– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Refus du juge de résilier le bail pour impayés de loyer
Baux commerciaux : Vente de billets d’entrée à Versailles pour un café : activité réputée incluse dans le bail / Droit d’option du bailleur / Travaux irréguliers du preneur : arrêt ordonné en référé
Copropriété : Erreur de mesurage loi Carrez / Syndic au mandat expiré : nullité de l’action qu’il avait engagée / Transmission des archives d’un syndic à l’autre
Contrat d’entreprise : Tempête et perte de la chose
– 4 – Indices –
– 5 – A l’Assemblée –
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement en 2e lecture / PTZ en zones rurales
– 5 – Actualité –
Inquiétudes des associations (CGL, CLCV) face aux projets de réforme des aides au logement et des règles d’attribution des logements sociaux.
FPI, FNAIM et FFB émettent 6 priorités pour le grand Paris du logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Remise en état des sols pollués après les décrets de la loi Alur : analyse du cabinet d’avocats Baker&Mc Kenzie
29septembre 20152BAUXD’HABITATION-BAUXCOMMERCIAUX▲Baux d’habitation■Refus du juge de résilier le bailpour impayés de loyer(CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 22 sept. 2015,n°14/00392)Un bailleur (la RIVP) avait engagé une pro-cédure à l’encontre de son locataire pourimpayés de loyers. En première instance, letribunal d’instance avait prononcé la résilia-tion du bail pour violation répétée de l’obli-gation de payer les loyers et charges auxéchéances contractuelles. Mais la cour d’ap-pel infirme le jugement. Elle relève que lebailleur avait délivré un commandement depayer pour 2090€ en janvier2012 et un 2ecommandement en mai2012, pour 3084€.Mais les dettes avaient été réglées en coursde procédure. Le preneur invoquait le faitque, en dépit de ses revenus de 5000€, ildevait régler une dette fiscale de 87731€.“Considérant qu’il résulte du décomptelocatif global produit par la RIVP et il n’estpas véritablement contesté par les époux B.que, depuis plusieurs années et jusqu'à lafin de l’année 2013, ils ne se sont pas régu-lièrement acquittés de façon ponctuelle desloyers et des charges correspondant auxlocaux et emplacements de parking qu’ilsont loués auprès de cet organisme […]Que le règlement des loyers et charges s’estpoursuivi de façon erratique à la fin de l’an-née 2012 et au cours de l’année 2013 […]Considérant qu'il est établi que les époux B.ont dû dans le même temps faire face auxremboursements d’une dette fiscale ancien-ne s’élevant à 111450€, dont ils n’avaientau mois de mai2013 réglé qu’une partie àhauteur de 37473€;Que, le décompte locatif arrêté au mois demai2014 révèle que, pendant les premiersmois de l’année 2014, les loyers ont étérégulièrement réglés à une exception près[…]Que […] les manquements des époux B. àleur obligation de locataires de s’acquitterponctuellement du montant des loyers etces charges n’apparaissent pas d'une gravi-té tellequ’elle commande prononcer larésiliation des baux les liant à la RIVP”.Observations:Le preneur est tenu depayer régulièrement son loyer aux termesconvenus (art. 7 a de la loi du 6juillet1989). Il n’était pas contesté en l’espèceque le locataire n’avait pas respecté cetteobligation. Cela justifiait-il la résiliation dubail? Le premier juge l’avait admis, maisnon la cour d’appel qui motive sa décisionsur la difficulté rencontrée par le preneuren raison d’un important arriéré fiscal. Lacour d’appel fait donc ici preuve de sou-plesse à l’égard du preneur.Baux commerciaux■Vente de billets d’entrée à Ver-sailles pour un café: activité répu-tée incluse dans le bail(Civ. 3e, 16 sept. 2015, n°903, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-18708, rejet)Un bail commercial prévoyait une activitéde “café, bar, salon de thé, restauration,vente de jeux instantanés de la Françaisedes jeux”. Le bailleur reprochait au preneurde vendre des billets d’entrée au châteaude Versailles. Il avait sommé son preneur demettre fin à cette activité puis saisi le TGId’une demande d’acquisition de la clauserésolutoire et d’expulsion. La cour d’appelavait rejeté sa demande et la Cour de cassa-tion confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que la ventede billets d’accès au château de Versaillesétait un service offert à leur clientèle parl’ensemble des bars restaurants situés àproximité et que cette activité offrait un ser-vice de proximité correspondant à l’évolu-tion des usages locaux commerciaux auxabords du château, la cour d’appel a pu endéduire que cette activité devait être consi-dérée comme incluse dans le bail”.Le pourvoi est rejeté.Observations:L’article L 145-47 du codede commerce autorise le preneur àadjoindre à son activité des activitésconnexes ou complémentaires. Il doit pourcela respecter des règles de forme. Il doitnotamment faire connaître son intentionau bailleur par acte d’huissier ou, depuis laloi du 6août2015, par lettre recomman-dée avec AR.Mais en l’espèce, le preneur n’avait pas eurecours à la procédure de déspécialisationpartielle prévue par l’article L 145-47. Ilsoutenait que l’activité de vente de billetspour accéder au château de Versailles étaitliée à l’usage, pour les cafés et restaurants,situés à proximité du château, de vendreles billets. L’activité était donc implicite-ment incluse dans celle de bar restaurant.La cour d’appel avait donc considéré que“l’activité de vente de billets d’accès à cechâteau se rattache à l’évolution normalede la destination contractuelle du bail, neprésente pas un caractère connexe oucomplémentaire et doit être considéréecomme incluse dans le bail”.En conséquence, le locataire pouvait exer-cer cette activité sans être tenu d’informerson bailleur de l’adjonction d’une activiténouvelle.La jurisprudence, abondante, a ainsi consti-tué au fil du temps une série d’hypothèsesde déspécialisation incluse, en fonction del’évolution des usages commerciaux. Envoici quelques autres exemples: un salonde beauté peut vendre des bijoux fantaisie(CA Paris, 31mars 1998), un débitant detabac peut ouvrir un bureau de PMU (Aix-en-Provence, 13 nov. 1997), mais contra(Douai, 2 nov. 2011). L’activité de chauffa-ge est incluse dans l’activité de plomberie(Civ. 3e, 13 janv. 1999), la pharmacie englo-be les produits homéopathiques et la para-pharmacie (Paris, 13 nov. 1996).À l’inverse, une activité de coiffure pourhommes n’est pas incluse dans celle decoiffure pour dames (Paris, 27 fév. 2013).■Droit d’option du bailleur (Civ. 3e, 16 sept. 2015, n°904, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-20461)Un locataire avait fait une demande denouvellement de bail à effet du 1eroctobre2006. Le bailleur n’avait pas répondu; ilavait ensuite adressé le 5décembre 2007 uncongé en déniant tant le droit au renouvel-lement du bail que le droit à indemnitéd’éviction en raison de manquement auxobligations du bail, en invoquant la possibi-lité tant qu'une décision judiciaire définitiven’était pas acquise concernant le renouvel-lement du bail, de notifier un congé avecrefus de renouvellement sans indemnité.La cour d’appel avait rejeté la demande dubailleur mais sa décision est cassée;“Vu les articles L 145-10 et L 145-57 du codede commerce […]Attendu que pour rejeter les demandes dela SCI, l’arrêt retient qu’elle est mal fondéeà soutenir que si l’absence de réponse dansle délai prévu par l’article L 145-10 du codede commerce implique acceptation du prin-cipe du renouvellement, ce texte lui laisse-rait un droit d’option en cas de désaccordsur le montant du loyer renouvelé, que l’ar-ticle L 145-11 du code de commerce prévoitque si le bailleur, sans être opposé au prin-cipe du renouvellement, désire obtenir unemodification du prix du bail, il doit, dans lecongé prévu à l’article L145-9 dudit code oudans la réponse à la demande de renouvel-lement prévue à l’article L 145-10 faireconnaître le loyer qu'il propose, qu’aucunedemande de modification du loyer n’a étéformée à l’occasion de la demande derenouvellement du congé de sorte que l’ac-quiescement vaut pour le tout; que lecongé ne peut prendre effet avant le30septembre2015, date à laquelle ilconviendra le cas échéant de se prononcerJURISPRUDENCE sur l’octroi éventuel d’une indemnité d’évic-tion, l’examen de cette question étant pré-maturée;Qu’en statuant ainsi, alors quel’acceptationde principe du renouvellement du bailrésultant de l’absence de réponse dubailleur à une demande de renouvellementfondée par son locataire ne présente qu’uncaractère provisoire et ne fait pas obstacleà l’exercice ultérieur du droit d’option dubailleurqui refuse le renouvellement dubail en offrant le paiement d’une indemni-té d’éviction, la cour d’appel a violé lestextes susvisés; Par ces motifs; casse”.Observations:Lorsque le bailleur reste coipendant trois mois face à une demande derenouvellement de bail émanant de sonlocataire, il est réputé avoir accepté le prin-cipe du renouvellement (art. L 145-10 ducode de commerce). La cour d’appel avaitconsidéré que le bailleur ne pouvait plusrefuser le renouvellement et adressercongé. Or la Cour de cassation indique aucontraire que l’acceptation du renouvelle-ment n’est qu’une réponse de principe;Cela lui laisse la faculté d’exercer son droitd’option et de refuser le renouvellementen offrant une indemnité d’éviction.■Travaux irréguliers du preneur:arrêt ordonné en référé(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 17 sept. 2015, n°14/04311)Un locataire de locaux à usage de “club res-taurant” avait engagé des travaux dansl’immeuble. Le bailleur, considérant que laclause du bail réglementant la réalisationdes travaux n’avait pas été respectée, avaitengagé une action en référé pour en obte-nir l’arrêt. Il avait obtenu gain de cause enpremière instance et la cour d’appel confir-me la décision.La cour commence par rejeter un argumenttiré de l’irrégularité d’une cession de bailantérieure. Le bail imposait au preneurd’appeler le bailleur à l’acte de cession, maisles modalités de l’appel du bailleur susci-taient une contestation sérieuse. La courindique que le contentieux doit, sur cepoint être soumis au juge du fond. Enrevanche, l’arrêt tranche la question relati-ve aux travaux. Elle relève que le bail impo-sait au preneur de transmettre avant ledébut des travaux un dossier techniquecomplet et que le respect de cette obliga-tion n’était pas prouvé.“Considérant que les [bailleurs] font valoir,sans être démentis sur ce point par les socié-tés appelantes avoir eu communication parla SARL A. le 27janvier 2014 d’un plan deréaménagement des locaux dont il résulteque les travaux sont réalisés sous la maîtrised’ouvrage de la SARL C. et entraînent ladestruction partielle d’un mur porteur ausous-sol”. L’arrêt mentionne l’attestation dugérant ayant constaté par deux fois des tra-vaux en cours “décloisonnement sur deuxniveaux et démolition d’éléments décora-tifs mais surtout creusement de la cave au2e sous-sol (plus de 40cm de terre en coursd‘enlèvement;Considérant que le règlement de coproprié-té dispose que les murs porteurs et le sol del’immeuble sont des parties communes del’immeuble; […]Considérant que la SARL A. ne démontrepas avoir transmis, avant le début des tra-vaux, un dossier technique complet[…]qu’elle ne justifie pas avoir obtenu toutesles autorisations administratives nécessaires[…]Qu’il résulte de ces éléments, avec l’éviden-ce requise en référé, que les appelantes ontfait procéder à des travaux irréguliers auregard du bail liant les parties lesquelsconstituent un trouble manifestement illici-te justifiant le prononcé d’une injonctionde cesser les travaux sous astreinte”.Observations:Cet arrêt fournit unexemple de violation des obligations dubail qui imposait de prévenir le bailleur desprojets de travaux envisagés par le preneuret de lui transmettre un dossier technique.En conséquence, le juge ordonne l’arrêtdes travaux qui, de surplus, affectaient lesparties communes de l’immeuble.Copropriété ■Erreur de mesurage loi Carrez(Civ. 3e, 16 sept. 2015, n°921, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-20137)Un mesurage au titre de la loi Carrez avaitété effectué pour un appartement. Se fon-dant sur le certificat de surface, l’acte devente avait comptabilisé dans la surface pri-vative des biens vendus une véranda de7,449m2. Or il s’agissait une pièce édifiéesur une partie commune à jouissance priva-tive. L’acquéreur invoquait une différence deplus d’un vingtième entre la surface annon-cée et la surface réelle. La cour d’appel avaitadmis le recours et la Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu’ayant retenu que lavéranda, édifiée sur une partie commune àjouissance privative, avait été incluse à tortdans la surface privative indiquée dans l’ac-te de vente et que le certificat de mesuragene permettait pas d’attribuer à tel ou tel lotla différence de surface, inférieure à unvingtième, entre la superficie vendue et lasuperficie mesurée de la partie privative, lacour d’appel en a exactement déduit que lademande en réduction du prix devait êtreaccueillie”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La véranda ayant été édi-fiée sur une partie commune à jouissanceprivative, elle n’avait pas à être intégréedans la surface Carrez. La Cour de cassa-tion a déjà jugé que des parties communesà jouissance privative ne doivent pas êtreprises en compte dans le mesurage (Civ. 3e,16 janv. 2008). Or le certificat du mesureuravait inclus la véranda en tant que “pièceprivative”. La cour d’appel avait déduit dece que l’écart entre la surface annoncée,qui incluait la véranda, et la surface réelleau sens de la loi Carrez, qui ne devait pascomprendre la véranda, étant supérieur à5%, l’action en diminution de prix devaitêtre admise. La Cour de cassation confirmedonc la décision.Aretenir:Une partie commune à jouissan-ce privative, comme ici une véranda, nedoit pas être incluse dans le calcul de lasurface Carrez.■Syndic au mandat expiré: nullitéde l’action qu'il a engagée(Civ. 3e, 16 sept. 2015, n°902, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°14-16106)Des copropriétaires avaient introduit uneaction en justice contre le syndicat pour fai-re annuler une décision d‘assemblée. Lesyndic avait fait appel de la décision du tri-bunal ayant admis le recours. Mais lescopropriétaires invoquaient le défaut depouvoir du syndic au motif que son mandatétait expiré. La cour d’appel avait admis cetargument et la Cour de cassation confirmela décision:“Mais attendu que la régularisation despouvoirs du syndic qui a agi en justice aunom du syndicat sans mandat ne peut inter-venir après l’expiration du délai d’appel;qu’ayant relevé que l’assemblée généraledu 27janvier 2010 avait donné mandat à lasociété Degueldre jusqu’au 31décembre2010, que l’assemblée générale du 5juillet2012 avait donné, rétroactivement, un nou-veau mandat à cette société et qu’aucuneassemblée générale n’avait été tenue entrele 27janvier 2010 et le 5juillet 2012, la courd’appel, qui n’a pas violé l’article 16 du codede procédure civile, a retenu, à bon droit,29septembre 20153BAUXCOMMERCIAUX-COPROPRIÉTÉ▲JURISPRUDENCE▲ 29septembre 20154➴ICC. L'indice du coût de laconstruction du 2etrimestre 2015atteint: 1614. Il recule de -0,43 %en un an.L’évolution est de- 3,12% en 3 ans et de+ 18,16 % en 9 ans.➴ILC. L'indice des loyers com-merciaux du 2etrimestre 2015atteint: 108,38, soit une baisse de- 0,11 %en un an.➚ILAT. En revanche, l’indice desloyers des activités tertiaires est enhausse +0,39 %en un an. Il s’établit à107,86 au 2etrimestre 2015.(Avis publiés au J.O. du 20 sept. 2015,p.16639).Chiffres▲quel’appel forméle 25octobre 2011 par lasociété Degueldre au nom du syndicat alorsqu’elle était dépourvue de mandat étaitnuld’une nullité de fond et que la nullitén’avait pas été couverte;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé“.Le pourvoi est rejeté.Observations:Le mandat du syndic expi-rait fin 2010. Or le syndic avait interjetéappel en octobre2011. Celui-ci invoquaitune assemblée du 5juillet 2012 ayantrégularisé la nomination du syndic. La courd’appel avait constaté que le mandat dusyndic étant expiré, il ne pouvait valable-ment représenter le syndicat. Elle refused’admettre la faculté d’une ratificationrétroactive.La cour d’appel de Paris avait jugé en 2007que le fait de notifier un acte d’appel à unsyndic de copropriété qui a cessé ses fonc-tions constitue une irrégularité de fond.Aucune régularisation n’ayant été effec-tuée dans le délai d’appel, il y a lieu deconstater la nullité de l’appel (Paris,22mars 2007). L’arrêt rapporté est dans lemême sens. La Cour de cassation avait aus-si admis que la procédure est atteinted’une irrégularité de fond si le mandat dusyndic prend fin en cours de procédure(Civ. 3e, 14avril 1999) ou s’il agit après l’ex-piration de son mandat (Civ. 3e, 21juin2006).■Transmission d’archives d’unsyndic à l’autre(Civ. 3e, 16 sept. 2015, n°906, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-22419)Un syndic avait assigné son prédécesseurpour obtenir transmission des archives dor-mantes du syndicat. Le syndic sortantn’ayant pas donné suite à l’ordonnancel’ayant condamné sous astreinte à cettetransmission, le nouveau syndicat avaitdemandé et obtenu la liquidation de l’as-treinte. Le syndic sortant contestait la déci-sion, mais son recours est rejeté. Les diversarguments présentés devant la Cour de cas-sation, tirés notamment de la nécessité pré-tendue d’une autorisation de l‘assemblée,sont tout autant repoussés:“Mais attendu que le syndic nouvellementdésigné peut agir en son nom contre l’anciensyndic sur le fondement de l’article 18-2 de laloi du 10juillet 1965, qu’ayant constaté quel’ordonnance du 16septembre2011, deve-nue définitive et statuant sur la demandesoutenue à titre personnel par M. P. sur lefondement de l’article susvisé, l’avait expres-sément désigné en tant que créancier de l’in-jonction de faire en sa qualité de syndic, etexactement retenu qu’il était donc en droitde solliciter la liquidation de l’astreinte encette qualité sans aucune confusion avec lesyndicat des copropriétaires, la cour d’appel,qui a procédé à la recherche prétendumentomise, a exactement déduit de ces seulsmotifs que M. P. n’avait pas à être autorisépar le syndicat pour introduire une action enjustice en liquidation de l’astreinte et que sademande pouvait être accueillie”. Le pour-voi est rejeté.Observations:L’article 18-2 de la loi de1965 impose au syndic sortant de remettresous un mois “la situation de trésorerie, latotalité des fonds immédiatement dispo-nibles et l'ensemble des documents etarchives du syndicat.”; Il dispose d’un délaide deux mois complémentaires pour “ver-ser au nouveau syndic le solde des fondsdisponibles après apurement des comptes,et de lui fournir l'état des comptes descopropriétaires ainsi que celui des comptesdu syndicat.” Le même article prévoit lafaculté d’une action du nouveau syndicenvers son prédécesseur pour obtenir duprésident du TGI qu’il condamne son pré-décesseur sous astreinte à remettre cesfonds et documents.Ce droit du nouveau syndic étant expressé-ment prévu par la loi qui l’autorise à agiren son nom, il n’est pas nécessaire qu’ilrequière une autorisation de l’assembléepour la mettre en œuvre. La cour d’appelde Paris avait jugé que le syndic n’a pasl‘autorisation préalable de l’assemblée àrequérir pour faire fixer l’astreinte pronon-cée par le juge (CA Paris, 22 janv. 1998,Loyers et copr. 1998, n°176). La Cour decassation confirme cette solution.Contrat d’entreprise■Tempête et perte de la chose(Civ. 3e, 16 sept. 2015, n°915, FS-P+B, pourvoin°14-20392)Un exploitant de camping avait confié àune entreprise le gros œuvre de la construc-tion d’une piscine. Les travaux avaient com-mencé au début de 2010, mais la tempêteXynthia était survenue le 28février 2010.L’assureur de l’exploitant du camping refu-sait, au titre de la police “multirisque hôtel-lerie de plein air” d’indemniser lesdésordres de la piscine en construction ensoutenant qu’elle était toujours sous la res-ponsabilité des entrepreneurs. L’action del’exploitant du camping est rejetée, tant enappel qu’en cassation:“Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’étaitpas établi, au vu d’un constat d’huissier dejustice, que la chose eût péri, qu’en effetaucune expertise n’avait été réalisée par lesassureurs aux fins d’évaluer les dommagessubis, que la piscine avait été nettoyéeaprès la tempête et qu’aucun élément nepermettait de dire que la reprise des tra-vaux ne pouvait être envisagée, après, lecas échéant, remise en état, la cour d’appelen a exactement déduit, sans se contredireet abstraction d’un motif erroné mais sur-abondant, qu’à défaut d’établir la perte del’ouvrage, l’article 1788 du code civil n’avaitpas vocation à s’appliquer;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.Observations:L’article 1788 du code civilprévoit que “Si, dans le cas où l'ouvrierfournit la matière, la chose vient à périr,de quelque manière que ce soit, avantd'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier,à moins que le maître ne fût en demeurede recevoir la chose.” Il n’était pas contes-té que, les travaux étant en cours, la chosen’était pas en état d’être livrée. Mais lacour d’appel avait relevé qu’il n’était pasétabli que la chose avait péri. Elle en avaitdéduit que l’article 1788 n’était pas appli-cable. La tempête avait provoqué la fer-meture du camping, mais indépendam-ment des travaux sur la piscine.Un arrêt plus ancien avait jugé que dèslors que ce qui a été détruit par un incen-die survenu dans un appartement où desouvriers effectuaient des travaux n’étaitpas fourni par l’entrepreneur et que lafaute de celui-ci ou de ses préposés n’étaitpas établie, les causes de l’incendie étantindéterminées, il n’y a pas lieu d’appliquerl’article 1788 du code civil (Civ. 3e, 12 oct.1971). ●COPROPRIÉTÉ-CONTRATD’ENTREPRISEINDICES 29septembre 20155ACTUALITÉ■PTZ en zones ruralesRépondant à une question orale de Jean-Michel Villaumé, la ministre du logementévoque parmi les mesures décidées enfaveur de la ruralité : “l’extension du dispo-sitif du prêt à taux zéro « rural » à toutes lescommunes de la zone C, qui regroupe leszones détendues, pour la réalisation de tra-vaux de rénovation”.(Débats, AN du 16 sept. 2014).■Adaptation de la société auvieillissementLes députés ont examiné en 2electure le15septembre le projet de loi relatif à l’adap-tation de la société au vieillissement.En matière de logement, la secrétaire d’État,Laurence Rossignol, rappelle que le texteentend donner aux personnes âgées lemode d’habitat qui leur convient “avec desmoyens permettant l’adaptation du domici-le, avec le développement de l’offre d’habi-tat intermédiaire et des domiciles partagés,la modernisation des logements foyers,renommés « résidences autonomie », ouencore la sécurisation du modèle des rési-dences services”.Le texte prévoit aussi la création du Hautconseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.La ministre annonce un amendement fixantun cadre normatif pour les résidences ser-vices permettant de “sécuriser les pratiquescontractuelles entre les gestionnaires et lesrésidents, s’agissant en particulier descontrats de bail et des services associés”.Joëlle Huillier, rapporteure, souligne que leSénat et l’Assemblée s’accordent sur latransformation des anciens logements-foyers en résidences autonomie et sur lasécurisation des copropriétés avec services;le Sénat ayant proposé un régime transitoi-re permettant aux copropriétés qui le sou-haitent de conserver leur mode de gestionactuel. Dans la discussion par articles, à l’article 2,Isabelle Le Callenec souligne le manque decrédit pour l’adaptation des logements auvieillissement, notamment pour le pro-gramme Habiter mieux de l’ANAH. Lau-rence Rossignol défend un amendement(n°282) pour créer le Haut Conseil de lafamille, de l’enfance et de l’âge, qui a voca-tion à traiter à la fois des sujets spécifiques àl’enfance, à la famille et à l’avancée en âge.Il a été voté. A suivre.AL’ASSEMBLÉE❘◗Clifford Chancea conseillé Union Invest-ment lors de la vente d’un portefeuille debureaux “Aqua” à Amundi Immobilier pourun milliard d’euros. A Paris, l’opération étaitmenée par François Bonteil. AmundiImmobilier était conseillé par Herbert SmithFreehills(Pierre Popesco).❘◗Lefèvre Pelletier & associésa conseilléAG2R La Mondiale pour l’acquisition d’unimmeuble de bureaux auprès de Gecina.Sidonie Fraiche-Dupeyratet Géraldine Pié-delièvreintervenaient pour les aspectsimmobiliers et Sandra Fernandespour lesaspects fiscaux.Acteurs■Inquiétudes de la CGLLe président de la Confédération généraledu logement, Michel Fréchet, s’inquiète desprojets du Gouvernement tendant à réfor-mer le logement.Selon la CGL, le projet de loi “égalité etcitoyenneté” entend réduire le nombre depersonnes éligibles aux logements sociaux.Michel Fréchet rappelle que le précédentprésident de la République avait déjà réduitde 10 % les seuils permettant l’accès à unlogement social et augmenté le nombre depersonnes devant payer un surloyer. Ce pro-jet de réforme, associé à celui qui prévoitdiverses mesures de réduction des aides aulogement, menacent les conditions de viedes locataires. La CGL appelle le Gouverne-ment au contraire à redonner du pouvoird’achat aux locataires.(Tribune du 23septembre 2015).Climat délétère pour la CLCVLa CLCV estime pour sa part que la remiseen cause régulière des aides au logementnourrit un climat délétère. La CLCV réagit aurapport de la Cour des comptes selon lequelles locataires du parc HLM bénéficient d’unavantage par rapport à ceux du parc privé.Elle juge qu’opposer deux catégories delocataires est mal poser le problème et queconsidérer les locataires HLM comme desprivilégiés serait une grave erreur.La CLCV estime par ailleurs que l’enjeu cen-tral est celui de l’accès au logement social etque l’accroissement de la production repré-sente le cœur du problème.(Communiqué du 22septembre 2015)■Mission sur le numérique dans lebâtimentLe plan Bâtiment durable a confié à l’avocatXavier Pican (avocat associé de LPA) une mis-sion sur les implications juridiques du déve-loppement des outils numériques dans lesecteur du bâtiment. Le rapport doit êtreremis en janvier2016.(Communiqué du 17septembre 2015)■6 priorités des fédérationsRéunis le 24septembre pour “le grand Parisdu logement”, les professionnels d’Ile-de-France de la FPI, de la FNAIM et de la FFBont présenté 6 priorités:1. Produire plus de droits à construire à prixmaîtrisés. Mettre en place une TVA à 10%pour les primo-accédants sous condition deressources. Lever les freins à la sous-densité.2. Libérer les PLU et préparer les PLUI, privilé-gier les zones résidentielles, supprimer lessursis à statuer en cas d’élaboration des PLU.3. Mutualiser les services d’instructiond’ur-banisme au niveau des établissementspublics territoriaux ou de la Métropole duGrand Paris.4. Mettre en place une aide aux mairesbâtisseurspour le financement des équipe-ments publics.5. Étendre au niveau régional le bail “Multi-loc” qui favorise lamise sur le marché delogements vacantspour les locations inter-médiaires.6. Supprimer l’encadrement des loyers.■L’UNSFA déçue du projet de loi surl’architecture L’Union nationale des syndicats français d’ar-chitectes fait part de sa déception sur le tex-te du projet de loi sur la liberté de création,de l’architecture et du patrimoine, qui a étéadopté le 17septembre en commission desaffaires culturelles.L’Union se réjouit toutefois de quelquesmesures:- seuil d’intervention de l’architecte ramenéà 150m2,- affichage obligatoire du nom de l’architec-te sur la façade du bâtiment,- imposition du recours à l’architecte dans lecadre d’un projet d’aménagement d’un lotis-sement.Mais elle déplore que la réforme n’aille pasdans le sens d’une “véritable politique enfaveur de la création architecturale”.(Communiqué du 21 sept. 2015).■Code de déontologie des agentsimmobiliers: un tournant éthique,selon la FNAIMJean-François Buet juge que le texte du codede déontologie des agents immobiliers(décret du 28août2015) a atteint son butcar il comporte à la foi des rappels de laréglementation et des contraintes extra-réglementaires. Le président de la FNAIMestime que ce texte comporte des avancéesnotables. La commission de contrôle pourraexercer son jugement “tant sur l’orthodoxiedu comportement” du professionnel que sur“la licéité de ses pratiques”. Jean-FrançoisBuet conclut en indiquant que ce code “faitprendre à nos professionnels et à nos entre-prises un tournant éthique décisif. La restau-ration de l‘honorabilité est à la clé”. ● 29septembre 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27août2015Sénatp.2024n°17152Philippe Bon-necarrèreUDI, TarnGestion des certificatsd'économie d'énergieEcologieLe volume des demandes d'instruction de CEE a étémultiplié par 5 de2011 à2015. Les délais d'instructionpar le pôle national des CEE se sont donc allongés.Mais le rythme de délivrance des CEE a doublé depuisnovembre2014. 85 % des dossiers déposés entre2011et2014 ont fait l'objet d'une décision.Le sénateur indiquaitque des dossiers déposésen 2012 ne sont toujourspas traités.27août2015Sénatp.2027n°14368Jean-LouisMasson,NI, MoselleUtilisation des usoirs ettours de volet enMoselleIntérieurL'usoir est propriété du domaine public communalmais affectée aux besoins des usagers de la voiepublique. Mais les usoirs servent avant tout auxbesoins des riverains. Le maire peut interdire le sta-tionnement sur l'usoir. Le tour de volet est labande de terrain limitant un immeuble servantaux débords de toits, aux emplacements de bancs ;elle est limitée par l'ouverture du volet.L'usage de ces usoirs estrégi par la codification desusages locaux et lajurisprudence de la couradministrative d'appel deNancy.27août2015Sénatp.2027n°14389Jean-LouisMasson,NI, MoselleDistance de plantationle long des voiespubliquesIntérieurDes plantations peuvent être faites le long d'un chemin rural sous réserve derespecter les servitudes de visibilité et des obligations d'élagage (art. R161-22 ducode rural). Le long d'une voie communale, il est interdit de planter à moins de2m de la limite du domaine public routier (art. R 116-2 code de la voirie routière).27août2015Sénatp.2032n°14072Hervé Maurey,UDI, EureMobilisation du foncierLogementLa loi du 18janvier 2013 prévoit le transfert de terrains de l’État et de ses établisse-ments publics de foncier public pour construire des logements sociaux. Instance depilotage, la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier(CNAUF) a été créée en juillet 2014. Au 1erjuin 2015, 21 terrains ont été cédés avecune décote moyenne de 53 %. 3000 logements y seront mis en chantier.27août2015Sénatp.2034n°14158Jean-LouisMasson,NI, MoselleInterruption de travauxLogementLe maire peut procéder à l'interruption de travaux irrégulierssur le fonde-ment d'un PV d'infraction. Mais le bénéficiaire peut mettre en conformité lestravaux non conformes, après obtention d'une autorisation de régularisation.Elle emporte abrogation de l'arrêté interruptif des travaux (CE 27juillet 2006).1ersept. 2015ANp.6675n°57255Audrey Linken-held,SRC, NordRevente de logementsen zone ANRU à TVAréduiteBudgetL'accédant à la propriété d'une résidence principaledans un quartier faisant l'objet d'une convention ouà moins de 300 mètres de sa limite, bénéficie de TVAà 5,5 % sous condition de ressources. Mais en cas derevente dans un délai de 15 ans (10 ans pour leslivraisons à compter du 1erjanvier 2014), il doit reverserle différentiel de TVA. Toutefois, des dispenses sontprévues: décès, mobilité professionnelle, chômage,invalidité, divorce. La liste des cas a été allongée(mariage, naissance d'enfant, invalidité d'un enfant).Texte de référence:BOI-TVA-IMM-20-20-20modifié à compter du15juillet 2014.1ersept. 2015ANp.6714n°63296Charles de la Ver-pillère,Les Républicains,AinTaxe foncière. Exonéra-tion pour constructionsneuves.FinancesLa déclaration d'achèvement des travaux(art. R 462-1 du code de l'urban-isme) atteste de la réalisation de travaux en conformité avec l'autorisationaccordée et la réglementation. La déclaration de l'article L 1406 du CGIestfaite dès lors que le bâtiment est habitable ou utilisable, même s'il reste destravaux accessoires à réaliser. Elle conditionne l'octroi des exonérations tem-poraires de taxe foncière. Ces déclarations ayant un objet différent, il nepeut être envisagé de les fusionner.1ersept. 2015ANp.6731n°75271Marie-Jo Zimmer-mann,Les Républicains,MoselleDroit de préemptionurbain.MaireIntérieurLe maire peut être chargé au nom de la commune d'exercer les droits depréemption. Mais toute délibération à laquelle il aurait unintérêt à l'affaireetillégale (art. L 2131-11 du CGCT). Il peut signer l'achat de terrains préemptésqui appartiennent à ses proches (CAA Nancy, 2 juillet 2009), mais il ne doit passigner si les intérêts du maire sont en opposition avec ceux de sa commune.3 sept. 2015Sénatp.2083n°17403François Comm-meinhes,Les Républicains,HéraultRénovation descolonnes montantesEcologieLe ministère a confié au Conseil général de l'environ-nement et du développement durable une missionsur les colonnes montantes pour déterminer lanature des travaux à entreprendre, estimer le coûtdes travaux et trouver des modes de financement.La loi de transitionénergétique du 17 août2015 prévoit un rapportsur le sujet.8 sept. 2015ANp.6882n°74147Philippe Le Ray,Les Républicains,MorbihanPrévention des expul-sionsLogementUne évaluation de la politique de prévention des expulsions a donné lieu à unrapport publié en février 2015. Il formule 48 recommandations. 25 d'entre ellesseront satisfaites par la publication des décrets de la loi Alur. Les autresdevraient être mises en œuvre d'ici fin 2015. Un comité de suivi composé de 43organismes a été constitué le 22 avril 2015 et doit se réunir deux fois par an.8 sept. 2015ANp.6883n°77282Michel Terrot,Les Républicains,RhôneRègles des lotissementsLogementEn application de la loi Alur, les règles d'urbanisme des lotissements ont cesséde s'appliquer le 27 mars 2014 si le lotissement est couvert par un PLU ou undocument d'urbanisme en tenant lieu. L'article R 123-14 du code de l'urba-nisme sera modifié par décret pour tenir compte de la suppression par la loiAlur de la faculté pour les colotis de maintenir les règles du lotissement au-delà de 10 ans. La liste des lotissements ayant par le passé fait l'objet d'unmaintien des règles peut être modifié par arrêté du maire.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲ 29septembre 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministériels➠Premier ministre: Guillaume Weissbergest nommé conseiller technique aux rela-tions avec la société civile. (Arrêté du 16septembre 2015, J.O. du 17 sept. @).➠Réforme territoriale: Amélie Girerdestnommée chef de cabinet d'André Valini.Vincent Deshayesest nommé conseillerparlementaire. (Arrêtés du 8 septembre2015, J.O. du 16 sept. @).➠Affaires européennes: Fabian Forniestnommé chef de cabinet, conseiller auprèsdu secrétaire d'Etat chargé des affaireseuropéennes. Il succède à Yann Delaunay.(Arrêtés des 11 et 14septembre2015, J.O. du18 sept. @).Organismes publics✓ Sovafim: Renaud Duplayest nomméadministrateur de la Société de valorisa-tion foncière et immobilière, en tant quereprésentant de l’État. (Décret du 17sep-tembre2015, J.O. du 20 sept. p.16632).✓ Paris-Saclay: Philippe Van de Maele, char-gé de mission auprès du directeur de l'habi-tat, de l'urbanisme et des paysages, estnommé administrateur de l'Établissementpublic de Paris-Saclay, représentant de l’État,au titre de l'urbanisme. (Décret du 17sep-tembre2015, J.O. du 20 sept. p.16635).■Associations L’agrément de la Confédération générale dulogement (CGL) est renouvelé par arrêté du14septembre2015. (J.O. du 19 sept. p.16581).■Natura 2000Le massif cantalien et six autres sites ontété désignés sites Natura 2000 par arrêtésdu 31août2015. (J.O. du 19 sept. p.16568).■Marchés publicsUn décret du 17septembre procède aurelèvement du seuil de dispense de procé-dure des pouvoirs adjudicateurs et desentités adjudicatrices à 25000euros HT(article19-1 de la loi du 29janvier 1993 estmodifié par décret, le Conseil constitution-nel ayant jugé que cette disposition avaitun caractère réglementaire).(Décret n°2015-1163 du 17septembre2015modifiant certains seuils relatifs aux marchéspublics, J.O. du 20 sept. p.16629).■Stations de tourismeAutrans (Isère), la Clusaz (Haute-Savoie) etGrenoble (Isère) sont classées stations detourisme. (Décrets du 17sept.2015, p.16630).■GéothermieL’arrêté du 4septembre2015 porte agré-ment des experts en matière de géother-mie de minime importance.(J.O. du 16 sept. p.16194).■Modalités de paiement des impôtsLes contribuables peuvent payer leurscontributions et taxes à la caisse d'uncomptable de la direction générale desfinances publiques autre que celui de lacommune d'imposition (art. 382 A nou-veau de l'annexe III au CGI). Le paiementdes impôts directs peut s'effectuer par pré-lèvement à l'échéance (art. 382 C).Le paiement de l'IR de l'ISF, des taxes fon-cières et de la taxe d'habitation peut êtreeffectué par télérèglement (art. 382 D). Ilen est de même de la CFE (art. 382 E).Par ailleurs, l'article 376 ter de l'annexe II auCGI est modifié. Il est relatif au mandat que lecontribuable donne à la DGFP d’émettre desordres de prélèvement pour le paiement desimpôts ; selon la notice du décret, cette modi-fication était nécessaire pour tenir compte dela réglementation européenne qui impose lamise en œuvre d'une nouvelle organisationd'échanges bancaires européens (SEPA).(Décret n°2015-1136 du 14septembre2015relatif au paiement des impôts recouvrés parvoie de rôle, J.O. du 16 sept. p.16200).■Quartiers prioritaires de la villeLa liste des quartiers prioritaires de la politiquede la ville, dressée en application de la loi du21février 2014, nécessitait des correctionstechniques concernant soit la désignation duquartier ou de la commune soit le tracé dupérimètre du quartier. Un décret donne unenouvelle liste des quartiers concernés.(Décret n°2015-1138 du 14septembre2015rectifiant la liste des quartiers prioritaires de lapolitique de la ville, J.O. du 16 sept. p.16210).■Justice administrativeUn décret du 15septembre comporte unesérie de dispositions relatives à l'organisationde la justice administrative. Exemples: - Si une cour administrative d'appel est saisied’une question relevant de sa compétenceen premier ressort, elle est aussi compétentepour traiter de conclusions connexes rele-vant normalement de la compétence enpremier ressort d'un tribunal administratif(art. R 345-1 du CJA). - Un nouvel article prévoit, en cas d'annulationd'acte administratif pour excès de pouvoir, lafaculté pour l'autorité intéressée de demanderau président de la juridiction d'éclairer l'admi-nistration sur les modalités d'exécution de ladécision de justice (art. R921-1).(Décret n°2015-1145 du 15septembre2015,J.O. du 17 sept. p.16259).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi614UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦1er et 2 octobre2015(Stras-bourg). Le VIIecongrès de l’UNISaura pour thème: “La métamorpho-se de la profession” (métamor-phose digitale, métamorphose desmarchands de biens).Grand témoin: Joël de Rosnay.✦29 et 31 octobre2015(Mont-pellier). Le 46econgrès nationaldes architectesse tiendra, dansle contexte de la loi sur l’ar-chitecture, sur le thème “nou-veaux enjeux”. Il accueilleraJean Nouvel et François Fontes.AUFILDUJ.O. 29septembre 20158BAKER&MCKENZIEMarie-Laetitia de la Ville-Baugé, avocatBaker & Mc Kenzie, explique que la loiAlur a inséré trois dispositifs en matière desols pollués: pour les friches industrielles,la faculté de transfert de passif à un tiersdemandeur, un développement de l’infor-mation environnementale et une défini-tion des niveaux de responsabilité pour lagestion des passifs environnementaux.Explications sur les deux premiers points.L’état du droit antérieur ne permettait pasle transfert d’un passif environnemental etles tribunaux jugeaient nulles les clausesde transfert. Toutefois, il était possible detransférer par contrat les obligations finan-cières qui sont imposées au dernier exploi-tant, mais sans permettre à celui-ci de sor-tir définitivement de la sphère d’interven-tion de l’administration.Transfert de responsabilitéLa loi nouvelle permet de répondre à cettesituation. L’article L 512-21 du code del’environnement issu de la loi Alur permetde transférer la responsabilité de la remiseen état du site. Le transfert porte non seu-lement sur la responsabilité financièremais aussi sur la responsabilité administra-tive. Le tiers demandeur devient l’interlo-cuteur direct de l’administration.En application du décret d’application du18août2015, ce tiers demandeur doitapporter des garanties: il doit fournir desgaranties techniques suffisantes et desgaranties financières. Le premier point estpeu développé dans le décret, mais lesecond est très encadré. Les garantiesfinancières peuvent résulter d'une garan-tie à première demande d‘un établisse-ment de crédit, d’une consignation à laCaisse des dépôts, d’une garantie à pre-mière demande de la société mère. Il fautindiquer la durée de travaux, l’estimationdu montant des travaux et la répartitionde la responsabilité. Le texte permet deprévoir des tranches de travaux, ce quiautorise en conséquence l’étalement dansle temps des garanties financières. Le tiersdemandeur doit aussi informer l’adminis-tration en cas de découverte sur le sited’éléments nouveaux de pollution. Le pré-fet peut s’opposer au transfert car c'est luiqui valide le dossier.Le silence de l’administration vaut refus.Le mémoire est porté par le tiers deman-deur, avec l’accord du dernier exploitant.En cas de défaillance du tiers demandeur,si les garanties sont insuffisantes, le dernierexploitant redevient responsable vis-à-visde l’administration. Si par exemple, lechantier s’avère plus lourd que prévu etque le tiers demandeur fait faillite, le sup-plément de travaux qu’il faut financer au-delà du montant de la garantie devra êtrepris en charge par le dernier exploitant.Le rôle du tiers demandeurPatrick Viterbo (Brownfields) explique ladémarche qui anime un tiers demandeur,qui se porte investisseur en friche indus-trielle. Il part du constat que la logiqued’un industriel qui quitte un site, est detourner la page. Quant au promoteur, salogique est d’acquérir un terrain prêt àconstruire. Le tiers demandeur interviententre les deux pour porter le site. Ilacquiert le site en l’état, invitant mêmel’industriel à ne pas le modifier pour éviterdes traitements inadéquats. Le tiersdemandeur doit ensuite concevoir un pro-jet de développement et définir un plande gestion en fonction de l’usage futur.L’industriel peut ainsi transférer la gestionde la reconversion de son site et tourner lapage. Il optimise le coût et les délais del’opération. Le tiers demandeur prend encharge les contraintes du promoteur etassure par exemple la gestion des terresexcavées.Patrick Viterbo observe que par ce texte,l’administration reconnaît que la reconver-sion d’un site est prioritaire puisqu’on luidemande de valider le projet du tiersdemandeur. Ce retour de l’administrationest de nature à sécuriser toutes les parties. S’il reconnaît que la procédure est lourde,il estime qu’il ne faut pas s’en effrayer carce type d’opération suppose de toutefaçon une consultation de toutes les par-ties prenantes (élus, propriétaires, dernierexploitant). De plus, le texte du décret per-met de la souplesse. Exemples; le texteautorise un transfert partiel, ce qui est par-ticulièrement utile pour la reconversion deRemise en état des sols pollués après les décrets de la loi Alur Point sur la législation sur la remise en état des sols pollués, après la parution detextes d’application de la loi Alur, et retour d’expérience d’un tiers demandeur.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Numerica Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREgrands sites industriels. Il cite le cas d’unterrain de 14 hectares détenu par un pro-priétaire exploitant qui recentre son activi-té sur 4 hectares; le projet est de reconver-tir une partie du site en locaux d’activité etde commerces et, en périphérie en loge-ments. Autre facteur de souplesse; le pha-sage des opérations. Exemple: un site de3ha à Sevran doit donner lieu à laconstruction de 900 logements. L’opérationest prévue en trois phases.Si l’administration a rédigé avec soin lesexigences de garanties financières, c’estqu’elle souhaite éviter un transfert de res-ponsabilité qui ne soit pas suivie de réalisa-tion effective de reconversion.Par ailleurs, Brownfields met en place une“décennale environnement” sur le modede la garantie décennale des constructeurs,pour prendre en charge des travaux qui serévéleraient ultérieurement nécessaires.Patrick Viterbo évoque enfin la législationbelge, qui est en avance sur la nôtre. Ilpeut y avoir en Belgique un transfert défi-nitif lorsque le plan de gestion est validépar l’administration avec les garantiesfinancières. Pour Patrick Viterbo, il est pro-bable que cette solution soit à termeadoptée en France.Certes, il se peut que le coût de la dépollu-tion soit tel que le terrain ait une valeurnégative. Mais pour Patrick Viterbo le cas estrare (10% de cas). Il cite l’exemple d’un ter-rain qui était exploité par Pétroplus et pourlequel la solution a été trouvée grâce à unPPP. Brownfields a acquis le terrain mais lescollectivités locales en ont racheté une partiepour constituer une réserve foncière.Nouveau service d’informationMarie-Laetitia de la Ville-Baugé évoqueenfin une autre réforme de la loi ALUR: lamise en place du service d’information dessols. Le projet de décret, qui n’a pas encoreété validé, vise à favoriser l’information surl’état des sols de façon à conserver lamémoire de l’état des sites. En sont exclus lessecteurs en exploitation ou ceux qui sontsoumis à des servitudes au titre des installa-tions classées, car l’information y est déjàmémorisée. Les services d’information dessols seront annexés au PLU. La source desdonnées n’est pas encore arrêtée (Basol…).L’effet de la présence d’un terrain en SIS estprévu par la loi: obligation d’information dupreneur ou de l’acquéreur et obligation deréaliser une étude de sol préalable. ●