vendredi 6 juin 2025

370 – 13 octobre 2009

AccueilAnciens numéros370 - 13 octobre 2009

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : procédure devant le juge des référés
Procédure d’expulsion : pas de nullité sans grief
Congés : le locataire délivre un congé au bailleur, puis en invoque l’inexistence
Logement social : les critères d’attribution pour une mutation
Baux d’habitation : protection des locataires aux ressources modiques : quel SMIC retenir ?
Vente : la limite des actes sous seing privé

– 4 – Débats parlementaires –
Suite des débats au Sénat pour le Grenelle II

– 4-5 – Réglementation –
Nouveau label HPE rénovation, approbation des statuts de l’AGAPL

– 5 – Projets –
Le projet de loi sur le Grand Paris

– 6 – Réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Agenda –

– 8 – Interview –
Pierre Popesco, avocat, Herbert Smith : le green lease à la française d’Herbert Smith repose sur une approche contractuelle.


JUGÉ>>Un congé pour un bail commercial déli-vré pour un loctaire via un acte d’huissierest valable et peut être invoqué par lebailleur même si le locataire indique quel’acte ne correspondait pas à son intention.Ainsi en a jugé la Cour de cassation le30septembre 2009.>>Un acte portant échange de fractions delots commerciaux dans une copropriété estinopposable à l’acquéreur d’un des lots s’iln’a pas été publié: solution rendue par lacour d’appel de Paris le 17septembre 2009RÉPONDU>>Le ministre de l’écologie a répondu audéputé Hervé Féron qu’une nouvelle taxeremplaçant la taxe locale d’équipementétait à l’étude (voir p.6)ANALYSÉ>>Selon l’analyse du cabinet d’avocats Arsè-ne Taxand, le projet de loi finances qui viseà remplacer la taxe professionnelle par unenouvelle contribution assise sur la base fon-cière des entreprises et la valeur ajoutéepourrait se révéler pénalisante pour lessociétés foncières.PROGRAMMÉ>>Le projet de loi sur le Grand Paris a étéadopté en conseil des ministres et déposésur le bureau de l’Assemblée nationale.NOMMÉE>>Nadia Bouyerest nommée directrice ducabinet de Benoist Apparu et directriceadjointe du cabinet de Jean-Louis Borloo.PUBLIÉ>>Un nouveau label Haute performanceénergétique, HPE rénovation 2009 a étécréé par arrêté du 29septembre (lirepage5).Bail vert, bail libreUn nouveau type de bail est proposé à la négociation desparties pour les baux commerciaux. Il s’agit du bail vert, ou,du “green lease” pour reprendre les termes utilisés par lecabinet d’avocats Herbert Smith (lire l’interview de PierrePopesco en page8). Le but de ce bail est, l’expression l’évoquepar elle-même, de tenir compte des exigences environnementaleset d’objectifs de performance énergétique des bâtiments. Le Gre-nelle de l’environnement est passé par (nous poursuivonsl’analyse des débats sur le Grenelle II en page4) et les partenairesde la relation locative sont donc invités à décliner les objectifsd’efficacité énergétique dans des clauses contractuelles. Le bailproposé fixe des objectifs et offre une palette de clauses à adap-ter en fonction de la situation des parties. Mais l’originalité pra-tique de ce bail est d’être en accès libre. C’est donc exactement lecontraire d’un modèle déposé. Il fonctionne en effet suivant leprincipe des logiciels libres et incite son utilisateur à retrans-mettre aux rédacteurs les améliorations qu’il y aura apportées.La Cour de cassation s’est prononcée fin septembre sur unequestion d’expulsion d’un locataire de locaux à usage commercialet d’habitation (lire page2). Le preneur invoquait la nullité ducommandement de quitter les lieux au motif que l’acte n’avaitpas reproduit les articles62 de la loi du 9 juillet 1991 et les articlesL 613-1 à L 613-5 du code de la construction et de l’habitation.L’argument était fondé mais la Cour de cassation rappelle que lanullité d’un acte de procédure ne peut être invoquée qu’à char-ge pour celui qu’il invoque de prouver le grief que lui cause lanullité. En l’espèce, n’ayant pas apporté la preuve de ce grief, lelocataire n’a pu obtenir que soit prononcée la nullité de l’actequerellé. La Cour de cassation fait ici application de la règle “pasde nullité sans grief” qui figure, de manière générale à l’article114 du code de procédure civile: “La nullité ne peut être pro-noncée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver legrief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une for-malité substantielle ou d'ordre public”. Bien entendu, la règlepeut être invoquée tant par le bailleur que le locataire et elle pré-sente l’avantage d’éviter la nullité d’actes pour de purs motifs deforme.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO37013OCTOBRE 2009ISSN1622-14199EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: procédure devant le juge des référésProcédure d’expulsion: pas de nullité sans griefCongés: le locataire délivre un congé au bailleur, puis en invoquel’inexistenceLogement social: les critères d’attribution pour une mutationBaux d’habitation: protection des locataires aux ressourcesmodiques: quel SMIC retenir?Vente: la limite des actes sous seing privé- 4 -Débats parlementaires-Suite des débats au Sénat pour le Grenelle II- 4-5 -Réglementation-Nouveau label HPE rénovation, approbation des statuts de l’AGAPL- 5 -Projets-Le projet de loi sur le Grand Paris- 6 -Réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Interview-Pierre Popesco, avocat, Herbert Smith: le green lease à la françaised’Herbert Smith repose sur une approche contractuelle.SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécialconsacré à la jurisprudence
13octobre 20092JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXBaux commerciauxProcédure devant le juge desréférés(Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009, n°1120, FSP+B,rejet, n°08 186321)L’article 783 du code de procédure civileprévoit qu’après l’ordonnance de clôture,aucune conclusion ne peut être déposée, àpeine d’irrecevabilité. Mais sont cependantrecevables les conclusions relatives auxloyers et les demandes en révocation del’ordonnance de clôture. Dans cette affaire,le juge des référés avait constatél’acquisition de la clause résolutoire etordonné l’expulsion. Le locataire reprochaità l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de révo-cation de l’ordonnance de clôture etd’écarter des pièces produites relatives auloyer. La Cour de cassation confirme le bienfondé de l’arrêt d’appel:“Mais attendu que la société Le RelaisSaint Prix [locataire], ayant, dans ses conclu-sions du 31mars 2008, sollicité la révocationde l’ordonnance de clôture en vue de lacommunication de 16 nouvelles pièces com-prenant des décomptes et des relevés ban-caires, non datés ou datés de 2007 ou de2008, en arguant d’une cause grave consti-tuée par la suspension de l’exécution provi-soire de l’ordonnance de référé par le Pre-mier Président de la cour d’appel,sanssoutenir que les nouvelles piècesétaient recevables après la clôture carrelatives aux loyers, le moyen est nou-veau, mélangé de droit et de fait et partant,irrecevable”.Observations: lorsque l’instruction a étéclôturée (au moyen d’une ordonnance), iln’est plus possible de déposer des conclu-sions. Mais l’article 783 prévoit des excep-tions concernant les conclusions relativesaux loyers. Le locataire peut solliciter larévocation de l’ordonnance de clôture,pour produire des pièces si elles sont relativesau loyer, mais encore faut-il l’invoquerexpressément, faute de quoi, devant la Courde cassation, le moyen est considéré commenouveau et donc irrecevable.Procédure d’expulsion: pas denullité sans grief(Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009, n°1119, FSP+B,rejet, n°08 15203)Un locataire de locaux à usage commercialet d’habitation avait fait l’objet d’une pro-cédure de résiliation de bail et d’expulsion,ordonnée par un arrêt d’appel, puis il avaitreçu un commandement de quitter leslieux. Or il en invoquait la nullité au motifque l’acte aurait reproduire l’article 62de la loi du 9juillet 1991 et les articles L613-1 à L 613-5 du CCH. Mais la courd’appel avait estimé que ne rapportant pasla preuve de l’existence d’un grief lié à cet-te nullité, il ne pouvait pas s’en prévaloir.La solution est confirmée en cassation:“Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le commandement de quitter leslieux ne répondait pas aux exigences deforme prescrites par l'article 195 du décretdu 31juillet 1992, et que le prononcé de lanullité qui découlait de ce vice de formeétait, en application de l'article 114 ducode de procédure civile, subordonné à lapreuve de l'existence d'un grief, la courd'appel, qui a souverainement constatél'inexistence d'un tel grief, en a déduit àbon droit que la nullité du commande-ment ne pouvait être prononcée;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.La Cour rejette également un autremoyen: “Mais attendu qu'en retenant que M. D.ne justifiait d'aucune tentative de reloge-ment, se considérant légitime à se mainte-nir dans les lieux depuis 18 mois, la courd'appel, qui n'était pas tenue de suivre lesparties dans le détail de leur argumenta-tion, a, par ce seul motif, légalement justi-fié sa décision”.Observations: cette décision est donc favo-rable au bailleur qui a obtenu le jugementd’expulsion mais qui peine à en obtenirl’exécution. L’article 195 du décret de 1992prévoit en effet quel lorsque le local sert àl’habitation principale de la personneexpulsée, le commandement d’avoir àquitter les lieux reproduit l’article 62 de laloi de 1991 et les articles L 613-1 à 5 duCCH. Cette exigence est formulée “à peinede nullité”. Ce texte ne s’applique paslorsque le local commercial ne comporteaucun local d’habitation accessoire (Civ. 3e,20janvier 2005, Loyers et copr. 2005,n°104).En l’espèce il s’agissait bien d’un local com-mercial comportant également une partieà usage d’habitation.Mais la Cour de cassation approuve l’arrêtd’appel d’avoir exigé du locataire qu'ilapporte la preuve que le motif de nullitélui causait grief.Elle fait application de la règle tradition-nelle “pas de nullité sans grief” qui siège àl’article 114 du code de procédure civile:“La nullité ne peut être prononcée qu'àcharge pour l'adversaire qui l'invoque deprouver le grief que lui cause l'irrégularité,même lorsqu'il s'agit d'une formalité sub-stantielle ou d'ordre public”.(Pour un exemple plus ancien, concernantun bail d’habitation, voir Cass. Civ. 3e,29juin 1994, Rev. Loyers 1994, p.496).Le locataire délivre un congéau bailleur, puis en invoquel’inexistence(Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009, n°1126 FSP-B, cas-sation, pourvoi n°08 13756)Un locataire de locaux commerciaux avaitdonné congé le 3juin 2003 par acted’huissier et le 6juin 2003, via le mêmehuissier, demandé le renouvellement dubail en invoquant l’inexistence du 1eracte.La cour d’appel avait admis la demande denullité au motif notamment que“l'intention de cette société n'a jamais étéde donner congé à son bailleur mais aucontraire de solliciter le renouvellement dubail commercial, qu’il est reconnu par laSCP qu'elle a commis une erreur grossièrequ’elle a cherché à réparer en notifiant le6juin 2003 une demande de renouvelle-ment de bail portant la mention manuscri-te "annule et remplace le congé qui vous aété signifié le trois juin deux mille trois paracte de mon ministère", et que le congédu 3juin 2003, contraire à l'intention de lasociété Mac Donald [locataire] et délivrépar la SCP en dehors de tout mandat pource faire, est un acte inexistant qui n'a pasengagé le locataire”.Cet arrêt est cassé au visa des articles114et117 du code de procédure civile:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque, quelle que soit la gravité des irrégula-rités alléguées, seuls affectent la validitéd’un acte de procédure,soit les vices deforme faisant grief, soit les irrégulari-tés de fond limitativement énuméréesà l’article 117 du code de procédure civile,la cour d’appel a violé les textes susvisés”.Observations: l’acte qui avait délivré lecongé du locataire résultait manifestementd’une erreur. La SCP d’huissiers avait recon-nu cette erreur. L’acte de congé se trouvaitdonc contraire à l’intention du mandant,locataire. Pouvait-on pour autant endéduire son “inexistence”?La réponse est négative. En effet, la nulli- résulte soit d’un vice de forme, soitd’une des irrégularités de fond, qui sontlimitativement énumérées par l’article117 du code de procédure civile (défautde capacité ou de pouvoir). Mais le cas del’absence d’intention n’est pas prévu.L’acte est donc valable…JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Logement socialLes critères d’attribution pourune mutation(Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009, n°1094 FSP-B,cassation, pourvoi n°08 18820)La fille de 8 ans d’un locataire de l’OP HLMde Pau avait fait en 1995 une chute mortel-le de l’appartement situé au 7eétage. Lesparents avaient alors assigné le bailleurpour obtenir réparation du préjudicemoral, invoquant le fait qu’ils avaient for-mulé dès 1993 une demande d’attributiond’un autre logement.La Cour d’appel avait accueil cette deman-de, estimant que les critères de prioritédans l’attribution des logements concer-naient tant les demandes de mutation qued’attribution et en conséquence:“que l'Office qui n'a pas proposé aux épouxF.l'attribution de l'un ou de l'autre de ceslogements n'explique pas sur quels critèresces attributions ont été effectuées, qu'il n'apas respecté son obligation de moyensconsistant en l'examen attentif de cettedemande de mutation, au regard des cri-tères et priorités qui lui sont imposés par lesprescriptions légales, alors qu'il pouvait yrépondre par des solutions appropriées”.La solution est censurée:“Qu'en statuant ainsi, alors que l'Officen'avait pas l'obligation d'examiner enpriorité la demande de mutation desépoux F.déjà attributaires d'un loge-ment social dans le but de leur propo-ser un nouveau logement plus appro-prié à leurs besoins spécifiques, la courd'appel a violé les textes susvisés [art. L 441-1 et R 441-4 du CCH]”.Observations: la Cour de cassation écartedonc la responsabilité du bailleur, mettanten avant le fait que les locataires, déjàattributaires d’un logement, n’étaient pasprioritaires pour en obtenir un autre, plusadapté à leur situation.Protection des locataires auxressources modiques: quel SMICretenir?(Cass. Civ. 3e, 30 sept. 2009, n°1123, FSP+B,rejet, n°08 18352)Le locataire ayant reçu congé invoquait laprotection des personnes âgées (plus de 70ans) et de ressources modiques c’est-à-direinférieures à une fois et demi le montant duSMIC (art. 15 III de la loi du 6juillet 1989).Comment calculer ce seuil lorsque la législa-tion sur le SMIC est modifiée?Le bailleur estimait qu’il fallait faire le calculsur 35heures, soit 151,66heures par mois etnon sur 169heures, mais la Cour de cassa-tion n’a pas admis ce raisonnement etconfirme l’arrêt d’appel:Mais attendu qu'ayant retenu, à bondroit, que le montant annuel d’une fois etdemie le salaire minimum de croissance(SMIC) pour l’année précédant le congé,soit de décembre 2003 à décembre 2004,s’élevait à 22404,33calculé sur la basedu SMIC mensuel brut pour 169 heuresde travail, alors en vigueur,la courd’appel, qui a relevé que pour la mêmepériode les ressources totales de M. F.s’élevaient à 22021,16 et constaté que cedernier était, à la date d’échéance ducontrat, âgé de plus de 70 ans, en a exacte-ment déduit, sans violer l’article L. 212 1ancien du code du travail, que les disposi-tions de l’article 15 III de la loi du 6juillet1989 étaient applicables et que la société nejustifiant pas que le logement offert corres-pondait aux besoins et possibilités de M. F.,le congé devait être annulé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations: la Cour de cassation avaitdéjà rendu des décisions sur des points voi-sins (voir par exemple Civ. 3e, 16 sept. 2009,Jurishebdo du 29septembre), mais non, ànotre connaissance, sur celui-ci. Il fautdonc retenir la durée du travail en vigueurà la période les ressources sont rete-nues pour l’appréciation du seuil, c’est-à-dire l’année précédant le congé.VenteLa limite des actes sous seingprivé(Cour d’appel de Paris, Pôle 4, ch. 1, 17 sept.2009, n°2008/1889)Deux copropriétaires de lots commerciauxen rez-de-chaussée avaient conclu en 1982une convention sous seing privé aux termesde laquelle l’un cédait ses droits sur l’entréede l’immeuble en échange d’une cuisined’environ 3m2.Le 1erlot ainsi amputé avait été vendu à untiers en 1988. Or en 2003, l’autre coproprié-taire avait mis en vente le 2elot. Le tiersacquéreur du 1erlot avait alors réclamé larestitution de la fraction de lot dont sonlocal avait été amputé. La cour d’appel luidonne raison, contrairement à la solutionrendue par les premiers juges:“Considérant, sur l'opposabilité de laconventiondu 14septembre 1982 auxintimés, qu'il n'est pas contesté que celle-cin'ayant pas été publiée, [les acqué-reurs], qui ont fait publier leur acte13octobre 20093JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX-- VVEENNTTEEJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEELe cabinet d’avocats Arsène Taxand analy-se l’impact du projet de réforme de la taxeprofessionnelle et estime qu’il pourrait “serévéler très pénalisant pour les investisseursimmobiliers”.La taxe professionnelle doit être remplacéepar la contribution économique territoriale(CET), se décomposant elle-même en cotisa-tion locale d’activité (CLA) et en cotisationcomplémentaire (CC). La CLA étantl’équivalent de la base foncière de la taxeprofessionnelle et la CC étant l’équivalent dela cotisation minimale de TP sur la valeurajoutée.La CC devrait être assise sur la valeur ajou-tée produite par la société immobilière avecun taux variant sur le chiffre d’affaires (entre0% et 1,5%). Pour le secteur immobilier, lavaleur ajoutée devrait correspondre auxrecettes et produits accessoires (loyersannuels, et charges refacturées) diminuésdes amortissements et des charges. Les plus-values de cession des immeubles devraientêtre incluses dans le calcul de la valeur ajou-tée, mais Arsène Taxand relève que ce pointdevra être précisé.Analysed'acquisition à la conservation des hypo-thèques le 12décembre 1988, sont fondés àse prévaloir des dispositions de l'article 30du décret du 4janvier 1955 selon lesquellesles actes soumis à publicité sont, s'ilsn'ont pas été publiés, inopposablesaux tiersqui, sur le même immeuble, ontacquis du même auteur, des droits concur-rents en vertu d'actes soumis à la mêmeobligation de publicité et publiés”.La cour ordonne la restitution:“Considérant que c'est à tort que le tribunala cru, pour des raisons de pure opportunitésans valeur juridique, refuser d'ordonner laremise en état du lot n°21, dans sa confi-guration originelle conforme au règlementde copropriété et à l'état descriptif de divi-sion;Que cette remise en état sera ordonnéedans les termes précisés au dispositif ci-après, étant observé que seul le syndicat descopropriétaires aurait qualité pour deman-der la restitution du couloir commun”.Observations: cette décision illustre la pré-carité des conventions sous seing privé quine sont pas suivies d’actes authentiquespubliés à la conservation des hypothèques:ils sont inopposables aux tiers. De plus,s’agissant d’un lot de copropriété, sa modi-fication aurait faire l’objet d’une modi-fication de l’état descriptif de division.Signalons aussi que la mutation doit êtrenotifiée au syndic (art. 6 du décret du17mars 1967). À défaut, elle est inoppo-sable au syndicat.
Suite des débats du 17septembre au Sénat.Un amendement de Daniel Raoul (n°252)sur les infractions aux règles d’urbanisme aété retiré, mais Dominique Braye a précisé àce sujet que le chantier de la réforme dudroit pénal de l’urbanisme en était encore “àun stade précoce de son déroulement” (JOSénat déb. 18 sept. p.7711). En revanche, unamendement (n°67) de la commission surles ZPPAUP, pour leur permettre de mieuxtenir compte des énergies renouvelables, aété voté. L’article 14concerne l’avis del’architecte des Bâtiments de Francea sus-cité de nombreux amendements DominiqueBraye propose finalement de maintenirl’avis conforme de l’ABF, puis de considérerque le recours est adopté si le préfet n’a pasdonné de réponse dans un délai de 2 mois etd’adresser les recours au préfet de région etnon au préfet de département (p.7716) etsans avis de la commission des sites.L’article a été réservé et adopté en fin deséance (p.7726), et Benoist Apparu a préciséqu’une commission présidée par leconseiller d’Etat Thierry Tuot travaillait àcette question. Enfin, des amendementsn°113 et114 ont étendu ces dispositions auxpérimètres de protection et aux secteurs sau-vegardés. Le préfet aura aussi 2 mois pour seprononcer et son silence vaudra admissiondu recours (vote, p.7727).L’article 15 bisapporte une certaine déroga-tion à la loi littoral. Le Gouvernement en ademandé la suppressionet son amende-ment (n°159) a été voté en dépit del’opposition du rapporteur.Daniel Raoul a obtenu le vote d’un autreamendement (n°225) qui élargit le champd’application de la mesure qui permet àl’Etat de vendre des terrains à un prix infé-rieur à leur valeurvénale lorsqu’ils sont des-tinés à la réalisation de programmes com-portant des logements. L’amendement élar-git la mesure aux constructions (voté p 7723).Nouvelle taxation sur les plus-values foncières en provinceLes débats ont repris le 28septembre avecles articles relatifs au transport. L’article 22tervise à ouvrir aux autorités organisatricesde transport hors Ile-de-France la facultéd’instituer une taxe sur la valorisation desterrains résultant de la réalisationd’infrastructures de transport en site propreou d’infrastructures ferroviaires. RolandRies a proposé de l’étendre au bénéfice dessyndicats mixtes de transport, mais il n’a pasété suivi (rejet de l’amendement n°863, JOSénat déb. 29 sept. p.8029). Louis Nègre enrevanche, rapporteur a fait adopter unamendement (n°899) qui exonère RFF decette nouvelle taxe. Le cas de l’Ile-de-France,précise Dominique Busserau, sera traitédans le cadre d’un texte ad hoc.Précisons que cette nouvelle taxe fait l’objetd’une déduction égale au montant de la taxesur les terrains devenus constructibles (art.150 U et suiv. du CGI). Cela signifie, préciseLouis Nègre, que la nouvelle taxe “ne porte-ra que sur la base non encore assujettie à lataxation actuelle sur les plus-values immobi-lières perçues au profit de l’Etat” (p.8030).L’article a été voté.Plans climats, certificatsd’économie d’énergie…Les débats se sont poursuivis le 29sep-tembre avec l’article 23qui concerne le sché-ma régional du climat, de l’air et del’énergie. Thierry Repentin observe que cedocument, de même que les plans territo-riaux pour le climat prévus par l’article 26,sont des documents de planification etd’orientation stratégique. Il souhaite que lesorganismes de logements sociaux soientassociés à leur élaboration (JO Sénat 30 sept.p.8058), ajoutant que les logements sociauxsont 30% plus performants que le parc rési-dentiel. Mais il a retiré son amendement(n°556). L’article 23 a été adopté.L’article 25concerne les tarifs de raccorde-ment aux réseaux d’électricité. ChantalJouanno explique qu’un groupe de travail aété mis en place, présidé par Jean-ClaudeLenoir. Il préconise d’étendre un barèmesimplifié à la quasi-totalité des raccorde-ments en basse tension. Un arrêté est encours de signature (p.8069). L’article a étéamendé et voté.Également voté l’article 25 bisqui modifiel’article 1erde la loi MOP pour exclure de sonchamp d’application les contrats de perfor-mance énergétique, dès lors que les amélio-rations de l’efficacité énergétique sontgaranties contractuellement dans la durée.L’article 26impose notamment la réalisationdebilan d’émission de gaz à effet de serre,par exemple aux personnes de droit privéemployant plus de 500 personnes, dans cer-tains secteurs d’activité. Il a été voté (p.8062)avec quelques amendements, par exemple len°919 qui vise à articuler le plan climat ter-ritorial et l’agenda 21 local (le plan climatterritorial constituant alors le volet climat del’agenda 21).Les articles suivants visent par exemple lescertificats d’économie d’énergie. YvesChastan a proposé (amendement n°568)pour les HLM que les produits de cessiondes CEE soient exonérés d’impôt sur lessociétés (en inscrivant le bénéfice des CEEdans les compétences des organismes HLMau titre de leur mission d’intérêt général),lorsqu’ils ont été obtenus par des actionsd’économie d’énergie dans les logements.Mais il n’a pas été suivi (rejet, p.8095).L’article 28, qui a été adopté, concerne lestockage de dioxyde de carbone.Le chapitreII vise les énergies renouve-lables. L’article 30par exemple prolonge ladurée de concession d’un réseau de chaleuret à obliger les constructions nouvelles à seraccorder à ces réseaux, dans certains péri-mètres délimités par les collectivités locales.Chantal Jouanno explique qu’il a pour objec-13octobre 20094JURIShheebbddooimmobilierLLEEGGRREENNEELLLLEEIIII AAUUSSÉÉNNAATTAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTLe Grenelle II: suite des débatsLes sénateurs ont poursuivi l’examen du projet de loi Grenelle II. Signalons en particulier la création d’une nouvelle taxe liée àla valorisation des biens immobiliers à la suite de la création d’infrastructures de transport. Cette nouvelle taxation des plus-values vise la province, le cas de l’Ile-de-France devant être traité dans le cadre du projet de loi sur le Grand Paris.Nouvelle taxe sur les plus-valuesTaxe sur les plus-values de cessions de ter-rain et d’immeubles résultant de la réali-sation d’infrastructures de transport, horsIle-de-France (art. 22 ter)Assiette: La taxe est assise sur un montant égalà 80% de la différence entre le prix de venteet le prix d’achat majoré des travaux, indexéssur l’ICC (moins la plus-value imposée au titredes art. 150 U et s.). Elle est exigible lors de la 1ecession qui suit l’institution de la taxe.Taux: Son montant est plafonné à 15% pourles autorités organisatrices de transport, 5%pour la région et 5% pour l’Etat. Le total nepeut excéder 5% du prixde cession.Exonérations: Sont exclues: les 1esventes enl’état futur d’achèvement, les 1esventesaprès achèvement d’immeubles bâtis visé àl’art. 257-7e 1 b du CGI, les ventes de ter-rains aménagés dans le cadre d’une ZAC etles expropriations.Paiement: lors de l’enregistrement de l’actede vente.
13octobre 20095JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNPPRROOJJEETTSSReconduire la bonificationPass-Foncier en 2010Selon la secrétaire d’Etat chargéede l’Ecologie, Chantal Jouanno,l’UESL a indiqué que 7500 Pass-Fon-cier avaient été recensés débutseptembre2009. Dans le cadre duplan de relance, l’Etat a accordépour 2009 une aide aux collectivi-tés locales, de la moitié de l’aidequ’elles accordent aux ménages.Pour la secrétaire d’Etat, “il estnécessaire de reconduire cettebonification l’année prochaine”.(JO débats, Sénat, 24septembre2009 p.7818).Grand ParisLe projet de loi sur le Grand Parisa été présenté en conseil desministres le 8octobre.Le texte (n°1961) comporte 29articles répartis en 4 titres. Le 1ervise à recourir à une “procédureadaptée” pour permettre la réalisa-tion du métro automatique autour deParis. le titreII créel’établissement public Société duGrand Paris.Le titreIII organise les relationsde cet établissement public avecles organismes de transports (RATP,SNCF et RFF).Le titreIV “traduit l’ambitiond’un urbanisme de projet” ce quisignifie, selon l’exposé des motifsque “la réflexion des architecteset des urbanistes constitue lepoint de départ de l’élaboration duprojet si symbolique du GrandParis”. Le titreV concerne spécia-lement le pôle technologique deSaclay et l’établissement publicindustriel et commercial Paris-Saclay.Signalons en particulier quel’article 4 érige les projets detravaux, pour la réalisation duréseau du Grand Paris en “projetd’intérêt général” au sens desarticles L 121-2 et L 121-9 du codede l’urbanisme. Quant auxarticles5 et6, ils modifient lesdates de référence en matière depréemption et d’expropriation. Ilsont pour objet “de limiter la spé-culation foncière dans les zonesd’influence de l’infrastructure detransport qui pourrait être induitedès la connaissance de la localisa-tion des gares”.Les statuts de l'Association pourl'accès aux garanties locativesmen-tionnée à l'article L.313-33 du CCH ontété approuvés par décret n°2009-1155du 30septembre 2009 (J.O. du1eroctobre, p.15899).Un arrêté du 8septembre 2009approuve le cahier des clausesadmi-nistratives générales applicables auxmarchés publics de travaux(J.O. du1eroct. p.15907). Ce cahier des clausesadministratives générales n'est appli-cable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.Archéologie préventive: Le mon-tant affecté au Fonds national pourl'archéologie préventive pour l'année2009 est de 30%du produit de la rede-vance d'archéologie préventive.(Arrêté du 23septembre 2009, J.O. du 1eroct. p.15935).Redevances: le décret n°2009-1162 du30septembre 2009 est relatif aux modali-tés de recouvrement des redevances desagences de l'eau en application del'article 131 de la loi n°2008-1443 du30décembre 2008 de finances rectificativepour 2008 (J.O. du 2 oct. p.15969).ERP: Un arrêté du 24septembre 2009a approuvé diverses dispositions modi-fiant le règlement de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (J.O.du 2 oct. p.15983).tif de développer la part d’énergie renouve-lable dans ces réseaux. Il a été voté (p.8106).À l’article 33, Thierry Repentin a obtenu levote d’un amendement visant à autoriser lesorganismes HLM à vendre l’électricité excé-dentaire qui est produite à partir des pan-neaux solaires installés sur les immeubles,dans le cadre de leur objet social.L’amendement (n°458) a été voté (p.8109).En revanche, il n’a pas obtenu que le produitde la vente soit exonéré d’IS (rejet del’amendement n°536). À suivre.À l’AssembléeLes députés ont adopté le 17septembre uneproposition de loi tendant àfavoriser l’accèsau crédit des PME et à améliorer le fonc-tionnement des marchés financiers. Onsignalera l’article 6 sexies B qui concerne lafiducieet qui complète l’article 2011 du codecivil en prévoyant que “le fiduciaire exerce-ra la propriété fiduciaire des actifs figurantdans le patrimoine fiduciaire, au profit duou des bénéficiaires, selon les stipulationsdu contrat de fiducie”. Henri Emmanuelli acherché à faire supprimer cet article en esti-mant qu’il s’agissait d’introduire les prin-cipes de la charia dans le droit de la fiducieen la rendant compatible. Mais il n’a pas étésuivi et l’article a été voté (JO AN déb. 18sept. 2009, p.7210).Le Grand Paris inquiète NanterreRépondant à une question de JacquelineFraysse, à propos du Grand Paris, BenoistApparu a indiqué que: “on ne peut conti-nuer avec une vision “hors-sol” du quartierde la Défense, sans lien, notamment ave laville de Nanterre”. Il justifie ainsi le projet defusion des deux établissements publics,EPAD et EPASA (Seine Arche) “en étroiteconcertation avec les collectivités locales”(JO AN déb. 24 sept. p.7434).Nouveau label HPE rénovationIl est créé un label HPE pour la rénova-tion des bâtiments existants. Ce labelintègre 3 éléments:- exigences de la RT des bâtiments exis-tants,- respect d'un niveau minimum de perfor-mance énergétique globale et de confortd'été,- modalités minimums de contrôle.Il comporte deux catégories.Pour les immeubles d'habitation, il sedécline en 2 niveaux:- Haute performance énergétique rénova-tion, HPE rénovation 2009avec uneconsommation d'énergie150kWh/m2/an (avec modulation sui-vant les zones climatiques et l'altitude),- Bâtiment basse consommation énergé-tique rénovation, BBC rénovation 2009,avec une consommation 80kWh/m2/an.Pour les autres bâtiments, le labelHPE rénovation comporte un niveau: lelabel BBC rénovation 2009. Il suppose uneconsommation 40% de la consomma-tion conventionnelle de référence.Le label HPE rénovation est délivré uni-quement sur un bâtiment certifié. Le labelest délivré par un organisme convention- et, à partir du 1eroctobre 2010, unique-ment par un organisme accrédité auprèsdu COFRAC ou d'un organisme équiva-lent.(Arrêté du 29septembre 2009 relatif aucontenu et aux conditions d'attribution dulabel «haute performance énergétiquerénovation», J.O. du 1eroct. p.15901).
13octobre 20096JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24 sept. 2009Sénatp.2250n°6921Paul RaoultPS, NordParticipation pour rac-cordement à l'égoutEcologieLa participation pour raccordement à l'égoutest prescrite par le permis de construire oud'aménager. Ces actes en constituent le faitgénérateur. La PRE peut être mise en recou-vrement dès la survenance du fait générateur,sans attendre la réalisation des travauxde construction ou d'aménagement.Texte de référence: art.L 332-28 du code del'urbanisme.29 sept. 2009ANp.9242n°45840Rudy Salles,NC, Alpes-MaritimesExtension d'une construc-tion réalisée sans permisEcologieL'extension d'une construction réalisée sanspermis exige un permis sur l'ensemble. Deuxexceptions à ce principe: si la construction aété édifiée avant la généralisation du permisde construire en 1943 et travaux qui n'avaientpas à être autorisés par un permis à la date àlaquelle ils ont été réalisés.Arrêts cités : CE, 9 juillet1986 et 15 mars 2006, CAAMarseille, 23 novembre2006.29 sept. 2009ANp.9243n°46429Hervé Féron,S.R.C. Meurthe-et-MosellePVR: incitation à la con-struction sur de grandesparcelles?EcologieLa participation pour voies et réseaux n'a pas pour vocation à déterminerla densité. Seul un document d'urbanisme permet de réaliser des objec-tifs de modération de consommation de l'espace. Mais une nouvelletaxe remplaçant la TLE est à l'étude. Son rendement serait basé surun objectif de densité. Les collectivités pourraient fixer un taux qui, s'ildépassait un certain pourcentage, supprimerait la PVR. Le financementdes équipements serait alors plus directement en relation avec le zonagedes documents d'urbanisme.29 sept. 2009ANp.9246n°52643Lionel Luca,UMP, Alpes-Mar-itimesMajoration de COS pourefficacité énergétique:applicable au tertiaire?EcologieL'article L 128-1 du code de l'urbanisme prévoitune autorisation de dépassement du COS de20% pour les constructions dépassant descritères de performance énergétique. Ce textene limite pas son applicationau secteur del'habitation. L'intitulé du chapitre dans lequelfigurent ces articles n'est pas en cohérenceavec le contenu. Il devra être modifié.Le projet de loi GrenelleII autorise le Gouverne-ment à prendre parordonnance des mesuresréformant le régime desautorisationsd'urbanisme.29 sept. 2009AN, p.9246 51571Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreRadionucléides dans lesmatériaux de constructionEcologieLe décret du 4 avril 2002interdit l'introductionintentionnelle deradionucléides artificiels ou naturels et de déchets de l'industrie nucléairedans les biens de consommation et les produits de construction.29 sept. 2009ANp.9269n°54611André Shneider,UMP, Bas-RhinActe d'avocatJusticeEtienne Blanc a l'intention de déposer uneproposition de loi reprenant la suggestion durapport Darrois de créer un « acte d'avocat ».Cette mesure ne doit pas porter atteinte àla sécurité de l'acte authentique. La procédured'inscription de faux doit rester attachée à laqualité d'officier public. Les avocats n'ayantpas délégation de puissance publique, l'actecontresigné ne saurait avoir force exécutoire.Une réponse de la chan-cellerie assez défavor-able à la propositionDarrois.1eroct. 2009Sénatp.2310n°8687François Rebsamen,PS, Côte-d'OrProgrammes ANRU: relo-gementsLogementEn 2008, sur 31 650 logements démolis depuis2006, on relevait en moyenne: 29% devacance, 68% de ménages à reloger, 4% dedéparts spontanés et 2% d’autres situations.La réponse détaille lesobligations de reloge-ment des porteurs deprojet.6 oct. 2009ANp.9440n°55797Bernard Debré,UMP, ParisRecours obligatoire àl'architecte: baisse duseuil?CultureUne mission a été confiée à Thierry Tuot, con-seiller d'Etat, sur l'amélioration de la qualitéarchitecturale et environnementale des con-structions. Il consulte l'ensemble des profes-sions concernées. A la remise du rapport, leministère de la culture arbitrera sur les propo-sitions.Le député s'inquiétait dela piste consistant àréduire le seuild'intervention obliga-toire de l'architecte fixéà 170 m2.6 oct. 2009ANp.9472 46869Pierre Morel-A-L'HuissierUMP, LozèreProrogation des permisde construireEspace ruralPour les autorisations demandées avant le 1eroctobre 2007, il faut appli-quer le décret du 19 décembre 2008 relatif au délai de validité desautorisations d'urbanisme. En effet, si l'article 26 de ce décret prévoit queles autorisations restent soumises aux règles de forme en vigueur à ladate de leur dépôt, la durée de validité est une règle de fond. L'article 26ne leur est pas applicable. Le décret est aussi applicable aux permisaccordés avant le 1eroctobre 2007.6 oct. 2009ANp.9472 47004Serge Poignant,UMP, Loire-Atlan-tiqueDroit de préemption dansles espaces naturels sensi-bles. IndivisionEspace ruralLe droit de préemption dans les espaces naturels sensibles s'étend à latotalité du terrain. En cas d'immeubles en indivision, seule la cession del'ensemble des droits indivis représentant l'immeuble est soumise au droitde préemption. Une vente de droits à l'un des indivisaires, même si ellemet fin à l'indivision, n'est pas soumise au droit de préemption.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TEL:FAX:MÈL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier13octobre 20097JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsBudget: Pierre Coural et Jean-Luc Lhe-manne sont nommés conseillers au cabinetd'Eric Woerth (arrêtés du 23septembre2009, J.O. du 30 @).Commerce, PME: Bao Nguyen-Huy quit-te ses fonctions de conseiller spécial et Lau-re Lazard Holly celles de conseillère tech-nique au cabinet d'Hervé Novelli.(Arrêtés du 1eroctobre 2009, J.O. du 2, @).Logement: Nadia Bouyerest nomméedirectrice du cabinet de Benoist Apparu(ainsi que directrice adjointe du cabinet deJean-Louis Borloo (arrêtés du 25sep-tembre, JO. du 30, @). Elle était précédem-ment conseillère technique au cabinet duPremier ministre (arr. du 29septembre2009, J.O. du 30, @). Elle succède à AlainLecomtequi est nommé président de la 3esection «Aménagement durable des terri-toires» du Conseil général del'environnement et du développementdurable (arrêté du 25 sept. J.O. du 30,p.15864).Ville: Thierry Tessonest nommé direc-teur du cabinet de Fadela Amara. Il étaitconseiller au cabinet de Xavier Darcos(arrêtés des 25 et 29septembre, J.O. du 30,p.15865).EquipementJean-François Turbil est nommé direc-teur départemental de l'équipement et del'agriculture du Cher (arr. du 14 sept., J.O.du 30 @).MagistratureTribunal administratif : Philippe Couzinetdevient président du tribunal administratifd'Amiens (arrêté du 22septembre 2009,J.O. du 30, @)Organismes publicsCNAC: Benoît Paumier, inspecteurgénéral des affaires culturelles, est nommémembre titulaire à la Commission nationa-le d'aménagement commercial (décret du2octobre 2009, J.O. du 4 oct. p.16161).Gérard Rameix, conseiller maître à laCour des comptes, est nomméMédiateurnational du crédit(décret du 28sep-tembre 2009, J.O. du 29, p.15810).Fabrice Perrin est nommé commissairedu Gouvernement auprès de l'associationdénommée «Foncière Logement» (arr.du 23 sept. 2009, J.O. du 1eroct. p.15936).ANRU: sont nommés administrateurs:François Rebsamen (Association des mairesde France), Pierre Quercy (UNFOHLM),Didier Ridoret et Christian Cheve (l'UESL),Sabine Baïetto-Beysson (ANAH) et RobertPellissier (Fédération des entreprisespubliques locales), Jean-Loup Merlot (Outre-mer) et Christophe Mirmand (intérieur).(Arr des 24 sept. J.O. du 29 sept. p.15810 etdu 30 sept. p.15865 et arr. du 1eroct., J.O. du3 oct. p.16083).Cotisation CGLLSLa cotisation additionnelle due à laCGLLS doit être déclarée et payée par lesite https:/teledeclaration.cglls.fr, en fonc-tion des comptes clos fin 2007. Les élé-ments à retenir pour le calcul de la coti-sation sont les suivants:- La part forfaitaire est fixée au nombrede logements x 5euros.- La part variable calculée à partir del'autofinancement, elle fait l'objet d'uneréfaction fixée à 13% des produits loca-tifs.- Le taux applicable au montant de lapart variable, applicable àl'autofinancement net, est fixé à 11%.(Arrêté du 25août 2009 fixant les modali-tés de déclaration, de calcul et de paiementde la cotisation additionnelle due à la Cais-se de garantie du logement locatif social,J.O. du 29 sept. p.15800).RCS et informatiqueLe décret n°2009-1150 du 25septembre2009 relatif aux informations figurant auregistre du commerce et des sociétés a étépublié au J.O. du 30septembre (p.15840).Le texte tient compte de la faculté recon-nue au greffier de délivrer des copies,extraits ou certificats par voie électronique.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 370UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE22 octobre 2009(9h30 - 18h)les10esentretiens de l’habitatdel’Anah auront pour thème Quelhabitat privé pour l’après-crise?à Paris (Palais des Congrès). Clô-ture des débats par Marc-PhilippeDaubresse et Benoist Apparu. avecles interventions de Chantal Jouan-no, Michel Delebarre…19 novembre 2009à Paris: Actua-lité du droit des contrats”. Unejournée de formation Elegia. Prési-dée par Christian Charruault, pré-sident à la 1e chambre civile de laCour de cassation, Philippe Stof-fel-Munck, professeur à Paris I etBruno Dondero, professeur à Amiens.Informations: elegia.frou Tél. 0140923737.2 décembre 2009: la 2eédition“Carrefour du droit” organisée parLexisNexis. À noter les conférencessur les baux commerciauxavec JoëlMonégerou sur la pratique desautorisations d’urbanisme avec Fré-déric Rose-Dulcina.Tél. 01821200700.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
13octobre 20098JURIShheebbddooimmobilierPPIIEERRRREEPPOOPPEESSCCOO,, AAVVOOCCAATT,, HHEERRBBEERRTTSSMMIITTHH“Le green lease la française" d'Herbert Smith repose sur une approche contractuelle”Le cabinet d’avocats Herbert Smith lance le “green lease”, un bail commercial environnemental: unepalette de clauses à insérer dans un bail commercial pour atteindre des objectifs liés au développementdurable et améliorer la performance environnementale des bâtiments.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWW> Qu’est-ce que le green lease et pourquoipréférer cette expression à celle de bail vert?P. P.: “Le green lease est un bail commercialenvironnemental. Il concerne le secteur tertiai-re et vise la performance environnementale, etva de la maîtrise du coût de l’énergie àl’amélioration du bien-être des occupants.L’expression de bail vert est celle des groupesde travail du Grenelle et se fonde sur uneapproche réglementaire. Au contraire, notreapproche est contractuelle, car la loi aura dumal à faire évoluer les comportements alorsque le contrat pourra y parvenir plus facile-ment en jouant de tout à la fois sur les obliga-tions et sur les incitations.”> Quelle est l’origine de ce contrat?P. P.: “Le green lease est à l'origine d'une initia-tive du gouvernement australien. qui, il y aenviron 5 ans, a fait obligation à ses servicesadministratifs de conclure des baux contenantdes dispositions favorisant la performanceenvironnementale. Cette démarche a accompa-gné une politique favorisant l'implantation deservices dans des bâtiments conformes auxnormes de construction et de conception desbâtiments qui ont conduit à leur certification.Le green lease a ensuite essaimé aux États-Uniset au Canada. Chez Herbert Smith, nous avonsconstitué un groupe de travail sur le change-ment climatique et le développement durableet mis au point des clauses à insérer dans unbail commercial standard”.> Pourquoi le lancer aujourd’hui?P. P.: “La loi Grenelle I formalise la prise encompte de la préoccupation environnementaledans notre réglementation. Elle prévoit la facul- d’imposer des certificats d’économied’énergie dans le secteur des bureaux, mais il vafalloir organiser la relation contractuelle. Laréglementation va être de plus en plus contrai-gnante; il faut l’anticiper dans le bail. La préoc-cupation environnementale et la performancede l’immeuble vont être de plus en plus une pré-occupation de l’investisseur. Cette performanceva s’apprécier par un diagnostic des immeublesen cours de fonctionnement, qui vont permettrede déterminer si l’immeuble est bien ou malconstruit ou s’il est bien ou mal utilisé”.> Ce contrat répond-il à une demande des uti-lisateurs?P. P.: “Ce bail doit conduire à faire des écono-mies sur les charges tout en permettantd’anticiper les contraintes futures du Grenelle Iet II mais il répond aussi à une demande desutilisateurs. Ces derniers, dans le cadre de leurpolitique RSE, souhaitent disposerd’immeubles conformes aux principes dudéveloppement durable: permettant non seu-lement de consommer moins d’énergie maisaussi d’occuper des immeubles mieux adaptésaux besoins des salariés.Les parties sont attachées à la stabilité de larelation locative, mais rien n'empêche de pré-voir qui va supporter la contrainte à venir. Onsait que la jurisprudence est orientée dans lesens d'une interprétation restrictive des obliga-tions mises à la charge du preneur ainsi quandla réglementation sur l’amiante est apparue,les obligations correspondantes ont êtresupportées par le bailleur en l'absence declauses ad hoc”.> Comment se présente concrètement ce bail?P. P.: “Il est d’abord un outil pédagogique,informatif qui aide le locataire à changer soncomportement pour obtenir une améliorationde la performance énergétique. Il sert aussipar exemple aux sociétés chargées del’entretien de l’immeuble. Il se présente unpeu comme un cahier des charges des travauxd’aménagement dans les centres commer-ciaux.Il comporte trois parties. La première contientles objectifs. Il s’agit par exemple pour lebailleur d’obtenir une certification del’immeuble ou, pour le preneur, d’obtenir unecertification HQE exploitation ou encore parexemple de fixer des objectifs chiffrés deconsommation d’eau ou d’énergie.La deuxième partie contient des engagements,comme l’engagement d’appliquer une régle-mentation nouvelle qui surviendrait.La troisième comporte les aspects financiersliés à l’amélioration de la performance.Le contrat prévoit d’autres clauses: mise enplace de mesures de la consommationd’énergie, audit environnemental annuel,engagement de réaliser les travaux dans lerespect des principes dudéveloppementdurable, interdictiond’utiliser des produitspolluants dans les opérations d’entretien,mise en place d’un comité de pilotage…”> Quelles sont les incidences financières?P. P.: “Ce bail peut prévoir des dispositifsfinanciers incitatifs. Pour le preneur, le mon-tant des charges peut être majoré en cas denon-respect du mode d’utilisation del‘immeuble, ou réduit en cas de baisse de laconsommation d’énergie. Pour le bailleur, onpeut prévoir une mise en réserve des écono-mies de charges sur un compte spécial destinéà financer des investissements permettant uneamélioration de la performance environne-mentale de l’immeuble.Le bail peut aussi prévoir des sanctions pécu-niaires. Pour le preneur une sur consommationse traduira par un coût supplémentaire, destravaux peuvent aussi être imposés à ses fraiss’il ne respecte pas les exigences du bail.Pour le bailleur, si l’immeuble perd la certifica-tion, on peut prévoir une baisse du montant duloyer. Le principe de notation des immeublesva en effet avoir un impact sur leur valorisa-tion. On a déjà constaté une baisse de valeurpour les immeubles contenant de l’amiante”.> Le bail vert a-t-il des points communs avecle contrat de performance énergétique?P. P.: “Le bailleur qui a conclu un bail vert peutaussi mettre en place un contrat de perfor-mance énergétique. Mais il est conclu avec unprestataire et il vise à atteindre tel ou tel objec-tif de consommation énergétique”.> Comment peut-on utiliser votre bail?P. P.: “Avec une équipe de trois avocats, nousy avons travaillé depuis un an. Nous avonschoisi de mettre ce bail en libre accès sur inter-net (www.green-lease.org) dans le cadred'une licence “creative commons”. En effet, ilne sert à rien de mettre au point un produitinnovant qui reste au placard!C’est la même logique que le logiciel libre. Encontrepartie, si vous l’améliorez, faites-le noussavoir”.
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