Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire
Permis de construire : Ensemble immobilier : un ou plusieurs permis ?
Annulation d’un projet pour accès insuffisant sur la voie publique
Document d’urbanisme : Absence de consultation de la chambre d’agriculture. Faculté de régularisation
– 4 – Rencontre –
Avec Procos, le commerce réfléchit à son évolution
– 5 – Interview –
Thaline Melkonian (Degroof Petercam) :
“Un tsunami fiscal au 1er janvier”
– 6 – Actualité –
Rapports : Réforme de la justice
Contentieux de l’urbanisme. Rapport de Christine Maugüé : 23 propositions pour réduire le contentieux
2 QPC : Résiliation des contrats d’assurance emprunteur
Droit de préemption loi de 1975 : annulation du Conseil constitutionnel
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Conventions d’utilité sociale-
8 – Interview –
Philippe Péricaud : “Les Français peuvent bénéficier au Portugal d’un statut fiscal favorable”.
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 2janvier   2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX -   U RBANISME ▲ Baux   commerciaux ■ Fin   de   bail   dérogatoire ( CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   20décembre   2017, n°16/05938) Un   contrat   intitulé   «   bail   commercial   d'oc- cupation   précaire   »   avait   été   conclu   pour   23 mois   entre   des   personnes   physiques   pour des   locaux   de   boutique   à   Paris.   En   fin   de bail,   le   locataire   était   resté   dans   les   lieux.   Il réclamait   la   requalification   en   bail   commer- cial   de   9   ans,   mais   au   nom   de   la   société   dont il   était   le   gérant.   A   l'appui   de   son   argumen- tation,   il   indiquait   que   les   quittances avaient   toujours   été   établies   au   nom   de   sa société   et   que   celle-ci   réglait   les   loyers. Après   avoir   requalifié   le   contrat   en   bail dérogatoire,   la   cour   d'appel   rejette   la demande   du   locataire: «   Seul   M.   D.   avait   la   qualité   de   locataire   et pouvait   au   terme   du   bail   dérogatoire   pré- tendre   au   bénéfice   d'un   bail   commercial,   à la   condition   d'être   resté   et   d'avoir   été   laissé en   possession   des   lieux   loués   et   d'avoir continué   à   y   exploiter   un   commerce   d'anti- quité.   Or   il   n'est   pas   contesté   qu'il   n'exploi- tait   pas   les   lieux,   lesquels   étaient   exploités par   la   société   Et   Caetera   Limited   qui   n'a   pas la   qualité   de   locataire. Dans   ces   conditions,   la   société   Et   Caetera Limited,   occupante   sans   droit   ni   titre   des lieux,   ne   peut   revendiquer   l'existence   d'un bail   commercial   statutaire   […] A   l'issue   du   bail   dérogatoire,   il   s'est   formé entre   les   consorts   H.   et   M.   D.   un   bail   soumis aux   dispositions   du   code   civil   ». La   cour   prononce   ensuite   la   résiliation   du bail   pour   impayés   de   loyers   et   ajoute:   «   la société   Et   Caetera   Limited   étant   occupante sans   droit   ni   titre   des   lieux   sera   tenue   in   soli- dum   au   paiement   de   la   dette   locative   avec M.   D.   ». Observations : Le   locataire   du   bail   déroga- toire   étant   resté   dans   les   lieux   sans   que   le bailleur   en   ait   demandé   le   départ,   il   pou- vait   demander   le   bénéfice   d'un   bail   com- mercial   de   9   ans   en   application   de   l'article L   145-5   du   code   de   commerce.   Mais   en l'espèce,   les   conditions   n'étaient   pas réunies   car   le   locataire   en   titre,   personne physique,   n'était   pas   exploitant   du   fonds (exigence   qui   résulte   de   l'article   L   145-1). Quant   à   la   société   qui   exploitait   le   fonds, elle   n'était   pas   locataire… Dans   le   même   sens,   exigeant   que   le   loca- taire   remplisse   la   condition   d'exploitation d'un   fonds   de   commerce   dans   les   lieux loués,   voir   Cass.   Civ.   3 e ,   16juin   2004   (Bull. n°   121).   Dans   cette   affaire,   c'est   le   bailleur qui   prétendait   à   l'application   d'un   bail commercial,   pour   s'opposer   au   départ   du preneur   à   la   fin   d'une   prorogation   du   bail dérogatoire.   La   Cour   de   cassation   avait v alidé   le   refus   de   requalification   en   bail   de 9   ans   au   motif   qu'il   n'y   avait   pas   d'exploi- tation   de   fonds   de   commerce   dans   les lieux. A   retenir: Le   preneur   qui   demande   le bénéfice   d'un   bail   commercial   lorsqu'il   est laissé   dans   les   lieux   à   l'issue   du   bail   déroga- toire   doit   être   exploitant   du   fonds. Permis   de   construire   ■ Ensemble   immobilier:   un   ou   plu- sieurs   permis? (CE,   2 e et   7 e chambres,   28décembre   2017, n°406782) Une   société   avait   acquis   un   terrain   compor- tant   des   bureaux   et   des   garages   et   envisagé de   faire   un   projet   global   de   réhabilitation des   bureaux   et   une   construction   de   loge- ments   à   la   place   des   garages.   Mais   elle   avait ensuite   dissocié   son   projet   en   deux   opéra- tions   distinctes.   Le   maire   ne   s'était   pas opposé   à   la   déclaration   préalable   pour   la réhabilitation   des   bureaux   et   accordé   un permis   de   démolir   et   de   construire   pour   édi- fier   des   logements   sociaux   à   la   place   des garages. Ces   autorisations   avaient   été   annulées   par la   cour   administrative   d'appel   au   motif   que l'administration   n'avait   pas   été   en   mesure d'évaluer   l'incidence   réciproque   des   deux projets   par   une   appréciation   globale   sur   le respect   des   règles   d'urbanisme.   Le   Conseil d’État   annule   cette   décision,   en   se   fondant sur   les   articles   L   421-1   et   L   421-6   du   code   de l'urbanisme: «   Considérant   qu'il   résulte   de   ces   disposi- tions   que   la   construction   d'un   ensemble immobilier   unique,   même   composé   de   plu- sieurs   éléments,   doit   en   principe   faire   l'ob- jet   d'une   seule   autorisation   de   construire, sauf   à   ce   que   l'ampleur   et   la   complexité   du projet   justifient   que   des   éléments   de   la construction   ayant   une   vocation   fonction- nelle   autonome   puissent   faire   l'objet   de permis   distincts,   sous   réserve   que   l'autorité administrative   soit   en   mesure   de   vérifier, par   une   appréciation   globale,   que   le   res- pect   des   règles   et   la   protection   des   intérêts généraux   que   garantirait   un   permis   unique sont   assurés   par   l'ensemble   des   permis   déli- vrés;   qu'en   revanche,   des   constructions   dis- tinctes,   ne   comportant   pas   de   liens   phy- siques   ou   fonctionnels   entre   elles,   n'ont   pas à   faire   l'objet   d'un   permis   unique,   mais   peu- vent   faire   l'objet   d'autorisations   distinctes, dont   la   conformité   aux   règles   d'urbanisme est   appréciée   par   l'autorité   administrative pour   chaque   projet   pris   indépendam- m ent   ». En   l'espèce,   l'arrêt   considère   que   les   deux projets   de   construction   distincts,   faisant intervenir   deux   maîtres   d'ouvrage   diffé- rents,   implantés   sur   deux   parcelles   désor- mais   séparés   n'ayant   en   commun   que   l'ins- titution   d'une   servitude   de   cour   commune, sont   indépendants   et   il   annule   donc   l'arrêt d'appel   qui   avait   annulé   les   autorisations accordées. Observations : Le   Conseil   d’État   avait   sta- tué   de   façon   analogue   en   2016   pour   un projet   portant   sur   la   construction   d'éo- liennes   d'une   part   et   celle   du   poste   de livraison   d'autre   part   (CE,   12octobre   2016, n°391092). Une   autre   affaire   (CE,   17juillet   2009, n°301615)   portait   sur   la   construction   d'un stade   (à   Grenoble)   et   sur   un   parc   de   sta- tionnement   sous   les   tribunes   du   futur   sta- de.   Il   s'agissait   d'une   construction   ayant fait   l'objet   d'une   conception   globale   mais ayant   une   vocation   fonctionnelle   autono- me.   Le   Conseil   d’État   a   indiqué   que   pour un   ensemble   immobilier   ayant   fait   l'objet d'une   conception   architecturale   globale, en   raison   de   l'ampleur   et   de   la   complexité du   projet,   les   deux   éléments   de   cet ensemble   immobilier,   ayant   chacun   une vocation   fonctionnelle   autonome,   étaient susceptibles   de   donner   lieu   à   des   permis   de construire   distincts   et   qu'il   appartenait   à l'autorité   administrative   de   porter,   au regard   des   règles   d'urbanisme   applicables, une   appréciation   globale   sur   les   deux demandes   de   permis   de   construire   présen- tées.   Le   Conseil   d’État   avait   censuré   les juges   d'appel   pour   avoir   «   commis   une erreur   de   droit   en   estimant   que   le   permis autorisant   la   construction   du   stade   était illégal   du   seul   fait   qu'il   ne   portait   pas   sur   la totalité   de   l'ensemble   immobilier,   sans rechercher   si   cette   circonstance   avait   fait obstacle   à   ce   que   le   maire   de   Grenoble   ait vérifié,   dans   le   cadre   d'une   appréciation globale   portant   sur   la   totalité   du   projet, que   la   délivrance   de   deux   permis   permet- tait   de   garantir   le   respect   des   règles   et intérêts   généraux   qu'aurait   assuré   la   déli- vrance   d'un   permis   unique » . A   retenir: Des   constructions   distinctes,   sans lien   physiques   ou   fonctionnels   peuvent   fai- re   l'objet   d'autorisations   distinctes,   dont   la conformité   aux   règles   d'urbanisme   est appréciée   pour   chaque   projet   séparément. JURISPRUDENCE 
■ Annulation   du   projet   pour   accès insuffisant   sur   la   voie   publique (CE,   10 e et   9 e chambres,   28décembre   2017, n°402362) Une   cour   d'appel   avait   annulé   un   permis   de construire   portant   sur   un   ensemble   commer- c ial   et   de   loisirs   à   Plaisance   du   Touch   (Haute- Garonne)   pour   deux   motifs:   insuffisance   des informations   de   l'étude   d'impact   et   insuffi- sance   de   la   desserte   du   projet.   Le   Conseil d’État   annule   la   motivation   portant   sur   le premier   point   mais   confirme   l'annulation   du permis   en   raison   du   deuxième   motif. 1.   Informations   de   l'étude   d'impact Le   Conseil   d’État   juge   que   les   insuffisances de   l'étude   d'impact   ne   peuvent   vicier   la procédure   et   donc   entraîner   l'illégalité   de la   décision   que   si   «   elles   ont   pu   avoir   pour effet   de   nuire   à   l’information   complète   de la   population   ou   si   elles   ont   été   de   nature   à exercer   une   influence   sur   la   décision   de l’autorité   administrative   ».   En   l'espèce,   en annulant   la   décision   au   motif   que   l'étude d'impact   ne   «   faisait   état   de   la   présence   sur le   site   ni   d'une   station   importante   de   «   rosa gallica   »,   espèce   végétale   protégée,   ni   de trois   espèces   animales   protégées   réperto- riées   sur   le   site   à   partir   de   2005   par   l’étude du   bureau   d’études   Ecotone,   sans   recher- cher   si   cette   insuffisance   a   été   de   nature   à nuire   à   l’information   complète   de   la   popu- lation,   ou   à   exercer   une   influence   sur   la décision   de   l’autorité   administrative   »,   la cour   a   entaché   d'illégalité   sa   décision. 2.   Desserte En   revanche,   l'arrêt   d'appel   est   confirmé   sur la   question   de   la   desserte.   Le   Conseil   d’État indique   que   la   conformité   aux   prescriptions du   PLU   «   s'apprécie   non   par   rapport   à   l'état initial   de   la   voie   mais   en   tenant   compte   des prévisions   inscrites   dans   le   plan   local   d’ur- banisme   à   l'égard   de   celle-ci   et   des   circons- tances   de   droit   et   de   fait   déterminantes pour   leur   réalisation   qui   doit   être   certaine dans   son   principe   comme   dans   son   échéan- ce   de   réalisation   ». Le   Conseil   d’État   approuve   en   l'espèce   la cour   d'avoir   jugé   que   les   caractéristiques   de la   voirie   étaient   insuffisantes   et   que   les conditions   du   protocole   conclu   entre   le département   et   le   syndicat   intercommunal en   2003   pour   la   création   d'une   route   per- mettant   l'accès   au   projet,   relative   à   l'obten- tion   d'autorisations   avant   2005   n'étaient pas   respectées.   La   cour   a   pu   en   déduire   que «   l’échéance   de   réalisation   des   travaux   de modification   de   la   voie   d’accès   au   terrain d’assiette   du   projet   n’était   pas   certaine   »   et en   conséquence   que   le   permis   ne   respectait par   les   exigences   du   PLU. Observations : 1.   Cet   arrêt   fournit   un exemple   de   censure   d'une   annulation   de décision   pour   information   insuffisante   de l'étude   d'impact.   Il   ne   suffit   pas   que   des e spèces   naturelles   protégées   soient   mena- cées,   il   faut   encore   que   l'insuffisance   d'in- formation   nuise   à   l'information   de   la population   ou   exerce   une   influence   sur   la décision   de   l'administration. 2.   L'administration   peut   valablement   refu- ser   un   permis   de   construire   en   se   fondant sur   une   insuffisance   de   desserte   du   projet. Pour   ce   faire,   elle   doit   se   fonder   non   sur les   caractéristiques   actuelles   de   la   voirie, mais   en   tenant   compte   des   prévisions   du PLU,   à   condition   toutefois   que   la   réalisa- tion   des   prévisions   inscrites   dans   le   PLU soit   certaine   dans   son   principe   et   dans   son échéance. ■ Élaboration   d'un   document   d'ur- banisme.   Absence   de   consultation de   la   chambre   d'agriculture.   Facul- té   de   régularisation (CE,   6 e chambre,   22décembre   2017, n°395963,   commune   de   Sempy) A   l'occasion   d'un   recours   contre   l'adoption d'une   carte   communale,   le   Conseil   d’État s'est   prononcé   sur   la   faculté   de   régularisa- tion   d'une   décision   prévue   par   l'article   L 600-9   du   code   de   l'urbanisme.   Il   a   indiqué que   ce   texte   est   d'application   immédiate aux   instances   en   cours. S'il   constate   que   les   autres   moyens   ne   sont pas   fondés,   le   juge   peut   surseoir   à   statuer   et laisser   un   délai   pour   permettre   la   régulari- sation. Si   l'administration   régularise   spontané- ment,   le   juge   n'est   pas   tenu   de   surseoir   à statuer.   Mais   si   les   éléments   de   régularisa- tion   fournis   ne   sont   pas   suffisants,   il   peut alors   surseoir   à   statuer. Dans   cette   affaire,   lors   de   l'élaboration d'une   carte   communale,   ni   la   chambre d'agriculture   ni   la   commission   départemen- tale   de   consommation   des   espaces   agricoles n'avaient   été   consultées.   La   cour   d'appel avait   jugé   le   vice   non   régularisable   en   invo- quant   l'article   L   600-9   1°   du   code   de   l'urba- nisme.   Mais   le   Conseil   d’État   censure   au motif   que   cette   disposition   vise   la   régulari- sation   des   vices   autres   que   de   procédure.   La faculté   de   régularisation   des   vices   de   procé- dure   est   prévue   par   l'article   L   600-9   2°. Statuant   sur   le   fond,   le   Conseil   d’État   juge que   si   l'omission   de   consulter   la   commission départementale   n'a   pas   eu   d'incidence   sur la   décision,   l'omission   de   consulter   la chambre   d'agriculture,   qui   a   ultérieure- 2 2janvier   2018 3 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME R APPORT ▲ JURISPRUDENCE Taxe   d’aménagement Les   valeurs   2018   de   la   taxe   d'amé- nagement   sont   fixées   à ➙   Hors   Ile-de-France: 726   € ➙   Ile-de-France:   823   € par   m 2 de   construction. (Arrêté   du   21   décembre   2017,   J.O. du   10janvier   2018,   n°13). ➙   IRL L’indice   de   référence   des   loyers   du   4 e trimestre   2017   a   été   publié:   il   s’établit à   126,82,   soit   une   hausse   de   +1,05% en   un   an.   (Insee   12janvier   2018). Chiffres ment   émis   un   avis   défavorable,   a   été   sus- ceptible   d'exercer   une   influence   sur   le   sens de   la   décision. Le   Conseil   d’État   sursoit   à   statuer   pendant trois   mois,   pour   permettre   à   la   commune de   se   prononcer   sur   le   projet   de   carte,   au   vu de   l'avis   de   la   chambre   d'agriculture. Observations : L'article   L   600-9   du   code   de l'urbanisme   permet   de   régulariser   des   vices constatés   lors   de   l'adoption   d'un   docu- ment   d'urbanisme,   soit   en   raison   de   vices autres   que   de   procédure   (1°)   soit   en   raison de   vices   de   procédure   (2°).   Le   juge   peut ainsi   surseoir   à   statuer   pour   permettre   à une   commune   de   consulter   la   chambre d'agriculture   ou   la   commission   départe- mentale   de   consommation   des   espaces agricoles,   si   elle   n'y   a   pas   procédé   lors   de la   procédure   d'adoption   de   son   document d'urbanisme.   L'article   est   d'application immédiate   aux   instances   en   cours. ● ■ Réforme   de   la   justice Un   rapport   du   ministère   de   la   justice “chantiers   justice”propose   des   réformes importantes   de   procédure.   Voici   l’essen- tiel   des   propositions   en   matière   de   la   pro- cédure   civile.   Le   rapport   propose   de: -   Favoriser   le   recours   aux   modes   amiables de   résolution   des   litiges. -   Créer   un   “ tribunal   judiciaire ”   juridiction unique   qui   remplacerait   les   différentes juridictions   existantes   pour   instaurer   un point   unique   d’entrée   de   toutes   les   pro- cédures   civiles. -   Dématérialiser   la   procédure   civile. -   Créer   un   mode   unique   de   saisine   judi- ciaire,   en   lieu   et   place   des   5   modes actuels. -   Rendre   obligatoire   le   recours   à   l’avocat au-delà   de   5000 € . -   Rendre   en   dernier   ressort   les   décisions relatives   à   des   litiges   de   moins   de   5000 € -   Contraindre   les   parties   à   exposer   leurs moyens   dès   la   première   instance -   Instaurer   une   contribution   au   finance- ment   de   la   justice   civile. (Dossier   publié   le   15   janvier   2018). 
2 2janvier   2018 4 JURIS hebdo immobilier ll L’activité   du   commerce   reste   morose: observée   par   la   fédération   Procos,   l’activité est   en   repli   de   -   0,2%   en   2017   après   une hausse   de   +0,2%   en   2016. La   fin   d’année   a   été   décevante   analyse Emmanuel   Le   Roch   (délégué   général   de Procos).   Après   un   très   mauvais   mois   d’oc- tobre   (-12,7%),   l’activité   a   été   dopée   en novembre   par   l’opération   black   friday (+4,0%),   mais   le   mois   dé   décembre   est   à nouveau   en   recul   de   -1,4%.   Par   ailleurs, les   ventes   sur   internet   sont   en   hausse   de +14%. Pour   André   Tordjman   (administrateur   de Procos)   cette   situation   interpelle:   cela   fait deux   années   que   l’activité   est   étale   alors que   de   gros   efforts   sont   faits   pour   attirer les   consommateurs. “Les   médiocres   ont   disparu,   les   bons   survi- vent   et   les   excellents   vivent”   résume-t-il. Ce   n’est   donc   pas   la   qualité   du   travail   qui est   en   cause.   Il   ajoute   que   le   black   friday est   très   artificiel   et   que   la   hausse   d’activité de   novembre   préempte   celle   de   décembre mais   que   les   analyses   sont   très   diverses   sui- vant   les   opérateurs. Pour   Procos,   l’enjeu   majeur   pour   le   com- merce   est   celui   de   la   suppy   chain:   com- ment   mettre   en   place   la   logistique,   notam- ment   pour   le   dernier   kilomètre.   Faut-il favoriser   le   retrait   en   magasin,   ce   qui   favo- rise   l’activité   en   ville   ou   faut-il   privilégier des   grands   drives?   La   question   dépasse   cel- le   du   commerce   proprement   dit   et   elle englobe   celle   du   choix   de   société   que   nous voulons. Un   nouvel   outil   de   mesure   de   la fréquentation Procos   a   présenté   ce   18   janvier   un   nouvel outil   qui   permet   de   mesurer   la   fréquenta- tion   des   entrées   de   magasins.   Mis   au   point en   partenariat   avec   la   société   Stackr,   spé- cialiste   du   comptage   des   flux   de   piétons, ce   système   permet   de   mesurer   le   nombre de   visiteurs   du   magasin,   à   l’aide   de   camé- ras   3D.   Franck   Zulian   (Stackr)   indique   que sa   société   mesure   ainsi   13000   sites   et recueille   2,5millions   de   données   par   jour. Les   premiers   résultats   de   l’observatoire permettent   d’indiquer   une   évolution   de -1,0%   en   2017.   Elle   fait   suite   à   un   recul   de -6,1%   en   2016.   Le   repli   de   la   fréquenta- tion   est   plus   net   en   centre-ville   de   province (-2,0%)   qu’en   périphérie   (-0,7%).   L’activi- té   est   en   revanche   en   hausse   à   Paris:   que ce   soit   dans   le   centre-ville   (+0,7%)   ou   en périphérie   (+0,5%).   Analysée   par   type   de sites,   la   fréquentation   progresse   dans   les outlet   centers   (+2,6%)   alors   qu’elle   se replie   dans   les   galeries   marchandes   (- 0,8%)   et   plus   encore   dans   les   pieds   d’im- meubles   (-1,6%). L’immobilier   commercial   progresse moins Les   permis   de   construire   concernant   l’im- mobilier   de   commerce   sont   en   hausse   de 5,5%   à   5,5millions   de   m 2 en   2017.   S’agis- sant   des   volumes   de   surfaces   commencées, ils   sont   également   en   hausse   (5,6%)   à   3,3 millions   de   m 2 . Les   volumes   autorisés   par   les   commissions d’aménagement   commercial   (CDAC   et CNAC)   sont   évalués   à   1,4million   de   m 2 en 2017.   L’année   2016   avait   marqué   une hausse   après   la   très   forte   baisse   enregistrée en   2015   avec   la   réforme   de   la   loi   Pinel. Mais   les   volumes   restent   très   inférieurs   à ceux   des   années   2000.   Le   niveau   de   2017 est   ainsi   en   chute   d’un   tiers   par   rapport   à 2014   (-35%)   et   de   moitié   par   rapport   à 2010   (-56%). Alexandre   de   Lapisse   (Procos)   résume l’évolution   en   indiquant   que   la   croissance des   surfaces   reste   supérieure   à   celle   de l’économie   mais   que   l’écart   s’est   un   peu réduit. Le   taux   d’autorisation   (rapport   entre   les dossiers   autorisés   et   les   dossiers   déposés) est   de   75%   en   2017   (comme   en   2015) alors   qu’il   avait   chuté   à   70   %   en   2016. Une   réflexion   sur   l’évolution   du commerce S’agissant   des   projets   du   Gouvernement sur   la   politique   du   commerce,   la   fédéra- tion   appelle   à   une   accélération   de   la réflexion   commune   sur   les   différents enjeux   du   commerce   physique. Elle   approuve   l’idée   de   créer   des   opéra- tions   de   revitalisation   du   territoire   (ORT) qui   est   programmée   dans   le   projet   de   loi logement. Mais   ces   mesures   ne   sont   qu’une   première étape   et   Procos   estime   qu’elles   ne   doivent pas   être   limitées   aux   cœurs   de   villes   histo- riques,   car   leur   complexité   est   telle   que   le retour   sur   expérience   risque   d’être   trop tardif.   Procos   émet   des   réserves   sur   l’idée de   supprimer   les   autorisations   d’urbanisme commercial   en   centre-ville   (pour   les   ORT) sans   limitation   de   surface   car   “mal   posi- tionnée,   en   rupture   avec   les   parcours   mar- chands   existant,   la   création   d’une   nouvelle polarité   commerciale   en   centre-ville   a   des conséquences   très   négatives   sur   l’existant”. La   fédération   souhaite   un   élargissement de   la   notion   de   périmètre   de   modernisa- tion   du   commerce,   pour   permettre   aux intercommunalités   de   les   définir   en   fonc- tion   de   problématiques   locales. Pas   de   moratoire Procos   n’est   pas   favorable   à   l’idée   d’un moratoire   sur   le   développement   des   sur- faces   commerciales:   “Procos   s’est   toujours opposé   à   l’idée   d’un   moratoire,   idée   noble s’il   en   est,   mais   qui   repose   sur   une   base d’hypothèse   inadaptées   à   la   fois   en   matiè- re   de   définition   territoriale,   mais   surtout, qui   conduit   à   sous-estimer   dangereuse- ment   la   nécessité   impérative   de   transfor- mer   rapidement   toutes   les   activités   phy- siques   de   commerce   de   détail”. Procos   présente   une   analyse   intéressante sur   les   motivations   des   élus   lors   des   déci- sions   prises   en   CDAC.   La   difficulté   résulte de   ce   que   chaque   territoire   raisonne   par concurrence,   plus   que   dans   une   dyna- mique   de   construction   équilibrée.   Procos suggère   donc   plutôt   aux   élus   de   construire ensemble   le   territoire   de   demain   et   de s’accorder   sur   les   objectifs   prioritaires.   Il faut   donc   que   les   élus   aient   une   démarche intercommunale   au   minimum   au   niveau du   SCOT. Les   documents   d’urbanisme   doivent conserver   de   la   souplesse   pour   s’adapter aux   évolutions   du   commerce.   Opposer   le commerce   de   centre-ville   et   celui   de   péri- phérie   est   révélateur   de   “simplifications dangereuses”.   En   effet,   tous   les   commer- çants   sont   concernés   par   l’évolution   du commerce   et   le   comportement   des consommateurs. Il   faut   privilégier   les   projets   qui   ne   font   pas que   créer   de   la   surface   mais   en   détruisent également   pour   créer   de   nouveaux   outils. Le   centre-ville   commercial   doit   aussi   se réinventer. La   fédération   appelle   aussi   à   une   réflexion permettant   la   modernisation   du   commerce physique   et   des   zones   commerciales   de périphérie.   ● P ROCOS RENCONTRE Le   commerce   réfléchit   à   son   évolution Dans   un   contexte   morose   sur   le   volume   d’activité,   et   dans   la   perspective   du   plan   national   “Action   Cœur   de Ville   présenté   par   Jacques   Mézard   le   15décembre   dernier,   la   fédération   du   commerce   spécialisé   appelle   à une   réflexion   sur   l’évolution   du   commerce,   tant   en   centre-ville   qu’en   périphérie.   reproduction   interdite   sans   autorisation 
2 2janvier   2018 5 JURIS hebdo immobilier ll D EGROOF P ETERCAM Thaline   Melkonian:   “un   tsunami   fiscal   au   1 er janvier” Les   lois   de   finances   de   cette   année   comportent   de   bonnes   nouvelles   avec   l’instauration   du   PFU   et   de   la réduction   de   l’assiette   de   taxation   de   la   fortune.   Mais   les   allocations   d’actifs   pourraient   être   bouleversées par   cette   nouvelle   fiscalité,   analyse   Thaline   Melkonian,   head   of   Estate   planning   chez   Degroof   Petercam. INTERVIEW Source:   Degroof   Petercam >Quelles   sont   les   grandes   lignes   de   la réforme   fiscale   de   2018? T.M. :   “Le   Gouvernement   a   souhaité   privi- légier   le   financement   de   l’économie,   ce   qui explique   la   transformation   de   l’ISF   en   IFI   et la   mise   en   place   du   prélèvement   forfaitaire unique.   La   CSG   a   été   relevée   de   1,7   point au   1er janvier,   ce   qui   porte   le   total   des   pré- lèvements   sociaux   sur   les   revenus   du   capi- tal   à   17,2 %.   Rappelons   que   le   taux   de   CSG à   sa   création   en   1996   était   de   0,5 %.   Quant au   report   d’un   an   du   prélèvement   à   la source,   il   vise   à   rendre   plus   visible   la   bais- se   des   cotisations   salariales.   Force   est   de constater   qu’on   entend   finalement   peu parler   de   la   mise   en   place   du   prélèvement à   la   source   alors   que   cette   année   2018   est   la fameuse   année   blanche.” >Quel   est   l’impact   de   la   hausse   de   la CSG? T.M. :   “La   hausse   de   la   CSG   s’applique   dès 2017   pour   les   revenus   du   patrimoine   (com- me   les   revenus   fonciers),   et   à   partir   du 1 e r janvier   2018   sur   les   produits   de   place- ment.   Il   faut   également   prêter   attention   au caractère   déductible   de   la   CSG.   Sur   les revenus   du   capital,   la   part   de   CSG   déduc- tible   passe   de   5,1   à   6,8 %   (le   total   des   prélè- vements   sociaux   passant   de   15,5   à   17,2 %). Toutefois,   lorsque   ces   revenus   sont   soumis au   prélèvement   forfaitaire   unique,   la   CSG n’est   pas   déductible.   Elle   ne   le   sera   qu’en cas   d’option   pour   l’imposition   au   barème progressif   de   l’IR.” >Qu’en   est-il   du   prélèvement   forfaitaire unique? T.M. :   “Le   PFU   est   une   bonne   nouvelle pour   le   niveau   d’imposition   des   revenus du   capital   financier   mais   sa   simplicité   n’est parfois   qu’apparente   notamment   au regard   de   la   fiscalité   applicable   aux   plus- values   de   cession   de   valeurs   mobilières.   En principe,   celles-ci   sont   soumises   au   PFU   au taux   de   30 %   (12,8 %   pour   l’IR   et   17,2 % pour   les   prélèvements   sociaux)   et   ne   béné- ficient   plus   des   abattements   pour   durée   de détention   qui   ont   été   supprimés.   Seul demeure   l’abattement   de   500000 €   pour   les dirigeants   partant   à   la   retraite.   Toutefois,   le PFU   n’étant   pas   libératoire,   les   contri- buables   qui   le   souhaitent   peuvent   opter, lors   du   dépôt   de   la   déclaration   sur   le   reve- nu,   pour   une   imposition   des   revenus   du capital   au   barème   progressif   de   l’IR.   L’op- tion   pour   la   taxation   au   barème   de   l’IR   est une   option   globale   qui   vaut   pour   l’en- semble   des   revenus   du   capital.   Les   contri- buables   devront   prêter   attention   au   fait que   les   revenus   qui   sont   taxés   au   PFU   ne bénéficient   de   la   déduction   de   CSG.   En effet,   la   déductibilité   suppose   que   les   reve- nus   aient   été   imposés   au   barème   de   l’impôt sur   le   revenu.” >L’ISF   laisse   place   à   l’IFI.   Qu’en   pensez- vous? T.M. :   “C’est   une   bonne   nouvelle;   mais l’assiette   taxable   est   large.   Elle   englobe   les immeubles   détenus   directement   et/ou indirectement,   en   France   et/ou   à   l’étran- ger.   Elle   comprend   les   biens   détenus   par l’intermédiaire   de   SCI   (à   l’IS   ou   à   l’IR)   et   la part   immobilière   des   actifs   de   société   et   des contrats   d’assurance   vie.   En   revanche,   sont exclus   les   biens   affectés   à   l’activité   opéra- tionnelle   de   la   société.   Sont   également   exo- nérées   les   participations   dans   les   sociétés opérationnelles   dont   le   contribuable détient   moins   de   10 %.   Les   parts   d’OPCI ou   de   SCPI   sont   imposables,   en   revanche les   parts   de   SIIC   sont   exonérées   si   elles sont   détenues   à   moins   de   5 %   par   le   contri- buable.   La   loi   change également   les   modali- tés   de   déduction   des dettes.   Pour   être déductibles,   les   dettes doivent   se   rapporter   à des   actifs   taxables, telles   que   les dépenses   d’acquisi- tion   d’un   immeuble. Par   exemple,   il   est plus   intéressant   de financer   des   travaux sur   sa   résidence   prin- cipale   avec   emprunt plutôt   que   de   les   financer   par   une   somme d’argent   disponible.   La   loi   a   par   ailleurs prévu   une   règle   particulière   pour   limiter   le montant   déductible   des   emprunts   in   fine, seule   la   part   équivalente   à   un   emprunt amortissable   étant   déductible.” >Peut-on   mesurer   l’impact   de   la   réfor- me? T.M. :   “Le   but   de   promouvoir   les   investis- sements   financiers   devrait   être   atteint.   Si on   prend   l’exemple   d’un   contribuable   rele- vant   de   la   tranche   imposée   à   1%   et   soumis à   une   pression   fiscale   de   62,2%   (45%   de tranche   marginale   d’impôt   sur   le   revenu   et de   17,2%   de   prélèvements   sociaux),   un investissement   dans   l’immobilier   de   ren- dement   de   500000€   à   4%   brut   lui   permet- tait   d’obtenir   un   rendement   net   de   0,58% avant   la   réforme   et   de   0,51%   après.   Le même   montant   de   500000€   investis   en produits   financiers   à   4%   lui   procurait 0,58%   net   avant   la   réforme,   mais   2,80% après   (voir   tableau).” >Comment   vont   réagir   les   épargnants? T.M. :   “Tous   les   épargnants   ne   vont   pas pour   autant   arbitrer   leurs   placements immobiliers   car   ils   ne   raisonnent   pas   exclu- sivement   en   fonction   de   considérations   fis- cales,   mais   la   réforme   devrait   tout   de même   provoquer   un   tsunami   dans   les   allo- cations   d’actifs.”   ● Investissements   immobiliers Investissements   financiers Hypo- thèses ISF   tranche   à   1%   (patrimoine   immobilier   de   3m € ) Pression   fiscale   62,2%   (IR:   TMI   à   45%   et   PS   à   17,2%) Investisse- ments Immobilier   de   rendement   de 500   k € 20000 €   de   revenus   fonciers   / an   Rendement   4% Actifs   financiers   de   500   k € investis   en   sicav   patrimoniale 20000 €   de   plus-values   /   an Rendement   4% Fiscalité applicable ISF   5000 € IR+PS   (60,5%) 12100 € IFI   5000 € IR+PS   (62,2%) 12440 € ISF   5000 € IPV   (60,5%) 12100 € IFI   0 € IPV   (30%) 6000 € Total impôts 17100 € 17440 € 17100 € 6000 € Rentabilité nette 2900 € 0,58% 2560 € 0,51% 2900 € 0,58% 14000 € 2,80% Impact   du   passage   de   l’ISF   à   l’impôt   sur   la   fortune   immobilière 
2 2janvier   2018 6 JURIS hebdo immobilier ll U RBANISME QPC 1.   Réduction   des   délais   de   juge- ment   des   recours   contre   les   autori- sations   d’urbanisme -   Imposer   la   production   par   le   requérant,   à peine   d’irrecevabilité,   des   documents   per- mettant   d’apprécier   son   intérêt   à   agir (n°4) -   Limiter   le   référé-suspension   dans   le temps,   en   ne   l’autorisant   que   pendant   un délai   suivant   la   requête   au   fond   (n°   5). -   Instituer   une   cristallisation   automatique des   moyens   deux   mois   après   la   communi- cation   aux   parties   du   premier   mémoire   en défense   (n°8). -   Imposer   au   juge   un   délai   de   10   mois   pour statuer   dans   les   litiges   de   permis   de construire   un   bâtiment   collectif   d’habita- tion,   dans   les   communes   visées   à   l’art.   232 du   CGI   (n°10). -   Demander   un   rapport   sur   la   suppression de   l’appel   actuellement   applicable   dans certains   litiges   (jusqu’au   1 er   déc.   2018),   (n° 11). 2.   Consolidation   des   autorisations existantes   -   Élargir   le   champ   des   actes   concernés   par l’obligation   de   notification   des   recours (n°13). -   Donner   une   base   légale   à   la   délivrance   de l’attestation   de   non-recours   (n°   14). -   Inciter   à   la   régularisation   du   permis   sous l’égide   du   juge   (n°   15). -   En   cas   de   PC   modificatif   en   cours   d’ins- tance,   ne   permettre   de   le   contester   qu’en cours   de   cette   instance   (n°   16). -   Couper   le   lien   entre   l’illégalité   d’un   docu- ment   d’urbanisme   et   l’autorisation   de construire   si   l’illégalité   n’affecte   pas   les règles   du   projet   (n°   17). 3.   Accroissements   de   la   stabilité juridique   des   constructions   ache- vées -   Clarifier   les   règles   de   prescription   admi- nistrative   en   précisant   le   termes   “construc- tion   sans   permis   de   construire”   (n°19). -   Reconnaître   au   préfet   un   droit   spécifique pour   demander   la   démolition   d’une construction   (n°20). -   Limiter   à   6   mois   (au   lieu   d’un   an)   le   délai de   contestation   des   constructions   achevées (n°21). 4.   Amélioration   de   la   sanction   des recours   abusifs -   Modifier   les   conditions   d’ouverture   des conclusions   reconventionnelles   à   caractère indemnitaire   (n°22).   Le   terme   figurant   à l’article   L   600-7,   conditions   d’exercice   du recours   excédant   la   défense   des   intérêts légitimes   serait   remplacé   par   des   condi- tions   “qui   traduisent   un   comportement déloyal”. -   Étendre   l’encadrement   du   régime   des transactions   (n°   23).   L’obligation   d’enregis- trement   des   transactions   serait   étendue   à celles   concernant   des   recours   gracieux. ■ Droit   de   préemption   loi   de   1975: annulation   partielle   du   Conseil constitutionnel La   loi   du   31décembre   1975   a   institué   un droit   de   préemption   au   profit   du   locataire en   cas   de   division   de   l'immeuble.   Le Conseil   constitutionnel   reconnaît   qu'en permettant   au   locataire de   se   maintenir dans   les   lieux,   le   législateur   a   poursuivi   un objectif   d'intérêt   général.   Eu   égard   aux restrictions   prévues   par   la   loi   (exclusion   de ventes   entre   parents   et   de   certains immeubles   de   logement   social   et   des ventes   d'immeubles   entiers)   le   Conseil   vali- de   le   mécanisme,   avec   une   réserve :   le droit   de   préemption   ne   saurait   bénéficier "à   un   locataire   ou   à   un   occupant   de   bon- ne   foi   dont   le   bail   ou   l'occupation   sont postérieurs   à   la   division   ou   la   subdivision de   l'immeuble   et   qui   ne   sont   donc   pas exposés   au   risque"   de   congé   lié   à   une   opé- ration   spéculative. Sur   le   droit   de   préemption   accordé   à   la commune .   Ce   droit   ne   peut   être   mis   en œuvre   qu'à   défaut   d'exercice   de   son   droit par   le   locataire.   Or   le   Conseil   constitution- nel   fait   observer   que   la   loi   n'a   imposé   à   la commune   aucune   obligation   d'usage   du bien   acquis   et   d'autre   part   que   le   proprié- taire   doit   attendre   un   délai   de   6   mois   pour reprendre   l'usage   de   son   bien   si   la   commu- ne   n'a   pas   réglé   le   prix.   Il   en   déduit   que "les   dispositions   contestées   portent une atteinte   disproportionnée   au   droit   de   pro- priété ".   Elles   sont   donc   annulées   (art.   10   § I   en   partie).   (Décision   n°2017-683   QPC   du 9janvier   2018,   J.O.   du   11   janvier   2018,   n°   49). ■ Droit   de   résiliation   des   contrats d'assurance   des   prêts   immobiliers Le   Conseil   constitutionnel   a   confirmé   la conformité   à   la   Constitution   des   articles   du code   de   la   consommation   permettant   à l'emprunteur   de   faire   usage   d'un   droit   de résiliation   annuel   (art.   L   313-30   du   code   de la   consommation,   issu   de   la   loi   du   21 février   2017),   droit   qui   oblige   le   prêteur   à accepter   que   l'emprunteur   souscrive   un contrat   d'assurance   présentant   des   garan- ties   équivalentes. Le   Conseil   constitutionnel   valide   ce   droit,   y compris   en   ce   qu'il   est   applicable   aux contrats   en   cours   car   la   loi   a   prévu   un   délai entre   le   vote   de   la   loi   et   son   application (au   1 er janvier   2018)   permettant   aux   assu- reurs   de   prendre   compte   les   effets   de   cet- te   modification.   Il   ajoute   que   cette   appli- cation   aux   contrats   en   cours   répond   à   l'ob- jectif   d'intérêt   général   que   la   réforme puisse   profiter   au   grand   nombre   des emprunteurs   ayant   déjà   conclu   un   contrat d'assurance   collectif. (Décision   n°   2017-685   QPC   du   12   janvier 2018,   J.O.   du   13janvier,   n°107). Réactions >   de   l’APIC Le   président   de   l’APIC,   Philippe   Taboret,   a déclaré   qu’il   s’agissait   d’une   excellente nouvelle   pour   les   courtiers   en   crédits   et assurances   La   décision   du   Conseil   constitu- tionnel   “annonce   la   fin   d’un   monopole bancaire   en   faveur   de   la   liberté   de   choix des   emprunteurs   et   de   l’amélioration   signi- ficative   de   leurs   charges   attachées   à   l’im- mobilier.” Deupis   le   1 er janvier   2018,   la   faculté   de   sub- stitution   annuelle   de   l’assurance   emprun- teur   est   ouverte   à   tous   les   contrats   en cours,   elle   est   donc   confirmée   par   le Conseil   constitutionnel.   (Communiqué   de l’Association   professionnelle   des   intermé- diaires   en   crédit,   du   12   janvier   2018). >   de   la   CLCV L’association   de   consommateurs   salue   une victoire   pour   les   consommateurs.   La   CLCV observe   que   l’absence   de   concurrence   a créé   une   rente   au   profit   des   banques   assu- rances,   cause   de   taux   d’assurance   “bien trop   élevés”.   Elle   se   félicite   donc   de   cette décision   qui   va   permettre   aux   emprunteurs de   faire   davantage   jouer   la   concurrence. (Communiqué   du   12janvier   2018). RAPPORT 23   propositions   pour   réduire   le   contentieux   de   l’urbanisme Christine   Maugüé,   conseillère   d’Etat,   a   remis   le   11janvier   à   Jacques   Mézard   un   rapport pour   accélérer   et   rendre   plus   efficace   le   traitement   du   contentieux   des   autorisations   d’ur- banisme.   Le   délai   moyen   de   traitement   d’un   litige   contre   un   permis   de   construire   est   de 23   mois   en   première   instance,   de   16   à   18   mois   en   appel   et   de   14   mois   en   cassation. Le   nombre   de   recours   correspond   à   une   proportion   de   1,2%   à   1,6%   des   permis;   50% des   permis   attaqués   correspondent   à   des   maisons   individuelles. 4   axes   de   propositions   ont   été   retenus. 
2 2janvier   2018 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS A GENDA Cabinets   ministériels ➠ Numérique :   Aymeril   Hoang   est   nommé directeur   de   cabinet   de   Mounir   Mahjoubi. Il   succède   à   Grégoire   Tirot .   (Arrêté   du   2 janvier   2018,   J.O.   du   4janvier,   n°   32   et   arrêté du   8   janvier,   J.O.   du   13janvier,   n°   36). ➠ Cohésion   des   territoires :   Jérôme   Mas- claux est   nommé   directeur   adjoint   du cabinet,   en   charge   du   pôle   ville,   urbanis- me   et   logement   au   cabinet   de   Jacques Mézard.   Il   succède   à   Valérie   Mancret-Tay- lor .   (Arrêté   du   22décembre   2017,   J.O.   du 12janvier,   n°   76) ➠ Culture :   Laurence   Tison-Vuillaume   est nommée   directrice   de   cabinet   de   Françoise Nyssen.   Elle   succède   à   Marc   Schwartz . (Arrêté   du   9janvier   2018,   J.O.   du   13janvier, n°90). Administration   centrale ✓ Guillaume   Boudy conseiller   maître   à   la Cour   des   comptes,   est   nommé   secrétaire général   pour   l'investissement .   (Décret   du 3janvier   2018,   J.O.   du   4janvier,   n°29) ✓ Concurrence :   Virginie   Beaumeunier est nommée   directrice   générale   de   la   concur- rence,   de   la   consommation   et   de   la   répres- sion   des   fraudes,   en   remplacement   de Nathalie   Homobono .   (Décret   du   3janvier 2018,   J.O.   du   4janvier,   n°   49). Magistrature ✓ Cours   d’appel :   Sont   nommés   premiers présidents   de   chambre:   Annie   Clede- Dabosville   et   Philippe   Prudhomme   (Paris). n otification   de   l'ordonnance   du   président du   TGI   le   relevant   de   sa   forclusion. Par   ailleurs,   dans   certains   cas,   le   décret remplace   la   saisine   par   assignation   par   une saisine   sur   requête.   Par   exemple   à   l'art.   62- 11   IV   du   décret   de   1967   où   l'administra- teur   provisoire   peut   saisir   le   juge   pour   que soit   modifiée   la   mission   ou   sa   durée   ou pour   y   mettre   fin. (Décret   n°   2018-11   du   8janvier   2018   relatif   aux modalités   d'exercice   de   l'action   en   relevé   de forclusion   ouverte   aux   créanciers   d'un   syndicat des   copropriétaires   en   difficulté   placé   sous administration   provisoire   et   portant   diverses modifications   de   la   procédure   d'administration provisoire,   J.O.   du   10janvier,   n°8). ■ Conventions   d'utilité   sociale Les   signataires   d'une   convention   d'utilité sociale   doivent   transmettre   au   préfet   une série   d'indicateurs   (art.   R   445-5-2   du   CCH). Un   arrêté   du   19   octobre   en   précise   les modalités.   Sont   fixés   en   annexe: -   le   format   des   engagements   chiffrés   rela- tifs   aux   indicateurs, -   le   format   des   données   chiffrées   territoria- lisées. La   transmission   au   préfet   se   fait   par   voie électronique. Sont   également   transmises   des   données relatives   aux   points   suivants: -   la   rénovation   des   logements   de   classe énergétique   D, -   une   prévision   du   nombre   de   logements vendus   ainsi   que   le   nombre   de   ventes   réa- lisées,   à   trois   et   six   ans,   dont   le   nombre   de ventes   réalisées   au   bénéfice   des   locataires du   parc   social,   -   le   nombre   de   mutations   internes   prévues et   réalisées,   par   année,   sur   les   mutations   et relogements   opérés   dans   le   cadre   de   la rénovation   urbaine   ainsi   que   sur   ceux   opé- rés   entre   les   quartiers   prioritaires   de   la politique   de   la   ville   et   les   quartiers   non prioritaires. (Arrêté   du   19octobre   2017   portant   défini- tion   du   format   et   des   modalités   de   transmis- sion   des   engagements   et   indicateurs   des conventions   d'utilité   sociale,   J.O.   du   10jan- vier   n°10). Formulaire   logement   social Un   nouveau   formulaire   relatif   à   l'enquête annuelle   sur   l'application   du   supplément de   loyer   de   solidarité   a   été   fixé   par   arrêté   (Arrêté   du   20décembre   2017   relatif   à   l'en- quête   annuelle   sur   l'application   du   supplé- ment   de   loyer   de   solidarité,   J.O.   du   10janvier 2018,   n°12). ✦ 27-30   mai   2018 (Cannes).   Le   104 e congrès   des   notaires   aura   pour thème   “ Demain   le   territoire ”. AU   FIL   DU   J.O. Pour   vous   abonner   à   Jurishebdo, avec   20%   de   réduction pour   un   premier abonnement, visitez   notre   site   internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier Présidents   de   chambre:   Anne-Marie   Rou- baud-Sauteraud   (Paris),   Marie-Claude Calot   et   Luc   Leblanc   (Versailles),   Bruno Bertrand   (Aix-en-Provence),   Nathalie   Ram- b our-Pignon   (Bordeaux),   Benoit   de   Charry (Dijon),   Bernard   Jacob   (Grenoble),   Eric Seguy,   Marie-Pierre   Millerioux-Guigue   et Anne-Marie   Esparbes   (Lyon),   Thierry   Mon- ge   (Poitiers),   Catherine   Gouée-Le   François (Rennes)   et   Françoise   Penavayre-Roussel (Toulouse).   (Décret   du   1 er janvier   2018,   J.O. du   5janvier,   n°13). Organismes   publics ✓ ANAH :   Valérie   Mancret-Taylor ,   architec- te-urbaniste   en   chef   de   l'Etat,   est   nommée directrice   générale   de   l'Agence   nationale de   l'habitat.   (Arrêté   du   22décembre   2017, J.O.   du   12janvier,   n°77) ■ Certificats   d’économie   d’énergie   L'arrêté   du   29décembre   2014   qui   précise les   modalités   d'application   du   dispositif des   certificats   d'économies   d'énergie   est modifié. Il   bonifie   le   volume   de   certificats   délivrés pour   certaines   opérations   au   bénéfice   des ménages   en   situation   de   précarité   énergé- tique.   La   bonification   est   applicable   du 1 er avril   2018   au   31décembre   2020.   Le demandeur   doit   être   signataire   de   la   char- te   d'engagement   «   Coup   de   pouce   écono- mies   d'énergie   ».   Le   dispositif   concerne: -   certaines   chaudières, -   le   raccordement   d'un   bâtiment   résiden- tiel   à   un   réseau   de   chaleur, -   l'isolation   de   combles   ou   de   toitures. (Arrêté   du   22décembre   2017   modifiant   l'ar- rêté   du   29décembre   2014   relatif   aux   moda- lités   d'application   de   la   troisième   période   du dispositif   des   certificats   d'économies   d'éner- gie,   J.O.   du   10janvier   2018,   n°3). ■ Copropriétés   en   difficulté La   loi   de   1965   prévoit   une   faculté   pour   les copropriétés   en   grande   difficulté   sous administration   provisoire   de   bénéficier d'un   plan   d'apurement   de   leurs   dettes. Les   créanciers   doivent   déclarer   leurs créances   à   l'administrateur   provisoire   dans le   délai   de   trois   mois   de   la   publication d'un   avis   les   invitant   à   le   faire.   Mais   s'ils n'ont   pu   le   faire,   ils   peuvent   être   relevés de   forclusion:   la   loi   du   27janvier   2017   a créé   une   action   de   relevé   de   forclusion. Elle   doit   être   exercée   dans   un   délai   de   6 mois   à   compter   de   l'avis   (art.   62-18-1   nou- veau   du   décret   du   17   mars   1967).   Le   prési- dent   du   tribunal   statue   en   la   forme   des référés.   Le   créancier   doit   déclarer   sa   créan- ce   dans   le   délai   d'un   mois   à   compter   de   la 
2 2janvier   2018 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops P ÉRICAUDCONSEILS INTERVIEW Philippe   Péricaud:   “Les   Français   peuvent   bénéficier   au Portugal   d’un   statut   fiscal   favorable”   Avocat   spécialisé   en   droit   immobilier,   Philippe   Péricaud   conseille   aux   Français   qui   veulent   s’installer   à l’étranger   le   statut   de   résident   non-habituel   au   Portugal   (statut   RNH).   Explications >Quels   services   spécifiques   propose votre   cabinet   pour   l’investissement   au Portugal? Philippe   Péricaud :   “Notre   cabinet   est   spé- cialisé   en   droit   immobilier   depuis   40   ans. Mais   la   loi   ayant   autorisé   les   avocats   à   pra- tiquer   de   manière   accessoire   une   activité de   transactions,   nous   avons   mis   en   place une   activité   de   mandataire   en   transactions immobilières   depuis   2009.   Nous   tra- vaillons   avec   un   réseau   d’avocats,   de notaires   et   d’agents   immobiliers   au   Portu- gal.   Nous   accompagnons   en   France   les clients   qui   souhaitent   s’installer   au   Portu- gal.   À   cette   fin,   nous   leur   apportons   des conseils   en   matière   fiscale,   patrimoniale   et juridique.   De   cet   audit   personnalisé,   nous pouvons   ainsi   les   représenter   dans   le   cadre de   la   vente   de   leurs   biens   immobiliers   en France   et   de   l’acquisition   de   biens   au   Por- tugal.   Nous   les   assistons   également   pour   la procédure   de   d’adoption   du   statut   de   rési- dent   non-habituel   au   Portugal.   Ainsi,   notre qualité   d’avocat   mandataire   en   transaction immobilière   assure   une   sécurité   juridique   à ces   transactions   internationales.” >Quel   est   ce   statut   de   résident   non-habi- tuel   au   Portugal? P.   P. :   “Le   Portugal   a   créé   en   2009   le   statut de   résident   non-habituel.   Ce   statut   privilé- gié   cherche   à   attirer   des   experts   à   haute valeur   ajoutée.   La   politique   de   redresse- ment   engagée   par   le   pays   visait   à   attirer des   compétences   (architectes,   médecins…) en   provenance   d’autres   pays   de   l’Union européenne.   Alors   que   les   Portugais   sont imposés   sur   le   revenu   à   un   taux   pouvant atteindre   46 %,   ce   statut   permet   de   bénéfi- cier   d’une   imposition   forfaitaire   de   20 %. En   2013,   ce   statut   a   été   étendu   aux   retraités européens.   S’ils   résident   au   Portugal,   ils bénéficient   d’une   exonération   totale   d'im- pôt   sur   leurs   retraites   pendant   dix   ans.” >Quelles   sont   les   conditions   pour   béné- ficier   de   ce   statut? P.   P. :   “Il   faut   suivre   une   procédure   adminis- trative   qui   dure   de   3   à   6   mois   mais   il   faut surtout   éviter   une   requalification   par   l’ad- ministration   fiscale   française.   Pour   cela,   il faut   séjourner   la   majeure   partie   de   l’année au   Portugal   (six   mois   par   an).   Il   ne   faut   plus avoir   de   foyer   fiscal   en   France,   ni   y   avoir d’activité   professionnelle   et   de   centre   d’inté- rêt   économique.   Il   reste   possible   d’y   dispo- ser   d’un   patrimoine   immobilier   non   loué mais   il   ne   faut   pas   conserver   un   patrimoine immobilier   locatif   ni   détenir   en   France   un portefeuille   important   de   valeurs   mobi- lières.   La   convention   fiscale   franco   portu- gaise   prévoit   que   les   revenus   (salaires,   pen- sions   de   retraite)   sont   imposés   dans   l’État de   résidence.   Le   Portugal,   qui   peut   choisir   le taux   d’imposition   des   résidents,   a   décidé   de ne   pas   imposer   les   retraités   qui   s’installent. Les   Français   qui   s’expatrient   au   Portugal peuvent   donc   bénéficier   de   ce   statut   favo- rable   de   résident   non-habituel.” >Le   contexte   du   marché   immobilier   au Portugal   est-il   actuellement   propice   à l’investissement? P.   P. :   “Oui   tout   à   fait,   les   prix   de   l’immobi- lier   ont   d’ailleurs   progressé   de   19 %   depuis le   1er   trimestre   2015. L’INE   (Institut   natio- nal   Portugais   de   la   statistique)   prévoit   une hausse   de   5 %   par   an   pour   les   5   prochaines années.   Il   est   possible   actuellement   d’em- prunter   à   environ   2 %   sur   une   durée   de   5   à 7   ans   et   à   2,9 %   sur   15   ans.   La   pratique   des taux   variables   était   très   répandue,   mais   heu- reusement   elle   l’est   de   moins   en   moins.” >Quelles   sont   les   autres   conditions   fis- cales   d’une   telle   installation? P.   P. :   “Les   droits   de   mutation   sont   modérés, 5 %   ou,   pour   les   logements   6 %.   Il   n’y   a   pas de   TVA   pour   l’immobilier,   la   taxe   foncière est   généralement   de   0,3 %   à   0,5 %.   Les   acqui- sitions   qui   visent   les   logements   anciens   dans les   quartiers   historiques   des   villes,   comme   à Lisbonne,   sont   souvent   exonérées   de   droits de   mutation   et   de   taxe   foncière   lorsque   l’ac- quéreur   effectue   des   travaux   de   rénovation. Le   Portugal   ne   prélève   pas   de   taxe   d’habita- tion   mais   il   pratique   un   impôt   sur   la   fortune immobilière   au   taux   de   0,8 %.   En   cas   de   loca- tion,   les   revenus   fonciers   sont   imposés   à   un taux   forfaitaire   de   28 %.” >Quel   volume   d’investissement   faut-il prévoir? P.   P. :   “À   Lisbonne,   les   acquisitions moyennes   se   concluent   à   300000 €   pour   un trois-pièces.   Les   prix   sont   de   4000à   5000 € le   m 2 .   On   peut   atteindre   un   revenu   locatif annuel   de   9600 €   ou,   dans   l’Algarve,   de 6000 €.   Beaucoup   de   Français   investissent dans   la   capitale   ou   dans   la   station   balnéai- re   cotée   de   Caxias,   près   de   Lisbonne .” >La   réglementation   des   baux   est-elle contraignante? P.   P. :   “Le   Portugal   pratique   une   liberté contractuelle   presque   totale.   Le   bailleur peut   librement   fixer   la   durée   du   bail   et   il peut   donner   congé   sans   motif   en   fin   de contrat.   Les   procédures   d’expulsion   sont rapides.   Pour   les   locataires   commerçants,   il n’existe   pas   de   propriété   commerciale comparable   à   celle   de   la   France.” >Le   statut   RNH   risque-t-il   d’être   remis en   cause   par   la   France? P.   P. :   “L’Espagne   avait   mis   en   place   un régime   d’exonération   particulier,   mais   le Conseil   d’État   l’a   remis   en   cause   en   2015. Le   Portugal   me   semble   moins   exposé   à   ce risque,   dans   la   mesure   où   la   convention   fis- cale   franco   portugaise   a   été   renégociée   en août 2016   et   ce   régime   n’a   pas   été   modifié à   cette   occasion.” 
    
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fin de bail dérogatoire
Permis de construire : Ensemble immobilier : un ou plusieurs permis ?
Annulation d’un projet pour accès insuffisant sur la voie publique
Document d’urbanisme : Absence de consultation de la chambre d’agriculture. Faculté de régularisation
– 4 – Rencontre –
Avec Procos, le commerce réfléchit à son évolution
– 5 – Interview –
Thaline Melkonian (Degroof Petercam) :
“Un tsunami fiscal au 1er janvier”
– 6 – Actualité –
Rapports : Réforme de la justice
Contentieux de l’urbanisme. Rapport de Christine Maugüé : 23 propositions pour réduire le contentieux
2 QPC : Résiliation des contrats d’assurance emprunteur
Droit de préemption loi de 1975 : annulation du Conseil constitutionnel
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Conventions d’utilité sociale-
8 – Interview –
Philippe Péricaud : “Les Français peuvent bénéficier au Portugal d’un statut fiscal favorable”.
