samedi 7 juin 2025

380 – 12 janvier 2010

AccueilAnciens numéros380 - 12 janvier 2010

– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Insuffisance du réseau pluvial et d’assainissement : responsabilité de la commune / Pas d’annulation automatique du permis délivré sous l’empire du POS annulé
ZAC : Terrain devenu inconstructible suite à l’entrée en vigueur de la loi littoral
Droit de préemption : Caractère irrévocable d’une renonciation à l’exercice du droit de préemption / Demande de suspension introduite par le propriétaire : quel critère pour l’urgence ?

– 4 – Les lois de finances 2010 –
– Les régimes d’aides à l’investissement
– Les mesures sur la résidence principale / Fiscalité du patrimoine
– Fiscalité des entreprises
– Fiscalité locale : de la taxe professionnelle à la CET / Autres impôts
– Taxes d’urbanisme et droits d’enregistrement

– 11 – Réglementation –
3 décrets sur la GRL

– 12 – Rapport – Marché –
Rapport Pelletier : lutte contre la précarité énergétique / Étude Century 21.


JUGÉ>>Le permis de construire, qui ne constituepas un acte d’application du documentd’urbanisme, n’est pas automatiquementannulé par l’annulation du documentd’urbanisme. Il faut en apprécier la légalitépar rapport au document d’urbanisme anté-rieur qui se trouve remis en vigueur (arrêtdu Conseil d’Etat, 19novembre 2009, voirpage2).PUBLIÉS>>Trois décrets ont été publiés au JO du26décembre sur la garantie universelle desrisques locatifs. La nouvelle GRLpeut doncdésormais être mise en place pour lespublics éligibles, avec garantie du 1% et del’Etat (page11).>>La loi de finances pour 2010 remplace lataxe professionnelle par la contribution éco-nomique territoriale(p.7). Cette CET estcomposée de:- la cotisation foncière des entreprises (CFE),- la cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises (CVAE).Les revenus des locations nues, qui devien-nent imposables, le sont progressivement.Pour 2010, l’imposition est effectuée à hau-teur de 10% (p.8).>>La loi de finances proroge le Prêt à tauxzérode trois ans, jusqu’à fin 2012 (p.6).VERDI>>Le crédit d’impôtpour intérêt d’empruntlors de l’achat d’une résidence principaleest modifié. À compter du 1erjanvier 2010,le taux majoré (40% pendant 7 ans) resteréservé aux acquisitions de logements BBCmais le taux devient moins favorable pourles logements neufs non BBC (p.5).ESTIMÉ>>Selon Century 21, le point bas du marchédu logement a été atteint en juillet2009.Le Conseil constitutionnel censurel’ILAT et la contribution carboneNous consacrons le dossier principal de ce numéro auxdeux lois de finances (loi de finances et loi de finances rectifi-cative) publiées, comme de coutume, le dernier jour de l’année.La transition de la taxe professionnelle vers la contribution éco-nomique territoriale (CET) est la réforme majeure qui retientl’attention, d’autant que les locations nues, jusqu’à présent exo-nérées de TP rentrent, progressivement, dans le champ de la nou-velle taxe. La taxation à taux plein n’interviendra qu’en 2019,mais elle commence, à concurrence de 10%, dès cette année(voir p.8).L’institution de la contribution carbone a, quant à elle, suscité lasurprise puisqu’elle a été invalidée par le Conseil constitutionnel.Elle devrait revenir, d’ici l’été sur le bureau des Assemblées, maiselle manifeste le contrôle toujours plus rigoureux de cette hauteinstitution. Insistons sur le fait que ce n’est pas le principe de lacontribution qui a été critiqué mais c’est l’étendue des exonéra-tions qui a motivé la censure de cette disposition, ce qui aboutis-sait à la vider partiellement de son sens.Enfin, il faut signaler la censure de la validation législative del‘indice des loyers d’activité tertiaires (ILAT) en raison de son ins-titution dans une loi de finances. La création de ce nouvel indice,applicable aux loyers de bureaux, est donc également reportée,dans l’attente de lui trouver un texte législatif plus en rapportavec son contenu.En revanche, d’autres mesures attendues entrent en vigueur. Ils’agit en particulier des textes qui “verdissent” des mécanismes fis-caux. Sont modifiés en ce sens le régime Scellier et le crédit d’impôtpour intérêt d’emprunt pour l’achat d’une résidence principale.Certains secteurs immobiliers, coutumiers des ajustements légis-latifs, voient leurs régimes adaptés: c’est le cas des SIIC, mais aus-si des SCPI qui se voient ouvrir le domaine des investissementsMalraux; c’est le cas aussi du secteur de l’investissement dansl’immobilier touristique, qui bénéfice d’assouplissements dans lescontraintes de gestion.Signalons enfin que le régime des droits de mutation est modifiéà la marge, en conséquence de la réforme de la taxe profession-nelle, du fait des réattributions des produits des taxes locales auxdifférents échelons de l’organisation territoriale. Les barèmessont modifiés mais le total est quasiment inchangé (voir p 9).BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 38012 JANVIER 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Urbanisme: Insuffisance du réseau pluvial et d’assainissement: res-ponsabilité de la commune / Pas d’annulation automatique du permisdélivré sous l’empire du POS annuléZAC: Terrain devenu inconstructible suite à l’entrée en vigueur de laloi littoralDroit de préemption: Caractère irrévocable d’une renonciation àl’exercice du droit de préemption / Demande de suspension introduitepar le propriétaire: quel critère pour l’urgence?- 4 -Les lois de finances 2010-- Les régimes d’aides à l’investissement- Les mesures sur la résidence principale / Fiscalité du patrimoine- Fiscalité des entreprises- Fiscalité locale: de la taxe professionnelle à la CET / Autres impôts- Taxes d’urbanisme et droits d’enregistrement- 11 -Réglementation-3 décrets sur la GRL- 12 -Rapport - Marché-Rapport Pelletier: lutte contre la précarité énergétique / Étude Century 21.SOMMAIREEDITORIALEn raison de l’actualité fiscale, ce numérocomporte exceptionnellement 12 pages.Bonne année 2010 !
12janvier 20102JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE-- ZZAACCUrbanismeInsuffisance du réseau pluvial etd’assainissement: responsabilité dela commune(CE, 1eet 6esous-sections réunies,13novembre 2009, n°306992)Condamnée, suite aux inondations surve-nues les 25 et 26février 1997, à indemniserla société Y. pour les dommages que celle-ciavait subis en raison de ces intempéries, lacommune des Bordes avait formé pourvoien cassation devant le Conseil d’Etat.« Considérant, en premier lieu, qu'enjugeant, après avoir relevé dans sa décision,d'une part, que, malgré leur intensité, lespluiesqui se sont abattues sur la communedes Bordes les 25 et 26février 1997 n'ontpas présenté un caractère de violenceimprévisible constituant un cas de forcemajeure, de tels événements, de fréquenceau moins décennale, s'étant produits à plu-sieurs reprises au cours des années précé-dentes et, d'autre part, qu'en dépit de cecontexte le réseau d'évacuation des eauxpluviales n'avait fait l'objet qued'aménagements sommaires tandis quele réseau d'assainissement était inexistant,qu'un lien direct de causalité était établientre ces carences et les dommages alléguéspar la société Y, la cour n'a pas donné auxfaits ainsi énoncés une qualification juridiqueerronée;Considérant, en deuxième lieu, que lemoyen invoqué par la commune des Bordes,tiré de ce que, du fait de son installation surun terrain bordant le ru de Saint-Ange, lasociété Y. aurait eu la qualité d'usager duréseau d'évacuation des eaux, est nouveauen cassation et, par suite, irrecevable;Considérant, en troisième lieu, qu'après avoirrelevé que la société Y. n'avait pas pris toutesles précautions nécessaires qui auraient per-mis de limiter les dommages, la cour a pujuger […] que la victime avait commisune faute de nature à exonérer à hauteurde 30% la responsabilité de la commune desBordes du préjudice ».OObbsseerrvvaattiioonnss:La commune souhaitait voirqualifier la requérante d’usagère du réseau,car à l’égard des tiers, elle encourt une res-ponsabilité sans faute pour les dommagesliés aux ouvrages publics dont elle assurel’entretien (CE, 3mai 2006, n°261956). Cemoyen étant nouveau, il est rejeté. Sa res-ponsabilité était donc engagée du seulconstat de la défectuosité de l’ouvrage etde l’établissement d’un lien de causalitéavec le dommage allégé (CE, 17mars 2004,n°247059). La preuve du dysfonctionne-ment pourra résulter d’un défautd’entretien, d’une insuffisance de capacitél’ouvrage, ou encore d’un vice de concep-tion. En outre, en l’espèce, dès lors que desintempéries d’une intensité comparableavaient déjà eu lieu sur le territoire commu-nal, l’argument de la force majeure man-quait de consistance (idem: CE,26novembre 2007, n°279302). Quant à lacontribution de la société à son propredommage, elle tenait à sa localisation, enbord de cours d’eau, appelant une vigilanceparticulière.Pas d’annulation automatique dupermis délivré sous l’empire d’unPOS annulé(CE, 1eet 6esous-sections réunies,16novembre 2009, n°308623)Suite à l'annulation, à la demande del'association de défense de l'environnementde Bormes et du Lavandou, de l'arrêté dumaire qui lui avait accordé un permis deconstruire pour la réalisation de 39 loge-ments, la SARL R.avait saisi le tribunal admi-nistratif, puis la cour d’appel, pour obtenirl’annulation de ces décisions. Déboutée enpremière instance comme en appel, elle aformé pourvoi.« Considérant que, si un permis deconstruirene peut être délivré que pour unprojet qui respecte la réglementationd'urbanisme en vigueur, il ne constitue pasun acte d'application de cette régle-mentation; que, par suite, un requérantdemandant l'annulation d'un permis deconstruire ne saurait utilement se borner àsoutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'undocument d'urbanisme illégal, quelle quesoit la nature de l'illégalité dont il se prévaut,ni à demander l'annulation de ce permis parvoie de conséquence de celle du documentsur le fondement duquel il a été accordé;que, cependant, il résulte de l'article L.125-5devenu L.121-8 du CU que l'annulation pourexcès de pouvoir d'un documentd'urbanisme a pour effet de remettre envigueur le document d'urbanisme immédia-tement antérieur; que, dès lors, il peut êtreutilement soutenu devant le juge qu'un per-mis de construire a été délivré sous l'empired'un document d'urbanisme annulé - sousréserve, en ce qui concerne les vices de formeou de procédure, des dispositions de l'articleL.600-1 du même code -, à la condition quele requérant fasse en outre valoir que ce per-mis méconnaît les dispositions pertinentesainsi remises en vigueur;Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'êtredit qu'en se fondant, pour confirmerl'annulation par le TA de Nice du permis deconstruire accordé le 14août 2001 par le mai-re de la commune du Lavandou à la SARLR.,sur ce que ce permis n'avait pu l'être qu'à lafaveur des dispositions illégales du POS sur lefondement duquel il avait été accordé et qu'ildevait donc lui-même être annulé par voie deconséquence de l'annulation de ce plan, laCAA a commis une erreur de droit ».OObbsseerrvvaattiioonnss:Le tribunal puis la courd’appel avaient estimé que le permis devaitêtre annulé en raison de l’annulation duplan. Ce raisonnement aurait pu recevoirl’assentiment du Conseil il y a quelquesannées. Mais il est aujourd’hui censuré: eneffet, un permis ne constitue plus un acted’application du document d’urbanisme etl’annulation de ce document n’entraîne plusde facto celle des autorisations d’urbanismeprises sur son fondement (CE, 12 déc. 1986,n°54701; 7 fév. 2008, n°297227). La légalitéd’un permis doit désormais s’apprécier auregard des dispositions antérieures remisesen vigueur du fait de l’annulation.AA rreetteenniirr::L’annulation d’un documentd’urbanisme n’entraîne pas automatique-ment l’annulation des permis délivrés sousson empire.ZACTerrain devenu inconstructiblesuite à l’entrée en vigueur de la loilittoral(CE, 1eet 6esous-sections réunies,13novembre 2009, n°309093)La SNC D.avait demandé la condamnationde l'Etat et de la commune de Sausset-les-Pins en réparation du préjudice de la déli-vrance d'un certificat d'urbanisme négatif, le17février 1999, concernant deux lots acquispar elle, et ayant fait l'objet d'une conven-tion d'aménagement de ZAC signée avec lacommune en 1976. Ses demandes ayant étérejetées par la cour d’appel, la société s’estpourvue en cassation.« Considérant […] que la délivrance du certi-ficat d'urbanisme négatif concernant cesdeux lots, sur lesquels aucun aménagementn'avait été réalisé, a été motivée par le faitque, depuis l'entrée en vigueur de la loid'aménagement et d'urbanisme du3janvier 1986 dite loi littoral, ces lotsétaient devenus inconstructiblesà raisondes dispositions de l'article L.146-6 du CU[…];Considérant, en premier lieu, qu'en jugeantque la SNC D.ne tenait de la conventiond'aménagement de ZAC qui la liait à lacommune de Sausset-les-Pins aucunJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
droit au maintien des règlesd'urbanisme à l'intérieur de la zone, et enen déduisant que la commune n'avait portéatteinte à aucun droit acquis tiré de ces sti-pulations contractuelles, la cour n'a pas enta-ché son arrêt d'erreur de droit;Considérant, en deuxième lieu, qu'enjugeant que la survenance du changementde législation issu de la loi du 3janvier 1986,ayant entraîné l'inconstructibilité des par-celles, ne permettait de qualifier aucune fau-te extra-contractuelle de la commune ni del'Etat, lesquels, notamment, n'étaienttenus à aucune information préalablede la société requérante, professionnellede l'immobilier, la cour n'a pas dénaturé lesfaits ni entaché son arrêt d'erreur de droit[…];Considérant […] que l'article L.160-5 du CUne fait pas obstacle à ce que le propriétairedont le bien est frappé d'une servitude pré-tende à une indemnisation dans le cas excep-tionnel il résulte de l'ensemble des condi-tions et circonstances dans lesquelles la servi-tude a été instituée et mise en œuvre, ainsique de son contenu, que ce propriétaire sup-porte une charge spéciale et exorbitante,hors de proportion avec l'objectif d'intérêtgénéral poursuivi;Considérant […] que l'appelante ne pouvaitse prévaloir, du fait du changement de légis-lation, d'aucun préjudice spécial, dès lors queles contraintes d'inconstructibilité résul-tant de la loi littoral concernaient tousles terrains situés sur le littoral fran-çais».OObbsseerrvvaattiioonnss:La délivrance d’un certificatnégatif était motivée par l’entrée envigueur de la loi Littoral. Ses terrains deve-nus inconstructibles, la requérante réclamaitréparation pour la perte de valeur. Mais leConseil avait déjà eu l’occasion de préciserque la signature d’une convention avec lacommune n’avait pas pour effet de créer undroit acquis à la délivrance d’un permis deconstruire (CE, 8janvier 1993, n°132413). Ilréaffirme ici cette solution s’agissant d’uneZAC. La société pouvait-elle néanmoinsrecevoir réparation, par exception au princi-pe de non-indemnisation des servitudesd'urbanisme de l'article L.160-5 du CU,pour charge spéciale et exorbitante? Non,dès lors les contraintes d’inconstructibilitésur le littoral concernent tous les terrains: iln’y a donc pas de préjudice spécial.AA rreetteenniirr::La propriété de terrains comprisdans une ZAC n’implique aucun droit parti-culier au maintien de la législation envigueur à la date d’acquisition des lots àl’intérieur de la zone.PréemptionCaractère irrévocable d'unerenonciation à l'exercice du droitde préemption(CE, 1eet 6esous-sections réunies,12novembre 2009, n°327451)Par décision du 26décembre 2008, le mairede Créteil avait renoncé à exercer son droitde préemption sur un immeuble de la com-mune, que la société C.avait déclaré vouloiraliéner au profit de la société H.Le 26janvier2009, il retirait cette décision, au motifqu'elle aurait procédé d'une confusion entredes DIA portant sur des biens distincts reçuesdurant la même période. Il décidait, le9février 2009, de préempter l'immeuble encause. Saisi en référé, le juge du TA avait reje- la requête des sociétés tendant à la sus-pension de l'exécution de la décision du26janvier 2009 et de celle du 9février 2009.Les sociétés ont saisi le Conseil d’Etat.«Considérant qu'il ressort [dispositions del'article L.213-2 et R.213-8 du CU] combi-nées, qui visent notamment à garantir queles propriétaires qui ont décidé de vendre unbien susceptible de faire l'objet d'une déci-sion de préemption puissent savoir de façoncertaine et dans les plus brefs délais s'ils peu-vent ou non poursuivre l'aliénation entrepri-se, que lorsque le titulaire du droit de pré-emption a décidé de renoncer à exercer cedroit, que ce soit par l'effet de l'expiration dudélai de deux mois imparti par la loi ou parune décision explicite prise avant l'expirationde ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut,par la suite, retirer cette décision ni, par voiede conséquence, légalement décider de pré-empter le bien mis en vente […];Considérant que […] le moyen tiré de ce quele maire de Créteil ne pouvait légalementretirer sa décision de ne pas exercer le droitde préemption sur le bien détenu par lasociété C.ni, par suite, préempter ce bien, estpropre à créer, en l'état de l'instruction, undoute sérieux quant à la légalité des déci-sions contestées; qu'il y a lieu, dès lors, d'ensuspendre l'exécution».OObbsseerrvvaattiioonnss:La commune ne peut rétrac-ter sa décision de renonciation à préemp-ter. L’argument avancé par le maire uneconfusion entre différents biens -, n’estd’aucun effet face au principe, ici ferme-ment posé par le Conseil, qui prend soinde préciser que la solution s’applique auxdécisions explicites comme aux renoncia-tions explicites. La commune ne bénéficiedonc pas ici de son traditionnel droit derepentir. Il est vrai que l’application durégime du retrait (quatre mois) aurait eupour effet d’allonger le délai d’attente dupropriétaire pour être fixé sur le sort de lavente à six mois, engendrant une insécuri- juridique que le Conseil a certainementjugée excessive.AA rreetteenniirr::La renonciation par la collectivi- à son droit de préemption, fût-elleengagée par erreur, est irrévocable.Demande de suspension intro-duite par le propriétaire: quel cri-tère pour l’urgence?(CE, 1esous-section, 9novembre 2009,n°328825)Par une promesse de vente signée le18juillet 2008 entre d’une part, MmeD. etMmesC., respectivement usufruitière et nues-propriétaires d'une parcelle située à Men-ton et, d'autre part, la SARLP., cette derniè-re s’était engagée à acquérir le bien au prixde 440000. Par lettre du 15septembre2008, le maire informait les propriétaires desa décision d'exercer le droit de préemptionde la commune, au prix de 63000. Saisi enréféré par les propriétaires, le TA de Niceavait suspendu l'exécution de la décision. Lacommune a formé pourvoi.« Considérant […] que pour estimer quecette exécution portait aux intérêts finan-ciers des propriétaires une atteinte suffi-samment grave et immédiate et en déduireque la condition d'urgence énoncée àl'article L.521-1 du code de justice adminis-trative était remplie, le juge des référés arelevé qu'elle risquait de leur faire perdre,en particulier à MmeD, dont il a relevéqu'elle avait besoin du produit de lavente initialement envisagée comptetenu de ses faibles revenus, la possibilitéde réaliser une promesse de vente à un prixbeaucoup plus avantageux que celui offertpar la commune; qu'en statuant ainsi, il n'a[…] entaché son ordonnance nid'insuffisance de motivation, ni de dénatu-ration des pièces du dossier, ni d'erreur dedroit ».OObbsseerrvvaattiioonnss:Cette décision est l’occasionde rappeler que, contrairement àl’acquéreur évincé, le propriétaire soumis àpréemption ne bénéficie pas d’une pré-somption d’urgence à en demander la sus-pension en référé. Mais les juges pourrontestimer le critère rempli si le vendeurdémontre que sa situation personnelle jus-tifie une vente rapide, au prix qu’il deman-de, par exemple en raison d’un besoinurgent de liquidité afin de s'acquitter deses obligations fiscales (CE, 14novembre2003, n°258248). H.L12janvier 20103JURIShheebbddooimmobilierDDRROOIITTDDEEPPRRÉÉEEMMPPTTIIOONNPages réalisées par Hélène LécotJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
12janvier 20104JURIShheebbddooimmobilierLa loi de finances pour 2010 (loi n°2009-1673) et la loi de finances rectificative pour2009 (n°2009-1674) sont publiées au JO du31décembre (p.22856 et suiv.).Commençons par les mesures d’incitation àl’investissement locatif, puis par les mesuresconcernant les résidences principales et lesautres mesures de fiscalité du patrimoinepuis les mesures visant les entreprises, dansle domaine immobilier, avant d’envisager laréforme de la taxe professionnelle et lesimpôts locaux et enfin les droitsd’enregistrement. Les articles cités sont ceuxde la loi de finances (LF) ou de la loi definances rectificative (LFR).1. Les régimes d’aidesà l‘investissementlocatifUn régime Scellier plus vertLa loi de finances pour 2010 (art. 82) réduitde 5 points en 2011 et de 10 points en 2012 lestaux de la réduction d’impôt pour investis-sement locatif dans les logements neufs.Toutefois, les logements dont le taux de per-formance énergétique dépasse les normes dela réglementation, c’est-à-dire les logementsBBC, bénéficieront d’un taux majoré. L’écartà compter de 2011 est de 10 points par rap-port au régime normal. Le régime n’est pasmodifié pour l’année 2010.Autres mesures pour le Scellier:- Les communes de lazone Cpourront êtreéligibles à des investissements Scellier, si ellessont agréées par le ministre du logement.- Le cumul entre un PLS et le dispositif Scel-lier est interdit à compter du 1erjanvier 2010.- La réduction d’impôt (1/9epar an) lors-qu’elle est en partie inutilisée, peut êtrereportée sur l’année suivante (pendant 6ans). Le report est désormais subordonné aumaintien de la mise en location du logement.Cette nouvelle règle a un impact lorsque lebailleur a achevé sa période de mise en loca-tion obligatoire (9 ans) et qu’il souhaitait ymettre fin.PrécisionEn cas d’investissement dans un logementlocatif Scellier via une société non soumise àl’IS (autres que SCPI), la loi nouvelle (LFR)prévoit que les associés doivent souscrire unengagement de conservation de leurs partsjusqu’au terme de l’engagement de location(validation d’une position del’administration). (Art. 39 II LFR)Le régime des résidences detourisme assoupliLe régime des résidences de tourisme(réduction d’impôt pour l’acquisition d’unlogement dans une résidence de tourismeclassée dans certaines zones, ou pour les tra-vaux dans ces logements dans des villagesrésidentiels de tourisme situés dans des opé-rations de réhabilitation de l’immobilier deloisir - ORIL) est assoupli sur plusieurspoints:- Le propriétaire doit s’engager à louer nu à unexploitant de résidence. En cas de défaillance,si le nouvel exploitant propose que le loyersoit assorti d’une part variable minoritaire,cela ne remet pas en cause la qualification derevenu foncier(l’administration considéraitjusqu’à présent que cela provoquait unerequalification en BIC et faisait perdrel’avantage fiscal au propriétaire).- Le délai d’un mois imparti au propriétairepour retrouver un exploitant en cas dedéfaillance du précédent est porté à un an.- Au-delà d’un an, si le propriétaire n’a pasretrouvé d’exploitant, la reprise de la réduc-tion d’impôt est étalée sur 3 ans.- Les propriétaires peuvent désormais sub-stituer au gestionnaire défaillant une ou unensemble d’entreprises qui assurent lesmêmes fonctions et à condition qu’ils détien-nent au moins 50% des appartements de larésidence (normalement la résidence doitêtre gérée par un exploitant unique).(Art. 23, 86 et 87 de la loi de finances).Le régime des monuments his-toriques étendu à certaines socié-tésDeux modifications: l’une dans la loi definances, l’autre dans la LFR.Le régime fiscal des monuments histo-riques est étendu aux sociétés constituées àl’initiative de collectivités publiques. Ils’agit de favoriser l’association de personnesphysiques au financement de la rénovationde monuments historiques détenus par descollectivités publiques. Il devient possibleaux acquéreurs des parts de ces sociétés dedéduire les charges engagées par la sociéténon seulement pour l’année d’acquisitiondes parts mais aussi au titre des deux annéesprécédentes.Ces sociétés devront être agréées.Le régime suppose le respect des règles sui-vantes:- la société supporte les charges foncièresentre l’ouverture du chantier et la vente desparts,- les parts sociales sont vendues au plus tardle 31décembre de la 2eannée qui suit ladéclaration d’ouverture du chantier,- les associés ont intégralement rembourséles charges de la société, à proportion deleurs parts. (art. 109 LF).Le Malraux étendu aux SCPIJusqu’à présent, seuls les investissements endirect (ou par une société non soumise à l’ISautre qu’une SCPI) dans des immeublessitués dans des opérations de restaurationimmobilière ouvraient droit à l’avantage fis-cal: réduction d’impôt de 30% pour lesimmeubles situés dans des ZPPAUP et de40% pour ceux situés en secteur sauvegardéou dans un quartier ancien dégradé.(dépenses retenues dans une limite de100000€).La loi nouvelle (LFR) ouvre le régime auxSCPI. Il faut que le contribuable achète lesparts de SCPI pour la gestion de son patri-moine privé et que la détention des parts nefasse pas l’objet de démembrement de pro-priété (sauf si elle résulte du décès d’unmembre du couple, en faveur du survivant).Il faut qu’au moins 65% de la souscriptionsoit investie dans des dépenses ouvrantLLEESSLLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS22001100LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLoi de finances 2010 met fin à la taxe professionnelleLa mesure phare de la loi de finances est la réforme de la taxe professionnelle qui est remplacée par la contribution économiqueterritoriale (CET). Quant à la contribution carbone, elle est renvoyée à l’été prochain, en raison de sa censure par le Conseilconstitutionnel. Pour l’immobilier stricto sensu, ce sont les mesures de verdissement du Scellier ou du crédit d‘impôt pour inté-rêts d’emprunt qui méritent attention. La loi de finances rectificative, publiée au même JO du 31décembre, comporte de mul-tiples mesures d’ajustement. Comme plusieurs se rapportent à des thèmes également traités par la loi de finances, nous avonsregroupé l’ensemble des mesures des deux lois, par thèmes.Annéed’investissement2009201020112012Régime antérieur25%25%20%20%Nouveau régime- BBC25%25%20%- Autres logements25%15%10%Taux de réduction d’impôt Scellier
droit à réduction d’impôt (travaux imposésou autorisés par l’autorité publique, fraisd’adhésion à une association foncière urbai-ne de restauration, dépenses de réparationset d’entretien…). Le produit de la souscrip-tion doit être investi dans les 18 mois de laclôture.La SCPI doit s’engager à louer l’immeublependant 9 ans. Quant à l’associé, il doits’engager à conserver ses parts pendant ladurée de l’engagement de la société. S’il y aplusieurs investissements, l’engagement estpris séparément pour chaque immeuble, cequi reporte d’autant l’engagement deconservation des parts par rapport à la 1eacquisition.Le taux de la réduction d’impôt varie sui-vant les secteurs. Il est de:- 30%si les dépenses sont relatives à desimmeubles situés en ZPPAUP,- 40%pour les dépenses relatives auximmeubles situés dans des secteurs sauve-gardes ou quartiers anciens dégradés.Le montant d’investissement retenu est celuiqui est affecté au financement des dépensesde restauration, mais dans la limite de100000€.Si 200000€ sont investis en SCPI et que 70%sert à la restauration, soit 140000€, le mon-tant retenu est de 100000€ (plafond).La réduction d’impôt s’applique l’année deréalisation de la souscription des parts; elleest prise en compte dans le plafonnementglobal des niches fiscales et ne peut se cumu-ler avec les autres réductions d’impôt pourinvestissement locatif (Scellier notamment).Ce nouveau régime s’applique pour lesdemandes de permis de construire ou décla-rations de travaux déposées à compter du1erjanvier 2009. (art. 39 I LFR).Outre MerLe régime des investissements en logementslocatifs sociaux outre-mer est modifié.Pour l’investissement dans le logementsocial, la loi nouvelle (LFR) prévoit quel’investissement peut se faire sous forme decrédit-bail immobilier. Par ailleurs, lessociétés de portage qui réalisentl’investissement pourront désormais ouvrirleur capital aux SA d’HLM (Art. 12 LFR).La loi modifie le régime de plafonnementdes avantages fiscaux relatifs à l’outre-mer.Ces avantages bénéficient d’un plafond spé-cifique de 40000€. Mais s’y ajoute un mon-tant complémentaire qui tient compte de lafraction (65%) de l’avantage quel’investisseur rétrocède à l’organisme delogement social (sous forme de réduction deloyer). Ce montant était limité à 21538€ (7fois le 13ede 40000€). Il devient limité à74286€ (13 fois le 7ede 40000€). Le plafondtotal de réduction d’impôt devient donc114286€ (40000€ +74286€). (Art. 57 LFR).Les mesures concer-nant la résidenceprincipaleLe crédit d’impôt pour intérêtsd’emprunt verdiPour les logements neufs, lorsquel’acquisition porte sur un logement nonBBC, le taux du crédit d’impôt est réduitprogressivement pour les achats effectués àcompter de 2010.Pour les logements anciens et pour les loge-ments neufs BBC, les taux restent inchangés(art. 84 de la loi de finances).Crédit d’impôt équipementsLe crédit d’impôt pour les personnes phy-siques qui effectuent des dépensesd’installations ou de remplacementd’équipement conçus pour les personneshandicapées ou âgées (25% de la dépense)ou des travaux de protection contre lesrisques technologiques ou pour l’acquisitiond’ascenseurs électriques (15%) devaitprendre fin au 31décembre 2009. Il est pro-rogé d’une année et doit donc s’achever fin2010 (art. 80 LF, modifiant l’art. 200 quater Adu CGI).Le crédit d’impôt développe-ment durableCe crédit d’impôt (art. 199 undecies D duCGI) est aménagé par la loi de finances rec-tificative. Certains taux sont revus à la haus-se, d’autres à la baisse, en fonction des typesd’équipement de façon à s’ajuster àl’évolution des techniques. Voir tableau ci-dessous (art. 58 LFR).TVATravaux sur les locaux d’habitationLe taux de TVA réduit à 5,5% pour les tra-vaux dans les logements s’appliquait jus-qu’à présent à la fourniture de systèmes declimatisation fixes. Ils en sont désormaisexclus, à compter du 1erjanvier 2010. La listedes équipements concernés sera précisée pardécret (art. 16 LF).Vente de logements sociauxLa vente de logements sociaux à usage derésidence principale, dans les quartiers enrénovation urbaine bénéficie du taux deTVA à 5,5% pour les accédants sous pla-fonds de ressources. Le plafond est fixé à30% au-delà du plafond d’octroi des PLUS.Ce plafond est remplacé parle plafond des logementslocatifs conventionnés majo-rés de 11% (renvoi del’article 248 sexies I-6 duCGI à l’art. L 411-2 du CCH).Il s’agit d’une adaptation àla majoration des plafondsde ressources d’accès auxHLM qui a été effectuée parla loi Boutin du 25avril2009, car cet article (248sexies I-6) n’avait pas étéadapté (Art. 103 LF).12janvier 20105JURIShheebbddooimmobilierCrédit d’impôt achat d’une résidence principaleLogement acquisTaux du crédit d’impôt par année1e2e3e4e5e6e7eRégime antérieurAncien40%20%20%20%20%Neuf non BBC40%20%20%20%20%BBC40%40%40%40%40%40%40%Nouveau régimeAncien40%20%20%20%20%Neuf non BBC 201030%15%15%15%15%Neuf non BBC 201125%10%10%10%10%Neuf non BBC 201215%5%5%5%5%BBC40%40%40%40%40%40%40%LLEESSLLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS22001100LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNÉquipements2009Dès2010Pompes à chaleur géothermiques- dont la finalité essentielle est laproduction de chaleur- pose de l’échangeur de chaleursouterrain40%Néant40%40%Autrespompes à chaleur (autresqu’air/air) dont la finalité essen-tielle est la production de chaleur40%25%Pompes à chaleur (autresqu’air/air) thermodynamiquesproduisant uniquement de l’eauchaude sanitaireNéant40%Chaudière et équipement dechauffage ou de production d’ECSfonctionnant au bois ou biomasse- cas général- en cas de remplacement desmêmes matériels40%40%25%40%Acquisitions de parois vitrées25%15%Acquisitions de chaudières àcondensation25%15%Taux majoré pour travaux dans leslogements antérieurs au 1erjanvier1977, effectués dans les 2 ans del’achat40%NéantTaux du crédit d’impôtdéveloppement durable
PTZLe prêt à taux zéro devait s’éteindre au31décembre 2009. Il est prorogé de trois ans,jusqu’à fin 2012.La majoration du prêt en cas d’aide àl’accession sociale à la propriété accordéepar une collectivité territoriale est égalementprorogée de trois ans.Sont également prolongées les majorationsde 50% pour les opérations en ZUS ou ZFUet la majoration de 20000€ pour les acquisi-tions de logements BBC.Quant à la majoration du PTZ pour le neuf(plafond porté à 65100€ au lieu de32500€), elle est maintenue à ce niveau jus-qu’au 30juin 2010 puis abaissée à 48750€jusqu’au 31décembre 2010.D’autres adaptations entrent en vigueur:- suppression de la nécessité de satisfaire àdes normes minimales de surface,- modification de l’appréciation des pla-fonds de ressources en fonction de la com-position du foyer: il est désormais prévu decorriger le montant des revenus en tenantcompte des personnes qui sont destinées àoccuper le logement, si elle a changé par rap-port à la date elles doivent être déclarées.- confirmation des règles de faculté decumuldes majorations du PTZ.(Art. 90 LF).Autres mesures de fis-calité du patrimoineISFLe barème est légèrement réévalué sauf leseuil de 790000€ qui reste inchangé.Précisons par ailleurs que les délais dans les-quels les fonds ISF doivent atteindre leurquota d’investissement sont raccourcis.(Art. 20 LF).Plafonnement plus strict desniches fiscalesDepuis les revenus de 2009, le montantmaximum des avantages fiscaux est fixé àune somme égale à 25000€ et majorée de10% du revenu imposable. Le nouveau tex-te abaisse le montant à20000€et à 8%durevenu imposable.Les nouveaux chiffres s’appliquent dès lesrevenus de 2010, mais quelques investisse-ments restent soumis aux anciens plafondslorsqu’ils ont été effectués avant le 1erjanvier2010: les investissements locatifs en rési-dences meublés, les investissements Scellieret les investissements sans les DOM.(Art. 81 LF).Bouclier fiscalLe calcul du bouclier fiscal est égalementrendu plus strict. Le montant du revenu àapprécier pour calculer le montant à rem-bourser est modifié; il intègre désormais lesabattements sur les dividendes soumis aubarème de l’impôt sur le revenu et les défi-cits et moins-values de cession de valeursmobilières des années antérieures à l’annéede référence du bouclier. (Art. 101 LF)Toutefois, cette mesure a été aménagéepar la LFR: si le calcul du bouclier fiscal a étémodifié par la loi de finances pour 2010, afinde retenir le montant des dividendes sanstenir compte de l’abattement de 40%, la LFRinstitue une application progressive de cetterègle. Les dividendes seront retenus à 100%en 2012, mais d’ici là, ils seront retenus avecune fraction d’abattement (art. 56 LFR):- 30% en 2009,- 20% en 2010,- 10% en 2011.Patrimoine naturelPoursuivant la refonte des dispositifsd’avantages fiscaux dans des mécanismesde réduction d’impôt, la LFR modifie le régi-me des dépenses de préservation du patri-moine naturel.Ces dépenses ouvraient droit à la faculté dedéduire des déficits fonciers sans limitationde montant. Il s’agit des dépenses effectuéesdans des parcs nationaux, réserves natu-relles, sites cassés, espaces Natura 2000 ouespaces naturels remarquables du littoral.Les dépenses sont celles visant au maintienet à la protection du patrimoine naturel, avecavis favorable de la direction régionale del’environnement. (plantation, entretien deberges, balisage des sentiers…).La dépense est désormais retenue dans lalimite de 10000€ et ouvre droit à un créditd’impôt de 25% (sous réserve du plafonne-ment global).Le propriétaire peut toutefois choisir de res-ter sur le régime de droit commun de déduc-tion des charges des revenus fonciers.(Art. 95 LFR).Pacte tontinierLorsque deux personnes acquièrent unerésidence principale en commun et sil’immeuble a une valeur de moins de76000€ au 1erdécès, la part transmise ausurvivant est soumise aux droits de vented’immeubles (et non aux règles des droits desuccession de droit commun). Or ce régimedes droits de mutation peut s’avérer moinsfavorable que celui des droits de succession.La loi nouvelle autorise donc le bénéficiaireà opter pour l’application des droits de suc-cession, si le régime lui est plus favorable.(Art. 33 LF).Plus-values immobilièresLe mode d’appréciation du seuild’exonération de 15000€ des plus-valuesimmobilières en cas d’indivision est précisé.Il faut apprécier le seuil “au regard dechaque part indivise”. Ainsi pour un bien de100000€, si une personne en détient 10%,elle sera exonérée d’impôt sur la plus-valuealors que celle qui en détient 90% sera impo-sable.Si la part indivise est démembrée, il fauttenir compte de la valeur en pleine proprié- pour apprécier le seuil de 15000€. Si lecédant dispose de 10% de la nue-propriétéd’un bien de 100000€, il est exonéré. S’ildispose de 90% de la nue-propriété, il estimposable.(Art. 30 LF).Vente aux organismes de loge-ments sociaux: prorogation del’exonération de plus-valuesLorsqu’un propriétaire vend un immeuble àun bailleur social, il bénéficie d’exonérationd’impôt sur la plus-value.Cette mesure de vocation temporaire estprorogée de deux ans, soit jusqu’au31décembre2011. De même, si la vente éma-ne d’une société soumise à l’IS le taux detaxation réduit de 19% est également proro- de 2 ans jusqu’à fin 2011 (art. 38 LFR).Fiscalité des entreprisesRevenus des organismes étran-gers propriétaires d’immeublesen FranceL’article 22 de la loi de finance rectificativefait suite à un arrêt du Conseil d’Etat du31juillet 2009 qui avait considéré qu’unesociété britannique qui met un immeuble enFrance à la disposition de tiers qui y exercentune activité professionnelle n’est pas un éta-12janvier 20106JURIShheebbddooimmobilierLLEESSLLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS22001100LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNFraction de valeur nette taxablede patrimoineTaux7900000%Entre 790000 et 12900000,55%Entre 1290000 et 25300000,75%Entre 2530000 et 39800001%Entre 3980000 et 76000001,3%Entre 760000 et 165400001,65%>165400001,8%Barème de l’ISF
blissement stable dès lors qu’elle n’y dispo-se d’aucun personnel ou équipements.Le nouvel article209, I du CGI indique quesous réserve d’une convention sur lesdoubles impositions, l’IS est établi en tenantcompte non seulement des résultats dégagésdans les établissements exploités en Francemais aussi de certains revenus immobiliersde source française. Ainsi sont soumis à l’IS,même en l’absence de convention bilatérale,les revenus des immeubles sis en France quine sont pas un établissement stable, maisaussi les profits immobiliers habituels (rela-tifs à des fonds de commerce, desimmeubles sis en France…).Cession d’immeubles à unesociété foncièreEn cas de cession d’immeubles à une SIIC,par une société soumise à l’IS, celle-ci béné-ficie du taux réduit d’imposition à 19%.Mais il faut que l’acquéreur prennel’engagement de conserver le bien pendant 5ans. L’administration avait admis que cer-taines opérations étaient considérées commen’entraînant pas la sortie de l’actif (fusion-absorption, scission ou apport partield’actif), mais elle exigeait que la sociétéabsorbante soit placée sous le régime defaveur de l’art. 210 E du CGI. Les SCPIexclues du champ d’application de l’IS et lesSppicav qui ont un régime d’exonérationd’IS, ne pouvaient donc pas prétendre à cerégime, contrairement aux SIIC. Il est désor-mais prévu que les fusions de SCPI ou deSppicav n’entraînent pas rupture del’engagement de conservation, à conditionque la société absorbante soit elle-même uneSCPI ou une Sppicav.Une fusion de SCPI ou de Sppicav est doncdésormais considérée comme une opérationintercalaire, du point de vue du respect del’obligation de conservation de 5 ans. Ellessont donc désormais dans la même situationque les SIIC. Il faut bien sûr que la sociétéabsorbante reprenne l’engagement deconservation (art. 42 LFR).Régime des SIIC et des SppicavLe régime fiscal des SIIC est une nouvellefois modifié.1. Le régime d’exonération d’IS de l’article208 C du CGI est ouvert non seulement auxsociétés cotées dans un Etat membre del’Union européenne, mais aussi, et c’est lanouveauté, à une société cotée dans un autreEtat, à condition que le marché réglementédont elle dépend respecte les règles de ladirective du 21avril 2004 sur les marchésd’instruments financiers.2. La loi étend les cas dans lesquels desfiliales de sociétés peuvent opter pour lerégime SIIC. C’était déjà le cas de filiale déte-nue par plusieurs SIIC et de filiale détenuespar une Sppicav. Désormais, une filiale déte-nue par plusieurs Sppicav ainsi qu’une filia-le détenue par une SIIC et une Sppicav pour-ront désormais opter pour le régime SIIC.(art. 40 et 41 LFR).Contrôle fiscalLa loi de finances rectificative comporte desdispositions visant à lutter contre l’évasionfiscale internationale, notamment en créantdans le CGI la notion d’Etat ou de territoirenon coopératif.Concrètement, il en résulte par exemplel’application d’un taux majoré pourl’imposition des plus-values immobilières(notamment) si elles sont réalisées par despersonnes établies dans un Etat non coopé-ratif.1. Les profits immobiliers habituels réaliséspar des personnes établies hors de Francesont imposés par prélèvement libératoire de50%. Ce taux est ramené à 33,1/3e% mais ilreste fixé à 50% pour les personnes établiesdans un Etat non coopératif.2. Les plus-values immobilières occasion-nelles de personnes établies hors de Francesont imposées à un taux variant suivant lescas (33 1/3%, 16% ou 19%) par prélève-ment libératoire. la loi nouvelle porte le tauxdu prélèvement à 50% si le cédant est établidans un Etat coopératif.(Art. 22 1R et 1S, LFR).Fiscalité localeLa grande réforme est celle du passage de laTP à la CET. Mais cette mutations’accompagne d’autres mesures.De la taxe professionnelle à laCETDepuis le 1erjanvier 2010, la taxe profession-nelle est remplacée par la contribution éco-nomique territoriale (CET). Celle-ci est com-posée de:- la cotisation foncière des entreprises (CFE)basée sur les valeurs locatives foncières,- la cotisation sur la valeur ajoutée des entre-prises (CVAE).1. La cotisation foncière des entreprisesadonc pour base les valeurs locatives maisnon les équipements et biens mobiliers, cequi est l’objectif principal de la réforme.Mais alors que la TP ne visait pas les loca-tions nues, la nouvelle CFE vise les locationset sous-locations d’immeubles nus à usageautre que d’habitation (art. 1447 I nouveaudu CGI).Les exonérations de TP sont transposées aurégime de la CFE. Ainsi sont reprises les exo-nérations en faveur des activités de locationsmeublées ou en faveur des organismesHLM.La base d’imposition est “la valeur locativedes biens passibles d’une taxe foncière situésen France” dont le redevable a disposé pourles besoins de son activité professionnelle(art. 1467 nouveau du CGI). La période deréférence est l’avant-dernière année civileprécédant celle de l’imposition.Les biens passibles de taxe foncière sont lesterrains bâtis ou non bâtis. Sont exclus lesbiens exonérés de taxe foncière.La valeur locative est calculée comme pourla taxe foncière, mais pour les établissementsindustriels, la valeur locative bénéficie d’unabattement de 30% (art. 1467 1e in fine).Le montant de la CFE est égal au produit dela base par le taux d’imposition.La cotisation minimum de TP est transposéemais avec des modifications. Son montantsera fixé par le conseil municipal entre 200€et 2000€ (montant pouvant être réduit pourles contribuables exerçant leur activité pro-fessionnelle à temps partiel ou moins de 9mois par an). Les redevables qui ne dispo-sent d’aucun local seront passibles de la coti-sation minimum du lieu de leur domicilia-tion.La CFE est due dans chaque commune leredevable dispose de locaux ou de terrains,elle est due en principe pour l’année entièrepar le redevable qui exerce son activité au1erjanvier.Si la cotisation de l’année précédente a été aumoins de 3000€, le redevable doit verser unacompte de 50% au 15juin, le solde étantversé en décembre.Toutefois, pour 2010, l’acompte du 15juinsera égal à 10% des cotisations de TP del’année 2009. Si le redevable estime que lemontant de sa CFE sera inférieur à 20% descotisations de TP, il peut réduire l’acompte,sous sa responsabilité.Le délai de reprise est, comme pour la TP, enprincipe fixé au 31décembre de la 3eannéesuivant celle au titre de laquelle l‘impositionest due.2. La cotisation sur la valeur ajoutée desentreprises(CVAE) a son régime fixé par lesarticles1586 ter à 1586 nonies du CGI.Cette CVAE s’applique en principe auxentreprises soumises à la CFE et dont le12janvier 20107JURIShheebbddooimmobilierLLEESSLLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS22001100LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONN
chiffre d’affaires dépasse 152500€.Les locations ou sous-locations d’immeublesnus (sauf d’habitation) sont donc concernéespar cette cotisation, sous réserve du disposi-tif transitoire.Les entreprises dont le CA est inférieur à500000€ bénéficient d’un dégrèvementtotal.Les exonérations de CFE s’appliquent aussià la CVAE.Le montant de la CVAE est égal à une frac-tion de la valeur ajoutée, multipliée par untaux de 1,5% mais sous réserve d’un dégrè-vement.Le taux de dégrèvement est de 1,5% - untaux à calculer suivant le barème ci-dessous(tableau).Il est par ailleurs prévu une majoration dudégrèvement de 1000€ pour les entreprisesdont le CA est inférieur à 2000000€.Exemple: pour un CA de 40M€, le taux estde 40M€ - 10M€, soit 30M€ à diviser par40M€. On obtient 0,75 à multiplier par0,1%, soit 0,08. Le taux est donc de 1,4 +0,08soit 1,48%.Le taux de dégrèvement est de 1,5 - 1,48%soit 0,02%. Plus on se rapproche du CA de50M€, plus le taux de dégrèvement seréduit.Enfin, il est prévu un montant minimum deCVAE de 250€, pour les entreprises dont leCA dépasse 500000€ (art. 1586 septies duCGI).Pour éviter que les entreprises ne découpentleurs activités afin de bénéficier du barèmeprogressif, il est prévu un dispositif anti-abus: en cas d’apport, de cession d’activitéou de scission d’entreprise réalisé à compterdu 22octobre 2009, il faut retenir la sommedes CA des redevables lorsque plusieurs cri-tères sont réunis: si la part d’activité cédéereste détenue à plus de 50% par l’entreprisecédante, si l’activité continue à être exercéepar les cédants, si les sociétés ont des activi-tés similaires et si la somme des cotisationsdues ente la cédante et le nouvel exploitantest inférieure d’au moins 10% à la CVAE quiaurait été due en l’absence de cette opéra-tion.Il faut alors globaliser le CA des activités. Le dis-positif cesse de s’appliquer au terme de 8 ans.La notion de CA et de valeur ajoutée à rete-nir est précisée par l’article 1586 sexies I.Comme pour la TP, les produits et chargesfinanciers et exceptionnels sont exclus.Le cas des revenus fonciersDes règles particulières sont prévues pourles titulaires de revenus fonciers.Le chiffre d’affaires à retenir est constituédes recettes brutes (art. 29 du CGI): loyersencaissés, recettes diverses dont subventionset indemnités d’assurance.La valeur ajoutée est égale à la différenceentre le CA et les charges (art. 31) sauf lesimpositions et les intérêtsd’emprunt. Les dépenses deréparation et d’entretien sontdonc déductibles.La valeur ajoutée à retenir estplafonnée en fonction duchiffre d’affaires. Elle ne doitpas dépasser un pourcentagedu chiffre d’affaires:- 80% si le CA est≤7600000€- 85% si le CA est >7600000€.Par ailleurs, il est prévu une application pro-gressive (voir tableau): les produits etcharges se rapportant à l’activité de locationou de sous-location d’immeubles nus à titreprofessionnel sont pris en compte pour lecalcul de la valeur ajoutée de façon échelon-née (art. 1586 sexies II du CGI).Ajoutons que pour les entreprises de créditet les entreprises d’investissement agréées, ilest prévu des règles particulières de calculdu chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée,pour en retenir les produits financiers ausens large. Il existe d’autres règles spéci-fiques, par exemple pour les entreprisesd’assurance.La contribution sur la valeur ajoutée est duepar le redevable qui exerce l’activité au1erjanvier de l’année d’imposition (art. 1586octies I).Lorsque le CA dépasse 152500€, il fautsouscrire une déclaration annuelle débutmai (par voie électronique si le CA dépasse500000€).La CVAE (comme la TVA) doit être acquittéespontanément par les entreprises et par télé-réglement (art. 1681 septies 3).Si la CVAE de l’année précédente était supé-rieure à 3000€, il faut verser un acomptede50% le 15juin. Un 2eacompte de 50% estversé le 15septembre.Il est possible au contribuable de réduire lemontant de l’acompte, sous sa responsabili-té, s’il estime que le montant versé n’est passupérieur à ce qu’il estime dû.Le solde est versé l’année suivant lors de laliquidation définitive.Les règles de contrôle et de recouvrementsont les mêmes qu’en matière de TVA.Les dégrèvementsIl existe deux dégrèvements de CET.1. Un plafonnement en fonction de lavaleur ajoutéeLe dégrèvement est égal à la différence entrele montant de la CET et 3%de la valeurajoutée de l’entreprise (ce dégrèvement n’estpas limité, contrairement à ce qui existaitpour la TP).Il faut retenir le montant de la CFE et de laCVAE et des taxes spéciales d’équipementadditionnelles (perçues au profit des établis-sements publics fonciers locaux, des EPF del’Etat et des établissements publicsd’aménagement ou fonciers d’Etat, desagences pour la mise en valeur des espacesurbains de la zone des 50 pas géométriquesen Guadeloupe et en Martinique).Quant à la valeur ajoutée à retenir, il fautrecourir aux sommes retenues pour la CVAEmais, pour les contribuables soumis au régi-me des micro-entreprises, la valeur ajoutéeest de 80% de la différence entre les recetteset les achats.Le plafonnement est accordé sur demande etne peut ramener la CET sous le montantminimum de 350€ de CFE.Enfin, pour les contribuables qui voient leurprélèvement croître en 2010 au titre de laréforme, il est possible de demander unécrêtement de 2010 à 2013.L’écrêtement s’applique si la cotisation 2010est supérieure de 10% et de 500€ à la som-me des prélèvements qui auraient été dus en2010 suivant les règles en vigueur fin 2009(TP, taxe pour frais de CCI et pour frais des12janvier 20108JURIShheebbddooimmobilierLLEESSLLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS22001100LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNChiffre d’affairesTauxCalcul du taux de dégrèvement<5000000%Dégrèvement totalde 500000à 3000000de 0 à 0,5%0,5% x (montant du CA- 500000)/2500000de 3000000à 10000000de 0,5% à1,4%0,5% + 0,9 % x (montant du CA- 3000000)/7000000de 10000000à 50000000de 1,4% à1,5%1,4% + 0,1 % x (montant du CA- 10000000)/40000000>50000000Pas de dégrèvementDégrèvement de CVAEAnnéePourcentage de prise encompte de la valeur ajoutée201010%201120%201230%201340%201450%201560%201670%201780%201890%2019100%Imposition progressive des pro-duits de location d’immeubles nus
chambres de métiers).Il faut faire la différence entre:- la somme de la CET (+taxe pour frais deCCI et pour frais de chambre de métiers etde l’imposition forfaitaire pour les entre-prises de réseaux),- et la somme, majorée de 10% des cotisa-tions de TP de taxe pour frais de CCI etchambres de métiers qui auraient été duesen 2010 suivant les règles de 2009.Le pourcentage de dégrèvement est le sui-vant (voir tableau).Exonération de CET pour les organismesHLMLa LFR élargit les exonérations de contribu-tion économique territoriale applicable auxorganismes HLM.Elle s’applique aux structures qui regrou-pent ces organismes; SA de coordination(art. L 423-1-1 du CCH), sociétés civiles deconstructions vente (art. 239 ter du CGI) etGIE constitués entre organismes HLM.(Art. 15 LFR).Incidences sur les finances locales.Pour les communes et les EPCI, ils ne perce-vront plus la TP, mais ils conservent la TFPB;ils auront, en intégralité la taxe foncière surle non bâti et la taxe d’habitation, ainsi quela CFE et une partie de l’IFER.La part départementale et régionale de lataxe foncière sur les propriétés non bâties estdonc transférée aux communes et EPCI. Cetransfert se fait sous forme d’une taxe addi-tionnelle.La taxe sur les surfaces commerciales esttransférée aux communes.Quant aux départements, ils perdent donc laTP, la taxe d’habitation, la taxe foncière surles propriétés non bâties. Mais ils vont per-cevoir 48,5% de la CVAE et une partie del’IFER. La taxe sur les conventionsd’assurance est transférée aux départe-ments.Les régions perdent la TP et les taxes fon-cières sur le foncier bâti et non bâti.Elles perçoivent 25% de la CVAE et une par-tie de l’IFER.Pour la fixation des taux 2010 et 2011, les col-lectivités auront un délai supplémentaire,jusqu’au 15avril, pour les établir.Les règles de lien entre l’évolution des tauxdes taxes locales sont abrogées mais il estcréé un plafonnement du taux de taxe fon-cière sur les propriétés bâtiespour lesdépartements: il est égal à 2,5 fois le tauxmoyen constaté l’année précédente auniveau national pour l’ensemble des dépar-tements.Les frais de gestion de la fiscalité localesont réduits.Pour les taxes foncières (sur les propriétésbâties ou non) et la taxe d’habitation sur leslocaux meublés non affectés à l’habitationprincipale, le taux passe de 8% à 3%.(de 3,6% à 2% pour les frais de dégrève-ment et non-valeur et de 4,4 à 1% pour lesfrais d‘assiette et de recouvrement).Pour la taxe d’habitation sur les locaux meu-blés affectés à l’habitation principale, lesfrais de gestion passent de 4,4 à 1%.Ils ne sont pas modifiés pour la TEOM et lataxe de balayage (8%) ni pour la taxe pourfrais d CCI et de chambre de métiers (9%).Les frais de gestion perçus sur le montant dela CFE sont fixés à 3% de même que sur lanouvelle contribution additionnelle à la TFsur le non-bâti.Les frais de gestion sur le montant de laCVAE sont fixés à 1%.Il est créé un prélèvement de 1,5% en plusde la taxe d’habitation due pour les locauxmeublés non affectés à l’habitation principa-le.Les exonérations et abattements de TP sonttransposés à la nouvelle CET. Les collectivi-tés ne peuvent pas les modifier en 2010, ellesle pourront à nouveau en 2011.De même, pour les exonérations et abatte-ment de TH, de TF (bâtie ou non), les règleshabituelles s’appliquent en 2010; en 2011, lesdélibérations de conseils généraux n’aurontplus lieu d’être pour la TH ou le foncier nonbâti puisque les départements ne les perce-vront plus.Notons que pour les établissements publicsfonciers, en cas de superposition des péri-mètres d’action de deux EPF, le 1erqui a exer- sa compétence perçoit seul la taxe etreverse au second la moitié du produit sur leterritoire commun (art. 1607 bis nouveau duCGI).La loi de finances (art. 2.3) crée par ailleursune imposition forfaitaire sur les entreprisesde réseaux (IFER) concernant 7 catégoriesd’installations (éoliennes, productiond’énergie d’origine nucléaire ou thermique,installations photovoltaïques et hydrau-liques, transformateurs électriques, matérielroulant ferroviaire, répartiteurs principaux).La répartition des droits de mutations surles ventes d’immeublesest changée, mais letotal est identique, à quelques décimalesprès (voir tableau).D’autres transferts sont prévus. Ainsi la taxesur les surfaces commerciales sera désor-mais perçue au profit des communes sur leterritoire desquels sont situés les établisse-ments imposables. Cette taxe sera désormaisrecouvrée par l’administration fiscale et nonplus par le régime social des indépendants.Autres impôts locauxTaxe d’habitation et taxe fonciè-re: délai de repriseEn principe, le délai de reprise del’administration, pour la taxe foncière sur lespropriétés bâties et pour la taxe d’habitationest limité au 31décembre qui suit l’annéed’imposition. Mais ce délai est allongélorsque le rappel fait suite à un rehausse-ment du revenu imposable et que le contri-buable a bénéficié à tort de certains dégrève-ments. Le délai de reprise est alors de 3années suivant celle au titre de laquellel’imposition est due. La loi nouvelle élargitle champ du délai de reprise allongé.Deviennent concernés tous les allégementsde taxe (par exemple le dégrèvementd’office de 100€ de taxe foncière qui bénéfi-cie aux personnes de plus de 65 ans).Par ailleurs, le délai allongé devient appli-cable quelle que soit la caractéristique remi-se en cause du foyer fiscal: revenus, nombre12janvier 20109JURIShheebbddooimmobilierLLEESSLLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS22001100LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNAnnéePourcentage de dégrèvement2010100%201175%201250%201325%Dégrèvement temporaire de CETAnciens tauxNouveaux tauxDroit dépar-temental3,60%(de 1% à3,60%)3,80%(de 1,20% à3,80%)Taxe commu-nale1,20%1,20%Prélèvementpour fraisd’assiette0,09%(2,5% du droitdépartemental)0,09006%(2,37% du droitdépartemental)Taxe au pro-fit de l’Etat0,2%0%Total5,09%5,09006%Anciens tauxNouveaux tauxDroit dépar-temental0,6%0,7%Prélèvementpour fraisd’assiette0,025%(2,5% du droitdépartemental)0,09006%(2,14% du droitdépartemental)Taxe au pro-fit de l’Etat0,1%0%Total0,715%0,71498%Droits de mutation(droit commun)Droits de mutation(taux réduit)
de personnes à charge Enfin, le texte sup-prime la nécessité que soit mis en œuvreun rehaussement d’IR pour que soit pos-sible le rehaussement de TF ou de THdans le délai allongé. (Art. 37 LFR).Autres mesures de fiscalité localeLes deux lois de finances comportent enfinune série de modifications de certaines desrègles d’exonération des taxes locales.Taxe foncière sur les propriétés bâtiesLa loi crée une exonération partielle de TFpour les habitations situées dans les péri-mètres “Seveso”. L’exonération est de 25%ou de 50%, elle suppose une délibérationdes collectivités locales, elle ne concerne quel’habitation.Il faut que la construction soit située à moinsde 3km d’un établissement classé sur la lis-te de l’article L 518-8, IV du code del’environnement, qu’elle ait été construiteavant l’établissement dangereux et qu’ellene soit pas situéedans les périmètresd’exposition du plan de prévention desrisques technologiques.Pour les logements situésdans le périmètredu PPRT, il existe déjà une facultéd’exonération. (Art. 48 LFR).Dans les périmètres desplans de préven-tion des risques miniers, les collectivitésterritoriales peuvent instituer une exonéra-tion de taxe foncière, de 25% ou de 50%.(Art. 49 LFR).Enfin, la LFR institue un dégrèvementtemporaire de taxe d’habitation pour lescontribuables relogés dans le cadre d’uneopération de démolition reconstructiondans le cadre du programme nationale derénovation urbaine.Le dégrèvement est effectué d’office, ils’applique pendant 3 ans et il est d’un mon-tant égal à la différence entre la nouvelle taxeet la taxe payée au titre de l’ancien logement.(Art. 102 LFR).Comme chaque année, les bases locativessont revalorisées. Pour 2010 le coefficient estde 1,012.(Art. 2 LF).Les collectivités territoriales (et EPCI)peuvent exonérer de taxe foncière à hauteurde 25% ou de 50% les logements situés dansles périmètres de plan de prévention desrisques technologiques(PPRT). Elles pour-ront désormais choisir entre deux barèmes:15%, 30% et 45% ou 30%, 45% et 60%.Le 1ertaux concerne les habitations du péri-mètre, le second les secteurs de risque ledroit de préemption peut être instauré et le3e, les secteurs l’expropriation est recon-nue d’utilité publique par le PPRT.(art. 96 LF).Par ailleurs, signalons que les textes rela-tifs à la taxe de balayagesont réécrits (art.1528 nouveau du CGI, issu de l’article 97 dela loi de finances). L’enquête préalable pourrecenser les propriétaires riveraines de lavoie publique est supprimée. (Art. 97 LF).Taxes d’urbanisme etdroits d’enregistrementTaxes d’urbanisme1. TLE et taxe des espaces naturels sen-siblesIl est possible aux communes d’exonérer detaxe locale d’équipement les logementsconstruits par les organismes HLM ou lesSEM, et de même aux départements pour lataxe des espaces naturels sensibles.Cette faculté est étendue aux logementsacquis par les HLM ou les SEM par uneven-te en l’état futur d’achèvement. Cela suppo-se une demande écrite du constructeur.Par ailleurs, pour le calcul de l’assiette de laTLE, le constructeur peut bénéficier du barè-me logements sociaux, ainsi que pour le cal-cul de la redevance d’archéologie préventiveau lieu du régime de droit commun deslogements.2. Versement pour dépassement du PLDDe façon parallèle, l’exonération pourdépassement du PLD qui peut être décidéepour les constructions de logements sociaux,12janvier 201010JURIShheebbddooimmobilierLLEESSLLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS22001100LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLe Conseil constitutionnel censure la taxe carbone et l’ILATPlusieurs dispositions de la loi de finances 2010 et de la LFR ont été censurées par leConseil constitutionnel.Sur la nouvelle contribution économique territoriale(CET) qui remplace la taxe pro-fessionnelle:La loi prévoyait un dispositif particulier pour les entreprises de moins de 5 salariés non sou-mises à l'IS (titulaires de BNC, agents d'affaires…) et réalisant moins de 500000 de chiffresd'affaires. La cotisation foncière ne devait pas être assise sur la seule valeur locative des bienspassibles de taxe foncière mais aussi 5,5% des recettes. La décision indique que le faitd'imposer davantage parmi les contribuables réalisant moins de 500000 de chiffred'affaires ceux qui emploient moins de 5 salariés « constitue une rupture caractérisée duprincipe d'égalité devant l'impôt ».Pour la contribution carbone, l'article 7 qui l'institue et les articles 9 et 10 qui prévoientdes exonérations et le crédit d'impôt de restitution forfaitaire de la taxe carbone sont jugéscontraires à la Constitution. C'est au motif que les régimes d'exemption totale créés parl'article 7 sont « contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créentune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ». La décision relève que93% des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, seronttotalement exonérées de contribution carbone. Et que les activités assujetties à la contribu-tion représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet deserre.Ce n'est donc pas le principe de création d'une contribution carbone qui est critiqué mais sesmodalités de mises en œuvre, en ce qu'elle exonère trop de secteurs.Enfin, trois articles ont été déclarés contraire à la Constitution au motif qu'elles sont« étrangères au domaine des lois de finances ». Il s'agit en particulier de l'article 145 quidevait modifier le code monétaire et financier et les articles L 145-34 et L 145-38 du code decommerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers. L'objectif de ce texteétait de légaliser la création de l'indice des loyers d'activité tertiaire (ILAT) suivant unprocédé analogue à celui qui avait prévalu pour la création de l'indice des loyers commer-ciaux (ILC) par la loi de modernisation de l'économie du 4août 2008. Il reste donc à trouverun nouveau texte de loi pour porter cette réforme.La loi de finances rectificative a aussi été amputée de quelques articles par le Conseilconstitutionnel. L'article 53 instituait des dérogations à l'obligation d'accessibilité desbâtiments(par exemple en faveur des bâtiments nouveaux en cas d'impossibilité tech-nique résultant de l'environnement du bâtiment). Il a été déclaré contraire à la Constitutioncar cette disposition était « étrangère au domaine des lois de finances ».
LLOOIISSDDEEFFIINNAANNCCEESS12janvier 201011JURIShheebbddooimmobilierest étendue aux logements acquis en VEFA.Ici encore, l’exonération est subordonnée àune demande écrite du constructeur.(art. 44 LFR).Droits d’enregistrementTitres de sociétés étrangèresL’administration fiscale peut-elle taxer lacession à l’étranger de titres de sociétésétrangères détenant un immeuble situé enFrance? La réponse étant controversée, laloi tranche en faveur de la taxation (art.718 bis nouveau du CGI).L’article vise les actes passés à l’étranger,portant sur des participations dans despersonnes morales à prépondéranceimmobilière (dont l’actif est principale-ment constitué d’immeubles situés enFrance), quelle que soit leur nationalité.Certaines personnes morales sont exclues(personnes dont les droits sont négociéssur un marché réglementé, organismesHLM, associations).Le tarif du droit d’enregistrement est de5%. Un crédit d’impôt correspondant auxdroits payés dans l’Etatd’immatriculation de la personne moraleest imputable sur l’impôt français. (Art. 43LFR).Rachat de logement par les orga-nismes HLMLorsqu’un logement HLM a été vendu enaccession à la propriété et que le contratprévoit une garantie de rachat, la loi nou-velle autorise le conseil général à exonérerle rachat de droit d’enregistrement.(Art. 14 LFR).La loi étend les hypothèses s’applique le droit fixe (125€)d’enregistrement pour les organismes delogement social:- transfertde biens entre organismesHLM, SACI et organismes exerçant desactivités de maîtrise d’ouvrage (agréés autitre de l’article L365-2 du CCH),- acquisitionsavant fin 2011 par les orga-nismes HLM, SACI ou organismes agréésde logements conventionnés appartenantà des organismes œuvrant au logementdes personnes défavorisées, agréées.(Art. 13 LFR).Suppression du statut des conserva-teurs des hypothèquesEnfin, la LFR autorise le Gouvernement àprendre par ordonnance une réforme dustatut des conservations des hypo-thèques. L’objectif est de les supprimerUn nouveau mécanisme de GRLIl existait deux systèmes de garanties desrisques locatifs. Les garanties de loyersimpayés (GLI, régie par les assureurs) pourles locataires au taux d'effort inférieur à33% et la garantie des risques locatifs(GRL, gérée par le 1%) pour ceux dont letaux d'effort est compris entre 33 et 50%.Le nouveau régime (GRL, garantie univer-selle des risques locatifs) englobe tous leslocataires dont le taux d'effort n'excèdepas 50%, il est géré par les assureurs, maisl'Etat et le 1% compensent la sur-sinistra-lité liée aux locataires les plus fragiles.Trois décrets parus au JO du26décembre 2009>Le décret n°2009-1621 prévoit un nou-veau cahier des charges que doivent res-pecter les contrats d'assurance contre lesimpayés.Le décret du 24janvier 2007 est abrogé.Sont concernées les locations d'habitation,nue ou meublée, à titre de résidence prin-cipale du locataire. En revanche, sontexclus les baux commerciaux, ruraux etprofessionnels. Le loyer mensuel doit êtreinférieur à 2000 par mois.La garantie est susceptible de s'appliqueraux locataires correspondant au « contratsocle », soit au titre du 1% Logement soitau titre de l'Etat. Ne sont pas éligibles lesRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNd’ici le 1erjanvier 2013 et de les remplacerpar des services de la publicité foncière.Le salaire du conservateur des hypo-thèques sera remplacé par une taxe d’unmontant identique. (art. 30 LFR).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierlocataires dont le taux d'effort est supé-rieur à 50% ou dont le taux d'effort nepeut pas être déterminé. La garantie peuts'appliquer aux locataires en place si lelocataire est éligible au contrat socle, si ladate d'effet du bail est antérieure d'aumoins 6 mois et si à la date de souscriptiondu contrat et s'il n'y a pas eu d'impayé dedeux mois au cours des 6 mois précédents.Il existe trois garanties:- loyers impayés,- dégradations locatives,- prise en charge des frais de contentieux.Le sinistre est constitué dès deux moisd'impayés.Le plafond d'indemnisation est fixé à70000 (loyers impayés et contentieux), etde 7700 pour les dégradations locatives(3500 pour les meublés).Le bailleur doit demander le tiers payantdes aides personnelles.Il est prévu des mesures préventives auprèsdes locataires (informations) et desmesures curatives (analyse familiale socialeet financière par l'APAGL de la situationdu locataire).L'assureur détermine librement le taux deprime.Le bailleur doit vérifier que le taux d'effortdu locataire est inférieur ou égal à 50%.Le décret définit les catégories de loca-taires éligibles soit éligibles 1% soit éli-gibles Etat.L'article 10 prévoit un mécanisme de com-pensation financière des pertes pour lesassureurs. Pour pouvoir distribuer le disposi-tif, l'assureur doit conclure une conventionavec l'APAGL (art. 16). La convention doitêtre conforme à un modèle type. L'article17 fixe le contenu des annexes de cetteconvention (usage du label GRL, règlementdu comité d'éthique partenarial…).>Le décret n°2009-1620 fixe les règles degestion et de fonctionnement dufonds de garantie universelle desrisques locatifs. Elles sont insérées dansle code des assurances (art. R 332-3-4 etart. R 426-1 et suivants).>Le décret n°2009-1623 est relatif à lagarantie de l'Etatau titre de la garantieuniverselle des risques locatifs en applica-tion de l'art. 85 de la loi du 25décembre2007. La garantie concerne les locataires« éligibles Etat ». Le texte prévoit un seuilet un plafond d'intervention de la garan-tie de l'Etat.
12janvier 201012JURIShheebbddooimmobilierMMAARRCCHHÉÉRRAAPPPPOORRTTAprès avoir reculé de - 2,4% en France en2008, le niveau des loyers d’habitation aaccentué sa chute au 1ersemestre 2009,mais il s’est repris au cours du 2esemestreet l’année s’est terminée avec une trèslégère hausse de +0,19%, selon l’analysede Century 21, présentée ce 5janvier parSylvain Juteau (directeur gestion immobi-lière). Mais les réalités de marché sontdiverses suivant les villes: si Lyon marqueune hausse de +3,9% tirée par une fortedemande sur les 4 pièces et les studios,Paris accuse un recul de -0,5% et Marseillede -4,4% sur tous les types de biens. AParis, le réseau constate que les loyers desstudios augmentent (+4,1%) alors quecelui des 4 pièces a chuté de -9,5%.Pour Sylvain Juteau, cette situations’explique par divers facteurs. D’une partun éclatement du marché: les petites sur-faces progressent (+1,25%) alors que les 5pièces baissent sensiblement (-4,9%).ensuite, il y aurait un bouleversement dela population des bailleurs; (la proportionPour Century 21, le point bas du marché dulogement a été atteint en juillet2009.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREELutter contre la précaritéénergétiquePhilippe Pelletier a remis le 6janvier auxsecrétaires d’Etat Valérie Létard et BenoistApparu un rapport sur la “précarité éner-gétique”. Il y aurait 3,4millions deménages (13% des ménages) en situationde précarité énergétique, c’est-à-dire dontle taux d’effort énergétique excède 10%(Ce taux représente la part des ressourcesconsacrées par un ménage à ses dépensesd’énergie dans le logement. Il est enmoyenne de 5,5% en France).Le rapport émet 9 propositions pour lut-ter contre la précarité énergétique:1. Inscrire dans la loi la définitionde la lutte contre la précarité éner-gétique. Un amendement est proposé àla loi Grenelle pour insérer la définitiondans la loi du 31mai 1990: “personnequi éprouve dans son logement des diffi-cultés particulières à disposer de la four-niture d’énergie nécessaire à la satisfac-tion de ses besoins élémentaires en rai-son notamment de l’inadaptation de sesressources ou de ses conditionsd’habitat”.2. Créer un observatoire de la pré-carité énergétique en France. Cettecréation est en cours, sous le pilotage del’Ademe.3. Créer un “bouclier énergétique”pour aider au paiement des factures.Cela se traduirait par la mise en placed’un “chèque énergie”, ce qui supposeune réflexion sur son articulation avec lestarifs sociaux d’électricité et de gaz.4. Intégrer la performance énergé-tique dans les textes sur la décenceet l’insalubrité. L’objectif est d’inciterles propriétaires à réaliser des travauxmais aussi de parvenir à une interdictionde louer les logements les moins perfor-mants, les “passoires thermiques”. Celapourra se traduire par une intégrationdans le décret sur la décence d’élémentsportant sur la passoire thermique“absence totale d’isolation” ou“ouvrants majoritairement défectueux”,ou encore par l’exigence d’une perfor-mance minimale par référence auxclasses du DPE.5.Intégrer un volet lutte contre laprécarité énergétique dans lesPDALPD(plans départementaux d’actionpour le logement des personnes défavo-risées).6. Aller à la rencontre des per-sonnes dans leur logement. Il s’agitd’évaluer la situation, de prodiguer desconseils et d’établir un projet de travaux.7. Coordonner les aides financières parun fonds local de lutte contre la pré-carité énergétique. Il interviendrait enbouclage financier des opérations deréhabilitation.8. Compenser l’absence d’apport per-sonnel des ménages concernés: créer unchèque vert travaux économes. Ilserait d‘un montant de 2500 par ména-ge, distribué par les collectivités localeset supposerait la validation d’un plan definancement dans le cadre du fonds delutte contre la précarité énergétique. Ilserait accessible au propriétaire occupantou bailleur.9. Renforcer l’accès à l’emprunt etla solvabilisation par l’aide au loge-ment. Exemples: revaloriser le prêt amé-lioration de l’habitat (PAH dont le mon-tant est inchangé depuis 1974); dévelop-per le micro-crédit habitat.des cadres supérieurs et professions libé-rales recule fortement, de -15%, alors quecelle des retraités et celle des cadresmoyens progressent de +5%). Enfin, lesétudiants sont chassés du marché des stu-dios: la part des étudiants dans les loca-taires entrants est passée de 12,6% en2006 à 9,6% en 2009.Vers une hausse de 1 à 3% en2010Pour le marché de la transaction, LaurentVimont, président de Century 21 France,indique que la baisse annuelle des prix, quis’établissait à 9% en juillet, s’est réduiteau 2esemestre, pour s’établir à - 6,37% enfin d’année. La baisse est plus forte pourles maisons individuelles (-7,5%) que pourles appartements (-4,5%).A Paris, la baisse est estimée à -5,4%, maisavec des volumes de ventes qui progres-sent, souligne Laurent Vimont. En Ile-de-France, la baisse des prix est de -8% (-4,3% pour les appartements, mais -10,9% pour les maisons). A Lyon, le reculdes prix est de -7,4% et à Marseille de -11%.Au cours du dernier trimestre de l’année,Century 21 a constaté une hausse du volu-me des ventes qui se traduit par une tenta-tive de retour à la hausse des prix. Le mar-ché se reconstitue d’abord par les primo-accédants, puis par les autres accédants quiestiment que les prix vont à nouveau aug-menter.En conclusion, Laurent Vimont considèreque le marché a atteint son niveau bas enjuillet2009. Pour 2010, le réseau estimeque le marché devrait marquer une haussedes prix de 1% à 3% avec une hausse duvolume des transactions de 10%.Century 21 France comptait 930 agencesdébut 2009, il en compte 890 début 2010.Prix moyensau m2Évolution2009/2008France2314-6,37%Paris6295-5,35%Ile-de-France2929-8,04%Lyon et région2276-7,44%Marseille et région2656-10,86%source Century 21Prix des logements 2009
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