lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 604 du 9 juin 2015

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 604 du 9 juin 2015
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Refus de renouvellement pour motifs graves : indispensable mise en demeure / Fin de bail dérogatoire, portée de la caution, réduction d’une clause pénale excessive / Sanction de la violation de l’obligation de délivrance: diminution du loyer
Baux ruraux : Rejet d’une demande de QPC sur le droit de reprise du bailleur
– 4 – A l’Assemblée –
Le projet de loi de transition énergétique de retour à l’Assemblée : Rénovation énergétique lors des travaux ou de la vente / Carnet numérique du logement / Droits de mutation modulables ?
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Protection sismique des ICPE
Réponses orales : circulaire sur la loi littoral
dispositions transitoires de la réforme du Fisac
Bibliographie
– 8 – Réglementation –
Le bail type de la loi Alur, fixé par décret, est paru
La notice d’information à joindre au bail d’habitation a été publié
Réaction de l’UNIS
Une proposition de loi pour mieux sanctionner le squat

Par trois arrêts du 3juin relatifs à des bauxcommerciaux, la cour d’appel de Paris a :1. Prononcé la réduction d’une clause péna-le excessive, 2. Réaffirmé la nécessité d’unemise en demeure préalable à un refus derenouvellement pour motifs graves, 3. Confirmé la faculté pour un locataire dedemander une réduction de loyer en cas deviolation par le bailleur de son obligation dedélivrance (p.2).Un maire peut agir pour effectuer d’officedes travaux d’enlèvement d’engins de chan-tier abandonnés sur un terrain (p.6).Le décret fixant le bail type de la loi de1989, issu de la loi Alur, a été publié (p.8).Le projet de loi de transition énergétiquea été débattu par les députés depuis le19mai (p.4). Les articles instituant des obli-gations de travaux de rénovation énergé-tique ont été adoptés. Les bâtiments publicsneufs devront faire preuve d’exemplaritéénergétique et environnementale. Le carnetnumérique du logement est prévu par l’ar-ticle 4 bis. La modulation des droits demutation en fonction de la qualité environ-nementale des biens vendus a été rejetée,mais pourrait revenir dans le cadre du projetde loi de finances.Une nouvelle circulaire d’application dela loi littoral doit paraître (p.7).Une proposition de loi pour mieux sanc-tionner le squat doit être débattue à l’As-semblée le 11juin (p.8). Sylvie Alexandreest nommée déléguéeinterministérielle pour la forêt le bois (p.8).Le bail type n’est-il pas suranné?L’encadrement de la relation contractuelle entre un bailleur etun locataire pour des locaux d’habitation se précise. Le contrattype de location pour les locations de logement à usage de rési-dence principale a été défini par le décret du 29mai2015 (p.8). Ilest complété d’une notice d’information à annexer au bail. Cestextes d’application de la loi Alur donnent chair à l’article 3 de laloi du 6juillet 1989 qui dispose : “le contrat de location est établi parécrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État”.Ce corpus doit encore être épaissi de l’état des lieux (art. 3-2 de la loide 1989) pour lequel le décret reste attendu et de la notice d’infor-mation à joindre au congé du bailleur (art. 15 modifié).Franchissant une nouvelle étape du consensualisme vers le formalis-me, le droit des baux induit donc la production d’un épais dossier pourréglementer au plus près la relation locative dans l’espoir que chaquemotif de discorde trouvera son exacte réponse dans une des clauses decet ouvrage. Il est vrai que la notice d’information est un très beaucours de droit.Faut-il voir dans ces textes, comme le souligne l’UNIS, un nouvel accèsde folie réglementaire des pouvoirs publics? Sans doute. Mais ne peut-on pas aller plus loin? Remarquons, comme le fait très justement notreconsœur Catherine Bocquet (Immoweek Logement du 4juin) que lacomplexité est un atout pour les professionnels car elle décourage cer-tains bailleurs et les invite à remettre la gestion de leurs biens à des pro-fessionnels aguerris qui se font fort d’utiliser les contrats rédigés avecsoin par leurs fédérations respectives. Lorsqu’elle défendait son texte,Cécile Duflot avait d’ailleurs souligné devant les professionnels que cenouveau cadre leur était favorable puisqu’il les rendait indispensables.Le bail type est pour eux une belle occasion de le démontrer. Mais onpeut poser une autre question: l’objectif de protection du locataire est-il atteint par une hausse de l’information obligatoire du bail? Douteux:il est un cap où l’excès d’information produit un effet pervers; commeon le voit pour les contrats de vente. Ces contrats comportent en réali-té deux types d’information: les premières qui sont particulières aubien loué (surfaces, équipement, diagnostics…). Elles sont utiles à unebonne connaissance du bien objet du contrat. Les secondes sont unesimple reprise de la législation: motifs permettant de donner congé,obligations des parties, procédure… Or il y a fort à parier que le jouroù une partie devra s’en prévaloir, le texte aura changé. Ce type decontrat est donc en retard d’une révolution. Les informations sur lebien ont vocation à être stockées sur un dossier électronique consul-table en ligne par les parties (c’est d’ailleurs le sens du carnet numé-rique prévu par la loi sur la transition énergétique, voir p.5). Quant àla législation, elle est accessible en ligne et c’est sur internet qu’il fautla consulter et non sur une notice d’information. Celle-ci, qui entre envigueur le 1eraoût 2015, risque d’être périmée bien vite, dès la parutionde la loi Macron qui modifie certaines règles de congé par exemple. Lebail type a donc un côté désuet… suranné… mais qui le rend sympa-thique aux amateurs de papier! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6049 JUIN 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Refus de renouvellement pour motifs graves:indispensable mise en demeure / Fin de bail dérogatoire, portée de lacaution, réduction d’une clause pénale excessive / Sanction de la viola-tion de l’obligation de délivrance: diminution du loyerBaux ruraux: Rejet d’une demande de QPC sur le droit de reprise dubailleur- 4 -A l’Assemblée-Le projet de loi de transition énergétique de retour à l’Assemblée: Rénovation énergétique lors des travaux ou de la vente / Carnetnumérique du logement / Droits de mutation modulables?- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Protection sismique des ICPERéponses orales: circulaire sur la loi littoraldispositions transitoires de la réforme du FisacBibliographie- 8 -Réglementation-Le bail type de la loi Alur, fixé par décret, est paruLa notice d’information à joindre au bail d’habitation a été publiéRéaction de l’UNISUne proposition de loi pour mieux sanctionner le squatSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécial consacré aupermis de construire
9juin 20152BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxRefus de renouvellement pourmotifs graves: indispensable miseen demeure(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3juin 2015,n°12/01435)Un bailleur de locaux commerciaux avaitadressé à son locataire en 2008 un congéavec refus de renouvellement, sans offred'indemnité d'éviction au motif que leslocaux étaient inoccupés depuis plus d'unan. Le bailleur avait assigné sa locataire envalidation du congé. Mais sa demande estrejetée par la cour d'appel:L'arrêt se fonde sur l'article L 145-17 ducode de commerce qui permet au bailleurde refuser le renouvellement du bail sansindemnité d'éviction et poursuit:« il est toutefois ajouté à ces dispositionsque « s'il s'agit de l'inexécution d'une obli-gation, soit de la cession sans raison sérieu-se et légitime de l'exploitation du fonds[…], l'infraction commise par le preneur nepeut être invoquée que si elle s'est pour-suivie ou renouvelée plus d'un mois aprèsmise en demeure d'avoir à la faire cesser.Cette mise en demeure doit, à peine de nul-lité, être effectué par acte extrajudiciaire,préciser le motif invoqué et reprendre lestermes du présent alinéa » ;Il est constant en la cause que le congédéli-vré à la locataire le 24juin 2008 n'a pas étéprécédé d'une quelconque forme de miseen demeured'avoir à remédier à l'absenced'exploitation des locaux depuis plus d'unan, dont il lui est fait grief à titre de motifgrave et légitime de refus de renouvelle-ment de bail sans offre d'indemnité d'évic-tion;Cette circonstance ne frappe toutefois pasle congé de nullité dès lors que l'article L145-14 du code de commerce laisse toutefaculté au bailleur de refuser le renouvelle-ment du bail à la condition, sauf exceptionsprévues aux articles L 145-17 et suivants, depayer au locataire évincé une indemnitédite d'éviction égale au préjudice causé parle défaut de renouvellement;L'exploit délivré à la locataire le 24juin 2008lui signifie valablement le refus du bailleurde renouveler le bailet, par voie de consé-quence, son congé pour la date d'expira-tion du bail à savoir le 31décembre 2008; ilest en revanche inopérant pour dénier à lalocatairesondroit à une indemnité d'évic-tion».La cour rejette aussi l'argument tiré dudéfaut d'immatriculation, pour n'avoir étéinvoqué ni dans le congé ni dans un actepostérieur. La cour admet toutefois lademande subsidiaire du bailleur tendant àvoir constater l'acquisition de la clause réso-lutoire pour défaut de paiement de loyers.Observations:L'article L 145-17 permetdonc au bailleur de refuser le renouvelle-ment d'un bail commercial, sans avoir àverser d'indemnité d'éviction s'il justified'un motif grave et légitime. Mais, en casd'infraction au bail, il doit adresser au loca-taire une mise en demeure de la faire ces-ser. Cet arrêt montre que, faute de miseen demeure, le bailleur ne peut pas se pré-valoir de l'infraction pour refuser le renou-vellement sans indemnité. La Cour de cas-sation avait déjà jugé qu’en présence d'uncongé avec refus de renouvellement pourmotifs graves et légitimes sans offre d'in-demnité d'éviction, l'absence de mise endemeure laisse subsister le congé et ledroit pour le preneur au paiement d'uneindemnité d'éviction (Civ. 3e, 15mai 2008).L'arrêt rapport confirme cette règle, mêmes'il n'accorde pas d'indemnité, en raison del'application de la demande subsidiaire dubailleur tendant à l'application de la clauserésolutoire pour un autre motif.Fin de bail dérogatoire, portéede la caution, réduction d’uneclause pénale excessive(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3juin 2015,n°13/11926)En 2008, à l'issue d'un bail dérogatoire de24 mois portant sur un entrepôt de stocka-ge pour un constructeur de maisons indivi-duelles, le preneur était resté dans les lieux.En 2010, la société locataire avait donnécongé par LR avec AR. Le bailleur avait refu-sé le congé en avril2010. En juillet2010, letribunal de commerce avait ouvert une pro-cédure de liquidation judiciaire simplifiée.Le liquidateur avait alors notifié au bailleurqu'il n'entendait pas poursuivre le bail. Orle bailleur soutenait que le gérant demeu-rait colocataire et tenu des obligations dubail, se prévalant d'un bail soumis au statutà la suite du bail de 24 mois. La cour d'ap-pel tranche plusieurs points de litige. On enretiendra trois.1. Les modalités du congéLa cour observe que les preneurs étant res-tés dans les lieux et laissés en possession àl'expiration du bail de 24 mois « il s'est opé-ré à compter du 5octobre 2008, par appli-cation des dispositions de l'article L 145-5 ducode de commerce, un nouveau bail dontl'effet est soumis aux dispositions du codede commerce relatives au statut des bauxcommerciaux ». Elle en déduit:« Les [locataires] sont […] mal fondés à pré-tendre qu'à l'expiration du bail dérogatoirede deux ans les parties se sont trouvées sou-mises, par application de l'article 1738 ducode civil, à un « bail fait sans écrit » auquelil pouvait être mis fin à tout moment […]Le congé donné par Robert G. en qualité degérant de la société S. par LR du 23février2010 pour le 31mars 2010 n’a pu dès lorsêtre opérant;Il apparaît en revanche que le liquidateurde la société S., conformément aux préro-gatives qui lui sont reconnues à l'article L642-12 du code de commerce, a notifié à labailleresse, le 9septembre 2010, sa décisionde ne pas poursuivre l'exécution du contratde bail, avec pour effet d'entraîner […] larésiliation du bail ».La cour estime que Robert G. même s'il étaitcolocataire, ne peut être tenu de payer leloyer pour une période postérieure, car lebailleur ne pouvait avoir aucun doute surles intentions des preneurs de libérer leslieux.2. La réduction de la clause pénaleLe contrat prévoyait, une double clausepénale: d'une part (art. 11) la conservationau bailleur du dépôt de garantie en cas d'in-fraction aux clauses du bail et d'autre part(art. 7) une majoration de 10 % des sommesimpayées portant intérêt au taux de 15 %.La cour d'appel fait application de son pou-voir de modération tiré de l'article 1152 ducode civil. Elle juge que la clause est manifes-tement excessive « en ce qu'elle vient se sur-ajouter à l'attribution au bailleur, prévue àtitre de clause pénale, du dépôt de garantie,outre que, le taux d'intérêt de 15 % à comp-JURISPRUDENCERejet d’une QPC sur le droit dubailleur, dans un bail ruralL’article L 441-64 du code rural limite ledroit au renouvellement du preneur âgé.La Cour de cassation a estimé que cettedisposition, « qui autorise le bailleur àrefuser le droit au renouvellement du bailou à en limiter la durée pour un preneurayant atteint l’âge de la retraite, sousréserve de la conservation d’une exploita-tion de subsistance, répond à un motifd’intérêt général de politique agricole etprévoit […] des modalités de mise enœuvre et des limites assorties de garan-ties procédurales et de fond visant àconcilier les intérêts du bailleur et du pre-neur, sans qu'il en résulte une atteintedisproportionnée aux droits de chacun ».(Civ. 3e, 27mai2015, n ° 71, FS-P+B, non-lieuà renvoi, n°15-40008)
ter de l'échéance du loyer, automatiquementmajoré de 10 %, est très largement supérieuraux intérêts moratoires tels que résultant del'application des dispositions légales;Le jugement a ainsi procédé à une justeappréciation en réduisant à 1 la clausepénale prévue à l'article 7 du contrat de bail ».3. L'interprétation de l'acte de cautionLe gérant à titre personnel, et son épouse,s'étaient portés caution pour le bail « jusqu'au4octobre 2008 et à son renouvellement éven-tuel, du paiement des loyers » dont les mon-tants mensuel et annuel étaient précisés.La cour en déduit: « il suit de ces stipula-tions que l'engagement de caution est limi-té à l'exécution du bail dérogatoire du5octobre 2006, éventuellement renouvelé[…]. L'acte de caution, qui doit êtreinter-prété strictement ne prévoyant aucune-ment que les parties demeureraient enga-gées au-delà du 4octobre 2008 en cas denaissance d'un nouveau bail soumis au sta-tut des baux commerciaux et ayant par làmême vocation à durer neuf années, lasociété T. est mal fondée à mettre en œuvrela garantie personnelle résultant des actesde cautionnement du 5octobre 2006 pourdes manquements du preneur aux obliga-tions du nouveau bail liant les parties àcompter du 5octobre 2006 ».Observations:1. Sur la résiliation du bail.Le congé donné par LR avec AR était irré-gulier (art. L 145-9 avant sa modificationpar la loi Pinel le 20 juin 2014). Mais leliquidateur peut, en application de l'articleL 641-12 du code de commerce, informer lebailleur que le locataire ne poursuit pas lebail. Le bailleur estimait que le bail se pour-suivait avec la personne physique qui s'étaitportée colocataire à titre personnel, en plusde sa qualité de gérant de la société loca-taire. La cour d'appel n'a pas admis qu'ilrestait locataire, car le bailleur ne pouvaitavoir de doute sur l'intention de libérer leslieux, émanant tant de la société que deson gérant, même à titre personnel.2. Sur la clause pénaleLa cour fait donc une application de l'ar-ticle 1152 du code civil l'autorisant à dimi-nuer le montant des clauses pénales mani-festement excessives. On retiendra notam-ment l'appréciation sur le caractère exces-sif du taux d'intérêt retenu: 15 % et le faitque les deux clauses pénales étaientredondantes. L'une des deux se trouvedonc privée d'effet. Des cours d'appel ontdéjà prononcé des réductions de clauses(Paris, 26juin 2008, AJDI 2008, 932, ouAngers, 12avril 2011, AJDI 2012, 108). LaCour de cassation a ans un arrêt, refuséune réduction (Civ. 3e, 27 nov. 2007).3. Sur l'acte de cautionLa cour fait, suivant une jurisprudenceconstante, une analyse stricte de l'engage-ment de la caution. Une caution donnéepour un bail et son renouvellement ne visedonc pas un bail et le bail statutaire quipeut lui succéder. La caution n'est doncpas tenue des obligations issues du bail de9 ans au-delà de l'expiration du bail déro-gatoire d'origine. Cet arrêt est dans laligne d'un arrêt de la Cour de cassation(Civ. 3e, 23mai 2013) selon lequel, saufmention expresse, le cautionnement d'unbail dérogatoire ne s'étend pas au bailcommercial qui lui fait suite.Sanction de la violation de déli-vrance: diminution du loyer (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 3juin 2015,n°11/11808)Un bail portait sur un hôtel et un restau-rant. Le locataire avait obtenu la suspensionde l'obligation de payer son loyer au motifque le bailleur avait manqué à son obliga-tion de délivrance en n'effectuant pas destravaux de mise aux normes. Le locataire demandait la résolution judi-ciaire du bail, aux torts du bailleur, en raisonde l'inexécution de son obligation de déli-vrance. La demande est rejetée.« Le tribunal a, par de justes motifs, rejeté lademande de prononcé de la résolution judi-ciaire du bail en estimant, d'une part, que lemanquement du bailleur à son obligation dedélivrance n'était que partiel puisque la par-tie bar situé au rez-de-chaussée restait exploi-table, au contraire de la partie hôtel et,d'autre part, que ce manquement avait déjàété sanctionné par la réduction partielle (dutiers et de la moitié) du paiement des loyersen exécution de l'arrêt du 17décembre 2008,puis par la suspension des loyers conformé-ment à l'arrêt de référé du 10mars 2010.La cour estime que la possibilité pour le pre-neur d'exploiter partiellement le local don-né à bail au rez-de-chaussée ne permet pasde prononcer la résolution du bail sollicitéepar le liquidateur, ès qualités, qui succombeen cette demande ».La cour d'appel, se fondant sur un rapportd'expert, constate des défauts sur la soliditédes ouvrages décrits sur le local poubelles,des défauts sur la sécurité des personnes auniveau de la VMC, l'appareillage électriquequi n'est pas aux normes et sur les conditionsd'ouverture de la porte métallique sur rue.Elle en déduit:« Il n'est pas contestable que les non-conformités du local poubelle, de l'appa-reillage et du câblage électrique incombentau bailleur, le bail n'ayant pas prévu demettre à la charge du preneur les travauxde mise en conformité des locaux, pas plusque ceux causés par la vétusté […]De sorte que […] l'exploitation de l'hôteln'était pas possible après l'exécution destravaux de remise en état, compte tenu desnon-conformités subsistantes, et notam-ment les défauts affectant la sécurité despersonnes ».Cependant la cour juge que la partie du res-taurant restait exploitable et, réformant ladécision de référé, elle juge que la moitiédes loyers était due.La cour rejette enfin la demande de résilia-tion émanant cette fois-ci du bailleur, pourdéfaut de paiement des loyers au motif que:« le défaut de paiement des loyers et ledéfaut d'exploitation du local ont été partiel-lement causés par les difficultés du preneur àexploiter le fonds en raison de la non-confor-mité de l'hôtel ». La cour rejette enfin lademande d'indemnité émanant du locataire,estimant que la dispense partielle du paie-ment des loyers compensait son préjudice. Observations:Cet arrêt est original en ceque les deux parties demandaient la réso-lution du bail: le bailleur, pour défaut depaiement du locataire et le preneur, pourinexécution de l'obligation de délivrancedu bailleur. Les deux demandes sont doncrejetées, mais la cour admet la diminutiondu loyer.De nombreux arrêts traitent des litiges detravaux en lien avec l'obligation de déli-vrance. Ainsi il y a violation de l'obligationde délivrance en cas d'absence d'installa-tion électrique de base (Civ. 3e, 16mai2006) ou lorsqu'un bailleur ne s'est pasconformé aux règles d'urbanisme et que lacontinuation de l'activité impliquant laréception du public est impossible en dépitd'une clause imposant au preneur de faireson affaire personnelle des autorisationsadministratives (Civ. 3e, 18mai 2005).Le preneur qui n'a pu obtenir la délivrancedoit être indemnisé par le bailleur lorsquele défaut de délivrance provient de celui-ci(Civ. 3e, 16janvier 1980).9juin 20153BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE❘◗Baker & McKenzie(Emmanuel Guillaumepour le droit public et Marc Marianipour ledroit immobilier) a conseillé l’Agence des par-ticipations de l’Etat pour le financement dufonds d’un milliard d’€ dédié aux logementsintermédiaires. Le fonds en cours de consti-tution est un OPCI à forme de SPPICAV.Acteurs
9juin 20154Les députés ont examiné le 19mai, en nou-velle lecture, le projet de loi relatif à la tran-sition énergétique pour la croissance verte.La ministre de l'écologie explique qu'avec cetexte, « nous bâtissons la nation de l'excel-lence environnementale ». Ce modèle éner-gétique est susceptible de créer 100000emplois notamment dans le bâtiment (JOAN déb. 20mai, p.4631). L'appel à projetslancé par le ministère a permis de sélection-ner 216 territoires qui vont recevoir 500000€de la Caisse des dépôts pour réduire laconsommation énergétique des bâtimentsou des transports. Ségolène Royal évoque lechantier du bâtiment: 123millions de tonnesde CO2émises par les bâtiments, 20millionsde logements mal isolés, soit un gisementconsidérable d'économie d'énergie. Les 5000entreprises les plus importantes doivent réa-liser un audit énergétique d'ici le31décembre 2015.Dans la discussion générale, Jacques Krabalse félicite que le Sénat ait amélioré la défini-tion de la notion du « territoire à énergiepositif » ou TEPOS et il souhaite unemeilleure définition de la performance éner-gétique (p.4653). Ary Chalus approuve l'ob-jectif de lutter contre la consommationd'énergie dans le bâtiment mais pointe lerisque de l'inflation normative (p.4657).Véronique Besse critique la construction deséoliennes et les défauts du compteur Linkyqui va permettre de suivre la consommationquotidienne de chaque foyer et contrôler àdistance l'énergie consommée. Béatrice San-tais approuve également la dynamique desTEPOS.Objectifs générauxL'article 1erfixe les objectifs de la politiqueénergétique. Pierre Carvalho propose d'ins-tituer un droit à l'énergie mais son amende-ment (n°365) a été rejeté (p.4679). Après lerejet de nombreux amendements, l'article 1era été voté. (p.4696).Cet article prévoit notamment des objectifsde réduction des émissions de gaz à effet deserre de 40 % entre1990 et2030 et de réduc-tion de la consommation énergétique finalede 50 % en 2050 par rapport à 2012.Rénovation lors des travaux,ou de la venteA l'article 2, un amendement n°370, qui aété voté, rappelle que les politiques d'effica-cité énergétique doivent être tournées versles plus précaires. Un autre, également voté,(n°519) tend à favoriser l'auto-consomma-tion d'énergie électrique. L'article 2 a étéadopté (p.4734).L'article 3AAfixe comme objectif de rénoverénergétiquement 500000 logements par anà compter de 2017. Il a été voté sans amen-dement. Même vote pour l'article 3Aquiprogramme un rapport quinquennal sur lamaîtrise d'énergie dans le parc de bâtiments,publics ou privés.L'article 3Boblige tous les bâtiments privésrésidentiels dont la consommation d'éner-gie primaire excède 330kWh/m2/an de fai-re l'objet d'une rénovation énergétique;Fernand Siré en propose la suppression,notamment car il risque de faire sortir duparc locatif un certain nombre de logements.Mais son amendement de suppression(n°326) a été rejeté et l'article voté.L'article 3Cimpose une obligation de réno-vation énergétique des bâtiments privésrésidentiels à l'occasion d'une mutation,selon leur niveau de performance énergé-tique. Sabine Buis, rapporteure, évoque unrisque de contrariété de l'article avec laConstitution. Michel Piron souligne lerisque de bloquer les transactions; il se pro-nonce pour un cadre incitatif. FrançoisBrottes confirme la difficulté qui risque de seposer si une personne hérite d'un bien maisqu'elle doit d'abord financer la rénovationavant de vendre. Alain Vidalies écarte lerisque d'inconstitutionnalité, car le texte pré-voit que l'obligation est prévue « sous réser-ve de la mise à disposition des outils finan-ciers adéquats ». Il évoque l'idée de suppri-mer du cadre de l'obligation les cessionscontraintes (comme celles liées à un divorceou un départ en maison de retraite). JacquesKrabal joute qu'il est incohérent de deman-der au vendeur de faire les travaux qui necorrespondent pas forcément aux souhaitsde l'acheteur. Jean-Louis Bricou rappelle quele DPE n'est pas un document opposableLOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEALASSEMBLÉELa loi de transition énergétique de retour à l'AssembléeLa loi prévoit des obligations de rénovation énergétique lors des travaux importantsou lors des ventes de logement.juridiquement. Mais après suspension deséance, la rapporteure se rallie à la positiondu ministre et l'amendement de suppres-sion (n°328) est rejeté (p.4737) et l'article 3B a été voté. L'article 3autorise l'autorité compétentepour délivrer une autorisation d'urbanismeà déroger aux règles des PLUpour faciliterles économies d'énergie: mise en œuvred'une isolation en saillie des façades, parsurélévation des toitures des constructionsexistantes ou de protection contre le rayon-nement solaire en saillie des façades. Il a étéamputé par amendement (n°451) d'uneréférence jugée peu claire aux matériaux tra-ditionnels et voté (p.4739).L'article 4prévoit, pour les bâtimentspublics neufs une obligation « d'exempla-rité énergétique et environnementale ». Ilsdoivent être « chaque fois que possible » àénergie positive. Le Gouvernement a faitadopter un amendement (n°964) pour valo-riser les bâtiments à faible empreinte carbo-ne, tout en supprimant une référence relati-ve à l'obligation que le bâtiment contienneun minimum de matériaux renouvelables.Même succès pour Julien Aubert dontl'amendement (n°453) prévoit une défini-tion du bâtiment à haute qualité environne-mentale. L'article 4 a été voté (p.4743).L'article 4 bis AAqui supprime l'étude d'op-portunité pour la création d'un réseau dechaleur ou de froid a été supprimé (p.4747).L'article 4 bis A, relatif au CSTB, a été amen-dé notamment pour prévoir que la nomina-tion de son président en conseil desministres intervient après audition des com-missions permanentes compétentes et pourouvrir son conseil d'administration à despersonnalités du monde de l'enseignementsupérieur et de la recherche. L'article 4 bis Brelatif au Conseil supérieur de la construc-tion et de l'efficacité énergétiquea égale-ment été adopté.Carnet numérique du logementUn carnet numérique de suivi et d'entretiendu logement est créé par l'article 4 bis.Daniel Goldberg a obtenu que ce documentintègre le dossier de diagnostic technique
9juin 20155prévu par la loi de 1989 (amendementn°522) et l'article a été voté (p.4749).Même vote pour l'article 4 terqui élargit lanotion de décencede la loi du 6juillet 1989à des critères de performance énergétiqueminimale.Les députés ont rétabli l'article 4 quaterquiimpose à un organisme HLM qui vend unlogement à une personne physique de res-pecter les normes de performance énergé-tique minimale (modification de l'article L443-7 du CCH).Améliorer la performance éner-gétique lors de travauxL'article 5comporte des obligations d'amé-lioration de la performance énergétiquedes bâtiments. Le débat s'ouvre sur l'oppor-tunité d'obliger un propriétaire à isoler lafaçade à l'occasion du ravalement d'un bâti-ment. Michel Heinrich fait part des réti-cences de certains professionnels de laCAPEB qui s'inquiètent de cette obligation.Le député se demande si le crédit d'impôttransition énergétique (CITE) sera mainte-nu. Ségolène Royal affirme que ce CITE seramaintenu dans le projet de loi de financespour 2016 (p.4751). François Brottes a faitadopter un amendement (n°571) qui ren-voie à un décret le soin de déterminer lesbâtiments qui font l'objet lors de travaux, del'installation d'équipements de contrôle etde gestion active de l'énergie. Julien Auberta obtenu la suppression de l'alinéa 14 quiprévoyait des travaux d'économie d'énergiepour les ascenseurs (amendement n°455), ledéputé soulignant qu'on obtient avec20000€ de travaux, une économie de…350€ par an (p.4756).Dans les copropriétés, la décision de voterles travaux les travaux d'amélioration del'efficacité énergétique à la majorité de l'ar-ticle 24 a été étendue (vote de l'amendementn°46, p. 4759). Jean-Marie Tetard expliquequ'il ne faut pas la limiter aux seuls travauxd'isolation de façade et aux travaux sur toi-ture, mais l'étendre aux travaux lourds d'iso-lation. Il a aussi été programmé un rapportsur la nécessité d'effectuer une évaluation dela performance énergétique des travaux réa-lisés (amendement n°780) et un autre sur lafixation d’un bonus malus pour inciter lespropriétaires (tant occupants que bailleurs,amendement n°669) à réaliser des travauxd'amélioration de la performance énergé-tique. L'article 5 a été voté (p.4762).Même vote pour l'article 5 bis AAqui pré-voit la signature d'une convention par lesorganismes pouvant délivrer les attestationsselon lesquelles la réglementation ther-mique a été prise en compte par le maîtred'œuvre (art. L 111-9-1 du CCH modifié).L'article 5 bis Aimpose la mention dans uncontrat de prestation visant à une améliora-tion de la performance énergétique d'unbâtiment si le prestataire s'engage ou non àatteindre un niveau d'amélioration de laperformance énergétique. Il a été voté endépit des réserves de Jean-Marie Sermierqui observe qu'il n'y a pas de définition de laperformance environnementale.Vote également de l'article 5 bis Bconfiantau CSTB la mise à jour du logiciel fixant lescaractéristiques thermiques des construc-tions nouvelles.Droits de mutation modulables?En revanche l'article 5 bis C,qui autorisaitles conseils départementaux à moduler lestaux de taxe de publicité foncière en fonc-tion de la performance énergétique des bâti-ments, a été supprimé, mais la ministre aprécisé qu'elle souhaitait que la mesure soitvotée dans le cadre d'une loi de finances(p.4764).L'article 5 terimpose certaines mentions auxmarchés privés de bâtiment de moins de100000€. Il réforme la co-traitanceet pré-voit, en cas d'absence de ces mentions, uneamende et la nullité du marché. Il a été votéen l'état.Après l'article 5 quater Aprogrammant desrapports, les députés ont voté l'article 5 qua-terrelatif aux fonds de garantie pour larénovation énergétique. Sabine Buis en sou-ligne l'importance: 1500millions d'€ sur 3ans sont consacrés à l'enveloppe transitionénergétique.L'article 5 quinquiescrée le service publicde la performance énergétique de l'habitat.Après amendements, il a été voté.L'article 6concerne le tiers financement.Même vote, ainsi que pour les articles 6 biset 6 ter A.L'article 6 terimpose ausyndic de mettre àl'ordre du jour l'installation d'un dispositifd'individualisation des frais de chauffagedans les immeubles. Jean-Marie Tétard atenté d'en écarter l'application auximmeubles où pour lesquels on est sûr queLOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEALASSEMBLÉEles travaux occasionneront plus de dépensesque d’économies, mais il n'a pas été suivi. Etl'article a été voté (p.4774).L'article 7comporte des sanctions; unepénalité de 1500euros lorsqu'un propriétai-re ne met pas son bâtiment en conformitéavec les principes d'individualisation desfrais de chauffage (1500€ par logement, parsuite de la préconisation de Julien Aubert). Ila été voté et complété d'une sanction en casde défaut d'affichage des informationsnotamment sur le DPE (amendements n°465et966).Enfin l'article 7 bisconcerne les compteurscommunicants. Il a été voté.L’article 7 ter, examiné le 21mai, prévoit l’ac-cès aux compteurs des distributeurs de gazet d’électricité, et aux opérateurs agissantpour leur compte.Ségolène Royal explique que l’article 8, quivise les certificats d’économie d’énergie, ins-titue une obligation particulière d’économiesd’énergie dédiée aux ménages en situationde précarité énergétique. La ministre a préci-sé que la fixation de la part d’obligationd’économie d’énergie au titre de la précaritéénergétique sera d’un tiers (JO AN déb.22mai, p.4785). Un autre amendement pré-cise que le Gouvernement publiera les résul-tats des certificats (n°970) et l’article 8 a étévoté.L’article 8 bis Adéfinit la notion d’impro-priété à la destination en matière de perfor-mance énergétique. Elle s’applique notam-ment au cas de surconsommation énergé-tique ne permettant pas l’utilisation du bâti-ment à un coût raisonnable. Toutefois, cetteréférence au coût raisonnable a été rempla-cée par celle de coût exorbitant (amende-ment n°472, voté p.4790) et l’article a étéadopté.Le titreIII vise les transports.A noter que l’article 14permet l’institutiond’une servitude de tréfondspour l’installa-tion et l’utilisation d’infrastructure souterrai-ne de transports (vote p.4816).Le titreIV vise à lutter contre les gaspillageset à favoriser l’économie circulaire. L’article 21 quaterinstitue une obligationpour les distributeurs de matériaux deconstruction aux professionnels dereprendre les déchets issus de ces matériaux(vote p.4847). Il vise à éviter le développe-ment des décharges sauvages. À suivre.
9juin 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations19mai2014ANp.3765n°75298Stéphane Demilly,UDI, SommeSAFERSuite du rapport de laCour des comptesAgricultureLa loi du 13octobre 2014 sur l'agriculture a réforméles SAFER. Leurs conseils d'administration sont struc-turés en 3 collèges: organisations professionnellesagricoles, collectivités territoriales et autres action-naires. Un décret d'application doit compléter cesdispositions. Un pacte d'avenir signé le 12mars 2015avec la Fédération nationale des SAFER prévoitnotamment la mise à jour de leurs statuts.Ces diverses mesuresrépondent aux observa-tions du rapport 2014 dela Cour des comptes.19mai2014ANp.3795n°73740Guillaume Larrivé,Yonne,RépublicainsRégime de la publicitéet pré-enseignesEcologieLa loi engagement national pour l'environnement du 12juillet 2010 a interdit lespublicités et pré-enseignes en dehors des agglomérations. Certaines pré-enseignentbénéficient d'un régime dérogatoire. Le statut des pré-enseignes dérogatoires devaitêtre adapté dans un délai de 5 ans expirant le 13juillet 2015. Les activités pouvantêtre signalés par pré-enseignes sont donc modifiées à compter de cette date.19mai2014ANp.3797n°77943Jean-PierreDecoolApp. RépublicainsNordCrédit d'impôt transi-tion énergétique. ParoisvitréesEcologieLe crédit d'impôt transition énergétique a été modifié par la loi de financespour 2015. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %. L'exigence du bouquetde travaux est supprimée. S'agissant des parois vitrées, il était obligatoired'en changer la moitié. Cette condition n'est plus exigée.21mai2014Sénatp.1197n°14366Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleVente d'un immeublecommunal à un mem-bre du conseil municipalIntérieurLes conditions de vente d'un bien immobilier d'unecommune à un maire, un adjoint ou conseiller munici-pal avec délégation sont encadrées par la loi. Un telachat n'est possible que dans les communes de 3500habitants au plus. Il peut être envisagé pour une trans-action d'un montant annuel maximum de 16000pour la construction de l'habitation personnelle de l'élusur une parcelle de lotissement communal. L'acte con-cluant la vente d'un bien immobilier doit être approuvépar délibération motivée du conseil municipal. Si l'ac-quéreur est le maire, la commune doit être représentéepar un autre membre du conseil municipal.Texte de référence: arti-cle432-12 du codepénal.21mai2014Sénatp.1197n°13116François GrosdidierRépublicainsMoselleDéfaut d'entretien d'unterrain. Travaux d'officede la communeEcologieL'article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales permet au mairede mettre en demeure le propriétaire d'entretenir des terrains, à moins de 50 md'une zone d'habitation pour des motifs d'environnement. A défaut, le mairepeut faire procéder d'office aux travaux. Cela a été admis pour des terrainsencombrés d'engins de chantiers abandonnés (CAA Nancy 17janvier 2008).26mai2014ANp.3964n°63154Marie-Jo Zimmer-mannRépublicainsMoselleClôtureFormalitésEcologieLes clôtures sont en principe dispensées de formalité (art. R 421-2 du code de l'ur-banisme). Mais il faut une déclaration préalable pour les clôtures en en secteurssauvegardés, dans le champ d'un monument historique ou dans les ZPPAUP (ouAVAP) et les secteurs délimités par le conseil municipal. Les murs doivent parailleurs être soumis à déclaration préalable s'ils dépassent 2 mètres. Ils sont soumisà déclaration préalable dans les espaces protégés, quelle que soit leur hauteur.26mai2014ANp.3967n°79459Jean-Jacques Can-delier,GDR, NordCommissions de suivi desiteEcologieLa loi engagement national pour l'environnementdu 12juillet 2010 a créé des commissions de suivi desite pour améliorer l'information des citoyens sur lesrisques majeurs auxquels ils sont soumis. Ces commis-sions ont u rôle de concertation et d'informationmais non de décision. Il n'est pas prévu de modifierleur composition. Pour éviter un excès de réglemen-tation, le nombre de ses membres n'est pas précisé.Selon le ministère, ilexiste 1461 commissionsde suivi de site.26mai2014ANp.3974n°74020Jean-Pierre Blazy,SRC, Val-d'OiseAffaire Apollonia etCrédit Immobilier deFranceFinancesLe Crédit Immobilier de France est en extinction, mais sur longue durée. Maislorsque l'Etat a accordé sa garantie, il s'est engagé à ce que le CIF honoretoutes ses obligations. Tel est le cas des dommages-intérêts que des filiales duCIF pourraient être amenées à payer par décision de justice.26mai2014ANp.3978n°56177Virginie Duby-Maller,RépublicainsHaute-SavoieAccessibilité des loge-ments neufsLogementSi le logement neuf acquis ne respecte pas les exi-gences d'accessibilité, l'acquéreur peut émettre desréserves dans le PV de réception. Les malfaçonsdoivent être réparées dans le délai d'un an. Le préfetpeut aussi (art. L 151-1 du CCH) effectuer des con-trôles pour vérifier le respect des normes d'accessibil-Des modifications régle-mentaires des exigencesd'accessibilité doiventêtre publiées au débutdu 2esemestre 2015 pré-cise la réponse.26mai2014AN, p.3981n°72865Marie-HélèneFabre,SRC, AudeBonus de constructibil-itéLogementLa loi Alur a supprimé le COS, mais il reste possible de créer des bonus deconstructibilité. Les communes peuvent modifier leurs documents d'urban-isme au moyen d'une modification simplifiée.26mai2014ANp.3981n°73863Colette Capde-veielle,SRC, Pyrénées-AtlantiquesParticipation desconstructeurs aux fraisde branchementLogementL'article 4 de la loi du 10 février 2000 prévoyait la faculté de demander aubénéficiaire du permis de construire une participation pour coûts de bran-chement aux réseaux. Ce texte a été abrogé mais il a été codifié à l'article L342-6 du code de l'énergie. La participation reste donc possible même si letexte du code de l'urbanisme n'a pas été mis en cohérence.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
9juin 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSBIBLIOGRAPHIECabinets ministérielsNumérique: Matthieu Guerlain quitteses fonctions de conseiller transformationnumérique de l'action publique et del'économie au cabinet d'Axelle Lemaire.(Arrêté du 26mai2015, J.O. du 27mai, @).Politique de la ville: Sont nommés aucabinet de Myriam El Khomri: AnnabelleBarral-Guilbert, conseillère pour le déve-loppement et la cohésion sociale, NadjetBoubekeur, conseillère pour la communi-cation et la presse et Pierre Jacquemain,conseiller stratégie.Quittent le cabinet: Séverine Besse LeSaux, conseillère pour la communication etla presse, Cédric Dawny, conseiller pour lesassociations et la cohésion sociale et Mat-thieu Niango, conseiller spécial.(Arrêté du 18mai2015, J.O. du 28mai,p.8851).Organismes publicsCSTB: Carole Le Gallquitte ses fonctionsde directrice générale du Centre scienti-fique et technique du bâtiment.(Arrêté du 29mai2015, J.O. du 31mai,p.9050).AdministrationCour des comptesBrigitte Girardinest nommée conseillèremaître à la Cour des comptes(Décret du 28mai2015, J.O. du 29, @).Inspection générale des finances: FranckAvice, Benjamin Dubertret, Corso Bava-gnoli et Jean-Philippe Donjon de SaintMartin, sont nommés inspecteurs géné-raux des finances.(Décret du 29mai2015, J.O. du 31mai, @).Affaires culturelles: Pierre Lungherettiest nommé directeur régional des affairesculturelles de Poitou-Charentes.(Arrêté du 22mai2015, J.O. du 31mai, @).Protection sismique des ICPEUn arrêté du 19mai2015 aménagel'échéancier d'application des prescriptionssur les règles parasismiques et notammentles dates limites auxquelles doivent êtreréalisées les études puis les travaux de pro-tection parasismiques. Les dates varient enfonction des catégories de zones de sismi-cité. Par exemple, l'étude doit être faite auplus tard le 31décembre 2016 pour les ins-tallations situées en zone de sismicité 5.(Arrêté du 19mai2015 modifiant l'arrêté du4octobre 2010 relatif à la prévention desrisques accidentels au sein des installationsclassées pour la protection de l'environne-ment soumises à autorisation, J.O. du 28mai,p.8840).Outre-MerLa durée des Commissions des cinquantepas géométriquesest prolongée de 5 ans.(Décret n°2015-572 du 27mai2015, J.O. du29mai, @).Coupures d'eauLa société SAUR avait sollicité une questionprioritaire de constitutionnalité sur la vali-dité de l'article L 115-3 du code de l'actionsociale qui prévoit une interdiction descoupures d'eau dans les résidences princi-pales pour défaut de paiement. Le Conseilconstitutionnel a validé le texte en ce qu'ilparticipe à l'objectif de valeur constitution-nelle que constitue la possibilité pour tou-te personne de disposer d'un logementdécent.(Décision n°2015-470 QPC du 29mai2015,J.O. du 31mai, p.9051).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi604UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Fisac: dispositions transitoiresRépondant à une question de Jean-MichelClément sur les nouvelles règles d'attribu-tion du Fisac, Axelle Lemaire, secrétaired’État chargée du numérique, indique quedésormais, le projet ne peut comporterqu'une seule tranche et doit être accompa-gné d'un calendrier de réalisation. Mais unecollectivité qui a commencé une opérationsous le régime de l'ancienne procédure, peutdéposer une demande de subvention pourla nouvelle, afin de financer les nouvellestranches de financement (JO AN Déb.20mai, p.4593).Loi littoralSylvia Pinel confirme à Stéphane Travert lapréparation d'une nouvelle circulaire sur laloi littoral, refondant celle du 14mars 2006.Elle intégrera dans des fiches techniquesl'évolution du droit apportée par la jurispru-dence. Elle prévoit l'organisation d'un« réseau littoral » qui regroupera les servicesde l'Etat concernés. Mais elle ne définira pasles notions comme « hameaux nouveauxintégrés à l'environnement », car il revientaux documents d'urbanisme de le faire (JOAN déb. 20mai, p.4605).Notariat. Le recueil de solutions d’exa-mens professionnels en droit de laconstruction, droit rural, urbanisme etenvironnement, a fait l’objet d’une miseà jour. Pour sa 15eédition, cet ouvrage aété refondu pour tenir compte de laparution de la loi Alur et de la loi surl’agriculture. On y trouve par exemple lessujets tels que: la cession de terraincontre remise de locaux à construire ; ladivision d’un terrain en 4 parties, l’unepour un supermarché, deux pour des mai-sons individuelles et le dernier conservépar le vendeur qui va agrandir desimmeubles existants.Textes de Guillaume Daudré, Jean-PierreGilles, Didier Krajeski et Guy Brault.(760 pages. 73euros. Defrénois).
9juin 20158BAUXDHABITATIONENBREFDécret d'application de la loi Alur, cedécret fixe le contenu du bail type appli-cable aux locations relevant de la loi de1989. Il entre en vigueur le 1eraoût 2015.Deux formules sont prévues:- la première pour les locations ou coloca-tions de logements nus,- la seconde pour les locations ou coloca-tions de logements meublés.Locations videsIl est expressément confirmé que le bailtype peut comporter des clauses complé-mentaires, sous réserve qu'elles soientconformes aux dispositions légales ouréglementaires.Le bail comporte 11 rubriques :- Désignation des parties,- Objet du contrat (consistance du loge-ment et destination des locaux),- Date de prise d'effet et durée du contrat,- Conditions financières (loyer, chargesrécupérables, contribution pour le partagedes économies de charges, modalité depaiement, réévaluation du loyer manifes-tement sous-évalué). Au titre des charges,en cas de colocation, il est permis de prati-quer un forfait de charges.- Travaux,- Garanties,- Clause de solidarité,- Clause résolutoire,- Honoraires de location,- Autres conditions particulières,- Annexes (extrait de règlement de copro-priété, dossier de diagnostic technique,notice d'information, état des lieux, autori-sation préalable de mise en location lors-qu’elle est requise, références de loyershabituellement constatés dans le voisinage).Pour le loyer, il faut désormais indiquer leloyer du précédent locataire sauf s'il aquitté le logement depuis plus de 18 mois.- Ce bail s'applique aux colocations, saufs'il y a plusieurs contrats entre les coloca-taires et le bailleur. Il ne s'applique pas auxlocations de logements conventionnés niaux locations des organismes HLM nonconventionnés.Le deuxième contrat vise les meublés. Il estécarté comme pour les logements videspour les colocations par contrats séparés.Pour les logements HLM, en revanche,seules sont exclues les locations d'orga-nismes HLM faisant l'objet d'une conven-tion.Les rubriques sont analogues à celle dubail de location vide, mais comportentquelques points de divergence. Exemples:- Pour les charges, le bailleur peut prati-quer un forfait.- Dans les annexes, le bailleur doit fournir,en plus de l'état des lieux, un inventaire etun état détaillé du mobilier.Observations.- Ce cadre comporte des parties rédigéespar exemple le paragraphe sur le champdu contrat type et les modalités d'applica-tion. Ces phrases ont vocation à êtreLe bail type de la loi Alur est paru Le décret d’application de la loi Alur qui fixe le contenu du bail typepour les locations d’une résidence principale a été publié. Un arrêté dumême jour le complète par la notice d’information obligatoire.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRÉGLEMENTATIONNotice d’information La notice d'information (8 pages de JO)doit être jointe au bail de logement louéà titre de résidence principale. Les partiessont « libres de choisir le support et leformat de la notice ». Sous réserve d’in-terprétation, cela laisse entendre qu'ilpourrait être adressé au locataire parvoie électronique. La notice est la mêmepour un logement loué nu ou meublé.Elle constitue une sorte de cours de droitsur le régime des baux. Elle explique parexemple les règles de fixation du loyerinitial, les cas dans lesquels le locatairepeut demander une diminution de loyer(art. 1.3.1.3). Le texte comporte aussi desinformations sur les procédures d'expul-sion et rappelle que le bailleur ne peutpas procéder de lui-même à l'expulsion,sauf à encourir une sanction pénale (3ans de prison et 30000 d'amende).Cet arrêté entre en vigueur le 1eraoût2015, tout comme le décret relatif aucontrat type.NB: la notice ne comporte aucune réfé-rence à la garantie universelle des loyers,contrairement à ce que prévoit l’article 3modifié de la loi de 1989.(Arrêté du 29mai 2015 relatif au contenu dela notice d'information annexée aux contratsde location de logement à usage de résiden-ce principale, J.O. du 31mai, p.9041).reproduites in extenso dans le bail. C'est lecas aussi des précisions sur les honorairesde rédaction, qui reprennent les textes dela loi (art. 5) sans toutefois préciser lesmontants fixés par le décret du 1eraoût2014, qu'il faut donc compléter.Mais ce bail ne dispense pas les partiesd'un travail de rédaction complémentaire.Par exemple, la clause résolutoire n'est pasrédigée.Certaines rubriques ne sont pas applicablessur tout le territoire. C'est le cas bien sûrde l'encadrement des loyers. Il faut alorsmentionner le loyer de référence.C'est le cas également de l'autorisationpréalable de mise en location (art. 92 de laloi Alur).(Décret n°2015-587 du 29mai2015 relatifaux contrats types de location de logement àusage de résidence principale, J.O. du 31mai,p.9035).L’UNIS critiqueL’UNIS estime que ce bail type va rigidifierles relations contractuelles et déplore quesa préconisation de “bail modulable enfonction des spécificités de la location”n’ait pas été retenue. L’Union y voit unepoursuite de la “folie réglementaire”.(Communiqué du 1erjuin 2015).Forêt et boisSylvie Alexandrea été nommée déléguéeinterministérielle pour la forêt et le boispar Ségolène Royal et Sylvia Pinel. Elleaura notamment en charge le développe-ment de la filière bois construction.(Communiqué du 3juin 2015).Mieux sanctionner le squatLa proposition de loi de Natacha Bouchardvisant à faciliter l'expulsion des squattersde domicile, qui a été votée au Sénat le10décembre2014, doit être débattue ce11juin à l’Assemblée. Le texte (n°586)propose:- de modifier l’article 226-4 du code pénalpour permettre le constat de l’infractionpendant 96heures au lieu de 48heures.Cela autoriserait l’intervention de la policeen procédure de flagrance pendant undélai plus long, sans autorisation judiciaire.- de modifier l’article 38 de la loi Dalo,notamment pour permettre au maire dedemander au préfet de mettre en demeu-re l’occupant de quitter les lieux.