dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n°488 du 4 septembre 2012

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Au Sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Changement d’usage : pas de QPC
Financement du logement : UESL: rejet de la demande de QPC
Fiscalité : Amortissement Périssol : rénovation litigieuse / Revenus fonciers : travaux d’aménagement interne / Travaux après achat en VEFA /
Astreinte d’urbanisme : non déductible / Taxe foncière : exonérationremise en cause / Locaux de référence / La méthode d’appréciation directe est subsidiaire / Zones franches urbaines : modification des conditions d’exonération des charges
Abus de droit : une donation-partage fictive
Contrôle fiscal : des loyers insuffisants
– 5 – Réglementation –
Évaluation environnementale des documents d’urbanisme
Régime Malraux : obligations déclaratives
– 6 – Analyses –
Les incertitudes de l’encadrement des loyers / Marché de l’investissement
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Interview –
Pierre Alberola (Omnium Finance) : “Il faudrait un moratoire de 10 ans sur les normes

JUGÉ>>Le Conseil d’État a refusé de transmettreau Conseil constitutionnel une QPC surl’article L 631-7 du CCH relatif au change-ment d’usage des locaux d’habitation (p.2).>>Le Conseil d’État a statué de même surune demande de l’UESL qui critiquait lestextes lui imposant des versements àl’ANAH et à l’ANRU (p.2).>>Un arrêt du Conseil d’État du 29juin2012 rappelle les conditions pour que destravaux d’aménagement interne soient quali-fiés de travaux de reconstruction (p.3).>>Le Conseil d’État a précisé les conditionsdans lesquelles l’administration peut se réfé-rer à des loyers de comparaison pour justifierun redressement. Elle doit citer nommémentles entreprises concernées, mais ne mention-ner que des moyennes de loyer (p.5).RÉPONDU>>Une réponse à signaler sur la reconnaissan-ce de l’état de catastrophe naturelle (p.5).Mais la publication des réponses ministé-rielles n’a pas encore repris son rythme habi-tuel après le changement de Gouvernement.PUBLIÉS>>Un décret du 20août 2012 modifie ledécret du 5octobre 2011 sur la réalisationde travaux à proximité des réseaux (p.7).>>Un arrêté du 14août est relatif auxmesures d’empoussièrement aux fibresd’amiante (p.7).>>Un décret du 23août 2012 est relatif àl’évaluation environnementale des docu-ments d’urbanisme (p.5).>>Un décret du 23août 2012 fixe les obli-gations déclaratives des contribuables rela-tives au régime Malraux (p.6).Face aux normes: moratoire oudérogation?L’accumulation des normes qui pèse sur tous les acteurs de lavie économique est souvent décriée. Il semble toutefois qu'unnouveau stade soit atteint. Sans doute est-ce aux effets de lacrise économique qui rend la situation plus difficilement supportable.Deux points de vue que nous relatons dans ce numéro viennentconforter cette analyse. L’un émane d’un professionnel del’immobilier (Pierre Alberola, Omnium Finance) qui considère qu’ilserait nécessaire d’adopter un moratoire de dix ans sur l’applicationdes normes. Il observe justement que l’accroissement des exigencesde qualité qui sont imposées aux constructions neuves est suppor-table lorsque le pouvoir d’achat des ménages augmente, mais qu’ilne l’est plus, comme actuellement, lorsque ce pouvoir d’achat recule.Il est donc impératif de sortir de cette situation. On ne peut durable-ment continuer à exiger la production de logements de qualité tou-jours meilleure, pour une clientèle qui ne peut plus les acquérir. Lesexigences normatives sont parfois par elles-mêmes excessives. PierreAlberola cite l’exemple d’acquéreurs de logements neufs qui cassentle cloisonnement d’appartements qu’ils viennent d’acheter, afin demodifier des plans imposés par les normes d’accessibilité aux per-sonnes handicapées qui aboutissent à la création de logements qui neleur conviennent pas…La deuxième analyse provient de Pierre Morel-A-L’Huissier (p. 6). Cedéputé UMP a rédigé une proposition de loi qu’il vient de déposer àl’Assemblée Nationale. Elle vise à introduire dans le code des collecti-vités territoriales un principe autorisant les communes, lorsqu’un tex-te impose des travaux disproportionnés par rapport à la nature desbesoins à satisfaire ou a leurs capacités financières, à mettre en œuvredes mesures de substitution. Plus généralement, pour les domainesne relevant pas de la compétence des collectivités territoriales, unautre article prévoit le cas des textes réglementaires imposant des tra-vaux disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configura-tion des lieux, ou aux capacités financières des personnes tenues des’y conformer. Celles-ci pourraient alors proposer au préfet d’adopterdes mesures de substitution. Il y a un dispositif juridique innovantqui mérite attention. Il existe déjà des dispositifs spécifiques pour lescollectivités d’outre mer, qui sont prévus par le législateur. Les propo-sitions de Morel-A-L’Huissier visent à répondre plus généralement aufait qu’une grande partie de la population et les collectivités locales“croulent sous le poids de contraintes démesurées”.Espérons que cette piste sera sérieusement étudiée: si les pouvoirspublics ne peuvent décréter la croissance, ils peuvent assouplir lecadre réglementaire qui l’étouffe.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 4884 SEPTEMBRE 2012ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Urbanisme: Changement d’usage: pas de QPCFinancement du logement : UESL: rejet de la demande de QPCFiscalité: Amortissement Périssol: rénovation litigieuse / Revenus fon-ciers: travaux d’aménagement interne / Travaux après achat en VEFA / Astreinte d’urbanisme: non déductible / Taxe foncière: exonérationremise en cause / Locaux de référence / La méthode d’appréciationdirecte est subsidiaire / Zones franches urbaines: modification desconditions d’exonération des chargesAbus de droit: une donation-partage fictiveContrôle fiscal: des loyers insuffisants- 5 -Réglementation-Evaluation environnementale des documents d’urbanismeRégime Malraux: obligations déclaratives- 6 -Analyses-Les incertitudes de l’encadrement des loyers / Marché de l’investissement- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Interview-Pierre Alberola (Omnium Finance): “Il faudrait un moratoire de 10 anssur les normesSOMMAIREEDITORIAL
4septembre 20122JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE-- FFIINNAANNCCEEMMEENNTTDDUULLOOGGEEMMEENNTTUrbanismeChangement d’usage: pas deQPC(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 8juin2012,n°357797)Un cabinet d’avocats avait soumis auConseil d’État une demande tendant à ceque soit soumis au Conseil constitutionnell’examen de l’article L 631-7-1 du CCH. Cetarticle autorise le maire à accorder desautorisations de changement d’usagemoyennant, le cas échéant, compensation.Les avocats estimaient qu’en donnant aumaire la faculté de fixer les conditions de lacompensation sans l’encadrer suffisam-ment, le législateur avait méconnul’étendue de sa compétence. Mais le Conseild’État ne l’a pas admis:“Considérant, toutefois, que les dispositionsde l'alinéa contesté [art. L 631-7-1 al. 4 duCCH] prescrivent à la commune ou àl'établissement public de coopération inter-communale d'arrêter, sous le contrôle dujuge de l'excès de pouvoir, les règles selonlesquelles le maire exercera la compétencedéfinie au premier alinéa du même article,qui doivent être justifiées par les objectifsde mixité sociale que la commune oul'établissement public se fixe en applicationde la législation de l'urbanisme, notam-ment des dispositions de l'article L. 121-1 ducode de l'urbanisme et, au regard de cesobjectifs, par la situation des marchés delocaux d'habitation et l'éventuelle existenced'une pénurie de logements; que le légis-lateur a ainsi soumis l'acte réglemen-taire en cause au respect de considéra-tions objectives, en rapport avec l'objetde la loi, qui sont de nature à prémunir lesintéressés contre tout arbitraire dansl'appréciation de la situation propre àchaque commune ou groupement de com-munes; qu'il n'a dès lors méconnu ni le prin-cipe d'égalité, ni les exigences constitution-nelles s'attachant à la garantie du droit depropriété et de la liberté d'entreprendre”.En conséquence, le Conseil d’État refuse detransmettre la QPC au Conseil constitutionnel.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’État confirmedonc la validité de la disposition qui per-met au maire de fixer les conditions de lacompensation demandée à la personnequi souhaite transformer un locald’habitation en un autre usage.Le maire doit agir dans le respect desobjectifs de mixité sociale fixés par cetarticle, ce qui permet au juge de vérifier lecas échéant si le dispositif mis en place estde nature à atteindre l’objectif recherché.Financement du logementUESL: rejet de la demande deQPC(CE, 5eet 4esous-sections réunies, 9juillet2012, n°359157)L’Union d’économie sociale du logementavait demandé au Conseil d’État le transfertau Conseil constitutionnel de l’examen del’article L 313-3 du CCH, pour obtenirl’annulation de différents décrets du12mars2012 et de deux arrêtés de la mêmedate relatifs aux versements de subventionsde l’UESL à l’ANAH et à l’ANRU. Le Conseild’État rejette sa demande.L’UESL invoquait une rupture d’égalitédevant les charges publiques en ce quel’article L 313-3 du CCH imposerait le finan-cement d’actions en faveur du logementaux seules entreprises soumises à cette par-ticipation. Mais le Conseil d’État rejette lacritique en relevant que “les employeurssoumis à l'obligation de participer à l'effortde construction peuvent toutefois choisir des'acquitter de cette obligation en investis-sant directement en faveur du logement deleurs propres salariés”.Il rejette aussi un argument invoqué parl’UESL et tiré du droit de propriété dessommes collectées:“Considérant que [… l’UESL] est une sociétéanonyme coopérative chargée notamment,aux termes du troisième alinéa de l'article L.313-19 du CCH, d'assurer la mise en œuvredes politiques nationales d'emploi des res-sources issues de la participation desemployeurs à l'effort de construction;[…] que les organismes chargés de collec-ter les fonds de la participation desemployeurs à l'effort de construction nedétiennent ces fonds que du fait de laloi et sous les conditions qu'elle fixe;que, dès lors, les dispositions en cause,qui déterminent l'emploi des fonds entenant notamment compte de l'intérêtgénéral qui s'attache à la cohérence et àl'efficacité des politiques nationales derénovation urbaine et d'amélioration del'habitat, ne sauraient être regardéescomme contraires aux normes consti-tutionnelles garantissant le droit depropriété”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’État se réfèredonc aux objectifs de la législation quiimpose aux entreprises des versements auxdifférents organismes collecteurs du 1% etqui vise à assurer la mise en œuvre des poli-tiques nationales d’emploi des ressourcesdu 1%. Il en déduit que ces organismes nedétiennent ces fonds que par la volonté dulégislateur. Le droit de propriété ne peutdonc être invoqué à leur bénéfice.FiscalitéAmortissement Périssol: rénova-tion litigieuse(CE, 9esous-section, 18juin2012, n°335630)Un contribuable avait acquis une maison en1991 pour y établir sa résidence principale.Il avait ensuite réalisé des travauxd’aménagement créant deux logementslocatifs et déduit en2001 et2002 dessommes au titre de l’amortissement Péris-sol. L’administration avait contesté cettedéduction et la Conseil d’État confirme laposition de l’administration:“Considérant […] qu'il résulte de ces dispo-sitions [art. 29 de la loi du 12avril 1996]qu'en les rendant applicables aux loge-ments destinés à la location, sous réserveque l'acquisition de ces derniers ait été pla-cée sous le régime fiscal prévu au del'article 257 du CGI, le législateur a entenduréserver expressément le bénéfice de cemécanisme d'amortissement aux biensacquis à l'état neuf, à l'exception deslocations de biens immobiliers qui étaient,avant leur acquisition, affectés à un autreusage que l'habitation, et qui ont faitl'objet, au cours de la période compriseentre le 1erjanvier 1996 et le 31décembre1998, de travaux de transformationafin de les rendre habitables; qu'il suitde qu'après avoir relevé, par une appré-ciation souveraine non arguée de dénatu-ration, que les deux logements à raison des-quels M. et MmeG. ont sollicité le bénéficedes dispositions précitées ont été créés partransformation d'un grenier et redistri-bution des surfaces habitées dans unemaison d'habitationqu'ils avaient acqui-se en 1991, la cour a pu en déduire, sansentacher son arrêt d'erreur de qualificationjuridique, qu'une telle transformation, alorsmême qu'elle avait nécessité d'importantstravaux d'aménagement interne qui, parleur importance, équivalaient à une recons-truction, ne saurait être assimilée à laconstruction de logements neufs au sens dupremier alinéa du f du du I de l'article 31du CGI, ni être regardée comme portant surdes locaux antérieurement affectés à unautre usage que l'habitation au sens dudeuxième alinéa de cet article”.Le pourvoir est donc rejeté.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le régime del’amortissement Périssol en vigueur de jan-vier1996 à décembre1998 continue desusciter des contentieux. Le Conseil d’ÉtatJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
indique que le régime, applicable auxlogements neufs et aux biens affectés,avant leur acquisition à un autre usageque l’habitation et transformés entre1996et1998 pour les rendre habitables, ouvredroit à l’avantage fiscal, mais que cela n’estpas le cas de la transformation d’un gre-nier et redistribution des surfaces habitéesdans une maison d’habitation. Il fait doncune interprétation stricte de la notiond’usage autre que l’habitation.Revenus fonciers: travauxd’aménagement interne(CE, 3esous-section, 29juin2012, n°344893)Une SCI avait acquis à Bollène (Vaucluse)trois lots de l’hôtel de Justamond, classémonument historique. L’administration fis-cale avait remis en cause la déduction d’unacompte sur travaux au motif qu’il s’agissaitde travaux de reconstruction. Le contri-buable avait perdu son recours en premièreinstance et en appel, mais il obtient gain decause devant le Conseil d’État:“Considérant que […] au sens de ces dispo-sitions [art. 31 du CGI], doivent être regar-dés comme des travaux de reconstruc-tion, ceux qui comportent la création denouveaux locaux d'habitation, ou qui ontpour effet d'apporter une modificationimportante au gros œuvre, ainsi que lestravaux d'aménagement internequi,par leur importance, équivalent à des tra-vaux de reconstruction, et, comme des tra-vaux d'agrandissement, ceux qui ontpour effet d'accroître le volume ou la surfa-ce habitable des locaux existants; que destravaux d'aménagement interne, quelleque soit leur importance, ne peuvent êtreregardés comme des travaux dereconstruction que s'ils affectent legros œuvre ou s'il en résulte une aug-mentation du volume ou de la surfacehabitable; que, par suite, en jugeant quel'administration était fondée à remettre encause la déduction à laquelle a procédé M.C. du coût des travaux effectués dansl'Hôtel de Justamond au motif que les tra-vaux litigieux, à supposer qu'ils n'aient pasporté sur le gros œuvre du bâtiment et“sans qu'il soit besoin de se prononcer surl'augmentation de la surface habitable”,avaient affecté l'aménagement interne dubâtiment dans des proportions telles qu'ilséquivalaient à des travaux de reconstruc-tion, la cour a commis une erreur de droit”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt rappelle le régimefiscal applicable aux travauxd’aménagement interne. Pour qu’ils soientassimilés à des travaux de reconstruction,ce qui en fait des travaux non déductibles,il faut au moins qu’une de ces deux condi-tions soit remplie:- soit ils affectent le gros-oeuvre,- soit ils augmentent le volume ou la surfa-ce habitable.L’arrêt d’appel qui avait jugé inutile de seprononcer sur l’impact des travaux surl’augmentation de surface habitable estdonc censuré.Astreinte d’urbanisme: nondéductible(CE, 3eet 8esous-sections réunies,20juin2012, n°342714)Ayant édifié une construction à usage dedépôt sans permis de construire, une socié- avait été condamnée à démolir. N’ayantpas exécuté la décision, elle avait été sou-mise à paiement d’astreinte. La société avaitdéduit le montant des astreintes de sonbénéfice. L’administration ne l’avait pasadmis et le Conseil d’État confirme la déci-sion:“Considérant que si l'astreinte, dont leprincipe est institué par les dispositions pré-citées du code de l'urbanisme [art. L 480-7],ne constitue pas une peine ou unesanction pouvant être regardée commeune “amende” ou une “pénalité“ mise à lacharge d'un contrevenant aux dispositionslégales énumérées par le 2 de l'article 39 duCGI, elle a pour finalité de contraindre lapersonne qui s'y refuse à exécuter les obli-gations qui lui ont été assignées par unedécision de justice et, ainsi, à respecterl'autorité de la chose jugée; qu'en raison decette finalité, les dépenses relatives au paie-ment de l'astreinte ne sont pas aunombre des frais généraux suscep-tiblesd'être déduits du résultat impo-sable; qu'il en résulte que la cour adminis-trative d'appel de Marseille n'a pas commisd'erreur de droit en jugeant que cesdépenses ne constituaient pas une charged'exploitation déductible”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le régime des astreintes encas de travaux irréguliers est prévu parl’article L 480-7 du code de l’urbanisme. Il apour objet de contraindre le contrevenantà exécuter la décision de justice. Le caractè-re non déductible de l’astreinte, qui nerentre ni dans la catégorie des amendes nidans celle des pénalités, est une incitationsupplémentaire à exécuter la décision…Taxe foncière: une exonérationremise en cause(CE, 8esous-section, 27juillet 2012,n°351134)Le tribunal administratif de Marseille avaitdéchargé de taxe foncière une sociétéexploitant le casino de Briançon au motifque les constructions concernées étaientrevenues à la commune, après l’expirationde la convention conclue entre la communeet la société. Mais ce jugement est annulé:“Considérant qu'alors qu'il a déchargé laSETB des cotisations de taxe foncière sur lespropriétés bâties auxquelles cette dernièrea été assujettie au titre des années2008et2009, le tribunal administratif de Mar-seille a méconnu l'obligationqui pèse surlui, en vertu du I de l'article 1404 précité duCGI, en s'abstenant, comme il y était tenumême en l'absence de toute demande desparties, de désigner le redevable légalde ces impositionsau titre des mêmesannées au vu des éléments portés à saconnaissance et après l'avoir mis en cause”.Le jugement est donc annulé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Lorsque le juge accorde ladécharge de taxe foncière au motif qu’ellen’a pas été établie au nom du redevablelégal, il doit désigner ce redevable. Fautede l’avoir fait, le jugement prononcé enfaveur de la société qui avait engagé lerecours est annulé.Taxe foncière: locaux de référence(CE, 8esous-section, 27juillet 2012,n°339946)Le TA de Cergy-Pontoise avait écarté lademande d’une société tendant à la déchar-ge de taxe foncière concernant un immeubleexploité comme hôtel à Roissy-en-France. Cejugement est annulé par le Conseil d’État.4septembre 20123JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEERevenus fonciers: travaux aprèsachat en VEFALe Conseil d’État a rejeté le recours d’uncontribuable qui contestait la position del’administration fiscale à propos de tra-vaux. Il s’agissait d’un appartement acquisen septembre1993 en VEFA et pour lequelle contribuable avait effectué l’année sui-vante les travaux de “pose de carrelage surchape, pose de frises et de faïence, posed’une hotte de cuisine, pose de velux etd’une cloison”. L’administration avait consi-déré que ces travaux ne pouvaient êtreregardés comme dissociablesdes tra-vaux de construction de l’appartement etelle avait donc refusé la déductiondesrevenus fonciers. Le Conseil d’État refused’admettre le pourvoi et confirme donc ladécision.(CE, 18juin 2012, 9esous-section, n°348780)
“Considérant que […] le tribunal administra-tif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour écartercomme termes de comparaison des locaux-types situés à Paris et à Versailles, sur le seulmotif que la commune de Roissy-en-Francene présentait pas une situation analogue, surle plan économique, à ces deux communes;que, pour écarter comme terme de compa-raison un hôtel situé à Saint-Mandé, il anotamment retenu le même motifd'absence de situation analogue; qu'enstatuant ainsi, sans préciser sur quels élé-ments il se fondait pour porter cesappréciations, le tribunal n'a pas mis le jugede cassation en mesure d'exercer son contrô-le”. Le jugement du tribunal est donc annulé.OObbsseerrvvaattiioonnss:Pour la détermination de lavaleur locative servant de base au calcul dela taxe foncière, l’article 1498 renvoie,pour les locaux loués à des conditionsanormales à une valeur de comparaison.Les termes de comparaison sont choisisdans la commune ou, pour des biensexceptionnels, hors de la commune. Ilrésulte de cet arrêt que le juge qui écarteun bien au motif qu’il n’est pas dans unesituation analogue à celui qu’il faut éva-luer doit justifier sa décision.Taxe foncière: la méthoded’appréciation directe est subsidiaire(CE, 8esous-section, 27juillet 2012, n°340725)Pour le calcul de la valeur locative deslocaux commerciaux, l’article 1498 du CGIprévoit trois méthodes:- valeur locative ressortant de la location(biens loués à des conditions normales),- comparaison,- appréciation directe.Un jugement avant-dire droit du 13mai2009 concernant le calcul de la taxe fonciè-re d’un ensemble immobilier utilisé pour uncentre d’essai de pneumatiques avait étéannulé pour avoir jugé que la différence desuperficie entre le local type de référence etle local en cause empêchait de le retenircomme terme de comparaison.Le jugement au fond est également annulépar le présent arrêt. Le tribunal avait le24mars 2010 jugé que: “aucun des locauxproposés ne pouvait être retenu comme localde référence” en application de la méthodepar comparaison et que par suite “la valeurlocative de l’immeuble en cause devait, àdéfaut, être déterminée par voied’appréciation directe”. L’arrêt indique “cen'est qu'à défaut soit de pouvoir retenirla valeur locative sur le fondement du [de l’article 1498], soit de trouver destermes de comparaison pertinents quel'administration peut légalement procé-der à une évaluation de la valeur locati-ve par voie d'appréciation directe”. LeConseil d’État annule la décision de 2010 ense référant à son arrêt du 26septembre 2011:“le jugement attaqué du 24mars 2010 estnécessairement entaché d'erreur de droit ence qu'il juge que l'ensemble immobilier enlitige doit, en l'absence de terme de compa-raison pertinent, être évalué par voied'appréciation directe”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le 2ejugement du tribunalest donc également annulé car il remettaiten cause la 1edécision du Conseil d’État.Un autre arrêt du 27juillet (n°342671) apar ailleurs annulé un autre jugementconcernant la taxe foncière d’hôtels (Cam-panile et 1eclasse) situés à Caumontel (95).Le juge avait écarté des locaux de référen-ce au motif que les communes (Versailles,Saint-Germain-en-Laye…) dans lesquellesétaient situés les autres hôtels “n’étaientpas dans une situation économique ana-logue”. Le jugement est annulé car iln’avait pas précisé sur quels éléments il sefondait pour porter ces appréciations.ÀÀ rreetteenniirr::La méthode d’appréciationdirecte est subsidiaire, puisqu’elle ne peutêtre utilisée qu’a défaut de pouvoir retenirla valeur locative de l’article 1498 1e(parexemple parce que le local est occupé parle propriétaire, ou qu’il est loué à desconditions anormales); et à défaut de trou-ver des termes de comparaison pertinents.Zones franches urbaines: modifi-cation des conditionsd’exonération de charges(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 27juillet2012, n°327850)Une société contestait les modifications durégime d’exonération des charges socialesapplicables dans les ZFU issues du décret du10mars 2009. Elle estimait que ce décretd’application de la loi de finances pour2008, en réduisant l’avantage fiscal étaitcontraire à l’article 1erdu protocole addi-tionnel à la convention européenne desdroits de l’homme. Le Conseil d’État rejettela demande:“Considérant que si les entreprises qui rem-plissaient les conditions requises pour béné-ficier de l'exonération de cotisationssociales prévue par l'article 12 de la loi du14novembre 1996 disposaient, avantl'entrée en vigueur de la loi de financespour 2009, d'une espérance légitime debénéficier effectivement, pour lessalaires versés à leurs salariés embauchéspostérieurement à l'entrée en vigueur dudispositif, de cette exonération, consti-tutive d'un bien au sens des stipula-tions précitées, les dispositions contestéesde l'article 190 de la loi de finances pour2009 n'ont porté à ce bien qu'une atteintelimitée dès lors qu'elles n'ont pas suppriméle principe de l'exonération mais se sontbornées à en limiter, pour l’avenir, le mon-tant en fonction du niveau des salaires del'entreprise; qu'en outre, il ressort des tra-vaux préparatoires de cette loi que ces dis-positions ont eu pour objet de recentrer lebénéfice de l'exonération sur lessalaires les moins élevésafin de favoriserle recrutement de salariés moins qualifiés etde réduire le coût de ce dispositif déroga-toire pour les finances publiques; que, dansces conditions, et eu égard notamment à cedouble objectif, elles ne sauraient êtreregardées comme ayant méconnu les stipu-lations de l'article 1erdu premier protocoleadditionnel”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1erdu protocoleadditionnel à la CEDH prévoit que toutepersonne a droit au respect de ces biens.Le Conseil d’État admet que la réductionde l’avantage fiscal constitue une atteinteaux biens au sens de cet article 1er.L’entreprise requérante contestait donc àce titre la modification du régimed’exonérations sociales prévues pour lesZFU, mais le Conseil d’État valide le disposi-tif légal en ce qu’il avait pour but de lerecentrer sur les salaires les plus faiblespour favoriser leur embauche et de limiterle coût de la mesure pour les financespubliques. Cette mesure inspirée d’unmotif d’intérêt général justifie doncl’atteinte aux biens.Abus de droitUne donation-partage fictive(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 27juillet2012, n°327295)L’administration avait remis en cause unmontage consistant notamment pour lePDG d’une société exploitant un supermar-ché à effectuer avec son épouse une dona-tion-partage au profit de leurs deuxenfants. La donation du 28février 2000 por-tait sur la nue-propriété avec réserved’usufruit de 1497 titres qu’ils détenaientdans la société. Or, le lendemain, les épouxavaient cédé la totalité des droits sur lesactions à la société Guyenne et Gascogne.Le Conseil d’État confirme la position del’administration, validée en appel:“Considérant […] qu'eu égard aux condi-4septembre 20124JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
4septembre 20125JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNFFIISSCCAALLIITTÉÉÉvaluation environnementaledes documents d'urbanismeUn décret du 23août 2012 modifie la listedes documents d’urbanisme qui doiventfaire l’objet d’une évaluation environne-mentale à l’occasion de leur élaboration(voir tableau), certains de façon systéma-tique, d’autres au cas par cas.L’article R 121-15 définit la personneadministrative compétente en matièred’environnement. Par exemple pour lesSCOT et le PLU, c’est le préfet de dépar-tement. Pour les cartes communales, ils’agit du préfet de région. C’est elle quidécide (article R 121-14-1 nouveau) s’il ya lieu de soumettre ou non à une éva-luation environnementale l’élaborationou la procédure d’évolution d’un PLU ouune carte communale qui relève del’évaluation au cas par cas. Elle disposede deux mois pour décider si le docu-ArticleDocuments soumis à évaluation envi-ronnementale systématiqueR 121-14I 1eDirectives territorialesd’aménagement et de développe-ment durable2eSchéma directeur de la région d'Ile-de-France 3eSchémas d'aménagement régionauxdes régions d'outre-mer 4eLe plan d'aménagement et de déve-loppement durable de Corse5eSCOT, schémas de secteur, PLUintercommunaux comprenant lesdispositions d’un SCOT6ePLU intercommunaux qui tien-nent lieu de plans de déplace-ment urbain7eprescriptions particulières demassif8eschémas d'aménagement9eCartes communales dont le territoi-re comprend un site Natura 2000R 121-14II 1ePLU dont le territoire comprend unsite Natura 20002ePLU couvrant le territoire d'au moinsune commune littorale3ePLU situés en zone de montagne quiprévoient la réalisation d'une unitétouristique nouvelle Documents soumis à évaluation envi-ronnementale au cas par casR 121-14III 1ePLU ne relevant ni du I ni du II s’ilssont susceptibles d'avoir des inci-dences notables sur l'environnement2ecartes communales de communeslimitrophes d'une commune dont leterritoire comprend un site Natura2000, si elles sont susceptiblesd'affecter de manière significativeun site Natura 2000Documents soumis à évaluation environnementale pour leur élaborationtions de paiement par cette société desdroits attachés à la nue-propriété des titres,l'administration fiscale a estimé que M. etMmeB. avaient en réalité continué à secomporter comme les véritables pro-priétaires des titres et que les actes dedonation présentaient un caractère fic-tif; que, dans l'arrêt attaqué, la cour admi-nistrative d'appel de Bordeaux a jugé quel'opération de donation-partage avecréserve d'usufruit n'avait pas donné lieu àl'exercice de leurs droits et prérogatives denus-propriétaires par les enfants de M. etMmeB.;Considérant qu'en jugeant, par une appré-ciation souveraine exempte de dénatura-tion, que l'administration relevait à bondroit qu'aucun élément ne révélait que lesenfants de M. et MmeB. auraient retrouvé lacontre-valeur de la nue-propriété qui avaitfait l'objet de l'acte de donation et établis-sait que, de ce fait, la donation avait uncaractère fictif, la cour administratived'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêtni d'erreur de droit ni d'erreur de qualifica-tion juridique des faits”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’État sanctionnedonc au titre de l’abus de droit le monta-ge consistant dans une donation-partagede la nue-propriété de titres, suivie le len-demain de la cession des titres à un tiers.Contrôle fiscalDes loyers insuffisants(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 27juillet2012, n°325436)Une personne exerçant l’activité de loueurde fonds et de locaux aménagés avait don- en location-gérance un fonds de com-merce à une société pour 300000F en 1989puis réduit le loyer à 240000F en 1994.L’administration avait estimé insuffisant cemontant du loyer réduit et en conséquenceconstaté que les revenus du bailleur dépas-saient le plafond de l’article 202 bis du CGIet remis en cause l’exonération de plus-value de cession du fonds de commerce quiavait suivi. La procédure est toutefois annu-lée.Le Conseil d’État se fonde sur l’article 57 dulivre des procédures fiscales:“Considérant […] que, lorsquel'administration fiscale entend fonder unredressement sur des éléments de compa-raison issus de données chiffrées provenantd'autres entreprises, elle doit, pour assurerle caractère contradictoire de la procédure,sans méconnaître le secret professionnelprotégé par l'article L. 103 du livre des pro-Sont mentionnés en gras dans l’article R 121 14I les apports du décret du 23août 2012 qui estdonc complété par rapport à sa version anté-rieure.Le II fait l’objet d’une rédaction différente dela liste précédente, et avec une formulationplus large: ”PLU susceptible d’avoir des inci-dences notables sur l’environnement”.ment doit l’objet d’évaluation. Elle for-mule son avis sur l’évaluation environne-mentale et le projet de document dansles trois mois de sa saisine.L’article R 121-16 donne la liste des docu-ments qui sont soumis à évaluation envi-ronnementale à l’occasion de leur évolu-tion. Il s’agit soit d’une nouvelle évalua-tion, soit de l’actualisation de la précé-dente.L’article R 124-2-1 nouveau donne la listedu contenu du rapport de présentationpour l’évaluation environnementale d’unecarte communale.Ce décret entre en vigueur le 1erfévrier2013, sauf pour les documentscédures fiscales, désigner nommément cesentreprises mais ne fournir au contribuableque des moyennes ne lui permettant pasde connaître, fût-ce indirectement, les don-nées propres à chacune d'elles;Considérant […] que le vérificateur, parmiles différents éléments présentés pourdémontrer le caractère insuffisant du loyerstipulé dans l'avenant du 18janvier 1994, afait état, dans la notification de redresse-ment en date du 22décembre 1999, d'unélément de comparaison provenantd'une entreprise qu'il n'a pas nommé-ment désignée; que l'administration fis-cale a fait état le 22mars 2000, dans saréponse aux observations du contribuable,d'un second élément de comparaison pro-venant d'une autre entreprise nonnommément désignée; qu'en jugeantnéanmoins que l'administration fiscaleavait fourni au contribuable des précisionssuffisantes sur les termes de comparaisonutilisés pour établir le caractère anormal del'évaluation du loyer, la cour administratived'appel a méconnu les obligations fixéespar l'article L. 57 du LPF et commis uneerreur de droit”.Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Étatremet toutefois le supplément d’impôt àcharge du contribuable en estimant que labaisse de loyers était un acte anormal degestion.OObbsseerrvvaattiioonnss:Le Conseil d’État préciseainsi les conditions requises del’administration pour fournir les élémentsde comparaison de loyers: entreprisenommément désignée, mais moyennes deloyers.
4septembre 20126JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNAANNAALLYYSSEESSPPRROOJJEETTSSRéponse ministérielleSécheresse printanièreAlors que les sécheresses sont habituelle-ment de type estival ou hivernal, le prin-temps 2011 a été exceptionnellement sec.La commission interministérielle, chargéed'émettre un avis sur la reconnaissance del'état de catastrophe naturelle de com-munes sinistrées a instauré un nouveaucritère dit printanier qui sera réutilisable àl'avenir.L'arrêté du 11juillet 2012, dont 85 % desdécisions sont favorables, tient compte deces nouveaux critères, précise la réponsedu ministre de l’intérieur à Robert Hue.(Rép. Sénat, 23août 2012, p.1880, n°837).Les incertitudes del’encadrement des loyersLe président d’Era France, FrançoisGagnon, s’étonne que le décretd’encadrement des loyers ne vise finale-ment que 38 agglomérations alors que 43étaient annoncées dans le projet de texte.Il estime qu’il faut en trouver la cause dansle “bricolage qui a permis d’établir la liste”,indiquant par exemple que la ville duHavre est restée dans la liste définitivealors que Rouen en disparaissait.Pour l’avenir, François Gagnon recomman-de de construire un observatoire incontes-table en privilégiant l’initiative privée souscontrôle d’État et de tout faire pour fédé-rer les sources.(Communiqué du 24août2012).Marché de l’investissement:+20% au 1ersemestre 2012Avec 6,6 milliards d’euros investis au 1ersemestre 2012, le marché del’investissement en immobilier d’entrepriseaffiche une hausse de 20% par rapport àl’an dernier selon une étude de BNP Pari-bas Real Estate. Elle observe que le marchéa été porté par la forte présence des inves-tisseurs moyen-orientaux. L’acquisition laplus emblématique a été celle del’immeuble du 52 Champs Elysées (Virgin)par un fonds qatari pour un montantdépassant 500millions d’euros. Enrevanche, le recul des investisseurs alle-mands se confirme.Sur l’ensemble de l’année, BNP ParibasReal Estate estime que les investissementsseront en recul par rapport à 2011. L’étudeprévoit un volume de 13 à 15 milliardsd’euros, contre 18,1 en 2011, en raison duralentissement du marché utilisateurs et durepli de la croissance.Le quartier central des affaires de Paris restele secteur le plus prisé des investisseurs, à larecherche de valeur refuge. Le QCA a attiré40% des volumes investis en Ile-de-France(3,9milliards d’euros pour la région au 1ersemestre). Alors que le marché des bureauxà la Défense reste à un faible niveau, celuides bureaux respectant les critères environ-nementaux attire les investisseurs y comprispour des VEFA sur des immeubles vides. Lestaux de rendement sont stables ets’établissent pour le QCA à 4,7%.L’investissement en région est relativementstable avec 1,3milliard d‘euros au 1ersemestre 2012, mais pour l’ensemble del’année 2012, BNP Paribas Real Estate tablesur un volume de 3 à 3,5milliards d’euroscontre 4,7milliards en 2011.(Étude publiée le 28août 2012) Lutter contre les normesLe député UMP de la Lozère, PierreMorel-A-L’Huissier, a déposé une proposi-tion de loi le 23août (n°142) et qui vise àrépondre à la difficulté des communesrurales pour le respect des normes. Ledéputé constate que ces normes sontsouvent conçues pour le monde urbain etinadaptées au monde rural.Le texte prévoit d’inscrire dans la loi unprincipe de proportionnalité lorsque lanorme à appliquer est impossible àmettre en œuvre, insupportable financiè-rement ou manifestement disproportion-née par rapport aux objectifs poursuivispar la loi. Le code général des collectivitésterritoriales serait compété par un articleles autorisant de manière ponctuelle àdécider de mesures de substitution adap-tées et répondant aux objectifs poursuivispar la loi.Hors du domaine de la compétence descollectivités locales, la loi introduirait aus-si un principe de subsidiarité autorisant lepréfet à accepter ponctuellement despropositions de mesure à substituer auxnormes réglementaires impossibles àmettre en œuvre, insupportables finan-cièrement ou manifestement dispropor-tionnées aux objectifs poursuivis par laloi.(Proposition de loi n°142 portant créationdes principes d’adaptabilité et de subsidiari- en vue d’une mise en œuvre différenciéedes normes en milieu rural).d’urbanisme dont l’élaboration ou lamodification est du particulièrement avan-cée à cette date.(Décret n°2012-995 du 23août2012 relatif àl'évaluation environnementale des documentsd'urbanisme, J.O. du 25août, p.13811).Régime MalrauxDepuis le 1erjanvier 2009, l'avantage fiscalde la loi Malraux a été transformé: le régi-me de déduction des charges a été rempla- par une réduction d'impôt plafonnée. Undécret du 23août fixe les obligations décla-ratives du nouveau régime. Le contribuabledoit joindre à sa déclaration de revenus unenote comprenant une série d'informations:- nom et adresse,- adresse du local et la mention qu'il est situédans un secteur sauvegardé, un quartier anciendégradé, une ZPPAUP ou une AVAP,- date d'approbation du plan de sauvegarde oude la déclaration d'utilité publique del'opération de restauration,- date de délivrance du PC ou d'expiration dudélai d'opposition à la déclaration préalable,- affectation du local (avant et après travaux),- montant des travaux,- engagement de louer pendant 9 ans,- date d'achèvement des travaux,- date de prise d'effet du bail.Il faut joindre aussi une copie de documents:- déclaration d'utilité publique de l'opération,- autorisation d'urbanisme (et avis de l'ABF),- factures des entreprises,- déclaration d'achèvement des travaux,- bail.Si l'immeuble appartient à une sociéténon soumise à l'IS (autre qu'une SCPI), ladéclaration incombe à la société.Pour une SCPI, la société doit fournir auxassociés une liste de renseignements le1ermai de chaque année et notamment:- les modalités de calcul de la réduction d'impôtcorrespondant aux droits de l'associé,- la quote-part du revenu net foncier correspon-dant aux droits de l'associé,- en cas de non-respect des engagements, laquote-part de réduction d'impôt que l'associédoit ajouter à l'IR de l'année au cours de laquel-le la rupture de l'engagement est intervenue.Les associés, personnes physiques, doiventjoindre à leur déclaration de revenus:- une copie de l'engagement de location sous-crit par la société propriétaire,- une copie du document fourni par la société,- l'engagement de conserver ses parts jusqu'auterme de l'engagement de location.Pour les SCPI, la société doit faire parvenirà ses associés le 1ermai de chaque annéeun document comportant 8 éléments:- identité et adresse des associés,- nombre et numéros des parts, montant ducapital souscrit et modalités de calcul de laréduction d'impôt,- date de souscription des parts,- nombre et de parts détenues au 1erjanvier etau 31déc. de chaque année et des parts sous-crites, acquises et transmises au cours de l'année,- attestation que 65 % des souscriptions serventà financer des dépenses de travaux et que 30 %servent à financer l'acquisition d'immeubles,- adresse, date d'acquisition des immeublesconcernés,- attestation que le produit de la souscriptionannuelle est investi dans les 18 mois de la clôture,- engagement de louer.(Décret n°2012-992 du 23août2012 prispour l'application de l'article 199 tervicies duCGI relatif à la réduction d'impôt sur le reve-nu pour dépenses de travaux de restaurationcomplète de certains immeubles bâtis, J.O.du 25août 2012, p.13808).
4septembre 20127JURIShheebbddooimmobilierNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAAMagistratureCour de cassation: Laurence Fliseestnommée président de chambre à la Courde cassation. Sont nommés conseillers réfé-rendaires: Nathalie Palle, Anne-Laure Mea-no, Laurence Gosse, Nathalie Renard,Alexandre David, Samuel Vitse, Anne-Clai-re Le Bras, Julie Tardieu, Rachel Courbe etAnne-Lise Collomp.(Décret du 21août2012, J.O. du 23août, @).Cours d’appel: Sont nommés premiersprésidents de cour d'appel: Marie-ColetteBrenot (Colmar) et Bruno Steinmann (Fort-de-France).(Décret du 21août2012, J.O. du 23août, @).TGI: Sont nommés présidents de TGI:Françoise Barbier-Chassaing (Chartres), Phi-lippe Babo (Belfort), Ollivier Joulin(Bourges), Françoise Bardoux (Mulhouse),Roland Esch (Nancy), Henri de Larosière deChampfeu (Toulouse), Francis Bihin (Bas-tia), Anne Hussenet (Colmar), Fabien Son(Bar-le-Duc), Philippe Hoareau (Tarbes) etIsabelle Gorce (Troyes).(Décrets du 21 et 22août2012, J.O. du 23 etdu 24août, @).Organismes publicsACSÉ: Salima Saa quitte ses fonctions deprésidente de l'Agence nationale pour lacohésion sociale et l'égalité des chances.(Décret du 23août2012, J.O. du 25aoûtp.13819).EPARECA: Serge Morvan, directeurgénéral des collectivités locales, est nomméadministrateur de l'Etablissement publicnational d'aménagement et de restructu-ration des espaces commerciaux et artisa-naux, désigné par le ministre des collectivi-tés locales. (Arrêté du 14août2012, J.O. du21août2012, p.13641).Conventions collectivesPromotion immobilière: L'avenant n°31du 9mai 2012, relatif aux salaires minimaconventionnels, est étendu par arrêté du20août2012. (J.O. du 25août2012,p.13820).Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la constructionet demétreurs-vérificateurs: il est envisagél'extension de l’accord national et régional(Ile-de-France) n°73 du 27juin2012 por-tant sur les salaires. (Avis publié au J.O. du25août2012, p.13821).AmianteUn arrêté du 14août définit les conditionsde mesurage des niveauxd'empoussièrement et de contrôle de lavaleur limite d'exposition aux fibresd'amiante. Il abroge l'arrêté du 4mai 2007.L'article 8 définit les conditionsd'accréditation des organismes qui effec-tuent les prélèvements de fibre d'amiantedans l'air et leur analyse. Ces organismessont accrédités par le Cofrac ou un orga-nisme équivalent. Ils doivent respecter lanorme NF EN ISO/CEI 17025 et le référen-tiel technique du Cofrac. Le responsabletechnique et le responsable qualité doi-vent suivre une formation de l'INRS.Le texte entre en vigueur le 1erjanvier2013 (sauf pour les conditionsd'accréditation qui entrent en vigueur dèsle 24août2012).(Arrêté du 14août2012 relatif aux conditionsde mesurage des niveaux d'empoussièrement,aux conditions de contrôle du respect de lavaleur limite d'exposition professionnelle auxfibres d'amiante et aux conditionsd'accréditation des organismes procédant à cesmesurages, J.O. du 23août, p.13723).Prélèvement sur le potentielfinancier des HLM.La campagne de déclaration du prélève-ment prévu à l'article L 443-14 du CCHdémarre, pour cette année, le 27août2012.(Arrêté du 16août2012 fixant la date dedébut de la campagne de déclaration du pré-lèvement prévu à l'article L. 423-14 du CCH,J.O. du 24août, p.13371).Travaux à proximité des réseauxLe décret du 5octobre2011 avait prévu desdispositions pour encadrer les modalitésd'exercice des travaux à proximité desréseaux. Ce nouveau décret du 20août tientcompte de l'expérience acquise. Il exempteles exploitants de réseaux de faible dimen-sion du versement de la redevance du fichierunique recensant les réseaux. Il simplifie lamise en œuvre des mesures préparatoires àl'engagement du chantier lorsque la carto-graphie des réseaux est insuffisamment pré-cise (art. R 554-23 II in fine).La zone d'implantation de l'ouvrage est enprincipe définie par une zone des pointssitués à moins de 50 mètres du fuseau del'ouvrage. L'article R 554-1 du code del'environnement est complété pour indi-quer qu'un arrêté peut fixer des dimen-sions différentes.(Décret n°2012-970 du 20août2012 relatifaux travaux effectués à proximité desréseaux de transport et de distribution, J.O.du 22août, p.13681).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 487UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREDu 11 au 13 septembre 2012(LaRochelle): Le 41econgrès de l’ordredes Géomètres Experts abordera lethème La copropriété et ses alter-natives”.17 octobre 2012(Paris, 4e). Lacopropriété dans 25 ans est lethème d’un colloque franco-québe-cois organisé par l’ARC. Au pro-gramme, 10 thèmes de forum.Exemple: “évolutions indispensablesdu droit de la copropriété pourfaire face aux évolutions en courset à venir de la copropriété”.Contact: colloque@unarc.asso.fr.AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
l’IRL alors que le pouvoird’achat des ménages esten baisse. Mais l’impactpsychologique de lamesure est très fort chez les bailleurs.S’agissant du Scellier, une page se tourne.Avoir vendu 250000 logements en 4 anssous le régime Scellier, c’est énorme! Il estvrai qu’il y a eu par des acteurs non pro-fessionnels, et notamment par des plate-formes d’appels, un véritable harcèlementpour la vente de ces logements. Il faudraque la profession adopte un discours plusprofessionnel, accepte que les achats se fas-sent à proximité de l’investisseur, maisaussi donne plus d’information sur le mar-ché ou aussi sur les honoraires”>Le marché a-t-il absorbé l’impact ducoût du BBC?P.A.: “Le surcoût lié aux bâtiments basseconsommation est de l’ordre de 6 à 8%.Mais il faudrait un moratoire de 10 ans surles normes! Quand le pouvoir d’achat aug-mente, on peut rendre les logements plusattractifs. Mais actuellement on construitdes logements bien isolés, équipés de fibreoptique… qu’on ne peut plus acheter.Les normes d’accessibilité pour les per-sonnes handicapées conduisent à des situa-tions absurdes ou les accédants de loge-ments neufs les cassent pour refaire le cloi-sonnement. Ces normes devraient parexemple être limitées à une fraction du parcneuf. Les élus sont parfois trop exigeants.Sur un de nos programmes de logementpour étudiants, la mairie exigeait que nousconstruisions des parkings en sous-sol, alorsque les étudiants n’ont pas de voiture. Nousavons donc abandonné le projet…La priorité est de construire plus car l’offreest insuffisante.”>L’investissement privé est donc indis-pensable…P.A.: “L’État ne peut pas se passer del’investisseur privé pour parvenir à sonobjectif de construction. On pourrait aussiconstruire davantage en hauteur: les pro-moteurs sont capables de construire desimmeubles de qualité de 8 à 10 étages.Il faut aussi changer le droit des recours.Sur l’ensemble de nos programmes, 20%des permis de construire aboutissent à desannulations.”4septembre 20128JURIShheebbddooimmobilierPPRRÉÉSSIIDDEENNTTDDOOMMNNIIUUMMFFIINNAANNCCEE>Votre groupe a traversé une passe diffici-le avec la crise de 2008. Ou en êtes-vous?P.A.: “Quelques programmes livrésen 2006 et 2007, bien que situés dans desemplacements choisis avec professionna-lisme, étaient surdimensionnés et certainsbailleurs ont eu du mal à trouver des loca-taires. Mais nous n’avons laissé tomberaucun client. Après les 12 mois de garantie,nous avons pris le relais en réglant cash ledifférentiel de loyer correspondant à labaisse consentie par le propriétaire pourlui permettre de louer son bien, et ce surune période de trois ans. Nous avons aussiproposé au choix le remboursement immé-diat de 50 % de l’avantage fiscal ou unefraction chaque année, sur les 9 ans. Celanous a coûté 8 millions d’euros”>Que retenez-vous de cette période?P.A.: “Nous en avons tiré des consé-quences. Nous avons renforcé notrebureau d’études, qui a désormais une poli-tique bien plus stricte, par exemple enexcluant plus de 2000 communes sur cellesqui sont éligibles au Scellier. Notre bureaud’études, certifié ISO 9001, pourra bientôtproposer ses études à l’extérieur. Nousavons aussi cédé notre branche adminis-tration de biens et nous fonctionnonsdésormais comme assembleur de parte-naires. Nous travaillons avec 10 gestion-naires et 30 promoteurs sélectionnés.”>Comment éviter à l’avenir des déconve-nues pour l’investisseur?P.A.: “Dans la chaîne des responsabilités(service urbanisme des communes, promo-teurs, banquiers, notaires…), chacun pen-sait que l’autre faisait la sélection. Désor-mais, chacun s’est autonomisé dans sa res-ponsabilité et tous ont fait de gros progrès.Mais on n’est jamais à l’abri de dérives,surtout quand on investit à la 2eou 3ecou-ronne par rapport aux centres villes. Jepense d’ailleurs que le prochain sinistresera celui des résidences de tourismeconstruites en trop grand nombre.Quant aux clients, ils achètent désormaisplus près de chez eux car ils y perçoiventmieux le marché.”>Faut-il un nouveau dispositif d’incitationfiscale à l’investissement locatif?P.A.: “La perfusion fiscale ne serait pasune absolue nécessité si les prix de ventecessaient d’augmenter de 3 à 5% chaqueannée. Mais avec le coût du foncier, desnormes, des taxes, il faut un rééquilibragepar une réduction d’impôt. On ne peut pasemprunter à 3.4 % pour un rendement de2%! Il faudrait au minimum parvenir àune stabilisation des prix. Le Scellier a per-mis de loger 250000 foyers en 4 ans, cen’est pas si mal! Les promoteurs ne dépo-sant plus de permis de construire, il fautcraindre une pénurie pour 2014.”>Comment votre groupe s’adapte-t-il àcette situation de marché?P.A.: “Nous avons une production plusfaible qu’elle n’a été, avec 40% en LMNP(sur 1500 lots) et beaucoup en résidencesseniors et nous travaillons à une offre deproduits mixés.Nous visons aussi la mise en place, en par-tenariat avec un réseau d’agences, d’uneoffre de vente de biens anciens loués, dans lecentre des dix plus grandes villes de France.Les biens seront expertisés par un expertindépendant. Les prix étant en baisse, il yaura des affaires à réaliser.Pour 2012, le chiffre d’affaires du groupe(qui n’a pas de dettes) devrait être de 85 mil-lions d’euros avec une collecte en placementfinancier de l’ordre de 90 millions et unvolume d’affaire en immobilier de 140 mil-lions. Notre résultat sera juste à l’équilibre.Basé à Toulouse, notre groupe de 150 per-sonnes et qui travaille avec 1500 manda-taires, dispose aussi d’agences à Lyon,Nantes et Nice.Nous poursuivrons en 2014 notre dévelop-pement à l’international, après une implan-tation réussie en Allemagne et au Canada.”>Que pensez-vous des premièresmesures adoptées par Cécile Duflot?P.A.: “L’encadrement des loyers est unemesure de circonstance qui arrive trop tardet qui n’a quasiment pas d’impact car il yavait déjà une tendance à la baisse desloyers. De plus, le mécanisme se base surPierre Alberola : Il faudrait un moratoire de 10 ans sur les normes”Président du groupe de promotion et de placements Omnium Finance, Pierre Albe-rola tire les leçons de la crise de 2008 et fourmille d’idées tant pour développer songroupe que pour contribuer à relancer la construction de logements.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. 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