– 2 – Jurisprudence –
Baux professionnels : Clause d’indexation
Baux commerciaux : Notification de mémoire par lettre recommandée… et par acte d’huissier
Copropriété : pas de QPC sur la loi Carrez / Action du copropriétaire, titulaire d’un droit propre / Syndic: pas de gestion d’affaires
Servitudes : Droit de passage et indemnisation du propriétaire du fonds servant
– 4 – Au Parlement –
À l’Assemblée : Simplification de la vie des entreprises / Pas de PTZ
pour l’accessibilité / Outre Mer : Agences des 50 pas géométriques
Au Sénat : Déclaration de succession
– 5 – Législation –
Conseil d’évaluation des normes
Agence pour la mise en valeur de la zone des 50 pas géométriques
– 6 – Rencontre –
Développement de la vacance des commerces de centre-ville selon Procos
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Colloque IEIF : pour s’adapter, les immeubles doivent être flexibles
29octobre 20132JURIShheebbddooimmobilier••BBAAUUXXPPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS--BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX▲Baux professionnels■Clause d’indexation(Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, n°1161, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-16335)Un locataire contestait la validité d’une clau-se d’indexation du loyer sur l’indice du coûtde la construction au motif que la clauseprévoyait un indice de référence constant etqu’elle se basait donc sur une période devariation d’indice supérieure à la durées’écoulant entre deux révisions, violant ainsil’article L 112-1 du code monétaire et finan-cier. Sa demande avait été rejetée en appelet la Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu que, par une interprétationsouveraine, exclusive de dénaturation, quel’ambiguïté des termes de la clause rendaitnécessaire, la cour d’appel a pu retenir queles parties étaient convenues de la révisiondu loyer chaque année à la date anniversai-re du contrat, impliquant une évolution del’indice sur douze mois, la référence àl’indice du 4etrimestre 1987 n’étant quel’illustration de leur volonté de prendreen compte les derniers indices publiéstant au début qu’à la fin de la périodeconcernée par la révision et de fairecoïncider la durée de cette périodeavec celle de la durée d’évolution desindices retenuset rejeter en conséquenceles demandes d’annulation de la clause etde remboursement des sommes versées autitre de l’indexation des loyers;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:La clause d’indexation étaitlibellée de façon assez classique. Le bailavait pris effet au 1erjuillet 1988. L’indicede référence était celui du 4etrimestre1987, soit le dernier indice publié lors de lasignature du bail. Le loyer devait être révi-sé chaque année au 1erjuillet.Selon la règle de l’article L 112-1 du codemonétaire et financier “Est réputée nonécrite toute clause d'un contrat à exécu-tion successive, et notamment des baux etlocations de toute nature, prévoyant la pri-se en compte d'une période de variationde l'indice supérieure à la durée s'écoulantentre chaque révision.” Question: est-ceque la référence à un indice de baseconstant est contraire à la loi qui tend àéviter une distorsion entre la période devariation de l’indice et la durée s’écoulantentre deux révisions, lorsque la premièreest supérieure à la seconde ? La réponseest donc négative. La cour d’appel de Parisavait déjà admis que la loi n’était pas vio-lée lorsque la référence à un indice debase constant aboutit au même résultatque l’application d’année en année del’évolution du même indice (CA Paris, 4 et11avril 2012). La Cour de cassation dansl’arrêt rapporté conforte cette analyse.Cette clause ne contrevient pas à la règlede l’article L 112-1. La décision, renduepour un bail professionnel, est transpo-sable aux baux commerciaux.Baux commerciaux■Notification de mémoire parlettre recommandée…(Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, n°1160, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-20103)Un bailleur avait adressé par acte d’huissierà son locataire un congé avec offre derenouvellement. Le 5septembre 2008, ilavait déposé un mémoire en fixation duprix et assigné le locataire par acte du21octobre 2008. La cour d’appel avait jugéque le juge des loyers n’était pas valable-ment saisi au motif que “la seule mention“non réclamée” sur la lettre recommandéeavec AR notifiant le mémoire préalable enfixation du prix du bail renouvelé ne peutconstituer la notification exigée par le codede commerce qui exige une remise effec-tive à son destinataire au sens de l’article669 du code de procédure civile, que lemémoire préalable a été envoyé par LRavec AR présentée à la société [locataire] le7juin 2008 mais renvoyé [au bailleur] le25juin 2008 avec la mention “non récla-mé”, que la lettre de notification dumémoire postérieur à l’expertise a été ren-voyée le 11mars 2010 avec la mention nonréclamé”. L’instance avait été jugée éteinte.Cette décision est cassée au visa des articlesR 145-26 et R 145-27, al. 1er du code decommerce:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsque la formalité de notification du mémoi-re en fixation du prix est remplie lorsqueson destinataire est à même de retirer lalettre recommandée présentée à son domi-cile, la cour d’appel, qui a ajouté à la loiune condition relative à la remise effec-tive de la lettre recommandée qu’ellene comporte pas, a violéle texte susvi-sé”. L’arrêt est donc cassé.Observations:L’arrêt illustre la difficultéqui résulte du recours à la lettre recom-mandée lorsque le destinataire ne va paschercher le pli qui lui est adressé.Mais l’article R 145-26 du code de commer-ce prévoit que les mémoires sont notifiéspar LR avec demande d’avis de réception.L’article suivant prévoit un délai minimumd’un mois entre la réception du premiermémoire et la saisine du juge. D’oùl’importance de savoir comment interpréterla notion de “réception” de la lettre lorsquele destinataire ne va pas la chercher.La cour d’appel avait exigé une “remiseeffective” au sens de l’article 669 du CPC.Cet article prévoit que “la date de récep-tion d'une notification faite par lettrerecommandée avec demande d'avis deréception est celle qui est apposée parl'administration des postes lors de la remi-se de la lettre à son destinataire.” Il résultede cet arrêt de la Cour de cassation que laprésentation de la lettre suffit à faire cou-rir le délai d’un mois, quand bien mêmeelle n’est pas retirée par le destinataire.■… et par acte d’huissier?(Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, n°1159, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-19352)Dans une affaire analogue à la précédente,le locataire contestait la décision d’appel quiavait admis la régularité de la procédure defixation du prix du bail renouvelé alors quele bailleur avait notifié son mémoire parexploit d’huissier et non par LR. La Cour decassation valide cette solution:“Mais attendu qu’ayant exactement retenud’une part, qu’aucun texte n’écartaitl’application à la procédure de fixation duloyer commercial, de l’article 651 du code deprocédure civile, selon lequel la notifica-tion d’un acte peut toujours être faitepar voie de signification alors mêmeque la loi l’aurait prévue sous une autreformeet, d’autre part, que l’appellation“conclusions récapitulatives après dépôt durapport d’expertise” pour un documentnotifié après expertise n’avait aucune inci-dence sur sa validité, aucun texten’imposant l’emploi du mot “mémoire” àpeine de nullité, mais qu’il importait seule-ment que les écritures soient adresséesdirectement à l’autre partie et non pas com-muniquées selon les règles des notificationsentre avocats , la cour d’appel qui a consta-té que la SCI avait signifié le 10 mars 2006par exploit d’huissier son mémoire à la socié-té preneuse avant de saisir le juge et aprèsJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Loi Carrez et QPCL’article 46 de la loi du 10juillet 1965 (loi Car-rez) a fait l’objet d’une demande de ques-tion prioritaire de constitutionnalité. La Courde cassation a jugé qu'il n’y avait pas lieu dela transmettre au Conseil constitutionnel. LaCour a jugé que par cette loi, le législateurn’avait pas porté atteinte aux droits garantispar les articles2 et17 de la Déclaration desdroits de l’homme et du citoyen.(Cass. Civ. 3e, n°1358, FS-P+B, non-lieu à ren-voi, pourvoi n°13-16510) expertise ordonnée par jugement avant diredroit, dénoncé le 15décembre 2009 aprèsexploit d’huissier ses nouvelles écritures, en ajustement déduit que la procédure n’étaitentachée d’aucune irrégularité;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Cet arrêt complète le précé-dent en admettant que si l’article R 145-26fait référence à une notification du mémoi-re par lettre recommandée, cela n’interditpas le recours à la signification par huissier,ce qui évite d’ailleurs les difficultés de lalettre recommandée non retirée.Copropriété■Action du copropriétaire, titulai-re d’un droit propre(Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, n°1153, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-23793)Le syndicat des copropriétaires d’unimmeuble avait engagé une action àl’encontre d’un copropriétaire pour deman-der le démontage d’un appareil de climati-sation installé sur une terrasse. Ce copro-priétaire bénéficiait d’un droit d’usage pri-vatif sur la terrasse. En appel, un autrecopropriétaire avait voulu s’associer à lademande et demander un remboursementde charges. La cour d’appel qui avait jugél’action irrecevable voit son arrêt cassé:“Vu l’article 554 du code civil […]Attendu que pour déclarer MmeK. irrece-vable en son intervention volontaire, l’arrêtrelève que celle-ci est bénéficiaire de lajouissance d’une partie de la terrasse, partiecommune sur laquelle est implanté le cli-matiseur, pour s’associer aux demandes dusyndicat et demander le remboursement decharges indûment versées et retient quetous les copropriétaires sont propriétairesindivis de la toiture terrasse, et qu’en saqualité de co-indivisaire, MmeK. ne peut pasêtre considérée comme un tiers;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si MmeK. n’avaitpas un droit propre échappant à sareprésentation par le syndicat, la courd’appel n’a pas donné de base légale à sadécision; Par ces motifs […]: casse”.Observations:Selon l’article 554 du codede procédure civile, “Peuvent intervenir encause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêtles personnes qui n'ont été ni parties nireprésentées en première instance ou qui yont figuré en une autre qualité.”La cour d’appel avait jugé que la copro-priétaire ne pouvait pas intervenir enappel car, en première instance, elle était,en tant que copropriétaire, représentéepar le syndicat.Or l’auteur du pourvoi avait fait observerque cette copropriétaire pouvait aussi agiren tant que titulaire d’un droit propre. Cetargument a emporté la cassation. Enconséquence, le copropriétaire ne peut pasintervenir en appel à l’instance, dans lamesure où il est représenté par le syndicat,mais il peut intervenir en appel s’il invoqueun droit propre.■Syndic: pas de gestion d’affaire(Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, n°1154, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-20881)Problème fréquent en cas de succession desyndics. Le mandat d’un syndic n’avait pasété renouvelé. Le successeur désignén’ayant pas immédiatement pris ses fonc-tions, le syndic sortant avait continué àgérer les affaires courantes. Il avait notam-ment encaissé une indemnité d’assurance.Lors de la transmission des comptes au nou-veau syndic, il avait versé une sommemoindre que l’indemnité, la différenceétant justifiée par diverses pièces comp-tables. La cour d’appel avait jugé cette atti-tude fondée, en invoquant la théorie de lagestion d’affaires. L’arrêt est cassé:“Vu l’article 18 de la loi du 10juillet 1965ensemble l’article 1372 du code civil;Attendu, selon le jugement attaqué […] quela société Sergic, syndic dont le mandat a étérésilié par une décision d’assemblée généra-le du 30juin 2009 ayant désigné un nouveausyndic, a fait opposition à l’ordonnanced’injonction de payer l’ayant condamnée àpayer la somme de 1960,80 € au profit dusyndicat des copropriétaires […]Attendu que pour rejeter la demande enpayement du syndicat, le jugement retientque le nouveau syndic n’ayant pas pris sesfonctions immédiatement après le 30juin2009, la société Sergic a été contraintede continuer la gestion des affairescourantes pour le compte de la copro-priété au titre de la gestion d’affaireset qu’elle se trouvait alors dans la mêmesituation que si elle avait reçu un mandatexprès;Qu’en statuant ainsi, alors que le mandatdu syndic est exclusif de l’applicationdes règles de la gestion d’affaires, lajuridiction de proximité a violé les textessusvisés; Par ces motifs: casse”.Observations:Cette décision est très claire:le syndic ne peut pas se prévaloir de lathéorie de la gestion d’affaires pour pour-suivre son travail de gestion, dans l’attentede la prise de relais par son successeur. Lespaiements qu’il effectue alors qu’il n’estplus en fonction ne sont donc pas oppo-sables au syndicat. Comme le montre cetteaffaire, le syndic s’expose donc à devoirrembourser au syndicat une somme qu’ilavait pourtant versée en son nom. Enconséquence, dès l’instant où il n’est plusen fonction, le syndic doit s’abstenir detout encaissement et de tout paiementpour le compte du syndicat.Servitudes■Droit de passage et indemnisationdu propriétaire du fonds servant(Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, n° 1167, FS-P+B,pourvoi n°12-19 563, cassation partielle)Un propriétaire dont le terrain était enclavéà la suite d’un partage, demandait un droitde passage au propriétaire du terrain voisinissu du partage. La cour d’appel avait admisle passage sur cette parcelle, estimant le pas-sage suffisant. L’arrêt est sur ce point confir-mé. Mais il est cassé sur la question de lademande d’indemnisation émanant du pro-priétaire du fonds servant (parcelle E 153):“Vu les articles682 et684 du code civil;Attendu que le propriétaire dont les fondssont enclavés et qui n'a sur la voie publiqueaucune issue, ou qu'une issue insuffisante,soit pour l'exploitation agricole, industrielleou commerciale de sa propriété, soit pour laréalisation d'opérations de construction oude lotissement, est fondé à réclamer sur lesfonds de ses voisins un passage suffisantpour assurer la desserte complète de sesfonds, à charge d'une indemnité propor-tionnée au dommage qu'il peut occasion-ner; que si l’enclave résulte de la divisiond’un fonds par suite d’une vente, d’unéchange, d’un partage ou de tout autrecontrat, le passage ne peut être demandéque sur les terrains qui ont fait l’objet de cesactes; que, toutefois, dans le cas où un pas-sage suffisant ne pourrait être établi sur lesfonds divisés, l’article 682 serait applicable;Attendu que pour rejeter la demanded’indemnisation formée par les proprié-taires de la parcelle E 153, l’arrêt retient quel’obligation d’indemnisation n’existe quepour la servitude de passage résultant del’état d’enclave prévue par l’article 682 ducode civil;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constataitque la parcelle E 156 était enclavée et quel’acte de partage n’avait pas pour effet demodifier le fondement légal de la servitudeet ne contenait aucune renonciation despropriétaires du fonds servant à la percep-tion d’une indemnité, la cour d’appel a vio-lé le texte susvisé; Par ces motifs: casse”.29octobre 20133JURIShheebbddooimmobilier••CCOOPPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ--SSEERRVVIITTUUDDEESS▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ 29octobre 20134JURIShheebbddooimmobilier••■Pas de PTZ pour l’accessibilitéLe député Gérald Darmanin a défendu le3octobre une proposition de loi visant àaccorder un prêt à taux zéro pourl’aménagement du domicile des personneshandicapées moteur. Il reconnaît qu’il existedéjà des aides, mais qu’elles sont trop com-plexes (JO AN déb. 4 oct. p.9334).La ministre chargée des personnes handica-pées, Marie-Arlette Carlotti, lui répond quele dispositif proposé, un PTZ, serait ineffica-ce pour les ménages les plus modestes car ilsuppose d’assumer une charge de rembour-sement (p.9335).Elle indique par ailleurs que l’ANAH peutdéjà financer entre 35% et 50% des travauxd’accessibilité. De plus, la prestation decompensation du handicap peut contribuerà l’aménagement du logement jusqu’à10000euros. Enfin, il existe un créditd’impôt pour l’aménagement des loge-ments qui peut aller jusqu’à 5000 euros.Toutefois, la ministre précise qu’elle souhai-te la prorogation du crédit d’impôt pourl’accessibilité des logements qui parvient àexpiration (p.9336). Elle indique enfin quela concertation qui a été confiée à la sénatri-ce Claire-Lise Campion doit se termineravant la fin de l’année. La ministre deman-de le rejet du texte.L’article 1erqui visait à créer ce créditd’impôt a été supprimé (p.9349).Gérard Darmanin a défendu un amende-ment (n°17) pour que les bailleurs sociauxréservent prioritairement les logements enrez-de-chaussée aux personnes handica-pées. La ministre répond que cette proposi-tion est contraire à l’esprit de la loi de 2005,l’amendement a été rejeté (p.9352).Aucun article n’ayant été adopté, le texte adonc été vidé de son contenu et rejeté.ÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSSimplification de la vie des entreprisesBenoît Hamon a présenté le 1eroctobre àl’Assemblée le projet de loi d’habilitation àprendre par ordonnance des mesures desimplification et de sécurisation de la vie desentreprises. Il s’agit d’une loi de simplifica-tion mais non de dérégulation, précise leministre. Ainsi “les innovations proposéesen matière d’autorisations environnemen-tales et d’urbanisme auront pour objetd’améliorer les procédures sans atténuer lavigilance des services instructeurs” (JO ANdéb. 2 oct. p.9160).Benoît Hamon précise quel’expérimentation du “certificat de projet”permettra aux porteurs de projet deconnaître en un seul document l’ensembledes législations susceptibles de s’appliqueret de cristalliser à la date de délivrance ducertificat, le droit qui leur sera appliqué.Le rapporteur, Jean-Michel Clément, évoquela diversité des mesures proposées, citantpar exemple l’accès au statut dunotairesalarié(art. 4) ou la création du statutd’avocat aux conseils salarié(art. 5).Frédéric Roig se félicite du texte en ce qu’ilva faciliter le rapport entre les entreprises etles pouvoirs publics par exemple pasl’utilisation des factures électroniques(p.9164).Philippe Noguès, rapporteur pour avis,mentionne l’article 8 qui va élargir le champd’action de la Société du Grand Parisenmatière de maîtrise d’ouvrage et de finance-ment des différents tronçons du projet, enpermettant l’élaboration d’une procédure demodification du schéma d’ensemble duréseau. L’article 14 vise à simplifier la procé-dure concernant les installations classéespour la protection de l’environnement. Jean-Paul Chanteguet précise que cet article pré-voit la définition d’un permis environne-mental unique, pour mieux articuler lesautorisations environnementales etd’urbanisme, évitant les doublons en matiè-re d’instruction et de consultation.Dans la discussion générale, Thierry Man-don approuve l’avancée qui va permettred’étendre à l’immobilier d’entreprise ladéclaration de projet ce qui va diviser partrois le temps nécessaireau démarrage detravaux suite à des investissements immobi-liers d’entreprise, qu’il s’agisse de ZAC, decréation ou d’extension de bureaux ou decentres commerciaux (p.9171). La déclara-tion de projet permettra la mise en cohéren-ce de différents documents (du PLU auSDRIF par exemple) et d‘accélérer la réalisa-tion d’un investissement.Il estime nécessaire de comprimer le tempsnécessaire à la réalisation des constructionsnon seulement pour le logement (comme cela résulte de la loi d’habilitation votée enjuin) mais aussi en immobilier d’entreprise.André Chassaigne conteste la stratégied’agir par politique de choc, qu’il s’agisse decompétitivité ou de simplification (p.9173).et il déplore le recours aux ordonnances quicourt-circuite la représentation nationale.Frédéric Lefebvre souligne que plusieursmesures sont la reprise du projet de 2001.Benoît Hamon précise que la plupart desordonnances devraient être prises d’ici lemois de juillet prochain (p.9189).Haut débit dans les immeublesSur l’article 1er, qui prévoit notamment unehabilitation à légiférer par ordonnance pourfavoriser l’établissement de lignes de com-munication électronique à très haut débitdans les logements et locaux à usage profes-sionnel, Laure de la Raudière approuvel’objectif d’inciter les copropriétaires à ins-taller la fibre dans les immeubles mais elle sedemande si la mesure sera obligatoire ouseulement incitative. Benoît Hamon répondqu’il n’y aura pas de mesure coercitive(p.9193). L’article 1erqui prévoit donc aussiune ordonnance pour l’accélération de pro-jets en immobilier d’entreprisea été voté.L’article 2concerne les procédures collec-tives. L’article 4relatif aux notaires etl’article 5concernant les avocats aux conseilssalariés ont été adoptés sans modification.S’agissant de l’article 8, le ministre expliqueque l’objectif est de fondre le projet de trans-ports du Grand Paris, conduit par la Sociétédu Grand Paris (tant pour le tracé que lesgares) avec le plan de modernisation destransports initié par la région Ile-de-France(p.9201). L’ordonnance prévue par l’article 8définira les conditions de révision des sché-mas d’ensemble, dispositions qui ont étéomises dans la loi du 3juin 2010 sur leGrand Paris. L’article a été voté en l’état.■ Taux de l’intérêt légalÀ l’article 11, le ministre a défendu un amen-dement visant à réformer le mode de calculdu taux de l’intérêt légal. Il rappelle que letaux est actuellement de 0,04% et qu’ildevrait être de 0,02% en 2014. Pour qu’ilretrouve son rôle incitatif, le Gouvernementprévoit qu’il soit représentatif de la situationéconomique et du coût de financement quesupporte la personne ayant subi le préjudi-ce. Il serait fixé aux deux tiers du tauxObservations:L’article 682 du code civil pré-voit le principe de la servitude en casd’enclave. L’article 684 prévoit le cas particu-lier du terrain enclavé par la suite d’une ven-te, d’un échange ou d’un partage. Enl’espèce, la division résultait d’un partage. Enconséquence, la servitude devait s’exercer surl’autre terrain issu de la division. Restait laquestion de l’indemnisation, dont le principeest prévu à l‘article 682. La cour d’appel enavait déduit que l’indemnisation nes’appliquait pas pour une enclave issue departage. La décision est cassée au motif queles propriétaires du fonds servant n’y avaientpas renoncé. En conséquence,l’indemnisation du propriétaire du fonds ser-vant s’applique y compris lorsque l’enclaverésulte d’un partage (ou d’une vente). ●▲▲ moyen. L’amendement (n°63) a été voté(p.9204) ainsi que l’article.L’article 13prévoit la création à titre expéri-mental et pour trois ans d’une procédurepermettant à des porteurs de projet demettre en œuvre une procédure d’obtentiond’un certificat de projetvalant, le caséchéant, certificat d’urbanisme. Il a été votésans modification.L’article 14crée une procédure unique inté-grée pour autoriser la construction d’ICPE.Guillaume Chevrollier observe que cela per-met notamment de faciliter l’installationd’éoliennes. L’autorisation du préfet pourrapar exemple valoir autorisation de défriche-ment (p.9207). Jean-Michel Clément obser-ve que la procédure n’est qu’expérimentaleet qu’elle ne devrait sans doute pas aboutir àdes contradictions avec les schémas régio-naux de l’éolien. S’agissant de l’autorisationde défrichement, Benoît Hamon précise quele préfet accordera l’autorisation dans le res-pect du code forestier. Le niveau d’exigencerestera égal, assure le ministre.L’article 14 a été voté (p.9210).■ Ratification ordonnance AIFMEnfin le Gouvernement a fait voter unamendement n°54 qui prévoit la ratificationde l’ordonnance ° 2013-676 du 25juillet2013modifiant le cadre juridique de la gestiond’actifs. Il s’agit de la transposition de ladirective AIFM. Le ministre explique quecette directive est la première encadrant lesecteur des gestionnaires de fonds alterna-tifs qui sont des fonds d’investissementsautres que ceux relevant de la directiveOPCVM IV. L’article ratifie l’ordonnance etrectifie des erreurs matérielles (p.9212).L’ensemble du texte a été voté.Au Sénat■Délai des déclarations de suc-cessionInterrogé par Catherine Procaccia sur la dis-parition de la tolérance de l’administrationdans l’appréciation du délai de 6 mois laisséaux héritiers pour déposer une déclarationde succession, le ministre de la consomma-tion, Benoît Hamon répond que les héritiers29octobre 20135JURIShheebbddooimmobilier••LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNOutre mer: Agences des 50 pas géométriquesÀÀLL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSont un délai de 6 mois à compter du décèspour déposer la déclaration de succession. Siaucun héritier n’est connu à cette date, il estadmis que le délai ne commence à courirque du jour où il leur est révélé l’ouverturede la succession. Il n’y a pas, contrairementà ce que laisse entrer la chambre des notairesde Paris, de modification des modalités detraitement des remises contentieuses(JO Sénat, déb. 2 oct. 2013, p.8768)●Les députés ont examiné le 2octobre la pro-position de loi visant à prolonger la durée devie des agences pour la mise en valeur desespaces urbains de la zone des 50 pas géo-métriques et à faciliter la reconstitution destitres de propriété outre mer.Le ministre de l’outre mer, Victorien Lurelexplique que ces agences créées par la loi du30décembre 1996 devaient disparaître aprèsune durée de 15 ans soit en 2011 ou, aprèsprolongation de deux ans, en 2013. Or cesagences ne peuvent plus recevoir de dos-siers, il est donc important de lesproroger dedeux ans jusqu’à fin 2015(JO AN déb. 3 oct.p.9275). L’article 3 permet la mise en œuvrepar une structure spécifique à chaque collec-tivité ultramarine concernée, d’uneprocédu-re de reconstitution des titres de propriété.La loi prévoyait la création d’un groupementd’intérêt public unique, mais qu'il n’a jamaisvu le jour. Cet article vise à créer un GIP char-gé d’une mission de titrement pour reconsti-tuer les titres de propriété et combattrel’indivision. La mission pourra être confiée àune structure propre à chaque collectivité,GIP ou organisme foncier existant.Serge Letchimy rappelle que cette bande lit-torale, ancienne zone militaire visant à ins-taller la colonisation, a donné lieux àl’implantation de personnes démunies, leplus souvent sans titre de propriété.À la suite de la loi de 1996, il est devenu pos-sible de céder des parcelles aux occupants.Mais les cessions ont été mal articulées avecla nécessité de l’aménagement et de larésorption de l’habitat insalubre.Gabriel Serville souligne l’importance de laquestion car il y aurait 12000 logements enGuadeloupe, 15000 en Martinique et lequart des logements en Guyane composés“d'habitat spontanés”, c’est-à-dire une occu-pation de foncier sans titre accompagnéed’auto-construction. Le député soutientl’idée de décentraliser la procédure de trai-tement au niveau de chaque collectivité. Lesmissions pourront être confiées à l’EPFL enGuadeloupe et en Martinique et à l’EPAG enGuyane (p.9278). Il pose la question del’incidence de procédures en cours, fondéessur l’usucapion.L’ensemble du texte a été voté (p.9283).■Loi littoral outre merInterrogé par le député Ary Chalus, leministre chargé de la mer, Frédéric Cuvellierrépond que les PLU doivent être compa-tibles avec les schémas d’aménagementrégional. L’application de la loi littoral de1986 s’applique dans le cadre des 50 pasgéométriques et permet de définir les usagesdes différents territoires. Il précise que “lastratégie nationale de la mer et du littoral”prévue en 2014 permettra “de décliner lesdifférents documents bassin par bassin,façade maritime par façade maritime (JOAN déb. 3 oct. p.9229).■Conseil d’évaluation des normesIl est créé un Conseil national d'évaluationdes normes, chargé d'évaluer les normesapplicables aux collectivités territoriales et àleurs établissements publics (art. L 1212-1 ducode général des collectivités territoriales). Ilest composé de 36 personnalités. Il estconsulté par le Gouvernement sur l'impacttechnique et financier, pour les collectivitésterritoriales et leurs établissements publics,des projets de textes réglementaires créantou modifiant des normes qui leur sont appli-cables. Il est également saisi pour des projetsde loi et, le cas échéant, pour des proposi-tions de loi.Il peut être saisi (ou se saisir) de l'évaluationde normes existantes.La commission consultative d'évaluation desnormes est par ailleurs supprimée (abroga-tion de l'art. L 1211-4-2 du CGCT).(Loi n°2013-921 du 17octobre 2013 portantcréation d'un Conseil national d'évaluation desnormes applicables aux collectivités territorialeset à leurs établissements publics, J.O. du 18 oct.2013, p.17147).■Outre-MerLes agences pour la mise en valeur desespaces urbains de la zone dite des cinquan-te pas géométriques, ont été créées dans lesDOM pour 10 ans par la loi du 30décembre1996. Après avoir été prorogée plusieurs fois,leur durée de vie est une fois de plus allon-gée par la loi nouvelle. La date limite de leurexistence est fixée au 1erjanvier 2016 (art. 1er).L'article 3, modifie la loi du 27mai 2009 pourorganiser une procédure de « titrement ».Elle vise à collecter les éléments propres àinventorier les biens fonciers et immobiliersdépourvus de titres de propriété et les occu-pants ne disposant pas de titres de propriétéet d'établir le lien entre un bien et une per-sonne, afin de constituer ou de reconstituerces titres de propriété.La procédure de titrement est conduite parun groupement d'intérêt public ou un opé-rateur public foncier.(Loi n°2013-922 du 17octobre 2013 visant àprolonger la durée de vie des agences pour lamise en valeur des espaces urbains de la zonedite des 50 pas géométriques et à faciliter lareconstitution des titres de propriété en Guade-loupe, en Guyane, en Martinique, à LaRéunion, à Mayotte et à Saint-Martin, J.O. du18 oct. 2013, p.17148)▲ 29octobre 20136JURIShheebbddooimmobilier••PPRROOCCOOSSBBRRÈÈVVEESS◆Pour Barnes, société spécialisée dans lelogement haut de gamme, face à la loiALUR “la tentation de vendre granditchez les bailleurs”. Le président de BarnesThibault de Saint Vincentestime que 10 à15% des biens proposés à la vente étaientjusqu’à présent proposés à la location.(Communiqué du 25 oct. 2013).◆La FNAIMprend comme exemple la vil-le de Nantes pour dénoncer l’inefficacitédes mesures nationalesen faveur dulogement. Alors que la ville est réputéezone tendue, au 1erseptembre 2013, 1585logements étaient disponibles à la location,soit 10% du parc; de plus il s’y construitchaque année 1800 logements, par effetdes mesures d’incitation fiscale. La FNAIMredoute le risque d’effets pervers du bloca-ge des loyers.(Communiqué du 24 sept. 2013).◆A propos de l’obligation de passer parun notaire pour la cession de parts deSCI, votée en 1electure à l’Assemblée, lecabinet d’avocats Reed Smithsoulignequ’exiger un acte authentique pour toutesles cessions de parts alors que l’objectif estd’éviter de faire échec au droit de préemp-tion, est une exigence disproportionnée. Ilpropose de remplacer cette formalité enfaisant peser sur un notaire ou un avocatla purge du droit de préemption, en sou-mettant la cession de parts à l’interventionde l’un ou de l’autre. La responsabilité dupraticien serait alors engagée en cas de vio-lation du droit de préemption.(Communiqué du 24 oct. 2013).◆La FPIdéplore la décision de la commis-sion des affaires économiques du Sénat demodifier l’article 63 de la loi ALUR quivisait à transférer la compétence urba-nisme aux intercommunalités.L’amendement adopté autorise une mino-rité de blocage (10% des communes del’intercommunalité représentant 25% dela population) à s’opposer au transfert, cequi remet en cause le caractère obligatoiredu transfert. La FPI estime que l’adoptionde cette modification risque de retirer tou-te efficacité au dispositif.(Communiqué du 22 oct. 2013).◆Christophe Caresche, député PS de Paris,estime qu’il fautrevoir la loi ALUR. Se fon-dant sur l’avis du CAE (voir notre éditorial) ledéputé estime nécessaire de corriger le textelors de la 2electure à l’Assemblée.(Communiqué du 24octobre2013).◆Denys Brunel(chambre des proprié-taires de Paris) déplore l’adoption par lacommission du Sénat de mesures qui visentà durcir le statut des bailleurscomme leplafonnement des pénalités imputables aulocataire à 5% des sommes dues oul’adoption d’une sanction pénale àl’encontre d’un bailleur qui expulserait unlocataire sans disposer de titre exécutoire.(Communiqué du 23octobre 2013).L’étude publiée par Procos le 24octobremontre que le nombre de commerces decentre-ville a diminué de -3,7% en 12 ans.Dans la même période, le parc de surfacescommerciales a doublé (de 70 à 140mil-lions de m2). L’évolution du commerce decentre-ville se caractérise par trois ten-dances: spécialisation de l'offre (notam-ment au bénéfice de l’équipement de lapersonne), concentration de l’activité auprofit du commerce organisé et polarisa-tion de l’espace (renforcement des artèresles plus fréquentées).La rupture de la vacanceCes évolutions sont à l’œuvre depuis lesannées 2000, mais ce qui est nouveau c’estla progression de la vacance: alors qu’elletouchait 6,3% des centres-villes en 2001,elle atteint 7,8% en 2013. Ce sont d’abordles petites villes qui ont été touchées, maisla progression du taux de vacance est aussiconstatée dans les villes jusqu’à 250000habitants. Ce phénomène s’explique pardeux raisons; l’étalement urbain (la popu-lation croit en 1eet 2ecouronnes, alors quela population des centres villes stagne) etle développement du parc commercial,surtout en périphérie. Le directeur de Pro-cos, Pascal Madry, cite l’exemple caractéris-tique d’Alençon: après la fermeture del’usine Moulinex, les élus ont tenté decompenser la baisse d’activité par le déve-loppement d’activités commerciales, maisqui ont été surdimensionnées; la baisse derevenus de la population a provoqué uneffondrement de la rente commerciale.L’étude cite 14 villes dont le taux de vacan-ce excède 10%: Alençon, Arras, Aubenas,Béziers, Châlon-en-Champagne, Château-roux, Grasse, Lannion, Lens, Perpignan,Roubaix, Tourcoing, Vierzon.Procos estime nécessaire d’engager despolitiques de revitalisation de centre-villepour remettre de l’activité au cœur devilles, mais aussi d’agir sur le loyer. MichelPazoumian, délégué général, observe quecertains des adhérents de Procos choisis-sent de quitter de centre-ville où ils paientdes loyers de 500 ou 600€ le m2pours’implanter en 1ecoursonne avec des loyersde 200€, ce qui permet de rétablir lecompte d’exploitation, même si le chiffred’affaires y est moindre. L’activité du com-merce spécialisé est en recul de -2,2% enseptembre (-1,1% en cumul de 9 mois).Procos prévoit, pour l‘ensemble de l’année2013, un recul d’activité de -1%.Procos se félicite du projet de loi préparépar Sylvia Pinel qui prévoit de rendre obli-gatoire l’application de l’ILC, mais réserveses remarques sur les projets d’évolutiondu statut des baux commerciaux au moisde janvier. À suivre.Le président de Procos, Jean-Luc Bret insis-te sur l’effet de ciseaux entre l’évolutionde la consommation et celle des loyers.Entre les deux l’écart est de 6%. Lavariable d’ajustement, c’est alors la main-d’œuvre… ou le loyer s’il est possible de lerenégocier.L’exemple de l’EspagneLa comparaison internationale effectuéepar Procos apporte deux enseignementstrès intéressants.Le premier concerne le travail dudimanche: voici un an que le travail dudimanche est autorisé à Madrid. Le bilann‘est pas positif, car l’activité constatée ledimanche a provoqué une réduction decelle du vendredi et du samedi. Comme ledimanche est mieux payé pour le salarié,au total, le compte d’exploitation ne s’enporte pas mieux. Seuls trois sites ont profi-té de cet assouplissement (Xanadu, grandpôle de loisir, Grand Plaza 2, grand centrecommercial à l’Ouest de Madrid et PacMegapark au nord). Conclusion:l’ouverture du dimanche se justifie danscertaines zones commerciales en centre-vil-le de Madrid et pour les grands centrescommerciaux avec pôles de loisirs consé-quents, mais la généralisation est contre-productive. Pour Procos il n’est donc pasopportun en France de généraliserl’ouverture des magasins le dimanche. Tou-tefois, des assouplissements pourraientêtre autorisés dans des secteurs de loisirsou touristiques.Le 2eenseignement est lié au niveaud’activité en Espagne. Après une “dévalua-tion par la force” qui a provoqué uneffondrement des prix de l’immobilier etune baisse des salaires, les exportationsrepartent et le tourisme se développe. LesEspagnols consomment, mais à bas prix. Lasituation de l’Espagne s’améliore. Lesenseignes se sont battues et ont obtenudes renégociations de loyers avec les pro-moteurs. D’ailleurs, Propos ajoute quelorsque les parties ne trouvent pasd’accord, les locataires ne paient, plus,mais que les bailleurs n’engagent pas deprocès. Les enseignes commencent à nou-veau à faire des bénéfices, même s’il y a eubeaucoup de fermeture.Au Portugal, ce sont les promoteurs eux-mêmes qui ont pris l’initiative de baisserles loyers, permettant ainsi aux enseignesde dégager à nouveau des bénéfices.Rendez-vous le 16janvier prochain à Parispour la 1econvention nationale du com-merce spécialisée. ●RREENNCCOONNTTRREEDéveloppement de la vacance des commerces de centre-ville 29octobre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministériels➠Premier ministre: Gilles Riconoestnommé conseiller en charge del'aménagement du territoire au cabinet deJean-Marc Ayrault. (Arrêté du 17octobre2013, J.O. du 18 oct. @).➠Ecologie: Gilles Ricono cesse ses fonc-tions de directeur du cabinet de PhilippeMartin. (Arrêté du 16octobre 2013, J.O. du18 oct. @).➠Ville: Laurence Nion est nommée chefadjointe de cabinet, conseillère parlemen-taire de François Lamy; Maxime Mourierdes Gayets est nommé conseiller spécialauprès du ministre délégué et chargé dela communication. (Arrêtés du 14octobre2013, J.O. du 18 oct. @).Administration centrale✓Affaires sociales: Catherine de Salins,conseillère d'Etat, est nommée directricedes affaires juridiques au secrétariat géné-ral des ministères chargés des affairessociales. (Décret du 16octobre 2013, J.O. du18 oct. @)Magistrature✓Tribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI: Jean-FrançoisLeveque (Montbéliard), Catherine Beneix-Bacher (Brive-la-Gaillarde), Patrick Chevrier(Narbonne), Jean-Baptiste Haquet (Epinal),Alain Vanzo (La Roche-sur-Yon), NathalieFevre (Troyes), Véronique Marmorat(Vannes), Joëlle Munier-Pacheu (Albi), Isa-belle Thery (Carpentras) et Jean-Claude■Cession du foncier publicLa loi du 18janvier 2013 a autorisé certainsétablissements publics à céder leurs ter-rains à un prix inférieur à leur valeur véna-le pour favoriser la construction de loge-ments sociaux.Le décret du 15avril 2013 a fixé les moda-lités de cession pour les terrains de l’État.Ce décret du 18octobre 2013 fait demême pour les terrains des établissementspublics.La décote suppose que le terrain reçoive aumoins 75 % de surfaces de plancher affectéau logement et comportant des logementslocatifs sociaux ou en accession à la proprié-té. Le niveau de décote est fixé de la mêmemanière que pour les terrains de l’État, saufpour RFF où la décote est plafonnée à 30 %et où elle suppose un avis conforme del'établissement public concerné.Le texte précise les mentions qui doiventfigurer dans l'acte d'aliénation (art. R3211-32-8 du code général de la propriétédes personnes publiques).(Décret n°2013-936 du 18octobre 2013 rela-tif aux conditions d'aliénation des terrains dudomaine privé des établissements publics del’État, ou dont la gestion leur a été confiéepar la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 duCGPPP en vue de la réalisation de pro-grammes de construction de logementssociaux, J.O. du 20 oct. p.17271).La liste des établissements publics del’Étatmentionnée à l'article L. 3211-13-1du CGPPP a été arrêtée par un autre décretdu 18octobre. Quatre établissementspublics (cf. décret précédent) sont cités:- la SNCF,- Réseau ferré de France,- Voies navigables de France et- la RATP.(Décret n°2013-937 du 18octobre 2013, J.O.du 20 oct. p.17272).■Exonération de CFE en ZUSLe plafond d’exonération de cotisation fon-cière des entreprises pour 2014 en cas decréation ou extension d’entreprises dans leszones urbaines en difficulté (ZUS et ZRU) aété actualisé par instruction du 18 octobre2013. Le plafond d’exonération est fixé à28408€ de base nette imposable.AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierPierru (Clermont-Ferrand). Philippe Trillaudest nommé président du tribunal supé-rieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.(Décrets des 17 et 18octobre 2013, J.O. des19 et 20 oct. @).Organismes publics✓Haut Comité pour le logement des per-sonnes défavorisées: René Dutreyestnommé secrétaire général du Haut Comitépour le logement des personnes défavori-sées, en remplacement de Bernard Lachar-me. (Décret du 12octobre 2013, J.O. du 16oct. p.17072).Conventions collectives➠Promotion immobilière: l'avenant n°32du 20décembre 2012 modifiant lesarticles13, 16 et17 de la convention col-lective est étendu par arrêté du 8octobre2013. (J.O du 19 oct. 2013, p.17233).■Mise en place du service de véri-fication de l'avis d'IR (SVAIR)Ce service permet à une série de destina-taires, dans le cadre de leur activité, deconnaître et de vérifier l’exactitude desdonnées à caractère personnel des usa-gers. Ces destinataires, banques, bailleurs,collectivités territoriales…, peuvent vérifierl'authenticité de l'avis d'IR ou du justifica-tif d'IR présenté par les particuliers.Par ailleurs, tout contribuable peut consul-ter sur internet son avis ou son justificatifd'impôt sur le revenu mis en ligne dansson espace personnel.(Arrêté du 8octobre 2013 portant créationpar la direction générale des financespubliques d'un traitement automatisé dedonnées à caractère personnel dénommé«service de vérification de l'avis d'impôt surle revenu», J.O. du 15 oct. p.16963).Cet arrêté a fait l’objet d’un avis de laCNIL. Cette commission fait observerd'abord que le Gouvernement a mis enplace ce service sans attendre l'avis de laCNIL contrevenant ainsi à la loi de 1978.Ensuite, elle indique que l'accès des infor-mations du service SVAIR sera possibleavec deux numéros, (numéro du déclarantet numéro de référence de l'IR), mais sanscode d'accès. Ainsi toute personne dispo-sant de ces deux numéros pourra vérifierl'imposition du contribuable…La CNIL recommande que les contri-buables soient informés de façon expliciteque les documents peuvent être utilisés àfin de vérification.(Délibération de la CNIL n°2013-237 du12septembre 2013, J.O. du 15 oct. @).❘◗De Gaulle Fleurance & Associésren-force son expertise en droit fiscal avecl’arrivée d’un nouvel associé: GilbertLadreyt.(Il a dirigé le bureau de Pékinde Gide Loyrette Nouel de 1999 à2002).Acteurs 29octobre 20138JURIShheebbddooimmobilier••CCOOLLLLOOQQUUEEDDEELL’’IIEEIIFFPour aborder le traditionnel exercice deprospective auquel se livre l’IEIF lors de soncolloque annuel, Guy Marty avait convié le22octobre2013 Jean-Marc Daniel, profes-seur à l’ESCP. Celui-ci dénonce au préalableles faux enjeux.Exemples: “la priorité,c’est l’emploi”. Faut-il alors revenir à l’URSSdes années soixante? “La priorité, c’est lacompétitivité”. Il y a derrière cette affirma-tion l’idée que le travail coûte trop cher.Mais l’esclavage a alors des avantages puis-qu’il réduit le coût du travail… L’enjeun’est pas la compétitivité. Le vrai enjeupoursuit Jean-Marc Daniel, c’est de trouverde la croissance. Cela suppose d’abord detrouver des personnes capables d’élaborerune pensée économique rénovée et detrouver ensuite un parti politique pour laporter. Aujourd’hui, si la pensée dominan-te est aux États-Unis, il y a toutefois unedestruction de la pensée par le politique-ment correct. L’enjeu est de savoir quelsera le pays porteur de croissance, grâceau progrès technique, comme le fut laFrance lors de l’invention de l’automobile.Mais Jean-Marc Daniel est optimiste carl’expérience montre que l’intelligence despopulations répond à la bêtise des gouver-nements.Davantage d’immobilier dans lesactifsDans ce contexte, Philippe Brossard, (éco-nomiste, AG2R La Mondiale) était invité àrépondre à la question: quelle part allouerà l’immobilier dans les actifs globaux? Enanalysant les performances passées desclasses d’actifs puis la mesure du risque dechacune, il conclut que la part del’immobilier devrait être de l’ordre de20%. Or sa part dans les actifs des compa-gnies d’assurance-vie européenne est del’ordre de 3,3%. En tenant compte desprévisions de rendement des mêmesclasses d’actifs, il arrive à la conclusion quela part de l’immobilier d’entreprise devaitmême être supérieure. Conclusion: pourPhilippe Brossard, la part de l’immobilierdevrait être bien plus importante qu’ellene l’est actuellement. Il observe incidem-ment que l’immobilier a l’avantage de fai-re baisser la volatilité totale d’un porte-feuille.L’immobilier doit s’adapterTant Laurent Fléchet (Primonial Reim) queNadra Moussalem (Colony Capital Europe)que Jean-Pierre Quatrhomme (ImmovalorGestion) confirment que le problème n’estpas le manque de capitaux. Laurent Flé-chet rappelle que les investisseurs recher-chent le plus souvent du rendement régu-lier à long terme. Il considère quel’immobilier doit s’adapter. Exemples:l’hôtellerie évolue vers un service de plusen plus commandé par internet allant jus-qu’au choix des prestations. Faut-il alorsconserver des espaces importants de récep-tion? Autre exemple: si le commerce chan-ge avec les commandes par internet, lesclients retrouvent l’attrait du commerce deproximité, qui a donc un avenir. Jean-Pier-re Quatrhomme confirme que le patrimoi-ne des SCPI doit s’adapter, Laurent Fléchetabonde: des immeubles doivent être arbi-trés et démolis. Un impératif: la flexibilitédes immeubles. Tous les secteurs sontd’ailleurs appelés à évoluer, Jean-FrançoisGrazi (Business Immo) l’évoquait lui-mêmepour la presse qui opère une mutationrapide vers le digital.Destruction créatriceJean Carassus (professeur à l’Ecole desponts) se réfère à la donnée fondamentaledu capitalisme, mise en évidence par Jose-ph Schumpeter, qui est la destruction créa-trice de valeur. Pour lui, le moteur c’estl’innovation, qui génère l’obsolescence.Jean Carassus observe que ce n’est pasprincipalement la réglementation qui faitprogresser l’innovation. La diffusion desimmeubles HQE par exemple, qui conduità frapper d’obsolescence les immeublesqui ne disposent pas de ce label s’est faiteindépendamment d’exigence réglementai-re. Il invite les investisseurs à se lancer sansretard dans les travaux d’efficacité énergé-tique dans les immeubles tertiaires en pré-cisant: avec 50€ par m2, on peut réaliserPour s’adapter aux mutations, les immeubles doivent être flexibles.Immobilier: 2013, et après… Travail d’analyse et de prospective pour lesprofessionnels de l’immobilier réunis par l’IEIF, sous un angle macro-économique.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEjusqu’à 25% d’économie d’énergie. Maissurtout, il invite à faire le lien entre la dis-position d’un immeuble vert et la producti-vité des salariés.L’immobilier, source de potentielIl ajoute qu’il faut passer des contraintessubies à la question: qu’est-ce qu’on ygagne? Ainsi, l’immobilier ne doit pas êtrevu comme une contrainte mais comme unpotentiel de profit. Certes, il existe descontraintes. Stanislas de Chalembert (Ogic)en développait un exemple avec l’échéance2015. Il ne s’agit pas là d’accessibilité, maisd’exigence de qualité de l’air intérieur.Pas encore d’effet Grand ParisComment se positionnent les autoritéspubliques dans ce contexte? À écouter ledéputé Jean-Louis Dumont, au titre de saqualité de président du conseil immobilierde l’État, on comprend que les pouvoirspublics ont encore de gros progrès à fairedans la gestion du patrimoine public.Quant à Nicolas Buchoud, président duCercle Grand Paris de l’investissementdurable, créé il y a trois ans, il reconnaîtqu’il n’y a pas encore “d’effet Grand Paris”dans les prises de décisiond’investissement. À l’entendre, et même s’ilestime nécessaire de “porter l’urgencemétropolitaine,” on ne peut qu’être frap-pé du flou des orientations politiques quisont évoquées.En conclusion, Bernard Roth (Périclès Déve-loppement) présentait les projetsd’urbanisme envisagés pour Paris en 2000par les architectes les plus célèbres du XIXeou du XXesiècle et reconnaît qu'il est heu-reux que tous n’aient pas vu le jour! Denombreux quartiers de Paris auraient eneffet été détruits. On aurait pu parexemple découvrir des tours ressemblant àcelles du New York des années vingt parse-mant l’axe courant de l’Arc de Triomphejusqu’à la terrasse de Saint-Germain enLaye. Après ce travail de perspective -rétrospective, prenons de l’altitude pourscruter ce qui fut fait: fin du débat au 35eétage de la Tour Carpe Diem où d’un jar-din d’altitude on contemple la capitaledans sa réalité. Nous sommes “très green”se plaît à dire Joëlle Chauvin qui, pour Avi-va, faisait les honneurs des lieux.On lui souhaite que de nombreux locatairesviennent contempler la vue… et travaillerdans ce nouvel immeuble de la Défense.