lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 600 du 12 mai 2015

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 600 du 12 mai 2015
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Vers une QPC sur le statut SIIC ?
Taxe foncière : exonération pour vacance d’immeuble
Marché de travaux : Pas de responsabilité du maître d’ouvrage pour fourniture d’une étude de sol erronée
Expropriation : Déclaration d’insalubrité et déclaration d’utilité publique d’acquisition
Déclaration d’utilité publique : estimation du coût des travaux / Mention de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique
– 4 – Au Parlement –
La loi sur la croissance au Sénat : professions juridiques / Urbanisme / Logement intermédiaire / Urbanisation limitée / Locations de courte durée / Syndics de copropriété / Loi Hoguet
– 6 – Réglementation –
Assurance du crédit immobilier : fiche d’information standardisée / Un décret d’application de la loi Alur / Prêt immobilier et assurance / Vidéo protection / Le Défenseur des droits soutient le droit de propriété
– 8 – Interview –
Étienne Crépon (président du CSTB) : “Nous avons réduit de 18 à 9 mois le délai de traitement des avis techniques”.

jugé>Le Conseil d’État a écarté la responsabilitéd’une commune qui avait, en vue d’un mar-ché de travaux, fourni une étude de solerronée dans le cahier des charges: la clau-se d’exonération de garantie était précise eta produit son plein effet (CE, 15décembre2014, p.2).publié>Le Défenseur des droits a rendu un avissur un litige opposant un propriétaire et unecommune de Savoie sur le passage d’unepiste de ski sur son terrain (p.7). Faute dediligence de la commune dans la réponse,le rapport a été publié.>Un décretdu 27avril 2015 d’applicationde la loi Alura été publié au J.O. du29avril (p.6). Il comporte des dispositionssur l’habitat alternatif ou temporaire, surl’aménagement commercial, le PUP et lesautorisations d’urbanisme.>Le Conseil d’État a admis le 29avril 2015une exonération de taxe foncièrepour deslocaux vacants, en jugeant que le juge doitapprécier au cas par cas si la vacance a ounon un caractère contraignant pour le pro-priétaire mais que le tribunal administratifn’a pas nécessairement à rechercher si lecontribuable a fait des démarches pourfinancer des travaux de rénovation (p.2).programmé>Le Conseil d’État a renvoyé au Conseilconstitutionnel une question relative au sta-tut des SIIC (p.2).présenté>Étienne Crépon, président du CSTB, pré-sente les actions engagées pour accompagnerles PME innovantes, améliorer le délai de trai-tement des avis techniques et assurer l’indé-pendance des experts qui y travaillent (p.8).Suite des débats au Sénat sur la loiMacronNous poursuivons l’analyse des débats au Sénat sur la loiMacron. Au fil des débats, en commission ou en séancepublique, le texte s’enrichit d’une multitude de dispositionstechniques. En voici quelques exemples. Le ministre a obtenu levote d’un amendement qui procède à des ajustements de la réfor-me de la loi Hoguet qui résulte de la loi Alur. Il vise notamment àrégler plus précisément le cas des personnes morales titulaires decarte professionnelle, en précisant par exemple que les représen-tants statutaires de ces personnes sont tenus des obligations de res-pect de déontologie prévues par la loi. Le texte comporte parailleurs de nombreuses dispositions pour favoriser la constructionde logements intermédiaires. L’article 25, qui contient une série dedispositions modifiant la loi de 1989, a fait l’objet de débats assezsuccincts. De nombreux articles ont été votés dans le texte adoptépar la commission. Ainsi l’article 25 sexies prévoit une ordonnancela création du bail réel solidaire. On notera aussi le vote d’un amen-dement visant à favoriser la transformation de bureaux en loge-ments. Vis-à-vis de l’administration, il permet au propriétaire d’opé-rer la transformation par une simple déclaration (p.5). L’autorisa-tion peut être mise en œuvre pendant une durée maximale de 15ans. Précisions que cet assouplissement ne dispense pas le proprié-taire qui souhaiterait profiter de cette latitude d’en vérifier la pos-sibilité en regard du règlement de copropriété.Un nouveau décret d’application de la loi Alur a été publié. Ilautorise le maire à demander la fourniture du plan intérieur d’unimmeuble, pour l’instruction d’un dossier de permis de construi-re un immeuble de logements collectif. Il valide ici une pratiquequi n’était pas prévue par les textes. À l’inverse, il tente de mettreun coup d’arrêt aux pratiques irrégulières de certains services ins-tructeurs en affirmant explicitement qu’ils ne peuvent pasdemander des pièces autres que celles qui sont précisées par lecode de l’urbanisme (p.7).Le Défenseur des droits a rendu, ce qui est peu courant, unedécision qui concerne le droit de propriété. Il s’agissait du pro-priétaire d’un terrain situé en montagne et sur lequel la commu-ne entendait rapprocher d’un chalet le passage d’une piste de ski.Mais les procédures d’institution de servitude n’avaient pas étérespectées. Faute de diligence de la commune pour fournir uneréponse aux questions du Défenseur des droits, son rapport a étépublié (lire p.7). BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 60012 MAI 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Fiscalité: Vers une QPC sur le statut SIIC?Taxe foncière: exonération pour vacance d’immeubleMarché de travaux: Pas de responsabilité du maître d’ouvrage pourfourniture d’une étude de sol erronéeExpropriation: Déclaration d’insalubrité et déclaration d’utilitépublique d’acquisitionDéclaration d’utilité publique: estimation du coût des travaux / Men-tion de l’étude d’impact dans l’arrêté d’ouverture de l’enquêtepublique- 4 -Au Parlement-La loi sur la croissance au Sénat: professions juridiques / Urbanisme /Logement intermédiaire / Urbanisation limitée / Locations de courtedurée / Syndics de copropriété / Loi Hoguet- 6 -Réglementation-Assurance du crédit immobilier : fiche d’information standardisée / Undécret d’application de la loi Alur / Prêt immobilier et assurance / Vidéoprotection / Le Défenseur des droits soutient le droit de propriété- 8 -Interview-Étienne Crépon (président du CSTB): “Nous avons réduit de 18 à 9 mois ldélai de traitement des avis techniques”.SOMMAIREEDITORIAL
12mai 20152FISCALITÉ- TRAVAUXFiscalitéVers une QPC sur le statut SIIC(CE, 29avril 2015, 3eet 8esous-sectionsréunies, n°388069, SA Icade)L’article 208 du fixe le régime applicableaux sociétés d’investissement immobiliercotées. L’article 208 ter du même code pré-voit le cas particulier des immeubles ou desdroits portant sur un immeuble dont lajouissance a été confiée à titre temporairepar l’État notamment, lorsque des droitsdeviennent éligibles à l’exonération d’ISpostérieurement à l’option pour ce régime.Il impose une réintégration de la plus-valueau résultat fiscal soumis à l’IS.La société Icade soutenait que l’article 208 Cter du CGI méconnaît le principe d’égalitédevant la loi au motif que:“à la différence du régime applicable auxsociétés ayant exercé l’option prévue à l’ar-ticle 208 C du code général des impôts, l’ar-ticle 208 C ter du même code ne garantit pasle maintien des règles en vigueur l’année dela fusion, en particulier le taux d’imposition,pour l’imposition des plus-values latentesréintégrées dans le résultat fiscal de la socié- mère déjà soumise au régime des sociétésd’investissement immobilières cotées”.Le Conseil d’État transmet cette question auConseil constitutionnel.Observations:Le Conseil constitutionneldevra donc se prononcer sur la validité decet article.Taxe foncièreExonération pour vacance d’im-meuble(CE, 29avril 2015, 8esous-section, n°382322)Un contribuable demandait l’exonérationde taxe foncière et de TEOM pour lesannées 2007 à 2010 pour un ensembleimmobilier. Le tribunal avait accordé l’exo-nération pour les années2007 et2008 saufpour le propre logement du contribuable,et avait rejeté la demande pour2009et2010. Le Conseil d’État annule le juge-ment pour un motif de forme et renvoie surce point au tribunal mais, en rejetant l’ar-gument lié à un motif de vacance, il précisela recherche que doit faire le juge.Citant l’article 1389 du CGI, qui prévoit uneexonération de taxe foncière en cas devacance d’un immeuble depuis plus de troismois et indépendamment de la volonté ducontribuable, il indique que “le caractèrecontraignant de la vacance s’apprécie euégard aux circonstances dans lesquelles cet-te vacance est intervenue et auxdémarches accomplies par le propriétaire,selon les possibilités qui lui étaient offertes,en fait comme en droit, pour la prévenir ouy mettre fin”. L’arrêt en déduit “qu’en nerecherchant pas si MmeA., qui n’en avait pasfait état devant lui, avait accompli desdémarches auprès des banques et des admi-nistrations ou organismes de prêts en vued’obtenir le financement de travaux deréhabilitation de l’immeuble en litige, le tri-bunal […] n’a ni méconnu son office ni com-mis d’erreur de droit; que, dès lors, le pour-voi doit être rejeté en tant qu’il porte sur lescotisations de taxe d’enlèvement desordures ménagères auxquelles MmeA. a étéassujettie au titre des années2009 et2010”.Observations:En cas de vacance d’unimmeuble, un contribuable peut être exo-néré de taxe foncière (art. 1389 du CGI) etde taxe d’enlèvement des ordures ména-gères (art. 1524). La vacance doit être indé-pendante de la volonté du contribuable,avoir duré plus de trois mois et affecter latotalité de l‘immeuble ou une partie sus-ceptible de location ou d’exploitationséparée. La jurisprudence est habituelle-ment stricte sur l’appréciation de ces condi-tions. Le Conseil d‘Etat invite ici le juge àapprécier les circonstances d’interventionde la vacance et les démarches entreprisespar le contribuable pour y mettre fin. Ildoit donc faire une appréciation au cas parcas. En revanche, il n’a pas nécessairementobligation de rechercher si le contribuablea effectué des démarches pour obtenir unprêt pour financer des travaux de rénova-tion.Marché de travauxPas de responsabilité du maîtred’ouvrage pour fourniture d’uneétude de sol erronée(CE, 15décembre 2014, 7esous-section,n°370576)La commune d’Agde avait confié à uneentreprise un marché de travaux d’exten-sion d’une station d’épuration. La couradministrative d’appel de Marseille avaitcondamné la commune à indemniser l’en-treprise en raison de travaux supplémen-taires (fondation et sur ouvrages existants).Une étude de sol était fournie mais le cahierdes charges précisait que tous les rensei-gnementsmentionnés dans le rapport sontcommuniqués à titre indicatif, sans qu’ilspuissent être considérés comme de nature àengager le maître d’ouvrage ou le maîtred’œuvre” et encore que “l’entrepreneur nesaurait se prévaloir postérieurement à laremise de son prix d’une connaissanceinsuffisante des site, lieux et terrains d’im-plantation des ouvrages, des installationsexistantes à rénover et de tous les élémentslocaux susceptibles d’interférer dans l’exé-cution des travaux, tels que la nature dessols”.Le Conseil d’État en déduit:“Considérant qu’en jugeant que des insuffi-sances et erreurs figurant dans l’étude desol jointe par la commune d’Agde auxdocuments de la consultation étaientconstitutives d’une faute engageant la res-ponsabilité contractuelle de cette dernière,alors qu’il résulte clairement des stipula-tions contractuelles mentionnées ci-dessusque cette étude de sol n’avait qu’unevaleur indicative et ne pouvait engager laresponsabilité de la commune, la cour adénaturé les pièces du dossier”.L’arrêt censure également l’arrêt d’appelen ce qu’il avait admis l’indemnisation del’entreprise pour la réalisation des travauxsupplémentaires alors, juge le Conseild’État, que les candidats avaient obligationde vérifier les informations fournies par lacommune.Observations:L’entreprise échoue donc àobtenir une indemnisation de la communeaprès avoir réalisé les travaux supplémen-taires. Cet arrêt fait donc une stricte appli-cation des règles du cahier des charges.L’entreprise pouvait se fonder sur l’étudegéotechnique fournie par la commune,mais sans garantie. La rédaction précise ducahier des charges écartant la responsabili- de la commune imposait donc à l’entre-prise de n’utiliser ces informations qu’avecprécaution.ExpropriationDéclaration d’insalubrité etdéclaration d’utilité publique d’acquisition(CE, 20mars 2015, 5eet 4esous-sectionsréunies, n°371895, Sté Urbanis Aménage-ment)En 2008, le préfet des Bouches-du-Rhôneavait déclaré insalubre de façon irrémé-diable un immeuble puis, en 2009, avaitdéclaré d’utilité publique l’acquisition decet immeuble par une société d’aménage-ment et en avait prononcé la cessibilité. Lepropriétaire avait obtenu en appel l’annu-lation de l’arrêté de 2009.JURISPRUDENCE
Le Conseil d’État indique d’abord que lerequérant pouvait valablement contesterl’arrêté de 2008 à l’appui de son recourscontre l’arrêté de 2009 même si le délai derecours contre l’arrêté de 2008 était expiré,car l’arrêté déclarant un immeuble insa-lubre et l’arrêté déclarant d’utilitépublique le projet d’acquisition de l’im-meuble et prononçant sa cessibilité, pourpermettre la réalisation de nouvellesconstructions constitue une opération com-plexe.Le Conseil d’État confirme ensuite l’annula-tion de l’arrêté de 2008, motif pris de l’in-suffisance de l’avis du conseil départemen-tal de l’environnement des risques sani-taires:“Considérant […] qu’il ressort des pièces dudossier soumis aux juges du fond qu’en sefondant sur un rapport du service commu-nal d’hygiène et de santé de la ville de Mar-seille de juin2007 qui concluait à l’insalu-brité de l’immeuble, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité l’avis du conseil dépar-temental de l'environnement et des risquessanitaires et technologiques; que cette ins-tance s’est bornée à indiquer qu’elle émet-tait un avis favorableaux propositions deson rapporteur, sans se prononcer expres-sément ni sur la réalité et les causes de l’in-salubrité, ni sur les mesures propres à yremédier;qu’en relevant que l’avis ainsiémis était irrégulier, faute de comporter lesindications exigées par les dispositions pré-citées de l’article L. 1331-26 du code de lasanté publique, et en jugeant que cetteirrégularité avait pu exercer une influencesur la décision du préfet et entachait parsuite d’illégalité son arrêté du 12 juin 2008,la cour administrative d’appel n’a pas com-mis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé leséléments qui lui étaient soumis”.Le Conseil d’État confirme donc la décisiond’appel.Observations:On retiendra deux points decette décision:- d’une part qu’il est possible, par unrecours visant l’arrêté déclarant d’utilitépublique l’acquisition d’un immeuble insa-lubre, de contester également l’arrêtéantérieur qui constate l’insalubrité, mêmesi le délai de recours est expiré à l’égard dupremier arrêté, car les deux arrêtés consti-tuent une opération complexe.- d’autre part que l’avis de la commissiondépartementale compétente doit êtremotivé sur les mesures permettant deremédier à l’insalubrité ou, en cas d’insalu-brité irrémédiable, sur le fait que les tra-vaux de résorption de l’insalubrité sontplus coûteux que la reconstruction (articleL 1331-26 du code de la santé publique).Déclaration d’utilité publiqueEstimation du coût des travaux(CE, 27février 2015, 2eet 7esous-sectionsréunies, n°373962, Sytral)Le préfet du Rhône avait déclaré d’utilitépublique le projet d’extension d’une lignede tramway pour desservir le projet deGrand stade. Le TA de Lyon avait annulé cetarrêté, décision confirmée en appel. LeConseil d’État annule l’arrêt d’appel en sefondant sur l’article R 11-3 du code de l’ex-propriation qui impose notamment à l’ex-propriant de fournir l’appréciation sommai-re des dépenses.Le Conseil d’État précise que “l’obligationainsi faite à l’autorité qui poursuit la décla-ration d’utilité publique de travaux oud’ouvrages a pour but de permettre à tousles intéressés de s’assurer que ces travaux ououvrages, compte tenu de leur coût totalréel, tel qu’il peut être raisonnablementapprécié à l’époque de l’enquête, revêtentun caractère d’utilité publique; qu’elle nesaurait toutefois conduire à inclure dans cecoût celui d’ouvrages distincts, ayant unefinalité propre et dont le financement n’estpas nécessairement lié à celui du projet quifait l’objet de la déclaration d’utilitépublique”. Il en déduit:“en jugeant que le coût d’aménagementde ces stations devait être inclus dans lecoût de l’opération déclarée d’utilitépublique, alors que ces aménagements nerelèvent pas de l’objet de la déclarationd’utilité publique contestéeet présententle caractère d’ouvrages distincts ayant unefinalité propre et dont le financement n’estpas nécessairement lié à celui du projet quifait l’objet de la déclaration d’utilitépublique, la cour administrative d'appel deLyon a commis une erreur de droit”. Observations:L’autorité expropriante doitfournir au préfet un dossier pour être sou-mis à enquête publique (art. R 11-3). Cedossier comporte notamment l’apprécia-tion sommaire des dépenses. Mais celan’inclut pas les ouvrages distincts ayantune finalité propre dont le financementn’est pas lié à celui du projet faisant l’objetde la déclaration d’utilité publique. En l’es-pèce, l’aménagement de gares qui est utilemais non nécessairement lié au projet sou-mis à déclaration d’utilité publique, n’avaitdonc pas à figurer dans le dossier de décla-ration d’utilité publique. Mention de l’étude d’impactdans l’arrêté d’ouverture de l’en-quête publique(CE, 27février 2015, 2eet 7esous-sectionsréunies, n°382557, Communauté urbaine deLyon)Un autre arrêt du même jour statue sur lavalidité de l’arrêté du préfet qui avait décla- d’utilité publique l’aménagement d’unéchangeur (rocade est) pour la desserte duGrand Stade de Lyon. La cour administrati-ve d’appel avait annulé cet arrêté. Mais leConseil d’État censure cette décision.S’appuyant sur l’article R 123-12 du code del’environnement fixant le contenu de l’arrê- préfectoral, il indique “qu’en vertu desdispositions de l’article R. 123-6 du code del’environnement, l’étude d’impact, lors-qu’elle est requise, fait partie intégrante dudossier soumis à enquête publique”. Mais iljuge:“que s’il appartient à l’autorité administra-tive de procéder à l’ouverture de l’enquêtepublique et à la publicité de celle-ci dans lesconditions fixées par les dispositions ducode de l’environnement précédemmentcitées, la méconnaissance de ces disposi-tions n’est toutefois de nature à vicier laprocédureet donc à entraîner l’illégalité dela décision prise à l’issue de l’enquêtepubliqueque si elle n’a pas permis unebonne information de l’ensemble des per-sonnes intéressées par l’opération ou si ellea été de nature à exercer une influence surles résultats de l’enquêteet, par suite, sur ladécision de l’autorité administrative”. L’ar-rêt en déduit:“qu’en se fondant sur la seule circonstancequ’avait été omise la mention relative àl’existence de l’étude d’impact dans l’arrêtéd’ouverture de l’enquête publique et l’avisau public pour estimer que la procédureavait été viciée, alors que ce seul élément,en l’absence d’autres circonstances, n’estpas de nature à faire obstacle, faute d’in-formation suffisante, à la participationeffective du public à l’enquête ou à exercerune influence sur les résultats de l’enquête,la cour administrative d’appel a commis uneerreur de droit”. L’affaire est renvoyéedevant la cour administrative d’appel deLyon.Observations:Le Conseil d’État fait doncune appréciation souple de la règle quiimpose la mention de l’existence d’uneétude d‘impact dans l’arrêté d’ouverturede l’enquête publique, Cette appréciationest liée à l’objet de cette information. Elleest destinée à prévenir le public. Comme ilrésultait de l’instruction que le dossier12mai 20153EXPROPRIATIONJURISPRUDENCE
12mai 20154Professions juridiquesLes sénateurs ont examiné le 13avril l’ar-ticle 14relatif aux notaires. il prévoit unelimite d’âge fixée à 70 ans. François Pillet aproposé d’ajouter un article relatif à larémunération des notaires concernant laprestation de conseil (amendement n°1754),mais il l’a finalement retiré (JO Sénat déb.14avril, p.3592) et l’article 14 a été adopté.L’article 15concerne le statut des huissiers.Il comporte notamment une extension decompétence à tout le territoire pour la plu-part de leurs activités. Il a été voté sansmodification. Cet article doit entrer envigueur le 1erjanvier 2017.L’article 16vise les commissaires-priseursjudiciaires(vote p.3600).L’article 16 bisconcerne les greffierset fixeune limite d’âge à 70 ans pour l’exercice deleur activité.L’article 17 bismodifie le statut des avocatsau Conseil d’État et à la Cour de cassation.Le ministre a proposé de revenir à la rédac-tion du texte voté par l’Assemblée, mais iln’a pas été suivi et l’article a été voté. L’ar-ticle 17 terprévoit une convention d’hono-raires entre l’avocat aux Conseils et sonclient.A l’article 18, le ministre a souhaité aug-menter le nombre de notaires salariésquepeut recruter un notaire (quatre pour un) aulieu de deux pour un, mais son amende-ment (n°1629) a été repoussé (p.3610) etl’article voté.L’article 20définit les conditions de diplômeLALOIMACRONAUSÉNATDÉBATSLa loi Macron au SénatSuite des débats au Sénat sur la loi pour la croissance avec les articles visant les pro-fessions juridiques, puis l’urbanisme, le logement et la loi Hoguet.Un amendement n°1374 de Jean-PierreBosino a proposé, sans succès, d’autoriserun gel des loyers d’habitationdans leszones tendues. Le Gouvernement s’opposeà la mesure, par la voix d’Axelle Lemaire(secrétaire d’État au numérique) qui indiqueque les loyers “ont été fortement encadréspar la loi Alur”. L’amendement a été repous- (JO Sénat débats, 15avril 2015, p.3684).L’article 23 bis Brepousse au 1erjanvier 2016l’obligation d‘installation d’un détecteur defuméedans les logements, à condition quele propriétaire ait signé un contrat d’achatau plus tard le 8mars 2015. Il a été voté enl’état, Axelle Lemaire rappelle que “au cas un bailleur n’a pas satisfait à ses obliga-tions légales, une franchise lui est appliquéepar l’assureur”.Logement intermédiaireL’article 23 bisvise le logement intermédiai-re. Michel Le Scouarnec en demande la sup-pression car il ne permet pas de répondre àlui seul aux enjeux d’égal accès au logement.Marie-Noëlle Lienemann juge au contrairequ’il faut soutenir l’accession sociale à lapropriété, remarquant que le risque de sur-endettement n’est pas lié à l’accession à lapropriété mais au crédit à la consommation(p.3688). L’amendement de suppression del’article a été repoussé et l’article voté.L’article 23 tersupprime la condition dezonageapplicable au logement intermédiai-re. Ce zonage, explique Dominique EstrosiSassone, rapporteur, résulte de l’ordonnan-ce du 20février2014, il est basé sur la taxesur les logements vacants, mais il existe aus-si un zonage résultant du régime fiscal, basésur le zonage ABC. L’article 23 tersupprimedans la définition du logement intermédiai-re, la référence au zonage.Jean-Pierre Bosino propose d’augmenter de10,3% les plafonds de ressources appli-cables aux logements sociaux, pour revenirsur la loi Boutin. La rapporteure s’y oppose,rappelant qu’actuellement, 64, 3% de nosconcitoyens sont éligibles au logementsocial. Rejet de l’amendement n°1377 etadoption de l’article 23 ter.L’article 23 quatera également été voté. Ilconcerne le PLI et la référence à une fixationdes plafonds de ressources et de loyer duPLI a été supprimée, s’agissant, expliqueDominique Estrosi Sassone, d’une disposi-tion d’ordre réglementaire.L’article 23 quaterouvre aux filiales desd’enquête avait effectivement été mis àdisposition du public et reçu des observa-tions, l’objectif poursuivi par le législateuravait donc été atteint. En conséquence, leConseil d’État refuse d’admettre l’annula-tion de l’arrêté préfectoral.L’arrêt n°382625 du même jour et censu-rant également la cour d’appel, fait uneappréciation analogue sur le contenu dela notice explicative, prévue à l’article R.123-6 du code de l’environnement, enjugeant que cet article prévoit que cedocument expose les principales caractéris-tiques de l’opération, mais n’impose pasqu’il décrive en détail les ouvrages envisa-gés ou expose de manière exhaustive l’en-semble des objectifs poursuivis. requises des administrateurs judiciaires etmandataires judiciaires (vote p.3624). L’ar-ticle 20 bisétend les activités que peuventexercer les experts-comptables. Un amende-ment n°1624 a précisé les études et travauxen matière fiscale que l’expert-comptableserait autorisé à fournir aux personnes pourlesquelles il ne réalise pas de travaux comp-tables. Le ministre explique qu’il ne pourrapas fournir des consultations juridiques àun client pour lequel il n’effectue pas égale-ment de travaux comptables (p.3626). S’ileffectue des travaux comptables pour unclient, il est soumis à la règle de l’accessoire.L’article 20 bis a été adopté.Emmanuel Macron a voulu rétablir l’article20 ter. Il vise, explique le ministre à déve-lopper des synergies entre les professionsjuridiques et les professions judiciaires.Mais l’amendement (n°1627) a été rejeté(p.3636).L’article 21habilite le Gouvernement àadopter par ordonnances des mesures pourconstituer des structures d’exercice libéralinterprofessionnelentre avocats, commis-saires-priseurs judiciaires, huissiers,notaires et conseils en propriété industrielle.Christian Favier estime que la création deces superstructures du droit encourage laconcentration et la création de gros cabinets.Il en demande, sans succès, la suppression(rejet de l’amendement n°16). L’article a étévoté avec amendements.L’article 22 bisconcerne les architectes, il aété adopté (p.3658).UrbanismeL’article 23complète l’article L 101-1 duCCH qui exige du Gouvernement un rap-port sur le logement, en y ajoutant des don-nées sur les mutations et le parcours rési-dentiel des locataires des logementssociaux. Il a été voté (p.3670).Jean-Claude Requier a ensuite proposé d’as-souplir les exigences d’accessibilitédeslogements sociaux. Il proposait d’étendreaux logements sociaux en VEFA les assou-plissements qui ont été admis par l’ordon-nance du 26septembre 2014 pour les loge-ments vendus sur plan, mais son amende-ment (n°253) a été repoussé (p.3671).
organismes de logement social la facultéd’acquérir du logement intermédiaire. JoëlLabbé propose de limiter cette faculté auxcommunes qui respectent leurs obligationsen matière de construction de logementsocial. Marie Noëlle Lienemann fait remar-quer que la loi a déjà instauré une étanchéité,en interdisant aux organismes HLM de com-bler les déficits de leurs filiales qui opèrentdans le domaine du logement intermédiaire.Éric Bocquet cite les propos du président dela SNI, André Yché, selon lequel, le métierd’avenir ce n’est pas celui de bailleur social,c’est celui d’opérateur immobilier globald’intérêt général. L’amendement n°446 deJoël Labbé a été rejeté et l’article voté.Dans la suite du précédent, l’article 23 quin-quies, également voté, supprime les interdic-tions de cumul des fonctions d’administra-teur, de membre du directoire ou du conseilde surveillance pour les organismes HLM etleurs filiales de logement intermédiaire.L’ordonnance du 20février2014 est rati-fiée: c’est l’objet de l’article 23 sexies.A cette occasion, Thierry Foucaud a proposéde doubler la taxe sur les logements vacants,mais il a retiré son amendement (n°1382), lasecrétaire d’État rappelant que cette taxe adéjà été réformée, ce qui a conduit à une for-te hausse du nombre de logements impo-sables: il est passé de 90000à 250000 loge-ments, cela doit faire passer la recette de lataxe de 21 à 51millions d’euros (p.3701).L’article 23 sexies a été voté.Même vote pour l’article 23 septiesquiconcerne la rupture de la convention liantl’office et son directeur général.Urbanisation limitéeJean-Marc Gabouty a proposé d’assouplir larègle de la constructibilité limitée dans leszones non couvertes par un SCOT (amende-ment n°817 qui tend à abroger le du I del’article L 122-2 du code de l’urbanisme).Contestant l’amendement, la ministre rappel-le que le principe de constructibilité limitée,empêche l’ouverture à l’urbanisation de nou-velles zones à urbaniser, dans les zones noncouvertes par un SCOT. À compter du 1erjan-vier 2017 il doit être étendu à toutes les com-munes non couvertes par un SCOT. Marie-Noëlle Lienemann soutient l’amendement ence qu’il permettra par exemple d’éviter ladévitalisation de centres-bourgs en raison dela construction de lotissements en périphérie.L’amendement a été voté (p.3707).L’article 24duplique pour le logement inter-médiaire le dispositif de majoration desdroits à construire qui existe pour le loge-ment social. Il a été voté.Un autre amendement a été voté (n°298), ilassouplit le régime des secteurs de taille etde capacité d’accueil limitées (STECAL) per-mettant d’ouvrir la constructibilité dans ceszones. François Aubey demande donc unemodification de l’article L 123-1-5 du codede l’urbanisme pour autoriser les extensionsdes bâtiments existants par des annexes.Locations de courte duréeL’article 24 bisautorise les Français établishors de France à louer pour de courtespériodes le logement qui est leur uniquehabitation en France sans que cela nécessiteune autorisation de changement d’usage. Àcette occasion, le vote d’un amendementn°577 modifie l’article 2 de la loi du 6juillet1989. Il prévoit que la condition d’occupa-tion pendant 8 mois par an n’est pas oppo-sable aux Français expatriés pour raison pro-fessionnelle (vote p.3716).Marc Daunis a obtenu le vote de l’amende-ment n°397 qui crée dans le CCH un articleaprès L 631-7 A. Il tend à autoriser le pro-priétaire de locaux à usage de bureaux ouprofessionnel la possibilité de les transfor-mer à usage d’habitationpendant unedurée maximale de 15 ans. Le propriétairepourrait par simple déclaration rendre lelocal à son usage initial (p.3720).L’article 25modifiant la loi de 1989 inquièteles associations de locataires, selon LaurenceCohen qui redoute un développement desventes à la découpe. Selon Dominique Estro-si Sassone au contraire, l’article 25 doit ras-surer les investisseurs. Carole Delga estimeque le texte de la commission est équilibré,notamment car il permet de conserver lesavancées de la loi Alur qui a protégé les per-sonnes âgées de plus de 65 ans dans le cadred’un congé pour vente et a baissé de 10 à 5logements le seuil qui définit les immeublessoumis à la législation protectrice de la ven-te à la découpe. Mais, pour éviter l’allonge-ment excessif des délais, l’objectif qui a étéretenu est de fixer un délai incompressiblede trois ans entre la cession d’un bien et unéventuel congé pour vente délivré par lenouveau propriétaire (p.3723). L’amende-ment de suppression de l’article a été rejeté.De nombreux amendements ont aussi étérepoussés. En revanche a été voté un amen-dement n°1708 qui écarte l’application desnouvelles dispositions sur la colocation auxbaux en cours. L’article 25 a été voté.Patrick Abate a voulu supprimer le disposi-tif expérimental de l’article 101 de la loi du25mars 2009 sur la location temporairedans les locaux inoccupés. Mais il n’a pasété suivi (rejet de l’amendement n°1386).En revanche, le vote de l’amendementn°968 revient sur la réforme du régime desmonuments historiquesopéré par la secon-de loi de finances rectificative pour 2014. Ilréintègre dans le dispositif les copropriétésde monuments inscrits ou labellisés (Fonda-tion du Patrimoine). Texte voté en dépit desréserves de la ministre.L’article 25 bis Aconcerne les règles d’utili-sation des fonds du 1% patronalet les fraisde l’organisme collecteur rattaché à la SNCF,explique Michel Le Scouarnec, et combleainsi un vide juridique. Il a été adopté.L’article 25 bis Btraite du cas des logementsqui font l’objet de réservation et qui devien-nent vacants. Il fixe un délai d’un mois pourque le réservataire propose un ou plusieurscandidats à l’organisme propriétaire dulogement. Il a été voté.Même vote pour l’article 25 bis Drelatif à ladélégation du droit de préemption urbain àune SEM.Syndics de copropriétéL’article 25 bis Econcerne la mise en concur-rence obligatoire des syndicsde coproprié-té, lorsqu’un syndic a été désigné deux foisconsécutivement. Selon le texte voté (amen-dement n°1530), l’assemblée peut déciderde déroger à cette obligation à une majoritéqualifiée.Une série d’articles a été ensuite votée sansmodification. C’est le cas par exemple del’article 25 sexiesqui programme la créationpar ordonnance du bail réel solidaire.En revanche, l’article 25 septiesa été suppri- (amendement n°210); il prévoyaitd’obliger d’annexer au contrat de vente unmodèle type d’attestation d’assurance del’entreprise ayant participé à la constructiond’un ouvrage, en faveur de l’acquéreur d’unbien immobilier construit dans les dix ansprécédant la vente.Un autre amendement (n°251) modifie la loidu 18janvier 2013 pour autoriser, explique12mai 20155LALOIMACRONAUSÉNATDÉBATS
12mai 20156RÉGLEMENTATIONAssurance du crédit immobilierLe code de la consommation prévoit (art. L312-6-2) qu'une fiche standardisée d'infor-mation est remise, lors de la premièresimulation, à toute personne qui se voitproposer ou qui sollicite une assuranceayant pour objet de garantir le rembour-sement d'un prêt immobilier.Un décret du 22 avril définit le contenu dela fiche standardisée d'information quidoit être remise à l'emprunteur (art. R 312-0-1 nouveau).Elle comporte les mentions suivantes :- définition et description des types degaranties proposées au titre de l'assurance,- garanties minimales exigées par le prê-teur,- type de garanties que l'emprunteur envi-sage de choisir,- estimation personnalisée du coût de lasolution d'assurance envisagée,- mention de la possibilité pour l'emprun-teur de souscrire une assurance de sonchoix.(Décret 2015-460 du 22 avril 2015 relatif àla remise de la fiche standardisée d'informa-tion mentionnée à l'article L. 312-6-2 du codede la consommation, J.O. du 24avril, p. 7239)Un décret d’application de la loiAlurUn décret du 27 avril comporte une sériede mesures d'application de la loi Alur enmatière d'urbanisme.Habitat alternatif ou temporaireLe décret comporte des dispositions rela-tives aux modes d'habitat alternatifs àl'habitat traditionnel. - Pour les habitations légères de loisirs.L'article R 111-32 modifié du code de l'ur-banisme donne la liste des emplacements elles peuvent être implantées ; parcsrésidentiels de loisirs, villages de vacancesclassés, dépendances des maisons familialesde vacances, terrains de camping (sousconditions). Dans les terrains de camping,leur nombre est limité à 20 % du nombred'emplacements (et à 35 %, si le terraincomporte moins de 175 emplacements).L'article R 111-34 fixe les règles d'implanta-tions des résidences mobiles de loisirs.- Habitat permanent. L'article R 111-46-définit ainsi les résidences démontablesconstituant l'habitat permanent de leursutilisateurs : « les installations sans fonda-tion disposant d'équipements intérieurs ouextérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont desti-nées à l'habitation et occupées à titre derésidence principale au moins huit moispar an. Ces résidences ainsi que leurs équi-pements extérieurs sont, à tout moment,facilement et rapidement démontables.L'adjonction d'auvents, rampes d'accès etterrasses, accolés aux habitations légères deloisirs et aux résidences mobiles de loisirs estdispensée de formalités (art. R 421-8-2).Aménagement commercialL'article R 425-15-1 indique que lorsque leprojet est soumis à autorisation d'exploita-tion commerciale, le permis de construiretient lieu d'autorisation d'exploitation com-merciale, dès lors que la demande de per-mis a fait l'objet d'un avis favorable de laCDAC ou de la CNAC (art. 4 12edu décret).PUPLe décret complète la liste des pièces exi-giblesdans le dossier de demande de PC sile projet fait l'objet d'une convention deprojet urbain partenarial ou est situé dansun périmètre PUP (art. R 441-4-1).Autorisations d'urbanisme- Permis délivré par le préfet. L'article R422-2 qui donne la liste des cas dans les-quels le permis de construire est délivrépar le préfet, est complété. Il vise désor-mais les constructions à l'usage de loge-ments situés dans les communes en déficitde logements sociaux (art. 4, 8e du décret).- Permis de construire un immeuble delogements collectifs. Le maire peutdemander la fourniture du plan intérieur(art. R 431-34-1).- Pièces complémentaires. Pour éviter lespratiques dilatoires, illégales, de certainsservices instructeurs, qui demandentd'autres pièces à l'appui d'une demanded'autorisation d'urbanisme, le texte préciseexpressément que « aucune autre infor-mation ou pièce ne peut être exigée parl'autorité compétente ». Cette règle estinsérée à plusieurs endroits du code (art. R431-35, R 441-8-2, R 441-10-1, R 451-7).(Décret 2015-482 du 27 avril 2015 portantdiverses mesures d'application de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès aulogement et un urbanisme rénové et relatif àcertaines actualisations et corrections àapporter en matière d'application du droitdes sols, J.O. du 29 avril, p. 7467).Emmanuel Macron, la décote pour les équi-pements publics construits sur un foncierpublic (p.3748).L’article 25 deciesautorise la cession par unorganisme HLM à des acteurs privés d’unefraction des logements construits dans unprogramme de construction composé uni-quement de logements sociaux. L’articleétend cette faculté, prévue à titre expéri-mental par la loi Alur. Il a été voté.Même vote pour l’amendement n°1707 quimodifie le régime de l’habitat participatifqui a été adopté dans la loi Alur et pourlequel, indique Emmanuel Macron, undécret est en cours de rédaction.Jacques Mézard a obtenu le vote d’un amen-dement pour rapprocher le régime appli-cable aux SEM de celui des organismesd’HLM. L’article L 481-1 du CCH réservel’agrément aux seules SEM locales tout enlaissant un flou sur les SEM d’État. La sup-pression de cette référence aux seules SEMlocales permettra d’assurer une égalité detraitement à tous les acteurs du logementsocial, y compris les SEM d’État (vote p.3755). Même vote pour son amendement 250 qui ajoute un représentant des profes-sionnels de l’aménagement dans la compo-sition de la Commission nationale de l’amé-nagement de l’urbanisme et du foncier.Loi HoguetLe ministre a soutenu avec succès un amen-dement (n°1503) pour modifier la loiHoguet. Il vise à harmoniser le régime dessanctions. La loi Alur a prévu des sanctionsdisciplinaires pour les personnes physiqueset morales, titulaires de la carte profession-nelle. La loi Hoguet prévoit que les per-sonnes physiques doivent disposer d’apti-tude professionnelle et ne pas être frappéesd’incapacité ou d’interdiction résultant decondamnations pénales. L’amendementharmonise les deux textes.Il précise que, pour les personnes morales,leurs représentants légaux et statutaires sontsoumis à l’obligation de respect du code dedéontologie. L’obligation de formationcontinue s’applique aussi aux représentantslégaux ou statutaires des personnesmorales. Enfin, l’obligation d’information(art. 4-1 de la loi Hoguet) porte aussi sur lesliens des représentants légaux et statutairesdes personnes morales avec les entreprisesdont elles proposent les services (votep.3757). À suivre. LALOIMACRONAGENDA2 juillet 2015(Paris 9e). LesEtats généraux de la copropriétéferont le bilan de 50 ans d’ap-plication de la loi de 1965.Une journée organisée par Dalloz,l’AJDI et Mon-immeuble.com. Avecnotamment Jean-François Buet(FNAIM), Pierre Capoulade (ancienprésident de la Commission relati-ve à la copropriété), PhilippePelletier et Pascaline Dechelette-Tolot (avocats), Jacques Laporte(Foncia), David Rodrigues (CLCV)…Tél. Dalloz 01 40 64 13 00.inscription@dalloz.fr
12mai 20157NOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueHervé Naerhuysenquitte ses fonctionsde conseiller politiques fiscales et secto-rielles. (Arrêté du 27 avril 2015, J.O. du 28avril, @)Cabinets ministérielsBudget: Maxime Boutronest nomméconseiller fiscal au cabinet de ChristianEckert. (Arrêté du 1eravril 2015, J.O. du 22avril, @).Ecologie: Élisabeth Bornequitte sesfonctions de directrice du cabinet de Ségo-lène Royal. Guillaume Leforestier, direc-teur adjoint du cabinet, conseiller budgé-taire, est chargé de l'intérim.(Arrêté du 29avril 2015, J.O. du 2mai, @)AdministrationDélégué interministériel à la mixitésociale dans l'habitat: Thierry Repentin,inspecteur général de l'administration dudéveloppement durable, est nommé délé-gué interministériel à la mixité socialedans l'habitat. (Décret du 23avril 2015, J.O.du 24avril, p.7245)DHUP: Clémentine Pesretest nomméesous-directrice du financement et de l'éco-nomie du logement et de l'aménagementau sein de la direction de l'habitat, de l'ur-banisme et des paysages. (Arrêté du 28avril 2015, J.O. du 30 avril,@).Organismes publicsEPA d'Alzette-Belval: Jean-ChristopheCourtinest nommé directeur général del'Etablissement public d'aménagementhaitée de la prise d'effet des garanties,types de garantie exigées, critères servantà apprécier l'équivalence des garanties.Lorsque l'assureur s'est engagé à accordersa garantie, il transmet au prêteur lesinformations suivantes : informationsnécessaires au calcul du TEG, coût desgaranties, date d'effet des garanties.- Si la demande a lieu après l'émission del'offre de prêt, l'emprunteur transmet àl'assureur l'offre de prêt émise ou lecontrat de crédit.Lorsque l'assureur délégué s'est engagé àaccorder sa garantie, le contrat d'assurancementionne les garanties exigées par le prê-teur, le montant du capital assuré, le coûtdéfinitif des garanties et les dates d'effetdes garanties.(Décret 2015-494 du 29avril 2015, J.O. du2 mai 2015, p. 7571).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierLe Défenseur des droits soutientle droit de propriétéLe Défenseur des droits a statué sur un litigeopposant une indivision et une mairie relatifau passage d'une piste de ski. L'indivisionavait constaté que la piste passait à moinsde 10 mètres de son chalet. La mairie deBeaufort-sur-Doron (73) entendait se préva-loir d'une servitude. Le Médiateur avaitdemandé à la mairie de justifier de la procé-dure d'institution de la servitude de piste deski. Le Défenseur des Droits indique que« en l'absence de document relatif au tracéinitial de la piste de ski, il y a lieu de considé-rer que le déplacement vers le bas du ter-rain de la piste de ski qui passe dorénavantà moins de 10 mètres du chalet ainsi que laréalisation du réseau neigenécessitaientune nouvelle procédure d'institution d'uneservitude de piste de ski.”Le Défenseur des droits a donc constatédans sa décision n°2013-144 que la servitu-de de piste de ski, qui grève la propriété del'indivision B., n'a, en l'absence d'uneenquête réglementaire préalable, aucunevaleur juridique. » La mairie n'ayant pasrépondu au courrier demandant de précisersa position, le Défenseur des droits a procé- à la publication de son rapport.(Décision MSP-2015-094 du 16 avril 2015,J.O. du 23 avril, @).d'Alzette-Belval. (Arrêté du 13 avril 2015,J.O. du 21 avril 2015, p. 7037)Conventions collectivesPromotion immobilière: il est envisagél'extension de l’avenant 36 du 20février 2015 relatif aux salaires minimaconventionnels.(Avis publié au J.O. du 23avril 2015, p. 7200).Personnel des cabinets d'avocats: l'ave-nant 113 du 24 octobre 2014, relatifaux taux de contribution au titre de la for-mation professionnelle continue et défi-nissant les règles de fonctionnement ducompte personnel de formation est éten-du par arrêté du 9 avril 2015 (J.O. du 25avril, p. 7323).Avocats salariés: l'avenant 16 du 24octobre 2014, qui a le même objet que leprécédent, est étendu par arrêté du 9 avril2015 (J.O. du 25 avril, p. 7324).Vidéo-protectionUn décret du 29 avril fixe les conditions demise en œuvre de la vidéoprotection sur lavoie publique aux abords des commerces.Il précise (art. R 252-3 modifié du code dela sécurité intérieure) le contenu du dos-sier de demande d'autorisation d'installa-tion du système de vidéoprotection. Il doitcomporter une attestation de l'installateurselon laquelle les caméras sont déconnec-tées des caméras intérieures et que lesimages ne peuvent être visionnées par ledemandeur.L'article R 252-3-1 précise les lieux concer-nés : lieux de vente ou d'entrepôts.(Décret 2015-489 du 29avril 2015 relatif àla vidéoprotection aux abords immédiats descommerces, J.O. du 30 avril, p. 7524).Prêt immobilier et assuranceLa loi du 26 juillet 2013 (art. 60) régitl'échange d'information entre le prêteuret l'assureur délégué sur le prêt et l'assu-rance. Un décret du 29 avril définit lesconditions dans lesquelles le prêteur etl'assureur délégué s'échangent les infor-mations préalables à la souscription descontrats d'assurance liés à un créditimmobilier.Cela vise donc le cas l'emprunteur déci-de d'user de la faculté de substitution ducontrat d'assurance prévue à l'article L312-9 du code de la consommation.- Si la demande a lieu avant l'émission del'offre de prêt, le prêteur transmet à l'as-sureur délégué les informations suivantes :capital initial, durée, taux d'intérêt,tableaux d'amortissement, frais, date sou-❘◗Virginie Louvignérejoint le cabinetd’avocats Baker & McKenzie. Elle estspécialiste de fiscalité immobilièrenotamment pour les véhicules d’inves-tissement réglementés.❘◗Thibaud d'Alès, spécialisé encontentieux commercial, est nomméassocié du cabinet Clifford Chance.Benjamin de Blegiers,également nom- associé, est spécialisé en finance-ments de projets et d'acquisitions.Acteurs
12mai 20158PRÉSIDENTDUCSTB>Quelles sont les missions du CSTB?E.C.: “Le Centre Scientifique et Technique duBâtiment est un établissement public créé en1947. Il assure trois missions principales. Lapremière est la recherche et l’expertise dans ledomaine de la construction. En effet, le CSTBest le seul organisme qui peut envisager soustous les angles l’ensemble des probléma-tiques du bâtiment, au service des collectivi-tés locales et des acteurs privés. Le CSTBassure également un rôle de tiers de confian-ce dont l’objectif est de répondre aux besoinsde sécurisation des matériaux intégrés dansle bâtiment. Pour ce faire, le CSTB instruit lesdemandes d’avis techniques après analysedes produits. Il gère notamment 4 000 avistechniques en cours de validité. Le CSTB etses filiales sont également des acteursmajeurs de la certification des produits et desouvrages. Enfin, le CSTB a pour mission latransmission du savoir. À l’automne dernier,nous avons ainsi ouvert le portail internet“Batipedia”, qui rassemble l’ensemble destextes normatifs, législatifs et réglementairespour les professionnels. Une partie est acces-sible librement, l’autre sur abonnement.”>Comment avez-vous répondu aux cri-tiques sur les délais de traitement des avistechniques?E.C.: “Deux critiques ont en effet été formu-lées. La première porte sur le délai de traite-ment des dossiers. Les grands industrielssont familiers des études longues mais denouveaux acteurs de l’innovation sont venussur le marché de la construction depuis ledébut des années 2000. Or il s’agit souventde PME qui n’ont pas l’habitude de l’évalua-tion des produits de construction et n’ont pasla surface financière pour traiter ces ques-tions dans la durée. Il en a résulté une certai-ne crispation sur les procédures d‘évaluationdu CSTB. Nous avons donc engagé uneréforme des procédures d’évaluation. Ledélai de traitement des Avis Techniques a puainsi être réduit de 18 à 9 mois. Nous avonsentendu une autre critique, qui portait sur lagarantie d’indépendance de la procédure.Pour y répondre, nous avons d’aborddemandé à tous nos experts de remplir unedéclaration de non-conflit d’intérêt. Unedizaine d’entre eux n’y ont pas répondu etont été considérés comme démissionnaires.Puis nous avons rendu publique la liste desgroupes spécialisés. Nous avons aussi mis enplace un médiateur qui intervient en cas delitige entre un évaluateur et une entreprise,afin de renouer le lien entre les deux etrechercher une solution. Enfin, le serviceAriane a été mis en place par le CSTB pouraccompagner les TPE ou PME qui souhaitentaccéder au marché. Grâce à ce service, l’in-dustriel est guidé dans ses démarches tout aulong du processus d’évaluation. Nousdéployons progressivement en régions unréseau national d’accompagnement. Asso-ciant expertise et accompagnement de proxi-mité 5 plateformes de l’innovation sont déjàen place: Strasbourg, Dijon, La Rochelle, Bor-deaux, Nantes. Ce réseau a vocation às’étendre à toute la métropole d’ici fin 2016.”>Quels sont vos chiffres clés?E.C.: “Avec 900 personnes auxquelless’ajoute une centaine de personnes dans lesfiliales, le CSTB réalise un chiffre d’affairesd’environ 100 millions d’euros. Nous bénéfi-cions de 15 millions d’euros de subventions.Le siège du CSTB et nos principaux labora-toires sont implantés à Marne-La Vallée, avecdes équipements à Nantes pour les études decomportement au vent et la gestion durablede l’eau, à Sophia Antipolis pour les étudessur les panneaux photovoltaïques et lenumérique, à Grenoble pour l’acoustique.”>Quels sont actuellement vos chantiersmajeurs?E.C.: “Au-delà de la poursuite de la moder-nisation des outils d’évaluation et de l’accom-pagnement des entreprises innovantes, nousavons mis au point un baromètre sur l’inno-vation dans la construction. Il en ressort unevraie volonté des TPE&PME d’adapter lesproduits: 61 % desentreprises de la construction ont innové ousouhaitent le faire dans les trois ans. Lesdomaines d’innovation soulignés par lesPME sont la solidité et la durabilité des pro-duits, la facilité de pose, la performance éner-gétique et environnementale et l’accessibilité. Nous accompagnons également les pouvoirspublics dans les grands enjeux du secteur. Leplan de modernisation du bâtiment présentépar Sylvia Pinel comprend trois axes. Il s’agitde la modernisation des acteurs, avecl’Agence Qualité Construction, la maquettenumérique, pour laquelle le CSTB est opéra-teur technique et l’amiante. Le retrait del’amiante dans les bâtiments existants néces-site une mobilisation de 2 milliards d’eurospar an pendant 10 ans pour le traitement duseul logement social. Trouver les méthodes etles moyens de réduire les coûts de retrait del’amiante permettra de réaliser des écono-mies substantielles.Enfin, il est prévu par la loi de transition éner-gétique, en cours de débat au parlement, depasser de la RT 2012 à une réglementationthermique passive ou quasi passive. Nousjouons ici le rôle d’expert pour le compte del’État qui élabore la réglementation thermique.Nous allons par ailleurs travailler sur le thèmedes toitures et murs végétalisés à l’automne.”>Comment concilier ce nouveau saut dansl’exigence de performance énergétique avecune pause dans la création réglementaire?E.C.: “À la suite de la démarche engagée parle Gouvernement en 2013, il y a eu cetteannée pour la première fois des mesures desimplification réglementaire. Après ce travaild'inventaire et en lien avec les professionnels,cinquante mesures de simplification ont étéprises, tant en matière d’accessibilité que deréglementation incendie ou sur la RT 2012.Les pouvoirs publics ont souhaité que cettedémarche soit permanente. Le portail inter-net, www.batipedia.com, que nous avons misen place est d’ailleurs un vecteur pour faireremonter les propositions de simplification.”Étienne Crépon: “Nous avons réduit de 18 à 9 mois ledélai de traitement des avis techniques”Le président du CSTB présente les actions engagées pour accompagner les TPE/PME innovantes, améliorer ledélai de traitement des avis techniques et assurer l’indépendance des experts qui y travaillent.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineINTERVIEWCrédit photo: Raphaël Dautigny