Numéro spécial Loi Macron Loi de transition énergétique
25 août 20152La loi n°2015-990 du 6août 2015 pourlacroissance, l'activité et l'égalité deschances économiquesa été publiée auJO du 7août 2015 (p.13537). Elle com-porte 308 articles.Nous vous proposons une analyse du tex-te, article par article, en ne retenant queceux qui ont une incidence sur l'immobi-lier. Les autres thèmes ne sont mention-nés que pour mémoire.Les numéros d'articles entre parenthèsescorrespondent à la numérotation duprojet de loi initial et résultant desamendements adoptés au cours desdébats. Ils vous permettent de retrouverplus facilement les commentaires figu-rant dans les travaux parlementaires.Outre ces travaux, que nous avons exa-minés au fil des séances dans nos précé-dents numéros, il est utile de se référeraux rapports parlementaires. Sont citésdans les explications qui suivent deuxrapports:- à l'Assemblée, le rapport de RichardFerrand, n°2866 du 11juin 2015,- au Sénat, le rapport de n° 370 deCatherine Deroche, Dominique Estrosi-Sassone et François Pillet du 25mars2015.)879:;:9 ';8$19:9;3&2078+871LALOIMACRONARTICLEPARARTICLEChapitre1er: MobilitéTransportsCe chapitre, articles 1er et suivants,concerne les autorités ferroviaires et lalibéralisation du transport par autocars.L'article 8(3 bis) prévoit une ordonnan-ce pour permettre la création d'une liai-son ferrée entre Paris et l'aéroport Rois-sy Charles de Gaulle.Société du Grand ParisL'article 11(3 sexies) concerne la Sociétédu Grand Paris et l'autorise àexploiterdes réseaux de communications électro-niques à très haut débit. Cet articleautorise la SGP à exploiter par le biaisd'une filiale l’activité d’opérateur decommunications électroniques. La loi du3juin 2010 ne lui permettait de conce-voir et de réaliser les dispositifs tech-niques correspondants mais seulementtant que ces dispositifs ne sont pas acti-vés. Le nouvel article est donc plus lar-ge, il permettra à la SGP de fournir aupublic tous services de communicationsélectroniques.Péages et permis de conduireL'article 13(5) vise les tarifs de péage.Les articles24 (8 quinquies) et suivantsconcernent le permis de conduire.Chapitre2: CommerceEncadrement des réseaux de distribu-tion commercialeL'article 31(10 A), adopté à l'initiativede François Brottes, encadre les réseauxde distribution commerciale. Il insèredans le code de commerce deux articles(L 341-1 et L 341-2).Il en résulte que l’ensemble des contratsliant un commerçant à un réseau pren-nent fin à la même date,et que la rési-liation de l’un de ces contrats vaut rési-liation de l’ensemble de ces contrats.Sont toutefois exclus de ces dispositionsle contrat de bail, le contrat associatifet le contrat de société (civile, commer-ciale ou coopérative).Toute clause ayant pour effet, aprèsl’échéance ou la résiliation de l’un descontrats mentionnés à l’article L. 341-1,de restreindre la liberté d’exercice del’activité commerciale de l’exploitantqui a précédemment souscrit ce contratest réputée non écrite. Sont toutefoisexclues de cette règle les clauses répon-dant aux quatre conditions cumulativessuivantes:1. Elles concernent des biens et servicesen concurrence avec ceux objets ducontrat;2. Elles sont limitées aux terrains etlocaux à partir desquels l’exploitantexerce son activité pendant la durée ducontrat concerné;3. Elles sont indispensables à la protec-tion du savoir-faire substantiel, spéci-fique et secret transmis dans le cadre dumême contrat,4. Leur durée n’excède pas un an aprèsl’échéance ou la résiliation de l’un descontrats mentionnés à l’article L. 341-1.Ces articles s'appliquent à l'expirationd'un an à compter de la publication dela loi nouvelle.Urbanisme commercialL'article 36(10 ter) modifie l'article L 425-4 du code de l'urbanisme. Cetarticle prévoit que lorsque le projet estsoumis à autorisation d'exploitationcommerciale (AEC), le permis deconstruire tient lieu d'autorisation dèslors que la demande de permis a faitl'objet d'un avis favorable de la com-mission départementale d'aménage-ment commercial (CDAC).L'article 36 contient plusieurs disposi-tions, certaines permanentes, l'une d'in-terprétation.- Le texte modifie l'article L 425-4 enindiquant que « Une modification duprojet qui revêt un caractère substan-tiel, au sens de l'article L. 752-15 dumême code, mais n'a pas d'effet sur laconformité des travaux projetés parrapport aux dispositions législatives etréglementaires mentionnées à l'articleL. 421-6 du présent code nécessite unenouvelle demande d'autorisation d'ex-ploitation commerciale auprès de lacommission départementale. » Enconséquence, et selon l'explicationrésultant du rapport à l'Assemblée, seu-le une nouvelle demande d’AEC doitêtre déposée auprès de la commissiondépartementale d’aménagement com-mercial. Le dépôt d’une nouvelledemande de permis de construire, le caséchéant modificatif, n'est donc plusobligatoire.- Un alinéa de l'article L 425-4 est sup-primé : « Le permis de construire, lepermis d'aménager ou la décision prisesur la déclaration préalable valant auto-risation d'exploitation commerciale estincessible et intransmissible. » En consé-quence, il est désormais permis demodifier le nom du bénéficiaire d’uneautorisationsans contraindre le nou-veau porteur d’un projet à déposer undossier complet de demande d’autorisa-tion d’urbanisme. Cet assouplissementest justifié, selon le rapport à l'Assem-blée, par le fait que les décisions d’ur-banisme sont délivrées au regard de laconformité du projet aux règles oppo-sables, et non en considération de laqualité du demandeur.- La disposition interprétative précise le 25 août 20153LALOIMACRONARTICLEPARARTICLEsens de l'article 39 de la loi du 18juin2014 (Pinel). Désormais (depuis le15février 2015), pour les projets soumisà AEC, le permis de construire tient lieud'autorisation. Il est précisé que pourles projets bénéficiant d’une AEC encours de validité obtenue avant le15 février 2015 et nécessitant un permisde construire, l’AEC obtenue vaut avisfavorable de la commission d’aménage-ment commercial, ce qui évite d'avoir àdemander une deuxième autorisation.L'article 38abroge les deux derniers ali-néas de l'article L 752-15 du code decommerce.Ils prévoyaient le caractère intransmis-sible de l'autorisation d'ouverture d 'undrive et une exception au principe d'in-transmissibilité pour les demandes solli-citées par un promoteur qui procédaitensuite à une VEFA. Ces mesures sontabrogées en cohérence avec celles del'article 36 qui supprime le principed'intransmissibilité de l'AEC.Mobilité bancaireL'article 43(11quater A) vise à favoriserla mobilité bancaire.Chapitre3: Conditions d'exerci-ce des professions juridiquesréglementées.Fixation des tarifs réglementés.L'article 50(12) fixe de nouvelles règlespour l'établissement des honorairesdesprofessions réglementées. Cela vise lescommissaires-priseurs judiciaires, les gref-fiers de tribunal de commerce, les huis-siers de justice, les administrateurs judi-ciaires, les mandataires judiciaires, lesnotaires ainsi que les avocats en matièrede saisie immobilière, de partage, de lici-tation et de sûretés judiciaires.L'article prévoit le principe d'une conven-tion d'honorairesconclue avec le client.Le tarifprend en compte «les coûtspertinents du service rendu et unerémunération raisonnable, définie sur labase de critères objectifs ».L'article prévoit la faculté de consentirune remise, sous conditions.Les professionnels doivent afficherlestarifs.L'Autorité de la concurrencedonne sonavis sur les prix et tarifs réglementés, àla demande du Gouvernement.Règles de postulation des avocatsL'article 51(13) étend la compétence ter-ritorialedes avocats en leur permettantd'exercer leur activité sur tout le ressortde la cour d'appel dans laquelle ils ontétabli leur résidence professionnelle. Tou-tefois, en matière de saisie immobilière,de partage et de licitation, au titre del'aide juridictionnelle, leur compétenceest limitée au tribunal où est établie leurrésidence professionnelle. L'article prévoitégalement le principe d'une conventiond'honoraires avec le client.Règles d'installationL'article 52(13 bis) définit de nouvellesrègles pour l'installation des profession-nels, tant pour les notaires, les huissiersque les commissaires-priseurs judiciaires.L'article distinguedeux types de zones:1. les « zones où l'implantation d'of-fices apparaît utile pour renforcer laproximité ou l'offre de services. »Celles-ci sont déterminées par une carteétablie conjointement par les ministèresde l'économie et de la justice, sur pro-position de l'Autorité de la concurrence.Dans ces zones, le demandeur répon-dant aux qualités requises (nationalité,aptitude, honorabilité, expérience etassurance) est nommé par le ministre dela justice. Si le ministère constate queles professionnels sont ennombre insuf-fisant, il peut faire un appel à manifes-tation d'intérêt pour solliciter des candi-datures. Si cet appel est infructueux, ilpeut organiser des permanences dansles maisons de justice et du droit.2. les autres zones. Dans ces zones, leministre de la justice peut refuser unedemande d'installation si l'implantationd'offices supplémentaires serait de nature« à porter atteinte à la continuité de l'ex-ploitation des offices existants et à com-promettre la qualité du service rendu ».La décision du ministre est prise après avisde l'Autorité de la concurrence.L'article L. 462-4-1 du code de commer-ce fixe le rôle de l'Autorité de laconcurrence qui doit notammentémettre des recommandations pouraugmenter le nombre d'offices sur leterritoire.Limite d'âge des notairesL'article 53(14) prévoit pour lesnotaires une limite d'âge fixée à70 ans,pouvant être repoussée d'un an jusqu'àla prestation de serment de leur succes-seur, sur autorisation du ministre de lajustice.Statut des huissiersL'article 54(15) fixe le principe de lacompétence territoriale nationale deshuissiers, il prévoit une limite d'âgefixée à 70 ans.Statut des commissaires-priseurs judi-ciairesL'article 55(16) fixe les règles d'installa-tion des commissaires-priseurs judi-ciaires et fixe également une limited'âge à 70 ans.Limite d'âge des greffiersL'article 56 (16 bis) prévoit la mêmelimite d'âge pour les greffiers.Avocats au Conseil d'Etat et à la Courde cassationL'article 57(17 bis) assouplit les condi-tions d'installation des avocats auConseil d'Etat et à la Cour de cassation.L'Autorité de la concurrence doit rendreun avis sur la liberté d'installation deces avocats et faire toute recommanda-tion pour améliorer l'accès aux officesd'avocat au Conseil d'Etat et à la Courde cassation et augmenter le nombrede ces offices.Honoraires des avocats au Conseild'Etat et à la Cour de cassation L'article 58(17 ter) fixe le principed'une convention d'honoraires. Il inter-dit de fixer des honoraires en fonctiondu seul résultat judiciaire. Il organise les règles du secret profes-sionnel.Exercices des professions de notaires,huissiers, commissaires-priseurs et gref-fiers comme salariésL'article 59(18) vise à favoriser le déve-loppement de l'exercice de ces profes-sions par des salariés.Il prévoit notamment de fixer à un pourquatre au lieu d'un pour deux, pourl’exercice, en tant que salarié, de la pro-fession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitationdes clercs.Le même article substitue à l’actuellerègle du « un pour un » une règle du« un pour deux » pour l’exercice, enqualité de salarié, des professionsd’huissier de justice, de commissaire-pri-seur judiciaire et de greffier des tribu-naux de commerce.Données du registre du commerceL'article 60(19) facilite la transmissiondes données du registre national ducommerce et des sociétés et son accèsau public (art. L 123-6 modifié du codede commerce).Création d'une profession de commis-saire de justiceL'article 61(20) fixe les conditions d'ac-cès à la profession de mandataire judi-ciaire. Il programme par ordonnancelacréation d'une profession de commissai-re de justice regroupant les professionsd'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.Expert-comptableL'article 62(20 bis) tend à clarifier ledomaine des activités susceptiblesd’être réalisées à titre accessoire par lesexperts-comptables.Selon le texte adopté, « Ils peuvent éga-lement, sans pouvoir en faire l'objetprincipal de leur activité:1° Effectuer toutes études ou tous tra-vaux d'ordre statistique, économique,administratif, ainsi que tous travaux etétudes à caractère administratif outechnique, dans le domaine social et fis-cal, et apporter, dans ces matières, leuravis devant toute autorité ou organismepublic ou privé qui les y autorise; 2° Donner des consultations, effectuertoutes études ou tous travaux d'ordrejuridique, fiscal ou social et apporter,dans ces matières, leur avis devant tou-te autorité ou organisme public ou pri-vé qui les y autorise, mais seulement s'ils'agit d'entreprises dans lesquelles ilsassurent des missions d'ordre comptableou d'accompagnement déclaratif etadministratif de caractère permanentou habituel ou dans la mesure où les-dits consultations, études, travaux ouavis sont directement liés aux travauxcomptables dont ils sont chargés ».Exercice des professions réglementéesen sociétéL'article 63(20 ter) vise à autoriserl’exercice libéral du droit sous quelqueforme juridique que ce soit, sauf cellesqui confèrent à leurs associés la qualitéde commerçant.Le rapport à l'Assemblée explique que:- toute société mono professionnelle(huissier de justice, notaire, commissai-re-priseur judiciaire, etc.) devra compterparmi ses associés au moins une person-ne exerçant la profession concernée;- le conseil d’administration ou de sur-veillance de la société mono profession-nelle devra comprendre au moins unreprésentant des professionnels enexercice;- il est garanti que toute société françai-se ou européenne de professionnels dudroit prenant des participations dansune structure mono professionnelle deprofessionnels du droit français devraêtre détenue directement ou indirecte-ment par des professionnels du droit.Le rapport conclut « Ainsi, des sociétésd’avocats anglaises ayant ouvert leurcapital à des tiers non professionnels nepourront pas venir au capital des struc-tures mono professionnelles de profes-sionnels du droit français. »Inter-profession du droitL'article 65(20 quater) habilite le Gou-vernement à prendre une ordonnancepour:- Moderniser les conditions d'exercicede la profession d'expertise comptable;- Faciliter la création de sociétés ayantpour objet l'exercice en commundeplusieurs des professions d'avocat,d'avocat au Conseil d'Etat et à la Courde cassation, de commissaire-priseurjudiciaire, d'huissier de justice, de notai-re, d'administrateur judiciaire, de man-dataire judiciaire, de conseil en proprié-té industrielle et d'expert-comptable.Chapitre4: Dispositions rela-tives au capital des sociétésL'article 67(22) tend à simplifier lesconditions de création et de constitu-tion des sociétés d’exercice libéral etdes sociétés de participations finan-cières de professions libérales. Il est prévu notamment que plus de lamoitié du capital social et des droits devote doit être détenue, directement ouindirectement par des professionnels enexercice au sein de la société.L'article 68comporte des règles ana-logues pour les sociétés d'architecte.Chapitre5: UrbanismeInformation sur le logementL'article 70(23)complète le contenu desrapports que le Gouvernement doittransmettre au Parlement sur le loge-ment par des données sur le traitementdes demandes de mutation et sur les par-cours résidentiels des locataires des loge-ments sociaux (article L 101-1 du CCH).Détecteurs de fuméeL'article 71(23 bis B) prévoit des règlestransitoires pour l'entrée en vigueur del'obligation d'installation d'un détec-teur de fumée dans les logements (art.L 129-8 du CCH). Les propriétaires quiont signé uncontrat d'achat au plustard le 8mars 2015sont réputés satis-faire à leur obligation à la conditionque le détecteur de fumée soit installéavant le 1erjanvier 2016.Logement intermédiaireL'article 72(23 bis) introduit notam-ment à l'article L 301-3 du CCH relatifaux aides au logement la référence aulogement intermédiaire. Ainsi que leprécise le rapport au Sénat, il tend àcréer un guichet unique pour le loge-ment intermédiaireen autorisant ladélégation aux EPCI, aux conseils dépar-tementaux et aux métropoles des aidesen faveur du logement intermédiaire etle conventionnement aux acteurs déjàdélégataires des aides à la pierre.Zonage du logement intermédiaireL'article 73(23 ter) simplifie la définitiondu logement intermédiaire en suppri-mant la référence aux communes rele-vant de la taxe sur les logementsvacants. Lelogement intermédiaire n'estdonc plus défini par rapport à un zona-ge(art. L 302-16 du CCH notamment).Exclusion du logement intermédiairedes SIEGLALOIMACRONARTICLEPARARTICLE25 août 20154 25 août 20155L'article 74(23 quater A) a pour objetd'exclure les logements intermédiairesdu champ des services d'intérêt écono-mique général (SIEG). Les organismesHLM sont considérés comme chargés d'un SIEG (art. L 411-2 du CCH). Ils peu-vent donc bénéficier d'aides de l'Etat encompensation du service public ainsiassuré. Or les organismes HLM peuvent,dans la limite de 10 %, construire deslogements intermédiaires. Mais lepublic visé n'étant pas considéré commevulnérable, cela pose un problème dupoint de vue du droit européen. La loiretire donc le logement intermédiairedu champ des SIEG (modification del'article L 411-2) à compter de 2020. Lerapport au Sénat précise que les orga-nismes HLM pourront continuer à inter-venir dans le domaine du logementintermédiaire, dans la limite de 10 %,mais hors champ des SIEG.Objet social des filiales d'organismesHLML'article 75 (23 quater) élargit l'objetsocial des filiales des organismes HLM.Il vise tant les OPH que les SA d'HLM,les SA coopératives de productiond'HLM que les sociétés anonymescoopératives d'intérêt collectif d'HLM.L'élargissement a lieu dans trois axes:- les filiales des organismes HLMdédiées au logement intermédiairepourront également acquérir de telslogements, en plus de pouvoir lesconstruire et les gérer;- elles pourront acquérir des locauxcommerciaux pour les transformer enlogements intermédiaires;- elles pourront se rassembler au seind'une filiale de logement intermédiaireet exercer un contrôle conjoint sur elle.Cumul de fonctions dans les orga-nismes HLML'article 76(23 quinquies) permet lecumul des fonctions d'administrateur,de membre du directoire ou de membredu conseil de surveillance pour les orga-nismes d'HLM et leurs filiales dédiées aulogement intermédiaire.Ratification d'ordonnance sur le loge-ment intermédiaire.L'ordonnance n°2014-159 du 20février2014 relative au logement intermédiaireest ratifiée par l'article 77(23 quinquies).Rupture du contrat entre un organismeHLM et son directeurL'article 78(23 septies) permet une rup-ture amiable du contrat conclu entre unoffice public de l'habitat et son direc-teur général. Un décret en précisera lesconditions.Majoration de droits à construire pourle logement intermédiaireLe droit actuel (art. 127-1 du code del'urbanisme) prévoit déjà une faculté demajoration des droits à construire parles PLU en faveur du logement social.L'article 79(24) de la loi nouvelleduplique ce dispositif en faveur dulogement intermédiaire (art. L 127-2nouveau du code de l'urbanisme).Le règlement du PLU peut donc désor-mais prévoir des secteurs dans lesquelsles logements intermédiaires bénéfi-cient, dans la limite de 30 %, de majora-tion de droits à construire en termes degabarit, de hauteur et d'emprise au sol.Annexes de bâtiments en zones agri-coles ou naturellesL'article 80modifie l'article L. 123-1-5 ducode de l'urbanisme. Il vise à assouplir laconstruction d’annexes aux bâtimentsdans les zones agricoles ou naturelles. Ilest toutefois réservé aux bâtiments d'ha-bitation. Le règlement du PLU doit pré-ciser les conditions d'application de cet-te faculté, par exemple pour les condi-tions de leur insertion paysagère.Affectation temporaire de locaux à l'ha-bitationUn nouvel article L 631-7-1 B est insérédans le CCH par l'article 81(24 ter). Ilautorise la mise en place d'un régimetemporaire d'affectation de locaux àl'habitation, qui est subordonné à unedélibération par le conseil municipal. Ils'applique aux communes de plus de200000 habitants ou de la petite cou-ronne parisienne. Il autorise, sur simpledéclaration préalable, le changementd’affectation de bureaux pour unedurée n’excédant pas quinze ans. À l’is-sue de cette période, ces locaux pour-ront être de nouveau affectés à un usa-ge autre que l’habitation, sans qu'il soitbesoin de requérir une autorisation dechangement d’usage prévue à l’articleL. 631-7 du CCH.Lorsqu'un bailleur fait usage de cettefaculté, il doit le mentionner dans lecontrat de location. La loi nouvelle pré-cise que la fin du caractère temporairede l'affectation au logement constitueun motif légitime et sérieux de congé ausens de l'article 15 de la loi de 1989. Enrevanche, elle ne constitue pas un « évè-nement » au sens de l'article 11. Lebailleur peut donc donner congé aulocataire en fin de bail si l'affectationtemporaire prend fin, mais il ne peutpas prévoir un bail à durée réduite enanticipant une fin proche de l'affecta-tion temporaire dans un délai de moinsde 3 ans.Modification de la loi de 1989L'article 82comporte plusieurs modifica-tions de la loi du 6juillet 1989 sur lesrapports locatifs d'habitation.- Mention du loyer du locataire précé-dent. Depuis la loi Alur, le bailleur doitindiquer dans le bail le montant duloyer du précédent locataire. Le texteinitial prévoyait de mentionner le loyer« acquitté par le précédent locataire ».Le terme utilisé est désormais le loyer« appliqué au précédent locataire », cequi est plus adapté car il ne dépend pasdu montant effectivement payé par lelocataire (art. 3 modifié de la loi de1989).- État des lieux. Le locataire peutdemander au bailleur un complémentde l'état des lieux dans les 10 jours deson établissement. La loi nouvelle préci-se qu'il s'agit de l'état des lieux d'entrée(art. 3-2 modifié de la loi de 1989).-Colocation. La loi nouvelle précise lechamp d'application du nouveau régimede colocation institué par la loi Alur. Letexte initial indiquait que « La coloca-tion est définie comme la location d'unmême logement par plusieurs locataires,constituant leur résidence principale, etformalisée par la conclusion d'uncontrat unique ou de plusieurs contratsentre les locataires et le bailleur ». La loiMacron précise que ce régime ne s'ap-plique pas à « la location consentieexclusivement à des épouxou à des par-tenaires liés par un pacte civil de solida-ritéau moment de la conclusion initialeLALOIMACRONARTICLEPARARTICLE 25 août 20156du contrat » (art. 8-1 modifié de la loide 1989). En effet, les époux et les par-tenaires de PACS bénéficient déjà d'unrégime spécifique de solidarité légaleprévue par l'article 1751 du code civil.Fin de la solidarité: la loi Alur a prévuun mécanisme d'extinction de la solida-rité du colocataire lorsqu'il donne congéet qu'il est remplacé par un autre colo-cataire. Mais le texte ne prévoyait paspour autant la fin de la solidarité de lacaution. La loi nouvelle rectifie le texteen prévoyant, en cas de départ du loca-taire, la fin de la solidarité tant pour lelocataire sortant que pour la caution (auplus tard 6 mois après la date d'effet ducongé).Par ailleurs, l'acte de cautionnementdoit mentionner le colocataire pourlequel le congé met fin à l'engagementde la caution. Le texte nouveau rempla-ce « congé » par « extinction de la soli-darité », ce qui est plus large.- Vente à la découpe: l'article 11-2 de laloi de 1989 est modifié. La loi Alur aprévu un mécanisme de prorogation desbaux pour les immeubles d'habitationmis en copropriété, dans les zones ten-dues (au sens de l'art. 17 I).La loi nouvelle en modifie les conditions.Le texte initial visait les immeubles deplus de 5 logements ou plus. Le nou-veau texte vise les immeubles à usaged'habitation ou à usage mixte d'habita-tion et professionnel, de 5 logements ouplus, ce qui est donc plus large.Le texte initial comportait un mécanis-me de prorogation automatique de 3ans des baux, il était donc plus favorableaux locataires titulaires d'un bail dontl'échéance était proche de la mise encopropriété. Le nouveau système estplus subtil. Il opère unedistinction entreles baux en cours: - Les baux dont le terme intervientmoins de trois ansaprès la date de miseen copropriété: ils sont prorogés deplein droit d'une durée de trois ans.- Les autres baux: ils sont prorogésd'une durée permettant au locataired'occuper le logement pendant unedurée de six ans à compter de la mise encopropriété.Pour les locataires qui sont susceptiblesde recevoir un congé le plus rapidement(moins de 3 ans après la mise en copro-priété), ils ont donc droit à une majora-tion forfaitaire de 3 ans de leur bail.Pour ceux qui ont plus de temps, lamajoration est variable, mais elle leurgarantit une durée d'occupation d'aumoins 6 ans à compter de la mise encopropriété.Exemple. Une mise en copropriété a lieuen janvier2016.- Il reste 2 ans avant le terme d'un bail(2018). La majoration est forfaitaire, de3 ans, soit jusqu'en 2021.- Il reste 4 ans avant le terme d'un autrebail (2020). Le bail est prorogé de deuxans, jusqu'en 2022.- Il reste 5 ans avant le terme d'un 3ebail (2021), le bail n'est prorogé qued'un an, jusqu'en 2022.Ce système a l'avantage pour le bailleurqui met un immeuble en copropriété dediminuer dans certains cas les proroga-tions de baux et d'aligner au moins pourpartie les dates de fin de bail, ce quifacilite la libération de l'immeuble.- Congé après acquisition. La loi nouvel-le modifie le texte issu de la loi Alur quia restreint la faculté pour l'acquéreurd'un bien occupé de donner congé aulocataire (art. 15 I de la loi de 1989).1.Congé pour vente. Il résulte de la loiAlur que le bailleur ne peut donnercongé pour vendre dans un délai com-pris entre 3 et 6 ans après l'acquisitionpour un bailleur personne physique etentre 6 à 12 ans pour un bailleur per-sonne morale (le congé pour vente n'estautorisé «qu'à compter du terme dupremier renouvellement du bail encours »).Le nouveau texte distingue deux cas:- lorsque le terme du contrat de locationen cours intervient plus de 3 ansaprèsla date d'acquisition: le bailleur peutdonner congé à son locataire pourvendre le logement au terme du contratde location en cours;- lorsque le terme du contrat de locationen cours intervient moins de 3 ansaprèsla date d'acquisition, le bailleur ne peutdonner congé à son locataire pourvendre le logement qu'au terme de lapremière reconduction tacite ou du pre-mier renouvellement du contrat de loca-tion en cours.Le locataire dispose donc d'un délaiminimum de location de 3 ans aprèsl'acquisition par son nouveau bailleur. Sila durée du bail restant à courir est infé-rieure à 3 ans, il a droit à un renouvelle-ment du bail en cours. Ce nouveau sys-tème est donc plus favorable au bailleurqui achète un logement occupé.2. S'agissant du congé pour reprise, letexte de la loi Alur n'autorisait le congé« qu'à compter du terme du bail encours ou, si le terme du bail intervientmoins de deux ans après l'acquisition,après un délai de deux ans ». Désormais,« lorsque le terme du contrat en coursintervient moins de deux ans après l'ac-quisition, le congé pour reprise donnépar le bailleur au terme du contrat delocation en cours ne prend effet qu'àl'expiration d'une durée de deux ans àcompter de la date d'acquisition ».La loi Alur prévoyait donc un minimumde 2 ans entre l'achat et le congé pourreprise. Mais il existait une incertitudesur la date d'effet du congé. La rédac-tion de la loi Alur pouvant être interpré-tée comme autorisant un congé, après ledélai de 2 ans, mais avant le terme dubail. Cette interprétation est condam-née: il faut nécessairement attendre lafin du bailpour que le congé puisse pro-duire effet. Cette solution est cohérenteavec la volonté du législateur de 2014 deprotéger le locataire.En conséquence, l'acquéreur d'un loge-ment occupé doit nécessairementattendre la fin du bail pour que soncongé puisse produire effet et si le ter-me du bail intervient moins de deux ansaprès l'acquisition, le congé ne prendeffet qu'à l'expiration de deux ans àcompter de l'acquisition. Exemple:Un logement occupé est vendu en jan-vier2016. Le bail prend fin en jan-vier2017. L'acquéreur donne congé enjuin2016. Ce congé ne produit effetqu'en janvier2018.Le nouveau bailleur doit être vigilant,car, s'il ne donne pas congé enjuin2016, le bail qui prend fin en jan-vier2017 sera renouvelé tacitement. Lebailleur ne pourra plus donner congépour janvier2018 mais il devra attendrela fin du bail renouvelé.- Protection du locataire âgé. La loi nou-velle étend le dispositif de protectiondes locataires âgés. Le nouvel article IIIs'applique également si le locataire a àsa charge une personne âgée (plus de65 ans) si les conditions de ressourcessont remplies (appréciées par rapport aucumul des ressources du locataire et dela personne âgée à sa charge).- Clauses de résiliation de plein droitL'article 24 qui encadre les clauses deLALOIMACRONARTICLEPARARTICLE 25 août 20157LALOIMACRONARTICLEPARARTICLErésiliation de plein droit est modifié. Ilprévoit un délai minimum de 2 moisentre l'assignation et l'audience, pourpermettre au préfet de saisir la commis-sion de coordination des actions de pré-vention des expulsions locatives. La loinouvelle prévoit que cette procédures'applique, non seulement à la demandeinitiale mais aussi, tant aux demandesreconventionnelles qu'aux demandesadditionnelles. Ces dernières avaient étéécartées involontairement par le législa-teur en 2014. La loi nouvelle les men-tionne donc à nouveau explicitement.- Locations meublées. L'article de la loide 1989 qui fixe la liste des dispositionsapplicables aux locations meublées estcomplété. L'article 3 qui impose uncontrat écrit et l'usage d'un bail type estajouté.L'article 25-8 relatif au congéest rectifiépour en modifier les formes. Il peut êtredonné non seulement par acte d'huissierou par LR avec AR, mais aussi, ce queprécise le nouveau texte, remis en mainpropre contre récépissé ou émargement.Le même article est par ailleurs complé-té à propos de laprotection des loca-taires âgés, de façon analogue à lamodification opérée pour les locationsvides: il est tenu compte de la personneà charge du locataire. Si elle a plus de65 ans (et sous réserve de condition deressources), le bailleur ne peut plus don-ner congé (sauf s'il est lui-même âgé deplus de 65 ans et sous condition de res-sources).S'agissant du loyer, l'article 25-9 de laloi de 1989 est complété pour préciserles modalités de la hausse de loyerapplicable au contrat renouvelé: si elleexcède 10 %, elle s'applique par tierschaque année au contrat renouvelé etaux contrats ultérieurs. Cette précisionrépond à la difficulté d'applicationd'une hausse par tiers annuels lorsque lebail n'est que d'une année.L'article 17-1 relatif aux indexationsannuelles est rendu applicable aux rési-dences services.Dispositions transitoires.Ainsi que l'ex-plique le rapport au Sénat, la loi « clari-fie les conditions d'entrée en vigueurdes nouvelles dispositions de la loi du6 juillet 1989 sur la base de la distinctionentre:- d'une part, les mesures qui modifientsubstantiellement l'équilibre du contrat,comme l'encadrement des loyers, et nedoivent pas être appliquées aux situa-tions en cours;- et, d'autre part, les dispositions qui nemodifient pas fondamentalement l'ac-cord entre le bailleur et le locataire dontl'application immédiate se justifie par lanécessité de simplicité et d'intelligibilitédu droit. »Au-delà de cette justification, la loi nou-velle fixe un principe et une exceptionpuis donne la règle applicable aux recon-ductions et renouvellements de baux.1. Le principe est celui de l'applicationde la loi ancienne aux contrats en cours.2. L'exception est l'application immédia-te aux contrats en cours de certainsarticles.Il s'agit des textes suivants :- art. 22 (dépôt de garantie) et 24 (clau-se de résiliation de plein droit) de la loide 1989- art. 7-1 (prescription)- art. 1724 (réparations que doit souffrirle locataire), 1751 et 1751-1 du code civil(solidarité des époux et des partenaires).- art. 11-2 (mise en copropriété)- art. 15 (congé), pour les locations vides- art. 25-8 (congé) pour les meublés3. Lors du renouvellementou la recon-duction tacite du bail, la loi nouvelles'applique en totalité, sauf pour lesarticles3 (contenu du bail), 17 et 17-2(nouvelles règles d'encadrement desloyers) qui ne s'appliquent qu'aux nou-veaux baux et aux baux faisant l'objetd'un renouvellement.Une règle analogue est prévue pour lerenouvellement ou la reconduction taci-te des baux meublés: application de laloi nouvelle en totalité sauf pour lesarticles3 (contenu du bail), art. 22 al 1(dépôt de garantie), 25-6 (dépôt degarantie limité à 2 mois) et 25-9 I (nou-velles règles d'encadrement des loyers)qui ne s'appliquent qu'aux nouveauxbaux et aux baux faisant l'objet d'unrenouvellement.Ces nouvelles règles sont cohérentesavec les règles habituelles de droit tran-sitoire et sont logiques.Ainsi par exemple les règles de congésont d'application immédiate car larègle inverse aurait interdit leur entréeen vigueur pendant des années.L'article 83(25 bis AA) a été jugé nonconforme à la Constitution.Il visait à étendre le régime fiscal desbâtiments historiques.1 %L'article 84(25 bis A) concerne le casparticulier de l'organisme collecteur rat-taché à la SNCF (SICF). La Société immo-bilière de chemins de fer français est unorganisme agréé mais qui n'est pas rat-taché à l'UESL. Les fonds issus de la SICFne peuvent être régis par une conven-tion conclue entre l'UESL et l'Étatpuisque la SICF n'en fait pas partie. L'ar-ticle 84 prévoit donc la signature d'uneconventionentre l'Etat et les organismesnon rattachés à l'UESL. En pratique, ainsique l'explique le rapport au Sénat, uneseule convention est prévue, pour la SICF.L'article 85(25 bis BA) diffère d'un anl'entrée en vigueur des nouvelles règlescomptables qui s'imposent aux orga-nismes du 1 % en application de la loiAlur. Le retour à un dispositif decontractualisation pour l'emploi desfonds du 1 % s'est accompagné du ren-forcement de l'UESL dans son rôle depilotage et de la mise en œuvre de nou-velles règles comptables. L'entrée envigueur est reportée de l'exercice 2015 àl'exercice 2016.Réservation des logementsL'article 86(25 bis B) limite à un mois ledélai dont dispose le réservataire pourprésenter un candidat à l'occupationd'un logement, dans les zones tendues(art. L 441-1 modifié du CCH).Droit de préemption urbain (DPU)L'article 87(25 bis D) élargit la facultépour le titulaire du droit de préemptionurbain de le déléguer (complément del'article L 211-2 du code de l'urbanisme).Le texte initial prévoyait la faculté pourune commune membre d'un EPCI de ledéléguer à cet établissement.La faculté de délégation est étendue àune SEM ou à un organisme HLM ou unorganisme associatif agréé. Les biensacquis, qui doivent être des logements,ne peuvent être utilisés qu'en vue de laréalisation d'opération d'aménagementou de construction permettant d'at-teindre les objectifs fixés par le PLH. CopropriétéL'article 88 (25 bis E) tend à assouplir ledispositif de mise en concurrence obli-gatoire des syndics résultant de la loiAlur. Le nouvel article21 de la loi de1965 prévoit une mise en concurrenceobligatoire tous les trois anset non plusà chaque désignation. L'assemblée peutdécider de dispenser le conseil syndicalde cette mise en concurrence.Cette règle nouvelle entre en vigueur 3mois après la publication de la loiMacron.Par ailleurs, l'article 17 de la loi de 1965est modifié pour limiter le recours à ladésignation du syndic par un adminis-trateur provisoire. Jusqu'à présent, uncopropriétaire pouvait demander ladésignation d'un administrateur provi-soire, lorsque le syndicat est dépourvude syndic, alors même qu'aucune assem-blée générale n'a été convoquée. Désor-mais, la saisine du tribunal n'est ouvertequ’en l’absence de convocation d’uneassemblée générale des copropriétaireschargée de désigner un syndic. Le rap-port au Sénat indique que la « prioritédoit être d'inciter les copropriétaires àse réunir au préalable en assembléegénérale afin de désigner un syndic,avant d'envisager la nomination d'unadministrateur provisoire par décisionde justice. »Baux conventionnés HLML'article 89(25 bis F) modifie la liste destextes de la loi de 1989 applicables ausecteur des baux conventionnés HLM. Ilécarte l'application des articles25-3 à25-11 c'est-à-dire le régime des locationsmeublées. Le législateur de la loi Aluravait, selon le rapport au Sénat, commisune erreur manifeste de rédaction enrendant applicable le régime des meu-blés aux baux conventionnés HLM.Lutte contre la méruleL'article 90 (25 bis) modifie l'article L 133-8 du CCH relatif à la lutte contre lamérule. Le texte prévoyait une obliga-tion d'incinérer sur place les matériauxcontaminés et de faire une déclarationen mairie. Ces obligations sont suppri-mées. Il ne subsiste dans l'article L 133-8que la délimitation par le préfet deszones de présence d'un risque de méru-le.Parts sociales coopérativesL'article 91(25 ter) modifie l'article L 201-5 du CCH issu de la loi Alur, relatifau prix de cession des parts socialescoopératives. Selon le rapport au Sénat, letexte en vigueur conduit à mieux indem-niser le coopérateur membre d'une socié-té coopérative d'habitants exclu pour fau-te que l'associé qui se retire volontaire-ment du capital. Le nouvel article L. 201-5harmonise les règles applicables à l'exclu-sion d'un associé avec celles applicablesen cas de retrait d'un associé.Garantie financière d'achèvementL'article 92(25 quater) modifie l'articleL 261-10-1 du CCH pour renvoyer à undécret le soin de déterminer la naturede la garantie financière d'achèvementou de remboursement.Le texte est issu de l'ordonnance du 3octobre 2013 et prévoit le recours obli-gatoire à la garantie financière d'achè-vement en cas de VEFA.Lutte contre l'insalubritéL'article 93(25 quinquies) modifie deuxtextes (art. 25 1-A de la loi du 21avril2010 et article L 741-2 du CCH) pour sup-primer la condition d'assermentationdes agents chargés des constats d'insalu-brité et de logement indigne.Les agents chargés de ce type de constatsont les inspecteurs d'hygiène et de salu-brité. Or tous ne sont pas assermentés.Pour éviter de fragiliser la validité de cesprocédures de constat, il est donc suppri-mé cette exigence d'assermentation.Le bail réel solidaire par ordonnanceL'article 94(25 sexies) est un articled'habilitation: il autorise le Gouverne-ment à prendre une ordonnance pour lacréation d'un contrat de bail de longuedurée: le « bail réel solidaire ».Ce bail s'adresse à un organisme de fon-cier solidaire, dont le but est d'acquériret de gérer des terrains, bâtis ou non,en vue de réaliser des logements sociauxet des équipements collectifs (art. L 329-1 du code de l'urbanisme). Ces orga-nismes ont été créés par la loi Alur.L'organisme consent à un preneur undroit réel en vue de la location ou del'accession à la propriété des logements,sous condition de loyer et de ressources.Le droit peut être consenti avec obliga-tion de construire ou de réhabiliter. L'or-donnance doit préciser la valeur du droiten cas de mutation, les règles applicablesen cas de résiliation ou de méconnais-sance des obligations du contrat.Selon le rapport au Sénat, l'objectif decette nouveauté est de permettre le« rechargement» lors de la mutation.En cas de vente ou de décès, si le nou-veau preneur répond aux conditionsd'éligibilité, le bail repart à zéro pourune durée de 99 ans. S'il ne répond pasaux conditions, il demeure soumis à ladurée résiduelle du bail. À l’issue de cet-te durée, le bien revient dans le patri-moine de l'organisme qui peut leremettre en location.Information du consommateur enmatière de garantie décennaleL'article 95(27 septies) vise à renforcerla protection des personnes qui fontconstruire un bien couvert par la garan-tie décennale.- Il oblige le constructeur à justifier qu'ila souscrit une assurance à l'ouverture duchantier. La production de ce documentdevra donc désormais être systématiqueet non plus simplement sur demande.- Il prévoit la création d'un modèle typed'attestation d'assurance(art. L 243-2modifié du code des assurances).- Il oblige à annexer cette attestationd'assurance à l'acte de vente.Droit de préemption en cas de bailemphytéotiqueL'article 96(25 octies) modifie l'article L 211-3 du code de l'urbanisme. Cetarticle exclut certaines opérations dudroit de préemption urbain. La loi nou-velle écarte du DPU l'aliénation de ter-rains au profit du preneur à bail àconstruction conclu à l'occasion d'uneopération d'accession sociale à la pro-priété (art. L 251-1 du CCH). Cette dispo-sition remédie à une difficulté issue dela loi Alur. En 2014, l'article 149 de la loiAlur a modifié l'article L 213-8 du codede l'urbanisme pour disposer que, si lepropriétaire n'a pas réalisé la vente deson bien sous forme authentique dans ledélai de trois ans à compter de la renon-ciation au droit de préemption, il doitdéposer une nouvelle déclaration d'in-tention d'aliéner. Le rapport au Sénatindique que l'accès à la propriété du25 août 20158LALOIMACRONARTICLEPARARTICLE locataire-accédant n'est donc plus sécu-risé, puisque, théoriquement, la collecti-vité pourrait préempter le bien aumoment où l'option est levée. Désor-mais la loi nouvelle écarte donc le DPUdans ce cas.Décote sur la vente de terrains de l'ÉtatL'article L. 3211-7 du code général de lapropriété des personnes publiques autori-se la cession de terrains de l'État avecdécote pour les programmes de logementet pour les constructions d'équipementspublics. Cette décote est limitée à la partdu programme dont l'objet est laconstruction d'équipements publics desti-nés en tout ou partie aux occupants deces logements. Le montant de la décoteest aligné sur celle de la part du program-me consacrée aux logements sociaux.Modifiant l'article L. 3211-7 du codegénéral de la propriété des personnespubliques, l'article 97(25 nonies A)article permet la décote sur tous les ter-rains de l'Etat, même s'ils ne sont pas ins-crits sur la liste régionale de terrains ces-sibles. La loi du 18janvier 2013 (Duflot I)était en effet plus restrictive puisqu'ellefaisant référence à cette liste.Extension de la VEFA inversée pour lesorganismes HLML'article 98(25 decies) modifie l'articleL 433-2 du CCH. La VEFA inversée, per-mettant aux organismes HLM de vendredes logements non sociaux à une person-ne privée, dans le cadre d'une opérationmixte comportant majoritairement deslogements sociaux, a été créée par la loiAlur. Mais elle était créée à titre expéri-mental pour une durée limitée à 5 ans etuniquement sur les terrains cédés parl'Etat avec décote. La loi nouvelle suppri-me le caractère expérimental du disposi-tif et l'élargit àl'ensemble des zonestendues où s'applique la taxe sur leslogements vacants.Par ailleurs, l'article 98 fixe à la partmaximale de ces logements privés à30 % de l’opération. La mesure est doncdirectement applicable car ce taux, quidevait être fixé par décret, n'avait pasencore été précisé. Toutefois, l'opérationdoit être autorisée par le préfet et sup-pose le respect de critères portantnotamment sur la production et la réno-vation de logements locatifs sociaux.Développement des sociétés d'habitatparticipatifL'article 99(25 undecies) tend à dévelop-per les sociétés d'habitat participatif.Il précise que le droit de jouissance dontbénéficie l’organisme HLM, la SEM ou l’or-ganisme de maîtrise d’ouvrage d’insertionassocié d’une société d’habitat participatif,lui confère le droit de louer le logement(art. L 200-4 complété du CCH).Il permet à un associé qui bénéficied'une dérogation à l'obligation d'occu-pation à titre de résidence principale etaux héritiers d'un associé décédé deconclure une convention d'occupationtemporaire pour une durée maximale dedeux ans. Au terme des deux ans, l'asso-cié doit à nouveau occuper le logement.À défaut, il doit vendre ses parts.Agrément des SEML'article 100(25 duodecies) modifie l'ar-ticle L 481-1 du CCH. Il élargit l’obliga-tion d’agrément des sociétés d’économiemixte (SEM) exerçant une activité deconstruction et de gestion de logementssociaux aux SEM d’État alors que celle-cine concernait jusqu'à présent, en appli-cation de l’article L. 481-1 du CCH, queles SEM locales.Composition de la CNAUFL'article 101(25 terdecies) complète laliste des membres de la commissionnationale de l’aménagement, de l’urba-nisme et du foncier afin d’y inclure desprofessionnels de l’aménagement.LaCNAUF, créée par la loi du 18 janvier2013, est présidée par Thierry Repentin.25 août 20159LALOIMACRONARTICLEPARARTICLE)879:; ';5+:6789Chapitre1er: Faciliter les projetsAutorisation unique ICPEL'article 103(26). L'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expéri-mentation d'une autorisation unique enmatière d'installations classées pour laprotection de l'environnement a prévudans un nombre limité de régions etpour une durée de trois ans, une autori-sation environnementale unique pourles projets d'installations classées pourla protection de l'environnement (ICPE). La loi nouvelle généralise à l'ensembledu territoire le mécanisme de l'autorisa-tion unique pour les projets d'ICPE nonliés à la production d'énergie.Une nouvelle ordonnance est prévue ence sens.Installations d'élevageL'article 104 (26 bis A) modifie l'article L515-27 du code de l'environnement. Ilvise à réduire le délai de recours contreles autorisations d’exploitation d’instal-lation d’élevage classées pour la protec-tion de l’environnement (ICPE), actuel-lement fixé à un an, à quatre mois.Certificat de projetL'article 105(27) étend la procédure decertificat de projet qui a été créée parl'ordonnance du 20mars 2014. Elle étaitlimitée à quatre régions (Aquitaine,Bretagne, Champagne-Ardenne etFranche-Comté). Elle est étendue àdeux nouvelles régions: l’Ile-de-Franceet Rhône-Alpes.Ordonnances dans le domaine de l'en-vironnementL'article 106 (28) habilite le Gouverne-ment à légiférer par ordonnance dansle domaine de l'environnement.Il comporte de nombreux aspectsregroupés en 4 points. Exemples:1. Accélération des décisions relativesaux projets de construction et d'aména-gement:- réduction de délais de délivrance desautorisations d'urbanisme,- suppression de la procédure des unitéstouristiques nouvelles,2. Modification des règles de l'évalua-tion environnementale des projets,3. Réforme des procédures d'informa-tion et de participation du public àl'élaboration des projets - Nouvelles modalités d'information etde participation du public par un droitd'initiative- Simplification des enquêtes publiques4. Accélération du règlement des litiges.Simplification des règles de cessiond'un fonds de commerceL'article 107(28 bis) modifie plusieursarticles afin de simplifier les règles decession d'un fonds de commerce.Il est ainsi supprimé l’obligation depublier la cessiondu fonds de commer-ce dans un journal d’annonces légales(art. L 141-12 du code de commerce) etcelle d’enregistrer l’acte de cession,lorsque celui-ci est établi par un actenotarié et non un acte sous seing privé.Le texte permet aussi :-d'allonger de 15 à 30 jours le délai d’ins-cription du privilège du vendeur auregistre du greffe du tribunal de commer-ce (art. L 141-6 du code de commerce);- d'autoriser un créancier à former uneopposition au paiement du prix parlettre recommandée, sans passer par unacte extrajudiciaire;- d'unifier la compétence du tribunal decommerce sur les litiges se rapportant àla vente de fonds de commerce.Motivation du rejet d'une demanded'autorisation d'urbanismeL'article 108(28 ter) complète l'article L424-3 du code de l'urbanisme par cetalinéa « Cette motivation doit indiquerl'intégralité des motifsjustifiant la déci-sion de rejet ou d'opposition, notam-ment l'ensemble des absences deconformité des travaux aux dispositionslégislatives et réglementaires mention-nées à l'article L. 421-6. »Il vise àéviter des refus dilatoires d'au-torisation. L'obligation de motivationdu refus est donc complétée par l'obli-gation d'indiquer tous les motifs justi-fiant le rejet ou l'opposition.Ordonnance en matière d'urbanismeL'article 109(28 quater) modifie l'article171 de la loi Alur qui a habilité le Gou-vernement à légiférer par ordonnancepour modifier le droit de l'urbanisme. Ilpermet d'étendre l'habilitation auxmodifications postérieures à la loi Alur.Contentieux de l'urbanismeL'article 110(28 quinquies) demande auGouvernement de rédiger un rapportsur les effets de l'ordonnance du 18juillet 2013 relative au contentieuxde l'urbanisme.Recentrage de l'action en démolitionL'article 111(29) modifie la rédactionde l'article L 480-13 du code de l'urba-nisme. La réforme vise les constructionsédifiées conformément à un permis deconstruire, qui est lui-même ensuiteannulé par le tribunal administratif. Enrevanche, elle ne modifie par les règlesconcernant les constructions édifiéessans permis de construire.L'action en démolition d'un bâtimentqui a été édifié conformément à un per-mis de construire mais dont le permis estannulé est recentrée sur les seuleszones, espaces ou secteurs présentantdes enjeux particuliers de protection.Le nouvel article L 480-13 en donne lalongue liste (15 cas). Il s'agit par exemplede la bande littorale, des sites inscrits ouclassés, des zones de prévention desrisques, des secteurs sauvegardés.Le rapport à l'Assemblée explique quel'objectif est de réorienter la procédurepour inciter le requérant à déposer unréféré suspension. Dans les deux mois dela délivrance du permis, tout intéressépeut déposer un tel référé devant le jugedes référés du tribunal administratif. Si lejuge a un doute sérieux sur la légalité dupermis, il peut ordonner la suspension dupermis et renvoyer au juge du fond. Celaincite donc les requérants à agir demanière préventive, avant que le bâti-ment ne soit construit.Recours à un architecte pour les exploi-tations agricolesL'article 112(30) modifie l'article L 431-3 du code de l'urbanisme. Cet articleaccorde une dérogation à l'obligationde recours à l'architecte pour les per-sonnes physiques et les exploitationsagricoles à responsabilité limitée à asso-cié unique (EARL). Le recours à l'archi-tecte ne devient obligatoire que pourles constructions de plus de 800m2.La loi nouvelle généralise à toutes lesformes juridiques d'exploitations agri-coles la dispense de dérogation dontseules bénéficient aujourd'hui les EARL.Extension du droit de préemption desSAFER aux donationsL'article 113(30 quater) modifie le codede l'urbanisme (art. L 213-1-1) et lecode du rural (art. L 143-16 nouveaunotamment) pour étendre le droit depréemption dont bénéficient les SAFERaux actes de donation. Le législateurcherche ainsi à contrecarrer les pra-tiques de donations qui sont consentiespour contourner le droit de préemptiondes SAFER. Toutefois, les donationsfamiliales sont écartées de l'extension.Fibre optique dans les immeublesL'article 114(31) modifie les articles24-2 et 25 de la loi du 10juillet 1965 surles copropriétés. Il s'agit de simplifier laprocédure d'autorisation d'installationde la fibre optique dans les immeubles.L'article 24-2 modifié permet à l'assem-blée générale dedonner mandat auconseil syndical pour se prononcer surtoute proposition future d'un opérateurde communication en vue d'installer deslignes de communication électroniquesà très haut débit. Tant qu'elle n'est pasaccordée, l'autorisation est de droit ins-crite à l'ordre du jour de l'assemblée.Cette obligation est applicable aux AGconvoquées à compter de la publicationde la loi nouvelle.L'article 25 h est modifié pour per-mettre l'adoption à cette majoritéd'une décision d'installation d'une sta-tion radioélectrique nécessaire audéploiement d'un réseau radioélec-trique ouvert au public.Développement du haut débitLe Gouvernement est autorisé par l'ar-ticle 115(32) à prendre des ordonnancespour accélérer le développement duhaut débit. Il vise trois domaines:- Transposition de la directiven° 2014/53/UE du 16avril 2014 relativeà l'harmonisation des législations desÉtats membres concernant la mise à dis-position sur le marché d'équipementsradioélectriques.Cela concerne notamment le pré-équi-pement des bâtiments neufs et des bâti-ments anciens lors de rénovations degrande ampleur et l'accès aux infra-structures dans les bâtiments ou auxabonnés d'un immeuble.- Simplification des dispositions du codeLALOIMACRONARTICLEPARARTICLE25 août 201510 des postes et des communications élec-troniques relatives à l'institution desservitudes de protection des centresradioélectriques.Économie numériqueL'article 116(33) ratifie l'ordonnancen° 2014-329 du 12mars 2014 relative àl'économie numérique. Par ailleurs, l'ar-ticle L. 33-6 du code des postes et descommunications électroniques qui pré-voit la signature de convention entre lepropriétaire ou le syndicat des copro-priétaires et l'opérateur, a fait l'objet demodifications rédactionnelles.Zone fibréeL'article 117 (33 bis A) crée un statut de« zone fibrée » (art. L 33-11 nouveau ducode des postes et communicationsélectroniques). Ce statut, demandé parun opérateur ou une collectivité, peutêtre sollicité dès lors que « l'établisse-ment et l'exploitation d'un réseau enfibre optique ouvert à la mutualisationsont suffisamment avancés pour déclen-cher des mesures facilitant la transitionvers le très haut débit ».Équipement en fibre optique des bâti-mentsL'article 118(33 bis) vise le pré-équipe-ment en fibre optique des constructionsneuves afin de faciliter le déploiementet l’atteinte des objectifs du plan Francetrès haut débit.Il insère dans le CCH deux articles, appli-cables à compter du 1erjuillet 2016.- Pour le neuf, la loi de modernisationde l'économie du 4 août 2008 avait déjàimposé l'équipement en lignes à trèshaut débit des immeubles collectifsneufs. Mais les logements individuels etles lotissements n'étaient pas visés parcette obligation.Désormais, à compter du 1erjuillet 2016,tous les immeublessont donc visés.- Pour les immeubles groupant plusieurslogements ou locaux à usage profes-sionnel faisant l'objet de travauxsou-mis à permis de construire, ils doiventêtre pourvus « des lignes de communica-tions électroniques à très haut débit enfibre optique nécessaires à la desserte dechacun des logements ou locaux à usageprofessionnel par un réseau de commu-nications électroniques à très haut débiten fibre optique ouvert au public. »Mais l'article admet une dérogation sile coût des travaux d'équipement paraît« disproportionné par rapport au coûtdes travaux couverts par le permis deconstruire ».Le II de l'article 118 prévoit explicite-ment l'obligation de raccordement deslotissements pour les permis deconstruire ou le permis d'aménagerdélivrés après le 1erjuillet 2016.Réseau radioélectriqueL'article 119définit la notion de parta-ge d'un réseau radioélectrique ouvertau public (art. L 32 17e ter du code despostes et des communications électro-niques).Rôle de l'ArcepL'article 120(33 quater) réécrit le II del’article L. 32-1 du code des postes etdes communications électroniques, rela-tif aux objectifs de la régulation assi-gnés concomitamment à l’Autorité derégulation des communications électro-niques et des postes (Arcep) et au Gou-vernement. Selon le rapport à l'Assem-blée, il vise à hiérarchiser ces objectifset à clarifier la répartition des rôlesentre le régulateur et le Gouvernement.Les articles suivants concernent le rôlede l'Arcep.Exposition aux ondes électromagné-tiquesL'article 127 (33 septies DA) vise à res-treindre la définition des points aty-piques proposée par la loi du 9 février2015 relative à la sobriété, à la transpa-rence, à l’information et à la concerta-tion en matière d’exposition aux ondesélectromagnétiques, dite « Abeille ».Les points atypiques ne pourront êtreconstatés que dans les lieux « destinés àun usage impliquant une présence pro-longée du public ».Relations entre les hôteliers et les pla-teformes de réservation par Internet L'article 133(33 octies A) encadre lesrelations entre les hôteliers et les plate-formes de réservation par Internet. Lecontrat entre l'hôtelier et la plateformedoit êtreconclu par écritdans le cadredu contrat de mandat.L'hôtelierconserve la liberté de consentir auclient tout rabaisou avantage tarifaire.Toute clause contraire est réputée nonécrite (art. L 311-5-1 nouveau du codedu tourisme).Extension de l'objet social des OPCIL'article 139(34 bis) étend l'objet socialdes organismes de placements collectifimmobilier. Il les autorise à « acquérir,directement ou indirectement, en vue deleur location, des meubles meublants,des biens d'équipement ou tous biensmeubles affectés aux immeubles détenuset nécessaires au fonctionnement, àl'usage ou à l'exploitation de ces der-niers par un tiers » (art. L 214-34 modifiédu code monétaire et financier).Comptes bancaires inactifs et PELL'article 140(34 quater) adapte le régi-me des comptes bancaires inactifs auxspécificités du plan épargne logement.Ainsi par exemple, s’agissant des PELdont le titulaire ne détient aucun autrecompte au sein du même établissementde crédit, le délai de dix ans à l’issueduquel les sommes sont transférées à lacaisse est porté à vingt ans.Le délai de dépôt à la caisse, qui est devingt ans pour les autres comptes inac-tifs, est réduit à dix ans pour les PEL; àl’issue de ce délai, les sommes corres-pondantes sont définitivement acquisesà l’État.Chapitre2 Entreprises à partici-pation publiqueChapitre3 IndustrieChapitre4 SimplifierInsaisissabilité de la résidence principaleL'article 206(55 ter)modifie l'article L 526-1 du code de commerce relatif àl'insaisissabilité de la résidence principaleà l'égard des créanciers professionnels.Il prévoit désormais une insaisissabilitéde droit, qui remplace le régime précé-dent qui consistait en une insaisissabili-té volontaire sur déclaration notariée.Le texte (art. L 526-1 modifié) préciseexpressément que si le bien est partiel-lement utilisé à usage professionnel, lapartie non utilisée pour un usage pro-25 août 201511LALOIMACRONARTICLEPARARTICLE fessionnel est de droit insaisissable, sansqu'un état descriptif de division soitnécessaire.Les autres biens restent soumis au régi-me déclaratif.L'article L 526-3 prévoit, en cas de ces-sion de la résidence principale, que leprix de vente demeure insaisissable,sous condition de remploi dans un délaid'un an pour l'acquisition d'unimmeuble où est située la résidenceprincipale.Le débiteur peut renoncerà l'insaisissa-bilité par une déclaration. Cette renon-ciation peut porter sur tout ou partiedes biens, elle peut n'être accordéequ'au bénéfice de certains créanciers.Usage de la lettre recommandée dansles baux commerciauxL'article 207(56) modifie plusieursarticles du code de commerce pour per-mettre le recours à la lettre recomman-dée avec accusé de réception au lieu del'acte d'huissier dans les rapports entrebailleurs et locataires pour les bauxcommerciaux.- L'article L 145-4 autorise le preneurqui veut donner congé en fin de pério-de triennaleà recourir à la LR avec AR.- En revanche, le congé en fin de bailest nécessairement délivré par acted'huissier (art. L 145-9). Il n'est plus pos-sible de le délivrer par LR, ce qu'avaitautorisé la loi Pinel du 18juin 2014. Lelégislateur considère donc cette fois-cique le congé est un acte important quimérite le recours obligatoire à l'acted'huissier.- La demande en renouvellementdubail peut être délivrée par LR avec AR(art. L 145-10).La réponse du bailleur qui refuse lerenouvellement doit quant à elle, êtredonnée par acte d'huissier. (à défaut ilest réputé avoir accepté le principe durenouvellement). Cet acte est en effetessentiel, car il fait courir le délai dedeux ans laissé au preneur pour saisir letribunal.- L'acceptation de renouvellementdubail émanant du bailleur peut être for-mulée par LR ou par acte d'huissier (art.L 145-12).Le choix est également laissé de recou-rir à la lettre recommandée pour:- la réponse du locataire à un refus derenouvellement pour reconstruire ou àl'offre d'un nouveau local (art. L 145-18);- l'information donnée par le locataire aubailleur lorsqu'il entend user de sondroitde prioritéen cas de congé motivé parune démolition pour insalubrité, suiviede reconstruction (art. L 145-19);- une demande de déspécialisationpar-tielle (art. L 145-47);- une demande de déspécialisation pléniè-re et réponse du bailleur (art. L 145-49);- la notification au bailleur de la renon-ciation à la décision ayant accordé ladéspécialisation (art. L 145-55).Procédure simplifiée de recouvrementdes petites créancesL'article 208(56 bis) institue une nouvel-le procédure simplifiée de recouvrementdes petites créances (art. 1244-4 nouveaudu code civil). Elle sera applicable dans lalimite d'un montant fixé par décret. Lecréancier demande à l'huissierd'adresserune LR avec AR invitant le débiteur, dansle délai d'un mois à participer à la procé-dure. L'accord du débiteur suspend laprescription.L'huissier qui a reçu l'accord du créan-cier et du débiteur sur le montant et lesmodalités du paiement délivre un titreexécutoire. Les frais sont à la charge ducréancier.Précisons que le Sénat avait émis desréserves sur ce dispositif notamment aumotif que les conséquences de la confu-sion entre le pouvoir de procéder à uneexécution forcée et celui de conférer letitre nécessaire à cette exécution forcéesont nombreuses. Le Sénat avait propo-sé d'exiger l'intervention du juge pourqu'il homologue l'accord entre les par-ties, mais sa préconisation n'a pas étéretenue. Toutefois, le décret devra pré-ciser les règles de prévention desconflits d'intérêt lors de la délivrancepar l'huissier d'un titre exécutoire.Concession et commande publiqueL'article 209(57) prévoit des ordon-nances pour:- transposer la directive 2014/23/UE duParlement européen et du Conseil, du26février 2014, sur l'attribution decontrats de concession;- unifier et de simplifier les règles com-munes aux différents contrats de lacommande publique qui sont descontrats de concession au sens du droitde l'Union européenne.Droit de rétractationL'article 210(58) modifie les règles rela-tives au droit de rétractation dans cer-tains contrats.En matière de vente à distance, dedémarchage téléphonique et de venteconclue hors établissements, le code dela consommation accorde un délai derétractation de 14 jours. Ce délai, pourles contrats qui comportent une livrai-son de biens, court à compter de laréception du bien. L'article L 121-21 ducode de la consommation est modifié,afin de restreindre aux seuls contratsconclus hors établissement la possibilitépour un consommateur de se rétracterd’un contrat à compter du jour de saconclusion.L'article L 121-16-1 du code de laconsommation est modifié. Il écartel'immobilier des règles sur les ventes àdistance.Sont explicitement écartés lescontrats suivants: « Les contrats portantsur la création, l'acquisition ou le trans-fert de biens immobiliers ou de droitssur des biens immobiliers, la construc-tion d'immeubles neufs, la transforma-tion importante d'immeubles existantsou la location d'un logement à des finsrésidentielles ».Mais à l'inverse, l'article L 141-1, quifixe la liste des domaines d'interventiondes agents de la Direction générale dela concurrence à intervenir dans larecherche des infractions est élargie auxdomaines suivants- article18-1-A de la loi du 10juillet1965: rémunération des syndics- articles L 271-1 et 2 du CCH: construc-tion ou acquisition d'un immeuble àusage d'habitation (dans le texte précé-dent, seul l'article L 471-6 relatif auxdocuments établis à titre de diagnosticstechniques était mentionné).Par ailleurs, dans les articles L 271-1 et L272-2 du CCH qui fixent le droit derétractation des contrats de venteimmobilière,le délai de rétractation estporté de 7 à 10 jours.Le pouvoir des agents de la DGCCRF àfaire usage de leur pouvoir d’injonctionet de saisine des juridictions est élargiau cas de présence dans un contrat declauses interdites (et pas seulement illi-cites ou abusives) et sur les contratsconclus par des non-professionnels (etpas seulement par des consommateurs).(art. L 141-1 du code de la consomma-tion.LALOIMACRONARTICLEPARARTICLE25 août 201512 Le même article210 modifie aussi la loiHoguetà compter du 1erjanvier 2016 surle plan pénal. L'article 17-2 modifié de laloi du 2janvier 1970 punit d'amende de5e classe (1500 euros et 3000 euros encas de récidive) le fait, pour un agentcommercial, d'effectuer une publicité enviolation de l'article 6-2 ainsi que le faitde ne pas respecter l'obligation de men-tionner le statut d'agent commercial pré-vue au même article. Cette dispositiondemeure applicable.En revanche, la sanction pénale dumême montant prévue pour une per-sonne mentionnée à l'article 1erde la loiHoguet, d'effectuer une publicité enviolation de l'article 6-1, est supprimée.En conséquence, les sanctions contra-ventionnelles prévues en cas de défautd’affichage de ses honoraires par unagent immobilier, sont supprimées.Autorité de la concurrenceLes articles215 et suivants concernentles pouvoirs de l'Autorité de la concur-rence.Facturation électroniqueL'article 222(61 bis) habilite le Gouver-nement à légiférer par ordonnancepour faciliter le développement de lafacturation électronique.Spécialisation des tribunaux de com-merceL'article 231(66) prévoit de créer destribunaux de commerce spécialisés pourles procédures de sauvegarde et deredressement et de liquidations judi-ciaires des grandes entreprises (art. L721-8 du code de commerce).D'autres articles partagent le mêmeobjectif de regroupement des procé-dures. Ainsi l'article 233 (67 bis) modifiel'article L 662-8 du code de commercepour permettre de faire traiter par unmême tribunal l'ensemble des procé-dures collectives concernant les sociétésd'un même groupe.25 août 201513LALOIMACRON)879: )92+2833:9Exceptions au repos dominicalLes articles241et suivants modifient lesrègles relatives au repos dominical.Justice prud'homaleLes articles258et suivants visent la jus-tice prud'homaleSalariés du bâtimentL'article 282(97) rend obligatoire la car-te d’identité professionnelle du bâti-ment et de l’étend aux salariés détachés(art. L 8291-1 du code du travail).LADÉCISIONDUCONSEILCONSTITUTIONNELLe Conseil constitutionnel cen-sure 23 articlesLa loi Macron a été soumise au contrôledu Conseil constitutionnel, saisi tant parun groupe de députés qu'un groupe desénateurs. Cette loi n°2015-990 du 6août 2015 pour la croissance, l'activitéet l'égalité des chances économiquescontient 308 articlesLa décision du Conseil constitutionnel(JO du 7août 2015, p.13616), censure23 articles et juge conforme à la Consti-tution 17 articles.Validation de l'encadrement desréseaux de distribution- L'article 31vise les relations contrac-tuelles entre les réseaux de distributionet les commerces de détail affiliés à cesréseaux. Les articles L 341-1 et L 341-2nouveaux du code de commerce pré-voient que les contrats conclus entreune personne regroupant les commer-çants et toute personne exploitant unmagasin de commerce de détail com-portant des clauses susceptibles de limi-ter la liberté d'exercice par l'exploitantde son activité commerciale, compor-tent une échéance commune.Le Conseil constitutionnel observe quece texte a pour but de mettre un termeaux pratiques des réseaux de distribu-tion qui prévoient des échéances diffé-rentes aux contrats de façon à prolon-ger artificiellement ces contrats, qu'ils'agit donc d'assurer un meilleur équi-libre de la relation contractuelle. Il jugeque, poursuivant un objectif d'intérêtgénéral, le législateur n'a pas porté uneatteinte excessive à la liberté contrac-tuelle.Censure de la procédure d'injonctionstructurelle- L'article 391e crée une procédured'injonction structurelle. L'Autorité dela concurrence est habilitée à procéderà une injonction imposant la cessiond'actifs d'une entreprise ou la modifica-tion d'accords, en cas de position domi-nante d'entreprises exploitant desmagasins de détail. Mais le Conseilconstitutionnel observe que la mesures'applique sur toute la France métropo-litaine, et l'ensemble du secteur ducommerce de détail, alors que l'objectifinitial était de limiter la mesure au seulcommerce alimentaire. Il juge que l'at-teinte à la liberté d'entreprendre et audroit de propriété est manifestementdisproportionnée au regard du butpoursuivi. L'article 39 est donc jugécontraire à la Constitution.Validation pour l'essentiel de la réfor-me des professions réglementées- L'article 50concerne les professionsjuridiques réglementées. La loi nouvelleprévoit que les tarifs doivent être fixéspar arrêté, en fonction des «coûts per-tinents» du service rendu et afin d'as-surer une «rémunération raisonnable»au professionnel. Le Conseil valide cenouveau régime.La faculté pour les professionnels d'ac-corder une remise (art. L 444-2 dernieralinéa du code de commerce) est validéepar le Conseil. Même approbation pourl'intervention de l'Autorité de la concur-rence dans la détermination des tarifs. En revanche, est censuré l'article 50paragraphe III qui crée une contributionpour l'accès au droit et à la justice. Lacensure est justifiée par le fait que sonassiette est fixée par renvoi au pouvoirréglementaire et que, ce faisant, le pou-voir législatif a méconnu l'étendue desa compétence.- L'article 51modifie les règles de pos-tulation des avocats.Cet article simplifie les règles de repré-sentation devant les juridictions judi-ciaires en permettant aux avocats depostuler devant l'ensemble des juridic-tions de la cour d'appel dans laquelle ilssont établis, sauf pour certaines procé-dures et dans les instances où ils neseraient pas «maîtres de l'affaire char-gés également d'assurer la plaidoirie».Le Conseil constitutionnel estime queces dispositions ne méconnaissent pas leprincipe d'égalité devant la justice. Ellessont donc validées. Le même article pré-voit une obligation pour l'avocat deconclure une convention d'honorairesavec son client et charge l'Autorité dela concurrence d'en assurer le respect. Ilest également validé sur ce point.- L'article 52modifie les règles de créa-tion des offices de notaires, d'huissierset de commissaires-priseurs judiciairesen instituant un régime différent sui-vant les zones géographiques. LeConseil constitutionnel juge le dispositifconforme à la Constitution.Toutefois, l'article 52 IV prévoit quelorsque la création d'un office porte« atteinte à la valeur patrimoniale d'unoffice antérieurement créé, le titulairede ce dernier, s'il le demande dans undélai de six ans après la création dunouvel office, est indemnisé par le titu-laire de ce nouvel office». En cas dedésaccord sur le montant de l'indemni-té, celle-ci est fixée par le juge de l'ex-propriation.Mais le Conseil estime « que ces disposi-tions ne pouvaient ainsi, sans occasion-ner une rupture caractérisée de l'égalitédevant les charges publiques, faire sup-porter au titulaire du nouvel office lacharge de procéder à une telle compen-sation de la dépréciation de la valeurpatrimoniale de l'officeantérieurementcréé ». Le IV de l'article 52 est donc jugécontraire à la Constitution. Mais si letitulaire d'un office estime qu'il subitun préjudice anormal et spécial du faitde la création d'un nouvel office, ilpourra en demander réparation sur lefondement du principe d'égalité devantles charges publiques.- L'article 57assouplit les conditions denominations des avocats au Conseild'Etat et à la Cour de cassation. Il estvalidé. Même décision relative à l'article58 qui vise les conditions de rémunéra-tion de ces avocats.Censure pour violation de la vie pri-vée…- L'article 216(2e) permet à l'Autoritéde la concurrence d'obtenir des opéra-teurs téléphoniques la communicationde données de connexion. Il est censurépour atteinte au respect de la vie privée.…et pour fondement inapproprié d'uneindemnité- L'article 266est relatif à l'encadre-ment du montant de l'indemnité pro-noncée par le conseil de prud'hommesen cas de licenciement sans cause réelleet sérieuse. Il est censuré, car le disposi-tif de calcul de l'indemnité est lié pourpartie à l'effectif de l'entreprise, ce quiest sans lien avec le préjudice subi parle salarié.Censure pour motif de procédure- Une série d'articles est censurée aumotif que leur adoption provientd'amendements qui ont été introduitsdans le texte après la première lectureet sans lien avec l'objet du texte initial.Il s'agit notamment d'articles relatifs:- à l'élargissement du champ des bâti-ments éligibles au régime fiscal de l'ar-ticle 156 du CGI (art. 83),- aux chambres de commerce (art. 300 à304), - aux chambres de métiers (art. 305 à307).LADÉCISIONDUCONSEILCONSTITUTIONNEL25 août 201514Une nouvelle revue trimestriellede réflexionsurles questions foncières et urbaines, qui aborde l’urbanismedans ses dimensions juridique, économique, politique…Un regard neuf sur l’urbanisme !un hors-série dewww.constuire-la-ville.fr.Publicité : patricia.mouthiez@immoweek.frN° 1 : octobre2015 Objectifs de la politique énergétiqueL'article 1er(1) fixe les grands objectifsde la politique énergétique. Il modifiel'article 100-1 du code de l'énergie enfixant 7 objectifs allant de la sécuritéd'approvisionnement à la lutte contre laprécarité énergétique. Le 1er objectif estd'ordre social puisqu'il tend à « favorise[r] l'émergence d'une économie compé-titive et riche en emplois ».L'article 100-2 est plus précis en ce qu'ilprévoit par exemple de « Maîtriser lademande d'énergie » et de « Garantiraux personnes les plus démunies l'accès àl'énergie ».Les objectifs chiffrés sont fixés par l'ar-ticle 100-4-1; ils sont au nombre de neuf:1. Réduire les émissions de gaz à effet deserre de 40% entre1990 et2030 et dediviser par quatre les émissions de gaz àeffet de serre entre1990 et2050;2. Réduire la consommation énergétiquefinale de 50% en 2050 par rapport à laréférence 2012, en visant un objectifintermédiaire de 20% en 2030;3. Réduire la consommation énergétiqueprimaire des énergies fossiles de 30% en2030 par rapport à l'année de référence2012;4. Porter la part des énergies renouve-lables à 23% de la consommation finalebrute d'énergie en 2020 et à 32% decette consommation en 2030;5. Réduire la part du nucléaire dans laproduction d'électricité à 50% à l'hori-zon 2025;6. Contribuer à l'atteinte des objectifs deréduction de la pollution atmosphérique;7. « Disposer d'un parc immobilier dontl'ensemble des bâtiments sont rénovésen fonction des normes “bâtiment basseconsommation” ou assimilées, à l'horizon2050, en menant une politique de réno-vation thermique des logements concer-nant majoritairement les ménages auxrevenus modestes »;8. Parvenir à l'autonomie énergétiquedans les départements d'outre-mer àl'horizon 2030, avec, comme objectifintermédiaire, 50% d'énergies renouve-lables à l'horizon 2020;9. Multiplier par 5 la quantité de chaleuret de froid renouvelables et de récupé-ration livrée par les réseaux de chaleuret de froid à l'horizon 2030.L'article 2(2) programme la déclinaisonde ces orientations dans la fixation desobjectifs des politiques publiques.25 août 201515LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEARTICLEPARARTICLE)879:;:9';1(8589;3:6;4$:078(6;04--/56;.4/9;91/6689;32;792568784515:9*178#/:";9:5(490:9;3&85,1.:5,250:;15:9*178#/:;:7;32;04-.17878+871;10454-8#/:;,:;32;9250:";.916:9+:9;32;62571;/-285:;:7;3/77:904579:;3:;025*:-:57;038-278#/:La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 rela-tive à la transition énergétique pour lacroissance vertepubliée le 18 aoûtcomporte 215 articles. En voici la syn-thèse, article par article, pour les dispo-sitions concernant le secteur immobilier.Les numéros d'articles indiqués entreparenthèses sont ceux du projet de loiinitial et utilisés lors des débats parle-mentaires.Les rapports cités sont les suivants :- au Sénat, rapport n° 529 de LadislasPonitatowski, déposé le 17 juin 2015.- à l'Assemble, rapport n° 2736 d'ErickaBareigts du 16 avril 2015.)879:; ';8:/!;9154+:9;3:6;$78-:576;.4/9;10454-86:9;3&15:9*8:";(289:;$2866:9;3:6;(207/9:6;:7;091:9;,:6;:-.3486Rénovation énergétique des logementsL'article 3 (3AA) fixe comme objectif derénover énergétiquement 500000 loge-ments par an à compter de 2017, dontau moins la moitié est occupée par desménages aux revenus modestes.Rapport quinquennalL'article 4(3A) prévoit un rapport quin-quennal « pour mobiliser les investisse-ments en faveur de la maîtrise de l'éner-gie dans le parc national de bâtimentspublics ou privés, à usage résidentiel outertiaire ».Rénovation des bâtiments résidentielsL'article 5(3B) institue une obligation derénovation énergétique des logementsprivés. L'article fixe:- une date limite pour effectuer les tra-vaux: 2025,- et un seuil d'application de l'obliga-tion: les logements dont la consomma-tion en énergie primaire dépasse330kWh/m2/an.Le rapport au Sénat souligne que cetarticle vise donc les logements les plusénergivores (classes F et G) ce qui suppo-se de rénover chaque année un millionde logements pendant 10 ans. Le Sénatjuge cet objectif « ni réaliste ni soute-nable financièrement pour lesménages ».Toutefois, le texte ne précise pas quelleest l'étendue de cette obligation. Il nefixe pas l'objectif à atteindre ni l'am-pleur des travaux à réaliser.Performance énergétique en cas de ven-teL'article 6(3C) imposait au vendeur d'unlogement de faire des travaux de réno-vation énergétique. Il avait été supprimépar le Sénat après de vives critiques. Lessénateurs invoquaient par exemple lefait que le vendeur serait tenté de fairedes travaux de moindre qualité, justeavant la vente et que cela pénaliseraitles personnes contraintes de vendre etne pouvant faire face aux travaux avantla vente. Le Conseil constitutionnel ajugé l'article contraire à la Constitution(voir la décision p. 22). Isolation extérieure des bâtimentsL'article 7(3) insère un article L. 123-5-2dans le code de l'urbanisme pour autori-ser de déroger aux règles du PLUenmatière d'emprise au sol, de hauteur,d'implantation et d'aspect extérieur desconstructions afin d'autoriser la mise enœuvre:- d'une isolation en saillie des façadesdes constructions existantes; - d'une isolation par surélévation destoitures des constructions existantes; - de dispositifs de protection contre lerayonnement solaireen saillie desfaçades.La décision de dérogation qui délivre lepermis de construire ou le permis d'amé-nager doit être motivée; elle peut êtreassortie de prescription pour « assurer labonne intégration architecturale du pro-jet dans le bâti existant et dans le milieuenvironnant ».L'article doit être précisé par décret.L'objectif est donc de faciliter l'isolationdes bâtiments par différents moyens:une isolation par l'extérieur, une isola-tion par surélévation des toitures oul'installation de dispositifs de protectioncontre le rayonnement solaire.Il est laissé à l'appréciation des collectivi-tés territoriales.Secteurs de performance énergétiquerenforcéeL'article 8(4) modifie l'article L 123-1-5du code de l'urbanisme. Il permet au PLUde fixer des secteurs où sont imposéesdes performances énergétiques renfor-cées. Ce mécanisme existait déjà mais ilétait prévu « notamment dans les sec-teurs qu'il ouvre à l'urbanisation ». Lenouveau texte ne fait plus référence àces secteurs, il est donc plus large. Parailleurs, il est plus détaillépuisqu'il pré-cise que le règlement « peut imposerune production minimale d'énergierenouvelable, le cas échéant, en fonctiondes caractéristiques du projet et de laconsommation des sites concernés. Cetteproduction peut être localisée dans lebâtiment, dans le même secteur ou àproximité de celui-ci ». Précisons quel'article L 123-1-5 avait été modifié pourla dernière fois par… la loi du 6août2015, c'est-à-dire la loi Macron.Le même article comporte un objectifpour les constructions publiques(maîtri-se d'ouvrage de l'État, de ses établisse-ments publics ou des collectivités territo-riales): elles doivent faire « preuved'exemplarité énergétiqueet environ-nementale et [être], chaque fois quepossible, à énergie positive et à hauteperformance environnementale. »Un décret en Conseil d'État doit préciserles bâtiments concernés.L'article 8 de la loi nouvelle modifie aus-si l'article L 128-1 du code de l'urbanismequi autorise une majoration des règlesdu gabarit en faveur des constructionsles plus performantes énergétiquement.L'éligibilité des constructions concernéesest élargie aux constructions « faisantpreuve d'exemplarité énergétique ouenvironnementale ou qui sont à énergiepositive ».Par ailleurs, afin de ne pas favoriser desmodes constructifs au détriment d'autres,il est précisé que « la limitation en hauteurdes bâtiments dans un PLU ne peut avoirpour effet d'introduire une limitation dunombre d'étagesplus contraignante d'unsystème constructif à l'autre. »Cette disposition évite donc de pénaliserles constructions comportant parexemple des ossatures en bois et quiimposent une hauteur supplémentaireau bâtiment, par rapport à un bâtimentcomportant le même nombre d'étagesmais avec une ossature béton. Sousréserve d'interprétation, on peut doncen déduire qu'un bâtiment comportantune ossature en bois pourra donc dépas-ser la hauteur limite si, avec une autremode de construction, il aurait pu la res-pecter.Enfin, cet article permet aux collectivitésterritoriales de faire bénéficier les bâti-ments à énergie positive d’aides boni-fiées.Gouvernance du CSTBL'article 9(4 bis) modifie l'article L 142-1du CCH relatif au centre scientifique ettechnique du bâtiment. Il renforce lecontrôle du Parlement sur cet organismenotamment en prévoyant au sein duconseil d’administration, des parlemen-taires qui siégeront aux côtés de repré-sentants de l’État et des collectivités ter-ritoriales, de salariés élus et de person-nalités qualifiées.Il est nommé en conseil des ministrespour 5 ans, mais la nécessité de deman-der un avis des commissions perma-nentes compétentes du Parlement a étésupprimée par le Conseil constitutionnel(voir la décision p. 22). Le risque consti-tutionnel avait d'ailleurs été évoquédans le rapport au Sénat.Conseil supérieur de la construction etde l'efficacité énergétiqueL'article 10(4bis B) crée un Conseil supé-rieur de la construction et de l'efficacitéénergétique (art. L 142-3 à 6 du CCH).Sa mission est de « conseiller les pou-voirs publicsdans la définition, la miseen œuvre et l'évaluation des politiquespubliques relatives à la construction etsur l'adaptation des règles relatives à laconstruction aux objectifs de développe-ment durable ».Il est aussi chargé de suivre « l'évolutiondes prix des matériels et matériaux deconstruction et d'isolation »Enfin, il « formule un avissur l'ensembledes projets de textes législatifs ou régle-mentaires qui concernent le domaine dela construction ».Sa composition est fixée par l'article L142-5. Il comporte des représentants:- des professionnels de la construction etde l'efficacité énergétique,- des parlementaires,- des collectivités territoriales,- d'associations et- des personnalités qualifiées.Son président est nommé par arrêté duministre chargé de la construction.Carnet numérique du logementL'article 11(4 bis) crée un « carnet numé-rique de suivi et d'entretien du loge-ment » régi par l'article L 111-10-5 nou-veau du CCH.Il mentionne « l'ensemble des informa-tionsutiles à la bonne utilisation, à l'en-tretien et à l'amélioration progressive dela performance énergétique du loge-ment et des parties communes lorsque lelogement est soumis au statut de lacopropriété. »Le texte fait référence aux documentspréexistants. En effet, ce carnet intègre:- le dossier de diagnostic technique(art.L 271-4 du CCH),- pour une copropriété, les documentsmentionnés à l'article L. 721-2 du CCH.La liste en est abondante (règlement decopropriété…). Y figure notamment lecarnet d'entretiende l'immeuble.- pour une location vide: le dossier dediagnostic techniquede l'article 3-3 de25 août 201516LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEARTICLEPARARTICLE 25 août 201517LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEARTICLEPARARTICLEla loi de 1989 (dossier qui doit êtreannexé au bail lors de sa signature ou deson renouvellement).L'entrée en vigueur de l'obligation deconstituer ce carnet est progressive:- pour les constructions neuves: à comp-ter du 1erjanvier 2017(date de dépôt dupermis de construire)- pour les constructions existantes: àcompter du 1erjanvier 2025en cas demutation.Sont exclus de l'obligation les logementsdu service d'intérêt général (art. L 411-2du CCH) des HLM, des SEM ou des orga-nismes agréés.Le texte doit être précisé par décret.Élargissement de la notion de logementdécentL'article 12(4 ter)modifie l'article 6 de laloi du 6juillet 1989 sur les baux d'habita-tion qui impose au bailleur de remettre aulocataire un logement décent.La notion de logement décent compor-tait jusqu'à présent des critères de santéet de confort minimal.Le bailleur doit remettre un logement« ne laissant pas apparaître de risquesmanifestes pouvant porter atteinte à lasécurité physique ou à la santé et dotédes éléments le rendant conforme àl'usage d'habitation ».La loi nouvelle y ajoute un critère de per-formance énergétique minimale, quisera fixé par décret.En conséquence, le propriétaire qui dis-pose d'un logement qu'il destine à lalocation devra désormais vérifier qu'ilrespecte les conditions minimales de per-formance énergétique que fixera ledécret. À défaut, il devra engager destravaux avant la mise en location ou reti-rer le bien du marché locatif.Performance énergétique minimale deslogements sociauxL'article 13(4 quater) modifie l'articleL 443-7 du CCH relatif aux logementssociaux vendus à leurs occupants. Cetarticle comportait déjà une exigence deperformance énergétique minimale maisuniquement pour les logements sociauxsitués dans des immeubles collectifs. L'ar-ticle 13 de la loi nouvelle étend l'obliga-tion à l'ensemble des logements sociauxvendus à leurs occupants.Performance énergétique en cas de tra-vauxL'article 14(5) comporte de nombreusesdispositions:- Il modifie l'article L 111-10 du CCH.Selon la rédaction nouvelle de cetarticle, les travaux de rénovation éner-gétique permettent d'atteindre unniveau de performance énergétique serapprochant le plus possible de la per-formance des bâtiments neufs.L'article renvoie à une série de décrets,dont la liste est allongée, pour préciserl'étendue des obligations.- Les exigences en cas de travaux sontdésormais applicables aux travaux derénovation importantset elles fontdésormais référence au stockage de car-bone dans les matériaux (1e de l'article).- L'exigence d'une étude de faisabilitétechniqueavant travaux est maintenue(2e).La loi fixe une liste complémentaire decas imposant des travaux d'efficacitéénergétiques:1. Lors d'un ravalementimportant, undécret fixe les exigences de travaux d'iso-lation. Sont toutefois exemptés lesimmeubles pour lesquels l'isolation n'estpas possible techniquement, ou juridique-ment, ou encore « lorsqu'il existe une dis-proportion manifeste entre ses avantageset ses inconvénients de nature technique,économique ou architecturale ».2. Lors des travaux de réfection de toitu-re, sous les mêmes réserves que dans lecas précédent.3. Lors de l'installation d'équipementsde contrôle et de gestion active del'énergie, également sous les réservesprécédentes.4. Pour les bâtiments résidentiels, en casde travaux d'aménagement de pièces oude parties de bâtiment annexes en vuede les rendre habitables, un décret fixetravaux d'amélioration de la performan-ce énergétique de ces pièces ou de cesparties de bâtiment annexes.Ce dispositif est la reprise d'une préconi-sation du Plan Bâtiment Durable dénom-mée « performance énergétique embar-quée» qui juge opportun de tirer partid'un plan de travaux sur un bâtimentpour y ajouter d'office la dimensionénergétique.- Le même article14 fixe la règle suivan-te « Les aides publiques destinées auxtravaux d'amélioration de la performan-ce énergétique dans les bâtiments exis-tants sont maintenues lorsqu'il y a obli-gation de travaux », ce qui laisseentendre que les aides publiques sontsupprimées s'il n'y a pas d'obligation detravaux. Cette évolution confirme la ten-dance des pouvoirs publics de passer dela phase d'incitation aux travaux à cellede l'obligation.- L'article 14 modifie le renvoi de l'articleL 111-1-3 du CCH qui prévoit un décretfixant les exigences d'isolation acous-tiquedes bâtiments lorsqu'ils font l'ob-jet de travaux dans les zones les plusbruyantes.- En matière de copropriété, le texteajoute un nouveau cas aux décisions quipeuvent être prises à la majorité de l'ar-ticle 24: les opérations d'amélioration del'efficacité énergétique à l'occasion detravaux affectant les parties communes.- L'article avance à 2018 au lieu de 2020la prise en compte du niveau d'émissionsde gaz à effet de serre dans la définitionde la performance énergétique (art. L 111-9 du CCH modifié).- L'article encourage l'utilisation dematériaux bio-sourcés.- Il comporte enfin la programmation detrois rapports:1. le premier sur le remplacement desdiverses aides fiscales sur l'installation deproduits de construction par une aideglobale pour une rénovation complètede bâtiment,2. le second sur la nécessité d'effectuerune évaluationde la performance éner-gétique des travaux réalisés,3. le 3esur la mise en place d'un disposi-tif de bonus-malus à l'égard des pro-priétaires dont le bien atteint ou nondes objectifs de performance énergé-tique supérieurs à un référentiel d'éco-nomie d'énergie minimale à déterminer.Attestation de respect de la réglemen-tation thermiqueL'article 15(15 bis AA) modifie l'article L 111-9-1 du CCH qui impose la délivran-ce d'une attestation de respect de laréglementation thermique. La référenceau label HPE est remplacée par la men- tion d'une convention signée avec leministre chargé de la construction. Celaélargit la liste des organismes pouvantdélivrer ces attestations, en effaçant laréférence au label HPE supprimé dans lecadre de la RT 2012, comme le précise lerapport à l'Assemblée. Peuvent doncdélivrer les attestations:- un contrôleur technique- un architecte;- une personne répondant aux condi-tions de l’article L. 271-6 du CCH (justi-fiant de garanties de compétence, d'or-ganisation et de moyens appropriés, etayant souscrit une assurance de respon-sabilité professionnelle);- un organisme ayant certifié la perfor-mance énergétique du bâtiment neuf oude la partie nouvelle du bâtiment etayant signé une convention.Logiciel sur les caractéristiques ther-miques des bâtiments neufsL'article 16(5bis B) confie au CSTB la mis-sion de mise à jour du logiciel établissantl'ensemble des caractéristiques ther-miques des constructions nouvelles. (art. L 111-9-A nouveau du CCH.Le code du logiciel doit être accessiblegratuitement aux personnes qui en fontla demande justifiée.Rénovation des bâtiments tertiairesL'article 17modifie l'article L 111-10-3 duCCH qui prévoit une obligation de travauxd'amélioration de la performance énergé-tique des bâtiments tertiaires ou de ser-vices. Le texte initial, datant de 2010 impo-sait des travaux dans un délai de 8 ans àcompter de 2012. Toutefois, le décret d'ap-plication n'avait jamais été publié.La loi nouvelle met à jour le dispositif encréant de nouvelles exigences parpériodes de dix ansà partir de 2020 jus-qu'en 2050. Les exigences sont renfor-cées par période avec l'objectif d'at-teindre une baisse de la consommationd'énergie de 60 % en 2050 par rapport à2010. Afin de permettre aux proprié-taires concernés d'anticiper la réalisationdes travaux, la loi nouvelle prévoit undélai de 5 ansentre la publication d'undécret et son entrée en vigueur.Marchés privés de bâtiments en cotrai-tanceL'article 18(5 ter) crée un nouvel articleL 111-3-2 dans le CCH dans lequel ilimpose, pour les marchés privés de bâti-ment portant sur des travaux ou presta-tions de services réalisés en cotraitancedont le montant ne dépasse pas100000euros HT, des mentions mini-males dans le contrat:1° L'identité du maître d'ouvrage ainsique celle des cotraitants devant exécuterles travaux ou prestations de service; 2° La nature et le prix des travaux ouprestations de service devant être réali-sés par chaque cotraitant de façondétaillée; 3° La mention expresse de l'existence ounon de la solidarité juridique des cotrai-tants envers le maître d'ouvrage; 4° Le nom et la mission du mandatairecommun des cotraitants.Rapports sur la précarité énergétiqueL'article 19(5 quater A) demande auGouvernement la remise de rapports. Ils visent d'abord à recenser l'ensembledes financements permettant l'attributionde subventionspour la rénovation éner-gétique des logements occupés par desménages aux revenus modestes, puis del'opportunité de leur regroupement ausein d'un fonds spécial concourant à lalutte contre la précarité énergétique etdes modalités d'instauration d'un telfonds.Fonds de garantie pour la rénovationénergétiqueL'article 20(5 quater) crée un Fonds degarantie pour la rénovation énergétique(art. L 312-7 nouveau du CCH). Il tend àfaciliter le financement des travauxd’amélioration de la performance éner-gétique des logements.Pourront ainsi faire l’objet de la garan-tie, sous réserve d’être destinés au finan-cement de travaux d’amélioration de laperformance énergétique des loge-ments, les prêts accordés à titre indivi-duel aux personnes remplissant certainesconditions de ressources, les prêts collec-tifs accordés à une copropriété ou enco-re les expositions des entreprises d’assu-rance ou des sociétés de caution pourdes prêts relatifs auxdits travaux.Il est aussi prévu une « enveloppe spé-ciale transition énergétique » gérée parla Caisse des dépôts et consignations.Selon le rapport à l'Assemblée, le Gou-vernement a précisé que le fonds seraitalimenté par les certificats d’économied’énergie et des fonds provenant de laCaisse des dépôts et consignations, quihébergera ce fonds.Chauffage au boisL'article 21(5 quinquies A) demande auGouvernement un rapport sur l'opportu-nité d'aides fiscales à l'installation defiltres à particules sur l'installation dechauffage au bois pour particuliers.Service public de la performance éner-gétique de l'habitatL'article 22(5 quinquies) tend à créer leservice public de la performance énergé-tique de l'habitat (art. L 232-2 du codede l'énergie). Ce service public a voca-tion à s’appuyer sur un réseau de plate-formes territoriales de la rénovationénergétique, au niveau des EPCI. Ellesfourniront des informations et desconseils aux consommateurs.Les conseils fournis sont personnalisés,gratuits et indépendants. Sociétés de tiers financementL'article 23(6) complète article L. 511-6du code monétaire et financier relatifaux sociétés de tiers financement.Il contient toute une série de disposi-tions.À titre d'exemple, il soumet ces sociétésau contrôle de l'Autorité de contrôleprudentiel et de résolution. Il préciseaussi que l'interdiction d'effectuer desopérations de crédit ne s'applique pasaux sociétés de tiers financement dépen-dant des collectivités territoriales (art. L511-6 du code monétaire et financier).En matière de copropriété, il est préciséque, en cas d'emprunt collectif par unecopropriété, avec cautionnement (art. 26-7 de la loi du 10juillet 1965), l'organismede caution peut consulter le fichier natio-nal des incidents de paiement (art. L 333-4 du code de la consommation) pour lescopropriétaires participant à l'empruntmentionné à l'article 26-4.L'article 26-4 de la loi de 1965 est modi-fié pour permettre au syndic de souscrireun prêt auprès d’autres organismes quedes banques.Enfin, l'article 23 complète l’article 26-5de la loi de 1965 afin de préciser que lesoffres de prêt mentionnées à l’article 26-4 respectent les règles relatives à la publi-25 août 201518LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEARTICLEPARARTICLE cité et à l’information de l’emprunteur etcelles relatives au taux effectif global pré-vues par le code de la consommation.Remboursement d’un prêt viager hypo-thécaireL'article 24(6 bis) modifie le code de laconsommation à propos des modalitésde remboursement d'un prêt viagerhypothécaire.Ainsi que l'explique le rapport à l'Assem-blée, cet article complète l’article L. 314-1 du code de la consommation afin deprévoir que le prêt viager hypothécairepeut prévoir un remboursement régulierdes intérêts. Jusqu'à présent, ce type decontrat prévoyait un remboursement ducapital et des intérêts après le décès del'emprunteur.Par ailleurs, l’offre préalable relative à ceprêt doit contenir des informations rela-tives au remboursement périodique desintérêts, telles que l’échéancier (art. L 314-5 modifié).Il vise aussi à préciser les conséquencesde la défaillance éventuelle de l’emprun-teur dans le remboursement périodiquedes intérêts (art. L 314-14-1 modifié).Avance sur travaux consentis par unétablissement de créditL'article 25 (6 ter A) modifie l'article L 314-1 du code de la consommation afinde prévoir que les établissements de cré-dit, les établissements financiers ou unesociété de tiers financement peuventprocéder à des avances sur travaux derénovation. Il s'agit d'un «prêt avancemutation garanti par une hypothèqueconstituée à hauteur du montant initialdu prêt augmenté des intérêts capitali-sés annuellement et dont le rembourse-ment ne peut être exigé que lors de lamutation du bien ».Individualisation des frais de chauffageL'article 26crée un nouvel article24-9 dansla loi du 10juillet 1965 sur la copropriété.Il en résulte que si l'immeuble est équipéd'un chauffage commun soumis à l'obli-gation individualisation des frais dechauffage, « le syndic inscrit à l'ordre dujour de l'assemblée générale la questiondes travaux permettant de munir l'instal-lation de chauffage d'un tel dispositifd'individualisation, ainsi que la présen-tation des devis élaborés à cet effet. ».L'obligation d'individualisation figure àl'article L 241-9 du code de l'énergie. Cetarticle est modifié par le même article26pour préciser la dérogation à l'obliga-tion d'individualisation des frais dechauffage et d'eau chaude: lorsque l'im-possibilité résulte de « la nécessité demodifier l'ensemble de l'installation dechauffage ».Cet article entre en vigueur six moisaprès la promulgation de la loi nouvelle.Respect de l'obligation d'individualisa-tion des frais de chauffageL'article 27(6 ter) modifie égalementl'article L 241-9 du code de l'énergiepour imposer au propriétaire de l'im-meuble ou au syndic de s'assurer quel'immeuble comporte une installationrépondant à cette obligation.Les articles L 242-2 et suivants nouveauxdu code de l'énergie organisent lecontrôle du respect de l'obligation d'in-dividualisation. Le propriétaire ou le syn-dic dispose d'un mois à compter de laréception de la requête pour fournir aufonctionnaire chargé du contrôle l'en-semble des documents justifiant du res-pect de l'obligation. Si cette obligationn'est pas respectée, l'autorité adminis-trative peut mettre en demeure le pro-priétaire ou le syndic de s'y conformer. Àdéfaut, l'administration peut prononcerune amende jusqu'à 1500 euros parlogement.Il est prévu par ailleurs des sanctions encas de non-respect des règles relatives ausystème de comptage de la consomma-tion d’électricité et de gaz et des sanc-tions pour le non-respect des règles rela-tives au système de comptage de laconsommation de chaleur et de froid.Information sur la consommationd'énergieL'article 28(7 bis) organise la mise à dis-position du consommateur bénéficiantde la tarification spéciale des données decomptage de la consommation d'éner-gie (art. L 337-3-1 nouveau du code del'énergie).Accès au compteur de gaz et d'électri-citéL'article 29(7 ter) crée un nouvel articleL111-6-7 dans le CCH relatif à l'accès desopérateurs de gestionnaires de réseaude distribution de gaz naturel et d'élec-tricité aux compteurs de gaz naturel etd'électricité. Il prévoit que le propriétai-re ou le syndic permettent aux opéra-teurs des distributeurs de gaz et d'élec-tricitéou aux sociétés agissant pour leurcompte, d'accéder aux compteurs.Certificats d’économie d’énergieL'article 30(8) tend à améliorer le dispo-sitif des certificats d’économie d’énergie.Il comporte de nombreuses modifica-tions techniques. À titre d'exemple, ilréécrit les textes relatifs aux sanctions, ilprécise que la quatrième périoded'obli-gation d'économies d'énergie est com-prise entre le 1erjanvier 2018 et le31décembre 2020.Impropriété à la destination en matièreénergétiqueL'article 31(8 bis A) crée un nouvelarticle L111-13-1 dans le CCH. Il précise lanotion d'impropriété à la destination, enmatière de performance énergétique:elle ne peut être retenue qu'en « cas dedommages résultant d'un défaut lié auxproduits, à la conception ou à la mise enœuvre de l'ouvrage, de l'un de ses élé-ments constitutifs ou de l'un de ses élé-ments d'équipement conduisant, toutecondition d'usage et d'entretien prise encompte et jugée appropriée, à une sur-consommation énergétique ne permet-tant l'utilisation de l'ouvrage qu'à uncoût exorbitant. »Trêve hivernale pour la fournitured'énergieL'article 32 remplace la date du 15marspar celle du 31mars à l'article L115-3 ducode de l'action sociale et des familles. Ilen résulte que les fournisseurs de gaz,d'électricité ou de chaleur ne peuventplus procéder à des coupures pour nonpaiement de facture du 1ernovembre au31mars (au lieu du 15mars).Colonnes montantesL'article 33commande un rapport sur lescolonnes montantes dans les immeublesd'habitation, pour en préciser le régimejuridique et envisager les travaux néces-25 août 201519LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEARTICLEPARARTICLE 25 août 201520LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEARTICLEPARARTICLEsaires.Chapitre1er: Priorité auxmodes de transport les moinspolluantsChapitre 2: Efficacité énergé-tique et énergies renouvelablesdans les transportsLes articles34 et suivantssont consacrésau transport.Emplacements pour vélos et véhiculesélectriques dans les immeublesAfin de développer l'usage du vélo etdes véhicules électriques, l'article 41(10)fixe un objectif d'ici 2030 de 7millionsde points de charge installés sur lesplaces de stationnement des ensemblesd'habitations, d'autres types de bâti-ments, ou sur des places de stationne-ment accessibles au public ou des empla-cements réservés aux professionnels.Puis, le texte modifie une série de textes.Il en résulte, selon le rapport à l'Assem-blée, l'extension de l’obligation d’équi-pement en infrastructures de recharge,actuellement applicable aux immeubles(d’habitation ou de bureaux) neufs, àd’autres catégories de bâtiments (bâti-ments industriels, centres commerciaux,bâtiments accueillant un service public).Le texte généralise l’obligation d’équi-per les parkings des bâtiments existantsà l’occasion de travaux sur ces parkings.L’Assemblée a étendu aux parkings exis-tants l’obligation d’équiper les parcs destationnement de places pour les vélos (àl’occasion de travaux sur ces parkings). Les obligations nouvelles s'appliquentaux permis de construire déposés àcompter du 1erjanvier 2017.Les textes modifiés du CCH prévoientdonc désormais les règles suivantes:- Construction neuve. En vertu de l'ar-ticle L 111-5-2, pour la construction d'im-meubles d'habitation avec parking cou-vert ou sécurisé, ou un bâtiment à usageindustriel ou tertiaire, il faut les doterdes infrastructures permettant le sta-tionnement sécurisé des vélos. La mêmeobligation vise les ensembles commer-ciaux, et les cinémas.Le même article prévoit, pour laconstruction d'un immeuble d'habita-tion, un bâtiment industriel ou tertiaire,un bâtiment accueillant un servicepublic, un ensemble commercial ou uncinéma (lorsque ces immeubles dispo-sent de places de stationnement desti-nées selon le cas aux habitants, aux sala-riés ou aux clients), l'obligation de doterune partie de ces places des gaines tech-niques, câblages et dispositifs de sécuriténécessaires à l'alimentation d'une prisede recharge pour véhicule électriqueouhybride rechargeable. Pour l'habitation, l'obligation est com-plétée d'un dispositif individuel decomptage de l'énergie consommée.- Travaux sur un parc de stationnementannexe. L'article L 111-5-4 prévoit le casdes travaux sur un parc de stationne-ment annexe à ces mêmes bâtiments(logements, immeuble industriel ou ter-tiaire, accueillant un service public,ensemble commercial ou cinéma). Ilimpose de doter une partie des places dedispositifs de recharge.- L'article 24 de la loi du 10juillet 1965est complété pour permettre à l'assem-blée des copropriétaires d'adopter à lamajorité simple« La décision d'équiperles places de stationnement couvertes oud'accès sécurisé avec des bornes derecharge pour véhicules électriques ».Réalisation de parkingsL'article 42(10 bis) complète l'articleL123-1-12 du code de l'urbanisme. Selonce texte, lorsque le PLU impose la réali-sation d'aires de stationnement pour lesvéhicules motorisés, celles-ci peuventêtre réalisées sur le terrain d'assiette oudans son environnement immédiat. Cetexte est complété par la phrase suivan-te: « Cette obligation est réduite de15% au minimum en contrepartie de lamise à disposition de véhicules élec-triques munis d'un dispositif de rechargeadapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies pardécret. »Selon le rapport à l'Assemblée, « L’objec-tif est d’encourager les promoteursimmobiliers à prendre en charge l’instal-lation, dans les nouveaux immeubles, debornes de recharge pour les systèmesd’autopartage de voitures électriques.Les promoteurs seront ainsi incités à s’as-socier à des opérateurs d’autopartage ».Chapitre3: Réduction des émis-sions de gaz à effet de serre etde polluants atmosphériques etqualité de l'air dans les trans-portsLes articles47 et suivantscomportentdes règles sur la limitation de la circula-tion automobile.Servitudes en tréfondsL'article 52permet d'établir des servi-tudes en tréfonds (art. L2113-1 et sui-vants nouveaux du code des transports).Cette servitude « confère à son bénéfi-ciaire le droit d'occuper le volume ensous-sol nécessaire à l'établissement, àl'aménagement, à l'exploitation et àl'entretien de l'infrastructure souterrai-ne de transport. Elle oblige les proprié-taires et les titulaires de droits réelsconcernés à s'abstenir de tout fait denature à nuire au bon fonctionnement, àl'entretien et à la conservation de l'ou-vrage. » Elle est établie au-delà de 15mètres sous le sol.Les propriétaires ont droit à une indem-nité en cas de préjudice direct et certain(art. L 2113-3). L'indemnité est fixée paraccord amiable ou, à défaut, par le jugede l'expropriation.L'article L 2113-4 permet au propriétairede demander l'acquisition de sa proprié-té s'il estime que son bien n'est plus uti-lisable dans les conditions normales. Cedroit de délaissement doit être exercédans les dix ans suivant l'établissementde la servitude.Servitude de marchepiedLa servitude de marchepied est définiepar l'article L 2131-2 du code général dela propriété des personnes publiques etimpose au propriétaire riverain d'uncours d'eau de laisser l'accès des bergespour permettre l’accès des pêcheurs, desemployés des services en charge de l’en-)879: ' 1+:34..:9 3:6 79256.4976 .94.9:6 .4/9 2-13849:9 32 #/23871,: 3&289 :7 .9471*:9 32 62571 tretien du domaine, et des piétons. L'ar-ticle 61 (16 ter) modifie l'article L 361-1du code de l'environnement pour indi-quer que les itinéraires de promenade etde randonnée fixés par le plan départe-mental peuvent emprunter les emprises dela servitude de marchepied.L'article 62 (16 quater) complète l'articleL 2131-2 du CGPPP pour préciser l'emprisede la servitude.« La continuité de la servitude de passage,dite “servitude de marchepied”, doit êtreassurée tout au long du cours d'eau ou dulac domanial; la ligne délimitative ne peuts'écarter de celle du domaine fluvial, sauf àtitre exceptionnel lorsque la présence d'unobstacle naturel ou patrimonial rend néces-saire son détournement. Dans ce cas, laligne délimitative de la servitude est tracéeau plus près de celle du domaine public flu-vial, dans la propriété concernée ».Enfin, l'article 63(16 quinquies) prévoit queles communes, EPCI, département, syndicatmixte ou association d'usager peuventdemande à l'autorité administrative defixer la limite de la servitude (art. L 2131-4du CGPPP).Chapitre 4: Mesures de planifica-tion relatives à la qualité de l'air Les articles64 et suivants concernantnotamment le Plan national de réduction25 août 201521LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUEARTICLEPARARTICLE)879:; ';/77:9;04579:;3:6;*26.8332*:6;:7;.94-4/+489;3&10454-8:;0890/3289: ';,:;32;0450:.7845;,:6;.94,/876;;3:/9;9:0032*:Obsolescence programméeL'article 99définit l'obsolescence pro-grammée d'un produit (art. L 213-4-1nouveau du code de l'environnement)et la réprime par des sanctions pénales(2 ans de prison et 300000€ d'amende,peine pouvant être majorée).)879:; ';2+4986:9;3:6;15:9*8:6;9:54/+:32$3:6;.4/9;,8+:968(8:9;54615:9*8:6;:7;+234986:9;3:6;9:664/90:6;,:;546;7:9987489:6)879:;';:5(490:9;32;69:71;5/031289:;:7;3&85(49-27845;,:6;0874:56)879:;';8-.38(8:9;:7;03298(8:9;3:6;.9401,/9:6;.4/9;*2*5:9;:5;:((8020871;:7;:5;04-.17878+871Chapitre 1er Dispositions communesChapitre 2: Concessions hydroélectriques Chapitre 3: Mesures techniques complémentaires Chapitre 1er : Simplification desprocéduresImplantation d'éoliennesL'article 139(38 bis A) modifie le codede l'environnement pour permettre derelever le seuil d'éloignement deséoliennes par rapport aux zones d'habi-tation.L'article L533-1 modifié prévoit une dis-tance minimale de 500 mètres.Ratification d'ordonnancesL'article 145(38 ter) généralise l’expéri-mentation du permis unique pour leséoliennes terrestres et les méthaniseursen ratifiant l'ordonnance n° 2014-355du 20 mars 2014 et l'ordonnancen° 2014-619 du 12 juin 2014.Géothermie basse températureL'article 146(38 quater A) simplifie lesprocédures pour la géothermie bassetempérature en remplaçant l'autorisa-tion de tous les propriétaires dans unrayon de 50 mètres autour d’un foragegéothermique d’une profondeur supé-rieure à 100 mètres, par une procédured'information par enquête publique(article L. 124-6 modifié du code minier).Chapitre 2 : Régulation desréseaux et des marchés Chapitre 3 : Habilitations et dis-positions diverses Chapitre 1er: Outils de la gou-vernance nationale de la transi-tion énergétique: programma-tion, recherche et formationchapitre2: Le pilotage de laproduction d'électricitéChapitre 3: La transition énergé-tique dans les territoiresChèque énergieL'article 201(60) crée un chèque énergieau titre de la protection des consomma-teurs en situation de précarité énergé-tique (art. L 124-1 nouveau du code del'énergie). Il s'agit d'un titre de paiementaccordé aux ménages sous condition deressources pour payer tout ou partie deleurs dépenses d'énergie relative à leurlogement ou des dépenses d'améliora-tion de la qualité environnementale ouénergétique de leur logement.Le fichier des personnes concernées estétabli par l'administration fiscale et trans-mis à l’Agence de services et de paiementafin de lui permettre d'adresser aux inté-ressés le chèque énergie. Le chèque éner-gie doit être mis en place progressive-ment et au plus tard le 1erjanvier 2018.Il remplace les tarifs spéciaux prévus auxarticles L. 337-3 et L. 445-5 du code del'énergie.Rattrapage de consommation électriqueL'article 202 (60 bis) interdit les rattra-pagesdes facturations de consomma-tion de gaz et d'électricité de plus dequatorze mois à l'occasion d'une factureétablie sur la base d'un relevé réel (art. L121-91 du code de la consommation).Chapitre 4: Dispositions spéci-fiques aux outre-mer et auxautres zones non interconnectées 25 août 201522LALOIDETRANSITIONÉNERGÉTIQUE)879: ' 455:9 2/! 0874:56" 2/! :579:.986:6" 2/! 7:9987489:6 :7 3&727 3: .4/+489 ,&2*89 :56:-$3:La loi n°2015-992 du 17août 2015 rela-tive à la transition énergétique pour lacroissance verte a été publiée au JO du18août 2015 (p.14263).Comme la loi Macron, cette loi de 215articles a été soumise au contrôle duConseil constitutionnel. Sur les 5 disposi-tions qui ont été censurées, on relèveraparticulièrement celle de l'article 6 quivise le logement.L'article 1erqui fixe les grands objectifsde la politique énergétique était contes-té en ce qu'il ne présente pas de portéenormative. L'argument est écarté carcette disposition relève de la catégoriedes lois de programmation.L'article 6instituait une obligation detravaux dans les bâtiments résidentielslors des mutations. Il prévoit que « Àpartir de 2030, les bâtiments privés rési-dentiels doivent faire l'objet d'une réno-vation énergétique à l'occasion d'unemutation, selon leur niveau de perfor-mance énergétique, sous réserve de lamise à disposition des outils financiersadéquats ». Le texte renvoie ensuite à undécret.Le Conseil constitutionnel reconnaît quecette obligation se fonde sur un objectifd'intérêt général, mais il ajoute « que,toutefois, en ne définissant ni la portéede l'obligation qu'il a posée, ni les condi-tions financières de sa mise en œuvre, nicelles de son application dans le temps,le législateur n'a pas suffisamment défi-ni les conditions et les modalités de cet-te atteinte au droit de disposer de sonbien».L'article 6 est donc jugé contraire à laConstitution.Le Conseil censure également l'article 44qui prévoyait d'imposer aux entreprisesde la grande distribution « d'établir unprogramme d'actions afin de réduire lesémissions de gaz à effet de serre et depolluants atmosphériques résultant dutransport des marchandises qu'ils com-mercialisent sur le territoire national ».La censure est motivée par le fait que lelégislateur n'a pas défini le champ decette obligation, se contentant de ren-voyer à un décret le soin de la définir etqu'il a ainsi méconnu l'étendue de sacompétence.En revanche, l'article 139est validé. Ilconcerne les règles d'installation deséoliennesde plus de 50 mètres et impo-se une distance minimale de 500 mètresdes habitations. Les requérants soute-naient que l'article méconnaît le princi-pe de participation du public. L'argu-ment est repoussé car le texte fait réfé-rence à l'article L 122-1 du code de l'en-vironnement et n'a donc pas pour effetde supprimer l'obligation de réaliser uneenquête publique à laquelle est subor-donnée toute autorisation prévue parl'article L. 512-1 du même code.L'article 9concerne la nomination duprésident du CSTB. Il prévoit que le pré-sident est nommé en conseil desministres, pour un mandat de cinq ans,renouvelable une fois, «après auditionpar les commissions permanentes com-pétentes du Parlement». Or « le princi-pe de la séparation des pouvoirsfaitobstacle à ce que, en l'absence de dispo-sition constitutionnelle le permettant, lepouvoir de nomination par une autoritéadministrative ou juridictionnelle soitsubordonné à l'audition par les assem-blées parlementaires des personnes dontla nomination est envisagée ». Imposerl'audition des commissions permanentesdu Parlement méconnaît donc le princi-pe de séparation des pouvoirs. L'article 9est jugé contraire à la Constitution.Certains articles sont enfin jugéscontraires à la Constitution pour avoirété introduits par amendements après lapremière lecture du texte et sans être enrelation directe avec une disposition res-tant en discussion.2 348 ,: 7925687845 15:9*178#/: ,:+257 3: 456:83 0456787/78455:3 SOMMAIRE25 août 2015231eePartie. La loi Macron article par articlep.2Titre1er: Libérer l’activité p.2Titre2: Investir p 9Titre3: Travailler p.13La loi Macron devant le Conseil constitutionnel p.132eePartie: La loi de transition énergétique p.15Titre 1er: Définir les objectifs communs pour réussir la transi-tion énergétique, renforcer l'indépendance énergétique et lacompétitivité économique de la France, préserver la santéhumaine et lutter contre le changement climatique p.15Titre 2: Mieux rénover les bâtiments pour économiser l'éner-gie, faire baisser les factures et créer des emplois. p.9Titre3: Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé p.20Titre4: Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économiecirculaire: de la conception des produits à leur recyclage p.21Titre5: Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nosénergies et valoriser les ressources de nos territoires p.21Titre6: Renforcer la sûreté nucléaire et l'information descitoyens p.21Titre7: Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en effi-cacité et en compétitivité p.21Titre 8: Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires età l'État le pouvoir d'agir ensemble p.22La loi de transition énergétique devant le Conseil consti-tutionnel p.22Sommaire p.23SOMMAIREJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÈL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATUREETCACHET: :OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo quim’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numérosspéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT+ 2,1% de TVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionOFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnésBULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTNS-57UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilier 5Une nouvelle revue trimestriellede réflexionsur les questions foncières et urbaines, qui abordel’urbanisme dans ses dimensions juridique, économique, politique…Premier numéro : octobre2015Un regard neuf sur l’urbanisme !Construire la villeest un hors-série de Juris Hebdo Immobilier.Directeur de la rédaction: Rodrigo Acosta. rodrigo.acosta@construire-la-ville.frDirecteur de la publication: Bertrand Desjuzeur. bertrand.desjuzeur@construire-la-ville.frAdministration: Sabine Petit. sabine.petit@construire-la-ville.frPublicité: Patricia mouthiez patricia.mouthiez@immoweek.frwww.constuire-la-ville.fr. Tél. 0146457769.un hors-sérieédité parConstruire la ville est édité par laSociété de Presse du BreilUn hors-série deJournal à parution trimestrielle - Numéro 1 - Juin 2015Journal à parution trimestrielle - Numéro 1 - Juin 2015TTTTiiiittttrrrreeeeddddeeeellllaaaauuuunnnneeeessssuuuurrrriiiimmmmaaaaggggeeeeTTTTiiiittttrrrreeeeddddeeeellllaaaauuuunnnneeeennnn°°°°2222ssssuuuurrrriiiimmmmaaaaggggeeeeTTTTiiiittttrrrreeeeddddeeeellllaaaauuuunnnneeeennnn°°°°3333ssssuuuurrrriiiimmmmaaaaggggeeeePremier numéro : octobre2015