– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Fixation d’une indemnité d’éviction
Copropriété : Action du syndicat contre le vendeur. Responsabilité du syndicat envers un copropriétaire
Loi Hoguet : Application d’une clause pénale.
ZAC : Adhésion obligatoire à une association syndicale
– 4 – Projets –
– Le projet de loi de finances 2016 présenté par le ministre des finances et le secrétaire d’État au budget
– Les principaux articles du PLF
– 6 – Actualité –
Proposition de loi pour protéger le domicile
Projet de loi sur le numérique : le FSL et internet
Bibliographie
– 7 – Nominations – Agenda –
Société du Grand Paris : Philippe Yvin nommé président
Aides aux maires bâtisseurs
– 8 – Réglementation –
– Les zones commerciales et les ZTI prévues par la loi Macron ont été définies par décret du 23 septembre et des arrêtés du 25 septembre.
– Le code de l’urbanisme (livre Ier) a été recodifié par une ordonnance du 23 septembre
6 octobre 20152BAUXCOMMERCIAUX-COPROPRIÉTÉ▲Baux commerciaux■Fixation d’une indemnité d’évic-tion(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 23 sept. 2015,n°13/14799)Un bailleur de locaux à usage de commercede tissus, confection, prêt-à-porter dans le18earrondissement de Paris avait donnécongé à son locataire sans offre d'indemni-té d'éviction, pour sous-location irrégulière.En première instance, le tribunal avait vali-dé le congé mais jugé qu'il ouvrait droit aupaiement d'une indemnité d'éviction fixéeà 47000€. Par ailleurs, le tribunal avait fixél'indemnité d'occupation du locataire à20700€ depuis 2008.La cour d'appel confirme l'essentiel de ladécision. Elle rejette l'argument du bailleurtiré de l'absence d'activité commerciale dulocataire:« Il résulte du rapport d'expertise […] que lefonds a bien été exploité sous la forme d'unmandat de gérance consenti le 20juillet2006 par M. B. à la société Kocibo, laquellea dégagé pour les années2007 et2008 unchiffre d'affaires de 40314€ et de 65899€avec un excédent brut d'exploitation de3054€ en 2007 et 21912€ en 2008, de sor-te qu'il ne peut être valablement soutenupar MmeD. qu'en raison de l'absence d'acti-vité commerciale, le statut des baux com-merciaux ne serait plus applicable aux rela-tions contractuelles ».Elle fixe le montant de l'indemnité d'évic-tion en partant d'une valeur locative demarché de 29000€ et d'une valeur locativedéplafonnée en raison de la durée du bail,soit 12 ans, à 23000€.« Les parties ne contestent pas que l'indem-nité principale soit constituée, comme lepropose l'expert, par la valeur du droit aubail qui est égale à la capitalisation de la dif-férence entre la valeur locative de marchédes locaux et le loyer contractuel dû dansl'hypothèse d'un renouvellement du bail[…]La valeur du droit au bail doit donc êtrefixée, conformément à la proposition del'expert, à la différence entre le prix du mar-ché et le prix déplafonné soit 29000€ -23000€ =6000€capitalisée par le coeffi-cient de 6,5,non discuté par les parties,compte tenu du niveau de commercialitéactive de la rue Oberkampf soit 6000 x 6,5=39000€ qui constitue l'indemnité princi-pale ».La cour y ajoute 4000€ de frais de remploi,3000€ pour trouble commercial, 1500€ defrais de déménagement et 1000€ de réfec-tion diverses. Le total est donc fixé à48500€, dont il y a lieu de déduire l'in-demnité d'occupation de 20700€.Observations:Les juges apprécient souve-rainement le montant de l'indemnitéd'éviction (Civ. 3e, 17 nov. 1998). La Courde cassation considère que la cour d'appeluse de son pouvoir souverain pour évaluer,selon la méthode qui lui paraît la mieuxappropriée, la valeur du droit au bail (Civ.3e, 15 oct. 2008). Est validée la méthode dudifférentiel de loyers qui repose sur la dif-férence entre la valeur locative du marchéet le loyer effectivement payé par le loca-taire, auquel est appliqué un coefficientmultiplicateur représentant la capitalisa-tion des loyers sur 9 ans (Paris, 31 oct.1996, 30 janv. 2004, Loyers et copr. 2004,n° 93).Copropriété■Action du syndicat contre le ven-deur. Responsabilité du syndicatenvers un copropriétaire(CA Paris, Pôle 4, ch. 6, 25 sept. 2015,n°13/02562)En raison de dégâts causés par des infiltra-tions de terrasses, un litige opposait le syn-dicat des copropriétaires ainsi que le copro-priétaire du 8eétage au propriétaire ven-deur (mise en copropriété d'un immeubleen 1996), aux entreprises ayant fait des tra-vaux et à leurs assureurs.La cour d'appel admet la recevabilité del'action du syndicat :« Les prétentions du syndicat, ayant pourobjet d'être indemnisé, tant pour les dom-mages causés aux parties communes,qu'aux parties privatives, sont recevables,dès lors qu'il est établi par chacun des 3 rap-ports d'expertise de M. S. que la cause desdésordres, réside, au moins pour partie,dans les parties communes. Cette origine etle fait que les désordres ont affecté les deuxderniers étages de l'immeuble démontrentque le litige met en cause les droits affé-rents à l'immeuble, au sens de l'article 15 dela loi du 10 juillet 1965, ce qui caractérisel'intérêt collectif qui doit sous-tendre l'ac-tion du syndicat des copropriétaires ».Il se posait ensuite la question de savoir si lesyndicat avait agi à bref délai au sens del'article 1648 du code civil, pour engagerson action à l'encontre du vendeur. Le pre-mier rapport d'expertise faisait apparaîtreque les infiltrations des appartements des 8eet 9eétages avaient pour origine l'insuffi-sance des dispositifs adoptés lors de laconstruction de l'immeuble pour résisteraux intempéries et s'apparentaient à unvice caché. La cour d'appel indique qu'enapplication de l'article 1648 du code civil,pour les contrats conclus avant le 17février2005, l'action résultant des vices rédhibi-toires devait être intentée par l'acquéreur àbref délai. La cour évoque ensuite une notede l'expert du 17septembre 2003 qui indi-quait que la cause des désordres est uneconception défectueuse provoquant unmanque d'étanchéité grave des façades enretrait.« Il se déduit aisément de cette note que lediagnostic est posé et qu'il reste à définir lesmodalités des travaux de réfection, étantsouligné que les modalités et le montantdes réparations n'ont pas vocation à consti-tuer le point de départ du bref délai au sensde l'article 1648 du code civil. […]C'est donc le 17septembre 2003, au plustard, que le syndicat des copropriétaires aeu connaissance de l'existence de l'erreurde conception initiale affectant les façades,se concrétisant par de multiples défauts,provoquant leur dégradation générale etprogressive, impliquant leur réfection glo-bale.En engageant plus de 2 années plus tard, le14novembre 2005, une action en garantiedes vices cachés contre la société UGIF, lesyndicat des copropriétaires du x rue Perne-ty n'a pas respecté le bref délai posé parl'article 1648 du code civil. Le jugement doitdonc être confirmé en ce que les préten-tions du syndicat fondées sur la garantie desvices cachés ont été déclarées irrecevables ».La cour rejette également la demande dusyndicat fondée sur la réticence dolosive duvendeur:« S'il est exact que les désordres présententun caractère récurrent, en particulier pourl'appartement de M. L., il n'en demeure pasmoins qu'aucun élément ne permettait desupposer l'existence, dès 1996, voire avantl'année 2001, d'une dégradation globale etsystémique des façades des deux derniersétages ».La cour tranche ensuite les questions sur lesresponsabilités respectives des parties. Elleadmet notamment la responsabilité du syn-dicat à l'encontre d'un copropriétaire du 8eétage sur le fondement de l'article 14 al. 4de la loi du 10juillet 1965 à hauteur de65 % des dommages invoqués puisque « lesinfiltrations provenaient à 35 % des menui-series extérieures constituant des partiesprivatives, étant rappelé que la responsabi-lité du syndicat posée par l'article 14 al. 4 dela loi du 10juillet 1965 ne vise que les dom-mages causés par les parties communes ».JURISPRUDENCE Le syndicat est condamné à lui verser2187euros pour les travaux et 19139eurospour son préjudice de jouissance (perte deloyers).Observations:L'action fondée sur les vicescachés doit être engagée à bref délai,selon le texte de l'article 1648 du code civil.L'ordonnance du 17février 2005 a rempla-cé ce texte par un délai de deux ans àcompter de la découverte du vice. La courd'appel devait statuer selon la règle dubref délai. Elle considère que le syndicatayant agi plus de deux ans après la décou-verte du vice, son action devait être reje-tée. On retrouve donc le délai de deux ans.L'arrêt se fonde aussi sur l'article 14 de laloi de 1965. En application de son alinéa4,le syndicat « est responsable des dom-mages causés aux copropriétaires ou auxtiers par le vice de construction ou ledéfaut d'entretien des parties com-munes ». Cet arrêt en fournit un exemple.La Cour de cassation avait déjà admis quele syndicat est responsable des vices deconstructions même s'ils ne sont pas de sonfait (Civ. 3e, 18juillet 1979).Loi Hoguet■Application d’une clause pénale(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 23 sept. 2015,n°12/17028)Une société avait obtenu auprès d'une SCI uncontrat d'assistance à maîtrise d'ouvragepour une opération immobilière comportantnotamment l'obtention d'une autorisationd'exploitation commerciale. Le contrat com-portait aussi un mandat exclusif pour la com-mercialisation des lots. La société avait toute-fois engagé directement des négociationspour la signature de baux, mais qui n'avaientpas été réitérés en la forme authentique,faute de réalisation des conditions suspen-sives. La cour d'appel fait application de laclause pénale prévue dans le mandat.« La rémunération du mandataire repré-sente […] un pourcentage de 30 % du prixde location annuel répartis selon le principesuivant:- 15 % HT du prix annuel de location HT àla charge du locataire;- 15 % HT du prix annuel de location HT àla charge du mandant. […]La clause pénale revenant au mandataireau cas où le mandant négocierait directe-ment la location des biens désignés au man-dat est égale à la rémunération fixée aumandat […] ce montant global sera payablepar le mandant à concurrence de 30 % à lasignature du ou des baux de location; lemandant garantit au mandataire une som-me de 100000€ HT à valoir sur ces 30 %,cette somme sera payable au jour du dépôtdu dossier auprès de la CDEC;- les soldes des honoraires seront payés à lalevée des conditions suspensives du bail ».La cour applique ainsi la clause:« Les conditions suspensives des trois bauxconcernés n'ayant pas été levées, la sociétéCVL ne peut exiger de la société Lisbonne lemontant total de sa rémunération, soit30 % du prix annuel HT de location, maisseulement 30 % du montant global de sarémunération, payables au jour de signatu-re des baux ».Observations:Cet arrêt fait donc une stric-te application de la clause pénale prévueau mandat. Le mandant ayant accepté uneclause d'exclusivité ne l'avait pas respectéeet avait conclu des baux directement avecdes locataires. Toutefois, ces baux étaientconclus sous conditions suspensives. Lesconditions n'ayant pas été remplies, le bailn'avait pas été réitéré par acte notarié. Laclause pénale est appliquée une fractionde la rémunération du mandataire lui estdue (30 % en l'espèce).Contrairement à cet arrêt, la jurisprudenceest souvent stricte quand elle dénie à unagent le droit à commission lorsque lacondition suspensive n'est pas réalisée.La Cour de cassation a ainsi jugé qu'unagent immobilier qui a conclu une ventesous conditions suspensives doit restituer lacommission qu'il a perçue antérieurementà la réalisation de la condition, peu impor-tant que cette condition ait été par la suiteréalisée (Civ. 1e, 14juin 1988).À défaut de réalisation effective de la ven-te, l'agent immobilier n'a pas droit aupaiement de la commission contractuelle-ment prévue (CA Paris, 12 sept. 2013).ZAC■Adhésion obligatoire à une asso-ciation syndicale(CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 1eroct. 2015,n°13/09882)Une SCI avait acquis des immeubles dans leparc d’activité du Vert Galant et desBéthunes à Saint-Ouen l’Aumône (95). LaSA coopérative à capital et personnelvariables assurant l’exploitation de diversservices communs inter-entreprises. Or laSCI contestait son obligation de payerdiverses factures (3252 €). Elle faisait valoirqu’elle avait vendu ou loué ses lots et queles factures ne lui étaient pas imputables,que l’adhésion obligatoire des acquéreursde lots à une association syndicale ne pou-vait pas être appliquée à une SACV et queles nouveaux statuts n’imposaient plusd’adhésion obligatoire.Tous ces arguments sont rejetés par la courd’appel qui condamne la SCI à régler lessommes réclamées.La cour se fonde sur les articles L 311-1 et L311-6 du code de l’urbanisme, puis elle citele contrat de vente à la SCI qui retranscrit lecahier des charges de l’EPA de la ville nou-velle de Cergy Pontoise selon lequel « l’ac-quéreur est tenu d’adhérer à la SACV desBéthunes assurant la gestion des partiescommunes non englobées dans le domainedes collectivités publiques ainsi que leurfrais d'entretien ».« Il est également précisé que, compte tenudu caractère d’intérêt collectif des servicescommuns gérés par la SACV du Vert Galant,l’adhésion est définitive et globale.Dès lors, il ne peut être contesté que la SCIP. en procédant à l’acquisition de lots immo-biliers dans le parc d’activité des Béthunes,a accepté le cahier des charges de laditezone et adhéré obligatoirementà la SACVdans le cadre du cahier des charges du parcd’activité, peu important que la SCI P. n’aitjamais contracté avec la SACV, l’obligationd’adhérer à une société d’exploitation deservices communs interentreprises prévuepar le cahier des charges d’une zone d’amé-nagement concerté dérogeant au principede l’effet relatif des conventions.La SCI P. ne peut sérieusement prétendreque l’obligation d’adhésion est une mesurepropre aux seules associations syndicalesqui n’existe pas pour les SACV alors qu'iln’est pas contesté que selon procès-verbalde l'association syndicale des acquéreursdes lots de la zone d’activité de Saint-Ouenl’Aumône du 18avril 1974, la SACV du VertGalant […] a succédé et repris les obliga-tions de l’association syndicale ».La cour d’appel écarte l’application du nou-veau cahier des charges qui ne prévoit plusd’adhésion obligatoire, car il n’est appli-cable qu'aux nouveaux acquéreurs. « Si laSCI P. justifie de la vente d’un de ses lots à laSCI I. le 27mai 2005, il n’est pas établi qu’el-le ait informé la SACV de cette ventenotamment en exerçant son droit de retraitni que l’acquéreur qui a pourtant été infor-mé, aux termes de l’acte notarié de venteversé aux débats, de son obligation d'adhé-rer à la SACV, se soit manifesté auprès decette dernière et qu’il ait réglé les chargesaux lieu et place de la SCI […]La SCI P. doit donc être tenue personnelle-6 octobre 20153LOIHOGUET-ZAC▲JURISPRUDENCE▲ 6 octobre 20154LEPLF2016RENCONTRELe projet de loi de finances en conseil des ministresMichel Sapin et Christian Eckert ont présenté le 30 septembre le projetde loi de finances pour 2016. Point presse avant la présentation enconseil des ministres le même jour.“La surprise du PLF, c’est qu’il n’y a pas desurprise” résume le ministre des financespour présenter le projet de loi de finances.Cela s’explique par la volonté du Gouver-nement de stabiliser les règles fiscales. LePLF ne comporte donc que quelques règlesde suppression de petites niches fiscales etde petites taxes à faible rendement.Le contexte économique est celui d’unecroissance de 1% pour 2015 et de 1,6%en 2016. Les conditions sont plus favo-rables avec un prix du pétrole qui a dimi-nué, une meilleure parité euro/dollar etdes conditions de crédit favorable.Michel Sapin confirme l’engagement duchantier du prélèvement à la source del’impôt sur le revenu qui doit entrer envigueur le 1erjanvier 2018. Il se traduirapar un livre blanc au printemps prochain.Les mesures figureront dans le PLF 2017.La loi de finances de 2016 généralise ladéclaration par internet. Le souhait duministre est que la télédéclaration devien-ne le principe. Les contribuables qui nesont pas en mesure d’effectuer une décla-ration par internet cocheront une casedans leur déclaration papier, suivant le sys-tème actuellement prévu pour la redevan-ce audiovisuelle.Michel Sapin insiste sur la baisse des prélè-vements obligatoires: de 44,6% du PIB en2015, ce taux devrait baisser à 44,5% en2016 (il a progressé de 41,0% en 2009 à43,8% en 2012) et sur la baisse du déficitpublic: il était de 3,8% du PIB en 2015 etdevait être de 3,3% en 2016. Ce taux avaitatteint un record en 2009 avec 7,2%.Michel Sapin résume son analyse en indi-quant que ce budget est celui des objectifsatteints et des engagements tenus.Le plan d’économie de 50milliards d’eurossur trois ans se poursuit; il se décomposeen 18,6milliards d’économies en 2015,16,0 en 2016 et 15,4 en 2017. Le ministreindique par ailleurs la poursuite de la luttecontre l’optimisation fiscale excessive et lastabilisation de la dette publique.Le ministre du budget, Christian Eckert,apporte des précisions sur certainesmesures. Pour le logement, il est prévuune évolution du mode de calcul de l’APL,dans le sens d’une plus grande équité,mesures inspirées du rapport de FrançoisLes articles du PLFL’exposé des motifs indique, au titre deséconomies réalisées sur les dépenses defonctionnement de l’État que la politiquement du règlement des charges réclaméespar la SACV […] celle-ci n’ayant été infor-mée de la vente et de location des lots qu’àcette occasion ».Observations:La cour d’appel confirmedonc la validité du principe d’une adhésionobligatoire de l’acquéreur d’un lot situédans une ZAC à une association gérant lesservices communs de la ZAC. Si le proprié-taire du lot peut se retirer de l’associationlors de la revente du lot, il doit en infor-mer l’association. A défaut, il reste tenu dupaiement des charges.Taxe foncière■Immeuble de grande hauteur (CE, 18 sept. 2015, 8eet 3esous-sectionsréunies, n° 374782, SARL Pamier)Une société contestait le calcul de la taxe fon-cière pour deux immeubles de grande hau-teur de bureaux situés au Blanc-Mesnil. LeConseil d’Etat reconnaît la spécificité des IGH:“Considérant qu’il résulte de ces disposi-tions [art. 1494 du CGI et art. 324 A de l’an-nexe III de ce code] que les parties d’unensemble immobilier constituent des « frac-tions de propriété normalement destinées àune utilisation distincte» au sens de l’article1494 du code général des impôts lors-qu’elles sont susceptibles de faire l’objetchacune d’une utilisation distincte par unmême occupant; qu’il en va toutefois diffé-remment pour les immeubles de grandehauteur qui, eu égard à leurs spécificités,ne peuvent être évalués que dans leur tota-lité par comparaison avec d’autresimmeubles de grande hauteurou, à défaut,par voie d’appréciation directe en applica-tion du 3° de l’article 1498 du code généraldes impôts”.Pour les deux immeubles “Le Continental”et “Le Bonaparte” du Blanc-Mesnil, leConseil d’Etat indique que ces immeubles“constituaient des ensembles immobiliersdont chaque niveau était divisé en quatrelots de copropriété dont la polyvalence per-mettait une utilisation distincte ainsi quel’exercice d’activités autonomes les unes parrapport aux autres” et il valide une “éva-luation distincte par lot de copropriété dessurfaces pondérées des immeubles liti-gieux”.L’arrêt approuve ensuite le calcul qui majo-re de 10% la valeur locative du local type,situé dans une zone d’entrepôts, alors queles immeubles à évaluer sont situés dans uncentre d’affaires.Enfin, l’état d’entretien de l’immeuble a jus-tifié un abattement de 20% en plus decelui déjà admis par l’administration.Observations:Il résulte de l’article 1494 duCGI que l’évaluation de la valeur locativedu bien soumis à taxe foncière doit tenircompte, pour les immeubles collectifs, desfractions de propriété normalement desti-nées à une utilisation distincte. Les IGHétant spécifiques, ils doivent en principeêtre évalués dans leur totalité, mais pour lecas considéré, la faculté d’usage autonomedes lots a permis l’évaluation séparée parlots. ●▲Pupponi. Un fonds autonome pour lefinancement des aides à la pierre, dont lagouvernance sera partagée entre l’État etles bailleurs sociaux, sera créé. Le moded’indexation des aides sociales doit êtrerevu ainsi que le financement de l’aidejuridictionnelle.Pour les collectivités territoriales, le PLFprévoit une poursuite de la baisse desdotations, avec une réforme de la dota-tion globale de fonctionnement pour lebloc communal. Le souhait du Gouverne-ment est que les économies portent sur lesdépenses de fonctionnement et non surcelles d’investissement.Au titre du soutien à la transition énergé-tique, le PLF prévoit une poursuite du cré-dit d’impôt de transition énergétique, etde l’éco-PTZ ainsi qu’une extension du PTZà la réhabilitation en zone C.Pour la mise en place du prélèvement à lasource, le ministre du budget indique qu'ilconstitue un vrai gain pour les contri-buables, notamment en cas de baisse desrevenus et que la réforme ne constitue pasune remise en cause de la conjugalisationet de la familialisation de l’impôt. La réfor-me donnera lieu à un débat public en2016 et un débat au Parlement enoctobre2016.▲ immobilière de l’État sera un vecteurd’économies. La rationalisation des implan-tations des administrations se poursuit,après le regroupement du ministère de laDéfense à Balard, par le regroupement desadministrations du ministère de l’écologieet celui du logement à La Défense. Auniveau local, il est prévu une généralisationdes schémas directeurs immobiliers régio-naux (SDIR).L’État entend profiter du contexte de mar-ché favorable aux utilisateurs pour renégo-cier les baux dans le parc privé, pour obte-nir une économie de 30 à 45 M€ par an(p.17).Autre réforme évoquée (p.20), celle desmodes d’indexation des prestationssociales pour garantir une meilleure lisibili-té des aides. Les prestations seront en prin-cipe revalorisées au 1eravril (sauf les pres-tations de base, revalorisées au1eroctobre).Le texte prévoit aussi, au titre de la moder-nisation du système fiscal, la poursuite dela dématérialisation des relations desentreprises avec l’administration fiscale.Le texte, article par articleA l’article 1er, qui autorise la perception desimpôts existants, l’exposé des motifsindique une hausse de la dépense fiscaledu CITE (+0,5milliard), du crédit d’impôtpour l’investissement Pinel (+0,2milliard).L’article 2indexe le barème de l’IR sur l’in-flation.L’article 7prévoit une exonération de taxefoncière sur les propriétés bâties et de CFEpour les activités pionnières de méthanisa-tion agricole.L’article 11prévoit une extension de l’as-siette du fonds de compensation pour laTVAaux dépenses d’entretien des bâti-ments publics réalisés à compter du 1erjan-vier 2016.L’article 15prévoit une réforme de l’aidejuridictionnelle. Il relève le plafond de res-sources de façon à admettre 100000 justi-ciables de plus à ce dispositif. L’unité devaleur est portée à 24,2 € HT.L’article 33refond les modalités derevalo-risation des prestations sociales.L’article 34prévoit l’engagement du prélè-vement à la source. Il prévoit une générali-sation de la déclaration sur internet de2016 à 2019. Pour 2016, sont concernés lescontribuables dont le revenu fiscal de réfé-rence 40000€. Le seuil sera ensuite abais-sé chaque année. Par ailleurs, le seuil àpartir duquel le télépaiementest obliga-toire sera également diminué. En cas depaiement par un autre moyen, une majo-ration de 0,2% sera pratiquée avec unmontant minimum de 15€.L’article 37permet la dématérialisation del’envoi au contribuable de la charte ducontribuable.L’article 40contient la prorogation du cré-dit d’impôt pour la transition énergétiqued’une année, jusqu’à fin 2016. Le CITE estmodifié sur quelques points. Il interdit sonapplication aux équipements mixtes afind’écarter un abus consistant à choisir cetéquipement qui associe un équipement éli-gible et un équipement non éligible dansle seul but de contourner l’exclusion de ceséquipements de la base du CITE.Il s’agit aussi d’éviter le cumul avecd’autres dispositifs de soutien public pourles équipements de production d’électricitéà partir de l’énergie éolienne.Réforme du PTZL’article 41réforme le PTZ. Son champd’application est étendu à l’achat de loge-ments à réhabiliter dans l’ensemble descommunes de la zone C.La loi de finances pour 2015 avait élargi lePTZ à 5920 communes rurales, surtout enzone C. Pour 2016, le périmètre d’applica-tion est étendu à l’ensemble des com-munes de la zone C. Par ailleurs, Jusqu’àfin 2016, l’éligibilité du PTZ est maintenuepour les 340 communes des zones A, A1 etB répondant à trois critères (communerurale ou appartenant à une aire urbainede moins de 10000 habitants, nombred’équipements de proximité ou intermé-diaire égal au moins à 8 et taux de vacancede logement supérieur ou égal à 8).Par ailleurs, l’obligation d’affecter le loge-ment à la résidence principale de l’accé-dant, qui était liée à la durée du projet(soit le cas échéant jusqu’à 25 ans) seradésormais limitée à 6 ans.L’article 42proroge l’éco-PTZ (prêt sansintérêt pour financer les travaux de réno-vation énergétique des logements anciens)pour 3 ans, jusqu’au 31décembre 2018. Lemême article permet aussi de financer parl’éco-PTZ, aux conditions d’éligibilité desaides de l’Anah, le coût des travaux de per-formance énergétique réalisés par des pro-priétaires occupants ou des bailleurs béné-ficiant des aides de l’Anah.L’article 43aménage les dispositifs d’aide àl’investissement outre-mer. Il étend lebénéfice du crédit d’impôt en faveur dulogement social outre-mer aux travaux deréhabilitation de logements de plus de 20ans et situés dans les quartiers du nouveauprogramme de rénovation urbaine. L’ob-jectif est de soutenir la rénovation pour laremise aux normes techniques de ces loge-ments pour diminuer les risques sanitaireset sismiques auxquels sont soumis leurshabitants.Par ailleurs, le texte aménage l’extinction,fin 2017, de certains dispositifs d’aide àl’investissement.Natura 2000 et loi MalrauxL’article 47supprime l’exonération de taxefoncière sur les propriétés non bâties surles terrains Natura 2000qui font l’objetd’un engagement de gestion. Selon l’expo-sé des motifs, ce dispositif fait doubleemploi avec des aides directes plus effi-caces. L’exonération est prévue dès 2016,sous réserve des engagements de gestionen cours.Le même article modifie le régime fiscalMalraux pour le limiter dans le temps. Il leréserve aux seules dépenses éligibles effec-tuées dans les neuf années suivant les der-nières demandes de permis de construireou déclarations de travaux.La réduction d’impôt pour mise à disposi-tion d’une flotte de vélos(art. 39 de la loidu 17août 2015 relative à la transitionénergétique) est supprimée. Cette mesurea été votée alors qu’elle “ne repose suraucune étude préalable” et elle suppose detenir compte de l’usage extraprofessionneldu vélo par le salarié, retourné chez lui.L’article 54concernel’affectation derecettes au Fonds national d’aide au loge-ment.Il prélève 100millions d’€ sur le 1%logement, pour financer le FNAL.La convention entre l’État et l’UESL prévoitpour 2016 un montant de 1milliard d’€ definancement d’Action logement à la poli-tique du logement. Cette somme se répar-tit entre 850 M€ pour l’ANRU, 50 M€ pourl’ANAH et 100 M€ restant à affecter. L’ar-ticle 54 affecte donc cette somme au FNAL.L’exposé des motifs rappelle que le 1% esten cours de réforme. Il est prévu de suppri-mer les collecteurs (CIL) et de les remplacerpar une entité unique qui collectera la par-ticipation des employeurs à l’effort deconstruction (PEEC). Cette réforme doitentrer en vigueur en 2016.6 octobre 20155LEPLF2016PROJETS▲ 6 octobre 20156PROJETScontre la volonté du propriétaire ou dutitulaire du bail, dès lors que l'occupant yest entré sans titre et, ainsi, de supprimertoute référence aux « manœuvres,menaces, voies de fait ou contrainte ».Le texte propose aussi de réprimer pénale-ment le fait de faciliter l’occupation illicited’un domicile. Sont ici visés les sites inter-net qui incitent au squat ou donnent desconseils pour ne pas être délogé.BIBLIOGRAPHIEPTZ aux logements anciens de la zone C,sans extension d’enveloppe budgétaire.Elle déplore l’absence de mesure sur lefoncier.(Communiqué du 2octobre2015).Les avocats du Barreau de Parisjugentabsurde le financement de 15millionsd’euros qui est demandé à leur professionpour financer l’aide juridictionnelle. Cemécanisme est “aussi absurde que s’ils’agissait de demander aux médecins departiciper au financement du déficit de laSécurité Sociale.”(Communiqué du 2octobre2015).Loi sur le numérique: le FSL pour-ra financer les accès internetUn projet de loi pour une Républiquenumérique a été préparé par AxelleLemaire, secrétaire d’Etat chargée dunumérique. Ce texte est en cours deconsultation publique jusqu’au 18octobre.Au titre de l’accès des publics fragiles aunumérique, l’article 30 prévoit de modifierl’article 6 de la loi du 31mai 1990 sur lamise en œuvre du droit au logement. Lefonds de solidarité pour le logementaccorde des aides pour des dettes de loyeret d’énergie et de téléphone. L’article seracomplété pour y ajouter l’accès à internet.L’article 6-1 relatif aux aides d’urgenceserait également complété pour yadjoindre les aides pour éviter les cou-pures d’accès à internet.Protection du domicileDominique Estrosi-Sassonne a déposé auSénat le 15septembre 2015 une proposi-tion de loi (n°680) tendant à garantir lerespect du domicile.Elle observe que la loi du 24juin 2015, enmodifiant la rédaction de l’article 226-4 ducode pénal qui a étendu la répression del’infraction de violation de domicile à l’hy-pothèse du maintien dans le domiciled’autrui pour en faire une infraction conti-nue n’a que partiellement réglé la difficul-té. En effet, certains tribunaux considèrentque la violation se commet à chaque foisqu'il est fait usage de manœuvres,menaces ou voies de fait pour entrer ou semaintenir dans le domicile. Si lesmanœuvres n’ont été utilisées qu’aumoment de l’introduction dans le domici-le, le flagrant délit ne peut être constatéque dans un temps très voisin de l’intro-duction dans le domicile.Le texte propose de modifier la rédactionde l'article 226-4 du code pénal afin deréprimer l'introduction ou le maintiendans le domicile d'autrui, à l'insu ouRéactions au budgetLa FPI juge le budget “en demi-teintepour le logement”. La fédération des pro-moteurs approuve la préservation de l’APLaccession, du maintien du dispositif Pinelet de la prorogation de l’éco-PTZ et duCITE, mais elle s’inquiète de l’extension duL’article 55modifie la prise en compte dela situation financière des bénéficiairesd’aides personnelles au logement par troismesures:- prise en compte de la détention d’unpatrimoine par le bénéficiaire de l’aide,pour l’intégrer dans l’évaluation de sasituation financière (modalités de calculrenvoyées à un décret) ;- diminution progressive de l’aide au-delàd’un certain plafond de loyer pour mieuxprendre en compte la capacité financièreeffective ;- suppression de la minoration forfaitaireaccordée sur critère d’âge, donc sans lienavec les revenus réels des personnesconcernées.Par ailleurs, la loi de finances pour 2015avait prévu dès janvier2016 la réforme dudispositif des APL. Cette date est abandon-née.L’article 56crée le Fonds national desaides à la pierre et réforme le mode definancement des aides à la pierre. Le FNAPsera un établissement public administratifcréé par décret en Conseil d’État. Sonobjet sera de “contribuer au financementdes opérations nouvelles et anciennes dedéveloppement, d’amélioration et dedémolition du parc de logements locatifssociaux appartenant aux bailleurssociaux”. Il pourra aussi financer la maîtri-se d’œuvre urbaine et sociale qui tend àpromouvoir l’accès au logement de per-sonnes défavorisées et le Système d’enre-gistrement national (SNE).Le conseil d’administration comporterades représentants de l’État, des collectivi-tés territoriales et des bailleurs sociaux.Pour le financer, l’article relève, pour 2016,à 270 M€ la cotisation des bailleurssociaux pour financer l’aide à la pierre.Le Fonds national de développementd’une offre de logements locatifs trèssociaux et le fonds de l’article L 452-1-1 duCCH sont par ailleurs supprimés.L’article 58réforme la dotation globale defonctionnement du bloc communal.L’article 59crée un fonds d’aide à l’investis-sement local, doté d’un milliard d’euros. ●✓Aides et financements de projets delogements. Cet ouvrage de Jean-PierreSchaefer décrit les modes de financementdu logement tant pour l’accession que l’in-vestissement locatif. Il s’adresse tant auxinvestisseurs individuels qu’aux institution-nels. On y trouve les différents barèmesdes aides ainsi que des statistiques sur leparc avec des comparaisons européennes.Le Moniteur, 214 pages. 65 €.✓Les organismes de placement collectifimmobilier (OPCI). Régime juridique. Cetouvrage d’Émilie Capron (avocat associéedu cabinet Lacourte Raquin Tatar), décritles différentes formes d’OPCI prévues parles textes, examine les aspects juridiquesde leur constitution, de leur fonctionne-ment et de leur disparition. 180 pages. 32€. Revue Banque Éditions. Ce livre a reçule prix du livre juridique de la professionbancaire.Selon la préface de Pierre-Grégoire Marly,professeur de Droit à l’Université du Mai-ne, les OPCI semblent voir atteint l’objectifde drainer l’épargne des ménages et lescapitaux des investisseurs institutionnelsvers le parc immobilier français. Ce constatdoit être conforté par la transposition parl’ordonnance du 25juillet 2013 de la direc-tive AIFM du 8juin 2011.L’auteur souligne que l’intérêt de l’OPCI setrouve renouvelé par la mise en œuvre dela directive Solvency II, bien qu’elle ne soitpas encore transposée en droit français. Lemécanisme de calcul des risques favoriseen effet la détention d’un actif immobilierpar rapport à la détention d’actionscotées.✓Le Marché de l’immobilier français. La23eédition de ce guide du marché de l’IEIFest parue. Ce guide présente à la fois l’étatdu marché et ses perspectives d’évolution,tant en immobilier d’entreprise qu’enImmobilier d’habitation. Il comporte ausside nombreuses comparaisons internatio-nales. (78€). Tel. IEIF: 0144826363. 6 octobre 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministériels➠Premier ministre: Jean-Luc Combeestnommé conseiller réforme territoriale,aménagement du territoire (chef de pôle)au cabinet de Manuel Valls.(Arrêté du 21septembre 2015, J.O. du 25, @).➠Agriculture: Brice Huetest nomméconseiller chargé du développementdurable; Elodie Lematte est nomméeconseillère chargée des affaires financières,sociales et de la filière forêt-bois.Patrick Falconequitte ses fonctions deconseiller chargé du développementdurable et de la forêt au cabinet de Sté-phane Le Foll. (Arrêtés du 15 septembre2015, J.O. du 23 sept. @).PréfetsLouis Laugier est nommé préfet de l'Aveyron.(Décret du 24septembre 2015, J.O. du 25, @).Magistrature✓Conseil d’Etat: Claire Landais, FrédéricAladjidi, Frédéric Lénica, Bertrand Dacostaet Marie-Anne Lévêque sont nommésconseillers d’Etat. (Décret du 24septembre2015, J.O. du 25 sept. @).Organismes publics✓Comité interministériel du handicap: Etienne Petitmengin est nommé secrétairegénéral de ce comité. (Arrêté du 24sep-tembre 2015, J.O. du 26 sept. @).✓Commission nationale d'aménagementcinématographique: Pierre-Etienne Bischest nommé président de cette Commission,en remplacement de Jean Gaeremynck.(Décret du 24septembre 2015, J.O. du 26sept. p. 17264).✓ANRU: Sont nommés administrateurs del'Agence nationale pour la rénovationurbaine: Agnès Vince (au titre du ministrede la culture), Marie-Caroline Bonnet-Gal-zy (pour le ministre de la ville), OlivierGirardin (association des régions de Fran-ce), Jean-Charles Jimenez (UESL), CatherineArenou et Frédéric Vigouroux (personnali-tés qualifiées). (Arrêtés des 28août et du14septembre 2015, J.O. du 25 sept. p.17081et du 26 sept. p. 17265).✓Société du Grand Paris: Philippe Yvinestnommé président du directoire de l'éta-blissement public Société du Grand Paris.Bernard Cathelain et Catherine Pèrenetsont nommés membres du directoire.(Décrets du 24septembre 2015, J.O. du 25,p.7080).■Fixation des plafonds de fraisapplicables aux comptes inactifsPour les livrets A, plans d'épargne populai-re, livrets jeunes, livrets de développementdurable et l'épargne logement, lescomptes inactifs ne donnent lieu à prélève-ment d'aucun frais ou commission.Pour les PEA et plans pour financementdes PME et ETI, les frais ne peuvent êtresupérieurs à ce qu'ils auraient été pour uncompte actif. La règle est identique pourles comptes de titres financiers.Pour les autres comptes inactifs, le plafondest fixé à 30€ par an.(Arrêté du 21septembre 2015 pris en appli-cation de l'article R. 312-19 du code monétai-re et financier, J.O. du 23 sept. p.16794).■Logement intermédiaireLa création de la Société pour le logementintermédiaire a été officialisée par décret.Le même texte autorise l’État à souscrire750millions d'euros au capital de cettesociété.(Décret du 24septembre 2015 autorisant lacréation de la Société pour le logement inter-médiaire et la souscription par l’État au capi-tal de cette société en cours de constitution,J.O. du 26 sept. p.17122).■ProcédureUn arrêté du 17septembre texte limite à3,94euros HT le montant desfrais de LRélectroniquepour les actes transmis par lesadministrateurs judiciaires et les manda-taires judiciaires.(Arrêté du 17septembre 2015 fixant le mon-tant plafond des frais de la lettre recomman-dée électronique mentionnée à l'article R.814-58-5 du code de commerce, J.O. du 22sept. p.16659).■Aides aux maires bâtisseursLe montant de l'aide par logement prévupar le décret du 24juin 2015, est fixé à2000 euros.Selon le communiqué du ministère dulogement publié le même jour, l'objectifest de soutenir les maires bâtisseurs.Le montant est calculé par logement auto-risé, au-delà du seuil de 0,5 % du parc deBULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi615UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦21octobre2015de 9h à 17 h30 (Rennes). Le cabinet Fidalorganise notamment avec laFaculté de droit de Rennes et leGroupe Legendre un colloque sur“Les aspects juridiques et fis-caux de la réhabilitation lourdeimmobilière”.Tél. 02 99 33 88 88caroline.eveno@fidal.com✦30 et 31octobre2015(Rabat).La chambre nationale des expertsen copropriété organise au Marocun congrès sur la copropriété desimmeubles bâtis.Avec notamment un débat sur lethème “réformer les lois sur lacopropriété?”avec ChristineGagnon (professeur à Montréal),Patrice Lebatteux (avocat àParis) et Mohammed El Ouagari,(directeur de l’ICH Rabat).Contact: info@la-cnec.orgTél. 0144746840AUFILDUJ.O. 6 octobre 20158RÉGLEMENTATIONJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Numerica Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉLes 8 titres du livreIdu code de l’urbanisme- Titre préliminaire: principes généraux- TitreI: Règles applicables sur l'ensembledu territoire (règlement national d'urba-nisme, servitudes d'urbanisme, espacesprotégés)- TitreII: Règles spécifiques à certaines par-ties du territoire (zones littorales, zones demontagne et Ile-de-France)- TitreIII: Dispositions communes auxdocuments d'urbanisme- TitreIV: Schéma de cohérence territoriale- TitreV: Plan local d'urbanisme- TitreVI: Carte communale- TitreVII: Dispositions diverses et transitoi-rement maintenues en vigueurlogements existants.Pour le 1ersemestre 2015, le montant estcalculé au-delà de 0,5 %.(Arrêté du 23septembre 2015 pris en appli-cation du décret n°2015-734 du 24juin 2015portant création d'un dispositif d'aide auxcommunes participant à l'effort de construc-tion de logements, J.O. du 24 sept. p.16861).■Zones commerciales loi MacronUn décret du 23septembre définit lesconditions de détermination:- des zones commerciales,- des zones touristiques,- des zones touristiques internationalescréées par la loi du 6août 2015, qui condi-tionnent les dérogations la règle du reposdominical.✓Pour les zones touristiques, l'article R3132-20 du code du travail complète la lis-te des critères retenus en y intégrantnotamment le nombre de résidencessecondaire ou de logements meublés des-tinés aux touristes.✓ Les zones commercialesjustifiant ladérogation sont déterminées par arrêté dupréfet de région. Elles doivent répondre àune série de critères:- constituer un ensemble commercial deplus de 20000m2,- avoir plus de 2millions de clients ou êtresituées dans une unité urbaine de plus de100000 habitants,- être dotées d'infrastructures adaptées etaccessibles par des moyens de transportindividuels et collectifs.Les critères sont moins exigeants si la zoneest située à moins de 30km d'une offreconcurrente sur un Etat limitrophe.✓ Les zones touristiques internationales(ZTI) sont fixées par arrêtés ministériels enfonction des critères suivants:- Avoir un rayonnement international enraison d'une offre de renommée interna-tionale en matière commerciale ou cultu-relle ou patrimoniale ou de loisirs;- Être desservie par des infrastructures detransports d'importance nationale ouinternationale,- Connaître une affluence exceptionnellede touristes résidant hors de France,- Bénéficier d'un flux important d'achatseffectués par des touristes résidant hors deFrance, évalué par le montant des achatsou leur part dans le chiffre d'affaires totalde la zone.(Décret n°2015-1173 du 23septembre 2015portant application des dispositions de la loin°2015-990 du 6août 2015 pour la croissan-ce, l'activité et l'égalité des chances écono-miques relatives aux exceptions au reposdominical dans les commerces de détailsitués dans certaines zones géographiques,J.O. du 24 sept. p. 16800).Ce texte a été complété d’une série d’arrêtésdélimitant les zones touristiques internatio-nales à Paris. Il s'agit des zones suivantes:- Champs-Elysées Montaigne,- Haussmann,- Le Marais,- Les Halles,- Maillot-Ternes,- Montmartre,- Olympiades,- Rennes-Saint Sulpice,- Saint-Emilion Bibliothèque,Saint-Honoré – Vendôme,- Saint-Germain,- Beaugrenelle.(Arrêtés du 25septembre 2015 délimitantdes zones touristiques internationales à Parisen application de l'article L. 3132-24 du codedu travail, J.O. du 26 sept. p.17247).■Ordonnance sur le code de l’ur-banismeUne ordonnance du 23septembre présen-te une nouvelle codification de la partielégislative du code de l'urbanisme enapplication de l'habilitation issue de la loidu 24mars 2014. Elle est réalisée à droitconstant. Elle traite principalement dulivreIerintitulé « réglementation de l'urba-nisme ».S'agissant de son périmètre, l'exposé desmotifs précise que les dispositions sur ledroit de préemption des espaces naturelssensibles figurent dans le livreII (cf. art. 4),les mesures fiscales sont transférées aulivreIII, celles concernant le sursis à statuersont placées dans le livreIV. Sont inséréesdans le livreVI les dispositions fixant lesconséquences de l'annulation ou d'unedéclaration d'illégalité d'un documentd'urbanisme.Le livreIercomporte 8 titres dont un titrepréliminaire, allant du général au particu-lier (voir encadré).Les articles anciens, parfois longs, ont étéredécoupés, sur le principe: une idée unarticle. Certains sont déplacés. Les servi-tudes du littoral sont ainsi insérées dans letitreII, chapitreIer consacré au littoral.Les mesures spécifiques à l'outre-mer sontinsérées, au fil du texte par des subdivi-sions qui lui sont consacrées.L'ordonnance comporte en annexe le textenouveau.A l'article 6 figure un nouvel article L 421-8concernant les cas dans lesquels l'administra-tion peut refuser un permis de construirefondé sur l'irrégularité d'une constructioninitiale au regard du droit de l'urbanisme.L'article 8 contient notamment les articlesrelatifs aux sanctions (art. L 610-1 et sui-vants).L'ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier2016 (art. 15). Plusieurs articles traitent desmodalités d'entrée en vigueur. L'article 13indique par exemple les articles dont l'abro-gation est différée, car subordonnée à laparution de dispositions réglementaires.(Ordonnance n°2015-1174 du 23septembre2015 relative à la partie législative du livreIerducode de l'urbanisme, J.O. du 24 sept. p.16803).❘◗King & Spalding(Alexandre Coutu-rier) a conseillé Patrizia France pourl’acquisition auprès de CBRE GlobalInvestors des sociétés propriétaires duportefeuille « Bastide » (60.000 m²)comprenant 971 logements et 7 unitéscommerciales. Arsène Taxand(FrançoisLugand) intervenait pour les aspects fis-caux. Le vendeur était conseillé parFairway(Aubry d’Argenlieu).❘◗Hugues Moreau, associé spécialistedu secteur immobilier, rejoint lebureau de Londres de Gide.Acteurs