Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Un bailleur agit en dissolution de la société
locataire / Local accessoire : droit au statut? / Condition de rétractation
d’un congé / Obligation du bailleur de fournir un environnement
commercial favorable ? / Incidence d’une procédure collective sur la
procédure de résiliation du bail
Urbanisme : Contestation de permis de construire
– 4 – Actualité –
Chute de la construction de maisons individuelles : les prévisions de LCA-FFB
Fiscalité : réforme de la taxe de séjour
Frais de gestion de la fiscalité locale
– 5 – Rencontre –
Faut-il réformer le régime de l’assurance-construction ? Les 5 propositions de la FFB présentée lors d’un colloque le 21 septembre.
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Accessibilité : nouveau formulaire
QPC sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les ports
– 8 – Fiscalité –
PLF 2019 : la réforme du versement des APL doit générer un milliard d’euros d’économie
    
	
		
		
		
		
		
	
	
1 eroctobre   2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux   commerciaux ■ Un   bailleur   agit   en   dissolution de   la   société   locataire (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   19septembre   2018, n°15/14791) La   cour   d'appel   de   Paris   avait   annulé   une sentence   arbitrale   rejetant   comme   prescrite une   demande   de   requalification   d'un contrat   de   prestations   de   service   en   bail commercial.   La   cour   avait   ultérieurement jugé   que   le   contrat   devait   être   requalifié   en bail   commercial   et   ordonné   une   expertise pour   fixer   le   montant   de   l'indemnité   d'évic- tion.   Or   le   litige   se   poursuivait   car   le   bailleur avait   assigné   son   locataire   en   reconstitution du   capital   et   à   défaut   en   dissolution   judi- ciaire.   Faisant   droit   à   cette   demande,   le   tri- bunal   avait   ordonné   à   la   société   locataire de   se   mettre   en   conformité   avec   l'article   L 223-42   du   code   de   commerce. En   appel,   la   cour   se   réfère   à   cet   article   L   223- 42   qui   prévoit   la   dissolution   d'une   société dont   les   pertes   excèdent   la   moitié   du   capi- tal   et   selon   lequel   «   tout   intéressé   peut demander   en   justice   la   dissolution   de   la société   ». La   société   locataire   estimait   que   son   bailleur avait   engagé   cette   action   uniquement   pour s'exonérer   du   paiement   de   l'indemnité d'éviction. L'argument   est   rejeté   par   la   cour   d'appel: «   L'intimée   soutient   à   juste   titre   raison   que l'intérêt   à   agir   de   la   société   V.   doit   s'appré- cier   au   jour   de   l'introduction   de   la   demande en   justice,   donc   au   2mars2012.   Elle   était   à ce   jour   créancière   de   la   société   D.   et   crai- gnait   le   non-recouvrement   de   redevances d'occupations   mensuelles   impayées   pour   la période   débutant   du   1 er janvier   2012   et allant   jusqu'au   8février2013.   Par   ailleurs, aucune   illégitimité   de   l'action   de   la   société V.   ne   peut   s'inférer   de   la   circonstance   qu'el- le   doive,   dans   une   autre   procédure,   s'acquit- ter   d'une   dette   à   l'égard   de   la   société   D.   ». L a   cour   confirme   le   jugement   ayant   ordon- né   la   mise   en   conformité   avec   l'article   L   223- 42   du   code   commerce   puis   constate   que   la régularisation   est   intervenue   mais   rejette   la demande   de   constat   du   caractère   abusif   de la   demande   du   bailleur. Observations : Le   bailleur   avait   donc   eu recours   à   la   procédure   de   l'article   L   223-24 en   tirant   argument   des   pertes   importantes de   la   société   locataire   pour   la   contraindre à   reconstituer   son   capital,   à   défaut   de   dis- solution.   L'argument   en   réponse   du   loca- taire,   estimant   que   cette   procédure   avait pour   seul   objet   d'éviter   au   bailleur   de   lui éviter   de   payer   l'indemnité   d'éviction,   n'a pas   été   retenu   par   la   cour   d'appel.   Il   est rejeté   au   motif   que   le   bailleur   était   par ailleurs   créancier   d'autres   sommes,   au   titre d'indemnités   d'occupation. A   retenir: Un   bailleur   peut   demander   la reconstitution   du   capital   de   la   société   loca- taire   et,   à   défaut,   obtenir   la   dissolution   de la   société. ■ Local   accessoire:   droit   au   statut? (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   4,   19septembre   2018, n°16/22017) Un   bailleur   avait   adressé   à   son   locataire   un congé   avec   refus   de   renouvellement   du   bail au   motif   qu'il   n'était   pas   immatriculé   au RCS   pour   les   locaux   et   qu'ils   étaient   inex- ploités.   Le   preneur   soutenait   qu'il   s'agissait de   locaux   à   usage   de   réserve   de   marchan- dises,   accessoire   de   son   commerce   d'alimen- tation,   exploité   à   une   centaine   de   mètres. Mais   le   preneur   échoue   à   démontrer   le caractère   nécessaire   du   local   accessoire. La   cour   se   réfère   à   l'article   L   145-1,   1 e du code   de   commerce   et   indique:   «   C'est   au preneur   qu'il   appartient   d'établir   que   le local   est   nécessaire   à   son   activité   et   au maintien   de   sa   clientèle ». La   cour   statue   sur   deux   constats   d'huissier, l'un   dressé   sur   requête   du   TGI   et   constatant la   coupure   de   l'électricité   et   les   étagères vides,   l'autre   dressé   non   contradictoirement quelque   mois   plus   tard. «   La   cour   relève   que   les   constatations   faites par   huissier   de   justice   le   11décembre2014, établissent   que   l'activité   de   stockage   de marchandise   effectuée   dans   les   lieux, demeure   très   faible,   même   si   elle   paraît légèrement   plus   importante   que   celle constatée   par   M e B,   le   29juillet2014,   les locaux   ayant   visiblement   été   nettoyés entre-temps,   et   les   étagères   ayant   été davantage   garnies.   De   sorte,   que   la   preuve n'est   pas   rapportée   que   la   privation   de   ce local   compromettrait   l'exploitation   du f onds   de   commerce   d'alimentation   généra- le   exploitée   par   M.   S.   dans   des   locaux   dis- tincts. En   conséquence,   le   local   litigieux   ne   bénéfi- cie   pas   du   statut   des   baux   commerciaux comme   étant   un   local   accessoire   ». Le   locataire   n'étant   pas   immatriculé   pour ces   locaux,   la   cour   valide   le   congé   avec   refus de   renouvellement   et   dénégation   du   droit au   statut. Observations : Un   local   accessoire   ne   béné- ficie   pas   du   statut   lorsque   le   commerce   du preneur   n'est   pas   compromis   par   la   priva- tion   de   ce   local   (Civ.   3 e ,   1 er fév.   1968,   Civ.   3 e , 9   déc.   2008).   Tel   n'est   pas   le   cas   pour   un local   accessoire   inutilisé   (Com.   15avril 1959).   Le   présent   arrêt   confirme   cette   solu- tion. ■ Condition   de   rétractation   d'un congé (CA   Paris,   Pôle   5,   ch.   3,   19septembre2018, n°16/24530) Un   locataire   avait   adressé   un   congé   pour   la fin   d'une   période   triennale   le 2décembre2013.   Mais,   fin   novembre,   il avait   demandé   au   bailleur   son   accord   pour rester   quelques   mois   supplémentaires.   Il avait   renouvelé   sa   demande   le   7mars2014. Le   conseil   des   bailleurs   avait   répondu   en juin   «   votre   présence   doit   être   au   minimum à   la   fin   de   l'année,   impliquant   le   paiement des   loyers   jusqu'à   cette   date   ainsi   que   la taxe   foncière   ». Les   parties   n'ayant   pas   trouvé   d'accord,   le litige   devant   la   cour   portait   sur   la   qualifica- tion   des   échanges   de   courrier:   rétractation ou   non   du   congé. «   La   cour   rappelle   qu' une   partie   ne   peut rétracter   un   congé   qu'elle   a   donné   qu'au- tant   que   cette   rétractation   est   acceptée   par l'autre   partie […] Il   ne   peut   […]   être   soutenu   que   la   société preneuse,   ait   en   se   maintenant   dans   les lieux,   après   la   date   d'effet   du   congé,   mani- festé   ainsi   sa   volonté   de   renoncer   au   béné- fice   de   son   congé.   En   effet,   une   renoncia- tion   à   un   acte   ne   doit   pas   être   équivoque. Or   la   société   preneuse,   a   par   courriels,   puis courrier,   indiqué   aux   bailleurs   qu'elle   sou- haitait   une   autorisation   d'occuper   les   lieux au-delà   du   terme   de   la   seconde   période triennale,   sans   pour   autant   demander   une prolongation   des   effets   du   congé   jusqu'à l'issue   de   la   troisième   période   triennale.   […] Il   en   résulte   que   le   congé,   qui   n'a   pas   été JURISPRUDENCE Indices   de   loyers ➚ ICC :   indice   du   coût   de   la construction   2 e trimestre   2018   est de:   1   699.   Il   en   résulte   une   hausse de +2,10   % en   un   an, +5,27   %   en   3   ans   et   de +13,42   %   en   9   ans. ➚ ILAT :   l'indice   des   loyers   des activités   tertiaires   du   2 e trimestre   2018 atteint:   112,01,   soit   une   hausse   de +1,93% en   un   an. ➚ ILC :   l’indice   des   loyers   commer- ciaux   2 e trimestre   2018   s'établit   à: 112,59.   Il   est   en   augmentation   de +2,35% en   un   an. (Avis   publiés   au   J.O.   du   20   sept.   2018, Chiffres 
rétracté,   et   au   bénéfice   duquel,   la   société preneuse   n'a   pas   renoncé,   doit   produire   ses effets   […] Le   bail   ayant   pris   fin,   seules   étaient   exigibles d es   indemnités   d'occupation,   d'un   montant égal   à   celui   des   loyers   ». Observations : La   règle   traditionnelle   est que   le   congé   ne   peut   être   rétracté   sans l'accord   de   l'autre   partie.   En   conséquence, il   a   été   jugé   que   le   preneur   qui   se   main- tient   dans   les   lieux   après   avoir   régulière- ment   donné   congé   est   redevable   d'une indemnité   d'occupation   (CA   Pau,   25jan- vier   1994).   Le   présent   arrêt   statue   dans   le même   sens.   La   renonciation   du   bailleur   à un   congé   ne   se   présument   pas   et   ne   peut résulter   de   sa   part   que   d'actes   incompa- tibles   avec   le   maintien   de   ce   congé   (CA Paris,   24janvier   1993). On   relèvera   toutefois   un   arrêt   de   la   Cour   de cassation   selon   lequel   le   maintien   du   pre- neur   dans   les   lieux   au-delà   de   la   date   d'effet du   congé,   qu'il   a   lui-même   délivré,   vaut renonciation   au   bénéfice   de   ce   congé   (Civ. 3 e ,   8octobre   1997).   Les   faits   de   la   présente espèce   étaient   assez   voisins   puisque   le   pre- neur   avait   engagé   des   négociations   avec   le bailleur   pour   une   prolongation   éventuelle de   la   location   pour   une   période   limitée   et que   ces   négociations   n'avaient   pas   abouti. ■ Obligation   du   bailleur   de   fournir un   environnement   commercial favorable? (CA   Paris,   Pôle   1,   ch.   3,   19septembre2018, n°18/00530) Le   bailleur   d'un   centre   commercial   avait engagé   une   procédure   en   constat   de   rési- liation   de   bail   pour   défaut   de   paiement   des loyers   d'un   locataire.   La   cour   d'appel   écarte d'abord   deux   arguments   de   procédure   en relevant: -   qu'une   clause   d'attribution   de   compéten- ce   dans   un   bail   commercial   est   valable;   -   que   lorsque   le   bail   a   été   cédé,   le   comman- dement   de   payer   doit   être   adressé   au   ces- sionnaire   du   bail. La   cour   statue   ensuite   au   fond:   le   locataire soutenait   que   le   bailleur   était   de   mauvaise foi   car   le   taux   de   remplissage   du   centre commercial   avait   drastiquement   chuté,   pas- sant   de   90%   à   65%   et   que   plus   de   15   bou- tiques   avaient   fermé   en   janvier2017.   Il   se plaignait   d'une   dégradation   des   conditions de   commercialité   dans   le   centre   commercial avec   des   cellules   inoccupées   et   du   manque d'attractivité   du   centre. La   cour   d'appel   rejette   ce   raisonnement: «   Considérant   que   ces   éléments   ne   sont   pas de   nature   à   caractériser   un   manquement   à cet   égard   du   bailleur   lequel   répond   à   juste titre   que   l'obligation   du   bailleur   de   fournir à   son   locataire   un   environnement   commer- cial   favorable   dans   une   galerie   marchande n 'est   qu'une   obligation   de   moyen ;   qu'au demeurant   la   société   Galeries   Dranceennes prouve   que   la   galerie   commerciale   dans laquelle   sont   situés   les   locaux   litigieux   est normalement   commercialisée,   le   plan   de   la galerie   […]   permettant   de   vérifier   que   les cellules   sont   majoritairement   commerciali- sées   et   notamment   celles   se   trouvant autour   de   la   boutique   de   l'appelante;   […] Que   le   seul   fait   qu'il   existe   plusieurs   cellules vides   au   sein   de   la   galerie   marchande   ne peut   à   l'évidence   pas   établir   l'existence   d'un environnement   commercial   défavorable justifiant   de   s'affranchir   du   paiement   du loyer   ou   d'obtenir   du   juge   des   référés   une réduction   de   celui-ci   ». La   cour   confirme   la   résiliation   du   bail. Observations : L'analyse   de   la   cour   d'appel mérite   intérêt   car   elle   se   prononce   sur   la portée   de   l'obligation   du   bailleur   d'un centre   commercial:   fournir   un   environne- ment   commercial   favorable.   Il   s'agit   d'une obligation   de   moyen.   Il   en   résulte   la   néces- saire   mise   en   œuvre   de   procédés   pour   sus- citer   l'environnement   favorable   mais   non une   obligation   de   résultat.   Le   preneur   ne peut   donc   exiger   une   réduction   de   loyer au   motif   que   les   moyens   mis   en   œuvre   par le   bailleur   n'ont   pas   porté   leurs   fruits. Précisons   que   l'arrêt   ne   mentionne   pas   de clause   particulière   du   bail   sur   cette   obliga- tion. La   jurisprudence   est   abondante   sur   cette question.   La   Cour   de   cassation   avait   jugé qu'en   l'absence   de   clause   particulière,   le propriétaire   d'une   galerie   marchande   est seulement   tenu   d'assurer   la   délivrance, l'entretien   et   la   jouissance   paisible   de   la chose   louée   (Civ.   3 e ,   12juillet   2000).   Mais plus   récemment,   elle   a   jugé   que   ne   donne pas   de   base   légale   à   sa   décision   une   cour d'appel   qui   retient   que   le   bailleur   n'a,   en l'absence   de   stipulation   spéciale,   aucune obligation   tenant   à   assurer   au   locataire   un environnement   commercial   favorable   en entretenant   les   parties   communes   du centre   commercial,   sans   rechercher,   com- me   il   lui   était   demandé,   si   le   défaut   d'en- tretien   des   parties   communes   n'avait   pas pour   effet   de   priver   les   preneurs   des   avan- tages   qu'il   tirait   du   bail   (Civ.   3 e ,   21octobre 2006). A   retenir: L'obligation   du   bailleur   dans une   galerie   marchande   de   fournir   un   envi- ronnement   commercial   favorable   est   une obligation   de   moyen. ■ Incidence   d'une   procédure collective   sur   la   procédure   de résiliation   du   bail (CA   Paris,   Pôle   1,   ch.   2,   20septembre2018, n°17/16459) Dans   une   affaire   ayant   déjà   donné   lieu   à   de multiples   décisions   judiciaires,   dont   un   arrêt de   cassation   (30mars2017),   il   se   posait   la question   de   l'application   de   l'article   L   622- 21   du   code   de   commerce.   Selon   cet   article, le   jugement   d'ouverture   de   la   procédure collective   interrompt   toute   action   en   justice de   la   part   des   créanciers   dont   la   créance   est antérieure   à   celle-ci   et   tendant   notamment à   la   résolution   d'un   contrat   pour   défaut   de paiement   d'une   somme   d'argent.   C'est donc   le   cas   pour   un   bail.   En   vertu   de   l'article L   622-22,   les   instances   en   cours   sont   inter- rompues   jusqu'à   ce   que   le   créancier   pour- suivant   ait   déclaré   sa   créance.   Elles   sont alors   reprises   de   plein   droit,   mais   tendent uniquement   à   la   constatation   des   créances et   à   la   fixation   de   leur   montant. La   cour   d'appel   en   déduit: «   Il   s'en   déduit   que   l'instance   en   cours   sus- pendue   jusqu'à   la   déclaration   de   créance   et la   mise   en   cause   des   organes   de   la   procédu- re   est   celle   qui   tend   à   obtenir   une   décision définitive   sur   l'existence   et   le   montant   de cette   créance,   ce   que   n'est   pas   l'instance   en référé   qui   ne   tend   qu'à   obtenir   une condamnation   provisionnelle   et   qu'est donc   irrecevable   la   demande   en   fixation   de créance   formée   devant   la   juridiction   des référés   qui   relève   de   la   procédure   normale de   vérification   des   créances   ». En   l'espèce,   au   jour   de   l'ouverture   de   la   pro- cédure   collective,   l'ordonnance   frappée d'appel   n'était   pas   passée   force   de   chose jugée. «   Partant,   l'action   de   la   SCI.   S.   tendant   à   la constatation   de   la   résiliation   des   baux   liant les   parties   pour   défaut   de   paiement   dans   le délai   imparti   des   sommes   réclamées   dans ses   commandements   au   titre   de   loyers   et charges   échues   antérieurement   à   l'ouvertu- re   de   cette   procédure   collective   et   en condamnation   provisionnelle   en   paiement de   sommes   dues   également   antérieure- ment   à   l'ouverture   de   ladite   procédure   ne peut   plus   être   poursuivie   ». En   conséquence,   la   cour   juge   qu'il   n'y   a   plus lieu   à   référé. Observations : Cet   arrêt   fournit   un exemple   de   la   difficulté   de   coordonner   la procédure   de   résiliation   du   bail   engagée par   le   bailleur   pour   défaut   de   paiement des   loyers   et   la   procédure   collective   du preneur. 1 eroctobre   2018 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ▲ 
1 eroctobre   2018 4 JURIS hebdo immobilier ll Observations : On   retiendra   ici   l'aspect procédural   sur   les   personnes   pouvant   être entendues   par   le   tribunal   administratif.   Un membre   de   la   juridiction   présente   son   rap- port   puis   le   rapporteur   public   présente   ses conclusions   si   le   code   de   justice   administra- tive   l'impose. Les   parties   peuvent   ensuite   présenter   leurs observations.   Enfin,   à   titre   exceptionnel,   le tribunal   peut   demander   des   éclaircisse- ments   à   toute   personne   présente   dont   une partie   souhaite   l'audition.   Dans   un   conten- tieux   de   permis   de   construire,   le   tribunal peut   donc   entendre   le   représentant   de   la commune,   même   si   elle   n'est   pas   partie   à l'affaire.   ● A CTUALITÉ reproduction   interdite   sans   autorisation En   application   de   l'article   L   622-21,   le   juge- ment   d'ouverture   de   la   procédure   collecti- ve   suspend   les   actions   tendant   à   obtenir   la résiliation   du   bail.   L'objectif   est   de   recen- s er   les   créances   et   de   les   vérifier.   En   consé- quence,   une   procédure   de   référé,   qui   n'a pour   objet   que   de   fixer   une   condamna- tion   provisionnelle   n'a   plus   lieu   d'être.   Le bailleur   est   donc   renvoyé   à   la   procédure de   vérification   des   créances. Urbanisme ■ Contestation   de   permis   de construire (CE,   2 e et   7 e chambres,   24septembre2018, n°408825) Une   personne   avait   obtenu   en   première instance   l'annulation   d'un   permis   de construire   une   maison.   La   cour   administra- tive   d'appel   ayant   annulé   le   jugement,   le requérant   avait   exercé   un   recours   devant   le Conseil   d’État.   Étaient   invoqués   des   argu- ments   de   procédure,   tous   rejetés. Le   premier   était   relatif   à   l'intervention   de   la commune   dont   l'intervention   était   contes- tée.   L'arrêt   se   fonde   sur   l'article   R   732-1   du code   de   justice   administrative   qui   permet au   tribunal   administratif   de   «   demander des   éclaircissements   à   toute   personne   pré- sente   dont   l'une   des   parties   souhaiterait l'audition   ». L'arrêt   en   déduit   «   si   ces   dispositions   confè- rent   aux   parties   au   litige   le   droit   de   présen- ter   des   observations   orales,   elles   ne   font pas   obstacle   à   ce   que   le   président   de   la   for- mation   de   jugement   autorise   une   autre personne   intéressée   au   litige   à   prendre   la parole   au   cours   de   l’audience   ». En   l'espèce,   le   tribunal   avait   donné   la   paro- le   à   la   mairie.   La   commune   n'ayant   pas   fait appel,   elle   ne   pouvait   être   regardée   com- me   ayant   la   qualité   de   partie   mais   «   une telle   circonstance   ne   saurait   toutefois   être regardée   comme   entachant   d’irrégularité la   décision   rendue,   dès   lors   que   la   commu- ne,   au   demeurant   mise   en   cause   par   la   cour administrative   d'appel,   était   une   personne intéressée   au   litige   ». Le   Conseil   d’État   confirme   ensuite   l'arrêt d'appel   qui   avait   jugé   le   recours   irrecevable comme   tardif,   au   motif   que   l'intéressée   ne pouvait   soutenir   avoir   été   dans   l'ignorance du   recours   engagé   par   ses   parents,   chez   qui elle   résidait   et   qu'elle   devait   «   être   regar- dée   comme   ayant   eu   une   connaissance acquise   de   l’existence   de   l’arrêté   qu’elle conteste   au   moins   à   la   date   du   15mai2012, à   laquelle   elle   avait   atteint   sa   majorité   ». U RBANISME ▲ Fiscalité ■ Réforme   de   la   taxe   de   séjour A   compter   du   1 e r janvier   2019,   l'instaura- tion   d'une   taxe   de   séjour   proportionnel- le   au   coût   de   la   nuitée pour   les   héberge- ments   en   attente   de   classement   ou   non classés   doit   inciter   les   propriétaires   à   faire classer   leurs   hébergements.   Pour   ceux   qui ne   peuvent   pas   être   classés   ou   qui   n'en remplissent   pas   les   conditions,   la   taxe   de séjour   sera   proportionnelle   au   coût   de   la nuitée. Dans   les   hébergements   de   tourisme social,   la   taxe   de   séjour   restera   souvent d'un   montant   raisonnable.   Pour   ceux plus   proches   de   l'hôtellerie   traditionnelle, la   hausse   sera   plus   forte,   mais   dépendra du   taux   choisi   par   la   collectivité. Réponse   du   ministre   de   l’économie   à   Nicole Dubré-Chirat,   J.O.   AN   Q   18   sept.   n°11353). ■ Frais   de   gestion   de   la   fiscalité locale Alors   qu’Olivier   Becht   déplorait   que   les avis   d'imposition   ne   mentionnent   plus   la raison   d'être   des   frais   de   gestion,   le ministre   de   l’économie   lui   répond:   Les frais   de   gestion   perçus   par   l'Etat   corres- pondent   aux   frais   de   recouvrement (4,40%   pour   les   collectivités   et   EPCI   ou 5,40%   pour   les   autres   établissements publics)   et   aux   dégrèvements   et   admis- sions   en   non-valeur.   (3,60%). Pour   la   taxe   foncière,   ces   frais   ont   été ramenés   de   8%   (3,60   +   4,40)   à   3%   (2% +   1%)   en   2011.   La   ressource   correspon- dante   a   été   affectée   aux   collectivités   terri- toriales.   Il   appartient   aux   conseils   dépar- tementaux   de   renseigner   les   contri- buables   sur   l'utilisation   des   prélèvements des   frais   de   gestion   dès   lors   que   le   pro- duit   afférent   est,   depuis   2014,   rétrocédé aux   départements. (JO   AN   Q,   18   sept.   2018,   n°9851). Marché ■ Chute   de   la   construction   des maisons   individuelles La   construction   des   maisons   individuelles est   en   panne:   selon   les   chiffres   publiés   le 21septembre   par   LCA-FFB,   à   fin   juillet,   la baisse   des   ventes   était   de   -9,8%   sur   12 mois.   La   baisse   a   tendance   à   s’intensifier au   fil   des   mois. Le   recul   touche   toutes   les   régions.   Les   plus affectées   sont   la   Normandie   (-23%)   et Rhône-Alpes-Auvergne   (-21%).   Les   moins touchées   sont   les   Pays   de   Loire   (-5%)   et PACA   (-6%). Cette   conjoncture   morose   a   conduit   le syndicat   de   Patrick   Vandromme   à   réviser   à la   baisse   ses   prévisions   pour   2018.   Alors qu’en   fin   2017,   il   tablait   sur   une   baisse   de -8   à   -10%   des   ventes,   il   estime   que   la   chu- te   devrait   atteindre   -12   à   -15%. Le   nombre   de   vente   de   maisons   devrait ainsi   s’établir   entre   115000et   120000   en 2018. Avec   la   programmation   de   la   disparition du   PTZ   en   zone   B2   et   C   début   2020,   LCA- FFB   redoute   une   récession   durable   du marché   avec   des   ventes   qui   passeraient sous   la   barre   des   100000. En   conséquence,   Patrick   Vandromme demande   aux   pouvoirs   publics   de   rétablir l’APL   accession   et   de   pérenniser   le   PTZ   en zone   B2   et   C. Côté   financement,   le   nombre   de   PTZ   qui ont   été   distribués   au   cours   des   huit   pre- miers   mois   de   2018   a   baissé   de   -34%   dans le   neuf   (et   même   de   -55%   dans   l’indivi- duel   neuf). Selon   une   enquête   réalisée   par   LCA-FFB auprès   de   ses   adhérents,   pour   l’accession   à la   propriété,   le   recul   des   ventes   en   zone   A et   B1,   est   dû   d’abord   à   la   suppression   de l’APL   accession   (40%).   Pour   les   zones   B2 et   C,   ce   facteur   est   évoqué   ans   42%   des cas,   suivi   par   le   rabotage   du   PTZ   (45%). Dans   ces   territoires   considérés   comme   peu tendus,   le   changement   institutionnel explique   près   des   neuf   dixièmes   de   la   chu- te   de   l’accession. Pour   l’investissement   locatif,   la   suppression de   l’éligibilité   au   dispositif   Pinel   en   zones B2   et   C   explique   84%   du   recul   des   ventes.   Le   secteur   de   la   promotion   est   moins affecté   ;   le   recul   à   fin   juin   sur   4   mois   est   de -0,2%.   Cependant,   la   baisse   des   mises   en vente   (-12,8%   au   2 e trimestre   2018,   par rapport   au   2 e trimestre   2017),   annonce   une prochaine   baisse   des   ventes. (Dossier   publié   le   21   sept.   2018). 
Le   président   Jacques   Chanut   indique   en préambule   que   la   FFB   a   déjà   évoqué   les risques   du   développement   des   libres   pres- tations   de   service   dans   le   secteur   de   l’assu- rance   construction,   mais   constate   que   de Cassandre,   sa   fédération   est   devenue   lan- ceur   d’alerte!   Le   colloque   du   21sep- tembre   était   à   l’heure   des   propositions pour   réformer   la   loi   Spinetta.   À   cet   effet, la   fédération   a   confié   une   mission   d’étude à   Michel   Piron. Invité   des   débats,   le   secrétaire   d’État, Julien   Denormandie,   tout   au   plaisir   de s’exprimer   publiquement   pour   la   première fois   depuis   le   succès   de   la   CMP   sur   la   loi Elan,   rappelle   que   ce   texte   veut   faciliter l’acte   de   construire.   Il   indique   que   la   loi Elan   fait   la   part   belle   à   l’innovation   (par exemple   en   changeant   la   logique   des normes   de   construction   pour   fixer   des objectifs   dans   le   CCH   et   non   les   moyens pour   les   atteindre).   De   plus   le   texte   ne rajoute   pas   de   normes   et   a   ouvert   des sujets   tabous.   Julien   Denormandie   insiste sur   l’importance   de   l’assurance,   car   sans   le secours   de   l’assurance,   tout   le   château   s’ef- fondre.   L’assurance   construction   est   partie intégrante   de   l’acte   de   bâtir.   Le   ministre estime   utile   de   revoir   les   textes,   car   le   pay- sage   concurrentiel   a   beaucoup   évolué depuis   le   développement   des   libres   presta- tions   de   service. La   loi   Elan   apporte   déjà   un   élément   de réponse   mais   la   suite   des   réformes   devra être   engagée   au   niveau   européen. Des   incertitudes   jurisprudentielles Président   de   la   commission   assurance   de   la FFB,   Philippe   Guérin   indique   d’abord   que le   régime   de   l’assurance   construction connaît   une   dérive   contentieuse   qui   a   un coût.   Il   ajoute   que   le   régime   comporte   un certain   nombre   d’incertitudes   en   raison des   interprétations   de   la   jurisprudence. C’est   le   cas   par   exemple   des   notions   d’im- propriété   à   la   destination   ou   des   éléments d‘équipement.   Enfin,   la   solvabilité   de   cer- taines   compagnies   d’assurances   pose   pro- blème.   Après   avoir   proposé   des   prix   cassés, certains   intervenants   sont   en   liquidation judiciaire.   La   question   se   pose   de   savoir   si les   provisions   constituées   par   ces   assureurs sont   suffisantes. Michel   Piron   présente   les   grandes   lignes des   propositions   de   réforme.   L’ancien député   juge   nécessaire   d’abord   de   clarifier le   champ   de   la   décennale.   Pour   prévenir les   sinistres,   il   convient   de   placer   la   qualité au   centre.   Michel   Piron   indique   aussi   qu’il faut   mieux   contrôler   les   tarifs,   car   certains acteurs   ne   sont   pas   contrôles   par   leurs   Etat d’origine.   Il   faut   que   les   règles   de   provi- sions   soient   fixées   au   niveau   européen. Autre   sujet   de   réflexion:   le   financement du   fonds   de   garantie   des   assurances   obli- gatoires   de   dommages   (FGAO).   À   cet égard,   il   faut   éviter   une   sous-estimation des   primes   et   donc   des   provisions,   ce   qui peut   créer   des   risques   de   défaillance. La   place   de   la   libre   prestation   de service Pierre   Esparbès   (SMABTP)   indique   que   le système   est   déstabilisé   par   la   libre   presta- tion   de   service   car   les   risques   sont   sous   esti- més.   Par   ailleurs,   le   bureau   central   de   tari- fication,   n’est   quasiment   plus   saisi   ;   il   ajou- te   que   le   marché   est   très   concurrentiel. Pour   le   député   Guillaume   Vuilletet,   si   cer- tains   se   sont   tournés   vers   la   libre   presta- tion   de   service,   c’est   qu’ils   n’ont   pas   trouvé d’assureur   pour   les   garantir.   Mais   ce   n’est pas   l’avis   de   Pierre   Esparbès,   pour   lequel cette   situation,   qui   a   en   effet   provoqué une   baisse   de   saisine   du   BCT   ne   représente pas   plus   de   5%   des   cas. Jean-Yves   Mano   (CLCV)   observe   que   le consommateur   ne   peut   pas   savoir   si   l’assu- rance   est   bonne. François   Malan   (Nexity)   ajoute   que   le client   ne   sait   pas   quel   est   le   montant   de   la commission   qui   a   été   payée.   S’agissant   du contenu   de   la   garantie,   il   reconnaît   qu’il existe   des   incertitudes   si   bien   qu’on   ne   sait pas   toujours   exactement   si   un   risque   est garanti. Pierre   Esparbès   souligne   la   situation   délica- te   du   courtage:   il   rémunère   les   courtiers   à 10%   mais   certains   sont   allés   jusqu’à   accor- der   des   rémunérations   de   20%   voire   de 40%.   La   question   de   la   qualité   des   tra- vaux   est   évoquée   par   Jean-Yves   Mano. Pierre   Esparbès   répond   qu’il   existe   un décalage   de   8   à   10   ans   entre   la   réalisation des   travaux   et   l’arrivée   du   dossier   à   l’assu- reur.   On   traite   donc   actuellement   les   chan- tiers   réalisés   pendant   la   crise   de   2008   et   on constate   en   effet   une   hausse   du   nombre de   sinistres. Le   régulateur,   représenté   par   Sandrine Lemery   (Autorité   de   contrôle   prudentiel   et de   résolution)   juge   nécessaire   d’assurer   la 1 eroctobre   2018 5 JURIS hebdo immobilier ll A SSURANCECONSTRUCTION RENCONTRE Faut-il   réformer   le   régime   de   l’assurance   construction? La   FFB   propose   des   pistes   de   réforme   pour   le   régime   de   l’assurance-construc- tion   qui   est   chahuté   par   l’intervention   d’acteurs   en   libres   prestations   de   ser- vice.   Proposition   et   débats   lors   d’un   colloque   le   21septembre. Les   5   propositions   de   la   FFB 1.   Clarifier   le   champ   de   la   décennale Réviser   les   textes   pour   clarifier   le   champ de   la   responsabilité   décennale   et   des assurances   obligatoires. 2.   Rééquilibrer   les   rapports   entredom- mages-ouvrage   et   responsabilité   décennale Pénaliser   les   assureurs   dommages-ouvra- ge   qui   ne   jouent   pas   leur   rôle   de   préfi- nancement   rapide   des   désordres.   Réduire le   nombre   de   déclarations   injustifiées   ou mal   orientées   par   la   mise   en   place   d’une franchise   en   assurance   dommages-ouvra- ge   et   une   révision   du   ticket   modérateur en   conséquence. 3.   Placer   la   qualité   et   la   prévention   au centre   des   préoccupations Favoriser,   par   la   tarification   des   compa- gnies   d’assurance,   les   comportements   res- ponsables:   mesures   de   prévention   des risques,   qualification   des   entreprises,   SAV efficace… 4.   Mieux   contrôler   les   provisions   sur   le risque   construction Garantir   un   niveau   et   un   contrôle   adé- quat   des   provisions   par: -   une   identification   claire   des   risques   sous- crits   sur   la   branche   construction   en   France, -   l’application   des   mêmes   niveaux   de   pro- vision   partout   en   Europe, -   un   cantonnement   des   actifs. 5.   Redéfinir   les   modalités   de   financement du   FGAO Moduler   les   contributions   au   fonds   en fonction   du   niveau   comparé   des   provi- sions   constituées   et   des   risques   pris   sur   la construction   en   France   (tant   en   dom- mages-ouvrage   qu’en   responsabilité   civile décennale). protection   du   maître   d’ouvrage,   mais   aussi de   l’assureur,   pour   que   le   risque   soit   effec- tivement   couvert. Mettre   en   place   une   franchise? Réagissant   à   la   perspective   de   mise   en   pla- ce   d’une   franchise,   David   Rodrigues   (CLCV) s’y   déclare   opposé,   mais   son   syndicat   est plus   favorable   à   l’idée   de   distinguer   le   cas du   maître   d’ouvrage   professionnel   du consommateur.   Pierre   Esparbès   considère que   de   nombreux   désordres   pourraient être   réglés   rapidement   lors   de   la   récep- tion.   D'où   l’objectif   de   mieux   faire   interve- nir   les   services   après   vente,   ce   qui   éviterait de   nombreuses   déclarations   de   sinistre   qui n’ont   pas   lieu   d’être.   Cette   idée   recueille l’approbation   de   Guillaume   Vuilletet,   mais le   député   (LaREM,   Val   d’Oise)   est   réticent sur   la   franchise   qu’il   qualifie   de   double peine.   Pierre   Esparbès   résume   le   propos des   assureurs   et   les   disant   prêts   à   faire   pro- gresser   le   dispositif.   À   suivre. 
1 eroctobre   2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 11sept.   2018 AN n°7373 Sophie   Beaudoin- Hubiere LaREM,   Haute Vienne Occupation   de   loge- ment.   Patrimoine   bâti Justice Les   propriétaires   d'immeubles   peuvent   faire   expulser   les   squatters,   que   l'immeu- ble   soit   classé   ou   non.   Ils   peuvent   saisir   le   juge   des   référés   du   tribunal   d'instance, qui   se   prononce   en   quelques   semaines.   S'il   s'agit   de   leur   domicile,   ils   peuvent porter   plainte   pour   violation   de   domicile.   Ils   peuvent   aussi   saisir   le   préfet   pour obtenir   l'expulsion   sans   décision   judiciaire.   La   dégradation   d'un   bien   classé   ou inscrit   est   réprimée   par   7   ans   de   prison   et   100000 €   d'amende   (art.   L   322-3-1   du code   pénal).   L’État   peut   aussi   mettre   en   demeure   un   propriétaire   de   sécuriser   les lieux   (art.   L   622-11   du   code   du   patrimoine).   L'autorité   administrative   peut   met- tre   en   demeure   le   propriétaire   d'un   immeuble   classé   de   faire   les   travaux,   après avis   de   la   Commission   nationale   du   patrimoine   et   de   l'architecture. 1 1sept.   2018 AN n°7780 P hilippe Chalumeau, LaREM,   Indre-et- Loire A lléger   les   règles comptables   des   petites copropriétés Justice L es   syndicats   de   copropriétaires   de   moins   de   10   lots et   dont   le   budget   prévisionnel   est   inférieur   à 15000 €   (moyenne   sur   3   ans)   peuvent   déjà   déroger à   l'obligation   de   tenir   une   comptabilité   d'engage- ment.   Toutefois,   le   Gouvernement   réfléchit   à   une simplification   des   règles   comptables   et   à   des   adap- tations   plus   importantes   pour   les   petites   copro- priétés   en   tenant   compte   des   difficultés   de   certains syndics   non   professionnels,   coopératifs   ou   bénévoles. L e   député   indiquait   que les   nouvelles   présentations comptables   étaient   diffi- cilement   compréhensibles par   les   copropriétaires. 13sept.   2018 Sénat n°887 Agnès   Canayer, Les   Républicains, Seine-Maritime Référentiel   de   lutte   con- tre   l'incendie Intérieur La   défense   extérieure   de   lutte   contre   l'incendie   (DECI)   est   désormais élaborée   au   niveau   local   et   ne   dépend   plus   d'une   norme   nationale   mais départementale.   Les   distances   entre   un   point   d'eau   incendie   et   un   risque sont   fixées   par   ce   règlement.   Cette   réforme   qui   date   de   2015,   facilite   le transfert   de   compétence   aux   EPCI.   Un   schéma   communal   ou   intercommunal de   DECI   peut   être   mis   en   place. 13sept.   2018 Sénat n°3643 Jean-Pierre   Vogel, Les   Républicains, Sarthe Régime   de   reconnais- sance   de   l' état   de   catas- trophe   naturelle Intérieur Les   communes   doivent   être   informées   des   raisons de   la   reconnaissance   ou   non   de   l'état   de   catastro- phe   naturelle.   Les   modalités   d'instruction   des demandes   sont   fixées   par   deux   circulaires   des 27mars   1984   et   19mai   2018.   Les   demandes   ont donné   lieu   à   61,9%   de   reconnaissance   en   2016   et 66,5%   en   2017.   La   jurisprudence   a   indiqué   que   les ministres   ont   le   pouvoir   de   déterminer   les   critères objectifs   sur   la   base   desquels   peut   être   admise   l'in- tensité   anormale   d'un   agent   naturel   (CAA   Paris,   30 déc.   2011).   Les   sinistrés   qui   souhaitent   connaître   les raisons   des   décisions   peuvent   les   demander   à   leur mairie.   Mais   les   ministères   conduisent   une   clarifica- tion   des   critères .   Ceux   relatifs   aux   phénomènes   de sécheresse   et   de   réhydratation   des   sols   font   l'objet d'une   révision   qui   interviendra   fin   2018. Le   sénateur   soulignait que   les   critères   de   recon- naissance   sont   actuelle- ment   obscurs. Textes   de   référence:   art. L   125-1   et   suiv.   du   code des   assurances. 18sept.   2018 AN n°8489 Claude   Goasguen, Les   Républicains, Paris IFI.   Imposition   des immeubles   acquis   avec une   indemnité   versée   à une   personne   handi- capée Économie Au   titre   de   l'ISF   les   biens   acquis   en   remploi   d'une   indemnité   étaient   neutral- isés   (art.   885   K   du   CGI).   Avec   l'IFI,   l'impôt   est   limité   aux   biens   immobiliers, exclure   la   valeur   de   capitalisation   des   rentes   ou   indemnités   perçues   en   répa- ration   de   dommages   corporels   liés   à   un   accident   ou   une   maladie   est dépourvu   d'objet.   Toutefois,   il   est   admis   que   les   redevables   qui   avant   le 1 er janvier   2018   ont   acquis   des   immeubles   imposables   à   l'IFI   en   remploi   d'une indemnité   perçue   pour   un   dommage   corporel   ou   un   préjudice   moral   ou économique   du   fait   d'un   dommage   à   un   proche   puissent   déduire   de   l'actif imposable   que   représentent   ces   actifs,   le   montant   de   l'indemnité   perçue . 18sept.   2018 AN n°9258 Martine   Wonner, LaREM,   Bas-Rhin Marchands   de   sommeil. Coût   des   actes   de   vente Justice La   loi   Alur   a   créé   une   peine   d'interdiction   d'acheter un   bien   immobilier   pour   les   personnes   coupables de   diverses   infractions   dans   le   cadre   de   la   lutte   con- tre   l'habitat   indigne   (sauf   pour   son   occupation   per- sonnelle).   Le   notaire   doit   vérifier   si   l'acquéreur   n'a pas   été   condamné   (art.   L   551-1   du   CCH).   Mais   rien n'est   prévu   en   matière   d'adjudication .   La   loi   ELAN doit   compléter   à   cet   effet   l'article   L   322-7-1   du   code des   procédures   civiles   d'exécution. Interroger   le   casier judiciaire   pour   vérifier que   l'acheteur   n'a   pas été   condamné   comme marchand   de   sommeil est   facturé   50 €   (100 € pour   un   couple). 13sept.   2018 Sénat n°4123 Christine   Herzog, NI,   Moselle Délai   d'affichage du permis   de   construire Cohésion   des   territoires Les   autorisations   d'urbanisme   sont   affichées   sur   le   terrain   et   en   mairie.   Cela vise   les   autorisations   expresses   ou   tacites   (art.   R   424-15   du   code   de   l'urban- isme).   L'affichage   en   mairie   doit   être   effectué   dans   les   8   jours   de   la   délivrance expresse   ou   tacite   du   permis   ou   de   la   décision   de   non-opposition   à   déclara- tion   préalable.   La   durée   de   l'affichage   est   de   2   mois.   L'absence   d'affichage   en mairie   n'a   pas   d'incidence   sur   la   légalité   de   la   décision   ni   sur   le   recours   des tiers.   Dans   ce   cas,   seul   l'affichage   sur   le   terrain   est   pris   en   considération. ▲ 
1 eroctobre   2018 7 JURIS hebdo immobilier ll N OMINATIONS Cabinets   ministériels ➠ Économie :   Bertrand   Dumont cesse   ses fonctions   de   directeur   adjoint   du   cabinet de   Bruno   Le   Maire.   (Arrêté   du   20sep- tembre2018,   J.O.   du   21   sept.   n°49). Administration   centrale ✓ Trésor :   Bertrand   Dumont est   nommé directeur   général   adjoint   de   la   direction générale   du   Trésor.   (Décret   du   19sep- tembre2018,   J.O.   du   20   sept.   n°51). Magistrature ✓ Conseil   d’État :   Bénédicte   Fauvarque- Cosson ,   professeure   des   universités, Edouard   Crepey et   Benoît   Bohnert , maîtres   des   requêtes,   sont   nommés conseillers   d’État.   (Décret   du   19sep- tembre2018,   J.O.   du   20   sept.   n°40). Organismes   publics ✓ ANRU :   Alban   Hautier ,   chef   du   bureau du   logement,   de   la   ville   et   des   territoires   à la   direction   du   budget,   est   nommé   admi- nistrateur   de   l'ANRU,   représentant   le ministre   du   budget.   (Arrêté   du   17sep- tembre2018,   J.O.   du   22   sept.   n°79). Administration   centrale ✓ Ministère   de   la   transition   écologique : Jérôme   Harnois est   nommé   sous-directeur des   statistiques   du   logement   et   de   la construction,   au   sein   du   service   de   la   don- née   et   des   études   statistiques   du   commis- sariat   général   au   développement   durable. (Arrêté   du   20   sept.   2018,   J.O.   du   22   sept.   n°52). Conventions   collectives ➠ Collaborateurs   salariés   des   cabinets d'économistes   de   la   construction   et   de métreurs-vérificateurs :   il   est   envisagé   l'ex- tension   de   deux   accords,   n°80   et81   du 21mars   2018,   portant   sur   les   salaires . (Avis   publié   au   J.O.   du   20   sept.   2018,   n°72). ➠ Personnels   des   centres   PACT   et   ARIM :   il est   envisagé   l’extension   de   l’accord   du 13décembre   2017   relatif   aux   salaires minima .   (Avis   publié   au   J.O.   du   20   sept. 2018,   n°73). ➠ Gardiens,   concierges   et   employés   d'im - meubles :   il   est   envisagé   l'extension   de l’avenant   n°96   du   6mars   2018   modifiant l'article   5   «   commission   paritaire   perma- nente   de   négociation   et   d'interprétation ». (Avis   publié   au   J.O.   du   21   sept.   n°59). Au   fil   du   J.O. ■   Dossier   de   demande   d'autorisa- tion   environnementale Un   décret   du   18septembre   fixe   la   liste   des pièces   que   doit   contenir   le   dossier   de demande   d'autorisation   environnementale. Il   comprend   notamment: -   la   liste   des   pièces   du   dossier   IOTA   (art.   D   181- 15-1   modifié   du   code   de   l'environnement), -   le   contenu   du   dossier   ICPE   (art.   D   181-15-2), -   le   contenu   du   dossier   enregistrement intégré   (art.   D   181-15-2   bis). (Décret   n°2018-797   du   18septembre2018, J.O.   du   20   sept.   n°7). ■ Règlement   de   l’ANAH Une   modification   du   règlement   général de   l’ANAH   du   19juin   2018   a   été   approu- vée.   Elle   porte   sur   les   prestations   d'ingé- nierie   patrimoniale. Sont   subventionnables   les   dépenses   rela- tives   à   la   réalisation   de   diagnostics, d'études   ou   de   prestations   pouvant conduire   à   la   préparation,   à   la   mise   en œuvre,   au   suivi   et   à   l'évaluation   des   opé- rations   que   l’ANAH   peut   financer.   Les prestations   peuvent   être   réalisées   par   un opérateur   externe   distinct   du   maître   d'ou- vrage   bénéficiaire   de   la   subvention   ou   en régie   par   le   maître   d'ouvrage. (Arrêté   du   3septembre2018,   J.O.   du   20 sept.   2018,   n°17). ■ Accessibilité:   nouveau   formulaire Un   arrêté   du   23juillet2018   porte   modifi- cation   de   deux   procédures   relatives   à   l'ac- cessibilité   et   complète   la   liste   des   formu- laires   (art.   1 er de   l'arrêté   du 15décembre2014)   par   deux   points: -   Il   met   en   place   un   formulaire   simplifié pour   la   demande   de   mise   aux   normes accessibilité   de   certaines   ERP   de   5 e catégo- rie   ou   de   type   M   et   N   et   les   locaux   de   pro- fessions   libérales.   -   Il   met   en   place   un   formulaire   de   deman- de   de   modification   d'un   agenda   d'accessi- bilité   programmée   approuvé   (Ad'AP). Il   correspond   au   formulaire   CERFA   n°15797. AU   FIL   DU   J.O. Pour   vous   abonner   à   Jurishebdo, avec   20%   de   réduction pour   un   premier abonnement, visitez   notre   site   internet jurishebdo.fr 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier Ce   formulaire   publié   en   annexe   de   l'arrêté comporte   les   étapes   suivantes : (Arrêté   du   23juillet2018   modifiant   l'arrêté   du 15décembre2014   fixant   les   modèles   des   for- mulaires   des   demandes   d'autorisation   et   d'ap- probation   prévues   aux   articles   L.   111-7-5,   L.   111- 8   et   L.   122-1   du   CCH,   J.O.   du   20   sept.   n°16). ■ QPC   sur   l'exonération   de   cotisa- tion   foncière   des   entreprises   pour les   ports Le   code   général   des   impôts   (art.   1449   2 e ) prévoit   une   exonération   de   CFE,   au   titre de   la   gestion   des   ports   autres   que   de   plai- sance,   pour   les   collectivités   territoriales,   les établissements   publics   et   les   SEM.   Le   légis- lateur,   poursuivant   un   objectif   d'intérêt général   a   voulu   favoriser   l'investissement public   dans   les   infrastructures   portuaires.   Il a   réservé   le   bénéfice   de   l'exonération   aux personnes   publiques   assurant   elles-mêmes la   gestion   du   port   et   aux   sociétés   à   qui elles   ont   confié   cette   gestion   et   dont   elles détiennent   une   part   significative   du   capi- tal.   Le   Conseil   valide   l'exclusion   de   l'exoné- ration   des   sociétés   privées,   s'agissant   du recours   à   un   critère   objectif;   mais   il   censure le   texte   en   ce   qu'il   exclut   d'autres   sociétés susceptibles   de   gérer   un   port,   n'ayant   pas le   statut   de   SEM,   mais   dont   le   capital   peut être   significativement,   voire   totalement, détenu   par   des   personnes   publiques.   Il s'agit   notamment   des   sociétés   publiques locales   dont   les   collectivités   détiennent   la totalité   du   capital.   "En   excluant   de   telles sociétés   du   bénéfice   de   l'exonération,   le législateur   a,   compte   tenu   de   l'objectif qu'il   s'est   assigné,   méconnu   les   principes d'égalité   devant   la   loi   et   devant   les charges   publiques." En   conséquence,   le   Conseil   déclare   contraire à   la   Constitution   les   mots   «   ou   des   sociétés d'économie   mixte »   figurant   au   2°   de   l'ar- ticle   1449   du   code   général   des   impôts. Mais   cette   décision   élargit   l'imposition   à   des personnes   que   le   législateur   a   voulu   exoné- rer.   Le   Conseil   reporte   donc   au   1 er janvier 2019 l'effet   de   sa   décision   pour   permettre au   législateur   d'en   tirer   les   conséquences. (Décision   n°2018-733   QPC   du   21sep- tembre2018,   J.O.   du   22   sept.   n°83). ■ Les   6   étapes   du   formulaire   simpli- fié   d’accessibilité 1   Je   m'informe   sur   les   7   points   clé   de   l'acces- sibilité   des   bâtiments 2   Je   fais   mon   état   des   lieux 3   J'établis   ma   feuille   de   route 4   Je   m'engage   à   réaliser   les   travaux   selon   un calendrier   précis 5   Je   vérifie   les   pièces   à   joindre 6   Je   dépose   mon   dossier   complet   (à   la   mai- rie   ou,   à   Paris,   à   la   préfecture   de   police). 
1 eroctobre   2018 8 JURIS hebdo immobilier ll PLF   2019 Bruno   Le   Maire   et   Gérald   Darmanin   ont présenté   ce   24septembre   le   projet   de   loi de   finances   pour   2019.   Pas   de   grande annonce   cette   année,   le   ministre   de   l’éco- nomie   s’en   explique:   le   gouvernement   a engagé   une   révolution   fiscale   l’an   dernier et   il   confirme   cette   année   une   stabilité   des orientations   fiscales. Le   ministre   annonce   trois   priorités:   le   tra- vail   car   “le   travail   doit   payer”,   l’investisse- ment,   au   motif   que   la   clé,   c’est   l’innova- tion   et   l’environnement;   car   la   prospérité doit   reposer   sur   une   croissance   durable. Son   message   est   surtout   politique;   au-delà des   mesures   fiscales,   il   insiste   sur   l’urgence de   prendre   des   décisions   sur   la   zone   euro: “il   faut   transformer   la   zone   monétaire   en une   zone   économique   intégrée”. Au   titre   des   indicateurs   positifs   que   pré- sente   le   ministre,   Gérald   Darmanin   cite l’évolution   de   la   dépense   publique:   elle   a augmenté   de   +1,4%   en   2017,   elle   est   res- tée   stable   en   2018   (0%)   et   elle   devrait augmenter   de   +0,6%   en   2019.   Ce   chiffre regroupant   une   baisse   de   -0,8%   pour l’État   et   +1,2%   pour   les   collectivités locales. Réforme   de   la   fiscalité   locale Gérald   Darmanin   confirme   la   poursuite   de la   réforme   de   la   taxe   d’habitation   (2 e tranche   en   2019)   ainsi   que   sa   suppression totale   d’ici   2021,   pour   la   résidence   princi- pale.   Toutefois,   la   fiscalité   locale   fera   l’ob- jet   d’un   projet   de   loi   spécifique   au   premier trimestre   2019. Il   ajoute   par   ailleurs   qu’il   résulte   de   la   déci- sion   du   Conseil   constitutionnel   de   l’an   der- nier   que   la   suppression   de   la   taxe   d’habita- tion   devra   s’accompagner   d’un   nouveau mode   de   financement   des   collectivités   ter- ritoriales. APL S’agissant   des   aides   personnelles   au   loge- ment,   le   ministre   indique   que   les   revenus servant   de   référence   au   calcul   de   l’alloca- tion   seront   désormais   ceux   de   l’année   en cours   et   non   de   l’année   n-2.   Ce   change- ment   ne   s’accompagne   pas   de   baisse   de barème,   mais   il   doit   permettre   une   écono- mie   de   près   d’un   milliard   d’euros. Enfin,   le   PLF   engage   une   réforme   de   la taxe   foncière   pour   les   locaux   industriels afin   de   répondre   aux   difficultés   de   certains contribuables   pour   lesquels   l’administra- tion   avait   fait   des   requalifications   en locaux   industriels.   Cela   vise   notamment des   locaux   agricoles   et   des   entrepôts   de logistique.   La   réforme   se   fera   en   deux   ans et   passera   dans   un   premier   temps   par   un recensement   des   données. Citant   l’exemple   de   réformes   structurelles, Bruno   Le   Maire   évoque   la   réforme   des chambres   de   commerce   et   d’industrie.   Les financements   des   CCI   passeront   désormais par   le   paiement   de   prestations   et   non   par des   taxes   affectées. Quant   à   la   mise   en   œuvre   du   prélèvement à   la   source,   la   Gouvernement   en   attend une   hausse   d’un   point   du   taux   de   recou- vrement   de   l’impôt   sur   le   revenu.   ● Réforme   du   versement   des   APL:   1milliard   d’euros   d’économie Le   Gouvernement   attend   près   d’un   milliard   d’économie   de   la   réforme APL,   par   ailleurs,   il   confirme   la   suppression   de   la   taxe   d’habitation   pour les   résidences   principales   et   annonce   un   projet   de   loi   au   printemps pour   réformer   le   financement   des   collectivités   locales. JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   contact@jurishebdo.fr ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand   Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée   en   août2002 pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■   Numéro   de commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC   (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   par   nos   soins   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciels   Libre   office   -   Xoops RENCONTRE Mesures   logement -   Réforme   des   APL :   Économie   attendue 0,9milliard   d’ € .   Le   calcul   de   l’allocation sera   désormais   effectué   à   partir   des   res- sources   actuelles   du   ménage.   L’actualisa- tion   aura   lieu   tous   les   trimestres   sans   que les   bénéficiaires   n‘aient   à   engager   des démarches   déclaratives.   Les   données   du prélèvement   à   la   source   serviront   de   base au   versement   des   APL. -   Sécurisation   du   financement   de   l’Anah par   une   dotation   reconduite   de   110   M € , une   hausse   de   l’affectation   de   la   taxe   sur les   logements   vacants   (+40   M € )   et   des quotas   carbone   (jusqu’à   420   M € ). -   Prolongation   de   3   ans   de   l’éco-PTZ   en   le simplifiant. -   Création   de   13500   places   d’intermédia- tion   locative   et   de   5500   places   en   maison relais. Mesures   écologie -   Augmentation   du   montant   moyen   du chèque   énergie   de   150 €   à   200 €   par   an en   2019.   Le   doublement   de   la   prime   pour les   ménages   non   imposables   est   confirmé. Cela   doit   conduire   à   740   M €   d’aides   en 2019   pour   3,7millions   de   ménages   (contre 560   M €   en   2018). -   Le   crédit   d‘impôt   de   transition   énergé- tique   est   prolongé   jusqu’en   2019,   avant   sa conversion   en   prime   pour   les   plus modestes. -   L’eco-PTZ   et   prolongé   jusqu’à   fin   2021   en étant   simplifié   et   renforcé. -   Financement   de   75000   rénovations   ther- miques   en   2019. Simplification   de   taxes Le   PLF   prévoit   de   “supprimer   des   niches fiscales   inefficientes”.   Il   est   prévu   à   ce   titre de   réformer   les   dispositifs   sur   l’acquisition et   la   construction   de   logements   sociaux dans   les   départements   d’outre   mer.   Le   projet   supprime   complètement   17   taxes pour   un   total   de   131   M €   (exemple:   taxe sur   les   farines). Bruno   Le   Maire   et   Gérald   Darmanin le   24septembre   2018 Prélèvement   à   la   source Le   PLF   adapte   les   mesures   de   mise   en œuvre   du   prélèvement   à   la   source:   les bénéficiaires   de   crédits   d’impôt   et   de réductions   d’impôt   auront   le   15janvier 2019   une   avance   de   60%   des   avantages perçus   en   2018   au   titre   de   2017.   Cela   vise les   avantages   au   titre   des   salariés   à   domici- le,   les   gardes   d’enfants,   les   dons,   les   cotisa- tions   syndicales;   les   dépenses   d’accueil   en Ehpad   et   les   investissements   locatifs   (Scel- lier,   Duflot,   Pinel,   Censi-Bouvard). Valeurs   locatives Le   PLF   entend   clarifier   la   définition   de l’établissement   industriel   et   lisser   dans   le temps   les   conséquences   d’une   requalifica- tion.   Les   bâtiments   et   terrains   qui   dispo- sent   d’installations   techniques,   de   maté- riels   et   d’outillages   d‘une   valeur   inférieure à   un   seuil   de   300000 €   ne   pourront   plus être   qualifiés   d‘établissements   industriels, quelle   que   soit   la   nature   de   leur   activité. Si   l’évolution   de   l’activité   se   traduit   par une   forte   hausse   ou   une   forte   baisse   de   la valeur   locative,   un   lissage   sera   effectué   sur trois   ans   (à   la   hausse   ou   à   la   baisse). 
    
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Un bailleur agit en dissolution de la société
locataire / Local accessoire : droit au statut? / Condition de rétractation
d’un congé / Obligation du bailleur de fournir un environnement
commercial favorable ? / Incidence d’une procédure collective sur la
procédure de résiliation du bail
Urbanisme : Contestation de permis de construire
– 4 – Actualité –
Chute de la construction de maisons individuelles : les prévisions de LCA-FFB
Fiscalité : réforme de la taxe de séjour
Frais de gestion de la fiscalité locale
– 5 – Rencontre –
Faut-il réformer le régime de l’assurance-construction ? Les 5 propositions de la FFB présentée lors d’un colloque le 21 septembre.
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Accessibilité : nouveau formulaire
QPC sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises pour les ports
– 8 – Fiscalité –
PLF 2019 : la réforme du versement des APL doit générer un milliard d’euros d’économie
