Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Reprise pour habiter: choix du logement repris
Baux en général : contentieux lié à la qualification du bail : pas de référé
Baux commerciaux: Requalification d’un bail commercial en bail rural / Calcul d’une indemnité d’éviction
Copropriété : Action en diminution de surface : une action en garantie de contenance de droit commun est irrecevable
Responsabilité des constructeurs : Chape de béton. Élément d’équipement. Recours de l’assureur contre l’assureur du sous-traitant.
Délai de garantie
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : Le PLF voté par les députés / Droits de mutation
TVA et logement social / Dématérialisation du JO
Prévention des risques
Au Sénat : Justice du XXIe siècle et action de groupe
Projet de loi : Nouvelles opportunités économiques
Le PLF au Sénat : vers une réforme des plus-values ?
– 7 – Réglementation –
Sociétés de tiers financement / Organisation territoriale
– 8 – Rencontre –
Embarquer la performance énergétique. Débat au SIMI
8 décembre 2015 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d’habitation ■ Reprise pour habiter: choix du l ogement repris (CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 17 nov. 2015, n°14/18247) Un bailleur avait donné congé à son loca- taire pour reprendre le logement loué pour son petit-fils. Après avoir donné la nue-pro- priété de l'immeuble à sa fille, il était décé- dé. La fille avait alors assigné le locataire en validation du congé. La cour d'appel confir- me le bien-fondé de sa demande: « Considérant que M me M. fait justement remarquer que le bail signé en 1997 est sou- mis aux dispositions de la loi du 6juillet 1989, qui sont d'ordre public et que […] la validité d'un congé s'apprécie au jour de sa déli- vrance et que, dès lors, à la date du congé le 11juillet 2012, M. J. était bien titulaire du droit de donner congé et qu'en conséquen- ce le congé délivré est régulier à ce titre; Considérant que M me M., en sa qualité d'ayant droit de son père, est en droit de faire valider le congé délivré par celui-ci puisque la propriété du bien, objet du congé, lui a été transmise par succession; Considérant que c'est donc à tort que M me G. prétend que le congé qui lui a été délivré le 11janvier 2012 serait caduc et M me M. aurait dû délivrer un nouveau congé ». La locataire soutenait par ailleurs que le congé était abusif car le bailleur disposait d'autres logements vacants dans l'im- meuble. L'argument est repoussé: « Mais considérant que, lors de la délivran- ce du congé à M me G., la loi du 6juillet 1989 applicable en l'espèce ne prévoyait pas de contrôle a priori du motif du congé et que le bailleur n'avait pas à justifier d'un besoin et était en droit de choisir l'appartement qui lui convenait pour la reprise ; qu'il est dès lors indifférent qu'il y ait eu d'autres appartements libres ou non , qu'en choisis- sant l'appartement occupé par M me G., le père de l'intimée n'avait donc exercé que s on droit de bailleur sans commettre d'abus ». Le congé est donc validé. Observations : Cet arrêt apporte deux pré- cisions sur les modalités d'exercice d'un congé pour reprise dans le cadre de la loi du 6juillet 1989. D'une part il indique que lorsque le congé est donné par le bailleur, et que celui-ci décède, la mise en œuvre du congé peut être poursuivie par l'héritier (dans le même sens: Civ. 3 e , 28 sept. 2005). Pour apprécier la validité du congé, il faut se placer à la date de sa délivrance. D'autre part, il indique que le bailleur qui dispose de plusieurs logements peut choisir celui dont il entend reprendre la disposi- tion pour un proche. L'existence de loge- ments vacants dans son patrimoine n'ex- clut pas la validité de la reprise (pour une solution analogue, voir Civ. 3 e , 19 mai 2004). Toutefois, on remarquera que cer arrêt du 17novembre 2015 est rendu sous l'empire de la loi de 1989 avant sa modifi- cation par la loi Alur en 2014 et que le tex- te aujourd'hui applicable prévoit que « Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur jus- tifie du caractère réel et sérieux de sa déci- sion de reprise. » La cour d'appel laisse entendre que la décision aurait pu être inverse sous l'empire du nouveau texte. Baux commerciaux ■ Requalification d’un bail com- mercial en bail rural (CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 19 nov. 2015, n°14/00206) Une SCI avait conclu en 2012 avec une SARL un bail commercial portant sur un bâtiment à usage d'écurie et un autre bâtiment à usa- ge de manège ainsi qu'une carrière, un pad- dock et un emplacement de stockage de fumier. Le bail était à usage d'enseigne- ment de l'équitation, loueur d'équidés, organisation de manifestation et de com- pétition hippique, pension pour chevaux. Le bail précisait qu'il s'agissait principale- ment d'enseignement relevant du statut des baux commerciaux et les parties s'inter- disant toute action en requalification du bail en bail rural . Or la SARL avait précisément intenté une action en requalification. Le tribunal pari- taire des baux ruraux s'était déclaré incom- pétent au profit du TGI. Mais cette décision est réformée par la cour d'appel: « Considérant qu'aux termes de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d 'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agri- cole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions d'ordre public du statut du fermage; Considérant que la loi n°2000-157 du 23février a modifié l'article L 311-1 […] en qualifiant désormais d'activités agricoles un certain nombre d'activités équestres ; Que selon l'article L 311-1 […] « sont répu- tées agricoles toutes les activités correspon- dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique ou animal […]. Les activités de culture marine sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraîne- ment des équidés domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle; Considérant que le bail du 24février 2012 en cause est à usage de « enseignement de l'équitation […]. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société du Ker-Nadou est propriétaire de chevaux qu'elle met à la disposition de ses clients aux fins d'enseignement mais aussi qu'elle exerce une activité de pension de chevaux qu'elle se charge de dresser, conformément à son statut social; Qu'ainsi cette société exploitant un centre équestre consistant en l'hébergement, la nourriture de chevaux et l'enseignement de l'équitation, elle exerce une activité agrico- le par détermination de la loi , en l'espèce l'article L 311-1 du code rural, que ne s'ap- pliquent donc pas les dispositions de l'ar- ticle L 145-2 du code de commerce qui ne pourraient régir qu'une activité unique d'enseignement […] Considérant que les règles du statut du fer- mage étant d'ordre public, les parties ne pouvaient pas décider de faire application à leur contrat de bail d'un autre statut pour se soustraire aux règles du code rural ». La cour rejette également l'argument du bailleur selon lequel il aurait commis une erreur car le bail indiquait que le statut des baux commerciaux était « une condition essentielle et déterminante sans laquelle les parties n'auraient pas contracté ». Mais la cour en déduit au contraire que le bailleur « a délibérément pris le risque de tenter de soustraire à la législation sur les baux ruraux » et qu'il ne peut donc se pré- valoir d'une erreur de droit pour échapper au statut du fermage. JURISPRUDENCE ■ Qualification d’un bail: pas de référé Un bailleur et un locataire s’opposaient sur la qualification à donner à leur contrat: bail de droit commun régi par le code civil ou bail commercial. La cour d’appel de Paris, saisie en référé, juge “qu’ il n’appartient pas au juge des réfé- rés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses d’un bail, qu’il ne peut davantage qualifier un contrat dont la nature fait l’objet de contestations sérieuses ”. La cour d’appel renvoie les parties à saisir le juge du fond. (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 26novembre 2015, n°14/10967)
Observations : Le bailleur entendait que le contrat soit soumis au statut des baux commerciaux. À cette fin, il avait fait men- tionner dans le bail, conclu par acte a uthentique, que le preneur exerçait une activité d'enseignement. L'article L 145-2 1 e du code de commerce prévoit en effet l'application du statut des baux commer- ciaux aux établissements d'enseignement. De fait, la Cour de cassation a déjà admis que le statut pouvait s'appliquer à un centre équestre (Civ. 3 e , 21 juillet 1999). Mais l'arrêt était antérieur à la modifica- tion de l'article L 311-1 du code rural en 2000. Plus récemment, la cour d'appel de Versailles (11mai 2011) a au contraire jugé qu'un centre équestre relevait des baux ruraux. La décision rapportée est dans le même sens. Cet arrêt de la cour d'appel de Paris est aussi intéressant en ce qu'il observe que les parties ne peuvent pas contractuellement se placer en dehors du cadre d'ordre public prévu par la loi. Mentionner que les par- ties font du régime juridique choisi un élé- ment essentiel sans lequel ils n'auraient pas contracté est ici privé de toute portée. Copropriété ■ Action en diminution de surface. L’action en garantie de contenance de droit commun est irrecevable (Civ. 3 e , 26 nov. 2015, n°1329, FS-P+B, rejet, pourvois n°14-14778 et 14-28394) Les acquéreurs d'appartement rénovés se plaignaient de désordres et d'une surface inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente. Mais ils avaient engagé leur action (par acte du 3juin 2008) plus d'un an après l’ordonnance de référé (8février 2007) ayant désigné un expert. Pour échap- per à la prescription d'un an prévue par l'ar- ticle 46 de la loi du 10juillet 1965, ils ten- taient de se prévaloir d'une action fondée sur l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil. La cour d'appel avait rejeté cette demande et la Cour de cassa- tion confirme la décision: « Mais attendu que, lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le ven- deur en invoquant un déficit de superficie , son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10juillet 1965 ; que, saisie de demandes en indemnisation fondées sur l'article 1604 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas modi- fié l'objet du litige, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables ». La cour d'appel avait par ailleurs rejeté le recours en responsabilité dirigé contre l'ar- chitecte. La Cour de cassation confirme la décision car l'architecte était mandaté pour déposer les permis de construire mais il n 'était pas prouvé qu'il était en charge du suivi du chantier, de la réalisation des tra- vaux et du mesurage des surfaces a poste- riori pour vérifier si elles étaient conformes au projet. Le pourvoi est donc rejeté. Observations : Cet arrêt est très net. Lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété souhaite agir en diminution de prix au motif que la surface du lot est inférieure à la surface convenue, il ne peut agir qu'en vertu de l'article 46 de la loi de 1965. Une action fon- dée sur le droit commun de l'obligation de délivrance lui est fermée. Il est certain que la solution inverse aurait conduit à remettre en cause la nécessité pour l'acquéreur d'agir dans le délai d'un an de l'acte authentique (délai pouvant être interrompu par les actes de procédure, comme en l'espèce). L'acqué- reur doit donc être vigilant pour respecter le délai d'un an. Responsabilité des constructeurs ■ Chape de béton. Élément d’équi- pement (Civ. 3 e , 26 nov. 2015, n°1330, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-19835) Lors des travaux d’aménagement d’une boutique, une entreprise avait réalisé en 2002 une chape liquide revêtue de moquet- te et de carrelage. Or en 2007, le maître d’ouvrage avait demandé un remplace- ment du revêtement de sol à une autre entreprise qui, constatant que la chape était fissurée, avait refusé ce support. Le maître d’ouvrage avait engagé la responsa- bilité de l’entreprise ayant réalisé la chape mais son action est déclarée irrecevable. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressor- tait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucu- ne détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture du 7août 2007, relative aux travaux de reprise, ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la cha- pe, la cour d'appel, devant laquelle la socié- té Clin d'œil [maître d'ouvrage] n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Guillo et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'ar- ticle 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». Observations : L'article 1792-2 prévoit une extension de la responsabilité de l'article 1792 aux éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec l'ouvrage. La cour d'appel avait considéré que la chape litigieuse, posée sur la dalle, ne faisait pas partie de l'ouvrage, qu’elle avait été posée avec un polyane de désolidarisation et que les fissures sur la chape n'affectaient pas la dalle. La Cour de cassation valide cette qualification. Il en résulte que la garantie était de deux ans et non de dix. ■ Recours de l’assureur contre l’as- sureur du sous-traitant. Délai de garantie (Civ. 3 e , 26 nov. 2015, n°1332, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-25761) Des particuliers avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle. Le constructeur avait fait appel à un sous-traitant. Les particuliers avaient fait appel au sous-trai- tant pour réaliser un mur de soutènement. 8 décembre 2015 3 C OPROPRIÉTÉ - R ESPONSABLITÉ ▲ ▲ JURISPRUDENCE ■ Calcul d’une indemnité d’évic- tion Un locataire ayant reçu congé avec refus de renouvellement de bail demandait la fixation de l’indemnité d’éviction. Il s’agis- sait d’un fonds de commerce de restau- rant (la Ferme des Tourelles à Saint-Cyr sous Dourdan dans l’Essonne) situé dans un immeuble en partie classé monument historique. La cour d’appel fixe l’indemni- té principale d’éviction à partir de la valeur de marché des locaux: 372,1m 2 x 130 € soit 48373 € . Elle constate “qu’en cas de renouvelle- ment du bail, le loyer aurait été déplafon- né, à défaut de motif de déplafonne- ment, il se serait élevé à la somme annuelle de 18450 € . Le différentiel de valeurs est de 48373 € - 18450 € =29923 € . Le coefficient de 5, compte tenu de la situation du fonds qualifiée de moyenne, est suffisant de sorte que la valeur du droit au bail s’établit à la somme de 29923 € x 5 =149615 € qui constitue l’in- demnité principale d’éviction”. (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 18novembre 2015, n°13/11191)
8 décembre 2015 4 Les débats sur le projet de loi de finances se sont poursuivis à l’Assemblée le 13novembre. Patrick Ollier lance le débat sur les délais requis pour obtenir un agré- ment pour la défiscalisation outre-mer. Il propose de laisser un plus long délai aux services de Bercy, qui doivent par ailleurs requérir l’avis du ministère des outre-mer. Mais le délai, allongé de 3 à 6 mois, vaudrait avis favorable en cas de silence. Christian Eckert répond d’abord que les délais sont souvent dus à l’absence de réponse du ministère des outre-mer et ensuite qu’il faut être vigilant car certaines affaires sulfu- reuses dont donné lieu à transmission au parquet financier (JO AN déb. 14 nov. p.9407). Il préconise de continuer à tra- vailler le sujet mais indique par exemple qu'il est difficile d’agréer une opération de défiscalisation qui n’a pas reçu de permis de construire. L’amendement de Patrick Ollier (n°763) a été rejeté. ■ Droits de mutation Charles de Courson a proposé (amende- ment n°904) de faciliter les échanges d’im- meubles ruraux par une baisse des droits de mutation, mais il l’a retiré (p.9420). Afin de “clarifier le déroulement des transactions immobilières”, Daniel Goldberg propose que le montant des droits de mutation soit calculé sur la valeur du bien, honoraires de l’agence compris . Cela éviterait des écarts de droits selon que les honoraires sont à la charge de l’acquéreur ou du vendeur. Mais il a retiré l’amendement (n°1000, p.9421). ■ TVA et logement social Charles de Courson juge le régime de la TVA pour les HLM complexe; l’organisme qui construit ou rénove paie la TVA au taux normal et doit ensuite demander le rem- boursement, sous forme de livraison à lui- même de l’immeuble, pour obtenir la diffé- rence entre le taux normal et le taux réduit de 5,5%. Il propose (amendement n°895) de supprimer la livraison à soi-même et que les organismes paient directement la TVA à taux réduit. Le président de l’USH, Jean- Louis Dumont répond que la pratique est “très courante, très lourde et très exigeante sur le plan des montages financiers. Si l’opé- ration proposée par [Charles de Courson] n’empêchait pas les opérations d’être menées à bien et simplifiait le mode de financement, je n’y verrais que des avan- tages”. Il confirme cependant que “nos conseils financiers ont un avis plutôt réservé A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Le PLF à l’Assemblée Les députés ont adopté le projet de loi de finances pour 2016. Le texte a ensuite été examiné par les sénateurs (voir p. 6). En raison de fissures sur ce mur, les particu- liers avaient exercé un recours contre l'assu- reur du constructeur en tant qu'assureur au titre de la dommages-ouvrage, de la res- ponsabilité civile professionnelle du constructeur et de sa responsabilité civile décennale. La cour d'appel avait rejeté le recours en garantie exercé par l'assureur (Axa) contre l'assureur du sous-traitant (Thelem). Sa décision est casée: « Vu l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L 124-1 etL 124-3 du code des assurances […] Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa contre la société Thelem, l'ar- rêt retient que la police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant sous l'empire du droit appli- cable et que, la responsabilité du sous-trai- tant relevant d'une assurance facultative, l'assureur est libre de fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux; Qu'en statuant ainsi, alors que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite , la cour d'ap- pel a violé les textes susvisés; Par ces motifs […] casse ». Observations : La police d'assurance sous- crite par le sous-traitant prévoyait que la garantie de l'assureur ne serait due que pendant dix ans à compter de la réception. Or l'assuré était responsable pendant dix ans à compter de la manifestation du dommage. La police avait donc pour effet de réduire la durée de garantie de l'assu- reur un temps inférieur à la durée de res- ponsabilité de l'assurée. Pour ce motif, elle est jugée illégale, faute de cause. ● ▲ sur ce dispositif”. Ce à quoi Charles de Courson rétorque : “c’est normal puisqu’ils en vivent!” L’amendement a été voté (p.9433). Eva Sas propose de rétablir l’article 47 qui prévoyait de supprimer l’exonération de taxe foncière pour certaines parcelles clas- sées Natura 2000 , qui font l’objet d’un enga- gement de gestion. Elle compte ainsi favori- ser la protection de zones de construction qui n’auraient pas lieu d’être. Mais Christian Eckert critique cette niche fiscale qui bénéfi- ce à 5300 contribuables pour un coût moyen de 700euros par contribuable. L’amende- ment (n° 883) a été repoussé. En revanche, a été voté l’amendement n°860 qui supprime l’article qui abrogeait la réduction d’impôt visant à inciter les entre- prises à mettre des vélos à disposition de leurs salariés . Le dispositif était issu de la loi sur la transition énergétique du 17août 2015 (vote p.9437). Le projet de loi texte a enfin donné lieu à une seconde délibération comportant quelques mesures d’ajustement. ■ Vote le 17novembre Le vote sur l’ensemble du PLF est intervenu le 17novembre. Joël Giraud se félicite notamment de la création d’une dotation compensant l’extension de l’abattement de 30% de taxe foncière sur les propriétés bâties aux 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville et de la liquidation des astreintes dès le prononcé de l’injonction par le juge compétent pour le contentieux du droit au logement (JO AN déb. 18 nov. p.9475). Il approuve également la création d’une réduction dégressive de CSG (jusqu’à 1,34 SMIC) à partir de 2017 et la prorogation de l’exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière pour les personnes âgées veuves ou handicapées, qui en étaient exonérées en 2014. Hervé Mariton annonce un vote contre en s’inquiétant du risque de dépendance de notre pays vis-à-vis des Etats qui financent notre dette (tel ou tel pays du Golfe comme le Qatar, p.9478), en cas de remontée des taux d’intérêt. Charles de Courson observe que les prélèvements obligatoires vont conti- nuer à augmenter de 22 milliards d’euros, passant à 992 milliards en 2016. La baisse annoncé des impôts sur le revenu de 2mil- liards n’est qu’une hausse moindre, puisqu'il augmente de 2,7 milliards. Le projet de loi a été voté (p. 9479). ●
■ Dématérialisation du JO Secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État, Clotilde Valter présente l’intérêt de cette proposition de loi qui tend à dématé- rialiser le Journal officiel. La double version du JO papier et électronique, qui remonte à 2004, prendra fin. Le nombre d‘abonnés papier est tombé de 33000 à 2261 de 2004 à aujourd’hui, alors que le nombre d’abonne- ments électroniques a atteint 65000 en 2014. (JO AN déb. 18 nov. p.9480). Des mesures de protection des données personnelles sont prévues pour éviter que les moteurs de recherche ne puissent les traiter. Elles seront publiées en annexe “accessible mais de façon séquentielle, date par date”. La com- mission du Sénat a adopté un amendement selon lequel, sur demande d’un administré, l’administration communique sur papier l’extrait concerné du JO. À ce propos, Luc Belot, rapporteur évoque le risque de détournement de ce droit, qui pourrait être utilisé dans des campagnes de mobilisation par exemple pour des débats environne- mentaux. Le texte répond à cette crainte. Marie-George Buffet rappelle que l’édition papier est héritée de la loi du 14 frimaire an II. mais que 40% des textes sont déjà publiés uniquement sous forme électronique. Guy Geoffroy souligne l’intérêt de la version électronique qui est gratuite et accessible. Paul Molac conteste l’argument écologique: l’économie de 600 tonnes de CO2 doit être comparée au mail accompagné d’une pièce jointe qui représente 25 watts par heure selon l’Ademe. En une heure, plus de 10mil- liards de courriels sont échangés soit 4000 tonnes de pétrole (p.9485). La proposition de loi, ainsi qu'une proposi- tion de loi organique sur le même thème, ont été votées (p.9487). ■ Prévention des risques Les députés ont examiné le 17novembre le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européen- ne dans le domaine de la prévention des risques dans le texte issu de la commission mixte paritaire. Ce projet de loi dit DDADU “risques” laisse peu de marge de manœuvre comme l’indique Viviane Le Dissez, rappor- teure, car le Parlement prend acte de direc- tives déjà adoptées. De nombreux points ont été votés conformes à l’Assemblée et au Sénat mais un point de divergence subsiste sur l’application de la procédure des instal- lations classées pour la protection de l’envi- ronnement (ICPE) et non du code minier, aux travaux pour installations de stockage souterrains de gaz et d’hydrocarbures (JO AN déb. 18 nov. p.9487). Ainsi, poursuit Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État, la procédure d’autorisation et de contrôle de ces installations sera transférée en totalité au code de l’environnement (art. 9). L’ensemble du texte a été voté (p.9497). Au Sénat ■ Justice du XXI e siècle et action de groupe Les sénateurs ont poursuivi le 5novembre l’examen du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXI e siècle par l’article 20 relatif à l’action de groupe devant le juge judiciaire. Patricia Morhet-Richaud conteste le principe de cet article qui vise à créer une procédure transversale d’action de groupe susceptible de s’adapter à tout type de contentieux que le législateur choisira (JO Sénat déb. 6 nov. p.10447). Un amendement (n°69) a précisé que cette procédure est réservée aux per- sonnes physiques (vote p.10448) et aux actions présentant un caractère individuel (amendement n°71, voté, ainsi que l’article). L’article 21 impose aux associations d’être agréées pour exercer l’action. Il a été précisé (amendement n°72) que l’association doit être reconnue d’utilité publique ou être une association représentative agréée au niveau national et l’article a été voté. L’article 22 précise la procédure de l’action de groupe et impose une mise en demeure préalable (vote p.10456). L’article 24 fixe le délai pendant lequel une personne peut se joindre à l’action. Il sera compris entre 2 et 6 mois (amendement n°100, voté p.10457). L’article 25 prévoit des mesures de publicité et l’article 26 autorise le juge à déclarer la mise en œuvre d’une pro- cédure collective de liquidation des préju- dices (votés). Les articles suivants, également adoptés, organisent la procédure individuelle de réparation des préjudices ou une procédure collective. L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation du préjudice résultant du fait générateur de responsabilité constatée par le jugement (art. 35 ). Une clause ayant pour objet ou pour effet d‘ interdire à une personne d’exercer une action de groupe est réputée non écrite (art. 40 ). L’article 43 organise l’action de groupe devant le tribunal administratif (vote p.10468). L’article 44 concerne l’action de groupe en matière de discrimination et l’ar - ticle 45 en matière de droit du travail. Nico- le Bonnefoy a proposé d’instituer l’action de groupe dans le domaine environnemental; Mais son amendement (n°208) a été rejeté (p.10484). Les articles 47 A et suivants tendent à confor- ter le statut des juges de tribunaux de com- merce . Ainsi l’article 47 prévoit une liste d’incompatibilités. Les articles 48 et 49 concernent les adminis- trateurs judiciaires et les mandataires judi- ciaires . L’article 50 vise le traitement des entreprises en difficulté. Un amendement (n°288) ratifie l’ordonnance du 15octobre 2015 portant fusion de la Commission natio- nale d’inscription et de discipline des admi- nistrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires. L’article 51 est relatif à la publicité foncière . Il modifie les articles 5 et 32 du décret du 4janvier 1955 pour les mettre en cohérence avec le décret du 3mai2012 fusionnant les professions d’avocat et d’avoué. Les actions qui étaient accomplies par les avoués pour- ront l’être par les avocats. L’article 52 est un texte d’habilitation . Il pré- voit par exemple la création d'un statut de consultant juridique étranger permettant aux avocats étrangers d’exercer en France une activité de conseil juridique, mais il a été modifié par amendement n°58 pour rem- placer ce statut par une autorisation pour les avocats étrangers de donner des consulta- tions juridiques et des actes sous seing privé pour autrui (vote p.10517). L’article 53 concerne l’ outre-mer et l’article 54 les dispositions transitoires. 8 décembre 2015 5 A U P ARLEMENT DÉBATS ❘◗ Alexandre Gauthier (droit Public), Laetitia Lemercier (banque-finance) et Nicolas Planchot (opérations et finan- cements Immobiliers), ont été nommés associés au cabinet Gide à Paris. Acteurs
8 décembre 2015 6 mais que ce taux devrait être de 46% en 2016. L’amendement a été voté (n° I-22, p.11178). L’article modifié par d’autres amendements, a été adopté. ■ Réforme des plus-values? Le 21novembre, Vincent Delahaye a propo- sé d’augmenter la taxation des plus-values immobilières afin de modifier le régime actuel qui favorise une détention longue. Il propose un taux unique de taxation de 15% (9% au titre de l’impôt sur le revenu et 6% au titre de la CSG). Afin de décourager la spéculation à court terme, le taux serait dou- blé (30%) en cas de transaction réalisée lors des deux premières années. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, observe qu’il est difficile d’estimer l’impact des abat- tements exceptionnels sur les plus-values immobilières. Le régime a été compliqué par des taxes sur les plus-values élevées et la dif- férence de durée d’exonération entre l’impôt et les prélèvements sociaux. Il estime néces- saire d’encourager un mécanisme qui ne tienne pas compte de la durée de détention pour favoriser les transactions (p.11222). Le régime proposé comporte une période tran- sitoire. Christian Eckert indique que les acteurs demandent surtout de la stabilité. Il critique le dispositif proposé qui prévoit une taxation quelle que soit la durée de détention, même après 22 ans de détention. Il chiffre le coût de la réforme à 800millions d’euros. Philippe Dallier ajoute que les chocs d’offre ne conduisent qu’à des effets d’aubaine. il faut donc simplifier. Marie Noëlle Lienemann en appelle à une réforme fondamentale de la fiscalité sur les transactions immobilières et le foncier. Mais elle s’oppose à cette réforme qui va alléger la taxe de nombre de propriétaires qui ont les moyens de payer et favorisera l’augmenta- tion des prix du foncier. Daniel Raoul préco- nise d’appliquer le système nordique qui taxe la plus-value, hors érosion monétaire à 100% et affecte la recette aux collectivités. Selon les statistiques de Bercy rapportées par Vincent Delahaye, le taux moyen d’imposi- tion est de 10,2%, selon une simulation faite sur 100000 transactions en 2014. Proposer un taux de 15% devrait donc faire augmenter les recettes. L’amendement (n° I-371 rectifié ter) a été voté (p.11225). Suite p. 7 L’intitulé du projet de loi a été modifié. Ain- si désigné, le projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire , a été voté (p. 10530). ■ Projet de loi Nouvelles oppor- tunités économiques Répondant à une question d’Alain Duran, Emmanuel Macron présente les objectifs de son projet de loi sur les nouvelles opportu- nités économiques de notre pays. Pour le ministre de l’économie, le défi consiste à assurer que notre économie est prête à un nouveau déploiement d’activité lié aux transformations de nos économies Il faut innover au bon rythme et à la bonne puis- sance et, à cet effet, adapter le cadre de financement et certaines modalités régle- mentaires pour favoriser l’innovation. Il faut aussi investir et mettre en œuvre une poli- tique de formation et assurer plus de fluidi- té dans les statuts d’entrepreneurs (JO Sénat déb. 13 nov. p.10704). ■ Les territoires et la COP21 Les sénateurs ont adopté le 16novembre une proposition de résolution visant à affir- mer le rôle déterminant des territoires pour la réussite d’un accord mondial ambitieux sur le climat. L’auteur de la proposition, Jérôme Bignon, explique que l’objectif est de parvenir à un accord contraignant, universel et financé. Il ajoute que le rôle des territoires est déterminant car ils sont en première ligne face aux effets du changement clima- tique (JO Sénat déb. 17 nov. p.10928). Ce sont eux qui sont confrontés aux catas- trophes naturelles, ils sont aussi l’échelon pertinent pour répondre aux victimes des changements, notamment en outre-mer. Les collectivités locales mettent en œuvre de nombreuses initiatives: maîtrise de l’urbani- sation, développement des transports col- lectifs, rénovations thermiques de bâti- ments… ■ Prévention des feux de forêts Pierre-Yves Collombat observe que la loi NOTRe ayant supprimé la clause de compé- tence générale des départements et des régions, il est nécessaire d’inscrire dans la loi la liste exhaustive des compétences qui leur reviennent. Or certains départements inter- venaient jusqu’à présent, en matière de sur- veillance des massifs, ou de financement des actions de prévention (réalisation de pistes ou entretien des forêts). Le but de ce texte est donc de les autoriser à financer ou à mettre en œuvre des actions d’aménagement, d’équipement et de surveillances des forêts pour prévenir les incendies et faciliter les opérations de lutte et de reconstitution des forêts (JO Sénat, déb. 19 nov. p.11009). Il rappelle que 50000 hectares de forêt furent détruits en 1989-1990, mais seulement 1100 en 2013. Le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, confirme que la politique de prévention est efficace par un partenariat entre les diffé- rents acteurs (propriétaires forestiers, agri- culteurs, collectivités et Etat) mais il approu- ve l’idée de confirmer la compétence des départements en ce domaine (p.11011). C’est l’objet de l’article 1 er qui ajoute en ce sens un article L 3232-5 au code forestier. L’affirmation de compétence n’a en revanche pas été jugée nécessaire pour les régions, car le ministre rappelle qu’elles sont une compétence en matière d’égalité des ter- ritoires et de protection de la biodiversité (art. L 4221-1 et L 1111-9 du CGCT). La pro- position de loi a été votée (p.11021). Le PLF au Sénat Les sénateurs ont abordé l’examen du projet de loi de finances le 19novembre. Le ministre des finances présente les objectifs de renforcement des moyens de sécurité et de défense annoncés par le Président de la République après les attentats du 13novembre. Ils seront financés par une aggravation du déficit (JO Sénat déb. 20 nov. p.11070). Le ministre rappelle que l’année 2016 sera celle du lancement du chantier du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Un livre blanc sera réalisé au prin- temps prochain et le basculement ara lieu au 1 er janvier 2018. 2016 sera l’année de la géné- ralisation de la déclaration sur internet. L’article 2 qui fixe le barème de l’impôt sur le revenu a été voté le 20novembre Albéric de Montgolfier indique que son produit a augmenté de 40% en quatre ans, avec une stagnation du nombre de contribuables. Il y a donc eu une concentration de l‘impôt (p.111167). Il préconise une modification du barème et de réduire l’imposition des contri- buables soumis à la tranche de 30%. Le ministre lui rétorque qu’en 2009, 43,4% des foyers acquittaient l’impôt sur le revenu A U S ÉNAT DÉBATS ▲
8 décembre 2015 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Finances : Sont nommés au cabinet de Michel Sapin: Sébastien Bakhouche , conseiller comptes publics et Etienne Duvi- vier , conseiller fiscal. (Arrêté du 23novembre 2015, J.O. du 28 nov. @). Organismes publics ✓ ACSé : Naïma Charaï est nommée prési- dente du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion socia- le et l'égalité des chances. (Décret du 26novembre 2015, J.O. du 28, p.22099). ✓ Commission nationale consultative des gens du voyage : Dominique Raimbourg est nommé président de cette commission. (Décret du 27novembre 2015, J.O. du 29 nov. p.22159). ✓ Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique Un décret du 27novembre précise le champ de compétence de ce conseil. L'article D 142-15 du CCH indique les domaines dans lesquels il est consulté. Exemples : la prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction, la maî- trise des coûts dans le secteur de la construction, la réglementation technique des produits et matériaux de construction. L'article D 142-16 fixe sa composition. (Décret n°2015-1554 du 27novembre 2015 relatif au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, J.O. du 29 nov. p.22155). ✓ Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique : Dominique Estrosi-Sassone , sénatrice, Alexandra Fran- çois-Cuxac (FPI) et Ann-Gaël Beard , pour les associations de consommateurs, sont nommés membres de ce conseil. (Arrêté du 27novembre 2015, J.O. du 29 p.22159). ✓ Observatoire de l'épargne réglementée . Sont nommés comme personnalités quali- fiées. - En matières bancaire et financière: Didier Brune, Cédric Mignon, Marie Lhuissier et Marianne Auvray-Magnin; - En logement social: Dominique Hoorens; - En financement des PME: Pascal Labet. Alain Nourissier (Trésor), est nommé secré- taire général. (Arrêté du 19novembre 2015, J.O. du 28 nov. p.22098). Conventions collectives ➠ Entreprises d'architecture . Textes dont l'extension est envisagée: - Un avenant du 10septembre 2015 modi- fiant l'objet et la durée de la convention; - Deux avenants du 17septembre 2015 relatifs aux classifications et au régime de frais de santé; - Un accord du 17septembre 2015 portant création d'un fonds d'action sociale. (Avis publié au J.O. du 26 nov. 2015, p.21922). ■ Organismes HLM L'avenant du 18septembre 2015 relative au dispositif de mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré a été approuvé par arrêté du 16novembre 2015 (J.O. du 24 nov. 2015, p.21803). ■ Sociétés de tiers financement L'article L 511-6 du code monétaire et financier accorde une autorisation d'exer- cer l'activité de crédit aux sociétés de tiers- financement. Un décret en précise les conditions. Les sociétés de tiers-financement peuvent exercer une activité de crédit, après autori- sation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elles doivent notamment inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements et se doter de règles assurant le respect des intérêts de sa clientèle au regard des articles 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 (qui définissent les conditions de souscription d'un emprunt par le syndicat). Un arrêté du 25novembre fixe les compé- tences requises des dirigeants des sociétés de tiers-financement. Au titre de leur activité de crédit, ces socié- tés doivent disposer d'une procédure de sélection des risques de crédit en s'assurant notamment que les risques sur une contre- partie ne dépassent pas 5 % de leur actif net. (Décret n°2015-1524 du 25 nov. 2015 précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, arrêté du 25 nov. 2015 pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire et financier, J.O. du 26 nov. p.21901). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi624 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. L’article 2 quater concerne les programmes de requalification des quartiers anciens dégradés. L’article proroge le dispositif de deux ans. Un amendement (n° I -129 ) a été adopté pour pérenniser le dispositif au-delà de deux ans. Le ministre a cependant indi- qué qu’un autre mécanisme était en cours d’élaboration dans le projet de loi relatif à l’architecture. Un amendement (n°I-342) a été adopté pour, comme l’indique Vincent Eblé, intégrer les monuments historiques inscrits (et pas seulement les immeubles classés) dans le champ de l’agrément qui permet à une SCI ou une copropriété de bénéficier du régime des monuments histo- riques. L’amendement supprime aussi, contre l’avis du ministre, l’exigence d’affec- ter l’immeuble aux trois quarts à l’habita- tion. A suivre. ● ▲ Suite de la p. 6
8 décembre 2015 8 P ATRIMOINE Comment embarquer la performance éner- gétique dans les immeubles? À cette ques- tion posée dans une conférence au SIMI le 4décembre, Gérard Degli Esposti (La Fran- çaise) répond d’abord que la démarche est engagée depuis longtemps. Dang Tran (Poste Immo) indique qu’il faut intégrer la performance énergétique dans la trajectoire d’investissement, mais aussi recourir à des outils pour sensibiliser les utili- sateurs et se doter d’instruments de mesure. Les résultats obtenus doivent toutefois invi- ter à la modestie car pour une diminution globale de consommation de 20%, une fois déduit l’impact lié à la douceur de l’hiver et à la vacance d’immeubles, la baisse ne serait que de 5%. Patrick Nossent (Certivea) obser- ve que pour obtenir 10% d’économies, il n’est pas nécessaire de faire des travaux, cela peut être obtenu en travaillant sur l’exploi- tation. Projet de décret Du point de vue réglementaire, le décret qui précise les exigences de la performance embarquée, Olivier Ortega (avocat, LPA) pré- cise qu’il devrait porter sur le logement, les bureaux et les établissements d’enseigne- ment, mais non sur les commerces. Il devrait viser d’une part le ravalement (façades des locaux chauffés) et d’autre part les toitures. Le texte réserverait une exception si les tra- vaux d’efficacité énergétique sont dispropor- tionnés par rapport à l’ensemble des travaux. Mais le texte ne sera pas assorti de sanction. Il s’agit donc d’un mode de droit souple, mais qui pourrait ultérieurement devenir plus contraignant. Ce mode de droit souple est le même qui a prévalu pour l’adoption de l’annexe environnementale des baux commerciaux. Gérard Degli Esposti reconnaît qu’il a été difficile à mettre en place car cela ne faisait pas partie des objectifs prioritaires des utilisateurs. Dang Tran admet que la parution d’une nouvelle exigence réglemen- taire rend les immeubles existants obsolètes, mais il considère que les pouvoirs publics doivent donner des orientations. Pour Olivier Ortega, l’objectif limité à la seu- le performance énergétique est presque dépassé car c’est la performance environne- mentale qui est désormais visée, intégrant de nombreux aspects (gestion des déchets, consommation d’eau, mobilité…). Patrick Nossent observe que le volume d’informa- tions collectées va fortement se développer avec le numérique mais il se pose la question de l’usage de ces données. Il considère qu’on va passer d’une analyse du bâtiment à celle d’un quartier de ville. Cela se traduit par une transition de la ZAC traditionnelle vers des macro-lots qui permettent des mutualisa- tions d’équipements. Quant au droit souple, Olivier Ortega répond que l’absence de réglementation est parfois un aiguillon efficace. Avec le Grenel- le, on est passé d’une phase d’engagements volontaire à l’élaboration d’une norme. D’après Gérard Degli Esposti, ce fut une erreur de se limiter aux questions d’isolation, car le vrai problème est aujourd’hui le carbo- ne. Patrick Nossent temporise la remarque car la RT était nécessaire, elle a permis de “faire un bout de chemin”. Pour Dang Tran, le bâtiment responsable doit être sobre, robuste et désirable. Un observateur (Amundi) émet des réserves sur le label HQE Exploitation qu’il qualifie d’usi- ne à gaz. Éric Lamendour (Engie) explique que les objectifs sont la garantie de charge de l’immeuble, le confort des utilisateurs et les immeubles communicants. Mais le coût n’est pas la priorité, sauf pour les grands groupes qui sont dans une logique de RSE. Se mettre en mouvement En conclusion, Philippe Pelletier observe que dix ans plus tôt, un tel débat aurait paru langue étrangère aux participants, ce qui permet de mesurer le chemin parcouru! Il ajoute que le fait que les décrets soient loin de la perfection n’a pas d’importance. L’es- sentiel est de permettre aux acteurs de se saisir des outils le moment venu. L’annexe environnementale va ainsi jouer son rôle car elle a permis de créer une discussion entre bailleur et locataire, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le président du plan bâtiment qualifie aussi de détail le pourcentage de résultat de baisse de consommation d’éner- gie. Car ce qui compte c’est la mise en mou- vement. ● Embarquer la performance énergétique Dans l’attente du décret qui doit préciser le champ et la nature des travaux de performance exigés à l’occasion de travaux de rénovation, les acteurs font part de leur expérience. Philippe Pelletier se félicite du chemin parcouru en dix ans. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine RENCONTRE Bibliographie ➠ Les Acteurs du logement d’insertion (Fapil, Solhia et Unafo) ont publié une étude sur l’accompagnement des per- sonnes intitulée “ Logement d’insertion et accompagnement, la mobilisation de moyens souples et adéquats ”. ➠ Le code de justice administrative com- menté par Daniel Chabanol, vient de paraître aux éditions du Moniteur. Organisation territoriale ➠ La métropole d'Aix-Marseille est com- p osée de 6 territoires ; ils sont issus de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de 4 communautés d'agglo- mération (Pays d'Aix-en-Provence, Salon Etang de Berre Durance, Pays d'Aubagne et de l'Etoile, Pays de Martigues) et d'un syndicat d'agglomération nouvelle (Ouest Provence). (Décret n°2015-1520 du 23novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, J.O. du 25 nov. p.21857) ➠ Chambres de commerce. En application de la loi du 7août 2015, une ordonnance du 26novembre permet aux chambres de commerce et d'industrie qui le souhaitent de fusionner, pour adapter leur organisa- tion à celle des nouvelles régions, dès le 1 er janvier 2016. (Ordonnance n°2015-1540 du 26novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, J.O. du 27, p.22034). ■ Droits d’enregistrement Un décret du 27novembre aménage le régime de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière. Il allonge de 3 à 4 mois le délai dont dis- posent les redevables sollicitant un crédit de paiement différé ou fractionné au titre des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour constituer une garantie de nature à assurer le recouvre- ment de la créance du Trésor. La liste des garanties admises est élargie. (Décret n°2015-1548 du 27novembre 2015 pris pour l'application de l'article 1717 du CGI relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, J.O. du 29 nov. p.22145). AU FIL DU J.O.
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Reprise pour habiter: choix du logement repris
Baux en général : contentieux lié à la qualification du bail : pas de référé
Baux commerciaux: Requalification d’un bail commercial en bail rural / Calcul d’une indemnité d’éviction
Copropriété : Action en diminution de surface : une action en garantie de contenance de droit commun est irrecevable
Responsabilité des constructeurs : Chape de béton. Élément d’équipement. Recours de l’assureur contre l’assureur du sous-traitant.
Délai de garantie
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : Le PLF voté par les députés / Droits de mutation
TVA et logement social / Dématérialisation du JO
Prévention des risques
Au Sénat : Justice du XXIe siècle et action de groupe
Projet de loi : Nouvelles opportunités économiques
Le PLF au Sénat : vers une réforme des plus-values ?
– 7 – Réglementation –
Sociétés de tiers financement / Organisation territoriale
– 8 – Rencontre –
Embarquer la performance énergétique. Débat au SIMI