– 2 -Jurisprudence-
Copropriété : Responsabilité du syndicat
SCI : Actes conformes à l’intérêt social
Responsabilité des constructeurs : Un talus trop pentu
Maison individuelle : Calcul des pénalités de retard, recours du garant
Construction : Réception tacite non retenue
Opérations d’aménagement : Relogement : pas de condition de séjour régulier en France
Vente : Obligation de dépollution
Baux commerciaux : Les conditions d’une saisie conservatoire
– 5 – Au Parlement –
La loi logement en débat au Sénat
– 5 – Actualité –
Lutter contre les marchands de sommeil / SCPI
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Actualité –
L’UNPI propose “l’habitat essentiel”
Cécile Duflot confirme aux promoteurs le remplacement du Scellier
25 septembre 20122JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--SSCCII▲Copropriété■Responsabilité du syndicat(Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°957, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11/10421)Des entreprises responsables de désordresdans les parties communes d’un immeubleavaient été condamnées à effectuer des tra-vaux de remise en état. Des copropriétaires,se plaignant de la persistance de désordres,avaient assigné le syndicat en réparation deleur préjudice.L’arrêt qui les avaient déboutés est cassé auvisa de l’article 14 de la loi du 10juillet1965:“Attendu que pour débouter les époux F. deleur demande, l’arrêt retient que tout enconstatant à la suite des différents expertsque les désordres bien que trouvant leur ori-gine dans les parties communes il y a lieud’exonérer le syndicat des copropriétaires detoute responsabilité dès lors que les res-ponsables des désordres ont été identi-fiés et condamnéset qu’il appartenait à M.F. de présenter ses éventuelles demandes deréparation aux responsables au cours de laprocédure initiée par le syndicat des copro-priétaires qui a abouti à plusieurs décisions;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait deces énonciations que les désordres trou-vaient leur origine dans un vice deconstruction des parties communes etsans établir la faute des époux F. ou celle d’untiers, la cour d‘appel, qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constatations,a violé le texte susvisé”. L’arrêt est donc cassé.Observations:L’article 14 de la loi de 1965fonde la responsabilité civile du syndicatdes copropriétaires en prévoyant qu’il est“responsable des dommages causés auxcopropriétaires ou aux tiers par le vice deconstruction ou le défaut d’entretien desparties communes, sans préjudice de touteaction récursoire”. Il s’agissait ici dedésordres liés à l’humidité des parties com-munes qui avaient donné lieu à condam-nation du promoteur et de l’entreprisechargés d’une rénovation. La cour d’appelavait exonéré le syndicat de sa responsabi-lité au motif que le copropriétaire auraitdû agir au cours de la procédure engagéepar le syndicat. Cette décision est casséecar la responsabilité du syndicat est enga-gée de plein droit, même en l’absence defaute du syndicat et même si les désordressont imputables au constructeur. De nom-breux arrêts ont prononcé la responsabilitédu syndicat pour vices de construction ;humidité chronique (Civ. 3e, 30 janv. 1996),infiltration d’eau pour désordres deconstruction (CA Paris 21 fév. 1984, RDImm. 1985, p.1). Il revient ensuite au syn-dicat d’engager une action récursoire àl’encontre des responsables des dommages(pour un exemple: CA Paris 23 nov. 1981,Gaz. Pal. 1982,I, somm. p.17).SCI■Actes conformes à l’intérêtsocial(Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°958, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11/17948)Une SCI avait contracté un prêt pour le rem-boursement d’un emprunt contracté par untiers puis consenti deux cautionnements àdes tiers pour le remboursement de prêtspersonnels. La banque impayée avait décla-ré ses créances à titre privilégié lors de lamise en liquidation de la SCI. La courd’appel avait admis la production de cescréances mais sa décision est cassée:“Vu l’article 1849 du code civil;Attendu que pour infirmer l’ordonnance dujuge-commissaire et fixer la créance de la[banque] au titre du prêt du 10septembre2001 à la somme de 215858€, outre inté-rêts contractuels, l’arrêt retient que si lerachat de prêts n’entrait pas dans l’objetsocial de la SCI tel que défini par l’article 2des statuts, l’acte de prêt avait été signé parV.P. et M. D. son épouse, associés uniques dela SCI et que, conformément auxarticles1852 et1854 du code civil, la SCIavait été engagée par cet acte et que lacréance devait admise sans procéder aumoindre abattement fondé sur la destina-tion du financement accordé par labanque;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher […]si la garantie consentie par la SCIn’était pas contraire à son objet social,dès lors que la valeur de son unique bienimmobilier évalué 133000€ était inférieureau montant de son engagement et qu’encas de mise en jeu de la garantie, son entierpatrimoine devrait être réalisé, ce qui étaitde nature à compromettre son existencemême, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision”.L’arrêt est également cassé en ce qu’il avaitvalidé le cautionnement, donné par consen-tement unanime des associés:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque le cautionnement même accordépar le consentement unanime desassociés n’est pas valide s’il est contrai-re à l’intérêt social, la cour d’appel a vio-lé [l’article 1849 du code civil]”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1849 du code civil,relatif à la société civile, indique que “Dansles rapports avec les tiers, le gérant engagela société par les actes entrant dans l'objetsocial.” L’exigence de conformité avecl’objet social figure donc dans la loi.Dans cette affaire, la SCI avait conclu deuxactes contraires à l’intérêt social:- Un rachat de prêt consenti à un tiers. Orce rachat de prêt excédait manifestementl’objet social de la SCI, qui étaitl’acquisition et la gestion d’un immeuble.La banque ne pouvait donc pas valable-ment produire sa créance lors de la procé-dure collective de la SCI. - Un cautionnement accordé pour un mon-tant dépassant la valeur du patrimoine dela SCI. En conséquence, bien qu’acceptépar tous les associés, le cautionnement estfrappé de nullité.Aretenir:La souscription d’un prêt ou ladélivrance d’une caution doivent êtreeffectuées de façon conforme à l’intérêtsocial.Responsabilité des constructeurs■Un talus trop pentu (Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°949, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11/16943)Un couple avait fait édifier un pavillonaprès avoir acquis un terrain dans un lotis-sement. Après réception sans réserve, lecouple avait assigné le constructeur en paie-ment de travaux de consolidation d’un talusjouxtant leur lot et pour trouble de jouis-sance. L’arrêt qui avait condamné leconstructeur est confirmé:“Mais attendu qu’ayant relevé […] que lasociété Pavillons Still avait, lors de laconstruction de la maison, procédé àl’excavation des terres sans tenir comptedes contraintes techniques inhérentes ausite et que ces travaux avaient aggravé lapente préexistante du talussitué àl’arrière de la propriété et créé un risquecertain d’éboulementdans le délai de lagarantie décennale, mettant en péril la soli-dité et la sécurité des occupants et rendantimpossible l’utilisation de l’arrière de la mai-son, la cour d’appel a retenu à bon droitque la société Pavillons Still devait suppor-ter la charge des travaux permettant deremédier à la situation et indemniser lesmaîtres d’ouvrage du préjudice résultant dela restriction de la jouissance del’habitation”.L’arrêt confirme par ailleurs le rejet durecours contre la SCI qui avait vendu le ter-rain et contre la commune.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE OObbsseerrvvaattiioonnss:Le risque encouru était celuid’un effondrement du talus situé en fondde parcelle et qui menaçait, selon l’expert,de dévaler sur le carrelage du séjour. Lacour d’appel avait considéré que les tra-vaux d’excavation de terres peuvent êtreconsidérés comme des travaux de bâti-ment (Civ. 3e, 12juin 2002) et qu’ils’agissait d’un vice du sol, dont le construc-teur est responsable en vertu de l’article1792 dans la mesure où il rend l’immeubleimpropre à sa destination. Ce raisonne-ment est confirmé.L’auteur du pourvoi invoquait, pour exclu-re la responsabilité du constructeur, le faitque le talus était situé à l’extérieur du lotdes maîtres d’ouvrage, mais cet argumentest repoussé au motif qu’il s’agissait d’unesituation inhérente au site.Construction de maisonindividuelle■Calcul des pénalités de retard,recours du garant(Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 947, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°11/13309)Un maître d’ouvrage avait assigné sonconstructeur de maison individuelle en res-ponsabilité sur le fondement de l’article L231-6 II du CCH. L’arrêt qui avait condamnéle constructeur est cassé sur une question depénalités de retard:“Vu les articles L 231-2 et L 231-6 du CCH;Attendu que le contrat de construction demaison individuelle doit comporterl’énonciation des pénalités prévues en casde retard de livraison;Que les stipulations du contrat relatives auxpénalités applicables en cas de retardd’exécution peuvent se référer à des clausestypes approuvées par décret en Conseild’État;Attendu que, pour condamner la CGI bâti-ment, in solidum avec la société Mansioconstructions, à payer à M. M. des pénalitésde retard, l’arrêt retient que celles-ci serontdues pour la période du 8août 2009 jusqu’àl’établissement du procès-verbal de récep-tion de l’ouvrage sans réserves ou d‘un pro-cès-verbal de levée des réserves;Qu’en statuant ainsi, alors que les pénali-tés de retardprévues par l’article L 231-2 idu CCH ont pour terme la livraison del’ouvrage et non sa réceptionavec ousans réserves, la cour d’appel a violé lestextes susvisés”.L’arrêt est par ailleurs cassé sur le fonde-ment des articles L 443-1 du code des assu-rances et de l’article L 231-6 du CCH. La courd’appel avait débouté l’assureur de sonrecours contre le constructeur pour obtenirle remboursement des pénalités de retardau motif que le garant, qui avait réglé aumaître d’ouvrage le supplément de prixnécessaire à l’achèvement de l’immeuble,avait agi en vertu d’une obligation qui luiest propre (fondée sur l’article L 231-3 duCCH) et ne disposait pas de recours subro-gatoire.“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque l’article L 443-1 du code des assurancesa été introduit par l’article 26 de la loin°2010-737 du 1erjuillet 2010, qui a uncaractère interprétatif, la cour d’appel a vio-lé les textes susvisés”.Observations:Cet arrêt traite de deuxquestions.1. Les pénalités de retard. L’article L 231-2contient la liste des clauses obligatoires ducontrat de construction de maison de mai-son individuelle avec fourniture du plan.Le i de l’article mentionne “i) La dated'ouverture du chantier, le délaid'exécution des travaux et les pénalitésprévues en cas de retard de livraison”.L’article R 231-14 en fixe le montant mini-mum.Cet arrêt précise que le retard de livraisonse calcule jusqu’à la livraison de l’ouvrageet non la réception (qu’elle comporte ounon des réserves). Cet arrêt semble plussouple pour le constructeur qu’un arrêtplus ancien qui avait admis que les pénali-tés doivent être appréciées par rapport à ladate à laquelle les travaux ont été entière-ment exécutés (Cass. Civ. 3e, 21 juill. 1999,n°97-19901, Constr. urb. oct. 1999, n°263).Mais cet arrêt de 1999 visait le code civil(art. 1152) et non les textes spécifiques aucontrat de construction de maison indivi-duelle, comme dans celui de 2012.2. S’agissant du recours du garant, cetarrêt tire les conséquences de la loi du1erjuillet 2010 sur le crédit à la consomma-tion dont l’article 26 (qui a créé l’article L443-1 du code des assurances) est venubriser la jurisprudence de la Cour de cassa-tion du 3décembre 2008. Cet arrêt avaitjugé que le garant, remplissant une obli-gation personnelle dans ses rapports avecla personne garantie, il devait supporter lacharge définitive de la dette acquittée lorsde la défaillance de celle-ci (cf. rapport auSénat n°538 du 9juin 2010, commentairede l’art. 17 ter, devenu art. 26). Le législa-teur estimait que cette solution risquait dedéresponsabiliser le bénéficiaire de la cau-tion et de renchérir le coût des garanties.Dans cet arrêt de 2012, la Cour de cassa-tion applique la règle nouvelle et préciseque le texte est interprétatif. Il doit doncs’appliquer aux contentieux en cours.Construction■Réception tacite non reconnue(Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°944, FS-P+B,rejet, pourvoi n°09/71189)Des particuliers avaient fait réaliser des tra-vaux d’assainissement et de viabilisation deterrain. Il se posait la question de savoir siune réception tacite avait eu lieu. La courd’appel ne l’avait pas admis et la Cour decassation confirme la décision:“Attendu qu’ayant relevé, sans se contredi-re, que si les consorts V. avaient pris posses-sion de l’ouvrage au début de l’année 1996,ils n’avaient jamais réglé le solde des tra-vaux et avaient manifesté leur refus deréception de l’ouvrage en introduisant dèsnovembre1997 une procédure de référé-expertise, la cour d’appel, qui n’était tenuede répondre ni à des conclusions que sesconstatations rendaient inopérantes, ni àun simple argument, a pu en déduirel’absence de réception tacite de l’ouvrage;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:L’auteur du pourvoi estimaitque les maîtres d’ouvrage, en ayant faitune utilisation continue et paisible del’ouvrage pendant trois ans, avaient tacite-ment réceptionné l’ouvrage. Cet argumentest rejeté. La cour d’appel avait déduit del’absence de réception que les garantiesdécennales et biennales étaient inappli-cables et retenu la faculté pour les maîtresd’ouvrage d’agir en responsabilité contrac-tuelle de droit commun pendant dix ans.Opérations d’aménagement■Relogement: pas de conditionde séjour régulier en France(Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°943, FS-P+B,rejet, pourvoi n°11/18073)La Ville de Paris avait acquis par préemptionun hôtel meublé pour une opérationd’aménagement. Or se posait la questiondu relogement d’une personne locatairegérant du fonds de commerce et occupantune chambre dans l’établissement. La Villeconsidérait qu’il ne pouvait prétendre aurelogement au motif qu’il ne séjournait pasde façon régulière sur le territoire français.Son argument est rejeté.“Mais attendu qu’ayant relevé […] que laVille de Paris avait acquis l’immeuble parvoie de préemption le 19mars 1993, que M.25 septembre 20123JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 25 septembre 20124JURIShheebbddooimmobilier••VVEENNTTEE--BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEI., locataire gérant de l’hôtel meublé exploi-té dans cet immeuble, y occupait unechambre depuis 1993, qu’il n’était pascontesté que ce logement constituaitson habitation principale, et que lesarticles L 314-1 et suivants du code del’urbanisme ne posaient aucune condi-tion tenant à la situation administrati-ve des occupants étrangers, la courd’appel, statuant en qualité de juridictionde l’expropriation, a souverainement rete-nu que M. I. était occupant de bonne foi eten a déduit à bon droit, sans violer l’article6 du code civil, que celui-ci devait bénéficierdu droit au relogement et de l’indemnitédue à l’occupant de bonne foi en applica-tion de l’article L 314-2 du code del’urbanisme”.L’arrêt rejette aussi l’argument tiré de ceque serait constitué le délit d’aide au séjourirrégulier d’étrangers.“Mais attendu qu’ayant relevé que M. I.;occupant de bonne foi, devait bénéficierd’un droit au relogement et au versementd’une indemnité d’éviction et quel’obligation de reloger, qui relève del’ordre public social, est prévue de lamanière la plus large pour tous les occu-pants de bonne foi, sans distinguer selonque l’occupant étranger est ou non en situa-tion irrégulière, la cour d’appel a exacte-ment déduit, de ces seuls motifs, que le faitde reloger dans le cadre et les conditionsdéterminées par l’article L 314-2 du code del‘urbanisme ne pouvait caractériser uneinfraction pénale”. Le pourvoi est rejeté. Observations:Les articles L 314-1 et sui-vants du code de l’urbanisme prévoient lesrègles relatives aux opérationsd’urbanisation, en cas d’éviction définitive(art. L 314-2) ou provisoire (art. L 314-3). LaCour de cassation précise que les textesétant rédigés de façon large, aucunecondition relative à sa situation administra-tive ne peut être opposée à l’occupantétranger.Vente■Obligation de dépollution(Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2012, n°955, FS-P+B,cassation, pourvoi n°11/10687)Une société foncière avait acquis en 1995une fraction de terrain ayant fait partied’un site de 29 hectares sur lesquels avaitété exploitée une usine de fabrication deproduits en amiante-ciment de 1917 à 1986.La préfecture avait imposé en 1999 àl’exploitant de procéder au désamiantagedes terrains y compris ceux acquis par lasociété foncière. En 2000, un arrêté impo-sait une servitude d’utilité publique et lafoncière avait saisi le juge d’une demanded’indemnisation du préjudice résultant deson institution en application de l’article L515-11 du code de l’environnement.L’arrêt qui avait condamné l’exploitant àindemniser la société foncière est cassé:“Vu les articles2 du code civil ensemblel’article L 515-11 du code del’environnement et l’article L 515-2 code del’environnement dans sa rédaction anté-rieure à la loi n°2002-276 du 27février2002; […]Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’enl’absence d’une disposition contraireexpressément affirmée par le législateur, laloi n°2002-276 du 27février 2002 qui aajouté à l’article L 515-12 du code del’environnement, l’indemnisation, dans lesconditions prévues à l’article L 515-11, desservitudes prévues aux articles L 515-8 à L515-11 pouvant être instituées sur des ter-rains pollués par l’exploitant d’une installa-tion, sur l’emprise des sites de stockage dedéchets ou dans une bande de 200 mètresautour de la zone d’exploitation, ou surl’emprise des sites d’anciennes carrières ouautour de ces sites sur des surfaces dontl’intégrité conditionne le respect de la sécu-rité et de la salubrité publiques, ne dispo-se que pour l’avenir, la cour d’appel a vio-lé les textes susvisés”.Observations:L’enjeu était de 1,1 M€,somme à laquelle l’exploitant avait étécondamné à verser à la société foncière, enapplication de l’article L 515-11 du code del’environnement. Mais le pourvoi invoquaitle fait que la loi du 27février 2002 qui aouvert la possibilité d’indemnisation desservitudes n’est pas rétroactive.L’institution de la servitude résultant d’unarrêté du 14février 2000, elle ne devaitpas ouvrir droit à indemnisation. Cet argu-ment a justifié la cassation; la Cour de cas-sation indique en effet que la loi de 2002ne dispose que pour l’avenir.Baux commerciaux■Les conditions d’une saisieconservatoire(CA Paris, Pôle 4, ch. 8, 13 sept. 2012,n°11/17654)Un bailleur et son locataire étaient en litigesur la résiliation du bail: le locataire avaitadressé un congé par lettre recommandéeet le bailleur en contestait - à juste titre - lavalidité. Les clés du local loué avaient étérestituées, mais le bailleur réclamait le paie-ment du terme de loyer suivant et, pours’en assurer, il avait exercé une saisie conser-vatoire sur des valeurs mobilières. Le loca-taire en demandait la mainlevée, cequ’ordonne la cour d’appel:“Considérant qu’aux termes de l’article 67de la loi du 9juillet 1991, devenu l’article L511-1 du code des procédures civilesd’exécution, toute personne dont la créan-ce paraît fondée en son principe peut solli-citer du juge l’autorisation de pratiquer unemesure conservatoire sur les biens de sondébiteur sans commandement préalable, sielle justifie de circonstances susceptiblesd’en menacer le recouvrement;Que même si la mesure conservatoire a étéeffectuée dans le cadre de l’article L 511-2,l’article R 512-1 du code des procéduresciviles d’exécution précise qu’il incombe auxcréanciers de prouver que les deux condi-tions cumulatives requises sont réunies”.La cour indique qu’il ne lui appartient pas,en tant que juge de l’exécution, qui est jugede l’apparence, de statuer sur la validité dela résiliation amiable du bail et elle poursuit:“Qu’en effet, si le congé donné par LR avecAR n’est pas régulier au regard des disposi-tions de l’article L 145-9 du code de com-merce, il demeure que la SAS Gramont arestitué les clés des locaux à la SARL B Finan-ce, que la problématique de savoir sicette remise de clés par la SAS Gramont àla SARL B Finance le 31mars 2011qui les aacceptées,caractérise ou non la résilia-tion amiable de bail relève del’appréciation du juge du fond qui estd’ailleurs saisi;Considérant qu’au surplus, la SARL B Finan-ce n’établit pas les menaces pour le recou-vrement de la créance; qu’elle invoque seu-lement le fait que, professionnelle du sec-teur de l’immobilier, la SAS Gramont estparfaitement éclairée sur le régime appli-cable aux résiliations des baux commer-ciaux; que cependant le fait quel’appelante soutienne que le bail est résiliéne peut être considéré comme une menacepour le recouvrement; que l’absence derèglement de la créance par la SAS Gra-mont en dépit de mises en demeure n’estpas constitutive, à elle seule, de circons-tances mettant en péril son recouvrementet s’explique par le contentieux existantentre les parties; que de plus la SAS Gra-mont n’apporte aucun élément concer-nant la situation financière del’appelante;Que les conditions posées par l’article préci-té ne sont pas réunies en l’espèce; qu’ilconvient, en conséquence d’ordonner lamainlevée de la saisie conservatoire”.▲▲ 25 septembre 20125JURIShheebbddooimmobilier••AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTAACCTTUUAALLIITTÉÉ●Lutter contre les marchands desommeilA l’occasion d’un déplacement à Clichy-sous-Bois le 17septembre, Cécile Duflot aindiqué “nous allons travailler à un projetde loi qui permettra à celles et ceux quiveulent lutter contre les marchands desommeil de pouvoir intervenir beaucoupplus rapidement et plus efficacement”.La ministre a fait part, en signant un proto-cole pour la rénovation des copropriétésdu Chêne Pointu et de l’Étoile du ChênePointu du Bas Clichy, de sa détermination àtravailler à la rénovation des copropriétésdégradées.(Discours de la ministre du 17 sept. 2012).●Mixer les populations“Je demeure frappée par le choix qui a étéfait, dans le cadre de la rénovation urbai-ne, de reconstruire à l’endroit même où lesbarres inhumaines existaient, donc de lais-ser les poches de pauvreté au mêmeendroit, sans effort pour mieux desservir,pour mixer les populations. J’ai décidé deprendre à bras-le-corps la question de lamixité sociale” a déclaré la ministre del’égalité des territoires, le 19septembre àla 12econférence des villes. Et Cécile Duflotd’ajouter “le durcissement de la loi SRU enest le premier acte. Ce premier pas ne suffitpas. C’est l’ensemble de notre organisationde l’espace qui doit être modifiée”.(Discours du 19 sept. 2012).●Record de collecte chez PérialLa SCPI de Périal, PFO2 qui avait déjàconnu en 2011 un record de collecte, fran-chit un nouveau record, avec 134millionsd’euros au 1ersemestre 2012. Cette SCPI quiavait dépassé le milliard d’euros de capitali-sation en 2011, atteint déjà plus de 1,3 mil-liard. Depuis début 2012, PFO2 a acquis9immeubles de bureaux pour 70millionsd’euros. (Communiqué du 19 sept. 2012).●Nouvelle SCPI MalrauxReximmo Patrimoine 3, c’est le nom de lanouvelle SCPI Malraux que lance le groupeAmundi Immobilier. Le montant minimumde souscription est de 5000€.(Communiqué du 18 sept. 2012).➩Selon une étude de l’IEIF, lesfonds souverains pourraient repré-senter un volume d’investissementen Europe de 10 milliards d’eurospar anau cours des 5 prochainesannées.(Étude publiée le 19 sept. 2012)ChiffresObservations:L’article L 511-2 du code desprocédures civiles d’exécution prévoit doncdeux conditions pour autoriser une saisieconservatoire:- la créance paraît fondée dans son prin-cipe,- le créancier justifie de circonstances sus-ceptibles d'en menacer le recouvrement.L’intérêt de cette procédure est que le jugeautorise la saisie sans commandementpréalable et, par effet de surprise,empêche le débiteur par exemple de viderun compte bancaire.Le bailleur peut recourir à cette procéduremais en l’espèce, la cour ne l’a pas admiscar les conditions n’étaient pas réunies.S’agissant de l’appréciation du bien fondéde la créance, elle renvoie au juge dufond. Concernant la menace du recouvre-ment, la condition n‘était pas remplie puis-qu’aucun élément n’était fourni sur lasituation financière du locataire. ●■De Jean-Claude Gayssot…Ouvrant les débats devant les sénateurspour la session extraordinaire du Parlementle 11septembre avec la loi de mobilisationdu foncier public en faveur du logement, laministre du logement se place d’embléesous la référence de Jean-Claude Gayssot(JO Sénat déb. 12 sept. p.2805).La ministre indique que la crise du logementne connaît pas de répit et qu’en 2012, ce sont1700000 personnes qui attendent un loge-ment social. Elle évoque la préparation d’undispositif de lutte contre les marchands desommeil et rappelle l’objectif du Présidentde la République: construction de 500000logements par an et isolation thermiqued’un million de logements par an. Laministre mentionne aussi des réformesd‘ampleur, permettant d’obtenir des rela-tions plus équilibrées entre les bailleurs etles locataires et de lutter contre les copro-priétés dégradées et l’habitat insalubre.Cécile Duflot indique que le Gouvernementva réviser le régime fiscal des plus-valuesimmobilières, “pour inciter les propriétairesà mettre très vite leurs terrains à bâtir sur lemarché” (p.2806).La ministre explique ensuite le mécanismeproposé pour permettre la cession de ter-rains publics avec décote pouvant atteindre100% du prix. La décote sera obligatoire auprofit de certains bénéficiaires et à conditionque le terrain soit inscrit sur une liste dresséepar le préfet.■Lutter contre les ghettosAvec la réforme de l’article 55 de la loi SRU,la ministre s’en prend aux communes quiconstituent “par le truchement des prix del’immobilier, d’une part des ghettos deriches repliés sur eux-mêmes et, de l’autre,de territoires de relégation concentrant lesdifficultés sociales et économiques”(p.2807).La ministre se félicite que l’image du loge-ment social se soit grandement amélioréemais elle déplore que la part de logementssociaux dans les communes visées parl’article 55 n’ait augmenté que d’un point,passant de 13% à 14%. Elle propose doncde faire passer le taux minimum de loge-ments sociaux de 20% à 25%, dans lesagglomérations de plus de 50000 habitants,où la pénurie justifie d’accroître l’effort deconstruction de logements sociaux.L’objectif sera de 25% en zone tendue et de20% en zone détendue, d ‘ici 2025. Elle pro-pose aussi de modifier le régime de calcul derattrapage, pour pouvoir atteindre l’objectifplus rapidement. La résorption totale dudéficit doit être obtenue en 2022. Les pénali-tés pour les communes qui ont délibérémentenfreint la loi seront multipliées par 5 et leplafond des prélèvements fixé à 5% desdépenses de fonctionnement des communessera porté à 10%.Enfin un article concerne le Grand Paris, ilvise à ce que le SDRIF définissant la stratégiede développement régional, les contrats dedéveloppement territorial (CDT) soient com-patibles avec le schéma régional. Le délaiprévu pour soumettre les CDT à enquêtepublique, y compris sur le territoire de ParisScalay, sera porté au 31 décembre 2013.■… à l’abbé PierreEn terminant son discours, la ministreévoque le souvenir de l’abbé Pierre venu àl’Assemblée il y a six ans pour “faire pres-sion sur les élus pour qu’aucun ne s’abaisseà cette indignité de ne pas respecter la loi”.Le rapporteur de la commission des affaireséconomiques, Claude Bérit-Débat critiqueensuite la politique suivie par le précédentGouvernement, par exemple les dispositifsde la loi TEPA et Scellier qui “ont d’ailleursalimenté l’inflation des prix des logements”(p. 2809). Il souligne le déficit structurel delogements de notre pays, il déplore que lasubvention unitaire par logement social aitété fortement réduite. Par exemple: elle estpassée de 6000 à 600euros entre 2002 et 2012pour un PLUS. Il se félicite que le projet deloi soit soutenu par tous les acteurs du loge-ment (p.2810). A suivre.La loi logement au Sénat▲ 25 septembre 20126JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11sept. 2012ANp.5013n°21Véronique Besse,NI, VendéeRecours obligatoire àl'architecteLogementLa réforme des surfaces entrée en vigueur le 1ermars2012 n'a pas modifié le seuil de 170 m2en deçà duquelil n'est pas obligatoire de recourir à un architecte. Laprise en compte de l'emprise au sol a conduit à des sur-faces supérieures à celles constatées en SHON pour desmaisons de plain-pied avec garage et terrasse. Dans cecas, l'obligation de recours à l'architecte devenait plusimportante qu'avant. Pour annuler cet impact nonprévu, le décret du 7 mai 2012 a précisé qu'il faut pren-dre en compte « l'emprise au sol de la partie de la con-struction constitutive de surface de plancher ».Une question analogue,émanant de PhilippeVitel (n°1848), relayait lacritique de l'Union desMaisons Françaises selonlaquelle 70 % de la pro-duction de maisonsdevait recourir à unarchitecte du fait dudécret du 29 décembre2011.11sept. 2012ANp.5013n°179Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreBilan des zones de revi-talisation rurale (ZRR)LogementLes ZRR ont été créées en 1995 et modifiées par laloi du 23 février 2005. Le coût de l'ensemble desexonérations est de 511 millions en 2007, maisdégressif car la mesure est fermée et le nombre debénéficiaires en diminution. En 2010, le coût desmesures d'exonération fiscale est de 100 millions d'€.La réponse reste flouesur les objectifs du Gou-vernement quant àl'avenir de ce dispositif.11sept. 2012ANp.5014n°363Philippe ArmandMartin,UMP, MarneDiagnostiqueursimmobiliersLogementLa garantie de compétence des diagnostiqueurs estassurée par une obligation de certification. Le régimeentré en vigueur le 1ernovembre 2007 impose unevérification de la continuité des compétences tous les 5ans. Un bilan du 1ercycle de certification a montré lanécessité d'une montée en compétence. Il est prévu derendre obligatoire une formation continue tous les5 ans en matière de diagnostic amiante et de perfor-mance énergétique. Pour tenir compte de l'impactéconomique de la mesure l'introduction de 2 niveauxde vérification ont ou seront introduits, permettant audiagnostiqueur ne pouvant financer la certification decontinuer à exercer les missions les moins complexes. Le député faisait état ducoût de la formation etde l'examen de certifica-tion, estimé entre 10 000et 15 000 euros, etdemandait un réexamende la procédure de certi-fication. Sans succès.11sept. 2012ANp.5015n°449Patrice Martin-Lalande,UMP, Loir-et-Cher Densification des zonesruralesLogementIl s'agit de concilier le développement maîtrisé descommunes rurales avec la nécessaire préservationdes espaces naturels. L'exemple du Loir-et-Cher mon-tre que « ces nouveaux impératifs sont conciliablesavec une compacité retrouvée de l'urbanisation quin'exclue pas la présence du végétal ».Le député qui redoutaitune densification exces-sive des communesrurales, appréciera laformulation ampouléede la réponse.11sept. 2012ANp.5015n°506Jacques Kossowski,UMP, Hauts-de-SeineIndividualisation desconsommations d'eauen copropriétéLogementL'article L 135-1 du CCH rend obligatoire la pose de compteurs d'eau dans les nou-velles constructions d'immeubles d'habitation pour les immeubles dont le permisde construire est déposé à compter du 1ernovembre 2007. L'individualisation de laconsommation d'eau est décidée à la majorité de l'article 25 ou 25-1. La régle-mentation facilite suffisamment l'installation de compteurs individuels d'eau parles copropriétés qui le souhaitent et il n'est pas prévu de rendre obligatoire leurpose dans les immeubles antérieurs au 1ernovembre 2007.11sept. 2012ANp.5017n°986Jean-JacquesCandelier,GDR, NordEncadrement des loyersde relocationLogementLe décret du 20 juillet 2012 a encadré l'évolutionde certains loyers, dans 27 agglomérations, àcompter du 1eraout 2012. Il s'applique dans lescommunes où le niveau de loyer est supérieur à lamoyenne nationale et où l'évolution estsupérieure au double de l'évolution de l'IRL.Le député voulaitempêcher un bailleur delouer son bien plus cherlors du changement delocataire.13sept. 2012Sénatp.1987n°23676Daniel Laurent,UMP, Charente-MaritimeRénovation énergétiquesans surcoûtLogementLes dispositifs actuels sont le crédit d'impôt développement durable, l'Eco-PTZ etl'éco-prêt logement social. Mais il faut améliorer la lisibilité et la performance desdispositifs. Le Gouvernement travaille à la mise en place d'un plan plus ambitieuxde performance thermique de l'habitat et de renforcement des mesures traitantle parc public et le parc privé pour améliorer l'objectif rénovation des logements.13sept. 2012Sénat, p.1988n°157Daniel Laurent,UMP, Charente-MaritimeRévision des documentsd'urbanismeLogementLe décret d'application de l'ordonnance du 5 janvier 2012 sur les procéduresd'élaboration des documents d'urbanisme est en cours de rédaction. Sa pub-lication est prévue fin 2012.13sept. 2012Sénatp.1989n°630Hervé Maurey,UC, EureDispense de recours àun architecteLogementLe calcul du seuil de la dérogation pour les construc-tions non agricoles fait l'objet de débat. Une missiond'expertisevient d'être confiée aux inspectionsgénérales du ministère de la culture et de celui du loge-ment. Elle rendra ses conclusions au 1ersemestre 2013.Le sénateur proposait unélargissement de ladérogation en faveurdes personnes morales.13sept. 2012Sénatp.1989n°968Joël Billard,UMP, Eure-et-LoirQuestionnaires notairesadressé aux communesLogementA l'occasion d'une vente, le notaire peut demander un certificat d'urbanisme.Le certificat pré-opérationnel (art. L 410-b) permet en outre d'indiquer si le ter-rain est susceptible d'utilisation pour une construction déterminée. En dehorsde ces cas, les communes ne sont pas tenues de répondre aux questionnairesde notaires. Il leur appartient d'apprécier s'il est opportun de répondre.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲ 25 septembre 20127JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministériels➠Justice: Anne-Marie Vignon, conseillèretechnique parlementaire adjointe cesse sesfonctions au cabinet de Christiane Taubira.(Arrêté du 11 septembre 2012, J.O. du 12sept. @).PréfetsIsabelle Dilhac est nommée préfete de laMeuse. (Décret du 14septembre 2012, J.O.du 15 sept. @).Organismes publics✓Conseil des prélèvements obligatoires:Philippe Martin (Conseil d'Etat) et Domi-nique Dulin (Cour de cassation) ainsi que14 autres personnes ont été nommées à ceConseil.(Liste publiée au J.O. du 12 sept. @).Conventions collectives➠Organisations professionnelles del'habitat social: il est envisagé l'extensionde l’avenant n°4 du 9juillet 2012 portantsur la formation professionnelle.(J.O. du 14 sept. 2012, p.14716).➠Personnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l’extension de l’avenant n°108 du12juillet 2012 relatif à l'indemnité de finde carrière. (J.O. du 14 sept. 2012, p.14716).Au fil du JO■Une réserve naturelle en AlsaceLa réserve naturelle nationale du massifforestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) a été créée pardécret du 10septembre. La superficie decette réserve est de 945 hectares.(Décret n°2012-1039 du 10septembre 2012,J.O. du 12 sept. p.14601). ■Nouveau tribunal de commerceLe tribunal de commerce de Lille Métro-polea été créé par 13septembre. Ce nou-veau tribunal, qui regroupe celui de Lille etcelui de Roubaix-Tourcoing, aura son siègeà Tourcoing. (Décret n°2012-1047 du 13sep-tembre 2012, J.O. du 14 sept. p.14705).■EnseignesUn arrêté du 31août 2012 fixe le modèlede déclaration préalable d'un dispositif oud'un matériel supportant de la publicité ouune préenseigne et le modèled'autorisation préalabled'un dispositif oud'un matériel supportant de la publicité,une préenseigne ou une enseigne.Deux modèles CERFA relatifs au matérielsupportant de la publicité ou une préen-seigne sont définis:- n°14799 pour la déclaration préalable,- n°14798 pour la demande d'autorisationpréalable. (J.O. du 14 sept. p.14710).■Réseaux et canalisationsLes redevances prévues à l’article. L 554-5du code de l'environnement ont pour butde financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr qui référence lesréseaux afin de prévenir leur endommage-ment lors de travaux. L’arrêté du 3sep-tembre 2012 a fixé le barème hors taxesde ces redevances.(J.O. du 14 sept. p.14711).■TrustsLe décret n°2012-1050 du 14septembre2012 est relatif aux obligations déclarativesdes administrateurs de trusts.(J.O. du 15 sept. 2012, p.14746).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 491UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦1eroctobre 2012(Paris) début ducycle de formation de 14 jours(jusqu’au 14décembre) proposé parl’ESPI avec la Fédération des Pro-moteurs Immobiliers. Cette forma-tion est destinée aux promoteursimmobiliers(jeunes promoteurs ousalariés de société de promotion).D’autres sessions sont proposées àNantes (début le 28janvier) et àMarseille (à partir du 7janvier).www.espi.asso.fr.✦4 et 5octobre 2012(Lille). LeIVecongrès de l’Union des Syndicatsde l’Immobilier (UNIS) aura pourthème “la fierté d’entreprendre”.✦18octobre 2012(Paris).“L’innovation et les flux de capi-taux vont-ils sauver l’industrieimmobilière?Colloque organisé parL’Institut de l’Epargne immobilièreet foncière.Tél. IEIF: 0144826363. www.ieif.fr.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..●La CLCV analyse les contrats desyndicsUne nouvelle enquête de l’association deconsommateurs CLCV réalisée sur 133contrats reproche principalement à cescontrats le défaut de lisibilité des clauses rela-tives au montant des honoraires de gestioncourante. Le montant moyen par lot deshonoraires de gestion courante est de166,9€ par lot, mais il grimpe à 185,16€ sion tient compte du “forfait administratif”qui se trouve dans 55% des contrats.La CLCV déplore que de nombreux syndics(49,62% d’entre eux) pratiquent des hono-raires différenciés selon que la copropriété ademandé ou non l’ouverture d’un comptebancaire séparé. En moyenne, les honorairessont majorés de 15,66% en cas de comptebancaire séparé. La CLCV considère que cettemajoration constitue une pression financièresur les copropriétaires qui les prive de touteliberté de choix.Les honoraires pour travaux sont en moyen-ne de 3,16% (4,01% pour les grandsgroupes et 2,83% pour les cabinets indépen-dants).S’agissant des relances en cas d’impayés,34,85% des syndics commencent par une 1erelance gratuite par lettre simple. La CLCV sefélicite de la progression de ce chiffre, car ilsn’étaient que 25% à pratiquer de la sorte ily a deux ans.Par ailleurs, on trouve des facturations illicites(création du carnet d’entretien, mise à jourdu fichier des copropriétaires, transmissiondes archives du syndicat au successeur…).(Étude publiée le 18 sept. 2012). 25 septembre 20128JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOJJEETTSSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉL’UNPI propose “l’habitat essen-tiel”Le président de l’UNPI, Jean Perrin, a pré-senté le 20septembre son projet“d’habitat essentiel”.Constatant l’excès de normes et la haussedes coûts de construction, il propose derevenir à l’essentiel de la fonction du loge-ment. Son étude met en avant la contra-diction des normes. Par exemple, un seuilde 5cm est requis pour un seuil afind’éviter l’entrée des eaux de pluie, maisun seuil maximum de 2 s’impose pour rai-son d’accessibilité aux personnes handica-pées. Il estime nécessaire de stabiliser lesnormes afin de permettrel’industrialisation des processus de fabrica-tion. Une salle de bains de 4000€ pourraitainsi être vendue à 2000 €.La fabrication en usine de blocsd’équipements (cuisines et salles de bainsnotamment) serait suivie de leur intégra-tion en l’état au bâtiment sur les chantiers.Jean Perrin, qui dresse un parallèle avec letransport aérien ou la construction auto-mobile, estime qu’il est possible de réduireles coûts de construction sans remettre encause la qualité ou la sécurité de laconstruction. En revanche, il faut renoncerà des exigences excessives, commel’accessibilité obligatoire de tous les loge-ments. De nouveaux modes d’habitatpourraient être mis au point, proposantdavantage de services communs (laveriesou pièces de réception) pour réduire lecoût unitaire du logement.L’UNPI propose aussi de revenir sur lagarantie décennale. Certains élémentspourraient être garantis plus longtemps,alors que d’autres devraient au contraireavoir une durée d’assurance réduite àdeux ans, s’ils bénéficient de la garantiedu fabricant.Moins de 900€ le m2Selon l’étude de l’UNPI, le coût ordinairede la construction, qui est de 1500€ le m2,pourrait ainsi être réduit à moins de 900€le m2. L’UNPI a pris contact avec des pro-moteurs pour la mise en œuvre de sonprojet d‘habitat essentiel. Un minimum decommercialisation de 1000 logements paran est nécessaire pour le démarrage duprojet, mais Jean Perrin espère bien y par-venir d’ici quelques mois.Cécile Duflot confirme aux promoteurs le remplacement du ScellierLa ministre du logement a confirmé àDeauville lors du congrès de la Fédérationdes Promoteurs Immobiliers ses projetspour le remplacement du Scellier par unnouveau dispositif.Alors que 340000 logements devraientêtre construits en 2012, Cécile Duflot aaffirmé l’objectif d’en construire 500000,tout en assurant la transition écologique.Pour les terrains privés, la ministre veutinverser la fiscalité pour inciter les proprié-taires à mettre vite sur le marché leurs ter-rains à bâtir. Elle a annoncé pour le PLF2013 qu’un “choc d’offre sera créé aucours des deux prochaines années”.S’agissant de mixité sociale, elle a précisé“la recherche systématique, dans les pro-grammes de logements collectifs d’unemixité des types de logements doit êtreencouragée”.Pour les documents d’urbanisme, il est pré-vu de donner plus de portée aux schémasrégionaux et de les rassembler dans undocument unique (air-énergie-climat, amé-nagement du territoire, transports et cohé-rence écologique). La ministre attend despromoteurs des propositions pour luttercontre l’atificicialisation des sols. Elleannonce la constitution d’un groupe detravail pour préparer des mesures pour lut-ter contre l’étalement urbain, mesures quitrouveront leur place dans le projet de loiUrbanisme et logement.Nouveau dispositif fiscalLe nouveau régime, qui doit figurer dansle PLF 2013 sera plus incitatif pour éviterune baisse de la construction mais plus exi-geant:- Les loyers devront être “systématique-ment inférieurs à 20% du marché” (sic),- ce régime comportera un plafond de res-sources des locataires,- le zonage sera recentré sur les zones detension. Les préfets pourront moduler lesloyers et ouvrir “le zonage aux communesoù les besoins sont avérés”. Il est prévu unobjectif de 40000 logements.Refonte du PTZLe discours de la ministre évoque aussi unrecentrage du PTZ+ sur les ménages desclasses moyennes et modestes ainsi qu'unaccroissement des différés d amortisse-ment.Pour faire revenir les investisseurs institu-tionnels vers le logement, Cécile Duflot aévoqué plusieurs pistes:- la diminution des coûts de constructionnotamment par une adaptation des exi-gences techniques réglementaires, par lalimitation des durées de chantier grâce lapréfabrication ou l’optimisation del’organisation sur le chantier.- la lutte contre les recours abusifs etl’accélération du traitement des conten-tieux.La ministre entend aussi favoriser lerecours à des matériaux qui tiennentcompte des impacts environnementauxdes bâtiments, en soutenant les matériauxde construction “bio-sourcés”.ConcertationLa ministre a indiqué 5 chantiers deconcertation en vue de sa nouvelle loi:- planification stratégique, avec notam-ment la mise en place des observatoires deloyers qui permettront de ne pluss’appuyer sur les zonages,- transition écologique des territoires,- leviers pour la production de logementsen matière d’urbanisme,- lutte contre les recours abusifs,- équilibre des normes en matière deconstruction.◆Nouvelle mission pourPhilippe PelletierLors de la conférence environnemen-tale des 14 et 15septembre, laministre de l’écologie DelphineBatho et la ministre du logementCécile Duflot ont confié à Philip-pe Pelletier le pilotage et la miseen œuvre du nouveau plan de per-formance thermique des logements.L’objectif est de doter chaqueannée, un million de logementsneufs et rénovés d'une isolationthermique de qualité.(Communiqué du 19 sept. 2012).Un nouveau dispositif fiscali incitant à l’investissement locatif sera misen place pour le 1erjanvier 2013.