Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Entrée en vigueur de la loi Alur
Baux mixtes : Compétence du tribunal d’instance
Urbanisme : Redevance d’archéologie préventive / Conditions de dérogations aux règles de hauteur d’un bâtiment / Élaboration des documents d’urbanisme / Interdiction de construire en zone inondable.
Dérogation pour les “dents creuses”
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : projet de loi sur la liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle / Projet de loi sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain / Financement de la sécurité sociale
– 5 – Réglementation –
Taxe d’aménagement / Transmission d’information par les HLM pour la taxe d’habitation / Un prix pour l’information juridique
– 6 – Législation –
La loi sur la justice du XXIe siècle publiée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Cotisation à la CGLLS / Mérite : promotion du 15 novembre
Subvention pour diagnostic d’archéologie préventive
– 8 – Rencontre –
Les Trophées Logement & Territoires : Laurent Dumas (Emerige) élu professionnel de l’année.
2 9novembre 2016 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXMIXTES ▲ Baux d’habitation ■ Entrée en vigueur de la loi Alur ( Civ. 3 e , 17novembre 2016, n°1255, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°15-24552) Un bail d'habitation avait été conclu en 2012. Le locataire avait donné congé en juin2014. La juridiction de proximité avait admis l'application de l'article 22 de la loi de 1989, tel que modifié par la loi Alur (24mars 2014). Cet article relatif au dépôt de garantie prévoit une pénalité à charge du bailleur qui tarde à le restituer, fixée à 10 % du loyer mensuel, par mois de retard. La question se posait de savoir si, pour un bail signé avant la loi Alur, il fallait appli- quer la loi nouvelle. Le bailleur prenait appui sur l'article 14 de la loi du 24mars 2014 selon lequel « les contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables » pour critiquer la déci- sion de la juridiction de proximité qui avait appliqué le nouveau mode de calcul. Mais la Cour de cassation refuse d'admettre cet argument et confirme le jugement: « Mais attendu que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situa- tions juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitive- ment réalisées , il en résulte que la majora- tion prévue par l'article 22 de la loi du 6juillet 1989 modifié par la loi du 24mars 2014 s'applique à la demande de restitution formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi; qu'ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 17décembre 2014, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu'il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garan- tie majoré […] Par ces motifs: rejette ». Observations : La clarification de la Cour de cassation est bienvenue tant la rédac- tion des dispositions transitoires de la loi Alur manquaient de précision. L'article 14 de la loi Alur fixe le principe qu'évoquait l'auteur du pourvoi à savoir que les contrats en cours le 26mars 2016 restaient soumis aux dispositions antérieures. L'ar- ticle 14 al. 2 donne une liste d'articles immédiatement applicables, mais l'article 22 n'y figure pas. On aurait pu en déduire que l'article 22 ne s'appliquait qu'aux contrats conclus après la loi Alur, par appli- cation de la règle générale selon laquelle les effets de contrats en cours demeurent déterminés par la loi en vigueur au moment où ils ont été formés (Civ. 3 e , 3juillet 1979) et par référence à l'article 2 du code civil qui proscrit en principe les textes rétroactifs. Mais cette interprétation a urait eu l'inconvénient de retarder consi- dérablement l'application de la loi nouvel- le et aurait contrarié ce qu'on peut suppo- ser être l'intention du législateur. La Cour de cassation fait donc appel à une règle de droit transitoire selon laquelle la loi nou- velle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. En consé- quence, la loi Alur s'applique y compris aux contrats conclus antérieurement au 26mars 2016. La Cour de cassation prend ici une position qu'elle avait déjà eu l'occasion d'appliquer en matière de baux commerciaux lors de l'extension de la règle du plafonnement aux baux prolongés par tacite reconduc- tion de 9 à 12 ans par la loi du 6janvier 1986. La cour d'appel avait jugé que cette règle ne pouvait s'appliquer dans le cas d'un renouvellement ayant pris effet avant sa promulgation, mais la Cour de cassation avait censuré en jugeant que « la loi nou- velle régit immédiatement les effets des situations juridiques non définitivement réalisées ayant pris naissance, avant son entrée en vigueur, non en vertu du contrat mais en raison des seules dispositions légales alors applicables » (Civ. 3 e , 8 fév. 1989, n°87-18046). Le raisonnement est ici identique. Baux mixtes ■ Compétence du tribunal d’instance (Civ. 3 e , 17novembre 2016, n°1260, FS- P+B+R+I, cassation sans renvoi, pourvoi n°15- 25265) Un bailleur assigné par son locataire pour un litige d'infiltration et de quittance de loyers contestait la compétence du tribunal d'instance au motif qu'il s'agissait d'un bail mixte. La cour d'appel s'était fondée sur les articles R 221-38 et R 211-4 du code de l'or- ganisation judiciaire (COJ) pour juger que « le tribunal de grande instance est la seule juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux à double usage, dits « mixtes », professionnels et d'habitation ». Mais cette décision est cassée au visa de ces mêmes articles: « Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance , qui connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un loge- ment est l'objet, la cause ou l'occasion, est compétent pour connaître des actions por- tant sur les baux, mixtes, à usage d'habita- tion et professionnel , la cour d'appel a vio- l é les textes susvisés; […] Par ces motifs: casse ». Observations : L'article R 211-4 du COJ accorde au tribunal de grande instance une compétence exclusive pour une série de matières. Pour les baux, sont visés (au 11e) les baux commerciaux (sauf litiges sur la fixation du prix du bail révisé ou renou- velé), les baux professionnels et les conven- tions d'occupation précaire en matière commerciale. Par ailleurs, l'article R 221-38 confie au tribunal d'instance les actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que les litiges de la loi de 1948. Un bail mixte d'habita- tion et professionnel comportant en partie des locaux à usage d'habitation, la Cour de cassation en déduit que la compétence est celle du tribunal d'instance. A retenir: Les litiges relatifs aux baux mixtes, d'habitation et professionnels, relè- vent du tribunal d'instance. Urbanisme ■ Redevance d’archéologie pré- ventive (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 16novembre 2016, n°383687, INRAP, SNC Altarea Les Tanneurs) Une société avait obtenu l'annulation d'un titre de recettes de 1,06million d'euros au titre de la redevance d'archéologie préven- tive. L'INRAP contestait la décision de la cour administrative d'appel mais le Conseil d’État la confirme. L'arrêt interprète l'article 9 IV de la loi du 17janvier 2001, complété par l'article 69 de la loi du 28décembre 2001 selon lequel « Le délai de prescription de la redevance est quadriennal » et fait la distinction entre deux délais: « Il résulte de l'économie de ces disposi- tions, et des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus, qui créent un délai de pres- cription de la redevance et non un délai de prescription de son recouvrement, que le législateur a fixé, d'une part, le délai maxi- mum dans lequel le comptable peut procé- der au recouvrement des sommes dues au titre des redevances d'archéologie préventi- ve, selon les règles applicables au recouvre- JURISPRUDENCE
ment des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif, et, d'autre part, un délai maximum de quatre ans, à compter du fait générateur de l a redevance, dans lequel l'ordonnateur peut émettre un titre exécutoire. » En conséquence, pour la redevance de 2002, l'ordonnateur avait un délai de 4 ans à compte du fait générateur pour émettre le titre de recettes. L'arrêté préfectoral du 29mars 2002 ordonnant les fouilles avait été suivi d'un titre de recettes du 20sep- tembre 2002 de l'INRAP, mais annulé par arrêt du 25juin 2009. Le nouveau titre de recettes émis par l'INRAP le 21septembre 2009 était donc frappé de prescription. Observations : Il faut donc distinguer deux délais de 4 ans: - le délai de recouvrement de la redevance, - le délai dans lequel l'ordonnateur peut émettre le titre de recettes, qui est donc un délai de prescription de la redevance elle-même. ■ Conditions de dérogation aux règles de hauteur d'un bâtiment (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 16novembre 2016, n°386298 Un permis de construire avait été accordé pour surélever un bâtiment en bordure de voie publique, par dérogation aux règles de l'article R 111-17 du code de l'urbanisme. Mais la cour administrative d'appel avait jugé que les conditions ne répondaient pas à un motif d'intérêt général. Le Conseil d’État annule cette décision: L'arrêt indique que l'article R 111-17 admet une dérogation « si les atteintes qu'elle por- te à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente cette dérogation. […] Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, d'une part, que les travaux envisagés par M.C., qui portaient sur la création d'une surface hors œuvre nette de 49m 2 , étaient de nature à améliorer l'habitabilité de son immeuble et à contribuer au maintien d'une famille nombreuse dans le village, d'autre part, qu'en limitant certaines des différences de hauteur entre cet immeuble et les immeubles mitoyens, ces travaux contribuaient à une meilleure insertion de l'immeuble dans l'habitat voisin . Il en résul- te que, pour juger que la dérogation accor- dée par le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait être légalement autorisée sur le fondement de l'article R.111-20 précité du code de l'urbanisme, la cour, qui a estimé qu'elle ne répondait à aucun motif d'inté- rêt général, a dénaturé les faits qui lui étaient soumis. » L'arrêt est annulé. Observations : Des arrêts plus anciens de c ours administratives d'appel avaient aussi jugé que la dérogation à la règle de hau- teur ne peut être autorisée que si l'atteinte portée à l'intérêt général des prescriptions d'urbanisme n'est pas excessive eu égard à l'intérêt général que présente la déroga- tion (CAA Lyon 5janvier 2010, CAA Mar- seille, 7mai 2000). Le Conseil d’État confir- me cette analyse tout en exerçant un contrôle de la qualification juridique des faits. ■ Élaboration des documents d'urbanisme (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 12octobre 2016, n°387308) Cet arrêt traite de plusieurs points. En voici trois. ➠ Régularisation des documents d'urbanis - me . La loi Alur (art. L 600-9 du code de l'urbanisme) permet au juge saisi d'une contestation d'un document d'urbanisme, de surseoir à statuer si l'illégalité peut être régularisée. Le Conseil d’État juge que cet- te disposition est applicable aux instances en cours . La cour d'appel en avait fait application dans un litige où la commune n'avait pas transmis aux membres du conseil municipal une note explicative de synthèse sur les points de l'ordre du jour (contrairement à ce que prévoit l'article L 2121-12 du CGCT). Le Conseil d’État valide le sursis à statuer. ➠ Notion d'espaces proches du rivage . La loi autorise sous conditions (art. L 146-4 II du code de l'urbanisme) l'extension limi- tée de l'urbanisation des espaces proches du rivage. Le Conseil d’État précise les trois critères permettant de cerner cette notion: 1. la distance séparant cette zone du rivage, 2. son caractère urbanisé ou non et 3. la covisibilité entre cette zone et la mer. En conséquence, un secteur situé « en retrait de la zone densément urbanisée le long du rivage, à environ un kilomètre et sans covisibilité avec la mer » n'en fait pas partie. ➠ Participation d'un conseiller municipal à une décision à laquelle il a intérêt . Selon l'article L 2131-11 du CGCT, « sont illé- gales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme manda- taires ». Le Conseil d’État interprète cet article en énonçant 1. la règle générale puis 2. son application au cas des règles d'urba- nisme applicables sur toute la commune: 1. Pour l'adoption d'une délibération , la participation à cette délibération d'un c onseiller municipal intéressé à l'affaire c'est-à-dire «ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune », entraîne son illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats, même s'il ne vote pas, peut entraîner l'illégalité « si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la déli- bération ». 2. Toutefois, « s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'ur- banisme applicables dans l'ensemble d'une commune , la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux prépara- toires et aux débats précédant son adop- tion ou à son vote n'est de nature à entraî- ner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ». En l'espèce, une conseillère municipale avait pris part au vote pour l'approbation d'un PLU qui rendait possible le déplace- ment et l'extension d'un supermarché dont son mari était le gérant. La décision est jugée valable car « il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette conseillère aurait pris une part active aux débats rela- tifs à ce plan ». Observations : Sur le dernier point, il résul- te donc de cet arrêt que le Conseil d’État admet, pour une décision qui fixe les prévi- sions et règles d'urbanisme dans l'ensemble de la commune, que le conseiller municipal peut voter (et avoir participé aux débats) sans que cela n'entraîne la nullité de la délibération sauf s'il est établi que du fait de son influence, la délibération prend en compte son intérêt personnel. ■ Interdiction de construire en zone inondable. Dérogation pour les “dents creuses” (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 12octobre 2016, n°395089, cme de Viry-Chatillon) Un permis de construire une maison avait été accordé dans une zone bleue du plan de prévision des risques d'inondation de la val- lée de la Seine, le maire se fondant sur une dérogation admise par le plan en cas de construction dans les “dents creuses”. Le préfet contestait le bien-fondé du per- mis. Le jugement qui avait rejeté son recours est annulé par le Conseil d’État. 2 9novembre 2016 3 U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
2 9novembre 2016 4 L'arrêt indique qu'un plan de prévision des risques naturels (PPRN), régi par l'article L 562-1 du code de l'environnement, vaut ser- vitude d'utilité publique et s'impose direc- tement aux autorisations de construire. Le plan prévoyait une interdiction de construi- re dans les zones bleues mais admettait une dérogation pour les reconstructions de bâti- ments d'habitation en cas de sinistre non lié à l'inondation (art. BA6) et les constructions dans les dents creuses de l'urbanisation actuelle (art. BA 9). « Considérant que […] pour l’application des dispositions de l’article B.A-9, il y a lieu de se référer à l’urbanisation qui était en vigueur lors de l’adoption du plan , soit le 20octobre 2003, et non à l’urbanisation existante à la date à laquelle il est statué sur une demande de permis de construire ; que, dans le cas d’une «dent creuse» de l’urbanisation apparue postérieurement à l’adoption du plan, seules sont applicables les dispositions sur les reconstructions figu- rant à l’article B.A-6 du plan ». Le Conseil d’État censure l'interprétation faite par le juge. Celui-ci avait considéré que le terrain n'était pas bâti à la date de l'arrê- té accordant le permis, alors qu'il aurait dû se fonder sur les données de l’urbanisation existantes à la date de l’adoption du plan. Observations : Le plan de prévention des risques admettait donc deux dérogations à l'interdiction de construire dans les zones d'aléa fort, dites zones bleues: en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre (autre que l'inondation) et en cas de construction dans une dent creuse. L'appréciation de la notion de dent creuse devait se faire à la date de l'adoption du plan (en 2003) et non lors de l'octroi du permis (en 2013). ● U RBANISME ■ Liaison Paris Charles de Gaulle Les sénateurs ont adopté le 7novembre un projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle. L’objectif est d’assurer une liaison en 20 minutes entre l’aéroport et la gare de l’Est. Le secrétaire d’État, Alain Vidalies, explique qu’après l’échec de la concession privée de 2011, un nouveau montage a été proposé. Il consiste à séparer les missions de construc- tion de l’infrastructure et l’exploitation du service de transport ferroviaire. Une filiale commune de SNCF Réseau et d’Aéroports de Paris aura la mission de concevoir, construire, financer et entretenir l’infrastruc- ture. Le projet de loi ratifie l’ordonnance du 18février2016 permettant de signer un contrat de concession de travaux avec la société à créer (art. 1 er ). L’exploitation du ser- vice sera attribuée par l’État à un opérateur ferroviaire (art. 2). Aline Archimbaud juge le financement du projet peu clair et souligne les impacts négatifs pour les riverains qui subiront les nuisances de l’infrastructure, sans bénéficier de ses avantages puisque le train sera direct. Le projet de loi a été adopté. ■ Nouveau statut de Paris Un autre projet de loi a été voté le même jour par les sénateurs, relatif au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Jean-Michel Baylet, ministre de l’aménagement du terri- toire, expose le projet qui tient en quatre thé- matiques: fusion de la ville et du départe- ment, renforcement des pouvoirs des maires d’arrondissement, création d’un secteur électoral unique formé des 4 premiers arron- dissements et renforcement des pouvoirs de police du maire. La nouvelle collectivité Vil- le de Paris exercera les compétences de la commune et du département à compter du 1 er janvier 2019. Le rapporteur Mathieu Darnaud ajoute que le texte prévoit la création de 4 nouvelles métropoles. L’article 1 er prévoit la fusion de la ville de Paris et du département , il a été voté. Les articles suivants en fixent les modalités. L’ar - ticle 9 programme des ordonnances de mise en œuvre et l’entrée en vigueur en 2019. Suite des débats le 8novembre. Après l’article 16 , Mathieu Darnaud a pro- posé un amendement (n°134) pour accorder aux maires d’arrondissement l’attribution des logements sociaux , par délégation du maire. Il a été voté. Le Gouvernement a tenté, mais sans succès, de faire rétablir les articles 17 et suivants qui regroupaient les 4 premiers arrondisse- ments; L’article 21 confie au maire la police de la salubrité des bâtiments et des édifices menaçant ruine, il a été complété, contre l’avis du ministre, d’un amendement n°140 confortant cette mission en matière de poli- ce. L’article 25 modifie le CCH en accordant au maire le pouvoir de police des édifices menaçant ruine. Le 9novembre, Christian Favier a tenté de faire augmenter fortement le montant de la taxe sur les bureaux pour éviter le “raz-de- marée” de bureaux dans les Hauts-de-Seine, alors que les pôles de Marne-la-Vallée ou d’Evry se vident de leurs bureaux. Mais son amendement (n°74) n’a pas été adopté, la ministre faisant observer que le régime de cette taxe a été récemment modifié. Le même sénateur a proposé d’augmenter la taxe sur les surfaces de stationnement. Amendement (n°76) également rejeté. Ber- nard Vera a préconisé de doubler la taxe sur les logements vacants (amendement n°77 également repoussé). Emmanuelle Cosse observe toutefois que les communes n’appli- quent pas les taux maximums, mais elle appelle à une transmission plus rapide du fichier des logements vacants aux collectivi- tés locales, afin qu’elles puissent agir plus vite envers les propriétaires pour que ces logements soient remis sur le marché. L’article 33 a été voté en l’état. Il vise l’ex- propriation et la date de référence appli- cable pour la fixation d’indemnité d’expro- priation de biens situés, à la date de la décla- ration d’utilité publique dans le périmètre d’une ZAD qui a pris fin lorsque le juge rend sa décision. Il vise à éviter d’augmenter les indemnités d’expropriation. Si la DUP est intervenue dans un périmètre de ZAD, la date de référence attachée à cette ZAD conti- nuera de prévaloir pour les biens expropriés sur le fondement de DUP dont l’utilité publique a été appréciée dans ce cadre (cf. exposé des motifs du projet de loi). L’article 34 tend à simplifier les créations de filiales des EPF et EPA par Grand Paris aménagement. Même vote., ainsi que pour l’article 35 facilitant la mutualisation des moyens entre établissements publics. L’article 36 crée de nouvelles sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) d’intérêt national dont le capital pourra être détenu par des collectivités territoriales et leurs groupements et par l’État et ses établis- sements publics. Elles interviendront pour réaliser des opérations d’intérêt national (OIN) ayant un intérêt local majeur. A U S ÉNAT AUPARLEMENT ▲
2 9novembre 2016 5 A U S ÉNAT B RÈVES ◆ Hausse de loyers HLM La GGL demande la reconduction de l’encadrement des loyers HLM, qui a été prévue pour 3 ans en 2011 puis par la loi Alur jusquà 2016. Dans l’attente du vote du projet de loi Égalité et citoyenneté, la CGL demande une pérennisation de la limitation de la hausse en f onction de l’IRL pour 2017. (Communiqué du 22 nov. 2016) . ◆ Tarif d’immatriculation L’ARC critique la hausse des tarifs des syndics liée à une immatriculation du syndicat alors que la réalisation de cet- te prestation ne demande “pas plus de 20 minutes”. (Communiqué du 21novembre 2016). A UFILDU J.O. ❘◗ Jones Day ( Carol Khoury ) a conseillé Henderson Park, fonds britannique, lors du rachat de l’hôtel Le Méridien Etoile à Paris Porte Maillot. ❘◗ Frédéric Coppinger, spécialisé en droit de l’immobilier et de la construc- tion, rejoint le cabinet d’avocats Coblence & Associés comme associé. ❘◗ Lacourte Raquin Tatar ( Julien Souyeaux et Nicolas Jüllich ) a conseillé Erdec Finance lors de la cession à la Foncière Valmi du capital d’une société détenant un portefeuille de retail parks. Acteurs ➙ Taxe d’aménagement Les valeurs au m 2 de surface de construction qui constituent l'as- siette de la taxe d'aménagement sont fixées pour 2017 à: - Ile-de-France: 799€ - Hors Ile-de-France: 705€ (Arrêté du 7novembre 2016 J.O. du 15 nov. n°57). Chiffres ■ Transmission d’informations par les HLM pour la taxe d’habitation Les organismes d'HLM et les SEM doivent transmettre chaque année à la direction des finances publiques les informations relatives aux locaux loués et à leurs occu- pants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. Les données doivent être transmises par voie dématérialisée avant le 1 er février . La transmission est désormais systématique (modification de l'article 5 de l'arrêté du 8mars 1996). (Arrêté du 3octobre 2016, J.O. du 16 nov. n°11). ■ Une mission sur la ville intelli- gente Le député socialiste du Maine-et-Loire, Luc Belot, est chargé d'une mission temporaire ayant pour objet l'avenir de la ville intelli- gente en France. (Décret du 15novembre2016, J.O. du 16 nov. n°39). ■ Un prix pour l’information juri- dique Un prix de la direction de l'information légale et administrative « DILA - le droit ouvert - jurisprudence » a été créé par arrêté. Il vise à faciliter la visualisation ou la réutilisation de données juridiques. Il est divisé en deux défis: - défi n° 1 - « ECLI » (Identifiant européen de la jurisprudence); - défi n°2 - Jurisprudence ouverte et ser- vices associés. Chacun est doté de 8000euros . (Arrêté du 4novembre2016, J.O. du 18 nov. n°1). AUPARLEMENT La ministre précise à l’occasion du vote de l’article 37 que Grand Paris Aménagement (ex-AFTRP), va fusionner avec l’EPA de la Plaine de France au 1 er janvier 2017 et regrouper ses moyens avec l’EPA Orly-Run- gis-Seine Amont. Il a été amendé et voté. L’article 38 habilite le Gouvernement à légi- férer par ordonnance pour créer un nouvel établissement public pour l’aménagement de Paris La Défense . Il assure la fusion des établissements de la Défense: DEFACTO et l’EPADESA. L’article 41 permet à quatre nouveaux EPCI de se transformer en métropoles : Saint- Étienne, Toulon, Dijon et Orléans. Mais il a été supprimé, après de longs débats. Après le vote de l’article 10 concernant les modalités de transition vers le nouveau sta- tut de la ville de Paris, le projet de loi a été adopté. ■ Financement de la sécurité sociale Les sénateurs ont examiné les 15 et 16novembre le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Son article 10 concer- ne l’assujettissement des loueurs en meu- blé via des plates-formes internet au RSI . Laurence Cohen souligne que les revenus en cause sont généralement modiques: le revenu moyen via Airbnb est de 300€ par mois. Alors que l’Assemblée a choisi un seuil d’affiliation au RSI variable: 23000€ par an pour une location immobilière et 7723€ par an pour les locations mobilières. La sénatrice préconise un seuil unique. Christian Eckert relaie la position de la FNAIM qui déplore la concurrence faite par des particuliers qui ne paient pas les cotisa- tions au RSI. Michel Bouvard déplore que le Marché du logement à Paris Le volume des transactions dans l’ancien continue à progresser: selon la chambre des notaires de Paris, le nombre de ventes au 3 e trimestre 2016 a augmenté de +11% par rapport au 3 e trimestre 2015. la hausse est particulièrement nette en petite couronne (+13% pour les appartements et +18% pour les mai- sons). Les prix sont repartis à la hausse, d’autant plus que le bien est situé au centre de la région. La hausse pour les appartements en un an est de +3,6% à Paris, +2,2% en petite couronne et +1,1% en grande couronne. Le prix au m 2 atteint à Paris 8300 € au 3 e trimestre 2016. Selon l’indicateur basé sur les avant-contrats, les prix devraient atteindre 8490 € en janvier2017, rejoi- gnant le record du marché d’août 2012. Quatre arrondissements dépassent les 10000 € le m 2 , le plus cher étant le 6 e à 11870m 2 . Cinq arrondissements sont à moins de 8000m 2 , le moins cher étant le 19 e : à 6900 € , seul arrondissement sous la barre des 7000 € . En un an, tous les arrondissements ont vu leur prix aug- menter, à l’exception du 8 e (-1,1%). (Dossier publié le 24 nov. 2016). sujet des locations ne soit abordé que par petits segments. Un amendement n°57 a été voté pour fixer un seuil unique à 15691euros valant pour les locations de biens meublés ou de biens meubles. L’article 10 a été voté, mais le ministre a sou- ligné qu’il allait demander à l’Assemblée une nouvelle modification des seuils. L’ensemble du texte a été voté le 22novembre2016. ■ Construction dans les dents creuses Michel Le Scouarnec interroge la ministre du logement sur l’interdiction de construire en zone rurale dans les dents creuses. La ministre du logement fait part de sa décision d'animer un réseau «littoral et urbanisme», pour aider les élus à trouver les dispositions législatives adaptées dans la rédaction de leur PLU. (Débats Sénat 22novembre).
La loi “de modernisation de la justice du XXI e siècle” du 18novembre 2016 compor- te 115 articles. ■ Titre I : Rapprocher la justice du citoyen Pour faciliter l'accès au droit, il est institué un « service d'accueil unique du justi- ciable » (art. 2 créant l'article L 123-3 du code de l'organisation judiciaire). Les officiers ministériels proposent à leur clientèle une relationnumérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges (art. 3 ). ■ Titre II : Favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits Pour favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits, la saisine du tribu- nal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (art. 4 ). L'article 5 insère dans le code de justice administrative des dispositions sur la médiation (art. L 213,1 et suivants). La médiation peut être à l'initiative du juge ou des parties. L'article 9 étend le champ de la conven- tion de procédure participative , qui est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjoin- tement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Elle est étendue à la mise en état du litige et ne suppose plus que le litige n'ait pas donné lieu à sai- sine du juge (art. 2062 modifié du code civil). S'agissant de la transaction , l'article 10 modifie l'article 2052 et abroge les articles2047 et2053 à 2058, considérés comme redondants par rapport à l'ordon- nance du 10février2016. L'article 11 étend le champ des clauses compromissoires . Le texte actuel (art. 2061 du code civil) prévoit que la clause com- promissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité profession- nelle. Le nouveau texte ne comporte plus cette limitation. Cette clause pourra ainsi être utilisée (cf. rapport au Sénat) pour un règlement de copropriété, un cahier des charges de lotissement ou une convention d'indivision). Toutefois, lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. Le consommateur pourra choisir soit de comparaître devant l'arbitre, soit de saisir le juge. ■ Titre III : Organisation de la justice L'article 12 modifie les compétences de tri- b unaux. Il confie au TGI les litiges de sécu- rité sociale et supprime les tribunaux des affaires de sécurité sociale (entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 au plus tard). Les articles 38 et suivant concernent la pro- cédure devant la Cour de cassation . L'ar - ticle 38 élargit les cas où, en matière civile, la Cour peut casser sans renvoi. (art. L411-3 modifié du COJ). Désormais, elle peut sta- tuer au fond « lorsque l'intérêt d'une bon- ne administration de la justice le justifie ». Un nouvel article L 411-4 autorise la Cour de cassation a faire appel « toute person- ne dont la compétence ou les connais- sances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à pro- duire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine ». L'article 41 fixe les modalités de saisine pour avis de la Cour de cassation. L'article 42 introduit une procédure de réexamen d'une déci- sion civile rendue en matière d'état des personnes. ■ Titre IV : Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles En matière de succession, l'article 44 sup- prime le recours systématique au juge pour la procédure d' envoi en possession et conforte en conséquence le rôle du notaire. L' acceptation de la succession à concurrence de l'actif net pourra désor- mais être faite devant notaire (art. 788 du code civil, modifié par l'art. 46). L'article 47 renforce le rôle du notaire dans une suc- cession vacante , l'autorisant à saisir le juge (art. 809-1 modifié du code civil). L'article 48 transfère les enregistrements de PACS du greffe à l'officier d'état civil. L'article 50 permet de divorcer par acte sous seing privé contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. L'article 56 facilite le changement de pré- nom ainsi que de sexe à l'état civil. Vente du logement et surendettement L'article 58 traite du surendettement . Il supprime la phase de l'homologation judi- ciaire des décisions des commissions de sur- endettement. A noter que l'article L733-4 du code de la consommation permet à la commission, sur demande du débiteur, en cas de vente forcée du logement , de réduire le mon- tant de la fraction de prêt restant due au prêteur, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. Les contestations 2 9novembre 2016 6 J USTICEDU XXI ESIÈCLE LÉGISLATION La loi sur la justice du XXI e siècle publiée d es décisions prises sont portées devant le tribunal d'instance (art. L 733-10). Amendes doublées L'article 59 modifie l'article L651-2 du CCH pour sanctionner plus durement les chan- gements irréguliers d'usage de locaux . L a peine d'amende était limitée à 25000 € . Elle est désormais plafonnée à 50000 € . Le texte précise que la sanction est prononcée par le juge à la requête du maire ou de l'ANAH. Le retour à l'usage d'habitation est ordonné par le juge sous astreinte (jusqu'à 1000 € par jour et par m 2 , montant non modifié), à la demande du maire ou de l'ANAH. ■ Titre V : L’action de groupe Ce titre crée des règles procédurales com- munes à diverses actions de groupe et ouvre l'action de groupes à plusieurs nou- veaux domaines (art 60 et suiv.). Les règles communes sont applicables aux domaines suivants: lutte contre les discriminations, droit du travail (art. L 1134-6 à 10 du code du travail), protection de l'environnement (art. L 143-2-1 du code de l'environne- ment), santé publique (conséquences des risques sanitaires) et protection des don- nées personnelles (art. 43 de la loi du 6janvier 1978). L'article 85 traite des actions de groupe devant le juge administratif. La loi nouvel- le prévoit ensuite des mesures spécifiques pour chacun des domaines. ■ Titre VI : L'action en reconnaissance de droits L'article 93 insère dans le code de justice administrative des articles L77-12-1 et sui- vants et « permet à une association régu- lièrement déclarée ou à un syndicat pro- fessionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la recon- naissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de per- sonnes ayant le même intérêt, à la condi- tion que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt ». ■ Titre VII : Rénover la justice commerciale L'article 99 par exemple traite des procé- dures des entreprises en difficulté. ■ Titre VIII : dispositions diverses L'article 102 modifie certaines règles de la publicité foncière . Il permet aux avocats de remplir les formalités de publicité pour les- quelles seuls les avoués pouvaient intervenir. L'article 105 supprime l'homologation par le juge de l'accord résultant d’une procédure de recouvrement de petites créances. (Loi n°2016-1547, J.O. du 19 nov., n°1).
2 9novembre 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS M ÉRITE Cabinets ministériels ➠ Ville : Cécile Schou est nommée cheffe adjointe de cabinet, chargée des relations avec le Parlement, au cabinet d'Hélène Geoffroy. (Arrêté du 24octobre 2016, J.O. du 16 nov. n°56). Administration centrale ✓ Finances publiques : Maïté Gabet est nommée cheffe du service du contrôle fis- cal de la direction générale des finances publiques. (Arrêté du 15novembre2016, J.O. du 17 nov. n°72). Organismes publics ✓ Commission nationale de concertation : Pierre Cousin est nommé en tant que représentant de l'Union nationale des associations familiales. (Arrêté du 27octobre 2016, J.O. du 17 nov. n°79). ✓ Comité d'orientation de l'Observatoire national de la politique de la ville : Daniel Rougé est nommé comme représentant de l'Association des maires de France et Mar- tine Guibert pour l’Association des régions de France. (Arrêté du 9novembre2016, J.O. du 17 nov. n°82). Conventions collectives ➠ Personnel des huissiers de justice : l'ave- nant n°52 du 24septembre 2015, relatif à la commission paritaire des litiges et com- mission d'interprétation a été étendu par arrêté du 3novembre2016. (J.O. du 15 nov. n°78). ➠ Offices publics de l'habitat : l'accord national professionnel du 7juillet 2016 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie est étendu par arrêté du 10novembre2016. (J.O. du 17 nov. 2016, n°88) ■ Cotisation à la CGLLS Les modalités de calcul de la cotisation additionnelle due à la CGLLS ont été fixées par arrêté: 1. Part forfaitaire par logement locatif : 3,5 € . 2. Part variable : - montant de la réfaction appliquée à l'au- tofinancement: 8 % des produits locatifs - taux appliqué à l'autofinancement net: 11 % . Les sommes doivent être télépayées sur https://teledeclaration.cglls.fr dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté. (Arrêté du 7 nov. 2016 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation addi- tionnelle due à la Caisse de garantie du loge- ment locatif social, J.O. du 15 nov. n°56). ■ Subvention pour diagnostic d’ar- chéologie préventive Les collectivités territoriales peuvent bénéfi- cier d'une subvention pour la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive. Elle est calculée à partir d'une base forfaitaire au m 2 , majorée en fonction de la complexi- té de l'opération de diagnostic (art. R 524- 35 du code du patrimoine). Un arrêté du 2 novembre en fixe les modalités. - Valeur forfaitaire : elle est fixée à 0,36 € par m 2 . - Majorations . Exemples. Le niveau 1 vise les opérations les plus simples: lorsque l'opération de diagnostic a révélé une unique séquence de construction ou un faible nombre de couches stratigra- phiques. Le coefficient est de 1 (surface < 15ha), de 1,5 (surface de 3 à 15ha) ou de 2,7 (< 3 ha). Le niveau 5 s'applique à une étude archéo- logique de bâti sur édifice en élévation. Le coefficient est de 2,7. (Arrêté du 2nov. 2016 portant fixation de la période de référence, de la valeur par m 2 et des critères de majoration en fonction du niveau de complexité des opérations de diagnostic d'ar- chéologie préventive, J.O. du 20, n°14). ■ Assurance emprunteur Un décret du 18novembre complète les cas dans lesquels l'assureur peut résilier le contrat d'assurance emprunteur pour cau- se de changement de comportement volontaire de l'assuré. Il vise la pratique régulière d'une nouvelle activité sportive présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité. (Décret n°2016-1559 du 18novembre2016 relatif aux conditions de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur pour cause d'aggravation du risque, J.O. du 20 nov. n°5). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi664 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ Relevé parmi les personnes nommées ou promues dans l’ordre national du Mérite les noms de ✓ Premier ministre . Commandeur: Martin Malvy , ancien ministre, Chevalier: Célia Vérot , maître des requêtes au Conseil d'Etat. ✓ Environnement . Commandeur: Yann Arthus-Bertrand , photo- graphe. Chevalier: Guillaume Leforestier , maître des requêtes au Conseil d'Etat. ✓ Economie . Officier: Véronique Bied-Charreton , directrice de la législation fiscale. ✓ Justice . Commandeurs: Jacques Arrighi de Casanova (président de section au Conseil d'Etat) et Marc Robert (procureur géné- ral près la cour d'appel de Versailles). ✓ Aménagement du territoire . Officier: Anne Hidalgo , maire de Paris. ✓ Agriculture . Chevalier: Thomas Formery (directeur général du Centre national de la propriété forestière). ✓ Logement . Chevalier: Patrick Amico (président d'un groupe immobilier), Léo Attias (prési- dent d'une fédération immobiliè- re), Thierry Heyvang (président d'une société d'HLM). (Décrets du 14novembre2016, J.O. du 15novembre). AU FIL DU J.O.
2 9novembre 2016 8 L ES T ROPHÉESLOGEMENT & TERRITOIRES Cadrage du sujet par le professeur Michel Mouillart par quelques constats clairs: le premier est que le taux d’effort des ménages a beaucoup baissé, tant dans le neuf que dans l’ancien, ce qui a permis la croissance de la production de crédits… sauf pour le financement des travaux. Le second est que les mises en chantier pro- gressent, même si la construction locative sociale stagne à 100000 logements par an. Toutefois, si le volume de construction pro- gresse, rapporté au nombre de ménages, il reste à un niveau plus bas que dans les années cinquante! Le marché de l’ancien a repris de la vigueur, non grâce au PTZ qui est marginal (4% de l’activité). Les taux restent bas, ils pourraient remonter mais sans dépasser 1,75% ou 1,80% en 2017, ce qui ne devrait pas modifier les taux d’ef- fort et le dynamisme du marché. En revanche, l’inquiétude pourrait venir des exigences de Bâle IV. Selon Michel Mouillart, sa mise en œuvre pourrait, en modifiant les conditions de financement, provoquer un choc comparable à celui de la grande dépression de 2009. Si Bâle IV devient opérationnel, Michel Mouillart “ne donne pas cher des travaux de rénovation énergétique des ménages”. L’habitat durable La loi sur la transition énergétique est une loi majeure, reconnaît d’emblée Christophe Robert pour la Fondation Abbé Pierre, se réjouissant des objectifs comme la rénova- tion annuelle de 500000 logements ou l’in- tégration de la performance thermique dans les critères de la décence. Mais il sou- ligne les effets importants de la précarité énergétique, notamment sur la vie sociale et en coûts de santé. Pour le monde HLM, Marianne Louis (USH) reconnaît qu’il faut mobiliser les acteurs sur la rénovation et se poser la question plus large de l’impact environnemental du bâti- ment pour l’ensemble de son cycle de vie. Face aux perspectives de création d’une nouvelle réglementation environnementa- le, la présidente de la FPI, Alexandra Fran- çois-Cuxac rappelle que le logement neuf Français est déjà l’un des plus performants d’Europe. Elle plaide pour un assouplisse- ment des règles pour faciliter des usages variables du logement (télétravail, adapta- tion du logement aux séparations). Devant la montée parallèle de l’individualisme et de la communication en réseaux, elle évoque l’idée de créer des logements confortables mais plus petits, avec des par- ties communes plus importantes, favorisant les rencontres (restaurants, salles de sport…). Yannick Borde (Procivis) rappelle le déve- loppement des copropriétés fragiles et sou- haite une évolution de la loi de 1965 pour faciliter les prises de décisions, ajoutant que l’éco-PTZ ne fonctionne pas. Philippe Pelletier réagit tout net: il est vain de rechercher la loi idéale et c’est dans le cadre législatif actuel, qui est satisfaisant, qu’il faut travailler. Il insiste en revanche sur les risques du réchauffement climatique, soulignant que l’État a fait sa part de tra- vail, avec une grande continuité, des lois Grenelle à la loi de transition énergétique. Stanislas Pottier (Crédit Agricole) confirme qu’il n’y a pas d’appétence de la clientèle pour l’éco-PTZ et qu’il faudrait saisir l’étape de la vente pour inciter le vendeur ou l’ac- quéreur à faire des travaux, dans une stra- tégie patrimoniale Le Grand Paris, les défis du loge- ment La SNCF a recensé 250ha de terrains dispo- nibles à la vente, indique Benoît Quignon (SNCF Immobilier). Il annonce la signature imminente d’une convention avec la mairie de Paris, portant sur 50 hectares et permet- tant de construire 8000 logements. “Stop aux ghettos, stop à la politique d’apartheid” clame le pré- sident de l’Anru. François Pupponi veut en finir avec 50 ans de politique du logement et ne plus finan- cer de logements sociaux dans les communes qui en ont déjà beaucoup. Il déplore par exemple qu’après la bonne idée de faire participer le 1% au Laurent Dumas (Emerige) : professionnel de l’année TLT : une remise de trophées organisée par nos confrères d’Immoweek et sous la présidence d’Emmanuelle Cosse. Débats et remise de trophées. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Direc- teur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Les Trophées ➠ Conseils: Stéphane Plaza (Stéphane Plaza Immobilier); ➠ Promoteurs: Emmanuel Launiau (Ogic); ➠ Territoires: Marc-Antoine Jame t, maire de Val-de-Reuil; ➠ Jeunes Talents: Loriane Valtie r (3F); ➠ Programmes durables: Quartier du Pont d’Issy (Sefri-Cime); ➠ Programmes solidaires: IME et IEM de Kerlaouen (Aiguillon Construction); ➠ Professionnel de l’Année: Laurent Dumas (Emerige); ➠ Grand Prix du Jury: Anne Hidalgo , maire de Paris; ➠ Trophée du Public: Alexandra François-Cuxac (FPI). financement de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires pour des sala- riés, ces logements aient été récupérés par l’État pour y loger les personnes éligibles au DALO. Où mettre les bénéficiaires du DALO ? Ce n’est pas mon problème rétorque François Pupponi. Manuel Flam (SNI) souhaite que certains blocages soient levés et par exemple pour ne plus imposer de construire un quota de logements sociaux dans les quartiers qui en disposent déjà beaucoup. Geoffroy Didier (vice-président du conseil régional d’Ile-de-France) explique que la région a adopté un dispositif anti-ghetto en arrêtant de financer des PLAI dans les com- munes ayant plus de 30% de logements sociaux. Valérie Pécresse s’implique person- nellement sur la question du foncier, comme président de l’EPF d’Ile-de-France et Geof- froy Didier précise que l’EPF n’a pas vocation à conserver les terrains, il doit augmenter les cessions et les réaliser à prix coûtant. Pour Laurent Dumas (Emerige), le Grand Paris Express va avoir un impact considé- rable sur le logement en permettant le désenclavement de certains territoires. Manuel Flam défend l’idée de territorialiser la politique du logement. Propos qu’appuie Geoffroy Didier en ajoutant que le loge- ment social ne doit pas être un rêve, ni une rente à vie car il faut favoriser le parcours résidentiel. Pour Thierry Lajoie (Grand Paris Aménage- ment), la période marque le retour des grandes opérations d’aménagement public, il faut aussi construire des destinations (Roissy, les Jeux olympiques…) et lutter contre les ghettos, dans les deux sens ● ➠ E mmanuelle Cosse qui a conclu les débats en remettant des trophées, a souli- gné la forte mobilisation du secteur pour augmenter le volume de la construction. Elle ajoute que le logement abordable sera de qualité et que la stratégie bas car- bone va modifier la conception des bâti- ments.
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Entrée en vigueur de la loi Alur
Baux mixtes : Compétence du tribunal d’instance
Urbanisme : Redevance d’archéologie préventive / Conditions de dérogations aux règles de hauteur d’un bâtiment / Élaboration des documents d’urbanisme / Interdiction de construire en zone inondable.
Dérogation pour les “dents creuses”
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : projet de loi sur la liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle / Projet de loi sur le statut de Paris et l’aménagement métropolitain / Financement de la sécurité sociale
– 5 – Réglementation –
Taxe d’aménagement / Transmission d’information par les HLM pour la taxe d’habitation / Un prix pour l’information juridique
– 6 – Législation –
La loi sur la justice du XXIe siècle publiée
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Cotisation à la CGLLS / Mérite : promotion du 15 novembre
Subvention pour diagnostic d’archéologie préventive
– 8 – Rencontre –
Les Trophées Logement & Territoires : Laurent Dumas (Emerige) élu professionnel de l’année.