■ Jurisprudence récente	 p. 2 à 4
Copropriété
✓ Mur en mauvais état et abandon de mitoyenneté par le syndic
✓ La communication de la feuille de présence n’est imposée par aucun texte
✓ Quelle majorité pour la suppression du poste de concierge ?
Vente
✓ Dissimulation des inscriptions hypothécaires grevant le bien
✓ Glace trumeau Louis XV : un immeuble par destination
Fiscalité
✓ Taxe professionnelle : valeur locative plancher et notion de cession d’établissement
✓ Marchand de biens : à propos de la notion d’habitude
Expropriation
✓ Condition du droit à rétrocession pour une cession amiable
■ Au Parlement p. 5
✓ Proposition de loi de simplification du droit : un bouquet de 50 articles
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Bibliographie
✓ Performance énergétique des bâtiments
✓ Comptabilité des OPH
✓ Mesures d’urgence logement
✓ A suivre
■ Projet de loi p. 8
✓ Le projet de loi de finances 2009 recadre le LMP et le régime Malraux.
    
	
		
		
		
		
		
	
	
7octobre   2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Copropriété ■ Mur   en   mauvais   état   et   abandon de   mitoyenneté   par   le   syndic (CA   Paris,   2 e Ch.A.,   3septembre   2008, n°06/21120) Le   mur   arrière   de   la   propriété   de   M.B., située   avenue   Parmentier   à   Paris,   jouxtait   le jardin   d’une   copropriété   de   la   même   avenue deux   numéros   plus   loin.   Se   plaignant   du mauvais   état   dudit   mur,   M.B.   avait   assigné   le syndicat   aux   fins   de   le   voir   condamner   à   des travaux   de   ravalement   et d’imperméabilisation.   En   première   instance, le   tribunal   avait   jugé   que   le   mur   était mitoyen,   mais   constaté   l’abandon   de   la mitoyenneté   par   la   copropriété   et   rejeté   les demandes   de   M.B.   Celui-ci   a   interjeté   appel. «Considérant   […]   que   la   faculté d’abandon   prévue   par   l’article   656   du code   civil   ne   peut   être   exercée   par   l’un des   propriétaires lorsqu’il   retire   du   mur   liti- gieux   un   avantage   particulier;   qu’elle   ne peut   non   plus   permettre   à   l’un   des   proprié- taires   de   se   soustraire   aux   dépenses   de   répa- ration   ou   de   construction   rendues   nécessaires par   son   fait; Considérant   que   M.B.   conteste   le   droit   du syndicat   des   copropriétaires   d’user   de   sa   facul- té   d’abandon   de   la   mitoyenneté   au   motif d’une   part   que   c’est   l’absence   d’entretien   du mur   par   la   copropriété   qui   serait   la   cause   de son   état   actuel   […]   et   que   d’autre   part   le   syn- dicat   retirerait   du   mur   un   avantage   particulier puisque   celui-ci   servirait   de   soutènement   à   sa propriété;   qu’il   fait   encore   valoir   que   le   mau- vais   état   du   mur   mitoyen   résultant   du   ravale- ment   non   respectueux   des   règles   de   l’art effectué   par   la   société   S.lorsqu’elle   a   acquis   le terrain   constituant   aujourd’hui   le   [n°…]   ave- nue   Parmentier,   les   travaux   de   réparation   doi- vent   être   mis   à   la   charge   exclusive   du   syndicat des   copropriétaires   […]; Or   considérant   […]   que   M.B.   ne   rapporte pas   la   preuve,   qui   lui   incombe,   que   le   mur litigieux   soutient   les   terres   de   la   propriété voisine   […]; Considérant   […]   qu’à   supposer   même   que des   manquements   imputables   aux   règles   de l’art   soient   imputables   à   la   société   S.   dans   la réalisation   du   ravalement   du   mur   et   la   créa- tion   du   jardin,   ces   fautes,   qui   ne   sont   pas le   fait   personnel   du   syndicat   des   copro- priétaires,   ne   peuvent   être   utilement opposées   à   la   faculté   d’abandon   de   la mitoyenneté que   celui-ci   tient   de   l’article 656   du   code   civil;   ».   L’appel   est   rejeté. Observations   de   Jurishebdo :   L’abandon   de mitoyenneté   est   offert   à   tout   copropriétaire d’un   mur   mitoyen,   dès   lors   qu’il   ne   lui   procu- re   pas   un   «avantage   particulier   »   tel   que   le soutien   de   ses   bâtiments   ou   de   ses   terres (Civ.,   3 e ,   23novembre   1976,   n°75/11367). Une   autre   limite   est   d’équité:   il   ne   doit   pas constituer   un   moyen   de   fuir   indûment   la part   qui   revient   à   chacun   dans   l’obligation d’entretien.   Dans   ce   cas,   l’abandon   ne   pourra prendre   effet   qu’après   réparation   des   dom- mages   imputables   à   celui   qui   sollicite l’abandon   (Civ,   1 e ,   4novembre   1963,   Bull n°473).   Cette   réparation   n’est   pas   toujours possible:   la   Cour   de   cassation   a   ainsi   pu   refu- ser   l’abandon   de   mitoyenneté   à   un   syndicat pour   un   mur   qui   «   retenait   une   terre   dont   la stabilité   avait   été   modifiée   par   les   excava- tions   »   et   dont   la   disparition   «   entraîne- rait   un   glissement   de   terrain   sur   la   propriété située   en   contrebas   »   (Civ.,   3 e ,   25septembre 2002,   n°00/22701).   En   l’espèce,   les   magistrats précisent   de   manière   intéressante   qu’un   pro- priétaire   n’a   pas   à   supporter   les   fautes   com- mises   par   ses   auteurs:   les   motifs   d’opposition à   abandon   de   mitoyenneté   ne   se   transmet- tent   pas.   Afin   d’éviter   tout   litige   ultérieur, l’abandon   doit   être   constaté   par   un   acte   juri- dique   et   publié   au   bureau   des   hypothèques pour   le   rendre   opposable   aux   tiers. Vente ■ Dissimulation   des   inscriptions hypothécaires   grevant   le   bien (CA   Paris,   2 e Ch.A.,   3   sept.   2008,   n°07/04776) Par   acte   sous   seing   privé   du   11septembre 2003,   M me M.   avait   consenti   un   bail d’habitation   aux   époux   J.sur   une   maison   à Drancy,   moyennant   un   loyer   de   1220 € . L’acte   précisait   que   la   location   était   faite   en attente   de   la   vente   et   que   les   loyers s’imputeraient   sur   le   prix.   Le   12septembre, les   parties   avaient   signé   une   annexe   au   com- promis   autorisant   les   époux   à   prendre   la jouissance   immédiate   des   lieux.   Ceux-ci avaient   versé   75000 €   comptant.   La   BNP ayant   diligenté   une   procédure   de   saisie immobilière   contre   M me M.,   la   vente   n’avait pu   être   régularisée.   Les   époux   J.ont   assigné la   venderesse   pour   restitution   de   leur   acomp- te,   et   résolution   du   compromis.   En   première instance,   M me M.   était   condamnée   à   leur   ver- ser   5000 €   de   dommages-intérêts.   Elle   a interjeté   appel. «   Considérant,   en   l’espèce,   que   M me M.   ne pouvait   ignorer   que   l’immeuble   objet du   compromis   de   vente du   12septembre 2003   était   grevé   de   plusieurs   inscriptions hypothécaires d’un   montant   total   supé- rieur   au   prix   convenu   avec   les   époux   J.; Qu’en   effet   une   première   vente   envisagée en   2001   […]   n’avait   pu   aboutir   pour   ce   motif […]; Que   la   connaissance   qu’elle   avait   des   charges grevant   son   bien   est   confirmée   par   le   silence qu’elle   a   gardé   à   réception   de   la   lettre   que   le conseil   des   époux   J.lui   a   adressée   le 5octobre   2003,   trois   semaines   après   la   signa- ture   du   compromis,   aux   termes   de   laquelle   il lui   demandait   de   lui   indiquer   quel   était actuellement   le   montant   des   garanties   prises sur   sa   maison   et   si   celui-ci   dépassait   ou   non   le prix   de   vente   fixé; Considérant   qu’il   s’ensuit   qu’ en   taisant   cet- te   situation   de   nature   à   faire   obstacle   à la   régularisation   de   la   vente   par   acte authentique   pour   se   faire   remettre immédiatement   un   acompte de   75000 € représentant   près   de   40%   du   prix   de   vente, […]   M me M.   a   fait   preuve   d’une   réticence dolosive   sans   laquelle   il   est   évident   que   les époux   J.ne   se   seraient   pas   engagés,   justifiant la   nullité   de   la   convention   et   la   restitution   de l’acompte   versé   […];   ». Observations   de   Jurishebdo :   Une   inscription hypothécaire   donne   à   la   banque   créancière le   droit,   lors   de   la   revente,   de   recevoir   avant le   vendeur   la   part   du   prix   correspondant   au solde   du   prêt   restant   dû.   Si   le   montant   de l’inscription   est   supérieur   au   prix   convenu,   les acheteurs   peuvent   se   voir   privés   de   leur   bien par   une   procédure   de   saisie   immobilière   qui primera   leur   propriété.   D’où   la   nécessaire vigilance   du   notaire   lors   de   la   préparation   de l’acte,   susceptible   d’engager   sa   responsabili- té.   La   récolte   des   informations   auprès   du bureau   des   hypothèques   pouvant   prendre du   temps,   une   solution   usuelle   pour   les avant-contrats   consiste   à   introduire   une condition   suspensive.   En   l’espèce,   les   parties n’avaient   pas   pris   cette   précaution,   et   les   ven- deurs   s’étaient   montrés   d’autant   plus   impru- dents   qu’ils   avaient   versé   directement   dans les   mains   de   la   venderesse   un   acompte   bien supérieur   à   celui   pratiqué   d’usage   par   les professionnels   (10%).   Rien   n’interdit   ce   ver- sement   direct.   Mais   la   pratique   du   séquestre a   justement   pour   but   d’offrir   une   sécurité aux   acquéreurs   jusqu’à   la   perfection   de   la vente.   La   gravité   de   la   dissimulation, s’agissant   d’inscriptions   hypothécaires   consé- quentes   et   faites   en   connaissance   de   cause, justifiait   plus   que   de   nécessaire   la   qualifica- 
7octobre   2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ tion   de   dol.   À   noter   que   la   péremption   des inscriptions,   en   cours   d'instance,   n’est   pas   de nature   à   faire   disparaître   l’intérêt   des   acqué- reurs   à   poursuivre   la   nullité   de   la   vente,   la cause   de   l’action   résidant   dans   la   tromperie subie   au   moment   de   la   formation   du   contrat (Civ,   1 e ,   31octobre   1989,   n°88/16152). Taxe   professionnelle ■ Valeur   locative   plancher   et notion   de   cession   d’établissement (CE,   9 e et   10 e sous-sections   réunies,   3septembre 2008,   n°295010) En   décembre1996,   la   société   B.avait   acquis   la quasi-totalité   des   terrains   et   bâtiments   nus   de la   sociétéM.,   alors   en   redressement   judiciaire. Le   même   jour,   elle   les   avait   donnés   en   crédit- bail   à   la   société   L,   celle-ci   ne   faisant l’acquisition   en   direct   que   d’un   seul   des   bâti- ments   de   la   société   M.Le   17avril   1997,   la société   L.faisait   l’acquisition   de   l'ensemble   du matériel,   des   stocks   et   des   actifs   incorporels   de la   société   M.L'administration   fiscale   ayant   esti- mé   qu’il   s’agissait   d’une   cession d'établissement,   elle   avait   fixé   la   valeur   locati- ve   des   immobilisations   corporelles   aux   4/5e   de celle   de   l'année   précédente   pour   le   calcul   de la   taxe   professionnelle,   en   application   de l'article   1518   B   du   CGI.   Les   juges   du   tribunal administratif   et   de   la   cour   d’appel   ayant   jugé l’article   1518   B   inapplicable,   et   accordé   à   la société   les   réductions   correspondantes,   le ministre   de   l’économie   a   formé   pourvoi. «   Considérant   qu'aux   termes   de   l'article   1518 B   du   CGI,   dans   sa   rédaction   applicable   à l'année   d'imposition   en   litige:   «   A   compter du   1 er janvier   1980,   la   valeur   locative   des immobilisations   corporelles   acquises   à   la   suite d'apports,   de   scissions,   de   fusions   de   sociétés ou   de   cessions   d'établissements   réalisés   à   par- tir   du   1 er janvier   1976   ne   peut   être   inférieure aux   deux   tiers   de   la   valeur   locative   retenue l'année   précédant   l'apport,   la   scission,   la fusion   ou   la   cession   […]   à   compter   du 1 er janvier   1992,   la   valeur   locative   des   immo- bilisations   corporelles   ne   peut   être   inférieure aux   quatre   cinquièmes   de   son   montant avant   l'opération»; Considérant   que   pour   l'application   de   ces   dis- positions,   un   établissement   doit   être   regardé comme   ayant   fait   l'objet   d'une   cession lorsque   l'ensemble   des   éléments   mobiliers   et immobiliers,   corporels   et   incorporels,   qui   sont nécessaires   à   l'activité   exercée   ont   été   acquis par   un   même   redevable   qui   y   poursuit   une activité   identique; Considérant   qu'en   l'espèce,   la   cession   de   la totalité   du   matériel,   mais   d'une   partie seulement   des   locaux ,   à   l'exclusion   des autres   immobilisations   corporelles   nécessaires à   l'activité   industrielle   exercée,   ne   peut   être regardée   comme   emportant   cession d'établissement au   sens   de   ces   dispositions, alors   même   qu'une   activité   identique   y   serait effectivement   poursuivie   par   le   cessionnaire au   moyen   de   ces   immobilisations   corporelles, louées   par   lui   dans   le   cadre   d'un   contrat   de crédit-bail   à   une   société   tierce,   elle-même devenue   propriétaire   de   ces   immobilisa- tions;   ».   Le   pourvoi   est   rejeté. Observations   de   Jurishebdo :   L'article   1518   B   du CGI   a   pour   but   de   limiter   les   pertes   de   taxes   fon- cière   et   professionnelle   pour   les   collectivités locales   en   cas   de   restructurations   réalisées   à   la valeur   nette   comptable:   pour   cela,   il   soumet   la valeur   locative   des   immobilisations   acquises   à une«   valeur   locative   plancher   ».   Pour   les   opéra- tions   réalisées   à   compter   du   1 er janvier   2006,   le seuil   est   porté   à   90%   lorsqu'il   s'agit d'opérations   réalisées   entre   sociétés   liées.   Le Conseil   d’État   fait   une   application   restrictive   de cet   article,   jugeant   que   les   opérations   visées   y sont   limitativement   énumérées.   A   ce   titre,   il exclut   du   champ   de   l’article   1518B   les   transmis- sions   universelles   de   patrimoines   (CE, 13décembre   2006,   n°275239).   Il   réitère   ici   cette interprétation   littérale,   guidée   par   le   droit   com- mercial,   refusant   une   conception   élargie   de   la notion   de   cession   d'établissement   qui   intégrerait les   cessions   indirectes   par   le   biais   d’un   crédit-bail consenti   par   un   crédit   bailleur   tiers,   interposé entre   cédant   et   cessionnaire.   Cette   jurisprudence est   susceptible   d’intéresser   l’application   de l’article   1469-3°quater,   concurrent   de   l’article 1518B,   selon   lequel   le   prix   de   revient   d'un   bien cédé   entre   entreprises   liées   n'est   pas   modifié lorsqu’il   est   rattaché   «   au   même   établissement   » avant   et   après   la   cession.   Mais   contrairement   à l’article   1518   B,   l’article   1469-3°   quater   ne   donne pas   une   liste   limitative   d’opérations,   et   une   ins- truction   du   10janvier   2007   (BOI   6   E1-07)   est venue   préciser   qu’il   primait   l’article   1518   B. Marchand   de   biens ■ A   propos   de   la   notion   d’habitude (CE,   8 e et   3 e sous-sections   réunies,   28août   2008, n°291924) L'EURLM.,   créée   le   23février   1995,   avait acquis,   le   12juin   1995,   un   immeuble   situé dans   la   zone   commerciale   de   Caen-Mondevil- le.   Le   4août   1995,   elle   avait   échangé   sans soulte   cet   immeuble   contre   des   parts   d'une société   immobilière   lui   donnant   vocation   à   la propriété   d'un   local   situé   dans   cette   zone.   A l'issue   d'une   vérification   de   comptabilité, l'administration   avait   estimé   que   la   société avait   agi   en   qualité   de   marchand   et   l'avait imposée   à   la   TVA   sur   la   marge   brute   en   appli- cation   de   l’article   257-6°   du   CGI.   Ses   demandes tendant   à   une   décharge   ayant   été   rejetées   en première   instance   comme   en   appel,   l'EURL M.a   formé   pourvoi   devant   le   Conseil   d’Etat. «Considérant   que   […]   la   cour   administrative d'appel   de   Douai   a   jugé   que   la   société   se livrait   habituellement,   au   sens   des   dispositions du   1°   du   I   de   l'article   35   CGI,   à   des   achats   de biens   immobiliers   en   vue   de   les   revendre,   au motif   qu'elle   avait   procédé   à   une   première opération   de   cette   nature,   lors   de   sa   création, en   achetant   un   bien   immobilier   aussitôt suivi   de   son   échange   immédiat   contre des   parts   d'une   société   immobilière   puis, en   1999,   aux   acquisitions   de   deux   terrains dans   le   département   de   l'Eure,   dont   il   n'est pas   établi   qu'elles   ont   été   réalisées   en   vue   de la   revente;   qu'en   déduisant   de   ces   seules   cir- constances   qu'était   remplie   la   condition d'achat   en   vue   de   la   revente   d'immeubles   à titre   habituel   posée   par   les   dispositions   du   1° du   I   de   l'article   35   CGI,   la   cour   a   donné   aux faits   qui   lui   étaient   soumis   une   qualification juridique   inexacte;   ». Le   Conseil   d’Etat   accorde   la   décharge   des rappels   de   TVA. Observations   de   Jurishebdo :   Face   à   la   ten- dance   des   juges   du   fond   de   retenir   de   plus en   plus   facilement   la   qualification   de   mar- chand   de   biens,   cette   affaire   est   l’occasion pour   le   Conseil   d’Etat   de   rappeler   la   nécessai- re   réunion   des   deux   conditions   de   l’intention spéculative   et   du   caractère   habituel   des   opé- rations.   L’intention   de   revente   pour   les   ter- rains   acquis   en   1999   restait   incertaine.   Sur- tout,   la   notion   d’habitude   paraissait   ici défaillante:   hormis   le   cas   particulier   de l’achat   d’un   immeuble   en   bloc   suivi   de   sa revente   par   lots   (CE,   12juin   1992,   n°67758), le   nombre,   le   rythme   et   l’importance   des opérations   doivent   globalement   témoigner d’une   régularité   ou   du   moins,   d’une   logique de   «   professionnel   ».   Rien   de   tel   en   l’espèce, dans   un   acte   ponctuel   d’échange   suivi   cinq ans   après   de   l’acquisition   de   deux   terrains. Dans   le   même   esprit,   s’agissant   de l’acquisition   d’un   immeuble,   revendu   trois ans   plus   tard   et   suivi   de   l’achat   de   trois   mai- sons   dont   une   seule   a   été   revendue:   CE, 4août   2006,   n°276555.   ● H.L. Pages   réalisées   par   Hélène   Lécot 
7octobre   2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E     D D E E     L L A A     J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Copropriété ■ La   communication   de   la   feuille   de présence   n’est   imposée   par   aucun texte (Cass.   Civ.   3 e ,   24   sept.   2008,   n°890,   FS-P+B, rejet) Un   copropriétaire   avait   demandé l’annulation   d’une   assemblée   au   motif   que la   feuille   de   présence   n’était   pas   adressée   à chaque   copropriétaire   à   l’issue   de l’assemblée.   Sa   demande   rejetée   en   appel, n’est   pas   davantage   admise   par   la   Cour   de cassation: “Mais   attendu   qu'ayant   exactement   retenu que la   communication   de   la   feuille   de présence   n'était   imposée   par   aucun   tex- te ,   les   copropriétaires   ayant   la   possibilité   de consulter   ce   document   et   d'en   obtenir   copie dans   les   conditions   de   l'article   33   du   décret du   17mars   1967,   la   cour   d'appel   en   a   déduit à   bon   droit   qu'il   n'était   pas   obligatoire   de l'adresser   à   chacun   des   copropriétaires   à l'issue   de   chaque   assemblée   générale”.   Le pourvoi   est   rejeté. Observations   de   Jurishebdo :   L’article   14   du décret   du   17mars   1967   prévoit,   dans   sa   ver- sion   de   2004   que   la   feuille   de   présence constitue   une   annexe   du   procès-verbal   avec lequel   elle   est   conservée.   En   application   de l’article   33,   un   copropriétaire   peut   obtenir du   syndic   copie   certifiée   conforme   du   PV   de l’assemblée   et   ses   annexes.   Le   syndic   doit donc   délivrer   copie   de   la   feuille   de   présence et   des   pouvoirs   annexés   au   PV   (Cass.   Civ;   3 e , 28   fév.   2006,   Rev.   Administrer,   mai2006, p.49). Mais   ce   droit   ne   s’étend   pas   à   une   obliga- tion   pour   le   syndic   d’envoyer   systématique- ment   copie   de   la   feuille   de   présence   avec   le PV   d’assemblée;   c’est   ce   qu’ajoute   la   Cour de   cassation   dans   l’arrêt   rapporté. ■ Quelle   majorité   pour   la   suppres- sion   du   poste   de   concierge? (Cass.   Civ.   3 e ,   24   sept.   2008,   n°   885,   FS-P+B,   cas- sation) Une   cour   d’appel   avait   donné   raison   à   un copropriétaire   qui   estimait   l’unanimité requise   pour   supprimer   le   poste   du   concier- ge. Il   avait   relevé   que:   ”aux   termes   de   l'article 11   du   règlement   de   copropriété:   "le   service de   l'immeuble   est   assuré   par   un   concierge si   le   syndicat   en   décide   ainsi.   A   cet   égard,   il est   rappelé   que   le   lot   n°1   […],   décrit   dans l'état   descriptif   de   division   est   prévu   pour   le logement   du   concierge…";   qu'il   ressort   de cette   disposition   du   règlement   de   copro- priété   que   celui-ci   prévoit   l'existence   d'un concierge,   même   s'il   ne   l'impose   pas,   et que   le   syndicat   des   copropriétaires   "ayant ainsi   décidé"   en   engageant   un   concierge conformément   aux   prévisions   du   règle- ment,   il   ne   pouvait   voter   sa   suppression qu'à   l'unanimité   des   copropriétaires”.   Cette décision   est   cassée   au   visa   de   l’article   26   de la   loi   du   10juillet   1965: “Qu'en   statuant   ainsi,   alors   qu'elle   avait   rele- vé   que   le   règlement   de   copropriété n'imposait   pas   l'existence   d'un   concier- ge,   mais   la   laissait   à   la   discrétion   du syndicat   des   copropriétaires ,   la   cour d'appel,   qui   n'a   pas   tiré   les   conséquences légales   de   ses   propres   constatations,   a   violé le   texte   susvisé”. Observations   de   Jurishebdo :   voici   un   nou- vel   arrêt   complétant   la   longue   jurispruden- ce   sur   la   majorité   requise   pour   la   suppres- sion   du   poste   de   concierge.   Il   en   résulte qu’il   faut   impérativement   se   reporter   au règlement   et   distinguer   deux   situations.   Si le   règlement   impose   la   présence   du concierge,   l’unanimité   sera   requise;   si   le règlement   en   prévoit   simplement   la   facul- té,   la   double   majorité   sera   suffisante. Cette   décision   renforce   la   tendance   de   la jurisprudence   à   admettre   que   la   suppression du   concierge   est   possible   lorsque   des   solu- tions   de   substitutions   équivalentes   sont mises   en   place. Expropriation ■ Condition   du   droit   à   rétrocession pour   une   cession   amiable (Cass.   Civ.   3 e ,   24   sept.   2008,   n°884,   FS-P+B) Lorsqu’un   bien   a   été   exproprié   et   qu’il   ne reçoit   pas   dans   le   délai   de   5   ans   la   destina- tion   prévue,   le   propriétaire   peut   en   exiger   la rétrocession. En   cas   de   cession   amiable   à   l’autorité   qui envisage   d’exproprier,   le   droit   à   rétrocession peut   exister   mais   dans   de   strictes   conditions. Cet   arrêt   en   est   un   exemple:   il   refuse   au   pro- priétaire   le   droit   à   rétrocession: “Mais   attendu   qu’ayant   constaté   que   les consorts   P.avaient   cédé   amiablement   leur parcelle   à   la   commune   antérieurement   à   la déclaration   d’utilité   publique   sans   qu’ils aient   demandé   qu’il   leur   en   soit   donné   acte par   ordonnance   du   juge   de   l’expropriation, la   cour   d’appel   en   a   exactement   déduit   que M.P.   ne   pouvait   en   solliciter   la   rétrocession”. L’arrêt   écarte   également   la   demande d’indemnisation   du   propriétaire   en   confir- mant   que   la   commune   n’a   aucune   obliga- tion   d’informer   le   propriétaire   qu’il   peut   sol- liciter   une   ordonnance   de   donné   acte auprès   du   juge   de   l’expropriation. Observations   de   Jurishebdo :   le   propriétaire peut   obtenir   le   droit   à   rétrocession   si   la   vente a   lieu   après   la   déclaration   d’utilité   publique. Il   peut   aussi   obtenir   cette   rétrocession   s’il   a vendu   avant   la   déclaration   d’utilité   publique, mais   il   faut   alors   que   la   cession   ait   fait   l’objet d’une   ordonnance   de   donné   acte   de   la   part du   juge   de   l’expropriation   (par   interprétation combinée   des   articles   L12-2   et   L12-16   du code   de   l’expropriation).   Faute   d’avoir   sollici- té   cette   ordonnance,   le   propriétaire   est   donc privé   du   droit   de   rétrocession   ● ■ Glace   trumeau   Louis   XV: immeuble   par   destination (CA   Paris,   5juin   2008,   2e   ch.   A, n°2006/20377) L’héritier   du   vendeur   d’un   appartement   en viager   avait   enlevé   et   vendu   une   glace   tru- meau   Louis   XV   qui   garnissait   le   mur   de l’appartement. L’acquéreur   obtient   en   justice   condamna- tion   de   l’héritier,   au   motif   que   la   glace constituait   un   immeuble   par   destination: “Considérant   que   […]   l’attachement   à   per- pétuelle   demeure   du   trumeau   litigieux,   au sens   de   l’article   525   du   code   civil   résulte   de son   scellement   à   plâtre   sur   l’un   des   murs   de l’appartement,   lequel   a   été   détérioré   lors des   opérations   de   descellement   ainsi   qu’en attestent   les   traces   constatées   par   huissier   et par   M.N,   entrepreneur; Qu’il   importe   peu,   au   regard   de   ces   consta- tations,   que   ledit   trumeau   n’ait   pas   été taillé   sur   mesure   pour   garnir   les   lieux   ou qu’il   n’ait   pas   constitué   un   élément   de décoration   indissociable   de   deux-ci,   dès   lors qu’il   est   suffisamment   établi   que   [le   ven- deur]   avait   eu   l’intention   d’attacher   le   tru- meau   en   cause   à   perpétuelle   demeure   en l’intégrant   dans   les   boiseries,   confection- nées   spécifiquement   pour   le   recevoir,   de son   appartement   du   boulevard   M.” La   cour   confirme   le   jugement   ayant   qualifié le   trumeau   d’immeuble   par   destination   et condamné   l’héritier   à   restituer   le   prix d’adjudication   (10000 € ). La   cour   applique   donc   la   règle   de   l’article 525   du   code   civil   qui   cite   expressément   les glaces.   Pour   un   autre   exemple,   s’agissant d’une   bibliothèque   construite   aux   dimen- sions   de   la   pièce,   voir   Cass.   Civ.   1 e ,   5mars 1991   (Bull.   I   n°81). 
7octobre   2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O P P O O S S I I T T I I O O N N     D D E E     L L O O I I ➠ L’article   3 concerne   la   vente   de   biens   indi- vis :   il   crée   une   procédure   de   vente   sur   autori- sation   judiciaire,   à   la   demande   des   deux   tiers des   indivisaires.   Remettant   en   question   le   prin- cipe   de   l’unanimité,   il   crée   un   article815-5 dans   le   code   civil   permettant   aux   2/3   des   indi- visaires   d’exprimer   leur   intention   devant   un notaire   de   vendre   le   bien.   Le   notaire   notifie aux   autres   l’intention   de   vendre   par   acte extrajudiciaire.   Si   les   autres   manifestent   leur désaccord   ou   restent   taisants,   les   indivisaires peuvent   demander   au   tribunal   de   grande   ins- tance   l’aliénation   du   bien   par   adjudication   et “si   celle-ci   ne   porte   pas   une   atteinte   excessive aux   droits   des   indivisaires”. ➠ L’article   4 qui   “tend   à   simplifier   le   fonc- tionnement   des   copropriétés ”,   comporte des   dispositions   en   7   points. -   Les   points   I,   VI   et   VII   contiennent   des   mises à   jour de   références.   Par   exemple   (I)   les   réfé- rences   aux   textes   relatifs   aux   décisions   de   tra- vaux   dans   l’article   9   de   la   loi   de   1965   et   aux- quels   le   copropriétaire   ne   peut   pas   s’opposer, sont   modifiées,   pour   raison   de   mise   à   jour. En   effet,   il   faisait   par   exemple   référence   à l’article   26-1   qui   est   abrogé. -   Le   II   vise   à   rendre   automatique   l’exclusion de   prise   en   charge   des   frais   de   procédure du   syndicat   par   le   copropriétaire   qui   a   vu   sa prétention   en   justice   aboutir   (modification de   l’article   10-1). -   Le   III   a   pour   objet,   selon   l’exposé   des   motifs, de   “rendre   plus   dissuasive   la   conservation des   pièces   par   l’ancien   syndic”.   Il   comporte deux   modifications   à   l’article   18-2   de   la   loi   de 1965,   texte   qui   permet   au   nouveau   syndic   de demander   au   juge   d’ordonner   à   l’ancien, sous   astreinte,   la   communication   des   pièces et   fonds   du   syndicat.   Le   nouveau   texte   pré- voit   d’une   part   que   le   nouveau   syndic   peut saisir   “le   président   du   TGI,   statuant   comme en   matière   de   référé”   et   non   plus   le   “juge, statuant   en   référé”,   d’autre   part,   il   ajoute   à la   faculté   d’obtenir   le   versement   d’intérêts, celle   d’obtenir   des   dommages   et   intérêts. -   Le   IV   vise   le   conseil   syndical et   élargit   la liste   des   personnes   susceptibles   d’en   faire partie.   Il   ajoute   les   partenaires   de   PACS   et   les usufruitiers.   Sur   le   premier   point,   il   s’agit d’une   nouvelle   mesure,   confirmant   la   déter- mination   méthodique   du   législateur   visant   à assimiler   le   PACS   au   mariage,   sur   le   second point,   il   s’agit   d’admettre   l’usufruitier,   ce   qui, sauf   erreur   de   notre   part,   n’avait   pas   été tranché   par   la   jurisprudence. -   Le   V   concerne la   représentation   des copropriétaires en   assemblée.   Il   élargit   au partenaire   de   PACS   l’interdiction   faite   au conjoint   du   syndic   (de   même   qu’au   syndic lui-même)   de   présider   l’assemblée   ou   de recevoir   des   mandats   (art.   22   dernier   alinéa). Il   précise   qu’un   mandataire,   qui   ne   peut recevoir   plus   de   3   mandats,   ne   peut   les   rece- voir   “à   quelque   titre   que   ce   soit”.   Cette   pré- cision,   selon   l’exposé   des   motifs   rendra   plus efficace   la   limitation   des   mandats. Cet   ajout   semble   de   nature   à   restreindre   la faculté   de   représentation,   par   exemple   à   un administrateur   de   biens   qui   reçoit   mandat pour   différents   lots   et   pour   lequel   il   a   été jugé   que   la   limitation   à   3   mandats   ne s’appliquait   pas   (CA   Aix,   4 e ch.   A,   7   déc.   2000, AJDI,   2001,   p.148). ➠ L’article   5 reprend   une   idée   naguère défendue   par   Christine   Boutin   et   qui   vise   à assouplir   le   droit   de   surélever   les   bâti- ments afin   de   répondre   à   la   pénurie   fonciè- re   dans   les   agglomérations.   Il   ajoute   un   ali- néa   à   l’article   35   de   la   loi   de   1965.   Actuelle- ment,   l’article   35   prévoit   deux   dispositions: d’une   part   l’unanimité   pour   décider   de   sur- élever   un   bâtiment,   d’autre   part   la   double majorité   et   l’accord   de   tous   les   coproprié- taires   de   l’étage   supérieur   du   bâtiment   à   sur- élever   pour   aliéner   le   droit   de   surélever. Le   nouvel   alinéa   de   l’article   35   concerne   ce   2 e cas.   Il   prévoirait   une   dérogation   à   la   règle   de la   double   majorité,   pour   y   substituer   la   majo- rité   de   l’article   25   mais   uniquement   si   le   bâti- ment   est   situé   dans   un   périmètre   où   existe un   droit   de   préemption   urbain. ➠ L’article   6 s’attaque   au   code   civil   et   enterre des   mots   du   vocabulaire   juridique jugés vieillis.   “Signature   privée”   remplace   “seing privé”,   “gage   immobilier”   remplace   “anti- chrèse”,   “détourné”   remplace   “diverti”   et   la “faculté   de   rachat”   prend   la   place   de   la “faculté   de   réméré”.   Notons   aussi   la   dispari- tion   du   “commodat”   qui   cède   la   place   au “prêt   à   usage”,   le   “colonat   partiaire”,   rem- placé   par   le   “métayage”.   La   “répétition”   dis- paraît   au   profit   de   la   “restitution”   (art.   1235 par   exemple),   de   même   que   la   “tradition réelle”   au   bénéfice   de   la   “remise   de   la   cho- se”   (art.   1606   notamment).   Plus   étonnant,   le mot   “échoient”   (s’agissant   des   terres   reve- nant   à   des   copartageants)   est   remplacé   par “sont   attribuées”.   L’article   743   est   modifié par   souci   d’éviter   toute   primauté   masculine. Ainsi   le   “fils”   cède   la   place   à   “l’enfant”. ➠ L’article   12 intéressera   les   maîtres d’ouvrage :   il   tend   à   créer   un   guichet unique pour   accéder   aux   informations   dont ils   ont   besoin   sur   les   réseaux   de   distribution et   d’énergie.   Il   crée   un   organisme   qui   centra- lisera   les   informations   émanant   des   distribu- teurs   et   les   fournira   aux   maîtres   d’ouvrage qui   entreprennent   des   travaux.   Gain   de temps   et   sécurité   accrue   pour   les   interven- tions   à   proximité   des   canalisations   sont   les avantages   attendus   de   cette   nouvelle   organi- sation. ➠ Le   chapitre   III de   la   proposition   de   loi   com- prend   de   nombreuses   mesures   sur   le   fonc- tionnement   des   collectivités   locales   (déléga- tions…).   À   titre   d’exemple,   l’article   31 permet à   l’assemblée   délibérante   d’une   collectivité locale   ou   de   leur   groupement,   de   déléguer   à son   organe   exécutif   l’exercice   de   sa   compé- tence   en   matière   d’ archéologie préventive .   Le   délai   de   réalisation   des   dia- gnostics   devrait   en   être   accéléré. ➠ L’article   32 autorise   l’adoption d’adaptation   mineure   aux   directives   territo- riales   d’aménagement   par   procédure   simpli- fiée   (sans   enquête   publique). ➠ L’article   35 est   d’importance   pratique majeure:   il   autorise   l’Etat   à   constituer   et   dif- fuser   une   base   de   données   numériques parcellaires .   Les   services   du   cadastre   pour- ront   moderniser   les   plans   cadastraux   en   utili- sant   la   base   de   données   constituée   par   l’IGN. Les   informations   pourront   être   transmises par   voie   électronique.   Cet   article,   qui   sera   mis en   œuvre   par   décret   après   avis   de   la   CNIL,   est à   mettre   en   relation   avec   l’article   34 qui   vise à   garantir   à   tous   les   usagers   et   notamment aux   professionnels   de   l’immobilier,   le   main- tien   de   la   possibilité   d’obtenir   les   informa- tions   cadastrales   utiles   en   matière   immobiliè- re,   et   ce,   de   manière   électronique. ➠ L’article   39 concerne   les   installations   clas- sées   pour   la   protection   de   l’environnement (ICPE),   pour,   selon   l’exposé   des   motifs,   pro- portionner   les   obligations   des   exploitants   à   la réalité   des   risques   encourus.   Exemple:   la   pro- cédure   pour   les   cessations   d’activité   d’une   ins- tallation   classée   pour   laquelle   la   pollution résiduelle   ne   concerne   qu’un   périmètre   res- treint   est   simplifiée. L’article   rend   les   obligations   pour   les   exploi- tants   d’installations   soumises   à   déclaration moins   contraignantes   que   celles   imposées aux   exploitants   d’installations   soumises   à autorisation.   Les   premiers   devront   remettre le   site   en   état   qu’il   ne   puisse   porter   atteinte aux   intérêts   protégés   par   le   code   de l’environnement,   mais   sans   passer   par   une procédure   de   concertation   autour   de   l’usage futur   du   terrain.   Dans   les   PPRT,   le   terme   de danger   est   remplacé   par   celui   d’aléa. ➠ L’article   42 vise   à   corriger   des   erreurs   de référence   en   droit   de   l’urbanisme.   Par exemple   dans   l’article   L   520-2   sur   la   redevan- ce   sur   la   construction   de   bureaux   en   Ile-de- France,   la   référence   au   dépôt   de   déclaration est   remplacée   par   la   non-oppostion   à   décla- ration   préalable   (art.   L   421-4   nouveau).   ● La   proposition   de   loi   de   simplification   du   droit:   un   bouquet   de   50   articles C’est   au   député   UMP   des   Ardennes   et   président   de   la   commission   des   lois,   Jean-Luc   Wars- mann   qu’on   doit   la   proposition   de   loi   “de   simplification   et   de   clarification   du   droit   et d’allégement   des   procédures”   dont   il   est   le   premier   signataire.   Le   texte   doit   venir   en   discus- sion   à   l’Assemblée   dès   le   14octobre.   Parmi   les   50   articles   de   ce   texte,   une   bonne   dizaine   méri- te   attention   pour   l’immobilier. 
7octobre   2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S     M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 16   sept.   2008 AN p.7987 n°1925 Jean-Louis   Léonard, UMP,   Charente- Maritime Crédit   d'impôt équipements   de chauffage Ecologie Le   crédit   d'impôt   pour   dépenses   d'équipement d'économie   d'énergie   (art.   200   quater   du   CGI) s'applique   notamment   aux   équipements   de chauffage   fonctionnant   au   bois:   foyers   fermés, i nserts   de   cheminée   intérieure   et   poêles   à   bois. Les   éléments   de   décor   (carreaux   de   faïence   par exemple)   sont   exclus. Toutes   précisions   sont données   dans l'instruction   du   11juillet 2007   (BOI   5-B-17-07), c onclut   la   réponse. 16   sept.   2008 AN p.8043 n°24906 Philippe   Cochet, UMP,   Rhône Intervention   d'un huissier ,   notion   de témoin Justice Si   l'occupant   est   absent   ou   refuse   l'accès   du   local,   l'huissier   ne   peut   y   pénétr- er   qu'en   présence   du   maire,   d'une   autorité   de   police   ou   de   2   témoins   (art. 21   de   la   loi   du   9juillet   1991).   Les   termes   de   cet   article   font   manifestement obstacle   à   ce   que   l'huissier   ait   recours   à   des   «   témoins   professionnels   ».   Ils n'excluent   pas   de   recourir   à   des fonctionnaires   de   police   hors   service , dès   lors   que   cette   assistance   ne   fait   l'objet   d'aucune   rétribution . 18   sept.   2008 Sénat p.1880 n°3464 François   Marc, PS,   Finistère Comptage   des   prélève- ments   d'eau Ecologie L'article   L   214-8   du   code   de   l'environnement   rend   obligatoire   la   mise   en place   de   moyens   de   mesure ou   d'évaluation   appropriés   pour   les   ouvrages de   prélèvement.   Cela   concerne   tous   les   ouvrages   de   prélèvements   en   eaux souterraines,   même   domestiques   et   les   ouvrages   de   prélèvements   en   eaux superficielles,   sauf   ouvrages   domestiques.   La   loi   du   30décembre   2006   a introduit   une   obligation   de   déclaration   des   forages   domestiques . 23   sept.   2008 AN p.8193 n°29681 André Wojciechowski, UMP,   Moselle Restauration   des   monu- mentshistoriques privés Culture 1600   opérations   d'entretien   et   de   restauration ont   été   financées   en   2007   par   les   directions régionales   des   affaires   culturelles   (DRAC)   pour 23millions   d'euros.   La   maîtrise   d'ouvrage   des travaux   de   restauration   d'un   bâtiment   revient   à son   propriétaire.   Un   décret   d'application   doit préciser   les   conditions   d'assistance   gratuite   à   la maîtrise   d'ouvrage,   par   les   services   de   l'Etat.   Il est   prévu   d'augmenter   le   taux   (5%   actuelle- ment)   de   l'acompte   de   la   subvention   qui   est versé   lors   du   commencement   des   travaux. Il   s’agit   du   décret d'application   de l'ordonnance   du 8septembre   2005. 23   sept.   2008 AN p.8199 n°15338 Olivier   Dussopt, S.R.C.,   Ardèche Facturation   de   l'eau Ecologie L'arrêté   du   6août   2007   a   prévu   que   la   part   fixe de   la   facturation   d'eau   ne   devait   pas   dépasser 30%   au   1 er janvier   2012.   À   titre   transitoire   et   à partir   du   1 er janvier   2009,   elle   peut   être   fixée   à 40%.   Pour   les   communes   rurales,   ces   plafonds sont   majorés   de   10%.   Il   s'agit   d'un   compromis. Le   député   signalait   la difficulté   des   communes rurales   pour   lesquelles   le coût   de   distribution   est plus   élevé   qu'en   ville. 23   sept.   2008 AN p.8202 n°26100 Jean-Claude   Flory, UMP,   Ardèche Constructions   irrégulières Ecologie Si   une   construction   est   édifiée   irrégulièrement,   le maire   peut   ordonner   l'interruption   des   travaux par   arrêté;   il   peut   aussi   procéder   à   la   saisie   des matériaux   ou   du   matériel   de   chantier.   Des   sanc- tions   pénales   peuvent   être   prononcées   par   le   juge: amende   ou   condamnation   à   démolir.   Il   dispose d'un   pouvoir   souverain   (Cass.   Crim.   5   fév.   1985). Le   ministre,   qui   souligne que   la   mesure   de   saisie est   très   efficace,   conclut qu’il   n’est   pas   prévu   de modifier   la   réglementa- tion. 23   sept.   2008 AN p.8216 n°   24276 Jacques   Pélissard, UMP,   Jura Bailleurs:   imposition d'une   indemnité d'assurance? Economie Si   le   bailleur   perçoit   une   indemnité   d'assurance pour   le   financement   de   la   reconstruction d'un bâtiment,   elle   n'est   pas   imposable,   car   la   dépense n'est   pas   déductible.   Si   l'indemnité   est   destinée   à des   opérations   d'entretien déductibles,   elle devra   être   ajourée   aux   recettes   imposables. Texte   de   référence:   arti- cle29   du   CGI . 23   sept.   2008 AN p.8241 n°19780 Odile   Saugues, S.R.C.,   Puy-de-Dôme Loi   Hoguet.   Garantie   des syndics Logement La   garantie   financière   prévue   par   la   loi   du   2   jan- vier   1970   a   pour   objet   de   garantir   la   restitution ou   le   remboursement   des   versements   reçus   lors de   l'administration   des   immeubles,   en   cas   de défaillance   du   syndic.   En   cas   de   cessation   de   la garantie,   le   garant   en   avise   le   préfet   qui   a   délivré la   carte   professionnelle   et   le   président   du   conseil syndical.   Il   n'est   pas   prévu   de   modifier   les   textes. La   députée   déplorait que   les   garants   refusent de   communiquer   aux copropriétaires   les   rap- ports   d'audit   des comptes   de   gestion. 25   sept.   2008 Sénat p.1947 n°   5148 Jean-Louis   Masson, NI,   Moselle Nuisances   liées   aux   éoliennes Intérieur Un   permis   de   construire   est   exigé   pour   les   éoliennes   de   plus   de   12m. Pour   celles   de   plus   de   50m,   le   dossier   de   permis   doit   comporter   une étude   d'impact   et   le   dossier   est   soumis   à   enquête   publique. Si   néanmoins,   l'éolienne   suscite   des   nuisances,   le   maire   peut   prendre   des mesures   de   limitation   de   fonctionnement   dans   le   temps   et   l'espace,   en vertu   de   son   pouvoir   de   police   (CAA   Marseille,   6mars   2006). À   nos   abonnés : : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. 
7octobre   2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N     B B R R E E F F Nominations Cabinets   ministériels ➠ Economie :   David   Emond   quitte   ses   fonc- tions   de   conseiller   de   Christine   Lagarde   (arr. du   25   sept.   2008,   J.O.   du   26,   @). Administration ✓ AFTRP :   François   Delarue   est   nommé président   du   conseil   d'administration   de l'Agence   foncière   et   technique   de   la   région parisienne.   (Décret   du   19septembre   2008,   J.O. du   24   sept.   p.14809). ✓ Affaires   régionales :   Pierre   Gaudin   est nommé   secrétaire   général   pour   les   affaires régionales   auprès   du   préfet   de   la   région Picardie   (arr.   du   24   sept.   2008,   J.O.   du   25,   @). ✓ Parcs   de   loisirs :   le   sénateur   de   la   Vienne, Alain   Fouché ,   est   chargé   d'une   mission   tem- poraire   auprès   de   la   ministre   de   l'économie sur   le   développement   des   parcs   de   loisirs. (Décret   du   26   sept.   2008,   J.O.   du   27,   p.14956). Au   fil   du   J.O. ✓ Performance   énergétique L'article   R   131-26   du   CCH   prévoit   une   obliga- tion   de   travaux   de   performance   énergétique dans   les   immeubles   de   plus   de   1000m 2 lorsque   les   travaux   envisagés   excèdent   25% de   la   valeur   de   l'immeuble.   Ce   texte   a   été précisé   par   un   arrêté   du   13juin   2008.   Pour respecter   l’obligation,   il   est   possible   soit   de respecter   un   seuil   maximum   de   consomma- tion   d’énergie   soit   d’appliquer   une   solution technique   adaptée   au   bâtiment,   définie   par arrêté.   C’est   l’objet   de   l’arrêté   du   8août 2008   qui   vient   d’être   publié. (Arrêté   du   8août   2008   portant   approbation   de   la méthode   de   calcul   Th-C-E   ex   prévue   par   l'arrêté   du 13juin   2008,   J.O.   du   24   sept.   p.14793). ✓ Légion   d’honneur:   à   vous   d’agir! Il   est   créé   une   nouvelle   procédure   pour assurer   l'objectif   de   «   diversité   »   des   candi- datures   pour   l'ordre   de   la   Légion   d'honneur et   du   Mérite:   «   l'initiative   citoyenne   ».   Le dossier   de   proposition,   accessible   sur   le   site de   la   Légion   d'honneur www.legiondhonneur.fr   doit   être   signé   par 100   personnes   et   transmis   à   la   préfecture. (Circulaire   du   24   sept.   2008,   J.O.   du   27,   p.19494). ✓ La   comptabilité   des   Offices publics   de   l’habitat   (OPH) Une   circulaire   du   9juillet   commente   le décret   du   1 er juillet   2008   sur   le   régime   bud- gétaire   et   comptable   des   OPH.   La   mise   en œuvre   de   la   réforme   budgétaire   est   pro- grammée   pour   le   1 er janvier   2009.   Les   nou- velles   règles   assurent   la   généralisation   de   la logique   axée   sur   la   recherche   d'équilibre appréciée   au   regard   de   la   capacité d'autofinancement   et   de   la   variation   du fonds   de   roulement,   remplaçant   la   logique d'autorisation   de   dépense   applicable   jus- qu'ici   dans   les   OPH   gérés   en   comptabilité publique.   Au-delà   d'un   socle   commun   de règles,   la   circulaire   distingue   les   règles   appli- cables   aux   offices   gérés   en   comptabilité publique   et   ceux   relevant   de   la   comptabilité de   commerce. Les   OPH   peuvent   choisir   leur   régime   comp- table   (art.   L   421-17   du   CCH).   La   circulaire précise   les   modalités   de   passage   d'un   régi- me   à   l'autre,   des   règles   particulières   étant prévues   à   titre   transitoire   pour   les   éventuels changements   prenant   effet   au   1 er janvier 2009. (Circulaire   UHC/OC   du   9juillet   2008   relative   aux OPH,   Bull.   off.   Min.   écologie,   10   sept.   2008,   p.63). ➠ Seuil   de   l’usure Le   seuil   de   l'usure   pour   les   prêts   immobiliers , à   compter   du   1 er octobre   2008   est   fixé   à   : -   prêts   à   taux   fixe:   7,36% -   prêts   à   taux   variable:   7,46% -   prêts-relais:   7,53% (Avis   publié   au   J.O.   du   27   sept.   p.14990) À   suivre ➠ Sécurité   des   piscines Il   est   prévu,   à   la   suite   d'une   proposition   de   la DGCCRF   de   modifier   le   décret   du   7juin   2004 pour   le   rendre   cohérent   avec   la   loi   du   3jan- vier   2003. (Réponse   du   ministre   du   logement   à   Marc   Le Fur,   JO   AN,   Q,   16   sept.   2008,   p.8064,   n°26819). ➠ Concilier   économie   d'énergie   et qualité   de   l'air   intérieur Pour   améliorer   la   qualité   de   l'air   intérieur,   le Gouvernement   prévoit   de   limiter   l'utilisation de   substances   cancérogènes   ou   toxiques dans   les   produits   de   construction.   Il   pourrait aussi   être   mis   en   place   un   système   de   contrô- le   des   ventilations   à   la   réception   des   bâti- ments. (Rép.   min.   de   l’écologie   à   Marie-Christine   Blan- din,   JO   Sénat,   Q,   18   sept.   2008,   p.1882,   n°4399). Pour   vous   abonner   à   Jurishebdo, avec   20%   de   réduction pour   un   premier abonnement, visitez   notre   site   internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ■ Mesures   d’urgence   logement La   présidence   de   la   République   a   annoncé   le 1 er octobre   trois   mesures   de   soutien   à   la conjoncture: -   le   nombre   de   logements   collectifs   pouvant bénéficier   du   Pass-Foncier sera   fixé   à   30000 pour   2009   dans   le   PLF.   Rappelons   que   la mesure   d’extension   de   ce   dispositif,   actuelle- ment   applicable   uniquement   aux   logements individuels   est   prévue   dans   le   projet   de   loi Boutin. -   le   plafond   de   ressources   des   prêts d’accession   sociale (PAS)   sera   relevé   de   sor- te   que   60%   des   ménages   y   soient   éligibles, contre   20%   actuellement. -   Il   est   enfin   prévu   “ le   rachat   à   un   prix décoté   de   stocks   de   logements mis   en vente   en   l’état   futur   d’achèvement,   dont   les travaux   n’ont   pas   été   lancés   faute   de   certitu- de   sur   les   ventes”.   Un   chiffre   de   30000   loge- ments   a   été   annoncé. (Communiqué   du   1 er octobre   2008). Bibliographie Les   OPCI   :   un   professionnel   (Xavier   Lépine, président   de   l’UFG),   un   avocat   (Frédéric Nouel,   Gide)   et   un   analyste   (Daniel   While, IEIF)   se   sont   associés   pour   écrire   un   nouveau guide   consacré   aux   OPCI. Ce   guide   commence   par   un   historique   des p lacements   immobiliers   collectifs   (Sicomi, SCPI,   SIIC…)   qui   situe   la   création   des   OPCI.   Il considère   l’OPCI   comme   une   réponse   (p.88) à   un   contexte   en   pleine   évolution   car   le marché   immobilier   français   est   marqué   par une   forte   présence   des   investisseurs   interna- tionaux   et   la   concurrence   fiscale   européen- ne   est   telle   que   de   nombreux   fonds   se   loca- lisent   au   Luxembourg.   La   2 e partie   décrit   la réglementation   existante.   La   3 e ,   plus   pros- pective,   s’intéresse   à   la   stratégie   des   OPCI. L’ouvrage   dresse   donc   un   panorama   très détaillé   de   ce   placement.   Il   est   préfacé   par Philippe   Marini,   qui   se   réjouit,   après   la   réfor- me   des   SIIC,   du   lancement   des   OPCI,   et   qui   y voit   deux   axes   d’une   “vraie   réforme   juridique et   financière   qui   renforce   significativement   la compétitivité   de   la   place   de   Paris   tout   en   fai- sant   prévaloir   la   sécurité   et   en   participant   à l’activité   d’un   vaste   secteur   de   l’économie”. ➠ Edité   par   Delmas   -   IEIF,   258   pages,   61 € TTC.   Contact:   www.ieif.fr ✓ Martial   Passi , vice-président   du Grand   Lyon   et   mai- re   de   Givors   (Rhô- ne)   a   été   élu   prési- dent   de   la   Fédéra- tion   des   Entre- prises   Publiques Locales   (ex   SEM).   Il succède   à   Jean- Pierre   Schosteck. ✓ Solly   Azar   Assurance lance   un   contrat   de garantie   locative   pour   les   baux   commerciaux (bureaux,   commerce,   locaux   artisanaux,   indus- triels   ou   d’entrepôt),   en   souscription   individuelle. 
7octobre   2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T     D D E E     L L O O I I     D D E E     F F I I N N A A N N C C E E S S Le   texte   du   projet   de   loi   de   finances   a   été déposé   à   l’Assemblée   le   26septembre. P anorama   des   articles   à   suivre: ➠ L’article   47 est   celui   qui   oriente le   crédit d’impôt   TEPA vers   les   logements   neufs   les plus   performants   en   terme   de   consomma- tion   d’énergie.   Dans   ce   cas,   le   crédit   d’impôt serait   allongé   (7   ans   au   lieu   de   5   ans)   et majoré   (40%   pendant   toute   la   période).   La règle   s’appliquerait   au   1 er janvier   2009. Le   même   article   prévoit   par   ailleurs l’obligation   de   justifier   du   respect   de   la   per- formance   énergétique   pour   bénéficier   du crédit   d’impôt   (règle   applicable   à   parution du   décret   d’application). Les   règles   pour   l’achat   d’un   logement   ancien ne   sont   pas   modifiées. ➠ La   transformation   du   crédit   d’impôt pour   les   dépenses   liées   au   développe- ment   durable figure   à   l’article   50 . La   limite   de   son   application   est   reportée:   de fin   2009,   elle   est   décalée   à   fin   2012.   Le   mon- tant   de   dépense   retenue   est   de   8000 €   pour une   personne   et   16000 €   pour   un   couple.   Sa portée   est   étendue   puisqu’initialement   réser- vée   aux   occupants   d’une   résidence   principa- le,   la   mesure   est   rendue   applicable   aux bailleurs personnes   physiques,   mais   suivant des   modalités   un   peu   différentes:   le   bailleur doit   s‘engager   à   louer   le   logement   pendant 5   ans,   le   plafond   est   fixé   à   8000 €   par   loge- ment   et   l’avantage   serait   limité   à   3   loge- ments   par   an.   L’objet   de   la   mesure   est   égale- ment   modifié:   le   crédit   d’impôt   est   étendu aux   frais   de   main-d’œuvre   pour   les   travaux d’isolation   thermique   des   parois   opaques,   et aux   frais   d’établissement   des   DPE   (au   taux   de 50%   et   hors   des   hypothèses   où   il   est   obliga- toire). Les   chaudières   basse   température   et   pompes à   chaleur   air/air   sont   exclues   du   crédit d’impôt   et   le   taux   du   crédit   pour   les   appa- reils   de   chauffage   au   bois   et   pompes   à   cha- leur   serait   progressivement   réduit. Attention :   les   dépenses   ayant   donné   lieu   au crédit   d’impôt   ne   seront   plus   déductibles   des revenus   fonciers   (article50   II). ➠ Le   PTZ   travaux est   créé   par   l’article   45 .   il vise   à   favoriser   la   réalisation   de   travaux “lourds   qui   permettront   de   faire   diminuer sensiblement   la   consommation   énergétique aux   fins   de   chauffage   des   logements anciens”.   Ils   doivent   faire   constituer   un   pro- gramme   cohérent   défini   à   partir   d’une   liste de   travaux   fixée   par   le   texte   de   loi   (isolation des   toitures,   des   murs,   des   parois   vitrées…). Le   montant   du   prêt   serait   plafonné   à   30 € /m 2 et   à   30000 €   par   logement,   mais   sans   condi- tion   de   ressources. Calqué   sur   le   PTZ   pour   l’achat,   ce   dispositif suppose   donc   une   convention   entre   la b anque   qui   l’accorde   et   l’Etat.   Il   serait   appli- cable   jusqu’à   fin   2013   et   dès   la   publication du   décret   d’application. ➠ Pour   l’achat   des   immeubles   neufs ,   les conditions   d’attribution   du   PTZ sont   modi- fiées   par   l’article   46 .   Le   bénéfice   du   PTZ   serait réservé   à   l’achat   de   logements   qui   respectent des   normes   relatives   aux   économies d’énergie. Par   ailleurs,   si   le   logement   atteint   une   perfor- mance   énergétique   élevée   (norme   des   Bâti- ments   Basse   Consommation   -   BBC),   le   prêt serait   majoré   de   20000 € . ➠ La   réforme   du   Malraux siège   à   l’article 42 .   C’est   une   réforme   importante.   Elle   modi- fie   les   conditions   d’application   et   plafonne l’avantage   fiscal. Le   régime   est   élargi   aux   locations   à   usage professionnel,   pour   faciliter   la   rénovation complète   d’un   immeuble   mixte. L’engagement   de   location   du   bailleur   est porté   de   6   ans   à   9   ans. L’exigence   d’une   déclaration   d’utilité publique   des   travaux   de   restauration   est généralisée. La   loi   exclut   les   opérations   comprenant   un démembrement   de   propriété   pour   éliminer les   opérations   “d’optimisation   fiscale”,   ainsi que   l’indique   l’exposé   des   motifs. Le   nouveau   texte   étend   le   dispositif   à   tous les   travaux   déclarés   d’utilité   publique. Il   prévoit,   ce   qui   est   nouveau,   un   délai   effec- tif   de   mise   en   location   (au   31décembre   de   la 3 e année   qui   suit   celle   au   titre   de   laquelle   la 1 e déduction   est   opérée). La   faculté   de   déduction   du   déficit   sur   les autres   revenus   du   contribuable   serait   désor- mais   plafonnée .   Le   plafond   serait   fixé   à 140000 €   (pour   la   totalité   de   la   dépense)   si l’immeuble   est   en   secteur   sauvegardé   et   à 100000 €   s’il   est   situé   dans   une   zone   de   pro- tection   du   patrimoine   architectural,   urbain   et paysager,   ZPPAUP   (pour   les   3/4   de   la   dépense). Cette   réforme   doit   entrer   en   vigueur   pour les   demandes   de   permis   de   construire   dépo- sés   à   compter   du   1 er janvier   2009. ➠ Le   Robien   et   le   Borloo sont   modifiés   par l’article   48 . Le   texte   prévoit   que   le   bénéfice   de   la   déduc- tion   au   titre   de   l’amortissement   est   réservé aux   logements   dont   les   caractéristiques thermiques sont   conformes   aux   prescrip- tions   de   l’article   L   111-9   du   CCH   et   pour   les- quels   le   contribuable   justifie   du   respect   de cette   obligation. Ce   document   serait   le   même   que   celui   qui   va être   imposé   par   la   loi   sur   le   Grenelle   et   qui devra   être   remis   à   l’administration   qui   a   déli- vré   le   permis   de   construire:   document   établi par   un   tiers   attestant   que   le   maître d ’ouvrage   a   pris   en   compte   la   réglementa- tion   thermique. Cette   réforme   doit   s’appliquer   à   la   parution d u   décret   d’application   et   au   plus   tard   au 1 e r janvier   2010. Rappelons   que   le   régime   Robien   recentré permet   d’amortir   50%   de   la   valeur   du   bien en   9   ans   et   le   Borloo   65%   en   15   ans,   avec des   conditions   de   loyer   plus   faibles. La   réforme   vise   donc   à   limiter   l’application de   ces   régimes   d’amortissement   aux   loge- ments   pour   lesquels   le   respect   de   la   régle- mentation   thermique   est   attesté. ➠ La   location   meublée est   visée   par   l’article 44 .   Il   modifie   l’article   151   septies   du   CGI   sur plusieurs   points. -   Le   régime   du   loueur   et   meublé   profession- nel   LMP   est   soumis   aujourd’hui   à   une   condi- tion   de   montant   de   recettes   (plus   de 23000 € )   ou   à   une   condition   de   proportion de   revenus   (personne   percevant   au   titre   de   la location   meublée   au   moins   50%   de   leurs revenus).   Ces   conditions   seraient   désormais cumulatives . -   Le   seuil   d’exonération   des   plus-values   serait fixé   à   90000 €   de   recettes   au   lieu   de 250000 € . -   Le   taux   d’abattement   pour   charges,   dans   le régime   micro-entreprises,   fixé   actuellement   à 71%,   serait   ramené   à   50% .   Le   plafond du   régime   serait   ramené   de   76300 €   à 32000 € .   En   conséquence,   le   régime   du   LMP devient   nettement   moins   favorable   sauf   sur un   point:   les   dépenses   engagées   avant   le commencement   de   la   location   pourraient être   déduites   par   tiers   sur   les   3   premières années   de   la   location. Pour   les   loueurs   en   meublé   non   profession- nels,   l’imputation   des   déficits   sur   le   revenu global   serait   autorisée,   comme   pour   les   reve- nus   fonciers,   à   hauteur   de   10700 € . ➠ Pour   la   taxe   foncière ,   l’article   49 étend l’exonération   de   5   ans   (à   concurrence   de 50%   ou   100%)   qui   visait   les   constructions économes   en   énergie achevées   avant   le 1 er janvier   1989   aux   immeubles   achevés entre   le   1 er janvier   1989   et   le 31décembre   2008 . L’article   prévoit   par   ailleurs   d’autoriser   les   col- lectivités   territoriales   d’exonérer   de   taxe   fon- cière   pour   5   ans   les   immeubles   neufs présen- tant   une   performance   énergétique   élevée (BBC   tant   que   cette   norme   n’est   pas   obliga- toire,   puis   bâtiments   à   énergie   positive). ➠ Enfin,   l’article   2 réévalue   les   tranches   du barème   de   l’ISF de   2,9%.   Le   seuil d’imposition   est   ainsi   porté   à   790000 € .   ● Le   projet   de   loi   de   finances   recadre   le   LMP   et   le   régime   Malraux. 
    
Copropriété
✓ Mur en mauvais état et abandon de mitoyenneté par le syndic
✓ La communication de la feuille de présence n’est imposée par aucun texte
✓ Quelle majorité pour la suppression du poste de concierge ?
Vente
✓ Dissimulation des inscriptions hypothécaires grevant le bien
✓ Glace trumeau Louis XV : un immeuble par destination
Fiscalité
✓ Taxe professionnelle : valeur locative plancher et notion de cession d’établissement
✓ Marchand de biens : à propos de la notion d’habitude
Expropriation
✓ Condition du droit à rétrocession pour une cession amiable
■ Au Parlement p. 5
✓ Proposition de loi de simplification du droit : un bouquet de 50 articles
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Bibliographie
✓ Performance énergétique des bâtiments
✓ Comptabilité des OPH
✓ Mesures d’urgence logement
✓ A suivre
■ Projet de loi p. 8
✓ Le projet de loi de finances 2009 recadre le LMP et le régime Malraux.
