lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n°482 du 19 juin 2012

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Au Sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Assurance : Déclaration de sinistre : éviter la télécopie
Baux commerciaux : Soumission volontaire au statut / Sous-location interdite / Calcul de l’indemnité d’éviction / Compétence du tribunal de commerce / Prise d’hypothèque judiciaire abusive
Saisie immobilière : Le rôle de l’audience d’orientation
– 4 – Étude –
Selon l’Adil 75, la hausse des prix à Paris modifie le profil des accédants
– 5 – Actualité –
La signature électronique pour les baux / Legal & General élargit son offre à la SCPI / Révision des valeurs locatives / Les logements à Paris au plus haut en Europe / Novaxia présente les atouts de la copromotion
– 6 – Rencontre –
Les SCPI bientôt sous le coup de la directive AIFM
– 7 – Nominations – Agenda-
– 8 – Rencontre –
La RT 2020 ne sera pas seulement thermique.
Un point sur le Grenelleavec le cabinet Lefebvre Pelletier & Avocats.

JUGÉ>>Un créancier qui demande abusivementl’inscription d’une hypothèque judiciairepeut être condamné à des dommages etintérêts. La cour d’appel de Paris a faitapplication de cette règle pour un locatairequi avait effectué cette démarche pour obte-nir du bailleur la réalisation de travaux demise en sécurité de l’immeuble (voir p.3).>>Un autre arrêt de la cour d’appel de Parisdonne l’exemple de la résiliation judiciaired’un bail commercial, faute pour le preneurd’avoir respecté son obligation d’appeler lebailleur à concourir à la sous-location. C’estla réitération de la faute du locataire qui ajustifié le prononcé de la sanction (p.3)>>Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassationdu 6juin qu’il faut éviter de faire une décla-ration de sinistrepar télécopie, ce mode detransmission de l’écrit ne répondant pas auxexigences des clauses types prévues par lecode des assurances pour les contratsd’assurance dommages-ouvrage (p.2).PUBLIÉ>>Une étude de l’Adil de Paris montrel’impact de la hausse des prix des logementsà Paris sur le profil des acquéreurs (p.4).PROGRAMMÉ>>Selon le président du Plan Bâtiment Gre-nelle, Philippe Pelletier, la RT 2020ne serapas que thermique, mais elle s’étendra àd’autres dimensions environnementalescomme la qualité de l’air intérieur et àl’émission de gaz à effet de serre (p.8).>>Les sénateurs Pierre Jarlier et FrançoisMarc, rapporteurs spéciaux de la commis-sion des finances du Sénat, proposentd’appliquer la réforme des valeurs locativesaux locaux commerciaux à compter du1erjanvier 2014 et à partir de 2015 pour leslocaux d’habitation.Puisque la SCPI n’est pas morte…Il est des phrases incidentes qui en disent plus que des heures dedébat. A l’occasion du traditionnel colloque de juin de l’Aspim,(voir p.6), un responsable de l’AMF a émis cette assertion, en tirantles conséquences, avec humour mais comme à regret, del’étonnante vivacité de ce produit d’épargne. Elle témoigne, s’il enétait besoin, de la détermination des pouvoirs publics, au mieux àfreiner le développement, au pire, à favoriser la disparition de la SCPI.Pourtant, avec leur collecte record de 2011, les SCPI ont montré avecbrio leur forte capacité de résistance à la crise. La simplicité du produiten fait un atout pour les épargnants et l’incertitude des marchés finan-ciers ne peut que renforcer leur attrait. Mais voici que le débat surl’encadrement de la SCPI rebondit avec la transposition de la directiveAIFM qui doit avoir lieu avant le 22juillet 2013. Ce texte de 2011 fixeun cadre aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA)et vise la gestion collective des produits non déjà couverts par d’autrestextes européens. L’AMF a clairement indiqué que son champd’application comprenait les SCPI. Un des aspects marquants estd’imposer la présence d’un dépositaire externe au fonds. C’est donc uncontrôle supplémentaire qui est imposé aux SCPI et dont le coût pèse-ra nécessairement au final sur le rendement du produit. La nécessité dece nouveau contrôle est loin d’être évidente pour un produit déjà trèsencadré et les professionnels réunis ce 12juin par l’ASPIM étaient toutsauf enthousiastes face à la perspective de cette nouvelle contrainte.Résignés, ils vont devoir faire appel, après les commissaires aux compteset les experts, à ce nouvel acteur de contrôle.Mais l’ASPIM entend tirer parti de cette évolution des textes imposée àla profession pour obtenir un toilettage du statut de la SCPI. L’objectif estnotamment de permettre aux gérants de disposer de plus de souplessespour “malaxer la matière immobilière”, pour reprendre l’expression deDominique Paulhac (HSBC). A l’heure on attend le décret qui va impo-ser la rénovation énergétique des immeubles tertiaires (voir p.8), il estplus que jamais nécessaire de pouvoir opérer avec souplesse sur unimmeuble: rénovation ou démolition reconstruction. On voit donc queles professionnels vont avoir de quoi faire d’ici un an pour tirer partid’une évolution des textes les concernant, mais le combat va être rudecar, outre la méfiance du régulateur français à l’endroit de la SCPI, on saitla ténacité des autorités européennes à faire avancer leurs textes, quellesque soient les réactions et les objections. L’ASPIM a pris l’heureuse initia-tive de lancer le débat, il mérite d’être poursuivi pour que vive la SCPI.Évoquons pour conclure la “bonne nouvelle passée inaperçue” querelève Hubert Haenel, ancien membre de la Convention sur l’avenir del’Europe (La Croix du 14juin). Il indique que, pour la première fois, lecontrôle de subsidiarité mis en place par le traité de Lisbonne a été misen application: un nombre suffisant de parlements nationaux a jugéque le paquet Monti II était contraire au principe de subsidiarité. LaCommission va devoir revoir sa copie. Une bonne nouvelle à garder enmémoire pour contraindre l’Europe à respecter sa place. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 48219JUIN2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Assurance: Déclaration de sinistre: éviter la télécopieBaux commerciaux: Soumission volontaire au statut / Sous-locationinterdite / Calcul de l’indemnité d’éviction / Compétence du tribunalde commerce / Prise d’hypothèque judiciaire abusiveSaisie immobilière: Le rôle de l’audience d’orientation- 4 -Étude-Selon l’Adil 75, la hausse des prix à Paris modifie le profil des accé-dants- 5 -Actualité-La signature électronique pour les baux / Legal&General élargit son offreà la SCPI / Révision des valeurs locatives / Les logements à Paris au plushaut en Europe / Novaxia présente les atouts de la copromotion- 6 -Rencontre-Les SCPI bientôt sous le coup de la directive AIFM- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-La RT 2020 ne sera pas seulement thermique. Un point sur le Grenelleavec le cabinet Lefebvre Pelletier & Avocats.SOMMAIREEDITORIAL
19juin20122JURIShheebbddooimmobilierAASSSSUURRAANNCCEE-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXAssuranceDéclaration de sinistre: éviter latélécopie(Cass. Civ. 3e, 6juin 2012, n°704, FS-P+B, rejet,pourvoi n°11-15567)Une société qui avait fait construire unhôtel avait adressé un courriel déclarant unsinistre d’ascenseur à son courtier, lequelavait transmis ce document par télécopie àl’assureur dommages-ouvrage. Celui-ciavait refusé de prendre en charge lesinistre, affectant un élémentd’équipement. La cour d’appel avait rejetéla demande d’indemnisation du maîtred’ouvrage au motif que la déclaration desinistre devant être déclarée par écrit, soitcontre récépissé, soit par lettre recomman-dée avec AR, la télécopie ne remplissait pasl’exigence d’un écrit au sens de l’article A243-1 du code des assurances. La Cour decassation valide cette argumentation:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque la déclaration de sinistre faite partélécopie ne remplissait pas les condi-tions d’exigence d’un écrit rappelées parl’article A 243-1, annexeII, du code des assu-rances, la cour d’appel a pu en déduire, sansdénaturer la lettre du 29août 2007, que ledélai dont la société Covea Risks [assureurdommages-ouvrage] disposait pourprendre parti avait été ouvert à une datequ’il convenait de fixer, en fonction des élé-ments qui lui étaient soumis, au 29août2007, jour de l’envoi par la société CoveaRisks de sa décision de nommer l’expertamiable;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article A 243-1 annexeIIdéfinit les clauses type des contratsd’assurance dommages-ouvrage. Il prévoitque “Les déclarations ou notifications aux-quelles il est procédé entre les parties enapplication de paragraphes A (1°, c), A (3°),B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présenteclause, sont faites par écrit soit contre récé-pissé, soit par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception.” La Cour decassation confirme donc l’interprétation dela cour d’appel selon laquelle la télécopiene répond pas à cette exigence d’écrit.L’assureur dispose de 60 jours à compter dela déclaration de sinistre pour prendre par-ti. La déclaration de sinistre par télécopieétant jugée irrégulière, la cour d’appelavait retenu comme date celle de l’envoipar l’assureur de sa décision de nommerun expert (29 août 2007). La notificationpar l’assureur de son refus de prendre encharge le sinistre ayant été transmise aumaître d’ouvrage le 18octobre 2007, ledélai de 60 jours était respecté.Baux commerciauxSoumission volontaire au statut.Sous-location interdite(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6juin 2012,n°10/12202)Cet arrêt traite de deux questions; l’unerelative à la soumission volontaire du bailau statut et l’autre relative aux consé-quences d’une sous-location irrégulière.1. La soumission du bail au statutUn litige opposait un bailleur de locauxloués à un médecin pour 9 ans à compter de1989 avec autorisation de sous-louer. En1997, le bailleur avait donné congé avecrefus de renouvellement au motif que lepreneur n’était pas immatriculé au RCS,n‘exploitait pas personnellement de fondsde commerce et n’avait pas appelé lebailleur pour consentir à la sous-location.S’étant rapprochées, les parties avaient tou-tefois conclu un acte de renouvellement en1998. Or le 19octobre 2006, le bailleur avaitdélivré congé pour le 30avril 2007 au visade l’article 57 A de la loi du 23décembre1986. Il se posait donc une question de qua-lification du bail, pour savoir s’il devait rele-ver du régime des baux professionnels ou siles parties avaient opté conventionnelle-ment pour le statut des baux commerciaux.La cour d’appel juge que les parties avaientvalablement renoncé au statut. Elle observeque le bailleur avait accepté le renouvelle-ment du bail pour un bâtiment industriel etcommercial, pour une durée de 3-6-9 ans eten autorisant de sous-louer sous réserve derespecter le décret de 1953 et elle endéduit:“En convenant du renouvellement d’un bailportant sur un local industriel et commer-cial à des conditions conformes et propresaux dispositions du décret du 30septembre1953, auquel elles ont fait expressémentréférence, les parties ont entendu, nonobs-tant l’absence de renonciation expresse dubailleur aux exigences de l’immatriculationdu preneur au registre du commerce,exprimé leur volonté de soumettreleurs relations aux dispositions du sta-tut des baux commerciaux[…]Le tribunal doit donc être approuvé en cequ’il a jugé que le congé délivré parlettre recommandéeavec accusé deréception par [le bailleur] en non par acteextrajudiciaire n’a pas mis fin au bail”.2. Les effets de la sous-location irrégulière.La cour se prononce ensuite sur la demandede résiliation du bail émanant du bailleurqui invoquait une faute du locataire ayantconclu des sous-locations sans l’appeler àl’acte. Le locataire estimait que le bailleuravait renoncé à se prévaloir de l’irrégularitéde la sous-location en signant un acte derenouvellement puis en ayant adressé uncongé; le sous-locataire indiquait que lebailleur connaissait l’existence des sous-locations. La cour ne retient pas ces argu-ments et prononce la résiliation:“Le fait pour les bailleurs bien qu’ils n’aientpas été appelés à concourir à l’acte de sous-location passé avec la SCP V., ce qui consti-tuait le motif de leur premier refus derenouvellement en 1997, d’accepter néan-moins de signer l’acte de renouvellementde bail en 1998, ne peut être considérécomme valant renonciation de leur partpour l’avenir à se prévaloir de tout nouveaumanquement du locataire principal à sonobligation de requérir leur concours ouencore acceptation que tout nouveau man-quement serait moins grave que le précé-dent”.La cour rappelle que l’acte de renouvelle-ment prévoyait que le preneur devra appe-ler le bailleur à concourir aux actes de sous-location et elle en déduit:“En privant les bailleurs principaux deconnaître l’identité du ou des sous-locatairesainsi que la consistance exacte des locauxdonnés en sous-location et de pouvoir ainsiapprécier si les loyers n’excèdent pas, au pro-rata des surfaces, le montant du loyer dubail principal, le preneur déjà alerté par lesmotifs du premier congé a gravementmanqué à ses obligations en ne produi-sant pas la copie de l’acte de sous-loca-tion passé avec la SCP V. et consentant ànouveau une sous-location sans appeler lesbailleurs à concourir à l’acte”.L’arrêt confirme donc la résiliation du bail.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt confirme la facultépour les parties de se placer convention-nellement sous le régime du statut desbaux commerciaux. La jurisprudence estsur ce point abondante. Le juge doitnotamment apprécier si le bailleur a mani-festé de façon non équivoque sa volontéde conférer au preneur des avantageséquivalents à ceux du décret de 1953 (Civ.3e, 14mai 2008).L’arrêt fournit un exemple de la facultépour le bailleur d’obtenir la résiliation dubail en cas de non-respect par le locatairede ses obligations relatives à la sous-loca-tion. L’article L 145-31 du code de commer-ce prévoit que, en cas de sous-locationJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
autorisée, le propriétaire est appelé àconcourir à l’acte. L’article précise lesmodalités: information du bailleur paracte extrajudiciaire ou LR ave AR. Réponsedu bailleur dans les 15 jours. L’informationdu bailleur lui permet notamment de véri-fier que le sous-loyer n’est pas supérieur auloyer puisque, dans ce cas il peut exigerune hausse du loyer principal.Dans cette affaire, le locataire avait unepremière fois négligé d’appeler le bailleurà concourir à l’acte, puis après renouvelle-ment du bail, réitéré cette infraction. Lacour d’appel justifie ainsi la résiliation dubail, conformément à une jurisprudencebien établie (Civ. 3e, 2 oct. 2002). Mais lesjuges doivent apprécier si l’inexécution del’obligation de faire concourir le bailleur àl’acte est assez importante pour justifier larésiliation ou s’il suffit d’allouer des dom-mages-intérêts. Un arrêt par exemple arefusé la résiliation car le bailleur n’avaitsubi aucun préjudice (Paris, 12 oct. 2002).Dans l’arrêt rapporté, la cour justifie lasanction par la réitération de l’infractiondans le bail renouvelé.Calcul de l’indemnité d’éviction(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30mai2012,n°10/10548)Un bail était conclu depuis de nombreusesannées pour un restaurant à Paris, près de laplace Saint-Michel.En 2002, le bailleur avait délivré un congéavec refus de renouvellement et offre d’uneindemnité d’éviction. En septembre2003, leTGI ayant prononcé la liquidation judiciairedu locataire, le bailleur avait reloué leslocaux en mars2004 à destination d’achat,vente, expertises, conseil en livres, estampeset œuvres d’art. Le litige tranché par la courd’appel portait sur le montant del’indemnité d’éviction. Le bailleur soutenaitnotamment que le congé n’était pas la cau-se de la liquidation du locataire et quel’indemnité d’éviction n’était pas justifiée.Cet argument est repoussé:“Considérant que […] la bailleresse a faitpreuve de mauvaise foi et d’obstruction endélivrant un commandement injustifié eten exigeant des travaux alors qu’elle savaitqu’elle ne renouvellerait pas le bail […];qu’il existe un lien manifeste entre lamise en procédure collective et le non-renouvellement du fonds”.La cour d’appel constate par ailleurs que, àla date d’effet du congé, la conditiond’exploitation était remplie et elle indiqueque le preneur pouvait prétendre à uneindemnité d’éviction, ajoutant que, le loca-taire ayant quitté les lieux plus d’un anaprès l’échéance du bail, la restitution deslieux ne valait pas renonciation à uneindemnité d’éviction.S’agissant du montant de l’indemnité, lacour indique que l’exploitation ayant étédéficitaire, “la valeur marchande du fonds,exactement évaluée par l’expert à 38000,étant inférieure à la valeur du droit au bail,c’est cette dernière valeur qui devait êtreretenue”.En l’absence de motif de déplafonnement,le loyer, si le bail avait été renouvelé, auraitété fixé à 13358.Le calcul retenu est le suivant: valeur locati-ve fixée à 600 le m2, soit une valeur glo-bale de 30000. Ce montant est supérieurau montant du loyer du nouveau bail,conclu en 2004, mais la cour indique que ladestination de vente de livres est moinsvalorisante que celle de restaurant. Le diffé-rentiel entre le montant du loyer plafonnéet la valeur locative s’établit à 16642.Puis la cour applique un coefficient multi-plicateur de 7 (contre un coefficient de 6proposé par l’expert) ; “en conséquence, lavaleur du droit au bail doit être estimée à lasomme de 116494 qui constitue le mon-tant de l’indemnité principale”. La cour yajoute une somme de 10% de la valeur dudroit au bail au titre des frais de remploiainsi que trois mois du montant du résultatbrut d’exploitation pour le trouble com-mercial et 3500 au titre des frais et hono-raires juridiques.OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque le bail est renouve- plusieurs fois, il se creuse un écart entrele montant du loyer pratiqué et la valeurlocative, en raison du plafonnement duloyer. L’appréciation de l’indemnitéd’éviction relevant du pouvoird’appréciation du juge (Civ. 3e, 15 oct.2008), le juge peut utiliser la méthode dudifférentiel de loyer, ce qu’il a fait dansl’arrêt rapporté. La cour calcule la différen-ce entre le loyer pratiqué et le loyer demarché et lui applique un coefficient mul-tiplicateur qui représente la capitalisationdes loyers sur 9 ans (CA Paris 1 oct. 1996).Compétence du tribunal de com-merce - Hypothèque abusive(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 22mai2012,n°11/20717)Un litige opposait une SARL qui avait venduun fonds de commerce d’hôtellerie à uneEURL, tout en conservant les murs. La SARLlui avait loué les locaux par bail commercial.L’EURL avait assigné son bailleur devant lejuge des référés du tribunal de commerceaux fins d’expertise. La SARL contestait lacompétence de ce tribunal, mais cettedemande est rejetée:“Sur l’incompétence du juge des référés dutribunal de commerce[…] Considérant qu’aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal decommerce connaît des contestations rela-tives aux engagements entre commerçants;Considérant qu’aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, les contesta-tions relatives au prix du bail révisé ourenouvelé sont portées, quel que soit lemontant du loyer, devant le président dutribunal de grande instance ou le juge qui leremplace et les autres contestations sontportées devant le tribunal de grande ins-tance qui peut, accessoirement, se pronon-cer sur les demandes précédentes;Considérant que la compétence ainsi don-née au tribunal de grande instance dans lecas le litige a pour fondement ou met encause une disposition relative au statut desbaux commerciaux, n’exclut pas la com-pétence du tribunal de commerce, sur lefondement de l’article L 721-3 du code decommerce, pour les autres contestationspouvant opposer les parties à un bail com-mercial;Considérant […] que la SARL A. n’oppose àla demande d’expertise de sa locataireaucun moyen relevant du statut des bauxcommerciaux; que s’agissant de deux socié-tés commerciales, le juge des référés du tri-bunal de commerce était bien compétentpour en connaître”.L’arrêt indique par ailleurs que, s’il y avaitune procédure en cours sur le point desavoir qui devait, du bailleur ou du locatai-re, prendre en charge des travaux de miseen sécurité de l’immeuble loué, une autreprocédure pouvait être engagée en référésur l’état des bâtiments tenant à l’existencede fissures, car cela n’était pas débattudevant la juridiction du fond déjà saisie etque ce litige ne pouvait donc pas faire obs-tacle à la demande d’expertise.L’arrêt se prononce enfin sur une demandedu bailleur qui sollicitait la levée d’unehypothèque judiciaire provisoire. Cettehypothèque avait été obtenue par le loca-taire qui soutenait que les vices structurelsaffectant l’immeuble mettaient en dangerla sécurité du public. La cour d’appel accor-de la mainlevée et condamne le locataire àverser au bailleur 10000 de dommages-intérêts.“Sur les dommages et intérêts pour inscrip-tion d’hypothèque abusive[…]Considérant que [le bailleur] justifie avoirsigné une promesse de vente de sonimmeuble au profit d’un tiers le19juin20123JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
19juin20124JURIShheebbddooimmobilierSSAAIISSIIEEEETTUUDDEE21juin2011, qu'il résulte de la lettre dunotaire chargé de la vente en date du20septembre2011 que celle-ci n’a pu avoirlieu à la date prévue en l’absence de main-levée de l’inscription d’hypothèque; quel’absence de réalisation de cette vente et leretard ainsi pris dans la réalisation de sonactif immobilier lui ont nécessairement cau- un préjudice justifiant l’octroi de dom-mages et intérêts à hauteur de 10000”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt confirme que,lorsqu’un litige oppose deux sociétés com-merciales, au sujet d’un bail commercial,qui est un acte de commerce, il est pos-sible de saisir le tribunal de commerce (ence sens, Civ. 2e, 30 sept. 1981). La courd’appel de Paris avait déjà jugé que lacompétence donnée au TGI par l’article R145-23 du code de commerce, lorsque lelitige a pour fondement ou met en causeune disposition du décret de 1953,n’exclut par la compétence du tribunal decommerce, sur le fondement de l’article L721-3 pour les autres contestations pou-vant opposer les parties à bail commercial(CA Paris, 11 fév. 2004). Cet arrêt de 2012est dans le même sens.L’autre aspect intéressant de cet arrêt est lamise en œuvre de la responsabilité du loca-taire pour avoir demandé abusivementl’inscription d’une hypothèque judiciaire surl’immeuble loué. L’arrêt se fonde à ce pro-pos sur l’article 22 de la loi du 29juillet 1991qui permet au juge d’ordonner la mainle-vée de toute mesure inutile ou abusive etde condamner le créancier à des dommageset intérêts en cas d’abus de saisie.Saisie immobilièreLe rôle de l’audienced’orientation(CA Paris, Pôle 4, ch. 8, 16mai 2012,n°12/00216)Une banque avait engagé une procédure desaisie immobilière envers un emprunteur.Celui-ci demandait des délais pour éviter lavente forcée, mais son action est rejetée:“Considérant qu’aux termes de l’article 6du décret du 27juillet 2006, à peined’irrecevabilité prononcée d’office, aucunecontestation ni aucune demande incidentene peut, sauf disposition contraire, être for-mée après l’audience d’orientation prévueà l’article 49 à moins qu’elle porte sur lesactes de procédure postérieurs à celle-ci;Considérant que MmeH. n’a pas comparu àl’audience d’orientation alors qu’il n’est pascontesté qu’elle a été régulièrement assi-gnée à cette audience;Considérant que la demande de délais depaiement et de suspension de la vente for-mée pour la première fois devant la Courest irrecevable, aucune contestation nidemande incidente n’ayant été formée parl’appelante à l’audience d’orientation”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le décret du 27juillet 2006prévoit (art. 49) une audienced’orientation le juge de l’exécution,après avoir entendu les parties, vérifie queles conditions des articles2191 et2193 ducode civil sont réunies, statue sur les éven-tuelles contestations et demandes inci-dentes et détermine les modalités de pour-suite de la procédure, en autorisant la ven-te amiable à la demande du débiteur ouen ordonnant la vente forcée.Cet arrêt indique que faute d’avoir présen- ses demandes à cette audience, le débi-teur est privé de la faculté de demanderdes délais devant la cour d’appel.Précisons que ces textes ont été abrogéspar le décret du 30mai2012 relatif à lapartie réglementaire du code de procédu-re civile d’exécution. Mais on retrouve cestextes, inchangés à l’article R 311-5 pourl’article 6 et à l’article R 322-15 pourl’article 49. Quant aux articles2191 et2193du code civil, ils sont transférés aux articlesL 311-2 et L 311-4 du code des procéduresciviles d’exécution. La hausse des prix à Paris modifie le profit des accédantsMalgré la hausse des prix depuis dix ans,les acquéreurs sont toujours là, mais ce nesont plus les mêmes.L’étude présentée ce 14juin par l’Adil deParis montre que si de 2001 à 2011 les prixdes appartements anciens ont augmentéen France de 139%, cette hausse a été de175% à Paris. L’Adil observe que, depuisla crise, les prix ont beaucoup plus aug-menté à Paris que dans l’ensemble de laFrance. Pourtant, en dépit de la hausse, levolume des ventes reste à un niveau élevé(hormis en2008 et2009).Comment expliquer ce mouvement?L’Etat a mis en place des aides à l’achat(PTZ, crédit d’impôt pour intérêtd’emprunt), les conditions d’emprunt ontété favorables et la Ville de Paris a mis aupoint des dispositifs complémentaires, lePPL et le PPR (voir ci-dessous). L’étude del’Adil indique que le profit des accédantss’est modifié. Les accédants sont en majo-rité des célibataires (50,0%), le nombre decouples sans enfants a progressé (passantDeux aides locales à l’accession>le Prêt Paris Logement:Réservé aux primo-accédants sous conditionde ressources, il donne droit à un prêt à 0%sur 15 ans pour une accession dans la capitale(neuf ou ancien, avec ou sans travaux). Lemontant des emprunts doit atteindre 60%du prix du logement. Le PPL est cumulableavec un PTZ.Depuis sa création en 2004, le PPL a été déli-vré à 17000 ménages.>Le Prêt Parcours RésidentielLe PPR s’adresse aux locataires du parc socialqui souhaitent accéder à la propriété dansParis dans le parc privé. Accordé sans intérêt,il est cumulable avec un PTZ. Il vise à libérerdes logements sociaux et est donc destiné àl’acquisition dans le parc privé et non àacquérir un logement social. Seuls 50 PPR ontété délivrés en2009 et2010.entre2001 et2011 de 12,8% à 18,6%)alors que celui des couples avec enfants anettement baissé (de 16,4% à 10,0%). Lesaccédants viennent majoritairement duparc privé et les la part des cadres est enforte hausse (il y avait 36% de cadres par-mi les bénéficiaires de PTZ à Paris en 2001et cette proportion est monté à 61% en2010). L’Adil observe que “la flambée desprix a été telle, qu’elle a progressivementexclu du marché de l’accession lesménages les plus modestes”. Le montantmoyen du projet d’accession est en hausse(il était de 111900 en 2001 et de222402 en 2011), et l’écart avec le restede la France s’est accru. Il était de 11,7%en 2001 mais de 27,4% en 2009. L’apportpersonnel est aussi en augmentation: alorsqu’il était de 28640 en 2001 (contre20790 en France), l’apport personnel estmonté de 59,1% à Paris en 2010 (alorsqu’il n’a augmenté en France que de34%). La durée des prêts s’est allongée:58% des prêts sont consentis pour unedurée de plus de 25 ans et en 2011l’endettement atteint 4,75 années de reve-nus à Paris.L’ouverture du Grand ParisConclusion de l’étude: les objectifs deconstruction fixés par les documents régle-mentaires (SDRIF, loi du Grand Paris) sontdifficiles, voire impossibles à atteindre. Endépit de la hausse des prix, le marché estresté soutenu car les acquéreurs sont tou-jours présents, toujours plus riches et aidéspar les pouvoirs publics, mais ils doivents’endetter toujours davantage. Face à ceconstat, quelle ouverture? La principaleorientation est celle tracée par le GrandParis “la réflexion amorcée à l’échelle del’agglomération devrait corriger et équili-brer les rapports entre Paris et la région”.
19juin20125JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTÉÉBBRRÈÈVVEESSUn nouveau président pourClameurJean Perrin, président de l’UNPI aété élu comme nouveau président deClameur. Jean Perrin a indiqué àcette occasion que la qualitéscientifique de cet observatoire enfaisait un outil précieux au momentde grands choix pour la politiquedu logement.(Communiqué du 14juin 2012).Nouvel adhérent pour laCNASIMOLe réseau OptimHome, présidé parFrédéric Pitout, a annoncé sonadhésion le 24mai dernier à laChambre Nationale syndicale del’Immobilier. La CNASIMO regroupeles agents immobiliers exerçant enréseaux de mandataires.Retour des dessous-de-table?Réagissant à un article du Parisiendu 14juin titré “à louer apparte-ment contre dessous-de-table”, laFNAIMrefuse que la profession soitcaricaturée par la mise en exerguedes excès de quelques-uns. Elle endéduit qu’il y a urgence à réformerla législation qui encadre lesintermédiaires immobiliers.(Communiqué du 14juin 2012).Trophées CNCCPhilippe Journo, gérant de la Com-pagnie de Phalsbourg, a reçu letrophée de la personnalité del’année, lors du Siec 12à la Défen-se le 13juin.Ont également été récompensés parles trophées du Conseil Nationaldes Centres Commerciaux: My Place -Compagnie de Phalsbourg (Créationde centre commercial), Parly 2 -Unibail-Rodamco (Extension - réno-vation d’un centre commercial),Caserne de Bonne - Mercyalis (Déve-loppement durable - projet), CarréSénart - Unibail-Rodamco (Dévelop-pement durable - Existant) et LyonSaint-Priest - Unibail-Rodamco(Prix spécial).InitiativesLa signature électronique pourles bauxLe groupe Logdis, spécialiste de la locationmeublée de courte durée pour une clien-tèle internationale, a recherché un procé- pour remplacer la signature manuelledes baux. Actuellement 95% des clientsont opté pour la signature électronique,dispositif mis au point en partenariat avecKeynectis. Le contrat est établi sous fichierpdf, couplé, pour la signature et sa certifi-cation, à un système de certification parhorodatage et validation. Actuellementcantonné aux baux, le dispositif pourraitêtre étendu aux mandats.(Communiqué du 14juin 2012).Legal&General élargit son offreà la SCPI en assurance-vieLegal&General propose à ses clients unediversification patrimoniale avec un pro-duit de Primonial REIM (présidé par Lau-rent Fléchet) qui associe la SCPI (Primopier-re) et une unité de compte (PrimonialCapimmo).La SCI qui sert de support au placementest presque exclusivement investie enimmobilier d’entreprise, mais les place-ments peuvent être sous forme de sup-ports immobiliers non cotés mais aussid’immeubles en direct, de valeurs mobi-lières cotées ou de produits classiques detrésorerie. Legal&General justifie son choixde la SCPI pour sa capacité à générer desrevenus réguliers et celui de l’unité decompte pour la diversification des contratsd’assurance-vie. Les revenus de la SCPI sontcapitalisés, les revenus et les plus-valuessont répercutés sur la valeur liquidative.(Communiqué du 12juin2012).Infos marché Ile-de-FranceLe site internet des notaires d’Ile-de-Francea été amélioré. Il comporte des cartesinteractives des prix à Paris et en Ile-de-France, actualisés chaque trimestre. Ilcontient aussi des séries statistiques sur 20ans, par arrondissement pour Paris, et pardépartements pour le reste de la région. Avoir sur www.notaires.paris-idf.fr.Novaxia présente les atouts dela copromotionPlutôt que de vendre leur terrain, les pro-priétaires immobiliers peuvent aussis’associer au projet du professionnel pro-moteur. C’est le conseil que donne auxpropriétaires Joachim Azain, associé fon-dateurs de Novaxia. Le montage est le sui-vant: le propriétaire cède son terrain à un“prix sage”, en échange d’une “placesignificative au tour de table de la socié-té”. Le propriétaire peut ainsi capter unepart de la marge de promotion et maximi-ser indirectement son prix de cession final.Le propriétaire peut soit avoir une positionpurement passive soit participer active-ment au projet en fonction de ses compé-tences propres.(Tribune du 11juin2012).MarchésLes logements à Paris au plushaut en EuropeLes écarts de prix des logements en Europesont très importants, indique une étudeDeloitte publiée le 12juin. Si Paris est dansle haut du classement avec plus de 8000le m2pour un appartement neuf, Buda-pest est en bas du tableau avec 940.Deloitte fournit un autre indicateur:l’endettement lié au parc de logement(rapport du volume des prêts hypothécaireet le PIB). En moyenne, ce taux est de57% en Europe. Le taux le plus bas estconstaté en République Tchèque (13%)alors que le taux des Pays-Bas et du Dane-mark dépasse 100%. Le niveau est de41% en France et de 47% en Allemagne.FiscalitéRévision des valeurs locativesLes sénateurs Pierre Jarlier et François Marc(rapporteurs spéciaux de la commissiondes finances) ont préparé un rapportconcernant la réforme des valeurs loca-tives, qui sert de base à l’établissement desimpôts locaux. Ils visent avant tout à corri-ger les iniquités qui existent dans la taxa-tion des locaux.Ils constatent que certains locaux sontsous-évalués (des cliniques notamment)alors que d’autres sont aujourd’hui suréva-lués (des locaux artisanaux par exemple).Ils proposent donc de réajuster ces valeurs,en commençant par les locaux commer-ciaux. Au global, pour une communel’ensemble de la taxation des locaux com-merciaux serait inchangé. Les écartsseraient le plus souvent de l’ordre de 200 à300 par an, hormis le cas des cliniquespour lesquelles l’écart serait de4000à5000 par an. Afin de ne pas affecterbrutalement les contribuables, le rapportpropose de lisser sur 5 ans les effets de laréforme.Après la mise en œuvre de la réformepour les 3millions de locaux commerciauxque le rapport propose pour le 1erjanvier2014, l’étape suivante sera celle des 16mil-lions de locaux d’habitation en 2015.Selon le rapport, un certain nombre delocaux d’habitation ont changéd’affectation depuis la date de référencede 1970, et cela peut représenter pour lescollectivités locales un manque à gagnerde 10% de la taxe d’habitation.Il est également proposé de créer des com-missions départementales des valeurs loca-tives associant des représentants des collec-tivités locales, des propriétaires et de l’État.(Sénat.fr 13juin 2012).
Si 2011 fut une belle année pour les SCPI,tant en terme de collecte que de progressionde capitalisation, marquant la confiance desinvestisseurs, la période actuelle n’est paspour autant exempte de risques. C’est surcette tonalité en demi-teinte que le prési-dent de l’ASPIM, Patrick de Lataillade, aouvert les débats de la rencontre organiséepar son association le 12juin à l’occasion deson assemblée générale annuelle. Les risquesviennent des autorités nationales (dégrada-tion des comptes publics qui pourrait condui-re à la remise en cause d’avantages fiscaux,tentation de contraindre les investisseurs àun objectif de production de logements enzone tendue…) mais ils viennent surtout desautorités européennes en raison de la futuretransposition de la directive AIFM: elle vanotamment introduire la fonction de déposi-taire. L’ASPIM s’est fixée des objectifs pourque cette transposition comporte aussi desaspects positifs. Patrick de Lataillade cite à cepropos quatre axes: constituer un label quisoit facteur de lisibilité, éviter quel’émergence de la fonction de dépositairesoit une usine à gaz, accroître la compétitivi- des SCPI en faisant évoluer leur statut etouvrir les fonds dans une dimension trans-frontalière.Quelle est la position du régula-teur?L’ASPIM avait invité Guillaume Eliet, direc-teur de la gestion d’actifs à l’AMF às’exprimer. Un point est certain: la datelimite de transposition de la directive estfixée au 22juillet 2013. Un texte sera doncpublié au J.O. d’ici un an. L’exercice detransposition, dont l’AMF est coutumière,est cependant ici plus délicat car la directiveAIFM englobe des secteurs très différents.Mais l’AMF entend profiter de cette phasede régulation pour se poser des questionset se préparer à l’ouverture du marché fran-çais à des véhicules d’investissements étran-gers et inversement. Le double objectif desautorités européennes est de réguler ce quine l’était pas (bien que déjà régulé en Fran-ce) et de lutter contre le risque systémique(par des règles diverses: de fonds propres,de contrôle interne…). Mais Guillaume Elietajoute que la directive crée un label et per-met de replacer les fonds dans une dyna-mique européenne. En 2013 les marchéss’ouvrent à la concurrence. L’AMF a consti-tué un comité de place pour éviter que latransposition soit l’occasion de créer deshandicaps à la profession tout en recher-chant un équilibre entre la protection desépargnants et la compétitivité des acteurs.Pour Guillaume Eliet, le modèle françaisayant plutôt inspiré la directive, l’enjeupour la France n’est pas tellement la régle-mentation mais le travail sur la compétitivi-té. Il faut donc transposer en évitant decréer des contraintes supplémentaires.La directive permet de créer des contraintesplus fortes pour les investisseurs particuliers(retail), mais par contrecoup, cela permetd’alléger les contraintes pour les investis-seurs institutionnels.Les textes, explique Guillaume Eliet,devraient prévoir un statut unique de socié- de gestion (et non des statuts diversifiéspar type de société). Il y a une volonté demoderniser et de rationaliser la gamme dessociétés de gestion.La question du champ d’application n’estpas tranchée. La définition des textes euro-péens est très large. Les OPCI et les SCPIsont concernées, sans aucun doute. La ques-tion se pose pour les SIIC mais l’AMF n’estpas favorable à ce qu’elles soient concer-nées. L’AMF attend une réponse précise desautorités européennes sur le champd’application.S’agissant du toilettage du statut des SCPI,Guillaume Eliet ajoute que “puisque la SCPIn’est pas morte” c’est l’occasion de réfléchirà l’évolution de certaines règles (travaux…).La consultation s’achève le 6juillet, un rap-port est prévu pour l’été et la rédaction destextes de transposition débutera en sep-tembre. Les textes pourraient utiliser le vec-teur d’une ordonnance.Comment réagissent les profes-sionnels?Trois professionnels étaient invités à fairevaloir leur analyse: Jean-Marc Coly (La Fran-çaise REM), Frédéric Böl (Viveris REIM) etDominique Paulhac (HSBC REIM). Jean-MarcColy commence avec humour: il estime quepour éviter de se suicider, mieux vaut voir lecôté positif de développement de l’outil!Il espère que la transposition permettradavantage de liberté en échange de davan-tage de contrôle, tout en observant que sila plupart des gérants de SCPI ont déjà optépour le statut de société de gestion de por-tefeuille, il en reste qui ne l’ont pas fait.Dominique Paulhac est très réservé sur lerôle du dépositaire; il estime par exempleque cela risque de distendre le lien direct19juin20126JURIShheebbddooimmobilierSSCCPPIIRREENNCCOONNTTRREELes SCPI bientôt sous le coup de la directive AIFMLes professionnels de la SCPI s’apprêtent à subir les contraintes de ladirective AIFM, mais ils veulent en tirer parti pour moderniser leur statut.qui existe entre l’épargnant et la société degestion; il voit mal un dépositaire assurer lapréparation des déclarations de revenusfonciers de l’épargnant… Il souligne le pro-blème du surcoût que va provoquerl’intervention de ce nouvel outil de contrô-le. Le coût est aussi évoqué par Jean-MarcColy à propos des expertises. Frédéric Bölestime qu’une expertise annuelle avec révi-sions trimestrielles peut être utile pour unOPCI grand public mais qu’une expertiseannuelle est suffisante pour un OPCI RFA.Dominique Paulhac attend du toilettage dustatut de la SCPI qu’il permette au gestion-naire de disposer de plus de liberté pour“malaxer la matière immobilière”.Exemple: un immeuble obsolète devraitpouvoir être rénové, mais aussi démoli etreconstruit. Jean-Marc Coly tempère le pro-pos: la SCPI est un produit “core” et ne sau-rait devenir un produit opportuniste.Passeport européen: utile?S’agissant du passeport européen, FrédéricBöl en voit les aspects positifs d’autant queles institutionnels ont une “appétence dediversification internationale”. En revanche,pour Dominique Paulhac, le passeport euro-péen n’a aucun intérêt car la questionimmobilière est une gestion de proximité etil ne se voit pas faire de la gestion à Munich.En revanche vendre de la SCPI aux Françaisexilés à Londres est une perspective qui leséduit (mais sur ce point, Guillaume Elietindique que cela ne sera pas possible avantplusieurs années).Jean-Marc Coly se dit passionné à l’idée devendre le marché français à l’étranger, maisil faut faire attention à être compétitif dupoint de vue fiscal. Il déplore que la SCPI nepuisse servir de vecteur à l’épargne salarialeou en vue de la retraite. Frédéric Böl insistesur les atouts des produits luxembourgeois,qui sont très souples, mais Dominique Paul-hac indique que la pérennité d’un paradisfiscal au cœur de l’Europe va poser un pro-blème et il se félicite que la SCPI, via sesassociés, règle des impôts. Son mot deconclusion: la directive AIFM est superféta-toire et les dépositaires effectueront uncontrôle de plus, comme les commissairesaux comptes. Mais il espère que le toiletta-ge de la SCPI, grand produit, permettraavec le passeport européen, d’inonderl’Europe de SCPI!Jean-Marc Coly reconnaît que si les épar-gnants plébiscitent la SCPI, ce n’est pas seule-ment en raison de la qualité des gérants,mais aussi en raison de la classe d’actif qu’ilsgèrent. Frédéric Böl enfin voit dans la directi-ve une opportunité pour mettre nos pro-duits aux meilleurs standards internationaux.
19juin20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsPremier ministre: Philippe-Emmanuelde Beerest nommé conseiller fiscalité etprélèvements obligatoires et JérômePuell, conseiller technique (logement etpolitique de la ville).(Arrêté du 8juin2012, J.O. du 9juin, @).Écologie: Sont nommés au cabinet deNicole Bricq: conseillère, chef de cabinet:Laurence Girard; conseillère sociale et juri-dique: Paquita Morellet-Steiner etconseiller spécial: Vincent Monadé.Sont nommés conseillers techniques: Pas-cal Lignères (production et mix énergé-tique, marchés, tarifs), ChristopheSchramm (énergies renouvelables etréseaux, efficacité énergétique, climat,code minier), Guillaume Leforestier (bud-get et fiscalité), Marie Renne (eau, santé-environnement, risques et milieux naturels,chasse), Diane Szynkier (risques technolo-giques, urbanisme, économie verte,déchets), Maud Lelièvre (relations avec lesassociations environnementales, biodiversi-té) et Nicolas Delaunay (affaires réservées).(Arrêté du 31mai2012, J.O. du 5juin @).Justice: Sont nommés au cabinet deChristiane Taubira:Conseiller spécial: Jean-François Boutet;conseillère politiques publiques, pénales etactions judiciaires: Valérie Sagant.Sont nommés conseillers techniques: Isa-belle Goanvic (civil, politique de la familleet professions), Philippe Astruc (pénal),Romuald Gilet (budget, immobilier etmodernisation) et Paul Huber (organisa-tion judiciaire).(Arrêté du 1erjuin 2012, J.O. du 5juin, @).Budget: Jérôme Cahuzac a nommédeux directeurs adjoints: Antoine de Roc-quigny, chargé de la synthèse budgétaireet des comptes publics et GuillaumeRobert, chargé du suivi et de la mise enœuvre des réformes.(Arrêtés du 6juin2012, J.O. du 8juin, @).Ville : Sont nommés au cabinet de Fran-çois Lamy: Directeur adjoint du cabinet:Sébastien Jallet, conseillère politiquestransversales: Anaïs Bréaud et conseillèrecohésion sociale: Joëlle Boneu-Merckaert.(Arrêté du 6juin2012, J.O. du 8juin, @).Artisanat, commerce, tourisme : JeanBémol est nommé conseiller chargé dutourisme au cabinet de Sylvia Pinel.(Arrêté du 30mai2012, J.O. du 8juin, @).Administration centraleÉcologie: Julien Boucherest nommédirecteur des affaires juridiques au secréta-riat général du ministère de l'égalité desterritoires et du logement et du ministèrede l'écologie, du développement durableet de l'énergie.(Décret du 7juin2012, J.O. du 8juin, @).PréfetsSont nommés préfets: Pierre Lambert(Deux-Sèvres), Josiane Chevalier (Tarn),Claude Morel (Landes), Jean-Paul Celet(Haute-Marne).(Décrets du 7juin2012, J.O. du 8juin, @).Organismes publicsLouis Galloisest nommé commissairegénéral à l'investissement. (Décret du7juin2012, J.O. du 8juin, p.9721).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé de deux ave-nants:- n°52 du 16décembre 2011 relatif à laprime au tutorat senior,- n°53 du 20février 2012 concernant lessalaires.(Avis publié au J.O. du 5juin, p.9566). Notaires Il est créé vingt et un offices denotaire par arrêté du 29mai2012 (J.O. du5juin, p.9583). Deux arrêtés ont approuvé la modifica-tion du règlement du conseil régional desnotaires de la cour d'appel d'Aix-en-Pro-venceet celle du règlement de lachambre des notaires de la Gironde. (Arrê-tés du 31mai2012, J.O. du 9juin, p.9777). Maison de justice et du droitUne maison de justice et du droit est crééeà Saint-Jean-de-Maurienne. (Arrêté du29mai2012, J.O. du 5juin, p.9583). Catastrophes naturellesDeux arrêtés du 4juin2012 portent recon-naissance de l'état de catastrophe naturel-le. (J.O. du 8juin, p.9652).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 482UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE25 juin 2012(Nantes). Le XXecongrès du SNAL sera l’occasionpour les signataires de l’appel Jevote priorité logement de remettreà la nouvelle ministre du logementles propositions des professionnelsdu logement.26 juin 2012(15heures): pre-mière séance publique del’Assemblée Nationale de la XIVelégislature.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Le nouveau directoire deCMSBureau Francis Levebvrechoisi le8juin est composé de Didier Gin-gembre(président), Gérard Kling et deLaurent Marquet de Vasselot.Philippe Pelletierdevrait poursuivresa mission de Président du Plan Bâti-ment Grenelle.Acteurs
19juin20128JURIShheebbddooimmobilierGGRREENNEELLLLEEPhilippe Pelletier observe que, si le Grenel-le a un objectif à long terme, (2050) on estdéjà largement passé aux actes. S’agissantdes outils de solvabilisation des acteurs, ilindique que le crédit d’impôt développe-ment durable, a vocation à être éphémère.Tel un produit “tête de gondole”, il vise àlancer un processus de marché avantd’être retiré. Pour le neuf, les promoteursont anticipé l'entrée en vigueur de la RT2012 et les bailleurs sociaux ont largementengagé la rénovation des logements lesplus énergivores. Toutefois, l’État a pris duretard; après avoir effectué un large auditde ses bâtiments, il tarde à passer à la pha-se de travaux.S’agissant des perspectives, Philippe Pelle-tier appelle les acteurs à ne pas toujoursattendre la parution du texte réglementai-re suivant et à s’habituer à un Etat pauvre.S’agissant de la valeur verte, il indiquequ’un immeuble vert se loue plus vite etque cela aura forcément un impact sur savaleur. Lorsque le décret sur l’obligation detravaux sur les bâtiments tertiaires vaparaître (il évoque une publication au 2esemestre 2012), cela va impacter la valeurdes bâtiments.Autre perspective: le passage d’une préoc-cupation strictement énergétique à unchamp de réflexion élargi àl’environnement. En pratique, cela va setraduire par la nécessité de travailler surles axes suivants: le couple habitat / trans-port; l’innovation par les réseaux qui met-tent en lien les bâtiments (éco-quartiers),la future réglementation thermique 2020.Mais cette RT 2020 ne sera pas seulementthermique. Elle aura d’autres volets: émis-sion de gaz à effet de serre (le poids car-bone par m2), elle sera orientée surl’occupant (confort d’été, isolation pho-nique et qualité de l’air intérieur).Le bail vert, mouvement de fondPour Marie-Odile Vaissié, le bail vert n’estpas un effet de mode, mais il correspond àun mouvement de fond. D’ailleurs, denombreux baux ont été signés avant ladate de son entrée en vigueur le 1erjanvier2012.Pour le bailleur, les avantages du bail vertsont par exemple la mise en conformitéavec le futur décret, la valorisation dupatrimoine; mais les locataires ont été plusréticents, notamment car ils craignaientdes charges supplémentaires. Toutefois,cela peut leur permettre d’intervenir sur leprocessus décisionnel ou d’améliorer leconfort des utilisateurs.S’agissant du seuil de 2000 m2fixé par laloi, Marie-Odile Vaissié indique qu'il a étéfixé à un niveau très élevé (96% des com-merces d’Ile-de-France ont moins de300m2). Ce seuil n’est pas défini par lestextes. On peut se demander par exemplesi l’annexe environnementale s’applique àdes locaux de bureaux de plus de 2000 m2,mais inclus dans des parcs logistiques…Le type de surface n’est pas précisé, maisMarie-Odile Vaissié conseille de retenir lamême surface que celle prévue au bail.Rappel: l’obligation de signature del’annexe environnementale est dépourvuede sanction.Le décret du 30décembre 2011 a précisé lecontenu de l’annexe, il n’est pas trèscontraignant.Marie-Odile Vaissié conseille aussi demettre certaines clauses dans le bail lui-même. On peut par exemple préciser queles travaux n’auront pas d’incidence sur leplafonnement du loyer. La durée del’annexe peut être différente de celle dubail lui-même.Le dialogue instauré par l’annexe n’est pasforcément limité à la relation bailleur loca-taire. Il peut s’étendre à un tiers comme legestionnaire, ou le constructeur, qui a pus’engager sur la performance énergétiquedu bâtiment.Certaines clauses peuvent être spécifiquesaux immeubles neufs, notamment quandil s’agit de maintenir la performance éner-gétique de l’immeuble. Il peut y avoir unelogique de maintien de certification ouune logique de garantie. En effet, un loca-taire peut parfois accepter un loyer plusélevé sachant que l’immeuble est perfor-mant du point de vue énergétique, mais ilfaut que les résultats soient au rendez-vous.La RT 2020 ne sera pas seulement thermiqueUn point sur le Grenelle de l’environnement avec les avocats deLefebvre, Pelletier & Associés à l’occasion d’un “campus LPA” ce 12 juin.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREELe CPESidonie Fraîche-Dupeyrat expose les spéci-ficités du contrat de performance énergé-tique en copropriété et dans le parc tertiai-re. Le CPE n’est pas défini par la loi maispar la pratique (notamment le rapportOrtega). Il vise à réaliser des économiesd’énergie, avec un objectif quantifié quidonne lieu à une obligation de résultat. Lecontrat prévoit des sanctions. Si l’objectifest dépassé, l’économie supplémentaire estpartagée entre le prestataire et le cocon-tractant. S’il n’est pas atteint, il doit y avoirune indemnisation, prévue au contrat, parexemple sous forme de compensation,lorsque l’un des contractants est en mêmetemps fournisseur d’énergie ou prestatairede service de maintenance.Dans les copropriétés, le législateur s’esttenu à une approche incitative: les copro-priétaires doivent s’informer en faisant unDPE collectif ou, pour les immeubles de 50lots au moins, un audit, mais ils n'ont pasd'obligation de réaliser les travaux.Sidonie Fraîche-Dupeyrat précise que leseuil de 50 lots vise tous les lots, y compris,par exemple des lots de parking. Lors del’assemblée qui suit la réalisation du dia-gnostic ou de l’audit le, syndic propose unepan de travaux ou un CPE. Les travauxd’économie d’énergie relèvent de l’article24, mais ceux affectant les parties priva-tives de la majorité de l’article 25. Si le CPEaffecte les deux types de travaux, SidonieFraîche-Dupeyrat indique qu'il faut les dis-socier dans le CPE de façon à permettredeux votes en assemblée.Sauts de classe de DPEDans le parc tertiaire au contraire, lalogique du législateur est celle del’obligation de travaux. Il est probable quele décret, qui est en cours de préparation,va imposer un saut de classe de DPE: dedeux classes pour les immeubles les moinsperformants, d’une classe pour lesimmeubles intermédiaires et une obliga-tion de maintenir la classe pour lesimmeubles les plus performants. Pour nepas pénaliser ceux qui ont déjà effectuédes travaux, la référence serait fixée à2006.Sidonie Fraîche-Dupeyrat estime que lescopropriétaires vont devoir s’emparer dusujet des travaux, mais qu’il n’y pas forcé-ment de confit d'intérêt entre coproprié-taires et locataires.