– 2 – Jurisprudence –
Sociétés civiles : Responsabilité des associés
Construction de maison individuelle : Pas de réception tacite par prise de possession
Agent immobilier: Droit à commission en cas de résolution du bail ?
Procédure: Nullité d’une assignation
– 3 – Réglementation –
Un décret sur les établissements publics fonciers d’Ile-de-France
– 4 – Débats –
Suite des débats au Sénat sur la loi croissance d’Emmanuel Macron
Certificats de projet / copropriété / Étude de sol
– 5 – Actualité –
Le 4e rapport de l’Observatoire des territoires a été remis à Sylvia Pinel
Fusion des PACT et du réseau Habitat & Développement
Le projet de réforme de l’APL suscite des réactions
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Agenda –
Règles déclaratives pour les investissements locatifs loi Pinel
– 8 – Réglementation –
216 quartiers prioritaires de la politique de la ville
Prorogation des délais d’accessibilité
Taxe de séjour / Plus-values immobilières
19mai 20152SCI-CONSTRUCTION▲Sociétés civiles■Responsabilité des associés(Civ. 3e, 6mai 2015, n°495, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-15222)Un syndicat de copropriétaires avait engagéun recours à l’encontre d’une SCI, maîtred’ouvrage de l’immeuble au titre d’undéfaut d’isolation phonique. La cour d’ap-pel avait condamné l’assureur dommages-ouvrage à payer au liquidateur de la SCI,une somme de 39992euros. En effet, lerecours du syndicat était prescrit, mais sub-sistait le recours de la SCI contre l’assureurdommages ouvrage, en tant que subrogédans les droits du syndicat. Il se posait laquestion de l’étendue de la somme à réglercar un des associés avait effectué un paie-ment.“Attendu que pour condamner la sociétéL’Auxiliaire [assureur dommages ouvrage] àpayer à M. Re. en qualité de mandataireliquidateur de la SCI, une somme limitée à39992euros, l’arrêt retient que le recoursexercé par la SCI contre la société L’Auxiliai-re n’est fondé qu’à concurrence du coût desréparations effectivement supporté parladite SCI,qui ne correspond pas au mon-tant de la déclaration de créance mais seu-lement aux sommes que la SCI a effective-ment payées, que le paiement effectué parM. Ro., associé de la SCI, d’un montant de12495euros, n’a pas été supporté par la SCIelle-même, cet associé ayant payé sa dettepersonnelleà l’égard des tiers, du fait del’obligation qui résultait pour lui de l’article1857 du code civil à proportion de sa partdans le capital social et qu’il en est de mêmepour le paiement effectué, par le biaisd’une saisie-attribution du 16juillet2012,par M. V., autre associé;Qu’en statuant ainsi, alors que l’associéd’une société civile, qui désintéresse uncréancier social en application de l’article1857 du code civil, paie la dette de la socié-té et non une dette personnelle, la courd’appel a violé le texte susvisé”.Observations:L’article 1857 du code civilprévoit que “À l’égard des tiers, les asso-ciés répondent indéfiniment des dettessociales à proportion de leur part dans lecapital social à la date de l'exigibilité ou aujour de la cessation des paiements.” Lors-qu’il n’est pas payé par la SCI, le créancierpeut donc engager un recours à l’encontred’un associé. La Cour de cassation indiquedans cet arrêt que l’associé qui règle ainsiun créancier paie la dette de la société.C’était donc bien la société qui avait sup-porté la dépense même si le paiementétait effectué par l’associé. La sommepayée par la société n’était donc pas limi-tée à celle qui avait été réglée par le liqui-dateur, il fallait y ajouter celles payées parles associés, au nom de la SCI. On peut endéduire que l’assureur devait payer à la SCI(subrogée dans les droits du maître d’ou-vrage) une somme complémentaire,contrairement à ce qu’avait jugé la courd’appel.Construction de maison indivi-duelle■Pas de réception tacite par prisede possession(Civ. 3e, 6mai 2015, n°488, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, sans renvoi pourvoi n°13-24947)Un contrat de construction de maison indi-viduelle avec fourniture de plan prévoyaitla clause suivante: “toute prise de posses-sion ou emménagement avant la rédactiondu procès-verbal de réception signé par lemaître de l’ouvrage et le maître d’œuvreentraîne de fait la réception de la maisonsans réserve et l’exigibilité de l’intégralitédes sommes restant dues, sans contestationpossible”.La cour d’appel avait jugé cette clause répu-tée non écrite et avait débouté le construc-teur de sa demande visant à voir constaterla réception tacite de l’ouvrage.La Cour de cassation confirme la décisionsur ce point.“Mais attendu qu’ayant relevé que la clau-se litigieuse assimilait la prise de possessionà une réception “de fait” et “sans réserve”alors que la réception suppose la volonténon équivoque du maître de recevoir l’ou-vrage que la seule prise de possession nesuffit pas à établir, la cour d’appel a, abs-traction faite d’un motif erroné mais sur-abondant, retenu, à bon droit, que cetteclause, qui, insérée dans un contrat concluentre un professionnel et un non-profes-sionnel, crée au détriment de ce dernier undéséquilibre significatif entre les droits etobligations des partiespuisqu’elle imposeau maître de l’ouvrage une définitionextensive de la réception, contraire à la loi,ayant pour effet annoncé de rendre immé-diatement exigibles les sommes restantdues, devait être réputée non écrite;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.L’arrêt est cependant cassé sur un autrepoint. La cour d’appel avait jugé que ledélai de rétractation n’avait pas couru car laremise d’acte en mains propres ne répon-drait pas aux exigences de l’article L 271-1du CCH dans sa rédaction de 2000 et quel’acquéreur pouvait donc exercer sa facultéde rétractation par voie de dépôt de conclu-sion. La décision est censurée mais pour unmotif de forme :“En statuant ainsi, alors que dans leursconclusions d’appel, M et MmeH. deman-daient à titre principal l’annulation de laclause concernant la prise de possessionvalant réception et le rejet des demandesde réception tant amiables que judiciairesprésentées par la société AST et exerçaientsubsidiairement leur faculté de rétractation,la cour d’appel, qui, ayant fait droit à lademande principale de M et MmeH., a modi-fié l’objet du litige, a violé [l’article 4 ducode de procédure civile]”.L’arrêt est donc cassé uniquement en cequ’il avait constaté l’anéantissement ducontrat à la suite de rétractation et condam-né la société à restituer les fonds perçus àhauteur de 62220euros. Il n’est pas ordon-né de renvoi.Observations:Cet arrêt est très net surl’effet de la prise de possession de la mai-son: elle ne peut pas valoir réception taci-te. Il valide le raisonnement de la courd’appel selon lequel la clause litigieuse,entre un professionnel et un non-profes-sionnel, crée un déséquilibre significatifentre les droits et les obligations des par-ties et impose une définition extensive dela réception contraire à la loi. Le pourvoi,fondé sur le respect de la clause contrac-tuelle, est rejeté.En revanche, l’arrêt ne se prononce pasexplicitement sur la question de la validitéde la faculté d’effectuer une remise del’acte en mains propre pour faire courir ledélai de rétractation puisqu’il casse l’arrêtsur un motif de forme.Aretenir:Dans un contrat de constructionde maison individuelle, la prise de posses-sion ne peut valoir réception tacite.Agent immobilier■Droit à commission en cas derésolution du bail?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 6mai 2015,n°13/09429)Un propriétaire avait confié un mandat àune agence pour louer des locaux debureaux. L’agence (UFG Property Mana-gers) avait consenti une délégation de man-dat à Alex Bolton Partners. À la suite d’an-nonces publiées par l’agent délégué, unJURISPRUDENCE bail avait été signé dans lequel était prévule report de la date d’effet du bail à laréception de travaux entrepris par lebailleur et au plus tard le 1erjuillet 2010 et àla réalisation de travaux de percemententre les locaux loués et l’immeuble voisin.Reprochant au bailleur de ne pas avoireffectué les travaux, le preneur avaitdénoncé le bail du 16avril 2010 par courrierrecommandé de septembre2010. Il seposait la question du droit à commission del’agence. Celle-ci soutenait que le bail ayantété résilié amiablement par les parties, lacommission restait due. Le bailleur considé-rait au contraire que la réalisation de tra-vaux étant une condition suspensive du bailet que la condition n‘étant pas réalisée, lebail n’avait pu prendre naissance et que lacommission n’était donc pas justifiée. Lacour d’appel confirme le droit à commissionde l’agence:“Il ressort des dispositions du contrat de bailcommercial [que les parties] sont convenuesd’un bail prenant effet à la date de récep-tion des travaux et au plus tard le 1erjuillet2010 […] que le locataire prendra les lieuxen l’état où ils se trouvent à la date d’effetdu bail après réalisation des travaux derénovation effectués par le bailleur […]. Orla non-réalisation par la bailleresse de sonengagement essentiel à la délivrance deslocaux d’effectuer les travaux de rénova-tion dont la réalisation marquait le point dedépart du bail devant prendre effet au plustard le 10juillet autorisait la locataire àdemander la résolution du contrat qui a étéacceptée, le Conseil de l’Ordre des méde-cins [locataire] ayant le choix soit decontraindre la bailleresse à l’exécution deses engagements soit de demander la réso-lution du contrat et non la caducité ducontrat par suite de la non-exécution par laMCEN de son engagement de réaliser lestravaux de rénovation […] La société Alex Bolton est elle-même étran-gère aux stipulations du contrat de bail desorte que la circonstance que le contrat aitété résolu d’accord entre les deux parties neremet pas en cause la validité du mandatsigné entre la MCEN et la société UFG Pro-perty Managers le 1ermars 2010 et qui pré-voit que les honoraires de rédaction du bail,d’état d’entrée des lieux et de transactiond’un montant égal à 30% du montant duloyer annuel hors taxe seront à la charge dupreneur. Ce mandat a été délégué à lasociété Alex Bolton Partners […]Le Conseil de l’Ordre des médecins est doncdébiteur de la commission à l’égard de lasociété Alex Bolton Partners […] il est néan-moins fondé à solliciter des dommagesintérêts d’un montant équivalent à la com-mission qu’il a réglée, dans la mesure où lecontrat de bail a été résolu du fait de l’in-exécution par la MCEN de son obligation dedélivrance des locaux rénovés, cette inexé-cution causant au Conseil de l’Ordre undommage constitué par son obligationd’avoir à exposer des frais de commissionsans pouvoir occuper des locaux rénovés.”Le locataire obtient donc condamnation dubailleur à lui verser des dommages et inté-rêts correspondant au montant de la com-mission.Observations:Cet arrêt fournit unexemple clair du droit à commission del’agent immobilier. Il n’était pas contestéque ses diligences avaient permis deconclure la transaction locative. Il avaitdonc droit à sa commission, la transactionétant conclue au sens de l’article 6 de la loidu 2 janvier 1970. Dans la mesure où lebailleur n’avait pas exécuté son obligationde délivrance, le bail avait été résolu, maissans remise en cause du droit à commis-sion.La Cour de cassation a déjà jugé que sil’opération a été effectivement concluegrâce à l’intermédiaire, son droit à com-mission est reconnu quand bien mêmel’exécution de l’opération se heurte par lasuite à une carence de l’une des parties, àune décision de résolution amiable ou parla mise en œuvre d’une clause résolutoire(Civ. 1e, 6 nov. 1996, 17 fév. 1998, 27avril2004). Toutefois, la Cour de cassation avalidé le refus d’un droit à commissiondans une affaire où les parties avaientconstaté leur désaccord et décidé de cessertoute relation (Civ. 1e, 7décembre 2005,n°04-18069). Procédure■Nullité d’une assignation(CA Paris, Pôle 4, ch. 8, 7mai 2015,n°14/06459)Un prêt avait été obtenu par des particu-liers pour financer l’acquisition d’un appar-tement en VEFA pour lequel avaient étéconsentis des baux commerciaux. Labanque se prévalait de la déchéance du ter-me en raison d’impayés. La procédure avaitconduit la banque à signifier un procès-ver-bal de saisie attribution à l’égard de lasociété locataire. Mais sa validité étaitcontestée, faute d’être adressée à une per-sonne morale existante.La cour d’appel fait droit à cette demande.L’acte avait été signifié à “SA PV-CP-Fililale19mai 20153LOIHOGUETRÉGLEMENTATION▲JURISPRUDENCE■Un décret sur les établissementspublics fonciers d’Ile-de-FranceUn décret du 12mai 2015 dissout troisEPF d’Ile-de-France: celui des Hauts-de-Seine, celui du Val-d’Oise et celui et desYvelines à la fin de l’année 2015. En effet,l’EPF, à compter du 1erjanvier 2016, l’EPFd’Ile-de-France a désormais compétencesur l’ensemble de la région (art. 1er), enapplication de la loi du 27janvier 2014 demodernisation de l’action publique etd’affirmation des métropoles.Son président est élu pour 6 ans.Le nouvel EPF est doté d’un conseil d’ad-ministration de 33 membres (art. 6), ilcomporte des représentants de chaqueconseil départemental de la région. Lareprésentation des intercommunalités estrenforcée.L’EPF peut procéder à toutes acquisitionsfoncières et opérations immobilières pourfaciliter l’aménagement. Il peut effectuerdes études et travaux nécessaires à leuraccomplissement et participer à leurfinancement (art. 2). Il peut recourir à l’ex-propriation et au droit de préemption(art. 4). Il peut créer des filiales et acquérirdes participations dans les sociétés ouorganisme dont l’objet concourt à la réali-sation de ses missions (art. 5).(Décret n°2015-525 du 12mai 2015 portantdissolution au 31décembre 2015 des établis-sements publics fonciers des Hauts-de-Seine,du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant ledécret n° 2006-1140 du 13septembre 2006portant création de l’EPF d’Ile-de-France,J.O. du 13mai 2015, p.8154).CITEA SA Résidence Lissieu” Groupe Pierreet Vacances Center Parcs”. Or la cour relèveque: ”il n’existe pas de personne moralecomportant ayant cette dénomination etqu’à l’adresse où a été délivré l’acte, plu-sieurs entreprises comportent le sigleCITEA, d’autres ont le signe PV-CP.Elle en déduit que “l’acte n’a pas été régu-lièrement délivré conformément aux dispo-sitions de l’article 654 du code de procédu-re civile”. L’acte avait été remis à une per-sonne responsable du service courrier maisqui n’avait pas déclaré être habilitée à rece-voir l’acte.En conséquence, la cour prononce l’annula-tion de l’acte de saisie et condamne la socié-té PV-CP CITY à restituer les sommes reçues.Observations:C’est ici pour une raison deprocédure que l’acte de saisie est annulé.L’imprécision de la dénomination de lapersonne morale interdisait de savoir quel-le société en était destinataire, contraire-ment à ce que prévoient les dispositions del’article 654 du code de procédure civile. ● 19mai 20154Les sénateurs ont examiné le 15avril letitreII “investir” de la loi sur la croissance. ■Autorisation unique ICPEL’article26habilite le Gouvernement à légi-férer par ordonnance pour généraliser àl’ensemble du territoire l’autorisationunique pour les projets d’ICPE non liés à laproduction d’énergie. Annie David deman-de la suppression de l’article, au motif quecette généralisation est prématurée, maiselle n’a pas été suivie (rejet de l’amendementde suppression n°197, JO Sénat déb.16avril, p.3771). En revanche, a été votél’amendement n°1561 du ministre qui pré-voit de généraliser le recours à la procédured’autorisation unique en matière d’ICPE etd’installations couvertes par la loi sur l’eau.Emmanuel Macron explique qu’il s’agit demieux phaser les procédures d’obtention del’autorisation pour le projet ICPE puis d’ob-tention du permis de construire.Un autre amendement a été voté (n°534)qui, explique Dominique Estrosi Sassone,vise à aligner le délai de recours ouvert auxtiers en matière d’installations d’élevage cequi permettra de lutter contre les recoursabusifs. Il prévoit un délai de deux mois aulieu de l’actuel délai d’un an (art. L 515-27du code de l’environnement). Le mêmearticle est modifié par les articles 26 bis et 26ter.■Certificat de projetL’article 27modifie l’ordonnance du 20mars2014 relative à l’expérimentation d’un certi-ficat de projet. Il en élargit le champ d’appli-cation pour certains projets en Ile-de-Franceet, après vote de l’amendement n°993, à larégion Rhône-Alpes. (vote p.3784).L’article 27 bisvise les installations de pro-duction d’énergie renouvelable et il harmo-nise les délais de recours concernant les ins-tallations de production d’énergie renouve-lable, en les alignant sur le délai de recoursde droit commun de deux mois, mais il a étésupprimé (p.3787). Le même sort a été réser-vé à l’article 27 terconcernant les recourscontre les installations d’élevage.L’article 28habilite le Gouvernement à sup-primer la procédure d’autorisation des uni-tés touristiques nouvelles.La rapporteure accepte de rétablir une par-tie de l’habilitation du Gouvernement à légi-férer par ordonnancesur deux points:- pour accélérer les projets de construction etd’aménagement et - l’articulation entre l’évaluation environne-mentale et stratégique du document d’urba-nisme et l’étude d’impact d’un projet ou l’ar-ticulation entre les évaluations environne-mentales de projets différents.L’amendement (n°1567) a été complétépour y ajouter une habilitation sur l’évalua-tion environnementale et voté (p.3797).■Étude de solJean-Claude Requier a demandé que soitrendue obligatoire la fourniture d’une étudede sol “étude de faisabilité géotechnique” àl’occasion de la vente d’un terrain construc-tible (amendement n°972).Dominique Estrosi Sassone juge ce dispositifinopérant, notamment car il n’est pas cir-conscrit aux zones argileuses. Elle préfére-rait que l’obligation soit limitée à ces zones,comme cela est prévu dans un projet de loiportant réforme du régime d’indemnisationdes catastrophes naturelles de FrançoisFillon.Mais l’amendement a été rejeté (p.3801).L’article 28 bis Avise à modifier l’article L424-5 du code de l’urbanisme en prévoyantque la décision de non-opposition à la décla-ration préalable ne peut faire l’objet d’aucunretrait. Mais il a été supprimé (amendementn°403), Marie-Pierre Monier expliquantqu’il faut rétablir le texte de la loi Alur selonlequel il est possible d’effectuer un retrait encas d’illégalité, dans un délai de trois mois.L’article 28 bisa été adopté en l’état.L’article 28 terencadre la possibilité pourl’autorité en charge de la délivrance d’auto-risation de construire, de refuser un permisde construire. Il a été voté en dépit de cri-tiques. La rapporteure explique que l’autori-té rejetant une demande de PC devra nonseulement motiver sa décision, mais préci-ser l’intégralité des motifs la justifiant.LALOIMACRONAUSÉNATDÉBATSSuite des débats au Sénat sur la loi croissanceLe titre II de la loi pour la croissance est intitulé “Investir” et il comporte une série dedispositions affectant les règles d’urbanisme.L’article 29restreint à certaines zones limita-tivement énumérées la possibilité de démo-lir des constructions édifiées sur le fonde-ment d’un permis de construire dont l’an-nulation a été prononcée. Il réduit de deuxans à 6 mois après l’annulation définitive dupermis de construire par le juge administra-tif le délai au cours duquel l’action en démo-lition peut être engagée. Dominique Watrinestime que cela favorise la stratégie du faitaccompli. Élisabeth Lamure estime aussique lorsqu’une construction a été édifiée surle fondement d’un permis déclaré illégal; lestiers concernés doivent pourvoir demanderla démolition. L’amendement de suppres-sion (n°26) a été voté.L’article 30concerne les architectes. Il élargitl’exonération d’obligation de recours à l’ar-chitecte pour les exploitations agricoles. Il aété voté.L’amendement n°991 modifie l’article L123-I-5 du code de l’urbanisme, pour autori-ser les communes à définir les destinationsdes locaux, en fonction des situationslocales (voté contre l’avis du rapporteur etdu ministre, p.3812).Un autre amendement (n°990) autorise, enzone naturelle ou agricole, les constructionsnécessaires aux services publics et d‘intérêtcollectif, il a été voté alors que le Gouverne-ment est déjà autorisé à modifier par ordon-nance le titre I du code de l’urbanisme.Même succès pour l’amendement 1694 duGouvernement qui vise à combattre la frau-de au droit de préemptionen recourant auxdonations fictives. Il étend le droit de pré-emption des SAFER aux donations consen-ties par un propriétaire à une personne sanslien familial avec lui (vote p.3815).L’amendement n°1667 relève à 600 per-sonnes au lieu de 300 le seuil qui permetd’ouvrir une salle de cinémasans autorisa-tion (p.3821).■Copropriété et communica-tions électroniquesL’article 31,qui permet à l’assemblée descopropriétaires de donner mandat auconseil syndical de se prononcer sur uneproposition d’opérateur de communicationélectronique, a été voté en l’état (p.3825). 19mai 20155AUSÉNATACTUALITÉ❑Une charte de la sécurité juridiqueen Europe a été signée le 11mai 2015 àStrasbourg, dans le cadre du congrèsdes notaires. Les 22 notariats membresduConseil des Notariats de l’UnionEuropéennes’engagent ainsi à faciliterl’accès au droit par la mise en placed’outils d’information (commewww.successions-europe.eu), à déve-lopper les outils de coopération trans-frontalière et à mettre à disposition desinstitutions européennes leur expertise. (Communiqué du 11mai 2015).❑BibliographieLe carnet d’adresses de l’immobilier,édité par Innovapresse va paraître. Poursa 27eédition, ce carnet d’adresses de10000 contacts comporte cette annéela publication du carnet des nomina-tions de l’année 2014.Contact: urbapress.fr150euros TTC.❑Observation des territoiresLe 4erapport de l’Observatoire des terri-toires a été remis à Sylvia Pinel le 11mai2015. Il constate une augmentation desdisparités entre les territoires et les per-sonnes. La tendance à la réduction desinégalités s’est inversée.Le rapport comporte une multitude dedonnées très intéressantes. Quelques exemples. Il montre que lesinégalités progressent plus au sein des ter-ritoires qu’entre les territoires. Une carte(p.18) montre ainsi que dans les régionsproches de la frontière suisse, la fortecroissance des inégalités est liée à la fortecroissance des hauts revenus. À l’inverse,des régions connaissent une croissance desinégalités par une forte baisse des basrevenus. C’est le cas de certaines régionsproches de la frontière belge, de Limogesou d’Orléans. Dans l’ouest et la façadeatlantique, il y a au contraire stagnationdes inégalités avec progression des basrevenus. Des données sur la démographie. La hausse du nombre de ménages estbeaucoup plus forte que celle de la popu-lation, ce qui stimule la demande de loge-ments. Le nombre moyen d’individus parménage est passé de 3,1 en 1968 à 2,3 en2011. La carte de l’évolution de la populationmontre parfaitement la dynamique decroissance de la façade atlantique ainsique celle de la région Rhône-Alpes (p.30). L’implantation des résidences secondairesest la plus forte dans les régions de mon-tagne (Alpes, Pyrénées, Corse) et dans leszones littorales (carte p.39). Les locatairesdu parc privé sont plus nombreux dans lesud de la France et dans les grandes villes(p.40). À l’inverse, les propriétaires occu-pants sont plus nombreux hors des espacesurbains, dans le Nord-Est et dans le Centre.Le prix du foncier est très directementL’article 33 bisrend obligatoire l’équipe-ment en fibre optique des maisons indivi-duelles en lotissements neufs. Un amende-ment en a élargi la portée (n°329) auximmeubles faisant l’objet de travaux(p.3831).L’article 33 octies A impose un modèleunique de contrat entre l’hôtelier et une pla-teforme de réservation en ligne. Il a été votéle 16avril (JO Sénat déb. 17avril, p.3888).■OPCI, PELL’article 34 bisétend l’objet des OPCI pourles autoriser, à titre accessoire, à acquérir desmeubles ou bien d’équipements affectés auximmeubles détenus, et nécessaires à leurfonctionnement, ou leur exploitation par untiers. Il a été voté (p.3951).Un amendement (n°94 rectifié septies)modifie la réglementation des plansd’épargne logement pour autoriser leurdéblocage pour l’acquisition de meublesmeublants (voté, p.3952).Un amendement du ministre (n°1650 ter) apar ailleurs modifié le régime des PEL inac-tifs. Ils font l’objet de contrôle soit de la SGF-GAS, soit de la direction générale desfinances publiques. Le texte réduit celui dela SGFGAS, pour éviter le risque de doublesanction (vote p.3954).A suivre.●dépendant de la demande de loge-ment (carte p.43). Le rapport estimequ’à l’échéance 2030, la demandepotentielle de logement devrait aug-menter, en lien avec la croissancedémographique et le phénomène dedécohabitation.(Rapport publié le 11mai 2015).❑Supprimer l’APL étudiants?Plusieurs réactions manifestent leurscritiques face au projet visant à sup-primer l’APL destinée aux étudiants.Pour le site Log-étudiant, rien ne prou-ve que l’APL serait à l’origine de l’inflationdes loyers. Philippe Taboret (CAFPI), est poursa part favorable à un recentrage de l’APL surles ménages aux plus faibles ressources, maisà condition qu’il soit assorti d’un rétablisse-ment du PTZ dans l’ancien. Quant à FrançoisGagnon (ERA), il conteste le bien-fondé descritères envisagés pour réduire le champl’APL: taille du logement ou détention par lebénéficiaire d’un bien loué ou d’une résiden-ce secondaire: pourquoi pénaliser un alloca-taire sur un patrimoine dont il a souvent héri-té ? (Réactions publiées le 11mai 2015).❑Fusion des PACT et du réseauH&DAprès deux ans de travail, le rapprochementdu réseau des PACT, présidé par Alain Delan-noy et de la fédération Habitat & Développe-ment, présidée par Christian Nicol aboutira àleur fusion le 20mai prochain. Le nouveauréseau, qui regroupera 197 associations, 2700salariés et 3200 bénévoles, prendra le nomde Solidaire pour l’habitat.Prix moyen au m2des terrains à bâtirInégalités entre les territoires 19mai 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14 avril 2015ANp.2841n°34066Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleAmiante. Bailleurs soci-auxArtisanatLes bailleurs sociaux doivent, en tant que chefsd'entreprise, faire évaluer les risques d'expositionà l'amiante, pour les opérations qu'ils conduisent.Des mesures spécifiques sont prévues pour lestravaux d'encapsulage et de retrait d'amiante,pour lesquels l'entreprise doit obtenir une certifi-cation délivrée par un organisme certificateur.Texte de référence: art.R 4412-97 du code dutravail.14 avril 2015ANp.2862n°676123Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleAmiante. Coût de traite-mentEcologiePour réduire les coûts de traitement d'enlèvement de l'amiante, le Gou-vernement a décidé de consacrer 20 millions d'euros pour un plan derecherche et développement sur l'amiante dans le bâtiment. Cela soutiendradonc les propriétaires pour engager des travaux.14 avril 2015ANp.2890n°24946Isabelle Le Callen-nec, UMP, Ille-et-VilaineCritères du logementdécentLogementLa loi Alur a programmé un rapport sur l'opportunité de réviser le décret du30 janvier 2002 sur les critères de décence.Le projet de loi sur la transition énergétique (art. 4 ter) prévoit la prise encompte de la performance énergétique dans la notion de décence.21 avril 2015ANp.2998n°2769Jean-Patrick Gille,SRC, Indre-et-LoireRéforme des résidencesservicesAffaire socialesLe projet de loi d'adaptation de la société au vieil-lissement prévoir de revenir sur l'autorisationaccordée aux syndics de fournir des prestations deservice au sein des résidences service. Par ailleurs, ledroit à l'information des locataires sera renforcé parla création d'un conseil des résidents. Il sera réunipar le syndic avant l'assemblée des copropriétaires.Le texte a été voté enpremière lecture auSénat et à l’Assemblée.21 avril 2015ANp.3042n°72505Jean-Pierre Vigier,App. UMP, Haute-LoireHabitations légères deloisirsCommercePour améliorer les relations entre les exploitants des terrains de camping oules parcs résidentiels de loisirs et les propriétaires d'habitations légères deloisirs, un décret et un arrêté du 17 février 2014 ont imposé le respect d'unmodèle-type de règlement intérieur. L'arrêté du 24 décembre 2014 a parailleurs renforcé l'obligation d'information des propriétaires d'hébergementet imposé l'affichage des prix des prestations de service des terrains de camp-ing ou de parcs résidentiels de tourisme.21 avril 2015ANp.3048n°31326François de Rugy,Ecologiste, Loire-AtlantiqueRT 2012 et PassivhausEcologieLe label Passivhaus se focalise sur l'énergie finale alors que la RT 2012 estcentré sur les besoins globaux en énergie primaire. Le label Passivhaus a aussiun seuil de performance d'énergie primaire qui prend en compte tous lesusages y compris mobiliers. Le label Passivhaus est le fruit d'une démarchevolontairealors que la RT est un règlement de construction qui doit êtrerespecté par tous les projets neufs. Un maître d'ouvrage peut solliciter l'ob-tention du label Passivhaus, mais il doit par ailleurs respecter la RT 2012.21 avril 2015ANp.3053n°63577GuillaumeChevrollier,UMP, MayenneÉvolution de la RT 2012EcologieDes travaux vont être menés avec les profession-nels pour intégrer la question de la performanceenvironnementaledans la réglementation desbâtiments neufs. Cela permettra de généraliser lesbâtiments à énergie positive et à haute perfor-mance environnementale.Après le désaccord enCMP, le projet de loi surla transition énergétiquerevient à l’Assemblée àcompter de ce 19 mai. 21 avril 2015ANp.3068n°2282Dominique Baert,SRC, NordPrêt viager hypothé-caireMotivation du refusEconomieLa banque n'est pas tenue de motiver son refus deprêt, mais elle peut le faire. Dans un cas où ledemandeur est en indivision et que le logement estde plus occupé par un enfant majeur du deman-deur, la banque a pu refuser le prêt pour éviter lerisque d'une procédure lors de la clôture du prêt.Les textes relatifs au prêtviager hypothécaire sontinsérés dans le code deconsommation (art. L314-9 à L 314-13).21 avril 2015ANp.3081n°56636Philippe Bies,SRC, Bas-RhinLogements construits enautopromotionLogementL'article L 213-5 du CCH prévoit que le transfert de propriété par une sociétécoopérative de construction vente à un associé, s'il résulte d'une conventiondistincte du contrat de société, s'opère conformément à l'article L 261-3 duCCH. Mais si la société n'a pas confié à un promoteur la réalisation de la con-struction, le contrat doit comporter les énonciations de l'article L 213-8 et noncelles de l'article L 251-11 relatif à la VEFA. L’article L 213-4 impose à une tellesociété une garantie de financement et de souscription. Elle est satisfaite si lenombre d’associés est au moins égal à 20 % du nombre de logements. L'obli-gation de garantie financière d'achèvement ou de remboursement relative àla VEFA n'est pas applicable au contrat de vente de l'article L 213-5.21 avril 2015ANp.3082n°69140DominiqueNachury,UMP, RhôneDétecteurs de fuméeLogementDepuis le 8 mars 2015, tous les logements doivent être équipés d'un détec-teur autonome avertisseur de fumée. Depuis la loi Alur, c'est au propriétaire(bailleur ou occupant) d'installer le détecteur. En cours de bail, c'est au loca-taire d'en assurer l'entretien. Pour une location saisonnière, un foyer, unlogement de fonction ou meublé, le bailleur doit en assurer l'entretien. Encas d'un mandat de gestion, il revient au bailleur de s'assurer que le contratprévoit que le gestionnaire mettra en œuvre les obligations du bailleur.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 19mai 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministériels➠Premier ministre: Maud Bailly est nom-mée conseillère économie, finances, entre-prises au cabinet de Manuel Valls. (Arrêtédu 4mai 2015, J.O. du 5 mai, @).Administration✓Finances: Martin Ajdariest nommé ins-pecteur général des finances.(Arrêté du 28 avril 2015, J.O. du 6 mai, @).Conventions collectives➠Géomètres-experts, géomètres-topo-graphes, photogrammètres et experts fon-ciers. Il est envisagé l'extension de plu-sieurs textes:- Avenants du 15 mai 2014 (modificationde certaines dispositions de la conventioncollective et de l'accord du 13 octobre2005),- Avenant du 25 juin 2014 (modification del'accord du 13 octobre 2005 sur la pré-voyance),- Accord du 25 septembre 2014 (formationclassifiante dans le domaine d'activité desmétiers de l'immobilier),- Avenant n° 4 du 27 novembre 2014 (for-mation professionnelle).(Avis publié au J.O. du 8 mai, p. 7940).➠Promotion immobilière: il est envisagél'extension de l’avenant du 20 février 2015à l'accord du 10 novembre 2005 concer-nant la formation professionnelle.(Avis publié au J.O. du 8 mai, p. 7942)➠Personnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l'extension de l’avenant n° 114du 5 décembre 2014 relatif aux salairesminima conventionnels.(Avis publié au J.O. du 10 mai, p. 8056).➠Conseils d'architecture, d'urbanisme etde l'environnement: L’avenant n° 20 du 21janvier 2015 fixant la valeur du point a faitl’objet d’un avis d’extension. (J.O. du 10 mai 2015, p. 8057)■Règles déclaratives pour lesinvestissements locatifs intermé-diaires, loi Pinel.Les investissements en logements locatifsintermédiaires effectués entre le 1er sep-tembre 2014 et le 31 décembre 2016ouvrent droit à une réduction d'impôtsfixée par la loi de finances pour 2015.La durée de l'engagement est fixé à 6 ou 9ans, suivant l'option du contribuable. Letaux de la réduction d'impôt est de 12 %(engagement de 6 ans) ou de 18 % (enga-gement de 9 ans). L'option est proro-geable d'une ou deux périodes triennales,permettant un complément de réductiond'impôt de 6 % ou 3 %. Ces taux sont de23 % et 29 % pour les investissementsoutre-mer.Il est désormais possible de louer à unascendant ou un descendant du bailleur.Un décret du 4mai 2015 modifie en consé-quence les textes fixant les obligationsdéclaratives du contribuable.- L'article 46 AZA undecies de l'annexe IIIau CGI prévoit la faculté de louer à unascendant ou descendant.- Le même article impose, pour les investis-sements réalisés à compter du 1ersep-tembre 2014, de joindre à la note à fournirà l'administration, une attestation nota-riée de propriété.- Prorogation de l'engagement: l'annéeoù intervient le terme de l'engagementinitial, le contribuable doit joindre à sadéclaration de revenus une note compor-tant notamment ses identité et adresse,l'adresse du logement concerné et l'enga-gement de louer pendant trois ans à la sui-te de l'engagement initial, en respectantles plafonds de loyers, une copie du bail, lemontant du loyer et une copie de la réduc-tion d'impôt du locataire.(article 46 AZA undecies I bis) - L'article 46 AZA terdecies, qui prévoit lecas des investissements réalisés par dessociétés autres que les SCPI, est modifié. Ilautorise la location aux ascendants ou des-cendant des associés, pour les investisse-ments réalisés à compter du 1erjanvier2015.(Décret n°2015-503 du 4mai 2015 relatif auxobligations déclaratives afférentes à l'article199 novovicies du code général des impôts,J.O. du 6 mai, p. 7754)■Assurance emprunteur des prêtsimmobiliersEn application des articles L 312-6-2 et R312-0-1 du code de la consommation, unarrêté du 29 avril fixe en annexe le modèlede fiche standardisée d'information àremettre aux candidats à l'assurance d'unprêt immobilier pour l'achat d'un loge-ment.Elle comporte les rubriques suivantes :1 Le distributeur2 Le candidat à l'assurance3 Les caractéristiques du prêt demandéBULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi601UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦28 mai 2015(Lyon). Le SNALconsacre sa journée d’étudestechniques au thème “Les risquesliés au sol” Pollution, études desol, assurance, archéologie.Contact. Anifa Nasri. snal@snal.fr✦9 juin 2015(Maison de la Chi-mie, Paris VIIe). Les MatinalesConstruction & Logement, prési-dées par les députés Olivier Car-ré et Jean-Louis Dumont aurontpour thème “Qu’attendre desmesures en faveur de la relancede la construction?”Contact: Alexia Rousseau.Rivington. Tél : 01 84 16 83 20.AUFILDUJ.O.▲ 19mai 20158REGLEMENTATIONRÉPONSESJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Numerica Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine■Bientôt un décret sur la taxe deséjourLa taxe de séjour a été réformée par l'ar-ticle 67 de la loi de finances pour 2015. Lesprofessionnels qui par voie électroniqueassurent un service de réservation d'unhébergement sont susceptibles de collecterla taxe de séjour pour le compte de l'hé-bergeur. Les plateformes de location d'hé-bergement entre particuliers entrent dansce champ. Un particulier qui loue directe-ment un meublé de tourisme doit collecterla taxe de séjour auprès de ses clients. Undécret est en cours de préparation.(Rép. du secrétaire d’Etat au commerce exté-rieur à Georges Ginesta, JO AN Q, 14 avril, p.2839, n° 72836)■Financement des CAUEAprès les difficultés techniques rencontréespour la réforme du financement desconseils d'architecture, d'urbanisme et del'environnement (CAUE), l'année 2015 doitêtre celle du retour à un fonctionnementnormal. Une mission d'évaluation a étéconfiée à l'inspection générale des affairesculturelles et au conseil général de l'envi-ronnement et du développement durablepour identifier une base juridique pluslisible du reversement de la taxe d'aména-gement. Ses conclusions sont accessiblessur le site du ministère de la culture.(Rép. du ministre de la culture à Mireille Jou-ve, J.O. Sénat, Q, 16 avril 2015, p. 876, n°14616).■Financement de l'archéologiepréventiveLe Fonds national pour l'archéologie pré-ventive perçoit 30 % du montant de laredevance d'archéologie préventive. Maisla réforme de la redevance a provoquéune absence de rendement de la filière en2013. Un premier versement n'a pu inter-venir qu'en avril 2014. Une dotation excep-tionnelle de 7 millions d'euros a été miseen place pour répondre aux aménageursen situation précaire.(Rép du ministre de la culture à FrédéricReiss, J.O. AN, Q, 21 avril 2015, p. 3044, n°64155).■Plus-values immobilières. Fraisde recherche et de comblementdes marnièresLe prix d'acquisition retenu pour le calculde la plus-value peut être majoré des fraisde construction ou de reconstruction, maisnon de dépenses d'entretien ou de répara-tion. Les dépenses de recherche et de sup-pression d'un risque lié aux cavités souter-raines relèvent de l'entretien, pour mainte-nir l'immeuble en bon état et ne sont doncpas déductibles.(Rép. du ministre des finances à FrançoiseGuégot, J.O. AN Q, 21 avril 2015, p. 3072, n°61309).■Investissement Pinel. Délai de 30moisLe dispositif Pinel suppose que l'achève-ment du logement intervienne dans les 30mois qui suivent la date de signature del'acte authentique de vente, en cas deVEFA. Depuis le 1er janvier 2015, le promo-teur a l'obligation de fournir une garantiefinancière d'achèvement. L'acquéreur peutdemander l'insertion dans le contrat d'uneclause prévoyant des indemnités de retardde livraison, mais il n'est pas prévu dedéroger à l'obligation de respect du délaide 30 mois.(Rép. du ministre des finances à Françoise Gué-got, J.O. AN Q, 21 avril 2015, p. 3083, n° 73025).4 Les garanties minimales exigées parvotre prêteur5 Les garanties que vous pouvez souscrire6 Formalisation du devoir de conseil 7 Estimation personnalisée du coût de lasolution d'assurance envisagée8 Remarques importantesDans cette dernière rubrique, il est préciséque le candidat peut souscrire une assu-rance auprès de l'assureur de son choix etla proposer en garantie au prêteur. Celui-cine peut la refuser si elle présente unniveau de garantie équivalent au contratd'assurance qu'il a proposé.(Arrêté du 29avril 2015 précisant le formatet le contenu de la fiche standardisée d'in-formation relative à l'assurance ayant pourobjet le remboursement d'un prêt, J.O. du 7mai, p. 7837).■216 quartiers prioritairesUn arrêté du 29avril 2015 donne la listedes quartiers prioritaires de la politique dela ville présentant les dysfonctionnementsurbains les plus importants et visés enpriorité par le nouveau programme natio-nal de renouvellement urbain. A ce titre,216 quartiers prioritaires sont mentionnés.Les départements dans lesquels ces quar-tiers sont les plus nombreux sont notam-ment la Seine-Saint-Denis (22), le Nord(13), les Bouches-du-Rhône (11 dont un àPort-de-Bouc et les autres à Marseille), leVal-de-Marne (12), la Guyane (14).D'autres départements figurent aussi surcette liste comme l'Yonne (4, dont deux àLimoges) ou le Gers (1 à Auch) et Paris (1quartier : les Portes du Vingtième).(J.O. du 7 mai 2015, p. 7850).■Accessibilité. Prorogation desdélaisL'ordonnance du 26septembre 2014 aprévu la création des agendas d'accessibili-té programmée. Un arrêté du 27avril2015 en prévoit des modalités d'applica-tion.- Il fixe le contenu du dossier de demandede prorogation des délais de dépôt oud'exécution d'un ADAP (art. 1er). Il dis-tingue le cas des personnes de droit privé,selon qu’elles sont soumises ou non à uneprocédure collective, des collectivités terri-toriales ou EPCI, des établissements publicsnationaux ou locaux.Si la demande de délais est justifiée pardes motifs financiers, elle doit être accom-pagnée de documents complémentaires.Si elle est motivée par des raisons tech-niques, elle comporte des appels d'offreinfructueux, des délais de livraison dematériel, des contraintes imprévues décou-vertes lors des études préalables ou lorsdes travaux.Elle peut aussi être motivée par la forcemajeure.- L'article 2 fixe les conditions dans les-quelles un demandeur peut solliciter unagenda sur 2 périodes de trois, ans, lors-qu'il est soumis à des contraintes particu-lières, ou sur 3 périodes de trois ans.- L'article 3 précise quand il est possible deconsidérer que la situation budgétaire etfinancière d'une personne est considéréecomme délicate.(Arrêté du 27avril 2015 relatif aux conditionsd'octroi d'une ou deux périodes supplémen-taires et à la demande de prorogation desdélais de dépôt et d'exécution pour les agen-das d'accessibilité programmée pour la miseen accessibilité des établissements recevantdu public, J.O. du 8 mai, p. 7933).▲