■ Jurisprudence récente	p. 2 à 4
Fiscalité
✓ Sociétés d’HLM : exonération d’IS et de taxe professionnelle : la nature de l’activité principale doit être sociale
✓ Bail à construction : la remise gratuite d’un immeuble en fin de bail constitue un revenu foncier imposable à la revente du terrain
✓ Marchand de biens : cession de titres de SPI : l’absence d’inscription des titres au bilan n’exclut pas une imposition de la plus-value en BIC
✓ Taxe foncière : pour le dégrèvement, peu importe que la publication ait été tardive si elle est effective lorsque le juge statue
✓ TVA : conservation des arrhes : hors TVA
✓ Meublés : la taxe d’habitation, pour le bailleur
✓ Revenus fonciers :
1. pas de déduction pour des biens mobiliers
2. L’agrandissement de surface habitable, obstacle à la déduction
Urbanisme
✓ Le lotissement implique la division, en jouissance et en propriété, de la parcelle d’assiette des constructions
■ Actualite p. 5
✓ Les nouveaux modèles d’attestation accessibilité
✓ Les SEM s’engagent à vendre 3 000 logements
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ La réforme judiciaire avance
✓ Au Parlement
✓ Au fil du J.O., Nominations, Agenda
■ Signature p. 8
✓ La charte “primo-accédant pour la maison à 15 euros par jour”, lancée par Christine
Boutin
    
	
		
		
		
		
		
	
	
26février   2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Sociétés   HLM ■ Exonération   d’IS   et   de   taxe   pro- fessionnelle:   la   nature   de   l’activité principale   doit   être   sociale (CE,   section   du   contentieux,   9ème   et   10ème sous-section   réunies,   21décembre   2007, n°291674,   296648) A   la   suite   d’une   vérification   de   comptabilité, une   société   d’HLM   s’était   vue   imposée   à   l’IS pour   des   bénéfices   réalisés   en1995   et1996, et   soumise   à   la   taxe   professionnelle entre1995   et1999.   L’administration   avait estimé   que   la   société   ne   pouvait   plus   pré- tendre   aux   exonérations   des   articles207 et1461   CGI.   La   société   HLM   se   pourvoit   en cassation   devant   le   Conseil   d’Etat   contre l’arrêt   d’appel   ayant   rétabli   les   impositions, annulées   en   première   instance.   Le   Conseil rejette   la   requête,   et   rappelle   à   la   société   sa vocation   sociale: «   Considérant   […]   que   les   exonérations   pré- vues   tant   au   4°   du   1   de   l’article   207   qu’au   2° de   l’article   1461   du   CGI   ne   sont   pas   liées au   seul   statut   de   la   société d’habitations   à   loyer   modéré   mais   ont été   instituées   eu   égard   à   la   nature   des opérations que   vise   l’article   L.411-1   CCH; qu’elles   ne   trouvent   dès   lors   pas   à s’appliquer   à   un   office   public   ou   une   société d’habitations   à   loyer   modéré   qui   exerce, autrement   que   de   manière   accessoire, une   activité   de   promotion   immobilière qui   n’est   pas   destinée   à   permettre l’accession   à   la   propriété   de   personnes aux   revenus   modestes ». Observations   de   Jurishebdo :   Cette   espèce témoigne   des   difficultés   rencontrées   avant l’entrée   en   vigueur   de   la   réforme   de   la   fis- calité   des   organismes   de   logement   social (article96   de   la   loi   de   finances   pour   2004, applicable   au   1 er janvier   2006):   le   critère pour   l’attribution   des   exonérations   était alors   statutaire,   et   il   suffisait   à   une   entité d’être   qualifiée   d’organisme   de   logement social   pour   que   l'ensemble   de   ses   activités   se trouvent   exonérées,   y   compris   celles   ne   rele- vant   pas   d'une   mission   d'intérêt   général. Cette   situation   était   contestable,   qui   plus est   lorsque   l’activité   non   sociale   était   princi- pale,   comme   en   l’espèce.   La   réforme   a   donc substitué   au   critère   de   la   forme   celui   du fond:   les   exonérations   sont   désormais   liées au   caractère   social   des   activités   exercées,   et un   principe   de   répartition   s’applique   entre un   secteur   taxable,   qui   relève   du   droit   com- mun,   et   un   secteur   exonéré.   Pour   l’essentiel, le   champ   d’application   du   secteur   exonéré est   limité   aux   opérations   destinées   per- sonnes   dont   les   revenus   sont   inférieurs   aux plafonds   PLS   ou   PLI.   Le   Conseil   d’Etat applique   ici   ces   principes   à   des   bénéfices réalisés   avant   2006,   énonçant   de   manière explicite   le   caractère   secondaire   du   critère statutaire. Bail   à   construction ■ La   remise   gratuite   d’immeubles en   fin   de   bail   constitue   un   revenu foncier   imposable   à   la   revente   du terrain (CE,   section   du   contentieux,   3ème   sous-sec- tion,   21décembre   2007,   n°289807) En   1972,   la   SCI   L.consentait   un   bail   à construction   à   la   SA   E.sur   un   terrain   nu.   La SA   devait   édifier   un   immeuble   à   usage d’entrepôt   et   de   bureaux   destiné   à   devenir gratuitement   la   propriété   de   la   SCI   en   fin de   bail.   Le   28décembre   1990,   la   SCI   cédait ledit   terrain   à   la   SA   E.L’administration   fisca- le   avait   alors   redressé   la   SCI   au   titre   de l’année   de   la   cession   à   hauteur   de   la   valeur des   constructions,   et   les   associés   en   propor- tion   sur   leurs   revenus   fonciers.   Contestant   le redressement,   la   SCI   avait   obtenu   en   appel décharge   de   ces   impositions.   Le   Ministère de   l’économie   s’est   pourvu   en   cassation. «   Considérant   que,   en   vertu   des   disposi- tions   combinées   des   articles33   bis   et   33   ter du   CGI,   lorsque   le   prix   d’un   bail   à construction   consiste,   en   tout   ou   en partie,   dans   la   remise   gratuite d’immeubles   en   fin   de   bail,   la   valeur de   ces   derniers,   calculée   d’après   leur prix   de   revient,   constitue   un   revenu foncier   perçu   par   le   bailleur   à   la   fin   du bail ;   que,   dans   le   cas   de   la   vente   par   le bailleur   au   bénéfice   du   preneur   du   terrain faisant   l’objet   du   bail   à   construction,   le contrat   de   cession   produit,   au   regard   de   la loi   fiscale,   les   mêmes   effets   qu’une   résilia- tion   amiable   tacite   du   bail,   et   doit   être regardé   comme   impliquant   la   remise des   immeubles   au   bailleur   préalable- ment   à   la   vente ;   que,   par   suite,   en jugeant   que   l’immeuble   édifié   par   la   SA. E.n’avait   pu   revenir   dans   le   patrimoine   de la   SCI   L.et   être   ainsi   à   l’origine   d’un   revenu imposable,   au   motif   que   le   contrat   de   ven- te   avait   eu   pour   effet   […]   la   confusion   en la   personne   de   la   SAE.,   des   qualités   de bailleur   et   de   preneur,   la   cour   administrati- ve   d’appel   [...]   a   commis   une   erreur   de droit».   L’arrêt   d’appel   est   annulé   et   la demande   de   décharge   rejetée. Observations   de   Jurishebdo :   Le   bail   à construction   est   régi   par   les   articles   L   251-1 et   s.du   CCH.   Le   mécanisme   comporte   un avantage   fiscal,   mais   il   faut   être   patient:   au terme   d’une   durée   de   bail   supérieure   à trente   ans,   la   remise   gratuite   des   immeubles en   fin   de   bail   est   libre   de   toute   imposition. Avant   trente   ans,   elle   prend   la   nature   d’un complément   de   loyer   imposable   au   titre   des revenus   fonciers,   le   montant   à   retenir   étant celui   du   prix   de   revient   des   constructions, sous   déduction   de   8%   par   année   de   bail au-delà   de   la   18ème   (ann.   III,   CGI,   art.   2 sexies).   Mais   que   se   passe-t-il   dans   ce   sché- ma   lorsque   le   bailleur   décide   de   vendre   le terrain   à   son   preneur?   Que   cède-t-il   exacte- ment?   Deux   solutions   étaient   juridique- ment   envisageables:   soit   l’on   considère   que la   cession   a   porté   sur   le   terrain   et   le   droit   à accession et   le   bail   s’est   éteint   par   confu- sion,   ce   qu’avait   jugé   la   cour   d’appel;   soit, que   la   cession   a   porté   sur   le   terrain   et   les constructions ,   acte   de   disposition   des immeubles   qui   implique   que   l’accession   a préalablement   joué   en   faveur   du   bailleur par   le   biais   d’une   résiliation.   Le   prix   de   la transaction   n’aide   guère   à   trancher   entre ces   deux   analyses,   le   montant   de   la   transac- tion   pouvant   correspondre   à   la   valorisation du   droit   à   l’accession   aussi   bien   qu’à   celle des   constructions.   C’est   la   seconde   solution que   retient   ici   le   Conseil   d’Etat,   favorable   à l’administration:   l’opération   prend   alors l’effet   d’une   résiliation   tacite   et   permet   la taxation   du   retour   des   constructions   dans   le patrimoine   du   bailleur. Marchand   de   biens ■ Cession   de   titres   de   SPI:   l’absence d’inscription   des   titres   au   bilan n’exclut   pas   une   imposition   de   la plus-value   en   BIC (CE,   section   du   contentieux,   10ème   et   9ème sous-section   réunies,   14décembre   2007, n°262696   et   n°262665) En   1990,   M.M.,   marchand   de   bien,   avait cédé   l’ensemble   des   actions   qu’il   possédait dans   une   société   à   prépondérance   immobi- lière   (SPI).   L’administration   avait   imposé   la plus-value   au   titre   des   plus   values   de   ces- sions   des   particuliers   de   l’article   150   A   bis CGI,   et   assujetti   M.M.à   imposition   supplé- 
26février   2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ mentaire   à   l’IR.   Il   demande   au   Conseil   d’Etat la   décharge   de   cette   imposition. «   Considérant   qu’après   avoir   jugé,   eu   égard à   la   composition   de   l’actif   de   la   SIPCIA, qu’elle   devait   être   regardée   comme   une   SPI, la   cour   d’appel,   pour   juger   que   les   titres   de cette   société   appartenaient   au   patrimoine privé   de   M.M.   [...]   s’est   bornée   à   relever que   l’intéressé   avait   pris   la   décision   de ne   pas   porter   à   l’actif   de   son   entreprise de   marchand   de   biens   les   actions   en   cause, sans   rechercher   si   cette   opération   rele- vait   de   la   gestion   de   son   patrimoine personnel ;   qu’ainsi,   la   cour   d’appel   a   com- mis   une   erreur   de   droit;   […] Considérant   qu’il   est   constant   que   M.M. exerce   à   titre   individuel   la   profession   de marchand   de   bien   depuis   1982;   qu’au regard   des   conditions   dans   lesquelles les   actions   […]   ont   été   cédées   ainsi qu’aux   caractéristiques   du   terrain ins- crit   à   son   actif,   situé   dans   une   zone   indus- trielle,   la   cession   en   cause   doit   être   regar- dée,   en   l’absence   de   tout   élément   relatif au   rattachement   de   cette   opération   à   la gestion   de   son   patrimoine   personnel,   non pas   comme   ayant   été   réalisée   en   vue   de satisfaire   des   besoins   personnels   ou   fami- liaux   de   M.M.   mais   comme   relevant   de son   activité   professionnelle,   malgré l’absence   d’inscription   de   ces   actions   à l’actif   du   bilan de   son   entreprise   de   mar- chand   de   bien   ». L’arrêt   d’appel   est   annulé   et   la   décharge rétablie. Observations   de   Jurishebdo :   La   distinction du   patrimoine   privé   de   l’entrepreneur   et du   patrimoine   professionnel   de   son   entre- prise   est   un   point   délicat   de   la   fiscalité immobilière.   Elle   est   pourtant   essentielle: si,   comme   le   soutenait   le   marchand   de bien,   la   plus-value   relevait   de   la   sphère professionnelle,   la   plus-value   avait   déjà   été imposée   dans   la   catégorie   des   BIC,   ce   qui fondait   une   décharge   des   cotisations   sup- plémentaires   d’IR.   La   difficulté   tient   au   cri- tère   à   retenir   pour   opérer   la   distinction. L’inscription   du   bien   source   du   revenu   au bilan   de   l’entreprise   paraît   être   le   critère   le plus   logique,   et   le   plus   simple,   mais   la liberté   d’affectation   dont   bénéficie l’entrepreneur   le   rend   suspicieux   pour l’administration.   Celle-ci   privilégie   la notion   «   d’affectation   à   l’exploitation   », qu’elle   estime   indépendante   de l'inscription   au   bilan.   Une   décision   du Conseil   (CE,   22novembre   2006,   n°285582) a   récemment   jeté   le   trouble   en   estimant qu'un   bien   inscrit   à   l'actif   du   bilan   par   un exploitant   individuel   devait   être   regardé comme   affecté   à   l'exercice   d'une   activité professionnelle.   Dans   la   présente   affaire cependant,   le   Conseil   n’applique   pas   la réciproque,   puisque   la   non-inscription   n’est pas   déterminante.   Il   considère   la   nature   du terrain,   dont   le   caractère   industriel   excluait une   profitabilité   personnelle   ou   familiale, et   prend   en   compte   le   contexte   de   cession. Taxe   foncière ■ Pour   le   dégrèvement   de   l’ancien propriétaire,   peu   importe   que   la publication   aux   hypothèques   ait été   tardive   dès   lors   qu’elle   est effective   à   la   date   où   le   juge   statue (CE,   section   du   contentieux,   8ème   sous-sec- tion,   18décembre   2007,   n°292230) Dans   le   cadre   d’une   opération   d’apport partiel   d’actif,   approuvé   par   assemblée   le 29juin   2000,   la   SA   C.avait   apporté   à   la SAS   I.,   un   immeuble   dont   elle   était   pro- priétaire.   Le   traité   d’apport   n’avait   été publié   au   fichier   immobilier   de   la   conserva- tion   des   hypothèques   qu’en   sep- tembre2003.   La   SA   a   saisi   les   tribunaux afin   d’obtenir   la   décharge   de   la   taxe   fon- cière   à   laquelle   l’administration   fiscale l’avait   assujettie   au   titre   de   l’année   2001. Rejetée   en   première   instance,   sa   demande va   être   accueillie   par   le   Conseil   d’Etat: «   Considérant   […]   qu’il   résulte   [des articles1402,   1403   et1404   CGI]   que, lorsque,   au   titre   d’une   année,   une   cotisa- tion   de   taxe   foncière   a   été   établie   au   nom d’une   personne   autre   que   le   redevable légal,   le   juge   de   l’impôt   prononce   le   dégrè- vement   de   cette   cotisation   si,   à   la   date   à la   laquelle   il   statue ,   il   constate   que   la   for- malité   de   la   publication   au   fichier   immobi- lier   de   l’acte   ou   de   la   décision   constatant   le transfert   de   propriété   a   été   accomplie, alors   même   qu’elle   ne   l’aurait   été qu’après   l’établissement   de   l’impôt ; Considérant   que,   dès   lors,   en   rejetant   la demande   présentée   par   la   SA   C.au   motif qu’aucun   acte   translatif   de   propriété   de l’immeuble   en   cause   n’avait   été,   au 1 er janvier   de   l’année   d’imposition,   publié   au fichier   immobilier   de   la   conservation,   sans rechercher   s’il   en   était   de   même   à   la   date   à laquelle   il   statuait,   le   tribunal   administratif   a méconnu   les   dispositions   précitées   ». L’affaire   est   renvoyée. Observations   de   Jurishebdo :   La   taxe   fonciè- re   est   due   tous   les   ans   par   le   propriétaire   de l’immeuble   au   1 er janvier.   En   cas   de   vente, l’acquéreur   n’en   est   donc   jamais   redevable. Il   est   alors   d’usage   de   prévoir   une   clause   de répartition   prorata   temporis   sur   l’année.   Le plus   souvent,   le   notaire   chargé   de   rédiger   la vente   effectue   dès   signature   la   transmission de   l’acte   aux   hypothèques.   Mais   dans   la présente   espèce,   la   formalité   n’avait   été effectuée   que   trois   ans   après.   Or,   en   vertu de   l’article   1403   du   CGI,   «tant   que   la   muta- tion   cadastrale   n’a   pas   été   faite,   l’ancien propriétaire   continue   à   être   imposé   au rôle».   Une   fois   la   situation   régularisée, l’ancien   propriétaire   avait   introduit   une demande   en   dégrèvement   pour   la   taxe payée   en   2001.   Mais   pour   le   tribunal,   aucun dégrèvement   ne   pouvait   être   accordé   au titre   d’une   année   où   la   publication   n’avait pas   encore   eu   lieu.   Le   Conseil   d’Etat   censure ce   raisonnement   et   précise   que   dès   lors   que la   publication   est   effective   au   jour   le   juge statue,   elle   emporte   rectification   rétroactive pour   les   années   postérieures   à   celle   de   la vente,   y   compris   celle   antérieures   à   la   publi- cation   aux   hypothèques. Lotissement ■ Le   lotissement   implique   la   divi- sion,   en   jouissance   et   en   propriété, de   la   parcelle   servant   d’assiette   aux constructions (CE,   section   du   contentieux,   8ème   et   3ème   sous- section   réunies,   30novembre   2007,   n°271897) «   Considérant   qu’aux   termes   de   l’article R.315-1   CU   alors   en   vigueur:   «   Constitue   un lotissement   […]   toute   division   d’une   pro- priété   foncière   en   vue   de   l’implantation   de bâtiments   qui   a   pour   objet   ou   qui   […]   a   eu pour   effet   de   porter   à   plus   de   deux   le nombre   de   terrains   issus   de   ladite   proprié- té   »;   qu’il   résulte   de   ces   dispositions   que l’édification   sur   une   parcelle   de   plusieurs constructions   ne   peut   être   regardée   comme constitutive   d’un   lotissement   que   si   la   par- celle   servant   d’assiette   aux   constructions   a été   divisée   en   jouissance   ou   en   propriété». Observations   de   Jurishebdo :   La   définition de   l’opération   de   lotissement   figure   désor- mais   à   l’article   L.442-1   CU   (qui   a   supprimé le   seuil   de   plus   de   deux   lots).   De   même que   sous   l’empire   de   l’ancien   l’article R.315-1,   la   notion   implique   une   division des   parcelles   d’assiette. Pages   réalisées   par   Hélène   Lécot 
26février   2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E     F F I I S S C C A A L L E E TVA ■ Conservation   des   arrhes:   hors   TVA (Conseil   d’Etat,   30novembre   2007, n°263653,   Sté   Thermale   d’Eugénie   les   Bains) Le   Conseil   d’Etat,   après   un   sursis   à   statuer dans   l’attente   d’une   décision   de   la   Cour   de justice   des   Communautés   européennes, statue   sur   le   régime   fiscal   des   arrhes,   lors- qu’elles   sont   conservées   par   l’hôtelier   en raison   du   dédit   de   son   client: “Considérant   […]   que les   sommes   ver- sées   à   titre   d'arrhes ,   dans   le   cadre   de contrats   portant   sur   des   prestations   de   ser- vice   hôtelier   assujetties   à   la   taxe   sur   la valeur   ajoutée,   doivent   être   regardées, lorsque   le   client   fait   usage   de   la   facul- té   de   dédit qui   lui   est   ouverte   et   que   ces sommes   sont   conservées   par   l'exploitant d'un   établissement   hôtelier,   comme   des indemnités   forfaitaires   de   résiliation versées   en   réparation   du   préjudice   subi   à la   suite   de   la   défaillance   du   client,   sans lien   direct   avec   un   quelconque   service rendu   à   titre   onéreux   et,   en   tant   que telles,   non   soumises   à   cette   taxe ”. Observations   de   Jurishebdo :   il   résulte donc   de   cet   arrêt   que   lorsque   l’hôtelier conserver   les   arrhes,   il   n’a   pas   à   les   sou- mettre   à   la   TVA. Fiscalité   des   meublés ■ Taxe   d’habitation,   pour   le bailleur (Conseil   d’Etat,   30novembre   2008,   n°291252) Un   bailleur   contestait   son   obligation   de payer   la   taxe   d’habitation   pour   un   loge- ment   situé   à   la   Grande   Motte.   Le   Conseil d’Etat   confirme   le   bien   fondé   de   son   impo- sition: “Considérant   […]   qu'il   résulte   de   ces   dispo- sitions   [articles1407,   1408   et1415   du   CGI] qu'est   redevable   de   la   taxe   d'habitation   le propriétaire   d'un   local   imposable   qui   peut être   regardé,   au   1 er janvier   de   l'année d'imposition,   comme   entendant   s'en réserver   la   disposition   ou   la   jouissance une   partie   de   l'année ; Considérant   qu'il   ressort   des   pièces   du   dos- sier   soumis   au   juge   du   fond   que   M.L.   a loué   l'appartement   meublé   dont   il   est   pro- priétaire   à   la   Grande   Motte   plusieurs   mois pendant   l'année   2003   par   un   bail   excluant la   tacite   reconduction   et   prenant   fin   le 27juin;   qu'au   1 er janvier   2003   il   n'avait donné   aucun   mandat   à   une   agence pour   mettre   l'appartement   en   loca- tion à   l'issue   de   ce   bail;   qu'il   pouvait   donc être   regardé,   à   la   date   du   1 er janvier   de   cet- te   année,   comme   entendant   s'en   réserver la   disposition   en   dehors   des   périodes   de location   saisonnière;   que,   par   suite,   en jugeant   que,   nonobstant   la   circonstance que   l'appartement   était   loué   au   1 er janvier 2003,   M.L.   devait   être   regardé   comme   le redevable   de   la   taxe   d'habitation   pour l'année   2003,   le   tribunal   administratif   n'a pas   commis   d'erreur   de   droit”.   Le   juge- ment   est   donc   confirmé. Observations   de   Jurishebdo :   même   s’il avait   loué   son   logement   au   1 er janvier,   le propriétaire   restait   donc   redevable   de   la taxe   d’habitation.   C’est   le   fait   de   ne   pas avoir   donné   de   mandat   pour   le   relouer   qui motive   le   fait   que   le   bailleur   est   réputé s’en   être   réservé   l’usage   en   dehors   des périodes   de   location.   Cet   arrêt   confirme une   stricte   jurisprudence   qui   rend   difficile d’échapper   à   la   taxe   d’habitation   pour   un logement   meublé. Revenus   fonciers ■ Pas   de   déduction   pour   des   biens mobiliers (Conseil   d’Etat,   28novembre   2007,   n°290510) Un   bailleur   voulait   obtenir   la   déduction   de ses   revenus   fonciers   de   dépenses d’équipement   éléctro-ménagers.   Sa   pré- tention   est   rejetée: “Considérant   qu’en   jugeant   que   M.A. n’était   pas   fondé   à   déduire   de   ses   reve- nus   fonciers   des   dépenses   relatives   à des   équipements   ménagers   ou   électro- ménagers affectés   aux   logements   locatifs, dès   lors   que   ces   dépenses   correspondaient non   à   des   travaux   d’amélioration   de   ces logements   mais   à   des   acquisitions   de biens   mobiliers destinés   à   ces   logements, la   cour   n'a   pas   entaché   sa   décision   d'erreur de   droit   ni   inexactement   qualifié   les   faits; Considérant   par   ailleurs   que   les   dépenses de   réparation,   d'entretien   ou d'amélioration   doivent   notamment,   pour être   admises   en   déduction,   avoir   été   effec- tuées   par   le   propriétaire,   réellement payées   au   cours   de   l'année   d'imposition,   et qu'il   appartient   au   contribuable   de   justifier de   la   réalité,   de   la   consistance   et,   par   suite, du   caractère   déductible   de   ces   charges   en produisant   des   pièces   justificatives,   qui sont   constituées   de   factures,   de   plans, de   photographies   et   de   tous   autres   élé- ments   permettant   d'établir   avec   précision la   nature,   le   montant   et   la   réalité   de   la charge   supportée;   qu'en   relevant   que   les pièces   produites   devant   elle,   qui   consis- taient   en   des   factures   portant   l'adresse personnelle   du   contribuable   et   mention- nant   des   achats   globalisés   sans   indiquer la   destination   des   produits   achetés,   et   en des   notes   récapitulatives   établies   par   le contribuable   sans   être   assorties   de   justifica- tifs,   ne   permettaient   pas   de   savoir   si   les dépenses   avaient   été   engagées   pour   les logements   donnés   en   location,   la   cour   a porté   une   appréciation   exempte   de   déna- turation   et   n'a   entaché   sa   décision   ni d'erreur   de   qualification   juridique   ni d'erreur   de   droit”. Observations   de   Jurishebdo :   cette   décision confirme,   sans   surprise,   que   des   dépenses d’électro-ménagers,   relevant   de   mobilier   et non   de   dépenses   d’amélioration   du   loge- ment,   ne   sont   pas   déductibles.   Elle   rappelle aussi   la   nécessité   de   produire   des   pièces   jus- tificatives   précises   et   excluant   notamment des   “notes   récapitulatives”   et   des   “achats globalisés”   effectués   par   le   contribuable”. ■ L’agrandissement   de   surface habitable,   obstacle   à   la   déduction (Conseil   d’Etat,   23novembre   2007,   n°282917) Le   Conseil   d’Etat   confirme   le   caractère   non déductible   de   travaux   d’agrandissement de   logements: “   Considérant   […]   qu’il   résulte   de l’instruction   que   les   travaux   réalisés   par M.H.   sur   ses   deux   maisons   ont   permis d’ augmenter   la   surface   habitable   res- pectivement   de   117%   pour   la   premiè- re   et   de   91%   pour   la   seconde,   grâce   à la   transformation   de   greniers   en chambres que   dès   lors   les   dépenses   expo- sées   pour   la   réalisation   de   ces   travaux n'étaient   pas   déductibles   que   par   ailleurs, il   n'est   pas   contesté   qu'ont   été   admises   en déduction   les   dépenses   correspondant   à des   travaux   d'amélioration   réalisés   dans l'une   des   deux   maisons   qui   ont   pu   être   dis- sociés   des   travaux   d'agrandissement”. Observations   de   Jurishebdo :   des   travaux d’agrandissement   ne   sont   pas   déductibles, cet   arrêt   en   donne   un   exemple.   Toutefois s’il   est   possible   de   dissocier   les   travaux d’agrandissement   des   travaux   d’améliora- tion,   ces   derniers   restent   déductibles,   com- me   le   confirme   également   cette   espèce. 
26février   2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E B B R R E E V V E E S S Un   arrêté   du   3   décembre,   récemment publié,   modifie   l’arrêté   du   22mars   2007 qui   concerne   l’attestation   constatant   que les   travaux   respectent   les   règles d’accessibilité   des   bâtiments   aux   personnes handicapées. ✓ Son   nouvel   article3   indique   la   liste   des documents que   le   maître   d’ouvrage   remet au   contrôleur   technique   (ou   à   l’architecte) qu’il   a   choisi   pour   établir   l’attestation: -   Le   dossier   de   permis   de   construire.   Ce point   est   complété   pour   ajouter   le   dossier permettant   de   vérifier   la   conformité   du projet   avec   les   règles   d’accessibilité   (art.   R 111-19-17   a   et   qui   concerne   les   ERP); -   Le   dossier   des   ouvrages   exécutés; -   L’attestation   CE   de   conformité   pour   les ascenseurs,   et   s’il   y   a   lieu: -   La   documentation   technique   sur   les   carac- téristiques   des   dispositifs   de   contrôle d’accès; -   Les   dérogations   obtenues   aux   règles d’accessibilité. ✓ C et   arrêté   fournit   aussi   les   nouveaux modèles   d’attestation de   vérification   de l’accessibilité.   Il   comporte   3   formulaires   :   -   le   1 er pour   la   construction   de maisons   indi- viduelles soumise   à   permis   de   construire, -   le   2 e pour   la   construction   d’un   bâtiment d’habitation   collectif soumise   à   permis de   construire   et -   le   3 e pour   la   construction   ou   création d’ établissements   recevant   du   public (ERP),   soumise   à   permis   de   construire. Ce   document   doit   être   transmis   par   le maître   de   l’ouvrage   à   l’autorité   ayant   déli- vré   le   permis   et   au   maire   dans   les   30   jours de   l’achèvement   des   travaux.   L’attestation est   signée   soit   par   un   organisme   de contrôle   technique au   sens   de   l’article   L 111-23   du   CCH,   titulaire   d’un   agrément, soit   par   un   architecte qui   n’a   pas   signé   la demande   de   permis   de   construire   relative   à l’opération   (cf.   art.   R   111-19-27). Le   document   comprend   des   catégories variables   suivant   les   cas   (voir   tableau). ■ Loyers   plafonds   des   logements conventionnés Une   circulaire   du   24décembre   2007   a   fixé   le loyer   maximal   des   conventions   mentionnées   à l'article   L   321-8   du   CCH.   Les   loyers   varient   sui- vant   que   les   logements   sont   situés   ou   non   en zone   de   marché   locatif   tendu.   Dans   ce   dernier cas,   le   loyer   plafond   est   dit   “dérogatoire”. (Bull.   off.   min.   écologie,   25   janv.   2008,   p.48). Types   de logements Zone   A Plafond de   loyer Zone   B Plafond de   loyer Zone   C Plafond de   loyer Conventionne- ment   Anah “social” 6,06 € 5,51 € 4,95 € Conventionne- ment   Anah   “très social”   (PST/LIP) 5,74 € 5,36 € 4,76 € Types   de logements Zone   A Plafond déroga- toire Zone   B Plafond déroga- toire Zone   C Plafond déroga- toire Conventionne- ment   Anah “social” 9,08 € 7,49 € 5,84 € Conventionne- ment   Anah   “très social”   (PST/LIP) 8,27 € 6,39 € 5,29 € Plafonds   de   loyers   mensuels   en €   par   m 2 de   surface   habitable Maison   individuelle Habitat   collectif ERP 1 Généralités Généralités Généralités 2 Cheminements   extérieurs Cheminements   extérieurs Cheminements   extérieurs 3 Places   de   stationnement   (si   la prestation   stationnement   est prévue) Stationnement   automobile Places   de   stationnement 4 Locaux   et   équipements   collec- tifs Accès   aux   bâtiments   et   aux équipements   intérieurs Accès   aux   bâtiments   ou   à l’établissement 5 Caractéristiques   de   base   des logements Portes   des   parties   communes et   sas Circulations   intérieures   hori- zontales 6 Escaliers   des   logements Circulations   intérieures   hori- zontales   communes Circulations   intérieures   verti- cales 7 Pièces   de   l’unité   de   vie Circulations   intérieures   verti- cales   communes Tapis,   escaliers   et   plans   inclinés mécaniques 8 Revêtements   de   sols,   murs   et plafonds Revêtements   de   sols,   murs   et plafonds 9 Eclairage   des   parties   communes Portes,   portiques   et   sas 10 Caractéristiques   de   base   pour tous   les   logements Dispositifs   d’accueil,   équipe- ments   et   dispositifs   de   com- mande 11 Escaliers   des   logements Sanitaires 12 Caractéristiques   des   logements en   rez-de-chaussée   ou   en   éta- ge   desservi   par   ascenseur   ou susceptible   de   l’être Sorties 13 Eclairages 14 Information   et   signalisation 15 Etablissement   recevant   du public   assis 16 Etablissements   comportant   des locaux   à   sommeil 17 Etablissements   avec   douches ou   cabines 18 Caisses   de   paiement Accessibilité:   les   nouveaux   modèles   d’attestation   sont   parus (Arrêté   du   3décembre   2007   modifiant   l'arrêté   du 22mars   2007   fixant   les   dispositions   prises   pour l'application   des   articles   R.111-19-21   et   R.111-19-24   du CCH,   relatives   à   l'attestation   constatant   que   les   travaux sur   certains   bâtiments   respectent   les   règles   d'accessibilité aux   personnes   handicapées,   J.O.   du   21février,   p.3090). ■ Protection   des   accédants   en   diffi- culté Une   circulaire   prévoit   dans   un   délai   de   18 mois   soit   l'extinction   des   fonds   départemen- taux   d'aide   aux   accédants   PAP   en   difficulté (FAAD)   soit   leur   transfert   vers   un   fonds   local. Dans   ce   2 e cas,   qui   a   été   mis   en   place   dans certains   secteurs   à   titre   expérimental,   il   s’agit d'utiliser   les   fonds   disponibles   pour   aider   les accédants   en   difficulté   n'ayant   pas   accès   au FAAD.   L'aide   interviendrait   à   titre   subsidiaire. (Circulaire   du   18décembre   2007,   Bull.   off.   min. écologie,   25   janv.   2008,   p.41). ✓ La   Fédération   des   SEM a   signé   une convention   avec   le   ministère   du   logement le   20février,   pour   la   vente   de   3000   loge- ments à   leurs   locataires. Selon   cette   convention,   les   SEM   doivent produire   chaque   année   9100   logements locatifs   sociaux   et   mettre   en   vente   3000 logements.   Pour   faciliter   la   mobilité   rési- dentielle,   il   est   prévu   des   rencontres   régu- lières   entre   bailleurs   et   locataires   et l’établissement   d’un   dossier   de   mobilité résidentielle   pour   chaque   locataire. L’initiative   des   ventes   est   de   la   responsabili- té   de   chaque   SEM.   Pour   assurer   le   suivi   de l’accord,   un   comité   de   suivi   Etat   -   Fédéra- tion   des   SEM   est   mis   en   place,   il   veillera tout   particulièrement   au   fonctionnement des   copropriétés   qui   doivent   être   mises   en place   en   raison   des   ventes. 
26février   2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S     M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O.   Questions) Nom   du p arlementaire Thème M inistre   concerné Réponse Observations 12   fév.   2008 AN p.1187 n°9480 Michel   Piron, UMP,   Maine-et-Loire Copropriété: «   honoraires   privatifs   » Consommation Il   est   possible   de   facturer   à   un   copropriétaire   individuellement   les   frais nécessaires   exposés   par   le   syndicat   pour   le   recouvrement   d'une   créance et   les   honoraires   d'établissement   de   l'état   daté   Les   autres   frais   doivent être   répartis   selon   les   modalités   du   règlement.   La   DGCCRF   n'est   pas habilitée   à   sanctionner   les   infractions   à   la   loi   de   1965   mais   les   pratiques tarifaires   des   syndics   feront   l'objet,   au-delà   du   contrôle   de   l'avis   du   Con- seil   national   de   la   consommation,   d'une   surveillance   au   1 er semestre   2008. 1 2   fév.   2008 AN p.1190 n°5006 C hristian   Eckert, SRC,   Meurthe-et- Moselle M oyens   de   l'INRAP Culture L e   ministère   a   créé   350   nouveaux   postes d'archéologues   en   2007,   ce   qui   porte   l'effectif permanent   de   l’Institut   national   de   recherches archéologiques   préventives   à   1753   équivalents temps   plein. 12   fév.   2008 AN p.1204 n°2528 Jean-Claude   Perez, SRC,   Aude Imposition   des   plus-values Réforme   de   l'article   151 septies   du   CGI Eonomie La   loi   de   finances   rectificative   pour   2005   a   réformé   le   régime   d'imposition des   plus-values   professionnelles   et   notamment   l'article   151   septies.   Il   s'agissait d'éviter   des   montages   qui   avaient   pour   objet   d'éluder   la   plus-value   et   qui consistaient   pour   un   exploitant   à   mettre   son   fonds   en   location-gérance   tout en   s'assurant   le   versement   de   loyers   inférieurs   à   90000 €   pour   l'application de   l'exonération   totale   de   l'impôt   sur   les   plus-values.   Il   ne   saurait   être envisagé   de   maintenir   un   dispositif   transitoire pour   les   contrats   de location-gérance   conclus   avant   la   modification   de   l'article   151   septies. 12   fév.   2008 AN,   p.1209, n°6866 Thierry   Lazaro, UMP,   Nord Calcul   de   la   TEOM   en fonction   du   volume   des ordures   collectées? Economie La   taxe   d’enlèvement   des   ordures   ménagères   est calculée   à   partir   de   la   valeur   locative,   ce   qui   n'est pas   une   mauvaise   approximation   de   la   taille   de la   famille   et   donc   du   volume   de   déchets   produit. Les   communes   peuvent   aussi   instituer   la   rede- vance,   qui   permet   de   demander   aux   seuls   utilisa- teurs   une   cotisation   correspondant   à l'importance   et   à   la   valeur   du   service   rendu. Il   n'est   pas   annoncé   de mesures   de   réforme   sur le   sujet. 12   fév.   2008 AN p.1209 n°6924 Daniel   Garrigue, UMP,   Dordogne Urbanisme   commercial : recours   des   associations de   commerçants Economie Une   association   locale   de   commerçants   ou d'artisans   poursuivant   un   objet   lié   à l'urbanisme   commercial   peut   former   un   recours contre   la   délivrance   d'un   permis   de   construire concernant   un   bâtiment   commercial.   Exemple   : CE   20octobre   1995.   Le   juge   apprécie   sou- verainement   la   qualité   pour   agir   du   requérant. Le   député   demandait l'ouverture   d'une   faculté de   recours   au   profit   de ces   associations,   faculté qui   existe   donc   déjà. 12   fév.   2008 AN p.1217 n°8450 Marc   Le   Fur, UMP,   Côtes-d'Armor Réforme   des   lois   Royer   – Raffarin Consommation Le   Gouvernement   entend   mettre   en   place   de nouveaux   dispositifs   pour   favoriser   le   com- merce   de   proximité   alors   que   les   entraves   à   la création   de   grandes   surfaces   se   sont   avéré   ne pas   toujours   atteindre   l'objectif   de   protection du   petit   commerce.   Il   convient   aussi   de   définir les   moyens   d'une   meilleure   intégration paysagère   des   nouveaux   magasins. La   réforme   doit   figurer dans   la loi   de   moderni- sation   de   l'économie prévue   au   1 er semestre 2008,   conclut   la   réponse. 12   fév.   2008 AN p.1217 n°8980 Eric   Raoult, UMP,   Seine-Saint- Denis Changement   d'enseigne Entreprises   et   commerce extérieur Le   simple   changement   d'enseigne relève de   la   libre   appréciation   du   titulaire   du   bail commercial   et   n'est   pas   soumis   à   une   autorisa- tion   administrative   préalable.   En   revanche,   la modification   de   l'aspect   extérieur   d'un   bâti- ment   nécessite   une   déclaration   de   travaux. Le   député   était   offusqué de   ce   changement d'enseigne   effectué   sans son   autorisation… 19   fév.   2008 AN p.1433 n°3931 Jean-Claude   Flory, UMP,   Ardèche Lutte   contre   le   bruit Ecologie De   nouveaux   aménagements   du   dispositif   de   lutte   contre   le   bruit   dans les   logements   près   des   aéroports   sont   envisagés   pour   réduire   les   délais d'insonorisation.   Les   cartes   de   bruit seront   pour   la   plupart   disponibles avant   la   fin   de   l'année;   elles   serviront   dès   2009   de   base   à   l'élaboration   de plans   d'action   pour   limiter   les   nuisances   sonores. Les   propositions   émises   dans   le   cadre   du   Grenelle   de   l'environnement   sur la   qualité   acoustique   des   bâtiments font   l'objet   d'examen   pour   le   plan d'action   qu'élaborera   le   Gouvernement   dans   les   prochaines   semaines. 19   fév.   2008 AN p.1461 n°   5446 Marc   Le   Fur, UMP,   Côtes-d'Armor Occupation   des logements   HLM Logement Le   projet   de   décret qui   doit   fixer   les   règles   du   supplément   de   loyer   de solidarité   est   à   l'étude.   Le   barème   envisagé   est   plus   dissuasif car   il   rap- prochera   progressivement   les   loyers   de   ceux   du   marché   libre   pour   le même   secteur   géographique.   L'accord   signé   avec   l'USH   le   18décembre 2007   vise   à   développer   la   mobilité   des   parcours   résidentiels.   Un   dossier de   mobilité   résidentielle sera   mis   en   place   pour   chaque   ménage. A   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. 
26février   2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N     B B R R E E F F Sur   votre   agenda ✓ 20   mars   2008 :   “ logement:   le   défi sociologique ”.   Une   conférence   orga- nisée   par   la   COFHUAT,   dans   les   locaux de   la   Société   Française   des   Urbanistes (Paris   X e ) Tél.:   0140407083. ✓ 8   a vril   2008 :   le   prochain   colloque   de l’IEIF   aura   pour   thème:   “2008:   quelle crise?   Turbulences   financières   et dynamiques   immobilières” .   Au Pavillon   Dauphine   (Paris   XVI e ). Avec   notamment   la   présence   de   Philip- pe   Marini,   rapporteur   général   de   la commission   des   finances   du   Sénat. Tél.   IEIF:   0144826363. Nominations Présidence   de   la   République Samuel   Fringant   est   nommé   chef   de   cabinet adjoint   (arr.   du   4   fév.   2008,   J.O.   du   16,   @). ✓ CNIS: Patrick   Duchateau   (FFB)   et   Sté- phane   Fantuz   (UNAPL)   sont,   parmi d’autres,   nommés   au   Conseil   national   de l’information   statistique   (arr.   du   23   janv. 2008,   J.O.   du   14,   @). ✓ CADA:   Les   députés   François   Vannson (titulaire)   et   Michel   Hunault   (suppléant); Bénédicte   Delaunay,   professeur   de   droit, sont   nommés   à   la   commission   d'accès   aux documents   administratifs.   (Décret   du 13février   2008,   J.O.   du   15   fév.   p.2790). ✓ Commission   nationale   du   débat public:   Philippe   Deslandes   est   nommé président;   Patrick   Legrand   et   Philippe Marzolf   sont   nommés   vice-présidents. (Décret   du   18février   2008,   J.O.   du   19,   p.3007). ✓ Médiateur :   Bernard   Dreyfus   est   nom- mé   directeur   général   des   services   du Médiateur   de   la   République. (Décret   du 19février   2008,   J.O.    du   20   février,   p.3049). ✓ CERTU Sont   nommés   membres   du   comité d'orientation   du   centre   d'études   sur   les réseaux,   les   transports,   l'urbanisme   et   les constructions   publiques:   Serge   Godard, maire   de   Clermont-Ferrand,   Jacques Remiller,   député-maire   de   Vienne,   Michel Destot,   député-maire   de   Grenoble   et Pierre   Laconte,   International   Association of   Public   Transport   (UITP).   (Arrêté   du 8février   2008,   J.O.   du16,   p.2837). Au   fil   du   J.O. ■ La   réforme   judiciaire   avance Deux   décrets   donnent   la   nouvelle   liste des   juridictions   civiles   en   vigueur   à   partir de   2009,   2010   ou   2011,   suivant   les   cas: ➠ Pour   les   tribunaux   d’instance :   178   tri- bunaux   d'instance   sont   supprimés à compter   du   1 er janvier   2010;   L'article   1 er du   décret   en   donne   la   liste.   Par   ailleurs,   7 tribunaux   d'instance   sont   créés   (art.   2). ➠ Pour   les   juridictions   de   proximité , celles   qui   sont   situées   au   siège   d'un   tribu- nal   d'instance   supprimé   sont   également supprimées.   D'autres   sont   créées   dans   les 7   ressorts   des   nouveaux   TI. ➠ L'article   10   supprime   23   tribunaux   de grande   instance ,   à   compter   du   1 er janvier 2011:   Marmande,   Abbeville,   Péronne,   Sau- mur,   Dole,   Lure,   Avranches,   Hazebrouck, Bourgoin-Jallieu,   Tulle,   Belley,   Montbrison, Millau,   Saint-Dié-des-Vosges,   Bressuire, Rochefort,   Dinan,   Guingamp,   Morlaix, Moulins,   Riom,   Bernay   et   Saint-Gaudens. ➠ Sont   aussi   prévues   des   dispositions transitoires ,   pour   organiser   le   transfert des   procédures.   Le   décret   donne   en annexe   le   ressort   de   chaque   juridiction. (Décret   n°2008-145   du   15   fév.   2008   modifiant le   siège   et   le   ressort   des   tribunaux   d'instance, des   juridictions   de   proximité   et   des   tribunaux de   grande   instance,   J.O.   du   17février,   p.2862) ➠ A   compter   du   1 er janvier   2009,   55   tri- bunaux   de   commerce sont   supprimés. A   la   même   date,   5   sont   créés. Toutes   les   procédures   en   cours   devant   les tribunaux   de   commerce   supprimés   sont transférées   en   l'état   aux   tribunaux   de commerce   désormais   compétents,   sans qu'il   y   ait   lieu   de   renouveler   les   actes, formalités   et   jugements   intervenus   anté- rieurement   au   1 er janvier   2009,   à l'exception   des   assignations   données   aux parties   et   aux   témoins   à   fin   de   comparu- tion   personnelle   (art.   5).   Une   annexe donne   aussi   la   liste   des   ressorts. (Décret   n°2008-146   du   15février   2008 modifiant   le   siège   et   le   ressort   des   tribu- naux   de   commerce,   J.O.   du   17   fév.   p.   2920). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N°   TVA   intracom . :SIGNATURE: BULLETIN   D’ABONNEMENT   «PRIVILEGE   » 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI ,   je   souhaite   bénéficier   de   l’ offre   de   souscription   à   JURIShebdo qui   m’est   réservée soit   un   an   d’abonnement   (41   numéros   de   la   lettre   +   5 numéros   spéciaux   consacrés   au   droit   immobilier)   au   prix   de   599   € TTC   dont   2,1% de   TVA   au   lieu   de   769 €   TTC,   soit   20%   de   réduction. Ci-joint   mon   chèque   de   599   € TTC   à   l’ordre   de   JURIShebdo Je   recevrai   une   facture   acquitte   ds   paiement   de   ma   souscription A   RETOURNER   A   JURISHEBDO   168,   AVENUE   MARGUERITE   RENAUDIN,   92140   CLAMART jhi   305 UNE   PUBLICATION   DE   LA   SOCIETE   DE   PRESSE   DU   BREIL,   SARL   DE   PRESSE   AU   CAPITAL   DE   10000EUROS,   RCS   443   034   624   00017   NANTERRE ✁ U N E   O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e   a u x   n o u v e a u x   a b o n n é s 
La   charte   “primo-accédant   pour   la   maison   pour   15euros   par   jour” 26février   2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U     P P A A R R L L E E M M E E N N T T E E N N     B B R R E E F F Conventions   collectives ➠ Entreprises   d’architecture :   l'accord   du 5juillet   2007,   établissant   un   régime   de mutuelle   complémentaire   santé est   ren- du   obligatoire   par   arrêté   du   13février 2008   (J.O.   du   16   fév.   p.2841). Professions ✓ Le   régime   spécial   de   retraite   des   clercs et   employés   de   notaires a   été   modifié par   décret   n°2008-147   du   15février   2008 (J.O.   du   17   fév.   p.2946). ■   Télé@ctes   validé   par   la   CNIL La   délibération   de   la   CNIL   n°2008-007   du 10janvier   2008   porte   autorisation   unique de   traitements   de   données   à   caractère   per- sonnel   aux   fins   d'exercice   des   activités notariales   et   de   rédaction   des   documents des   offices   notariaux.   L'avis   concerne notamment   la   procédure   télé@ctes .   Il indique   la   liste   des   données   qui   peuvent faire   l'objet   de   traitement   (J.O.   du 12février   2008,   @). ■ HQE   validé La   marque   NF   Logement   démarche HQE a   fait   l’objet   d’un   avis   de   publica- tion   dans   la   liste   des   référentiels   validés relative   à   l'article   R.115-11   du   code   de   la consommation   sur   la   certification   des produits   industriels   et   des   services   (J.O. du   12février   p.2587). ■   L'architecte   américain   Thomas   Mayne est   autorisé   à   réaliser   le   projet   de   la   tour phare   à   la   Défense ,   pour   le   compte   de la   SCI   CNIT   (groupe   Unibail) (Arrêté   du   20juillet   2007   portant   autorisation de   réaliser   en   France   un   projet   d'architecture, J.O.   du   13février   2008,   p.2653). ■ Le   RIL   s'étoffe Le   nombre   d'informations   du   répertoire d'immeubles   localisés   (RIL)   tenu   par   l’INSEE est   complété.   Exemples   d'informations nouvelles:   habitabilité   de   l'adresse, nombre   d'établissements   d'activités   à   cette adresse.   Pour   les   habitations:   type d'habitat,   date   de   construction,   nombre de   logements,   nombre   de   niveaux. (Arrêté   du   29janvier   2008,   J.O.   du 12février   p.2554). ■ L’IRL   au   J.O. Après   sa   publication   par   l’INSEE,   l’indice   de référence   des   loyers   a   été   publié   par   le Journal   officiel   du   16février   2008,   p.2846). Christine   Boutin   a   signé   le   21février   la   charte “primo-accédant   pour   la   maison   à   15euros par   jour”   avec   de   nombreux   partenaires. La   ministre   prévoit   5000   maisons   dans   une   1 e tranche   pour   cette   année. Parmi   les   17   membres   fondateurs,   on   trouve des   constructeurs   de   maisons   individuels,   des fédérations   (FPC,   UNCMI),   des   banques,   mais aussi   le   Conseil   supérieur   du   notariat   et   le   1% logement   (UESL). Christine   Boutin   a   indiqué   que   ce   ne   serait pas   une   “maison   au   rabais”.   Sa   surface   est au   minimum   de   85m 2 sur   un   terrain   de 250m 2 au   moins.   Sa   valeur   est   entre 160000et   185000   € .   Il   est   prévu   des   garan- ties   face   aux   aléas   de   la   vie:   en   cas   d’accident financier,   le   1%   rachètera   le   logement   et relogera   la   famille.   L’accédant   ne   doit   pas dépasser   les   plafonds   de   ressources   du   PSLA et   il   doit   bénéficier   d’une   aide   d’une   collecti- vité   locale.   Le   mécanisme   suppose   un   recours au   Pass-Foncier   de   façon   à   payer   d’abord   la maison,   puis   le   terrain. Il   donne   lieu   à   application   de   la   TVA   à   5,5%. Le   taux   d’effort   du   ménage   est   limité   à   24%. Christine   Boutin   ajoute   que   c’est   un   “concept global”   qui   permet   à   l’accédant,   en   s’adressant à   un   constructeur   signataire   de   la   charte   ou   au Crédit   foncier,   à   une   Caisse   d’épargne   ou   au 1%   logement   d’obtenir   un   plan   de   finance- ment,   la   liste   des   terrains   disponibles   et   celle des   communes   bénéficiant   du   Pass-Foncier. Au   Sénat ❑ La   gestion   de   la   Défense A   l’occasion   de   la   présentation   par   Philip- pe   Séguin   du   rapport   de   la   Cour   des comptes,   Jean   Arthuis   annonce,   après avoir   qualifié   la   gestion   de   l’EPAD   de   “sor- te   de   zone   de   non-droit”,   indique   que “dès   la   fin   du   1 er trimestre   en   cours,   nous procéderons   à   une   nouvelle   audition   des responsables   de   l’Établissement   public pour   l’aménagement   de   la   Défense   et   de ses   tutelles.   Nous   verrons   quels   sont   les progrès   accomplis   et   peut-être   appren- drons-nous   que   les   comptes   sont   certi- fiables”   (JO   Sénat   déb.   7   fév.   p.962). ❑ Le   delta   du   DALO Christine   Boutin,   répondant   à   une   ques- tion   orale   de   la   sénatrice   Bernadette Dupont   sur   le   logement   des   personnes handicapées   reconnaît   “à   la   fin   de   cette année,   nous   aurons   un   delta   entre   les demandes   [des]   six   catégories   prioritaires et   les   capacités   de   logement   dont   nous   dis- posons.   C’est   la   raison   pour   laquelle   je mets   tout   en   œuvre   pour   être   créative” (JO   Sénat   déb.   6   fév.   p.832). A   l’Assemblée ❑ Indépendance   des   experts d’assurance Lionel   Luca   a   relayé   les   déconvenues   d’un propriétaire   victime   des   conséquences   de   la sécheresse   de   2003   auquel   un   expert   avait déclaré   que   les   dommages   étaient   causés par   la   rénovation   de   sa   maison.   Le   député, estimant   que   ces   “soi-disant   experts   ne sont   pas   aussi   indépendants   que   l’on   pour- rait   le   souhaiter”   a   demandé   au   ministre de   l’intérieur   s’il   ne   serait   pas   possible   de disposer   d’une   liste   d’experts   agréés   en préfecture,   permettant   de   choisir   un   expert d’un   commun   accord   entre   l’assureur   et l’assuré.   Le   secrétaire   d’Etat   aux   sports   a répondu   que   cela   ne   paraissait   “pas   néces- saire”   (JO   AN   déb.   23   janv.   2008,   p.363). ❑ Economies   d’énergie   dans   les logements   sociaux Evoquant   les   pistes   de   travail   du   comité qui   travaille   sur   le   logement   social   dans   le cadre   du   Grenelle   de   l’environnement, Dominique   Bussereau   cite:   la   simplification des   modalités   d’attribution   des   subven- tions   publiques   comme   la   PALULOS, l’adaptation   par   le   bailleur   du   plan   straté- gique   de   patrimoine   avant   tout   finance- ment   public,   la   réalisation   d’un   audit   éner- gétique   de   façon   systématique   préalable- ment   au   lancement   des   travaux,   la   mise   en place   d’un   dispositif   de   garantie   ou   de   cer- tification   postérieure   aux   travaux   (JO   AN déb.   23   janv.   2008,   p.372). ❑ Suite   des   réformes   du   code   de l’urbanisme Alors   que   Frédéric   Reiss   s’inquiétait   des   dif- ficultés   d’application   de   la   réforme   du droit   de   l’urbanisme,   (par   exemple   nécessi- té   de   5   pièces   à   l’appui   d’une   demande   de modification   de   terrasse   attenante   à   un immeuble),   la   secrétaire   d’Etat   à   l’écologie, Nathalie   Kosciusko-Morizet   lui   répond   que “la   réforme   des   autorisations   d’urbanisme ne   constitue   qu’une   première   étape   dans la   clarification   du   code   de   l’urbanisme   telle qu’elle   a   été   demandée   par   le   Président   de la   République”   (JO   AN   débats,   9   janvier 2008,   p.11). 
    
Fiscalité
✓ Sociétés d’HLM : exonération d’IS et de taxe professionnelle : la nature de l’activité principale doit être sociale
✓ Bail à construction : la remise gratuite d’un immeuble en fin de bail constitue un revenu foncier imposable à la revente du terrain
✓ Marchand de biens : cession de titres de SPI : l’absence d’inscription des titres au bilan n’exclut pas une imposition de la plus-value en BIC
✓ Taxe foncière : pour le dégrèvement, peu importe que la publication ait été tardive si elle est effective lorsque le juge statue
✓ TVA : conservation des arrhes : hors TVA
✓ Meublés : la taxe d’habitation, pour le bailleur
✓ Revenus fonciers :
1. pas de déduction pour des biens mobiliers
2. L’agrandissement de surface habitable, obstacle à la déduction
Urbanisme
✓ Le lotissement implique la division, en jouissance et en propriété, de la parcelle d’assiette des constructions
■ Actualite p. 5
✓ Les nouveaux modèles d’attestation accessibilité
✓ Les SEM s’engagent à vendre 3 000 logements
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ La réforme judiciaire avance
✓ Au Parlement
✓ Au fil du J.O., Nominations, Agenda
■ Signature p. 8
✓ La charte “primo-accédant pour la maison à 15 euros par jour”, lancée par Christine
Boutin
