lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 603 du 2 juin 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Révision triennale à la baisse ?
Vente : Droit de préemption de la SAFER et caducité de la promesse / Une condition suspensive sans délai… n’est pas pour autant perpétuelle
Responsabilité des constructeurs : Dommages liés à une ancienne structure / Isolation acoustique, taille insuffisance de l’accès au parking/ Défauts d’exécution de la toiture: non indemnisés en l’absence de fuite d’eau
Expropriation : Versement d’une indemnité d’occupation par le locataire / Validité de l’article L 12-5 du code de l’expropriation
– 4 – Au Sénat –
Emmanuel Macron défend la loi croissance devant les sénateurs: Baux commerciaux / Contrats immobiliers et rétractation / Archéologie préventive / Urbanisme commercial
Questions orales : brûlage des déchets verts
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Transition énergétique / Révision des valeurs locatives
– 8 – Marchés –
Conjoncture. Les prix des logements anciens en Ile-de-France en baisse selon les notaires ; le marché du logement neuf repart selon la FPI et l’UMF

L’accès insuffisant au parkingd’un loge-ment neuf, pour une voiture de tourismecouramment commercialisée, justifie unrecours à l’encontre du constructeur aumotif qu’il rend l’immeuble impropre à sadestination (Civ. 3e, 20mai2015, p.3).Des défauts d’exécution dans la réfectiond’une toiture ne permettent pas de mettreen jeu la garantie décennale de l’entrepriselorsque le maître d’ouvrage ne peut pasdémonter que les défauts ont provoqué desinfiltrations. (Civ. 3e, 20mai2015, p.4).Le Gouvernement n’entend pas remettreen cause la règle qui n’impose l’installationd‘ascenseursdans les logements collectifsqu’à partir du 4eétage (p.6).La réforme des autorisations d’occupationtemporaire, qui permet à un occupant deprésenter son successeur, n’est pas rétroacti-ve. Elle ne s’applique qu’aux contratsconclus après la loi Pinel (p.6).Lors des travaux du Sénat consacrés à laloi Macron, les sénateurs ont débattu del’article 58 relatif au droit de rétractiondans les contrats immobiliers, afin d’unifierle délai qui résulte du CCH et celui qui relè-ve du code de la consommation (p.5). Uneréforme de l’archéologie préventive est évo-quée, mais elle devrait plutôt trouver sa pla-ce dans la loi sur le patrimoine.Pascale Poirotest élue présidente du SNAL (p.8).Lemarché dulogementest en demi-tein-te. Si les prix des logements anciens en Ile-de-France restent orientés à la baisse, lesventes de logements neufs (appartements etmaisons) repartent à la hausse (p.8).Difficile retour à la valeur locative La Cour de cassation a rendu le 20mai une série d’arrêts quiméritent attention. Le premier, relatif aux baux commerciaux,concerne la révision triennale. L’affaire opposait un bailleur insti-tutionnel à un locataire, la SNCF. Estimant que la valeur locativeavait baissé par rapport au loyer atteint par le jeu de la claused’échelle mobile, le locataire tentait d’obtenir une baisse de loyersur le fondement de l’article L 145-38. Lorsque le preneur parvient àapporter la preuve d’une modification des facteurs locaux de com-mercialité ayant entraîné par elle-même une modification de plus de10% de la valeur locative, il peut demander que le loyer soit fixé à lavaleur locative. Mais lorsque cette double preuve n’est pas rapportée,cas qui était en jeu en l’espèce, le principe du recours à la valeur loca-tive est écarté puisque ce principe qui figure à l’article L 145-33 estexplicitement éludé dans le texte de l’article L 145-38. Le locataire sou-tenait cependant qu’on ne pouvait pas retenir comme prix plancher leprix résultant de l’indexation car il se confondrait alors avec le loyerplafond et interdirait toute révision du loyer à la baisse (voir p.2). LaCour de cassation n’a pas admis cet argument et conforte donc la posi-tion du bailleur. Cette décision va donc dans le sens de la sécurisationdu flux de loyers des investisseurs en dépit des variations de loyers demarché. Dans le cadre de la révision triennale, seule la double preuvepermet au locataire d’obtenir une variation à la baisse du loyer.Un autre arrêt du même jour concerne la condition suspensived’un contrat de vente. Elle portait sur l’obtention d’un certificat d’ur-banisme, ce qui est tout à fait classique. Mais, ce qui est plus inhabi-tuel, la condition ne comportait aucune durée. La vente n’avait pasété conclue rapidement et ce n’est que six ans plus tard que le ven-deur avait demandé la réitération de la vente. L’obtention du certifi-cat d’urbanisme, six ans après la vente, et demandée de surcroît aprèsintroduction de l’instance, n’a pas été jugée comme permettant laréalisation de la condition. La loi prévoit en principe que lorsque laclause ne prévoit pas de durée, la condition peut toujours être accom-plie. Ce principe est donc tempéré par cette jurisprudence de la Courde cassation qui juge que la stipulation d’une condition suspensivesans terme ne peut avoir pour effet de conférer à l‘obligation uncaractère perpétuel. On ne peut qu’approuver une telle décision.Avoir laissé passer six années sans demander le certificat d’urbanismemontre que les parties avaient en pratique abandonné toute inten-tion réelle de conclure la vente par un terme implicite. Le fait de ledemander en cours d’audience s’apparente à un artifice de procédu-re, qui n’a pas convaincu les juges… Pour éviter ce type de difficultés,il est évidemment plus simple, et plus sage, de prévoir un délai pourla réalisation de la condition suspensive. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6032 JUIN 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Révision triennale à la baisse ?Vente: Droit de préemption de la SAFER et caducité de la promesse /Une condition suspensive sans délai… n’est pas pour autant perpé-tuelleResponsabilité des constructeurs: Dommages liés à une anciennestructure / Isolation acoustique, taille insuffisance de l’accès au par-king/ Défauts d’exécution de la toiture: non indemnisés en l’absencede fuite d’eauExpropriation: Versement d’une indemnité d’occupation par le loca-taire / Validité de l’article L 12-5 du code de l’expropriation- 4 -Au Sénat-Emmanuel Macron défend la loi croissance devant les sénateurs: Bauxcommerciaux / Contrats immobiliers et rétractation / Archéologie préven-tive / Urbanisme commercialQuestions orales: brûlage des déchets verts - 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Transition énergétique / Révision des valeurs locatives- 8 -Marchés-Conjoncture. Les prix des logements anciens en Ile-de-France en baisse selonles notaires; le marché du logement neuf repart selon la FPI et l’UMFSOMMAIREEDITORIAL
2juin 20152BAUXCOMMERCIAUX- VENTEBaux commerciauxRévision triennale à la baisse ?(Civ. 3e, 20mai2015, n° 569, FS-P+B+R+I,rejet, pourvoi n° 13-127367)Titulaire d'un bail commercial conclu en2006 pour des locaux de bureaux, la SNCFavait sollicité de son bailleur (Cofitem-Cofi-mur) la révision du loyer qui s'élevait, aprèsapplication de la clause d'échelle mobile, à3,8millions d'euros. Elle demandait fixationdu loyer à la valeur locative, soit 3,3mil-lions. Sa demande avait été rejetée et laCour de cassation confirme la décision.« Mais attendu qu’ayant relevé qu’en pré-sence dans le bail d’une clause d’indexationsur la base de la variation de l’indice du coûtde la construction régulièrement appli-quée, le loyer en vigueur est le résultat del’application de cette clause qui fait réfé-rence à un indice légal, la cour d’appel aexactement décidé, par ces seuls motifs,qu’à défaut de modification des facteurslocaux de commercialité ayant entraîné parelle-même une variation de plus de 10 %de la valeur locative, il n’y avait pas lieu àrévision du loyer sur le fondement de l’ar-ticle L. 145-38 du code de commercequiécarte, par dérogation à la règle posée àl’article L. 145-33 du même code, la réfé-rence de principe à la valeur locative;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Le débat est donc de savoirsi, dans le cadre de la révision triennale, etsi on est en dehors du cas où le locataireapporte la double preuve (modification defacteurs locaux de commercialité ayantentraîné par elle-même une variation deplus de 10% de la valeur locative), il lui estpossible de faire fixer le loyer à la valeurlocative. La réponse est donc négative.En effet, l'article L 145-38, modifié par laloi du 11décembre 2001, prévoit expressé-ment par la précision « par dérogation àl'article L 145-33 » que le principe de lafixation à la valeur locative est écarté.Mais la société locataire faisait valoir que,dans le cadre d'une révision triennale, sil'article L 145-33 écarte le principe de l'ap-plication du loyer à la valeur locative, enl'absence de la double preuve, le loyerrévisé doit néanmoins pouvoir être fixé àla valeur locative si elle se situe entre leprix plancher et le plafond résultant de lavariation de l'indice légal applicable; leprix plancher correspondant au loyer issude la dernière fixation amiable ou judiciai-re. En cas de clause d'échelle mobile, il sou-tenait que le prix plancher ne peut pasrésulter du prix résultant de l'indexation,car il se confondrait avec le loyer plafondet interdirait, en l'absence de modificationmatérielle des facteurs locaux de commer-cialité, toute révision du loyer à la baissedu loyer à la demande du locataire.La Cour de cassation n'a pas admis ce rai-sonnement en se fondant sur le fait que larègle de l'article L 145-38 est fixée pardérogation à l'article L 14-33 et écartedonc le recours à la valeur locative.En conséquence, pour obtenir une révisiondu loyer, il incombe au locataire de rap-porter la double preuve. A défaut, mêmesi la valeur locative a baissé, il doit suppor-ter une hausse de loyer résultant de lavariation de l'indice.Contrat de venteDroit de préemption de la SAFERet caducité de la promesse(Civ. 3e, 20mai2015, n°567, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-13188)Un compromis de vente portant sur uneparcelle avait été signé le 30 mai 2008. LaSAFER avait été informée de la déclarationd'intention d'aliéner le 17 juillet et disposaitd'un délai de deux mois pour préempter. Lacour d'appel avait jugé que la SAFER ayantfait connaître son intention de préempterpar LR avec AR présentée le 12septembre2008, elle avait valablement exercé sondroit, nonobstant le fait que le compromisdevait être réitéré au plus tard à cette date.Le vendeur estimait pouvoir se prévaloir dela caducité de la promesse et avait adresséun courrier en ce sens par courrier égale-ment daté du 12septembre 2008, mais l'ar-gument repoussé en appel, l'est égalementpar la Cour de cassation:« Mais attendu qu'ayant relevé que laSAFER, informée le 17juillet 2008 de l'in-tention de M. G. d'aliéner une parcelle deterre a, par lettre recommandée avec accu-sé de réception reçue le 12septembre 2008,fait connaître sa décision de préempter etexactement retenu que le délai de validitéconvenuentre M. G. et M.et MmeM., acqué-reurs évincés, n'était pas opposable à laSAFER qui disposait d'un délai de deuxmois pour préempteren application desarticles R 143-4 et 6 du code rural et de lapêche maritime, la cour d'appel […] en adéduit à bon droit que la procédure de pré-emption formalisée avant l'expiration de cedélai était régulière;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'argument du vendeur étaitintéressant. Le compromis prévoyait un délaide deux mois pour signer l'acte définitif devente. La SAFER avait exercé son droit depréemption mais le jour limite où l’acte défi-nitif devait être signé. Le vendeur entendaitse prévaloir de la clause du contrat pour sou-tenir que le compromis était caduc. La Courde cassation ne l'a pas admis.L'article L 143-8 du code rural prévoit, parrenvoi à l'article L 412-8, un délai de deuxmois pour préempter. On peut considérerque ce délai aurait été écarté par lecontrat si le délai se trouvait réduit parl'exigence de signature de l'acte authen-tique dans un délai plus contraint et auraitpu constituer un contournement de la loi.Cette pratique est donc rendue inefficacepar la Cour de cassation. Il semble résulterde cet arrêt qu'il suffit à la SAFER de pré-empter dans le délai de deux mois, indé-pendamment du délai prévu pour réitérerl'acte de vente.Une condition suspensive sansdélai… n’est pas pour autant per-pétuelle(Civ. 3e, 20mai2015, n° 564, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-11851)Un contrat de vente avait été conclu en2004 sous condition suspensive d'obtentiond'un certificat d'urbanisme. En 2010, le ven-deur avait assigné les héritiers de l’acqué-reur pour obtenir réitération de la vente. Lademande avait été rejetée en appel aumotif qu'il était manifeste que les partiesavaient nécessairement mis un terme impli-cite à la condition insérée l'acte de ventelequel ne pouvait être que raisonnable etqu'il ne pouvait admis que les parties aientpu avoir la commune intention de le fixerau-delà de plusieurs années. La Cour de cas-sation approuve ce raisonnement:« Mais attendu qu'ayant relevé que le certi-ficat d'urbanisme n'avait été demandé queplusieurs années après la signature ducontrat de vente et postérieurement à l'in-troduction de l'instance et retenu, exacte-ment, que la stipulation d'une condition sus-pensive sans terme fixe ne peut pour autantconférer à l'obligation un caractère perpé-tuelet, souverainement, qu'en l'absenced'indexation du prix et de coefficient derevalorisation, les parties avaientla commu-ne intention de fixer un délai raisonnablepour la réalisation de la condition suspensi-veet que M.S. ne pouvait plus y renoncer, lacour d'appel en a déduit à bon droit que lapromesse de vente était caduque;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».JURISPRUDENCE
Observations:L'article 1176 du code civilprévoit que « s'il n'y a point de temps fixe,la condition peut toujours être accom-plie ». En conséquence, une condition quine prévoit pas de délai est valable. Maiscet arrêt affirme une règle de principe: lacondition suspensive ne peut pas être per-pétuelle. Elle a habituellement un terme,mais à défaut, comme en l'espèce, elle nesaurait se prolonger au-delà d'un délai rai-sonnable. L'arrêt renvoie ensuite au pou-voir d'appréciation du juge du fond et vali-de en l'espèce le choix de la cour d'appelde considérer, après six ans, et alors que lecontrat ne prévoyait pas de clause de révi-sion de prix, que la promesse étaitcaduque.La Cour de cassation avait déjà jugé queen l'absence de terme, le juge du fondpeut décider qu'il lui appartient de fixer letemps au-delà duquel, selon l'intention desparties, la condition serait réputé ne pluspouvoir être réalisée (Civ. 1e, 5avril 1960,Civ. 3e, 4 mars 1975). Ce nouvel arrêt estdans le même sens.Cette affaire ne peut que conduire à éviterde stipuler des conditions sans délai.Responsabilité des constructeursDommages liés à une structureancienne(Civ. 3e, 20mai2015, n°556, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-13271)L'exploitant A. d'un hôtel-restaurant avaitfait appel à une entreprise pour des travauxde réfection de façades et corniches de l'im-meuble. À la suite de désordres sur la faça-de, il avait assigné l'entreprise et son assu-reur. Il reprochait à la cour d'appel avoirlimité à 2559euros la condamnation pourles seuls désordres résultant d'un défautd'exécution des enduits des façades de l'hô-tel. Même si les causes des désordres sesituaient dans la structure du bâtiment, ilinvoquait le devoir d'information et deconseil de l'entreprise. La Cour de cassationconfirme la décision d'appel:« Mais attendu qu'ayant relevé que lesdésordresrelatifs aux corniches, aux mursde soutènement et soubassementsn'étaient pas imputables aux travaux réali-séspar la société C. et, procédant à larecherche prétendument omise, que M. A.ne démontrait pas que la prétendue viola-tion de son obligation de conseil et d'infor-mation par la société C. serait à l'origine deces désordres et malfaçons, la cour d'appela légalement justifié sa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:La cour d'appel avait consi-déré que les désordres sur les corniches,murs de soutènement résultaient de lastructure des murs et d'une malfaçon destoitures anciennes. La réfection de la faça-de à la chaux n'était donc pas à l'originedes désordres. La Cour de cassationapprouve la décision.La Cour de cassation avait déjà jugé que lagarantie décennale n'est pas due pour despeintures qui n'ont qu'un rôle esthétique(Civ. 3e, 27avril 2000) et qu'un ravalementne peut être assimilé à la construction d'unouvrage (Civ. 3e, 4avril 2002). Mais elle aindiqué en 1994 que la garantie décennaleest due dès lors que l'entrepreneur appor-te à la toiture et à la charpente de l'im-meuble des éléments nouveaux (Civ. 3e, 9nov. 1994). Dans ce nouvel arrêt, elleadmet que l'entreprise peut écarter sa res-ponsabilité si la cause des dommages etliée à la structure ancienne.Isolation acoustique, taille insuf-fisante de l’accès au parking(Civ. 3e, 20mai2015, n°558, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°14-15107)L'acquéreur d'un appartement se plaignaitde divers désordres. L'arrêt qui avait rejetéses demandes en appel est cassé sur troispoints.1. Isolation phoniqueLa cour d'appel avait jugé que la non-conformité, compte tenu de la tolérance de3dB(A), ne portait que sur un dépassementdu bruit aérien de 6 dB(A) entre la chambreet le bureau et de 3 dB(A) entre les deuxsalles de bains « ce qui ne permet pas à M.de justifier d'une impropriété de l'apparte-ment à sa destination et donc du caractèredécennal du désordre ».La Cour de cassation censure :« En déduisant de la seule circonstance quele dépassement des normes d'isolation pho-nique applicables aurait été limité, l'absen-ce de désordres relevant de la garantiedécennale, la cour d'appel a violé [lesarticles 1642-1 et 1792 du code civil] ».2. Dimension de l’accès au parkingL'acquéreur disposait d'une Peugeot 607 etse plaignait de difficultés d'accès à sa placede parking de l'immeuble. La cour d'appelavait jugé que « il n'est pas démontré nimême allégué que d'autres copropriétairesrencontrent les mêmes problèmes et qu'iln'est donc pas justifié par M. G. […] d'unpréjudice en lien de causalité avec undésordre sont la société D. doit garantie ».La Cour de cassation censure au visa desarticles 1646-1 et 1792 du code civil:« En statuant ainsi, alors qu'en l'absenced'indication particulière dans le descriptifdes prestations de l'immeuble vendu enl'état futur d'achèvement, constitue uneimpropriété à la destination l'exiguïté del'accès à une place de parking qui rend cel-le-ci inutilisable pour une voiture de touris-me couramment commercialisée, la courd'appel a violé les textes susvisés ».3. Vice apparentLa cour d'appel avait enfin rejeté le recoursrelatif à des enduits, au motif que cedésordre, apparent, n'avait pas fait l'objetde réserves dans le PV de réception des par-ties communes. La Cour de cassation censure également:« Vu les articles 1642-1 et 1678, alinéa 2 ducode civil […]Attendu […] qu'en statuant ainsi, tout enrelevant que M. N. avait assigné le 17 jan-vier 2008, soit dans le délai d'un an du pro-cès-verbal de réception des parties com-munes, la société D. en référé-expertise etqu'il n'était pas contesté que cette assigna-tion visait le désordre litigieux, la cour d'ap-pel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:Il résulte de cet arrêt, triple-ment favorable à l'acquéreur, que:- il ne suffit pas au constructeur de respec-ter les normes réglementaires pour échap-per à un recours en responsabilité pourimpropriété de l'immeuble à sa destina-tion.- L'accès malaisé à une place de parkingrelève aussi de l'impropriété de l'immeubleà sa destination pour une voiture « cou-ramment commercialisée ». Un véhicule degrande taille, mais couramment vendudoit donc pouvoir accéder au parking. Leraisonnement s'applique donc à des véhi-cules de type monospace.- Les désordres, même apparents, qui n'ontpas fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception peuvent néanmoinsfaire l'objet de recours, dans le délai d'unan (délai de l'article L 1641-1).Défauts d’exécution de la toitu-re: non indemnisés en l’absencede fuite d’eau(Civ. 3e, 20mai2015, n°557, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-14773)À la suite de la transformation d'un bâti-ment agricole en immeuble d'habitation, lepropriétaire se plaignait de défauts d'exé-cution dans la réfection de la toiture. Il avaitdonc assigné l'entreprise ayant réalisé les2juin 20153RESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURSJURISPRUDENCE
2juin 20154AUPARLEMENTDÉBATSEmmanuel Macron devant les sénateursSur certains points en désaccord avec les sénateurs, le ministre de l’économie a rappeléen fin de débats le sens de la démarche engagée par son projet de loi “croissance”.EXPROPRATIONtravaux. Celle-ci étant en redressementjudiciaire, il avait assigné l'assureur dom-mage ouvrages. La cour d'appel avait reje-té son action au motif qu'il n'y avait pas eud'infiltration. La Cour de cassation confir-me la décision:« Mais attendu qu'ayant constaté que si lerapport de consultation établi le 28mai2013 confirmait les défauts d'exécutiondéjà mis en évidence par l'expert judiciaire,à cette date, aucun dommage par infiltra-tions à l'intérieur des locaux n'avait étéconstaté et que M.et MmeS. ne démon-traient pas que les défauts d'exécutionaffectant la couverture de leur maison sefussent traduits par un dommage de natu-re décennale au cours de la période com-prise entre le 12octobre 2002 et le12octobre 2012, la cour d'appel a pu reje-ter les demandes formées à l'encontre de lasociété Axa; D'où il suit que le moyen n'estpas fondé; Par ces motifs: rejette ».Observations:Un expert avait constaté undéfaut dans l'exécution des travaux decouverture en raison d'un recouvrementinsuffisant des ardoises. Mais le maîtred'ouvrage n'avait pas pu établir qu'il enétait résulté des infiltrations. En consé-quence, ce défaut ne relevait pas de lagarantie décennale.ExpropriationVersement d’une indemnitéd’occupation par le locataire(Civ. 3e, 20mai2015, n°562 , FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-10813)Un immeuble commercial avait été expro-prié par une SEM. Il se posait la question duversement d'une indemnité d'occupationpar le locataire. La cour d'appel avait fixé ladate à laquelle le locataire devait verserl'indemnité à la SEM et non plus au pro-priétaire exproprié. La Cour de cassationrejette les pourvois formés, l'un par la SEM,l'autre par le locataire:« Attendu qu'ayant retenu à bon droit queM. C., locataire du bien exproprié, étaitredevable d'une indemnité d'occupationdepuis le 25janvier 2005, date de l'ordon-nance d'expropriation qui a mis fin au bail,et que cette indemnité était due à l'expro-priant depuis le 1erjanvier 2008, date de sonentrée en possession du bien compte tenude la date de la consignation de l'indemni-té d'expropriation revenant au propriétai-re, la cour d'appel, devant laquelle la socié-té expropriante ne sollicitait le versementdes charges qu'à compter de sa prise deValidité de l'article L12-5 del'expropriationDans l’affaire jugée par la Cour de cassa-tion le 20mai (voir ci-contre), le locataireavait sollicité une QPC sur la constitution-nalité de l'article L 12-5 du code de l'ex-propriation, en ce qu'il interdit au locatai-re du bien objet de l'expropriation de fai-re constater par le juge de l'expropriationque l'ordonnance portant transfert depropriété est dépourvue de base légale.Mais la Cour de cassation l'avait rejetéeau motif que cette ordonnance ayantpour objet le transfert de propriété del'immeuble,seul le propriétaire a qualitépour faire constater une perte de baselégale. Quant au preneur, il dispose d'uneaction pour faire fixer ou contester l'in-demnité d'éviction à laquelle il a droit.(Cass. Civ. 3e, 8juillet 2014, n°1079, FS-P+B,non-lieu à renvoi, pourvoi n°14-10922).possession, a, sans dénaturation et par unedécision motivée, souverainement appréciéla valeur et la portée des éléments de preu-ve qui lui étaient soumis et fixé le montantde cette indemnité d'occupation;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Lorsque le bien expropriéfait l'objet d'une location, l'ordonnanced'expropriation met fin au bail (art. L 12-2du code de l'expropriation). Le locatairequi reste dans les lieux est donc redevabled'une indemnité d'occupation et non plusdu loyer. Elle doit être versée au proprié-taire exproprié jusqu'au moment où l'ex-propriant prend possession du bien. Ensui-te, elle doit être versée à l'expropriant. Laprise de possession était ici fixée par laconsignation de l'indemnité d'expropria-tion par la SEM. L'article 55 terdu projet de loi sur la crois-sance, examiné au Sénat le 5mai, prévoit demodifier les règles de ladéclaration d'insai-sissabilité de la résidence principale, quipermet à l'entrepreneur individuel de laprotéger. Considérant que ce dispositif estinsuffisamment utilisé, l'article propose del'instituer de droit, au lieu d'exiger un actenotarié. Roland Courteau précise que cetterègle ne vaudrait que pour les créances pro-fessionnelles nées après l'entrée en vigueurde la loi. Par la voix de Carole Delga, le Gou-vernement souhaitait supprimer l'état des-criptif de division prévu par la commission,en cas d'affectation d'une partie de la rési-dence principale à l'activité professionnelle,mais son amendement a été repoussé(amendement n°1607 I, JO Sénat, 6mai,p.4357). Il est en revanche prévu que, en casde succession, la déclaration d'insaisissabili-té se poursuit jusqu'à la liquidation de lasuccession.Baux commerciauxL'article 56concerne les baux commerciaux.Élisabeth Lamure a proposé un amende-ment n°276 pour codifier la jurisprudencerelative au champ d'application du statut,fixant les critères de stabilité et de perma-nence du local, de clientèle propre et d’ab-sence de contraintes incompatibles avec lelibre exercice du statut. Accueillant la cri-tique selon laquelle cette précision pourraitsusciter des contentieux, elle a retiré l'amen-dement. En revanche, a été voté l'amende-ment n°1654 du Gouvernement. La com-mission a supprimé la faculté de donnercongé par LR avec AR, issue de la loi Pinel.Mais, indique la ministre, cette suppressions'applique aussi à la résiliation triennale, laministre propose de rétablir cette facultépour la seule résiliation triennale faite par lelocataire. Mais le congé donné par le bailleurreste soumis à l'acte extrajudiciaire. L'article56 amendé a été voté (p.4359).Jean Claude Requier a proposé de modifierl'article L 145-20-2 du code de commerce quia interdit au bailleur de mettre à charge dulocataire les travaux de mise en conformitéavec la réglementation. Il souhaite, pour lesétablissements médico-sociaux et sanitaires,autoriser à nouveau les locataires à maîtriserce type de travaux. Il a toutefois retirél'amendement, le rapporteur expliquant quela question pourrait être traitée au niveau dudécret (p.4360).L'article 56 biscrée une procédure amiablede recouvrement des petites créancespardélivrance d'un titre exécutoire par l'huis-sier. Thierry Mandon explique que le créan-cier pourra saisir l'huissier par voie électro-
nique par un seul formulaire. L'huissiernotifiera par LR avec AR le formulaire etdemandera au débiteur s'il reconnaît le prin-cipe et le montant de la créance. Si la répon-se est positive, l'huissier dressera procès-verbal de l'accord et il aura force exécutoire,ce qui coûtera 25 euros au lieu des 200eurosde l'injonction de payer. Il souhaitait fairesupprimer l'exigence d'homologation du tri-bunal introduite par la commission mais sonamendement (n°1534) a été rejeté, et l'articlevoté.L'article 57habilite le Gouvernement àadopter par ordonnance la transposition dela directive du 26février 2014 sur lescontrats de concession et à simplifier lesrègles de la commande publique. Il a étévoté.Contrats immobiliers et rétracta-tionL'article 58concerne le droit de rétractation.Emmanuel Macron explique son amende-ment (n°1493), qui vise à prévoir un seulrégimeau délai de rétractation des contratsimmobiliers, qu'ils soient ou non concluspar voie de démarchage (p.4372). En effet,en cas de démarchage, le contrat est soumisaux règles du code de la consommation et àcelles du CCH ce qui impose deux délais derétraction. Il propose de soumettre le contratau seul régime du CCH. Ainsi, le consom-mateur serait désormais protégé par undélai de rétractation de 10 jours dont lepoint de départ est la 1eprésentation de lalettre notifiant l'acte, que le contrat soit ounon conclu après démarchage. Mais il a étérejeté au profit de l'amendement d'ÉlisabethLamure qui prévoit d’une part de sortir lescontrats immobiliers du champ de la loi surla consommation et d'autre part de fixer ledélai de rétraction dans le CCH à 14 jours,suivant ainsi les exigences de la directiveeuropéenne.Le ministre n'a pas eu plus de succès avecson amendement n°1547 qui voulait sup-primer une incrimination pénale pour lesagents immobiliersen cas de défaut d'in-formation sur les honoraires qu'il pratique.L'article 58 a ensuite été voté (p.4374).Marie-France Beaufils a soutenu un amen-dement (n°1280) pour qu'une société soittenue pour responsable des dommages cau-sés par ses filiales et sous-traitants en matiè-re sanitaire ou environnementale ainsi qu'encas d'atteinte aux droits de l'homme, maissans succès.Après les articles suivants qui concernentl'Autorité de la concurrence, l'article 61 bisrétabli par amendement du ministre (votep.4397), habilite le Gouvernement à légifé-rer par ordonnance pour faciliter le recoursà la facturation électronique.Si un amendement n°187 relatif aux bâchespublicitaires sur les échafaudages de chan-tiera été retiré en raison de ses imperfec-tions rédactionnelles, le ministre s'est enga-gé à en présenter un autre pour rétablir ledispositif des bâches publicitaires d'écha-faudage (p.4403).Archéologie préventiveQuelques amendements ont été débattus àpropos de l'archéologie préventive. Len°886 limite à trois mois le délai de signatu-re de la convention de diagnostic, à compterde l'attribution du diagnostic à l'EPIC ou à lacollectivité chargée de son exécution. Fran-çoise Gatel admet qu'il s'agit d'un amende-ment d'appel. Co-rapporteur, DominiqueEstrosi Sassone indique que le sujet de laréforme de l'archéologie préventive auraitune meilleure place dans le cadre de la loisur le patrimoine; un propos approuvé parle ministre.L'article 66concerne la compétence des tri-bunaux de commerceet vise à en spécialiserquelques-uns pour les procédures collec-tives des grandes entreprises. L'amende-ment n°64 de suppression de l'article a étérepoussé (p.4437). Le nombre de tribunauxserait d'une dizaine explique Joël Guerriau(JO Sénat, 7mai, p.4453), défendant unamendement n°1349 visant à ce qu'il en soitconservé un ou plusieurs par cour d'appel(vote p.4454). Les articles suivants visent lesprocédures collectives.Urbanisme commercialL'article 10 ter, examiné le 11mai, vise l'urba-nisme commercial. Emmanuel Macron pré-sente un amendement (n°1743) complétantle dispositif transitoire relatif à la procéduredu permis de construire valant autorisationd'exploitation commerciale pour couvrir lesprojets nécessitant un permis de construire2juin 20155Brûlage des déchets vertsRépondant à une question de Mathieu Dar-naud au Sénat, le secrétaire d'Etat chargé destransports, Alain Vidalies, rappelle que lerèglement sanitaire départemental interdit lebrûlage à l'air libre de végétaux pour troisraisons: risque d'incendie, nuisances pour levoisinage, danger pour la santé. La solutionla plus adaptée est le compostage. Le séna-teur évoque le bilan carbone du transportdes déchets verts jusqu'aux plateformes decompostage et réclame, en vain, un assou-plissement de la règle… en faveur des com-munes (JO Sénat déb. 13mai, p.4806).AUPARLEMENTDÉBATSqui bénéficient d'une autorisation en coursde validité obtenue avant le 15février 2015.Dominique Estrosi Sassone indique que, lesprojets ayant obtenu une autorisation d'ex-ploitation commerciale entre le 18décembre2014 et le 15février 2015, seraient dispensésde dépôt d'un dossier pour obtenir une nou-velle autorisation. L'amendement règle doncle cas des projets pour lesquels il y a déjà uneautorisation d'exploitation. Pour la demandede PC, faut-il à nouveau demander uneautorisation d'exploitation conformément àla nouvelle procédure? L'amendement les endispense expressément (JO Sénat déb.12mai, p.4751).Une loi libérale ?Le vote définitif au Sénat a eu lieu le 12mai.(JO déb. 13mai, p.4823). Le ministreindique que cette entreprise de réforme étaitnécessaire, car « certaines activités [sont]réglementées exclusivement pour celles etceux qui en vivent ». il s'agit d'installer denouveaux équilibres. S'interrogeant sur laqualification de « libéral », il affirme « lors-qu'une règle ne protège par les plus faibles,mai empêche certaines initiatives, on a ledevoir de s'interroger sur son bien-fondé ».Pour chaque secteur, il faut se poser la ques-tion: jusqu'où aller pour accroître l'activité,tout en protégeant ceux qui ont moins d'op-portunité que les autres. Nouveau cadre de référence HQE L’association HQE Haute Qualité Environne-mentale a lancé un nouveau cadre de réfé-rence le 26mai2015. Sylvia Pinel y voit unoutil pour relever les deux défis majeurs: latransition numérique et la transition écolo-gique. Par ailleurs, HQE participe aux tra-vaux de définition d’une étiquette environ-nementale pour le bâtiment.
2juin 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations23avril 2015Sénatp.953n°8097CatherineGénisson,PS, Pas-de-CalaisAcquisition Censi-Bou-vard par un couple.DivorceÉconomieLe contribuable qui acquiert un bien sous le régimelocation meublée non professionnel ou Censi Bou-vard doit louer le logement pendant 9 ans à l'ex-ploitant de la résidence. Les logements acquis en indi-vision sont éligibles au dispositif. En cas de divorce, unex-époux peut reprendre à son compte l'engage-ment de location. Si le couple maintient le bien enindivision, il est admis que la réduction d'impôt puisseêtre maintenue. Il convient de conclure une conven-tion d'indivision pour 5 ans renouvelables.Cette interprétation,confirmée par instruc-tion, est aussi applicableau régime Scellier.28avril 2015ANp.3268n°62854Philippe Le Ray,App. UMP,MorbihanMissions de l'ANRU.Rapport Cour descomptes.VilleLes programmes confiés par le commissariatgénéral à l'investissement à l'ANRU restentcohérents avec ses missions initiales. Exemple: lesprojets « internats d'excellence » requièrent descompétences immobilières, ce qui fait partie descompétences de l'ANRU en matière de construc-tion et s'articulent avec les dispositifs de réussiteéducative de la politique de la ville.La réponse ne partagedonc pas l'analyse de laCour des comptes qui pré-conise de préserver lacapacité de l’ANRU à inter-venir sur son cœur demétier.5mai2015ANp.3427n°69914Martine Lignières-Cassou,SRC, Pyrénées-AtlantiquesMéthode alternativepour les diagnosticsarchéologiquesCulturePour accélérer les diagnostics d'archéologie préven-tive, le conseil de la simplification pour lesentreprises a proposé de recourir à des méthodesalternativesau traditionnel creusement par pellemécanique. Il ne s'agit pas de les remplacer par desméthodes de prospection géophysique. La mesuredoit être au préalable examinée par l'inspectiondes patrimoines dont un rapport est attendu.La députée relayait iciune inquiétude desarchéologues.5mai2015ANp.3428n°28766Maurice Leroy,UDI, Loir-et-CherAvenir des CAUERéforme de l'EtatLes conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, doivent êtreinscrits dans un paysage rénové pour garantir leur autonomie, la stabilité deleurs ressources et de leur mission. Mais la loi du 27janvier 2014 (sur lesmétropoles) n'a pas modifié leur statut et le projet de loi NOTRe ne com-porte pas de disposition sur les CAUE.7mai2015Sénatp.1067n°16010Xavier Pintat,UMP, GirondeProjet d'ordonnancerelative aux marchéspublicsÉconomieLe Gouvernement entend maintenir les dispositions spécifiques aux marchésde maîtrise d'œuvre dans les textes réglementaires de transposition des direc-tives. Les marchés globaux sont des contrats par lesquels une personnepublique peut confier à une personne unique la conception, la construction etl’entretien des ouvrages. Le projet d'ordonnance doit moderniser les marchésglobaux pour qu'ils soient une alternative aux PPP. Mais le Gouvernementréexamine le projetpour tenir compte des observations recueillies.12mai2015ANp.3582n°73921Alain Suguenot,UMP, Côte-d’OrLoi Pinel. Autorisationsd'occupation tempo-raire(AOT)CommerceLa loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux TPE a autorisé letitulaire d'une autorisation d'occupation dans une halle ou un marché deprésenter au maire son successeur en cas de cession de son fonds. Mais cela nemodifie pas les compétences des maires pour l'attribution des places de marchéni les règles d'attribution des AOT. La loi n'est pas rétroactive: elle s'appliqueuniquement aux autorisations consenties après son entrée en vigueur.12mai2015ANp.3598n°72966Philippe Plisson,SRC, GirondeDéveloppement descompteurs communi-cantsEcologieLe déploiement des compteurs communicants doit démarrer au derniertrimestre 2015 et se poursuivre jusqu'en 2021. Pour les particuliers qui sont àla fois producteurs et consommateurs, les trois compteurs actuels seront rem-placés par deux compteurs.12mai2015ANp.3599n°75801Eric Alauzet,Ecologiste, DoubsRéforme de l'enquêtepubliqueEcologieLa modernisation de la participation du publicdoit se traduire, conformément à la Conventiond'Aarhus, par son intervention en amont, à unstade ou toutes les options sont encore possibles.Une mission a été confiée à Alain Richard, ancienministre. Les commissaires enquêteurs pourraientconstituer un vivier de garants de la concertation.Les conclusions de lacommission d'AlainRichard sont attenduespour fin mai 2015.12mai2015ANp.3648n°72662Christian Fran-queville,SRC, VosgesMajoration de laTascomCommerceLa loi de finances rectificative pour 2014 a majoréde 50 % la taxe sur les surfaces commercialesappliquée aux établissements dont la surfacedépasse 2500 m2. Cela paraît justifié eu égard auxpositions de marché de la grande distribution. Deplus, ce type de commerce a largement bénéficiédu crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.Ce seuil, fixé par l'Insee,permet de caractériserles hypermarchés.14mai2015Sénatp.1143n°14428Jean-MarieMorisset,UMP, Deux-SèvresObligation d'ascenseursdans les immeublesLogementIl a été envisagé, lors des travaux de Claire-Lise Campion sur l'accessibilité, d'exi-ger l'installation d'un ascenseur à partir de R+3 dans les logements collectifs aulieu de R+4. Mais cette mesure n'a pas fait l'objet de consensus, les promoteursdemandant au contraire que l'obligation soit limitée aux immeubles R+5.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
2juin 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSACTEURSCabinets ministérielsLutte contre l’exclusion: Marion Duvi-vierquitte ses fonctions de conseillère spé-ciale de Ségolène Neuville.(Arrêté du 15 mai 2015, J.O. du 19, @).Administration centraleEcologie: Laurence Monnoyer-Smith,professeure des universités, est nomméedéléguée interministérielle au développe-ment durable et commissaire générale audéveloppement durable au ministère del'écologie.(Décret du 21 mai 2015, J.O. du 22mai, @)Yves-Laurent Sapoval,est nommé expertde haut niveau, conseiller du directeur del'habitat, de l'urbanisme et des paysagesau sein de la direction générale de l'amé-nagement, du logement et de la nature. Ildoit notamment travailler sur la COP 21 etles conséquences de la réforme territoriale.(Arrêté du 20mai 2015, J.O. du 22mai, @).PréfetsPhilippe Chopin est nommé préfet de laCreuse. (Décret du 21 mai 2015, J.O. du 22, @).MagistratureConseil d’Etat: Gaëlle Dumortier, IsabelleLemesle et Laurence Franceschini sontnommées conseillères d'Etat.(Décrets du 21 mai 2015, J.O. du 22mai, @)Organismes publicsSovafim: Pierre-Olivier Chotardest nom-mé administrateur de la Société de valori-sation foncière et immobilière en qualitéde représentant de l'Etat.(Décret du 19 mai 2015, J.O. du 21mai,p.8582).Observatoire de l'épargne réglementée:Marie Lhuissierest nommée membre enraison de ses compétences bancaire etfinancière. (Arrêté du 18mai 2015, J.O. du22mai, p.8677).Conseil d'analyse économique: AugustinLandierest nommé membre en raison deses compétences dans le domaine de l'ana-lyse économique. (Arrêté du 20mai 2015,J.O. du 23mai, p.8712).Transition énergétiqueUne convention a été signée entre l'Etat etla Caisse des dépôts le 22décembre 2014relative à l'action « Projets territoriaux inté-grés pour la transition énergétique». Lecahier des charges du volet relatif aux prêtsde cet appel à projet, vient d’être approuvépar arrêté. Ce programme cible lesentre*prises susceptibles de développer desproduits dans le domaine de la transitionénergétique et écologique. Les projets d'in-vestissement pour lesquels un prêt est solli-cité doivent directement bénéficier à un ter-ritoire lauréat « Projets territoriaux intégréspour la transition énergétique ». Les inves-tissements doivent relever par exemple dechamps tels que l'efficacité énergétique(construction ou rénovation de bâtimentstrès performants du point de vue environ-nemental et des consommations énergé-tiques) ou de la sobriété (dispositifs d'éco-nomie des ressources). Les dossiers de candi-dature peuvent être adressés à la Caisse desdépôts jusqu'à décembre 2016.(Arrêté du 7 mai 2015 relatif à l'approbationdu cahier des charges « Projets territoriauxintégrés pour la transition énergétique » -volet Prêts, J.O. du 20 mai, p. 8496).Gens du voyageLa Commission nationale consultative desgens du voyage a été créée en 1992. Ledécret l'instituant a été abrogé le 8juin2014. Un décret du 20mai 2015 lui confèreune compétence consultative sur les projetsde textes intéressant les gens du voyage.(Décret n°2015-563 du 20mai 2015, J.O. du22mai, p.8675).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi603UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Révision des valeurs locatives« Travail de bénédictin » concède ChristianEckert. La Direction Générale des Financespubliques doit établir un rapport de l'expé-rimentation de la révision des valeurs danscinq départements; le Gouvernement entirera un bilan qu’il transmettra au Parle-ment pour le PLF 2016. Face à ChristianFavier, sénateur du Val-de-Marne, l'un descinq départements concernés, le ministre seveut rassurant: « il y aura bien un travail ité-ratif et collaboratif avec les élus concernés »(JO Sénat 13mai p.4806).Situation des commerçantsRépondant à une question de Jean-JacquesCandelier à l'Assemblée, la secrétaire d'Etatchargée du commerce, Carole Delga, répondque la loi relative à l'artisanat, au commerceet aux TPE, qui aura bientôt un an, a permisd'encadrer les loyers commerciaux pour enlimiter la hausse et favoriser les locataires. Laréforme du Fisac permettra de soutenir lescommerces de proximité. Quant à la révisiondes bases locatives pour les locaux profes-sionnels, le Gouvernement souhaite « que lescommerces de proximité soient favorisés etqu'il n'y ait pas d'incidence négative sur lavaleur locative des commerces de centrebourg (JO AN déb. 13mai, p.4456).Pascale Poirot, présiden-te du SNALPascale Poirot, qui anime lasociété Urbanisme Contemporain(95), a été élue le 29mai pré-sidente du Syndical National desAménageurs Lotisseurs. Elle suc-cède à Roger Bélier.Jean Bosvieux à la FNAIM Après avoir été pendant 16 ansdirecteur des études économiquesà l’ANIL, Jean Bosvieux rejointla FNAIM avec le même titre.
2juin 20158JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineMARCHÉSBRÈVESLogement intermédiaireL’État vient de lancer un fonds d’un milliardd’euros pour le logement intermédiaire. Il aété confié à un groupement entre la Sociéténationale immobilière et sa filiale AMPEREGestion SAS. L’objectif est de créer 13000logements intermédiaires en 5 ans. Il pren-dra la forme d’une SPPICAV dénommée“Société pour le Logement Intermédiaire”.(Communiqué du 29mai2015).Forte collecte pour OpcimmoL’OPCI grand public d’Amundi Immobilieravait collecté 434millions d’euros en 2014.(la moitié de la collecte du marché desOPCI grand public). Fin avril, Opcimmo adéjà dépassé sa collecte de 2014, avec452millions et atteint un encours de1,25milliard d’euros. Opcimmo, de typeSPPICAV, a acquis 50000m2de bureaux àMunich.(Communiqué du 29mai2015).6000 milliards de crédits aulogement en EuropeSelon le Crédit Foncier, les encours de cré-dits immobiliers résidentiels ont progresséde +2,0% en Europe en 2014. Après unehausse de +2,3% en 2013, les encours ontainsi atteint 5991millions d’euros. Celareprésente une moyenne de 40320 parménage propriétaire en Europe.Les ménages sont plus endettés en Europedu Nord (65542 par ménages), le recordest détenu par le Danemark (189 840 ).En Europe du Sud, l’endettement estmoindre (35576). En Europe de l’Est, lerecours à l’endettement est beaucoup plusfaible (encours moyen de 5540).La France se situe au 8erang avec unencours de 50015.(Étude Crédit Foncier publiée le 19mai2015)1,5million de m2de bureaux pla-cés en EuropeLe volume des transactions de bureaux des14 villes d’Europe de l’Ouest (dont Paris)est resté stable au 1ertrimestre 2015 avec1,56million de m2placés. Selon BNP Pari-bas Real Estate, même si ce chiffre est enléger repli (-3%), les fondamentaux res-tent bons. Les villes allemandes (sauf Franc-fort) ont montré une bonne performance,mais Paris et Londres ont connu un ralen-tissement de leur activité locative en raisond’une baisse des grandes transactions.(Communiqué du 20mai2015).Poursuite de l’érosion des prixdes logements à ParisLes prix des appartements anciens en Ile-de-France ont reculé de -2,6% en un anau 1ertrimestre 2015 selon les chiffrespubliés par les notaires le 28mai. Le volu-me d’activité est en repli plus sensible:-6% par rapport à l’an dernier. Pour lesmaisons, les prix résistent mieux: -1,3%, etl’activité aussi: -2%.A Paris, les volumes progressent de +2%mais les prix des appartements anciens au1ertrimestre fléchissent de -2,9% en unan, pour s’établir à 7910 le m2. Seuls les9eet 15earrondissements échappent à labaisse pour s’inscrire en légère hausse (res-pectivement +0,7% et +0,6%), tandis quedeux arrondissements accusent des baissessévères: le 8eavec -8,9% et le 6een reculde -7,4% en un an.Les notaires soulignent que le repli desprix est différent suivant la taille desappartements. Ce sont les grandes surfacesdont les prix se contractent le plus: -9,7%en trois ans pour les 5 pièces, alors que lespetites surfaces ont mieux résisté: -2,2%pour les studios et -2,5% pour les 2 pièces.En petite couronne, les volumes de ventesd’appartements sont en baisse de -5% etceux des maisons anciennes de -9%.Les prix des appartements reculent en unan de -2,0% et ceux des maisons de-2,1%. Pour les maisons, les variations sonttrès sensibles suivant les communes.Quelques-unes affichent des hausses sen-sibles comme Aunay-sous-Bois (+10,7%)ou Saint-Maur-des-Fossés (+11,9%) tandisque d’autres se replient fortement: Rueil-Malmaison (-12,9%), Montreuil (-15,9%)ou Fontenay-sous-Bois (-16,1%).En grande couronne, le volume des ventesd’appartements est stable (+1%), tandisque, tranchant avec le reste du marché,celui des maisons est en hausse de +9%,particulièrement dans l’Essonne et la Sei-ne-et-Marne. Côté prix, les appartementsreculent de -2,9%. Tous les secteurs actifsdu Val d’Oise reculent (-16,5% à Argen-teuil et -4,0% à Cergy par exemple), lesYvelines connaissent des situations contras-tées (-5,5% à Saint-Germain-en-Laye ou àVersailles) mais +14,5% à Chatou. Defortes baisses dans l’Essonne (-12,1% àChilly-Mazarin et -16,2% à Corbeil-Essonnes) et quelques hausses (+3,6% àSainte-Geneviève des Bois). Contraste éga-lement pour la Seine-et-Marne (+1,4% àMelun, mais -13,3% à Chelles).Pour les maisons, le repli est moindre -1%de baisse de prix en un an, baisse plusaccusée dans le Val d’Oise (-1,9%).Mais reprise du marché neuf, tantpour les appartementsSelon les chiffres publiés par la Fédérationdes Promoteurs Immobilier le 21mai, lesventes de logements neufs se redressent.Au 1ertrimestre 2015, les réservations delogements sont en progression de +10,4%avec 25826 logements. Ce sont les ventesau détail qui tirent le marché vers le haut(+20% avec 21240 logements) alors queles ventes en bloc reculent de -23% (3386logements) et les ventes de résidences de-7,7% (1200 logements) par rapport au 1ertrimestre 2014.Alors que les ventes aux accédants à lapropriété restent atones (-3,3%), les inves-tisseurs sont nettement de retour(+59,4%). Les ventes à investisseurs repré-sentent actuellement près d’une vente surdeux (49%).Les mises en vente progressent, mais fai-blement (+6,5%). Les prix de vente sontstables: s’ils progressent en un an de+0,7% en province (3644 le m2enmoyenne), ils se replient de -0,2% en Ile-de-France (4620).… que pour les maisonsL’Union des Maisons Françaises confirme cet-te embellie du marché dans son secteur: lesventes de maisons neuves ont progressé de+14% au 1ertrimestre 2015. Contrairement àla FPI, l’UMF observe parmi les clients de sesadhérents un retour de la primo-accessionmodeste. Le président de l’UMF, Patrick Van-dromme, y voit une nouvelle raison depérenniser l’APL accession. Il rejoint lesconclusions du groupe de travail que présideà l’Assemblée le député François Puponni.(Communiqué du 27mai 2015).ACTUALITÉUne charte pour la formationL’État (ministères de l’écologie, du travail etdu logement) et les régions (Association desrégions de France) ont signé le 27mai avecles professionnels du bâtiment une chartepour la formation des professionnels du bâti-ment. Elle vise à développer les compétencesdes professionnels pour réussir la transitionénergétique du bâtiment et soutenir l’inno-vation dans la construction.