Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Plus-value : cession de résidence principale / Définition du loueur en meublé professionnel
Urbanisme : Déclaration de travaux sur des constructions irrégulières : l’autorisation doit porter sur le tout / Lotissement : pas d’application
des règles du PLU à l’intérieur du périmètre / Permis d’aménager : proximité d’une zone inondable / Demande de pièces complémentaires : quelle situation après l’annulation de cette demande? / Opposi-
tion à une déclaration de travaux. Indemnisation du demandeur
Droit de propriété : Empiétement par une commune : demande d’indemnisation justifiée
– 4 – Au Sénat –
Logement et handicap / Dégrèvement de taxe foncière pour locaux commerciaux vacants
– 4-5 – Projets –
Le Grand Paris prend forme / 20 mesures pour le logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Points de vue – Au fil du JO –
Michel Mouillart (Clameur), Laurent Leprévost et Jean-Michel Ciuch (Asso-
ciation Valiew) / Le droit de visite des constructions validé
– 8 – Au Sénat –
La loi sur le vieillissement votée au Sénat.
    
	
		
		
		
		
		
	
	
2 1avril   2015 2 F ISCALITÉ ▲ Fiscalité ■ Plus-value:   cession   de   résidence p rincipale (CE,   8 e et   3 e sous-sections   réunies, 10avril2015,   n°367015) U n   contribuable   contestait   le   refus   de   l’ad- ministration   d’admettre   l’exonération   de plus-value   au   titre   de   la   cession   d’une   rési- dence   principale.   Il   était   propriétaire   de   660 des   1000   parts   d’une   SCI   créée   en   1991.   Il avait   cédé   les   parts   en   2000   alors   qu’il   devait recevoir   en   pleine   propriété   une   des   deux villas   construites   lors   de   la   dissolution   de   la société. Citant   l’article   1655   ter   du   CGI,   le   Conseil d’État   indique   que   pour   l’application   de l’article   150   C   du   CGI   qui   prévoit   l’exonéra- tion   de   plus-value   en   cas   de   cession   de   rési- dence   principale,   “les   associés   d’une   société de   personnes   relevant   de   l’article   1655   ter du   CGI   qui   a   pour   unique   objet   la   construc- tion   ou   l’acquisition   d’un   immeuble   en   vue de   sa   division   par   fractions   et   dont   les   parts donnent   droit   à   l’attribution   gratuite   en jouissance   ou   en   propriété   d’une   partie   de celui-ci   doivent   être   regardés   comme   étant eux-mêmes   propriétaires   de   ce   bien”. L’arrêt   d’appel   qui   avait   jugé   insuffisantes les   preuves   selon   lesquelles   le   contribuable avait   établi   sa   résidence   principale   dans   la maison   est   annulé   pour   ne   pas   avoir   précisé en   quoi   les   éléments   fournis   n’étaient   pas probants   (attestation   d’un   notaire,   facture d’assurance   habitation,   copie   d’un   contrat de   prêt   à   usage   lui   permettant   d’occuper   le logement   pendant   un   après   la   cession   des parts). Jugeant   l’affaire   au   fond,   le   Conseil   d’État admet   l’exonération:   “Considérant   […]   que,   pour   justifier   qu’il avait   établi   sa   résidence   principale   dans   la maison   attribuée   par   la   SCI   à   compter   de 1994,   M.A.   produit   notamment,   outre   les éléments   mentionnés   [plus   haut],   des   fac- tures   d’électricité   et   de   téléphone   ainsi   que des   factures   d’assurance   habitation   pour   les années   1994,   1995,   1997,   1999   et   2000   men- tionnant   que   la   villa   est   à   usage   d’habita- tion   principale;   que   si   certains   actes   versés au   dossier   comportent   une   adresse   com- merciale   à   Gustavia,   ils   ne   remettent   pas   en cause   l’établissement   de   sa   résidence   princi- pale   de   1994   à   2000   dans   la   villa   attribuée par   la   SCI   dès   lors   qu’il   soutient   qu’il   s’agit de   sa   domiciliation   professionnelle”. Observations : Cet   arrêt   fournit   un exemple   des   pièces   à   produire   pour   attes- ter   qu’un   bien   est   la   résidence   principale du   contribuable   vendeur.   Il   admet   l’exoné- ration   pour   un   associé   titulaire   de   parts d’une   société   d’attribution,   qui   a   vocation à   devenir   propriétaire   du   bien   construit par   la   société,   lors   de   sa   dissolution. ■ Loueur   en   meublé   profession- n el:   définition (CE,   8 e et   3 e sous-sections   réunies, 10avril2015,   n°383898) Une   CAA   avait   refusé   la   qualité   de   loueur en   meublé   professionnel   à   un   contribuable au   motif   qu’au   début   de   son   activité,   il n’était   pas   inscrit   au   registre   du   commerce et   des   sociétés.   Pour   ce   motif,   l’arrêt   est annulé   par   le   Conseil   d’État.   L’arrêt   cite   les articles156   et151   septies   du   CGI.   Selon   ce dernier   article   la   qualité   de   loueur   en   meu- blé   professionnel   suppose   le   respect   de deux   conditions   cumulatives:   l’inscription au   RCS   et   une   condition   de   revenu   (les recettes   doivent   représenter   plus   de 23000euros   par   an   ou   au   moins   50%   des revenus   du   contribuable). Le   Conseil   d’État   indique   que   “pour   l’appli- cation   de   ces   mêmes   dispositions,   le   début d’activité   de   loueur   professionnel   corres- pond   à   la   date   à   laquelle   le   contribuable   a effectué   les   premières   opérations   d’exploi- tation,   indépendamment   de   la   date   à laquelle   il   a   procédé   à   son   inscription   au registre   du   commerce   et   des   sociétés   dès lors   que   cette   inscription   est   intervenue avant   la   date   du   31décembre   de   l’année   de début   d’activité ,   qui   correspond   au   fait générateur   de   l’impôt   sur   le   revenu,   et   qui est   celle   à   laquelle   il   convient   d’apprécier   si les   deux   conditions   énoncées   par   l’article 151   septies   du   code   général   des   impôts   sont remplies”. Le   contribuable   avait   commencé   son   activi- té   (location,   souscription   de   contrats   d’assu- rance   et   de   téléphone)   en   avril2003   mais   ne s’était   inscrit   au   RCS   qu’en   août2003.   La cour   d’appel   en   avait   déduit   que   le   contri- buable   ne   pouvait   prétendre   à   la   qualité   de loueur   professionnel.   L’arrêt   est   donc   pour ce   motif   annulé. Observations : Pour   prétendre   à   la   qualité de   loueur   en   meublé   professionnel,   le contribuable   doit   donc   respecter   les   deux conditions   cumulatives   suivantes: -   condition   formelle:   inscription   au   RCS -   condition   liée   à   son   revenu:   soit   au   moins 23000 €   de   recettes,   soit   au   moins   50% de   ses   revenus. Mais   il   suffit   de   répondre   à   la   condition d’inscription   à   la   fin   de   l’année   du   début d’activité. Précisons   que   la   définition   du   loueur   pro- fessionnel   a   été   modifiée   (art.   155   du   CGI, loi   du   29   déc.   2013).   Il   faut   désormais   res- pecter   trois   conditions   cumulatives: -   inscription   au   RCS   de   l’un   au   moins   des membres   du   foyer   fiscal, -   les   recettes   annuelles   retirées   de   cette activité   par   l’ensemble   des   membres   du foyer   dépassent   23000euros, -   ces   recettes   excèdent   les   revenus   profes- sionnels   du   foyer   fiscal   soumis   à   l’IR. Rappelons   que   le   régime   du   loueur   profes- sionnel   permet   notamment   au   contri- buable   de   déduire   de   son   revenu   global les   déficits   retirés   de   cette   activité   sans limitation. Urbanisme ■ Déclaration   de   travaux   sur   des constructions   irrégulières:   l’autori- sation   doit   porter   sur   le   tout (CE,   1 e sous-section,   9avril2015,   n°371989, commune   de   Saint   Just) Une   déclaration   de   travaux   avait   été   dépo- sée   pour   un   ravalement.   Or   le   maire   s’était opposé   à   la   déclaration   au   motif   que   la construction   était   irrégulière.   Il   s’agissait une   petite   construction   rurale   (mazet)   en parpaings.   Le   jugement   qui   avait   annulé   la décision   du   maire   est   annulé.   Le   Conseil   d’État   indique   la   procédure   à   res- pecter   en   matière   de   travaux   lorsque   la construction   d’origine   a   été   construite   sans autorisation: “Ces   prescriptions   [art   L   421-1   et   L   421-4   exi- geant   un   permis   de   construire   ou   une   décla- ration   préalable]   s’appliquent   également dans   l’hypothèse   où   l’autorité   administrati- ve   est   saisie   d’une   demande   tendant   à   ce que   soient   autorisés   des   travaux   portant sur   une   construction   qui   a   été   édifiée   sans l’autorisation   d’urbanisme   requise ,   la demande   devant   alors   porter   sur   l’en- semble   du   bâtiment .   Lorsque   la   demande ne   satisfait   pas   à   cette   exigence,   l’autorité administrative   est   tenue   de   refuser   le   per- mis   sollicité   ou   de   s’opposer   aux   travaux déclarés   et   d’inviter   l’intéressé   à   présenter une   demande   d’autorisation   d’urbanisme portant   sur   l’ensemble   du   bâtiment.” En   l’espèce,   le   mazet   avait   été   construit   sans autorisation.   Une   demande   de   déclaration préalable   portant   uniquement   sur   “le   rava- lement   […]   et   un   changement   partiel   de surface   hors   œuvre   brute   en   surface   hors œuvre   nette   en   vue   de   la   création   d’un logement   de   fonction”   justifiait   un   refus   du maire. Observations : Il   résulte   très   clairement   de cet   arrêt   que   lorsque   la   construction   est irrégulière,   le   pétitionnaire   qui   désire   réali- JURISPRUDENCE 
ser   des   travaux   doit   déposer   une   demande portant   sur   l’ensemble   de   la   construction, ce   qui   permet   de   régulariser   la   situation   de l’ensemble   de   la   construction. ■ Lotissement:   pas   d’application d es   règles   du   PLU   à   l’intérieur   du périmètre (CE,   1 e sous-section,   9avril2015,   n°372011, commune   de   Tassin   La   Demi-Lune) Comment   appliquer   les   dispositions   du règlement   d’un   PLU   à   l’intérieur   du   péri- mètre   d’un   lotissement?   Le   Conseil   d’État   a censuré   la   décision   d’une   cour   administrati- ve   d’appel   qui   avait   considéré   que   les   règles devaient   s’appliquer   à   l'intérieur   du   péri- mètre   du   lotissement: “Aux   termes   de   l’article   R.   123-10-1   du   code de   l’urbanisme,   dans   sa   rédaction   appli- cable   à   la   date   du   permis   de   construire   en litige:   «   Dans   le   cas   d’un   lotissement   ou dans   celui   de   la   construction,   sur   un   même terrain,   de   plusieurs   bâtiments   dont   le   ter- rain   d’assiette   doit   faire   l’objet   d’une   divi- sion   en   propriété   ou   en   jouissance,   les règles   édictées   par   le   plan   local   d’urbanis- me   sont   appréciées   au   regard   de   l’en- semble   du   projet ,   sauf   si   le   règlement   de   ce plan   s’y   oppose   ».   Il   résulte   de   ces   disposi- tions,   applicables   notamment   aux   permis de   construire,   que   si   les   règles   d’un   PLU relatives   à   l’implantation   des   constructions par   rapport   aux   limites   séparatives   s’appli- quent   à   l’ensemble   des   constructions   d’un lotissement   dans   leurs   relations   avec   les parcelles   situées   à   l’extérieur   du   périmètre de   ce   lotissement,   elles   ne   sont   pas,   sauf prescription   contraire   du   plan,   applicables   à l’implantation   des   constructions   à   l’inté- rieur   de   ce   périmètre .   Par   suite,   en   énon- çant   que   les   dispositions   alors   applicables   de l’article   R.   123-10-1   du   code   de   l’urbanisme «   n’impliquent   pas   que   les   limites   entre   les lots   ne   puissent   être   prises   en   compte   pour l’application   des   règles   de   recul   par   rapport aux   limites   séparatives   au   moment   de   la délivrance   d’un   permis   de   construire   dans   le lotissement   »,   la   cour   a   commis   une   erreur de   droit”. Observations : Il   résulte   de   l’article   R   123- 10-1   que   les   règles   du   PLU   ne   sont   appli- cable   qu’à   l’unité   foncière   initiale   Elles n’ont   pas   à   être   respectées   pour   chaque lot   issu   de   la   division.   En   conséquence,   cet article   permet   de   ne   pas   prendre   en   comp- te   la   future   limite   parcellaire   interne   (CAA Lyon,   25   oct.   2011).   Le   Conseil   d’État   fait   ici   application   de   cet- te   règle   pour   les   règles   de   recul   par   rap- port   aux   limites   séparatives   entre   les   lots. La   cour   d’appel   avait   considéré   que   le   mai- re   pouvait   en   tenir   compte,   le   Conseil d’État   juge   le   contraire.   La   solution   est donc   favorable   au   pétitionnaire   qui   peut o rganiser   plus   souplement   l’implantation des   bâtiments   à   l’intérieur   du   périmètre   du lotissement.   Il   revient   au   maire   de   modifier le   règlement   du   PLU   s’il   le   souhaite   puis que   l’article   R   123-10-1   s’applique   sauf   si   le règlement   du   PLU   s’y   oppose. ■ Permis   d’aménager:   proximité d’une   zone   inondable (CE,   2 e sous-section,   10avril2015,   n°380326) Un   requérant   demandait   l’annulation   de l’arrêté   d’un   maire   ayant   délivré   un   permis d’aménager.   Il   invoquait   notamment   la proximité   du   terrain   d’une   zone   inondable. Le   Conseil   d’État   rejette   le   recours: “Considérant   […]   qu’aux   termes   de   l’article R.   111-2   du   code   de   l’urbanisme:   «Le   pro- jet   peut   être   refusé   ou   n'être   accepté   que sous   réserve   de   l'observation   de   prescrip- tions   spéciales   s'il   est   de   nature   à   porter atteinte   à   la   salubrité   ou   à   la   sécurité publique   du   fait   de   sa   situation,   de   ses caractéristiques,   de   son   importance   ou   de son   implantation   à   proximité   d'autres   ins- tallations»;   que   la   cour,   pour   juger   que   l’ar- rêté   contesté   n’était   pas   entaché   d’erreur manifeste   d’appréciation   après   avoir   relevé que   la   voie   d’accès   du   lotissement   ainsi qu’une   partie   des   lots   étaient   comprises dans   le   périmètre   de   la   zone   rouge   du   plan de   prévention   des   risques   d’inondation, s’est   fondée   sur   la   circonstance   que   le   ter- rain   d’assiette   du   projet   disposait   d’ un   che- minement   hors   d’eau   accessible   aux   pié- tons   ainsi   qu’aux   véhicules   et   suffisant pour   l’intervention   des   secours ;   qu’en   sta- tuant   ainsi,   la   cour   s’est   livrée,   sans   erreur de   droit,   à   une   appréciation   souveraine   des faits   de   l’espèce,   exempte   de   dénaturation, qui   n’est   pas   susceptible   d’être   discutée devant   le   juge   de   cassation”. Observations : Le   maire   peut   refuser   une autorisation   d’urbanisme   sur   le   fondement de   l’article   R   111-2   du   code   de   l’urbanisme, en   cas   de   risque   d’atteinte   à   la   salubrité   ou la   sécurité   publique.   Le   juge   administratif   a pu   ainsi   valider   des   autorisations   pour   un terrain   partiellement   en   zone   rouge   du PPRI   pour   un   parc   de   stationnement,   par suite   de   l’avis   hydraulique   favorable   de   la DDE   (CAA   Marseille,   25   nov.   2010)   ou   enco- re   pour   un   risque   sismique   faible   pour   édi- fier   six   garages,   du   fait   d’une   insuffisante argumentation   technique   des   requérants (CAS   Marseille,   2juillet   2011).   À   l’inverse,   il a   validé   le   refus   d’un   permis   pour   six garages   dans   une   zone   fréquemment   inon- dable   et   dont   l’urbanisation   se   prête   mal   à un   bon   écoulement   des   eaux   (CAA   Bor- deaux,   15   nov.   2010). Dans   l’arrêt   rapporté,   le   Conseil   d’État   vali- de   l’autorisation   au   motif   qu’un   chemine- ment   piéton   ainsi   que   l’accès   des   véhicules de   secours   restaient   hors   de   la   zone   inon- dable. ■ Demande   de   pièce   complémen- taire:   quelle   situation   après   l’an- nulation   de   cette   demande?   (CE,   6 e et   1 e sous-sections   réunies,   8avril2015, n°365804) Un   propriétaire   avait   déposé   le 11décembre   2010   une   déclaration   préa- lable   portant   sur   une   clôture.   Le   maire   lui avait   adressé   le   27décembre   2010   une demande   de   pièce   complémentaire.   Le   pro- priétaire   avait   alors   saisi   le   juge   pour   faire annuler   la   demande   de   pièce   complémen- taire.   Il   avait   obtenu   gain   de   cause,   ce   que confirme   le   Conseil   d’État:   le   maire   avait demandé   de   fournir   une   représentation   de l'aspect   extérieur   de   la   construction   faisant apparaître   les   modifications   projetées   (art. R   431-36)   mais   le   Conseil   d’État   juge   que “ces   dispositions   ne   s’appliquent   que lorsque   le   projet   du   déclarant   a   pour   effet de   modifier   l’aspect   extérieur   d’une construction   existante”,   ce   qui   n’était   pas   le 2 1avril   2015 3 U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ■ Opposition   à   une   déclaration   de travaux.   Indemnisation   du demandeur Une   société   (France   Quick)   avait   déposé une   déclaration   de   travaux   pour   le rehaussement   d’une   gaine   d’extraction. La   mairie   de   Paris   s’y   était   opposée.   Le   tri- bunal   administratif   puis   la   cour   adminis- trative   d’appel   avaient   rejeté   la   demande d’indemnisation   formée   par   la   société. Mais   le   Conseil   d’État   annule   la   décision, faute   pour   la   cour   d’appel   d’avoir   répon- du   au   moyen   selon   lequel   : “le   maire   de   Paris   n’avait   pas   satisfait   à l’obligation   de   diligence   qui   lui   incombait sur   le   fondement,   notamment,   des   dispo- sitions   de   la   loi   du   3janvier   1973 en   vue de   trouver   une   solution   amiable   au   litige, comme   l’avait   recommandé   le   Médiateur de   la   République”. L’affaire   est   renvoyée   devant   la   CAA   de Paris. (CE,   9avril   2015,   6 e sous-section,   n°365811, sté   SAS   France   Quick). Le   refus   de   trouver   une   solution   amiable   au litige,   recommandée   par   le   Médiateur,   a donc   justifié   l’annulation   de   la   décision   refu- sant   l’indemnisation   du   pétitionnaire. ▲ 
2 1avril   2015 4 P ROJETS A U S ÉNAT U RBANISME ▲ ■ Empiétement   par   une   commune: demande   d’indemnisation justifiée Une   personne   demandait   une   indemnisa- tion   au   motif   qu’une   commune   avait, pour   un   groupe   scolaire,   empiété   sur   sa propriété.   En   appel,   la   cour   avait   limité l’indemnité   à   10000euros.   Le   Conseil d’État   admet   le   pourvoi: “il   y   a   lieu   d’admettre   les   conclusions   du pourvoi   qui   sont   dirigées   contre   l’arrêt attaqué   en   tant   qu’il   s’est   prononcé   sur les   demandes   indemnitaires   fondées   sur l’empiétement   irrégulier   du   mur   construit par   la   commune   sur   la   propriété”. (CE,   10avril2015,   2 e sous-section, n°384890). Le   principe   de   l’indemnisation   pour   cause d’empiétement   par   une   commune   est   ici admis,   mais   le   Conseil   d’État   ne   se   prononce pas   sur   le   fond. cas   pour   une   clôture. L’arrêt   statue   ensuite   sur   les   conséquences de   l’annulation   de   la   décision   du   maire   en   se fondant   notamment   sur   l’article   R   423-38: “Considérant   […]   qu’il   résulte   de   ces   dispo- sitions   qu’une   décision   de   non-opposition   à déclaration   préalable   naît   un   mois   après   le dépôt   de   celle-ci,   en   l’absence   de   notifica- tion   d’une   décision   expresse   de   l’adminis- tration   ou   d’une   demande   de   pièces   com- plémentaires;   que,   lorsqu’une   décision   de demande   de   pièces   complémentaires   a   été annulée par   le   juge   de   l’excès   de   pouvoir, cette   annulation   contentieuse   ne   rend   pas le   demandeur   titulaire   d’une   décision implicite   de   non-opposition ;   que,   par   suite, en   ne   constatant   pas   qu’une   décision   impli- cite   de   non-opposition   à   la   déclaration préalable   de   M me A.   était   née   un   mois   après le   11décembre   2010,   en   application   de   l’ar- ticle   R.   424-1   du   code   de   l’urbanisme,   le   tri- bunal   administratif   n’a   pas   méconnu   les dispositions   citées   [plus   haut]; Considérant,   en   second   lieu,   que   l’annula- tion   d’une   décision   de   demande   de   pièces complémentaires   prise   en   application   de l’article   R.   423-39   du   code   de   l’urbanisme ne   fait   pas   disparaître   la   décision   tacite d’opposition née   conformément   au   b)   de cet   article;   que   le   juge   ne   peut,   en   l’absen- ce   de   conclusions   dirigées   contre   cette   déci- sion,   prononcer   d’office   son   annulation   par voie   de   conséquence   de   l’annulation   de   la demande   de   pièces   complémentaires;   que, toutefois,   le   pétitionnaire   peut   confirmer sa   demande   auprès   de   l’autorité   compé- tente   sans   avoir   à   reprendre   l’ensemble   des formalités   exigées   lors   de   l’instruction   de   la demande   initiale;   que   l’autorité   compéten- te   dispose   alors   d’un   délai   d’un   mois   à compter   de   cette   confirmation   pour   se   pro- noncer   sur   la   demande   et,   le   cas   échéant, retirer   la   décision   tacite   d’opposition;   qu’à défaut   de   notification   d’une   décision expresse   dans   ce   délai,   le   silence   gardé   par l’autorité   compétente   donnera   naissance   à une   décision   de   non-opposition   à   la   décla- ration   préalable   valant   retrait   de   la   décision implicite   d’opposition”. En   l’espèce,   n’étant   pas   saisi   de   demande contre   la   décision   tacite   d’opposition   à   la déclaration   préalable,   le   juge   ne   pouvait l’annuler   d’office.   L’arrêt   invite   donc   le   péti- tionnaire   à   confirmer   sa   demande   de   décla- ration   préalable. Observations : On   retiendra   donc   que   lors- qu’une   demande   de   pièce   complémentai- re   est   annulée   par   le   juge,   cela   ne   rend pals   le   demandeur   titulaire   d’une   autorisa- tion   tacite,   car   cette   annulation   ne   remet pas   en   cause   la   décision   tacite   d’opposi- tion,   faute   de   production   des   pièces   man- quantes   (art.   R   423-39   b). L’arrêt   invite   donc   le   demandeur   à   confir- mer   sa   demande.   Le   silence   de   l’adminis- tration   pendant   un   mois   vaudra   alors   déci- sion   de   non-opposition   à   la   déclaration préalable.   ● Le   Grand   Paris   prend   forme Une   série   de   mesures   ont   été   pré- sentées   lors   du   Comité   interminis- tériel   du   14avril   consacré   au Grand   Paris. Parmi   les   mesures   présentées   le   14avril,   voi- ci   celles   qui   concernent   le   logement   ou   l’im- mobilier   d’entreprise. -   Adaptation   de   l’intervention   de   l’État   aux sites   prioritaires   pour   le   logement.   L’identifi- cation   des   sites   porteurs   de   développement du   logement   (fort   potentiel   de   développe- ment   de   logements   et   desserte   par   les   trans- ports   en   public)   est   engagée   par   les   Ateliers territoriaux   “Grand   Paris   du   logement”. -   Mise   en   place   d’une   opération   d’intérêt national (OIN)   multisites   pour   accélérer   les projets.   Deux   sites   sont   mentionnés:   Porte sud   du   Grand   Paris   (Essonne)   et   les   franges du   parc   Georges   Valbon   (Seine-Saint-Denis). -   Accélérer   la   cession   du   foncier   public .   la fusion   des   quatre   établissements   publics fonciers   d’Ile-de-France   devrait   être   opéra- tionnelle   au   1 er janvier   2016. -   Créer   une   aide   aux   maires   bâtisseurs .   Elle prendra   la   forme   d’une   aide   de   2000   €   par logement   autorisé ,   au-delà   d’un   certain seuil,   sous   trois   conditions:   appartenir   aux zones   A,   Abis   ou   B1   du   dispositif   Pinel,   avoir un   potentiel   financier   par   habitant   sous   un certain   seuil   et   ne   pas   être   carencée   au   titre de   la   loi   SRU. -   Créer   le   Grand   Paris   Aménagement par   la transformation   de   l’Agence   foncière   et technique   de   la   Région   Île   de   France;   Il   sera notamment   chargé   de   piloter   une   nouvelle OIN   multisites. -   Diminuer   les   délais   de   construction avec   la procédure   intégrée   pour   le   logement.   Cette procédure   a   été   régie   par   le   décret   du 27février2015   et   commentée   par   une   ins- truction   du   18mars2015. -   Redynamiser   La   Défense ;   le   préfet   de région   doit   produire   un   rapport   d’ici   3   mois. -   Valoriser   le   potentiel   du   Grand   Roissy, notamment   par   la   mise   en   place   d’un   pilo- tage   coordonné   des   projets. -   Redéfinir   les   conditions   d’application   de   la redevance   pour   création   de   bureaux .   Les grilles   tarifaires   seront   rénovées,   dans   le cadre   de   la   loi   de   finances   pour   2016.   Le projet   sera   précisé   en   juin. -   Créer   un   Arc   de   l’innovation de   100000m 2 au   cœur   du   Grand   paris,   entre   la   porte   de Versailles   et   la   porte   de   Clichy. -   Préciser   l’architecture   de   la   Métropole   du Grand   Paris .   La   Métropole   doit   exercer   les grandes   compétences   stratégiques   (aména- ■ Logement   et   handicap Répondant   à   une   question   de   Catherine Morin   -Dessaily   qui   l’interrogeait   sur   l’habi- t at   adapté   aux   personnes   adultes   en   situa- tion   de   handicap   psychique,   Pascale   Bois- tard   (secrétaire   d’État   chargée   du   droit   des femmes)   affirme   l’intérêt   du   Gouvernement envers   les   résidences   accueil .   Il   est   prévu   de développer   des   formules   innovantes   pour les   personnes   en   situation   de   handicap.   Un plan   d’action   doit   aboutir   d’ici   la   fin   de   l’an- née   (JO   Sénat   déb.   25mars,p.2849). ■ Construction   en   zone   rurale   Marie-Françoise   Pérol-Dumont   critique   la loi   Alur   car   elle   interdirait   de   construire   en dehors   des   zones   urbanisées   des   com- munes.   Thierry   Mandon   lui   répond   que   ce n’est   pas   la   loi   Alur   mais   l’article   L   111-1-2 du   code   de   l’urbanisme   qui   proscrit,   dans les   communes   n’ayant   pas   de   document d’urbanisme,   les   constructions   ailleurs   que dans   les   zones   urbanisées,   pour   éviter   l’ha- bitat   diffus.   Pour   la   commune,   la   solution consiste   à   élaborer   une   carte   communale   ou un   PLU   (JO   Sénat,   25mars,   p.2864). ▲ 
2 1avril   2015 5 P ROJETS Mieux   répartir   les   logements sociaux   dans   les   territoires 1.   Publication   de   la   liste   des   communes carencées   au   titre   de   la   loi   SRU. 2.   Utilisation   du   droit   de   préemption   en faveur   du   logement   social,   dans   les   com- munes   carencées. 3.   Délimitation   des   secteurs   où   le   préfet reprendra   l’instruction   des   permis   de construire   pour   sécuriser   la   construction   de logements.   Ces   deux   dernières   mesures seront   précisées   par   instruction   aux   préfets. 4.   Recentrage   des   aides   à   la   pierre au   béné- fice   des   zones   tendues. 5.   Limitation   de   la   production   de   logements sociaux   dans   les   quartiers   qui   en   ont   plus   de 50%. 6.   Mobilisation   du   foncier   public ,   dans   les zones   fortement   pourvues   en   logements sociaux   pour   construire   des   logements,   en accession   libre,   en   location,   libre   et   intermé- diaire. 7.   Mobilisation   du   foncier   public,   dans   les communes   déficitaires   au   titre   de   la   loi   SRU, pour   construire   des   logements   sociaux. 8.   Nomination   d’un   délégué   interministériel à   la   mixité   dans   l’habitat:   Thierry   Repentin . 9.   Modification   de   la   loi   fixant   les   règles   de carence   des   communes   ne   produisant   pas 30%   de   PLAI.   L’obligation   sera   étendue   à toutes   les   communes   déficitaires   quel   que soit   l’état   d’avancement   de   leur   PLU   (et   pas seulement   celles   dont   le   PLU   est   postérieur au   1 e r janvier   2014). 10.   Transférer   au   préfet   de   région la   décision de   prise   des   arrêtés   de   carence. 11.   Clarification   des   modalités   de   contribu- tion   des   communes   carencées   au   finance- ment   des   logements   sociaux. 12.   Étude   avec   l’USH   et   la   Caisse   des   dépôts d’outils   permettant   l’acquisition   par   des bailleurs   sociaux   de   logements   privés   pour créer   un   parc   d’intermédiation   locative   pour les   plus   démunis. Les   ménages   disposeraient   d’une   occupation pendant   18   mois,   pour   un   relogement   dans le   parc   social.   Les   logements   seraient   reven- dus   après   10   ans   et   comptabilisés   dans   le décompte   SRU. gement   de   l’espace,   politique   de   l’habitat, développement   économique   et   mise   en valeur   de   l’environnement).   Les   établisse- ments   publics   territoriaux   (ETP)   se   mettront en   place   pour   “la   mutualisation   des   compé- tences   de   proximité”. -   La   carte   des   ETP sera   fixée   par   décret   au   2 e semestre   2015. -   Créer   les   nouvelles   intercommunalités en grande   couronne,   pour   structurer   les   pôles de   développement   de   l’Ile-de-France.   Le nombre   d’EPCI   à   fiscalité   propre   doit   ainsi passer   de   41   à   16. -   Simplifier   les   modalités   de   création   des nouvelles   intercommunalités   en   grande couronne   (mesure   prévue   dans   le   cadre   de la   loi   NOTRe). -   Rénover   l’ immobilier   universitaire . -   Poursuivre   le   partenariat   régional   pour   le développement   de   l'offre   de   logements étudiants . -   Identifier   les   opérations   d’intérêt   régional. -   Inscrire   certains   projets   de   gares   du   Grand Paris   dans   les   projets   de   renouvellement urbain   et   les   contrats   de   ville. (Dossier   du   14   avril   2015). ACTUALITÉ 20   mesures   pour   le   logement La   ministre   du   logement   a   présenté   le   15avril   vingt   mesures   pour   améliorer la   mixité   sociale   dans   le   logement.   Certaines   sont   d’application   immédiate, d’autres   passeront   par   le   vecteur   du   projet   de   loi   “Égalité   et   citoyenneté” programmé   pour   l’automne   prochain. Réformer   les   attributions   de   loge- ment 13.   Définition,   par   les   intercommunalités dotées   d’un   PLH,   d’un   plan   partenarial   de gestion   de   la   demande   de   logement   social, pour   assurer   la   gestion   partagée   de   la demande   et   l’information   des   demandeurs. 14.   Mise   en   place   d’une   politique   d’ attribu- tion   intercommunale   des   logements ,   avec un   groupe   d’EPCI   volontaires.   Ce   la   permet- tra   de   déterminer   des   critères   d’attribution commun,   une   mutualisation   des   contingents et   une   cotation   de   la   demande   avec   publica- tion   sur   internet   de   la   liste   des   logements disponibles. 15.   Instauration   d’une   conférence   intercom- munale   d’attribution   de   logements,   comme cela   est   prévu   par   la   loi   Alur. 16.   Mise   au   point   par   l’USH   d’une   cartogra- phie   des   immeubles   sociaux   en   fonction   de leur   composition   socio-économique. 17.   Attribution   aux   préfets   d’une   voix   délibé- rative   dans   les   commissions   d’attribution   des logements. 18.   Reprise   par   le   préfet ,   dans   certains   terri- toires   de   la   gestion   du   contingent   de   loge- ments   réservés   de   l’État   car,   dans   certains   cas, les   délégations   “ne   sont   pas   appliquées   sur la   base   de   principes   conformes   à   la   mixité”. 19.   Arrêt   du   relogement   dans   les   1500   quar- tiers   prioritaires   de   la   politique   de   la   ville   des personnes   sont   en   dessous   du   seuil   de   bas revenus. 20.   Changement   du   critère   de   fixation   des loyers:   remplacement   d’un   critère   tiré   du financement   d’origine   par   un   critère   d’objec- tif   de   mixité   sociale:   les   préfets   adapteront les   loyers   au   cas   par   cas   pour   loger   les ménages   à   bas   revenus   hors   des   quartiers prioritaires   de   la   ville. ■ Chute   des   recours   d’urbanisme Brigitte   Micouleau   relaie   la   préoccupation   des promoteurs   selon   lesquels   la   réalisation   de 3000   logements   en   région   Midi-Pyrénées   est actuellement   suspendue   en   raison   de   recours. Mais,   selon   le   secrétaire   d’État,   Thierry   Man- don,   le   nombre   de   recours   contre   les   permis   de construire   a   diminué   de   16,82%   de   2013   à   2014. Les   délais   moyens   de   jugement   sont   passés   de 1   an,   4   mois   et   11   jours   en   2010   à   1   an,   3   mois   et 13   jours   en   2014.   Le   stock   de   contentieux   est passé   de   8646   à   7013   affaires   de   2010   à   2014.   Un bilan   de   l’ordonnance   du   18juillet2013   relati- ve   au   contentieux   de   l’urbanisme   doit   être   réa- lisé   ce   que   prévoit   explicitement   un   amende- ment   voté   dans   le   cadre   de   la   loi   sur   la   crois- sance.   (JO   Sénat   déb.   25mars   p.2863). ■ Dégrèvement   de   taxe   foncière pour   locaux   commerciaux vacants Catherine   Deroche   évoque   la   difficulté   de commerçants   qui,   lors   de   leur   retraite,   met- tent   en   location   le   local   commercial   dont   ils sont   propriétaires   et   qui   ne   parviennent   pas à   trouver   un   locataire.   L’administration   leur refuse   le   dégrèvement   au   motif   que   l’article 1389   du   CGI   impose   que   l’immeuble   inex- ploité   soit   utilisé   par   le   contribuable   lui- même   à   usage   commercial   ou   industriel. Axelle   Lemaire,   secrétaire   d’État   chargée   du numérique,   répond   qu’un   contribuable peut   obtenir   un   dégrèvement   si,   avant   l’ar- rêt   de   l’exploitation,   il   utilisait   lui-même l’immeuble   ou   le   donnait   en   location   muni du   matériel   nécessaire   à   son   exploitation. Dans   ce   cas,   il   est   admis   qu’il   poursuit   lui- même,   à   travers   la   location,   une   exploita- tion.   Mais   il   n’est   pas   envisagé   d’aller   au- delà   (JO   Sénat   déb.   25mars   p.2860). ▲ 
Loi   santé   et   amiante Le   projet   de   loi   de   la   santé   porté   par   Marie- sol   Touraine   comporte   un   article   relatif   à l’amiante   (art.   11)   pour   renforcer   les   sanc- tions   applicables   en   cas   de   défaillance   du propriétaire   dans   l’exécution   de   son   obliga- tion   de   repérage   et   de   suppression   de l’amiante.   Le   texte   prévoit   que,   après   expira- tion   d’un   certain   délai   fixé   dans   une   mise   en demeure,   si   le   propriétaire   ou   l’exploitant d’immeubles   bâtis   n’a   pas   mis   en   œuvre   les mesures   prescrites,   le   préfet   pourra   sus- pendre   l’accès   à   des   locaux   et   y   faire   cesser l’exercice   de   toute   activité.   Un   amendement a   été   voté   pour   indiquer   que   les   ministères rendent   publiques   les   listes   des   sites   où   les particuliers   peuvent   déposer   les   matériaux amiantés   (art.   L   1634-16-1   nouveau   du   code de   la   santé   publique).   L’article   11   a   été   voté le   7avril.   L’ensemble   du   projet   de   loi,   adopté le   14avril,   a   été   renvoyé   au   Sénat. 2 1avril   2015 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O.   Questions) Nom   du parlementaire Thème Ministre   concerné Réponse Observations 7avril2015 AN p.2666 n°72325 Jacques   Cresta, SRC,   Pyrénées- Orientales Politique   forestière Agriculture Le   Gouvernement   est   sensible   à   la   nécessité   d'une   poli- tique   de   reboisement   et   d'un   accroissement   de   la rentabilité   de   l'activité   des   propriétaires   forestiers.   La loi   du   13   oct.   2014   comporte   des   mesures   pour   i nciter les   propriétaires   à   exploiter   leur   forêt   :   création   d'un fonds   stratégique   pour   la   forêt   et   le   bois   rassemblant des   outils   financiers   dispersés   et   création   du   groupe- ment   d'intérêt   économique   et   environnemental forestier   qui   promeut   une   gestion   groupée   de   la   forêt. Le   député   indique   que, selon   l'ONF,   la   surface forestière   s'étend   de 50000ha   par   an. 7 avril2015 AN p.2700 n°75311 G uy   Teissier, UMP,   Bouches-du- Rhône A rchitectes.   Réforme   de la   profession. Economie L e   projet   de   loi   pour   la   croissance   (art.   30)   étend   à   l’ensemble   des   sociétés   agricoles l'exonération   de   l'obligation   de   recours   à   un   architecte   pour   les   bâtiments   agricoles de   moins   de   800   m 2 .   Ce   seuil   est   actuellement   limité   aux   personnes   physiques   et EARL   à   associé   unique,   mais   il   n'y   a   pas   à   établir   de   discrimination en   fonction   de   la nature   juridique   de   l'exploitation   qui   établit   la   demande   de   construction. 7avril2015 AN p.2705 n°71826 Michel   Liebgott, SRC,   Moselle Licitations Taxe   de   publicité foncière Eonomie Les   licitations   sont   une   forme   possible   de   sortie   d'in- division.   Les   licitations   de   biens   dépendant   d'une succession   ou   d'une   communauté   conjugale   sont soumises   à   un   droit   de   2,5   %   quand   elles   intervien- nent   au   profit   d'un   membre   originaire   de   l'indivi- sion.   Il   est   de   même   des   biens   issus   d'une   donation partage   ou   de   bien   indivis   acquis   par   des   partenaires de   PACS   ou   par   des   époux.   Le   concubinage corre- spond   à   une situation   de   fait auquel   le   législateur n'a   pas   voulu   accorder   le   bénéfice   de   ce   taux   réduit. Le   député   soulignant   l'é- cart   de   situation   entre une   licitation   par   des partenaires   de   PACS   et par   des   concubins. Voir   aussi   la   réponse 75403   à   André   Chas- saigne   (p.2709). 7avril2015 AN p.2708 n°72280 Franck   Marlin, App.   UMP, Essonne Exonération   de   plus- value.   Résidences   princi- pales   de   concubins Economie La   cession   d'un   logement   qui   constitue   la   résidence principale   du   cédant   est   exonérée   d'impôt   sur   la   plus- value.   Ce   doit   être   la   résidence   habituelle   effective   du cédant.   N'est   pas   exonérée   la   cession   d'un   logement devenu   vacant,   sauf   si   la   cession   a   lieu   dans   les   délais normaux   de   vente.   La   détermination   de   la   résidence principale est   une   question   de   fait   qui   est   appréciée au   cas   par   cas,   sous   le   contrôle   du   juge   de   l'impôt. Des   précisions   sont fournies   aux   §   180   et 190   du   BOI-RFPI-PVI-10- 40-10-20120912   du BOFIP. 7avril2015 AN p.2718 n°70387 Pierre   Morel-A- L'Huissier, UMP,   Lozère Réforme   du   PTZ Logement La   réforme   du   PTZ   annoncée   en   aout   2014   a   permis   dans   les   zones   peu   ten- dues,   de   relever   les   plafonds   de   ressources   et   les   plafonds   d'opération.   L'ac- quisition   de   logements   anciens   a   été   rendue   éligible   au   PTZ   sous   condition de   travaux   (25   %   du   prix   total)   et   de   situation   du   bien   dans   l'une   des   5920 communes   rurales   exigibles.   Le   PTZ   a   été   pérennisé   jusqu'à   fin   2017.   Le   nom- bre   de   PTZ devrait   passer   de 44   000   en   2013   à   78   000   en   2015 . 7avril2015 AN p.2719 n°38853 Philippe   Folliot, UDI,   Tarn Vente   de   logements sociaux.   Initiative   du locataire Logement La   vente   de   logements   sociaux   ne   peut   porter   sur   des logements   insuffisamment   entretenus.   Elle   ne   peut pas   conduire   à   une   réduction   excessive   du   parc   de logements   dans   la   commune   concernée.   Le   préfet peut   donc   refuser   la   vente.   Le   locataire   peut   deman- der   à   acquérir   son   logement,   la   réponse   du   bailleur doit   être   motivée   (art.   L   443-11   du   CCH).   Mais   le locataire   ne   peut   pas   contraindre   le   bailleur   à   vendre . Le   député   suggérait   de systématiser   la   faculté d'achat   pour   les locataires   résidant depuis   plus   de   30   ans dans   les   lieux. 7avril2015 AN p.2720 n°70825 Isabelle   Le   Callennec, UMP,Ille-et-Vilaine Amiante.   Logements sociaux.   Information   du locataire Logement Le   décret   du   3   juin   2011   prévoit   pour   les   organismes   HLM   l'obligation   d'informer les   locataires   de   l'existence   et   de   la   faculté   de   consulter   les   dossiers   sur   l'amiante (l'un   pour   les   parties   communes,   l'autre   pour   les   parties   privatives).   Mais   le   décret d'application   de   la   loi   Alur,   en   cours   de   rédaction,   va   prévoir   une   obligation   pour les   bailleurs   d'annexer   au   bail ,   lors   de   sa   signature   ou   son   renouvellement,   une copie   de   l'état   mentionnant   l'absence   ou   la   présence   d'amiante . 9avril2015 Sénat p.815 n°15082 Jean-Louis   Mas- son, NI,   Moselle Propriété   des   chemins d'exploitation Agriculture Les   chemins   d'exploitation   servent   exclusivement   à   la communication   entre   divers   fonds   ou   à   leur   exploita- tion.   Ils   sont   présumés   appartenir   aux   riverains,   chacun au   droit   de   sa   propriété,   mais   l'usage   en   est   commun. La   propriété   est   privée   et   indivise,   l'usage   est   collectif. Référence   de   texte   :   art. L   162-1   et   suivants   du code   rural. À   nos   abonnés : le   texte   complet   des   réponses   ministé- rielles   peut   vous   être   faxé   ou   envoyé par   mél   sur   simple   demande. ▲ 
2 1avril   2015 7 N OMINATIONS P OINTSDEVUE Cabinets   ministériels ➠ Écologie :   Sont   nommés   au   cabinet   de Ségolène   Royal:   Philippe   Bodenez (conseiller   risques   technologiques,   sûreté nucléaire   et   économie   circulaire)   ;   Laurent Bouvier   (conseiller   eau,   risques   naturels   et santé   environnement)   ;   Sandrine   Ménard (conseillère   pour   la   Conférence   Climat   -   COP 21)   et   Emmanuelle   Huet (conseillère   tech- nique   chargée   des   affaires   réservées).   Béné- dicte   Genin quitte   ses   fonctions   de   conseillè- re   technique   eau   et   risques   naturels. (Arrêté   du   19janvier,   J.O.   du   10avril,   @   et arrêté   du   1 er avril   2015,   J.O.   du   8avril,   @). Administration ✓ DREAL :   Jean-Christophe   Villemaud quitte ses   fonctions   de   directeur   régional   de   l'envi- ronnement,   de   l'aménagement   et   du   loge- ment   de   la   région   Champagne-Ardenne. (Arrêté   du   2avril2015,   J.O.   du   10avril,   @). ✓ Préfet :   Hervé   Malherbe est   nommé   pré- fet   de   la   Lozère. (Décret   du   9avril2015,   J.O.   du   10avril,   @). Magistrature ✓ Tribunaux   de   grande   instance :   Sont   nom- més   présidents   de   TGI:   Rémi   Le   Hors   (Nantes), Patrick   Rossi   (Compiègne),   Véronique   Imbert- Gouton   (Ajaccio),   Yolande   Rognard   (Besan- çon)   et   Géraldine   Berhault   (Libourne). (Décret   du   7avril2015,   J.O.   du   9,   @). Organismes   publics ✓ Cité   de   l'architecture   et   du   patrimoine: Sont   nommés   administrateurs:   François   Ber- tière   (Bouygues   Immobilier);   Patrick Braouezec   (président   de   la   communauté d'agglomération   Plaine   Commune);   Anne- Marie   Chatelet   et   Dominique   Perrault (architectes)   et   Annie   Fourcaut   (professeur   à Paris-I).   (Arrêté   du   30mars2015,   J.O.   du 9avril,   p.6456). ✓ ANRU :   Gabrielle   Gauthey (Caisse   des dépôts   )   est   nommée   administrateur   de l'Agence   nationale   pour   la   rénovation urbaine.   (Arrêté   du   8avril2015,   J.O.   du 12avril,   p.6607). ■ Le   droit   de   visite   des   construc- tions   validé   par   le   Conseil   constitu- tionnel Une   question   prioritaire   de   constitutionnali- té   a   été   posée   à   propos   de   l'article   L   480-12 du   code   de   l'urbanisme   qui   prévoit   une amende   de   3750euros   et   un   mois   de   pri- son   en   cas   d'obstacle   à   l'exercice   du   droit   de visite   prévu   par   l'article   L   461-1.   Ce   droit permet   à   l'autorité   administrative   de   visiter AU   FIL   DU   J.O. Pour   vous   abonner   à   Jurishebdo, avec   20%   de   réduction pour   un   premier abonnement, visitez   notre   site   internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de   réduction   sur   l’abonnement JURIS hebdo immobilier ■ Michel   Mouillart   conteste   une prétendue   fronde   de   Clameur Dans   une   tribune   publiée   le   13avril,   le   direc- teur   scientifique   de   l’observatoire   privé   du marché   locatif,   rappelle   que   Clameur,   en tant   qu’observatoire   privé,   n’est   tenu   d’au- cune   obligation   de   transmettre   ses   informa- tions.   En   revanche,   Clameur   a   décidé   dès décembre2013   de   travailler   avec   le   ministè- re   du   logement   et   l’OLAP   aux   modalités d’un   transfert   des   données   vers   les   observa- toires   locaux   de   la   loi   Alur.   Cela   permet   à   de nombreux   cabinets,   de   se   conformer   à   leurs obligations,   ce   qu’ils   n’auraient   pas   pu   faire sans   appui   technique. Le   25mars2015,   une   convention   a   été signée   relative   à   la   transmission   des   informa- tions   des   professionnels   de   l’immobilier,   par Clameur   à   l’Anil   et   l’OLAP   pour   les   loge- ments   situés   sur   le   territoire   d’agrément   de l’OLAP.   Ainsi,   Clameur   assure   le   rôle   d’orga- nisme   tiers   pour   satisfaire,   pour   ses   adhé- rents   à   leur   obligation   de   transmission   des données   qu’impose   l’article   5   de   la   loi   de 1989.   Ainsi,   40300   références   ont   été   déver- sées   fin   mars   à   titre   de   première   contribu- tion.   Clameur   rappelle   avoir   collecté   plus d’un   million   de   références   en   2014;   depuis début   2015,   865000   nouvelles   références ont   été   enregistrées.   Michel   Mouillart   récuse donc   totalement   l’idée   d’une   “fronde”   de Clameur,   qui   n’a   jamais   existé. ■ Forte   critique   à   l’encontre   de   la pratique   des   expertises Deux   auteurs   ont   écrit   une   virulente   critique à   l’encontre   des   pratiques   des   experts   immo- biliers.   Elle   émane   de   Jean-Michel   Ciuch, directeur   général   d’Immo   G   Consulting   et   de Laurent   Leprevost,   directeur   général   de   Gal- tier   Expertises.   Ces   deux   professionnels   sont coprésidents   de   l’association   Valiew   qui représente   les   “sociétés   françaises   et   indé- pendantes   d’expertise   immobilière”.   La   cri- tique   s’adresse   aux   entreprises   qui   sont ensembliers   et   qui   offrent   donc   une   palette de   services   :   évaluation,   études,   conseil,   ges- tion   et   transaction,   ce   qui   est   source   de conflits   d’intérêts.   Le   propos   est   vif:   “mani- pulation   des   données”,   “discours   commercial souvent   résolument   optimiste   faisant   fi   de   la réalité”.   Les   auteurs   en   déduisent   d’une   part que   cela   a   engendré   une   offre   structurelle- ment   surabondante   en   immobilier   d’entre- prise   et   d’autre   part   qu’il   en   résulte   une pénurie   catastrophique   de   logements. Face   à   ce   constat,   l’association   Valiew demande   une   intervention   des   pouvoirs publics   en   quatre   points: 1.   Imposition   d’une   stricte   indépendance   juri- dique   entre   les   sociétés   pratiquant   l’expertise et   celles   effectuant   des   activités   de   gestion ou   de   transaction. 2.   Le   contrôle   de   la   réglementation   des métiers   de   l’immobilier. 3.   L’installation   par   les   pouvoirs   publics   de   la transparence   de   l’information   notamment par   une   publication   des   baux   commerciaux. 4.   La   nécessité   de   confier   à   une   institution publique   indépendante   la   réalisation   d’ana- lyses   du   marché. (Communiqué   du   16avril   2015) les   constructions   en   cours.   Il   se   poursuit après   l'achèvement   de   la   construction,   pen- dant   trois   ans. Le   requérant   soutenait   que   cette   sanction portait   atteinte   au   droit   au   respect   de   l'in- violabilité   du   domicile   et   à   la   liberté   indivi- duelle.   Le   Conseil   constitutionnel   ne   l'a   pas admis,   en   considération   du   caractère   spéci- fique   et   limité   du   droit   de   visite. (Décision   n°2015-464   QPC   du   9avril2015,   J.O. du   11avril,   p.6538). ■ Fin   des   observatoires   départemen- taux   d’aménagement   commercial Un   arrêté   du   27mars2015   abroge   les articles   A   751-1   à   12   du   code   de   commerce; ces   textes   régissaient: -   les   observatoires   départementaux   d'amé- nagement   commercial -   l'observatoire   d'aménagement   commercial d'Ile-de-France. (Arrêté   du   27mars2015   portant   abrogation   de l'arrêté   du   31août   2009   d’application   de   l'art. R.752-3   du   code   de   commerce   et   de   l'arrêté du   13   nov.   2009   d'application   des   art.   R.751-13 et   R.   751-17,   J.O.   du   8avril   2015,   p.6382). 
2 1avril   2015 8 JURIShebdo 168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   Téléphone:   0146457769   Fax:   0146457786 ■ site   internet:   jurishebdo.fr ■ Directeur   de   la   rédaction:   Bertrand Desjuzeur   ■ Mél:   bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr   ■ Secrétariat:   Sabine   Petit   ■   JURIShebdo   est   une   publication   de   la   Société   de   Presse   du   Breil   (SPB),   SARL   de   presse   au   capital   de   10000euros   constituée en   août2002   pour   99   ans.   Siège   social:   168,   avenue   Marguerite   Renaudin   92140   Clamart   ■   RCS   Nanterre   443034624000   17 ■   APE   5813Z   ■   Actionnaires:   Bertrand   Desjuzeur,   Roseline   Maisonnier   ■ Numéro   de   commission   paritaire:   CPPAP   n°0219   I   80129 ■   Dépôt   légal:   à   parution   ■ Prix   de   vente   au   numéro:   17   € TTC   (16,65 € HT)   ■   Abonnement   pour   1   an   (41   nos   +   5   nos   spéciaux):   779   € TTC (753,19   € HT)   ■   Directeur   de   la   publication:   Bertrand   Desjuzeur ■   Impression:   Numerica   Clamart   ■ Gestion   des   abonnements:   logiciel   Loïc   Lavoine A U S ÉNAT DÉBATS Les   sénateurs   ont   examiné   le   17mars   le   pro- jet   de   loi   relatif   à   l’adaptation   de   la   société   au vieillissement. La   secrétaire   d’État   à   la   famille,   Laurence Rossignol,   évoque   les   divers   axes   retenus pour   adapter   les   politiques   publiques   au vieillissement.   Pour   le   logement   privé,   un plan   national   d’adaptation   permettra   de rénover   80000   logements   d’ici   2017   (JO Sénat   déb.   18mars,   p.2564).   Les   logements foyers seront   renommés   résidences   autono- mie   et   leurs   missions   seront   redéfinies. S’agissant   des   nouvelles   résidences   services, Laurence   Rossignol   juge   important   de   sépa- rer   les   missions   et   facturations   liées   à   la copropriété   et   celles   liées   à   des   services   indi- vidualisables   (p.2567).   La   commission   pro- pose   de   les   nommer   “résidences   seniors”. Le   rapporteur   Georges   Labazée   explique que   le   rôle   des   résidences   autonomie   est affirmé   par   l’attribution   d’un   socle   de   com- pétences   obligatoires.   Pour   les   copropriétés, la   loi   vise   à   sécuriser   le   cadre   juridique   des résidences   services.   Ainsi   que   l’explique   le rapporteur   de   la   commission   des   affaires économiques,   Daniel   Grémillet,   l’article   15 qui   modifie   le   régime   des   résidences   ser- vices,   précise   les   modalités   de   suppression des   services   non   individualisables   et   la   liste de   personnes   proches   du   syndic   ne   pouvant être   prestataires.   Les   comptes   rendus   des réunions   de   résidents   seront   communiqués aux   copropriétaires.   Les   nouvelles   règles   ne s’appliqueront   pas   aux   copropriétés   exis- tantes,   sauf   si   elles   le   décident   en   assemblée (p.2570). L’article   2 comporte   en   annexe   un   rapport qui   définit   les   objectifs   de   la   politique d’adaptation   de   la   société   au   vieillisse- ment .   Il   prévoit   des   mesures   concernant   le logement:   diversifier   l’offre   de   logements, préparer   l’architecture   de   demain   des   éta- blissements   pour   personnes   âgées,   promou- voir   un   urbanisme   intergénérationnel,   etc. L’article   11 concerne   les   résidences   autono- mie .   Il   a   été   voté   avec   amendent   (p.2624). L’article   14 modifie   le   contenu   du   répertoire des   logements   locatifs   des   bailleurs sociaux (art.   L   411-10   du   CCH).   La   ministre a   présenté   un   amendement   pour   majorer l’amende   due   en   cas   de   non-transmission d’information   à   la   CGLLS   mais   son   texte   a été   rejeté   et   l’article   voté   (p.2626). ■ Résidences   services L’article   15 modifie   la   rédaction   des articles41-1   à   41-5   de   la   loi   de   1965   sur   la copropriété.   L’article   41-1   nouveau   précise   le mode   de   gestion   des   services   spécifiques aux   résidents.   Les   services   spécifiques   non individualisables   sont   ceux   qui   bénéficient par   nature   à   l’ensemble   des   occupants,   ils sont   prévus   par   le   règlement   de   copropriété et   répartis   en   fonction   du   critère   de   l’utilité (art.   10   al. 1 er ).   Leur   liste   sera   précisée   par décret   en   Conseil   d’État.   La   création   ou   la suppression   des   services   non   individuali- sables   est   prise   à   la   majorité   de   l’article   26   al. 1 er .   La   loi   prévoit   aussi   un   mécanisme   de suppression   d’un   service   par   le   juge   statuant comme   en   matière   de   référé   et   saisi   par   des copropriétaires   représentant   au   moins   15% des   voix   du   syndicat. L’article   41-2   permet   au   règlement   d’affecter certaines   parties   communes   à   la   fourniture aux   résidents   de   services   spécifiques   indivi- dualisables.   Les   conditions   d’utilisation   de ces   parties   communes   par   des   tiers   sont   pré- vues   par   une   convention   dont   la   durée   ne peut   excéder   5   ans   (renouvelable). L’article   41-7   prévoit   l’institution   d’un conseil   des   résidents   composé   des   per- sonnes   demeurant   à   titre   principal   dans   la résidence.   Un   amendement   qui   a   été   voté (n°7,   p.2630),   prévoit   l’obligation   d’obtenir un   rapport   avant   la   décision   de   supprimer un   service   non   individualisable.   L’article   15 a   été   adopté. L’article   15   bis   A définit   les   résidences- seniors   (art.   L   631-13   du   CCH).   Il   a   été   voté contre   l’avis   de   la   ministre. ■ Travaux   effectués   par   le   locataire Un   amendement   n°283   a   été   voté   pour   per- mettre   à   un   locataire   d’effectuer   des   travaux d’adaptation   de   son   logement.   L’article   6   de La   loi   sur   le   vieillissement   votée   au   Sénat la   loi   de   1989 est   modifié   pour   interdire   au bailleur   de   s’opposer   aux   “travaux   d’adap- tation   légers   du   logement”.   L’article   7   qui interdit   au   locataire   de   transformer   le   loge- ment   est   complété   pour   l’autoriser   à   effec- tuer   des   travaux   d’adaptation   du   logement aux   situations   de   handicap   ou   de   perte   d’au- tonomie.   Le   locataire   doit   alors   adresser   une demande   au   bailleur.   Son   silence   pendant   4 mois   vaut   accord.   Le   bailleur   ne   peut   pas exiger   en   fin   d’occupation   la   remise   en   état des   lieux. L’article   15   bis programme   un   rapport   sur   le logement   en   cohabitation   intergénération- nelle. Un   amendement   n°206   se   proposait   de   défi- nir   l’habitat   alternatif,   mais   il   n’a   pas   été voté   (rejet   p.2639). L’article   16   bis prévoit   la   prise   en   compte   de la   problématique   du   vieillissement   dans   les SCOT   (vote   p.2640). L’article   17 concerne   la   commission   commu- nale   et   la   commission   intercommunales pour   l’accessibilité.   Il   a   été   voté. L’article   46 crée   un   Haut   Conseil   de   l’âge . L’article   61 examiné   le   19mars   fixe   les   dis- positions   transitoires pour   l’entrée   en vigueur   de   l’article   14   relatif   au   répertoire des   logements   locatifs,   entre   le   1 er janvier 2018   pour   les   bailleurs   de   plus   de   10000 logements   foyers   et   le   1 er janvier   2019   pour les   autres. L’article   61   bis fixe   le   droit   transitoire   pour l’article   15.   Cet   article,   amendé   à   l’initiative de   Daniel   Grémillet   prévoit   un   délai   de   6 mois   après   la   parution   de   la   loi   pour   l’entrée en   vigueur   de   l’article   15.   Si   les   résidences services   n’ont   pas   adapté   leur   règlement dans   ce   délai,   elles   restent   régies   par   les   dis- positions   antérieures.   Le   syndic   inscrit chaque   année   à   l’ordre   du   jour   de   l’assem- blée   la   question   de   la   mise   à   jour   du   règle- ment   avec   les   nouvelles   dispositions. L’ensemble   du   projet   de   loi   a   été   voté   (JO Sénat   déb.   20mars,   p.2840). Indice   de   référence   des   loyers ➚   +0,15% :   c’est   la   hausse   de l’IRL   au   1 er trimestre   2015   en   un an.   Valeur:   125,19. (Publication   Insee   du   16avril   2015). Chiffres 
    
– 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Plus-value : cession de résidence principale / Définition du loueur en meublé professionnel
Urbanisme : Déclaration de travaux sur des constructions irrégulières : l’autorisation doit porter sur le tout / Lotissement : pas d’application
des règles du PLU à l’intérieur du périmètre / Permis d’aménager : proximité d’une zone inondable / Demande de pièces complémentaires : quelle situation après l’annulation de cette demande? / Opposi-
tion à une déclaration de travaux. Indemnisation du demandeur
Droit de propriété : Empiétement par une commune : demande d’indemnisation justifiée
– 4 – Au Sénat –
Logement et handicap / Dégrèvement de taxe foncière pour locaux commerciaux vacants
– 4-5 – Projets –
Le Grand Paris prend forme / 20 mesures pour le logement
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Points de vue – Au fil du JO –
Michel Mouillart (Clameur), Laurent Leprévost et Jean-Michel Ciuch (Asso-
ciation Valiew) / Le droit de visite des constructions validé
– 8 – Au Sénat –
La loi sur le vieillissement votée au Sénat.
