lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 540 du 3 décembre 2013

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 540 du 3 décembre 2013
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Responsabilité des constructeurs : Étendue de la responsabilité
Marché de travaux : Garantie de paiement, limitation contractuelle
Construction de maison individuelle : Pas d’étude de sol à la charge du maître de l’ouvrage
Contrat de vente : Condition d’obtention de prêt
Bail commercial ou d’habitation ? : Refus de requalification d’un bail meublé en bail commercial
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
Suite de l’examen du PLF à l’Assemblée
Sénat : économie sociale et solidaire, questions cribles sur la montagne
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O.
Réquisitions des logements vacants
Vente HLM dans le cadre du dispositif Duflot
Fiches standardisées d’économie d’énergie
– 8 – Rencontre –
Lors d’une formation Elegia,
La réforme des honoraires de négociation suscite de vifs débats.

JUGÉ>Un contrat de construction de maisonindividuelle ne peut pas prévoir que lemaître de l’ouvrage doit fournit une étudede sol a jugé la Cour de cassation le20novembre (p.2).RÉPONDU>Le ministre du budget précise les conditionsd’exonération d’impôt sur le revenu au titrede la location d’une chambre de la résidenceprincipale du contribuable (voir p.6)>Faut-il deux permis d’aménager pour unprojet portant sur des parcelles séparées parun chemin communal? Réponse de laministre du logement (p.6).PUBLIÉS>Un décret du 22novembre précise lesconditions de réalisation du programme detravaux effectués par le propriétaire qui faitface à une procédure de réquisition de loge-ments vacants, avec attributaire (p.7).>De nouvelles fiches d’opérations standar-disées d’économies d’énergie ont étépubliées par arrêté du 24octobre (p.7).DÉBATTU>La fiscalité des produits d’épargne quidoit être modifiée par la loi de financementde la sécurité sociale a provoqué des débatsnourris à l’Assemblée (p.4).>Le plafond des droits de mutation à titreonéreux, qui doit passer de 3,80% à4,50% est aussi objet de discussions au Par-lement (p.4).>Le mode de rémunération des administra-teurs de biens qui devra s’appliquer après laloi ALUR suscite de vives controverses.Exemple lors d’une séance de formation surles baux d’habitation organisée par Elegia(p.8).Protéger le consommateurDans deux arrêts du 20novembre 2013, la Cour de cassations’est prononcée sur l’application de mesures de protection duconsommateur. En sens contraire et dans des domaines diffé-rents. Le premier arrêt vise l’application d’un contrat deconstruction de maison individuelle. La Cour de cassation confir-me l’arrêt d’appel qui avait constaté la nullité du contrat. LaCour de cassation indique que le commencement d’exécution ducontrat ne peut pas à lui seul couvrir l’irrégularité. En effet, larenonciation du maître de l’ouvrage à invoquer la nullité du contratpar son exécution, doit être caractérisé par sa connaissance préa-lable de la violation des dispositions destinées à le protéger. Autre-ment dit, il ne suffit pas d’une clause selon laquelle le commence-ment d’exécution du contrat vaut renonciation du maître del’ouvrage à contester la validité du contrat. Il faut que le construc-teur puisse prouver que le maître de l’ouvrage a renoncé à contes-ter la validité du contrat en connaissance de cause. Le même arrêtindique par ailleurs que le contrat de construction de maison indi-viduelle ne peut pas imposer une étude de sol au maître d’ouvrage.Cet arrêt est donc doublement favorable au consommateur.Dans le deuxième arrêt, il s’agissait de l’appréciation d’une clauserelative à la condition suspensive d’obtention de prêt pour financerun bien immobilier. Le contrat prévoyait un prêt au taux maximumde 4,75%. Or l’acquéreur entendait se prévaloir d’un refus de prêtau taux de 4,20%. La cour d’appel avait jugé ce refus suffisant eten conséquence, refusé d’accorder au vendeur le versement d’unesomme en application de la clause pénale. Mais la Cour de cassationn’a pas admis ce raisonnement en observant que l’acquéreur avaitsollicité un prêt ne correspondant pas aux caractéristiques de la pro-messe.La solution est donc ici défavorable au consommateur qui n’a pas sedégager de la promesse de vente en se prévalant du refus de prêt.Elle est conforme à l’application de la clause contractuelle. Il enrésulte que l’acquéreur doit scrupuleusement respecter les modali-tés de la condition suspensive, pour pouvoir se prévaloir d’un refusde prêt.La réforme des honoraires de négociation qui est prévue dans lecadre de la loi ALUR continue de susciter des controverses (voir p.8un exemple à l’occasion d’une journée de formation organisée parElegia). Certains se réjouissent d’une mesure qui vise à mettre fin àdes abus et, ici encore, protéger le consommateur, mais les profes-sionnels considèrent que la réforme remet en cause le fonctionne-ment même de leur métier. La controverse ne manquera pasd’animer les conversations du prochain congrès de la FNAIM les 9 et10décembre prochains… congrès auquel le passage de la ministredu logement ne semble pas programmé. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 5403DECEMBRE 2013ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Responsabilité des constructeurs: Étendue de la responsabilitéMarché de travaux: Garantie de paiement, limitation contractuelleConstruction de maison individuelle: Pas d’étude de sol à la char-ge du maître de l’ouvrageContrat de vente: Condition d’obtention de prêtBail commercial ou d’habitation?: Refus de requalification d’unbail meublé en bail commercial- 4 -Au Parlement-Le projet de loi de financement de la Sécurité socialeSuite de l’examen du PLF à l’AssembléeSénat: économie sociale et solidaire, questions cribles sur la montagne- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.Réquisitions des logements vacantsVente HLM dans le cadre du dispositif DuflotFiches standardisées d’économie d’énergie- 8 -Rencontre-Lors d’une formation Elegia,La réforme des honoraires de négociation suscite de vifs débats.SOMMAIREEDITORIALAu SIMI, du 4 au 6 décembre 2013,Palais des Congrès, Porte Maillotretrouvez-nous stand F 103, niveau 3.
3 décembre 20132JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNResponsabilité des constructeursÉtendue de la responsabilité(Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 135, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°12-29259)La société Calcia avait confié à un groupe-ment momentané d’entreprises le soin deréaliser des études et des travaux de réamé-nagement d’une carrière comportantnotamment la réalisation d’un talus. Desdégradations ayant été constatées,l’entreprise avait recherché la responsabilitédu groupement. Condamné en appel, celui-ci avait déposé un pourvoi en cassation. Lepourvoi est rejeté:“Attendu […] qu’ayant relevé que le grou-pement d’entreprises estimait que les tra-vaux de reprise complémentaires comman-dés en juillet2007 sortaient du champcontractuel initial et auraient dû de toutefaçon être pris en charge par la société Cal-cia, la cour d’appel a retenu à bon droit quece groupement était tenu de prendreen chargele coût du préjudice indem-nisable qui regroupe tous les travauxnécessaires à la réalisation del’ouvrage;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.Observations:Selon l’arrêt d’appel,l’expert avait conclu à un partage de res-ponsabilité par moitié entre le maître del’ouvrage et l’entreprise ayant fait les tra-vaux de terrassements. Or le maître del’ouvrage invoquait la responsabilité deplein droit du constructeur fondée surl’article 1792 du code civil et indiquait nepas avoir de compétence particulière enmatière de terrassement.L’auteur du pourvoi soutenait au contraireque le maître de l’ouvrage ne peut obtenirà titre de réparation le montant de tra-vaux non prévus dans le marché initial etdont il aurait dû supporter le coût même sile constructeur avait bien rempli son obli-gation. Il n’a pas emporté la conviction dela Cour de cassation qui indique que laréparation du préjudice doit couvrir tousles travaux nécessaires à la réalisation del’ouvrage.Marché de travauxGarantie de paiement; limita-tion contractuelle(Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, n°1360, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°13-10081)Une SCI avait contracté avec une compa-gnie d’assurance (CEGC) pour garantir lepaiement des entreprises intervenant surun projet immobilier, à hauteur de 8mil-lions d’euros. Une entreprise était interve-nue pour le lot métallerie serrurerie pour217335euros. Étant impayée par la SCI miseen liquidation judiciaire, l’entreprise avaitassigné la compagnie en paiement. Sademande avait été rejetée en appel et laCour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé que parconvention du 27juin 2006 la CEGC s’étaitengagée à fournir une garantie depaiement plafonne à hauteur de lasomme de 8000000euros, la courd’appel en a déduit à bon droit que cet-te dernière ne pouvait être tenue au-delà de son engagement;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.Observations:L’article 1799-1 du code civilimpose au maître de l'ouvrage qui conclutun marché de travaux privé visé au 3° del'article 1779 de garantir à l'entrepreneurle paiement des sommes dues lorsquecelles-ci dépassent un seuil fixé par décreten Conseil d’État. Ce seuil est fixé à12000 par le décret du 30juillet 1999.Le contrat conclu en l’espèce portait unplafond de 8 M. Or l’entreprise qui récla-mait le paiement au garant avait été omi-se sur la liste des entreprises. La garantieaccordée dépassait déjà le plafond puis-qu’elle avait déjà atteint 9,1 M. La courd’appel avait donc considéré que le garantne devait pas régler cette demande sup-plémentaire. Cette solution est validée parla Cour de cassation. Il en résulte donc quela limite de garantie souscrite par le maîtrede l’ouvrage est opposable par le garant àl’entreprise garantie.Construction de maisonindividuellePas d’étude de sol à charge dumaître de l’ouvrage(Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, n°1370, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°12-27041)Un constructeur avait conclu un contrat deconstruction de maison individuelle avecfourniture de plan pour 109387euros, dont10910euros correspondant au coût des tra-vaux dont le maître de l’ouvrage s’étaitréservé l’exécution (nivellement de l’aired’implantation, arrachage d’arbres, raccor-dement aux réseaux). Après exécution detravaux de terrassement par un tiers, lechantier n’ayant pas été poursuivi, le maîtred’ouvrage avait assigné le constructeur ennullité du contrat.La cour d’appel avait admis cette demande.Son arrêt est confirmé sur ce point mais cas-sé sur d’autres:“Attendu que la société PCA maisons faitgrief à l’arrêt de dire nul le contrat deconstruction de maison individuelle et de lacondamner à rembourser à MmeN. la sommede 11257euros, et à lui payer celle de5560euros à titre de dommages-intérêts; […]Mais attendu qu’ayant exactement retenuque chaque poste de travaux à la char-ge du maître de l’ouvrage devait êtrechiffré dans la noticeannexée au contratet que la renonciation du maître del’ouvrage à se prévaloir de la nullité de cecontrat par son exécution devait être carac-térisée par sa connaissance préalable de laviolation des dispositions destinées à le pro-téger de sorte que le commencementd’exécution du contrat n’avait pas eu,à lui seul, pour effet de couvrir cetteirrégularité, la cour d’appel, qui a déduit àbon droit de ces seuls motifs que le non-res-pect de ces dispositions d’ordre publicentraînait la nullité du contrat, a légale-ment justifié sa décision de ce chef […]Vu l’article L 231-2 du CCH;Attendu que pour débouter MmeN. de sademande en paiement du coût de l’étudede sol, l’arrêt retient que cette étude était àsa charge et qu’elle en a bénéficié au titrede son second projet de construction;Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne peut êtreprévu, dans un contrat de constructionde maison individuelle, que le maître del’ouvrage doit fournir une étude de sol,la cour d’appel a violé le texte susvisé”.Observations:L’article L 231-2 du CCH fixele contenu obligatoire du contrat deconstruction de maison individuelle. À cetitre, il doit notamment préciser “le coûtdes travaux dont le maître de l'ouvrage seréserve l'exécution, ceux-ci étant décrits etchiffrés par le constructeur et faisantl'objet, de la part du maître de l'ouvrage,d'une clause manuscrite spécifique et para-phée par laquelle il en accepte le coût et lacharge”. Dans cette affaire, le maîtred’ouvrage avait accepté de prendre encharge une série de travaux. Mais la Courde cassation juge que le contrat ne peutpas imposer au maître de l’ouvrage defournir une étude de sol.La Cour de cassation avait déjà jugé que sile contrat ne comporte pas l’estimationchiffrée par le constructeur des travauxindispensables non compris dans le prix,ces travaux restent à la charge du construc-teur, quand bien même le contrat en réser-verait l’exécution au maître de l’ouvrage(Civ. 3e, 6 nov. 1996, AJPI 1997, p.307).JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
L’arrêt rapporté apporte deux précisions.D’une part, il indique que le commence-ment d’exécution du contrat ne suffit pas àcouvrir l’irrégularité du contrat, de sorte quele maître de l’ouvrage peut l’invoquer aprèsle début des travaux. D’autre part, il affirmes’agissant de l’étude de sol, qu’elle ne peutêtre imposée au maître de l’ouvrage.Contrat de venteCondition d’obtention de prêt(Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, n° 1362, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°12-29021)Une promesse de vente avait été concluesous la condition suspensive d’obtentiond’un prêt au taux maximum de 4,75%.L’acquéreur s’était vu opposer un refus deprêt au taux de 4,20% et il l’invoquait àl’appui de sa renonciation à acquérir. Lacour d’appel avait admis ce raisonnementet refusé au vendeur l’octroi d’une clausepénale. Sa décision est cassée:“Vu l’article 1178 du code civil;Attendu que pour débouter M. T. [vendeur]de sa demande au titre de la clause pénale,l’arrêt retient qu’il est reproché à MmeB.d’avoir demandé à la BNP un prêt à un tauxinférieur au taux prévu à la promesse devente, qu’il est vrai qu’elle a demandé unesimulation sur la base d’un taux de 4,20%dont il n’est pas démontré cependant qu’ilsoit fantaisiste, que le seul fait de deman-der un taux légèrement inférieur autaux prévu par la promesse ne constituepas une faute justifiant la mise en jeu de laclause pénale et qu’il n’y a pas là une “ins-trumentalisation” de la condition suspensi-ve ainsi que le prétend M. T.;Qu’en statuant ainsi, tout en constatant,d’une part, que MmeB. avait sollicité de labanque BNP Paribas un prêt à un taux necorrespondant pas aux caractéristiques dela promesse, d’autre part, qu’elle se conten-tait de produire une lettre de Cetelem indi-quant que son dossier avait été détruit, lacour d’appel, qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses constatations, a violéle texte susvisé”.Observations:L’article 1178 du code civilprévoit que “La condition est réputéeaccomplie lorsque c'est le débiteur, obligésous cette condition, qui en a empêchél'accomplissement.” Cet argument est sou-vent invoqué par le vendeur qui considèreque l’acquéreur n’a pas fait les diligencesnécessaires pour obtenir son prêt.L’arrêt d’appel avait décrit les démarcheseffectuées par l’acquéreur en reconnais-sant que le taux contenu au dossier dedemande était inférieur au taux maximumprévu par le compromis.Pour l’auteur du pourvoi, le fait d’avoirdéposé une demande à un taux inférieurau taux maximum constituait pourl’acquéreur une manœuvre afin de renon-cer à une acquisition dont il ne voulaitplus. La Cour de cassation a admis cetteanalyse.Il résulte donc de cet arrêt que l’acquéreurqui souhaite se délier d’une promesse devente conclue sous condition d’obtentionde prêt doit fournir un refus de prêt autaux maximum admis par la promesse.Un arrêt plus ancien avait considéré que lebénéficiaire de la promesse qui présenteune demande d’emprunt conforme auxcaractéristiques stipulées à la promesse etrestée infructueuse, peut se prévaloir de lacondition suspensive (Civ. 3e, 8 fév. 1999,Bull. III n°240). Cet arrêt avait admis (saufclause contraire) que le bénéficiairen’empêche pas l’accomplissement de lacondition “lorsqu'il présente au moins unedemande d'emprunt conforme aux carac-téristiques stipulées à la promesse et restéeinfructueuse”. La Cour de cassation avaitcensuré l’arrêt d’appel qui exigeait aumoins deux refus de prêt.À retenir:Pour se prévaloir de la conditionsuspensive, l’acquéreur doit produire unrefus de prêt conforme aux caractéris-tiques stipulées dans la promesse.Baux: commerce ou logement?Refus de requalification d’unbail meublé en bail commercial(CA Paris, Pôle 4, ch 4, 19 nov. 2013,n°10/21447)Un syndicat de copropriétaires avait consentiau profit d’une société un bail meublé sur unlocal précédemment affecté à la loge de lagardienne. Le contrat de février2002 étaitd’une durée de 6 mois renouvelable. En 2005,le syndicat avait donné congé au locatairepour juillet2005 et vendu le local le 23mai2005. L’acquéreur avait alors assigné ennovembre2005 le locataire pour obtenir sonexpulsion. Mais celui-ci réclamait l’applicationdu statut des baux commerciaux. Après unarrêt de cassation, la cour d’appel de Parisétait à nouveau saisie du litige.Elle qualifie le bail de location relevant ducode civil à titre de logement de fonction:“Considérant qu’il ressort de l’acte notariédu 23mai 2005 que les lieux, équipésd’installations sanitaires et présentant unesurface de 19,9, m2, sont destinés à un usa-ge d’habitation;Que le fait que la SARL AS Europe n’ait pasutilisé la pièce, dotée d’un confort rudi-mentaire, conformément à son usage est àlui seul insuffisant pour en modifier la des-tination, notamment pour caractériser unedestination commerciale […]Considérant que, pour revendiquer néan-moins le bénéfice du statut des baux com-merciaux, la SARL AS Europe fait valoir queles agissements frauduleux du syndicat descopropriétaires, qualifiant faussement lalocation de location meublée lors de laconclusion du bail, puis de MmeN., qui pro-duit un exemplaire original du bail conte-nant une clause manuscrite ne figurant pasdans l’exemplaire de la locataire stipulantque le bail est consenti à titre de logementde fonction de l’un des porteurs de parts dela SARL AS Europe (M. M.) caractérisentl’intention du propriétaire de faire échec àl’application impérative de la législationrelative aux baux commerciaux;Mais considérant que, si en l’absenced’inventaire des meubles meublants, lalocation litigieuse n’est pas soumise au régi-me des baux meublés, elle n’est pas pourautant, par défaut, soumise à la législationdes baux commerciaux, les parties étantconvenues d’appliquer les dispositions ducode civil;Que dans ce contexte, la référence dans lebail à la catégorie “location meublée” n’apas la portée frauduleuse que lui prête laSARL AS Europe […]Qu’il ressort de l’ensemble de ces élémentsque le local a été loué, conformément auxdispositions du code civil, à M. M., puis à laSARL AS Europe, comme logement de fonc-tion”.En conséquence, la cour d’appel valide lecongé et modère l’application de la clausepénale en fixant l’indemnité d’occupationau montant du loyer majoré de 20%.Observations:L’article 2 de la loi du6juillet 1989 écarte de son champd’application les “logements attribués ouloués en raison de l’exercice d’une fonctionou de l’occupation d’un emploi”. Cet arrêten fournit l’illustration pour un local à usa-ge d’habitation, une loge précédemmentaffecté à la gardienne. Le statut de loca-tion meublée devait être écarté, faute deprésence de meubles dans les lieux.Le locataire demandait l’application du sta-tut des baux commerciaux, mais cettedemande lui est refusée. L’arrêt se fondesur la destination des lieux mentionnéedans l’acte de vente puis sur l’intention desparties qui était d’écarter l’application desbaux commerciaux. 3 décembre 20133JURIShheebbddooimmobilier••VVEENNTTEE-- BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
3 décembre 20134JURIShheebbddooimmobilier••Le PLFSSTaxation des produits d’épargneSuite des débats sur le projet de loi de finan-cement de la Sécurité sociale à l’Assembléele 23octobre.Concernant l’article 8qui institue une sur-taxation des produits d’épargne, BernardAccoyer indique que cette mesure vise desplacements familiaux, qui financentl’économie et qui sont parfois des produitsde succession. “Vous portez un coup dange-reux à la confiance” ajoute-t-il (JO AN déb.24 oct. p.10448). Même tonalité chez Véro-nique Louwagie qui souligne que pour cer-tains produits, comme les PEA de plus de 5ans, le taux de 0,5% pour les intérêts del’année 1997, passerait à 15,5%.Pascal Terrasse rétorque que les PEA sontplutôt en moins-value actuellement et qu’ils’agit de rendre plus active notre épargne.Bernard Cazeneuve répond aux critiques enrappelant que l’actuelle opposition avait, enson temps, également adopté des mesuresrétroactives et que la droite a augmenté lesprélèvements sociaux de 50% en 4 ans. Ilajoute que le régime actuel est illisible carlorsqu’on vend des actions détenues endirect, on applique le taux de 15,5% maisque, lorsqu’on les vend dans le cadre d’unPEA, les prélèvements sociaux s‘appliquentà partir de la reconstitution des taux histo-riques (p.10451).Le ministre a fait adopter un amendement(n°818) qui aligne la date de versement del’acompte d’impôt sur le revenu sur les inté-rêts de PEL de plus de 12 ans sur la dateunique d’acompte des prélèvements sociauxafin d’harmoniser la gestion des prélève-ments. Par ailleurs, Bérengère Poletti a tentéd’obtenir que les PEL et les CEL soient extra-its de cette mesure, mais son amendement(n° 612) a été repoussé. L’article 8 a été voté.Vers une CSG progressiveLe 24octobre, deux amendements de Lau-rent Baumel (n°708 et711) visaient à rendrela CSG progressive dans un objectif de justi-ce sociale. Le ministre du budget indiqueque “nous allons continuer d’aborder cesquestions dans les mois qui viennent afin depoursuivre la réforme fiscale” (JO AN 25 oct.p.10531). L’un propose que la CSG soit d’untaux différent suivant la nature des revenuset l’autre que la CSG soit fixée selon un tauxprogressif. Bernard Cazeneuve indique lesdifficultés que suscitent de telles mesures,dont il demande le retrait. Exemple: pour unretraité avec une pension de 1600euros, laCSG serait portée de 6,6% à 7,5%, et pourune pension de 2480euros, le taux seraitporté de 6,6% à 9%. Laurent Baumel a reti-ré ses amendements.L’ensemble du projet de loi a été voté le29octobre (JO AN 30 oct. p.10718).“Petite rétroactivité”Répondant à une question orale d’OlivierDassault qui critiquait la rétroactivité desmesures adoptées pour fiscaliser les contratsd’assurance multi-supports, tout en ayantrenoncé à le faire sur les PEL et PEA, leministre du budget répond que le Conseilconstitutionnel a validé cette “petite rétroac-tivité” qui consiste à”faire en sorte que ladécision d’un gouvernement s’applique àpartir du moment où elle a été prise pourtous les contrats dont on sort.” (JO AN déb.30 oct. p.10705). Il ajoute que la mesure pri-se “n’était pas rétroactive, puisqu’elles’appliquait déjà lors que l’épargnant avaitquitté le produit d’épargne en question”.Mais il ajoute que “nous avons décidé […]de corriger cette mesure de manière à cequ’elle soit totalement équitable” (p.10705).En concluant, il s’étonne de la fermeté dupropos du député indiquant “entre 2009 et2012, vous avez prélevé sans vergogne surtous les produits d’épargne des Français, ycompris les plus modestes, 6milliardsd’euros”. Pierre Moscovici ajoute que lamesure prévue n’était pas rétroactive“puisque le fait générateur était la sortie duproduit”, mais que, à la demande du Pre-mier ministre, nous avons retiré de la mesu-re les PEA, les PEL et les contrats d’épargnesalariale (p.10706).Suite du PLF àl’AssembléeLes députés ont poursuivi le 29octobrel’examen du projet de loi de finances pour2014.Bernard Accoyer s’étonne de la mesureadoptée dans le PLFSS qui prévoit de taxerl’épargne populaire car dès le lendemain, lerapporteur a annoncé qu’il fallait revenir surla taxation des PEL et le surlendemain, leministre du budget a annoncé qu’il renon-çait au dispositif prévu sur le PEA (p.10718).Le 7novembre, lors du débat sur le budgetdes collectivités locales, Jeanine Dubié sou-ligne que les recettes des droits de mutationsont en baisse, et évoque l’idée d’opérer unprélèvement de 0,7% sur les recettesactuelles des DMTO pour alimenter unfonds de péréquation, tout en laissant auxdépartements la liberté d’augmenter lestaux jusqu’à 4,5%, comme le prévoyait lePLF initial. (JO AN déb. 8 nov. p.11126).La ministre Anne-Marie Escoffier a réponduque le Gouvernement travaillait à une solu-tion de justice à l’égard de l’ensemble descollectivités (p.11131). Gilles Carrez toute-fois estime que si un régime d’augmentationautomatique des taux de 3,80 % à 4,50%était prévu, pour alimenter un fonds depéréquation, ce serait contraire à la libertéd’administration des collectivités territo-riales (p.11136). La ministre répond quel’objectif est d’augmenter la péréquationtout en laissant aux départements une liber-té d’agir (p.11136).Revalorisation des aides aulogement?S’agissant de la politique des territoires,Cécile Duflot indique que notre pays étantmenacé de fracture territoriale, “notre res-ponsabilité est d’apporter à chaque territoireune réponse adaptée à ses besoins” (JO ANdéb. 9 nov. p.11241).La ministre indique que le commissariatgénéral à l’égalité des territoires(CGET)sera officiellement installé à la fin du 1ertri-mestre 2014. S’agissant du logement, laministre se félicite de la hausse de 100mil-lions d’euros de crédits du budget généralconsacré à cette politique. Pour 2014, il estprévu 450millions d’€ d’autorisationsd’engagement pour l’aide à la pierre afin deproduire 150000 logements sociaux. Unemobilisation exceptionnelle d’Action loge-ment est prévue pour 950 millions d’eurospar an jusqu’en 2015.L’offre de logements à loyer intermédiairesera soutenue par la fixation dutaux de TVAà 10%sur la construction de ces logements(art. 55). La rénovation énergétique est éga-lement soutenue par la prime exceptionnel-le de 1350euros et la hausse des crédits del’ANAH consacrés à la lutte contre la préca-rité énergétique.Cécile Duflot indique par ailleurs que laréforme de la politique de la ville va franchirune nouvelle étape avec une nouvelle géné-ration de projets de rénovation urbaine; lePNRU 2.Dans ses réponses aux questions des dépu-tés, la ministre conteste le fait que les aidesau logement aient un caractère inflationnis-te, sauf dans ces circonstances exception-LLAALLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESSÀÀLLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSLes députés débattent de la rétroactivité des lois fiscales
3 décembre 20135JURIShheebbddooimmobilier••AAUUSSÉÉNNAATTEENNBBRREEFFRéforme de la multipropriété?Après la réforme de la loi du 6 janvier 1986par la loi du 22 juillet 2009, le Gouverne-ment a décidé d'évaluer les difficultés quisubsistent pour envisager éventuellementdes améliorations du dispositif en vigueur.Une réponse du ministère de la justice àErwann Binet.(JO AN Q 5 nov. 2013, p. 11646, n° 11451).BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEEnelles quand, entre 1990 et 1993, les aides aulogement ont été ouvertes à l’ensemble desétudiants (p.11257). S’agissant del’indexation des aides au logement, laministre assume le choix du Gouvernementde ne pas les augmenter cette année. MaisChristophe Caresche a proposé de repous-ser la date de revalorisation des aides au1eroctobre 2014 et il a été suivi (vote del’amendement n°648, p.11260). L’article 64a été voté. À suivre.Au SénatÉconomie sociale et solidaireLes sénateurs ont examiné à partir du6novembre un projet de loi relatif àl’économie sociale et solidaire. À noter queL’article 11instaure un délai permettant auxsalariés de présenter une offre en cas de ces-sion de fonds de commerce (art. L 141-23 etsuiv. du code de commerce). Gérard Le Campropose de le transformer en droit de prio-rité (amendement n°98). Toutefois, leministre Benoît Hamon indique que créerun droit de préférence ou de priorité risque-rait de judiciariser la transmissiond’entreprises (JO Sénat déb. 8novembre,p.11163).Gérard Le Cam a retiré l’amendement etl’article a été voté après d’autres amende-ments.Les articles suivants visent les sociétéscoopératives de production. À noter l’article28qui concerne les sociétés coopérativesd’HLM (voté p.11208). Il modifie l’article L422-3-2 du CCH pour faire référence au nou-veau statut des organismes de l’économiesociale et solidaire que crée cette loi.Le titre V concerne le droit des associations.En conclusion des débats, Benoît Hamonindique que ce texte vise la reconnaissancede l’économie sociale et solidaire. Il lui don-ne une définition, il permet un agrément“entreprise solidaire d’utilité sociale”. Leprojet de loi a été voté (p. 11246).Question crible sur la mon-tagne“Aménagement du territoire, probléma-tiques foncières, développement écono-mique”. Tel était le thème des questionscribles thématiques sur la montagne, trai-tées au Sénat le 7novembre.À Pierre Jarlier, évoquant les contraintes deszones de montagne, Cécile Duflot indiqueque “ma vision de l’égalité des territoiresrepose sur une prise en compte différenciéede ces contraintes, car l’égalité n’est pasl’uniformité” (JO Sénat 8 nov. 11136). Elleajoute que certaines mesures sur la mon-tagne sont prises dans le cadre de la loiALUR, et que d’autres sont prévues dans lecadre du titre “promouvoir l’égalité et lasolidarité des territoires” du projet de loi demobilisation des régions pour la croissanceet l’emploi et de promotion de l’égalité duterritoire, mais qu’une remise en cause de laloi montagne n’est pas prévuedans cequ’elle avait d’essentiel, c’est-à-dire laconsécration de leur spécificité.André Vairetto évoque la question de larénovation de l’immobilier de loisirs,citant les travaux engagés par le groupe deréflexion instauré par la ministre du touris-me. Ce groupe a notamment pour objet deremettre sur le marché des biens immobi-liers dits “froids”. Cécile Duflot reconnaît lanécessité de réhabiliter le parc ancien, car lesdispositifs fiscaux favorisent le logementneuf et la propriété des immeubles est sou-vent morcelée. Si les outils que sont les opé-rations de réhabilitation de loisirs (ORIL) etvillages résidentiels de tourisme sont insuf-fisants, la ministre invoque les avantagesdes conventions d’aménagement touris-tique qui mériteraient d’être davantage uti-lisées (p.11137).Annie David relaie l’inquiétude d’éluslocaux qui redoutent, après les débats de laloi ALUR, une concentration des pouvoirsdans des unités urbaines toujours plusvastes. Cécile Duflot “croit beaucoup auxvertus du nouvel outil que sera le Commis-sariat général à l’égalité des territoires”. Ils’agit de “réaffirmer la nécessité d’une soli-darité entre tous les territoires de la Répu-blique”. Le CGET aura pour objectifd’accompagner l’articulation entre les diffé-rentes politiques et de “porter une attentionparticulière aux territoires meurtris […] parexemple aux territoires concernés par lapolitique de la ville” (p.11138). Le CGET varegrouper le Secrétariat général du comitéinterministériel des villes et l’Agence natio-nale pour la cohésion sociale et l’égalité deschances.Ronan Dantec évoque l’aberration d’un sys-tème qui favorise la construction alors qued’autres équipements sortent du marché etne sont plus mis en location, il y a aussi unproblème pour le logement des actifs. CécileDuflot cite dans sa réponse l’initiative inté-ressante de la Foncière rénovation mon-tagne créée au printemps 2013.S’agissant de la majoration de taxe foncièresur les terrains constructibles non bâtis,Jean-Claude Carle indique que la majora-tion peut représenter 4000€ puis 8000€pour une parcelle de 800m2. Il conclut queLe guide des investisseurs insti-tutionnels: 23e éditionLa nouvelle édition de ce guide préparépar nos confrères d’Innovapresse est parue.Elle rassemble les fiches de 74 investisseurs(13 de plus qu’en 2012) avec les donnéessur le patrimoine et la politiqued’investissement de chaque société.Anne Peyret analyse l’évolution du secteuren indiquant par exemple qu’après le délis-tement de plusieurs foncières en 2012, lemouvement de concentration s’est poursui-vi en 2013 avec le retrait de Klémurs,absorbé par Klépierre. CBRE Investors estprésentée à la place d’ING REIM qu’il aabsorbée. SILIC est désormais incluse dansla fiche consacrée à Icade.264 pages, 395Tél.: 0148248128. urbapress.fr.Solutions d’examen. Droit de laconstructionDefrénois publie la 14eédition du recueilde solutions d’examens professionnels dunotariat en droit de la construction, droitrurale, urbanisme et environnement.D’abord destinés aux étudiants, ce recueilest également utile aux professionnels del’immobilier car il traite de cas concrets.Exemples: deux thèmes sont consacrés à lacession de terrain contre remise de locauxà construire. Trois thèmes sont dédiés à lavente d’immeubles à construire.A noter aussi dans les autres contrats l’unqui vise le cas de l’implantation d’un super-marché et l’édification de maisons indivi-duelles, avec rénovation des constructionsexistant sur le terrain.Rédigé par Guillaume Daudré (notaire,étude Allez&Associés). 760 pages. 73 .“c’est de la vente forcée, allant à l’encontredu principe fondamental du droit de pro-priété”. Cécile Duflot réaffirme l’objectif depréservation des surfaces agricoles, notam-ment dans les zones périurbaines. Mais,pour répondre aux inquiétudes, “le Gouver-nement a décidé que [cette mesure] nes’appliquerait pas au 1erjanvier 2014”(p.11141).
3 décembre 20136JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations5 nov. 2013ANp.11569n°8507Michel Lefait,SRC, Pas-de-Calais Calcul des aides au loge-mentAffaires socialesLorsque l'allocataire a un arrêt maladie de plus desix mois, il est prévu un abattement forfaitaire surles revenus tirés de l'activité professionnelle de30 %. L'abattement est pratiqué dès le premierjour du changement de situation. Il n'est pasprévu de modifier cette règle.Le député proposait deprendre en compte lesressources réelles dutrimestre précédant lademande d'aide.5 nov. 2013ANp.11579n°9075Catherine Quéré,SRC, Charente-MaritimeLocations en meublé.Résidence principale dubailleur. Conditiond'exonérationBudgetPour bénéficier de l'exonération d'impôt au titrede la location d'une partie de la résidence princi-pale (art. 35 bis du CGI), il faut que le bailleurréduise le nombre de pièces qu'il occupe àtitre de résidence principale. L'exonération nes'applique donc pas aux personnes qui louent enmeublé des pièces qu'elles n'ont jamais occupées.Les chambres séparées de l'habitation et ayant unaccès séparé ne relèvent pas de l'exonération.Une interprétationrestrictive del'exonération visant àéviter qu'elle soitaccordée à des loge-ments meublésautonomes del'habitation.5 nov. 2013ANp.11580n°13880Jean-ClaudeMathis,UMP, AubeTaxe sur les frichescommercialesBudgetLa loi de finances pour 2013 a renforcé la taxe sur lesfriches commerciales en augmentant le taux d'impo-sition de 5 points. Mais les établissements industrielsdemeurent exclus de son champ d'application.Le député suggérait desoumettre les locauxindustriels à cette taxe.5 nov. 2013ANp.11615n°25915Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleInterruption detravaux. Obligation dubénéficiaire du PCLogementSi les travaux autorisés par un permis de construire sont interrompus pen-dant plus d'un an, le permis est périmé (art. R 424-17 du code del'urbanisme). Les travaux qui ont été commencés sont donc réputésêtre effectués sans autorisation. Le juge peut imposer un rétablissementdes lieux dans leur état antérieur.5 nov. 2013AN, p.11615n°29075Olivier Falorni,Radical, Charente-MaritimeEvolution du DPELogements antérieurs à1948LogementSur certains bâtiments, notamment construitsavant 1948, la méthode de calcul de consomma-tion d'énergie standardisée aboutit à surévalua-tion la consommation et déclasse donc le bien. Ilest possible d'utiliser les factures, mais elles nesont pas toujours disponibles. Des recherches sonten cours pour adapter la méthode de calcul à cesbâtiments antérieurs à 1948.Il est alors préférable dene pas afficher de per-formance plutôt qued'en afficher uneinadaptée indique laréponse.7 nov. 2013Sénatp.3229n°8388Jean-ClaudeLeroy,PS, Pas-de-CalaisDroit de préférenceen cas de vente de par-celles boiséesAgricultureCe droit de préférence institué par la loi du 27 juillet 2010 s'applique à lavente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt demoins de 4 hectares. Le fait qu'un chemin d'exploitationtraverse une par-celle n'est pas un obstacle à l'application du droit. En revanche, un obstaclecomme une route, une rivière ou une voie ferrée rompt la continuité et faitobstacle au droit de préférence.7 nov. 2013Sénatp.3236n°7837Jean-Louis Mas-sonUn permis d'aménagersur deux ensembles?LogementDeux ensembles de parcelles de part et d'autre d'un chemin communal sontdeux unités foncières distinctes. Deux unités foncières séparées par unchemin communal ne peuvent pas être considérées comme contiguës au sensde l'article L 442-1 du code de l'urbanisme. Un promoteur doit donc déposerdeux demandes de permis d'aménagerle lotissement.12 nov. 2013ANp.11818n°16738Gilles Carrez,UMP, Val-de-MarnePlus-value de plus de50000CalculBudgetLa taxation des plus-values de plus de 50000 se calcule après abattementspour durée de détention. En cas de vente par un couple, le seuil de 50000s'apprécie au niveau de la quote-part du bien. Pour une personne morale, leseuil s'apprécie au niveau de la personne morale. Mais il n'est pas tenucompte de la quote-part de plus-value revenant à des associés soumis à l'IS nide la quote-part de plus-value revenant à des associés personnes physiquesbénéficiant d’exonération au titre de la résidence principale.12 nov. 2013ANp.11841n°41098Alain Chrétien,UMP, Haute-SaôneTaxe foncièresur lespropriétés constructiblesnon bâtiesEconomieL'article 1396 du CGI qui a institué une majoration detaxe foncière pour les propriétés constructibles nonbâties, a été modifié par la loi de finances pour2013.Une majoration est fixée à 5 par m2à partir du 1erjanvier 2014 et à 10 le m2à partir de 2016. Con-scient des réactions des élus, le Gouvernements'engage à examiner un aménagement du dispositif.35 questions analogues.sur ce thème.14 nov. 2013Sénatp.3302n°7196JacquelineAlquier,PS, TarnRecours obligatoire àl'architecteCultureLa loi de 1977 a dispensé du recours obligatoire àl'architecte les personnes qui construisent pourleur propre compte une maison de moins de 170m2. Mais pour que les particuliers puissent béné-ficier d'une réflexion sur l'architecture, le ministrea souhaité qu'ils aient accès à un conseil gratuitdans les Conseils de l'architecture, de l'urbanismeet de l'environnement (CAUE).Pour la sénatrice, com-me la plupart des mai-sons ont moins de 150m2, le principe durecours obligataire àl’architecte est annihilé.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
3 décembre 20137JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSMagistratureTribunaux de grande instance: GhaniBouguerrea est nommée présidente duTGI de Privas et Agnès Bonnet de celui deMontargis. (Décret du 15novembre 2013,J.O. du 20 nov. @).Organismes publicsCommission nationale d'aménagementfoncier: Marie-Armelle Robert et NathalieGuesdon sont nommées représentantes duministre de l’agriculture; Etienne Lepageest nommé représentant du ministre dubudget et Emilie Gallouet de celui del’écologie. (Arrêté du 4novembre 2013, J.O.du 23 nov. p.19069).Conventions collectivesGardiens, concierges et employésd'immeubles: il est envisagé l'extension del’avenant n°82 du 17juin 2013 portant surles congés annuels. (Avis publié au J.O. du22 nov. 2013, p.18996).Réquisition des logementsvacantsUn décret du 22novembre encadre lesdélais de déclaration et de réalisation detravaux dans le cadre de la procédure deréquisition avec attribution de locauxvacants depuis plus de 12 mois. Dans lescommunes où existe un fort déséquilibrede logements, le préfet peut réquisition-ner les logements appartenant à des per-sonnes morales et vacants depuis plus de12 mois (articles L 642-1 et suiv. du CCH.)Avant la réquisition, le préfet doit notifierson intention au propriétaire. Celui-ci adeux mois pour répondre. Il doit indiquer- son accord ou son refus,- son intention de mettre fin à la vacancedans les 3 mois,- son intention d'engager les travauxpour mettre fin à la vacance dans un délaide 24 mois.Le décret précise ce dernier cas. Le proprié-taire dispose d'un mois pour adresser unprogramme de travaux avec échéancier, lepréfet a un mois pour répondre. Aprèsaccord du préfet sur l’échéancier de travaux,le propriétaire doit fournir les devis acceptésdans le délai d'un mois. Il doit justifier de laprogression des travaux et de la mise enlocation. (art. R 642-8-1 à 4 du CCH).(Décret n°2013-1052 du 22novembre 2013pris pour l'application des articles L. 642-10 à L.642-12 du CCH, J.O. du 24 nov. 2013, p. 19096).Vente HLM dans le cadre du dis-positif DuflotUn décret du 18novembre adapte lesconditions de vente des logements desorganismes HLM. Il permet la vente delogements neufs dans le cadre du dispositifDuflot. L'acquéreur doit s'engager à louerle logement sous conditions de plafond deloyer et de ressources du locataire, et dansle zonage du dispositif Duflot. Le textesupprime aussi la référence au logementScellier intermédiaire, qui n'est plus appli-cable depuis le 1eravril 2013.(Décret n°2013-1037 du 18novembre 2013relatif aux conditions de vente de logementspar les organismes d'habitations à loyermodéré, J.O. du 20 nov. 2013, p.18815).Nouvelles fiches d’opérationsstandardisées d'économiesd'énergieIl existe actuellement 269 fiches qui défi-nissent les opérations standardiséesd'économies d'énergie pour les actions lesplus fréquentes. Elles déterminent le for-fait d'économies d'énergie correspondant.Un nouvel arrêté crée 35 fiches complé-mentaires et il révise 44 fiches.Parmi les fiches nouvelles:- chauffe-eau thermodynamique collectif surair extrait à accumulation,- Lampe de classe A (outre-mer),- Système hydro-économe (bâtiments tertiaires),- Appareil de froid domestique performant(France d'outre mer),- Luminaire LED avec dispositif de contrôlepour les parties communes (bâtiments rési-dentiels existants),- Unité de chauffage au gaz en toiture à hau-te efficacité énergétique (bâtiments tertiaires),- Raccordement d'un bâtiment tertiaire à unréseau de froid,- Logiciel de réduction de consommation desordinateurs (bâtiment tertiaire: parc infor-matique),- Lanterneaux d'éclairage zénithal (bâtimentstertiaires de moins de 10000m2).Exemples de fiches révisées:- Isolation de combles et toitures (Outre-mer),- Programme d'intermittence pour un chauf-fage central (secteur tertiaire existant),- Optimiseur de relance pour un chauffagecentral,- Ventilation mécanique modulée,- Ventilation mécanique modulée à détec-tion de présence.(Arrêté du 24octobre 2013 définissant lesopérations standardisées d'économiesd'énergie, J.O. du 21 nov. 2013, p.18862).Logement social: cotisation CGLLSPour la cotisation additionnelle à la CGLLSau titre de 2013 :- la somme forfaitaire par logement locatifest fixée à 3,5 ,- pour le calcul de la part variable, celle-ciest assise sur l'autofinancement net, affec-té d'une réfaction. La réfaction est fixée à8 % des produits locatifs,- le taux applicable à l'autofinancementnet, après réfaction, est de 11,5 %.La télédéclaration à la cotisation addition-nelle doit être effectuée dans un délai de30 jours après le 19novembre 2013.(Arrêté du 18novembre 2013 fixant lesmodalités de déclaration, de calcul et depaiement de la cotisation additionnelle due àla Caisse de garantie du logement locatifsocial, J.O. du 19 nov. p.18732).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 540UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
3 décembre 20138JURIShheebbddooimmobilier••AACCTTUUAALLIITTÉÉDDEESSBBAAUUXXDDHHAABBIITTAATTIIOONNDans ce traditionnel panorama d’actualitédes baux d’habitation organisé par Elegiace 21novembre, le projet de loi ALUR étaitomniprésent. Voté en première lecture parles deux chambres, le texte pourrait revenirdès janvier à l’Assemblée si, selon AlainPapadopoulos (consultant), la ministre dulogement veut “passer en force”. Quoiqu’il en soit, le texte sera certainement sou-mis au Conseil constitutionnel, notammentsur la question de l’encadrement desloyers. Alain Papadopoulos décrit les princi-pales mesures du projet. Exemples: défini-tion légale de la résidence principale, inser-tion d’un bail type et d’un modèle typed’état des lieux, enrichissement du dossierde diagnostic technique, raccourcissementdu délai de prescription de 5 ans à 3 ans,sanction de la fraude au congé, obligationdu bailleur de joindre une noticed’information au locataire en cas de congé,etc. L’encadrement des loyers sera établi àpartir des loyers médians définis à partirdes observatoires de loyers. Les loyersseront sans doute fixés par quartiers, donc“un peu à la hache” ce qui, selon AlainPapadoupoulos, va pénaliser les logementsde qualité. S’agissant de la garantie univer-selle des loyers (GUL), les assureursdevraient a priori être exclus du dispositifmais l’idée d’une taxe parait abandonnée.Confirmation du DALOS’agissant du DALO, l’avocat Vincent Canufait observer que si certaines réformesissues du précédent quinquennat sont encours d’abandon, comme le juge de proxi-mité, il n’en va pas de même du droit aulogement, qui ne fait que croître. Ledécret du 30octobre 2012 a simplifié lesconditions de permanence sur le territoirerequises du demandeur. Le Conseil d’État aprécisé (28mars 2013) les contours del’obligation de résultat pesant sur l’État.Bernard Charluet (consultant) précise,quant au rôle de l’administrateur de biens,que celui-ci n’est pas habilité à représenterle bailleur devant le juge de proximité(Cass. Civ. 3e, 5 sept. 2012).S’agissant des personnes titulaires du bail,Vincent Canu rappelle que pour les per-sonnes pacsées, le partenaire qui n’a passigné le bail n’est pas colocataire, mais ilest solidaire dans le paiement du loyer(art. 515-4 du code civil). Il y a là quelquechose d’illogique: il peut être assigné parle bailleur en paiement du loyer, mais iln’est pas titulaire du bail (contrairement àla situation des époux).Un arrêt a admis que le locataire pouvaitobtenir une diminution du loyer en casd‘écart avec le loyer annoncé, car le loca-taire avait démonté que le loyer avait étéfixé par référence à la surface habitable(Civ. 3e, 28 fév. 2012). Cette solution seragénéralisée par la loi ALUR. Après la 1eétape qui imposait la mention de la surfa-ce dans le bail, arrive la 2e, qui introduitune action en diminution de loyer en casd’écart de plus de 5%.Dans l’actualité fiscale, Bernard Charluetsouligne que la Commission européenne aassigné la France à propos des conditionsd’octroi de l’avantage fiscal Duflot en cequ’il serait discriminatoire car réservé auxinvestissements effectués en France. Il y adonc un risque que ce dispositif soit sanc-tionné. Dans la loi de finances 2014, il estprévu d’assouplir les conditions de délaipour être exonéré d’impôt sur les plus-values immobilières. Mais le délai de 22ans, qui remplace celui de 30 ans, ne viseque la part d’impôt,mais non celle des coti-sations sociales.En matière de sécurité, l’état des risquestechnologiques et naturels est étendu auxrisques miniers. L’obligation d’installationdu détecteur de fumée au 8mars 2015pèse sur le bailleur, mais non - à ce jour -son entretien.Quant à l’obligation de fournir un loge-ment décent, il peut y avoir un problèmede cohérence avec le respect des exigencesde salubrité. En effet, un logement peutêtre salubre tout en étant indécent enregard du décret de 2002, ou l’inverse. Parexemple, le règlement sanitaire départe-mental peut exiger une surface minimalede 10m2alors que le décret sur la décencefixe ce minimum à 9m2. La Cour de cassa-tion a précisé que seul un événement deLa réforme des honoraires de négociation suscite de vives réactionsLe droit des rapports locatifs est à la veille d’une profonde évolution avec laprésentation du projet de loi ALUR. Etat des lieux avant réforme avec Elegia.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREEforce majeur peut exonérer le bailleur deson obligation de délivrance d’un loge-ment décent pendant la durée du bail.Les règles de congéUne série d’arrêts a été rendue en matièrede congé. Un arrêt souple admet la validi-té d’un congé pour reprise alors que le ter-me du bail était incertain et fixé de maniè-re conditionnelle (Civ. 3e, 18 déc. 2013). Unarrêt accorde des dommages-intérêts aubailleur qui avait adressé un congé pourvente, car le locataire faisait obstacle auxvisites (CA Versailles, 26 fév. 2013).Un autre tranche l’application d’un proto-cole d’accord qui prévoyait le départ dulocataire en échange d’une certaine som-me, à l’occasion de la vente du bien. Lelocataire a obtenu le versement de la som-me, alors que la vente n’avait finalementpas eu lieu (Civ. 3e, 5mars 2013). Un arrêt aadmis la validité d’un congé pour motiflégitime et sérieux étayé par un projet dubailleur de récupérer le local loué pouragrandir un local voisin (Civ. 3e, 5 fév.2013). Cet exemple montre, indique Vin-cent Canu, que cette notion de motif légi-time et sérieux est adaptable ; c’est toutl’intérêt d’une disposition générale qui estplus souple qu’une liste de cas.S’agissant du cautionnement, on aurait puconsidérer, explique Bernard Charluet, qu’ilest inutile à la caution de recopier la men-tion manuscrite lorsqu’elle est à duréedéterminée car le contenu de la mentionconcerne la caution à durée indéterminée.Ce n’est pas la position de la Cour de cassa-tion qui l’exige dans les deux cas.Honoraires de locationLe projet de loi ALUR prévoit de limiteraux honoraires de rédaction d’acte etd’état des lieux, les frais pouvant être fac-turés au locataire. Les honoraires de loca-tion seront à charge exclusive du bailleur. Alain Papadopoulos rappelle que la règledu partage par moitié remonte à la loiQuilliot. Cette question des honoraires asuscité des réactions animées de la salle lar-gement composée… d’administrateurs debiens. Pour l’un, l’exigence d’un mandat derecherche par un candidat locataire va segénéraliser, pour un autre, la qualité duservice va s’en ressentir, pour un troisième,il va falloir licencier du personnel et lesgrands groupes vont en profiter pourracheter à bas prix des petits cabinets…