mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 574 du 30 septembre 2014

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 574 du 30 septembre 2014
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Contrat de vente: Action en résolution ou en annulation
Promesse de vente : Renonciation du vendeur après une DIA
Baux commerciaux : Prescription biennale / Une convention verbale requalifiée en bail commercial
Expropriation : Date de référence pour l’évaluation des biens
Assurance : Les effets d’une assignation sur la prescription
– 4 – A l’Assemblée –
La loi d’adaptation au vieillissement : articles sur le logement
– 5 – Actualité –
Aménagement du territoire
Plan bâtiment durable: rapport Bâtiment responsable 2020
La directive crédit immobilier bientôt transposée
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Cotisation CGLLS
Certificats d’économie d’énergie
– 8 – Congrès –
L’UNPI demande l’abandon de l’encadrement des loyers
A l’USH, la ministre du logement prône la mutualisation des fonds

Le vendeur qui adresse une DIA à la mairieà l’occasion de la vente d’un bien peut renon-cer à la vente tant qu’il n’a pas reçu l’accepta-tion de la mairie (lire l’arrêt de la Cour de cas-sation du 17septembre2014, p.2).La cour d’appel de Paris a requalifié enbail commercial une convention verbaleportant sur un local où l’occupant exerçaitune activité de retouches. Le bailleur esti-mait qu’il s’agissait d’un prêt à usage maisla preuve des paiements bien qu’occasion-nels, et l’activité commerciale ont penchéen faveur de la qualification de bail (lirep.3 l’arrêt du 17septembre2014).Le ministère du logement a précisé lesdates à laquelle les documents à joindre auxpromesses de vente des lots de copropriétésdevaient être à jour (voir p.6).Les députés ont examiné le 9septembre unprojet de loi d’adaptation de la société auvieillissement dont l’article 2 programme desactions relatives au logement. Le logementdoit être un “levier majeur des politiquesd’autonomieet du mieux vieillir“ (p.4).L’Assemblée a adopté un projet de loid’adaptation au droit de l’Union européen-ne dont l’article 10 autorise la transpositionde la directive sur le crédit immobilierdu4février 2014 (p.5).Le groupe de travail “Bâtiment respon-sable 2020” a rendu un nouveau rapport“Cap sur le futur bâtiment responsable” oùil propose notamment d’élargir la réflexionsur les bâtiments au-delà de l’efficacitéénergétique pour y adjoindre par exempleles questions de santé ou d’empreinte car-bone (p.5).Prêt à usage ou bail commercial?La cour d’appel de Paris s’est prononcée sur une qualificationde contrat dans une affaire où l’occupant revendiquait un bail,alors que le propriétaire considérait qu’il s’agissait d’un prêt àusage. La preuve du paiement de loyers était donc centrale.L’occupant n’a pu apporter la preuve qu’il payait régulièrementun loyer mais la cour d’appel a retenu que la preuve de paie-ments ponctuels, pour un montant supérieur à ce que pouvaientreprésenter les charges locatives, avait nécessairement pour causel’occupation du local. L’occupation à titre onéreux ne pouvait doncpas être qualifiée de prêt à usage.L’existence d’un loyer est indispensable à la qualification de bail. Larègle résulte de l’article 1709 du code civil selon lequel: “le louagedes choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à fai-re jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyen-nant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.” Un contratqui ne comporte pas de prix réel et déterminé ne peut pas valoirbail. Le contrat peut prévoir un paiement en nature par exemplesous forme de réparations effectuées par le preneur (Cass. Civ. 3e, 4janv. 1991). Le prix peut être modique, mais il ne peut être dérisoi-re, ce qui équivaut à une absence de prix (Cass. Civ. 3e, 27 oct. 1993).Il a été jugé que la simple prise en charge de l’assurance et de lataxe foncière et de certains travaux ne suffit pas à qualifier lecontrat de bail (CA Lyon, 6septembre 2005).Dans l’espèce jugée par la cour de Paris, le contrat étant un bail, ilrestait la 2eétape: qualifier le type de bail. Cette étape était plusaisée puisque l’activité exercée était commerciale (retouche devêtement) et que l’occupante était inscrite au registre du commer-ce, les conditions pour l’application du bail commercial étaient doncréunies. Il résulte de cette décision qu’un accord verbal peut parfai-tement être qualifié de bail commercial lorsque les conditions ensont remplies. Le propriétaire qui aurait voulu échapper auxcontraintes d’un bail se trouve donc lié pour 9 ans à son occupant. La ministre du logement a présenté devant le congrès de l’Unionsociale pour l’habitat les grandes lignes du plan “Agenda HLM2015-2018” en insistant sur la nécessaire mutualisation des fondsdes organismes. Elle a aussi en conclusion réaffirmé son soutien aumonde HLM dans le débat qui pourra revenir d’actualité sur la mis-sion des HLM. L’UNPI a engagé un recours devant la Commissioneuropéenne pour contester la conception française du logementsocial (p.8). Réserver le logement public aux ménages les plusmodestes, ou ouvrir plus largement le parc aux ménages, tel estl’enjeu qui sera tranché à plus ou moins brève échéance par lesautorités communautaires. À suivre. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 57430SEPTEMBRE2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Contrat de vente: Action en résolution ou en annulationPromesse de vente: Renonciation du vendeur après une DIABaux commerciaux: Prescription biennale / Une convention verbalerequalifiée en bail commercialExpropriation: Date de référence pour l’évaluation des biensAssurance: Les effets d’une assignation sur la prescription- 4 -A l’Assemblée-La loi d’adaptation au vieillissement: articles sur le logement- 5 -Actualité-Aménagement du territoirePlan bâtiment durable: rapport Bâtiment responsable 2020La directive crédit immobilier bientôt transposée- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Cotisation CGLLSCertificats d’économie d’énergie- 8 -Congrès-L’UNPI demande l’abandon de l’encadrement des loyersA l’USH, la ministre du logement prône la mutualisation des fondsSOMMAIREEDITORIAL
30septembre 20142JURIShebdoimmobilier••VENTE- BAUXCOMMERCIAUXContrat de venteAction en résolution ou en annu-lation(Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, n°1030 FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-16651)Une commune d’Alsace avait vendu en2003 un terrain à une SCI sur lequel celle-cis’était engagée à construire un atelier etdes bureaux dans un délai de 2 ans. En2008, faute de construction, les partiesavaient signé un acte de résolution amiablepartielle de la vente avec rétrocession d’unepartie du terrain, la SCI restant tenue desengagements initiaux. En 2010, la commu-ne avait assigné la SCI en annulation de lavente, en se prévalant de la cause de réso-lution de l’acte.La SCI contestait la recevabilité de l’actionau motif qu’elle aurait dû être qualifiéed’action en résolution du contratet nond’action en annulation de la vente. Cetargument a été rejeté par la Cour de cassa-tion:“Mais attendu qu’ayant relevé que l’actionen nullité et l’action en résolution tendaientà l’anéantissement rétroactif du contratetretenu que la qualification erronée de l’ac-tion de la commune provenait d’une simpleconfusion terminologiquesans effet diri-mant et que les modalités de désignationde l’action lors de sa publication au livrefoncier sans emport entre les partiespuisque le but de la loi était de rendreopposable aux tiers un contentieux suscep-tible d’interférer sur leur droit, charges ousûretés, la cour d’appel en a exactementdéduit que l’action de la commune en réso-lution de la vente était recevable”.La Cour de cassation rejette aussi le 2emoyen qui était relatif à une demande d’in-demnité de la SCI pour les travaux réalisés.Mais la cour d’appel avait observé que la SCIn’avait fait que travaux d’excavation et destabilisation du terrain mais sans justifierd’aucun aménagement utile au sol. La Courde cassation valide le rejet de la demanded’indemnité, s’en tenant aux éléments defait contenu dans les pièces produites auxdébats.Observations:L’action en nullité ducontrat de vente et l’action en résolutionn’ont pas les mêmes fondements. La pre-mière est liée aux conditions de validité ducontrat, la seconde à la mise en œuvre ducontrat. Lorsqu’une partie intente uneaction, elle doit être publiée à la conserva-tion des hypothèques ou, en Alsace Mosel-le, au livre foncier.Ce sont donc deux actions différentes maiselles ont le même effet: l’anéantissementrétroactif du contrat. La Cour de cassationobserve que le but de la publication estidentique dans les deux cas: informer lestiers d’une action qui peut avoir uneinfluence sur leur droit. En conséquence,une erreur terminologique sur la dénomi-nation de l’action n’affecte pas la recevabi-lité de l’action.Promesse de venteRenonciation du vendeur aprèsune DIA(Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, n°1002, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-21824, rejet)Un propriétaire avait signé une promessede vente d’une maison à une autre person-ne. Le notaire avait notifié à la mairie unedéclaration d’intention d’aliéner et celle-ciavait exercé son droit de préemption ennotifiant la lettre le 2avril 2004 au vendeuret à l’acquéreur. Or le notaire avait par LRavec AR du 1eravril 2014, informé la mairieque le vendeur et l’acheteur avaient résiliéla promesse. La commune avait alors assi-gné le vendeur en perfection de la ventemais la cour d’appel avait rejeté cettedemande. La solution est confirmée par laCour de cassation:“Mais attendu qu’ayant relevé […] queMmeR. et M. B. avaient pris la décision derésilier la vente le 1eravril 2004 et que cettedécision avait été notifiée par lettre recom-mandée postée le 1eravril 2004 et récep-tionnée en mairie le 3 avril 2004, la courd’appel, qui a retenu à bon droit que l'offrede vente résultant de la déclaration d’in-tention d’aliéner constituerait jusqu’à sonacceptation par le titulaire du droit de pré-emption une simple pollicitation qui pou-vait être rétractée unilatéralement, a pu endéduire que la décision de préemptern’avait pu prendre effet puisqu’à sa notifi-cation intervenue au mieux le 3avril, MmeR.avait rétracté son intention d’aliéner avantque la commune le lui signifie son intentiond’acquérir;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Intéressante décision sur laqualification juridique d’une déclarationd’intention d’aliéner. Lorsque le vendeurtransmet à la mairie sa DIA, il émet uneoffre de vente. Peut-il la rétracter ? Laréponse de la Cour de cassation est positi-ve: il s’agit d’une pollicitation qui peutêtre rétractée unilatéralement, tant qu’ellen’a pas été acceptée. L’arrêt tranche le caslitigieux où la rétractation est adressée parLR en même temps que l’acceptation estenvoyée par la mairie. La Cour de cassationjuge que le vendeur n’ayant pas encorereçu l’acceptation, il reste libre de serétracter. Baux commerciauxPrescription biennale(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17 sept. 2014,n°12/17902)Le bailleur d’un local commercial à destina-tion de commerce de coiffure avait donnécongé pour le 14mai 2005 à son locataire,sans offre de renouvellement et avec offred’indemnité d’éviction. Le 25janvier 2006,le bailleur avait saisi le juge des référéslequel avait ordonné une mesure d’experti-se par ordonnance du 16février 2006. L’ex-pert avait rendu son rapport le 8novembre2007. Le 16décembre 2010, le bailleur avaitsaisi le juge pour obtenir l’expulsion dulocataire. Le tribunal de grande instanceavait jugé que la demande en fixation del’indemnité d’éviction était prescrite, ce queconfirme la cour d’appel:“Considérant qu’en vertu de l’article L 145-60 du code de procédure civile [lire code decommerce], toutes les actions nées du statutdes baux commerciaux se prescrivent pardeux ans;Qu’en l’espèce le congé refusant le renou-vellement mais offrant le paiement d’uneindemnité d’éviction a été délivré pour le14mai 2005 à la personne même de MmeZ.;que ce congé reproduit intégralement lesdispositions de l’alinéa 5 de l’article L 145-9du code de commerce, que MmeZ. ne sauraitdès lors sérieusement prétendre, d’unepart ignorer l’existence de son droit à uneindemnité d’éviction dont le paiement luiétait précisément offert, d’autre part lanécessité qu’elle avait pour demander lepaiement de cette indemnité d’éviction, desaisir le tribunal, avant l’expiration d’undélai de deux ans à compter de la date pourlaquelle le congé a été donné, ce qui luiétait rappelé dans le congé;Considérant que le juge des référés ayantété saisi sur assignation du 25[janvier] 2006,le délai de prescription s’est trouvé inter-rompu jusqu’à l’ordonnance du 16février2006 mettant fin à l’instance en référé;qu’ayant repris à cette date, le délai dedeux années était donc expiré et la pres-cription déjà acquise le 16février 2008avant même l’entrée en vigueur de la loi du17juin 2008 portant réforme de la prescrip-tion, en matière civile;Considérant que MmeZ. ne justifie pas de lasuspension du délai du délai de prescriptionJURISPRUDENCE
[…] qu’elle ne s’est pas trouvée dans l’im-possibilité d’agir et la fore majeure qu’elleinvoque ne saurait résulter du seul défautd’information, qu’elle allègue de sonconseil de l’époque sur la prescriptionencourue”.Observations:L’article L 145-60 du codede commerce prévoit une prescription dedeux ans pour toutes les actions exercéesen vertu du chapitreV (titre III, livreV) ducode de commerce consacré au bail com-mercial. Cependant les actions relevant ducode civil, sont soumises au droit communde la prescription.Dans cette affaire, c’est le bailleur qui avaitpris l’initiative de la procédure, après avoiradressé son congé avec refus de renouvel-lement en saisissant le juge pour la fixationdu montant de l’indemnité d’éviction. Lelocataire devait agir dans les deux ans sui-vant la date pour laquelle le congé avaitété donné. Mais l’ordonnance désignantl’expert datait du 16février 2006 ce quiavait interrompu le cours de la prescrip-tion. Le délai était donc reporté au16février 2008. La remise du rapportdatait du 8novembre 2007, mais l’arrêt neprécise pas son impact sur le cours de laprescription.En 2010, le bailleur pouvait incontestable-ment se prévaloir de la prescription dedeux ans. Le locataire faisait valoir la forcemajeure tirée de sa méconnaissance effec-tive de ses droits, mais cet argument n’apas suffi, la cour relevant que la notifica-tion du congé reproduisait l’article L 145-9qui a précisément pour objet d’informer lelocataire de la nécessité d’agir dans le délaide deux ans.Une convention verbale requali-fiée en bail commercial (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17 sept. 2014,n°12/18226)Une personne exerçait une activité deretouches dans un local situé à Saint-Ouen.L’occupante avait assigné le propriétairepour que le contrat soit requalifié en bailcommercial. Elle soutenait qu’elle versait400 par mois dans une enveloppe depuis2004 et qu’elle était inscrite au RCS depuis2010. La propriétaire soutenait qu’il s’agis-sait d’un prêt à usage. L’occupante avait étédéboutée en premier instance, mais la courd’appel réforme la décision:“Il n’est pas contesté que MmeD., quiinvoque avoir toujours réglé à MmeN. unloyer de 400 mensuels depuis 2004, n’a pucependant justifier que de deux preuves dedébits bancaires pour ce montant en 2004,d’un seul versement en 2006 et de plusieursversements de ce montant opérésentre2009 et2011;MmeN. n’établit cependant pas elle-mêmeque les versements reçus n’étaient destinésqu’à la dédommager des seules chargeslocatives, [montant de charges de 16144,soit 250 par mois pour chaque coproprié-taire au maximum];Il s’ensuit que l’occupation des lieux parMmeD. depuis 2004 n’étant pas contestée,les versements opérés quoique irréguliersn’ont d’autre cause que l’occupation dulocal; que cette occupation contre paie-ment, fut-il partiel ou en tout cas partielle-ment établi, ne saurait recevoir la qualifica-tion de prêt à usagequi, en application desarticles1875 du code civil, est essentielle-ment gratuit ou encore de mise à disposi-tion gratuite;Par ailleurs, MmeN. échoue à démontrer quele montant de 400 par mois serait unloyer dérisoire dès lors qu’il est justifié duloyer d’une boutique voisine au prix de536,96 par mois charges comprises;Le contrat formé entre les parties doit doncrecevoir la qualification d’un bail verbal”.La cour observe ensuite que l’occupante“exerce effectivement dans les lieux uneactivité de retouches de vêtements, qu’ellea contracté dès 2004 une assurance profes-sionnelle pour l’exercice d’une activité deretouches et de confection de vêtements,que si elle n’est inscrite au registre du com-merce et des sociétés que depuis 2010, iln’est pas contesté sérieusement qu’elleexerçait précédemment la même activité deretouches au n°2 de la rue où se trouvel’immeuble abritant les locaux loués”. L’ar-rêt en déduit qu’il s’agit d’un bail commer-cial. En revanche, la demande subsidiaire dubailleur de fixer le loyer à 850 par mois estrenvoyée au juge des loyers commerciaux.Observations:Cette affaire est caractéris-tique d’une occupation consentie contreun loyer devant être payé de la main à lamain. Se pose alors pour le locataire laquestion de la preuve du paiement. Enl’espèce, la locataire n’avait pu apporter lapreuve que de paiements ponctuels, maisils ont suffi à convaincre la cour du fait queces paiements avaient pour cause l’occupa-tion du local, ce qui interdisait la qualifica-tion d’occupation à titre gratuit. Le bailtant établi, sa qualification de bail com-mercial était plus aisée: l’activité étaitmanifestement commerciale et l’inscriptionau RCS était établie. Les conditions de l’ar-ticle L 145-1 du code de commerce étaientdonc remplies.ExpropriationDate de référence pour l’évalua-tion des biens(Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, n°1001, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°13-20076)Quelle est la date de référence à utiliserpour l’estimation du bien exproprié?Un litige opposait un groupement foncieragricole (GFA) et un établissement publicfoncier (de Provence Alpes Côte d’Azur) surla fixation de l’indemnité d’expropriationde terrains situés dans le périmètre de pré-emption urbain de la commune de Cuers.Les terrains étaient plantés en vignoblemais situés dans une zone qui avait voca-tion à terme à être construite.La cour d’appel avait retenu une date de2008 soit un avant l’ouverture de l’enquêtepublique préalable à la déclaration d’utilitépublique (et considéré que les terrainsdevaient être en zone NA, non construc-tibles). Le GFA considérait au contraire qu’ilfallait retenir une date de 2011 puisque lacommune avait changé le règlement de lazone et que les terrains devaient donc êtreclassés en zone constructible UB. L’arrêt estcassé:“Vu l’article L 213-4 a) du code de l’urbanis-me;Attendu que pour fixer la somme de2350000 l’indemnité de dépossessionrevenant au GFA, l’arrêt retient que, pardélibération du 15mars 2011, le conseilmunicipal de Cuers a modifié le règlementde la zone UBa par la suppression d’unemplacement réservé, la réduction de l’em-prise de trois autres, l’extension à 72% del’emprise au sol des constructions en zoneUBa et la substitution du terme “projetd’aménagement d’ensemble” à celui de“programme d’aménagement d’ensemble”et que ces modifications n’affectent pas ladélimitation de la zone UBa et ne peuventconstituer la date de référence par applica-tion des articles L 213-6 du code de l’urba-nisme et L 13-15 du code de l’expropriation;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitconstaté que des caractéristiques de lazone UBa avaient été modifiéeset que lamodification de la délimitation de la zonedans laquelle se situe le bien exproprié n’estpas une condition nécessaire à la prise enconsidération comme date de référence dela date de modification d’un plan d’occupa-tion des sols concernant cette zone, la courd’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:L’enjeu était importantpuisque la valeur du terrain était évidem-30septembre 20143JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUX- EXPROPRIATIONJURISPRUDENCE
30septembre 20144JURIShebdoimmobilier••Le projet de loi relatif à l’adaptation de lasociété au vieillissement, examiné par lesdéputés le 9septembre, comporte un rap-port en annexe à l’article 2 qui fixe les objec-tifs. En matière de logements, il prévoit defaire du logement un levier majeur despolitiques d’autonomie et du mieuxvieillir”. À ce titre, le programme local del’habitat doit prendre en compte le sujet dulogement des âgés, non seulement en milieuurbain dense, mais aussi en milieu rural.Pour l’adaptation des logements, l’objectiffixé par le Président de la République estd’adapter chaque année 80000 logementsaux contraintes de l’âge. Il faut diviser pardeux le temps d’instructions de demandes àl’Anah, inciter les collectivités territoriales às’engager dans des opérations d’adaptationdes logements, développer les liens entretravaux d’adaptation et travaux d’efficacitéénergétique.Le crédit d’impôt pour adaptation des loge-ments sera prorogé par la loi de financespour 2015, mais la liste des travaux éligiblessera revue.Pour faciliter le financement des travaux,l’accès au micro-crédit sera mis en œuvre.Afin de lever l’obstacle au développementdu viager, la CDC a entrepris la constitutiond’un fonds destiné à l’acquisition de biensimmobiliers en viager. Elle travaille avecl’USH au développement du viager avec unbailleur social. Il faut aussi améliorer le prêtviager hypothécaire.Dans le parc social, il faut notamment facili-ter les mutations de logement pour per-mettre l’installation de personnes âgéesdans un logement plus adapté. Une conven-ASSURANCELoi d’adaptation au vieillissementLa loi d’adaptation au vieillissement comporte des articles consacrés au logement.ment différente selon qu’on considéraitqu’il était à usage agricole, situé en zoneNA ou à vocation de terrain à bâtir, situéen zone UBa.Pour fixer la date de référence, l’article L213-4 a du code de l’urbanisme, qui ren-voie à l’article L 13-15 du code de l’expro-priation, distingue suivant que le bien estsitué ou non dans le périmètre de la zoned’aménagement différé.Pour la cour d’appel, le règlement de laZAD avait été modifié mais sans que celan’affecte la délimitation de la zone UBaconcernée. Or pour la Cour de cassation, il suffit queles caractéristiques de la zone UBa soientmodifiées (même sans changement dedélimitation de la zone) pour que la datede modification du POS soit retenue. Il fal-lait donc retenir la date ultérieure, parhypothèse plus favorable à l’exproprié.AssuranceLes effets d’une assignation surla prescription(Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, n°999, FS-P+B,cassation partielle, pourvoi n°13-21747)Une SCI avait fait construire un bâtimententre deux bâtiments préexistants et lestravaux avaient été réceptionnés sans réser-ve. À la suite d’infiltrations, la SCI avait faitassigner l’assureur dommages ouvrages enréparation de ses préjudices matériels etimmatériels. La cour d’appel avait jugé l’ac-tion prescrite pour la demande relative auxdommages immatériels mais sa décision estcassée au visa de l’article L 114-1 du codedes assurances:“Attendu que pour déclarer prescrite etirrecevable l’action engagée par la SCI autitre de son préjudice immatériel, l’arrêtretient que les dommages immatérielsn’ont fait l’objet d’aucune déclaration, nid’aucun acte interruptif de la prescriptionantérieurement à l’assignation au fond du6avril 2006, que s’agissant d’une garantieannexe et facultative, il ne peut être consi-déré que les dommages immatérielsétaient implicitement et nécessairementinclus dans les déclarations de sinistre oudans l’assignation en référé visant les seulsdommages matériels et que l’action relati-ve à ces dommages immatériels doit doncêtre déclarée prescrite et irrecevable;Qu’en statuant ainsi, alors que la recon-naissance par l’assureur du principe de sagarantie interrompt la prescription pourl’ensemble des dommages, matériels etimmatériels, consécutifs aux désordres, laA L’ASSEMBLÉEcour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:La cour d’appel avait consi-déré que la demande contenue dans l’assi-gnation ne portant que sur les dommagesmatériels, la prescription devait jouer pourles autres dommages, de nature immaté-riels. Cette analyse est censurée. Il résultedonc de cet arrêt que lorsque l’assureurreconnaît le principe de sa garantie, celavaut non seulement pour les dommagesmatériels, mais aussi pour les dommagesimmatériels. tion doit être signée entre l’État et l’USH.Autre objectif: diversifier l’offre de loge-ments par exemple par le développementdu logement intermédiaire entre la maisonde retraite et le domicile traditionnel. Leprojet de loi veut développer les logementsfoyers rebaptisés “résidence autonomie”.Dans les résidences services, la loi entendrendre plus transparentes les charges. Lemodèle de résidence avec services “à la car-te”sera obligatoire pour les nouvelles rési-dences pour mieux individualiser lescharges et permettre à l’assemblée généraledes copropriétaires de prendre plus facile-ment des décisions sur le niveau des ser-vices.Le texte encourage les pratiques d’habitatregroupé pour lequel un audit est lancé.Le rapport vise à préparer l’architecture dedemain aux établissements pour personnesâgées.Enfin il tend à “faire place à l’âge dans lespolitiques urbaines, dans une logique inter-générationnelle”. L’urbanisme doit promou-voir une dimension intergénérationnelleavec des quartiers comportant une offre delogements accessibles avec un environne-ment accessible. Un label “Ville amie desaînés” sera créé.Plan national d’adaptation deslogementsJoaquim Pueyo souligne que ce projet “faitdu logement un levier majeur des politiquesd’autonomie et du mieux vieillir” (JO ANdéb. 10 sept. p.6141). Il se félicite de la pers-pective de lancement d’un plan nationald’adaptation des logements privés. Michèle Delaunay a soutenu un amende-ment (n°616) relatif à la TVA, pour prévoirun taux de 5,5% sur les travaux d’adapta-tion des logements, mais l’amendement aété repoussé (p.6150).En revanche, a été adopté un amendementn°571 qui vise à soutenir les résidences ser-vices “à coût social” afin de leur donner uncadre juridique sécurisé. L’article 2 et sonrapport ont été adoptés.L’article 3 crée dans chaque départementune conférence des financeurs de la perted’autonomie des personnes âgées. À suivre.DÉBATS
30septembre 20145JURIShebdoimmobilier••ACTUALITÉOPINIONQuand Manuel Valls agitpar calculFrançois Gagnon, président duréseau ERA revient sur le planlogement récemment annoncépar le Premier ministre. Il se féli-cite des mesures qui sont, sur le fond, satis-faisant pour le secteur du logement; maisil souligne que, au-delà de l’irritation quela personnalité de Cécile Duflot avait pro-voquée chez les professionnels, l’ancienneministre avait mis en œuvre des promessesde campagne du candidat à la Présidencela République et qu’il est donc injuste delui faire porter la responsabilité de ceschoix. François Gagnon souligne parailleurs qu’il faut approuver certainesmesures, comme la libération du foncierpublic, même si on en attend les effetsconcrets. Enfin, il s’interroge sur la réalitéde la notion de détricotage de la loi Alur:la remise en cause n’est qu’apparente et ilfaut attendre concrètement la parutiondes textes suivants.Sur le fond, l’important est de regagner laconfiance. Même si l‘action du Premierministre est plus de calcul que de convic-tion, l’important est qu’elle aille dans lebon sens…(Communiqué du 23 sept. 2014).❘◗King and Spalding(Benoît Marcilha-cyavec Blandine Hugon-PagèsetAngélique Maniez) a conseillé Grosve-nor lors de la cession à Syntrus Ach-mea Real Estate & Finance d’un OPCIdétenant un portefeuille de 16 com-merces de centre-ville.Le vendeur était conseillé par CMSBureau Francis Lefebvre.ActeursAménagement du territoireLa prime à l'aménagement du territoireest attribuée pour promouvoir l'activitédans certaines parties du territoire.Elle est attribuée pour la création, l'exten-sion ou la diversification d'activités. A titreexceptionnel, elle peut être attribuée pourdes reprises d'activité. Les activités éligiblessont précisées en annexe du décret du 16septembre. L'immobilier n'y figure pas.(Décret n°2014-1056 du 16septembre2014relatif à la prime d'aménagement du terri-toire pour l'industrie et les services, J.O. du18 sept. p.15278).Contribution économique terri-toriale: une censure constitution-nelleL'article 1647 B sexies du CGI est relatif auplafonnement de la contribution écono-mique territoriale (CET) en fonction de lavaleur ajoutée. La fin de l'article prévoitune règle d'ajustement de la cotisationfoncière des entreprises en cas de cessionou de cessation d'entreprise. Un requérantestimait que cette règle portait atteinte àl'égalité des citoyens devant les chargespubliques. La CET est plafonnée à 3 % dela valeur ajoutée. En cas de cession ou ces-sion d'activité, le plafonnement est ajustéen fonction du rapport entre la périodeeffective d'expertise de l'activité et l'annéecivile.Mais il en résulte que la règle nouvelle(conçue pour éviter une optimisation fisca-le) a pour effet que plus l'opération derestructuration intervient à une dateproche du début de l'exercice fiscal, plus lemontant de la CET dû est important parrapport celui qui aurait été versé en l'ab-sence de restructuration. Cette règleméconnaît le principe d'égalité devant lescharges publiques, elle est donc contraireà la Constitution. La prise d'effet de ladéclaration d'inconstitutionnalité de l'ar-ticle 1647 B §2 dernier alinéa est fixée au1erjanvier 2015.(Décision n°2014-413 QPC du 19sep-tembre2014, J.O. du 21, p.15471).Plan Bâtiment DurableBâtiment responsable 2020Le groupe de travail sur le bâtiment res-ponsable, présidé par Christian Cléret etBernard Boyer a rendu un 3erapport.“Cap sur le futur bâtiment responsable”.Il se prononce pour l’élaboration d’unlabel et d’indicateurs de performance dubâtiment.Trois axes de réflexion sont proposés.- Élargir la réflexion au-delà de l’efficacitéénergétique, vers des critères tels quel’empreinte carbone, la biodiversité, lasanté et le confort d’usage.La dimension d’efficacité énergétique doits’envisager par une mutualisation àl’échelle de l’îlot, puis du quartier et ensui-te du territoire.Le rapport préconise par exemple de tenircompte du bilan carbone pendant toute laphase de vie du bâtiment, de sa construc-tion à sa démolition. S’agissant de la san-té, il propose de tenir compte de la qualitéde l’air intérieur et du contrôle de l’humi-dité.- Concilier une logique de passage obligéet une logique d’incitation. Les labelspourraient être dotés d’un socle d’indica-teurs obligatoires et de champs donnantlieu à des développements complémen-taires. La partie facultative serait parexemple consacrée au confort lumineuxou acoustique, à l’adaptation aux per-sonnes âgées ou aux économies d‘eau.- Optimiser la mesure de la performanceénergétique à travers des tests et des indi-cateurs précis. Exemple: test d’isolationthermique par caméra infrarouge.Enfin, au titre des recommandations, lerapport invite à réfléchir à la question dela tarification de l’énergie qui tiendraitcompte de l’abaissement de la consomma-tion et inciterait à baisser les coûts d’abon-nement à proportion.(Rapport publié le 25 sept. 2014).Acteurs pour le logement d’in-sertionLe 18septembre, les “Acteurs pour lelogement d’insertion” ont pour la premiè-re fois regroupé les conseils d’administra-tion de leurs trois fédérations, la Fapil, laFédération des PACT et Unafo (qui gèredes résidences sociales, des foyers de tra-vailleurs migrants notamment). A cetteoccasion, ils ont publié une revue commu-ne “Solidaires pour le logement des per-sonnes en difficulté”. L’objectif communde ces trois organisations est l’accès et lemaintien dans un logement décent despublics en difficulté.En brefLes députés examinent à partir du1eroctobre le projet de loi relatif à la transi-tion énergétiquepour la croissance verte.La directive crédit immobilierbientôt transposéeLes députés ont adopté le 18septembre unprojet de loi portant adaptation de la législa-tion au droit de l’Union européenne enmatière économique et financière.Le secrétaire d’État au budget, ChristianEckert, indique, s’agissant du volet concer-nant la protection des consommateurs, quel’article 10habilite le Gouvernement à trans-poser la directive “crédit immobilier”. Ils’agit d’une directive du 4février 2014. Leministre précise que le texte “améliore l’in-formation des consommateurs, introduit desrègles de bonne conduite pour les prêteursen matière de crédit immobilier et prévoitune harmonisation de l’information publici-taire et précontractuelle ainsi que la défini-tion d’un cadre pour l’exercice de l’activitéd’intermédiaire de crédit immobilier.” L’ar-ticle a été voté sans amendement. L’en-semble du projet de loi a été adopté.
30septembre 20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18sept. 2014Sénatp.2113n°12879Jean BessonPS, DrômeForêts gérées par l'ONF.Aliénation?AgricultureL'Office national des forêts gère les terrains de boiset forêts appartenant à l’État. Ces forêts ne peuventêtre aliénées qu'en vertu d'une loi (art. L 3211-5 duCGPPP). Le ministre de la forêt n'entend pas proposerd'aliéner des terrains forestiers appartenant à l’État.Le projet de loi sur la forêt doit réaffirmer le rôleéconomique, environnemental et social de la forêt.Le projet de loi a étédéfinitivement voté parl’Assemblée le 11sep-tembre 2014, mais il aété transmis au Conseilconstitutionnel.18sept. 2014Sénatp.2115n°10440Jean-JacquesLozach,PS, CreuseRéforme du FISACArtisanatLa loi du 4 août 2008 ayant élargi les critères d'accès aux aides du fonds d'in-tervention pour les services, l'artisanat et le commerce, mais les fonds étanten baisse, il en est résulté un allongement des délais d'attribution des aides.La réforme issue de la loi du 18juin 2014 (art. L 750-1-1 du code de com-merce) oriente les aides vers les communes rurales et les quartiers prioritairesde la politique de la ville. Des procédures d'appel à projet seront mises enplace, à compter de 2015.18sept. 2014Sénatp.2119n°12716Jean-Louis Mas-sonNI, MoselleAbandon de chantierd'une maison. Réactionde la commune?ÉcologieL'article R 424-17 du code de l'urbanisme prévoit une péremption du permisde construire, en cas d'interruption des travaux pendant un an. Les travauxdéjà exécutés avant l'abandon de chantier constituent une infractionpénale. Le maire peut en dresser PV. Le juge peut assortir sa décision d'uneobligation de rétablissement des lieux dans l'état antérieur.18sept. 2014Sénatp.2134n°2960PatriciaSchillinger,PS, Haut-RhinRevalorisation de l'allo-cation de logementtemporaireLogementL'aide aux organismes logeant temporairementdes personnes défavorisées (ALT) est accordée enremplacement des allocations ordinaires (APL,ALS) lorsque leurs conditions d'attribution ne sontpas remplies, notamment en raison du caractèretemporaire du séjour. Une revalorisation a étéeffectuée en 2009 (1,6%). Il est nécessaire d'éval-uer le dispositif ALT pour réfléchir à son évolution.Il n’est donc pas prévu à court terme derevaloriser cette aide.16 sept. 2014ANp.7785n°47172Pascal Terrasse,SRC, ArdèchePrêts immobiliers,défaut de mention duTEG. Portée de la loi du29juillet 2014ÉconomieLa loi du 29juillet 2014 sur la sécurisation des con-trats de prêts structurés ne vise que les personnesmorales de droit public. Contrairement au texteinitial qui était plus large, la loi ne vise donc pasles particuliers associés de SCI.La loi contrecarre lajurisprudence du TGI deNanterre, précise laréponse.16 sept. 2014AN, p.7859n°31327Laurent Furst,UMP, Bas-RhinRôles respectifs du SCOTet du PLULogementLa loi Alur du 24mars 2014 a bien différencié le rôle du SCOT de celui duPLU : le schéma de cohérence territoriale est un document de planificationstratégique élaboré à l'échelle d'un bassin de vie ou d'une aire urbaine met-tant en cohérence des politiques sectorielles. Le plan local d'urbanisme est undocument de planification opérationnel qui encadre les projets d'aménage-ment et de constructions, élaboré à l'échelle de l'EPCI. Toutefois, si le terri-toire pertinent pour réaliser un SCOT coïncide avec celui de l'EPCI, la loi Alurpermet d'élaborer un PLUI ayant les effets d'un SCOT.16 sept. 2014ANp.7863n°46920Colette Capde-vielle,SRC, Pyrénées-AtlantiquesMoyens accordés à uneassociation. Plan de con-certation locativeLogementLa loi du 23décembre 1986 (art. 42, 44 bis et ter)prévoit les conditions d'application des plans deconcertation locative. Si une association delocataires estime que le bailleur n'a pas respectéle plan, elle peut saisir la commission départemen-tale de conciliation. À défaut de conciliation, l'uneou l'autre partie peut saisir le juge.La députée évoquait ladécision d'un bailleur defacturer la location dulocal attribué à uneassociation.16 sept. 2014ANp.7866n°56400Philippe Bies,SRC, Bas-RhinModification des cahiersde charge de lotisse-mentsLogementLa loi Alur a modifié l'article L 442-10 du code de l'urbanisme pour permet-tre à l'autorité compétente de modifier les clauses réglementaires des cahiersdes charges de lotissements non approuvés à la demande d'un ou plusieurspropriétaires. L'autorité compétente peut s'opposer à la modification dudocument pour des motifs d'intérêt général. La modification ne doit pasavoir pour seul but la régularisation d'une construction irrégulière. 16 sept. 2014ANp.7867n°57834Yannick Moreau,UMP, VendéeVente de lots decopropriétéFormalitésLogementLa loi Alur (art. 54) a fixé la liste des documents à joindre à une promesse devente de lots de copropriété pour mieux informer l'acquéreur. Mais elle necrée pas d'obligation de créer de nouveaux documents comptables. Les docu-ments mentionnés à l'article L 721-2 2e, a et c devront être à jour à la date declôture du dernier exercice comptable précédant la vente, ceux mentionnés àl'article L 721-2, 2eb et d résulteront de l'état daté et seront donc à jour à ladate d'établissement de ce document.16 sept. 2014ANp.7868n°62628Laurence Arriba-gé,UMP, Haute-GaronneComposition du Conseilnational de la transac-tion et de la gestionimmobilièresLogementL'article 13-2 de la loi Hoguet, issu de la loi Alur,prévoit que le Conseil national de la transaction etde la gestion immobilières est composé majoritai-rement de représentants des professionnels. Ledécret du 25juillet 2014 en fait donc application.La députée demandaitpourquoi il n'y avait pasun nombre équivalentde représentants desconsommateurs.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
30septembre 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsLogement: Sont nommés conseillersaucabinet de Sylvia Pinel: Tristan Barrès(logement), Alexandra Carpentier(construction et urbanisme), Nicolas Delau-nay(égalité des territoires, ruralité etGrand Paris), Juliette Laganier (héberge-ment) et Noam Léandri(budget).Sont nommés conseillers techniques:Camille Chicoteau(logement), Aline Crei-gnou(égalité des territoires, ruralité etGrand Paris) et Sophie Lafenetre(construc-tion urbanisme).(Arrêté du 26août2014, J.O. du 17 sept. @).Commerce, artisanat: Sont nommés aucabinet de Carole Delga: Isabelle Amaglio-Térisse(directrice du cabinet), Catherine Joly,(directrice adjointe), Clément Prunières(chefde cabinet) et Corentin Segalen (conseillerparlementaire, chef de cabinet adjoint).Sont nommés conseillers: Jean-PhilippeEspic (commerce et réseaux consulaires),Thomas Boisson(économie sociale et soli-daire et transmission des TPE), Xavier Picci-no(consommation et artisanat), ClémentBeaune (affaires européennes et budgé-taires), David Parlongue (financement desentreprises et logement). (Arrêté du 17sep-tembre2014, J.O. du 19 sept. @).Économie: Sont notamment nommésau cabinet d'Emmanuel Macron: ShahinVallée(conseiller économique), XavierHubert(conseiller juridique), Astrid Pano-syan(conseillère en charge de l'attractivi-té, des territoires et des services).(Arrêté du 16septembre2014, J.O. du 20, @).PréfetsSont nommés préfets: Michel Jau (préfetde la région Centre, préfet du Loiret), Lau-rent Cayrel(préfet de la région Limousin,préfet de la Haute-Vienne), Pierre Soube-let (Var), Jean-Luc Combe (Aveyron) etRichard Vignon (Cantal).(Décrets du 18septembre2014, J.O. du 10sept. @).Stations de tourismeSont classées comme stations de tourismeles communes de: Eze (Alpes-Maritimes),La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Capbreton(Landes), Dinard (Ille-et-Vilaine), La Bour-boule (Puy-de-Dôme), Quiberon (Morbi-han), Palavas-les-Flots (Hérault), Cancale(Ille-et-Vilaine) et Fouras (Charente-Mariti-me).(Décrets des 17 et 19septembre2014, J.O. du19 p.15334 et du 21, p.15467).Conventions collectivesImmobilier: il est envisagé l'extensionde deux avenants:- n°61 du 5juin 2014 relatif aux régimesde prévoyance et de remboursement defrais de santé - n°63 du 1erjuillet 2014 concernant ledroit syndical.(J.O. du 19 sept. 2014, p.15336).Conseils d'architecture, d'urbanisme et del'environnement: l’avenant n°18 du 13mai2014 relatif à la modification du régime deprévoyance obligatoire et de la portabilité afait l’objet d’un avis d’extension.(J.O. du 19 sept. 2014, p.15338).Logement social: cotisationCGLLSLa période de télédéclaration des élémentsde l'assiette de la cotisation additionnelledue à la CGLLS pour 2014 est ouverte du17septembre au 15octobre2014.La déclaration a lieu via le site www.teledeclaration.cglls.fr. Une déclara-tion rectificative ou tardive est faite sur leformulaire CERFA n°14049.(Arrêté du 11septembre2014 fixant lesmodalités de déclaration des éléments del'assiette de la cotisation additionnelle due àla Caisse de garantie du logement locatifsocial, J.O. du 16 sept. 2014, p.15170).ConsommationUn décret achève la transposition de ladirective du 25octobre 2011 relative auxdroits des consommateurs. Il fixe les infor-mations que les professionnels, vendeursde biens ou prestataires de services doi-vent communiquer aux consommateurssur les lieux de vente, avant le contrat, etpréalablement à la conclusion d'un contratselon une technique de communication àdistance ou en dehors d'un établissementcommercial. Figurent en annexes:- le modèle de formulaire de rétractation- les informations concernant l'exercice dudroit de rétractation: avis-type d'information.(Décret n°2014-1061 du 17 sept. 2014 relatifaux obligations d'information précontractuelleet contractuelle des consommateurs et au droitde rétractation, J.O. du 19 sept. 2014, p.15331).Certificats d’économie d’énergieUn arrêté du 4septembre fixe la composi-tion d'une demande de certificat d'écono-mie d'énergie pour la période 2015-2017et les documents que doivent archiver lesdemandeurs à l'appui de leur demande.(Arrêté du 4septembre2014 fixant la liste deséléments d'une demande de certificats d'éco-nomies d'énergie et les documents à archiverpar le demandeur, J.O. du 16 sept. p.15152).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 574UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE9 et 10 octobre 2014(Paris,Palais Brogniart): Le VIecongrèsd’UNIS affiche son programme:Changeons d’Allure”. Le congrèsaccueillera, outre la ministredu logement, Bernard Vorms, pré-sident du Conseil national de latransaction et de la gestionimmobilières.14 octobre 2014(Courbevoie):Sylvia Pinel et François Rebsameninaugureront les nouveaux locaux del’École Supérieure de l’Immobi-lier. Avec le président de laFNAIM, Jean-François Buet et Thier-ry Cheminant, directeur de l’ESI.AU FIL DU J.O.
30septembre 20148JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDEL’UNPICONGRÈSUSHLes propriétaires réunisen congrès à Tarbespour leur 102econgrèsavaient choisi commethème “les révolutions dans l’immobilier”.Après le chamboulement pour les proprié-taires qu’ont représenté la loi Alur en marset la loi Pinel pour les baux commerciaux enjuillet, le président Jean Perrin a toutefoisinvité ses adhérents à un l’optimisme. Il voiten effet dans le choix du Gouvernement depréférer le pragmatisme au dogmatisme, unsigne encourageant.Autre point positif, relevé par Laurent Gros-claude, maître de conférences à l’universitéToulouse 1, la fiscalité devrait avoir atteintun “taquet”: le niveau de la pression fiscaleest tel que les pouvoirs publics ne peuventplus l’augmenter, au risque de voir baisser lerendement de l’impôt.Par ailleurs, l’UNPI souligne que la loi Alurcomporte également des aspects positifscomme l’abrogation du COS ou la suppres-sion de la surface minimale pour construire.En effet, cette règle a pour effet de valoriserdes parcelles qui se trouvaient en dessousdes surfaces minimales exigées jusqu’à pré-sent.Jean Perrin s’est par ailleurs félicité d’avoirobtenu que la faculté pour un bailleur dedemander une caution personnelle ait étémaintenue dans les baux d’habitation.Décrets copropriétéLa ministre du logement, Sylvia Pinel, s’estadressée par un message vidéo aux congres-sistes, pour les assurer que l’État devait êtregarant du bon équilibre des relations entrebailleurs et locataires. La ministre a annoncéd’une part que les décrets d’application dela loi Alur concernant la copropriétédevraient être publiés d’ici la fin de l’annéeet d’autre part que la simplification desmodalités des promesses de vente de lots decopropriété serait mise en œuvre par ordon-nance. Il s’agit d’un texte d’application de laloi sur la simplification de la vie des entre-prises en cours de discussion au Parlement.Critiques du rôle des HLMLe débat des congressistes a montré leurréticence, pour ne pas dire plus, au dévelop-pement des missions du parc HLM. Lesbailleurs considèrent en effet que le parcpublic leur fait une concurrence déloyale,particulièrement dans les régions où le mar-ché souffre de vacance locative.Rappelons que l’UNPI a engagé un recoursdevant la Commission européenne sur lerôle du parc social, estimant que la manièrefrançaise d’envisager le logement social étaitcontraire à l’approche européenne qui pro-meut une conception résiduelle du parcsocial: le parc HLM devant être réservé auxménages qui ne peuvent pas se loger dansle parc privé. Les bailleurs contestent parailleurs les pratiques de certains organismesqui viennent contrôler la décence des loge-ments, sans prendre en considération l’étatinitial du logement ou le point de vue dupropriétaire.5 propositionsLes congressistes ont adopté 5 propositions.Les deux premières concernent les rapportslocatifs d’habitation. L’UNPI demande unesuppression de la réglementation des loyersissue de la loi Alur et de réformer, d’équili-brer et de simplifier les rapports locatifs.A propos de la copropriété, l’UNPI demandeune simplification du droit applicable auxtransactions des lots de copropriété.S’agissant des baux commerciaux, l’UNPI cri-tique principalement deux mesures issues dela loi Pinel. Le plafonnement du plafonne-ment à 10% de hausse de loyer par an estaccusé de favoriser une rente de situationau profit des locataires en place et de péna-liser ceux qui veulent créer une nouvelleactivité.Enfin, la future limitation des charges loca-tives récupérables inquiète les propriétairesqui souhaitent au minimum que les règlesnouvelles ne s’appliquent qu’aux nouveauxbaux, pour éviter de perturber l’équilibreéconomique des contrats en cours.La dernière proposition est d’ordre fiscal.Afin de susciter une relance de l’investisse-ment locatif, il est proposé d’exonérer dedroits de succession et d’ISF les logementsneufs ou anciens qui seraient loués à un tiersdans le cadre d’un nouveau bail. L’UNPI demande l’abandon de l’encadrement des loyersLes propriétaires réunis à Tarbes le 19septembre pourleur 102econgrès ont réclamé un rééquilibrage des rap-ports locatifs.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRECongrès del’Union socialepour l’habitatDans son discours à Lyon le 23septembre,la ministre du logement a réaffirmé que lapuissance publique avait toute sa légitimi-té pour ne pas laisser le marché s’occuperseul du logement.Sylvia Pinel se félicite de l’objectif choisipar le congrès “un logement pour tous” etprésente les grandes lignes de l’AgendaHLM 2015-2018 à signer par le Premierministre le 25septembre et le président del’USH Jean-Louis Dumont. Afin d’éviter labaisse de la production de logementssociaux, la ministre rappelle la consignedonnée aux préfets de délivrer les permisde construire dans les communes carencéesau titre de l’article 55 de la loi SRU.Mutualiser les fondsLa ministre a aussi réaffirmé la nécessité demobiliser le foncier public et privé. Elle sedit favorable au maintien de l’exonérationde taxe foncière pendant 25 ans pour sou-tenir l’offre de nouveaux logements. Afinde soutenir la production de PLAI, l’Agen-da prévoit la mutualisation de 300millionsd’euros en 3 ans visant à créer 15000 loge-ments super PLAI HLM.Pour le logement des plus démunis, unecirculaire sera adressée aux préfets débutoctobre. Afin de rénover le parc une enve-loppe de 250 millions d‘euros sur 3 ansdoit être mobilisée par mutualisation desfonds des organismes.La ministre s’engage à travailler à la simpli-fication des conditions d’octroi de l’éco-prêt PLS. Un prêt amiante (plafonné à10000 par logement, pour 40000 loge-ments) doit être mis en place.Défendre le modèle social françaisPour l’accession à la propriété, les plafondsde revenus du PSLA seront revalorisés.En conclusion, Sylvia Pinel a affirmé être ledéfenseur du modèle français du loge-ment social. Face aux attaques faites auniveau européen du caractère généralistedu logement social, la ministre a préciséque le Gouvernement était attentif maisconfiant. La ministre a voulu rassurer lemonde HLM: “je porterai avec détermina-tion votre défense dès que la situationl’exigera, ce qui n’est pas le cas, heureuse-ment à l’heure actuelle”.