vendredi 4 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 617 du 20 octobre 2015

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Au sommaire :


-2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé pour vente : avec commission ?
Logement foyer : une QPC déclarée irrecevable
Baux commerciaux : Reprocher au cessionnaire une infraction au bail commise par le locataire cédant ? Contestation de la validité du congé: quel délai?
Copropriété : Recouvrer les charges : une mission propre du syndic / Acquisition par le syndicat d’un lot par prescription
– 4 – Bibliographie –
– 4- – Au Parlement –
Adaptation de la société au vieillissement
Prévention des risques / Projet de loi sur l’architecture
– 5 – Étude –
L’UNPI critique l’envolée des taxes foncières
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Comptabilité des organismes HLM / Travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements outre mer
Déclaration environnementale des produits de construction
Copropriété en difficulté
– 8 – Rencontre –
Prospective avec l’IEIF : un nouveau monde se dessine

jugé>Lors d’un congé pour vente, le vendeurne peut exiger le paiement d’une commis-sion en plus du prix de vente proposé aulocataire. Mais cette cause de nullité ducongé impose au locataire de prouver l’exis-tence d’un grief (Civ. 3e, 8 oct. 2015).>Un syndicat de copropriétaires peutacquérir un lot par prescription a jugé laCour de cassation le 8octobre 2015 (p.3).>Un bailleur peut se prévaloir d’un man-quement aux obligations du bail résultantd’un locataire cédant, à l’égard du cession-naire s’il y a persistance des manquementscontractuels (Civ. 3e, 8 oct. 2015).>La Cour de cassation a jugé irrecevableune QPC portant sur le régime des loge-ments foyers (Civ. 3e, 7 oct. 2015).répondu>Le ministère de la réforme de l’État a indi-qué à François Sauvadet les normes qui doi-vent faire l’objet de mesures de simplificationdans le domaine de la construction (p.6).>Les pouvoirs en blanc sont proscrits dansles assemblées des associations syndicalesde propriétaires (p.6).chiffré>+16,42 %, c’est la hausse de la pressionfiscale liée aux taxes foncières en 5 ans,selon l’UNPI (p.5).programmé>Les zones de protection du patrimoinearchitectural, urbain et paysager (ZPPAUP) etles aires de mise en valeur de l’architecture etdu patrimoine (AVAP) doivent être refonduesdans de nouvelles cités historiques, selon leprojet de loi porté par la ministre de la cultu-re, relatif à l’architecture (p.5). nommé>Camille Vielhescazeest nommé directeuradjoint du cabinet de Patrick Kanner (p.7).Quand le syndicat des copropriétairesprescrit contre un copropriétaireUn arrêt de la Cour de cassation d’une grande clarté trancheune question de propriété; un syndicat de copropriétaires seprévalait de la prescription acquisitive à l’appui de sa revendi-cation de propriété sur un lot. L’auteur du pourvoi soutenait avecquelque bon sens que l’assemblée ne pouvant “à quelque majoritéque ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la des-tination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissan-ce” (art. 26), le syndicat ne pouvait pas se prévaloir de la prescrip-tion acquisitive. On aurait pu aussi faire valoir que l’article 14 de laloi du 10juillet 1965 prévoit que le syndicat “a pour objet la conser-vation de l'immeuble et l'administration des parties communes” etque, sur ce fondement, la jurisprudence a pu sanctionner desactions qui outrepassaient l’objet du syndicat. Elle a ainsi jugéinexistante une décision d’assemblée qui supprimait une partie pri-vative, car l’assemblée avait excédé sa compétence en portantatteinte au droit de propriété d’un copropriétaire (CA Paris, 28jan-vier 1998). Mais la Cour de cassation a préféré faire prévaloir le droitcommun de la propriété et la faculté pour un propriétaire, ici le syn-dicat, d’acquérir un droit de propriété par prescription. Cet arrêt estdonc un appel à la vigilance des copropriétaires pour qu’ils ne lais-sent pas sans réagir un syndicat opérer des actes qui pourraient êtreconsidérés ultérieurement comme un comportement de propriétai-re et marquant un début de prescription acquisitive.Un autre arrêt de la Cour de cassation rendu en matière de bauxd’habitation traite de la question du prix proposé au locataire dansun congé pour vente. Le bailleur avait inséré dans le prix la com-mission due à agence immobilière. Le locataire avait accepté l’offrepuis proposé d’acheter à un prix, commission déduite. La Cour decassation confirme que le bailleur ne peut imposer au preneur unprix commission comprise. Mais la nullité du congé suppose la preu-ve d’un grief. Le locataire ayant été dûment informé de ce que leprix comportait une commission, il ne pouvait se méprendre sur lesconditions de la vente. La Cour de cassation a admis que, faute degrief, le locataire ne pouvait invoquer la nullité du congé lire p.2).Passionnante rencontre organisée le 15 octobre par l’IEIF sur lemonde qui se dessine (lire p.8). On sent bien que les évolutionsmajeures prennent forme mais on peine à voir le monde qui en résul-tera. Prendre le temps de la réflexion pour tenter de comprendre cequi se trame est un exercice ô combien utile tant pour le profession-nel de l’immobilier, que pour le citoyen. À ne pas manquer. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 61720 OCTOBRE 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier-2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Congé pour vente: avec commission?Logement foyer: une QPC déclarée irrecevableBaux commerciaux: Reprocher au cessionnaire une infraction aubail commise par le locataire cédant? Contestation de la validité ducongé: quel délai?Copropriété: Recouvrer les charges: une mission propre du syndic /Acquisition par le syndicat d’un lot par prescription- 4 -Bibliographie-- 4- -Au Parlement-Adaptation de la société au vieillissementPrévention des risques / Projet de loi sur l’architecture- 5 -Étude-L’UNPI critique l’envolée des taxes foncières- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Comptabilité des organismes HLM / Travaux d’amélioration de la perfor-mance énergétique des logements outre merDéclaration environnementale des produits de constructionCopropriété en difficulté- 8 -Rencontre-Prospective avec l’IEIF: un nouveau monde se dessine SOMMAIREEDITORIALCe numéro de Jurishebdo comporte un encart présentantune conférence-débat du 27octobre2015 sur:“la mobilisation du foncier,une condition indispensable pour relancer le logement”
20 octobre 20152BAUXDHABITATIONBaux d’habitationCongé pour vente: avec commis-sion?(Civ. 3e, 8 oct. 2015, n°1033, FS-P+B, rejet,pourvoi n°14-20666)Un bailleur avait adressé à son locataire uncongé avec offre de vente au prix de190000 frais d’agence inclus. Le locataireavait accepté l’offre puis proposé d’acquérirà 140000. Le vendeur ayant refusé la pro-position, il avait assigné son locataire envalidation du congé. La cour d’appel avaitfait droit à sa demande. Devant la Cour decassation, le locataire contestait cette déci-sion au motif que le locataire ne peut sevoir imposer le paiement d’une commissionrenchérissant le prix du bien et que cettenullité du congé avec offre de vente com-portant une commission est entachée denullité de fond qui dispense le locataire deprouver un grief. Le pourvoi est rejeté:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque si le locataire, titulaire d’un droit depréemption, qui accepte l’offre de vente dubien qu’il habite ne peut se voir imposer lepaiement d’une commission renchérissantle prix du bien, le prononcé de la nullité ducongé suppose, en application de l’article114 du code de procédure civile, la preuved’un grief, et souverainement retenu quel’intégration de la commission dans le prixdemandé n’avait eu aucune incidence surl’exercice du droit de préemption par M.etMmeF. qui n’avaient subi aucun préjudice, lacour d’appel en a déduit à bon droit que lademande d’annulation du congé devaitêtre rejetée”. Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La cour d’appel avait obser- que le locataire titulaire d’un droit depréemption qui accepte l’offre n’a pas àêtre présenté par l’agence et ne peut sevoir imposer une commission. Mais elleavait ensuite indiqué que les locatairesétaient informés de ce que le prix étaitproposé, commission incluse et donc qu’ilsétaient donc informés des conditions devente, sur lesquelles ils ne pouvaient seméprendre. La cour d’appel avait doncjugé que le locataire n’avait pas subi depréjudice et refusé d’annuler le congé. LaCour de cassation confirme le principe etsa mise en œuvre en l’espèce.- Le principe est que lorsque le bailleuradresse un congé pour vente au locataire,il ne peut imposer le paiement d’une com-mission au locataire. La Cour de cassationavait déjà fait application de ce principe(Civ. 3e, 1erjuin 2010 ou 3juillet 2013).- Quant à sa mise en œuvre, elle implique,pour obtenir la nullité du congé, l’existen-ce d’un grief. Cette règle est tirée du prin-cipe général: pas de nullité sans grief (art.114 du CPC).Un arrêt antérieur a aussi admis l’applicationde la règle pas de nullité sans grief lorsqueles règles formelles ne sont pas respectées,comme la reproduction par exemple d’uneversion erronée de l’article 15-II de la loi de1989, insérée dans l’acte de congé pour ven-te (Civ. 3e, 15 mai 2008). La Cour de cassationen fait donc ici application pour l’intégrationde la commission dans le prix.Baux d’habitationLogement foyer(Civ. 3e, 7 oct. 2015, n°1184, FS-P+B, irreceva-bilité, affaire n°15-40032)Une question prioritaire de constitutionna-lité portait sur les articles L 633-1 à L 633-5du CCH relatifs au régime des contrats derésidences en logement foyer. La questioninvoquait le fait que la loi rend le logementen foyer plus précaire que le bail de droitcommun, créant ainsi une différence detraitement entre une personne logée enfoyer de travailleur migrant et une person-ne bénéficiant d’un bail de droit commun.La Cour de cassation juge la question irre-cevable:“Mais attendu que, sous couvert de criti-quer les dispositions législatives régissant lelogement foyer, la question posée ne tendqu’à contester la conformité aux textesconstitutionnels invoqués des dispositionsde l’article R 633-3 du CCH permettant denotifier la résiliation du contrat de résiden-ce par lettre recommandée avec demanded’avis de réception et fixant la durée dupréavis à un mois; que ces dispositions, denature réglementaire, ne peuvent fairel’objet d’une question prioritaire de consti-tutionnalité;D’où il suit que la question n’est pas rece-vable”.Observations:La réponse évite d’aborderde front la question posée. C’est pour unmotif de procédure qu’elle est rejetée. LaQPC doit porter sur une disposition législa-tive, et non d’ordre réglementaire. La ques-tion de fond demeure: est-il conforme à ladéclaration des droits de l’homme et à l’ar-ticle 1erde la loi du 6juillet 1989 qui dispo-se que le droit au logement est un droitfondamental, de prévoir un régime diffé-rent pour les logements foyers? Signalonsque la jurisprudence a déjà admis que lescontrats de résidence ne sont pas descontrats de louage d’immeuble (CA Ver-sailles 31 janv. 1986 ou PAris, 27 fév. 1986).La loi de 1989 ne leur est pas applicable, àl’exception de l’article 6 al. 1er(obligationdu bailleur de fournir un logement décent)et de l’article 20-1 (faculté du locataired’exiger la fourniture du logement décent).Baux commerciauxInfraction au bail commise par lelocataire cédant(Civ. 3e, 8 oct. 2015, n°1032, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-13179)Un bailleur avait demandé à son locatairepar commandements visant la clause réso-lutoire, de remettre les lieux dans leur étatd’origine afin de réaffecter à l’habitationdeux pièces puis de remettre en état ladevanture du local. Le locataire avait faitopposition à ces commandements et lebailleur demandait alors que la résolutiondu bail soit déclarée acquise.L’arrêt qui avait rejeté la demande dubailleur est cassé:“Vu l’article 1134 du code civil, ensemblel’article L 145-41 du code de commerce […]Attendu que, pour rejeter cette demande [dubailleur], l’arrêt retient […] que le cessionnai-re du bail ne saurait être tenu des fautes etmanquements aux clauses et conditions dubail dont il n’est pas l’auteur et que, la trans-formation des deux chambres en cuisine,réserve et wc avec démolition de la cloisonséparative et reconstruction de nouvelles cloi-sons visée par le commandement du 11juillet2008 n’étant pas imputable à la société Bab[cessionnaire], ce motif ne peut être retenupour la mise en jeu de la clause résolutoire etencore qu’aux termes du bail initial tel querapporté dans l’acte de cession du 30avril2008, que l’entretien et les réparations desdevantures et fermetures sont à la charge dupreneur et que les bailleurs ne démontrentpas que les travaux portant sur la devanturedu local visés par le commandement du20février 2009 l’ont été en violation du règle-ment de copropriété de l’immeuble;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher […] si,à la suite des commandements qui luiavaient été délivrés, il n’incombait pas à lasociété Bab de mettre un terme à la persis-tance des manquements contractuels viséspar le premier commandementet si la régu-larité d’une modification de la devanturedes lieux loués visée au second commande-ment n’était pas, selon le bail, conditionnéeà une autorisation des bailleurs, la courd’appel n’a pas donné de base légale à saJURISPRUDENCE
décision au regard des textes susvisés”.L’arrêt est donc cassé.Observations:La question en jeu était desavoir si les travaux effectués dans leslocaux loués en infraction aux clauses dubail, pouvaient être reprochés au locatairecessionnaire, alors que les travaux avaientété réalisés par le cédant. La cour d’appelavait répondu par la négative au motifque le cessionnaire n’était pas l’auteur destravaux et qu’il n’était pas démontré quele règlement de copropriété n’était pasrespecté. Mais il résulte de cet arrêt que lecessionnaire devait mettre un terme à lapersistance du manquement contractuel.Cette solution est conforme à la règle tra-ditionnelle: le nouveau locataire est tenudes obligations qui pesaient sur le cédant.Ainsi il a été jugé que le nouveau preneurest tenu envers le bailleur, en sa qualitéd’ayant cause des locataires d’origine desdégradations causées par ceux-ci (Civ. 3e,27 oct. 1993 ou 9juillet 2003).Toutefois un arrêt de 2010 est dissonant: sile dernier cessionnaire est contractuelle-ment tenu des obligations du cédant, lesmanquements des précédents preneursdans l’entretien des locaux ne peuvent luiêtre reprochés à faute par le bailleur pourobtenir la résiliation du bail (Civ. 3e, 30juin2010, n°09-13754). La solution de cettedécision de 2010 paraît remise en causepar le nouvel arrêt de 2015.A retenir :En cas d’infractions au bailimputables au cédant, le bailleur peutreprocher au cessionnaire la persistancedes infractions.Contestation de la validité ducongé. Délai?(Civ. 3e, 8 oct. 2015, n°1031, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°14-18881)Un bailleur avait assigné son locataire pourobtenir le constat de l’acquisition de la clau-se résolutoire. Le mandataire liquidateur dela société locataire avait contesté la validitédu congé. Il se posait la question de la pres-cription de l’action. La cour d’appel avaitadmis que l’action en contestation avait étéinterrompue mais l’arrêt est cassé:“Vu l’article 370 du code de procédure civi-le, ensemble l’article L 145-60 du code decommerce […]Attendu que pour accueillir ces demandes[du locataire], l’arrêt retient que l’action encontestation du congé a été interrompue etnon suspendue, le 19septembre 2012, jus-qu’à la reprise d’instance le 20décembre2012, en application de l’article 370 du codede procédure civile, qu’un délai de deux ansa recommencé à courir le 20décembre 2012de sorte qu’à la date de la contestation parle mandataire soit le 23janvier2013, l’ac-tion en contestation du congé n’était pasprescrite ni la demande de paiement d’uneindemnité pour les mêmes motifs,Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement deredressement judiciaire n’a d’effet interruptifque sur une instance déjà engagée et que ledélai, dans lequel l’action en contestation dela validité d’un congé sans offre de renouvel-lement ni d’indemnité d’évocation peut êtreexercée par le locataire, n’est pas suspendupar son placement en redressement ou liqui-dation judiciaire, la cour d’appel a violé lestextes susvisés, Par ces motifs: casse”.Observations:L’article L 145-60 du codede commerce prévoit que toutes lesactions exercées en vertu du chapitre rela-tif au bail commercial se prescrivent pardeux ans. Le congé avait été délivré par lebailleur le 2février 2010, à effet du1eroctobre 2010. Mais un jugement avaitplacé la société locataire en redressementjudiciaire le 19septembre 2012. La courd’appel en avait déduit que le délai deprescriptions était interrompu et qu’unnouveau délai de 2 ans avait commencé àcourir le 20septembre 2012. Le mandatai-re du locataire ayant contesté la validitédu congé le 20 janvier 2013, l’action n’étaitpas prescrite. Le raisonnement est censuré:l’interruption de l’action en contestationdu congé ne résulte pas du placement dulocataire en procédure collective.CopropriétéRecouvrer les charges: une mis-sion propre du syndic(Civ. 3e, 8 oct. 2015, n°1026, FS-P+B, cassationsans renvoi, pourvoi n°14-19245)Dans une résidence services en copropriété,l’assemblée avait confié à une association lafourniture de services spécifiques. Descopropriétaires, poursuivis en justice parcette association pour le paiement decharges de fonctionnement, invoquaientl’irrecevabilité de l’action engagée par l’as-sociation. La cour d’appel avait rejeté l’ar-gument mais sa décision est cassée:“Vu les articles15, 18, 41-3 et 43 de la loi du10juillet 1965; […]Attendu que, pour déclarer l’action rece-vable, l’arrêt relève que les charges dont lerecouvrement est poursuivi sont descharges de copropriété telles que visées àl’article 41-3 de la loi du 10juillet 1965 etnon pas des dépenses afférentes à des pres-tations individualisées et retient que l’ar-ticle 10 de la loi, qui donne qualité pouragir au syndicat, n’empêche pas cet organede donner une délégation au tiers qui four-nit les services spécifiques pour agir en paie-ment des charges correspondantes;Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicatdes copropriétaires, représenté par sonsyndic, a seul qualité pour agir en recou-vrement des charges de copropriété, lacour d’appel a violé les textes susvisés”.Observations:Le syndic est investi par laloi de la mission de recouvrer les charges.L’article 18 indique expressément qu'il estseul responsable de sa gestion et ne peutse faire substituer. Cette solution était rap-pelée par une réponse ministérielle du 15sept. 2015, n°79285 (voir notre numéro dela semaine dernière, p.7).Pour le cas des résidences services, la loi du13juillet 2006 (ENL) a inséré dans la loi de1965 les articles41-1 à 41-5 qui leur sontdédiés. Les services spécifiques sont répartisselon les règles de l’article 10 al. 1. Lescharges de fonctionnement sont desdépenses courantes au sens de l’article 14-1, mais les dépenses des prestations indivi-dualisées ne constituent pas des chargesde copropriété.La cour d’appel avait considéré que lerecouvrement en litige ne visait pas lescharges des prestations individualisées maisles charges de fonctionnement telles quevisées par l’article 41-3 et qui sont répartiessuivant le critère de l’utilité (art. 10 al. 1).Or leur recouvrement ne peut faire l’objetde délégation. Il appartient donc au syndicseul d’en assurer le recouvrement.L’arrêt ne se prononce pas explicitement surle recouvrement des prestations individuali-sées mais, l’article 41-3 énonçant expressé-ment qu’elles ne constituent pas des chargesde copropriété, on peut penser qu’ellespeuvent être recouvrées par la sociétéchargée de fournir les services concernés(repas, blanchissage par exemple).Acquisition par le syndicat d’unlot par prescription(Civ. 3e, 8 oct. 2015, n°1028, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-16071)Un propriétaire avait mis en immeuble encopropriété. En 2007, il avait vendu un lotde garage à une personne déjà coproprié-taire. Mais le syndicat avait fait opposition àla vente en se prévalant de l’acquisition dulot par prescription. La cour d’appel avaitconsidéré que l’objet du syndicat étant deconserver et d’administrer l’immeuble, il nepouvait pas porter atteinte aux droits fon-20 octobre 20153BAUXCOMMERCIAUX- COPROPRIÉTÉJURISPRUDENCE
20 octobre 20154Adaptation de la société auvieillissementLes députés ont poursuivi le 16septembrel’examen du projet de loi d’adaptation de lasociété au vieillissement. Par exemple, l’ar-ticle 40 est relatif au tarif des EHPAD. À l’ar-ticle 40 ter, un amendement (n°284) crée dessanctions à l’encontre des opérateurs qui nerespecteraient pas les nouvelles conditionsde rétractation dans les établissementshébergeant des personnes âgées. Il a étéadopté (JO AN déb. 17 sept. p.7343). L’en-semble du projet a été voté (p.7351).Prévention des risquesL’Assemblée s’est saisie le 16septembred’un projet de loi portant adaptation dediverses dispositions d’adaptation au droitde l’Union européenne dans le domaine dela prévention des risques. Parmi les nom-breux sujets traités, Ségolène Royal évoqueles gaz à effet de serre fluorés utilisés dans laproduction du froid tant pour les particu-liers que dans la climatisation des bureauxou des entrepôts réfrigérés. L’objectif estd’en réduire l’utilisation de 80% dans les 15ans à venir (p.7352). Le titreV du projet cla-rifie les procédures de déclaration de bénéfi-ce d’antériorité pour les installations clas-sées pour la protection de l’environnement.Le projet de loi a été voté (p.7372).ArchitectureLes députés ont examiné à partir du 28sep-tembre le projet de loi relatif à la liberté decréation, à l’architecture et au patrimoine. Fleur Pellerin lyriqueLyrique en présentant ce texte, la ministre dela culture se place dans la lignée de LéoLagrange et du Front populaire ainsi que deFrançois Mitterrand. Évoquant ce momentde grande mutation, inédit par son ampleur,et vitupérant contre ceux qui voudraient“arrêter la marche du temps ou courir seréfugier parmi les morts”, Fleur Pellerin sedit persuadée que l’art et la culture “sont unmiroir de notre monde comme une réponseà nos peurs”. Elle ajoute que si c’est auxartistes d’inventer l’art, c’est à l’État de pré-parer et de permettre l’accès de tous à l’art.Le premier article affirme: “la création artis-tique est libre” (JO AN déb. 29 sept. p.7427).Citant aussi Malraux, la ministre déclare “laliberté qui compte pour l’artiste n’est pas defaire n’importe quoi: c’est la liberté de fairece qu’il veut faire”.Plus concrètement, la ministre évoque lecontenu du texte. Il s’agit par exemple dedonner de nouvelles possibilités aux archi-tectes pour leur permettre de déroger à cer-taines règles d’urbanisme pour expérimen-ter des solutions innovantes. C’est le “per-mis de faire” (p.7429). Il s’agit aussi d’élar-gir les conditions dans lesquelles il faut faireappel à l’architecte pour les constructionsindividuelles et les lotissements.Le texte crée aussi les cités historiques qui sesubstitueront aux zones de protection dupatrimoine architectural urbain et paysageret aux aires de valorisation de l’architectureet du patrimoine. Il renforce la protection dupatrimoine et apportera une protection nou-velle aux vestiges archéologiques quideviendront propriété de la nation, il don-nera plus d’outils à l’archéologie préventive.À propos de la fusion des ZPPAUP et desAVAP dans les cités historiques, le rapporteurPatrick Bloche indique que le texte conforte lerôle de la commission régionale du patrimoi-ne et de l’architecture (p.7431). Il se félicite parailleurs du retour au seuil de 150m2pour lerecours obligatoire à l’architecte.Les nouvelles cités historiquesFrançois de Mazières s’interroge sur le butde la réforme des cités historiques. Il rappel-le que les secteurs sauvegardés créés en 1962sont au nombre d'une centaine et apportentla protection la plus forte, Mais ils ont étécomplétés par les ZPPAUP, au nombre de600, qui permettent la préservation d’élé-ments architecturaux remarquables, sansexiger le niveau de protection sophistiquésdes secteurs sauvegardés. Il conteste le faitque les ZPPAUP puissent être fondus dansles PLU. Les ZPPAUP et les AVAP peuventcomporter une prescription en matière dematériaux, ce que ne peut pas prévoir unPLU. Le député-maire de Versailles redouteune fragilisation de la protection du patri-moine, d’autant que la compétence de l’ur-banisme est transférée aux intercommunali-tés par la loi Alur (p.7438).La ministre répond que la loi Grenelle en2010 avait laissé 5 ans aux ZPPAUP pour setransformer en AVAP alors que le présenttexte laisse 10 ans aux ZPPAUP et aux AVAPpour se transformer en cités historiques. Àl’avenir, les cités historiques pourront optersoit pour le PSMV des secteurs sauvegardésÀ L’ASSEMBLÉEDÉBATSdamentaux des copropriétaires et acquérirpar prescription des parties privatives del’un de ses membres. Mais cet arrêt est cas- au visa de l’article 2272 du code civil:Attendu […] qu’en statuant ainsi, alorsqu’aucune disposition ne s’oppose à cequ’un syndicat de copropriétaires acquièrepar prescription la propriété d’un lot, lacour d’appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:Voici un arrêt très clair: lesyndicat des copropriétaires peut acquérirla propriété d’un lot par prescription. Leraisonnement de la cour d’appel était inté-ressant, se fondant sur l’objet du syndicat,l’assemblée ne pouvant imposer à uncopropriétaire, à quelque majorité que cesoit une atteinte aux modalités de jouis-sance de ses parties privatives. Mais la Courde cassation fait prévaloir la règle généralede l’article 2272 du code civil qui autorisela prescription par 30 ans (ou 10 ans).BibliographieLes baux commerciaux aprèsla loi PinelUn nouvel ouvrage de Marie-Odile Vaissiéet Hanan Chaoui, avocats LPA, Lefèvre, Pel-letier & associés présente le régime juridiquedes baux commerciaux après la loi du18juin 2014 dite Pinel. Joël Monéger, quisigne la préface observe que les parlemen-taires se “sont lancés à corps perdu dans desréformes irréfléchies l’ignorance seconjugue avec la médiocrité de l’écriture”.Joël Monéger est très sévère sur le travaild’écriture du législateur au point qu’il luiconseille de remettre la réforme au moinsune fois sur le métier, mais il est très louan-geur sur le travail des rédactrices de l’ouvra-ge, qui ne se lancent pas dans la polémiqueet permettent de limiter l’angoisse qui saisitle rédacteur de baux à la lecture des nou-veaux textes de loi !Ce guide permet donc d’avancer dans lacompréhension de la législation des bauxcommerciaux actuellement en vigueur endépit de ses incertitudes. Un exemple(p.88): après la réforme ayant introduit leplafonnement du déplafonnement, com-ment calculer le loyer du second renouvelle-ment de bail lorsque les augmentations deloyer ont été limitées par le plafonnementdu déplafonnement et que le loyer lorsde l’expiration du bail n’avait pas encoreatteint la valeur locative? Les auteuresadmettent n’avoir aucun recul sur la ques-tion mais elles observent que si on retient leloyer plafonné, cela revient à anéantir ladécision judiciaire ayant fixé le loyer…29 Lexis Nexis. 178 pages.JURISPRUDENCE
20 octobre 20155ETUDESÀ L’ASSEMBLÉEsoit pour les dispositions d’urbanisme pre-nant la forme de PLU patrimoniaux(p.7441).Michel Herbillon reconnaît aussi que le pro-jet relatif aux cités historiques suscite desinquiétudes chez les élus (p.7446). IsabelleAttard en appelle aussi à une modificationdu projet sur ce point.Martine Faure évoque la réforme de l’Insti-tut national de recherches archéologiquespréventives (INRAP). L’article 20 prévoit deconfier à l’État la maîtrise d’ouvrage scienti-fique des opérations et de veiller au bonfonctionnement du service public de l’ar-chéologie préventive. L’article précise cer-tains délais pour ne pas retarder la réalisa-tion des travaux (p.7455). Il confie à l’lN-RAP un monopole sur la réalisation desopérations sous-marines. La perception dela redevance d’archéologie préventive estsimplifiée et budgétisée.Au cours de la discussion par articles, leprincipe de liberté de la création artistique,rappelé par l’article 1er, a suscité deséchanges nourris. L’article 2fixe les mis-sions de l’État et des collectivités territo-riales sur la mise en œuvre de la mission deservice public en faveur de la création artis-tique. L’article 3 bisprogramme un rapportsur un dispositif permettant à l’État et auxcollectivités territoriales de consacrer 1% ducoût des opérations de travaux publics ausoutien de projets artistiques. Il a été voté (p.7489). À suivre.Logements sociauxJacques-Alain Benisti s’étonne que le Gou-vernement ait choisi la commune d’Ormes-son dans la Val-de-Marne pour une opéra-tion visant à contraindre le maire à construi-re alors qu’il s’agit en l’espèce d’un terrainde l’État, gelé par son administration (JOdéb. AN, 1eroct. p.7580). La ministre dulogement lui répond qu’il s’agit decontraindre les maires qui n’ont pas lavolonté de construire pour mieux répartir laproduction de logements sociaux. 1700: c’est le nombre de par-cellesconcernées par la majorationtaxe foncière sur les propriétés nonbâties. Le secrétaire d’État au bud-get Christian Eckert a précisé audéputé Jean-Pierre Giran qu’elleconcernait 618 communesdans 4départements, mais qu’il était prêt àdes aménagements dans le cadredu débat en loi de finances (JO ANdéb. 1eroct. p.7584).ChiffresL’UNPI critique l’envolée des taxes foncièresJean Perrin a présenté le 14 octobre une nouvelle analyse de l’évolu-tion des taxes foncières sur 5 ans. Bilan: hausse de 16,42 %, même si en2014, année électorale, les élus ont moins augmenté les taux.L’étude que vient de publier l’UNPI surl’évolution des taxes foncières montre que,en 5 ans (2009-2014), les bases ont étérevalorisées de 7,94%, alors que l’inflationétait de 6,5%. L’assiette de la taxe foncièrea donc progressé plus vite que l’inflation.Les évolutions sont différentes selon qu’onobserve les impositions départementalesou communales.Taux départementauxEn 2014, les taux moyens sont de 18,84%.Le département qui pratique le taux le plusélevé est la Guyane (32,92%), suivi par leGers (32,86%). Le département le tauxest le plus bas est Paris (5,13%). Seuls deuxautres départements appliquent des tauxinférieurs à 10%: les Hauts-de-Seine(7,08%) et les Yvelines (7,58%).En 5 ans, les hausses sont été, en moyennede 17,45%. Quatre départements ont aug-menté leur taux de plus de 40%: Corse duSud (+70,50%), Aisne (59,32%), Val d’Oise(58,20%) et Ain (42,78). À l’inverse, 23départements ont augmenté leur taux demoins de 10%. Le plus raisonnable est ledépartement des Hauts-de-Seine (+5,70%).Plus de 2 mois de loyer en taxefoncièreSi on ajoute l’imposition du départementavec celle du bloc communal, on constateen moyenne que le taux départementalmoyen de 19,79%, ajouté au taux du bloccommunal moyen de 17,11%, représenteune imposition moyenne de 36,90% pourla taxe foncière. Le président de l’UNPI,Jean Perrin indique que, dans la mesure la valeur locative représente généralementla moitié d’un loyer de marché, une imposi-tion de 36,90% représente un prélève-ment de 18,45% du loyer soit plus de deuxmois de loyers (2,2 mois).En 5 ans, la pression fiscale a augmenté de+16,42%, en raison de la hausse départe-mentale (+18,16%) et, dans une moindremesure, de la hausse communale(+15,18%). L’étude explique que c’est lacombinaison des hausses des bases et destaux qui aboutit à une forte augmentationde l’imposition totale.Parmi les 50 plus grandes villes de France,c’est Amiens qui détient le record d’imposi-tion avec un taux cumulé (département etcommune) de 55,87%. Sept autres villesdépassent les 50%: Le Havre 54,36%,Angers (54,00%), Grenoble (53,92%),Caen (53,79%), Nîmes (53,46%), Montpel-lier (52,50%) et Fort-de-France (50,20%).Seules 4 villes sont sous la barre des 20%:Nanterre (19,13%), Boulogne-Billancourt(15,09%), Paris (13,50%) et Courbevoie(12,52%).Dans les grandes villes, la hausse a été enmoyenne de 13,83% soit moins que lamoyenne nationale (16,42%).Argenteuil a augmenté son imposition de26,34% tandis que Grenoble l’a fait pro-gressé de 6,53%. En moyenne, le tauxd’imposition des grandes villes est de40,80%.En 2015, seuls 11 départements ont aug-menté leur taux. Le Var détient le recordd’augmentation avec +19,50%, suivi par leBas Rhin (+13,62%). Quant aux villes, c’estLille qui se place en haut du classementavec une augmentation de +14,56% suivide Strasbourg (+9,62).L’UNPI demande un blocage destauxEn conséquence, et constatant que la haus-se des taxes foncières est plus du double decelle de l’inflation, l’UNPI demande un blo-cage des taux de taxe foncière, de sorteque la hausse ne résulte que de la revalori-sation des bases. Jean Perrin indique quecette situation contraint les propriétaires àréduire leurs travaux d’amélioration deslogements et pourrait contribuer à réduirel’offre locative. Pour convaincre les pou-voirs publics de la profonde irritation despropriétaires, l’UNPI organise le17novembre à Paris un colloque manifes-tation. Jean Perrin attend 1000 personnes.Les propriétaires vont manifesterL’UNPI dénonce par ailleurs la mise enœuvre cette année de la hausse de la taxefoncière sur les terrains constructibles. Fixéecette année, dans les communes s’ap-plique la taxe sur les logements vacants etla taxe sur les micro-logements loués à prixélevés, elle prélève 5 par m2, montant quidoit être porté en 2017 à 10 . L’UNPI sou-ligne que cela peut aboutir à imposer endix ans la totalité de la valeur du terrain etdénonce une expropriation indirecte. Lafédération est prête à soutenir un proprié-taire qui porterait en justice une questionprioritaire de constitutionnalité pour encontester la validité. À suivre.
20 octobre 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations17sept. 2015Sénatp.2189n°15296Roland CourteauPS, AudePrévention des expul-sions locativesLogementUne mission interministérielle a présenté en février 2015 un rapport compor-tant 48 recommandations pour la prévention des expulsions. Le Gouverne-ment a confié au délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès aulogement des personnes sans abri ou mal logés une mission sur la préventiondes expulsions. Un pôle national dédié à la prévention des expulsions doit enrenforcer le pilotage territorial. 25 des recommandations sont satisfaites parles décrets d'application de la loi Alur.17sept. 2015Sénat, p.2191n°16554Philippe Bas, LesRépublicains,MancheRT 2012. DérogationsLogementIl a été décidé de prolonger de trois ans la dérogation pour les logements collec-tifs de la RT 2012, de 50 kwh/m2/an à 57,5 kwh pour répondre aux contraintes dela filière, car il est difficile d'atteindre le seuil de 50, même avec isolation poussée.17sept. 2015Sénatp.2192n°17186Jean-Pierre Grand,Les Républicains,HéraultIndication des taxesd'urbanisme sur le per-mis de construire ?LogementLa répartition des compétences entre les collectivités territoriales quidélivrent les autorisations et l'Etat qui liquide les taxes ne permet pas d'enmentionner la nature et le montant lors de la délivrance du PC.Mais un simulateur de calcul permettant de connaître le montant de la taxed'aménagement est disponible sur le site du ministère.22sept. 2015ANp.7185n°79656François André,SRC, Ille-et-VilaineCertificats d'urbanismesur terrains boisésAgriculturePour la vente d'un terrain forestier, la demande deCU est moins habituelle que celle portant sur un ter-rain constructible. L'inclusion d'un terrain dans lesespaces boisés classés d'une commune peut resterméconnue du vendeur et de l'acquéreur. Mais le caractère boisé ne peut leur échapper. Tout défriche-ment dans un espace boisé est irrecevable.La réponse ajoute que ledéfrichement sansautorisation dans unespace boisé classé estpénalement sanctionné.24sept. 2015Sénatp.2250n°14441Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleRaccordement auxréseaux d'eau etd'assainissementIntérieurLes services d'eau et d'assainissement sont gérés soit par la commune soit par undélégataire du service public. Pour l'assainissement, la commune ou son délé-gataire peut exécuter les branchements sous la voie publique. Pour les immeublesédifiés après la mise en service du réseau, les propriétaires doivent exécuter à leurcharge les branchements. Mais la commune peut se charger, à la demande despropriétaires, de l'exécution des branchements pour la partie sous la voiepublique. Pour la partie privée, le propriétaire choisit librement son prestataire.Pour l'eau, la commune peut exiger le branchement au réseau public d'eau exis-tant. La commune peut définir dans son règlement, l'étendue de l'interventioncommunale en matière d'exécution de travaux de branchement au réseau.29sept. 2015ANp.7434n°80006Xavier Breton,Les Républicains,AinTransformation de bâti-ments agricoles en gîtesAgriculturePour favoriser la transformation de bâtiments agricoles en gîtes, la loi du 13octobre 2014 a ouvert la possibilité d'un changement de destination desbâtiments dans les zones agricoles, naturelles des PLU y compris à l'extérieurdes secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Mais l'opération nedoit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.C'est pourquoi, selon les zones concernées, la reconversion est soumise àl'avis conforme de différentes commissions ; en zone A, la commission deprotection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; en zone N, la commis-sion départementale de la nature, des paysages et des sites.29sept. 2015ANp.7461n°87215Yves Nicolin,Les Républicains,LoireAd'AP contentieuxentre bailleur etlocataireEcologieEn cas de difficulté de souscrire un agenda d'accessibil-ité programmée (Ad'AP) quand des procédures judici-aires sont en cours, le dispositif en tient compte. Encas de contentieux entre bailleur et locataire, il estpossible de proroger le délai de dépôt si la date derésolution de contentieux est connue ou de déposertardivement l'Ad'AP, sans application d'une sanctiondisciplinaire, en accompagnant celui-ci d'un justificatif.Le député évoquait unlitige entre un médecinet une SCI propriétaire.29sept. 2015ANp.7468n°72319Frédéric Roig,SRC, HéraultAssociation syndicale depropriétaires. Vote enblanc ?IntérieurSelon l'ordonnance du 1erjuillet 2014 (art. 19), un propriétaire peut mandatertoute personne de son choix. L'assemblée se réunit valablement si le total des voix(présents et représentés) est au moins égal à la moitié plus une des voix. Les pro-priétaires peuvent confier des mandats. Les pouvoirs en blanc, sans indication demandataires, sont donc exclus dans les assemblées générales de propriétaires.29sept. 2015ANp.7486n°64362François Sauvadet,UDI, Côte d’OrSimplification desnormesRéforme de l'EtatLes obligations réglementaires parasismiques pour le neuf ont été simplifiées(arrêté du 15 sept. 2014). D'autres réglementations sont en cours d'examen :- Réglementation sur la modernisation des ascenseurs. Les exigences de laphase 3 seront revues.- Réviser la réglementation des installations électriques des logements neufs.La norme NFC 15-100 sera revue.- Faciliter les extensions de bâtiments existants au regard de la RT 2012 : lesseuils de la RT 2012 seront adaptés.- Local vélo : la réglementation sera adaptée pour favoriser le stationnementà l'intérieur des immeubles ou sous abri sur la parcelle.- Réviser l'arrêté du 31 janv. 1986 sur la protection incendie des bâtiments d'habitation.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
20 octobre 20157NOMINATIONSPréidence de la RépubliqueNicolas Machtouest nommé conseiller déve-loppement durable, énergie, transports,logement et ville.(Arrêté du 9 octobre 2015, J.O. du 10, @).Cabinets ministérielsVille: Camille Vielhescaze, est nommédirecteur adjoint au cabinet de Patrick Kan-ner. Sont nommés conseillers: Victor Davet ,(développement économique, emploi et for-mation), Anne Jestin(renouvellement urbainet ville durable), Aurore Le Bonnec(poli-tiques interministérielles de la ville) et RedaDidi, (citoyenneté, vie associative des quar-tiers et lutte contre les discriminations). (Arrê-tés du 2 et du 21 sept. 2015, J.O. du 9 oct. @).Organismes publicsOffice national de l'eau et des milieuxaquatiques: Paul Micheletest nommé direc-teur général, en remplacement d'ElisabethDupont-Kerlan. (Arrêté du 2 octobre 2015, J.O.du 9 oct. 2015. p. 18826).Institut national de la consommation:Agnès-Christine Tomas-Lacosteest nomméedirectrice générale de l'INC. Elle succède àFabienne Chol. (Décrets du 5 octobre 2015,J.O. du 7 oct. p. 18234)Conseil supérieur de la forêt et duboisLe Conseil supérieur de la forêt et du boisremplace le Conseil supérieur de la forêt, desproduits forestiers et de la transformation dubois. Un décret du 8 otobre en fixe la compo-sition. Il comporte 48 catégories de représen-tants au titre des collèges suivants : Etat, élus,établissements publics et institutions, amontde la filière bois, aval de la filière bois etautres parties.(Décret 2015-1256 du 8 octobre 2015, J.O. du10 oct. 2015, p. 18885).Travaux d'amélioration de la per-formance énergétique des loge-ments anciens outre-merLes entreprises qui effectuent des travaux surles logements anciens doivent être titulairesd'un signe de qualité reconnue par l'Etatpour que leurs clients bénéficient des aidesde l'Etat. La mise en œuvre de cette éco-conditionnalité est reportée du 1eroctobre2015 au 31 décembre 2015.(Décret 2015-1262 du 9 octobre 2015 modi-fiant le décret 2014-812 du 16 juillet 2014pris pour l'application du second alinéa du 2 del'article 200 quater du CGI et du dernier alinéadu 2 du I de l'article 244 quater U du CGI, J.O.du 11 oct. 2015, p. 18927).Report de l'écoconditionnalitéLa date d'entrée en vigueur de l'écocondi-tionnalité, qui impose aux entreprises des cri-tères de qualité pour que leurs clients aientdroit à l'éco PTZ outre merest reportée du 1eroctobre au 31 décembre 2015.(Arrêté du 9 oct. 2015 modifiant les conditionsd'éligibilité des aides publiques attribuées à l'occa-sion de travaux de rénovation énergétique dansles logements en Guadeloupe, Martinique, Guya-ne, Réunion et Mayotte, J.O. du 11 oct. p. 18927)Comptabilité des organismesd’HLMPlusieurs textes ont été publiés relatifs à lacomptabilité des organismes gérant des loge-ments publics.Un arrêté du 21 août, paru au J.O. du 10octobre (p. 18207) homologue notammentle règlement 2015-04 du 4 juin 2015 relatifaux comptes annuels des organismes delogement social.Un décret du 7 octobre définit les docu-ments que les organismes d'HLM et les SEMdoivent transmettre chaque année à l'admi-nistration.Le compte financier à transmettre comportele bilan, le compte de résultats et des docu-ments annexes.(Décret 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatifaux documents fournis annuellement par lesorganismes d'HLM et les sociétés d'économiemixte agréées, J.O. du 9 oct. p. 18602)Les SEM agrééesdoivent transmettre leurscomptes au ministre du logement et au pré-fet, par voie électronique. Un arrêté du 7octobre en précise les modalités.(Arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, leformat et le contenu des documents des SEMagréées objets de la transmission prévue à l'ar-ticle R. 481-14 du CCH, J.O. du 9 oct. p. 18602).Un autre arrêté du même jour fixe la natu-re des états transmis par voie électroniquepermettant d'assurer le suivi des organismesd'HLM à comptabilité privée. Il comporte enannexe:- la nomenclature des comptes des sociétésd'HLM et des OPH à comptabilité commerciale,- le compte financier des OPH à comptabilitécommerciale qui doit être transmis électroni-quement au préfet et au ministre,- les documents et états financiers des socié-tés d'HLM qui doivent être transmis électro-niquement au préfet et au ministre,- l'organisation de l'instruction comptableapplicable aux organismes d'HLM à compta-bilité privée. Le texte s'applique à compterdes exercices ouverts le 1erjanvier 2015.(Arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'ins-truction comptable des organismes d'HLM àcomptabilité privée, J.O. du 9 oct. p. 18617).Produits de constructionDeux arrêtés ont été publiés concernant ladéclaration environnementale de certainsproduits de construction.Un arrêté du 31 août 2015 fixe le contenude la déclaration environnementale des équi-pements électriques, électroniques et degénie climatique destinés à un usage dans lebâtiment (en application de l'article R 214-27du code de la consommation).Il précise aussi les éléments justificatifs desinformations : le déclarant doit tenir à dispo-sition des autorités les éléments contenusdans la déclaration environnementale.La déclaration doit être déposée sur le sitewww.declaration-environnementale.gouv.frElle est mise à jour en cas de changement signi-ficatif du produit et au moins tous les 5 ans.(Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environ-nementale des équipements électriques, électroniqueset de génie climatique destinés à un usage dans lesouvrages de bâtiment, J.O. du 7 oct. p. 18215).Les déclarations environnementalesdesproduits de construction doivent faire l'objetd'une vérification.Un autre arrêté du même jour fixe :- l'objet de la vérification qui est faite parune tierce partie indépendante du respon-sable de la mise sur le marché du produit.- les compétences attendues du vérificateur- le contenu de la convention signée entre lesministres chargés de la construction et du loge-ment et l'organisme chargé de la vérification,- le contenu du rapport annuel que doit éta-blir l'organisme vérificateur.(Arrêté du 31 août 2015, J.O. du 7 oct.).Copropriétés en difficultéUn arrêté du 8 octobre fixe la rémunérationde deux intervenants :Le mandataire ad hoc. Sa rémunération estfixée en fonction du nombre de lots de lacopropriété. Elle est par exemple de 1500 HT pour une copropriété de 2 à 15 lots et de6000 HT pour une copropriété de 351 à499 lots.L'administrateur provisoire.La rémunérationest fonction des tâches assurées.Exemples : - un droit fixe de 10 HT parmois et par lot pour la gestion courante,- un droit proportionnel sur le prix de cessionde 1 % au-delà de 300 000 .- un droit fixe de380 pour la convocationd'une AG d'un syndicat de 2 à 20 coproprié-taires (550 pour une copropriété de 21 à80 copropriétaires et 900 pour un syndicatde 81 à 200 copropriétaires).(Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunérationapplicable au mandataire ad hoc et à l'adminis-trateur provisoire désignés en matière de copro-priétés en difficulté, J.O. du 11 oct., p. 18922).AU FIL DU J.O.
20 octobre 20158PROSPECTIVEAVECL’IEIFPour prendre de bonnes décisions sur la viedes entreprises, il est de plus en plus néces-saire d’avoir une vision du monde. La pas-sionnante journée de prospective que pro-posait l’IEIF ce 15 octobre, qui ouvrait despistes de réflexion sur l’évolution de notremonde et des métiers de l’immobilier, ledémontrait une nouvelle fois.Première question ouverte par Thierry Des-sertine, membre du Haut Conseil desFinances publiques: faut-il rafistoler le vieuxrafiot de l’économie mondiale? Autrementdit, somme-nous dans une phase de stagna-tion séculaire ou sommes-nous dans unephase de transition vers un nouveau mon-de? Pour Thierry Dessertine, c'est la deuxiè-me branche de l’alternative qui est la bon-ne. Et de citer Antonio Gramsci selon lequelil y a crise quand le vieux monde ne veut pasmourir.L’importance du pétroleDans son analyse, Thierry Dessertineconsacre un développement important aupétrole, soulignant les effets du contre chocpétrolier: la baisse des cours que nousconnaissons est pour partie liée à l’exploita-tion du gaz et du pétrole de schiste auxEtats Unis et pour partie au ralentissementéconomique des pays émergents, qui réduitla demande. Mais il observe que de nom-breux pays ne fonctionnent pas bien avecun prix du pétrole trop bas. C’est le cas de laRussie, mais aussi de l’Iran, du Nigeria, duBrésil ou du Venezuela.Le deuxième aspect est celui des taux desbanques centrales; le déversement de liqui-dités sur les marchés a provoqué des bulleset des prix aberrants, mais on est actuelle-ment à un niveau de taux si bas qu’ildevient nécessaire de les remonter pour per-mettre une rémunération du risque.L’inflation va-t-elle repartir? Pour Éric Cha-ney (Axa), les taux ne devraient pas remon-ter avant 2018. Il considère que l’inflation etles taux vont rester bas notamment car denombreux pays sont frappés par le vieillisse-ment de leur population ce qui incite leursdirigeants à favoriser la rémunération desobligations qu’ils détiennent, au détrimentdes jeunes actifs.Sur les prix du pétrole, Éric Chaney confortel’analyse de Thierry Dessertine car le marchéest influencé par deux acteurs-producteursmarginaux: les producteurs de pétrole deschiste américain et l’Arabie saoudite. Cedernier État ayant décidé de maintenir laproduction, fut-ce à un prix moindre, pourconserver ses parts de marché.Thierry Dessertine esquisse les pistes de ceque pourrait être le monde nouveau qu’ilentrevoit. La ville de type new-yorkaise, l’on produit et on habite est en régression.Los Angeles marque le triomphe de la villenappe. Mais ce modèle est déjà dépassé carelle s’étend tellement qu’elle disparaît. Onva vers davantage d’espaces de vie. L’Europepousse en ce sens et des initiatives sontprises dans certains pays notamment enEurope du Nord.Un scientifique émerveilléQuel est le regard d’un scientifique commeJoël de Rosnay? Émerveillé! le conseiller dela présidence d’Universcience (Cité dessciences et Palais de la Découverte) dit quel’information est pléthorique mais le tempsest rare. Il se dit convaincu que nous vivonsun changement de monde. Il en décritquelques aspects, qui au-delà des aspectstechniques (maison connectée, guidage devisiteurs par des drones…) constituent unevéritable révolution culturelle. Les change-ments affecteront non seulement l’habitatet les lieux de travail, mais les modes de tra-vail. À l’entreprise verticale, succédera untravail coopératif et indépendant. Il concluten indiquant qu’au-delà de la révolutiontechnique, il faudra aussi conforter desvaleurs alliant confiance, écoute et empa-thie…Face à cette analyse, quelle est l’attitude desprofessionnels de l’immobilier? SébastienBazin, lorsqu’il était administrateur d’Accormilitait pour la cession de l’immobilier.Maintenant qu’il en assume la direction, ilrevendique son changement d’analyse: maisla gestion du patrimoine immobilier, conser-vé, relève d’équipes différentes de celles quiassurent la gestion hôtelière. Mais c’est sur-Un nouveau monde se dessinePrenons un peu de recul sur l’immédiateté des marchés pour observerl’évolution du monde. La journée de réflexion prospective de l’IEIFouvre des horizons. En voici quelques échos.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREtout la réflexion sur les demandes des clientsqui l’occupe: le secteur a connu des taux decroissance exceptionnels depuis des décen-nies, mais est remis en cause par les révolu-tions du monde numérique. Il faut doncrepenser les différentes étapes du choix duclient: de la consultation d’internet pourrêver à un voyage à la gestion du program-me de fidélité… et inventer de nouvellesoffres: pourquoi ne pas proposer aux tou-ristes qui errent dans une ville un service degarde de bagages, quand bien même ils neretiennent pas une chambre d’hôtel?Pour Philippe Depoux (Gecina), le bureau neva pas disparaître, car il faudra toujours deslieux pour rassembler ceux qui œuvrent à unprojet commun, mais il faut travailler à laflexibilité. Ainsi par exemple, des immeublesqui contiennent un RIE, ou une salle deconférences pourraient être ouverts àd’autres qu’aux seuls locataires en titre dubâtiment. Cette mise en réseau permet demieux utiliser les immeubles… et de réduirela facture du locataire. Joël de Rosnay confir-me qu’on va vers la fin du travail salarié et ledéveloppement de nouveaux rapports detravail.Éric Donnet, pour Groupama Immobilier sevoit en hôtelier de l’espace bureaux. Lesbureaux doivent devenir des espaces deconvivialité.Laurent Fléchet insiste sur la rapidité deschangements et souligne le décalage entrecette rapidité et la lenteur de mise en place,notamment administrative, des projets: uncentre commercial demande une dizained’années entre sa conception et son ouver-ture, ce qui induit un risque d’inadéquationavec la réalité du marché. Mais de nouveauxmoyens sont aussi à imaginer: les opérateursprivés pourraient aussi financer des équipe-ments publics.Un monde nouveau se dessine donc devantnous. La suite de la journée abordaitd’autres aspects avec l’immobilier durable etla COP 21. Nous aurons d’autres occasionsd’y revenir. L’âge numériqueLaissons le mot de conclusion à Joël de Ros-nay. Il faut aimer ce monde car, de toutefaçon, il se fera sans nous et il modifie aussinotre rapport aux autres. Présent à unetable ronde avec trois jeunes filles de 25 anset leur faisant remarquer qu’il avait undemi-siècle de plus qu’elles, il se vit répondre“Mais non, Joël, nous avons le même âgenumérique!”.