circulaire   du   16janvier   1997,   Chap III,   II,   2°),   ont   donc   tout   intérêt   à   se   montr- er   particulièrement   vigilants. ■ Jean-Philippe   Sorba,   Associé   responsable du   département   contentieux   et   réglemen- tation   du   cabinet   DLA   Piper; Xavier   Guichaoua,   avocat   au   sein   du département   contentieux   et   réglementa- tion   du   cabinet   DLA   Piper. Jean-Philippe   Sorba   et   Xavier   Guichaoua   (avocats,   DLA   Piper) commentent   l’arrêt   du   Conseil   d’Etat   du   16janvier   2008   relatif à   la   désignation   par   le   préfet   des   membres   de   la   CDEC. U U R R B B A A N N I I S S M M E E     C C O O M M M M E E R R C C I I A A L L L’analyse   de   Jean-Philippe   Sorba   (photo)   et   Xavier Guichaoua ,   avocats,   DLA   Piper. Le   Préfet   doit-il   désigner   nominativement   les   membres   de   la   CDEC? A A C C T T U U A A L L I I T T E E Avocats ➠ ➠ David   Blondel ,   précédemment   chez Kramer   Levin   Naftalis   &Frankel LLP   a rejoint   le   cabinet   Lefèvre   Pelletier   &   asso- ciés comme   associé   spécialisé   en   finance- ment   et   investissement   immobilier.   Véro- nique   Lagarde ,   chez   LPA   depuis   2004,   a été   cooptée   comme   associée.   Elle   intervient plus   particulièrement   sur   les   opérations d’investissement   immobilier. ➠ ➠ Maïté   Lavrilleux intègre   l’équipe   Corpo- rate   /   M&A   /   Private   equity   de   Proskauer Rose   LLP à   Paris. ■ Garantie   des   notaires Le   taux   de   la   cotisation   due   par   les notaires   au   titre   de   la   garantie   collective pour   l'année   2008   a   été   fixé   par   arrêté. Ce   taux   est   fixé   à   0,27% de   la   moyenne des   produits   (2005-2006) Des   décotes sont   prévues: -   Si   la   moyenne   est   inférieure   à 137204 € ,   la   décote   est   de   100%, -   si   la   moyenne   est   inférieure   à   157022 € , la   décote   est   de   50%, -   si   la   moyenne   est   inférieure   à   176231 € , la   décote   est   de   25%. (Arrêté   du   21janvier   2008,   J.O.   du   2   fév. p.2110). ■ RMI   et   allocations L'article   L   262-10-1   du   code   de   l'action sociale   et   des   familles   (issu   de   la   loi   du 21décembre   2006)   permet   à   l'organisme local   de   sécurité   sociale   qui   constate   une disproportion   marquée   entre   le   train   de vie   du   demandeur   et   les   ressources   qu'il déclare,   de   procéder   à   une   évaluation   for- faitaire   des   éléments   de   train   de   vie.   Un décret   du   28janvier   fixe   les   modalités d'évaluation   du   train   de   vie   et   des   res- sources,   pour   le   RMI,   pour   les   prestations familiales   et   pour   certaines   prestations   de santé. (Décret   n°2008-88   du   28janvier   2008   relatif aux   modalités   d'évaluation   des   biens   et   des éléments   de   train   de   vie   pour   le   bénéfice   de certaines   prestations   sociales   sous   condition de   ressources,   J.O.   du   30   janv.   2008,   p.1758). ■ Stockage   de   gaz L’arrêté   du   24décembre   2007   modifie l'arrêté   du   23août   2005   relatif   aux   pres- criptions   générales   applicables   aux   installa- tions   classées   pour   la   protection   de l'environnement   soumises   à   déclaration sous   la   rubrique   n°1412   relative   au   stoc- kage en   réservoirs   manufacturés   de   gaz inflammables   liquéfiés .   Le   texte   prescrit un   arrêt   de   remplissage   des   réservoirs   à 85% .   (J.O.   du   29janvier   p.1673). Les   aménageurs   soutiennent   les   conclusions   du   rapport   Perben Le   SNAL   se   réjouit   des   conclusions   du   rapport   Perben   “imaginer   les   métropoles d’avenir”,   remis   ce   5février   au   Président   de   la   République.   Il   appuie   tout   particu- lièrement   la   proposition   n°2:   lutte   contre   l’étalement   urbain,   tout   en   renvoyant   la responsabilité   aux   collectivités   locales   et   au   choix   du   diffus. Autres   propositions:   Création   d’un   observatoire   de   la   métropolisation,   développer les   quartiers   écologiques   et   créer   un   label   Haute   qualité   urbaine,   impliquer   le   sec- teur   privé   dans   la   gouvernance   publique,   fusionner   les   assemblées   des   départe- ments   et   régions   attachées   aux   zones   métropolitaines   et   élargir   les   périmètres géographiques   des   intercommunalités. 
12février   2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S     M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 24   janv.   2008 Sénat p.141 n°2533 André   Vantomme, PS,   Oise Reconversion   de   bâti- ments   agricoles Agriculture L'article   L   123-3-1   du   code   de   l'urbanisme prévoit   que   le   règlement   du   PLU   peut   dési- gner   les   bâtiments   agricoles   qui,   en   raison   de leur   intérêt   architectural,   peuvent   faire   l'objet d'un   changement   de   destination.   Une   action en   faveur   du   logement   des   travailleurs   saison- niers   a   aussi   été   lancée   avec   l'Anah. C’est   une   question   fré- quemment   posée   par   les parlementaires. 24   janv.   2008 Sénat p.148 n °2818 Jean-Noël   Guérini, PS,   Bouches-du- Rhône Surendettement Consommation La   mission   mise   en   place   par   la   ministre   des   finances   doit,   d'ici   mars2008, faire   des   propositions   sur   une   réforme   du   fichier   national   des   inci- dents   de   remboursement des   crédits   aux   particuliers.   Il   s'agira   de «   conforter   les   pratiques   de   prêt   responsable   et   de   favoriser   le   rebond des   personnes   ayant   connu   des   difficultés   financières   ». 24   janv.   2008 Sénat p.155 n°1718 Jean-Louis   Masson, NI,   Moselle Vente   par   une   commune d'un   terrain   à   un   prix faible Intérieur Depuis   la   loi   du   13août   2004,   les   cessions   par   une commune   à   titre   gratuit   ou   à   un   prix   inférieur   à   la valeur   du   bien   sont   interdites.   Mais   les   communes peuvent   céder   à   titre   gratuit   des   terrains   à   des sociétés   d'HLM   en   contrepartie   de   réservation   de logements   sociaux   pour   20%   des   logements   con- struits   sur   ce   terrain.   Cette   cession   est   compatible avec   la   jurisprudence   européenne   car   la   cession n'est   accordée   qu'en   contrepartie   d'un   service rendu   par   le   bénéficiaire   dans   l'intérêt   général. La   réponse   évoque   la jurisprudence   Altmark (CJCE   du   24juillet   2003) sur   les   aides   d'Etat   et   la décision   du   28novem- bre   2005   qui   en   tire   les conséquences. 24   janv.   2008 Sénat p.155 n°1863 Jean-Louis   Masson, NI,   Moselle Incorporation   au   domaine public   communal   de voiries   d'un   lotissement Intérieur L'incorporation   de   voiries   d'un   lotissement   au domaine   public   communal   doit   faire   l'objet d'une   enquête   publique en   application   de l'article   L   318-3   du   code   de   l'urbanisme. 29   janv.   2008 AN p.781 n°6764 Jacques   Pélissard, UMP,   Jura Inscription   au   registre   du commerce   pour   les loueurs   de   chambres d'hôte Consommation L'inscription   des   loueurs   de   chambres   d'hôte   n'est pas   systématique .   Plusieurs   cas: 1.   Ceux   qui   exercent   l'activité   à   titre   habituel avec   recherche   de   profit   et   en   font   leur   profes- sion   doivent   être   inscrits   au   RCS. 2.   Ceux   qui   exercent   l'activité   de   façon   acces- soire en   complément   d'une   activité   profession- nelle   habituelle   qui   n'entre   pas   dans   le   champ   de l'article   L   123-1   du   code   de   commerce. 3.   Activité   exercée   en   complément d'une   activ- ité   principale   agricole :   dispositions   particulières. Textes   de   référence:   art. L   121-1   et   L   123-1   du code   de   commerce. L'inscription   est   de   droit commun   pour   une   activ- ité   habituelle   commer- ciale   non   agricole   (cf. Rép.   Brottes,   JO   AN   29 janv.   p.799,   n°4434). 29   janv.   2008 AN p.793 n°3669 Marie-Jo Zimmermann, UMP,   Moselle Permis   obtenu   pour   un logement,   utilisation   pour un   bureau Ecologie Le   changement   de   destination   d'un   logement en   bureau,   sans   travaux,   n'est   astreint   à   aucune formalité   au   titre   du   permis   de   construire.   Le changement   opéré   ne   peut   éventuellement être   soumis   qu'à   l'autorisation   préalable   de changement   d'usage (art.   L   631-7   du   CCH). Toute   infraction   à   cet   article   est   sanctionnée. Si   l'utilisation   des   locaux   méconnaît   les   dispo- sitions   du   PLU ,   l'infraction   à   l'article   L   160-1 du   code   de   l'urbanisme   est   constituée. Le   maire   dispose   donc de   moyens   efficaces pour   agir   à   l'égard   du contrevenant. 29   janv.   2008 AN p.804 n°7626 Christophe   Prou, UMP,   Loire-Atlan- tique Chambres   d'hôte Economie Le   décret   du   3août   2007   a   défini   l'activité   de   chambres   d'hôte   en   la   limi- tant   à   5   chambres   et   une   capacité   maximale   d'accueil   de   15   personnes.   Au- delà,   les   loueurs   peuvent   solliciter   le   classement   dans   la   catégorie   des hôtels   de   tourisme,   le   seuil   minimal   étant   de   5   chambres   pour   une   caté- gorie   sans   étoile,   7   pour   une   catégorie   1   ou   2   étoiles,   10   chambres   au   delà. 29   janv.   2008 AN p.842 n°4125 Jean-Michel   Four- gous, UMP,   Yvelines Détecteurs   de   fumée dans   les   logements Diagnostic   électricité Logement La   proposition   de   loi   de   MM   Meslot   est   Morange   visant   à   rendre   obliga- toire   l'installation   de   détecteurs   automatiques   de   fumée   a   été   adoptée en   1 e lecture   et   déposée   à   l'Assemblée   le   4juillet   2007   pour   une   2e   lec- ture.   Les   propositions   du   rapport   Pelletier   –   Doutreligne   sont   en   cours   de réalisation.   Les   textes   concernant   le   diagnostic de   l'installation d'électricité lors   de   la   vente   d'un   logement   sont   en   cours   d'élaboration pour   une   mise   en   application   le   1 er avril   2008 . 29   janv.   2008 AN p.843 n°11382 Jacques   Pélissard, UMP,   Jura Offices   publics   de l'habitat   (OPH) Logement L'ordonnance   du   1 er février   2007   a   créé   les   offices   publics   de   l'habitat   et transformé   de   plein   droit   les   OPHLM   et   les   OPAC   en   OPH.   Le   projet   de décret   sur   les   OPH   est   actuellement   en   préparation.   Sa   publication est prévue   au   1 er trimestre   2008 . A   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. 
12février   2008 page 9 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N     B B R R E E F F Sur   votre   agenda ✓ 28   et   29   février   2008 :   la   négocia- tion   foncière .   Un   programme   de   for- mation   de   l’Association   d’Etudes   fon- cières. Tél.   ADEF.   01   56   98   2000   ou   adef.org. ✓ 13   mars   2008 :   maîtres   d’ouvrage   et maître   d’œuvre:   comment   assurer   la réussite   de   votre   opération   de construction ?   Une   conférence   du Moniteur   à   La   Défense avec   notamment   Michel   Huet   et   Lau- rent   Karila,   avocats. Tél.   Le   Moniteur;   Carmen   Nicolas: 0140133364. Nominations ✓ ADEME :   Parmi   les   nominations   au conseil   d’administration   de   l'Agence   de l'environnement   et   de   la   maîtrise   de l'énergie,   notons   celles   de   Chantal   Jouan- no,   représentant   l'Etat   (ministère   de l'environnement)   et,   à   titre   de   personnali- tés   qualifiées,   Michel   Dubromel   (France Nature   Environnement),   Jean   Jouzel   (CEA) et   Alain   Maugard   (CSTB).   (Décret   du   31jan- vier   2008,   J.O.   du   1er   fév.   p.2019). Distinctions Parmi   la   promotion   du   30janvier,   nous avons   relevé   les   nominations   de: ■ Légion   d’honneur Grand   officier :   Pierre   Mazeaud,   ancien président   du   Conseil   constitutionnel. Commandeurs :   Premier   ministre:   Daniel Labetoulle ,   vice-président   de   la   Commission supérieure   de   codification   et,   au   titre   de   la Justice,   Bruno   Genevois,   ancien   président   de la   section   du   contentieux   du   Conseil   d'Etat. Premier   ministre :   Officier:   René   Cadiou, ancien   directeur   général   d'un   OPHLM, Michel   Pelège ;   chevalier: Inès   Reinman , présidente   de   filiales   d'un   groupe   immobi- lier. Ecologie :   Chevalier:   José   Chenu,   directeur dans   un   groupe   de   promotion   immobiliè- re,   Nelly   Olin,   ancienne   ministre. Coopération :   chevalier:   Brigitte   Girardin, ancienne   ministre. Economie :   officier:   Thierry   Breton,   ancien ministre. Justice :   Officier:   Olivier   Schrameck,   prési- dent   de   sous-section   du   contentieux   au Conseil   d'Etat. Education   nationale :   chevalier:   Gilles   de Robien ,   ancien   ministre. Enseignement   supérieur :   officiers:   Alain Devaquet   et   Luc   Ferry,   anciens   ministres, Yves   Jégouzo,   professeur   d'université. Logement :   officier:   Christian   Louis-Victor , président   de   l'UNCMI;   chevalier:   Jean-Fran- çois   Gabilla ,   président   de   la   FPC. (décret   du   30janvier,   J.O.   du   31,   p.1816). ■ Ordre   du   Mérite Premier   ministre :   Officier:   Nicole   Guedj, ancienne   ministre. Ecologie :   Officier:   Michèle   Pappalardo, présidente   de   l'Ademe. Economie :   Officier:   Alain   Dinin ,   PDG   de Nexity. Immigration :   Commandeur:   Michel   Pélis- sier,   président   d'une   société   nationale   de construction   de   logements   sociaux. Justice :   commandeurs:   Françoise   Barrair- son,   Jean-Claude   Chilou,   Yves   Robineau, Pierre   Vitaz,   magistrats;   officiers:   Bernard Reynis ,   président   du   Conseil   supérieur   du notariat;   chevalier:   Alain   Piquemal,   profes- seur   de   droit   à   Nice. Enseignement   supérieur :   Chevalier,   Alain Béchade . (décret   du   30janvier,   J.O.   du   31,   p.1853). Au   fil   du   J.O. ✓ Commission   nationale   des   rési- dences   hôtelières   à   vocation   sociale : un   arrêté   du   19décembre   2007   fixe   la composition   et   les   règles   de   fonctionne- ment   de   cette   commission   (J.O   du   31, p.1904). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N°   TVA   intracom . :SIGNATURE: BULLETIN   D’ABONNEMENT   «PRIVILEGE   » 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’ offre   de   souscription   à   JURIShebdo qui   m’est   réservée soit   un   an   d’abonnement   (41   numéros   de   la   lettre   +   5 numéros   spéciaux   consacrés   au   droit   immobilier)   au   prix   de   599   € TTC   dont   2,1% de   TVA   au   lieu   de   769 €   TTC,   soit   20%   de   réduction. Ci-joint   mon   chèque   de   599   € TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquittée   dès   paiement   de   ma   souscription A   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi   303 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ U N E   O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e   a u x   n o u v e a u x   a b o n n é s ● Humeur Le   SNPI   dans   un   communiqué   critique   verte- ment   la   proposition   du   rapport   Attali   visant   à réduire   les   frais   d’agence   en   introduisant davantage   de   concurrence.   Alain   Duffoux, président   du   SNPI,   ne   voit   rien   dans   cette mesure   qui   soit   de   nature   à   apporter   “un   élé- ment   aussi   infime   soit   il   à   la   libération   de   la croissance”.   Rappelant   que   l’agence   ne   peut percevoir   de   rémunération   qu’une   fois   la transaction   conclue,   il   estime   au   contraire que   cette   proposition   aurait   pour   conséquen- ce   un   appauvrissement   de   la   profession… 
12février   2008 page 10 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Jurishebdo   Immobilier:   quel   bilan   pour l’Anah   en   2007? Philippe   Pelletier: «en   2007,   l’Agence   a engagé   jusqu’au   dernier   euro   dont   elle pouvait   disposer!   Si   certains   projets   sont inachevés,   c’est   faute   de   crédits   suffi- sants.   Nous   avions   comme   objectif   de renforcer   les   actions   sociales   et   très sociales,   et   nous   avons   donc   abandonné la   logique   de   guichet   pour   la   remplacer par   une   intervention   sociale.   La   pression s’est   faite   aussi   plus   forte   avec   la   création du   DALO.   Nous   avons   pris   collectivement conscience   qu’éradiquer   les   logements insalubres   est   un   tonneau   sans   fond.   Il faut   être   plus   incisif. En   2007,   la   campagne   que   nous   avons menée   pour   le   maintien   à   domicile   des personnes   âgées   a   été   un   grand   succès. C’est   une   France   très   pauvre   qui   a   pu bénéficier   de   cette   aide   aux   propriétaires occupants». JHI:   vous   avez   aussi   été   sollicité   pour   le Grenelle   de   l’environnement? P.P. :   «l’Anah   a   été   largement   sollicitée pour   une   action   sur   les   immeubles   exis- tants.   La   pression   va   être   forte   pour   lut- ter   contre   la   précarité   énergétique.   Nous sommes   conscients   que   notre   Agence   est de   plus   en   plus   sollicitée   au   fur   et   à mesure   que   les   besoins   vont   croissants, mais   les   moyens   ne   sont   pas   toujours   à   la hauteur   des   défis.   Nous   allons   devoir localement   développer   des   partenariats avec   les   collectivités   territoriales,   avec   les associations   ou   l’Ademe». JHI:   quel   bilan   tirez-vous   de   l’utilisation   du diagnostic   de   performance   énergétique? P.P. :   «le   DPE   a   été   inventé   comme   outil de   sensibilisation.   Il   est   obligatoire   à   la location   comme   à   la   vente,   mais   sans sanction.   Il   doit   être   amélioré:   le   dia- gnostiqueur   devrait   hiérarchiser   les   tra- vaux   préconisés,   il   faudrait   aussi   que   le diagnostic   soit   réalisé   sur   l’ensemble   du bâtiment.   Ce   DPE   collectif   pourrait   ensui- te   se   décliner   par   appartements. Le   DPE   est   actuellement   adapté   aux   loge- ments   mais   non   aux   locaux   tertiaires.   Le DPE   réalisé   à   partir   de   factures   est   insuffi- sant,   il   faut   inventer   un   DPE   pour   les locaux   tertiaires. Il   faudra   aussi   donner   aux   maîtres d’ouvrage   une   garantie   de   résultat,   qui soit   accordée   par   un   tiers.   Les   diagnosti- queurs   auront   sans   doute   leur   part   dans cette   garantie   de   résultat,   comme   les   dis- tributeurs   d’énergie,   les   organismes   de financement   ou   les   entreprises   du   bâti- ment». JHI:   quel   est   le   calendrier   d’application du   Grenelle   de   l’environnement? P.P. :   «nous   avons   remis   à   Jean-Louis Borloo   le   rapport   d’étape   du   groupe “rénovation   des   bâtiments   existants”   le 7   janvier.   À   partir   des   contributions reçues   en   janvier,   nous   en   tirerons   une synthèse   le   6   février.   Le   rapport   sera ajusté   pour   le   15   février.   D’ici   le 15   mars,   nous   travaillerons   sur   les   pro- jets   de   textes.   Ce   sera   alors   la   phase   du travail   interministériel.   Le   projet   de   loi est   prévu   pour   le   15   avril   et   le   vote   au Parlement   avant   l’été». JHI:   comment   réagissent   les   profession- nels? P.P. :   «les   esprits   évoluent.   Ce   qui   est   en jeu,   ce   sont   les   corps   intermédiaires.   Il faut   mettre   à   contribution   les   industriels pour   qu’ils   activent   la   recherche   et   fabri- quent   les   matériels   à   grande   échelle   pour faire   baisser   les   prix.   Il   faut   que   les   entre- prises   du   bâtiment   forment   leur   person- nel   et   aient   une   vision   au-delà   de   leur spécialité.   Elles   doivent   apporter   une vision   globale   du   bâtiment.   Un   installa- teur   de   fenêtre   doit   pouvoir   faire   une recommandation   d’isolation   de   toiture. Il   faut   que   les   administrateurs   de   biens   et les   agents   immobiliers   par   exemple   se   met- tent   aussi   en   mouvement.   Le   classement du   bien   en   performance   énergétique devra   par   exemple   être   indiqué   dès   la   pré- sentation   du   bien   à   vendre   ou   à   louer». JHI:   quel   peut-être   le   rôle   de   l’Anah   dans la   mise   en   œuvre   de   ces   mesures? P.P. :   «j’espère   que   l’Anah   va   obtenir   des crédits   supplémentaires   pour   lutter contre   la   précarité   énergétique   et   les   pas- soires   thermiques. Le   projet   que   nous   proposons,   c’est   “aider puis   contraindre”,   mais   il   faut   annoncer clairement   et   fermement   la   contrainte   à venir.   L’aide   ne   sera   alors   maintenue   que pour   les   gens   les   plus   fragiles:   l’aide   puis- sante   pour   tous   ne   durera   pas. Mais   la   question   sur   le   type   de   contrainte qu’il   faut   mettre   en   place   n’est   pas   réglée et   pourrait   ne   pas   être   tranchée   en   2008. Une   idée   répandue   serait   de   profiter   des ventes   pour   prélever   une   somme   de 20000 €   consacrée   aux   travaux.   Mais   est-ce que   cela   n’obère   pas   la   bonne   fin   de l’opération?   Une   autre   piste   serait   de mettre   l’accent   sur   les   logements   les   plus énergivores.   Mais   est-ce   que   cela   ne   consti- tue   pas   une   “double   peine”   en   chargeant les   publics   les   plus   fragiles?   On   peut   aussi pointer   les   équipements   les   plus   anciens, comme   les   chaudières   de   plus   de   20   ans.   Il nous   faudra   croiser   ces   points   pour   présen- ter   quelque   chose   de   simple. L’Anah   pourrait   conduire   la   barque   et   je vais   proposer   des   solutions.   On   pourrait aussi   envisager   de   regrouper   les   diffé- rents   intervenants   (dont   l’Ademe)   autour d’un   groupement   d’intérêt   public». Philippe   Pelletier   (président   de   l’Anah) : «la   pression   va   être   forte   pour   lutter   contre   la   précarité   énergétique» Le   Président   de   l’Anah   dresse   le   bilan   2007   de   l’Agence   nationale   pour   l’habitat   et   évoque   les pistes   qui   devraient   suivre   la   remise   de   son   rapport   sur   la   rénovation   des   bâtiments   existants dans   le   cadre   du   Grenelle   de   l’environnement. I I N N T T E E R R V V I I E E W W Chiffres   clés   2007 -   560millions   d’ €   de   subventions   accordées aux   propriétaires (550M   €   en   2008   y   com- pris   un   prélèvement   exceptionnel   sur   la   tréso- rerie   de   30millions) -   10millions   d’ €   de   subventions d’ingénierie pour   des   projets   territoriaux -   140000   logements   améliorés ou   conven- tionnés   avec   des   aides   fiscales -   22700   logements   traités   au   sein   de   copro- priétés   en   difficulté -   33700   logements   réhabilités   à   loyer   maî- trisés -   7200   logements indignes   réhabilités -   560   opérations   programmées -10500   logements   vacants   remis   sur   le   marché (211millions   d’ €   de   subventions) 
    
Droit de préemption
✓ Un bien préempté pour améliorer la visibilité de la voirie
✓ Bien situé dans une ZAD
Loi Littoral
✓ Création d’une nouvelle route de transit
Ventes : Vices cachés : ce qui est apparent et ce qui ne l’est pas
✓ Défaut d’étanchéité d’une terrasse
✓ Défaut d’étanchéité d’une toiture
Termites
✓ La portée d’un état parasitaire
VEFA
✓ Pas de droit de rétractation pour les locaux mixtes
Copropriété
✓ Les frais de l’état daté
■ Actualité p. 5, 7
✓ Mise du cadastre sur internet
✓ Les plafonds de loyer des régimes d’investissement aidés
✓ Proposition de loi : réformer l’indivision
✓ Un groupe de travail amiante
✓ Le SNAL approuve le rapport Perben
■ Debat p. 6
✓ Faut-il moins d’Etat pour régler la crise du logement ?
✓ Etude : les ventes occupées en baisse
■ Urbanisme p. 6
✓ Le préfet doit-il désigner nominativement les membres de la CDEC ?
L’analyse de Jean-Philippe Sorba et Xavier Guichaoua, avocats DLA Piper
■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Les dernières réponses publiées
■ En bref p. 9
✓ Au fil du J.O. Nominations, Agenda
■ Interview p. 10
✓ Philippe Pelletier (Président de l’Anah) :
« Faut-il moins d’Etat pour régler la crise du logement ? ».
