lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 638 du 5 avril 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Clause de résiliation de bail
Baux commerciaux : Sous-location irrégulière ; résiliation du bail
Changement d’usage : Sanction pour changement d’usage irrégulier lors de locations de courte durée
Marché de travaux : Pas de réception, pas de mise en oeuvre des garanties
Vente : Lots de copropriété exclus du DPU. Calcul du délai de 10 ans
Expropriation : Procédure de dépôt de pièces
– 4 – Au Parlement –
Les députés adoptent un projet de loi réformant le 1% logement
– 5 – Réglementation –
Fin de la garantie intrinsèque dans les VEFA de logements
Accessibilité des logements
Marchés publics / Taux de l’usure
– 5 – En bref –
Prévention des expulsions / Hausse du nombre de syndics bénévoles
Investissement en Europe
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Distinctions –
– 8 – Rencontre –
La valorisation de l’immeuble en copropriété avec LPA avocats

jugé>Deux arrêts de la cour d’appel de Paris du25mars2016 font application de la clauserésolutoireinsérée dans des baux. Dansl’un, la clause d’un bail d’habitation delocaux meublés sanctionnait le défaut depaiement du loyer ; dans l’autre, la claused’un bail commercial visait la violation del’interdiction de sous-location (p.2).>Le délai de dix ans qui permet d’échapperau droit de préemption urbainpour lesventes de lots de copropriété court à comp-ter de la publication du règlement ou, àdéfaut de règlement, de l’état descriptif dedivision (Civ. 3e, 24mars2016).répondu>Un propriétaire ne peut pas s’opposer à lapose d’une plaque de ruesur son immeuble(voir p.6).>La cession séparée de l’usufruit et de lanue-propriété d’un terrain nu échappe à lataxe sur les cessions de terrains nusdevenusconstructibles… sous réserve de la mise enœuvre de la procédure d’abus de droit (p.6).publiés>Un décret d’application de l’ordonnance du3octobre2013 qui a supprimé la facultéd’utiliser la garantie intrinsèquedans les VEFAde logements a été publié le 27mars (p.7).>Une ordonnance du 25mars2016 relati-ve au crédit aux consommateurs pour leslogements a été publiée. Elle fixe le statutdes intermédiaires en crédit immobilieretadapte le champ d’application des règles deprotection du consommateur (p.7).autorisés>Les départements sont habilités à s’occu-per de la lutte contre les incendies de forêt.La loi du 22mars2016 le confirme expres-sément (p.7).Chasse aux locations de courtedurée à ParisDeux informations à mettre en regard: l’une judiciaire,l’autre administrative. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du24mars sanctionne un propriétaire pour avoir mis en locationdes appartements dans un immeuble parisien pour des courtesdurées, sans avoir sollicité d’autorisation auprès de la mairie. Lacour d’appel confirme la décision de première instance qui avaitprononcé une amende de 25000 pour chacun des appartementsloués ainsi qu’une astreinte de 1000 par jour et par m2utile delocaux irrégulièrement transformés.Cette décision confirme, qu’après une phase incitative, la mairie estentrée dans une phase nettement plus coercitive pour faire respec-ter la réglementation, et témoigne que les tribunaux appliquentsans hésitation les sanctions prévues par les textes.La deuxième information est issue d’un communiqué commun de lamairie de Paris et d’Airbnb du 31mars qui annonce l’expérimenta-tion de mesures “pour des locations de courte durée responsable”.L’objectif est de permettre le développement de ces locations sansimpact négatif sur le logement des Parisiens. La mairie entend fairerespecter la règle qui interdit de dépasser, pour une résidence prin-cipale, une durée de 4 mois de location par an (la location est tou-tefois strictement interdite dans les logements sociaux). Au-delà de4 mois, une autorisation de changement d'usage est requise et s’ac-compagne de mesures de compensation. On sait qu’en pratique, lecoût de ces mesures prive l’opération de tout intérêt financier. Surson site internet, Airbnb va améliorer la lisibilité de l’informationsur la réglementation. La mairie se félicite de ce partenariat qui faitsuite à celui relatif à la collecte de la taxe de séjour. Le communiquérappelle aussi les sanctions encourues et souligne que la ville a ren-forcé les contrôles avec des inspecteurs dédiés pour identifier etsanctionner les abus.Ces deux sources témoignent donc de la détermination des pou-voirs publics à lutter contre le développement des locations de cour-te durée, car elles risquent de diminuer le parc de résidences princi-pales.Le sujet est résolument d’actualité puisque le Parlement en est saisipar une des dispositions de la loi sur le numérique (p.2). Le texterevient au Sénat le 26avril.Pour augmenter l’offre de logements en centre-ville, le législa-teur a pris une série de mesures. La construction en surélévationest ainsi facilitée. Etat des lieux avec Pascaline Déchelette-Tolot etHélène Cloëz (avocat, LPA, p.8). BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6385 AVRIL 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Clause de résiliation de bailBaux commerciaux: Sous-location irrégulière; résiliation du bailChangement d’usage: Sanction pour changement d’usage irrégu-lier lors de locations de courte duréeMarché de travaux: Pas de réception, pas de mise en œuvre desgarantiesVente: Lots de copropriété exclus du DPU. Calcul du délai de 10 ansExpropriation: Procédure de dépôt de pièces- 4 -Au Parlement-Les députés adoptent un projet de loi réformant le 1% logement- 5 -Réglementation-Fin de la garantie intrinsèque dans les VEFA de logementsAccessibilité des logementsMarchés publics / Taux de l’usure- 5 -En bref-Prévention des expulsions / Hausse du nombre de syndics bénévolesInvestissement en Europe- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Distinctions-- 8 -Rencontre-La valorisation de l’immeuble en copropriété avec LPA avocatsSOMMAIREEDITORIAL
5avril20162BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationClause de résiliation de bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 25mars2016,n°14/21939)Pour justifier le défaut de paiement deloyers d'un bail de mai2013 (impayésdepuis août 2013), un locataire invoquaitnotamment deux arguments. Il critiquait ledélai d'un mois qui lui avait été laissé à lasuite du commandement de payer et ilcontestait le montant du loyer à payer car lasuperficie réelle était inférieure à celleconvenue au bail (11,85m2au lieu de15m2).Les arguments avaient été repoussés enpremière instance et la cour d'appel confir-me la décision.L'arrêt relève que le bail portait sur une« location meublée constituant la résidenceprincipale du locataire exclue du champd'application de la loi du 6juillet 1989 en cequi concerne notamment les conditions derésiliation dudit contrat.En conséquence, est régulier le commande-ment de payer l'arriéré locatif d'un mon-tant de 2235euros dans le délai d'un moisprévu par l'article L 632-1 du CCH, textelégal dûment visé par ledit acte […]L'appelant, qui n'établit pas avoir contesté,durant l'exécution du bail conclu, la super-ficie de 15m2mentionnée sur le contrat delocation qu'il a signé, ne justifie d'aucunecontestation sérieuse du montant du loyercontractuellement fixé, étant relevé que le« certificat de surface habitable » produiten cause d'appel a été établi le 27janvier2015, soit postérieurement à la résiliationdu contrat alors que M. O. était sans droit nititre ».La cour confirme donc la résiliation du bail.Observations:Le régime des locationsmeublées qui constituent la résidence prin-cipale du locataire relève désormais de laloi de 1989 (titreIer bis), par renvoi de l'ar-ticle L 632-1 du CCH.L'article 24 de la loi de 1989 qui régit lesclauses résolutoires est donc applicable àces meublés. Toutefois, l'arrêt cite le délaid'un mois de l'article L 632-1, dans sa ver-sion antérieure à la loi Alur et qui consti-tuait le socle de règles sommaires appli-cables aux meublés. Il comportait (pourl'exploitant d'un ERP aux fins d'héberge-ment, mais l'arrêt ne fait pas état de cetteprécision) un délai d'un mois à respecterentre l'assignation et l'audience et non dedeux mois comme dans l'article 24.S'agissant de la surface, la loi nouvelle (art.3, 4ede la loi de 1989) impose de mention-ner la surface habitable et cet article estapplicable aux meublés. Toutefois, la courrelève en l'espèce que le certificat produitpar le locataire était postérieur à la résilia-tion du bail.Baux commerciauxSous-location irrégulière: résilia-tion du bail(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 25mars2016,n°14/24886)Un bail renouvelé en 1999 comportait uneclause interdisant la sous-location. Affir-mant que le locataire avait sous-loué, lebailleur lui avait adressé un commande-ment d'exécuter les clauses du bail visant laclause résolutoire et de mettre fin à la sous-location dans le délai d'un mois. Soutenantque le commandement était resté infruc-tueux, le bailleur avait saisi le juge des réfé-rés qui avait constaté la résiliation du bail etprononcé l'expulsion.La cour d'appel confirme la décision:« L'article L 145-31 du code de commerceinterdit toute sous-location, totale ou par-tielle, en matière de baux commerciaux,sauf stipulation contraire du bail ou accorddu bailleur;En l'espèce, il est constant que l'article 15 dubail commercial […] interdit expressémenten son article15 toute sous-location.Le bail comporte également une clauserésolutoire […] Il est établi avec l'évidence requise en réfé- par la société IDA et non contesté par elleau demeurant, qu'elle a sous loué le local[… et qu'elle] n'a pas mis fin à cette viola-tion de ses obligations contractuelles dansle délai d'un mois régulièrement impartidans le commandement qui lui a été délivréle 25mars2014, visant la clause résolutoireinsérée au bail et la mettant en demeure demettre un terme à la sous-location;La société appelante ne justifie pas de cir-constances susceptibles de caractériser lamauvaise foi du bailleur dans la délivrancede ce commandement ».La résiliation du bail est donc confirmée».Observations:Cet arrêt fournit unexemple de la faculté du bailleur quiconstate que le locataire sous-loue tout oupartie des locaux, de lui adresser un com-mandement pour lui imposer de mettre finà la sous-location irrégulière. Faute pour lelocataire de mettre fin à la sous-location, ilencourt la résiliation du bail. En présenced'une clause résolutoire, comme en l'espè-ce, l'inaction du locataire entraîne la rési-liation de plein droit.Une sous-location irrégulière est aussi unmotif grave et légitime de refus de renou-vellement du bail (Com. 15janvier 1962 etCA Paris, 4janvier 1995). Une sous-location le preneur ne fait pas concourir lebailleur à l'acte, contrairement à ce queprévoit l'article L 145-31, justifie la résilia-tion judiciaire (Civ. 3e, 14 oct. 1980). L'ap-plication de la clause résolutoire joue aussien cas de sous-location prohibée (CA Paris,17mai 2006), comme le confirme le pré-sent arrêt.Changement d’usageSanction pour changementd’usage irrégulier(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 24mars2016,n°14/12381)Le propriétaire d'un immeuble situé dans le1erarrondissement de Paris avait fait l'objetd'une enquête de la mairie de Paris à la sui-te de la publication d'une annonce de loca-tion de courte durée sur le site internetbooking.com. L'agent assermenté se préva-lait du témoignage d'un touriste rencontrésur place et d'une pétition en cours designature des occupants de l'immeuble voi-sin se plaignant des nuisances engendréespar les touristes. La mairie avait adressé parlettre recommandée une mise en demeureau propriétaire de régulariser la situation.La lettre étant restée sans effet, la mairieavait saisi le procureur de la République. Lejuge des référés avait condamné le proprié-taire à une amende de 25000 pour cha-cun des 4 appartements loués et ordonné leretour à l'habitation des locauxLa cour d'appel confirme la décision. L'arrêtse fonde sur l'article L 631-7 du CCH, avant saréforme par la loi du 24mars2014, qui pré-voyait un régime de changement d'usagesoumis à autorisation préalable et sur l'articleL 651-2 qui prévoit une amende de 25000et la faculté pour le président du tribunal deprononcer une astreinte d'un montant maxi-mal de 1000 par jour et par m2utile delocaux irrégulièrement transformés.La cour indique que « la loi accorde au pré-sident du TGI, des pouvoirs dérogeant auxrègles générales du référé, puisqu'en casd'infraction à la législation sur le change-ment d'usage des locaux destinés à l'habi-tation, le juge des référés ne se contentepas d'ordonner des mesures provisoires,mais prononce une amende civile, sanctionde nature punitive que le TGI, saisi au fondselon la procédure de droit commune n'aJURISPRUDENCE
pas lui-même le pouvoir de prononcer oude lever ».La cour rejette les arguments du propriétai-re: « Mais considérant que […] ni la mise envente des studios, ni les démarches effec-tuées en vue de la régularisation pour leslocaux des 2eet 3eétages et le fait que lessites spécialisés de location de courte duréene proposent plus les studios à la location,ne font disparaître les infractions consta-tées antérieurementdès lors qu'il est avéréque MmeH. n'avait pas sollicité d'autorisa-tion préalablement au changement d'usa-ge des locaux destinés initialement à l'habi-tation ».Observations:Cet arrêt illustre tant ladétermination de la mairie de Paris à faireappliquer rigoureusement la législation del'usage des locaux (art. L 631-7 et suivantsdu CCH) que la rigueur des juges dans samise en œuvre.La loi prévoit une autorisation préalableau changement d'usage des locaux d'habi-tation. La sanction est lourde (art. L 651-2) : une amende de 25000 (versée àl'Anah et, depuis la loi Alur, à la commu-ne) et une astreinte pour obtenir le retourà l'habitation, plafonnée à 1000 par jouret par m2.La loi a été modifiée par la loi Alur, maissans remettre en cause les sanctions. Elleprécise désormais explicitement que « Lefait de louer un local meublé destiné àl'habitation de manière répétée pour decourtes durées à une clientèle de passagequi n'y élit pas domicile constitue un chan-gement d'usage au sens du présent article[art. L631-7] ».A retenir:La location irrégulière de loge-ments en location touristique est passiblede 25000 d'amende et d’une astreinte.L'arrêt de la location ne fait pas disparaîtrel'infraction pour le passé.Marché de travauxPas de réception, pas de mise enœuvre des garanties (Civ. 3e, 24mars2016, n°375, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-14830)Des particuliers avaient confié des travauxd'assainissement à une société mais,jugeant les travaux défaillants, ils avaientassigné l'entrepreneur et son assureur enindemnisation du préjudice.Leur action avait toutefois été rejetée par lacour d'appel au motif que, s'ils avaientréglé la facture des travaux, ils avaient tou-jours protesté contre la qualité des travaux,ce qui excluait toute réception tacite et quel'assureur n'avait donc pas à garantir destravaux non conformes.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant relevé que M.etMmeR. avaient toujours protesté à l'en-contre de la qualité des travaux, la courd'appel, qui a pu retenir que, malgré lepaiement de la facture, leurs contestationsexcluaient toute réception tacite des tra-vauxa, par ce seul motif, légalement justi-fié sa décision:Par ces motifs: rejette ».Observations:Il résulte de cet arrêt qu’encas de protestation du maître de l'ouvragesur la qualité des travaux, il ne peut y avoirde réception tacite, y compris lorsque lafacture a été payée. La Cour de cassationavait déjà jugé que le paiement intégralde l'entrepreneur par le maître de l'ouvra-ge ne suffit pas à lui seul pour caractériserla volonté non équivoque du maître derecevoir les travaux (Civ. 3e, 30 sept. 1998).La cour d'appel avait considéré que lerecours engagé à l'encontre de l'assureurne pouvait donc prospérer car il s'agissaitde travaux non conformes, n'ayant pas faitl'objet de réception et que la réception estune condition de mise en œuvre de lagarantie. Ce raisonnement est donc confir-mé.VenteLots de copropriété exclus duDPU. Calcul du délai de 10 ans(Civ. 3e, 24mars2016, n°371, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°15-10215)Une commune invoquait la nullité d'unevente de lots de copropriété au motif queson droit de préemption urbain n'avait pasété respecté, aucune déclaration d'inten-tion d'aliéner n'ayant été établie.L'arrêt d'appel qui avait admis la nullité estcassé au visa de l'article L 211-4 du code del'urbanisme :« Attendu que, pour accueillir les demandesen nullité de la vente et en dommages-inté-rêts, l'arrêt retient que seul l'état descriptifde division a été publié au fichier immobi-lier et que l'immeuble n'a jamais fait l'objetd'un règlement de copropriété, de sorteque, si les lots litigieux sont compris dans unimmeuble soumis au régime de la copro-priété au jour du projet d'aliénation, aucunrèglement n'a été publié depuis dix ans aumoins et que les conditions de l'exemptionne sont pas réunies:Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitconstaté que l'immeuble avait fait l'objetd'un état descriptif de division publié aufichier immobilier depuis plus de dix ans à ladate de l'aliénation des lots de copropriété,la cour d'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:L'article L 211-4 du code del'urbanisme écarte le droit de préemptionurbain dans une série de cas. Sont excluesles ventes d'immeubles bâtis pendant unepériode de 4 ans après l'achèvement (ledélai était de 10 ans mais il a été forte-ment raccourci par la loi Alur).Sont aussi exclues du DPU les cessions delots de copropriété, mais à la conditionque la copropriété ait été créée depuisplus de dix ans. Le délai est calculé à partirde la publication du règlement au fichierimmobilier. Dans cette affaire, la courd'appel avait considéré que le règlementn'avait jamais été publié, seul l'état des-criptif de division ayant fait l'objet depublication. Elle en avait déduit que lavente devait être soumise au droit de pré-emption. La décision est censurée au motifque l'état descriptif de division était publiédepuis plus de dix ans. Contrairement à lalettre du texte, il suffit donc que l'état des-criptif soit publié pour que coure le délaide dix ans. La Cour de cassation fait préva-loir l'esprit du texte qui est de considérerque dix ans après la création de la copro-priété, le DPU n'est plus applicable. Lepoint de départ de la computation dudélai est donc celui de la publication desdocuments relatifs à la création de lacopropriété au sens large: règlement ouétat descriptif.A retenir:Le délai de dix ans permettantd'échapper au DPU pour les ventes de lotsde copropriété court à compter de lapublication du règlement de copropriétéou, à défaut, à compter de la publicationde l'état descriptif de division.ExpropriationProcédure de dépôt de pièces(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 24juin2009, n°305975)Une société propriétaire d'une parcelle fai-sait l'objet d'une procédure d'expropria-tion. La cour d'appel avait réévalué l'in-demnité d'expropriation fixée par le juge.Une ordonnance rendue comme en matiè-re de référé lui avait enjoint d'abandonnerla parcelle.5avril20163VENTE- EXPROPRIATIONJURISPRUDENCE
5avril20164Les députés ont examiné le 17mars un pro-jet de loi habilitant le Gouvernement à légi-férer par ordonnance pour “simplifier etrationaliser l’organisation de la collecte de laparticipation des employeurs à l’effort deconstruction et la distribution des emploisde cette participation”.Emmanuelle Cosse, dont c’était le baptêmedu feu à l’Assemblée comme ministre dulogement, indique d’abord que le logementn’est pas un bien comme les autres. Elle rap-pelle qu’Action Logement gère les fondsissus de la PEEC pour le financement dulogement social et intermédiaire, les prêtspour l’accession à la propriété des salariés etdes aides à la mobilité. Action Logementfinance aussi la caution locative Visale.Si des efforts de rationalisation ont été enga-gés, notamment par réduction du nombrede comités interprofessionnels du logement(CIL), il subsiste une faiblesse dans l’organi-1% LOGEMENTALASSEMBLÉELes députés réforment le 1% logementUn projet de loi a été adopté à l‘Assemblée pour autoriser le Gouvernement à réfor-mer le 1% logement par ordonnance.Le litige portait sur l'admission de piècesproduites en mars2014. La cour d'appelavait jugé que la société avait fait appel le29avril2013 et déposé son mémoire le17mai2013 avec 27 pièces et « qu'en appli-cation des dispositions de l'article R 13-49[du code de l'expropriation], elle disposait,pour déposer les pièces au soutien de sonappel, d'un délai de deux mois expirant le29juin2013 ».Cet arrêt est cassé au visé de l'article R 13-49:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, sansrechercher, au besoin d'office, si des piècesne venaient pas au soutien des mémoirescomplémentaires de la société TEN déposésles 7mars et 18avril2014 et déclarés rece-vables, la cour d'appel n'a pas donné debase légale à sa décision;Par ces motifs […] casse ».Observations:L'auteur du pourvoi soute-nait que la cour avait rouvert les débats enjuin2014 pour permettre aux parties dedéposer un mémoire avec leurs observa-tions sur deux points et que la sociétéavait produit de nouvelles pièces venantétayer les moyens exprimés. La cour nepouvait donc pas inviter les parties à s'ex-primer et déclarer les nouvelles pièces irre-cevables. Cet argument a emporté laconviction de la Cour de cassation. sation, liée à la concurrence que pratiquentles CIL pour récupérer la collecte de laPEEC. Il a donc été décidé en 2015 de sup-primer cette concurrence.Le projet prévoit d’organiser le réseauAction logement autour d’une structure faî-tière qui pilotera l’ensemble du dispositif.La ministre précise que cette structure “pilo-tera un pôle service unique, chargé de col-lecter la PEEC et de distribuer les services,et un pôle immobilier qui portera les parti-cipations d’Action logement détenues dansle capital des opérateurs immobiliers de sonréseau”.Le pôle serviceremplacera les CIL et distri-buera les aides. Le pôle immobilierporterales participations des CIL dans les ESH etautres sociétés immobilières.La production de logements sociaux en seraaccrue. Emmanuelle Cosse ajoute que laréforme assurera une plus grande transpa-rence pour les entreprises et permettra unemeilleure qualité des services rendus.De nouveaux comités régionaux Actionlogement (CRAL) seront créés.La réorganisation doit être effective au1erjanvier 2017.La distribution des emplois sera soumise àun contrôle a posteriori de l’ANCOLS.Des objectifs non atteintsLe rapporteur François Pupponi reconnaîtque le système actuel ne fonctionne pas par-ce que, par exemple, les objectifs issus de laconvention entre l’État et Action logementne sont pas mis en œuvre par les CIL: ainsialors que 25% des logements devraient êtreréservés aux populations relevant duDALO, cet objectif n’est atteint qu’à 40%.De même, alors que 30000 logementsdevaient être attribués dans le cadre duPNRU à des salariés, seuls 2000 ou 3000l’ont été. Il en est résulté un recul de la mixi- sociale dans les quartiers du PNRU.Pour éviter que la PEEC soit captée au pro-fit de certains, un amendement a été adoptéen commission pour créer un comité despartenaires.Michel Pironrappelle que le 1%, créé en1943 visait à financer le logement des sala-riés. Il est issu de la généralisation d’unecommission logement créée par le syndicatpatronal textile de Roubaix-Tourcoing pourpermettre aux entreprises du secteur de coti-ser dans le but de loger leurs salariés.Le taux initial de 1% a été réduit à 0,45%. Ildevait financer en priorité le logement inter-médiaire et l’accession sociale à la propriété,mais on s‘est éloigné de ces objectifs. Il estpar ailleurs nécessaire de mutualiser lesmoyens pour réduire les coûts de fonction-nement.Jérôme Lambert soutient la réforme au nomdu groupe RRDP et rappelle que le droit aulogement fait partie du bloc constitutionnel.François de Rugyapporte aussi le soutien dugroupe écologiste. En revanche, Gabriel Ser-ville (GDR) redoute que la réforme soit auservice des restructurations d’entreprises etde la concurrence entre les territoires et que laréforme donne naissance “à un mastodontede l’immobilier social, géré par le privé”. Songroupe n’a donc pas voté le texte. PhilippeBies(SRC) indique que l’approche territorialeest fondamentale. Guillaume Chevrolliersouhaite que la réforme ne s’accompagne pasd’une hausse du taux de 0,45%. EmmanuelleCosse répond que la réforme a été voulue parles partenaires sociaux.Discussion par articlesA l’article 1er, un amendement a été défendurelatif à la faculté pour Action logement deprendre des participations dans les orga-nismes de logement social. François Puppo-ni indique qu’actuellement, elles sont libres.Philippe Bies estime que l’amendementconstitue un bon compromis. Il a été adopté,ainsi que l’article 1er.Les autres articles ont été votés sans modifi-cation. Les ordonnances doivent être prisesdans un délai de 8 mois après la publicationde la loi. Le texte a été renvoyé au Sénat. République numériqueLe projet de loi pour une République numé-rique revient en discussion au Sénat le26avril. Son article 23 termodifie l’articleL631-7-1-A du CCH pour imposer auloueur de logements pour de courte duréede justifier de sa qualité de propriétaire ou,s’il est locataire, de l’autorisation du bailleur,auprès de l’opérateur de location en ligne.L’article 37 Ccomplète l’article 24-2 de la loidu 10juillet 1965 pour faciliter le raccorde-ment à un réseau de communications élec-troniques à très haut débit en fibre optiquedans les copropriétés. A suivre.
5avril20165RÉGLEMENTATIONBRÈVESPrévention des expulsionsLa ministre du logement a présenté le29mars un plan de prévention des expul-sions locatives.Mesures annoncées:- Les huissiersdevront déposer avec leur avisde passage un document type informant lesménages de la nécessité de leur présence.- Une charte de prévention des expulsionssera publiée par décret dans les jours à venir.- Le maintien des APLpour les locataires debonne foi doit faire l’objet d’un décret àparaître en avril.- Le nombre de places d’hébergement a étéaugmenté cet hiver de 10000, portant à110000 le nombre de places pérennes d’hé-bergement. La ministre a annoncé la péren-nisation de 2300 places supplémentairesavec un accompagnement social des per-sonnes.(Communiqué du 29mars 2016).Rien de nouveau pour la CGLLe président de la CGL, Michel Fréchet,observe que ce plan de prévention ne pré-voit rien de très nouveau dans les actionsproposées. La CGL estime que l’augmenta-tion du nombre d’expulsions est la consé-quence d’un problème plus global: la haussedu coût du logement en France.(Communiqué du 31mars2016)La CLCV plaide pour un moratoiredes expulsionsQuant à la CLCV, elle réclame un moratoiredes expulsions, la relance de construction delogements PLAI et la création d’une véritablegarantie des risques locatifs universelle etmutualisée.(Communiqué du 31mars2016).Hausse du nombre de syndicsbénévolesLe nombre de syndics bénévoles est en haus-se, observe l’ARC en commentant uneenquête qu’elle vient de réaliser auprès deplus de 1000 syndics bénévoles. Le nombrede copropriétés gérées par des syndics béné-voles est passé de 5% il y a 10 ans à 11% en2012 et 15% en 2015. L’ARC évoque plu-sieurs motifs à cette situation:- le coût des honoraires des syndics profes-sionnels qui peut être dissuasif pour les petitssyndicats.- l’augmentation des charges qui pousse lescopropriétaires à s’impliquer plus directe-ment dans la gestion de leur immeuble.(Communiqué du 31mars 2016).❘◗Lacourte Raquin Tatar(Jean-JacquesRaquin et Nicolas Jüllich) a conseilléPW Real Assets lors de la cession d’unOPCI détenant la tour Les Miroirs à laDéfense. Allen & Overy(Jean-YvesCharriau) intervenait sur les aspects fis-caux.Les acquéreurs, organisés par Primo-nial REIM, étaient conseillés parLefèvre Pelletier & associés(François-Régis Fabre-Falret et Stéphane Erard)et Fidal(Jean-Etienne ChatelonetBenoît Roucher).❘◗Benoist Lombard a été réélu le21mars président de la Chambrenationale des Conseils en Gestion dePatrimoine.❘◗Jérôme Chartier, député du Val d’Oi-se, a été élu président de l’EPA de laPlaine de France (24mars 2016).❘◗Six promoteurs (BECARRE, BRIC-QUEVILLE, CIBEX, MDH Promotion,PARIS OUEST Promotion et PIERREETOILE) se sont regroupés pour propo-ser en commun leur offre de logementneuf en Ile-de-France: le site www.les-promoteursdugrandparis.comproposeainsi près de 1500 logements dont lespermis sont purgés de recours.ActeursTaux de l’usureLe seuil de l'usure à compter du1eravril 2016 pour les prêts immo-biliers est fixé à: Prêts à taux fixe: 4,05 %, Prêts à taux variable: 3,55 %, Prêts-relais: 4,25 %.(Avis du 25mars 2016, J.O. du25mars, n°82)ChiffresFin de la garantie intrinsèquedans les VEFA de logementsL’ordonnance du 3octobre2013 sur lagarantie financière dans les VEFA a suppri- la faculté de recours à la garantieintrinsèque et systématisé le recours à lagarantie financière. Un décret d'applica-tion de cette ordonnance a été publié le27mars.Le vendeur a désormais obligation desouscrire une garantie financière d'achève-ment ou de remboursement avant laconclusion du contrat. L'obligation desouscrire une garantie financière d'achève-ment vise le vendeur d'un immeuble àusage d'habitation ou mixte qui n'optepas pour la garantie de remboursement.Le décret abroge les articles R 261-18 à 20qui comportaient les dispositions relativesà la garantie d'achèvement résultant « del'existence de conditions propres à l'opéra-tion ».La personne qui constate l'achèvementdoit remettre au vendeur une attestationd'achèvement. Le modèle en sera fixé pararrêté (art. R 261-24 modifié). Sur ce point,le décret entre en vigueur le 1erjuillet2016.Les autres dispositions sont d'applicationimmédiate.(Décret n°2016-359 du 25mars2016 relatif àla garantie financière en cas de vente enl'état futur d'achèvement, J.O. du 27mars,n°27).Marchés publics- Un décret de 189 articles fixe le régimede droit commun de passation et d'exécu-tion des marchés publics.Il transpose la directive du 26février2014et entre en vigueur le 1eravril 2016.(Décret n°2016-360 du 25mars2016 relatifaux marchés publics, J.O. du 27mars, n°28).- Un autre décret du même jour transpose,pour le domaine spécifique des marchéspublics de défense ou de sécurité, la direc-tive du 13juillet 2009. Il comporte 155articles.(Décret n°2016-361 du 25mars2016 relatifaux marchés publics de défense ou de sécuri-té, J.O. du 27mars, n°29).Accessibilité des logementsUn arrêté du 23mars apporte des correc-tions mineures à l'arrêté du24décembre2015 sur l'accessibilité desbâtiments d'habitation. Exemples.- Pour les logements situés sur un seulniveau, la mention de partie du studioaménagée en chambre est remplacée parpartie du studio aménageableenchambre.- Pour la chambre, le texte modifie la des-cription des espaces requis pour la possibi-lité de demi-tour.(Arrêté du 23mars2016 modifiant diversesdispositions relatives à l'accessibilité aux per-sonnes handicapées des bâtiments d'habita-tions collectifs et des maisons individuellesneufs ou lorsqu'ils font l'objet de travaux lorsque sont créés des logements par change-ment de destination, J.O. du 25, n°32).259milliards d’eurosC’est le montant investi en immobilier d’entreprise en Europe en 2015. Selon l’étude de BNPParibas, le volume d’investissement a progressé de +17% par rapport à 2014. la part desbureaux représente 44% de l’ensemble. Les étrangers ont occupé 52% du marché. Le Royau-me-Uni occupe la première place avec 87milliards, suivi par l’Allemagne (56milliards). La Fran-ce se place en 3eposition avec 29milliards. L’étude indique que les marchés moins importantscomme la Belgique, l’Espagne ou les Pays-Bas et le Portugal affichent les plus fortes progres-sions en pourcentage. Les taux de rendement sont partout orientés à la baisse, mais l’immobi-lier conserve un avantage par rapport aux marchés de capitaux très volatils et aux marchésobligataires atones conclut l’étude. (Communiqué du 31mars 2016).
5avril20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations3mars2016Sénatn°15063Jean-ClaudeLenoirLes Républicains,OrneRetrait d'amianteparles particuliersAffaires socialesIl est déconseillé aux particuliers d'intervenir directement sur des matériaux contenantde l'amiante et il convient de les informer des précautions à prendre s'ils se décident àle faire. Le préfet a un pouvoir d'intervention sur les précautions à prendre et lestockage de déchets. Une feuille de route de prévention est en cours d'élaboration.8mars2016ANn°92739Alain SuguenotLes Républicains,Côte d'OrLogement des saison-niers. Contraintes régle-mentairesAgricultureLes articles R 716-6 à 25 du code rural fixent les règlesd'hébergement des saisonniers avec une superficieminimale et une interdiction des lits superposés. Maisdes possibilités de dérogationsexistent pour unedurée d'embauche inférieure à 30 jours. La déroga-tion peut porter sur la surface minimale ou les sani-taires mais non sur la surface des réfectoires. De plusla règle du silence vaut acceptation est applicable.Selon le député, certainspropriétaires viticolesont renoncer à fairevenir des équipes devendangeurs, l'inspec-tion du travail ayantrefusé les dérogations.8mars2016ANn°92593Nicole AmelineLes Républicains,CalvadosDéfrichementillégalEcologieL'administration des forêts peut ordonner à toute personne condamnée pourdéfrichement illicite, le rétablissement des terrains en nature de bois. Les opérationsdoivent être effectuées dans un délai maximum de 3 ans. Mais avant toute pour-suite pénale, les agents habilités à constater les infractions peuvent dresser un PV etordonner l'interruption des travaux et la consignation des matériels de chantier. Lajuridiction se prononce sur les suites données à la mesure. Continuer un défriche-ment illicite est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 3750 d'amende ou450 par m2défriché si la surface dépasse 10m2(art. L 363-3 du code forestier).10mars2016Sénatn°11759Didier Guillaume,PS, DrômeTaxe forfaitaire sur lescessions de terrainsdevenus constructiblesFinancesA la lettre, la taxe sur les cessions de terrains nusdevenus constructibles (art. 1529 du CGI) s'ap-plique aux seules cessions à titre onéreux portantsur des terrains nus. Les cessions de droit démem-bres relatifs à un terrain nu n'entrent pas dans lechamp de la taxe.Mais si la cession des deuxdroits a été faite à un même acquéreur, dans unbut exclusivement fiscal, l'administration pourraitmettre en œuvre la procédure d'abus de droit.Le sénateur déploraitl'absence de perceptionde la taxe en cas de ces-sion simultanée del'usufruit et de la nue-propriété.10mars2016Sénatn°11160Didier Guillaume,PS, DrômePaiement des loyers enespècesFinancesLa loi de finances pour 2013 a abaissé à 300 le plafond d'encaissement enespèces de toute créance publique pour améliorer la sécurité des agents publics.Pour les loyers HLM, le locataire peut prévoir un prélèvement automatique. Desterminaux de paiement par CBpeuvent être installés aux guichets des OPH. Denombreux OPH ont mis en place des paiements par CB à distance par internet. Sil'usager n'a pas de compte bancaire, il peut exercer son droit au compte auprèsde la Banque de France.10mars2016Sénatn°11301Joëlle Garriaud-Maylam,Les Républicains,Français hors deFranceFiscalité immobilière desnon-résidentsFinancesLe Gouvernement a pris acte de l'arrêt de Ruyter du 26février 2015 selon lequelun contribuable qui n'est pas affilié à un régime de sécurité sociale en France nepouvait pas être assujetti aux prélèvements sociaux. Les services fiscaux mettronten œuvre le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux con-tribuables en ayant fait la demande et fournissant la preuve de leur affiliation àun régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'EEE ou de la Suisse.10mars2016Sénatn°12686Christophe AndréFrassa,Les Républicains,Français hors deFranceExit tax, plus-valueslatentes de titres desociétés àprépondérance immo-bilièreBudgetLa doctrine administrative a précisé le champ du dispositif d'imposition immédi-ate lors du transfert de domicile fiscal hors de France (exit tax). Il s'agit des seulsdroits sociaux et valeurs mobilières relevant du régime des plus-values mobilièresdes particuliers (art. 150-0-A du CGI. Les parts de société ou groupements àprépondérance immobilière (art. 150-U-B), qui relèvent du régime d'impositiondes plus-values immobilières, ne sont pas placés dans le champ de l'exit tax.17mars2016Sénatn°16458Chantal DeseyneLes Républicains,,Eure-et-LoirApposition d'uneplaque de rue sur unimmeuble privéIntérieurLa dénomination des voies relève du conseil municipal. Seule la ville de Paris estsoumise à l'obligation d'y procéder (art. R 2512-16 du CGCT). L'indication desnoms figure sur des panneaux ou des plaques sur les immeubles. Mais les pro-priétaires ne peuvent pas s'opposer à l'apposition des plaques (Cass. 8juillet1890). La pose se fait sans indemnité pour les propriétaires. Mais le conseil muni-cipal n'a pas le pouvoir de fixer le nom des voies privées (CE 19juin 1974).17mars2016Sénatn°16406Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleCession de biens com-munaux en location-venteIntérieurLes collectivités peuvent recourir à la location-vente pour la cession de biens deleur domaine privé, les biens du domaine public étant inaliénables. La cessionimpose la consultation préalable du service des domaines. Le contrat est conclupar acte authentique.24mars2016Sénatn°15695Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleTarif des emplacementspour un vide grenierIntérieurLa distinction entre contribuables locaux selon qu'ils sont domiciliés ou nondans la commune n'apparaît pas justifiéepar un motif d'intérêt général enlien avec le service. La distinction des tarifs entre diverses catégoriesd'usagers pour un même service implique qu'existent des différences de situ-ations appréciables entre les usages par rapport au service ou une nécessitéd'intérêt général, en lien avec les conditions d'exploitation (CE 10 mai 1974).Une distinction tarifaire est contraire au principe d'égalité lorsqu'aucune rai-son d'intérêt général n'est susceptible de la justifier (CJCE 16 janvier 2003).
5avril20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSLÉGIONDHONNEURCabinets ministérielsLogement: Marie Dutertre est nomméeconseillère parlementaire au cabinet d'Em-manuelle Cosse.(Arrêté du 1ermars 2016, J.O. du 26, n°76).OrdonnancesCrédits immobiliersUne ordonnance du 25mars est prise enapplication de la loi d'habilitation du30décembre2014 relative à diverses dis-positions d'adaptation au droit de l'Unioneuropéenne.Elle transpose notamment la directive du4février2014 sur les contrats de crédit auxconsommateurs relatifs aux biens immobi-liers à usage résidentiel.Le texte comporte des dispositions sur:- l'information précontractuelle desemprunteurs (art. 3). Il est prévu une fiched'information précontractuelle standardi-sée, une obligation de mise en garde, - le mode de calcul du taux annuel effectifglobal (TAEG) (art. 4),- le statut de l'intermédiaire en créditimmobilier (art. 7), les règles de bonneconduite et de rémunération des intermé-diaires (art. 8) et relatives à leur libre éta-blissement (art. 9).- le champ d'application est modifié: ilvisait les crédits immobiliers d'un montantsupérieur à 75000. Il est étendu à tousles crédits hypothécaires quels que soientleur montant et leur objet. Mais les créditsen matière de travaux supérieurs à75000 sont désormais exclus et relève-ront du crédit à la consommation (art. 2).- le régime de l'information de l'emprun-teur. L'ordonnance entre en vigueur le1erjuillet 2016.(Ordonnance n°2016-351 du 25mars2016sur les contrats de crédit aux consommateursrelatifs aux biens immobiliers à usage d'habi-tation, J.O. du 26, n°27).Autorisations d’urbanismeLa loi du 6août 2015 a autorisé le Gouver-nement à légiférer par ordonnance pour« créer ou modifier les conditions d'articula-tion des autorisations d'urbanisme avec lesautorisations ou formalités relevant de légis-lations distinctes du code de l'urbanisme ».L’ordonnance du 25mars harmonise lesprocédures d'autorisation d'urbanismeavec les procédures relevant du code del'environnement.L'article 1erprévoit un différé d'exécutiondes autorisations d'urbanisme à la satisfac-tion des formalités relevant de la police del'eau ou de la préservation des espècesprotégées (art. L 424-14 et 15 nouveaux ducode de l'urbanisme).S'agissant des autorisations pour les instal-lations, ouvrages, travaux et activités (AU-IOTA), l'article 2 précise que le préfet pour-ra accorder des dérogations, permettantde procéder à plusieurs enquêtespubliques pour un même projet deconstruction ou d'aménagement (modifi-cation de l'ordonnance du 12juin2014relative à l'expérimentation d'une autori-sation unique pour les AU-IOTA). Les permis de démolir peuvent être mis enœuvre sans attendre la délivrance de l'AU-IOTA si les travaux de démolition ne por-tent pas atteintes aux intérêts protégéspar la procédure d'autorisation unique.Enfin, le texte applique aux permis d'amé-nager la disposition dérogatoire du droitcommun, selon laquelle les permis peuventêtre accordés sans attendre l'autorisationde défricher (dérogation à l'article L425-6du code de l'urbanisme).(Ordonnance n°2016-354 du 25mars2016relative à l'articulation des procédures d'au-torisation d'urbanisme avec diverses procé-dures relevant du code de l'environnement,J.O. du 26mars, n°45).Un décret du 25mars complète cetteordonnance. Il prévoit par exemple uneinformation de l'autorité compétente autitre de l'application du droit des sols sur lasoumission du projet qui fait l'objet de lademande d'autorisation d'urbanisme, à lasatisfaction des formalités au titre de lapolice de l'eau, à l'obtention de l'autorisa-tion unique AU-IOTA ou à l'accord de ladérogation à l'interdiction d'atteintes auxespèces protégées.(Décret n°2016-355 du 25mars2016 relatif àl'articulation des procédures d'autorisationd'urbanisme avec diverses procédures relevantdu code de l'environnement, J.O. du 26, n°46).Au fil du J.O.Les départements peuvent s’oc-cuper de lutte contre l’incendiedes forêtsUn nouvel article L. 3232-5 du code géné-ral des collectivités territoriales accordecompétence aux départements pour finan-cer ou mettre en œuvre des actions d'amé-nagement, d'équipement et de surveillan-ce des forêts afin de :- de prévenir les incendies et, le caséchéant, faciliter les opérations de lutte et- de reconstituer les forêts.(Loi n°2016-340 du 22mars2016 relative à laprotection des forêts contre l'incendie, J.O.du 23mars, n°3).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi638UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREPromotion de Pâques. Sont nom-més ou promus:- Grands officiers: Guy Canivet,ancien membre du Conseil consti-tutionnel et Mireille Delmas-Marty, membre de l'Académie dessciences morales et politiques.- Culture. Commandeur: Paul Che-metov, architecte.- Logement. Officier: BrunoArbouet, directeur général d’Ac-tion Logement; Chevalier: Syl-vain Mathieu, délégué intermi-nistériel pour l'hébergement etl'accès au logement (JO du 27 mars 2016).AU FIL DU J.O.
5avril20168LEFÈVRE, PELLETIER& ASSOCIÉS, AVOCATSFace à la hausse des charges, aux obligationsde travaux imposées par les lois Grenelle etla dégradation du parc, la question se posede sortir de la copropriété ou d’utiliser la sur-élévation de l'immeuble comme un levier devalorisation. Propos introductif de PascalineDéchelette-Tolot, avocat associé, LPA lorsd'une rencontre le 31mars.Surélévation facilitéeThierry Gareau, géomètre expert (GexpertiseConseil) souligne que la création de nou-veaux logements permet une valorisation dela copropriété et une nouvelle répartitiondes charges.Pascaline Déchelette-Tolot indique que l’ar-ticle 35 de la loi de 1965, modifié par la loiAlur, impose pour être applicable une vraiesurélévation, c’est-à-dire une construction endur (et non une simple véranda) et unexhaussement de la faîtière. La nécessité deréaliser la surélévation dans le prolongementde la façade ne devrait toutefois pas interdi-re de créer des logements en retrait, pourménager une terrasse; à condition qu’ils’agisse de vrais logements.Si le secteur relève du DPU, la décision peutêtre prise à la majorité de l’article 25 et nonde l’article 26.Le rôle du conseil syndical est prépondérant. La loi Alur a supprimé la nécessité d’obtenirl’accord des copropriétaires du dernier étageet remplacé ce veto par un droit de préfé-rence pour acquérir les lots créés. La mise enœuvre de ce droit de préférence du copro-priétaire du dernier étage pose quelques dif-ficultés d’interprétation notamment poursavoir comment l’appliquer s’il existe plu-sieurs copropriétaires au dernier étage.La création de plusieurs lots privatifs imposede modifier le règlement de copropriété etl’état descriptif de division. L’article 36 per-met une indemnisation du préjudice subi parles copropriétaires en raison des travaux.Thierry Gareau conseille de prendre contactavec la conservation des hypothèques pouranticiper la délivrance des numéros.Sur les aspects d’urbanisme, Hélène Cloëz(avocat associé, LPA) rappelle les assouplisse-ments apportés par l’ordonnance du3octobre2013, pour faciliter les suréléva-tions (faculté de déroger à la hauteur maxi-mum pour s’aligner sur la hauteur d’unimmeuble voisin par exemple). Mais elleindique que les dérogations doivent êtreaccordées dans un objectif de mixité sociale,ce qui impose que la décision soit motivée ence sens par la commune.La loi du 20décembre2014 puis la loi du17août2015 ont apporté de nouveaux casde dérogation.Par ailleurs, Hélène Cloëz indique que la sup-pression du COS par la loi Alur a supprimé àtitre temporaire à Paris le contrôle de la des-tination dans les constructions. Certainsimmeubles ont ainsi pu faire l’objet de sur-élévation avec une destination de bureausans que la mairie puisse s’y opposer. Cettepériode va toutefois s’achever lors de l’en-trée en vigueur du nouveau PLU. Elle ajouteque le nouveau PLU va imposer une obliga-tion de végétalisation des toitures plates deplus de 200m2dans les constructions.CPE; obligation de résultatS’agissant du contrat de performance éner-gétique, les copropriétés doivent effectuerd’ici le 1erjanvier 2017 un DPE ou un auditénergétique, mais à compter de la mêmedate, en application de la loi Alur, ellesdevront réaliser un diagnostic technique glo-bal.Sylvain Roy (responsable rénovation énergé-tique, Bati-rénov) souligne que le CPE est uncontrat global qui comporte une obligationde résultat. En cas de surconsommation, lesignataire du contrat s’engage à rembourserle syndicat. En cas de sous-consommation, leprofit est pour le syndicat. Dans une copro-priété de 40 logements à Mantes-la-Jolie parexemple, le contrat contient un engagementde réduire de 53% la consommation d’éner-gie sur 15 ans.Scission en volume, de nombreusesétapesThierry Gareau souligne l’intérêt de recourirà une scission de copropriété pour mettre enplace une organisation en volume. La scissiona été favorisée par la loi Alur, mais elle sup-pose qu’il existe des bâtiments distincts. Iln’est pas possible de diviser un immeuble deLa valorisation de l’immeuble en copropriétéSurélévation de l’immeuble, division en volume, contrat de performance énergé-tique. Les moyens de valorisation de l‘immeuble en copropriété évoluent au grédes modifications législatives. Etat de la question avec LPA.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREtype haussmannien avec un commerce unpied d’immeuble.La scission en volume permet de simplifier lagestion de la copropriété et de faciliter lechangement de destination: un tel change-ment impose l’unanimité dans une copro-priété alors qu’il peut être librement décidédans le cadre d’un volume. La scission permetaussi de réduire la taille des copropriétés.Pascaline Déchelette-Tolot rappelle que l’or-ganisation en volume est issue de la pratiquenotariale. Si la sortie de la copropriété impo-sait l’unanimité, la loi Alur (art. 28) a autoriséla scission en volume. Ce procédé peut êtreadapté pour un bâtiment sur dalle. La loiimpose une intervention administrative: avisdu maire et accord du préfet, ce qui a suscitéune controverse sur le bien-fondé de cesinterventions dans un projet strictement pri-vé.La mise en œuvre de la cession suppose unesérie d’opérations: initiative d’un coproprié-taire, présentation au conseil syndical, et 4décisions d’assemblée :- présentation du projet de scissions en volu-me (accord sur le principe),- assemblée générale des retrayants,- présentation et validation du projet de divi-sion: convention de service, gestion des équi-pements communs, partage des parties com-munes (l’organisation en volume impose lasuppression des parties communes),- AG des nouveaux syndicats : suppression dela copropriété initiale et validation des nou-veaux règlements par les AG créées dans lesparties restant en copropriété.Thierry Gareau invite à prendre contact avecle notaire pour qu’il prépare le cantonne-ment des servitudes; il s’agit d’éviter qu’uneservitude préexistante soit applicable à tousles volumes créés alors qu’elle pourrait êtrelimitée à un seul volume.Pour assurer la gestion des équipementscommuns, Thierry Gareau préconise lerecours à une union de syndicats d’autantque dans ce cas, elle s’accompagne d’uneadhésion obligatoire et d’une absence defaculté de retrait.Un autre atout de la division en volume estd’augmenter l’attrait du bien à l’égard decertains investisseurs allemands qui ne sontpas statutairement autorisés à acquérir deslots de copropriété.En matière d’urbanisme, Hélène Cloëz rap-pelle qu’il n’est nécessaire de demander uneautorisation d’urbanisme que si le projetimplique une division du terrain