mardi 1 juillet 2025

389 – 23 mars 2010

AccueilAnciens numéros389 - 23 mars 2010

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : un bail à vie / Interdiction de prêter le logement loué / Combinaison de la loi de 48 et de 1989 pour des logements voisins
Baux commerciaux : exclusion des biens du domaine public maritime / droit de repentir du bailleur / fixation du loyer : pas de saisine obligatoire de la commission Baux : expertise dans les lieux loués : un accord du preneur, ou du juge, s’impose.
Expulsion et DALO l décision de la commission DALO / une notification prématurée au préfet de la demande d’expulsion / Attribution des logements en procédure DALO

– 5 – Législation –
La loi de finances rectificative pour 2010, loi sur les détecteurs de fumée

– 6 – 7 – Réponses ministérielles – Nominations – Agenda –

– 8 – Analyse –
Le contentieux de la CNAC allongé : retour en arrière volontaire ou simple omission ? Par Emmanuel Guillini et Jean-André Fresneau

– 9 – 10 – Fiscalité –
Instruction sur la TVA immobilière / plafonds de loyers Scellier


JUGÉ>>La Cour de cassation a jugé une nouvellefois que la saisine de la commission deconciliation pour les baux commerciauxn’était pas un préalable obligatoire à la saisine du juge (p.3).RÉPONDU>>Les critères d’examen des dossiers enCDAC ne sont pas hiérarchisés, mais le pro-jet ne doit pas contrevenir de façon irrémé-diable aux objectifs de biodiversité (p.6).PUBLIÉ>>Une instruction fiscale du 15mars 2010fixe les mesures transitoires à appliquerpour l’entrée en vigueur de la réforme de laTVA immobilière. Pour les promesses devente signées avant le 11mars 2010, lesparties peuvent convenir d’appliquer le régi-me fiscal antérieur.L’administration a annoncé deux autres ins-tructions l’une relative à la TVA, l’autre surles droits d’enregistrement (p.9).>>Les plafonds de ressources et de loyersapplicables aux divers régimes d’incitation àl’investissement locatif en habitation pour2010 ont été publiés (voir p.10).ANALYSÉ>>Emmanuel Guillini et Jean-André Fres-neau (avocats, Quadrige) analysentl’incidence du décret du 22février 2010relatif aux compétences des juridictionsadministratives sur les recours envers lesdécisions d’aménagement commercial.Alors que les recours avaient disparu des tri-bunaux administratifs, ils y reviennent!Retour en arrière volontaire ou simple omis-sion? Le débat est ouvert (p.8).ASUIVRE>>La Cour de cassation a rendu ce 19mars2010 une première décision relative à laquestion prioritaire de constitutionnalité. Àsuivre.Un bail consenti à vie est valableLa Cour de cassation a rendu en mars une série d’arrêts enmatière de baux. Pour les baux d’habitation, elle a estiméqu'un bail conclu pour la vie durant du locataire était valable.Elle a considéré en effet qu’un tel bail comportait bien unedurée dont le terme était fixé par un événement certain. C’estle lieu de rappeler que la loi du 6juillet 1989 fixe une durée mini-male (3 ans pour les personnes physiques et 6 ans pour les per-sonnes morales) mais qu’elle laisse les parties libres de convenird’une durée plus longue. Ainsi, si le bailleur accepte de conférerau preneur une sécurité de disposition des biens loués sa viedurant, la clause est valable. La décision ne heurte pas pour autantle principe d’interdiction des baux perpétuels, qui figure dans lecode civil car, si la date de l’événement est bien sûr incertaine, cel-le de sa réalisation ne souffre en revanche aucune incertitude.Une autre décision est à l’inverse plus sévère pour le locataire. Ellevalide une résiliation de bail demandée par le bailleur pour uneviolation d’interdiction de prêter les locaux loués à un tiers. L’arrêtpermet de bien faire la distinction entre une pratique qui peutvalablement être proscrite par le bail, la cession ou le prêt deslocaux, et une qui ne saurait être prohibée: l’hébergement d’unmembre de sa famille par le locataire. Certes, il s’agira bien souventmoins d’un problème de principe que d’un problème de preuve,pour faire le départ entre ces deux situations. Et l’analyse des faitsrelève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.Pour les baux commerciaux, on s’arrêtera sur une décision rela-tive au droit de repentir du bailleur. On sait que le bailleur, s’ilpréfère ne pas payer l’indemnité d’éviction à son preneur peutchanger d’avis et proposer un renouvellement du bail. Mais enco-re faut-il qu’il se décide sans trop tarder. Il lui faut en particulierexercer ce droit avant que le locataire lui ait rendu les clés etavant que le locataire n’ait acheté ou loué d’autres locaux. Or, enl’espèce, la Cour de cassation a admis que le bailleur avait exercéson droit de repentir de façon fautive bien que l’ayant exercéavant le départ du locataire. Mais celui-ci avait déjà engagé un“processus irréversible de départ des lieux” qui rendait impos-sible la continuation de l’exploitation dans les lieux (lire p.3). LaCour de cassation admet donc, bien que les conditions légalespour exercer le droit fussent encore présentes, que le bailleur nepouvait plus s’en prévaloir sans commettre une faute. La Cour decassation assure ainsi une protection du locataire sans douteconforme à l’esprit du texte mais en allant au-delà de ce que sarédaction stricte laissait penser. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 38923 MARS 2010ISSN1622-141910EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: un bail à vie / Interdiction de prêter le logementloué / Combinaison de la loi de 48 et de 1989 pour des logements voisinsBaux commerciaux: exclusion des biens du domaine public mariti-me / droit de repentir du bailleur / fixation du loyer: pas de saisineobligatoire de la commission Baux: expertise dans les lieux loués: unaccord du preneur, ou du juge, s’impose.Expulsion et DALOl décision de la commission DALO / une notifica-tion prématurée au préfet de la demande d’expulsion / Attributiondes logements en procédure DALO- 5 -Législation-La loi de finances rectificative pour 2010, loi sur les détecteurs de fumée6 - 7 -Réponses ministérielles-Nominations - Agenda-- 8 -Analyse-Le contentieux de la CNAC allongé: retour en arrière volontaire ousimple omission? Par Emmanuel Guillini et Jean-André Fresneau- 9 - 10 -Fiscalité-Instruction sur la TVA immobilière / plafonds de loyers ScellierSOMMAIREEDITORIAL
23mars 20102JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNBaux d’habitationUn bail à vie?(Cass. Civ. 3e, 10mars 2010, n°295, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-12135)Un bail d’habitation signé en 1996 com-portait une clause selon laquelle le preneurserait maintenu dans les lieux sa vie durant.Le logement avait été vendu et l’acquéreurentendait le reprendre pour y faire habiterun de ses descendants. La cour d’appelavait considéré que la clause de maintiendans les lieux n’avait d’autre effet que defixer la durée du bail et ne pouvait faireobstacle au droit du bailleur de donnercongé en application de l’article 15. Maiscet arrêt est cassé:“Vu l’article 1709 du code civil, ensemblel’article 15 de la loi du 6juillet 1989; […]Attendu […]Qu’en statuant ainsi, alors que le bailétant conclu pour une durée dont leterme était fixé par un événement cer-tain, les bailleurs ne pouvaient délivrercongé avant ce terme, la cour d’appel a vio- les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:cet arrêt est intéressant ence qu’il montre qu’en dépit du caractèred’ordre public de la loi du 6juillet 1989, laliberté contractuelle conserve une plaged’application.La durée du bail fixée par l’article 10 estune durée minimale. Les parties sont donclibres de prévoir une durée plus longue(Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2006, pour un bail de9 ans). Au cas particulier, elle était fixée,“la vie durant du locataire”. La Cour decassation valide cette stipulation. Le termeest alors fixé par le décès du locataire, évé-nement certain, même si sa date est incer-taine.Si les baux perpétuels sont interdits (cf. larédaction de l’article 1709), la Cour de cas-sation avait déjà admis la validité d’un baildont le terme est fixé par le décès du pre-neur (Civ. 3e, 18 janv. 1995, Bull. Civ. III,n°16).Interdiction de prêter le loge-ment loué(Cass. Civ. 3e, 10mars 2010, n°294, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-10412)Un bail comportait interdiction de céder lebail, de sous-louer et de le prêter à un tierssans le consentement écrit du bailleur.Le bailleur avait assigné le preneur en rési-liation au motif que celui-ci n’occupait plusles lieux et les avait prêtés à sa sœur. La rési-liation du bail, prononcée en appel, estconfirmée par la Cour de cassation:“Mais attendu, d’une part, que la courd’appel a retenu à bon droit que la stipu-lation contractuelle interdisant le prêtdes lieux à un tiers sans le consente-ment exprès et par écrit du bailleur,était licite, ne faisait pas obstacle, confor-mément aux dispositions de l’article 8 §1 dela Convention européenne de sauvegardedes droits de l’homme, à ce que le preneurhéberge un membre de sa famillemaisprohibait qu’il mette les locaux à la dis-position d’un tiers, quel qu’il soit, si lui-même n’occupait plus effectivement leslocaux;Attendu, d’autre part, que la cour d’appel asouverainement retenu que M. B.n’occupait plus effectivement les locauxloués et les avait laissés à la disposition de sasœur, MmeB. “.L’arrêt est cependant cassé sur une questionde restitution de trop-perçu de loyer.OObbsseerrvvaattiioonnss:l’arrêt fait une distinctiontrès claire entre ce qui est autorisé etinterdit:- une clause d’interdiction de prêter estvalide, elle s’applique à un tiers, quel qu’ilsoit,- l’hébergement d’un membre de la famil-le reste autorisé à condition que le preneurcontinue à habiter les lieux.En pratique, la distinction entre les deuxsituations peut cependant poser des pro-blèmes de preuves (laissées à l’appréciationdes juges du fond). Distinguerl’hébergement d’un proche alors que lepreneur est souvent absent pour raisonsprofessionnelles et l’abandon des lieux auprofit d’un tiers n’est pas chose aisée.Combinaison de la loi de 1948 etde la loi de 1989 pour des loge-ments voisins(Cass. Civ. 3e, 10mars 2010, n°299, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°09-13589)Deux régimes coexistaient pour deux loge-ments voisins loués à la même personne. Lepremier, loué en 1978 sous le régime de laloi de 1948 et le second loué en 1987 sous lerégime de la loi de 1989. Le bailleur avaitdélivré congé avec droit au maintien dansles lieux en 2002, pour le premier. Il avaitdélivré congé pour reprise en 2005 pour lesecond logement. Le locataire prétendaitque le régime de la loi de 1948 devaits’étendre au second logement. La courd’appel qui avait admis cette argumenta-tion voit son arrêt censuré:“Attendu que pour rejeter cette demande[du bailleur], l'arrêt retient qu'aux termesde l'article 4 de la loi du 1erseptembre 1948,les occupants de bonne foi bénéficient dudroit au maintien dans les lieux, que le mot“habitation” qui figure à l'alinéa 3 del'article 10 de la loi du 1erseptembre 1948s'entend de l'ensemble des locaux néces-saires à l'hébergement de la famille du loca-taire en un lieu déterminé, même s'ils sontcomposés de plusieurs logements distinctsmais voisins, que les deux appartementsdonnés à bail aux épouxG., quoique dis-tincts, sont indispensables pour leur loge-ment et celui de leurs trois fils et constituepour eux leur principal établissement, quele congé délivré le 30septembre 2005 parMmeP. pour la reprise du plus petit apparte-ment donné en location le 1eroctobre 1987se heurte au droit au maintien dans les lieuxdont jouissent les époux G.pour le plusgrand appartement donné à bail le1eroctobre 1978;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitrelevé que le bail portant sur le plus petitappartement, distinct du plus grand,avait été conclu le 1eroctobre 1987 auvisa de l'article 25 de la loi du23décembre 1986, et que la validité ducongé délivré pour ce logement ne pouvaits'apprécier au regard des dispositions de laloi du 1erseptembre 1948 qui ne lui étaientpas applicables, la cour d'appel a violé lestextes susvisés [article25 de la loi du23décembre 1986 dans sa rédaction appli-JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEExpertise dans les lieux loués:un accord du preneur, ou du juge,s’imposeRendu en matière de baux ruraux, cetarrêt mérite d’être signalé en ce qu’ilpeut être transposé dans d’autres typesde baux.À l’appui de sa demande en résiliation debail, le bailleur avait produit une experti-se montrant des faits de nature à com-promettre l’exploitation du fonds. Mais lacour d’appel avait écarté cette expertiseau motif qu’elle avait été réalisée sansobtenir l’autorisation du preneur à entrerdans les lieux. La Cour de cassation confir-me la décision en indiquant que le pre-neur avait refusé l’autorisation d’entrerdans les lieux et que dans la mesure lebailleur n’avait pas sollicite d’autorisationjudiciaire, le rapport d’expertise devaitêtre écarté des débats.Il faut donc en retenir qu’à défautd’autorisation du locataire d’entrer dansles biens loués, le bailleur doit solliciterune autorisation judiciairepour faireprocéder à l‘expertise.(Cass. Civ. 3e, 10mars 2010, n°289, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-13082)
cable en la cause et l’article 4 de la loi du1erseptembre 1948]”.OObbsseerrvvaattiioonnss: cet arrêt conforte la sortiede la loi de 1948 des logements vacants,ainsi que l’avait prévu l’article 25 de la loiMéhaignerie en 1986, même pour un loge-ment voisin d’un autre loué sous le régimede la loi de 1948.Baux commerciauxExclusion des biens du domainepublic maritime(Cass. Civ. 3e, 10mars 2010, n°301, FS-P+B,cassation, pourvoi n°09-12714)Un bail commercial avait été consenti surdes lots d’un centre commercial installé surle domaine portuaire, lots précédemmentacquis par le bailleur en vertu d’un contratd’amodiation.Le bail faisait référence au droitd’amodiation du bailleur (autorisationd’occupation temporaire dans un port, déli-vrée par le concessionnaire). Le bailleurdemandait la résiliation du bail et la courd’appel avait fait droit à cette demande enjugeant que “le bail initial du 12avril 1977qui rappelle le droit d’amodiation en vertuduquel les époux R.donnent les locaux àbail, que la société Le New Port connaissaitdonc l’existence de ce contratd’amodiation, que c’est en connaissance decause que le contrat de bail commercial aété conclu et qu’il est loisible aux parties desoumettre leurs rapports à la législationafférente aux baux commerciaux dès lorsque cette législation n’est pas opposableaux autorités ayant consenti le contratd’amodiation aux époux R.” L’arrêt est cas- au visa des articles L 145-2, I, 3eet L 145-1du code de commerce:“En statuant ainsi, alors que les parties nepeuvent choisir de soumettre leurs relationslocatives au statut des baux commerciauxlorsqu’elles portent sur desbiens apparte-nant au domaine public, la cour d’appela violé les textes susvisés”.OObbsseerrvvaattiioonnss:le locataire a fait valoir quele bailleur ne pouvait pas consentir un bailcommercial puisque les biens loués étaientsitués sur le domaine public maritime. Enconséquence, le bailleur ne pouvait pas seprévaloir d’une infraction au statut desbaux commerciaux.L’article L 145-2, I, 3eétend le champd’application du statut aux baux des entre-prises et établissements publics, mais àcondition que ces baux ne comportentaucune emprise sur le domaine public.Le domaine public ne peut pas faire l’objetd’un bail de droit privé (cf. article28 ducode du domaine de l’Etat). Le statut desbaux commerciaux est donc inapplicabledans différents cas: occupant d’un kiosqueà journaux sur la voirie (Civ. 29avril 1948)ou un marchand de journaux et tabac surl’aire de service d’une autoroute (Civ. 3e, 28fév. 1984) ou, comme en l’espèce pour uncontrat d’amodiation d’immeubles dudomaine public maritime (Civ. 3e, 24 janv.1996). L’arrêt rapporté confirme cette solu-tion.Droit de repentir du bailleur:jusqu’à quand?(Cass. Civ. 3e, 10mars 2010, n°291, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-10793)Une SCI contestait la décision d’une courd’appel qui avait prononcé la nullité dudroit de repentir qu’elle avait exercé. La SCIavait en effet refusé le renouvellement sol-licité par le locataire, une galerie d’art, invo-quant un défaut réitéré du paiement duprix du bail. Le droit de repentir avait éténotifié au preneur le 9juin 2005 et celui-ciavait restitué les clés le 5juillet 2005.La Cour de cassation tranche la question dela validité du droit de repentir:“Mais attendu qu'ayant constaté, parmotifs propres et adoptés, que la GalerieEnrico Navarra établissait avoir pris desmesures pour libérer les lieux, suite à ladélivrance du refus de renouvellement,notamment en renvoyant 130 œuvres d'artaux artistes entre le 16 février et le 10juin2005, en expédiant des œuvres d'art, desarchives et du mobilier dans une propriétédu gérant de la Galerie auMuy endécembre 2004, avril et mai 2005, et enaménageant ces locaux pour stocker etrecevoir des œuvres d'art et en y embau-chant des salariés, qu'un processus irré-versible de départ des lieux, rendantimpossible la continuation del'exploitation du fonds dans les lieux,s'était donc déjà engagé de longuedate lors de la notification du droit derepentir, que la SCI en était parfaitementinformée par les conclusions déposées parla société preneuse devant le tribunal enmai 2005 et par le courrier reçu le 2juin2005 dans lequel la Galerie Enrico Navarralui indiquait avoir procédé au déménage-ment, demandait réparation de son préju-dice et sollicitait un rendez-vous pour unétat des lieux contradictoire, que la SCI avaitau surplus, en écartant la société preneusede la réunion des locataires de l'ensembleimmobilier en avril 2005, confirmé sa volon- de mettre fin à leurs relations, la courd'appel, qui a retenu que ces circonstancestraduisaient lavolonté manifeste de laSCI de mettre sa locataire en difficulté,et que le but poursuivi était de faireéchec à tout risque de paiement d'uneindemnité d'éviction, a pu en déduireque l'exercice de son droit de repentirpar la SCI était fautif;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:cet arrêt fournit doncl’exemple d’un exercice fautif du droit derepentir du bailleur. Il tient ce droit del’article L 145-58 du code de commercelorsqu’il préfère renouveler le bail plutôtque de devoir payer l’indemnité d’éviction.Mais il doit le faire tant que le locataire estdans les lieux et qu’il n’a pas déjà loué ouacheté un autre immeuble destiné à saréinstallation.Dans cette affaire, le locataire était tou-jours dans les lieux; il n’avait pas acquis ouloué d’autres locaux, mais il avait aménagéd’autres locaux dont il était propriétaire. Lacour d’appel en avait déduit que le “pro-cessus de départ était irréversible”. La Courde cassation relève aussi le caractère mani-feste de la volonté du bailleur de mettre lepreneur en difficulté. En conséquence, ledroit du bailleur dégénère en faute ce quile rend inefficace. L’interprétation del’article L 145-58 est donc faite avec sou-plesse, dans l’intérêt du preneur.Fixation du loyer: pas de saisineobligatoire de la commission(Cass. Civ. 3e, 10mars 2010, n°290, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09-10344)Est-il obligatoire de saisir la commission deconciliation avant de saisir le juge desloyers commerciaux en cas de litige sur lafixation du loyer du bail renouvelé? LaCour de cassation répond par la négative àcette question dans une affaire lebailleur, après notification d’un mémoirepréalable, avait directement saisi le jugedes loyers. La fin de non-recevoir tirée del’absence de saisine préalable de la com-mission est écartée:“Mais attendu que l’article L.145-35 ducode de commerce ne prescrivant pas lasaisine préalable obligatoire de lacommission départementale de conci-liation avant celle du juge des loyersàpeine d’irrecevabilité, la cour d’appel en aexactement déduit que la demande de labailleresse était recevable;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.23mars 20103JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
23mars 20104JURIShheebbddooimmobilierEEXXPPUULLSSIIOONN-- DDRROOIITTAAUULLOOGGEEMMEENNTTJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEOObbsseerrvvaattiioonnss:l’article L 145-35 prévoit queles litiges tirés de l’application de l’article L145-34 (fixation du loyer du bail renouve-lé) sont soumis à une commission de conci-liation qui s’efforce de concilier les parties.Lorsque la commission a été instituée en1988, les travaux parlementaires laissaientpenser que sa saisine était obligatoire.Mais la Cour de cassation a considéré quele juge n’est pas tenu de surseoir à statuersi aucune des parties n’a saisi la commis-sion (Civ. 3e, 3février 1993). Elle confirmecette solution dans l’arrêt rapporté.Il est donc possible de saisir le juge directe-ment.Expulsion et DALOProcédure d’expulsion et déci-sion de la commission DALO(Conseil d’Etat, 5eet 4esous-sections réunies,11 fév. 2010, n°329927)Une décision ordonnant la suspension de ladécision du préfet d’accorder l’expulsion estannulée par le Conseil d’Etat. Celui-ci consi-dère qu'a dénaturé les faits le juge qui esti-me que le préfet n’avait pas examinél’ensemble de la situation de l’intéresséalors qu’il avait été reçu au commissariatde police et que le rapport d’enquête quien a résulté comportait un examen de sasituation familiale.Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond. Ilrejette les deux arguments de l’intéressé:- il avait été désigné par la commission demédiation comme prioritaireet devantêtre relogé d’urgence, sans avoir reçu deproposition de relogement dans le délai desix mois;- une décision du juge des enfants lui avaitaccordé le droit d’héberger sa fille deuxweek-ends par mois.L’arrêt conclut: “aucun de ces moyens n’est,en l’état de l’instruction, de nature à créerun doute sérieux quant à la légalité de ladécision du préfet de police du 28mai2009; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter lademande de M.L. tendant à la suspensionde l’exécution de cette décision”.OObbsseerrvvaattiioonnss:deux procédures étaientdonc en cours, l’une visant à obtenirl’expulsion de l’occupant et l’autre, inten-tée par ce dernier, tendant à obtenir unlogement. Au terme de cette deuxièmeprocédure, il avait été reconnu prioritairepar la commission de médiation.Mais il est intéressant de noter que la déci-sion favorable de la commission de média-tion (qui n’avait donc débouché sur aucunrelogement) au terme de la procédureintentée par la personne en instanced’expulsion, n’est pas de nature à retarderl’expulsion demandée par le bailleur.Notification au préfet de lademande d’expulsion: effet d’unenotification prématurée?(Conseil d’Etat, 5eet 4esous-sections réunies,18 fév. 2010, n°316987)En application de la loi du 9juillet 1991 (art.62) l’expulsion ne peut avoir lieu qu’aprèsun délai de deux mois suivant le comman-dement de quitter les lieux. L’huissier doitnotifier ce commandement au préfet afinqu'il puisse tenir compte de la demande derelogement de l’occupant dans le cadre duplan départemental.Cet arrêt évoque le cas le préfet a été sai-si d’une demande de concours de la forcepublique avant l’expiration du délai dedeux mois:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions [art. 62 de la loi de 1991 et art. 50 et197 du décret du 31juillet 1992] que leconcours de la force publique ne peut êtrelégalement accordé avant l'expiration dudélai de deux mois qui suit la notification aupréfet du commandement d'avoir à quitterles lieux antérieurement signifié àl'occupant; que le préfet saisi d'unedemande de concours moins de deuxmois avant l'expiration de ce délai, qu'ildoit mettre à profit pour tenter de trouverune solution de relogement de l'occupant,est légalement fondé à la rejeter en rai-son de son caractère prématuré; qu'ilappartient alors à l'huissier de renouveler sademande à l'expiration du délai de deuxmois suivant la notification du commande-ment; que le préfet dispose alors d'un délaide deux mois pour se prononcer sur lademande et qu'en l'absence de réponse àl'expiration de ce délai, celle-ci est réputéeavoir été rejetée; que le refus même légale-ment opposé d'accorder le concours de laforce publique engage la responsabilité del'Etat;Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que par uneordonnance de référé du tribunald'instance de Cayenne du 25octobre 1996,rendue au profit de la Société HLM deGuyane, le président de ce tribunal a ordon- l'expulsion de M.B. occupant sans titred'un logement appartenant à cette société;que copie des commandements de quitterles lieux signifiés à l'occupant les 17février1997 et 15septembre 2003 ont été notifiésau préfet de Guyane le 2décembre 2003;que cette notification était accompagnéed'une demande de concours de la forcepublique; que cette demande, adressée àl'autorité de police alors que le délai dedeux mois à l'issue duquel le concoursde la force publique pouvait être léga-lement accordé n'était pas expiré, pré-sentait ainsi un caractère prématuré;qu'il en résulte qu'en jugeant que, fautepour la société d'avoir notifié au préfet lecommandement d'avoir à quitter les lieuxplus de deux mois avant la demande deconcours de la force publique, celle-ci, pré-sentée le 2décembre 2003 n'avait pu saisirvalablement le préfet, le tribunal adminis-tratif de Cayenne, qui n'a pas entaché sonjugement de dénaturation, n'a pas commisune erreur de droit; qu'il résulte de ce quiprécède que la Société d’HLM de Guyanen'est pas fondée à demander l'annulationdu jugement attaqué”.OObbsseerrvvaattiioonnss:il faut donc retenir la néces-sité de ne pas adresser trop tôt la deman-de de concours de la force publique aprèsl’envoi du commandement d’avoir à quit-ter les lieux. À défaut, cette demande estprivée d’effet.Attribution des logements enprocédure DALO: circulaire confir-mée(Conseil d’Etat, 4 fév. 2010, juge des référés,n°334958)L’Office public de l’habitat Marne et Chan-tereine Habitat contestait la légalité de lacirculaire du 23octobre 2009 relative à lamobilisation des attributions des associéscollecteurs de l’UESL (1%) en faveur dudroit au logement au motif notammentque cette circulaire viole les articles L 441-2-3 et R 441-3 du code de la construction et del’habitation en instaurant une procéduredifférente de la procédure normaled’attribution des logements. Mais sa requê-te en référé est rejetée pour défautd’urgence:“Considérant que, pour justifier d'unesituation d'urgence, l'Office publicd’habitat Marne et Chantereine Habitatsoutient que la présentation par le préfetd'un seul candidat par logement, en déro-geant à la règle, posée par l'article R. 441-3 du code de la construction et del’habitation, selon laquelle les commis-sions d'attribution examinent au moinstrois demandes pour un même logementà attribuer, restreint la faculté de choixde la commission d'attribution,risque d'entraîner la vacance de loge-ments sociauxsi le candidat relevant duDALO n'est pas retenu par la commissionet empêche les bailleurs sociaux de garan-
23mars 20105JURIShheebbddooimmobilierLLEEGGIISSLLAATTIIOONNBBRRÈÈVVEESSNouvel OPCI RFABNP Paribas Real Estate InvestmentManagement vient de lancer un nou-vel OPCI “Shopping Property Fund1”. Il est dédié aux actifs de com-merce et a pour objectif d’investir500 M€ en 5 ans. Une première pha-se d’acquisition, avec partenariatavec le Groupe Casino, a porté sur159 M€ d’actifs: 30 supermarchésLeader Price, un hypermarché Géantun retail park.BNP Paribas était conseillé parClifford Chance et l’étude Thibier-ge et par Ernst & Young. Casinoétait conseillé par Gide, par Baker& Mc Kenzie, les études Pargade,Wargny-Katz, LBMB et le cabinetRicol & Lasteyrie.Pierre Laporte, précédemment direc-teur juridique du groupe Areva, rejointcomme associé le cabinet d’avocatsDe Gaulle Fleurance & Associés.Andrew Armfelt, en tant qu’associé,ainsi que trois de ses collaborateurs(Alexandra Plain, Wladimir Mangel etJean-Philippe Frederic) rejoignent lecabinet Mayer Brown Paris, renforçantainsi le département immobilier, enparticulier en matière d’immobilierhôtelier.L’équipe immobilier du cabinet com-prend désormais 9 avocats.ActeursLoi de finances rectificativepour 2010Trois articles à signaler dans cette loi definances qui autorise par ailleurs legrand emprunt.Article 14: réforme de la taxe loca-le d'équipement. Les délais de verse-ment sont réduits. Au lieu d'un verse-ment en deux fractions dans un délaide 18 et 36 mois à compter de la datede délivrance du permis de construire,ces délais sont fixés à 12 et 24 mois.Article 15: modification des conditionsd'attribution du crédit d'impôt pourdépenses d'équipement de la rési-dence principale, pour les dépensespayées à compter du 1erjanvier 2010.Certains éléments sont précisés, pourconfirmer l'interprétation de l'article 200quater du CGI modifié par la loi definances du 30décembre 2009:les volets isolants ou les isolations deportes d'entrée donnant sur l'extérieurrelèvent du taux de 15%,l'acquisition de matériaux de calori-fugeage de tout ou partie d'une instal-lation de production ou de distributionde chaleur ou d'eau chaude sanitairerelève du taux de 25%,le taux majoré de 40% pour lespompes à chaleur est réservé auxpompes thermodynamiques autres queair/air dédiées uniquement à la produc-tion d'eau chaude sanitaire.Article 16: réforme de la TVAimmobilière.(Sur les débats et la réforme de la TVA,lire notre du 2mars 2009, etl’interview des avocats de Baker &McKenzie, dans notre du 16mars).Pour les dispositions transitoires, voirl’instruction fiscale du 15mars enpage9.(Loi n°2010-237 du 9mars 2010 definances rectificative pour 2010, J.O. du10mars, p.4746)Détecteurs de fumée: le textepubliéL'obligation d'installer un détecteur defumée dans les lieux d'habitation estinsérée aux articles L129-8 et 9 du CCHet aux articles L 122-9 et L 113-11 ducode des assurances.L'obligation incombe à l'occupant (pro-priétaire ou locataire). Elle incombe aubailleur dans certains cas (locations sai-sonnières, foyers, logements de fonc-tion et locations meublées). Un décretprécisera ces cas et les obligationsconcernant les parties communes.L'occupant doit notifier l'installation àson assureur. L'assureur peut prévoir uneminoration de prime si l'occupant s'estconformé à ses obligations, mais il nepeut pas frapper de déchéance l'assuréqui ne s'est pas conformé à ses obliga-tions.L'entrée en vigueur du texte est subor-donnée à la parution du décretd'application au plus tard dans un délaide 5 ans. Voir aussi notre du 2mars,page9.(Loi n°2010-238 du 9mars 2010 visant àrendre obligatoire l'installation de détecteursde fumée dans tous les lieux d'habitation,J.O. du 10mars 2010, p.4759).tir la mixité sociale, qui est un objectif fixépar l'article L.441 du code de la construc-tion et de l'habitation; que toutefois lalimitation du choix offert àl'organisme bailleur ne porte pas uneatteinte grave à son fonctionnementrendant nécessaire la suspension de la cir-culaire dans l'attente du jugement del'affaire au fond; qu'il en est de même durisque, hypothétique, de vacance d'unlogement, dans l'attente d'une nouvelleréunion de la commission d'attribution, sicelle-ci ne retient pas, pour un logementdonné, le candidat relevant du DALO”.Le Conseil d’Etat rejette la demande.OObbsseerrvvaattiioonnss:le fait que l’organisme HLMse voit présenter par le préfet un seul can-didat retenu par la commission DALO, etdonc le prive de la faculté d’assurer lechoix des locataires, n’est donc pas jugécomme constituant une atteinte grave aufonctionnement de l’organisme HLM justi-fiant l’annulation de la circulaire. Constructibilité des terrainsproches des zones des plans deprévention des risquesd’incendie de forêtLes plans de prévention des risquess’imposent à toute construction nouvel-le et visent à prévenir les conséquencesdes incendies de forêt. Ils sont élaborésen concertation avec les maires descommunes concernées. Précisions four-nies par Benoist Apparu au député Lion-nel Luca, qui demandait un peu plus desouplesse pour autoriser les construc-tions (JO AN déb. 24 fév. 2010, p.1412). Statistiques sur l’évolutiondes surfaces commercialesEn raison du relèvement du seuild’autorisation des surfaces commer-ciales à 1000m2, les informations surl’ouverture des surfaces commercialesdemandent à être améliorées. LaurentWauquiez l’a reconnu en répondant àune question de Jean-Marc Roubaud. Ila été demandé aux services compétentsde Bercy d’agréger les données reve-nant du TASCOM (fichier de la taxe surles surfaces commerciales), de la based’aide logicielle à l’inventaire (BALI) etdu fichier SIRENE de l’INSEE (JO AN déb.24 fév. 2010, p.1420).Auto-entrepreneursHervé Novelli a indiqué à la députéeArlette Grosskost que près de 350000autro-entrepreneurs avaient déclaréune activité depuis le 1erjanvier 2009. Lechiffre d’affaire déclaré par ces auto-entrepreneurs devrait être d’un milliardd’euros pour l’année 2009(JO AN déb. 25février 2010, p.1500).
23mars 20106JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations4mars 2010Sénatp.526n°7763Jean-LouisMasson,NI, MoselleDissolution d'une associ-ation foncière urbaineagréée (AFUA)EcologieL'article 40 de l'ordonnance du 1erjuillet 2004 prévoit la dissolution de l'AFUmais non ses modalités. Il paraît non fondé de demander aux membres des'engager à l'égard d'une commune qui reprendrait les réseaux. Il estpréférable de maintenir l'AFUApour qu'elle effectue des travaux de réfec-tion et recouvre les rôles auprès de ses membres et qu'elle procède ensuiteà sa dissolution.4mars 2010Sénatp.526n°10275Thierry RepentinPS, SavoieCDAC; critèresd'appréciation liés à laqualité environnemen-taleEcologieLa CDAC se prononce en fonction de critères liés àl'aménagement du territoire, au développementdurable et à la protection des consommateurs. Cescritères ne sont pas hiérarchisésmais conduisentà tirer un bilan entre les aspects positifs etnégatifs du projet. Pour la qualité environ-nementale, il faut que le projet, par son emplace-ment, ne contrevienne pas de façon irréversibleaux politiques de biodiversité, des paysages et dela prévention des risques.Le sénateur demandaitsi une autorisation pou-vait être refusée si leprojet se contente derespecter la réglementa-tion thermique actuelle.4mars 2010Sénatp.526n°10488Marie-Hélène desEsgaulx,UMP, GirondeCartes communales.Extension des maisonsdans les zones incon-structiblesEcologieHormis le cas de l'extension d'une maison, il n'estpas possible d'autoriser la construction degarages, abris de jardins ou autres annexes nonattenants, dans les zones non constructibles descartes communales. Pour assouplir cette situationil convient soit de réviser la carte communale,soit d’adopter un PLU simplifié.Réf. CE 9mai 2005,(n°262618)4mars 2010Sénatp.538n°9480Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleDécès du promoteur.Reprise des voies privéesdu lotissementIntérieurL'entretien des voies privées incombe à leurs propriétaires. Ils peuvent êtretenus de se constituer en syndicats pour pourvoir aux frais d'entretien desvoies. La commune peut utiliser une procédure de transfert d'office dans ledomaine public communal, pour les voies privées ouvertes à la circulationpublique. Une voie en impasse peut être considérée comme n'étant pasouverte à la circulation publique.9mars 2010ANp.2684n°9279Bérengère Poletti,UMP, ArdennesFacturation des servicesd'évaluation des biensimmobiliers?Entreprises et commerceextérieurL'évaluation d'un bien est un service accessoire pro-posé par les agents immobiliers, dont le prix est libre-ment déterminé. Les agents immobiliers choisissentsouvent de ne pas le facturer. Fixer un prix minimumirait à l'encontre du principe de libertédes prix.Cette proposition n’estpas opportune, conclutla réponse.9mars 2010ANp.2692n°68384Jean-Michel Fer-rand,UMP, VaucluseSociétés d'architecture.Ouverture du capitalEconomiePour la transposition de la directive service du12décembre 2006, et concernant les sociétésd'architecture, le Gouvernement a décidé de main-tenir les seuils existants et de ne pas ouvrir au-delàde ces seuils le capital des sociétés d'architecture àdes non-professionnels de l'architecture.De nombreuses ques-tions identiques.9mars 2010ANp.2704n°64049Etienne Pinte,UMP, YvelinesIndexation des bauxcommerciauxEconomieL'indice des loyers commerciaux (ILC) sera com-plété par l'indice des loyers des activités tertiaires,actuellement en discussion au Parlement. Si lasolution est adoptée, d'autres catégories profes-sionnelles pourront bénéficier d'un mode alter-natif à l'ICC.Le député proposait quel'ILC soit purement sub-stitué à l'ICC. Rappelonsque l'ILAT doit être votédans le cadre de la loi surl'EIRL (voir notre n°386).9mars 2010ANp.2783n°64984Gilles d'Ettore,UMP, HéraultColocationLogementL'article 61 de la loi du 25mars 2009 autorise les HLM à louer en colocation àdes étudiants et apprentis de moins de 30 ans. Le décretd'application serapublié dans les prochaines semaines. Pour le parc privé il convient aussi defaciliter la colocation. Une réflexionest actuellement menée en ce sens.9mars 2010ANp.2783n°66328Denis Jacquat,UMP, MoselleCharges récupérablesLogementLes évolutions techniques engendrent de nouvelles charges qui ne sont pasrécupérables et qui peuvent susciter des difficultés d'application. Mais touteévolution des textes devra être précédée d'une large concertationentrebailleurs et locataires.11mars 2010Sénatp.623n°10921Jacques Mahéas,PS, Seine-Saint-DenisNombre de maisons à100000 ?LogementLe programme des maisons à 100000 a rencontrédes difficultés conjoncturelles. Il a été remplacépar le Pass-foncier. Le nombre de Pass-foncier dis-tribué a été de 8365 fin 2009 et cette croissancedevrait se poursuivre. L'objectif de 30000 Pass-foncier pour fin 2010 reste en voie d'être atteint.Le sénateur n'a pas eude réponse sur le nom-bre de maisons à100000.11mars 2010Sénatp.625n°11714Michèle SanVicente-Baudrin,PS, Pas-de-CalaisSeuil de 170m2desarchitectesLogementL'idée d'abaisser le seuil de 170m2d'intervention des architectes a été évo-quée par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et tech-nologiques des députés Birraux et Bataille dont le rapport traite del'efficacité énergétique des bâtiments, mais il n'engage pas le Gouverne-mentet le projet de loi Grenelle II ne comporte pas de mesures en ce sens.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
23mars 20107JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsJustice: Jean-Philippe Pierre cesse sesfonctions de conseiller chargé des relationsavec les élus et le Parlement au cabinet deMichèle Alliot-Marie (arr. du 9mars, J.O.du 10, @). Amélie Durantonest nomméeconseillère technique affaires civiles (arrêtédu 8mars 2010, J.O. du 13mars, @).Plan de relance: Hugues de Balathier-Lantage quitte ses fonctions de conseiller(soutien exceptionnel à l'activité écono-mique et à l'emploi) au cabinet de PatrickDevedjian (arrêté du 5mars 2010, J.O. du9, @).Culture: Lucien Giudicelli quitte sesfonctions de chef de cabinet de FrédéricMitterrand (arr. du 8mars, J.O. du 10 @) etSophie Durrleman ses fonctions deconseillère (arr. du 10mars, J.O. du 12 @).NotairesLa délibération n°2010-032 du11février 2010 de la CNIL adopte une nor-me simplifiée relative aux traitementsautomatisés de données à caractère per-sonnel mis en œuvre par les notaires auxfins de conservation des actes authen-tiques sur support électronique au sein duMinutier central électronique des notairesde France (MICEN) (norme simplifiéen°55), (J.O. du 12mars, @).TechniqueLa demande de titre V relative à la prise encompte du système «Héliopac» dans laréglementation thermique 2005 a étéagréée par arrêté du 13janvier 2010 (J.O.du 11mars 2010, p.4815).Organismes publicsAutorité de contrôle prudentiel: Daniè-le Nouyest nommée secrétaire généralepar arrêté du 8mars 2010 (J.O. du 9mars,p.4708).Société immobilière de Mayotte: Domi-nique Vallée, directeur de l'équipement deMayotte, est nommé administrateur,représentant le ministre chargé del'équipement (arr. du 22février 2010, J.O.du 12, p.4887).Commission des infractions fiscales: Pier-re Paugam, conseiller maître à la Cour descomptes, est nommé membre titulaire pardécret du 11mars 2010 (J.O. du 12mars,p.4888).EnvironnementLa liste des sites classésau cours del'année 2009 (code de l'environnement,art. L.341-1 à L.341-22, R.341-4 et R.341-5) a été publiée (J.O. du 9mars,p. 4696).HébergementLe décret n°2010-255 du 11mars 2010 fixeles modalités de détermination du nombrede places d'hébergement à atteindre parles communes et traite du dispositif deveille sociale.Le texte fixe le nombre d'hébergements àprévoir, selon leur taille en surface habi-table. Les hébergements ouverts unique-ment l'hiver ne sont pas pris en compte.(J.O. du 13mars, p.4912).Catastrophe naturelleTrois arrêtés constatant l’état de catas-trophe naturelle ont été publiés:- un arrêté du 11mars 2010 (J.O. du13mars, p.4914) concerne les inondationsde février2010 en Gironde et Loire Atlan-tique;- deux arrêtés du 10mars (J.O. du 14,p.4960) visent notamment des inonda-tions et coulées de boues de l’été 2009 etune sécheresse de l’été 2008.Conventions collectivesSociétés coopératives d'HLM: Sont ren-dues obligatoires les dispositions de:- l’accord national professionnel du4novembre 2009 pour l'emploi des seniorsconclu dans le secteur des sociétés coopé-ratives d'HLM, sous certaines réserves;- l’avenant n°1 du 13janvier 2010 modi-fiant l'article 4 «Effectifs concernés etobjectif global chiffré» de l'accord natio-nal susvisé.(Arrêté du 8mars 2010, J.O. du 13mars,p.4937).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 389UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREdu 8 au 11 avril 2010Le SalonNational de l’immobilierse tiendraà Paris Porte de Versailles.Organisé par Promo Expo ConseilSalons. Tél. 0142276744.15 avril 2010(8h30 -11h30) àParis (Salle Gaveau): la performan-ce de l’immobilier d’entreprise enFrance: les résultats de l’indiceIPD 2009. Avec notamment OlivierPiani (Allianz), Nicolas Simon(Amundi Immobilier) Pascal Duhamel(Carrefour) et Benoît Faure-Jaros-son (analyste financier)Contact. Tél. 01 58 05 36 93seminaires@ipd.comAAUU FFIILL DDUU JJ..OO.. Tarif d’achat de l’électricité pho-tovoltaïqueChantal Jouanno a confirmé à YannickFavennec que le nouveau tarif d’achat del’électricité issu de l’arrêté de janvier2010était destiné à lutter contre la bulle spécu-lative constatée en novembre etdécembre2009.Elle a toutefois indiqué que de nombreuxprojets portés par les agriculteurs méri-taient une forme de commission derecours. Un groupe de travail a été créé(JO AN déb. 26 fév. 2010, p.1541).
- le Conseil supérieur del'audiovisuel;- la Commission natio-nale de l'informatique etdes libertés;- la Commission natio-nale de contrôle desinterceptions de sécuri-té; Des actions en responsabilité dirigéescontre l'Etat pour durée excessive de la pro-cédure devant la juridiction administrative; Des recours en interprétation et desrecours en appréciation de légalité des actesdont le contentieux relève en premier et der-nier ressort du Conseil d'Etat; Des recours dirigés contre les décisionsministérielles prises en matière de contrôledes concentrations économiques".On voit que si la CNAC peut être regardéecomme une autorité à compétence nationale,ses décisions, qui revê-tent un caractère indivi-duel et non pas régle-mentaire, ne sont plusvisées par ces disposi-tions générales, niexpressément, ni defaçon implicite.Le nouveau texte s'appliquant aux requêtesenregistrées à compter du premier jour dudeuxième mois suivant celui de la publica-tion du décret, soit le 1eravril 2010(3), lesrecours pour excès de pouvoir dirigés contreles décisions de la CNAC relèveront donc, àcompter de cette date, de la compétence destribunaux administratifs en premier ressort.À défaut de disposition contraire, il y a lieude considérer que le Conseil d'Etat demeu-rera toutefois saisi des recours contre lesdécisions de la commission nationale enre-gistrés avant le 1eravril.Il reste à déterminer quel tribunal adminis-tratif sera territorialement compétent, à par-tir du 1eravril, pour connaître des décisionsde la CNAC, instance dont le siège est situédans le ressort du tribunal administratif deParis.Aux termes de l'article R 312-1 du CJA, nonmodifié sur ce point par le décret du22février 2010, il est à cet égard prévu que:“Lorsqu'il n'en est pas disposé autrementpar les dispositions de la section 2 du pré-sent chapitre ou par un texte spécial, le tri-bunal administratif territorialement compé-tent est celui dans le ressort duquel a légale-ment son siège l'autorité qui, soit en vertu deson pouvoir propre, soit par délégation, apris la décision attaquée ou a signé le contrat23mars 20108JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLNi avant la loi du 4août 2008 de modernisa-tion de l'économie (LME), ni depuis, lestextes définissant le régime d'autorisationd'exploitation commerciale n'ont déterminé,de façon spéciale, les règles de compétencecontentieuse applicables aux décisions descommissions, départementales ou nationale,d'équipement puis d'aménagement com-mercial.C'est, dès lors, en application des disposi-tions du droit commun, en l'espèce l'articleR 311-1 (4°) du code de justice administrati-ve, que le Conseil d'Etat avait, dès 1994,admis sa compétence pour connaître, enpremier et dernier ressort, du contentieuxdes décisions de la Commission nationaled'équipement commercial (CNEC), organis-me collégial à compétence nationale crééel'année précédente(1).Rien ne justifiait que lasolution, et son fonde-ment juridique, soient dif-férents à l'égard des déci-sions de la Commissionnationale d'aménagementcommercial (CNAC) ins-tituée en 2008 par la LMEet le Conseil d'Etat a étéeffectivement saisi, ces derniers mois, de trèsnombreux recours en annulation de déci-sions de cette commission.Rappelons qu'en instituant l'obligation desaisir la commission nationale avant toutrecours en annulation devant le juge, la loidu 4août 2008 a fait disparaître le conten-tieux des décisions des commissions dépar-tementales devant les tribunaux administra-tifs, et a, de facto, attribué l'ensemble ducontentieux des décisions d'aménagementcommercial au Conseil d'Etat.Le décret récent qui modifie le champ de lacompétence en premier et dernier ressort duConseil d'Etat(2), affecte incidemment le régi-me contentieux des décisions de la CNACissu de la LME.En effet, modifié par le décret du 22février2010, l'article R 311-1 du code de justiceadministrative (CJA) est désormais ainsirédigé:"Le Conseil d'Etat est compétent pourconnaître en premier et dernier ressort: Des recours dirigés contre les ordon-nances du Président de la République et lesdécrets; Des recours dirigés contre les actes régle-mentairesdes ministres et des autres autori-tés à compétence nationaleet contre leurscirculaires et instructions de portée généra-le; Des litiges concernant le recrutement et ladiscipline des agents publics nommés pardécret du Président de la République en ver-tu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa)de la Constitution et des articles 1er et 2 del'ordonnance n°58-1136 du 28novembre1958 portant loi organique concernant lesnominations aux emplois civils et militairesde l'Etat; Des recours dirigés contre les décisionsprises par les organes des autorités sui-vantes, au titre de leur mission de contrôleou de régulation:- l'Agence française de lutte contre le dopa-ge;- l'Autorité de contrôle des assurances et desmutuelles;- l'Autorité de la concurrence;- l'Autorité des marchés financiers;- l'Autorité de régulation des communica-tions électroniques et des postes;- l'Autorité de régulation des transports fer-roviaires;- l'Autorité de sûreté nucléaire;- la Commission de régulation de l'énergie;- la Commission bancaire;- le Comité des établissements de crédit etdes entreprises d'investissement;Le contentieux de la CNAC allongé: retouren arrière volontaire ou simple omission?Effet induit de la réforme du contentieux administratif: les recours devant laCommission nationale d’aménagement commercial sont désormais traduitsdevant les tribunaux administratifs puis les cours administratives d’appel. Voi-ci l’éclairage d’Emmanuel Guillini et de Jean-André Fresneau, avocats (Qua-drige) sur une réforme qui déconcerte les opérateurs et pour laquelle desdoutes s’expriment quant au respect de l’intention du législateur de 2008exprimée lors de l’adoption de la loi de modernisation de l’économie.AANNAALLYYSSEEDepuis 2008,le conten-tieux a dispa-ru des tribu-naux admi-nistratifsLes recourscontre lesdécisions dela CNAC relè-vent du TA(1) CE 4novembre 1994, SA Sofaline Intermarché, n°153926(2) Décret n°2010-164 du 22février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juri-dictions administratives (JO du 23février 2010)(3) Décret n°2010-164 du 22février 2010, article55.Emmanuel Guillini
litigieux. Lorsque l'actea été signé par plu-sieurs autorités, le tri-bunal administratifcompétent est celuidans le ressort duquel ason siège la premièredes autorités dénom-mées dans cet acte.En cas de recours préalable à celui qui a étéintroduit devant le tribunal administratif, ladécision à retenir pour déterminer la com-pétence territoriale est celle qui a fait l'objetdu recours administratif ou du pourvoidevant une juridiction incompétente.”Ainsi, nonobstant le recours préalable à lacommission nationale, toujours obligatoire,le tribunal administratif territorialementcompétent sera celui dans la circonscriptionduquel siège la commission départemen-tale d'aménagement commercial (CDAC)qui aura statué initialement sur le projet.Pour les requérants et dans cette périodeintermédiaire, il y aura peut-être lieu des'interroger sur l'opportunité de régulariserleurs prochains recours contre des décisionsde la CNAC avant le 1eravril ou après, res-pectivement devant le Conseil d'Etat ou letribunal administratif.Il n'est pas certain - et l'on peut même endouter - que les rédacteurs du décret du22février 2010 aient précisément pris encompte la problématique des recours contreles décisions d'exploitation commerciale.Aussi, face à ce que nombre d'opérateursregardent déjà comme unvéritable recul par rap-port au progrès qu'avaitconstitué la LME en cher-chant à accélérer lesdélais de jugement comp-te tenu de l'inflation derecours que connaît cettematière, le cabinet de laministre de l'économie, de l'industrie et del'emploi serait déjà saisi d'une demande ten-dant à rétablir la compétence contentieusedu Conseil d'Etat en premier et dernier res-sort à l'égard des décisions de la CNAC,solution généralement jugée équilibrée.Le feuilleton du contentieux de l'urbanismecommercial n'est donc pas encore achevé…Emmanuel Guillini et Jean-André Fres-neau, avocats à la Cour; Quadrige, sociétéd'avocats.23mars 20109JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉFFIISSCCAALLEEUURRBBAANNIISSMMEERégulariserles prochainsrecoursJean-André FresneauTVA immobilière: une 1einstruction fiscale est parueUne première instruction est venue décrire les dispositions transitoiresdont peuvent se prévaloir les opérateurs, pour la mise en œuvre de laréforme de la TVA immobilière, issue de la loi de finances rectificativedu 9mars 2010 (art. 16). Deux instructions suivront, l’une pour la TVAl’autre pour les droits de mutation.L’instruction admet, par principe, que sila mutation a donné lieu à un avant-contrat avant l’entrée en vigueur de laréforme, l’opération peut demeurer sou-mise aux règles antérieures.L’instruction donne des exemples:>Cession d’un terrain à bâtir à un parti-culier par un cédant ayant opéré ladéduction de TVA acquittée par son ven-deur lors de l’acquisition initialeLa cession était exonérée, elle est désor-mais soumise à TVA sur le prix total sil’acquisition par le cédant a été soumiseà TVA et qu'il a disposé d’un droit àdéduction. Les promesses signées avantle 11mars dont le prix avait été fixé avecTVA sur marge pourront être réaliséessuivant les mêmes modalités. Il faut alorsque les droits d’enregistrement soientpayés par l’acheteur dans les conditionsde droit commun.>2e cession d’un immeuble neuf dans les5 ans de l’achèvement.Désormais la 2ecession dans le délai de 5ans reste soumise à TVA alors qu’elleétait soumise aux droitsd’enregistrement.Pour une promesse portant sur une 2ecession signée avant le 11mars, et pourlaquelle le prix a été déterminé sansapplication de TVA, les parties pourrontsi elles en conviennent, réaliser la ventedevant notaire, postérieurement au10mars, dans les mêmes conditions.>Cession d’un immeuble achevé depuisplus de 5 ans.Depuis le 11mars, la livraison d’unimmeuble achevé depuis plus de 5 ansest exonérée de TVA, mais le cédant assu-jetti peut opter pour l’application à laTVA. Les promesses signées avant le11mars auront été signées sans TVA. Sile cédant est assujetti, si l’acquisition ini-tiale a été soumise à TVA et que la taxe aété déduite, le cédant peut exercerl’option qui lui est ouverte, notamment sison acquéreur est un professionnel quienvisage d’opter à son tour pourrevendre le bien à un assujetti déducteurou qui prévoit de l’affecter aux besoinsde son entreprise.>Cession de terrain non à bâtir.Depuis le 11mars, la cession d’un terrainqualifié non à bâtir, à raison de sa non-contructibilité (et non plus à raison del’intention de construire de l’acheteur)est exonérée de TVA. Mais une optionpour la TVA est ouverte si le cédant estassujetti à la TVA.Le vendeur assujetti à TVA qui a consentiune promesse de vente avant le 11marssur un terrain pour un prix déterminésans TVA car l’acquéreur n’avait pasd’intention de construire peut se préva-loir des dispositions applicables à la datede la promesse. Si le terrain ne remplitpas les conditions de constructibilité pourle considérer comme à bâtir, le vendeurpeut exercer l’option pour une taxationsur le prix total.>Terrain acquis sous le régime révolu dela TVA immobilière par un acquéreurayant exercé la déduction de TVA autoli-quidée et revendu à un particulier aprèsle 10 marsLa revente après le 10mars d’un terrain àbâtir par un assujetti qui a fait l’objetd’une autoliquidation de la TVA par lecédant est réputée ne pas avoir ouvertdroit à déduction. La revente à un parti-culier est taxée de plein droit sur la mar-ge réalisée par le cédant.(Instruction n°33 du 15mars 2010, n°3 A-3-10)TVA à taux réduit: exclusiondes systèmes de climatisationLa loi de finances pour 2010 (article16)a exclu du taux de TVA à 5,5% pour lestravaux dans les logements, la part cor-respondant à l’installation des systèmesde climatisation.Une instruction du 3mars 2010 a com-menté cette nouvelle disposition (ins-truction n°31, n°3 C-2-10). Elle donnela liste des équipements concernés: sys-tèmes centralisés, systèmes bi-blocs, ousystèmes multi-splits et à débit de réfri-gérant variables. Ils relèvent désormaisdu taux normal (19,6%). Toutefois, letaux applicable à la pose est de 5,5%.
Une instruction du 11mars 2010 (n°32,n°5 B-17-10) a fixé les plafonds deloyer et, le cas échéant, de ressources,applicables pour les locations de 2010.Il s’agit des dispositifs suivants- Besson ancien,- Besson neuf,- Robien classique,- Robien recentré,- Borloo ancien,- Borloo neuf,- Scellier- Scellier intermédiaire- Scellier outre-mer.On ne reprendra ici que les chiffresapplicables aux régimes Scellier>Les plafonds de loyerspour le régi-me Scellier, pour 2010 sont fixés ainsi(voir ci-contre)Les plafonds annuels de ressourcessont fixés ainsi, pour les baux conclusou renouvelés en 2010:23mars 201010JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉAA LLIIRREEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineZonesAB1B2Secteur libre21,7215,1012,35Secteur intermédiaire17,3812,089,88Départementsd’outre merSt MartinSt BarthélemyMayottePolynésiefrançaiseNouvelleCalédonieSt Pierre etMiquelonWallis et FutunaSecteur libre12,0415,33Secteur inter-médiaire9,6312,78ScellierPlafonds de loyer pour 2010Scellier outre merPlafonds de loyer pour 2010Scellier intermédiairePlafonds de ressources pour 2010Scellier intermédiaireoutre-merPlafonds de ressources pour 2010ZonesAB1B2Personne seule443063291030168Couple662154832844302Pers. seule oucouple avec 1pers. à charge795955785753036Pers. seule oucouple avec 2pers. à charge953427002064185Pers. seule oucouple avec 3pers. à charge1128678218175334Pers. seule oucouple avec 1pers. à charge1270059270084976Majorationpar pers. àcharge à partirde la 5e+14156+10530+ 9652Départementsd’outre merSt MartinSt BarthélemyMayottePolynésiefrançaiseNouvelleCalédonieSt Pierre etMiquelonWallis et FutunaPersonneseule25 929 22 883 Couple34 627 42 321 Pers. seule oucouple avec 1pers. à charge41 641 44 769 Pers. seule oucouple avec 2pers. à charge50 267 47 217 Pers. seule oucouple avec 3pers. à charge59 136 50 487 Pers. seule oucouple avec 1pers. à charge66 645 53 759 Majorationpar pers. àcharge à par-tir de la 5e+ 7 435 + 3 433 INRAP à ReimsPatrick Bloche a évoqué à l’Assemblée la perspective de délocaliser à Reimsl’Institut National de Recherche Archéologiques Préventives. Le député contestaitcette décision, Fadela Amara lui a répondu que cette délocalisation s’inscrivaitdans le cadre du plan d’accompagnement territorial du redéploiement des arméesdécidé par le Gouvernement pour compenser les pertes d‘emplois publics (JO ANdéb. 26 fév. p.1532).Bibliographie>Location mode d’emploi: la 5eédi-tion 2010 du guide pratique des ÉditionsDelmas, rédigée par Yves Rouquet, estparue.Cet ouvrage est à jour de la loi Boutin du25mars 2009 et du décret du23novembre 2009 sur le partage deséconomies de charges issues de travauxd’économie d’énergie. Avec une multitu-de de questions pratiques.Exemples: le bailleur peut-il garder undouble des clés? Oui, mais à condition dene pas entrer dans le local loué sansautorisation du preneur.Le bailleur peut-il majorer les charges àl’encontre des locataires possesseurs dechiens? Non, car la répartition descharges est liée à la consistance des lieux(Rép. min. du 3mai 2007).19. 420 pages.>Annuaire 2010 de la Fédération desPromoteurs de FranceAvec une fiche par société (dirigeants,principales réalisations) 388 pages et unedescription des instances de la profession.Tél. 0147054436>La Question prioritaire de constitu-tionnalité: un premier guide pratiquevient de paraître sur cette procédurenouvelle, entrée vigueur le 1ermars 2010.Elle permet à tout justiciable de souleverdevant le juge la question de la constitu-tionnalité de la loi applicable au litige encause. Comment en pratique utiliser cemoyen? Ce guide réalisé sous la directionde Dominique Rousseau, professeur àMontpellier I, répond à cette question. Àtitre d’exemple, on voit que la questionprioritaire ne se posera pas devant lesautorités administratives indépendantes(p.24) car ce ne sont pas des juridictionsau sens du droit interne.Le guide précise les modalités de cettequestion, rappelant qu’elle suppose unécrit distinct et motivé.Il résulte de cette réforme que la Consti-tution, qui a longtemps été un textenégligé, devient un moyen pour le justi-ciable de défendre ses droits. “La Consti-tution sort de l’Université pour gagner lesprétoires” analyse Dominique Rousseau.Gazette du Palais - Lextenso éditions.25, 208 pages.Plafonds de ressources des dispositifs d’incitation à la location
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