Au sommaire :
-2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé pour vente : avec commission ?
Logement foyer : une QPC déclarée irrecevable
Baux commerciaux : Reprocher au cessionnaire une infraction au bail commise par le locataire cédant ? Contestation de la validité du congé: quel délai?
Copropriété : Recouvrer les charges : une mission propre du syndic / Acquisition par le syndicat d’un lot par prescription
– 4 – Bibliographie –
– 4- – Au Parlement –
Adaptation de la société au vieillissement
Prévention des risques / Projet de loi sur l’architecture
– 5 – Étude –
L’UNPI critique l’envolée des taxes foncières
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Comptabilité des organismes HLM / Travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements outre mer
Déclaration environnementale des produits de construction
Copropriété en difficulté
– 8 – Rencontre –
Prospective avec l’IEIF : un nouveau monde se dessine
2 0 octobre 2015 2 B AUXD ’ HABITATION ▲ Baux d’habitation ■ Congé pour vente: avec commis- s ion? (Civ. 3 e , 8 oct. 2015, n°1033, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-20666) Un bailleur avait adressé à son locataire un congé avec offre de vente au prix de 190000 € frais d’agence inclus. Le locataire avait accepté l’offre puis proposé d’acquérir à 140000 € . Le vendeur ayant refusé la pro- position, il avait assigné son locataire en validation du congé. La cour d’appel avait fait droit à sa demande. Devant la Cour de cassation, le locataire contestait cette déci- sion au motif que le locataire ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien et que cette nullité du congé avec offre de vente com- portant une commission est entachée de nullité de fond qui dispense le locataire de prouver un grief. Le pourvoi est rejeté: “Mais attendu qu’ayant exactement retenu que si le locataire , titulaire d’un droit de préemption, qui accepte l’offre de vente du bien qu’il habite ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien , le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief, et souverainement retenu que l’intégration de la commission dans le prix demandé n’avait eu aucune incidence sur l’exercice du droit de préemption par M.et M me F. qui n’avaient subi aucun préjudice, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande d’annulation du congé devait être rejetée”. Le pourvoi est donc rejeté. Observations : La cour d’appel avait obser- vé que le locataire titulaire d’un droit de préemption qui accepte l’offre n’a pas à être présenté par l’agence et ne peut se voir imposer une commission. Mais elle avait ensuite indiqué que les locataires étaient informés de ce que le prix était proposé, commission incluse et donc qu’ils étaient donc informés des conditions de vente, sur lesquelles ils ne pouvaient se méprendre. La cour d’appel avait donc jugé que le locataire n’avait pas subi de préjudice et refusé d’annuler le congé. La Cour de cassation confirme le principe et sa mise en œuvre en l’espèce. - Le principe est que lorsque le bailleur adresse un congé pour vente au locataire, il ne peut imposer le paiement d’une com- mission au locataire. La Cour de cassation avait déjà fait application de ce principe (Civ. 3 e , 1 er juin 2010 ou 3juillet 2013). - Quant à sa mise en œuvre, elle implique, pour obtenir la nullité du congé, l’existen- ce d’un grief. Cette règle est tirée du prin- cipe général: pas de nullité sans grief (art. 1 14 du CPC). Un arrêt antérieur a aussi admis l’application de la règle pas de nullité sans grief lorsque les règles formelles ne sont pas respectées, comme la reproduction par exemple d’une version erronée de l’article 15-II de la loi de 1989, insérée dans l’acte de congé pour ven- te (Civ. 3 e , 15 mai 2008). La Cour de cassation en fait donc ici application pour l’intégration de la commission dans le prix. Baux d’habitation ■ Logement foyer (Civ. 3 e , 7 oct. 2015, n°1184, FS-P+B, irreceva- bilité, affaire n°15-40032) Une question prioritaire de constitutionna- lité portait sur les articles L 633-1 à L 633-5 du CCH relatifs au régime des contrats de résidences en logement foyer. La question invoquait le fait que la loi rend le logement en foyer plus précaire que le bail de droit commun, créant ainsi une différence de traitement entre une personne logée en foyer de travailleur migrant et une person- ne bénéficiant d’un bail de droit commun. La Cour de cassation juge la question irre- cevable: “Mais attendu que, sous couvert de criti- quer les dispositions législatives régissant le logement foyer, la question posée ne tend qu’à contester la conformité aux textes constitutionnels invoqués des dispositions de l’article R 633-3 du CCH permettant de notifier la résiliation du contrat de résiden- ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et fixant la durée du préavis à un mois; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l’objet d’une question prioritaire de consti- tutionnalité; D’où il suit que la question n’est pas rece- vable”. Observations : La réponse évite d’aborder de front la question posée. C’est pour un motif de procédure qu’elle est rejetée. La QPC doit porter sur une disposition législa- tive, et non d’ordre réglementaire. La ques- tion de fond demeure: est-il conforme à la déclaration des droits de l’homme et à l’ar- ticle 1 er de la loi du 6juillet 1989 qui dispo- se que le droit au logement est un droit fondamental, de prévoir un régime diffé- rent pour les logements foyers? Signalons que la jurisprudence a déjà admis que les contrats de résidence ne sont pas des contrats de louage d’immeuble (CA Ver- sailles 31 janv. 1986 ou PAris, 27 fév. 1986). La loi de 1989 ne leur est pas applicable, à l ’exception de l’article 6 al. 1 er ( obligation du bailleur de fournir un logement décent) et de l’article 20-1 (faculté du locataire d’exiger la fourniture du logement décent). Baux commerciaux ■ Infraction au bail commise par le locataire cédant (Civ. 3 e , 8 oct. 2015, n°1032, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°14-13179) Un bailleur avait demandé à son locataire par commandements visant la clause réso- lutoire, de remettre les lieux dans leur état d’origine afin de réaffecter à l’habitation deux pièces puis de remettre en état la devanture du local. Le locataire avait fait opposition à ces commandements et le bailleur demandait alors que la résolution du bail soit déclarée acquise. L’arrêt qui avait rejeté la demande du bailleur est cassé: “Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L 145-41 du code de commerce […] Attendu que, pour rejeter cette demande [du bailleur], l’arrêt retient […] que le cessionnai- re du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n’est pas l’auteur et que, la trans- formation des deux chambres en cuisine, réserve et wc avec démolition de la cloison séparative et reconstruction de nouvelles cloi- sons visée par le commandement du 11juillet 2008 n’étant pas imputable à la société Bab [cessionnaire], ce motif ne peut être retenu pour la mise en jeu de la clause résolutoire et encore qu’aux termes du bail initial tel que rapporté dans l’acte de cession du 30avril 2008, que l’entretien et les réparations des devantures et fermetures sont à la charge du preneur et que les bailleurs ne démontrent pas que les travaux portant sur la devanture du local visés par le commandement du 20février 2009 l’ont été en violation du règle- ment de copropriété de l’immeuble; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher […] si, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés, il n’incombait pas à la société Bab de mettre un terme à la persis- tance des manquements contractuels visés par le premier commandement et si la régu- larité d’une modification de la devanture des lieux loués visée au second commande- ment n’était pas, selon le bail, conditionnée à une autorisation des bailleurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa JURISPRUDENCE
décision au regard des textes susvisés”. L’arrêt est donc cassé. Observations : La question en jeu était de savoir si les travaux effectués dans les locaux loués en infraction aux clauses du bail, pouvaient être reprochés au locataire cessionnaire, alors que les travaux avaient été réalisés par le cédant. La cour d’appel avait répondu par la négative au motif que le cessionnaire n’était pas l’auteur des travaux et qu’il n’était pas démontré que le règlement de copropriété n’était pas respecté. Mais il résulte de cet arrêt que le cessionnaire devait mettre un terme à la persistance du manquement contractuel. Cette solution est conforme à la règle tra- ditionnelle: le nouveau locataire est tenu des obligations qui pesaient sur le cédant. Ainsi il a été jugé que le nouveau preneur est tenu envers le bailleur, en sa qualité d’ayant cause des locataires d’origine des dégradations causées par ceux-ci (Civ. 3 e , 27 oct. 1993 ou 9juillet 2003). Toutefois un arrêt de 2010 est dissonant: si le dernier cessionnaire est contractuelle- ment tenu des obligations du cédant, les manquements des précédents preneurs dans l’entretien des locaux ne peuvent lui être reprochés à faute par le bailleur pour obtenir la résiliation du bail (Civ. 3 e , 30juin 2010, n°09-13754). La solution de cette décision de 2010 paraît remise en cause par le nouvel arrêt de 2015. A retenir : En cas d’infractions au bail imputables au cédant, le bailleur peut reprocher au cessionnaire la persistance des infractions. ■ Contestation de la validité du congé. Délai? (Civ. 3 e , 8 oct. 2015, n°1031, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°14-18881) Un bailleur avait assigné son locataire pour obtenir le constat de l’acquisition de la clau- se résolutoire. Le mandataire liquidateur de la société locataire avait contesté la validité du congé. Il se posait la question de la pres- cription de l’action. La cour d’appel avait admis que l’action en contestation avait été interrompue mais l’arrêt est cassé: “Vu l’article 370 du code de procédure civi- le, ensemble l’article L 145-60 du code de commerce […] Attendu que pour accueillir ces demandes [du locataire], l’arrêt retient que l’action en contestation du congé a été interrompue et non suspendue, le 19septembre 2012, jus- qu’à la reprise d’instance le 20décembre 2012, en application de l’article 370 du code de procédure civile, qu’un délai de deux ans a recommencé à courir le 20décembre 2012 de sorte qu’à la date de la contestation par le mandataire soit le 23janvier2013, l’ac- t ion en contestation du congé n’était pas prescrite ni la demande de paiement d’une indemnité pour les mêmes motifs, Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée et que le délai, dans lequel l’action en contestation de la validité d’un congé sans offre de renouvel- lement ni d’indemnité d’évocation peut être exercée par le locataire, n’est pas suspendu par son placement en redressement ou liqui- dation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés, Par ces motifs: casse”. Observations : L’article L 145-60 du code de commerce prévoit que toutes les actions exercées en vertu du chapitre rela- tif au bail commercial se prescrivent par deux ans. Le congé avait été délivré par le bailleur le 2février 2010, à effet du 1 er octobre 2010. Mais un jugement avait placé la société locataire en redressement judiciaire le 19septembre 2012. La cour d’appel en avait déduit que le délai de prescriptions était interrompu et qu’un nouveau délai de 2 ans avait commencé à courir le 20septembre 2012. Le mandatai- re du locataire ayant contesté la validité du congé le 20 janvier 2013, l’action n’était pas prescrite. Le raisonnement est censuré: l’interruption de l’action en contestation du congé ne résulte pas du placement du locataire en procédure collective. Copropriété ■ Recouvrer les charges: une mis- sion propre du syndic (Civ. 3 e , 8 oct. 2015, n°1026, FS-P+B, cassation sans renvoi, pourvoi n°14-19245) Dans une résidence services en copropriété, l’assemblée avait confié à une association la fourniture de services spécifiques. Des copropriétaires, poursuivis en justice par cette association pour le paiement de charges de fonctionnement, invoquaient l’irrecevabilité de l’action engagée par l’as- sociation. La cour d’appel avait rejeté l’ar- gument mais sa décision est cassée: “Vu les articles15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10juillet 1965; […] Attendu que, pour déclarer l’action rece- vable, l’arrêt relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l’article 41-3 de la loi du 10juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des pres- tations individualisées et retient que l’ar- ticle 10 de la loi, qui donne qualité pour agir au syndicat, n’empêche pas cet organe de donner une délégation au tiers qui four- n it les services spécifiques pour agir en paie- ment des charges correspondantes; Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recou- vrement des charges de copropriété , la cour d’appel a violé les textes susvisés”. Observations : Le syndic est investi par la loi de la mission de recouvrer les charges. L’article 18 indique expressément qu'il est seul responsable de sa gestion et ne peut se faire substituer. Cette solution était rap- pelée par une réponse ministérielle du 15 sept. 2015, n°79285 (voir notre numéro de la semaine dernière, p.7). Pour le cas des résidences services, la loi du 13juillet 2006 (ENL) a inséré dans la loi de 1965 les articles41-1 à 41-5 qui leur sont dédiés. Les services spécifiques sont répartis selon les règles de l’article 10 al. 1. Les charges de fonctionnement sont des dépenses courantes au sens de l’article 14- 1, mais les dépenses des prestations indivi- dualisées ne constituent pas des charges de copropriété. La cour d’appel avait considéré que le recouvrement en litige ne visait pas les charges des prestations individualisées mais les charges de fonctionnement telles que visées par l’article 41-3 et qui sont réparties suivant le critère de l’utilité (art. 10 al. 1). Or leur recouvrement ne peut faire l’objet de délégation. Il appartient donc au syndic seul d’en assurer le recouvrement. L’arrêt ne se prononce pas explicitement sur le recouvrement des prestations individuali- sées mais, l’article 41-3 énonçant expressé- ment qu’elles ne constituent pas des charges de copropriété, on peut penser qu’elles peuvent être recouvrées par la société chargée de fournir les services concernés (repas, blanchissage par exemple). ■ Acquisition par le syndicat d’un lot par prescription (Civ. 3 e , 8 oct. 2015, n°1028, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°14-16071) Un propriétaire avait mis en immeuble en copropriété. En 2007, il avait vendu un lot de garage à une personne déjà coproprié- taire. Mais le syndicat avait fait opposition à la vente en se prévalant de l’acquisition du lot par prescription. La cour d’appel avait considéré que l’objet du syndicat étant de conserver et d’administrer l’immeuble, il ne pouvait pas porter atteinte aux droits fon- 2 0 octobre 2015 3 B AUXCOMMERCIAUX - C OPROPRIÉTÉ ▲ JURISPRUDENCE
2 0 octobre 2015 4 ■ Adaptation de la société au vieillissement L es députés ont poursuivi le 16septembre l’examen du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. Par exemple, l’ar- ticle 40 est relatif au tarif des EHPAD. À l’ar- ticle 40 ter, un amendement (n°284) crée des sanctions à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas les nouvelles conditions de rétractation dans les établissements hébergeant des personnes âgées. Il a été adopté (JO AN déb. 17 sept. p.7343). L’en- semble du projet a été voté (p.7351). ■ Prévention des risques L’Assemblée s’est saisie le 16septembre d’un projet de loi portant adaptation de diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. Parmi les nom- breux sujets traités, Ségolène Royal évoque les gaz à effet de serre fluorés utilisés dans la production du froid tant pour les particu- liers que dans la climatisation des bureaux ou des entrepôts réfrigérés. L’objectif est d’en réduire l’utilisation de 80% dans les 15 ans à venir (p.7352). Le titreV du projet cla- rifie les procédures de déclaration de bénéfi- ce d’antériorité pour les installations clas- sées pour la protection de l’environnement. Le projet de loi a été voté (p.7372). ■ Architecture Les députés ont examiné à partir du 28sep- tembre le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Fleur Pellerin lyrique Lyrique en présentant ce texte, la ministre de la culture se place dans la lignée de Léo Lagrange et du Front populaire ainsi que de François Mitterrand. Évoquant ce moment de grande mutation, inédit par son ampleur, et vitupérant contre ceux qui voudraient “arrêter la marche du temps ou courir se réfugier parmi les morts”, Fleur Pellerin se dit persuadée que l’art et la culture “sont un miroir de notre monde comme une réponse à nos peurs”. Elle ajoute que si c’est aux artistes d’inventer l’art, c’est à l’État de pré- parer et de permettre l’accès de tous à l’art. Le premier article affirme: “la création artis- tique est libre” (JO AN déb. 29 sept. p.7427). Citant aussi Malraux, la ministre déclare “la liberté qui compte pour l’artiste n’est pas de faire n’importe quoi: c’est la liberté de faire ce qu’il veut faire”. Plus concrètement, la ministre évoque le contenu du texte. Il s’agit par exemple de donner de nouvelles possibilités aux archi- tectes pour leur permettre de déroger à cer- taines règles d’urbanisme pour expérimen- ter des solutions innovantes. C’est le “per- mis de faire” (p.7429). Il s’agit aussi d’élar- gir les conditions dans lesquelles il faut faire appel à l’architecte pour les constructions individuelles et les lotissements. Le texte crée aussi les cités historiques qui se substitueront aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager et aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il renforce la protection du patrimoine et apportera une protection nou- velle aux vestiges archéologiques qui deviendront propriété de la nation, il don- nera plus d’outils à l’archéologie préventive. À propos de la fusion des ZPPAUP et des AVAP dans les cités historiques, le rapporteur Patrick Bloche indique que le texte conforte le rôle de la commission régionale du patrimoi- ne et de l’architecture (p.7431). Il se félicite par ailleurs du retour au seuil de 150m 2 pour le recours obligatoire à l’architecte. Les nouvelles cités historiques François de Mazières s’interroge sur le but de la réforme des cités historiques. Il rappel- le que les secteurs sauvegardés créés en 1962 sont au nombre d'une centaine et apportent la protection la plus forte, Mais ils ont été complétés par les ZPPAUP, au nombre de 600, qui permettent la préservation d’élé- ments architecturaux remarquables, sans exiger le niveau de protection sophistiqués des secteurs sauvegardés. Il conteste le fait que les ZPPAUP puissent être fondus dans les PLU. Les ZPPAUP et les AVAP peuvent comporter une prescription en matière de matériaux, ce que ne peut pas prévoir un PLU. Le député-maire de Versailles redoute une fragilisation de la protection du patri- moine, d’autant que la compétence de l’ur- banisme est transférée aux intercommunali- tés par la loi Alur (p.7438). La ministre répond que la loi Grenelle en 2010 avait laissé 5 ans aux ZPPAUP pour se transformer en AVAP alors que le présent texte laisse 10 ans aux ZPPAUP et aux AVAP pour se transformer en cités historiques. À l’avenir, les cités historiques pourront opter soit pour le PSMV des secteurs sauvegardés À L ’A SSEMBLÉE DÉBATS damentaux des copropriétaires et acquérir par prescription des parties privatives de l’un de ses membres. Mais cet arrêt est cas- sé au visa de l’article 2272 du code civil: “ Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un syndicat de copropriétaires acquière par prescription la propriété d’un lot, la cour d’appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs: casse”. Observations : Voici un arrêt très clair: le syndicat des copropriétaires peut acquérir la propriété d’un lot par prescription. Le raisonnement de la cour d’appel était inté- ressant, se fondant sur l’objet du syndicat, l’assemblée ne pouvant imposer à un copropriétaire, à quelque majorité que ce soit une atteinte aux modalités de jouis- sance de ses parties privatives. Mais la Cour de cassation fait prévaloir la règle générale de l’article 2272 du code civil qui autorise la prescription par 30 ans (ou 10 ans). Bibliographie ● Les baux commerciaux après la loi Pinel Un nouvel ouvrage de Marie-Odile Vaissié et Hanan Chaoui, avocats LPA, Lefèvre, Pel- letier & associés présente le régime juridique des baux commerciaux après la loi du 18juin 2014 dite Pinel. Joël Monéger, qui signe la préface observe que les parlemen- taires se “sont lancés à corps perdu dans des réformes irréfléchies où l’ignorance se conjugue avec la médiocrité de l’écriture”. Joël Monéger est très sévère sur le travail d’écriture du législateur au point qu’il lui conseille de remettre la réforme au moins une fois sur le métier, mais il est très louan- geur sur le travail des rédactrices de l’ouvra- ge, qui ne se lancent pas dans la polémique et permettent de limiter l’angoisse qui saisit le rédacteur de baux à la lecture des nou- veaux textes de loi ! Ce guide permet donc d’avancer dans la compréhension de la législation des baux commerciaux actuellement en vigueur en dépit de ses incertitudes. Un exemple (p.88): après la réforme ayant introduit le plafonnement du déplafonnement, com- ment calculer le loyer du second renouvelle- ment de bail lorsque les augmentations de loyer ont été limitées par le plafonnement du déplafonnement et que le loyer dû lors de l’expiration du bail n’avait pas encore atteint la valeur locative? Les auteures admettent n’avoir aucun recul sur la ques- tion mais elles observent que si on retient le loyer plafonné, cela revient à anéantir la décision judiciaire ayant fixé le loyer… 29 € Lexis Nexis. 178 pages. J URISPRUDENCE
2 0 octobre 2015 5 E TUDES À L ’A SSEMBLÉE soit pour les dispositions d’urbanisme pre- nant la forme de PLU patrimoniaux (p.7441). Michel Herbillon reconnaît aussi que le pro- jet relatif aux cités historiques suscite des inquiétudes chez les élus (p.7446). Isabelle Attard en appelle aussi à une modification du projet sur ce point. Martine Faure évoque la réforme de l’Insti- tut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). L’article 20 prévoit de confier à l’État la maîtrise d’ouvrage scienti- fique des opérations et de veiller au bon fonctionnement du service public de l’ar- chéologie préventive. L’article précise cer- tains délais pour ne pas retarder la réalisa- tion des travaux (p.7455). Il confie à l’lN- RAP un monopole sur la réalisation des opérations sous-marines. La perception de la redevance d’archéologie préventive est simplifiée et budgétisée. Au cours de la discussion par articles, le principe de liberté de la création artistique , rappelé par l’article 1 er , a suscité des échanges nourris. L’article 2 fixe les mis- sions de l’État et des collectivités territo- riales sur la mise en œuvre de la mission de service public en faveur de la création artis- tique. L’article 3 bis programme un rapport sur un dispositif permettant à l’État et aux collectivités territoriales de consacrer 1% du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques. Il a été voté (p. 7489). À suivre. Logements sociaux Jacques-Alain Benisti s’étonne que le Gou- vernement ait choisi la commune d’Ormes- son dans la Val-de-Marne pour une opéra- tion visant à contraindre le maire à construi- re alors qu’il s’agit en l’espèce d’un terrain de l’État, gelé par son administration (JO déb. AN, 1 er oct. p.7580). La ministre du logement lui répond qu’il s’agit de contraindre les maires qui n’ont pas la volonté de construire pour mieux répartir la production de logements sociaux. ➙ 1700 : c’est le nombre de par- celles concernées par la majoration taxe foncière sur les propriétés non bâties . Le secrétaire d’État au bud- get Christian Eckert a précisé au député Jean-Pierre Giran qu’elle concernait 618 communes dans 4 départements, mais qu’il était prêt à des aménagements dans le cadre du débat en loi de finances (JO AN déb. 1 er oct. p.7584). Chiffres L’UNPI critique l’envolée des taxes foncières Jean Perrin a présenté le 14 octobre une nouvelle analyse de l’évolu- tion des taxes foncières sur 5 ans. Bilan: hausse de 16,42 %, même si en 2014, année électorale, les élus ont moins augmenté les taux. L ’étude que vient de publier l’UNPI sur l’évolution des taxes foncières montre que, en 5 ans (2009-2014), les bases ont été revalorisées de 7,94%, alors que l’inflation était de 6,5%. L’assiette de la taxe foncière a donc progressé plus vite que l’inflation. Les évolutions sont différentes selon qu’on observe les impositions départementales ou communales. Taux départementaux En 2014, les taux moyens sont de 18,84%. Le département qui pratique le taux le plus élevé est la Guyane (32,92%), suivi par le Gers (32,86%). Le département où le taux est le plus bas est Paris (5,13%). Seuls deux autres départements appliquent des taux inférieurs à 10%: les Hauts-de-Seine (7,08%) et les Yvelines (7,58%). En 5 ans, les hausses sont été, en moyenne de 17,45%. Quatre départements ont aug- menté leur taux de plus de 40%: Corse du Sud (+70,50%), Aisne (59,32%), Val d’Oise (58,20%) et Ain (42,78). À l’inverse, 23 départements ont augmenté leur taux de moins de 10%. Le plus raisonnable est le département des Hauts-de-Seine (+5,70%). Plus de 2 mois de loyer en taxe foncière Si on ajoute l’imposition du département avec celle du bloc communal, on constate en moyenne que le taux départemental moyen de 19,79%, ajouté au taux du bloc communal moyen de 17,11%, représente une imposition moyenne de 36,90% pour la taxe foncière. Le président de l’UNPI, Jean Perrin indique que, dans la mesure où la valeur locative représente généralement la moitié d’un loyer de marché, une imposi- tion de 36,90% représente un prélève- ment de 18,45% du loyer soit plus de deux mois de loyers (2,2 mois). En 5 ans, la pression fiscale a augmenté de +16,42%, en raison de la hausse départe- mentale (+18,16%) et, dans une moindre mesure, de la hausse communale (+15,18%). L’étude explique que c’est la combinaison des hausses des bases et des taux qui aboutit à une forte augmentation de l’imposition totale. Parmi les 50 plus grandes villes de France, c’est Amiens qui détient le record d’imposi- tion avec un taux cumulé (département et commune) de 55,87%. Sept autres villes dépassent les 50%: Le Havre 54,36%, A ngers (54,00%), Grenoble (53,92%), Caen (53,79%), Nîmes (53,46%), Montpel- lier (52,50%) et Fort-de-France (50,20%). Seules 4 villes sont sous la barre des 20%: Nanterre (19,13%), Boulogne-Billancourt (15,09%), Paris (13,50%) et Courbevoie (12,52%). Dans les grandes villes, la hausse a été en moyenne de 13,83% soit moins que la moyenne nationale (16,42%). Argenteuil a augmenté son imposition de 26,34% tandis que Grenoble l’a fait pro- gressé de 6,53%. En moyenne, le taux d’imposition des grandes villes est de 40,80%. En 2015, seuls 11 départements ont aug- menté leur taux. Le Var détient le record d’augmentation avec +19,50%, suivi par le Bas Rhin (+13,62%). Quant aux villes, c’est Lille qui se place en haut du classement avec une augmentation de +14,56% suivi de Strasbourg (+9,62). L’UNPI demande un blocage des taux En conséquence, et constatant que la haus- se des taxes foncières est plus du double de celle de l’inflation, l’UNPI demande un blo- cage des taux de taxe foncière, de sorte que la hausse ne résulte que de la revalori- sation des bases. Jean Perrin indique que cette situation contraint les propriétaires à réduire leurs travaux d’amélioration des logements et pourrait contribuer à réduire l’offre locative. Pour convaincre les pou- voirs publics de la profonde irritation des propriétaires, l’UNPI organise le 17novembre à Paris un colloque manifes- tation. Jean Perrin attend 1000 personnes. Les propriétaires vont manifester L’UNPI dénonce par ailleurs la mise en œuvre cette année de la hausse de la taxe foncière sur les terrains constructibles. Fixée cette année, dans les communes où s’ap- plique la taxe sur les logements vacants et la taxe sur les micro-logements loués à prix élevés, elle prélève 5 € par m 2 , montant qui doit être porté en 2017 à 10 € . L’UNPI sou- ligne que cela peut aboutir à imposer en dix ans la totalité de la valeur du terrain et dénonce une expropriation indirecte. La fédération est prête à soutenir un proprié- taire qui porterait en justice une question prioritaire de constitutionnalité pour en contester la validité. À suivre.
2 0 octobre 2015 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 17sept. 2015 Sénat p.2189 n°15296 Roland Courteau PS, Aude Prévention des expul- sions locatives Logement Une mission interministérielle a présenté en février 2015 un rapport compor- tant 48 recommandations pour la prévention des expulsions. Le Gouverne- ment a confié au délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logés une mission sur la prévention des expulsions. Un pôle national dédié à la prévention des expulsions doit en renforcer le pilotage territorial. 25 des recommandations sont satisfaites par les décrets d'application de la loi Alur. 17sept. 2015 Sénat, p.2191 n°16554 Philippe Bas, Les Républicains, Manche RT 2012. Dérogations Logement Il a été décidé de prolonger de trois ans la dérogation pour les logements collec- tifs de la RT 2012, de 50 kwh/m 2 /an à 57,5 kwh pour répondre aux contraintes de la filière, car il est difficile d'atteindre le seuil de 50, même avec isolation poussée. 17sept. 2015 Sénat p.2192 n°17186 Jean-Pierre Grand, Les Républicains, Hérault Indication des taxes d'urbanisme sur le per- mis de construire ? Logement La répartition des compétences entre les collectivités territoriales qui délivrent les autorisations et l'Etat qui liquide les taxes ne permet pas d'en mentionner la nature et le montant lors de la délivrance du PC. Mais un simulateur de calcul permettant de connaître le montant de la taxe d'aménagement est disponible sur le site du ministère. 22sept. 2015 AN p.7185 n°79656 François André, SRC, Ille-et-Vilaine Certificats d'urbanisme sur terrains boisés Agriculture Pour la vente d'un terrain forestier, la demande de CU est moins habituelle que celle portant sur un ter- rain constructible. L'inclusion d'un terrain dans les espaces boisés classés d'une commune peut rester méconnue du vendeur et de l'acquéreur. Mais le caractère boisé ne peut leur échapper. Tout défriche- ment dans un espace boisé est irrecevable. La réponse ajoute que le défrichement sans autorisation dans un espace boisé classé est pénalement sanctionné. 24sept. 2015 Sénat p.2250 n°14441 Jean-Louis Mas- son, NI, Moselle Raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement Intérieur Les services d'eau et d'assainissement sont gérés soit par la commune soit par un délégataire du service public. Pour l'assainissement, la commune ou son délé- gataire peut exécuter les branchements sous la voie publique. Pour les immeubles édifiés après la mise en service du réseau, les propriétaires doivent exécuter à leur charge les branchements. Mais la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution des branchements pour la partie sous la voie publique. Pour la partie privée, le propriétaire choisit librement son prestataire. Pour l'eau, la commune peut exiger le branchement au réseau public d'eau exis- tant. La commune peut définir dans son règlement, l'étendue de l'intervention communale en matière d'exécution de travaux de branchement au réseau. 29sept. 2015 AN p.7434 n°80006 Xavier Breton, Les Républicains, Ain Transformation de bâti- ments agricoles en gîtes Agriculture Pour favoriser la transformation de bâtiments agricoles en gîtes, la loi du 13 octobre 2014 a ouvert la possibilité d'un changement de destination des bâtiments dans les zones agricoles, naturelles des PLU y compris à l'extérieur des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Mais l'opération ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. C'est pourquoi, selon les zones concernées, la reconversion est soumise à l'avis conforme de différentes commissions ; en zone A, la commission de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ; en zone N, la commis- sion départementale de la nature, des paysages et des sites. 29sept. 2015 AN p.7461 n°87215 Yves Nicolin, Les Républicains, Loire Ad'AP contentieux entre bailleur et locataire Ecologie En cas de difficulté de souscrire un agenda d'accessibil- ité programmée (Ad'AP) quand des procédures judici- aires sont en cours, le dispositif en tient compte. En cas de contentieux entre bailleur et locataire, il est possible de proroger le délai de dépôt si la date de résolution de contentieux est connue ou de déposer tardivement l'Ad'AP, sans application d'une sanction disciplinaire, en accompagnant celui-ci d'un justificatif. Le député évoquait un litige entre un médecin et une SCI propriétaire. 29sept. 2015 AN p.7468 n°72319 Frédéric Roig, SRC, Hérault Association syndicale de propriétaires. Vote en blanc ? Intérieur Selon l'ordonnance du 1 er juillet 2014 (art. 19), un propriétaire peut mandater toute personne de son choix. L'assemblée se réunit valablement si le total des voix (présents et représentés) est au moins égal à la moitié plus une des voix. Les pro- priétaires peuvent confier des mandats. Les pouvoirs en blanc, sans indication de mandataires, sont donc exclus dans les assemblées générales de propriétaires. 29sept. 2015 AN p.7486 n°64362 François Sauvadet, UDI, Côte d’Or Simplification des normes Réforme de l'Etat Les obligations réglementaires parasismiques pour le neuf ont été simplifiées (arrêté du 15 sept. 2014). D'autres réglementations sont en cours d'examen : - Réglementation sur la modernisation des ascenseurs. Les exigences de la phase 3 seront revues. - Réviser la réglementation des installations électriques des logements neufs. La norme NFC 15-100 sera revue. - Faciliter les extensions de bâtiments existants au regard de la RT 2012 : les seuils de la RT 2012 seront adaptés. - Local vélo : la réglementation sera adaptée pour favoriser le stationnement à l'intérieur des immeubles ou sous abri sur la parcelle. - Réviser l'arrêté du 31 janv. 1986 sur la protection incendie des bâtiments d'habitation. À nos abonnés : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲ ▲
2 0 octobre 2015 7 N OMINATIONS Préidence de la République Nicolas Machtou est nommé conseiller déve- loppement durable, énergie, transports, logement et ville. ( Arrêté du 9 octobre 2015, J.O. du 10, @). Cabinets ministériels ➠ Ville : Camille Vielhescaze , est nommé directeur adjoint au cabinet de Patrick Kan- ner. Sont nommés conseillers: Victor Davet , (développement économique, emploi et for- mation), Anne Jestin (renouvellement urbain et ville durable), Aurore Le Bonnec (poli- tiques interministérielles de la ville) et Reda Didi , (citoyenneté, vie associative des quar- tiers et lutte contre les discriminations). (Arrê- tés du 2 et du 21 sept. 2015, J.O. du 9 oct. @). Organismes publics ✓ Office national de l'eau et des milieux aquatiques : Paul Michelet est nommé direc- teur général, en remplacement d'Elisabeth Dupont-Kerlan. (Arrêté du 2 octobre 2015, J.O. du 9 oct. 2015. p. 18826). ✓ Institut national de la consommation : Agnès-Christine Tomas-Lacoste est nommée directrice générale de l'INC. Elle succède à Fabienne Chol . (Décrets du 5 octobre 2015, J.O. du 7 oct. p. 18234) ■ Conseil supérieur de la forêt et du bois Le Conseil supérieur de la forêt et du bois remplace le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Un décret du 8 otobre en fixe la compo- sition. Il comporte 48 catégories de représen- tants au titre des collèges suivants : Etat, élus, établissements publics et institutions, amont de la filière bois, aval de la filière bois et autres parties. (Décret n° 2015-1256 du 8 octobre 2015, J.O. du 10 oct. 2015, p. 18885). ■ Travaux d'amélioration de la per- formance énergétique des loge- ments anciens outre-mer Les entreprises qui effectuent des travaux sur les logements anciens doivent être titulaires d'un signe de qualité reconnue par l'Etat pour que leurs clients bénéficient des aides de l'Etat. La mise en œuvre de cette éco- conditionnalité est reportée du 1 er octobre 2015 au 31 décembre 2015. (Décret n° 2015-1262 du 9 octobre 2015 modi- fiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI, J.O. du 11 oct. 2015, p. 18927). ■ Report de l'écoconditionnalité La date d'entrée en vigueur de l'écocondi- tionnalité, qui impose aux entreprises des cri- tères de qualité pour que leurs clients aient droit à l' éco PTZ outre mer est reportée du 1 er octobre au 31 décembre 2015. (Arrêté du 9 oct. 2015 modifiant les conditions d'éligibilité des aides publiques attribuées à l'occa- sion de travaux de rénovation énergétique dans les logements en Guadeloupe, Martinique, Guya- ne, Réunion et Mayotte, J.O. du 11 oct. p. 18927) ■ Comptabilité des organismes d’HLM Plusieurs textes ont été publiés relatifs à la comptabilité des organismes gérant des loge- ments publics. ✓ Un arrêté du 21 août, paru au J.O. du 10 octobre (p. 18207) homologue notamment le règlement n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social . ✓ Un décret du 7 octobre définit les docu- ments que les organismes d'HLM et les SEM doivent transmettre chaque année à l'admi- nistration. Le compte financier à transmettre comporte le bilan, le compte de résultats et des docu- ments annexes. (Décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte agréées, J.O. du 9 oct. p. 18602) ✓ Les SEM agréées doivent transmettre leurs comptes au ministre du logement et au pré- fet, par voie électronique. Un arrêté du 7 octobre en précise les modalités. (Arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des SEM agréées objets de la transmission prévue à l'ar- ticle R. 481-14 du CCH, J.O. du 9 oct. p. 18602). ✓ Un autre arrêté du même jour fixe la natu- re des états transmis par voie électronique permettant d'assurer le suivi des organismes d'HLM à comptabilité privée. Il comporte en annexe: - la nomenclature des comptes des sociétés d'HLM et des OPH à comptabilité commerciale, - le compte financier des OPH à comptabilité commerciale qui doit être transmis électroni- quement au préfet et au ministre, - les documents et états financiers des socié- tés d'HLM qui doivent être transmis électro- niquement au préfet et au ministre, - l'organisation de l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à compta- bilité privée. Le texte s'applique à compter des exercices ouverts le 1 er janvier 2015. (Arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'ins- truction comptable des organismes d'HLM à comptabilité privée, J.O. du 9 oct. p. 18617). ■ Produits de construction Deux arrêtés ont été publiés concernant la déclaration environnementale de certains produits de construction. ✓ Un arrêté du 31 août 2015 fixe le contenu de la déclaration environnementale des équi- pements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans le bâtiment (en application de l'article R 214-27 du code de la consommation). Il précise aussi les éléments justificatifs des informations : le déclarant doit tenir à dispo- sition des autorités les éléments contenus dans la déclaration environnementale. La déclaration doit être déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr Elle est mise à jour en cas de changement signi- ficatif du produit et au moins tous les 5 ans. (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environ- nementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, J.O. du 7 oct. p. 18215). ✓ Les déclarations environnementales des produits de construction doivent faire l'objet d'une vérification . Un autre arrêté du même jour fixe : - l'objet de la vérification qui est faite par une tierce partie indépendante du respon- sable de la mise sur le marché du produit. - les compétences attendues du vérificateur - le contenu de la convention signée entre les ministres chargés de la construction et du loge- ment et l'organisme chargé de la vérification, - le contenu du rapport annuel que doit éta- blir l'organisme vérificateur. (Arrêté du 31 août 2015, J.O. du 7 oct.). ■ Copropriétés en difficulté Un arrêté du 8 octobre fixe la rémunération de deux intervenants : Le mandataire ad hoc . Sa rémunération est fixée en fonction du nombre de lots de la copropriété. Elle est par exemple de 1500 € HT pour une copropriété de 2 à 15 lots et de 6000 € HT pour une copropriété de 351 à 499 lots. L'administrateur provisoire. La rémunération est fonction des tâches assurées. Exemples : - un droit fixe de 10 € HT par mois et par lot pour la gestion courante, - un droit proportionnel sur le prix de cession de 1 % au-delà de 300 000 € . - un droit fixe de380 € pour la convocation d'une AG d'un syndicat de 2 à 20 coproprié- taires (550 € pour une copropriété de 21 à 80 copropriétaires et 900 € pour un syndicat de 81 à 200 copropriétaires). (Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l'adminis- trateur provisoire désignés en matière de copro- priétés en difficulté, J.O. du 11 oct., p. 18922). AU FIL DU J.O.
2 0 octobre 2015 8 P ROSPECTIVEAVECL ’IEIF Pour prendre de bonnes décisions sur la vie des entreprises, il est de plus en plus néces- saire d’avoir une vision du monde. La pas- sionnante journée de prospective que pro- posait l’IEIF ce 15 octobre, qui ouvrait des pistes de réflexion sur l’évolution de notre monde et des métiers de l’immobilier, le démontrait une nouvelle fois. Première question ouverte par Thierry Des- sertine, membre du Haut Conseil des Finances publiques: faut-il rafistoler le vieux rafiot de l’économie mondiale? Autrement dit, somme-nous dans une phase de stagna- tion séculaire ou sommes-nous dans une phase de transition vers un nouveau mon- de? Pour Thierry Dessertine, c'est la deuxiè- me branche de l’alternative qui est la bon- ne. Et de citer Antonio Gramsci selon lequel il y a crise quand le vieux monde ne veut pas mourir. L’importance du pétrole Dans son analyse, Thierry Dessertine consacre un développement important au pétrole, soulignant les effets du contre choc pétrolier: la baisse des cours que nous connaissons est pour partie liée à l’exploita- tion du gaz et du pétrole de schiste aux Etats Unis et pour partie au ralentissement économique des pays émergents, qui réduit la demande. Mais il observe que de nom- breux pays ne fonctionnent pas bien avec un prix du pétrole trop bas. C’est le cas de la Russie, mais aussi de l’Iran, du Nigeria, du Brésil ou du Venezuela. Le deuxième aspect est celui des taux des banques centrales; le déversement de liqui- dités sur les marchés a provoqué des bulles et des prix aberrants, mais on est actuelle- ment à un niveau de taux si bas qu’il devient nécessaire de les remonter pour per- mettre une rémunération du risque. L’inflation va-t-elle repartir? Pour Éric Cha- ney (Axa), les taux ne devraient pas remon- ter avant 2018. Il considère que l’inflation et les taux vont rester bas notamment car de nombreux pays sont frappés par le vieillisse- ment de leur population ce qui incite leurs dirigeants à favoriser la rémunération des obligations qu’ils détiennent, au détriment des jeunes actifs. Sur les prix du pétrole, Éric Chaney conforte l’analyse de Thierry Dessertine car le marché est influencé par deux acteurs-producteurs marginaux: les producteurs de pétrole de schiste américain et l’Arabie saoudite. Ce dernier État ayant décidé de maintenir la production, fut-ce à un prix moindre, pour conserver ses parts de marché. Thierry Dessertine esquisse les pistes de ce que pourrait être le monde nouveau qu’il entrevoit. La ville de type new-yorkaise, où l’on produit et on habite est en régression. Los Angeles marque le triomphe de la ville nappe. Mais ce modèle est déjà dépassé car elle s’étend tellement qu’elle disparaît. On va vers davantage d’espaces de vie. L’Europe pousse en ce sens et des initiatives sont prises dans certains pays notamment en Europe du Nord. Un scientifique émerveillé Quel est le regard d’un scientifique comme Joël de Rosnay? Émerveillé! le conseiller de la présidence d’Universcience (Cité des sciences et Palais de la Découverte) dit que l’information est pléthorique mais le temps est rare. Il se dit convaincu que nous vivons un changement de monde. Il en décrit quelques aspects, qui au-delà des aspects techniques (maison connectée, guidage de visiteurs par des drones…) constituent une véritable révolution culturelle. Les change- ments affecteront non seulement l’habitat et les lieux de travail, mais les modes de tra- vail. À l’entreprise verticale, succédera un travail coopératif et indépendant. Il conclut en indiquant qu’au-delà de la révolution technique, il faudra aussi conforter des valeurs alliant confiance, écoute et empa- thie… Face à cette analyse, quelle est l’attitude des professionnels de l’immobilier? Sébastien Bazin, lorsqu’il était administrateur d’Accor militait pour la cession de l’immobilier. Maintenant qu’il en assume la direction, il revendique son changement d’analyse: mais la gestion du patrimoine immobilier, conser- vé, relève d’équipes différentes de celles qui assurent la gestion hôtelière. Mais c’est sur- Un nouveau monde se dessine Prenons un peu de recul sur l’immédiateté des marchés pour observer l’évolution du monde. La journée de réflexion prospective de l’IEIF ouvre des horizons. En voici quelques échos. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine RENCONTRE tout la réflexion sur les demandes des clients q ui l’occupe: le secteur a connu des taux de croissance exceptionnels depuis des décen- nies, mais est remis en cause par les révolu- tions du monde numérique. Il faut donc repenser les différentes étapes du choix du client: de la consultation d’internet pour rêver à un voyage à la gestion du program- me de fidélité… et inventer de nouvelles o ffres: pourquoi ne pas proposer aux tou- ristes qui errent dans une ville un service de garde de bagages, quand bien même ils ne retiennent pas une chambre d’hôtel? Pour Philippe Depoux (Gecina), le bureau ne va pas disparaître, car il faudra toujours des lieux pour rassembler ceux qui œuvrent à un projet commun, mais il faut travailler à la flexibilité. Ainsi par exemple, des immeubles qui contiennent un RIE, ou une salle de conférences pourraient être ouverts à d’autres qu’aux seuls locataires en titre du bâtiment. Cette mise en réseau permet de mieux utiliser les immeubles… et de réduire la facture du locataire. Joël de Rosnay confir- me qu’on va vers la fin du travail salarié et le développement de nouveaux rapports de travail. Éric Donnet, pour Groupama Immobilier se voit en hôtelier de l’espace bureaux. Les bureaux doivent devenir des espaces de convivialité. Laurent Fléchet insiste sur la rapidité des changements et souligne le décalage entre cette rapidité et la lenteur de mise en place, notamment administrative, des projets: un centre commercial demande une dizaine d’années entre sa conception et son ouver- ture, ce qui induit un risque d’inadéquation avec la réalité du marché. Mais de nouveaux moyens sont aussi à imaginer: les opérateurs privés pourraient aussi financer des équipe- ments publics. Un monde nouveau se dessine donc devant nous. La suite de la journée abordait d’autres aspects avec l’immobilier durable et la COP 21. Nous aurons d’autres occasions d’y revenir. L’âge numérique Laissons le mot de conclusion à Joël de Ros- nay. Il faut aimer ce monde car, de toute façon, il se fera sans nous et il modifie aussi notre rapport aux autres. Présent à une table ronde avec trois jeunes filles de 25 ans et leur faisant remarquer qu’il avait un demi-siècle de plus qu’elles, il se vit répondre “Mais non, Joël, nous avons le même âge numérique!”.
-2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé pour vente : avec commission ?
Logement foyer : une QPC déclarée irrecevable
Baux commerciaux : Reprocher au cessionnaire une infraction au bail commise par le locataire cédant ? Contestation de la validité du congé: quel délai?
Copropriété : Recouvrer les charges : une mission propre du syndic / Acquisition par le syndicat d’un lot par prescription
– 4 – Bibliographie –
– 4- – Au Parlement –
Adaptation de la société au vieillissement
Prévention des risques / Projet de loi sur l’architecture
– 5 – Étude –
L’UNPI critique l’envolée des taxes foncières
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Comptabilité des organismes HLM / Travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements outre mer
Déclaration environnementale des produits de construction
Copropriété en difficulté
– 8 – Rencontre –
Prospective avec l’IEIF : un nouveau monde se dessine