– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Servitudes de voisinage
Urbanisme : Mur de clôture en ZPPAUP, démolition de constructions irrégulières
Expropriation : Obligation de déposer les pièces dans un délai de deux mois
Urbanisme commercial : Titre habilitant à construire / Qualité pour agir / Un dossier insuffisamment complet / Impact limité sur l’environnement / Participation à la réhabilitation d’une zone industrielle / Impact négatif sur le commerce de centre-ville
– 5 – Au Parlement –
La loi sur la consommation votée… et partiellement censurée par le Conseil constitutionnel
Propositions de loi sur le conventionnement des logements
– 5 – Actualité –
Hausse des droits de mutation
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Le 110e congrès des notaires ne demande pas de modification de la loi
18mars 20142JURIShheebbddooimmobilier••VVOOIISSIINNAAGGEE--EEXXPPRROOPPRRIIAATTIIOONNDroit de propriété■Servitude de voisinage(Cass. Civ. 3e, 5mars2014, n°466, FS-P+B,pourvoi n°13-22608, renvoi)Les articles671 et672 du code civil insti-tuent une servitude interdisant ou restrei-gnant la plantation d’arbres en limite depropriété en deçà d’une certaine distancedu fonds dominant et permettent au pro-priétaire du fonds dominant d’exigerl’arrachage des plantations existantes. Sai-sie d’une demande de transfert au Conseilconstitutionnel pour examen de la confor-mité de ces articles à la Constitution, la Courde cassation a rendu une décision nuancée.Elle observe que le texte n’a pas pour objetde priver les propriétaires des arbres deleurs droit de propriété et qu’il a pour objetd’assurer des relations de bon voisinage.Mais elle admet que le Conseil constitution-nel n’a pas examiné sa validité au regard dupréambule de la Charte del’environnement:“Attendu qu’au regard des articles1 à4 dela Charte de l’environnement, la question,qui n’est pas nouvelle, présente un caractè-re sérieux en ce que les textes contestés, quiautorisent l’arrachage ou la réductiond’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux, plan-tés à une distance de la ligne séparativemoindre que la distance légale, sans quele voisin ait à justifier d’un préjudiceparticulier, seraient susceptibles deméconnaître les droits et devoirs énon-cés par la Charte de l’environnement;D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer auConseil constitutionnel al question prioritai-re de constitutionnalité”.Observations:La décision du Conseilconstitutionnel méritera une attentionparticulière puisqu’elle devrait donc exami-ner la conformité des articles671 et672 ducode civil au regard de la charte del’environnement. Son article4 indique parexemple que “Toute personne doit contri-buer à la réparation des dommages qu'ellecause à l'environnement, dans les condi-tions définies par la loi.” L’arrachaged’arbres pourrait alors être constitutif d’undommage à l’environnement et le Conseilconstitutionnel est donc appelé à statuersur la combinaison entre le respect del’environnement qu’impose la charte et lerespect de règles du voisinage du codecivil.Urbanisme■Démolition de constructions irré-gulières(Cass. Civ. 3e, 5mars2014, n°257, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-12540)Le préfet du Vaucluse avait saisi le juge desréférés sur le fondement de l’article L 480-9du code de l’urbanisme, pour obtenirl’expulsion des occupants d’une construc-tion irrégulière. Le propriétaire avait étépréalablement condamné pénalementpour construction sans permis de construire.La cour d’appel avait ordonné l’expulsion etla Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu, d’une part, que le préfetétant désigné par l’article R 480-4 du codede l’urbanisme comme l’autorité adminis-trative habilitée à exercer les attributionsdéfinies à l’article L 480-9, alinéas1 et2, dumême code, la cour d’appel a exactementretenu que le préfet avait compétencepour solliciter la mesure d’expulsionpréalable à l’exécution, dans les formeslégales, des travaux qui lui incombent;Attendu, d’autre part, que le juge des réfé-rés pouvant toujours prescrire les mesuresconservatoires ou de remise en état quis’imposent afin de faire cesser le troublemanifestement illicite que constituel’inexécution des mesures de démolitionordonnées par le juge pénal, la cour d’appela retenu à bon droit sa compétence pourstatuer sur la demande d’expulsion desoccupants des constructions irrégulière-ment édifiées,D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:L’article L 480-9 du code del’urbanisme permet l’exécution parl’autorité administrative d’une mesurevisant à assurer l’exécution d’une décisionde justice pour les travaux irréguliers. Enl’espèce, il s’agissait de procéder à ladémolition du logement construit sanspermis de construire. Le propriétairecontestait l’intervention du préfet. Maisl’article R 480-4 prévoit explicitement quele préfet est l’autorité administrative habi-litée à exercer les attributions définies auxarticles L. 480-2 (alinéas 1eret 4), L.480-5,L.480-6 (alinéa3) et L. 480-9 (alinéas 1eret2). Le même article lui permet d’ailleurs dedéléguer ces attributions.Expropriation■Obligation de déposer les piècesdans un délai de 2 mois(Cass. Civ. 3e, 5 mars 2014, n° 255, FS-P+B,pourvoi n° 12-28578, rejet)La cour d’appel de Rennes avait jugé quel’article R13-49 du code de l’expropriationétait conforme à l’article 6 §1 de la Conven-tion des droits de l’homme. L’expropriéesoutenait au contraire qu’en imposant àl’appelant de déposer ou d’adresser sonmémoire et les documents qu’il entend pro-duire au greffe dans un délai de 2 mois àdater de l’appel, il y avait atteinte au droità un procès équitable.L’appelant avait adressé le mémoire dans ledélai de 2 mois mais adressé des pièces endehors du délai et il avait donc été déchu deson recours. La Cour de cassation confirmela décision:“Mais attendu que les dispositions del’article R 13-49 du code de l’expropriationpour cause d’utilité publique s’appliquantindifféremment à l’expropriant oul’exproprié selon que l’un ou l’autre relèveappel principal de la décision et l’obligationde déposer les pièces visées dans le mémoi-re d’appel en même temps que celui-ciétant justifié par la brièveté du délai impar-ti à l’intimé et au commissaire du gouver-nement pour déposer, à peined’irrecevabilité, leurs écritures et leurspièces, la cour d’appel a fait une exacteapplication de cet article, sans porter uneatteinte disproportionnée aux droits garan-tis par l’article 6, §1er de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales et l’article 1er deson Protocole additionnel n°1;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs; rejette”.Observations:L’appelant dispose doncd’un délai de deux mois à dater de l’appelpour déposer ou adresser au greffe sonmémoire et les documents qu'il entendproduire (art. R 13-49). L’intimé a alors unmois à compter de la notification dumémoire de l’appelant, pour déposer ouadresser son mémoire en réponse. La Courde cassation observe d’une part que ledélai de 2 mois s’applique indifféremmentà l’expropriant ou à l’exproprié, selon quec’est l’un ou l’autre qui fait appel etd’autre part que le délai laissé à la partieadverse pour déposer son mémoire enréponse est également bref: un mois. Ledroit à un procès équitable n’est donc pasmis en cause par cette disposition.JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE■Mur de clôture en ZPPAUPLe Conseil d’Etat a validé la décision d’untribunal administratif qui avait jugé quel’édification de murs de clôture étaitinterdite par le règlement de la zone deprotection du patrimoine architectural,urbain et paysager. (CE, 26 déc. 2013, 1esous-section, n°365261,commune de Champeix) Urbanisme commercial■Titre habilitant à construire(CE, 4esous-section, 23décembre2013,n°353411, Union com. ind. et artisanale de StPol et environs)Un requérant contestait l’autorisationaccordée à Carrefour Property par la CNACde construire un ensemble commercial de3800m2à Herlin-le-Sec (Pas-de-Calais). Par-mi les arguments présentés, figurait celuirelatif au défaut de maîtrise foncière duterrain d’assiette du projet. Cet argu-ment (ainsi que tous les autres) est repous-sé par le Conseil d’État:“Considérant que si les requérantes sou-tiennent que la société Carrefour Propertyn'aurait pas justifié, devant la Commissionnationale d'aménagement commercial, dela maîtrise foncière du terrain d'assiette deson projet, il ressort des pièces du dossierqu'elle disposait d'une promesse deventeconclue avec la société d'économiemixte du Pas-de-Calais, qu'ainsi le pétition-naire justifiait d'un titre, au sens de l'articleR. 752-7 du code de commerce, lui permet-tant de présenter un dossier de demanded'aménagement commercial; que le moyendoit donc être écarté”.Observations:L’article R 752-7 du code decommerce mentionne l’obligation de four-nir notamment un plan, des renseigne-ment sur la zone de chalandise, une étudesur les effets prévisibles du projet. Enrevanche, c’est l’article R 752-6 qui prévoitque “La demande d'autorisation prévue àl'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du codede l'industrie cinématographique est pré-sentée soit par le propriétaire del'immeuble, soit par une personne justi-fiant d'un titre l'habilitant à construiresur le terrain ou à exploiter commer-cialement l'immeuble.En l’espèce, le demandeur n’était pas pro-priétaire mais il disposait d’une promessede vente sur le terrain d’assiette. Le Conseild’État admet que la promesse est constitu-tive du titre permettant de déposer lademande d’autorisation.■Défense de zone boisée(CE, 4esous-section, 23décembre2013,n°353821, SCI Elomidel)La CNAC avait refusé d’accorder une auto-risation de créer un ensemble commercialde 2750m2avec supermarché à l’enseigneIntermarché, à Eaubonne (Val-d’Oise).Le Conseil d’État juge que l’argument rete-nu par la CNAC et selon lequel le projetconduirait à une augmentation du traficautomobile et contribuerait àl’artificialisation des sols est repoussé aumotif que la hausse du trafic automobilepouvait être absorbée par les voies exis-tantes. Mais il valide la décision en se fon-dant sur un autre motif:“Considérant toutefois qu'il ressort despièces du dossier que le terrain d'assiettedu projet est constitué d'une zone boi-sée reliant deux secteurs forestiers pro-tégésdans lequel la faune et la flore sesont développées, et que la réalisation duprojet, qui impliquerait notammentl'abattage de nombreux arbres, contribue-rait à l'artificialisation des sols et àl'étalement urbain et mettrait en périlles nombreuses espèces protégées surle site; que, par suite, le moyen tiré de ceque la commission nationale aurait commisune erreur d'appréciation en estimant quele projet compromettait l'objectif de déve-loppement durable doit être écarté”.Observations:C’est donc le motif tiré durespect de l’objectif de développementdurable qui est retenu pour justifier lerefus d’autorisation d’implantation ducentre commercial. L’étude qui doit êtrefournie au titre de l’article R 752-7 (5e)mentionne les effets du projet sur “lespaysages et les écosystèmes”. L’articleL 752-6 mentionne l’impact sur projet surle développement durable, et à ce titre (a.)“La qualité environnementale du projet”.Il résulte de cet arrêt que la mise en périld’espèces protégées par la destructiond’un espace boisé peut faire obstacle àl’autorisation au sens de ces articles.■Qualité pour agir(CE, 4esous-section, 23décembre2013,n°353860, SNC Immo Mousquetaires Nord)La CNAC avait refusé l’autorisation de créerun ensemble commercial de 798m2 à Com-piègne. Le Conseil d’État annule cette déci-sion au motif que le requérant ne disposaitpas de qualité pour agir:“Considérant que la SAS Cauffridis, auteurdu recours, exploite un hypermarché àCauffry, situé à 35 kilomètresdu projetlitigieux, en dehors de la zone de cha-landisetelle que définie par le pétitionnai-re et approuvée par la direction généralede la compétitivité, de l'industrie et des ser-vices; qu'il ne ressort pas des pièces du dos-sier que la zone de chalandise ait été déli-mitée de manière irrégulière ou de maniè-re restrictive; qu'elle ne justifiait doncpas d'un intérêt lui donnant qualitépour agirdevant la commission nationaled'aménagement commercial; que, dès lors,la commission nationale a commis uneerreur de droit en estimant recevable lerecours présenté par cette société; qu'il nelui appartenait pas de substituer sa décisionà celle de la commission départementaled'aménagement commercial”. Le Conseild’État annule la décision de la CNAC.Observations:L’actuel article L 752-17 ducode de commerce régit le recours contrela décision de la CDAC. Il est ouvert au pré-fet, au maire de la communed’implantation, au président de l’EPCI, auprésident du syndicat mixte (mentionnés àl’article L 751-2) et à “toute personneayant intérêt à agir”. Le recours était exer-cé ici par une autre société exploitant unhypermarché. Mais celui-ci étant situé à35km, en dehors de la zone de chalandisedu projet, le Conseil d’État juge que lasociété ne disposait pas d’un intérêt à agir.■Un dossier insuffisamment complet(CE, 4esous-section, 23décembre2013,n°360056, SAS Tuilière Distribution)Le Conseil d’État confirme le refusd’autorisation d’une extension d’un hyper-marché pour porter la surface de vente de2780m2à 3900m2par regroupement demagasins voisins. L’arrêt valide la décisionen ce qu’elle avait jugé insuffisant le dossierprésenté par la société en regard de l’articleR 752-7 et imposant la fourniture de l’étudepermettant d’apprécier l’impact du projetsur les consommations énergétiques et lapollution et sur les paysages et les écosys-tèmes:“Considérant que, si la société requérantesoutient que la commission nationale a com-mis une erreur d'appréciation en estimantque son projet portait atteinte à l'objectif dedéveloppement durable, alors que des tra-vaux ont été réalisés pour améliorer les per-formances énergétiques et l'intégrationpaysagère du projet, et que ce dernier n'estpas de nature à avoir un impact négatif surl'environnement, il ressort toutefois despièces du dossier que la demanded'autorisationprésentée par la SAS Tuiliè-re Distribution n'était pas accompagnéede documents pertinents relatifs àl'insertion paysagère, ni d'informationssuffisantes relatives aux systèmesd'éclairage, de climatisation, deconsommation d'eau, de recyclage desdéchets, de réduction des nuisancessonores et olfactives mis en place auxcours des travaux réalisés, pour per-mettre à la commission nationale d'enapprécier la conformité à l'objectif de déve-18mars 20143JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALLJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE▲ loppement durable; que, si la commissionnationale a invité la société à compléterdans cette mesure son dossier, celle-ci n'apas fourni d'informations de nature à four-nir les précisions demandées; que, par suite,la commission nationale n'a pas fait, par ladécision attaquée, une inexacte applicationdes dispositions législatives et réglemen-taires précitées en refusant, pour ce motif, leprojet présenté par la société requérante”.OObbsseerrvvaattiioonnss:C’est ici l’objectif de déve-loppement durable (art. R752-7) qui n’apas été suffisamment pris en compte par lasociété demandeuse pour permettrel’octroi de l’autorisation. Selon le Conseild’État, doivent être fournis:- des documents sur l’insertion paysagère,- des informations sur les systèmes ded’éclairage, de climatisation, de consom-mation d’eau, de recyclage des déchets,- des moyens de réduction des nuisancessonores et olfactives aux cours des travaux.■Impact limité surl’environnement (CE, 4esous-section, 23décembre2013,n°367356, Sté Sadef)La décision contestée avait accordél’autorisation de créer un magasin de brico-lage Leroy Merlin de 13100m2à Quimper.Le Conseil d’État valide la décision. Il confir-me d’abord que le demandeur disposaitd’un titre lui conférant la maîtrise foncièredu projet car il produisait une promesse devente synallagmatique sous conditions sus-pensives. L’arrêt estime ensuite que le flux de circula-tion crée par le magasin pourra être absor-bé par l’équipement routier actuel. Il réfuteenfin l’argument tiré de la mise en cause dudéveloppement durable:“Considérant que si la société requérantesoutient que la commission nationale auraitapprécié de façon erronée les effets du pro-jet sur le développement durable en raisonde l'absence d'insertion du projet dans unréseau de transport doux ou collectif, il res-sort des pièces du dossier que le site compor-te un accès piétonnier et n'est pas dépourvud'accès par transports collectifs; que si lasociété requérante soutient que le projetaura un impact négatif sur la protection desespèces naturelles faunistiques et floris-tiques, tel le lézard vert, protégé au niveaunational, et d'autres espèces d'oiseaux proté-gés, il ressort en particulier de l'étuded'impact versée au dossier que le projet, quiest enclavé entre une zone urbaine et unéchangeur routier, n'aura qu'un impactlimité sur les espèces protégées”.OObbsseerrvvaattiioonnss:On retiendra ici, en dépit del’ampleur du projet (13000m2) que sonimpact sur l’environnement est jugé limitédu fait de son implantation entre unezone urbaine et un échangeur routier.■Une desserte suffisante(CE, 4esous-section, 23décembre2013,n°367826, SARL Mapi 07)La CNAC avait autorisé la création de2450m2à Aubenas (Ardèche) comportantun magasin d’équipement de la personne etun magasin d’équipement de la maison. LeConseil d’État valide la décision qui avaitestimé que la décision permettait de renfor-cer la concurrence par un complément del’offre commerciale ainsi que de respecterl’objectif de développement durable, grâcenotamment à végétalisation de la parcelle.L’appréciation portée sur l’aménagementdu territoire est également validé:“Considérant que si la requérante soutientque la décision attaquée aurait méconnul'objectif fixé par le législateur en matièred'aménagement du territoire, il ressort despièces du dossier que le projet est situé enzone urbanisée et bénéficie à ce titre debonnes conditions d'accessibilité parles piétons, qu'un parc de stationne-ment pour vélos sera aménagé àl'entrée de l'ensemble commercialetque son implantation ne portera pas attein-te à l'animation du centre-ville “Observations:La question des transportsest mentionné deux fois dans l’article L752-6. Elle fait l’objet d’appréciation - au titre de l’aménagement du territoire,puisque la commission apprécie “L'effet duprojet sur les flux de transport” et- au titre du développement durable puisquela commission évalue “l’insertion [du projet]dans les réseaux de transports collectifs”.Pour un projet situé en zone urbaine ladécision rapportée approuve le mode dedesserte possible: tant à pied qu’à vélo.■Participation à la réhabilitationd’une zone industrielle (CE, 4esous-section, 23décembre2013,n°368075, Sté Lermac)S’agissant de l’autorisation de créer unsupermarché de 1700m2à Châteaubourg(Ille-et-Vilaine), le Conseil d’État valide ladécision de la CNAC. Il rejette les critiquestirées de l‘objectif de développementdurable en relevant que le projet est desser-vi par les transports collectifs et accessiblespar les piétons. Il évoque aussi la question del’usage précédent du terrain d’assiette:“Considérant que si la société requérantesoutient que la décision attaquée auraitméconnu l'objectif fixé par le législateur enmatière d'aménagement du territoire en rai-son des conséquences de l'ouverture dumagasin sur les commerces du centre-ville etles conditions de circulation, il ressort despièces du dossier que la création de ce maga-sin, qui se situe dans une zone industriel-le dont il participe à la réhabilitation etoù l'habitat est en cours de développement,contribuera à renforcer et à diversifier l'offrecommerciale à proximité de la commune deChâteaubourg, permettant ainsi de limiterl'évasion commerciale, et que son impact surles flux de transports est limité au regard descapacités des infrastructures routières”. Observations:Outre la question des transports,aussi évoquée dans l’arrêt précédent, cette déci-sion juge positivement l’impact de réhabilita-tion d’une zone industrielle, par l’implantationd’un centre commercial, à proximité des loge-ments en cours de développement.■Impact négatif sur le commercede centre-ville(CE, 2esous-section, 23décembre2013,n°361366, Sté Apunto 2)La CNAC avait refusé l’autorisationd’extension d’un ensemble commercial àSaint-Maixent-l’Ecole (Deux-sèvres) par créa-tion d’un magasin Gemo de 1200m2et deuxboutiques de 294m2. La décision était fondéesur la fragilisation des commerces de centre-ville, l’absence de desserte par transports encommun l’insuffisance de l’aire de livraison etde l’absence de recherche architecturale. LeConseil d’État valide la décision:“Considérant que la commission nationalepouvait, sans erreur de droit, se fonder, pourrefuser l'autorisation sollicitée, sur le motif quele projet litigieux est de nature à fragiliser lescommerces du centre-ville et à compro-mettre ainsi l'animation de la vie urbaine, quiest l'un des critères mentionnés par l'article L.752-6 du code de commerce; qu'elle pouvait,de même, se fonder, conformément à l'articleL. 752-6, sur les caractéristiques du projet en cequi concerne l'accès du site pour les livraisons,qui relève de l'appréciation des effets du pro-jet sur les flux de transports, ou en matière dequalité architecturale, qui relève del'appréciation des effets du projet en matièrede développement durable”.Observations:L’arrêt valide également leraisonnement en ce que le projet porteatteinte à la situation des commerces deproximité et aura donc un impact négatifsur l’animation urbaine. ●18mars 20144JURIShheebbddooimmobilier••UURRBBAANNIISSMMEECCOOMMMMEERRCCIIAALL▲JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE 18mars 20145JURIShheebbddooimmobilier••■ConsommationLes sénateurs ont examiné le 12février lesconclusions de la commission mixte paritai-re sur le projet de loi relatif à la consomma-tion. Le rapporteur Alain Fauconnier, expo-se les mesures adoptées en commission. Parexemple, l’article 19 octies relatif àl’assurance emprunteur et l’article 22 bisrelatif au nouveau registre national des cré-dits aux particuliers.Martial Bourquin, également rapporteur,évoque l’article 61 qui concerne les délais depaiement. Le Sénat avait réintroduit unedérogation pour les factures récapitulatives,en particulier pour l’achat des matériaux deconstruction, mais la CMP a supprimé cetteexception en faveur du bâtiment (JO Sénat13 fév. p.1593). Il souligne que cette mesureaurait représenté un déplacement de 4mil-liards d’euros en défaveur de PME et desTPE sous-traitantes des entreprises du bâti-ment.Le ministre de la consommation BenoîtHamon, se félicite de l’institution, outre del’action de groupe, du registre national descrédits aux particuliers, comme “unemanière de responsabiliser le prêteur face àl’emprunteur”.Elisabeth Lamure critique notamment,pour les assurances, l’introduction de lafaculté de résiliation infra-annuelle, qui vaentraîner des tensions sur les primesd’assurance, ainsi que l’article 25 qui per-met aux agents de la DGCCRF de deman-der à une juridiction de déclarer une clauseréputée non écrite. Muguette Dini enrevanche se félicite de la création de l’actionde groupe. Evelyne Didier fait part de sonopposition au registre national des créditsaux particuliers (p.1598).Le projet de loi a été voté. Précisons qu’il aété soumis au contrôle du Conseil constitu-tionnel.AAUUPPAARRLLEEMMEENNTTPPRROOPPOOSSIITTIIOONNSSDDEELLOOII◆L’ARC alerte les coproprié-taires sur les mandats de 3 ansL’ARC observe que certains syndicspréconisent actuellement aux copro-priétaires de choisir un mandat de 3ans, afin de retarder la mise en œuvredu compte bancaire séparé, jusqu’à2017. (Communiqué du 14mars2014).■Liste des départements dont lestaux des droits d’enregistrementont augmenté.Depuis le 1ermars, le taux des droitsd’enregistrement a été augmenté dans lesdépartements suivants:1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 24,25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39,41, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 59, 60,61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 77, 79,80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92 et 971.Tous les départements qui ont fait cechoix ont porté le taux à son niveau maxi-mum, soit 4,5% (au lieu de 3,80%).AACCTTUUAALLIITTÉÉLe Conseil constitutionnel a rendu sa déci-sion sur la loi relative à la consommation le13mars.Les articles 1eret 2 relatifs à l’action de grou-pe ont été validés. En revanche, les articles67 et suivants (68 à 72) qui visaient à créerun registre national des crédits aux par-ticuliers. Le Conseil constitutionnel admetque le législateur, en voulant créer un telregistre, le législateur a poursuivi un motifd'intérêt général de prévention des situa-tions de surendettement.Mais il constate d’une part que les informa-tions à recenser sont nombreuses (état civil,incidents de paiement, situations de suren-dettement…), mais aussi que le registre peutêtre consulté à de nombreuses reprises etdans des circonstances très diverses, et parune liste des personnes qui n’est pas limitéepar la loi (mais renvoyée à un décret). LeConseil en conclut (§57) “eu égard à la natu-re des données enregistrées, à l'ampleur dutraitement, à la fréquence de son utilisation,au grand nombre de personnes susceptiblesd'y avoir accès et à l'insuffisance des garan-ties relatives à l'accès au registre, les dispo-sitions contestées portent au droit aurespect de la vie privée une atteinte quine peut être regardée comme propor-tionnée au but poursuivi”.Par ailleurs, le Conseil valide les articles quiinstituent des amendes administratives encas de non-respect de la réglementation. Ils’agit notamment des dispositions relativesaux pratiques commerciales déloyales et àcertaines pratiques commerciales illicites, aucrédit à la consommation, au crédit immobi-lier, et en particulier au taux d'usure, auxobligations d'information des consomma-teurs et à la formation des contrats.Toutefois, s’agissant du montant des pénali-tés, le Conseil censure les dispositions quiprévoyaient des sanctions pouvant atteindrejusqu’à 75000€ pour une personne phy-sique et 375000€ pour une personne mora-le par exemple en cas de non-respect desexigences requises des conditionsd’exigibilité des pénalités de retard. LeConseil constitutionnel indique que “cettedifférence de traitement n'est justifiée paraucune différence de situation en rapportdirect avec l'objet de la loi; qu'eu égard àson importance, la différence entre lespeines encourues méconnaît le principed'égalité devant la loi” (§74, censurant par-tiellement l’article 123 VI).L’article 130 alourdit de multiples sanctionspénales, par exemple l’article 130 III porte de15000à 150000 € l’amende prévue à l'articleL. 121 79-2 du code de la consommation quiréprime le fait pour tout professionnel desoumettre un consommateur à une offre ten-dant à la conclusion de contrats d'utilisationde biens à temps partagé, de produit devacances à long terme, de revente etd'échange non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65. L’article 130 a été validé sousune réserve interprétative relative au plafondde la sanction. Enfin un autre article relatif àdes nominations (art. 149) est censuré.Le ministre prend acteDans un communiqué du 13mars, le minis-tère a pris acte de la censure des articlesrelatifs au registre, mais se réjouit des autresmesures de lutte contre le surendettementou de celle qui permet au consommateur dedisposer d’une année à compter de la signa-ture d’une offre de prêt immobilier pourchanger d’assurance emprunteur.■ Conventionnement des logementsDéplorant la baisse du nombre de logements conventionnés, le sénateur Philippe Dallier adéposé une proposition de loi pour favoriser le conventionnement des logements. Citantles chiffres de la Fondation Abbé Pierre, le sénateur indique que le nombre de conven-tionnements annuels est passé de 38682 à 6201 entre2006 et2012. Ceci s’explique par laréorientation des aides de l’ANAH. Pour favoriser le développement d’une offre de loge-ments à loyers maîtrisés, le sénateur propose d’autoriser les communes à exonérer leslogements conventionnés de taxe foncière sur la propriété bâtie, dans une proportionqu’elles jugeront adéquate. (Proposition de loi n°392 du 24février 2014).■ Avantage fiscal pour le locataireSylvain Berrios (député UMP du Val-de-Marne) propose d’accorder un avantage fiscal aulocataire éligible au logement privé mais logé dans le parc privé. Il consisterait, dans lescommunes situées en zones tendues en une réduction d’impôt égale à la différenceentre le loyer versé et le loyer social médian. (Proposition de loi n°1750 du 29janvier 2014).Censure partielle de la loi consommation pour atteinte à la vie privée 18mars 20146JURIShheebbddooimmobilier••RRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27fév. 2014Sénatp.537n°1064Jean-Marie BockelUDI, Haut-RhinIncidences des zonesNatura 2000ÉcologieLe dispositif d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme aété complété par l'article L 121-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du12juillet 2010. Il est entré en vigueur le 1erfévrier dernier. La liste des docu-ments susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement a étéétendue. Les démarches d'évaluation environnementale et d'évaluation desincidences Natura 2000 sont menées conjointement. Le rapport de présenta-tion du document d'urbanisme doit intégrer les éléments attendus dans lecadre de l'évaluation des incidences Natura 2000.27fév. 2014Sénatp.540n°4490Philippe Leroy,UMP, MoselleAssainissement des eauxuséesÉcologieLorsque la commune transfère à l'EPCI la compé-tence en matière d'assainissement des eaux usées,la mise en œuvre des dispositions coercitives (miseen demeure ou réalisation de travaux aux frais dupropriétaire) est également transférée.Les astreintes sontprévues à l'article L1331-8 du code généraldes collectivités territori-ales.27fév. 2014Sénatp.544n°5724Gérard Cornu,UMP, Eure-et-LoirAménagement du terri-toireLogementLe Commissariat général à l'égalité des territoires(CGET) sera en placeà la fin du 1ertrimestre 2014. Les contrats de plan Etat régions 2014-2020 ontété pensés pour en faire des documents plus stratégiques, la transitionénergétique et écologique constitue un des axes de ces contrats. Pour répon-dre au développement pavillonnaire en périphérie qui désagrège les centres-bourgs, un programme de revitalisation non consommateur d'espaces agri-coles va être lancé début 2014.27fév. 2014Sénatp.545n°8378Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleRetraitdes autorisa-tions d'urbanismeLogementUn permis de construire ne peut être retiré que s'ilest illégal et dans le délai de trois mois de la déci-sion, ou sur demande de son bénéficiaire. Mais si,suite à une décision de première instanceimposant la réinstruction de la demande, l'autoritéaccorde l'autorisation en faisant appel de la déci-sion et qu'ensuite, l'appel lui donne raison, le refuss'avère alors fondé. Le retrait est alors possible,bien que le délai de trois mois soit expiré.La réponse cite plusieursdécisions de jurispru-dence (Conseil d’Etat, 6oct. 1976).27fév. 2014Sénatp.546n°8969Gérard Larcher,UMP, YvelinesMajoration de la taxefoncière des terrainsconstructibles non bâtisBudgetLa loi de finances pour 2013 a rendu obligatoire à compter de 2014 la majora-tion de valeur locative des terrains constructibles dans les zones où la taxe sur leslogements vacants est applicable. La majoration facultative reste applicable dansles autres secteurs. La majoration de plein droit est de 5€ à partir de 2014 et 10€à partir de 2016. Mais la loi de finances pour 3014 a reporté l'entrée en vigueurde la majoration de plein droit à 2015 et en a exclu les terrains agricoles.4mars2014ANp.2043n°14461AnneGrommerch,UMP, MoselleEnlèvement desordures. EntreprisesÉcologieLa TEOM est une imposition qui n'a pas de rapport direct avec le service ren-du: la non-production de déchets est sans incidence sur le paiement.La redevance spéciale est obligatoire (art. L 2333-78 du CGCT). Elle ne peutêtre cumulée avec la redevance générale mais doit coexister si l'instaurationde la TEOM est effective. Elle concerne les déchets tertiaires ou artisanaux.Son paiement est exigé à toute personne qui bénéfice de la collecte desdéchets correspondants. La collectivité doit élaborer des formules tarifaires. Ilest envisagé de supprimer l'assujettissement des entreprises à laTEOM au profit de la seule redevance spéciale.4mars2014ANp.2053n°26547Jean-Pierre Vigier,App. UMP, Haute-LoireImpact de la RT 2012ÉcologieLes surcoûts de construction induit par la RT 2012, qui impacteront les men-sualités d'emprunt seront largement couverts par les économies d'énergie.Sur 20 ans, les économies sont évaluées à 15000euros pour une maison indi-viduelle. Ces surcoûts sont de plus réduits par les dispositifs financiersd'accompagnement (PTZ+ notamment).4mars2014ANp.2069n°38838Jean-Paul Dupré,SRC, AudeTaxe foncière. Immeu-ble promis à la démoli-tionEconomiePour être imposable à la taxe foncière, un immeu-ble doit être fixé au sol à perpétuelle demeure etprésenter le caractère de véritable bâtiment. Cer-tains bâtiments peuvent demeurer utilisables mal-gré la disparition totale ou partielle de leur toiture.Le député évoquait lecas d'un immeubledevant être démoli,n'ayant plus de mursporteurs.4mars2014AN, p.2106n°46593Alain Marc,UMP, AveyronClassement de com-munes en ZRRLogementToutes les communes doivent être membres d'un EPCI au 1erjanvier 2014. Unarrêté de classement des communes en zones de revitalisation rurale sera prisd'ici la fin du 1ertrimestre 2014.6mars2014Sénatp.626n°2196Robert Tropeano,RDSE, HéraultAugmentation desnormesIntérieurLe Gouvernement a publié le 17 juillet 2013 une circulaire relative à la miseen œuvre du gel de la réglementation. Toute proposition de nouveau textedoit s'accompagner d'une mesure de simplification correspondante.La création du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) vise à rem-placer la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN). Soninstallation, programmée pour l'été 2014 sera effective après la publicationdu décret d'application. Enfin, Alain Lambert, sénateur, a été nommémédiateur des normesentre l'Etat et les collectivités (voir aussi p. 7).À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 18mars 20147JURIShheebbddooimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSOrganismes publics✓CGLLS: Sont nommés administrateurs dela Caisse de garantie du logement locatifsocial: Jérôme Reboul (ministère del'économie), Philippe Mazenc et Marie-Dominique de Veyrinas (ministère du loge-ment), Olivier Meilland (ministère du bud-get), Alain Cacheux, Patrick Lachmann etFrédéric PAUL (USH) et Thierry Durnerin(Fédération nationale des entreprisespubliques locales). (Arrêté du 28février2014, J.O. du 8mars, p.4996).✓Commission des infractions fiscales:Philippe Hayez (Cour des comptes) estnommé membre de la commission desinfractions fiscales. (Décret du 5mars2014,J.O. du 7mars, p.4958).Conventions collectives➠Personnel des cabinets d'avocat:l'avenant n°111 du 6décembre2013 rela-tif aux minima conventionnels a été éten-du par arrêté du 21février 2014. (J.O. du8mars, p.4996).■Un médiateur pour les normes…des collectivités territorialesUn médiateur des normes applicables auxcollectivités territoriales a été créé pardécret. Institué auprès du Premier ministre,il peut être saisi par les collectivités territo-riales et leurs groupements par le préfet,des difficultés de mises en œuvre de loisou de règlements. Il peut adresser unerecommandation aux administrationsconcernées. (Décret n°2014-309 du7mars2014, J.O. du 9mars, p.5031).■Conventionnement de loge-ments de la SoginorpaEn application de la loi du 18janvier 2013,la société de gestion du patrimoine immo-bilier des houillères du bassin du Nord etdu Pas-de-Calais doit se transformer enune SA d'HLM d'ici le 31décembre 2016.Un décret du 6mars2014 permet leconventionnement à l'APL des logementsdétenus par la société, dans des conditionsdérogatoires au droit commun. Près de60000 logements sont concernés.Il est notamment prévu d'autoriser plu-sieurs niveaux de loyers maximums et dif-férents plafonds de loyer et plafonds deressources.(Décret n°2014-300 du 6mars2014 relatif auconventionnement à l'aide personnalisée aulogement du patrimoine détenu par la SAd’HLM Maisons & Cités Soginorpa, J.O. du 8marsp.4988).■Aides à l’insonorisationUn décret du 3mars reconduit le taux deprise en charge à 100 % des travauxd'insonorisation des logements des rive-rains d'aérodromes.Le taux de prise en charge, qui était de80 % jusqu'à fin 2011, a été porté à 100%jusqu'au 31décembre2013, dans la limited'un montant plafond et si le demandeurrecourt à une assistance à maîtred’ouvrage. Ce décret reconduit la prise encharge à 100 % jusqu'à la fin de l'année2014, sans changer les autres conditions.(Décret n°2014-287 du 3mars2014 relatif àl'aide à l'insonorisation des logements desriverains des aérodromes mentionnés au I del'article 1609 quatervicies A du CGI, J.O. du5mars p.4810).■Deux articles du code de com-merce censurés par le Conseilconstitutionnel➠Le Conseil constitutionnel s'est pronon-cée sur la conformité à la Constitution del'article 640-5 du code de commerce.Cet article autorisele juge à se saisird'office pour l'ouverture d'une procédu-re de liquidation judiciaire, à l'exceptiondu cas où une procédure de conciliationentre le débiteur et ses créanciers est encours. Cet article méconnaît l'article 16 de ladéclaration de 1789 qui interdit à une juridic-tion d'introduire de sa propre initiative uneinstance. Cette faculté est toutefois autoriséepour un motif d'intérêt général, mais quin'est pas suffisamment encadré ici. Les mots« se saisir d'office » sont donc jugéscontraires à la Constitution.(Décision n°2013-368 QPC du 7mars2014,J.O. du 9mars, p.5034)➠Le Conseil constitutionnel a jugé que laseconde phrase du paragraphe II del'article L. 626-27 du code de commer-ceest contraire à la Constitution. Cette dis-position permet à la juridiction commercia-le de se saisir d'office pour prononcer larésolution du plan de redressement etl'ouverture d'une procédure de liquidationjudiciaire. Elle est contraire à l'article 16 dela Déclaration de 1789.(Décision n°2013-372 QPC du 7mars2014,J.O. du 9mars p.5036).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 553UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AAUUFFIILLDDUUJJ..OO..❘◗Gide(Hugues Moreau) a conseilléUnibail-Rodamco dans le cadre durefinancement du centre commercialGaleria Mokotov à Varsovie (65000m2ouvert en 2002).Le financement (200 M €) a étéconsenti par Berlin Hyp AG et HelabaLandesbank Hessen-Thüringen(conseillées par White & Case).❘◗Dentonsa nommé quatre of coun-sels: Anne-Sophie Dufêtre(arbitrageinternational), Jessie Gaston(fiscalité),Claire Picard(contentieux commercialet droit de la responsabilité) et MarionRichard-Toniolo(secteur du luxe).❘◗Le cabinet d’avocats Delsolrenforceson équipe de droit immobilier avecl’arrivée de Benoît Boussier en qualitéd’associé. Intègrent également cetteéquipe: Richard Bazin de Caix, Pauli-ne Torras et Aurore Lafaye.Acteurs 18mars 20148JURIShheebbddooimmobilier••CCOONNGGRRÈÈSSDDEESSNNOOTTAAIIRREESSLe 110econgrès des notaires sera consacrécette année au thème “vie professionnelleet famille, place au contrat”. Il y a là un cer-tain paradoxe: à l’heure ou le législateurmultiplie les contrats types (la loi ALUR enest un exemple typique) dans le droit del’entreprise et de la famille, la place ducontrat est de plus en plus forte. La multipli-cation des dispositifs impose aux acteurs dechoisir le régime juridique le plus adapté àleur situation. Faute de s’en préoccuper, ilsrisquent d’être soumis à un régime qui leurest défavorable. C’est tout l’enjeu de cecongrès qui insiste sur la place du contrat.Président de ce 110econgrès, Bertrand Rys-sen (notaire à Seclin), explique que vie pro-fessionnelle et vie de famille étant imbri-quées, elles peuvent s’enrichir mutuelle-ment, mais aussi se détruire.Ces imbrications se manifestent aux diffé-rentes étapes de la vie professionnelle.Lorsqu’un enfant termine ses études etdémarre sa vie professionnelle, commentpermettre aux richesses professionnellesde bénéficier au couple? Quel statut choi-sir: quel contrat de mariage, quel contratde PACS, quelle convention d’indivision?Est-ce qu’on ne peut pas, dès le début dela vie de famille, anticiper une séparation?Une 2equestion se pose: quelle entreprisepour quel projet? La loi prévoit une multi-tude de statuts: déclarationd’insaisissabilité, EIRL, EURL, auto-entrepre-neur. Lequel choisir? Comment éviterqu’une chute professionnelle se répercutesur la vie familiale, et inversement?Troisième étape, celle du développementde l’activité économique et qui pose laquestion du choix de la société à adopter.Faut-il y associer des parents, le conjointun tiers? Quel statut fiscal choisir?4eétape enfin: le développement interna-tional. Comment gérer les contrats si unevie professionnelle se développe àl’étranger? Quelle loi appliquer au contrat,à l’achat d’un logement ou à la conclusiond’un bail commercial? Quel régime matri-monial adopter, quel régime de successionva s’appliquer?Pas de loi nouvelleRapporteur général, Michaël Dadoit(notaire à Joué-les-Tours) présente les axesqui ont guidé l’élaboration des proposi-tions qui seront défendues au congrès.Afin de ne pas contribuer à l’inflation nor-mative, Michaël Dadoit indique d’abordque le congrès ne demande pasl’élaboration de lois nouvelles. Enrevanche, les objectifs sont de privilégier lasolidarité et le partage dans la famille, depacifier les rapports familiaux etd’anticiper les futurs conflits.Exemples. Dans les petites entreprises, oùles conjoints travaillent souvent ensemble,la protection sociale du conjoint est sou-vent insuffisante. Il faut aller vers une véri-table rémunération. Le notariat constateque les conjoints choisissent de plus enplus la séparation de biens, sans doutedans une crainte de la séparation. Or onpeut anticiper le conflit en prévoyant parexemple des dispositions sur la prestationcompensatoire ou un partage des droits àla retraite.Les notaires estiment nécessaire de privilé-gier le “droit au rebond” et ne pas priverla famille de tout son patrimoine. D’où despropositions sur une protection minimumdu patrimoine familial. Rejoignant lesrecommandations du rapport de LaurentGrandguillaume (député de la Côte d’Or),les notaires préconisent un statut simplepour les artisans commerçants.S’agissant de la transmission des entre-prises, la loi Dutreil, qui joue sur le levierfiscal, est satisfaisante. Mais, elle est insuffi-samment connue. Les notaires recomman-dent d’anticiper les situations pour faciliterla survie de l’entreprise lors de sa transmis-sion.De grandes innovations sont à prévoir ducôté du droit international. En effet,Michaël Dadoit indique que les citoyensvont être de plus en plus conduits à choisirla loi applicable. Cela suppose (notammentpour les notaires) d’être capables de mieuxconnaître les droits étrangers. Cela induitaussi à terme la nécessité d’aller vers uneconvergence des droits.Le 110e congrès des notaires ne demande pas de loi nouvelleLe congrès des notaires qui doit se tenir à Marseille en juin met l’accentsur la place du contrat, dans l’organisation des rapports patrimoniauxfamiliaux et professionnels.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREE❑Programme: Le 110econgrès denotaires aura lieu à Marseille du 15au 18 juin 2014Les 4 commissions:1. Le partage des richesses profes-sionnelles du couple2. L’anticipation et la gestion desrisques par le contrat3. Le contrat de société et la famille4. La vie professionnelle et lafamille à travers les frontièresPour la déclaration d’insaisissabilité, lesnotaires considèrent qu’il est souhaitablequ’on puisse renoncer à l’insaisissabilité dela résidence principale. En effet, plus onprotège le débiteur, plus on risque de com-pliquer son accès au crédit. Les notaires mettent en avant certainespratiques de droit étranger. Ainsil’Allemagne propose des contrats dedémariage. Les notaires proposentd’autoriser l’insertion de telles clauses dansles contrats de mariage, qui sont aujour-d’hui interdites. Ils indiquent que cela per-met de diminuer les contentieux. L’Italieconnaît les conventions de parage de pro-fits entre conjoints. Le droit allemand nereconnaît pas comme allemande une socié-té domiciliée en Allemagne mais dontl’activité est exercée dans un autre Etat.Le “professio juris” en 2015Les notaires soulignent aussi l’importancede la modification qui s’annonce pour2015: désormais, pour éviter le morcelle-ment des lois applicables à l’ouvertured’une succession, la même loi s’appliqueraà l’ensemble de la succession. Mais lescitoyens pourront aussi choisir le droitapplicable à la transmission en cas de décèsdans le pays de leur nouvelle résidence. Siun Français meurt en Pologne où il s’estinstallé, le droit polonais s’appliquera, saufsi le de cujus a décidé par une “professiojuris” de se référer au droit français.Autre incidence. Lorsqu’un espagnol vendà un autre espagnol un appartement àParis, il pourrait décider d’appliquer la loiespagnole. Mais cela ouvre des questions:faut-il appliquer le droit de rétractation,est-il obligatoire de fournir les diagnosticstechniques?De façon générale, Bertrand Ryssen obser-ve que les praticiens disposent d’un arsenaljuridique complet mais qu’il faut savoir uti-liser ces dispositions à bon escient.