Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Vers une QPC sur le statut SIIC ?
Taxe foncière : exonération pour vacance d’immeuble
Marché de travaux : Pas de responsabilité du maître d’ouvrage pour fourniture d’une étude de sol erronée
Expropriation : Déclaration d’insalubrité et déclaration d’utilité publique d’acquisition
Déclaration d’utilité publique : estimation du coût des travaux / Mention de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique
– 4 – Au Parlement –
La loi sur la croissance au Sénat : professions juridiques / Urbanisme / Logement intermédiaire / Urbanisation limitée / Locations de courte durée / Syndics de copropriété / Loi Hoguet
– 6 – Réglementation –
Assurance du crédit immobilier : fiche d’information standardisée / Un décret d’application de la loi Alur / Prêt immobilier et assurance / Vidéo protection / Le Défenseur des droits soutient le droit de propriété
– 8 – Interview –
Étienne Crépon (président du CSTB) : “Nous avons réduit de 18 à 9 mois le délai de traitement des avis techniques”.
1 2mai 2015 2 F ISCALITÉ - T RAVAUX ▲ Fiscalité ■ Vers une QPC sur le statut SIIC ( CE, 29avril 2015, 3 e e t 8 e s ous-sections réunies, n°388069, SA Icade) L’article 208 du fixe le régime applicable aux sociétés d’investissement immobilier cotées. L’article 208 ter du même code pré- voit le cas particulier des immeubles ou des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été confiée à titre temporaire par l’État notamment, lorsque des droits deviennent éligibles à l’exonération d’IS postérieurement à l’option pour ce régime. Il impose une réintégration de la plus-value au résultat fiscal soumis à l’IS. La société Icade soutenait que l’article 208 C ter du CGI méconnaît le principe d’égalité devant la loi au motif que: “à la différence du régime applicable aux sociétés ayant exercé l’option prévue à l’ar- ticle 208 C du code général des impôts, l’ar- ticle 208 C ter du même code ne garantit pas le maintien des règles en vigueur l’année de la fusion, en particulier le taux d’imposition, pour l’imposition des plus-values latentes réintégrées dans le résultat fiscal de la socié- té mère déjà soumise au régime des sociétés d’investissement immobilières cotées”. Le Conseil d’État transmet cette question au Conseil constitutionnel. Observations : Le Conseil constitutionnel devra donc se prononcer sur la validité de cet article. Taxe foncière ■ Exonération pour vacance d’im- meuble (CE, 29avril 2015, 8 e sous-section, n°382322) Un contribuable demandait l’exonération de taxe foncière et de TEOM pour les années 2007 à 2010 pour un ensemble immobilier. Le tribunal avait accordé l’exo- nération pour les années2007 et2008 sauf pour le propre logement du contribuable, et avait rejeté la demande pour2009 et2010. Le Conseil d’État annule le juge- ment pour un motif de forme et renvoie sur ce point au tribunal mais, en rejetant l’ar- gument lié à un motif de vacance, il précise la recherche que doit faire le juge. Citant l’article 1389 du CGI, qui prévoit une exonération de taxe foncière en cas de vacance d’un immeuble depuis plus de trois mois et indépendamment de la volonté du contribuable, il indique que “le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cet- te vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire , selon les possibilités qui lui étaient offertes, e n fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin”. L’arrêt en déduit “qu’en ne recherchant pas si M me A., qui n’en avait pas fait état devant lui, avait accompli des démarches auprès des banques et des admi- nistrations ou organismes de prêts en vue d’obtenir le financement de travaux de réhabilitation de l’immeuble en litige, le tri- bunal […] n’a ni méconnu son office ni com- mis d’erreur de droit; que, dès lors, le pour- voi doit être rejeté en tant qu’il porte sur les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles M me A. a été assujettie au titre des années2009 et2010”. Observations : En cas de vacance d’un immeuble, un contribuable peut être exo- néré de taxe foncière (art. 1389 du CGI) et de taxe d’enlèvement des ordures ména- gères (art. 1524). La vacance doit être indé- pendante de la volonté du contribuable, avoir duré plus de trois mois et affecter la totalité de l‘immeuble ou une partie sus- ceptible de location ou d’exploitation séparée. La jurisprudence est habituelle- ment stricte sur l’appréciation de ces condi- tions. Le Conseil d‘Etat invite ici le juge à apprécier les circonstances d’intervention de la vacance et les démarches entreprises par le contribuable pour y mettre fin. Il doit donc faire une appréciation au cas par cas. En revanche, il n’a pas nécessairement obligation de rechercher si le contribuable a effectué des démarches pour obtenir un prêt pour financer des travaux de rénova- tion. Marché de travaux ■ Pas de responsabilité du maître d’ouvrage pour fourniture d’une étude de sol erronée (CE, 15décembre 2014, 7 e sous-section, n°370576) La commune d’Agde avait confié à une entreprise un marché de travaux d’exten- sion d’une station d’épuration. La cour administrative d’appel de Marseille avait condamné la commune à indemniser l’en- treprise en raison de travaux supplémen- taires (fondation et sur ouvrages existants). Une étude de sol était fournie mais le cahier des charges précisait que “ tous les rensei- gnements mentionnés dans le rapport sont communiqués à titre indicatif , sans qu’ils puissent être considérés comme de nature à engager le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre” et encore que “l’entrepreneur ne saurait se prévaloir postérieurement à la remise de son prix d’une connaissance i nsuffisante des site, lieux et terrains d’im- plantation des ouvrages, des installations existantes à rénover et de tous les éléments locaux susceptibles d’interférer dans l’exé- cution des travaux, tels que la nature des sols”. Le Conseil d’État en déduit: “Considérant qu’en jugeant que des insuffi- sances et erreurs figurant dans l’étude de sol jointe par la commune d’Agde aux documents de la consultation étaient constitutives d’une faute engageant la res- ponsabilité contractuelle de cette dernière, alors qu’ il résulte clairement des stipula- tions contractuelles mentionnées ci-dessus que cette étude de sol n’avait qu’une valeur indicative et ne pouvait engager la responsabilité de la commune , la cour a dénaturé les pièces du dossier”. L’arrêt censure également l’arrêt d’appel en ce qu’il avait admis l’indemnisation de l’entreprise pour la réalisation des travaux supplémentaires alors, juge le Conseil d’État, que les candidats avaient obligation de vérifier les informations fournies par la commune. Observations : L’entreprise échoue donc à obtenir une indemnisation de la commune après avoir réalisé les travaux supplémen- taires. Cet arrêt fait donc une stricte appli- cation des règles du cahier des charges. L’entreprise pouvait se fonder sur l’étude géotechnique fournie par la commune, mais sans garantie. La rédaction précise du cahier des charges écartant la responsabili- té de la commune imposait donc à l’entre- prise de n’utiliser ces informations qu’avec précaution. Expropriation ■ Déclaration d’insalubrité et déclaration d’utilité publique d’acquisition (CE, 20mars 2015, 5 e et 4 e sous-sections réunies, n°371895, Sté Urbanis Aménage- ment) En 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône avait déclaré insalubre de façon irrémé- diable un immeuble puis, en 2009, avait déclaré d’utilité publique l’acquisition de cet immeuble par une société d’aménage- ment et en avait prononcé la cessibilité. Le propriétaire avait obtenu en appel l’annu- lation de l’arrêté de 2009. JURISPRUDENCE
Le Conseil d’État indique d’abord que le requérant pouvait valablement contester l’arrêté de 2008 à l’appui de son recours contre l’arrêté de 2009 même si le délai de r ecours contre l’arrêté de 2008 était expiré , car l’arrêté déclarant un immeuble insa- lubre et l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition de l’im- meuble et prononçant sa cessibilité, pour permettre la réalisation de nouvelles constructions constitue une opération com- plexe . Le Conseil d’État confirme ensuite l’annula- tion de l’arrêté de 2008, motif pris de l’ in- suffisance de l’avis du conseil départemen- tal de l’environnement des risques sani- taires : “Considérant […] qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en se fondant sur un rapport du service commu- nal d’hygiène et de santé de la ville de Mar- seille de juin2007 qui concluait à l’insalu- brité de l’immeuble, le préfet des Bouches- du-Rhône a sollicité l’avis du conseil dépar- temental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques; que cette ins- tance s ’est bornée à indiquer qu’elle émet- tait un avis favorable aux propositions de son rapporteur, sans se prononcer expres- sément ni sur la réalité et les causes de l’in- salubrité, ni sur les mesures propres à y remédier; qu’en relevant que l’avis ainsi émis était irrégulier , faute de comporter les indications exigées par les dispositions pré- citées de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, et en jugeant que cette irrégularité avait pu exercer une influence sur la décision du préfet et entachait par suite d’illégalité son arrêté du 12 juin 2008, la cour administrative d’appel n’a pas com- mis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis”. Le Conseil d’État confirme donc la décision d’appel. Observations : On retiendra deux points de cette décision: - d’une part qu’il est possible, par un recours visant l’arrêté déclarant d’utilité publique l’acquisition d’un immeuble insa- lubre, de contester également l’arrêté antérieur qui constate l’insalubrité, même si le délai de recours est expiré à l’égard du premier arrêté, car les deux arrêtés consti- tuent une opération complexe. - d’autre part que l’avis de la commission départementale compétente doit être motivé sur les mesures permettant de remédier à l’insalubrité ou, en cas d’insalu- brité irrémédiable, sur le fait que les tra- vaux de résorption de l’insalubrité sont plus coûteux que la reconstruction (article L 1331-26 du code de la santé publique). Déclaration d’utilité publique ■ Estimation du coût des travaux (CE, 27février 2015, 2 e et 7 e sous-sections réunies, n°373962, Sytral) Le préfet du Rhône avait déclaré d’utilité publique le projet d’extension d’une ligne de tramway pour desservir le projet de Grand stade. Le TA de Lyon avait annulé cet arrêté, décision confirmée en appel. Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en se fondant sur l’article R 11-3 du code de l’ex- propriation qui impose notamment à l’ex- propriant de fournir l’appréciation sommai- re des dépenses. Le Conseil d’État précise que “l’obligation ainsi faite à l’autorité qui poursuit la décla- ration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, revêtent un caractère d’utilité publique; qu’elle ne saurait toutefois conduire à inclure dans ce coût celui d’ouvrages distincts, ayant une finalité propre et dont le financement n’est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l’objet de la déclaration d’utilité publique”. Il en déduit: “en jugeant que le coût d’aménagement de ces stations devait être inclus dans le coût de l’opération déclarée d’utilité publique, alors que ces aménagements ne relèvent pas de l’objet de la déclaration d’utilité publique contestée et présentent le caractère d’ ouvrages distincts ayant une finalité propre et dont le financement n’est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l’objet de la déclaration d’utilité publique, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit”. Observations : L’autorité expropriante doit fournir au préfet un dossier pour être sou- mis à enquête publique (art. R 11-3). Ce dossier comporte notamment l’apprécia- tion sommaire des dépenses. Mais cela n’inclut pas les ouvrages distincts ayant une finalité propre dont le financement n’est pas lié à celui du projet faisant l’objet de la déclaration d’utilité publique. En l’es- pèce, l’aménagement de gares qui est utile mais non nécessairement lié au projet sou- mis à déclaration d’utilité publique, n’avait donc pas à figurer dans le dossier de décla- ration d’utilité publique. ■ Mention de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture de l’en- quête publique (CE, 27février 2015, 2 e et 7 e sous-sections réunies, n°382557, Communauté urbaine de Lyon) Un autre arrêt du même jour statue sur la validité de l’arrêté du préfet qui avait décla- ré d’utilité publique l’aménagement d’un échangeur (rocade est) pour la desserte du Grand Stade de Lyon. La cour administrati- ve d’appel avait annulé cet arrêté. Mais le Conseil d’État censure cette décision. S’appuyant sur l’article R 123-12 du code de l’environnement fixant le contenu de l’arrê- té préfectoral, il indique “qu’en vertu des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’environnement, l’étude d’impact, lors- qu’elle est requise, fait partie intégrante du dossier soumis à enquête publique”. Mais il juge: “que s’il appartient à l’autorité administra- tive de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces disposi- tions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des per- sonnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative”. L’ar- rêt en déduit: “qu’en se fondant sur la seule circonstance qu’avait été omise la mention relative à l’existence de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et l’avis au public pour estimer que la procédure avait été viciée, alors que ce seul élément, en l’absence d’autres circonstances, n’est pas de nature à faire obstacle, faute d’in- formation suffisante, à la participation effective du public à l’enquête ou à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit”. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon. Observations : Le Conseil d’État fait donc une appréciation souple de la règle qui impose la mention de l’existence d’une étude d‘impact dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, Cette appréciation est liée à l’objet de cette information. Elle est destinée à prévenir le public. Comme il résultait de l’instruction que le dossier 1 2mai 2015 3 E XPROPRIATION ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 2mai 2015 4 ■ Professions juridiques Les sénateurs ont examiné le 13avril l’ar - ticle 14 relatif aux notaires . il prévoit une limite d’âge fixée à 70 ans. François Pillet a proposé d’ajouter un article relatif à la rémunération des notaires concernant la prestation de conseil (amendement n°1754), mais il l’a finalement retiré (JO Sénat déb. 14avril, p.3592) et l’article 14 a été adopté. L’article 15 concerne le statut des huissiers . Il comporte notamment une extension de compétence à tout le territoire pour la plu- part de leurs activités. Il a été voté sans modification. Cet article doit entrer en vigueur le 1 er janvier 2017. L’article 16 vise les commissaires-priseurs judiciaires (vote p.3600). L’article 16 bis concerne les greffiers et fixe une limite d’âge à 70 ans pour l’exercice de leur activité. L’article 17 bis modifie le statut des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation . Le ministre a proposé de revenir à la rédac- tion du texte voté par l’Assemblée, mais il n’a pas été suivi et l’article a été voté. L’ar - ticle 17 ter prévoit une convention d’hono- raires entre l’avocat aux Conseils et son client. A l’article 18 , le ministre a souhaité aug- menter le nombre de notaires salariés que peut recruter un notaire (quatre pour un) au lieu de deux pour un, mais son amende- ment (n°1629) a été repoussé (p.3610) et l’article voté. L’article 20 définit les conditions de diplôme L ALOI M ACRONAU S ÉNAT DÉBATS La loi Macron au Sénat Suite des débats au Sénat sur la loi pour la croissance avec les articles visant les pro- fessions juridiques, puis l’urbanisme, le logement et la loi Hoguet. Un amendement n°1374 de Jean-Pierre Bosino a proposé, sans succès, d’autoriser un gel des loyers d’habitation dans les zones tendues. Le Gouvernement s’oppose à la mesure, par la voix d’Axelle Lemaire (secrétaire d’État au numérique) qui indique que les loyers “ont été fortement encadrés par la loi Alur”. L’amendement a été repous- sé (JO Sénat débats, 15avril 2015, p.3684). L’article 23 bis B repousse au 1 er janvier 2016 l’obligation d‘installation d’un détecteur de fumée dans les logements, à condition que le propriétaire ait signé un contrat d’achat au plus tard le 8mars 2015. Il a été voté en l’état, Axelle Lemaire rappelle que “au cas où un bailleur n’a pas satisfait à ses obliga- tions légales, une franchise lui est appliquée par l’assureur”. ■ Logement intermédiaire L’article 23 bis vise le logement intermédiai- re. Michel Le Scouarnec en demande la sup- pression car il ne permet pas de répondre à lui seul aux enjeux d’égal accès au logement. Marie-Noëlle Lienemann juge au contraire qu’il faut soutenir l’accession sociale à la propriété, remarquant que le risque de sur- endettement n’est pas lié à l’accession à la propriété mais au crédit à la consommation (p.3688). L’amendement de suppression de l’article a été repoussé et l’article voté. L’article 23 ter supprime la condition de zonage applicable au logement intermédiai- re. Ce zonage, explique Dominique Estrosi Sassone, rapporteur, résulte de l’ordonnan- ce du 20février2014, il est basé sur la taxe sur les logements vacants, mais il existe aus- si un zonage résultant du régime fiscal, basé sur le zonage ABC. L’article 23 ter supprime dans la définition du logement intermédiai- re, la référence au zonage. Jean-Pierre Bosino propose d’augmenter de 10,3% les plafonds de ressources appli- cables aux logements sociaux, pour revenir sur la loi Boutin. La rapporteure s’y oppose, rappelant qu’actuellement, 64, 3% de nos concitoyens sont éligibles au logement social. Rejet de l’amendement n°1377 et adoption de l’article 23 ter. L’article 23 quater a également été voté. Il concerne le PLI et la référence à une fixation des plafonds de ressources et de loyer du PLI a été supprimée, s’agissant, explique Dominique Estrosi Sassone, d’une disposi- tion d’ordre réglementaire. L’article 23 quater ouvre aux filiales des d’enquête avait effectivement été mis à disposition du public et reçu des observa- tions, l’objectif poursuivi par le législateur avait donc été atteint. En conséquence, le Conseil d’État refuse d’admettre l’annula- tion de l’arrêté préfectoral. L’arrêt n°382625 du même jour et censu- rant également la cour d’appel, fait une appréciation analogue sur le contenu de la notice explicative, prévue à l’article R. 123-6 du code de l’environnement, en jugeant que cet article prévoit que ce document expose les principales caractéris- tiques de l’opération, mais n’impose pas qu’il décrive en détail les ouvrages envisa- gés ou expose de manière exhaustive l’en- semble des objectifs poursuivis. ● requises des administrateurs judiciaires et m andataires judiciaires (vote p.3624). L’ar - ticle 20 bis étend les activités que peuvent exercer les experts-comptables. Un amende- ment n°1624 a précisé les études et travaux en matière fiscale que l’expert-comptable serait autorisé à fournir aux personnes pour lesquelles il ne réalise pas de travaux comp- tables. Le ministre explique qu’il ne pourra pas fournir des consultations juridiques à un client pour lequel il n’effectue pas égale- ment de travaux comptables (p.3626). S’il effectue des travaux comptables pour un client, il est soumis à la règle de l’accessoire. L’article 20 bis a été adopté. Emmanuel Macron a voulu rétablir l’article 20 ter . Il vise, explique le ministre à déve- lopper des synergies entre les professions juridiques et les professions judiciaires. Mais l’amendement (n°1627) a été rejeté (p.3636). L’article 21 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnances des mesures pour constituer des structures d’exercice libéral interprofessionnel entre avocats, commis- saires-priseurs judiciaires, huissiers, notaires et conseils en propriété industrielle. Christian Favier estime que la création de ces superstructures du droit encourage la concentration et la création de gros cabinets. Il en demande, sans succès, la suppression (rejet de l’amendement n°16). L’article a été voté avec amendements. L’article 22 bis concerne les architectes , il a été adopté (p.3658). ■ Urbanisme L’article 23 complète l’article L 101-1 du CCH qui exige du Gouvernement un rap- port sur le logement, en y ajoutant des don- nées sur les mutations et le parcours rési- dentiel des locataires des logements sociaux. Il a été voté (p.3670). Jean-Claude Requier a ensuite proposé d’as- souplir les exigences d’accessibilité des logements sociaux . Il proposait d’étendre aux logements sociaux en VEFA les assou- plissements qui ont été admis par l’ordon- nance du 26septembre 2014 pour les loge- ments vendus sur plan, mais son amende- ment (n°253) a été repoussé (p.3671). ▲
organismes de logement social la faculté d’acquérir du logement intermédiaire. Joël Labbé propose de limiter cette faculté aux communes qui respectent leurs obligations en matière de construction de logement social. Marie Noëlle Lienemann fait remar- quer que la loi a déjà instauré une étanchéité, en interdisant aux organismes HLM de com- bler les déficits de leurs filiales qui opèrent dans le domaine du logement intermédiaire. Éric Bocquet cite les propos du président de la SNI, André Yché, selon lequel, le métier d’avenir ce n’est pas celui de bailleur social, c’est celui d’ opérateur immobilier global d’intérêt général. L’amendement n°446 de Joël Labbé a été rejeté et l’article voté. Dans la suite du précédent, l’article 23 quin - quies , également voté, supprime les interdic- tions de cumul des fonctions d’administra- teur, de membre du directoire ou du conseil de surveillance pour les organismes HLM et leurs filiales de logement intermédiaire. L’ ordonnance du 20février2014 est rati- fiée : c’est l’objet de l’article 23 sexies . A cette occasion, Thierry Foucaud a proposé de doubler la taxe sur les logements vacants, mais il a retiré son amendement (n°1382), la secrétaire d’État rappelant que cette taxe a déjà été réformée, ce qui a conduit à une for- te hausse du nombre de logements impo- sables: il est passé de 90000à 250000 loge- ments, cela doit faire passer la recette de la taxe de 21 à 51millions d’euros (p.3701). L’article 23 sexies a été voté. Même vote pour l’article 23 septies qui concerne la rupture de la convention liant l’office et son directeur général. ■ Urbanisation limitée Jean-Marc Gabouty a proposé d’assouplir la règle de la constructibilité limitée dans les zones non couvertes par un SCOT (amende- ment n°817 qui tend à abroger le 1° du I de l’article L 122-2 du code de l’urbanisme). Contestant l’amendement, la ministre rappel- le que le principe de constructibilité limitée, empêche l’ouverture à l’urbanisation de nou- velles zones à urbaniser, dans les zones non couvertes par un SCOT. À compter du 1erjan- vier 2017 il doit être étendu à toutes les com- munes non couvertes par un SCOT. Marie- Noëlle Lienemann soutient l’amendement en ce qu’il permettra par exemple d’éviter la dévitalisation de centres-bourgs en raison de la construction de lotissements en périphérie. L’amendement a été voté (p.3707). L’article 24 duplique pour le logement inter- médiaire le dispositif de majoration des droits à construire qui existe pour le loge- ment social. Il a été voté. Un autre amendement a été voté (n°298), il assouplit le régime des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) per- mettant d’ouvrir la constructibilité dans ces zones. François Aubey demande donc une modification de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme pour autoriser les extensions des bâtiments existants par des annexes. ■ Locations de courte durée L’article 24 bis autorise les Français établis hors de France à louer pour de courtes périodes le logement qui est leur unique habitation en France sans que cela nécessite une autorisation de changement d’usage. À cette occasion, le vote d’un amendement n°577 modifie l’article 2 de la loi du 6juillet 1989. Il prévoit que la condition d’occupa- tion pendant 8 mois par an n’est pas oppo- sable aux Français expatriés pour raison pro- fessionnelle (vote p.3716). Marc Daunis a obtenu le vote de l’amende- ment n°397 qui crée dans le CCH un article après L 631-7 A. Il tend à autoriser le pro- priétaire de locaux à usage de bureaux ou professionnel la possibilité de les transfor- mer à usage d’habitation pendant une durée maximale de 15 ans. Le propriétaire pourrait par simple déclaration rendre le local à son usage initial (p.3720). L’article 25 modifiant la loi de 1989 inquiète les associations de locataires, selon Laurence Cohen qui redoute un développement des ventes à la découpe. Selon Dominique Estro- si Sassone au contraire, l’article 25 doit ras- surer les investisseurs. Carole Delga estime que le texte de la commission est équilibré, notamment car il permet de conserver les avancées de la loi Alur qui a protégé les per- sonnes âgées de plus de 65 ans dans le cadre d’un congé pour vente et a baissé de 10 à 5 logements le seuil qui définit les immeubles soumis à la législation protectrice de la ven- te à la découpe. Mais, pour éviter l’allonge- ment excessif des délais, l’objectif qui a été retenu est de fixer un délai incompressible de trois ans entre la cession d’un bien et un éventuel congé pour vente délivré par le nouveau propriétaire (p.3723). L’amende- ment de suppression de l’article a été rejeté. De nombreux amendements ont aussi été repoussés. En revanche a été voté un amen- dement n°1708 qui écarte l’application des nouvelles dispositions sur la colocation aux baux en cours. L’article 25 a été voté. Patrick Abate a voulu supprimer le disposi- tif expérimental de l’article 101 de la loi du 25mars 2009 sur la location temporaire dans les locaux inoccupés . Mais il n’a pas été suivi (rejet de l’amendement n°1386). En revanche, le vote de l’amendement n°968 revient sur la réforme du régime des monuments historiques opéré par la secon- de loi de finances rectificative pour 2014. Il réintègre dans le dispositif les copropriétés de monuments inscrits ou labellisés (Fonda- tion du Patrimoine). Texte voté en dépit des réserves de la ministre. L’article 25 bis A concerne les règles d’utili- sation des fonds du 1% patronal et les frais de l’organisme collecteur rattaché à la SNCF, explique Michel Le Scouarnec, et comble ainsi un vide juridique. Il a été adopté. L’article 25 bis B traite du cas des logements qui font l’objet de réservation et qui devien- nent vacants. Il fixe un délai d’un mois pour que le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire du logement. Il a été voté. Même vote pour l’article 25 bis D relatif à la délégation du droit de préemption urbain à une SEM. ■ Syndics de copropriété L’article 25 bis E concerne la mise en concur- rence obligatoire des syndics de coproprié- té, lorsqu’un syndic a été désigné deux fois consécutivement. Selon le texte voté (amen- dement n°1530), l’assemblée peut décider de déroger à cette obligation à une majorité qualifiée. Une série d’articles a été ensuite votée sans modification. C’est le cas par exemple de l’article 25 sexies qui programme la création par ordonnance du bail réel solidaire . En revanche, l’article 25 septies a été suppri- mé (amendement n°210); il prévoyait d’obliger d’annexer au contrat de vente un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction d’un ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les dix ans précédant la vente. Un autre amendement (n°251) modifie la loi du 18janvier 2013 pour autoriser, explique 1 2mai 2015 5 L ALOI M ACRONAU S ÉNAT DÉBATS
1 2mai 2015 6 R ÉGLEMENTATION ■ Assurance du crédit immobilier Le code de la consommation prévoit (art. L 312-6-2) qu' une fiche standardisée d'infor- mation est remise , lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le rembour- sement d'un prêt immobilier . Un décret du 22 avril définit le contenu de la fiche standardisée d'information qui doit être remise à l'emprunteur (art. R 312- 0-1 nouveau). Elle comporte les mentions suivantes : - définition et description des types de garanties proposées au titre de l'assurance, - garanties minimales exigées par le prê- teur, - type de garanties que l'emprunteur envi- sage de choisir, - estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, - mention de la possibilité pour l'emprun- teur de souscrire une assurance de son choix. (Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d'informa- tion mentionnée à l'article L. 312-6-2 du code de la consommation, J.O. du 24avril, p. 7239) ■ Un décret d’application de la loi Alur Un décret du 27 avril comporte une série de mesures d'application de la loi Alur en matière d'urbanisme. ✓ Habitat alternatif ou temporaire Le décret comporte des dispositions rela- tives aux modes d'habitat alternatifs à l'habitat traditionnel. - Pour les habitations légères de loisirs . L'article R 111-32 modifié du code de l'ur- banisme donne la liste des emplacements où elles peuvent être implantées ; parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés, dépendances des maisons familiales de vacances, terrains de camping (sous conditions). Dans les terrains de camping, leur nombre est limité à 20 % du nombre d'emplacements (et à 35 %, si le terrain comporte moins de 175 emplacements). L'article R 111-34 fixe les règles d'implanta- tions des résidences mobiles de loisirs. - Habitat permanent . L'article R 111-46- définit ainsi les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs : « les installations sans fonda- tion disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis- à-vis des réseaux publics. Elles sont desti- nées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équi- pements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. L'adjonction d'auvents, rampes d'accès et terrasses, accolés aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs est dispensée de formalités (art. R 421-8-2). ✓ Aménagement commercial L'article R 425-15-1 indique que lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploita- tion commerciale, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation com- merciale, dès lors que la demande de per- mis a fait l'objet d'un avis favorable de la CDAC ou de la CNAC (art. 4 12 e du décret). ✓ PUP Le décret complète la liste des pièces exi- gibles dans le dossier de demande de PC si le projet fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial ou est situé dans un périmètre PUP (art. R 441-4-1). ✓ Autorisations d'urbanisme - Permis délivré par le préfet . L'article R 422-2 qui donne la liste des cas dans les- quels le permis de construire est délivré par le préfet, est complété. Il vise désor- mais les constructions à l'usage de loge- ments situés dans les communes en déficit de logements sociaux (art. 4, 8e du décret). - Permis de construire un immeuble de logements collectifs . Le maire peut demander la fourniture du plan intérieur (art. R 431-34-1). - Pièces complémentaires . Pour éviter les pratiques dilatoires, illégales, de certains services instructeurs, qui demandent d'autres pièces à l'appui d'une demande d'autorisation d'urbanisme, le texte précise expressément que « aucune autre infor- mation ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ». Cette règle est insérée à plusieurs endroits du code (art. R 431-35, R 441-8-2, R 441-10-1, R 451-7). (Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols, J.O. du 29 avril, p. 7467). Emmanuel Macron, la décote pour les équi- pements publics construits sur un foncier public (p.3748). L’article 25 decies autorise la cession par un organisme HLM à des acteurs privés d’une fraction des logements construits dans un programme de construction composé uni- quement de logements sociaux. L’article étend cette faculté, prévue à titre expéri- mental par la loi Alur. Il a été voté. Même vote pour l’amendement n°1707 qui modifie le régime de l’ habitat participatif qui a été adopté dans la loi Alur et pour lequel, indique Emmanuel Macron, un décret est en cours de rédaction. Jacques Mézard a obtenu le vote d’un amen- dement pour rapprocher le régime appli- cable aux SEM de celui des organismes d’HLM. L’article L 481-1 du CCH réserve l’agrément aux seules SEM locales tout en laissant un flou sur les SEM d’État. La sup- pression de cette référence aux seules SEM locales permettra d’assurer une égalité de traitement à tous les acteurs du logement social, y compris les SEM d’État (vote p. 3755). Même vote pour son amendement n° 250 qui ajoute un représentant des profes- sionnels de l’aménagement dans la compo- sition de la Commission nationale de l’amé- nagement de l’urbanisme et du foncier. ■ Loi Hoguet Le ministre a soutenu avec succès un amen- dement (n°1503) pour modifier la loi Hoguet. Il vise à harmoniser le régime des sanctions. La loi Alur a prévu des sanctions disciplinaires pour les personnes physiques et morales, titulaires de la carte profession- nelle. La loi Hoguet prévoit que les per- sonnes physiques doivent disposer d’apti- tude professionnelle et ne pas être frappées d’incapacité ou d’interdiction résultant de condamnations pénales. L’amendement harmonise les deux textes. Il précise que, pour les personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires sont soumis à l’obligation de respect du code de déontologie. L’obligation de formation continue s’applique aussi aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales. Enfin, l’obligation d’information (art. 4-1 de la loi Hoguet) porte aussi sur les liens des représentants légaux et statutaires des personnes morales avec les entreprises dont elles proposent les services (vote p.3757). À suivre. ● L ALOI M ACRON A GENDA ✦ 2 juillet 2015 (Paris 9 e ). “ Les Etats généraux de la copropriété ” feront le bilan de 50 ans d’ap- plication de la loi de 1965. Une journée organisée par Dalloz, l’AJDI et Mon-immeuble.com. Avec notamment Jean-François Buet ( FNAIM), Pierre Capoulade (ancien président de la Commission relati- ve à la copropriété), Philippe Pelletier et Pascaline Dechelette- Tolot (avocats), Jacques Laporte (Foncia), David Rodrigues (CLCV)… Tél . Dalloz 01 40 64 13 00. inscription@dalloz.fr
1 2mai 2015 7 N OMINATIONS Présidence de la République ➠ Hervé Naerhuysen quitte ses fonctions de conseiller politiques fiscales et secto- rielles. (Arrêté du 27 avril 2015, J.O. du 28 avril, @) Cabinets ministériels ➠ Budget : Maxime Boutron est nommé conseiller fiscal au cabinet de Christian Eckert. (Arrêté du 1 e r avril 2015, J.O. du 22 avril, @). ➠ Ecologie : Élisabeth Borne quitte ses fonctions de directrice du cabinet de Ségo- lène Royal. Guillaume Leforestier , direc- teur adjoint du cabinet, conseiller budgé- taire, est chargé de l'intérim. (Arrêté du 29avril 2015, J.O. du 2mai, @) Administration ✓ Délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat : Thierry Repentin , inspecteur général de l'administration du développement durable, est nommé délé- gué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat. (Décret du 23avril 2015, J.O. du 24avril, p.7245) ✓ DHUP : Clémentine Pesret est nommée sous-directrice du financement et de l'éco- nomie du logement et de l'aménagement au sein de la direction de l'habitat, de l'ur- banisme et des paysages. (Arrêté du 28 avril 2015, J.O. du 30 avril,@). Organismes publics ✓ EPA d'Alzette-Belval : Jean-Christophe Courtin est nommé directeur général de l'Etablissement public d'aménagement haitée de la prise d'effet des garanties, types de garantie exigées, critères servant à apprécier l'équivalence des garanties. Lorsque l'assureur s'est engagé à accorder sa garantie, il transmet au prêteur les informations suivantes : informations nécessaires au calcul du TEG, coût des garanties, date d'effet des garanties. - Si la demande a lieu après l'émission de l'offre de prêt, l'emprunteur transmet à l'assureur l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit. Lorsque l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne les garanties exigées par le prê- teur, le montant du capital assuré, le coût définitif des garanties et les dates d'effet des garanties. (Décret n° 2015-494 du 29avril 2015, J.O. du 2 mai 2015, p. 7571). AU FIL DU J.O. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier ■ Le Défenseur des droits soutient le droit de propriété Le Défenseur des droits a statué sur un litige opposant une indivision et une mairie relatif au passage d'une piste de ski. L'indivision avait constaté que la piste passait à moins de 10 mètres de son chalet. La mairie de Beaufort-sur-Doron (73) entendait se préva- loir d'une servitude. Le Médiateur avait demandé à la mairie de justifier de la procé- dure d'institution de la servitude de piste de ski. Le Défenseur des Droits indique que « en l'absence de document relatif au tracé initial de la piste de ski, il y a lieu de considé- rer que le déplacement vers le bas du ter- rain de la piste de ski qui passe dorénavant à moins de 10 mètres du chalet ainsi que la réalisation du réseau neige nécessitaient une nouvelle procédure d'institution d'une servitude de piste de ski .” Le Défenseur des droits a donc constaté dans sa décision n°2013-144 que la servitu- de de piste de ski, qui grève la propriété de l'indivision B., n'a, en l'absence d'une enquête réglementaire préalable, aucune valeur juridique . » La mairie n'ayant pas répondu au courrier demandant de préciser sa position, le Défenseur des droits a procé- dé à la publication de son rapport. (Décision n° MSP-2015-094 du 16 avril 2015, J.O. du 23 avril, @). d'Alzette-Belval. (Arrêté du 13 avril 2015, J.O. du 21 avril 2015, p. 7037) Conventions collectives ➠ Promotion immobilière : il est envisagé l'extension de l’avenant n° 36 du 20 février 2015 relatif aux salaires minima conventionnels. (Avis publié au J.O. du 23avril 2015, p. 7200). ➠ Personnel des cabinets d'avocats : l'ave- nant n° 113 du 24 octobre 2014, relatif aux taux de contribution au titre de la for- mation professionnelle continue et défi- nissant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation est éten- du par arrêté du 9 avril 2015 (J.O. du 25 avril, p. 7323). ➠ Avocats salariés : l'avenant n° 16 du 24 octobre 2014, qui a le même objet que le précédent, est étendu par arrêté du 9 avril 2015 (J.O. du 25 avril, p. 7324). ■ Vidéo-protection Un décret du 29 avril fixe les conditions de mise en œuvre de la vidéoprotection sur la voie publique aux abords des commerces. Il précise (art. R 252-3 modifié du code de la sécurité intérieure) le contenu du dos- sier de demande d'autorisation d'installa- tion du système de vidéoprotection. Il doit comporter une attestation de l'installateur selon laquelle les caméras sont déconnec- tées des caméras intérieures et que les images ne peuvent être visionnées par le demandeur. L'article R 252-3-1 précise les lieux concer- nés : lieux de vente ou d'entrepôts. (Décret n° 2015-489 du 29avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces, J.O. du 30 avril, p. 7524). ■ Prêt immobilier et assurance La loi du 26 juillet 2013 (art. 60) régit l'échange d'information entre le prêteur et l'assureur délégué sur le prêt et l'assu- rance. Un décret du 29 avril définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les infor- mations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un crédit immobilier. Cela vise donc le cas où l'emprunteur déci- de d'user de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L 312-9 du code de la consommation. - Si la demande a lieu avant l'émission de l'offre de prêt, le prêteur transmet à l'as- sureur délégué les informations suivantes : capital initial, durée, taux d'intérêt, tableaux d'amortissement, frais, date sou- ❘◗ Virginie Louvigné rejoint le cabinet d’avocats Baker & McKenzie . Elle est spécialiste de fiscalité immobilière notamment pour les véhicules d’inves- tissement réglementés. ❘◗ Thibaud d'Alès , spécialisé en contentieux commercial, est nommé associé du cabinet Clifford Chance . Benjamin de Blegiers, également nom- mé associé, est spécialisé en finance- ments de projets et d'acquisitions. Acteurs
1 2mai 2015 8 P RÉSIDENTDU CSTB >Quelles sont les missions du CSTB? E.C. : “Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est un établissement public créé en 1947. Il assure trois missions principales. La première est la recherche et l’expertise dans le domaine de la construction. En effet, le CSTB est le seul organisme qui peut envisager sous tous les angles l’ensemble des probléma- tiques du bâtiment, au service des collectivi- tés locales et des acteurs privés. Le CSTB assure également un rôle de tiers de confian- ce dont l’objectif est de répondre aux besoins de sécurisation des matériaux intégrés dans le bâtiment. Pour ce faire, le CSTB instruit les demandes d’avis techniques après analyse des produits. Il gère notamment 4 000 avis techniques en cours de validité. Le CSTB et ses filiales sont également des acteurs majeurs de la certification des produits et des ouvrages. Enfin, le CSTB a pour mission la transmission du savoir. À l’automne dernier, nous avons ainsi ouvert le portail internet “Batipedia”, qui rassemble l’ensemble des textes normatifs, législatifs et réglementaires pour les professionnels. Une partie est acces- sible librement, l’autre sur abonnement.” >Comment avez-vous répondu aux cri- tiques sur les délais de traitement des avis techniques? E.C. : “Deux critiques ont en effet été formu- lées. La première porte sur le délai de traite- ment des dossiers. Les grands industriels sont familiers des études longues mais de nouveaux acteurs de l’innovation sont venus sur le marché de la construction depuis le début des années 2000. Or il s’agit souvent de PME qui n’ont pas l’habitude de l’évalua- tion des produits de construction et n’ont pas la surface financière pour traiter ces ques- tions dans la durée. Il en a résulté une certai- ne crispation sur les procédures d‘évaluation du CSTB. Nous avons donc engagé une réforme des procédures d’évaluation. Le délai de traitement des Avis Techniques a pu ainsi être réduit de 18 à 9 mois. Nous avons entendu une autre critique, qui portait sur la garantie d’indépendance de la procédure. Pour y répondre, nous avons d’abord demandé à tous nos experts de remplir une déclaration de non-conflit d’intérêt. Une dizaine d’entre eux n’y ont pas répondu et ont été considérés comme démissionnaires. Puis nous avons rendu publique la liste des groupes spécialisés. Nous avons aussi mis en place un médiateur qui intervient en cas de litige entre un évaluateur et une entreprise, afin de renouer le lien entre les deux et rechercher une solution. Enfin, le service Ariane a été mis en place par le CSTB pour accompagner les TPE ou PME qui souhaitent accéder au marché. Grâce à ce service, l’in- dustriel est guidé dans ses démarches tout au long du processus d’évaluation. Nous déployons progressivement en régions un réseau national d’accompagnement. Asso- ciant expertise et accompagnement de proxi- mité 5 plateformes de l’innovation sont déjà en place: Strasbourg, Dijon, La Rochelle, Bor- deaux, Nantes. Ce réseau a vocation à s’étendre à toute la métropole d’ici fin 2016.” >Quels sont vos chiffres clés? E.C. : “Avec 900 personnes auxquelles s’ajoute une centaine de personnes dans les filiales, le CSTB réalise un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros. Nous bénéfi- cions de 15 millions d’euros de subventions. Le siège du CSTB et nos principaux labora- toires sont implantés à Marne-La Vallée, avec des équipements à Nantes pour les études de comportement au vent et la gestion durable de l’eau, à Sophia Antipolis pour les études sur les panneaux photovoltaïques et le numérique, à Grenoble pour l’acoustique.” >Quels sont actuellement vos chantiers majeurs? E.C. : “Au-delà de la poursuite de la moder- nisation des outils d’évaluation et de l’accom- pagnement des entreprises innovantes, nous avons mis au point un baromètre sur l’inno- vation dans la construction. Il en ressort une vraie volonté des TPE&PME d’adapter les produits: 61 % des entreprises de la construction ont innové ou souhaitent le faire dans les trois ans. Les domaines d’innovation soulignés par les PME sont la solidité et la durabilité des pro- duits, la facilité de pose, la performance éner- gétique et environnementale et l’accessibilité. Nous accompagnons également les pouvoirs publics dans les grands enjeux du secteur. Le plan de modernisation du bâtiment présenté par Sylvia Pinel comprend trois axes. Il s’agit de la modernisation des acteurs, avec l’Agence Qualité Construction, la maquette numérique, pour laquelle le CSTB est opéra- teur technique et l’amiante. Le retrait de l’amiante dans les bâtiments existants néces- site une mobilisation de 2 milliards d’euros par an pendant 10 ans pour le traitement du seul logement social. Trouver les méthodes et les moyens de réduire les coûts de retrait de l’amiante permettra de réaliser des écono- mies substantielles. Enfin, il est prévu par la loi de transition éner- gétique, en cours de débat au parlement, de passer de la RT 2012 à une réglementation thermique passive ou quasi passive. Nous jouons ici le rôle d’expert pour le compte de l’État qui élabore la réglementation thermique. Nous allons par ailleurs travailler sur le thème des toitures et murs végétalisés à l’automne.” >Comment concilier ce nouveau saut dans l’exigence de performance énergétique avec une pause dans la création réglementaire? E.C. : “À la suite de la démarche engagée par le Gouvernement en 2013, il y a eu cette année pour la première fois des mesures de simplification réglementaire. Après ce travail d'inventaire et en lien avec les professionnels, cinquante mesures de simplification ont été prises, tant en matière d’accessibilité que de réglementation incendie ou sur la RT 2012. Les pouvoirs publics ont souhaité que cette démarche soit permanente. Le portail inter- net, www.batipedia.com, que nous avons mis en place est d’ailleurs un vecteur pour faire remonter les propositions de simplification.” Étienne Crépon: “Nous avons réduit de 18 à 9 mois le délai de traitement des avis techniques” Le président du CSTB présente les actions engagées pour accompagner les TPE/PME innovantes, améliorer le délai de traitement des avis techniques et assurer l’indépendance des experts qui y travaillent. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine INTERVIEW Crédit photo: Raphaël Dautigny
– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Vers une QPC sur le statut SIIC ?
Taxe foncière : exonération pour vacance d’immeuble
Marché de travaux : Pas de responsabilité du maître d’ouvrage pour fourniture d’une étude de sol erronée
Expropriation : Déclaration d’insalubrité et déclaration d’utilité publique d’acquisition
Déclaration d’utilité publique : estimation du coût des travaux / Mention de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique
– 4 – Au Parlement –
La loi sur la croissance au Sénat : professions juridiques / Urbanisme / Logement intermédiaire / Urbanisation limitée / Locations de courte durée / Syndics de copropriété / Loi Hoguet
– 6 – Réglementation –
Assurance du crédit immobilier : fiche d’information standardisée / Un décret d’application de la loi Alur / Prêt immobilier et assurance / Vidéo protection / Le Défenseur des droits soutient le droit de propriété
– 8 – Interview –
Étienne Crépon (président du CSTB) : “Nous avons réduit de 18 à 9 mois le délai de traitement des avis techniques”.