lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 592 du 3 mars 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Promesse de vente : Nullité d’une promesse de plus de 18 mois, faute d’acte authentique
Bail en général : Résiliation d’un bail par un seul des copreneurs / Droit transitoire
Loi Alur et loi de 1989 : Application de la loi dans le temps
Copropriété : Nullité du PV d’assemblée : charge de la preuve / Répartition des charges d’un “contrat de réception” / Décision de fermeture de l’immeuble : quelle majorité?
Lotissement : Adhésion à l’association syndicale de propriétaires
– 4 – Au Parlement –
La loi Macron adoptée par les députés / La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) votée au Sénat
– 5 – Législation –
La réforme du droit des contrats programmée par ordonnance
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Fichier national des interdits de gérer / Allocations de logement
– 8 – Rencontre –
La baisse des prix des logements s’accentue en Ile-de-France selon les notaires

La règle de l’article L 290-1 du CCH quiimpose la signature d’un acte authentiquepour les promesses de plus de 18 mois,s’applique à toute promesse de vente,qu’elle soit unilatérale ou synallagmatique(Civ. 3e, 18février 2015, lire p.2).La loi ALUR régissant immédiatement leseffets légaux des situations juridiques néesavant son entrée en vigueur et non entière-ment réalisées, elle s‘applique aux baux encours. Tel est le cas par exemple de la facul-té pour le juge d’accorder au locataire undélai de 3 ans pour payer sa dette (avis de laCour de cassation du 16février (p.2).Le secrétariat d’État au commerce précisele mode d’application du droit de rétracta-tiondans les VEFA(voir p.6).La loi qui habilite le Gouvernement àlégiférer par ordonnance pour réformer ledroit des contratsa été publiée au J.O. du17février (voir p.5).La loi portant nouvelle organisation territoria-le de la République (NOTRe) a été votée par lesSénateurs, sans remise en cause de l’équilibregénéral du texte voté par les députés (p.5).Fin du débat à l’Assemblée sur la loiMacron (p.4).Selon la chambre de notaires de Paris, Ile-de-France, la baisse des prix des logementsanciens devrait s’accentuer dans les moisqui viennent (p.8).Jean Gaeremynckest nommé présidentde l’Agence nationale de contrôle du loge-ment social (p.7).La Cour de cassation interprète la loiLa Cour de cassation a rendu le 18février une série de déci-sions en matière de copropriété. Une décision était consacrée àla majorité requise pour décider des modalités de fermeture del’immeuble (p.3). La question est délicate car elle a fait l’objetde plusieurs modifications législatives et en dernier lieu par laloi Alur (article25 e, devenue 26 c de la loi du 10juillet 1965).Pour la Cour de cassation, la décision de fermeture ou d’ouverturede l’immeuble suppose une décision à la double majorité (majoritédes membres représentant au moins des deux tiers des voix).Un autre arrêt concerne les charges de copropriété. Il s’agissait d’unerésidence services pour laquelle certains copropriétaires avaient reti-ré la gestion de leur lot à la société de gestion des services de la rési-dence. Il se posait la question de savoir comment répartir les frais degestion concernant notamment l’accueil de la clientèle. La cour d’ap-pel avait opéré une distinction entre les services profitant à tous lescopropriétaires et ceux qui, de nature commerciale, n’avaient d’uti-lité que pour ceux qui avaient confié leur lot à la gestion de la socié-té. La Cour de cassation approuve cette distinction. Cette solutionpermet donc à des copropriétaires, qui récusent les services d’unopérateur, de tirer les conséquences de cette décision en obtenantune réduction de leur facture de charges.En matière de baux, on lira une autre décision du 18février de laCour de cassation relative aux copreneurs. Il s’agissait d’un bailconclu par deux copreneurs. L’un d’entre eux (une société en liqui-dation judiciaire) avait donné congé. La cour d’appel avait jugé quele bail s’était trouvé résilié à l’encontre de l’autre copreneur. Cettedécision est cassée au visa de l’article 1134 du code civil. Il en résul-te que, sauf clause contraire, lorsqu’un locataire donne congé, lebail se poursuit à l’encontre du copreneur. Précisons que cette solu-tion est rendue en matière de baux commerciaux, mais elle est deportée générale, comme l’atteste le fondement de l’article 1134 ducode civil.S’agissant des dispositions transitoires, la Cour de cassation arendu un avis le 16 février à la demande du tribunal d’instance deParis (17e). Il s’agissait de savoir s’il fallait appliquer immédiatementl’article 24 de la loi de 1989, dans sa version modifiée par la loi Alur,qui autorise le juge à accorder au locataire des délais de trois ans.Pour la Cour de cassation, la loi nouvelle qui régit immédiatementles effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avantson entrée en vigueur, s’applique aux baux en cours à la date d’en-trée en vigueur de la loi du 24mars 2014 (p. 2). Le juge peut doncaccorder ces nouveaux délais, y compris pour un bail en cours BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 5923MARS 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Promesse de vente: Nullité d’une promesse de plus de 18 mois, fau-te d’acte authentiqueBail en général: Résiliation d’un bail par un seul des copreneurs /Droit transitoireLoi Alur et loi de 1989: Application de la loi dans le tempsCopropriété: Nullité du PV d’assemblée: charge de la preuve / Répar-tition des charges d’un “contrat de réception” / Décision de fermeturede l’immeuble: quelle majorité?Lotissement: Adhésion à l’association syndicale de propriétaires- 4 -Au Parlement-La loi Macron adoptée par les députés / La loi NOTRe (nouvelle organisa-tion territoriale de la République) votée au Sénat- 5 -Législation-La réforme du droit des contrats programmée par ordonnance- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Fichier national des interdits de gérer / Allocations de logement- 8 -Rencontre-La baisse des prix des logements s’accentue en Ile-de-France selon lesnotairesSOMMAIREEDITORIAL
3mars 20152VENTE- BAUXPromesse de venteNullité, faute d’acte authentique(Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2015, n°209, FS-P+B,pourvoi n°14-14416, rejet)Un particulier avait consenti en mai2011une promesse de vente sous-seing privéportant sur un terrain ; l’acte authentiquedevant être signé au plus tard le31décembre 2012. L’acte était qualifié desynallagmatique par la cour d’appel. En jan-vier2012, le bénéficiaire avait indiquérenoncer aux conditions suspensives mais lepromettant avait répondu qu’il y avait lieude constater la nullité de l’acte sous seingprivé sur le fondement des articles L 290-1et L 290-2 du CCH. La cour d’appel avait faitdroit à la demande de nullité et la Cour decassation confirme la décision:“ Mais attendu qu’ayant relevé que la pro-messe synallagmatique de vente avait étéconclue par M. B. pour une durée supérieu-re à dix-huit mois et exactement retenuqu’elle était soumise de plein droit à l’ar-ticle L 290-1 du CCH, lequel est applicable àtoute promesse de vente ayant pour objetla cession d’un immeuble ou d’un droit réelimmobilier par un particulier, et devait êtreconstatée par acte authentique, la courd’appel a déduit à bon droit de ce seulmotif que la demande de nullité de l’actesous seing privé devait être accueillie;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.Observations:L’article L 290-1 du CCHimpose le recours à l’acte authentiquepour la conclusion d’une promesse de ven-te de plus de 18 mois quand elle porte surun bien immobilier et si elle est consentiepar une personne physique. L’article L 290-2 impose quant à lui le versement d’uneIndemnité d’immobilisation minimale de5% pour la “promesse unilatérale de ven-te mentionnée à l’article L 290-1”. La loiinitiale de 2009 utilisait le terme génériquede promesse de vente, mais la rédactionde l’article L290-2 issue de la loi du 22mars2012 a précisé “promesse unilatérale devente”, sans apporter de modification autexte de l’article L 290-1.La Cour de cassation interprète l’article L290-1 en jugeant qu’il s’applique à “touteprofesse de vente”. Il faut donc en déduirequ’il vise aussi bien les promesses unilaté-rales que synallagmatiques. La cour d’ap-pel avait considéré que le texte à appli-quer était celui avant la réforme de 2012.La Cour de cassation ne se prononce pasexplicitement sur la rédaction nouvelle,mais - sous réserve d’interprétation - l’arrêtlaisse à penser que le champ d’applicationde l’article L 290-1 n’a pas été modifié etreste donc applicable à toutes les pro-messes de vente.Bail en généralRésiliation d’un bail par un seuldes copreneurs(Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2015, n°220, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°14-14510)Une société avait consenti un bail à deuxcopreneurs, M. B. et la société E. La sociétéE. étant en liquidation judiciaire, le liquida-teur avait notifié au bailleur la résiliation dubail. Le bailleur avait assigné l’autre pre-neur en résiliation du bail. L’arrêt qui avaitjugé le bail résilié à l’égard du copreneur estcassé:“Vu l’article 1134 du code civil;Attendu que pour dire que le bail était rési-lié à l’égard de M. B., copreneur, l’arrêtretient que par courrier du 26mars 2009, lecommissaire-priseur, agissant sur instruc-tions du mandataire liquidateur de la socié-té E., a remis les clés des locaux [à la baille-resse] qui les a acceptées sans réserve et quela restitution des clés a mis fin au bail àl’égard de tous les preneurs;Qu’en statuant ainsi, alors que sauf stipula-tion conventionnelle, la remise des clés à labailleresse par le commissaire-priseur, agis-sant sur instruction du liquidateurde lasociété E., manifestant la seule volonté dece dernier de résilier le bail ne peut suffireà mettre fin au contrat à l’égard des autrescopreneurs, la cour d’appel a violé le textesusvisé”.Observations:Cet arrêt traite de la situa-tion des copreneurs qui donnent congé. Lasolution est classique: lorsque plusieurspreneurs veulent donner congé, il faut leconsentement de tous pour mettre fin aubail; le congé donné par l’un ne met pasfin au bail à l’égard des autres qui peuventle poursuivre jusqu’à son terme (CA Paris,20 nov. 1991). La Cour de cassation avaitdéjà jugé que sans stipulation convention-nelle expresse, la seule volonté d’un loca-taire de résilier le bail ne peut suffire àmettre fin au contrat à l’égard des autrescopreneurs (Civ. 3e, 27 sept. 2005) Elle leconfirme à nouveau. Cette règle vaut éga-lement s’il y a une clause de solidarité (Civ.3e, 27 nov. 1996).En revanche, pour le congé du bailleur, ilfaut distinguer, s’il y a plusieurs locataires,suivant qu’il y a ou non une clause de soli-darité. Sans solidarité, le bailleur doit don-ner congé à chacun d’eux. Mais s’il existeune clause de solidarité, il suffit de donnercongé à l’un et ce congé est opposable auxautres (Civ. 3e, 20juillet 1989).Droit transitoire(Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2015, n°221, FS-P+B, cas-sation, pourvoi n°13-27184)Cet arrêt a été rendu en matière de bauxruraux, mais on peut considérer que sa por-tée est générale. Un bailleur de parcelles deterres avait donné congé au preneur pourreprise des terres par sa fille. Or la cour d’ap-pel avait annulé ce congé au motif que l’ex-périence de 5 ans requise du bénéficiaire dela reprise, fixée par arrêté de 2007 ne pou-vait commencer à courir à qu’à compter decette date. L’arrêt est cassé:“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’une loi nouvelle s’applique immédiate-ment aux effets à venir des situations juri-diques non contractuelles en cours aumoment où elle entre en vigueur, la courd’appel a violé [l’article 2 du code civil]; Parces motifs: casse”.Observations:Selon l’article 2 du codecivil, la loi ne dispose que pour l’avenir, n’apoint d’effet rétroactif.Une loi nouvelle s’applique immédiate-ment aux effets à venir des situations juri-diques non contractuelles au moment oùelle entre en vigueur (Civ. 3e, 13 nov. 1984).Mais les effets des contrats en coursdemeurent déterminés par la loi en vigueurau moment où ils ont été formés (Civ. 3e,3juillet 1979). Il faut donc distinguer:- les situations qui ne relèvent pas ducontrat, pour lesquelles la loi nouvelle s’ap-plique immédiatement et - les dispositions contractuelles, pour les-quelles c’est la loi en vigueur à la conclu-sion du contrat qui s’applique.JURISPRUDENCELoi Alur: application immédiateA la demande du tribunal d’instance deParis 17e, qui souhaitait savoir s’il fallaitappliquer à un bail en cours, l’article 24 V dela loi de 1989, issu de la loi Alur, permettantau juge d’accorder au locataire, même d’of-fice des délais de 3 ans dans une procédurede constat de résiliation de bail, la Cour decassation a rendu l’avis suivant:“La loi nouvelle régissant immédiatementles effets légaux des situations juridiquesayant pris naissance avant son entrée envigueur et non définitivement réalisées, il enrésulte que l’article 24 de la loi du 6juillet1989 modifié par la loi du 24mars 2014 ence qu’il donne au juge la faculté d’accorderun délai de trois ans au plus au locataire ensituation de régler sa dette locative s’ap-plique aux baux en cours à la date d’entréeen vigueur de la loi du 24mars 2014.”.(Cass. Avis du 16février 2015, n°14-70011)
CopropriétéDécision de fermeture de l’im-meuble: quelle majorité?(Cass. Civ. 3e, 18février 2015, n°215, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°13-25974)Une assemblée de copropriétaires avaitdécidé de fermer l’immeuble par une bar-rière automatique avec commande d’ou-verture par émetteur pour les résidents etpar digicode pour les visiteurs, l’accès pié-tons par le trottoir étant laissé libre, et déci-dé en outre de laisser la barrière fermée enpermanence.Un copropriétaire (dentiste) avait obtenul’annulation de la résolution, en ce qu’elledécidait de laisser la barrière fermée en per-manence. Le syndicat estimait que la courd’appel avait violé l’article 26 e de la loi de1965, mais la Cour de cassation confirme ladécision:“Mais attendu qu’en application de l’article26 e de la loi du 10juillet 1965, devenu 26c, de la même loi en application de l’article59 de la loi du 24mars2014, les décisionsrelatives aux modalités d’ouverture et defermeture des immeubles sont adoptées àla majorité des membres du syndicat repré-sentant au moins les deux tiers des voix;Et attendu qu’ayant constaté que les copro-priétaires avaient décidé de la fermeture dela copropriété par une barrière automa-tique avec commande d’ouverture parémetteur pour les résidents et par digicodepour les visiteurs et relevé qu’en vertu del’ordre du jour de l’assemblée générale, lescopropriétaires avaient délibéré sur lesmodalités de fonctionnement de la barrièreet notamment sur les horaires de fermetureet décidé qu’elle resterait fermée en perma-nence, la cour d’appel a retenu, à bon droit,que cette décision devait être votée à lamajorité qualifiée de l’article 26 de la loi du10juillet 1965”. Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Après la loi Alur (art. 26 c dela loi de 1965), la décision concernant “lesmodalités d'ouverture des portes d'accèsaux immeubles” doit être prise à la doublemajorité (majorité des membres représen-tant les 2/3 des voix). Le même article préci-se que: “en cas de fermeture totale de l'im-meuble, celle-ci doit être compatible avecl'exercice d'une activité autorisée par lerèglement de copropriété”.La rédaction précédente de cette disposi-tion article (art. 26 e) ajoutait que “La déci-sion d'ouverture est valable jusqu'à latenue de l'assemblée générale suivante”.Dans une volonté de renforcer la sécurité,le législateur entendait donc favoriser lafermeture qui était le principe. Par déroga-tion, l’assemblée pouvait décider l’ouvertu-re mais pour un an au plus. À défaut denouvelle décision, on revenait au principede fermeture.La loi Alur a supprimé cette péremptionautomatique de la décision d’ouverture. La Cour de cassation avait jugé en 2005que l’assemblée peut décider à la majoritéde l’article 26-1 (devenu 26 e) de procéderà la fermeture des vantaux de la portecentrale de la cour de l’immeuble et delaisser ouverte en permanence la portelatérale (Civ. 3e, 11mai 2005).Il résulte de ce nouvel arrêt que lorsquel’assemblée statue sur la question de l’ou-verture ou de la fermeture de l’immeuble,elle doit prendre la décision à la doublemajorité. L’auteur du pourvoi soutenaitque, dans la mesure où l’accès piétons res-tait ouvert en permanence, la décision defermeture en permanence de la barrièrene nécessitait pas la double majorité, maiscet argument a donc été repoussé.A retenir:La décision de fermeture oud’ouverture de l’immeuble suppose unedécision à la double majorité.Nullité du PV d’assemblée: char-ge de la preuve(Cass. Civ. 3e, 18février2015, n°219, FS-P+B,cassation, pourvoi n°12-21927)Un copropriétaire demandait l’annulationd’une assemblée. Le syndicat estimait lademande irrecevable, mais l’arrêt qui avaitaccueilli cet argument est cassé“Vu l’article 1315 du code civil […]Attendu que pour déclarer la demande irre-cevable, l’arrêt relève que le syndic ayantété alerté par certains copropriétaires queleur exemplaire du procès-verbal de l’as-semblée générale du 31mars 2008 étaitincomplet, avait procédé à une nouvellenotification à tous les copropriétaires et queMmeR. reconnaissait avoir reçu la premièrenotification le 31mai 2008, retient que cet-te dernière n’apporte pas la preuve quel’exemplaire dont elle avait été destinataireà cette date était incomplet et en déduitque l’assignation délivrée le 4août 2008 l’aété tardivement;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui ainversé la charge de la preuve, a violé letexte susvisé”. L’arrêt est cassé.Observations:Celui qui réclame l’exécu-tion d’une obligation doit la prouver. C’estla règle générale de l’article 1315 du codecivil. Un courrier du syndic reconnaissantque certains copropriétaires l’avaient infor-mé du caractère incomplet du PV, ce quil’avait conduit à procéder à une deuxièmenotification. L’auteur du pourvoi indiquaitque cela laissait présumer que tous lescourriers souffraient de la même irrégulari-té. Il revenait donc au syndic de prouverque la notification était régulière et nonau copropriétaire d’établir que le docu-ment était incomplet. Cet argument d’in-version de la charge de la preuve a doncété retenu par la Cour de cassation.Un autre arrêt avait jugé que la preuve dela notification du PV aux opposants oudéfaillant incombe au syndicat (Civ. 3e,21janvier 2004). Ce nouvel arrêt est dansle même sens. Un jugement (TGI Paris, 4sept. 1996) avait aussi indiqué qu’une tellepreuve ne résulte pas de la production del’avis de réception de la LR portant convo-cation à une nouvelle assemblée si rienn’établit que le PV était joint à cet envoi(cité dans code de la copropriété Dallozsous art. 18 du décret).Charges d’un “contrat de récep-tion”(Cass. Civ. 3e, 18février2015, n°217 FS-P+B,cassation, pourvoi n°13-27104)Une résidence à vocation para-hôtelièreétait soumise au régime de la copropriétéet était gérée par la société Mer et golf loi-sirs. Or certains copropriétaires avaient reti-ré la gestion de leur lot à la société et ilscontestaient une décision d‘assemblée lesobligeant à participer aux charges de cer-tains services communs. La cour d’appelavait admis qu’ils ne devaient pas assumerles charges communes relatives aux frais deréception dans le hall d’accueil exposés parla société chargée de la gestion de la rési-dence en considérant qu’ils n’utilisaient pasces services. La Cour de cassation confirmela décision:“Mais ayant exactement relevé que la rési-dence à vocation para-hôtelière était sou-mise à l’application de l’article 10 de la loidu 10juillet 1965 prévoyant que les copro-priétaires étaient tenus de participer auxcharges entraînées par les services collectifset les éléments d’équipement commun enfonction de l’utilité que ces services et élé-ments présentaient à l’égard de chaque lotet constaté que l’existence du contrat deréservation relevait que l’application de l’ar-ticle 12 du règlement de copropriété dont ilrésultait que lafonction de réception étaitpar nature commerciale, la cour d’appel […]a pu retenir que le contrat de réception neprésentait aucune utilité objective pour leslots dont les copropriétaires n’avaient pasconfié l’exploitation à la société”. Le pour-voi est rejeté.3mars 20153COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCE
3mars 20154JURISPRUDENCELes débats se sont poursuivis à l’Assembléele 12février par l’article 49concernant lacession des Aéroports de la Côte d’Azur etde Lyon. Après les articles consacrés autransport et ceux concernant l’industrie, lesdéputés ont examiné le chapitre “simpli-fier”. Véronique Louwagie a soutenu, avecsuccès, un amendement n°789 qui vise àmieux informer les débiteurs afin de renfor-cer l’information de la personne qui avaliseun chèque, un billet à ordre ou une lettre dechange en le soumettant à l’obligation deporter une mention manuscrite avant sasignature (JO AN déb. 13 fév. p.1518).L’article 55 ter, voté avec amendementsrédactionnels, modifie les règles d’insaisissa-bilité de la résidence principaled’une per-sonne physique immatriculée à un registrede publicité légale à caractère professionnel.L’article L 526-1 du code de commerce pré-voit une insaisissabilité de droit de la rési-dence principale et une faculté de déclarerl’insaisissabilité pour les autres biens immo-biliers non affectés à un usage professionnel.Baux commerciauxL’article 56modifie l’article L 145-10 ducode de commerce. Il autorise le preneur àadresser la demande de renouvellement dubail parlettre recommandée avec AR aulieu de l’acte d’huissier. Le même article,voté avec un simple amendement de coor-dination, remplace le terme de significationpar celui de notification dans différentsarticles, autorisant ainsi le recours à la LRavec AR au lieu et place de l’acte d’huissier.Sont visés les actes suivants : acceptation derenouvellement de bail par le bailleur aprèsun refus (art. L 145-12), mise en demeure defaire cesser une infraction au bail (art. L 145-17 I 1°), réponse du locataire à un refus derenouvellement pour reconstruire (art. L145-18), demande du locataire d’user duA L’ASSEMBLÉEDÉBATSAdoption de la loi MacronLa loi sur la croissance a été adoptée en première lecture à l’Assemblée. L’article surles baux commerciaux a été voté.❘◗Dans l’opération d’acquisition deBelvia par Citya Immobilier, l’acqué-reur était conseillé par le cabinet FTPA(Bruno Robinet Coralie Oger) et lecabinet Carnelutti. Le vendeur étaitconseillé par Bredin Prat(EmmanuelMasset, Karine Sultan et OlivierBillard). CMS Bureau Francis Lefebvreconseillait les banques.ActeursObservations:La cour d’appel avait fait ladistinction entre les services assurés par lasociété qui profitaient à tous les coproprié-taires (entretien, sortie des poubelles…) etceux qui, de nature commerciale (accueilcommercial, réception et gestion des loca-taires), n’avaient d’utilité que pour ceuxqui avaient confié leur lot à la gestion dela société. La Cour de cassation validedonc cette distinction. En conséquence, lesfrais du contrat assurant un “service par-tiel de réception” d’un montant de170502euros, devaient être répartis entreles seuls copropriétaires ayant conservé lerecours à la société pour gérer leur lot.LotissementAdhésion à l’association syndi-cale de propriétaires(Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2015, n°214, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-25122)Le propriétaire d’un lot situé dans l’extensiond’un lotissement, contestait son adhésion àl’association syndicale libre, en invoquant lanullité de l’assemblée générale et l’additif aucahier des charges régissant l’extension dulotissement. L’association syndicale l’avaitassigné en paiement d’un solde de charges.La cour d’appel lui avait donné raison et laCour de cassation confirme la décision:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant exacte-ment relevé que le consentement de tous lespropriétaires d’immeubles dépendant d’unlotissement dont le cahier des charges pré-voit la constitution d’une association syndica-le résulte de leur engagement dans l’acted’acquisition de respecter les clauses de cedocument et que leur accord unanimen’était pas requis pour l’établissement desstatuts réalisé postérieurement et constatéque le lot 213 faisait partie du lotissementMiri extension dont le cahier des charges du23février 2007 stipulait que les prescriptionsdu cahier des charges initial s’appliqueront àl’extension du lotissement et que les proprié-taires des lots compris dans l’extensionauront l’obligation d’adhérer à l’associationsyndicale, le tribunal […] a légalement justi-fié sa décision”. Le pourvoi est rejeté.Observations:Voici une décision de natureà rassurer à la fois les lotisseurs et la majori-té des colotis, qui paie les charges du lotis-sement: il n’est pas nécessaire de requérir leconsentement unanime des propriétairespour adhérer à l’association syndicale aprèsl’acte d’achat: l’adhésion peut résulter d’unengagement souscrit dans l’acte d’acquisi-tion. L’exigence formelle du consentementunanime est respectée, mais celui-ci est prisdans l‘acte d’achat. droit de priorité (art. L 145-19), demande dedéspécialisation partielle (art. L 145-47),demande de déspécialisation plénière (art. L145-49) et renonciation du locataire à sademande de déspécialisation (art. L 145-55).Gilles Lurton a proposé d’exclure les éta-blissements médico-sociaux de la règle derépartition impérative des gros travauxentre bailleurs et locataires, mais son amen-dement (n°3055) a été rejeté (p.1519).L’article 56 bisinstitue une nouvelle procé-dure de recouvrement amiable des petitescréances, par un huissier. Il a été voté.Même vote pour l’article 57qui autorise latransposition d’une directive sur le contratde concession (26février 2014).Agents immobiliersAlain Tourret a proposé (amendementn°2866) de supprimer les sanctions contra-ventionnellesprévues à l’article 17-2 de laloi Hoguet pour violation de l’article 6-1 quiimpose l’affichage des honoraires de l’agen-ce. Le ministre a confirmé qu’il y avait uncumul entre cette amende de 1500euros etl’amende administrative de 3000euros pré-vue par la loi du 17mars 2014. Le texte a étévoté en dépit des réserves de Daniel Gold-berg qui souhaite éviter que le Parlementrevienne sur les discussions de la loi Alur(p.1523).Les articles suivants, examinés le 13février,visent l’autorité de la concurrence. Unarticle 61 bisprogramme une ordonnancepour développer la facturation électro-nique(vote, JO AN déb. 14 fév. p.1545).Les articles 65et suivants réforment les tri-bunaux de commerce; Gilles Lurtonexplique que le but est de désigner plu-sieurs tribunaux de commerce spécialisésdans les affaires les plus importantes et lesplus sensibles.L’article 71et les articles suivants visent letravail dominical, ils ont suscité de longsdébats. Suite des débats le 14février sur lemême thème. Les articles suivants concer-nent le droit du travail.Le texte a suscité le 17février un engage-ment de la responsabilité du Gouvernementsur le fondement de l’article 49-3 de laConstitution. La motion de censure ayant étérepoussée le 19février, le texte a été considé-ré comme adopté, et transmis au Sénat.
3mars 20155LEGISLATIONAUSÉNATRéforme du droit des contrats par ordonnanceUne loi de modernisation et de simplification du droit publiée le 17février comporte denombreux articles habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Elle vise lesdomaines suivants:Article 1er: la simplification des règles del'administration légale.Article 2: la liquidation des intérêts patri-moniaux des époux en cas de divorce.Article 8: la réforme du droit des contrats,du régime des obligations et du droit de lapreuve. Cet article se décline en 12 pointsgénéralement assortis de l'objectif généralde clarification ou de simplification et demodernisation. Un dernier point autorise àmodifier en conséquence d'autres texteslégislatifs. Les domaines à traiter sont lessuivants (voir tableau).L'article 12remplace le terme de « folleenchère» par celui de « réitération desenchères ».L'article 13réforme le Tribunal des conflits.Le Conseil constitutionnel a jugé (décisiondu 12février 2015) que cette habilitationétant précisément définie dans son domai-ne et ses finalités, elle était conforme à l'ar-ticle 38 de la Constitution.(Loi n°2015-177 du 16février 2015 relative à lamodernisation et à la simplification du droit etdes procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, J.O. du 17 fév. p.2961).1Les principes généraux du droit descontrats.2Les conditions de validité du contrat etnotamment en consacrant le devoir d'in-formation, la notion de clause abusive eten permettant de sanctionner l'abus defaiblesse.3Le principe du consensualisme.4La nullité et la caducité.5L'interprétation du contrat.6Les effets du contrat, en consacrant la pos-sibilité d'adapter le contrat en cas de chan-gement imprévisible des circonstances.7La durée du contrat.8L'inexécution du contrat, en introduisantla faculté d'une résolution unilatérale parnotification.9La gestion d'affaires, le paiement de l'in-du et l'enrichissement sans cause.10Le régime général des obligations.11La modification du rapport d'obligation(action directe en paiement, cession decréance, cession de dette et de contrat…)12La preuve des obligations (charge de preu-ve, présomptions…).La réforme par ordonnance dudroit des contratsLa loi NOTRe votéeau SénatLes sénateurs ont poursuivi le 22janvierl’examen du projet de loi portant nouvelleorganisation territoriale de la République.Le Gouvernement a présenté un amende-ment (n°1104) pour insérer un article 17 bisrelatif aux transferts de compétence del’État à la métropole du Grand Paris. Chris-tian Favier a proposé d’en exclure le droit aulogement opposable, mais son sous-amen-dement (n°1193) a été rejeté (JO Sénat déb.23janvier p.695).Roger Karoutchi observe que le Gouverne-ment prévoit de transférer la compétence enmatière de PLU aux établissements publicsterritoriaux (EPT). Il demande (amende-ment n°1137) que les communes membresd’un EPT aient les mêmes garanties quecelles que la loi ALUR a accordées aux com-munes membres d’une communauté decommunes pour les conditions de transfertde compétence. Mais le Gouvernements’oppose à cette minorité de blocage, lesénateur a retiré son amendement (p.714).A l’occasion d’un sous-amendement propo-sé par Hervé Marseille (n°1161) pour per-mettre de conserver le rattachement desoffice d’HLM aux communes, la ministreMarylise Lebranchu a rappelé que la loiAlur prévoit le rattachement des OPH com-munaux aux EPCI en 2017. La mutualisa-tion des OPH sur des territoires plus vastespermet une meilleur maîtrise des coûts deconstruction des logements sociaux. LesOPH trop petits connaissent des difficultésde gestion. Hervé Marseille a retiré sonsous-amendement au profit du n°1135 quiprévoit le rattachement des OPH aux EPTau plus tard fin 2017 (vote p.719).Philippe Dallier propose de fusionner avecParis les trois départements de la petite cou-ronne (p.755). Mais son amendement(n°636) a été repoussé.Suppression de la clause decompétence générale des régionsLe titre III examiné le 23janvier s’intitule“Solidarité et égalité des territoires”.L’article 24supprime la clause de compé-tence générale des départements. Il a étévoté.L’article 25crée un nouveau schéma, pourla mise en œuvre des actions d’améliorationde l’accessibilité des services au public. Il aété supprimé (vote de l’amendement n°104,p.807). L’article 26crée des “maisons de ser-vice au public”. Il a été également supprimé(amendement n°920, voté p.815).L’article 27entend lutter contre la fracturenumérique. Il vise les réseaux de télécom-munication électroniques. Il a été voté.L’article 28prévoit des compétences parta-gées entre les communes, les départementset les régions notamment en matière de cul-ture, de sport et de tourisme. Il a été adopté.L’article 30consacré à la transparence finan-cière prévoit les suites à donner à un rapportde la chambre régionale des comptes. L’ar-ticle 34vise certaines compétences de l’obser-vatoire de la gestion publique locale, il a étévoté (p.848). Le titreV concerne les agents.La région leader de développe-ment économiqueLe 27janvier, expliquant son vote, MichelMercier (UDI) s’est réjoui que la région soitconfirmée dans son rôle de leader de collec-tivités territoriales. La région élaborera unschéma de développement économique,d’innovation et d’internationalisation leSRDEII.Bruno Retailleau (UMP) regrette que ce tex-te commence par délimiter les périmètresavant de discuter des compétences (JO déb.Sénat, 28janvier p.878).Il approuve la décision que les régions soientaux manettes pour le développement écono-mique, sans porter atteinte aux pouvoirs desgrandes métropoles. Mais selon le sénateur,il ne faut pas les laisser s’empêtrer dans lequotidien (tâches de transports scolaires, deroutes…). Michel Delebarre souligne que letexte renforce le rôle de chef de file de larégion en matière d’aménagement du terri-toire, mais critique la solution retenue pourle seuil des intercommunalités.Ronan Dantec (écologiste) déplore égale-ment que la majorité sénatoriale refuse desintercommunalités plus grandes.L’ensemble du texte a été voté (p.887).Le secrétaire d’État André Vallini observeque le Sénat a rejoint le texte du Gouverne-ment sur nombre de points comme la clausede compétence générale.Marylise Lebranchu se réjouit que l’équilibregénéral du texte n’ait pas été bouleversé.La 2electure du texte aura lieu après les élec-tions départementales des 22 et 29mars.
3mars 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27janv 2015ANp.560n°64955Christian Assaf,SRC, HéraultNormes du tourismeCommerce extérieurLe projet de loi de simplification de la vie desentreprises comporte un article d'habilitation duGouvernement à légiférer par ordonnances poursimplifier la réglementation du tourisme. Il est prévude simplifier les procédures de mise aux normes etd'urbanisme (hors accessibilité et sécurité), de classe-ment et de gouvernance des offices du tourisme.L'ordonnance doit êtreprésentée en conseil desministres avant la fin du1ertrimestre 2015, préci-se la réponse.29janv 2015Sénatp.211n°11466Jean-Louis Mas-son, NI MoselleDemande de piècescomplémentairesLogementLorsque le dossier est incomplet, l'autorité compé-tente dispose d'un mois pour demander despièces complémentaires. Le pétitionnaire a troismois pour fournir ces pièces. Sil ne les fournit pasdans le délai, la demande fait l'objet d'une déci-sion tacite de rejet de permis ou d'oppositiontacite pour une déclaration.Texte de référence: art. R 423-39 du code del'urbanisme.3février 2015ANp.741n°33621Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreCession de terrains nusdevenus constructiblesTaxationEconomieLa loi du 27juillet 2010 a institué une taxe sur la ces-sion à titre onéreux de terrains nus rendus con-structibles du fait de leur classement par un PLU. Elleest exigible lors de la 1ecession de terrains rendusconstructibles après le 13 janvier 2010. L'assiette dela taxe est calculée comme pour le calcul de la plus-value immobilière. En cas de partage qui met fin àune indivision, il y a imposition de la plus-value réal-isée par les copartageants autres que l'attributaire.Mais le partage des indivisions conjugales effectuéentre les membres originaires de l'indivision ou leursproches ne donne pas lieu à imposition. Lors de lacession ultérieure du bien, la détermination de laplus-value est faite à partir de la valeur vénale dubien lors de son entrée dans l'indivision.Une autre réponseindique que la taxe s’ap-plique aussi bien auxpersonnes physiquesqu’aux personnesmorales, publiques ouprivées (10 fév. 2015, n°24169).10février 2015ANp.891n°72303Christian Fran-queville,SRC, VosgesTaxe de séjourCommerce extérieurLa loi de finances pour 2015 (art. 67) a réformé la taxe de séjour. Sont exonérésles mineurs, les saisonniers employés dans la commune et les personnes enhébergement d'urgence. Les salariés en déplacement professionnel ne sont plusexonérés et il n'est pas envisagé de revenir sur cette suppression d'exonération.10février 2015ANp.894n°66364Michel Piron,UDI, Maine-et-LoireVEFADélai de rétractationCommerceLa loi du 17 mars 2014 a porté le délai de rétractation à 14 jours à compterde la réception du bien. Pour tenir compte de la spécificité des contrats enVEFA, la loi du 20 décembre 2014 (art. 54) a pris comme point de départ dudélai de rétractation la signature de la promesse de vente ou du contratpréliminaire ou du contrat de construction. La vente « sous bulle » n'est pasconsidérée comme une vente hors établissement. Les ventes par démarchageou hors établissements sont donc une infime minorité de cas pour lesquels ilconvient de conserver un dispositif protecteur.10février 2015ANp.899n°23995CatherineBeaubatie,SRC, Haute-ViennePlafonnement desfactures d'eauen cas defuiteEcologieLa loi du 17 mai 2011 limite l'application du pla-fonnement de la facture d'eau en cas de surcon-sommation aux seuls locaux d'habitation. Il n'estdonc applicable ni aux branchements à usaged'arrosage ou d'irrigation ni aux abonnés nondomestiques.Pour ces abonnés, unemesure de la consomma-tion réalisée de nuit enl'absence d'activité per-met d'identifier les fuites,conseille la réponse.10février 2015ANp.940n°38379Guillaume Larrivé,UMP, YonneVente de logementsHLMLogementLa vente HLM suppose que le logement respecte les normes minimalesd'habitabilité, et des normes de performance énergétique minimales (moinsde 330 kwh/m2/an). Les acquéreurs sont, - pour les logements occupés: les occupants ou leurs proches et - pour les logements vacants, les locataires du bailleur dans le départementet les gardiens d'immeubles employés par ce bailleur. A défaut, la vente peutêtre proposée à toute personne physique sans condition de ressources.10février 2015ANp.940n°48756Marc Le Fur, UMP,Côte d’ArmorCalcul de lataxe d'amé-nagementLogementLa taxe d'aménagement est désormais calculée en fonction de la surface de construc-tion, quelle que soit sa nature. Il est cependant prévu un abattement de 50 % pourles locaux d'habitation et pour les 100 premiers m2des locaux et annexes à usaged'habitation et des locaux à usage industriel et artisanal. Il existe certains cas d'ex-onération de plein droit ou sur décision des collectivités territoriales. Le taux peut êtremodulé par les collectivités territoriales selon les secteurs de leurs territoires.10février 2015ANp.944n°57733Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRemise en cause desZAD par la loi AlurLogementA compter du 1erjuillet 2015, la commune qui souhaite ouvrir à l'urbanisa-tion d'une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans de sa création, n'a pas étéurbanisée, doit engager une procédure de révision de son PLU. Il n'y a doncpas de reclassement des zones concernées en zone naturelle mais nécessitéd'une concertation approfondie pour éviter de compromettre l'objectif deconsommation économe de l'espace.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
3mars 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsAffaires européennes: Alix Everardestnommée directrice adjointe du cabinetd'Harlem Désir. (Arrêté du 28 janvier 2015,J.O. du 17février, @).Logement: Anthony Briantest nomméconseiller technique construction et urba-nisme au cabinet de Sylvia Pinel. (Arrêté du19janvier 2015, J.O. du 18février, @).Outre-mer: Barbara Jean-Elieest nom-mée conseillère technique au cabinet deGeorge Pau-Langevin. (Arrêté du 16février2015, J.O. du 19 février, @).PréfetsSont nommés préfets: Jean-Paul Bonne-tain (Isère), Gilbert Payet (Saöne-et-Loire),Jean-Pierre Lacrouts (Vosges), CatherineFerrier (Lot) et Alain Triolle (Ardèche).(Décrets du 19février 2015, J.O. du20février, @).Affaires régionalesClaude Fleutiaux est nommé secrétairegénéral pour les affaires régionales auprèsdu préfet de la région Centre. (Arrêté du17février 2015, J.O. du 19 février, @).Organismes publicsANCOLS: Sont nommés administrateursde l'Agence nationale de contrôle du loge-ment social: Sylvie Ravaletet PhilippeMazenc(ministère du logement); JérômeReboul(ministère de l'économie); OlivierMeilland(ministère du budget); Jean Gae-remynck, Anne BollietetAndré Crocherie(personnalités qualifiées).Jean Gaeremynck (conseiller d'Etat) estnommé président.(Arrêté du 16février 2015 et décret du17février 2015, J.O. du 18, p.3056).Conventions collectivesCabinets d'économistes de la construc-tion et de métreurs-vérificateurs. Textesdont l'extension est envisagée:- Avenant n° 15 du 17décembre 2014 rela-tif au taux de contributions du FPSPP etaux règles de fonctionnement du comptepersonnel de formation;- Avenant n°10 du 17décembre 2014 àl'avenant n°4 du 20janvier 1999 concer-nant la prévoyance.(Avis publié au J.O. du 20 fév. p.3200).Entreprises d'architecture: il est envisa-gé l'extension de l’accord du 11décembre2014 relatif au développement de l'activitéet de l'emploi dit « pacte de responsabilitéet de solidarité».(Avis publié au J.O. du 20 fév. p.3200).Centres PACT et ARIM: il est envisagél'extension de deux textes:- Avenant n° 9 du 30septembre 2014 rela-tif au travail à temps partiel;- Accord du 30septembre 2014 concernantles garanties collectives des frais médicauxdes salariés.(Avis publié au J.O. du 20février, p.3203).Mise en place du fichier nationaldes interdits de gérer Ce fichier a été créé par la loi n°2012-387du 22mars 2012. Il est tenu par le Conseilnational des greffiers des tribunaux decommerce. Il entre en vigueur le 1erjanvier2016. Les textes sont insérés aux articles R128-1 et suivants du code de commerce.(Décret n°2015-194 du 19février 2015, J.O.du 21février, p.3231).Liste des sites classésLa liste des sites classés au cours de l'année2014 (code de l'environnement, art. L. 341-1 à L. 341.22, R. 341-4 et R. 341-5) a étépubliée au J.O. du 17février 2015 (p. 2973).Allocations de logementUn décret d'application de la loi Alur,publié le 20février 2015, modifie les règlesd'attribution des allocations de logementen cas d'indécence du logement: la loi aintroduit le principe de conservation del'allocation par l'organisme payeur, pourinciter le bailleur à effectuer les travaux. Lelocataire n'est alors redevable que de lafraction de loyer excédant l'allocation. Laconservation de l'allocation ne peut excé-der 18 mois.Le titre 1ervise l'allocation de logementsocial. L'article R831-18 du code de la sécu-rité sociale fixe les conditions d'agrémentdes organismes chargés de constater l'in-décence d'un logement.L'article R 831-19 prévoit le cas d'un loge-ment surpeuplé.Si le logement n'est toujours pas décent auterme du délai de conservation de l'ALS,elle est suspendue sauf exceptions prévuesà l'article D 831-6, par exemple si lebailleur prouve qu'il a engagé des travauxde mise en conformité en vue d'un achè-vement dans un délai de 6 mois.Le titreII vise l'allocation de logementfamilial et comporte des dispositions ana-logues.(Décret n°2015-191 du 18février 2015, J.O.du 20février, p.3192).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 592UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.BRÈVESGrand ParisLa ministre du logement a annon-cé le 24février la mise en pla-ce du comité de suivi du plan demobilisation pour le logement enIle-de-France. Les discussionsavec les acteurs prendront laforme d’Ateliers du Grand Parisdu logement, à compter d’avril.Réseaux d’agences Les dirigeants du réseau Solvimo(Olivier Alonso et DelphineRouxel) ont pris le contrôle duréseau Avis Immobilier. Solvimo,créé en 2001 compte 140 agenceset Avis Immobilier (créé en1957) un nombre identique.(Communiqué du 23 févr. 2015).
3mars 20158MARCHÉSDULOGEMENTLe contexte national est marqué par unvolume des transactions de logementsanciens relativement stable avec 700000ventes en 2014. Pour les prix, le notariatconstate une accélération de la baisse; elleest évaluée à -2,2% en un an. Seulesquelques métropoles résistent, commeBordeaux (+ 6% pour les prix des apparte-ments) ou Montpellier (+5% pour les prixdes maisons), mais la baisse des prix estparticulièrement accusée pour les rési-dences secondaires.En Ile-de-France, Thierry Delesalle observeun réflexe déflationniste: les acquéreursattendent la baisse, rien de déclenche l’ac-te d’achat. Les indicateurs de volume sontorientés à la baisse, sauf à Paris. Dans lacapitale, la fin de la mesure de l’abatte-ment exceptionnel de 30% a pu contri-buer à l’augmentation du volume destransactions: +2% en un an.En Ile-de-France, les volumes sont en légè-re baisse (89140 transactions, -2% parrapport à 2013). Les prix ont reculé de -1,9% en un an à 5300 le m2). La projec-tion des prix des appartements en fonctiondes avant-contrats montre que la baisse vas‘amplifier (-3,9% en un an) ce qui remetle marché aux prix du 1ertrimestre 2011.Disparition des transactions deconfortA Paris, Thierry Delesalle explique qu’il n’ya plus de transactions de confort, mais uni-quement des transactions de nécessité. Lesinvestisseurs ont quasiment disparu dumarché. “On est passé de la pierre refugeau logement refuge”. Au 4etrimestre2014, le prix moyen des appartementsanciens à Paris tombe à 7960 (-2,1%) enun an). La baisse s’accélère, souligne Thier-ry Delesalle qui indique que les prixdevraient s’établir à 7840 en avril.Quatre arrondissements sont passéssous la barre des 10000 le m2et lesécarts se réduisent entrearrondissement. Pont deFlandre est quartier le moinscher (5690, -9,1%) etOdéon le plus cher (13970, -1,8%). L’écart entre quartier leplus cher et le plus abordablequi dépassait 3 est tombé à 2,4. 17 arron-dissements voient leur prix baisser.Pour la petite couronne, Guénaël Chalut-Natal constate que le volume des ventesd’appartements a reculé de -4% (seule laSeine-Saint-Denis est en hausse) mais quecelui des maisons a progressé de +3% (àl’exception des Hauts-de-Seine, -2%).Les prix des appartements sont en légèreérosion (-1,1%). Guénaël Chalut-Natalestime que cette tendance devrait s’accélé-rer : la projection des prix en fonction desavant-contrats donne une baisse annuellede -4,8% pour les appartements.Pour les maisons anciennes, les prix recu-lent de -2,2% à 340000. Mais si la baisseest plus limitée dans les Hauts-de-Seine(-0,6%), elle est plus vive en Seine-Saint-Denis (-3,7%). Certaines communes bais-sent fortement: Clamart (-9,1%)Colombes (-8,8%), ainsi que Fontenay-Sous-Bois (-6,8%) et Champigny-sur-Mar-ne (-7,6%), alors que quelques communessont en hausse: Tremblay-en-France(+7,2%) ou Sucy-en-Brie (+12,1%).En grande couronne, la baisse des transac-tions des appartements est de -3%, plusLa baisse des prix des logements s’accentue en Ile-de-FranceLe volume de transactions de logements a baissé en 2014, les prix ont reculéet la baisse devrait s’accentuer dans les prochains mois selon les ntoaires.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREmarquée dans les Yvelines (-6%) mais enlégère hausse en Essonne (+1%).Le marché des maisons résiste mieux, il nerecule que de -1% en un an. Il baisse plusfortement dans les Yvelines (-5%) maisaugmente de +2% tant en Essonne qu’enSeine-et-Marne.Les prix des appartements reculent de -2,9% en un an et de façon homogènedans les départements. En revanche, desécarts sont observés entre les communes: APalaiseau, les prix reculent de -13,2%, ilsbaissent aussi à Chilly-Mazarin (-8,7% ) Cor-beil (-7,2%) et à Evry (-6,5%). Dans le Val-d’Oise, des baisses très fortes sont observéesà Pontoise (-15,0%) à Saint Ouen l’Aumone(-19,4%) et Cergy (-11,9%). Pour les Yve-lines, la baisse est moindre; elle est parexemple de -4,6% à Versailles.Quant aux maisons, la baisse des prix estde -2,1%.PerspectivesDans ce contexte morose, les notairesobservent toutefois que les promoteursreprennent leurs projets et que la reprisedes ventes de terrains à bâtir pourrait sepropager à l’ancien.Dans le neuf, un tiers des acquéreurs sontdes investisseurs alors que cette proportionétait tombée à 10%. Thierry Delesalle esti-me que la faculté de défiscaliser sur unedurée de 6 ans, et celle de louer le loge-ment à un ascendant ou un descendantsont des facteurs incitant à l’achat. Enrevanche, les mesures temporaires (abatte-ment sur les plus-values et sur les dona-tions) sont trop brèves pour avoir unimpact sur l’attitude des acteurs.Pour l’ancien, l’attentisme perdure et lemarché n’est pas fluide. Les notairesconstatent actuellement que les proprié-taires vendent d’abord avant d’acheter etle cas échéant deviennent locataires enattendant un retournement du marché.Thierry Delesalle évoque une autre pistecelle d’une reprise de l’économie et unretour de la croissance… ArrtPrixEvol.ArrtPrixEvolu-Ier9950-0,6%XIe8150-0,5%IIe8970-6,2%XIIe7500-4,3%IIIe9900-2,3%XIIIe7660-0,2%IVe10310-7,4%XIVe8350-1,6%Ve10380+1,3%XVe8500-1,3%VIe11710-4,6%XVIe9110-0,3%VIIe10710-6,5%XVIIe8160-2,1%VIIIe9920+2,8%XVIIIe7060-2,9%IXe8860+1,3%XIXe6620-2,5%Xe7500-3,2%XXe6890-1,5%Les prix à Paris au 4etrimestre 2014Les prix en petite couronne au 4etrimestre 2014Les prix en grande couronne au 4etrimestre 2014PrixPetitecouronneHauts-de-SeineSeine-St-DenisVal-de-MarneAppart.4290522031904160Évolution-1,1%-1,2%-0,6%-1,1%Maisons340400563900257200338500Évolution-2,2%-0,6%-3,7%-2,4%PrixGrandecouronneSeine-et-MarneYvelinesEssonneVal-d’OiseAppart.29502610368026002670Évolution-2,9%-2,8%-2,8%-3,1%-3,1%Maisons271600230000356900275100265500Évolution-2,1%-2,4%-1,6%-2,4%-2,4%Prix au m2pour les appartements. Évolutionannuelle.Source: Notaires Paris Ile-de-France