lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 624 du 8 décembre 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Reprise pour habiter: choix du logement repris
Baux en général : contentieux lié à la qualification du bail : pas de référé
Baux commerciaux: Requalification d’un bail commercial en bail rural / Calcul d’une indemnité d’éviction
Copropriété : Action en diminution de surface : une action en garantie de contenance de droit commun est irrecevable
Responsabilité des constructeurs : Chape de béton. Élément d’équipement. Recours de l’assureur contre l’assureur du sous-traitant.
Délai de garantie
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : Le PLF voté par les députés / Droits de mutation
TVA et logement social / Dématérialisation du JO
Prévention des risques
Au Sénat : Justice du XXIe siècle et action de groupe
Projet de loi : Nouvelles opportunités économiques
Le PLF au Sénat : vers une réforme des plus-values ?
– 7 – Réglementation –
Sociétés de tiers financement / Organisation territoriale
– 8 – Rencontre –
Embarquer la performance énergétique. Débat au SIMI

jugé>L’acquéreur d’un lot de copropriété qui seplaint d’une surface inférieure à celleconvenue ne peut agir sur le fondement del’obligation de délivrance de droit commun(Civ. 3e, 26 nov. 2015, p.2). Il doit doncagir dans le délai d’un an de la loi Carrez.>La location d’un centre équestre relève dustatut des baux ruraux et non des baux com-merciaux, quand bien même elle permetune activité d’enseignement d’équitation(CA Paris, 19 nov. 2015, p.2).>Un bailleur peut reprendre un logementpour y faire habiter son petit-fils même s’ildispose d’autres logements vacants dans lemême immeuble (CA Paris, 17 nov. 2015,p.2). Mais l’arrêt est rendu sous l’empire dela loi de 1989 avant sa modification de laloi Alur.publié>Un décret du 25novembre fixe le péri-mètre des prestations des sociétés de tiersfinancement (p. 7).>Un décret du 27novembre aménage lerégime de paiement fractionné ou différédes droits d’enregistrement (p.8).>La métropole d’Aix-Marseille voit sonespace organisé en 6 territoires par undécret du 23novembre (p.7)analysé>Dans l’attente de la parution du décret quidoit préciser la nature des travaux de perfor-mance énergétique exigés à l’occasion detravaux de rénovation, les acteurs font partde leur expérience ; Philippe Pelletier mesu-re le chemin parcouru en dix ans (p.8).débattu>Un projet de loi relatif à l’action de grou-pe a été débattu au Sénat (p.5).Les sénateurs tentent une réformedes plus-values immobilièresUne réforme des plus-values immobilière a été adoptée auSénat lors du débat sur le projet de loi de finances (lire p. 6).Certes sa pérennité est compromise car le secrétaire d’Etat aémis un avis défavorable à l’amendement et il est donc probablequ’elle ne survivra pas à la deuxième lecture par les députés. Il esttoutefois intéressant car il donne des pistes pour les réformes ulté-rieures. Les sénateurs ont imaginé un système plus simple que lerégime en vigueur: une taxation forfaitaire de la plus-value à untaux de 15% (impôt et prélèvement sociaux compris) mais sansdégressivité, sous réserve de l’érosion monétaire. Seules les plus-values de courte durée (moins de deux ans) seraient taxées à untaux plus élevé (30%). À l’inverse les détentions de très longuedurée ne seraient plus exonérées. À l’exception des plus-values demoins de deux ans, le propriétaire ne serait donc plus incité àattendre pour éviter une moindre imposition. En expliquant sonavis défavorable, Christian Eckert a fait valoir que les acteurs atten-daient surtout de la stabilité fiscale. Les partisans et adversaires decette réforme s’opposent sur le coût de la réforme: pesante pour lebudget de l’État à volume de transactions constant ou favorable sile mécanisme provoque une hausse du volume des ventes. Ils s’ac-cordent sur un point: il est impossible de mesurer l’impact des pré-cédentes réformes sur le comportement des acteurs. Quoi qu’il ensoit, on peut penser de cet échange au Sénat que le sujet est appe- à revenir en discussion dans les prochaines années.Deux arrêts de la cour d’appel de Paris méritent attention. Le pre-mier en date du 17novembre vise les baux d’habitation et fait uneappréciation souple du droit de reprise pour habiter reconnu aubailleur pour lui-même ou l’un de ses proches. La cour admet que lebailleur peut exercer ce droit quand bien même il dispose d’autreslogements vacants dans le même immeuble. Mais il faut aussitôt ajou-ter que la décision a été rendue sous l’empire de la loi de 1989 avantsa modification par la loi Alur. La rédaction de l’arrêt laisse entendreque la solution aurait pu être inverse avec le nouveau texte (lire p.2).Le deuxième arrêt en date du 19novembre concerne un bail delocaux abritant un établissement d’enseignement. Les partiesétaient convenues de signer un bail commercial. En réalité il s’agis-sait d’un enseignement bien particulier: celui de l’équitation. Or lecode rural prévoit désormais que l’enseignement de l’équitationrelève des baux ruraux. Il n’était donc pas possible contractuelle-ment d’échapper à ce statut d’ordre public en dépit des précautionsde rédactions prises par le bailleur (p.3).BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6248DECEMBRE 2015ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Reprise pour habiter: choix du logement reprisBaux en général: contentieux lié à la qualification du bail: pas deréféréBaux commerciaux: Requalification d’un bail commercial en bailrural / Calcul d’une indemnité d’évictionCopropriété: Action en diminution de surface : une action en garan-tie de contenance de droit commun est irrecevableResponsabilité des constructeurs: Chape de béton. Élémentd’équipement. Recours de l’assureur contre l’assureur du sous-traitant.Délai de garantie- 4 -Au Parlement-A l’Assemblée: Le PLF voté par les députés / Droits de mutationTVA et logement social / Dématérialisation du JOPrévention des risques Au Sénat: Justice du XXIesiècle et action de groupeProjet de loi : Nouvelles opportunités économiquesLe PLF au Sénat: vers une réforme des plus-values?- 7 -Réglementation-Sociétés de tiers financement / Organisation territoriale- 8 -Rencontre-Embarquer la performance énergétique. Débat au SIMISOMMAIREEDITORIAL
8décembre 20152BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationReprise pour habiter: choix dulogement repris(CA Paris, Pôle 4, ch. 4, 17 nov. 2015,n°14/18247)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire pour reprendre le logement loué pourson petit-fils. Après avoir donné la nue-pro-priété de l'immeuble à sa fille, il était décé-dé. La fille avait alors assigné le locataire envalidation du congé. La cour d'appel confir-me le bien-fondé de sa demande:« Considérant que MmeM. fait justementremarquer que le bail signé en 1997 est sou-mis aux dispositions de la loi du 6juillet 1989,qui sont d'ordre public et que […] la validitéd'un congé s'apprécie au jour de sa déli-vrance et que, dès lors, à la date du congé le11juillet 2012, M. J. était bien titulaire dudroit de donner congé et qu'en conséquen-ce le congé délivré est régulier à ce titre;Considérant que MmeM., en sa qualitéd'ayant droit de son père, est en droit defaire valider le congé délivré par celui-cipuisque la propriété du bien, objet ducongé, lui a été transmise par succession;Considérant que c'est donc à tort queMmeG. prétend que le congé qui lui a étédélivré le 11janvier 2012 serait caduc etMmeM. aurait délivrer un nouveaucongé ».La locataire soutenait par ailleurs que lecongé était abusif car le bailleur disposaitd'autres logements vacants dans l'im-meuble. L'argument est repoussé:« Mais considérant que, lors de la délivran-ce du congé à MmeG., la loi du 6juillet 1989applicable en l'espèce ne prévoyait pas decontrôle a priori du motif du congé et quele bailleur n'avait pas à justifier d'un besoinet était en droit de choisir l'appartementqui lui convenait pour la reprise; qu'il estdès lors indifférent qu'il y ait eu d'autresappartements libres ou non, qu'en choisis-sant l'appartement occupé par MmeG., lepère de l'intimée n'avait donc exercé queson droit de bailleur sans commettred'abus ». Le congé est donc validé.Observations:Cet arrêt apporte deux pré-cisions sur les modalités d'exercice d'uncongé pour reprise dans le cadre de la loidu 6juillet 1989.D'une part il indique que lorsque le congéest donné par le bailleur, et que celui-cidécède, la mise en œuvre du congé peutêtre poursuivie par l'héritier (dans le mêmesens: Civ. 3e, 28 sept. 2005). Pour apprécierla validité du congé, il faut se placer à ladate de sa délivrance.D'autre part, il indique que le bailleur quidispose de plusieurs logements peut choisircelui dont il entend reprendre la disposi-tion pour un proche. L'existence de loge-ments vacants dans son patrimoine n'ex-clut pas la validité de la reprise (pour unesolution analogue, voir Civ. 3e, 19 mai2004). Toutefois, on remarquera que cerarrêt du 17novembre 2015 est rendu sousl'empire de la loi de 1989 avant sa modifi-cation par la loi Alur en 2014 et que le tex-te aujourd'hui applicable prévoit que« Lorsqu'il donne congé à son locatairepour reprendre le logement, le bailleur jus-tifie du caractère réel et sérieux de sa déci-sion de reprise. » La cour d'appel laisseentendre que la décision aurait pu êtreinverse sous l'empire du nouveau texte.Baux commerciauxRequalification d’un bail com-mercial en bail rural(CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 19 nov. 2015,n°14/00206)Une SCI avait conclu en 2012 avec une SARLun bail commercial portant sur un bâtimentà usage d'écurie et un autre bâtiment à usa-ge de manège ainsi qu'une carrière, un pad-dock et un emplacement de stockage defumier. Le bail était à usage d'enseigne-ment de l'équitation, loueur d'équidés,organisation de manifestation et de com-pétition hippique, pension pour chevaux.Le bail précisait qu'il s'agissait principale-ment d'enseignement relevant du statutdes baux commerciaux et les parties s'inter-disant toute action en requalification dubail en bail rural.Or la SARL avait précisément intenté uneaction en requalification. Le tribunal pari-taire des baux ruraux s'était déclaré incom-pétent au profit du TGI. Mais cette décisionest réformée par la cour d'appel:« Considérant qu'aux termes de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime,toute mise à disposition à titre onéreuxd'un immeuble à usage agricole en vue del'exploiter pour y exercer une activité agri-cole définie à l'article L 311-1 est régie parles dispositions d'ordre public du statut dufermage;Considérant que la loi n°2000-157 du23février a modifié l'article L 311-1 […] enqualifiant désormais d'activités agricolesun certain nombre d'activités équestres;Que selon l'article L 311-1 […] « sont répu-tées agricoles toutes les activités correspon-dant à la maîtrise et à l'exploitation d'uncycle biologique ou animal […]. Les activitésde culture marine sont réputées agricoles,nonobstant le statut social dont relèventceux qui les pratiquent. Il en est de mêmedes activités de préparation et d'entraîne-ment des équidés domestiques en vue deleur exploitation à l'exclusion des activitésde spectacle;Considérant que le bail du 24février 2012en cause est à usage de « enseignement del'équitation […].Considérant qu'il n'est pas contesté que lasociété du Ker-Nadou est propriétaire dechevaux qu'elle met à la disposition de sesclients aux fins d'enseignement mais aussiqu'elle exerce une activité de pension dechevaux qu'elle se charge de dresser,conformément à son statut social;Qu'ainsi cette société exploitant un centreéquestre consistant en l'hébergement, lanourriture de chevaux et l'enseignement del'équitation, elle exerce une activité agrico-le par détermination de la loi, en l'espècel'article L 311-1 du code rural, que ne s'ap-pliquent donc pas les dispositions de l'ar-ticle L 145-2 du code de commerce qui nepourraient régir qu'une activité uniqued'enseignement […]Considérant que les règles du statut du fer-mage étant d'ordre public, les parties nepouvaient pas décider de faire application àleur contrat de bail d'un autre statut pourse soustraire aux règles du code rural ».La cour rejette également l'argument dubailleur selon lequel il aurait commis uneerreur car le bail indiquait que le statut desbaux commerciaux était « une conditionessentielle et déterminante sans laquelle lesparties n'auraient pas contracté ».Mais la cour en déduit au contraire que lebailleur « a délibérément pris le risque detenter de soustraire à la législation sur lesbaux ruraux» et qu'il ne peut donc se pré-valoir d'une erreur de droit pour échapperau statut du fermage.JURISPRUDENCEQualification d’un bail: pas deréféréUn bailleur et un locataire s’opposaientsur la qualification à donner à leurcontrat: bail de droit commun régi par lecode civil ou bail commercial. La courd’appel de Paris, saisie en référé, juge“qu’il n’appartient pas au juge des réfé-rés, juge de l’évidence, d’interpréter lesclauses d’un bail, qu’il ne peut davantagequalifier un contrat dont la nature faitl’objet de contestations sérieuses”. Lacour d’appel renvoie les parties à saisir lejuge du fond.(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 26novembre 2015,n°14/10967)
Observations:Le bailleur entendait que lecontrat soit soumis au statut des bauxcommerciaux. À cette fin, il avait fait men-tionner dans le bail, conclu par acteauthentique, que le preneur exerçait uneactivité d'enseignement. L'article L 145-2 1edu code de commerce prévoit en effetl'application du statut des baux commer-ciaux aux établissements d'enseignement.De fait, la Cour de cassation a déjà admisque le statut pouvait s'appliquer à uncentre équestre (Civ. 3e, 21 juillet 1999).Mais l'arrêt était antérieur à la modifica-tion de l'article L 311-1 du code rural en2000. Plus récemment, la cour d'appel deVersailles (11mai 2011) a au contraire jugéqu'un centre équestre relevait des bauxruraux. La décision rapportée est dans lemême sens.Cet arrêt de la cour d'appel de Paris estaussi intéressant en ce qu'il observe que lesparties ne peuvent pas contractuellementse placer en dehors du cadre d'ordre publicprévu par la loi. Mentionner que les par-ties font du régime juridique choisi un élé-ment essentiel sans lequel ils n'auraientpas contracté est ici privé de toute portée.CopropriétéAction en diminution de surface.L’action en garantie de contenancede droit commun est irrecevable(Civ. 3e, 26 nov. 2015, n°1329, FS-P+B, rejet,pourvois n°14-14778 et 14-28394)Les acquéreurs d'appartement rénovés seplaignaient de désordres et d'une surfaceinférieure à celle mentionnée dans les actesde vente. Mais ils avaient engagé leuraction (par acte du 3juin 2008) plus d'un anaprès l’ordonnance de référé (8février2007) ayant désigné un expert. Pour échap-per à la prescription d'un an prévue par l'ar-ticle 46 de la loi du 10juillet 1965, ils ten-taient de se prévaloir d'une action fondéesur l'obligation de délivrance de l'article1604 du code civil. La cour d'appel avaitrejeté cette demande et la Cour de cassa-tion confirme la décision:« Mais attendu que, lorsque l'acquéreurd'un lot de copropriété agit contre le ven-deur en invoquant un déficit de superficie,son action est régie exclusivement par lesdispositions de l'article 46 de la loi du10juillet 1965; que, saisie de demandes enindemnisation fondées sur l'article 1604 ducode civil, la cour d'appel, qui n'a pas modi-fié l'objet du litige, en a exactement déduitque ces demandes étaient irrecevables ».La cour d'appel avait par ailleurs rejeté lerecours en responsabilité dirigé contre l'ar-chitecte. La Cour de cassation confirme ladécision car l'architecte était mandaté pourdéposer les permis de construire mais iln'était pas prouvé qu'il était en charge dusuivi du chantier, de la réalisation des tra-vaux et du mesurage des surfaces a poste-riori pour vérifier si elles étaient conformesau projet. Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Cet arrêt est très net. Lorsquel'acquéreur d'un lot de copropriété souhaiteagir en diminution de prix au motif que lasurface du lot est inférieure à la surfaceconvenue, il ne peut agir qu'en vertu del'article 46 de la loi de 1965. Une action fon-dée sur le droit commun de l'obligation dedélivrance lui est fermée. Il est certain quela solution inverse aurait conduit à remettreen cause la nécessité pour l'acquéreur d'agirdans le délai d'un an de l'acte authentique(délai pouvant être interrompu par les actesde procédure, comme en l'espèce). L'acqué-reur doit donc être vigilant pour respecterle délai d'un an.Responsabilité des constructeursChape de béton. Élément d’équi-pement(Civ. 3e, 26 nov. 2015, n°1330, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-19835)Lors des travaux d’aménagement d’uneboutique, une entreprise avait réalisé en2002 une chape liquide revêtue de moquet-te et de carrelage. Or en 2007, le maîtred’ouvrage avait demandé un remplace-ment du revêtement de sol à une autreentreprise qui, constatant que la chapeétait fissurée, avait refusé ce support. Lemaître d’ouvrage avait engagé la responsa-bilité de l’entreprise ayant réalisé la chapemais son action est déclarée irrecevable. LaCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressor-tait de l'avis technique du fabricant que lapose de la chape sur le plancher bétondevait être précédée de la mise en placed'une couche de désolidarisation, qu'aucu-ne détérioration du plancher supportn'avait été révélée et que la facture du7août 2007, relative aux travaux de reprise,ne faisait état d'aucune intervention sur ladalle de béton servant de support à la cha-pe, la cour d'appel, devant laquelle la socié- Clin d'œil [maître d'ouvrage] n'invoquaitpas la responsabilité contractuelle de droitcommun de la société Guillo et abstractionfaite de motifs erronés mais surabondantsrelatifs à l'application de l'article 1792-3 ducode civil, en a exactement déduit quelachape litigieuse n'était pas un ouvrage,mais un élément d'équipement dissociableet que les désordres ne relevaient ni de l'ar-ticle 1792 du code civil ni de l'article 1792-2du même code;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article 1792-2 prévoit uneextension de la responsabilité de l'article1792 aux éléments d'équipement qui fontindissociablement corps avec l'ouvrage. Lacour d'appel avait considéré que la chapelitigieuse, posée sur la dalle, ne faisait paspartie de l'ouvrage, qu’elle avait été poséeavec un polyane de désolidarisation et queles fissures sur la chape n'affectaient pas ladalle. La Cour de cassation valide cettequalification. Il en résulte que la garantieétait de deux ans et non de dix.Recours de l’assureur contre l’as-sureur du sous-traitant. Délai degarantie(Civ. 3e, 26 nov. 2015, n°1332, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-25761)Des particuliers avaient conclu un contrat deconstruction de maison individuelle. Leconstructeur avait fait appel à un sous-traitant.Les particuliers avaient fait appel au sous-trai-tant pour réaliser un mur de soutènement. 8décembre 20153COPROPRIÉTÉ- RESPONSABLITÉJURISPRUDENCECalcul d’une indemnité d’évic-tionUn locataire ayant reçu congé avec refusde renouvellement de bail demandait lafixation de l’indemnité d’éviction. Il s’agis-sait d’un fonds de commerce de restau-rant (la Ferme des Tourelles à Saint-Cyrsous Dourdan dans l’Essonne) situé dansun immeuble en partie classé monumenthistorique. La cour d’appel fixe l’indemni- principale d’éviction à partir de lavaleur de marché des locaux: 372,1m2x130 soit 48373.Elle constate “qu’en cas de renouvelle-ment du bail, le loyer aurait été déplafon-né, à défaut de motif de déplafonne-ment, il se serait élevé à la sommeannuelle de 18450. Le différentiel devaleurs est de 48373 - 18450=29923.Le coefficient de 5, compte tenu de lasituation du fonds qualifiée de moyenne,est suffisant de sorte que la valeur dudroit au bail s’établit à la somme de29923 x 5 =149615 qui constitue l’in-demnité principale d’éviction”.(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 18novembre 2015,n°13/11191)
8décembre 20154Les débats sur le projet de loi de finances sesont poursuivis à l’Assemblée le13novembre. Patrick Ollier lance le débatsur les délais requis pour obtenir un agré-ment pour la défiscalisation outre-mer.Ilpropose de laisser un plus long délai auxservices de Bercy, qui doivent par ailleursrequérir l’avis du ministère des outre-mer.Mais le délai, allongé de 3 à 6 mois, vaudraitavis favorable en cas de silence. ChristianEckert répond d’abord que les délais sontsouvent dus à l’absence de réponse duministère des outre-mer et ensuite qu’il fautêtre vigilant car certaines affaires sulfu-reuses dont donné lieu à transmission auparquet financier (JO AN déb. 14 nov.p.9407). Il préconise de continuer à tra-vailler le sujet mais indique par exemplequ'il est difficile d’agréer une opération dedéfiscalisation qui n’a pas reçu de permis deconstruire. L’amendement de Patrick Ollier(n°763) a été rejeté.Droits de mutationCharles de Courson a proposé (amende-ment n°904) de faciliter les échanges d’im-meubles rurauxpar une baisse des droits demutation, mais il l’a retiré (p.9420). Afin de“clarifier le déroulement des transactionsimmobilières”, Daniel Goldberg proposeque le montant des droits de mutation soitcalculé sur la valeur du bien, honoraires del’agence compris. Cela éviterait des écartsde droits selon que les honoraires sont à lacharge de l’acquéreur ou du vendeur. Maisil a retiré l’amendement (n°1000, p.9421).TVA et logement socialCharles de Courson juge le régime de laTVA pour les HLM complexe; l’organismequi construit ou rénove paie la TVA au tauxnormal et doit ensuite demander le rem-boursement, sous forme de livraison à lui-même de l’immeuble, pour obtenir la diffé-rence entre le taux normal et le taux réduitde 5,5%. Il propose (amendement n°895) desupprimer la livraison à soi-mêmeet queles organismes paient directement la TVA àtaux réduit. Le président de l’USH, Jean-Louis Dumont répond que la pratique est“très courante, très lourde et très exigeantesur le plan des montages financiers. Si l’opé-ration proposée par [Charles de Courson]n’empêchait pas les opérations d’êtremenées à bien et simplifiait le mode definancement, je n’y verrais que des avan-tages”. Il confirme cependant que “nosconseils financiers ont un avis plutôt réservéA L’ASSEMBLÉEDÉBATSLe PLF à l’AssembléeLes députés ont adopté le projet de loi de finances pour 2016. Le texte a ensuite étéexaminé par les sénateurs (voir p. 6).En raison de fissures sur ce mur, les particu-liers avaient exercé un recours contre l'assu-reur du constructeur en tant qu'assureur autitre de la dommages-ouvrage, de la res-ponsabilité civile professionnelle duconstructeur et de sa responsabilité civiledécennale. La cour d'appel avait rejeté lerecours en garantie exercé par l'assureur(Axa) contre l'assureur du sous-traitant(Thelem).Sa décision est casée:« Vu l'article 1131 du code civil, ensembleles articles L 124-1 etL 124-3 du code desassurances […]Attendu que, pour rejeter les demandes dela société Axa contre la société Thelem, l'ar-rêt retient que la police souscrite prévoitune période de garantie plus réduite quecelle pendant laquelle la responsabilité del'assuré peut être engagée en sa qualité desous-traitant sous l'empire du droit appli-cable et que, la responsabilité du sous-trai-tant relevant d'une assurance facultative,l'assureur est libre de fixer sa durée de sagarantie au délai de dix ans à compter de laréception des travaux;Qu'en statuant ainsi, alors quetoute clauseayant pour effet de réduire la durée de lagarantie de l'assureur à un temps inférieurà la durée de la responsabilité de l'assuréest génératrice d'une obligation sans causeet doit être réputée non écrite, la cour d'ap-pel a violé les textes susvisés;Par ces motifs […] casse ».Observations:La police d'assurance sous-crite par le sous-traitant prévoyait que lagarantie de l'assureur ne serait due quependant dix ans à compter de la réception.Or l'assuré était responsable pendant dixans à compter de la manifestation dudommage. La police avait donc pour effetde réduire la durée de garantie de l'assu-reur un temps inférieur à la durée de res-ponsabilité de l'assurée. Pour ce motif, elleest jugée illégale, faute de cause. sur ce dispositif”. Ce à quoi Charles deCourson rétorque : “c’est normal puisqu’ilsen vivent!” L’amendement a été voté(p.9433).Eva Sas propose de rétablir l’article 47quiprévoyait de supprimer l’exonération detaxe foncière pour certaines parcelles clas-sées Natura 2000, qui font l’objet d’un enga-gement de gestion. Elle compte ainsi favori-ser la protection de zones de constructionqui n’auraient pas lieu d’être. Mais ChristianEckert critique cette niche fiscale qui bénéfi-ce à 5300 contribuables pour un coût moyende 700euros par contribuable. L’amende-ment (n° 883) a été repoussé.En revanche, a été voté l’amendementn°860 qui supprime l’article qui abrogeait laréduction d’impôt visant à inciter les entre-prises à mettre des vélos à disposition deleurs salariés. Le dispositif était issu de la loisur la transition énergétique du 17août 2015(vote p.9437).Le projet de loi texte a enfin donné lieu à uneseconde délibération comportant quelquesmesures d’ajustement.Vote le 17novembreLe vote sur l’ensemble du PLF est intervenule 17novembre. Joël Giraud se félicitenotamment de la création d’une dotationcompensant l’extension de l’abattement de30% de taxe foncière sur les propriétés bâtiesaux 1500 quartiers prioritaires de la politiquede la ville et de la liquidation des astreintesdès le prononcé de l’injonction par le jugecompétent pour le contentieux du droit aulogement (JO AN déb. 18 nov. p.9475). Ilapprouve également la création d’uneréduction dégressive de CSG (jusqu’à 1,34SMIC) à partir de 2017 et la prorogation del’exonération de taxe d’habitation et de taxefoncière pour les personnes âgées veuves ouhandicapées, qui en étaient exonérées en2014. Hervé Mariton annonce un vote contreen s’inquiétant du risque de dépendance denotre pays vis-à-vis des Etats qui financentnotre dette (tel ou tel pays du Golfe commele Qatar, p.9478), en cas de remontée destaux d’intérêt. Charles de Courson observeque les prélèvements obligatoires vont conti-nuer à augmenter de 22 milliards d’euros,passant à 992 milliards en 2016. La baisseannoncé des impôts sur le revenu de 2mil-liards n’est qu’une hausse moindre, puisqu'ilaugmente de 2,7 milliards.Le projet de loi a été voté (p. 9479).
Dématérialisation du JOSecrétaire d’État chargée de la réforme del’État, Clotilde Valter présente l’intérêt decette proposition de loi qui tend à dématé-rialiser le Journal officiel. La double versiondu JO papier et électronique, qui remonte à2004, prendra fin. Le nombre d‘abonnéspapier est tombé de 33000 à 2261 de 2004 àaujourd’hui, alors que le nombre d’abonne-ments électroniques a atteint 65000 en 2014.(JO AN déb. 18 nov. p.9480). Des mesures deprotection des données personnelles sontprévues pour éviter que les moteurs derecherche ne puissent les traiter. Elles serontpubliées en annexe “accessible mais defaçon séquentielle, date par date”. La com-mission du Sénat a adopté un amendementselon lequel, sur demande d’un administré,l’administration communique sur papierl’extrait concerné du JO. À ce propos, LucBelot, rapporteur évoque le risque dedétournement de ce droit, qui pourrait êtreutilisé dans des campagnes de mobilisationpar exemple pour des débats environne-mentaux. Le texte répond à cette crainte.Marie-George Buffet rappelle que l’éditionpapier est héritée de la loi du 14 frimaire anII. mais que 40% des textes sont déjà publiésuniquement sous forme électronique.Guy Geoffroy souligne l’intérêt de la versionélectronique qui est gratuite et accessible.Paul Molac conteste l’argument écologique:l’économie de 600 tonnes de CO2 doit êtrecomparée au mail accompagné d’une piècejointe qui représente 25 watts par heureselon l’Ademe. En une heure, plus de 10mil-liards de courriels sont échangés soit 4000tonnes de pétrole (p.9485).La proposition de loi, ainsi qu'une proposi-tion de loi organique sur le même thème, ontété votées (p.9487).Prévention des risquesLes députés ont examiné le 17novembre leprojet de loi portant diverses dispositionsd’adaptation au droit de l’Union Européen-ne dans le domaine de la prévention desrisques dans le texte issu de la commissionmixte paritaire. Ce projet de loi dit DDADU“risques” laisse peu de marge de manœuvrecomme l’indique Viviane Le Dissez, rappor-teure, car le Parlement prend acte de direc-tives déjà adoptées. De nombreux points ontété votés conformes à l’Assemblée et auSénat mais un point de divergence subsistesur l’application de la procédure des instal-lations classées pour la protection de l’envi-ronnement (ICPE) et non du code minier,aux travaux pour installations de stockagesouterrains de gaz et d’hydrocarbures (JOAN déb. 18 nov. p.9487). Ainsi, poursuitJean-Marie Le Guen, secrétaire d’État, laprocédure d’autorisation et de contrôle deces installations sera transférée en totalité aucode de l’environnement (art. 9).L’ensemble du texte a été voté (p.9497).Au SénatJustice du XXIesiècle et actionde groupeLes sénateurs ont poursuivi le 5novembrel’examen du projet de loi portant applicationdes mesures relatives à la justice duXXIesiècle par l’article 20relatif à l’action degroupe devant le juge judiciaire.Patricia Morhet-Richaud conteste le principede cet article qui vise à créer une procéduretransversale d’action de groupe susceptiblede s’adapter à tout type de contentieux quele législateur choisira (JO Sénat déb. 6 nov.p.10447). Un amendement (n°69) a préciséque cette procédure est réservée aux per-sonnes physiques (vote p.10448) et auxactions présentant un caractère individuel(amendement n°71, voté, ainsi que l’article).L’article 21impose aux associations d’êtreagréées pour exercer l’action. Il a été précisé(amendement n°72) que l’association doitêtre reconnue d’utilité publique ou être uneassociation représentative agréée au niveaunational et l’article a été voté.L’article 22précise la procédure de l’actionde groupe et impose une mise en demeurepréalable (vote p.10456).L’article 24fixe le délai pendant lequel unepersonne peut se joindre à l’action. Il seracompris entre 2 et 6 mois (amendementn°100, voté p.10457). L’article 25prévoit desmesures de publicité et l’article 26autorise lejuge à déclarer la mise en œuvre d’une pro-cédure collective de liquidation des préju-dices (votés).Les articles suivants, également adoptés,organisent la procédure individuelle deréparation des préjudices ou une procédurecollective. L’action de groupe suspend laprescription des actions individuelles enréparation du préjudice résultant du faitgénérateur de responsabilité constatée par lejugement (art. 35).Une clause ayant pour objet ou pour effetd‘interdire à une personne d’exercer uneaction de groupe est réputée non écrite(art.40).L’article 43organise l’action de groupedevant le tribunal administratif(votep.10468). L’article 44concerne l’action degroupe en matière de discrimination et l’ar-ticle 45en matière de droit du travail. Nico-le Bonnefoy a proposé d’instituer l’action degroupe dans le domaine environnemental;Mais son amendement (n°208) a été rejeté(p.10484).Les articles 47 A et suivantstendent à confor-ter le statut des juges de tribunaux de com-merce. Ainsi l’article 47 prévoit une listed’incompatibilités.Les articles 48 et 49concernent les adminis-trateurs judiciaires et les mandataires judi-ciaires. L’article 50vise le traitement desentreprises en difficulté. Un amendement(n°288) ratifie l’ordonnance du 15octobre2015 portant fusion de la Commission natio-nale d’inscription et de discipline des admi-nistrateurs judiciaires et de la Commissionnationale d’inscription et de discipline desmandataires judiciaires.L’article 51est relatif à la publicité foncière.Il modifie les articles 5 et 32 du décret du4janvier 1955 pour les mettre en cohérenceavec le décret du 3mai2012 fusionnant lesprofessions d’avocat et d’avoué. Les actionsqui étaient accomplies par les avoués pour-ront l’être par les avocats.L’article 52est un texte d’habilitation. Il pré-voit par exemple la création d'un statut deconsultant juridique étrangerpermettantaux avocats étrangers d’exercer en Franceune activité de conseil juridique, mais il a étémodifié par amendement n°58 pour rem-placer ce statut par une autorisation pour lesavocats étrangers de donner des consulta-tions juridiques et des actes sous seing privépour autrui (vote p.10517).L’article 53concerne l’outre-meret l’article54les dispositions transitoires.8décembre 20155AUPARLEMENTDÉBATS❘◗Alexandre Gauthier(droit Public),Laetitia Lemercier(banque-finance) etNicolas Planchot(opérations et finan-cements Immobiliers), ont été nommésassociés au cabinet Gideà Paris.Acteurs
8décembre 20156mais que ce taux devrait être de 46% en2016. L’amendement a été voté (n° I-22,p.11178). L’article modifié par d’autresamendements, a été adopté.Réforme des plus-values?Le 21novembre, Vincent Delahaye a propo- d’augmenter la taxation des plus-valuesimmobilières afin de modifier le régimeactuel qui favorise une détention longue. Ilpropose un taux unique de taxation de 15%(9% au titre de l’impôt sur le revenu et 6%au titre de la CSG). Afin de décourager laspéculation à court terme, le taux serait dou-blé (30%) en cas de transaction réalisée lorsdes deux premières années. Albéric deMontgolfier, rapporteur général, observequ’il est difficile d’estimer l’impact des abat-tements exceptionnels sur les plus-valuesimmobilières. Le régime a été compliqué pardes taxes sur les plus-values élevées et la dif-férence de durée d’exonération entre l’impôtet les prélèvements sociaux. Il estime néces-saire d’encourager un mécanisme qui netienne pas compte de la durée de détentionpour favoriser les transactions (p.11222). Lerégime proposé comporte une période tran-sitoire.Christian Eckert indique que les acteursdemandent surtout de la stabilité. Il critiquele dispositif proposé qui prévoit une taxationquelle que soit la durée de détention, mêmeaprès 22 ans de détention. Il chiffre le coût dela réforme à 800millions d’euros.Philippe Dallier ajoute que les chocs d’offrene conduisent qu’à des effets d’aubaine. ilfaut donc simplifier.Marie Noëlle Lienemann en appelle à uneréforme fondamentale de la fiscalité sur lestransactions immobilières et le foncier. Maiselle s’oppose à cette réforme qui va alléger lataxe de nombre de propriétaires qui ont lesmoyens de payer et favorisera l’augmenta-tion des prix du foncier. Daniel Raoul préco-nise d’appliquer le système nordique quitaxe la plus-value, hors érosion monétaire à100% et affecte la recette aux collectivités.Selon les statistiques de Bercy rapportées parVincent Delahaye, le taux moyen d’imposi-tion est de 10,2%, selon une simulation faitesur 100000 transactions en 2014. Proposer untaux de 15% devrait donc faire augmenterles recettes. L’amendement (n° I-371 rectifiéter) a été voté (p.11225).Suite p. 7L’intitulé du projet de loi a été modifié. Ain-si désigné, le projet de loi relatif à l’actionde groupe et à l’organisation judiciaire, aété voté (p. 10530).Projet de loi Nouvelles oppor-tunités économiquesRépondant à une question d’Alain Duran,Emmanuel Macron présente les objectifs deson projet de loi sur les nouvelles opportu-nités économiques de notre pays. Pour leministre de l’économie, le défi consiste àassurer que notre économie est prête à unnouveau déploiement d’activité lié auxtransformations de nos économies Il fautinnover au bon rythme et à la bonne puis-sance et, à cet effet, adapter le cadre definancement et certaines modalités régle-mentaires pour favoriser l’innovation. Il fautaussi investir et mettre en œuvre une poli-tique de formation et assurer plus de fluidi- dans les statuts d’entrepreneurs (JO Sénatdéb. 13 nov. p.10704).Les territoires et la COP21Les sénateurs ont adopté le 16novembreune proposition de résolution visant à affir-mer le rôle déterminant des territoires pourla réussite d’un accord mondial ambitieuxsur le climat. L’auteur de la proposition,Jérôme Bignon, explique que l’objectif est deparvenir à un accord contraignant, universelet financé. Il ajoute que le rôle des territoiresest déterminant car ils sont en premièreligne face aux effets du changement clima-tique (JO Sénat déb. 17 nov. p.10928). Cesont eux qui sont confrontés aux catas-trophes naturelles, ils sont aussi l’échelonpertinent pour répondre aux victimes deschangements, notamment en outre-mer. Lescollectivités locales mettent en œuvre denombreuses initiatives: maîtrise de l’urbani-sation, développement des transports col-lectifs, rénovations thermiques de bâti-ments…Prévention des feux de forêtsPierre-Yves Collombat observe que la loiNOTRe ayant supprimé la clause de compé-tence générale des départements et desrégions, il est nécessaire d’inscrire dans la loila liste exhaustive des compétences qui leurreviennent. Or certains départements inter-venaient jusqu’à présent, en matière de sur-veillance des massifs, ou de financement desactions de prévention (réalisation de pistesou entretien des forêts). Le but de ce texte estdonc de les autoriser à financer ou à mettreen œuvre des actions d’aménagement,d’équipement et de surveillances des forêtspour prévenir les incendies et faciliter lesopérations de lutte et de reconstitution desforêts (JO Sénat, déb. 19 nov. p.11009). Ilrappelle que 50000 hectares de forêt furentdétruits en 1989-1990, mais seulement 1100en 2013.Le ministre de l’agriculture, Stéphane LeFoll, confirme que la politique de préventionest efficace par un partenariat entre les diffé-rents acteurs (propriétaires forestiers, agri-culteurs, collectivités et Etat) mais il approu-ve l’idée de confirmer la compétence desdépartements en ce domaine (p.11011).C’est l’objet de l’article 1erqui ajoute en cesens un article L 3232-5 au code forestier.L’affirmation de compétence n’a enrevanche pas été jugée nécessaire pour lesrégions, car le ministre rappelle qu’elles sontune compétence en matière d’égalité des ter-ritoires et de protection de la biodiversité(art. L 4221-1 et L 1111-9 du CGCT). La pro-position de loi a été votée (p.11021).Le PLF au SénatLes sénateurs ont abordé l’examen du projetde loi de finances le 19novembre. Leministre des finances présente les objectifsde renforcement des moyens de sécurité etde défense annoncés par le Président de laRépublique après les attentats du13novembre. Ils seront financés par uneaggravation du déficit (JO Sénat déb. 20 nov.p.11070). Le ministre rappelle que l’année2016 sera celle du lancement du chantier duprélèvement à la source de l’impôt sur lerevenu. Un livre blanc sera réalisé au prin-temps prochain et le basculement ara lieu au1erjanvier 2018. 2016 sera l’année de la géné-ralisation de la déclaration sur internet.L’article 2qui fixe le barème de l’impôt surle revenu a été voté le 20novembre Albéricde Montgolfier indique que son produit aaugmenté de 40% en quatre ans, avec unestagnation du nombre de contribuables. Il ya donc eu une concentration de l‘impôt(p.111167). Il préconise une modification dubarème et de réduire l’imposition des contri-buables soumis à la tranche de 30%. Leministre lui rétorque qu’en 2009, 43,4% desfoyers acquittaient l’impôt sur le revenuAUSÉNATDÉBATS
8décembre 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsFinances: Sont nommés au cabinet deMichel Sapin: Sébastien Bakhouche,conseiller comptes publics et Etienne Duvi-vier, conseiller fiscal. (Arrêté du23novembre 2015, J.O. du 28 nov. @).Organismes publicsACSé: Naïma Charaï est nommée prési-dente du conseil d'administration del'Agence nationale pour la cohésion socia-le et l'égalité des chances. (Décret du26novembre 2015, J.O. du 28, p.22099).Commission nationale consultative desgens du voyage: Dominique Raimbourgest nommé président de cette commission.(Décret du 27novembre 2015, J.O. du 29nov. p.22159).Conseil supérieur de la construction etde l’efficacité énergétiqueUn décret du 27novembre précise lechamp de compétence de ce conseil.L'article D 142-15 du CCH indique lesdomaines dans lesquels il est consulté.Exemples : la prévention des désordres, laresponsabilité des acteurs et l'assurancedans le secteur de la construction, la maî-trise des coûts dans le secteur de laconstruction, la réglementation techniquedes produits et matériaux de construction.L'article D 142-16 fixe sa composition.(Décret n°2015-1554 du 27novembre 2015relatif au Conseil supérieur de la constructionet de l'efficacité énergétique, J.O. du 29 nov.p.22155).Conseil supérieur de la construction etde l'efficacité énergétique: DominiqueEstrosi-Sassone, sénatrice, Alexandra Fran-çois-Cuxac(FPI) et Ann-Gaël Beard, pourles associations de consommateurs, sontnommés membres de ce conseil.(Arrêté du 27novembre 2015, J.O. du 29p.22159).Observatoire de l'épargne réglementée.Sont nommés comme personnalités quali-fiées.- En matières bancaire et financière: DidierBrune, Cédric Mignon, Marie Lhuissier etMarianne Auvray-Magnin; - En logement social: Dominique Hoorens;- En financement des PME: Pascal Labet.Alain Nourissier(Trésor), est nommé secré-taire général.(Arrêté du 19novembre 2015, J.O. du 28nov. p.22098).Conventions collectivesEntreprises d'architecture. Textes dontl'extension est envisagée:- Un avenant du 10septembre 2015 modi-fiant l'objet et la durée de la convention;- Deux avenants du 17septembre 2015relatifs aux classifications et au régime defrais de santé;- Un accord du 17septembre 2015 portantcréation d'un fonds d'action sociale.(Avis publié au J.O. du 26 nov. 2015,p.21922).Organismes HLML'avenant du 18septembre 2015 relativeau dispositif de mutualisation financièreentre les organismes d'habitations à loyermodéré a été approuvé par arrêté du16novembre 2015 (J.O. du 24 nov. 2015,p.21803).Sociétés de tiers financementL'article L 511-6 du code monétaire etfinancier accorde une autorisation d'exer-cer l'activité de crédit aux sociétés de tiers-financement. Un décret en précise lesconditions.Les sociétés de tiers-financement peuventexercer une activité de crédit, après autori-sation de l'Autorité de contrôle prudentielet de résolution (ACPR).Elles doivent notamment inclure dans leurobjet statutaire l'activité de prêt pour larénovation énergétique des logements etse doter de règles assurant le respect desintérêts de sa clientèle au regard desarticles 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet1965 (qui définissent les conditions desouscription d'un emprunt par le syndicat).Un arrêté du 25novembre fixe les compé-tences requises des dirigeants des sociétésde tiers-financement.Au titre de leur activité de crédit, ces socié-tés doivent disposer d'une procédure desélection des risques de crédit en s'assurantnotamment que les risques sur une contre-partie ne dépassent pas 5 % de leur actifnet.(Décret n°2015-1524 du 25 nov. 2015 précisantle périmètre des prestations des sociétés detiers-financement mentionnées au 8 de l'articleL. 511-6 du code monétaire et financier, arrêtédu 25 nov. 2015 pris en application des articlesR. 518-73 à R. 518-74 du code monétaire etfinancier, J.O. du 26 nov. p.21901).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi624UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.L’article 2 quaterconcerne les programmesde requalification des quartiers anciensdégradés. L’article proroge le dispositif dedeux ans. Un amendement (n° I -129 ) a étéadopté pour pérenniser le dispositif au-delàde deux ans. Le ministre a cependant indi-qué qu’un autre mécanisme était en coursd’élaboration dans le projet de loi relatif àl’architecture. Un amendement (n°I-342) aété adopté pour, comme l’indique VincentEblé, intégrer les monuments historiquesinscrits (et pas seulement les immeublesclassés) dans le champ de l’agrément quipermet à une SCI ou une copropriété debénéficier du régime des monuments histo-riques. L’amendement supprime aussi,contre l’avis du ministre, l’exigence d’affec-ter l’immeuble aux trois quarts à l’habita-tion. A suivre. Suite de la p. 6
8décembre 20158PATRIMOINEComment embarquer la performance éner-gétique dans les immeubles? À cette ques-tion posée dans une conférence au SIMI le4décembre, Gérard Degli Esposti (La Fran-çaise) répond d’abord que la démarche estengagée depuis longtemps. Dang Tran (Poste Immo) indique qu’il fautintégrer la performance énergétique dans latrajectoire d’investissement, mais aussirecourir à des outils pour sensibiliser les utili-sateurs et se doter d’instruments de mesure.Les résultats obtenus doivent toutefois invi-ter à la modestie car pour une diminutionglobale de consommation de 20%, une foisdéduit l’impact lié à la douceur de l’hiver età la vacance d’immeubles, la baisse ne seraitque de 5%. Patrick Nossent (Certivea) obser-ve que pour obtenir 10% d’économies, iln’est pas nécessaire de faire des travaux, celapeut être obtenu en travaillant sur l’exploi-tation.Projet de décretDu point de vue réglementaire, le décret quiprécise les exigences de la performanceembarquée, Olivier Ortega (avocat, LPA) pré-cise qu’il devrait porter sur le logement, lesbureaux et les établissements d’enseigne-ment, mais non sur les commerces. Il devraitviser d’une part le ravalement (façades deslocaux chauffés) et d’autre part les toitures.Le texte réserverait une exception si les tra-vaux d’efficacité énergétique sont dispropor-tionnés par rapport à l’ensemble des travaux.Mais le texte ne sera pas assorti de sanction.Il s’agit donc d’un mode de droit souple,mais qui pourrait ultérieurement devenirplus contraignant. Ce mode de droit soupleest le même qui a prévalu pour l’adoptionde l’annexe environnementale des bauxcommerciaux. Gérard Degli Esposti reconnaîtqu’il a été difficile à mettre en place car celane faisait pas partie des objectifs prioritairesdes utilisateurs. Dang Tran admet que laparution d’une nouvelle exigence réglemen-taire rend les immeubles existants obsolètes,mais il considère que les pouvoirs publicsdoivent donner des orientations.Pour Olivier Ortega, l’objectif limité à la seu-le performance énergétique est presquedépassé car c’est la performance environne-mentale qui est désormais visée, intégrantde nombreux aspects (gestion des déchets,consommation d’eau, mobilité…). PatrickNossent observe que le volume d’informa-tions collectées va fortement se développeravec le numérique mais il se pose la questionde l’usage de ces données. Il considère qu’onva passer d’une analyse du bâtiment à celled’un quartier de ville. Cela se traduit par unetransition de la ZAC traditionnelle vers desmacro-lots qui permettent des mutualisa-tions d’équipements.Quant au droit souple, Olivier Ortegarépond que l’absence de réglementation estparfois un aiguillon efficace. Avec le Grenel-le, on est passé d’une phase d’engagementsvolontaire à l’élaboration d’une norme.D’après Gérard Degli Esposti, ce fut uneerreur de se limiter aux questions d’isolation,car le vrai problème est aujourd’hui le carbo-ne. Patrick Nossent temporise la remarquecar la RT était nécessaire, elle a permis de“faire un bout de chemin”.Pour Dang Tran, le bâtiment responsabledoit être sobre, robuste et désirable. Unobservateur (Amundi) émet des réserves surle label HQE Exploitation qu’il qualifie d’usi-ne à gaz. Éric Lamendour (Engie) expliqueque les objectifs sont la garantie de chargede l’immeuble, le confort des utilisateurs etles immeubles communicants. Mais le coûtn’est pas la priorité, sauf pour les grandsgroupes qui sont dans une logique de RSE.Se mettre en mouvementEn conclusion, Philippe Pelletier observe quedix ans plus tôt, un tel débat aurait parulangue étrangère aux participants, ce quipermet de mesurer le chemin parcouru! Ilajoute que le fait que les décrets soient loinde la perfection n’a pas d’importance. L’es-sentiel est de permettre aux acteurs de sesaisir des outils le moment venu. L’annexeenvironnementale va ainsi jouer son rôle carelle a permis de créer une discussion entrebailleur et locataire, ce qui n’était pas le casauparavant. Le président du plan bâtimentqualifie aussi de détail le pourcentage derésultat de baisse de consommation d’éner-gie. Car ce qui compte c’est la mise en mou-vement. Embarquer la performance énergétiqueDans l’attente du décret qui doit préciser le champ et la nature des travaux deperformance exigés à l’occasion de travaux de rénovation, les acteurs font partde leur expérience. Philippe Pelletier se félicite du chemin parcouru en dix ans.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREBibliographieLes Acteurs du logement d’insertion(Fapil, Solhia et Unafo) ont publié uneétude sur l’accompagnement des per-sonnes intitulée Logement d’insertionet accompagnement, la mobilisation demoyens souples et adéquats”.Le code de justice administrativecom-menté par Daniel Chabanol, vient deparaître aux éditions du Moniteur.Organisation territorialeLa métropole d'Aix-Marseilleest com-posée de 6 territoires ; ils sont issus de lacommunauté urbaine Marseille Provencemétropole, de 4 communautés d'agglo-mération (Pays d'Aix-en-Provence, SalonEtang de Berre Durance, Pays d'Aubagneet de l'Etoile, Pays de Martigues) et d'unsyndicat d'agglomération nouvelle (OuestProvence).(Décret n°2015-1520 du 23novembre 2015portant fixation des limites des territoires dela métropole d'Aix-Marseille-Provence, J.O.du 25 nov. p.21857)Chambres de commerce.En applicationde la loi du 7août 2015, une ordonnancedu 26novembre permet aux chambres decommerce et d'industrie qui le souhaitentde fusionner, pour adapter leur organisa-tion à celle des nouvelles régions, dès le1erjanvier 2016. (Ordonnance n°2015-1540 du 26novembre2015 relative aux réseaux des chambres decommerce et d'industrie et des chambres demétiers et de l'artisanat, J.O. du 27, p.22034).Droits d’enregistrementUn décret du 27novembre aménage lerégime de paiement fractionné ou différédes droits d'enregistrement et de la taxesur la publicité foncière.Il allonge de 3 à 4 mois le délai dont dis-posent les redevables sollicitant un créditde paiement différé ou fractionné au titredes droits d'enregistrement et de la taxede publicité foncière pour constituer unegarantie de nature à assurer le recouvre-ment de la créance du Trésor.La liste des garanties admises est élargie.(Décret n°2015-1548 du 27novembre 2015pris pour l'application de l'article 1717 duCGI relatif au paiement fractionné ou différédes droits d'enregistrement ou de la taxe depublicité foncière, J.O. du 29 nov. p.22145).AU FIL DU J.O.