vendredi 6 juin 2025

433 – 12 avril 2011

AccueilAnciens numéros433 - 12 avril 2011

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Une clause ambiguë de répartition des charges / Tacite prorogation de plus de 12 ans : déplafonnement
Bail de droit commun : Paiement de la taxe foncière
Vente : A quelle date apprécier la lésion en cas de condition suspensive ? VEFA : livraison tardive : quelle indemnisation ?
Copropriété : Usufruitier ou nu-propriétaire : qui convoquer, à qui notifier le procès-verbal ?
Contrat d’entreprise : réception tacite
Maison individuelle : Nullité du contrat de construction faute de garantie

– 4 – Au Parlement –
La proposition de loi sur l’urbanisme commercial au Sénat : commission et ministre en fréquent désaccord

– 7 – Analyse –
Elke Wurster et Pierre Tallot (Taylor Wessing) : les sûretés immobilières en Allemagne et en France : brève comparaison

– 8 – Acteurs & Marchés –
Pierval : nouvelle SCPI Scellier / Le marché du logement selon la FNAIM

– 9 – Nominations – Au fil du J.O. –
L’acte contresigné d’avocat est né / Le Défenseur des droits.


JUGÉ>>Une clause ambiguë de répartition descharges entre bailleur et locataires’interprète en faveur de celui qui a contrac- l’obligation, c’est-à-dire en faveur dulocataire, a jugé la Cour d‘appel de Paris le23mars2011.>>La tacite prorogation du bail commerciallui faisant dépasser la durée de 12 ans per-met le déplafonnement du loyer. La courd’appel de Paris a fait application de cetterègle dans une décision du 30mars2011.>>Dans une vente, la lésion s’apprécie aumoment de la signature de la promesse devente et non à la date de réalisation de lacondition suspensive. La Cour de cassation aconfirmé cette interprétation de l’article 1675du code civil (arrêt du 30mars2011, p.2).>>Un arrêt a condamné un promoteur quiavait tardé à livrer un logement dans unerésidence services pour deux préjudicessubis par l’acquéreur : perte de loyer et obli-gation de verser des intérêts intercalaires(CA de Paris, 24mars2011).PUBLIÉES>>La loi du 29mars2011 est relative auDéfenseur des droits. Cette nouvelle institu-tion remplace le Médiateur de la Répu-blique, le Défenseur des enfants, la HALDEet la CNDS (p.10).>>La loi du 28mars2011 consacre la créa-tion de l’acte contresigné d’avocat.DÉBATTUE>>La proposition de loi sur l’urbanismecommercial a été adoptée au Sénat le31mars. De nombreux amendements ontété votés contre l’avis du Gouvernement.CHIFFRÉ>>Le taux de l’usure a été publié pour lapremière fois avec les nouvelles règlesissues de la loi du 1erjuillet 2010 (p.10).Un espoir pour les entrées de ville!Deux aspects des débats sur l’urbanisme commercial auSénat méritent attention. Le premier est d’ordre institutionnelle second a trait au fond du débat.En premier lieu, on constate qu’à de nombreuses reprises, parexemple sur la notion d’ensemble commercial, le Gouvernementétait d’un avis divergent de celui du rapporteur. Or c’est ce dernierqui a emporté la conviction des sénateurs. Sur un point important, lesecrétaire d’Etat Benoist Apparu était opposé à la mise en place d’unsystème de typologie de commerces par lequel les élus locaux pour-raient plus précisément contrôler l’installation de certains types decommerces, en dehors des “zones de centralité urbaine”. Mais il n’a pasréussi à convaincre les sénateurs, qui ont adopté le texte, tel que pro-posé par la commission et la version du rapporteur Dominique Braye adonc été votée contre l’avis du secrétaire d’Etat. Cette situation étaitcaractéristique de ce débat, les sénateurs s’en remettant à l’avis du rap-porteur bien plus qu’à l’avis du ministre… Rappelons par ailleurs quec’est désormais le texte adopté en commission qui est présenté audébat des parlementaires; lorsque les parlementaires en séance suiventmajoritairement l’avis du rapporteur contre l’avis du ministre, le poidsdu Gouvernement face au Parlement se trouve réduit d’autant. C’estun des aspects de la réforme des institutions mis en place au début duquinquennat qui produit ici ses effets positifs et qui donne plus de pou-voir effectif aux élus de la nation. En démocratie parlementaire, toutest affaire d’équilibre entre deux impératifs : dialogue avec les parle-mentaires et efficacité de l’action gouvernementale. On constate ici laportée accrue du rôle des parlementaires. La suite du débat sera éclai-rante sur la marge de manœuvre laissée au Gouvernement.Sur le fond, on peut espérer que l’amélioration de l’urbanisme desentrées de villes sera une réalité grâce à ce texte: c’est le pari de sesrédacteurs: 1. Libéraliser l’implantation au centre-ville pour permettrenotamment l’implantation sans contrainte de locomotives de 1200 à1500 m2et qui attireront ou favoriseront le maintien dans leur sillagede petits commerces. 2. Réglementer l’implantation des surfaces deplus de 1000m2en dehors des “centralités urbaines”, dans des sec-teurs définis. Le contrôle sera fait sur des critères d’urbanisme et nondes critères économiques (proscrits par la législation européenne). Lescontraintes sont destinées à améliorer la qualité de l’urbanisme dessecteurs les grandes surfaces sont déjà très implantées. 3. Interdiretoute surface de plus de 1000m2en dehors de ces deux types de cen-tralités urbaines. Ce 3esecteur vise donc à limiter l’étalement urbain dupoint de vue commercial. Le schéma paraît séduisant. Le texte est ren-voyé à l’Assemblée. Après son adoption, il restera à rédiger les docu-ments d’aménagement commercial. C’est bien sûr de la qualité de cesnouveaux DAC que dépendra le succès effectif de la réforme. Mais un1erpas est fait. Aux députés de faire le suivant! BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 43312AVRIL 2011ISSN1622-141911EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Bauxcommerciaux: Une clause ambiguë de répartition des charges /Tacite prorogation de plus de 12 ans: déplafonnementBail de droit commun: Paiement de la taxe foncièreVente: A quelle date apprécier la lésion en cas de condition suspensi-ve? VEFA: livraison tardive: quelle indemnisation?Copropriété: Usufruitier ou nu-propriétaire: qui convoquer, à quinotifier le procès-verbal?Contrat d’entreprise: réception taciteMaison individuelle: Nullité du contrat de construction faute de garantie- 4 -Au Parlement-La proposition de loi sur l’urbanisme commercial au Sénat: commission etministre en fréquent désaccord- 7 -Analyse-Elke Wurster et Pierre Tallot (Taylor Wessing): les sûretés immobilières enAllemagne et en France: brève comparaison- 8 -Acteurs & Marchés-Pierval: nouvelle SCPI Scellier / Le marché du logement selon la FNAIM- 9 -Nominations - Au fil du J.O.-L’acte contresigné d’avocat est / Le Défenseur des droitsSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 26avril 2011.
12avril 20112JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX-- VVEENNTTEEBaux commerciauxUne clause ambiguë de réparti-tion des charges(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 23mars2011,n°09/02592)Les clauses d’un bail commercial consacréesà la répartition des charges soulevaient unproblème d’interprétation. L’une relativeaux “charges spéciales” mettait à charge dupreneur les sommes suivantes : “le cinquiè-me des charges totales de l’immeuble dontdépendent les locaux loués comprenanttous les impôts locaux, l’impôt foncier, lesréparations d’entretien et le ravalement etqu’il remboursera en outre au propriétaire,proportionnellement à ses millièmes decopropriété, soit 79/000e, les taxes de ville”.Une autre clause (n°13) prévoyait le paie-ment par le preneur de toutes les taxespour 79/000e. La cour conclut:“Contrairement aux affirmations desbailleurs qui soutiennent que les deux clausessont parfaitement claires, il existe, entre ellesune contradiction qui rend incompréhen-sible l’économie du contrat.Les clauses ambiguës s’interprètent aubénéfice de celui qui s’oblige, il y a lieude dire que la clause 13, plus favorable aupreneur doit recevoir application.”Il y a lieu en conséquence de réformer lejugement déféré mais seulement en ce qu’ila attribué à une erreur la clause “chargesspéciales”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour d’appel fait uneapplication, sans le citer, de l’article 1162du code civil selon lequel “dans le doute,la convention s'interprète contre celui quia stipulé et en faveur de celui qui acontracté l'obligation”.Tacite prorogation de plus de 12ans: déplafonnement(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30mars2011, n°09-17825)Un bail commercial à usage de bar restau-rant situé à Paris IVe(rue de Pecquay) avaitété conclu en 1993 jusqu’au 5juillet 1992.Le bail s’était poursuivi par tacite proroga-tion au-delà de son échéance et le bailleuravait fait délivrer un congé avec offre derenouvellement le 19décembre 2005, pourle 30juin 2006. Les parties étaient d’accordsur le principe du renouvellement, mais nonsur le montant du loyer. La cour d’appelconfirme le déplafonnement et fixe le mon-tant du loyer.“Il n’est pas contesté par les parties que parle biais de la tacite prorogation, le bail aduré plus de 12 ans et qu’en application desarticles L 145-34 et L 145-33 du code decommerce, le loyer échappe à la règledu plafonnement et doit être fixé à lavaleur locative”.Les preneurs proposaient une valeur de300 le m2, mais l’arrêt confirme le loyer de450 le m2retenu par le premier juge, au vudes rapports d’expertise en évoquantnotamment la bonne desserte du quartierpar les transports en commun et la haussede fréquentation de la station de métroRambuteau.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 145-34 prévoit lesrègles du plafonnement à appliquer auloyer de renouvellement en se référant àla variation des indices (ICC ou ILC). En casde renouvellement postérieur à la date ini-tialement prévue d'expiration du bail, cet-te variation est calculée à partir du dernierindice publié, pour une période d'unedurée égale à celle qui s'est écoulée entrela date initiale du bail et la date de sonrenouvellement effectif. Le dernier alinéaprécise que “les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, parl'effet d'une tacite reconduction, la duréedu bail excède douze ans”. En conséquen-ce, lorsque le bail a duré plus de 12 ans parl’effet d’une tacite reconduction, le loyerest déplafonné. La cour d’appel fait appli-cation de cette règle et fixe le loyer, en sefondant sur le rapport d’expertise qui avaitdéjà été entériné en première instance.VenteA quelle date apprécier la lésionen cas de condition suspensive?(Cass. Civ. 3e, 30mars2011, n°361, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-13756)Une promesse synallagmatique de venteportant sur un terrain avait été signée en1994 sous condition suspensive de purge dudroit de préemption urbain. En 2006, lesvendeurs avaient assigné les acquéreurs enrescision pour lésion. En effet, si le terrainn’était pas constructible en 1994, il l’étaitdevenu suite à une révision du POS approu-vée en 2004. Les vendeurs soutenaient doncque la lésion devait s’apprécier non à lasignature de la promesse mais à la date dela réitération par acte authentique en rai-son de la modification de l’objet de la ven-te. La valeur du terrain non constructibleétait de 31961euros, mais, une fois devenuconstructible, de 3,9millions d’euros.la cour d’appel n’avait pas admis la lésion etLa Cour de cassation approuve la décision:“Mais attendu qu'ayant exactement retenuque “le moment de la vente” visé parl'article 1675 du code civil était celui de larencontre des volontéssur les élémentsessentiels du contrat, à savoir, la chose et leprix, ce qui correspondait normalement à ladate de la promesse de vente, mêmeen présence d'une condition suspensi-ve, et constaté qu'il était justifié du paie-ment de l'intégralité du prix de vente lorsde la signature du “compromis” de 1994, lacour d'appel en a déduit à bon droit que ladate du “compromis” était celle à laquelledevait être appréciée la lésion;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’enjeu était évident: lavaleur du terrain avait décuplé en raisonde la modification du POS qui avait rendule terrain constructible.L’article 1675 du code civil indique que,pour savoir s’il y a lésion, il faut estimerl’immeuble suivant son état et sa valeur aumoment de la vente. Le “moment” de lavente est celui de la rencontre des volon-tés. La Cour de cassation avait déjà jugéqu’il est en est ainsi au cas la vente estconclue sous condition suspensive (Civ. 1e,17 oct. 1967, Civ. 3e, 30juin 1992, Bull. III,n°236, pourvoi n°90-19882). Dans l’affairede 1992, il s’agissait aussi de la vente d’unJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBail de droit commun: paie-ment de la taxe foncièreUn bail consenti à une association pourl’usage du “commerce” de l’associationmettait à charge du locataire le paiementde la taxe foncière. La cour d’appelconfirme le bien-fondé de la demande dubailleur en paiement de cette taxe:“Considérant que ce bail, ne relevant pasdu statut des baux commerciaux n’estdonc pas soumis aux dispositions de la loidu 6juillet 1989, faute de répondre auxcritères d’application de son article2, desorte qu’il est soumis aux dispositions dedroit commun du code civil:Considérant que les dispositions du décretdu 26août 1987 fixant la liste des chargesrécupérables ne font dès lors pas obstacleà la validité de la stipulation contrac-tuelle figurant au bail qui prévoitpour le locataire l’obligation de rem-bourser chaque année au bailleur lataxe foncière”.(CA Paris, pôle 4, ch. 4, 29mars 2011,n°08/01059)L’arrêt confirme donc, pour un bail de droitcommun relevant du seul code civil, la vali-dité d’une clause mettant à charge du pre-neur le paiement de la taxe foncière.
terrain devenu constructible entre la pro-messe et l’acte authentique et la Cour decassation avait très clairement indiqué que“la lésion devait s'apprécier d'après lavaleur de l'immeuble au moment de lasignature de la promesse synallagmatique,et non à la date de la réalisation de lacondition suspensive”. L’arrêt de 2011confirme cette interprétation.VEFA: livraison tardive, quelleindemnisation?(CA Paris, pôle 4, ch. 1, 24mars2011,n°19/22552)La cour d’appel de Paris a rendu trois arrêtsanalogues concernant la vente de loge-ments par contrats de réservation dans unerésidence avec services composésd’appartements destinés à la location meu-blée. Le même jour était signé un bail com-mercial portant sur les mêmes biens. Or lalivraison était prévue au 4etrimestre 2004,puis dans le contrat de vente au 1ertrimestre2005. L’ensemble avait été livré le 7avril2006 et la perception des loyers avait débu- le 8avril 2006.L’acquéreur demandait une indemnisationdu préjudice subi en raison du retard delivraison et il obtient satisfaction:“Considérant […] que le vendeur en l’étatfutur d’achèvement est tenu de délivrer lebien dans le délai convenu; […]Considérant […] que la société RésideEtudes et la SNC Paris Courbevoie la Défen-se qui n’ont pas respecté les délais de livrai-son de l’immeuble dont l’acquéreur avaitdéjà accepté le report puisqu’aux termes ducontrat de réservation la date prévisionnel-le de livraison était fixée au 4etrimestre2004 sont tenues de réparer le préjudice endécoulant pour l’acquéreur;Considérant, ainsi que le font observer lessociétés appelantes pour s’exonérer de tou-te indemnisation à raison du retard delivraison non contesté et de mise en loca-tion de l’immeuble, que si le point dedépart des baux commerciaux dont ladurée n’est effectivement pas modifiée aseulement été différée, il n’en demeurepas moins que M.C. en raison du report dudélai de livraison imputable à faute auxsociétés venderesses, a subi une pertefinancière correspondant à une pertede loyer durant douze mois, n’ayant paspu percevoir les fruits d’un investissementdont il avait libéré sans contrepartie lamajeure partie du capital et sur lesquels ilcomptait pour le rembourser, étant encoreobservé qu’un bail a vocation à être renou-velé à son échéance et que c’est précisé-ment l’intérêt de ce type de placement quede s’inscrire dans la durée”La cour confirme le montant du préjudicesubi à 25060euros (pour 3 appartements)et se prononce sur le 2epoint:Considérant que l’économie du contratde vente en l’état futur d’achèvement dontle paiement du prix est réalisé en fonctionde l’avancement du chantier a été boulever-sée, non seulement par la privation desloyers mais aussi par l’obligation en relationavec le retard de livraison et non prévue aumontage bancaire d’origine, de devoiracquitter des intérêts intercalaires entrela date prévue de livraison qui devait corres-pondre au point de départ de la perceptiondes loyers et la livraison effective dont M.C.doit également obtenir indemnisation en cequ’il s’agit d’un préjudice distinct de la pertede loyers”. L’indemnisation à ce titre estfixée à 12017euros.OObbsseerrvvaattiioonnss:La cour admet donc la répa-ration du préjudice subi par l’acquéreurdes appartements destinés à la locationmeublée par bail commercial en raison duretard de livraison à un double titre:- pour la perte des loyers,- pour le versement des intérêts interca-laires que l’acquéreur a supporter.Précisons par ailleurs que la cour juge quela responsabilité du préjudice est impu-table à la société venderesse (RésideEtudes et SNC Paris Courbevoie la Défen-se), mais non au gestionnaire (RésidencesServices Gestion) avec lequel le bail com-mercial était conclu.CopropriétéUsufruitier ou nu-propriétaire:qui convoquer, à qui notifier?(Cass. Civ. 3e, 30mars2011, n°365, FS-P+B,cassation, pourvoi n°10-14381)Cet arrêt confirme une règle déjà énoncée àsavoir que, en cas de nullité de la convoca-tion d’un copropriétaire à une assemblée, ledélai de recours pour contester l’assembléeest de deux mois à compter de la notifica-tion de la décision, en application de l’article42 al. 2 de la loi du 10juillet 1965.Rappelons que la Cour de cassation a opéréil y a quelques années un renversement dejurisprudence: lorsque le copropriétaireétait convoqué irrégulièrement, elle autori-sait un recours pendant dix ans. La solutionest donc maintenant bien établie et confor-tée par ce nouvel arrêt: le délai de deuxmois est applicable en cas de nullité de laconvocation (par exemple Civ. 3e, 19 déc.2007, Bull. Civ. III, n°228).Mais l’arrêt rapporté, qui statuait déjà surrenvoi d’un précédent arrêt de cassation,tranche une autre question relative à lareprésentation des copropriétaires en casd’indivision ou de démembrement de pro-priété.Le règlement de copropriété prévoyait queles nus-propriétaires et l’usufruitier devaientdéléguer l’un d’eux pour les représenter et àdéfaut de délégation, ils seraient valable-ment représentés par l’usufruitier à qui lesconvocations seront adressées. La courd’appel en avait déduit que, en l’absence dedélégation, la convocation devait être adres-sée à l’usufruitier et par voie de conséquen-ce, la notification devait aussi être adresséeà l’usufruitier. L’arrêt est sur ce point cassé auvisa de l’article 23 al. 2 de la loi de 1965:“Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 7-2du règlement de copropriéténe vise queles convocations à l’assemblée généraleet qu’en l’absence de mandataire com-mun désigné conformément aux disposi-tions de l’article 23 alinéa 2 susvisé, la noti-fication du procès-verbal del’assemblée générale ne pouvait êtrefaite à la seule usufruitière, la courd’appel a violé ce texte”.OObbsseerrvvaattiioonnss:La Cour de cassation faitdonc une lecture très restrictive de la clau-se du règlement qui avait prévu le cas dela convocation aux assemblées: fauted’accord, il fallait convoquer l’usufruitier.Mais le règlement n’avait pas expressé-ment prévu le cas de la notification duprocès-verbal. On ne pouvait donc pas assi-miler les deux hypothèses et il fallait doncrecourir à la procédure prévue par l’article23: désignation par le président du tribu-12avril 20113JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERéception taciteUne cour d’appel avait admis que, lemaître d’ouvrage qui avait commandédes travaux à un artisan avait respecté lessituations de travaux présentées parl’entreprise, qu’elle était à jour de sesrèglements par rapport à la facturation etqu’elle avait pris possession de l’immeublece qui caractérisait une réception tacite.L’arrêt est cassé au visa des articles1792et1792-6 du code civil:“Qu’en statuant ainsi, sans préciser ladate à laquelle cette réception taciteserait intervenue, la cour d’appel n’apas donné de base légale à sa décision”.(Cass. Civ. 3e, 30mars 2011, n°358, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°10-30116).En cas de litige sur l’intervention d’uneréception, le recours au juge pour la caracté-riser suppose que celui-ci en fixe la date, cequi est évidemment nécessaire pour fairepartir les délais de garantie.
12avril 20114JURIShheebbddooimmobilierCCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNnal de grande instance saisi par un usufrui-tier ou un nu-propriétaire ou par le syndic.Pour éviter de type de désagrément, ilsera donc préférable de prévoir dans lerèglement le cas de la convocation et celuide la notification des procès-verbauxd’assemblée…Construction de maison indivi-duelleNullité du contrat faute degarantie(Cass. Civ. 3e, 30mars2011, n°364, FS-P+B,rejet, pourvoi n°10-13457)Un contrat de construction de maison indi-viduelle avait été conclu sous plusieursconditions suspensives dont celle de justifi-cation d’une garantie de livraison à réaliserdans un délai de trois mois à compter de lasignature du contrat.La cour d’appel avait prononcé la nullité ducontrat, ce que confirme la Cour de cassa-tion:“Mais attendu que si le contrat deconstructiond'une maison individuelleavec fourniture du planpeut être conclusous la condition suspensive del'obtention de la garantie de livraison,le délai maximum de réalisation decette condition suspensive ainsi que ladate d'ouverture du chantier, détermi-née à partir de ce délai, doivent, à pei-ne de nullité, être préciséspar lecontrat; qu'ayant, par motifs propres etadoptés, constaté que la garantie de livrai-son avait été délivrée à la société ESB pos-térieurement à l'expiration du délaicontractuel de réalisation des conditionssuspensives et après le début des travaux, lacour d'appel a exactement retenu que lesarticles L. 231-2, k et L. 231-4 du code de laconstruction et de l'habitation étantd'ordre public, en application del'article L. 230-1 du même code, le contratconclu le 8avril 2003 était nul”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 231-2 du CCHimpose, au titre des énonciations obliga-toires du contrat de construction de mai-son individuelle, les justifications desgaranties de remboursement et de livrai-son, les attestations de garantie étant éta-blies par le garant et annexées au contrat.Il résulte de cet arrêt que la fourniture desgaranties peut faire l’objet d’une condi-tion suspensive. Mais si la garantie estfournie postérieurement à l’expiration dudélai de la condition, le contrat est frappéde nullité. LLUURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTLes débats sur la proposition de loi relative àl’urbanisme commercial se sont poursuivisau Sénat le 31mars.Dans la discussion générale, JacquesMézardobserve qu’il “convient de fixer desrègles compatibles avec la jurisprudence etles directives européennes sur la libertéd’établissement et la libre concurrence” etdonc abandonner les critères économiques.Il ajoute qu’il faut assurer à la fois la revitali-sation des centres-villes et la reconversionprogressive de certaines zones d’activitépériphériques. Il approuve l’idée de regrou-per en une seule autorisation les deux auto-risations actuelles. Toutefois il s’interrogesur la disposition visant à identifier lesdiverses destinations d’équipements com-merciaux qui peuvent poser des problèmesen cas de revente et d’harmonisation avec lestatut des baux commerciaux. Odette Terra-deestime que la LME est un échec car sonobjectif était de faciliter les installations pourfaire baisser les prix en augmentant laconcurrence mais que le constat est toutautre: “La LME a ainsi accéléré la désaffec-tion des centres-villes et, à l’inverse, favoriséla création de 4millions de mètres carrés enzone périphérique”. Elle critique par ailleursle choix de créer des commissions régionalesd’aménagement commercial.Gérard Cornuévoque la question du droitde préemption des communes sur les fondsde commerce et annonce un amendementsur ce sujet pour autoriser la commune quipréempte à recourir au bail précaire ou à lalocation-gérance.Martial Bourquindemande que le seuil de1000m2soit abaissé à 500m2.Claude Bérit-Débatobserve que, après lechiffre de 4millions de m2autorisés en 2009,un record a été battu avec 4,1millions en2010. Il estime que la proposition de loi neprotège pas les centres-villes car pour lescentralités urbaines, les DAC ne peuventpas «poser de conditions relatives aux auto-risations d’implantations commerciales». Ilconsidère que le contrôle qui est proposé estinsuffisant: “les conditions pour ouvrir unesurface commerciale en zone périphériquene sont pas véritablement durcies. Aucontraire, le recours unique au permis deconstruire les simplifie”.André Reichardtrésume clairement lesobjectifs du texte:- enrayer le développement anarchique desgrandes surfaces en périphérie,- protéger les commerces de centres-villes,- favoriser la consommation économe del’espace.Benoist Apparurépondant aux intervenantsaffirme que la LME a permis de contribuer àla baisse des prix qui, selon une statistiqueINSEE, ont reculé de 0,2% entre2009 et2010dans la grande distribution. Il conteste parailleurs “l’explosion” d’autorisation desouvertures de surface car avant la LME, lesvolumes d’autorisations étaient de 3,8mil-lions de m2.Le document d’aménagementcommercialLa discussion par articles a commencé par lechapitre consacré aux documentsd’aménagement commercial (DAC).François Patriata proposé un amendement(n°89) pour aider les associations de défen-se des intérêts des commerçants à agir enjustice, mais il a été repoussé, le ministreindiquant qu’il fallait plutôt limiter lesrecours que les encourager. Le sénateur adéfendu un autre amendement (n°1) visantà imposer une étude d’impact surl’environnement, le transport et l’urbanismepour tout projet d’implantation, mais il n’apas davantage été suivi.L’article 1erdéfinit le contenu du documentd’aménagement commercial. Il doit délimi-ter trois secteurs :- les centralités urbaines: le DAC ne peutpas y poser de conditions relatives aux auto-risations d’implantations commerciales;- en dehors des centralités urbaines: le DACpeut fixer des conditions aux implantationssupérieures à 1000m2(ou à un seuil supé-rieur),- en dehors de ces deux secteurs, les implan-tations de plus de 1000m2sont interdites.L’article précise les conditions qui peuventêtre prévues par le DAC. Elles sont aunombre de trois- la localisationpréférentielle des com-merces (selon la typologie prévue plus loin)- la diversitédes fonctions urbaines, la den-sité minimale de construction, l’existence detransports collectifs, le respect de normesUrbanisme commercial: commission etministre en fréquent désaccordLa proposition de loi, votée le 31 mars par les sénateurs, intègre l’urbanisme com-mercial dans le droit commun de l’urbanisme. Il est frappant de constater que denombreuses dispositions ont été votées contre l’avis du Gouvernement.
12avril 20115JURIShheebbddooimmobilierLLUURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLAAUUSSÉÉNNAATTAAUUPPAARRLLEEMMEENNTTenvironnementales, l’organisation de l’accèset du stationnement des véhicules oul’organisation de la livraison des marchan-dises;- la définition de normes de qualité urbaineet paysagère applicables en l’absence dePLU.Le DAC peut distinguer 4 catégories de des-tination commerciale: les commerces ali-mentaires, les commerces d’équipement dela personne, les commerces d’équipementde la maison et les commerces de loisirs etculture.Valérie Létardsouligne que le DAC est unbon outil notamment car il apporte unedimension d’aménagement du territoire,sans revenir sur le principe de libéralisationdes implantations commerciales.S’agissant des délimitations de secteurs, lerapporteur, Dominique Braye, précise le rôlerespectif des documents et indique que“partout existe un SCOT couvert par unPLU, le DAC pourra soit localiser, soit déli-miter les secteurs. Si l’option de la localisa-tion est retenue, la délimitation à la parcellesera faite, dans un second temps, parl’intermédiaire du PLU.” Benoist Apparuajoute que de façon générale pourl’urbanisme, le SCOT localise et le PLU déli-mite. Mais pour l’urbanisme commercial, leSCOT va devenir un document prescriptif,le SCOT pouvant aller jusqu’à la délimita-tion par parcelles. Il souligne que si on s’entient pour le SCOT à la localisation et qu’ilfaut ensuite que le PLU délimite, il faudra 3ans pour obtenir le DAC puis 3 ans pourobtenir la délimitation par le PLU ce quiferait une période transitoire de 6 ans, bientrop longue.Dominique Braye indique que le SCOT“pourra” localiser car certains élus souhaite-ront que le SCOT aille directement jusqu’à ladélimitation, même pour les secteurs entiè-rement couverts par des PLU.Selon l’amendement 121, qui a été adopté.,le DAC délimite les secteurs et il peut leslocaliser. Le PLU doit alors être modifié pourdélimiter les secteurs, dans le délai de 18mois (ce délai a été porté de 12 à 18 mois suramendement de Valérie Létard).Claude Bérit-Débata proposé un amende-ment (n°8) pour, dans les centralitésurbaines, prévoir une autorisation au-delàde 300m2. François Patriatpropose le seuilde 500m2. (amendement n°10).Dominique Braye conteste ce raisonnementen expliquant qu’autoriser toute libertéd’installation dans les centralités urbainespermettra de dynamiser le commerce dansces secteurs avec par exemple des surfacescommerciales comprises entre 1200m2et1800m2qui joueront le rôle de locomotive.Il ajoute que le seuil proposé par ces amen-dements est contraire au droit européenalors que le système proposé par le textelaisse toute liberté d’installation en centreville.Les deux amendements ont été rejetés.Débat sur la typologie descommercesBenoist Apparufait part de son désaccordsur la création d’une typologie des com-merces de détail(amendement n°109et108) et propose la suppression de cetteréférence à la typologie. Il relève notammentque ce système introduit un critère écono-mique alors que la réforme vise précisémentà supprimer les critères économiques de laloi actuelle, en se plaçant dans une perspec-tive d’urbanisme de droit commun. Le sys-tème proposé lui paraît en outre contraire àla liberté d’installation et susceptibled’encourir une censure des autorités deBruxelles.Mais Dominique Braye cite une lettre reçuede Guido Berardis, de la direction généraleMarché intérieur de la Commission euro-péenne et selon laquelle “les orientations quisemblent avoir été retenues dans le cadre dela réforme sur l’urbanisme commercial, enfondant désormais l’urbanisme commercialsur des considérations d’aménagement duterritoire sont positives et pourraient servird’exemple de bonne pratique dans le cadred’éventuelles réflexions sur la question del’urbanisme commercial.”Benoist Apparu souligne les difficultés quepeut poser ce texte par exemple pour descommerces mixtes qui relèvent de deux caté-gories.Mais l’amendement du ministre (n°109) aété rejeté.De nombreux autres amendements ont subile même sort, par exemple celui de Jean-Claude Merceron (n°76) qui proposaitd’inciter à la localisation préférentielle descommerces dans le tissu urbain existant pardes réhabilitations des friches industriellesou commerciales.En revanche, Dominique Braye a fait voter,contre l’avis du Gouvernement un amende-ment (n°123) qui autorise le DAC à fixer, ausein d’un secteur, un plafond global deSHON pour chacune des catégories de com-merces. L’article 1era été voté.L’article 1er bis Avise le cas des communesnon couvertes par un SCOT. Le PLU devraalors comprendre les orientations prévuesnormalement par le DAC. Le rapporteurexplique que, c’est par exception, enl’absence de SCOT, que le PLU peut faireoffice de DAC. L’article 1erbis A a été voté enl’état. L’article 1er bis Bprévoit qu’un EPCInon compétent pour élaborer un PLU et noncouvert par un SCOT peut élaborer un DAC.Il a également été adopté sans amendement.L’article 1er bis Cprévoit le cas de l’Ile-de-France, de l’outre mer et de la Corse pourindiquer que si une commune n’est pasmembre d’un EPCI ou, si elle en est membremais que le territoire n’est pas couvert parun SCOT, le PLU peut comprendre les dis-positions d’un DAC.L’article 2 bisprévoit la faculté, pour lesSCOT et les PLU élaborés par un EPCI,avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelled’être complétés par un DAC dans les troisans de la publication de la loi. L’article a étévoté avec un amendement fixant la datebutoir d’intégration des DAC dans les SCOTet les PLU au 1erjanvier 2016.L’article 3prévoit un contrôle préfectoral duDAC avant son entrée en vigueur. Il a étéadopté en l’état.Régime des autorisationsLe chapitreII concerne les autorisationsd’implantation commerciale.L’article 4Aprévoit que les demandesd’autorisation s’appliquent aux créations decommerce, à leur extension ou au change-ment de secteur prévu par la typologie.Un amendement du rapporteur (n°125) aété adopté pour préciser la manière donts’appliquent les conditions fixées par leDAC dans les secteurs périphériques enmatière de développement commercial.Un autre amendement (n°126) vise à sou-mettre à déclaration préalablele change-ment de secteur commercial. Il a été voté endépit des réserves de François Patriatquipose la question suivante: “un locatairesignant un bail commercial, doit-il procéderà une déclaration préalable avant de signerle bail?” Il suggère de modifier la législationsur les baux commerciaux pour le préciserexplicitement.L’article 4prévoit, en l’absence de PLU, leprincipe de compatibilité avec le SCOT desdécisions d’octroi de permis de construirequi dépassent le seuil de 1000m2. il a étévoté sans amendement.L’article 4 bisprécise la notion d’ensemblecommercial (continu ou discontinu).L’article 5règle le cas des communes cou-vertes ni par un SCOT comportant un DACni par un PLU comprenant les règlesd’aménagement commercial ni par un DAC
12avril 20116JURIShheebbddooimmobilierLLUURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLBBRRÈÈVVEESSLes PACT certifiésLe réseau des PACT a engagé unedémarche de certification avec Qua-licertpour faire progresser la qua-lité des services d’amélioration etd’adaptation de l’habitat à finalitésociale et d’insertion par le loge-ment. Trois associations viennent derecevoir leurs certifications. Ils’agit des PACT de Paris, du Var etdu Val-de-Marne. Une quinzained’autres associations devraient êtrecertifiées d’ici la fin 2012.Taux révisables: médiationavec le Crédit FoncierLe Crédit Foncier a annoncé laconclusion d’une médiation passéesous l’égide du centre de médiationet d’arbitrage de Paris concernantcertains prêts à taux révisableaprès la hausse des taux de l’été2007. L’accord a été conclu avecl’UFC Que Choisir, l’AFUB et leCollectif Action. Les emprunteursdoivent recevoir une propositionprochainement et auront 45 jourspour donner leur accord (communiquédu 5avril 2011).Le Conseil national des Centrescommerciaux estime que la typolo-gie des commerces prévue par laproposition de loi (voir ci-contre) sera “extrêmement préjudi-ciable pour l’ensemble des com-merces” et il en demande la sup-pression. Le CNCC y voit troisrisques: interdire toute adapta-tion des commerces aux besoins desconsommateurs, voir émerger desfriches commerciales, disparitionde la valeur des pas-de-porte decertains commerçants. Le CNCC sou-haite par ailleurs le maintien desCDAC et de la CNACpendant lapériode transitoire avant la miseen place généralisée des documentsd’aménagement commercial.Patriat pour le groupe socialiste annonce unvote contre en raison de la poursuite de ladérégulation que va provoquer le texte. Jean-Claude Merceron y voit au contraire une“avancée majeure”. Odette Terrade regrettenotamment que le seuil de 1000m2n’ait pasété abaissé et exprime un vote égalementnégatif pour le groupe CRC. Jacques Mézarddéplore qu’il n’y ait pas de mesure de luttecontre les monopoles et indique que la plu-part des députés RDSE s’abstiendront.L’ensemble du texte a été adopté et renvoyépour une 2electure à l’Assemblée. communautaire. Les permis de construiresont alors délivrés après avis de la commis-sion régionale d’aménagement commercial(CRAC) dans deux cas:- si la surface dépasse 1000m2,- à la demande du maire ou du président del’EPCI, si la SHON est comprise entre 300 et1000m2, et que l'implantation commercialea lieu dans une commune de moins de20000 habitants.Benoist Apparu s’oppose au régime transi-toire que prévoit la proposition de loi(amendement n°112). Mais le rapporteurestime qu’il y a nécessité de supprimer lerégime des CDAC et CNAC “machine à direoui” et il désapprouve l’amendement duGouvernement qui a été repoussé.Toutefois a été voté l’amendement n°118 duGouvernement qui supprime la référence auseuil de 300m2pour les communes nonencore couvertes par un PLU.L’article 5, qui fixe par ailleurs la composi-tion de la commission régionale, a été adop-té.L’article 2prévoit, au titre de l’élaborationdu document d’aménagement commercial,la consultation pour avis de la commissionrégionale d’aménagement commercial(CRAC). La saisine, facultative, relève del’initiative du préfet ou du président del’EPCI. Odette Terrade a proposé d’étendrela demande de consultation aux maires,mais elle n’a pas été suivie (rejet del’amendement n°55).En revanche, l’amendement n°131 deDominique Braye, adopté une nouvelle foiscontre l’avis de Benoist Apparu a complétéla composition de la CRAC par une person-nalité qualifiée dans le domaine du déve-loppement durable et un représentant del’Etat. L’article 2 a été voté.Un pourcentage imposé de com-merce dans les constructionsL’article 6tend à modifier le code del’urbanisme. Il vise par exemple à modifierl’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme,qui donne la liste des objectifs du PLU. Son7equi était ainsi rédigé “Prévoir des règlesvisant à maintenir la diversité commercialedans chaque quartier et à préserver lesespaces nécessaires aux commerces deproximité” a été supprimé par amendement(n°26) de François Patriat.Le PLU pourra aussi imposer un pourcenta-ge de commerces dans les opérations deconstruction (art. L 123-1-5 17enouveau ducode de l’urbanisme). L’article a été complé- par un autre amendement (n°28) dumême député pour y ajouter l‘implantationdes entreprises artisanales.Il a aussi proposé d’étendre le champd’application du droit de préemption sur lesfonds de commerce aux murs (modificationde l’article L 214-1 du code de l’urbanisme),mais son amendement a été repoussé(n°29). L’article 6 a été voté.L’article 7, voté en l’état, est un articled’habilitation pour autoriser le Gouverne-ment à insérer ces nouvelles dispositionsdans le code de l’urbanisme.Signalons aussi l’adoption de l’amendement(n°42) de Gérard Cornuqui concerne ledroit de préemptiondes communes sur lesfonds des commerces. Il autorise la commu-ne dans l’attente de la rétrocession, à conclu-re un bail précaireou à consentir une loca-tion-gérance.Dominique Braye a aussi obtenu le rétablis-sement de l’article 7 bis(amendementn°128) selon lequel “un décret en Conseild’État fixe la liste des destinations desconstructions que les règles édictées parles plans locaux d’urbanisme peuventprendre en compte.” Le décret distingueranotamment les activités de bureaux, de com-merces et les activités de services s’effectue l’accueil d’une clientèle.Le propriétaire devra veiller à labonne apparence du commerceMême succès et à nouveau contre l’avis duGouvernement, pour l’adoption d’un articleinsérant dans le code de l’urbanisme unarticle L 582-3 obligeant le propriétaire desmurs est exploité un commerce à “veillerà ce que ce commerce, vacant ou non, ouvertsur la voie publique, présente toujours unebonne apparence et contribue à la préserva-tion de l’aspect et de la bonne tenue desvoies fréquentées dans le respect de l’imagede la ville.”.L’article 8concerne les observatoiresrégio-naux d’équipement commercial etl'observatoire national de l'équipementcommercial. Il a été voté avec quelquesmodifications.L’article 8 bisvise le cas spécifique del’aménagement cinématographique. Il a étévoté avec amendements rédactionnels.Enfin l’article 9comporte les dispositionstransitoires: parution d’un décret dans ledélai d’un an de la publication de la loi etindication que les demandes d’autorisationdéposées avant la date d’entrée en vigueurde la loi nouvelle sont soumises aux dispo-sitions applicables à la date de leur dépôt.Dans les explications de vote, François
une telle clause exécutoire, qui permettra,le cas échéant, au créancier de l’actionnersans recourir à une procédure judiciaire.Dans la pratique allemande, dès lors que leprêteur sécurisé souhaite procéder à la réa-lisation du droit de gage dont il bénéficie, ilpourra initier la vente forcée de l’immeubleconcerné (toutefois après expiration d’undélai de six mois s’il s’agit d’une dette fon-cière, ce qui est un inconvénient certain). Lamise sous séquestre du bien concerné estégalement possible, mais moins usitée dansles faits. Les frais qui découlent d’une telleprocédure de réalisation sont en généralsignificatifs et sont imputés sur le produittiré de la vente de l’actif immobilier gagé,afin que le prêteur puisse en recouvrer lemontant en priorité.En conclusion, si le droit français proposed’autres garanties à côté de l’hypothèque,le droit allemand dispose également desolutions complémentaires. L’hypothèquen’est plus la solution préférée, même si sescoûts de mise en place et de réalisationsont plus attractifs en Allemagne qu’enFrance rapportés au montant du finance-ment mis en place. Quant au recours à ladette foncière, il doit être étudiéavec attention en dépit de sonattractivité globale, notamment enraison des contraintes inhérentes àla réalisation de ce gage foncier.Dans tous les cas, les coûts transac-tionnels ne sont pas les critères lesplus importants dans l’analyse glo-bale d’un dossier d’investissementet de financement. A Paris ou àMunich, un actif immobilier attractif (c'est-à-dire bien situé, construit aux meilleuresnormes énergétiques et environnemen-tales, offrant une rentabilité élevée et devraies perspectives de revente, etc.), ne serapas délaissé au seul motif que les sûretés àmettre en place sont plus onéreuses ici quelà-bas. Le point crucial dans les deux sys-tèmes juridiques réside, du point de vuedes prêteurs, dans l’efficacité des protec-tions obtenues et, du point de vue desemprunteurs, dans leur prévisibilité. A cetégard du moins, les sûretés immobilièresallemandes et françaises n’appellent pas decritiques majeures de la part des praticiens.E.W et P.T. 12avril 20117JURIShheebbddooimmobilierA l’instar du droit français, le droit alle-mand offre aux prêteurs différents moyenspour se protéger contre un défaut de paie-ment de leurs débiteurs dans le cadre desfinancements immobiliers qu’ils consen-tent. Une brève comparaison pourra inté-resser les praticiens français, qu’ils soientsoucieux d’enrichir leur connaissance d’unsystème juridique voisin ou désireux depréparer une opération outre-Rhin.Dans le système allemand, les sûretésimmobilières les plus utilisées sont d’unepart celles assises sur des droits de gage, etd’autre part, celle impliquant la cession derevenus fonciers conjointement avec lamise en gage du compte bancaire qui lesreçoit. A ces solutions peuvent s’ajouter lamise en gage de parts sociales oud’actions. Nous nous focaliserons ici sur lesdroits de gage fonciers.Pour l’essentiel, on retiendra quele droit allemand connaît deuxsortes de droits de gage fonciers :la dette foncière Grund-schuld ») et l’hypothèque Hypothek »). Ils se distinguentprincipalement par le fait quel’hypothèque est directement liéeà une créance spécifique tandisqu’une telle relation n’existe paspour la dette foncière. Ainsi,l’hypothèque prend fin quand la créancesous-jacente est éteinte et elles ne peuventpas être dissociées : l’hypothèque ne peutêtre transférée sans cession de la créancequ’elle garantit, tandis que la cession deladite créance a pour conséquence le trans-fert corrélatif de son hypothèque.Comparativement, la dette foncière s’avèreplus flexible, car elle est rechargeable etpermet d’échanger facilement la créancesous-jacente. Les parties peuvent remplacerla créance sécurisée par une autre créanceà moindre coût, car cette sûreté ne deman-de pas l’intervention du notaire ni la modi-fication du livre foncier en cas d’échangede la créance sous-jacente à la dette fon-cière. Actuellement la dette foncière a sup-planté l’hypothèque en Allemagne, alorsqu’en France cette dernière sûreté demeu-re privilégiée malgré son coût et de l’essorde protections concurrentes (caution ban-caire, fiducie-sûreté).En Allemagne, qu’il s’agisse d’inscrire unedette foncière ou d’une hypothèque, lerecours à un notaire est requis et le droitde gage foncier doit être institué aumoyen d’un acte rédigé par ce dernier,proche de l’acte authentique français. Ilsera enregistré dans le livre foncier Grundbuch ») tenu par le tribunal depremière instance compétent pourl’immeuble concerné, de façon similaire àce que prévoit le droit français, mais avecdes délais de publication plus brefs. Unetelle inscription permet de protéger effica-cement les prêteurs: elle conditionne lanaissance et la validité de ce droit réel; ellearrête le rang de la dette foncière; elleassure, une fois vérifiée et publiée par letribunal local, le degré élevé de protectionsouhaité par les créanciers gagistes ainsiinscrits (principalement les établissementsde crédit).Outre-Rhin, les coûts pour un actenotarial (clause exécutoire incluse) etson enregistrement dans le livre fon-cier sont calculés par le notaire sur labase du montant du droit de gagefoncier correspondant. À titre indica-tif, ils s’élèvent à environ 700euroshors taxes pour un montantinscrit de 100000euros et à5000euros pour un montantgaranti de 1000000euros. Entermes de coûts transactionnels, lacomparaison s’avère favorable ausystème allemand. Toutefois, commecela est le cas en France, des hono-raires complémentaires liés àl’intervention du notaire pour lastructuration et la documentation del’opération pourront être requis.Une fois inscrit, un droit de gage foncierallemand ne peut être réalisé qu’à la triplecondition de la détention d’un titrevalable, d’une clause exécutoire (inscritedans l’acte concerné, dette foncière ouhypothèque, ou encore un jugement) etde la notification de ce titre au débiteurconstituant (et défaillant). Une décisionjudiciaire peut constituer un tel titre, maisen général l’acte notarial est rédigé demanière à servir de titre exécutoire direct,au moyen d’une clause ad hoc. Pour ce fai-re, les parties au financement concluent unaccord certifié devant notaire contenantElke Wurster à Munich et Pierre Tallot à Paris, tous deux avocats au cabinetTaylor Wessing, comparent les mérites respectifs des sûretés immobilières depart et d’autre du Rhin.AANNAALLYYSSEEL’analyse Elke Wurster(Rechtsanwältin) et Pierre Tallot(Avocat Associé),Taylor Wessing (Munich et Paris)Les sûretés immobilières en Allemagne et en France:brève comparaisonLa dettefoncière asupplantél’hypothèqueen Alle-magneDes fraismoindresen AllemagnePierre TallotElke Wurster
Pierval: une nouvelle SCPIScellierCe sont des acteurs immobiliers qui, cettefois-ci, sont à l’origine de cette nouvelleSCPI. Dénommée Pierval, cette SCPI Scel-lier BBC à 100% vise des investissementsdans les métropoles régionales à fortdéveloppement économique (Bordeaux,Nantes, Lille, Lyon ou Toulouse).Les acquisitions porteront uniquementsur des logements BBC, pour bénéficierde la réduction d’impôt de 22% en2011.L’objectif de collecte est fixé à 30millionsd’euros. Sa particularité est derechercher des appartements en diffusdans des copropriétés, ce qui permettraà terme une sortie plus rapide. Ce choixpermet aussi d’acquérir dans desimmeubles achètent aussi des pro-priétaires occupants. Un accord a étésigné avec Vinci pour un investissement àBordeaux et un autre à Toulouse, desnégociations sont en cours pour uneacquisition à Marseille.En visant une rentabilité locative de2,5%, un rendement fiscal de 2,45% etune plus-value à la revente, les promo-teurs de cette SCPI tablent sur un TRI de7%. Cette SCPI sera diffusée par le canaldes conseils en gestion de patrimoine.La clôture de la souscription est fixée au31décembre2011. Le minimum desouscription est de 5 parts de 1250.Euryale Asset Management, qui a reçurécemment un agrément de l’AMFreprésente pour sa société mère, legroupe Elience, une diversificationd’activité. Elience, 160 salariés, gère16000 lots de copropriété et 8500 loge-ments comme administrateurs de biens.Ce groupe fait aussi du montaged’opérations immobilières, de la commer-cialisation de programmes immobiliers.Euryale Asset Management est présidéepar Jean-Jacques Olivié. Son directeurgénéral est Patrick Vandenberg.Une 2eSCPI en projetLa taille volontairement restreinte de laSCPI doit permettre, explique la sociétéde gestion, d’accélérer la mise en loca-tion des logements, ce qui conditionne lepoint de départ de l’avantage fiscal.Le groupe prévoit ensuite de promouvoirune autre SCPI qui sera cette fois orien-tée sur le rendement à partird’investissements dans le secteur du com-merce.12avril 20118JURIShheebbddooimmobilierAACCTTEEUURRSS&& MMAARRCCHHÉÉSSLe président de la FNAIM, René Pallin-court, observe que le niveau d’activité dumarché de l’ancien est revenu à celui de2007, avec 750000 ventes en 2010. Lemarché est donc dynamique, même s’ilmarque un certain essoufflement au 1ertrimestre 2011.Gilles Ricour de Bourgies, président de laFNAIM Paris signale un changementd’attitude des acquéreurs sensible audernier salon de l’immobilier. Si la fré-quentation du salon était en baisse de10%, l’intérêt pour les conférences étaittrès soutenu. Signe que les acquéreursont besoin de réflexion et ne se précipi-tent plus sur les achats. Mais il soulignepar ailleurs que si le marché se calme surles grandes surfaces, les prix continuent àmonter fortement dans le segment demarché des 60 à 100m2. Ainsi unappartement de 60m2près ducanal Saint Martin s’est vendu à12000 le m2, et un appartementde taille analogue dans le XVIIe,bien que situé au rez-de-chausséesur cour, à 10000 le m2.Les arrondissements de “forteopportunité” comme le XIXeprèsdes boulevards des maréchaux ou lecentre du XVIIIesont passés en trois moisde5000 à6000 le m2.Ceci explique aisément que le nombre demandats par agence soit actuellementexceptionnellement faible.S’agissant des prix, la FNAIM observeque, après une forte hausse des prix en2010, “l’emballement des prix n’aura paseu lieu au cours des premiers mois de2011, écartant tout mouvement de haus-se généralisée à l’ensemble du marché”.Dans certaines régions, le marché desappartements marque un recul au 1ertri-mestre : Bretagne, Languedoc-Roussillon,PACA et Ile-de-France. À l’inverse, despressions à la hausse sont observées dansle Centre et en Rhône-Alpes.Le marché des maisons enregistre unehausse des prix de +4,2% au 1ertrimestre2011.Quelles perspectives?René Pallincourt estime que le 1ertri-mestre de l’année 2011 contrarie la sur-chauffe qu’on pouvait craindre au débutde l’année. Mais il n’y a pas pour autantde baisse des prix. L’élément déterminantsera celui de l’évolution des tauxd’intérêt qui déterminera celle du pou-voir d’achat des ménages. Pour le prési-dent de la FNAIM, toute hausse des tauxaffectera la solvabilité des ménages.L’indice de solvabilité a déjà reculé de-3,2% au premier trimestre 2011. Ainsi,pour un taux d’intérêt de 3,5% au der-nier trimestre de 2010, la mensualité àpayer pour une acquisition de150000euros était de 956euros. Elle estpassée au 1ertrimestre 2011, avec un tauxde 3,9% à 987euros.L’incontestable pénurie d’offre contribueà une tension sur les prix mais elledevrait être compensée par une baisse dela demande affectée par la haussedes taux. La FNAIM conclut sonanalyse en prévoyant une stabilitédes prix pour l’année 2011.La FNAIM indique par ailleursqu’une hausse des taux de 1 à 1,5point pourrait avoir pour effet deréduire le volume des transactionsde 10%. AppartementsIle-de-FranceProvinceFranceentière% variation trimestrielle(1ertrim. 2001/ 4etrim 2010)-2,0 %+0,8 %-0,3 %% variation annuelleenglissement trimestriel(1ertrim. 2011/ 1ertrim. 2010+5,3 %+4,6 %+4,9 %MaisonsIle-de-FranceProvinceFranceentière% variation trimestrielle(1ertrim. 2001/ 4etrim 2010)+4,9 %+4,0 %+4,2 %% variation annuelleenglissement trimestriel(1ertrim. 2011/ 1ertrim. 2010+4,3 %+4,2 %+4,2 %Indice FNAIM Prix des appartementsIndice FNAIM Prix des maisonsPrix des appartementsSource FNAIM avril 2011Moyennes annuellesau 1ertrim. 2011Ten-danceMoyenne en /m2entre… etAix-en-ProvenceBordeauxChâteaurouxClermont-FerrandColmarLeMansLyonMarseilleNantesNeversNiceParisPauRennesToulonToulouseToursVersailles++0- -++++++++- -0++- -0++++0++356326881203167919451622294926632539115034606987219724732609253919805405408930061341189521801805326830652834128339817724255827923038283122265816++ : > 6 %+ : entre +3 et + 6 %0 : entre -3 et +3%-: entre -6 et -3%- -: < -6 %Marché du logement ancien: vers des prix stables en 2011
12avril 20119JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAdministration centraleDirection de la législation fiscale: Philip-pe-Emmanuel de Beerest nommé sous-directeur, en charge de la sous-direction dela fiscalité directe des entreprises; Chris-tophe Pourreau est nommé sous-direc-teur, en charge de la sous-direction de lafiscalité des personnes (Arrêté du 1eravril2011, J.O. du 3avril, @).PréfetsSont nommés préfets: Pierre-André Peyvel(Hauts-de-Seine), Christophe Bay (Aube) etClaude Morel (Haute-Marne).(Décrets du 31mars2011, J.O. du 1eravril2011, @).Conventions collectivesPersonnel des centres PACT et ARIM: ilest envisagé l'extension de l’accord du2décembre 2010 sur les salaires minima.(J.O. du 31mars, p.5729).Organisations professionnelles del'habitat social: l’avenant n°9 du21décembre 2010 sur les salaires a faitl’objet d’un avis d’extension.(J.O. du 1eravril 2011, p.5818).TechniqueRT 2005: le mode de prise en compte dela production d'eau chaude sanitaire indi-recte, avec stockage d'appoint, par unepompe à chaleurà compression parmoteur gaz naturel, dans la méthode decalcul Th-C-E, est agréé.(Arrêté du 17mars2011 relatif à l'agrémentde la demande de titre V relative à la pro-duction d'eau chaude sanitaire indirecte,avec stockage et appoint, par une pompe àchaleur à compression par moteur gaz natu-rel dans la réglementation thermique 2005,J.O. du 2avril, p.5870).Gaz: un arrêté du 16février 2011 modi-fie l'arrêté du 4mars 1996 portant codifi-cation des règles de conformité desmatériels à gazaux normes les concer-nant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur desbâtiments d'habitation et de leurs dépen-dances ainsi que dans les caravanes, auto-caravanes et fourgons aménagés (J.O. du2avril, p.5864).Eau: un décret n°2011-336 du29mars2011 relatif aux redevances desagences de l'eauet aux modalités dedéclaration et de recouvrement de cer-taines de ces redevances a été publié auJ.O. du 30 mars, (p. 5511).En brefLe mot juste: clause d'extinctionsetraduit par sunset clauseindique la Com-mission générale de terminologie et denéologie dans un avis publié au J.O. du3avril (p.5964).Le parc naturel régional du Haut-Jura (régions Franche-Comté et Rhône-Alpes) a été classé par décret n°2011-359du 1eravril 2011 (J.O. du 3avril, p.5919).Le décret n°2011-361 du 1eravril 2011relatif aux modalités de l'indemnisationprévue par la loi n°2011-94 du 25janvier2011 portant réforme de la représentationdevant les cours d'appel tire les consé-quences de la réforme des avoués(J.O. du3avril, p.5920).Un arrêté du 30mars2011 porte recon-naissance de l'état decatastrophe natu-relle, il concerne des inondations et cou-lées de boues de l'automne 2011 (J.O. du2avril, p.5879).Logements foyersLa réglementation applicable aux loge-ments foyers est modifiée par décret du30mars.Sont réactualisées les conventions types:- pour les personnes âgées ou handica-pées,- pour les résidences sociales (migrants,jeunes travailleurs ou personnes en diffi-culté sociale ou économique).À titre d'exemple l'article R 353-157 pré-voit une majoration de la redevance maxi-male en fonction de l'IRL et une faculté demajoration « en cas d'améliorationnotable du service rendu ».Annexes:- Convention contre entre l'Etat,l'organisme propriétaire et l'organismegestionnaire pour les logements foyer depersonnes âgées ou handicapées- Convention conclue entre l'Etat,l'organisme propriétaire et l'organismegestionnaire pour les résidences sociales.(Décret n°2011-356 du 30mars2011 relatifaux conventions conclues en application del'article L. 351-2 du code de la construction etde l'habitation pour les logements-foyers,J.O. du 1eravril 2011, p. 5763).CHRSLes dotations régionales limitatives rela-tives aux frais de fonctionnement descentres d'hébergement et de réinsertionsociale ont été fixées par arrêté.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA aulieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 433UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Clifford Chance (Aubry d'Argenlieu)a conseillé Union Investment dans lacession de l’OPCI UIR 2075, proprié-taire de l’hôtel Mariott Champs-Elyséespour 215 millions d’€ à Adia. Interve-nait également Wragge (Pierre Appre-mont) et l’étude SCP Begon, Herbert,Bougeard & Brulon. Adia étaitconseillé par le cabinet Freshfields:Benoit Marcilhacy.Acteurs
12avril 201110JURIShheebbddooimmobilierLLOOIISSUURRLLEESSPPRROOFFEESSSSIIOONNSSJJUUDDIICCIIAAIIRREESSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNBibliographie:Quelle est la place des groupes d’intérêtdans l’élaboration et l’application desnormes? C’est à cette intéressante ques-tion pour tout juriste que s’attellel’étude collective réalisée sous la direc-tion de Mustapha Mekki, agrégé, profes-seur à Paris.L’ouvrage s’intitule la force etl’influence normative des groupesd’intérêt et ses auteurs indiquent queles groupes constituent une force créatri-ce du droit, mais que “les difficultésd’identification en font, pour le moment,une force obscureà l’origine d’une rup-ture d’égalité entre les représentants dela société civile générant un risqued’oppression des faibles par les forts”.Le livre propose un encadrement juri-dique de l’action normative de cesgroupes.(Lextenso Editions, 220 p., 42 euros. Tél.:0156541600).Les dotations totales sont de 614 millionsd'euros. Quatre régions disposent de dota-tions excédant 50 millions:- Ile-de-France: 159 millions,- Rhône-Alpes: 60 millions,- Provence-Alpes-Côte d'Azur: 58 millions,- Nord-Pas-de-Calais: 55 millions.(Arrêté du 22 mars 2011 pris en applicationde l'article L. 314-4 du code de l'action socia-le et des familles, J.O. du 1eravril 2011, p.5802)L’acte contresigné d’avocat est C’est l’article 3de la loi du 28 mars 2011de modernisation des professions judi-ciaires ou juridiques qui crée l'acte contre-signé d'avocat. Ce nouvel acte est définipar les articles 66-3-1 à 3 de la loi du 31décembre 1971.Selon les dispositions nouvelles, les partiesdoivent avoir été pleinement éclairées surles conséquences de l'acte contresigné parl'avocat. Selon le rapport à l'Assemblée, « l'avocat l’ayant contresigné sera présuméde manière irréfragable avoir examiné cetacte, s’il ne l’a rédigé lui-même, et avoirconseillé son client et assumerait pleine-ment la responsabilité qui en découle »(rapport Yves Nicolin, AN, 2621). Il estsigné par l'avocat de chacune des partiesou par l'avocat de toutes les parties, ce quipermet donc à un avocat de conseiller lesdeux parties. Mais l'avocat doit alors dispo-ser d'un mandat écrit des deux parties (art.8 du décret du 12 juillet 2005). À défaut,l’avocat sera considéré comme étantl’avocat d’une seule partie, de sorte quel’acte conclu ne pourra pas être considérécomme un acte contresigné par avocat.Mais avec un tel mandat, s'il est rédacteurunique, il sera soumis à obligation deconseil à l'égard des deux parties (art. 9 dudécret précité).Il s'agit d'un acte sous seing privé (et nond'un acte authentique). Mais il est ren-voyé, pour le contester, à la procédured'inscription de faux.Du point de vue des formalités, il est prévuque cet acte est dispensé des mentionsmanuscrites exigées par la loi. Il pour-rait donc s'agir par exemple (cf. en ce sensrapport Nocolin) des mentions exigéespour l'engagement de caution.Précisons que, de façon parallèle, l'article11, en insérant dans le code civil un article1317-1 prévoit la même dispense pour lesactes reçus en la forme authentique parun notaire: sauf dérogation expresse cetacte est dispensé de toute mention manus-crite exigée par la loi.L'article 9conforte officiellement le rôledes notairesdans leur intervention pourla signature d'un acte authentiquedevant donner lieu à publicité foncière.L'obligation de cette intervention est insé-rée dans le code civil (art. 710-1). La règlefigurait déjà dans les textes, mais à unniveau réglementaire (décret du 4janvier1955 sur la publicité foncière). Précisonsque dans l’étude d’impact, le Gouverne-ment avait indiqué qu’il s'agit « d'unepremière étape de la codification à venirdu droit de la publicité foncière ».Les articles 15 et 16doivent contribuer àaméliorer l'information sur les mutationsimmobilières: selon l'article 6 nouveau dela loi du 25 ventôse an XI, les notairescontribuent à la diffusion des informationsrelatives aux mutations d'immeubles àtitre onéreux. Pour ce faire, ils transmet-tent aux conseil supérieur du notariat lesdonnées qui seront précisées par décret enConseil d'Etat.Cette loi comporte par ailleurs des disposi-tions sur l'organisation des professionsjudiciaires et juridiques.(Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de moder-nisation des professions judiciaires ou juri-diques et certaines professions réglementées,J.O. du 29mars, p.5447). Voici, pour la première fois, lesnouveaux tableaux de taux del'usureissue de la réforme desarticles L 313-3 du code de laconsommation et L 313-5-1 ducode monétaire et financier (loi du1erjuillet 2010). Ces taux sontvalables à compter du 1eravril2011.Le tableau mentionne désormais16 seuils du taux de l'usure. Voiciceux des prêts immobiliers (hors prêtsviagers hypothécaires) prêts à taux fixe: 5,61% prêts à taux variable: 5,01% prêts relais: 5,99%(Avis relatif à l'application des articlesL. 313-3 du code de la consommationet L. 313-5-1 du code monétaire etfinancier concernant l'usure, J.O. du30mars, p.5558).ChiffresLe Défenseur des droits succède àla HALDELe Défenseur des droits créé par la loi du29mars2011, est nommé en conseil desministres. En conséquence de l'article 4 quidécrit ses compétences, ce Défenseurreprend les attributions d'institutions sup-primées. Il reprend les missions du Média-teur de la République, du Défenseur desenfants, de la HALDE (Haute Autorité delutte contre la discrimination et pourl'égalité) et de la CNDS (Commission natio-nale de déontologie de la sécurité) quisont supprimées (art. 43). Une loi ordinairecomplète le dispositif.(Loi organique n°2011-333 du 29mars2011relative au Défenseur des droits, J.O. du30mars, p.5497 et loi n°2011-334 du29mars2011 relative au Défenseur desdroits, J.O. du 30mars, p.5504).La CAPEBdemande avec insistance lemaintien du taux de TVA à 5,5%pourles travaux dans les logements, le prési-dent Patrick Liébus a indiqué à BenoistApparu lors des Etats généraux du bâti-ment et de l’artisanat ce 8 avril à Lyonque le relèvement de ce taux à 7%représenterait instantanément une pertede 10000 emplois. Le président de laCAPEB a aussi insisté sur la nécessité defiabiliser le DPE.
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